Sachverhalt
consignés dans les deux rapports de police, dont le second confirmait le premier, permettaient de retenir que le prévenu sétait bien rendu coupable de scandale et de désobéissance à la police au sens des articles 35 et 45 CPN. En effet, le prévenu avait crié sur les deux agentes en leur ordonnant de «quitter les lieux, de ne pas venir faire[leur]loi ici, de ne pas faire chier» et navait pas obtempéré à lordre qui lui avait été donné par celles-ci, de garder ses distances et de reculer.
H.Le 16 décembre 2020, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il soutient, en bref, que les rapports établis par les agentes sont mensongers; que ses motifs dopposition nont pas été pris en considération; quil ne sest pas rendu coupable dinfractions aux articles 35 et 45 CPN; que la raison de sa désobéissance a été expliquée dans son opposition et que la seule faute que lon puisse lui reprocher est davoir laissé échapper, par négligence, trois chiens, qui sont allés au bord du lac, lieu où les animaux devaient être tenus en laisse. Par contre, il ne pouvait lui être reproché ni scandale, ni désobéissance.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon larticle 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce lappel adresse une déclaration dappel écrite à la juridiction dappel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci.
b) En lespèce, la déclaration dappel du 16 décembre 2020 a été adressée au mauvais tribunal, soit au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Cette erreur est toutefois sans conséquence sur la recevabilité à mesure que selon larticle 91 al. 4 CPP un délai est réputé observé si un écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. En outre, il convient dadmettre au vu de la teneur de ses propos que lappelant entendait déposer une déclaration dappel et quil entendait attaquer le jugement de première instance dans son ensemble.
c) Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est ainsi recevable.
2.a) Aux termes de larticle398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) En loccurrence, seule deux contraventions sont reprochées à lappelant. Larticle398 al. 4 CPP, qui prévoit que lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être rapportées.
c) Le pouvoir dexamen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est donc limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du01.09.2017 [6B_98/2017]cons. 2.1;ATF 140 III 264, cons. 2.3).
3.a) Lappelant a requis laudition des deux agentes de sécurité.
b) Larticle398 al. 4 CPPdispose quaucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de lappel restreint; il sagit donc dune dérogation à la réglementation générale de lappel. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 30 ad art. 398 et des références). Lappelant, qui a requis laudition des deux agentes de sécurité pour la première fois en deuxième instance, ne peut dès lors pas être admis à proposer laudition de témoins à ce stade de la procédure.
4.a) Larticle 35 duCode pénal neuchâtelois(scandale) prévoit que quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne ou la tranquillité publique sera puni de lamende.
b) Larticle 45 duCode pénal neuchâtelois(désobéissance à la police) prévoit, quant à lui, que quiconque naura pas obtempéré à lordre ou à la sommation dun fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de lamende.
5.a) En lespèce, lappelant se contente dopposer, dans sa déclaration dappel et ses mémoires complémentaires, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il nindique pas clairement en quoi létablissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché darbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc den rester aux faits établis en première instance, soit en substance que lappelant, en date du 27 mars 2020, sest montré virulent et injurieux envers les agentes de sécurité, en criant très fort(« dégager; ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier; de se casser de là ») et en créant ainsi du scandale, alors que des personnes étaient présentes sur les lieux (plage de W.________) et indisposées par les circonstances. En agissant ainsi, lappelant a créé du tapage et a troublé la tranquillité publique. Il na pas non plus obtempéré à lordre qui lui a été donné par les agentes de ne pas venir contre elles, de garder les distances de sécurité et de reculer, comportement constitutif de désobéissance à la police.
b) Compte tenu de ces faits, la seule conclusion possible est que lappelant a enfreint les articles 35 et 45CPN, et quil doit être sanctionné pour ces contraventions.
6.La conclusion ne serait guère différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. Rien au dossier ne permet de soutenir, comme allégué par lappelant, que les faits du 27 mars 2020 ne se seraient pas déroulés tels quils figurent dans les rapports des 3 avril et 23 juillet 2020 établis par les deux agentes. La Cour pénale ne discerne pas les raisons qui auraient incitées les deux intervenantes à inventer de tels faits pour nuire à lappelant. Dailleurs, lappelant a admis quil avait utilisé un langage peu amène, mais aussi avoir haussé le ton. Ce comportement était susceptible de troubler lordre public. Il ressort également du dossier que X.________ na pas respecté les injonctions des agentes. Si on peut admettre que lappelant se trouvait dans une situation stressante, parce que son épouse sortait dune infection liée à la COVID-19, cela nexcusait toutefois pas le comportement adopté. Pour le surplus, les arguments de lappelant selon lesquels les chiens ne devaient pas être considérés comme «errants» ou encore que le langage utilisé envers les deux agentes nétait pas injurieux sont dénués de pertinence, dans la mesure où les infractions reprochées ne concernent pas des atteintes à lhonneur ou une infraction à la loi sur les chiens, mais seulement des contraventions au code pénal neuchâtelois, soit un scandale et une désobéissance à la police. Le fait que les agentes de sécurité étaient ou non porteuses dun masque ny change rien. Lappelant doit admettre quil a agi de manière contraire à la loi. Son comportement était en outre incontestablement intentionnel; il a en effet sciemment désobéi aux injonctions des agentes de la Sécurité publique en sen prenant directement à elles et, ce faisant, lappelant ne pouvait pas sattendre à un autre résultat quà un scandale public.
Dès lors, même avec un pouvoir dexamen accru, la Cour pénale ne pourrait arriver quà la conclusion que lappelant a contrevenu aux articles 35 et 45CPN.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)
b) Aux termes de larticle 49 CP, si, en raison dun ou plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans sa juste proportion. En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe daggravation sapplique, larticle 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de larticle 104 CP (Dupuis et al., in : PC CP, n. 17 ad art. 49).
c) Lappelant nadresse pas de critique spécifique à lamende de 300 francs qui lui a été infligée. Dans son résultat, cette amende est proportionnée aux infractions commises et respecte le principe de laggravation en cas de concours dinfractions en cas de contraventions (voir les Directives du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019, Annexe 1 (n. 7.8 et 7.16); lamende en cas de cumul des infractions sélèverait à 500 francs). La première juge a donc pris en considération tous les éléments nécessaires à la fixation de celle-ci.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Lappelant supportera les frais de procédure, fixés à 200 francs (art. 426 al. 1 CPP; art. 43 let. aLTFrais). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur au sens de larticle 429 CPP. En effet, en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352, cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la cour pÉnale dÉcide
Vu les articles 35, 45 CPN, 389, 390, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 et 429 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement est attaqué est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2994) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.591).
Neuchâtel, le 19 avril 2021
1Lappel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement.
3Lappel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction dappel nexamine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait lappel.
1La juridiction dappel ne peut traiter lappel en procédure écrite que:
a.si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que lappel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP163sont attaquées.
2Avec laccord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a.lorsque la présence du prévenu aux débats dappel nest pas indispensable;
b.lorsque lappel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré lappel ou lappel joint un délai pour déposer un mémoire dappel motivé.
4La suite de la procédure est régie par lart. 390, al. 2 à 4.
163RS311.0
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) Selon l’article 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci.
b) En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 a été adressée au mauvais tribunal, soit au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Cette erreur est toutefois sans conséquence sur la recevabilité à mesure que selon l’article 91 al. 4 CPP un délai est réputé observé si un écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. En outre, il convient d’admettre au vu de la teneur de ses propos que l’appelant entendait déposer une déclaration d’appel et qu’il entendait attaquer le jugement de première instance dans son ensemble.
c) Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est ainsi recevable.
E. 2 a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) En l’occurrence, seule deux contraventions sont reprochées à l’appelant. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être rapportées.
c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1; ATF 140 III 264, cons. 2.3).
E. 3 a) L’appelant a requis l’audition des deux agentes de sécurité.
b) L’article 398 al. 4 CPP dispose qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de l’appel restreint; il s’agit donc d’une dérogation à la réglementation générale de l’appel. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 ème éd., n. 30 ad art. 398 et des références). L’appelant, qui a requis l’audition des deux agentes de sécurité pour la première fois en deuxième instance, ne peut dès lors pas être admis à proposer l’audition de témoins à ce stade de la procédure.
E. 4 a) L’article 35 du Code pénal neuchâtelois (scandale) prévoit que quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne ou la tranquillité publique sera puni de l’amende.
b) L’article 45 du Code pénal neuchâtelois (désobéissance à la police) prévoit, quant à lui, que quiconque n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de l’amende.
E. 5 a) En l’espèce, l’appelant se contente d’opposer, dans sa déclaration d’appel et ses mémoires complémentaires, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc d’en rester aux faits établis en première instance, soit en substance que l’appelant, en date du 27 mars 2020, s’est montré virulent et injurieux envers les agentes de sécurité, en criant très fort (« dégager; ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier; de se casser de là ») et en créant ainsi du scandale, alors que des personnes étaient présentes sur les lieux (plage de W.________) et indisposées par les circonstances. En agissant ainsi, l’appelant a créé du tapage et a troublé la tranquillité publique. Il n’a pas non plus obtempéré à l’ordre qui lui a été donné par les agentes de ne pas venir contre elles, de garder les distances de sécurité et de reculer, comportement constitutif de désobéissance à la police.
b) Compte tenu de ces faits, la seule conclusion possible est que l’appelant a enfreint les articles 35 et 45 CPN, et qu’il doit être sanctionné pour ces contraventions.
E. 6 La conclusion ne
serait guère différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits.
Rien au dossier ne permet de soutenir, comme allégué par l’appelant, que les
faits du 27 mars 2020 ne se seraient pas déroulés tels qu’ils figurent dans les
rapports des 3 avril et 23 juillet 2020 établis par les deux agentes. La Cour
pénale ne discerne pas les raisons qui auraient incitées les deux intervenantes
à inventer de tels faits pour nuire à l’appelant. D’ailleurs, l’appelant a
admis qu’il avait utilisé un langage peu amène, mais aussi avoir haussé le ton.
Ce comportement était susceptible de troubler l’ordre public. Il ressort
également du dossier que X.________ n’a pas respecté les injonctions des
agentes. Si on peut admettre que l’appelant se trouvait dans une situation
stressante, parce que son épouse sortait d’une infection liée à la COVID-19,
cela n’excusait toutefois pas le comportement adopté. Pour le surplus, les
arguments de l’appelant selon lesquels les chiens ne devaient pas être
considérés comme «
errants
» ou encore que le langage utilisé
envers les deux agentes n’était pas injurieux sont dénués de pertinence, dans
la mesure où les infractions reprochées ne concernent pas des atteintes à
l’honneur ou une infraction à la loi sur les chiens, mais seulement des
contraventions au code pénal neuchâtelois, soit un scandale et une
désobéissance à la police. Le fait que les agentes de sécurité étaient ou non
porteuses d’un masque n’y change rien. L’appelant doit admettre qu’il a agi de
manière contraire à la loi. Son comportement était en outre incontestablement
intentionnel; il a en effet sciemment désobéi aux injonctions des agentes
de la Sécurité publique en s’en prenant directement à elles et, ce faisant, l’appelant
ne pouvait pas s’attendre à un autre résultat qu’à un scandale public.
Dès lors, même avec un pouvoir
d’examen accru, la Cour pénale ne pourrait arriver qu’à la conclusion que
l’appelant a contrevenu aux articles 35 et 45
CPN
.
E. 7 a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)
b) Aux termes de l’article 49 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans sa juste proportion. En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe d’aggravation s’applique, l’article 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de l’article 104 CP (Dupuis et al., in : PC CP, n. 17 ad art. 49). c) L’appelant n’adresse pas de critique spécifique à l’amende de 300 francs qui lui a été infligée. Dans son résultat, cette amende est proportionnée aux infractions commises et respecte le principe de l’aggravation en cas de concours d’infractions en cas de contraventions (voir les Directives du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019, Annexe 1 (n. 7.8 et 7.16); l’amende en cas de cumul des infractions s’élèverait à 500 francs). La première juge a donc pris en considération tous les éléments nécessaires à la fixation de celle-ci.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appelant supportera les frais de procédure, fixés à 200 francs (art. 426 al. 1 CPP; art. 43 let. a LTFrais). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur au sens de l’article 429 CPP. En effet, en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352, cons. 2.4.2).
E. 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)
b) Aux termes de larticle 49 CP, si, en raison dun ou plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans sa juste proportion. En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe daggravation sapplique, larticle 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de larticle 104 CP (Dupuis et al., in : PC CP, n. 17 ad art. 49).
c) Lappelant nadresse pas de critique spécifique à lamende de 300 francs qui lui a été infligée. Dans son résultat, cette amende est proportionnée aux infractions commises et respecte le principe de laggravation en cas de concours dinfractions en cas de contraventions (voir les Directives du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019, Annexe 1 (n. 7.8 et 7.16); lamende en cas de cumul des infractions sélèverait à 500 francs). La première juge a donc pris en considération tous les éléments nécessaires à la fixation de celle-ci.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Lappelant supportera les frais de procédure, fixés à 200 francs (art. 426 al. 1 CPP; art. 43 let. aLTFrais). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur au sens de larticle 429 CPP. En effet, en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352, cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la cour pÉnale dÉcide
Vu les articles 35, 45 CPN, 389, 390, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 et 429 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement est attaqué est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2994) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.591).
Neuchâtel, le 19 avril 2021
1Lappel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement.
3Lappel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction dappel nexamine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait lappel.
1La juridiction dappel ne peut traiter lappel en procédure écrite que:
a.si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que lappel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP163sont attaquées.
2Avec laccord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a.lorsque la présence du prévenu aux débats dappel nest pas indispensable;
b.lorsque lappel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré lappel ou lappel joint un délai pour déposer un mémoire dappel motivé.
4La suite de la procédure est régie par lart. 390, al. 2 à 4.
163RS311.0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En date du 27 mars 2020, lors dune patrouille prévention COVID-19, deux agentes de sécurité de la commune de Z.________, A.________ et B.________, se sont rendues à la plage de W.________, à Z.________. À cet endroit, trois chiens couraient. Celles-ci ont interpellé X.________, en lui expliquant quil ne devait pas laisser ses chiens sans laisse. Celui-ci leur a rétorqué en criant de «de quitter les lieux, de ne pas venir faire [leur] loi ici, ne faites pas chier», cela en présence dautres personnes, créant ainsi de lagitation. Il sest également dirigé contre les intervenantes sans respecter leurs injonctions de sarrêter.
B.Par ordonnance pénale du 25 mai 2020, le ministère public a condamné X.________ à 500 francs damende et aux frais de la cause (50 francs), pour infraction aux articles 35 et 45 CPN. Il retenait les faits suivants : «Le vendredi 27 mars 2020 à 14:30,[à la]Plage de W.________, à Z.________,[l]ors dune patrouille prévention Covid-19, les agentes de sécurité se sont rendues à ladresse précitée. Trois chiens couraient sans laisse et à la vue de celles-ci, le propriétaire des canidés sest montré virulent et insultant envers les intervenantes, créant ainsi du scandale et tout en criant fort. Il leur a demandé de dégager, de ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier et de se casser de là, etc., pour reprendre ses propres termes, tout cela en présence dautres personnes sur la plage. Il est venu ensuite contre les agentes et na pas respecté les injonctions émisses[recte : émises]à son égard.En repartant, lintéressé a continué à nos[recte : nous]injurier».
C.Le prévenu a fait opposition le 5 juin 2020. Il indiquait en substance que les faits de la prévention se basaient «sur le récit légèrement fallacieux de 2 agentes de sécurité». Dans ce contexte, il expliquait navoir créé aucun scandale ni avoir désobéi aux agentes de sécurité. Il a en revanche admis avoir utilisé un «langage virulent» mais contesté avoir injurié quiconque. Il avait «simplement ordonné aux agentes de sécurité de reculer» au motif quelles ne respectaient pas les mesures de sécurité liées à la crise sanitaire actuelle.
D.Par courrier du 31 août 2020, le ministère public a indiqué au prévenu quil était davis que les infractions dénoncées dans lordonnance pénale du 25 mai 2020 devaient être poursuivies, et ce, compte tenu dun second rapport établi en date du 23 juillet 2020 par les agentes, lequel confirmait le déroulement des évènements du 27 mars 2020, à la Plage de W.________. Lordonnance pénale devait donc être maintenue. Cela dit, avant de la transmettre au tribunal pour jugement et afin déviter des frais supplémentaires au prévenu, le ministère public lui a imparti un délai au 18 septembre 2020 afin que ce dernier lui indique sil souhaitait maintenir ou retirer son opposition.
E.Par courrier du 4 septembre 2020, le prévenu a répondu, en bref, maintenir son opposition au motif que des erreurs figuraient dans le rapport établi par les agentes le 23 juillet 2020, sagissant du déroulement des faits. Le prévenu a indiqué quil courait seul après les chiens, tandis que son épouse lattendait sur le parking; quune seule personne était sur la plage au moment des faits et non pas huit; quil nétait pas le propriétaire des chiens et que lordonnance pénale comportait un vice de forme au sens de larticle 98 CPP.
F.Le 22 septembre 2020, le ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte daccusation.
G.a) Lors de laudience du 1erdécembre 2020, le tribunal de police a procédé à linterrogatoire du prévenu. Celui-ci a notamment contesté, comme relevé dans les rapports établis par les agentes de sécurité, la mention de «chiens errants» au motif que ces derniers avaient un maître. Il a également indiqué que le jour des faits, le prévenu vivait une situation stressante car son épouse se remettait dune infection due au COVID-19 et que cétait pour cette raison quil avait prononcé des mots quil naurait pas dû dire aux deux agentes, en leur demandant de reculer pour quil puisse récupérer les chiens. Il avait utilisé un langage peu élégant. X.________ a estimé, au surplus, navoir commis volontairement aucune infraction et a annoncé quil ne paierait pas lamende compte tenu de sa situation financière.
b) Dans son jugement motivé du 1erdécembre 2020, le tribunal de police a considéré, en substance, que les faits consignés dans les deux rapports de police, dont le second confirmait le premier, permettaient de retenir que le prévenu sétait bien rendu coupable de scandale et de désobéissance à la police au sens des articles 35 et 45 CPN. En effet, le prévenu avait crié sur les deux agentes en leur ordonnant de «quitter les lieux, de ne pas venir faire[leur]loi ici, de ne pas faire chier» et navait pas obtempéré à lordre qui lui avait été donné par celles-ci, de garder ses distances et de reculer.
H.Le 16 décembre 2020, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il soutient, en bref, que les rapports établis par les agentes sont mensongers; que ses motifs dopposition nont pas été pris en considération; quil ne sest pas rendu coupable dinfractions aux articles 35 et 45 CPN; que la raison de sa désobéissance a été expliquée dans son opposition et que la seule faute que lon puisse lui reprocher est davoir laissé échapper, par négligence, trois chiens, qui sont allés au bord du lac, lieu où les animaux devaient être tenus en laisse. Par contre, il ne pouvait lui être reproché ni scandale, ni désobéissance.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon larticle 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce lappel adresse une déclaration dappel écrite à la juridiction dappel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci.
b) En lespèce, la déclaration dappel du 16 décembre 2020 a été adressée au mauvais tribunal, soit au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Cette erreur est toutefois sans conséquence sur la recevabilité à mesure que selon larticle 91 al. 4 CPP un délai est réputé observé si un écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. En outre, il convient dadmettre au vu de la teneur de ses propos que lappelant entendait déposer une déclaration dappel et quil entendait attaquer le jugement de première instance dans son ensemble.
c) Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est ainsi recevable.
2.a) Aux termes de larticle398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) En loccurrence, seule deux contraventions sont reprochées à lappelant. Larticle398 al. 4 CPP, qui prévoit que lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être rapportées.
c) Le pouvoir dexamen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est donc limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du01.09.2017 [6B_98/2017]cons. 2.1;ATF 140 III 264, cons. 2.3).
3.a) Lappelant a requis laudition des deux agentes de sécurité.
b) Larticle398 al. 4 CPPdispose quaucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de lappel restreint; il sagit donc dune dérogation à la réglementation générale de lappel. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 30 ad art. 398 et des références). Lappelant, qui a requis laudition des deux agentes de sécurité pour la première fois en deuxième instance, ne peut dès lors pas être admis à proposer laudition de témoins à ce stade de la procédure.
4.a) Larticle 35 duCode pénal neuchâtelois(scandale) prévoit que quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne ou la tranquillité publique sera puni de lamende.
b) Larticle 45 duCode pénal neuchâtelois(désobéissance à la police) prévoit, quant à lui, que quiconque naura pas obtempéré à lordre ou à la sommation dun fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de lamende.
5.a) En lespèce, lappelant se contente dopposer, dans sa déclaration dappel et ses mémoires complémentaires, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il nindique pas clairement en quoi létablissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché darbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc den rester aux faits établis en première instance, soit en substance que lappelant, en date du 27 mars 2020, sest montré virulent et injurieux envers les agentes de sécurité, en criant très fort(« dégager; ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier; de se casser de là ») et en créant ainsi du scandale, alors que des personnes étaient présentes sur les lieux (plage de W.________) et indisposées par les circonstances. En agissant ainsi, lappelant a créé du tapage et a troublé la tranquillité publique. Il na pas non plus obtempéré à lordre qui lui a été donné par les agentes de ne pas venir contre elles, de garder les distances de sécurité et de reculer, comportement constitutif de désobéissance à la police.
b) Compte tenu de ces faits, la seule conclusion possible est que lappelant a enfreint les articles 35 et 45CPN, et quil doit être sanctionné pour ces contraventions.
6.La conclusion ne serait guère différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. Rien au dossier ne permet de soutenir, comme allégué par lappelant, que les faits du 27 mars 2020 ne se seraient pas déroulés tels quils figurent dans les rapports des 3 avril et 23 juillet 2020 établis par les deux agentes. La Cour pénale ne discerne pas les raisons qui auraient incitées les deux intervenantes à inventer de tels faits pour nuire à lappelant. Dailleurs, lappelant a admis quil avait utilisé un langage peu amène, mais aussi avoir haussé le ton. Ce comportement était susceptible de troubler lordre public. Il ressort également du dossier que X.________ na pas respecté les injonctions des agentes. Si on peut admettre que lappelant se trouvait dans une situation stressante, parce que son épouse sortait dune infection liée à la COVID-19, cela nexcusait toutefois pas le comportement adopté. Pour le surplus, les arguments de lappelant selon lesquels les chiens ne devaient pas être considérés comme «errants» ou encore que le langage utilisé envers les deux agentes nétait pas injurieux sont dénués de pertinence, dans la mesure où les infractions reprochées ne concernent pas des atteintes à lhonneur ou une infraction à la loi sur les chiens, mais seulement des contraventions au code pénal neuchâtelois, soit un scandale et une désobéissance à la police. Le fait que les agentes de sécurité étaient ou non porteuses dun masque ny change rien. Lappelant doit admettre quil a agi de manière contraire à la loi. Son comportement était en outre incontestablement intentionnel; il a en effet sciemment désobéi aux injonctions des agentes de la Sécurité publique en sen prenant directement à elles et, ce faisant, lappelant ne pouvait pas sattendre à un autre résultat quà un scandale public.
Dès lors, même avec un pouvoir dexamen accru, la Cour pénale ne pourrait arriver quà la conclusion que lappelant a contrevenu aux articles 35 et 45CPN.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)
b) Aux termes de larticle 49 CP, si, en raison dun ou plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans sa juste proportion. En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe daggravation sapplique, larticle 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de larticle 104 CP (Dupuis et al., in : PC CP, n. 17 ad art. 49).
c) Lappelant nadresse pas de critique spécifique à lamende de 300 francs qui lui a été infligée. Dans son résultat, cette amende est proportionnée aux infractions commises et respecte le principe de laggravation en cas de concours dinfractions en cas de contraventions (voir les Directives du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019, Annexe 1 (n. 7.8 et 7.16); lamende en cas de cumul des infractions sélèverait à 500 francs). La première juge a donc pris en considération tous les éléments nécessaires à la fixation de celle-ci.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Lappelant supportera les frais de procédure, fixés à 200 francs (art. 426 al. 1 CPP; art. 43 let. aLTFrais). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur au sens de larticle 429 CPP. En effet, en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352, cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la cour pÉnale dÉcide
Vu les articles 35, 45 CPN, 389, 390, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 et 429 CPP,
1.Lappel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement est attaqué est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2994) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.591).
Neuchâtel, le 19 avril 2021
1Lappel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement.
3Lappel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction dappel nexamine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait lappel.
1La juridiction dappel ne peut traiter lappel en procédure écrite que:
a.si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que lappel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP163sont attaquées.
2Avec laccord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a.lorsque la présence du prévenu aux débats dappel nest pas indispensable;
b.lorsque lappel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré lappel ou lappel joint un délai pour déposer un mémoire dappel motivé.
4La suite de la procédure est régie par lart. 390, al. 2 à 4.
163RS311.0