Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 17 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. a et b LCR, 2 al.1 OCR et 19a LStup, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 95 francs (soit 4'750 francs au total) sans sursis, à une amende de 110 francs pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi quaux frais de la cause pour avoir :
À Z.________, le samedi 8 juin 2019 vers 09h05, [ ] circulé au volant du véhicule immatriculé [11111], alors quil était sous linfluence de lalcool, le test à léthylomètre ayant révélé un taux dalcoolémie de 0.47 mg/l et sous linfluence de produits stupéfiants (cannabis), lanalyse de sang ayant révélé une concentration de THC de 2.2 µg/l, supérieure à la valeur maximale définie par lOFROU (soit 1.5 µg/l).
À Z.________ et en tout autre lieu, le jeudi 6 juin 2019, X.________ a consommé du cannabis. ».
b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 22 octobre 2019.
c) Après une instruction complémentaire portant sur la situation financière du prévenu, le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition, le 19 juin 2020 condamnant X.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 85 francs (soit 4'250 francs au total) sans sursis, à une amende de 110 francs pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi quaux frais de la cause.
d) Le 2 juillet 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation.
e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) le 17 juillet 2020.
B.À son audience du 28 octobre 2020, le tribunal de police a procédé à linterrogatoire du prévenu.
C.Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupabledinfractions à la législation routière ainsi quà la loi sur les stupéfiants.En fonction des faits et qualifications juridiques quil a retenusqui nétaient pas contestés par le prévenule tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour les délits et une amende de 100 francs pour la contravention. Il a considéré que la culpabilité du prévenu nétait pas négligeable. Celui-ci aurait pu facilement agir de manière conforme à la loi. Sa situation personnelle était sans particularité. Il avait déjà fait lobjet de quatre condamnations antérieures pour des faits semblables, en particulier pour des infractions à la LCR, avertissements qui navaient pas suffi. Une peine de 50 jours-amende était adaptée à la culpabilité du prévenu. Pour calculer le montant du jour-amende, la première juge a retenu que le salaire du prévenu se montait à 4'881 francs net, y compris la part au 13esalaire. Son minimum vital LP sélevait à 1'200 francs et sa prime dassurance maladie à 518 francs. Il fallait tenir compte dune saisie de loffice des poursuites de 1'200 francs, dimpôts communaux par 603 francs, de limpôt fédéral par 26 francs et de frais de transport de 76 francs. Après paiement des charges, le disponible était de 1'258 francs. Le montant du jour-amende pouvait donc être fixé à 41 francs. Quant au sursis, si les conditions objectives étaient réalisées, le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et parvenir à poser un regard critique sur ses anciennes condamnations. La peine ne pouvait donc pas être assortie du sursis.
D.X.________ appelle de ce jugement. Il allègue que sa peine est excessive compte tenu du fait quil nest pas responsable de laccident dans lequel il a été impliqué le 8 juin
2019. Ce constat simpose dautant plus que la peine infligée à lautre conducteur, responsable de laccident, est bien inférieure. Les taux dalcool et de THC mesurés sont proches des limites autorisées par les dispositions applicables. Vu les circonstances particulières de cette affaire, cest une peine de vingt jours-amende qui aurait dû être prononcée afin quil y ait un certain équilibre entre les peines infligées à chacun des protagonistes. En ce qui concerne la quotité du jour‑amende, dans la mesure où lappelant est réduit au minimum vital du fait de la saisie de salaire dont il fait lobjet, le montant doit sélever à 30 francs. Quant à la question du sursis, la première juge na pas tenu compte du fait que lappelant nest pas responsable de laccident. En outre, il sest montré franc et assume les conséquences de ses actes en ne remettant pas en question ses précédentes condamnations. Il a conscience de la gravité des faits qui lui sont imputés.
E.Dans son courrier du 15 avril 2021, le ministère public conclut au rejet de lappel et renonce à formuler des observations.
F.Le 29 avril 2021, le mandataire de lappelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, dès lors quun jugement motivé a été directement rendu.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées ;ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
b) Aux termes de larticle42 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avecsursisde plus de six mois, il ne peut y avoir desursisà lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le premier juge a correctement rappelé les critères présidant à létablissement dun pronostic en matière de sursis et lon peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
c) Selon l'article34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1erjanvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'article34 CPdispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent quatre-vingts jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.Lalinéa 2 de cette dispositionmentionne expressément le minimum vital comme critère de fixation. En raison du caractère sanctionnateur de la peine pécuniaire, il nest pas possible dopérer une référence stricte au minimum vital tel que décrit à larticle 93 LP, dans la mesure où ce dernier laisse à disposition de la personne saisie une partie de revenu, notamment destinée à ses loisirs, montant qui ne saurait échapper à la peine pécuniaire. On peut toutefois sy référer pour déterminer, par exemple, le montant nécessaire à lauteur pour se nourrir ou se chauffer. Dans tous les cas, le minimum vital nest pas une limite inférieure de la peine pécuniaire, cette dernière étant susceptible dempiéter sur le minimum vital LP, quitte à ce que le montant du jour‑amende avoisine le minimum de 10 francs (Jeanneret, CR CP I. 2eéd., 2021, n. 28 ad art. 34).Même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (arrêt du TF du18.06.2009 [6B_769/2008]cons. 1.4 ;ATF 134 IV 60cons. 6.5.2
p. 72).
4.a)Lappelant reproche au tribunal de police de lavoir condamné à une peine trop sévère (quantum de 50 jours).Il ne conteste pas avoir commis une infraction à la législation routière mais considère que sa peine est disproportionnée puisquil «na commis aucune faute de circulation alors que lautre conducteur impliqué dans laccident sen tire avec une simple amende».
b) La Cour pénale estime que le quantum de 50 jours est adéquat.La culpabilité du prévenu est moyenne. Quand bien même le comportement de celui-ci consistant à circuler en milieu de matinée en ville sous linfluence non seulement de lalcool mais également dun produit stupéfiant na pas provoqué daccident ou mis concrètement en danger lintégrité corporelle ou la vie de tiers, il nen constitue pas moins une faute conséquente. Au moment des faits, à savoir vers 09h00 un samedi matin du mois de juin en ville, le trafic automobile était nécessairement relativement dense. Le prévenu rentrait dune soirée «un peu festive» après laquelle il avait dormi 2h30 environ. Il na nullement tenu compte déventuels autres usagers de la route et a préféré prendre le risque de mettre ceux-ci en danger, afin de poursuivre son seul intérêt, à savoir rentrer chez lui plus rapidement quà pied ou en utilisant les transports publics. Il avait déjà été condamné en avril 2011 pour avoir circulé sous lemprise de lalcool.
c) Lappelant soutient quil convient de tenir compte du fait quil nest pas responsable de laccident qui sest produit le 8 juin 2019 et que lautre conducteur na été condamné quà une amende et aux frais de la cause. On peut dabord rappeler quil ny a pas de compensation des fautes en droit pénal, et quune autre personne porte également une responsabilité dans les faits reprochés ne permet pas à lauteur de se disculper de ses propres manquements (ATF 122 IV 17cons. 2c/bb ; arrêt du TF du26.02.2018 [6B_601/2017]cons. 2.1.2). Cela étant, quoi quil en soit, lappelant nest pas reconnu coupable dune perte de maîtrise, mais davoir circulé sous lemprise de substances prohibées.La faute dont lappelant croit pouvoir faire grief à l'autre conducteur impliqué dans laccident ne l'exonère pas de son comportement contraire au droit. En fonction de ce qui précède, un quantum de 50 jours pour la peine à prononcer na rien dexcessif. Le recours est dès lors mal fondé sur cette question.
5.a) Lappelant soutient que le montant du jour-amende devait se monter à 30 francs et non pas à 41 francs dans la mesure où il est réduit au minimum vital.
b) La situation financière du prévenu nest pas précaire puisquil perçoit un revenu de 4'881 francs (y compris la part au 13esalaire) et quil na aucune charge de famille. Selon le calcul effectué par la première juge, non contesté, il bénéficie dun disponible, après déduction de ses charges, de 1'258 francs.Conformément à ce qui a été exposé plus haut (cons. 3), le minimum vital LP dun condamné peut être empiété par une sanction pécuniaire. Le revenu journalier moyen net constitue le critère déterminant pour la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du31.08.2010 [6B_351/2010]cons. 1.1 et 1.4).En loccurrence, la situation économique du prévenu ne justifie pas de réduire le montant du jour-amende en dessous de 41 francs puisque son disponible suffit à sacquitter dun jour-amende arrêté à ce montant. On rappellera à cet égard que le recouvrement de la peine pécuniaire se fait selon des modalités et délais fixés au vu de la situation du condamné (art. 35 CP) et que pour une peine ferme, ce sont avant tout pour les facilités de paiement accordées par lautorité dexécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier à une charge excessive (arrêt du TF du16.03.2010 [6B_85/2010]cons. 1.2). La critique est infondée.
6.a) Lappelant soutient que les conditions du sursis sont réalisées.
b) La Cour pénale partage toutefois le raisonnement du premier juge quil ny a pas lieu de paraphraser. L'appelant ne paraît pas estimer que la conduite sous linfluence de lalcool et de stupéfiants est une infraction d'une certaine gravité et qu'il doit revoir son comportement routier à cet égard. Les peines fermes exécutées jusquici (une condamnation sans sursis prononcée le 21 mars 2011 pour notamment une conduite en état débriété et trois autres condamnations sans sursis pour des infractions à larticle 97 LCR ne lont pas suffisamment dissuadé de violer la LCR et ne lont pas remis en question, si lon se réfère à son interrogatoire devant le premier juge («Ma foi cest arrivé et que cest inscrit dans mon casier. Que voulez-vous que je vous dise ( ) je nétais pas bien dans ma peau et cest arrivé. Pour laffaire qui nous occupe, javais dormi deux heures et je ne pensais pas avoir de lalcool quand jai pris le volant. Sagissant du cannabis, jai arrêté. Javais déjà arrêté avant les faits mais jen consommais occasionnellement ( ). Le jour de laccident, soit un samedi matin vers 9h00, javais fait une soirée la veille. On est allé souper et ensuite on est allé boire des verres. Jai dormi un petit coup chez un copain et quand je me suis levé, jai pris la voiture pour rentrer chez moi. Cest le même soir que javais fumé un peu de cannabis. Il sagissait dune soirée un peu festive ( ) A votre demande, bien sûr que jai une prise de conscience. Comme je vous lai dit, je ne pensais pas avoir de lalcool quand jai pris le volant. Ma conscience est bien là ( )»). Le fait daccorder le sursis au prévenu lui donnerait, à tort, le signal quil peut conduire en état débriété ou sous linfluence de substances illicites, sans risquer de conséquences pénales.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, seront mis à la charge de lappelant (428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).
Par ces motifs,la cour pÉnale dÉcide
Vu les articles 34, 42, 47 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 let. a et b LCR, 2 al. 1 OCR, 19a LStup, 428 et 429 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement de première instance est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3742), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.423).
Neuchâtel, le 13 janvier 2022
1Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur.
2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital.23
3Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
22Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
23Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.29
2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.30
3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.31
29Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
30Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
31Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.