Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
E. 2 Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit ( Kistler-Vianin , in CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP). Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
E. 3 L’appelant réfute toute négligence en lien avec l’article 91 al. 2 let. b LCR . Il soutient que la thèse de l’épuisement et celle du malaise fautif (retenues par le tribunal de police) ne reposent sur aucun élément au dossier. Son malaise (cause de l’accident) était en réalité soudain, imprévisible et intempestif, de sorte qu’il lui était impossible de le prévoir et que l’acquittement s’imposait pour toutes les préventions figurant dans l’acte d’accusation.
a) A teneur de l’article 31 al. 2 LCR, qui s’inscrit dans le cadre général de l’obligation imposée à tout conducteur de rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’incrimination correspondante, s’agissant d’une incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool, se trouve à l’article 91 al. 2 let. b LCR , lequel prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. b) Conduire dans un état d’incapacité induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité routière ( ATF 126 II 206 cons. 1a p. 209), cela indépendamment de la survenance d'un accident (arrêt du TF du 05.02.2007 [6A.55/2006] cons. 3) ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006] cons. 3.4).
c) La capacité de conduire doit faire l’objet d’un examen concret, de cas en cas ( Jeanneret , Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment se fonder sur l’état et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, qu’il peut apprécier librement ( idem , n. 82 ad art. 91). S'il existe des signes avant-coureurs de la fatigue, il est en pratique difficile de prouver cet état, notamment en l'absence de déclarations de témoins ou d'indices de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiant. Il en découle que c'est généralement à la suite d'un accident resté inexpliqué que cette question se posera ; le juge examinera alors en particulier les conditions entourant le trajet effectué, ainsi que les activités de l'intéressé durant, au moins, les quarante dernières heures (cette dernière durée visant un chauffeur routier ; cf. arrêt du TF du 15.11.2016 [1C_252/2016] cons. 4.2 et les références citées).
d) D’un point de vue subjectif, l’état de fait de l’article 91 LCR peut être réalisé soit intentionnellement soit par négligence, selon l’article 100 LCR ( Fahrni/Heimgartner , Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de l’intention sont réunies lorsque l’auteur a conscience de son état d’incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la négligence, elle se vérifiera par le biais d’une erreur de fait, lorsque l’auteur ne se rend pas compte qu’il est incapable de conduire, par un défaut d’attention évitable ( Jeanneret , op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En d’autres termes, commet une infraction par négligence à l’article 91 LCR la personne qui ne se rend pas compte qu’elle se trouve dans un état ne lui permettant pas de conduire ou pourrait entrer dans un tel état, par exemple le conducteur qui ne tient pas compte de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables, dans l’espoir de rester éveillé, et continue par conséquent son trajet (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.2). A l’inverse, il a été jugé qu’une personne qui n’aurait pas dû compter avec un assoupissement intempestif ou qui n’a pas ressenti les signes avant-coureurs du sommeil n’a pas intentionnellement ou par négligence commis l’infraction (SJ 1992 p. 524 ; Jeanneret , op. cit., n. 87 ad art. 91). La jurisprudence rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont connus et qu’un endormissement au volant, chez un conducteur sain qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres motifs, est en principe précédé de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.5 ; ATF 126 II 206 cons. 1a). Dans une formulation différente (plus catégorique), le Tribunal fédéral a affirmé qu’on peut exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé (arrêts du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006 et 6A.87/2006 ] cons. 3.2 et l’arrêt cité). Les juges fédéraux ont souligné que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. Or le fait d'avoir effectué des pauses régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit (devrait) certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet (arrêts du TF précité cons. 3.4).
e) Ces symptômes avant-coureurs touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, « hypnose de l'autoroute », indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse) ( ATF 126 II 206 cons. 1a ; arrêts du TF du 27.12.2006 précité cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des semaines, la conduite à des moments où l’on dort normalement, de nuit ou au petit matin, ou des phases d’éveil trop longues (bpa, La fatigue au volant, 2012).
E. 4 heures du matin (soit après une semaine de travail), après que le prévenu et son ami, partis de Z.________ vers 21h30, ont fréquenté deux établissements publics et vadrouillé en ville, sans jamais s’asseoir. Cela constitue un indice d’une fatigue particulière qui est corroboré par les déclarations de A.________ qui, ayant été aux côtés du prévenu tout au long de la nuit, a affirmé qu’il se sentait, lui, « vraiment fatigué », tout en affirmant que, de son côté, l’appelant n’avait pas donné de signes de fatigue. Vu les circonstances (début du week-end, retour à une heure matinale après une nuit sans sommeil, absence de période de repos durant la nuit), une telle différence d’état de fatigue entre les deux protagonistes apparaît très peu vraisemblable, ce d’autant plus que l’appelant signale lui-même, au moment de décrire leurs comportements respectifs dans le véhicule lors du trajet de retour, avoir mis ses lunettes « pour la fatigue ». L’appelant était en bonne santé, ne souffrait d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Il n’avait pas mangé avant de prendre la route (ou seulement « une morse » du kebab acheté et mangé par son ami à 4 heures du matin, avant de rentrer chez eux), étant précisé qu’il avait pris son dernier repas le soir d’avant (vendredi) aux environs de 18h00 (l’appelant ayant mangé à la maison « après le travail » et indiquant qu’il avait « travaillé jusqu’à 18h00 »). En fonction de ces éléments, il faut retenir que l’appelant a perdu conscience, suite à un assoupissement dû à une fatigue liée à un manque de sommeil. Le tribunal de police ne dit pas autre chose lorsqu’il parle de « malaise » causé par la fatigue (et un état de jeûne). Il est patent que la notion utilisée se réfère à la perte de conscience (« malaise » dans le langage courant) et on ne saurait tirer de ce distinguo linguistique un quelconque argument confirmant la thèse de l’appelant. Quant à l’hypothèse d’un malaise consécutif à une pathologie préexistante, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour pouvoir être envisagée raisonnablement.
c) Cela étant, il est très peu vraisemblable que l’intéressé n’ait perçu aucun signe avant-coureur avant de perdre conscience, alors même que le passager du véhicule, qui avait vécu la même soirée, se sentait « vraiment fatigué » et « « ne [se] sentait pas de prendre le volant ». Selon la jurisprudence et l’expérience générale de la vie, un assoupissement ne survient généralement pas sans signes avant-coureurs, même si l’appelant conteste en avoir constaté. En l’absence de tout élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte de conscience momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que l’appelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant, qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a conduit alors qu’il était incapable de le faire.
E. 5 Les arguments soulevés par l’appelant sont impropres à remettre en cause la conclusion qui précède.
E. 5.1 a) Lorsque l’appelant s’interroge sur la validité d’un état de fait – celui dressé par l’autorité précédente – ne permettant pas (selon lui) d’établir la cause spécifique de la perte de connaissance du conducteur, il s’appuie, comme on l’a vu, sur un distinguo linguistique dénué de toute pertinence (cf. supra cons. 4/b). On observera au demeurant que la thèse défendue par l’appelant repose sur une construction purement artificielle faisant intervenir des « causes hypothétiques alternatives » dans le seul but de faire obstacle à l’application de l’art. 91 al. 1 let. b LCR , alors même que la cause principale fondant l’incapacité de conduire (la fatigue liée à un manque de sommeil) est clairement établie par le tribunal de police . b) Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne saurait, à la lumière des critères posés par la jurisprudence, qualifier la perte de conscience due à la fatigue (décrite plus haut) de malaise « soudain, imprévisible et intempestif ». On peut certes relever que l’appelant ne conduisait pas en état d’ébriété et qu’il avait décidé, avec son ami de longue date, qu’il conduirait le véhicule pour le trajet du retour, qu’il connaît très bien la route, qu’il ne prenait aucune médication et ne souffrait d’aucune pathologie. On observera toutefois d’emblée que ces précautions, prises au moment de prendre le volant n’excluent pas – la perte de conscience ayant ensuite eu lieu – la négligence (cf. supra cons. 3/d). Il convenait bien, comme l’a fait le tribunal de police, de rechercher la cause de l’incapacité de conduire (à la sortie du giratoire) et d’en déterminer les conséquences juridiques.
c) Que le trajet n’ait duré que 12 minutes n’est pas non plus apte à convaincre de l’absence de négligence, une telle durée étant en soi impropre à exclure un assoupissement ou une perte de conscience et les signes avant-coureurs préalables (pour un trajet d’une durée identique ayant mené à sanctionner le conducteur, cf. décision de la Commission de recours en matière administrative du canton de St-Gall du 30.03.2017 [Section IV ; IV-2016/133 ] cons. 4d).
d) Enfin, le fait que l’appelant ait perdu conscience à la sortie d’un giratoire (et non sur l’autoroute, qui implique un tronçon monotone et propre à l’assoupissement) ne permet pas d’exclure toute violation de l’article 91 al. 1 let. b LCR . Il ne remet pas en question l’état de fatigue de l’appelant (retenu plus haut). Si, selon l’expérience générale de la vie, il paraît plus vraisemblable qu’un conducteur s’endorme sur un trajet long et monotone, on ne peut exclure que, selon l’état de fatigue, il soit sujet à des absences les yeux ouverts, sur des tronçons plus variés, qui peuvent suffire à causer la perte de maîtrise du véhicule (cf. supra cons. 3/e).
E. 5.2 a) Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout autre élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte de conscience momentanée liée à la fatigue, la Cour pénale considère que l’appelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant, qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a conduit alors qu’il était incapable de le faire. On ne saurait donc reprocher à l’autorité précédente d’avoir violé l’article 91 al. 2 let. b LCR . b) C’est en vain que, dans la partie de son mémoire traitant de la violation de l’article
E. 5.3 L’appelant n’attaque pas de manière indépendante la prévention de violation simple des règles de la circulation (art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2 et 90 al. 1 LCR), ni la question de la quotité de la peine. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cf. supra cons. 2). 6. Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement prononcé par le tribunal de police confirmé. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité (en vertu de l’article 429 CPP) à l’appelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
E. 10 CPP , de l’article 32 al. 1 Cst. féd. et de l’article 6 par. 2 CEDH, a observé qu'en matière pénale, la disposition conventionnelle n'empêche pas le recours à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire), et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 25 septembre 1992 Pham Hoang contre France , série A vol. 243, par. 33 ss; du 7 octobre 1988 Salabiaku contre France , série A vol. 141, par. 28-30, tous cités dans l' ATF 142 IV 137 cons. 9.2 p. 147 ; arrêt du TF du 13.08.2018 [6B_592/2018] cons. 4.1). f) Dans les circonstances de l’espèce, l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR , telle qu’elle est dictée par la jurisprudence fédérale, s’inscrit dans le cadre conventionnel rappelé par le Tribunal fédéral : d’une part, le conducteur garde toujours la possibilité de renverser la présomption (par exemple – hypothèse écartée en l’espèce – en fournissant la preuve qu’il était dans l’impossibilité, en raison d’une pathologie préexistante, de ressentir les signes avant-coureurs de sa perte momentanée de conscience) ; d’autre part, les juges pénaux (tant l’autorité précédente que la Cour pénale) n’ont pas fait une application automatique de la présomption, puisqu’ils ont examiné les indices corroborant celle-ci (heure à laquelle le trajet a été effectué, repas pris par le conducteur, etc.).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 octobre 2019, après avoir passé la soirée et une partie de la nuit à W.________, X.________ et son ami, A.________, ont décidé, vers 4 heures du matin, de rentrer en voiture à leurs domiciles respectifs à Z.________. Les deux amis ont convenu que X.________, qui ne se sentait pas fatigué et navait pas consommé dalcool, conduirait le véhicule (qui était celui du père de A.________). Ce dernier a pris place sur le siège passager. En cours de route, après avoir quitté le giratoire situé à la sortie de Z.________ de lautoroute, X.________ a perdu connaissance. Le véhicule a alors franchi une double ligne de sécurité séparant les sens de circulation et il a heurté, avec son avant-gauche, une glissière de sécurité située de lautre côté de la chaussée, au bord de celle-ci. Suite au choc, X.________ est revenu à lui. La voiture a encore poursuivi son chemin sur une trentaine de mètres en frottant la glissière de sécurité avec son flanc gauche, avant de finalement simmobiliser.
La police ayant été appelée sur le lieu de laccident, elle a constaté que le test dalcoolémie de X.________ était négatif.
B.X.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 11 février 2020, à une amende de 500 francs (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours), pour infractions aux articles 31 et 90 al. 1 LCR.
C.Par courrier du 21 février 2020, X.________ a formé opposition à lordonnance pénale, faisant valoir quil avait été victime dun malaise.
Le 5 mars 2020, le ministère public a maintenu lordonnance pénale du 11 février 2020 et la transmise au tribunal de police, celle-ci tenant lieu dacte daccusation.
D.Par courrier du 23 juin 2020, le premier juge a informé X.________ quil convenait détendre lacte daccusation à linfraction réprimée par larticle 91 LCR. Après laudience du 25 juin 2020 menée devant le tribunal de police, lacte daccusation a été transmis au ministère public pour modifications. Le ministère public a établi un nouvel acte daccusation, complétant le précédent. Il a reproché au prévenu les faits suivants : «A Z.________, route [aaaaa], le 12 octobre 2019 vers 04h05, X.________, au volant de la voiture immatriculée NE [.....], a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison indéterminée. Aussi, après avoir franchi une double ligne de sécurité séparant les sens de circulation, il est venu, avec lavant gauche de sa machine, heurter une glissière de sécurité sise au nord de la chaussée et au bord de celle-ci. Suite à ce choc, X.________ est revenu à lui et la voiture a encore poursuivi son chemin sur 25 mètres tout en frottant ladite glissière avec son flanc gauche, avant de simmobiliser». Le ministère public a ainsi renvoyé le prévenu devant le tribunal de police sous les préventions suivantes : violation simple des règles de la circulation (perte de maîtrise et franchissement dune double ligne de sécurité, art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2, 90 al. 1 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR).
E.Dans son jugement motivé du 24 septembre 2020, le tribunal de police a constaté que laccident avait été causé par une incapacité momentanée de conduire du prévenu, alors âgé de 21 ans. Il sagissait dès lors de déterminer la cause de cette incapacité et détablir ensuite si le prévenu pouvait savoir quil risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs. Le tribunal de police a retenu à cet égard que le prévenu navait aucun problème de santé susceptible dexpliquer une perte de connaissance ou un malaise soudain, quil ne suivait aucun traitement médicamenteux et quil nexistait, concernant le prévenu, aucune contre-indication à la conduite automobile. Lassoupissement, la perte de conscience ou le malaise étaient intervenus après une journée de travail et une soirée entre amis, au petit matin, alors que le conducteur avait peu mangé durant la journée, voire très peu selon ses premières déclarations à la police. Le dossier ne contenait pas déléments au sujet dune éventuelle surcharge de travail, ni dun stress ou de soucis particuliers, qui auraient pu accroître cette fatigue. Le prévenu était apparemment en bonne santé, ne souffrait daucune pathologie susceptible dentraîner une perte de connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs, étant précisé que cette éventualité ne doit pas être acceptée trop facilement, en labsence de tout élément médical qui pourrait la rendre plausible. Lappelant navait pas mangé avant de reprendre la route (à 4 heures du matin), contrairement à son ami. Il se trouvait dès lors à jeun, ce qui pouvait renforcer leffet du manque de sommeil et ce même sans que le prévenu ne sen rende compte. Le tribunal de police a considéré que lhypothèse dun malaise lié à dautres causes nétait pas suffisamment vraisemblable pour quelle puisse être sérieusement envisagée. En fonction de ces divers éléments, il a retenu que le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule à la suite dun assoupissement ou dun malaise dont la cause était une fatigue liée à un manque de sommeil et un état de jeûne, en précisant quun assoupissement ne survient généralement pas sans signes avant-coureurs et quil importait peu que ni le prévenu ni son ami ne les aient constatés. En labsence de toute pathologie ou délément susceptible daboutir à une autre conclusion, il fallait retenir que le prévenu aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors quil était au volant, quil risquait de sendormir (ou de perdre conscience en raison de sa fatigue et du manque de nourriture) et que cest donc par négligence quil avait continué à rouler alors quil était incapable de le faire.
F.X.________ fait appel contre ce jugement. Il invoque une violation du droit et une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de larticle 398 al. 3 let. a et b CPP.
Lappelant se plaint de ce que le tribunal de police na pas établi correctement létat de fait puisquil na pas tranché entre deux hypothèses factuelles, retenant quil sétait assoupi ou quil avait eu un malaise fautif, ce qui constituait «une entorse inadmissible à lobligation faite au premier juge de retenir un état de faits».
Lappelant soutient quun prétendu assoupissement commis par négligence ne peut être retenu. Il en veut pour preuve quil était parfaitement apte à la conduite, quil na ressenti aucun signe dendormissement tout au long de la soirée, que son ami la dailleurs attesté lors de laudience, que si une incapacité de conduire avait été perçue, il naurait pas pris le risque de conduire un véhicule qui ne lui appartenait pas en transportant une autre personne, que son ami ne laurait quoi quil en soit pas laissé conduire, quil nest pas possible quil se soit endormi à la sortie dun giratoire (un assoupissement ayant en règle générale lieu sur de longs trajets monotones), quil connait bien cette route et quil lui arrive fréquemment de rentrer en voiture à 4 heures du matin, comme la plupart des gens de son âge. Selon lui, la thèse de lassoupissement ne ressort ainsi daucun élément du dossier et elle doit être écartée.
Il considère également que le tribunal de police naurait pas dû retenir lexistence dun malaise dû à la fatigue liée au manque de sommeil et à létat de jeûne. Il signale quil avait mangé lors du dîner et du souper, le vendredi, et quil avait suffisamment dormi les nuits précédentes. Il ne prend aucune médication et ne souffre daucune pathologie. En tant que sportif, il a une hygiène de vie et une alimentation saines. Il écoute son corps et sil avait ressenti une sensation de faim, il se serait nourri en conséquence. Il considère dès lors que la perte de conscience qui est survenue est due à un malaise soudain, imprévisible et intempestif, de sorte que, nayant eu aucun antécédent, il ne pouvait pas le prévoir. Lappelant soutient que la décision attaquée viole le principe de la présomption dinnocence qui nautorise le juge à affirmer la culpabilité dun prévenu que sil acquiert lintime conviction de la réalisation des éléments constitutifs de linfraction. En lespèce, le premier juge a retenu deux causes hypothétiques alternatives, ce qui, selon lui, montre quil na pas pu se forger une intime conviction. Le prévenu soutient également que le tribunal de police na pas pris en considération ses propres déclarations, celles de son ami et les propos du médecin qui a établi un bref rapport, alors même que ces différents éléments constituent les seuls moyens de preuves au dossier. Le prévenu réclame une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
G.Le ministère public na pas formulé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP).
Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant réfute toute négligence en lien avec larticle91 al. 2 let. b LCR. Il soutient que la thèse de lépuisement et celle du malaise fautif (retenues par le tribunal de police) ne reposent sur aucun élément au dossier. Son malaise (cause de laccident) était en réalité soudain, imprévisible et intempestif, de sorte quil lui était impossible de le prévoir et que lacquittement simposait pour toutes les préventions figurant dans lacte daccusation.
a) A teneur de larticle 31 al. 2 LCR, qui sinscrit dans le cadre général de lobligation imposée à tout conducteur de rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.Lincrimination correspondante, sagissant dune incapacité de conduire pour dautres raisons que lalcool, se trouve à larticle91 al. 2 let. b LCR, lequel prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile alors quil se trouvait dans lincapacité de conduire sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus.
b)Conduire dans un état dincapacité induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité routière (ATF 126 II 206cons. 1a p. 209), cela indépendamment de la survenance d'un accident (arrêt du TF du05.02.2007 [6A.55/2006]cons. 3) ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt du TF du27.12.2006 [6A.84/2006]cons. 3.4).
c) La capacité de conduire doit faire lobjet dun examen concret, de cas en cas (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment se fonder sur létat et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, quil peut apprécier librement (idem, n. 82 ad art. 91).S'il existe des signes avant-coureurs de la fatigue, il est en pratique difficile de prouver cet état, notamment en l'absence de déclarations de témoins ou d'indices de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiant. Il en découle que c'est généralement à la suite d'un accident resté inexpliqué que cette question se posera ; le juge examinera alors en particulier les conditions entourant le trajet effectué, ainsi que les activités de l'intéressé durant, au moins, les quarante dernières heures (cette dernière durée visant un chauffeur routier ; cf. arrêt du TF du15.11.2016 [1C_252/2016]cons. 4.2 et les références citées).
d) Dun point de vue subjectif, létat de fait de larticle91 LCRpeut être réalisé soit intentionnellement soit par négligence, selon larticle 100 LCR (Fahrni/Heimgartner, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de lintention sont réunies lorsque lauteur a conscience de son état dincapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la négligence, elle se vérifiera par le biais dune erreur de fait, lorsque lauteur ne se rend pas compte quil est incapable de conduire, par un défaut dattention évitable (Jeanneret, op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En dautres termes, commet une infraction par négligence à larticle91 LCRla personne qui ne se rend pas compte quelle se trouve dans un état ne lui permettant pas de conduire ou pourrait entrer dans un tel état, par exemple le conducteur qui ne tient pas compte de signes dendormissement subjectivement reconnaissables, dans lespoir de rester éveillé, et continue par conséquent son trajet (arrêt du TF du06.06.2016 [6B_26/2016]cons. 3.2). A linverse, il a été jugé quune personne qui naurait pas dû compter avec un assoupissement intempestif ou qui na pas ressenti les signes avant-coureurs du sommeil na pas intentionnellement ou par négligence commis linfraction (SJ 1992 p. 524 ;Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91).
La jurisprudence rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont connus et quun endormissement au volant, chez un conducteur sain qui nest pas incapable de conduire pour dautres motifs, est en principe précédé de signes dendormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du06.06.2016 [6B_26/2016]cons. 3.5 ;ATF 126 II 206cons. 1a). Dans une formulation différente (plus catégorique), leTribunal fédéral a affirmé quon peut exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé (arrêts du TF du27.12.2006 [6A.84/2006et6A.87/2006] cons. 3.2 et larrêt cité). Les juges fédéraux ont souligné que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. Or le fait d'avoir effectué des pauses régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit (devrait) certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet (arrêts du TF précité cons. 3.4).
e) Ces symptômes avant-coureurs touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, «hypnose de l'autoroute», indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse)(ATF 126 II 206cons. 1a ; arrêts du TF du 27.12.2006 précité cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des semaines, la conduite à des moments où lon dort normalement, de nuit ou au petit matin, ou des phases déveil trop longues (bpa, La fatigue au volant, 2012).
4.a) En lespèce, il nest pas contesté que laccident a été causé par une incapacité momentanée de conduire de lappelant. Celui-ci nétait pas conscient au moment où, à la sortie du giratoire, son véhicule a commencé à dévier de sa trajectoire, pour franchir la double ligne de sécurité séparant les sens de la circulation, puis heurter la glissière de sécurité située de lautre côté de la chaussée, au bord de celle-ci. La question qui se pose est celle de la cause de cette incapacité momentanée. Il faudra ensuite se demander si lappelant pouvait savoir quil risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs.
b) La perte de conscience est intervenue, sur le trajet W.________/ Z.________, en fin de semaine (samedi) à 4 heures du matin (soit après une semaine de travail), après que le prévenu et son ami, partis de Z.________ vers 21h30, ont fréquenté deux établissements publics et vadrouillé en ville, sans jamais sasseoir. Cela constitue un indice dune fatigue particulière qui est corroboré par les déclarations de A.________ qui, ayant été aux côtés du prévenu tout au long de la nuit, a affirmé quil se sentait, lui, «vraiment fatigué», tout en affirmant que, de son côté, lappelant navait pas donné de signes de fatigue. Vu les circonstances (début du week-end, retour à une heure matinale après une nuit sans sommeil, absence de période de repos durant la nuit), une telle différence détat de fatigue entre les deux protagonistes apparaît très peu vraisemblable, ce dautant plus que lappelant signale lui-même, au moment de décrire leurs comportements respectifs dans le véhicule lors du trajet de retour, avoir mis ses lunettes «pour la fatigue». Lappelant était en bonne santé, ne souffrait daucune pathologie susceptible dentraîner une perte de connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Il navait pas mangé avant de prendre la route (ou seulement «une morse» du kebab acheté et mangé par son ami à 4 heures du matin, avant de rentrer chez eux), étant précisé quil avait pris son dernier repas le soir davant (vendredi) aux environs de 18h00 (lappelant ayant mangé à la maison «après le travail» et indiquant quil avait «travailléjusquà 18h00»).
En fonction de ces éléments, il faut retenir que lappelant a perdu conscience, suite à un assoupissement dû à une fatigue liée à un manque de sommeil. Le tribunal de police ne dit pas autre chose lorsquil parle de «malaise» causé par la fatigue (et un état de jeûne). Il est patent que la notion utilisée se réfère à la perte de conscience («malaise» dans le langage courant) et on ne saurait tirer de ce distinguo linguistique un quelconque argument confirmant la thèse de lappelant. Quant à lhypothèse dun malaise consécutif à une pathologie préexistante, elle nest pas suffisamment vraisemblable pour pouvoir être envisagée raisonnablement.
c) Cela étant,il est très peu vraisemblable que lintéressé nait perçu aucun signe avant-coureur avant de perdre conscience, alors même que le passager du véhicule, qui avait vécu la même soirée, se sentait «vraiment fatigué» et « «ne [se] sentait pas de prendre le volant». Selon la jurisprudence et lexpérience générale de la vie, un assoupissement ne survient généralement pas sans signes avant-coureurs, même si lappelant conteste en avoir constaté. En labsence de tout élément permettant de conclure à autre chose quune perte de conscience momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que lappelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors quil était au volant, quil risquait de sendormir et que cest donc par négligence quil a conduit alors quil était incapable de le faire.
5.Les arguments soulevés par lappelant sont impropres à remettre en cause la conclusion qui précède.
5.1.a) Lorsque lappelant sinterroge sur la validité dun état de fait celui dressé par lautorité précédente ne permettant pas (selon lui) détablir la cause spécifique de la perte de connaissance du conducteur, il sappuie, comme on la vu, sur un distinguo linguistique dénué de toute pertinence (cf. supra cons. 4/b). On observera au demeurant que la thèse défendue par lappelant repose sur une construction purement artificielle faisant intervenir des «causes hypothétiques alternatives»dans le seul but de faire obstacle à lapplication de lart.91 al. 1 let. b LCR, alors même que la cause principale fondant lincapacité de conduire (la fatigue liée à un manque de sommeil) est clairement établie par le tribunal de police.
b) Contrairement à ce que pense lappelant, on ne saurait, à la lumière des critères posés par la jurisprudence, qualifier la perte de conscience due à la fatigue (décrite plus haut) de malaise «soudain, imprévisible et intempestif».
On peut certes relever que lappelant ne conduisait pas en état débriété et quil avait décidé, avec son ami de longue date, quil conduirait le véhicule pour le trajet du retour, quil connaît très bien la route, quil ne prenait aucune médication et ne souffrait daucune pathologie.
On observera toutefois demblée que ces précautions, prises au moment de prendre le volant nexcluent pas la perte de conscience ayant ensuite eu lieu la négligence (cf. supra cons. 3/d). Il convenait bien, comme la fait le tribunal de police, de rechercher la cause de lincapacité de conduire (à la sortie du giratoire) et den déterminer les conséquences juridiques.
c) Que le trajet nait duré que 12 minutes nest pas non plus apte à convaincre de labsence de négligence, une telle durée étant en soi impropre à exclure un assoupissement ou une perte de conscience et les signes avant-coureurs préalables (pour un trajet dune durée identique ayant mené à sanctionner le conducteur, cf. décision de la Commission de recours en matière administrative du canton de St-Gall du 30.03.2017 [Section IV ;IV-2016/133] cons. 4d).
d) Enfin, le fait que lappelant ait perdu conscience à la sortie dun giratoire (et non sur lautoroute, qui implique un tronçon monotone et propre à lassoupissement) ne permet pas dexclure toute violation de larticle91 al. 1 let. b LCR. Il ne remet pas en question létat de fatigue de lappelant (retenu plus haut). Si, selon lexpérience générale de la vie, il paraît plus vraisemblable quun conducteur sendorme sur un trajet long et monotone, on ne peut exclure que, selon létat de fatigue, il soit sujet à des absences les yeux ouverts, sur des tronçons plus variés, qui peuvent suffire à causer la perte de maîtrise du véhicule (cf. supra cons. 3/e).
5.2.a) Il résulte des considérations qui précèdent quen labsence de tout autreélément permettant de conclure à autre chose quune perte de conscience momentanée liée à la fatigue, la Cour pénale considère que lappelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors quil était au volant, quil risquait de sendormir et que cest donc par négligence quil a conduit alors quil était incapable de le faire. On ne saurait donc reprocher à lautorité précédente davoir violé larticle91 al. 2 let. b LCR.
b) Cest en vain que, dans la partie de son mémoire traitant de la violation de larticle10 CPP, lappelant revient à la charge en reprochant au tribunal de police davoir retenus deux «causes hypothétiques alternatives» (cf. supra cons. 5.1/a).
c) On ne saurait pas non plus suivre lappelant lorsquil se prévaut dune transgression de larticle10 al. 1 CPPen soutenant quaucun moyen de preuve au dossier ne permet de démontrer sa culpabilité. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indices constatés en lespèce conduisent, en labsence de toute pathologie dont souffrirait lappelant, à admettre un comportement négligent.
d) Sa critique suggère toutefois au moins en filigrane la question de la compatibilité du critère posé par la jurisprudence (selon lequel «on peut exclure» que lassoupissement dun conducteur sain, qui nest pas incapable de conduire pour dautres motifs, «ait pu survenirsans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé») et les principes qui découlent de larticle10 CPP(et en particulier celui qui énonce que, dans le procès-pénal, la charge de la preuve échoit à laccusation). Il apparaît que les juges fédéraux font usage, sans le dire expressément, dune présomption (réfragable) et lon peut se demander si celle-ci ne se heurte pas à larticle10 CPPet, sur le plan conventionnel, à larticle 6 par. 2 CEDH, lequel prévoit que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
e) Dans l'arrêt publié auxATF 142 IV 137, le Tribunal fédéral, qui examinait alors l'application desarticles 90 al. 3 et 4 LCRà l'aune du principe de la présomption d'innocence découlant de larticle10 CPP, de larticle 32 al. 1 Cst. féd. et de larticle 6 par. 2 CEDH, a observé qu'en matière pénale, la disposition conventionnelle n'empêche pas le recours à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire), et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la Cour Européenne des Droits de lHomme du 25 septembre 1992Pham Hoang contre France, série A vol. 243, par. 33 ss; du 7 octobre 1988Salabiaku contre France, série A vol. 141, par. 28-30, tous cités dans l'ATF 142 IV 137cons. 9.2 p. 147 ; arrêt du TF du13.08.2018 [6B_592/2018]cons. 4.1).
f) Dans les circonstances de lespèce, lapplication de larticle91 al. 2 let. b LCR, telle quelle est dictée par la jurisprudence fédérale, sinscrit dans le cadre conventionnel rappelé par le Tribunal fédéral : dune part, le conducteur garde toujours la possibilité de renverser la présomption (par exemple hypothèse écartée en lespèce en fournissant la preuve quil était dans limpossibilité, en raison dune pathologie préexistante, de ressentir les signes avant-coureurs de sa perte momentanée de conscience) ; dautre part, les juges pénaux (tant lautorité précédente que la Cour pénale) nont pas fait une application automatique de la présomption, puisquils ont examiné les indices corroborant celle-ci (heure à laquelle le trajet a été effectué, repas pris par le conducteur, etc.).
5.3.Lappelant nattaque pas de manière indépendante la prévention de violation simple des règles de la circulation (art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2 et 90 al. 1 LCR), ni la question de la quotité de la peine. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir (cf. supra cons. 2).
6.Il résulte des considérants qui précèdent que lappel doit être rejeté et le jugement prononcé par le tribunal de police confirmé.
Il ny a pas lieu dallouer dindemnité (en vertu de larticle 429 CPP) à lappelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR, 10 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement de première instance est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.6577), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers de Neuchâtel (POL.2020.137).
Neuchâtel, le 21 avril 2021
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
a. conduit un véhicule automobile en état débriété;
b. ne respecte pas linterdiction de conduire sous linfluence de lalcool;
c. conduit un véhicule sans moteur alors quil se trouve dans lincapacité de conduire.
2Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcool qualifié dans le sang ou dans lhaleine221;
b. conduit un véhicule automobile alors quil se trouve dans lincapacité de conduire pour dautres raisons.
220Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).
221La disp. sur le taux dalcool dans lhaleine est applicable dès lentrée en vigueur de lart. 55, al. 3,3bis, 6 et 6bis selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de lO du 15 juin 2012 de lAss. féd. concernant les taux limites dalcool admis en matière de circulation routière.