Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1992, ressortissant algérien, est entré en Suisse en novembre 2015 en qualité de requérant dasile.
B.Par jugement du 7 octobre 2019, le prénomméa été condamné à une peine privative liberté de sept mois et expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Lintéressé a exécuté sa peine jusquau 11 juin 2020, date à laquelle il a été libéré.
C.Suite à un vol dhabits survenu le 19 juin 2020 au magasinA.________, à Z.________,X.________ a été interpellé le lendemain puis, après avoir été interrogé par la police, a été arrêté provisoirement jusquau 21 juin 2020.A.________a porté plainte.
D.Par ordonnance pénale du 21 juin 2020, le ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 75 jours, dont à déduire deux jours de détention provisoire, pour vol par métier, impliquant notamment le vol de trois pulls de marque [aaa], ainsi que pour rupture de ban pour avoir, du 11 au 20 juin 2020, contrevenu à la décision dexpulsion pénale de 5 ans prononcée par jugement du 7 octobre 2019.
E.X.________ a formé opposition à lordonnance pénale précitée. Sur invitation de la juge du tribunal de police, le ministère public a modifié et complété lacte daccusation sous langle, subsidiaire, du recel. Les faits de la prévention relatifs au recel portaient sur lacquisition par lintéressé dun des trois pulls soustrait par B.________, alors quil savait ou devait savoir quils avaient été acquis au moyen dune infraction contre le patrimoine.
Le prévenu a été interrogé par le tribunal de police lors de laudience du 26 octobre 2020.
F.Dans son jugement du 29 octobre 2020, la juge de police a reconnu le prévenu coupable de recel, puisquil avait admis avoir reçu une chose (un pull de marque [aaa]) quil savait volée tant lors de son interrogatoire par la police que devant le tribunal de police. En revanche, la prévention de vol devait être abandonnée. Concernant la rupture de ban, la juge a retenu que linfraction était réalisée et que létat de nécessité invoqué nétait pas donné. En particulier, le prévenu navait pas exposé en quoi il lui était impossible de se rendre dans un État voisin de la Suisse et dy demander une autorisation de séjour, celui-ci ayant uniquement expliqué quil ne voulait pas partir. Par ailleurs, la prétendue menace d'une peine de prison en Algérie ne pouvait empêcher l'expulsion. Pour fixer la peine, la juge a pris en considération le fait que le prévenu récidivait régulièrement en matière de vols et avait accepté un pull quil savait avoir été volé quelques jours à peine après sa libération de prison. Tout portait à croire que les peines infligées au prévenu pour les infractions pénales quil avait commises navaient aucun effet sur lui. Sa culpabilité était lourde. Il navait manifesté aucun remord et il ne lui était pas difficile dagir autrement quil ne lavait fait. Le prévenu devait ainsi être puni par une peine privative de liberté de 60 jours pour linfraction de recel,une peine pécuniaire devant être exclue pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des circonstances, cettepeine ne pouvait être assortie du sursis. Le prévenu devait également être sanctionné par une peine privative de liberté de 15 jours pour linfraction à larticle 291 CP, sans sursis.
G.Dans son appel motivé, X.________ conteste linfraction de rupture de ban et sa condamnation à une peine privative de liberté, concluant au prononcé dune peine pécuniaire de30 jours-amende à 10 francs. Il invoque létat de nécessité, au motif quil ne pouvait pas franchir de manière légale la frontière algérienne, fermée depuis le début de la pandémie. Sa seule solution aurait été de passer la frontière clandestinement, ce qui laurait exposé à des sanctions pénales dans son pays. Il nest par ailleurs pas possible dexiger de lui quil se rende dans un état limitrophe à la Suisse et y demande une autorisation de séjour. Au vu de sa situation, requérant dasile débouté et en séjour illégal, il na aucune possibilité dobtenir une autorisation de séjour dans un pays européen.
H.Dans ses observations, dans lesquelles il conclut au rejet de lappel, le ministère public relève, pièces littérales à lappui, que des vols de rapatriement pour lAlgérie ont été organisés.
I.Lappelant observe que les vols de rapatriement nont été proposés que depuis le mois de décembre 2020.
J.Le ministère public se détermine en exposant que pour bénéficier des vols de rapatriement qui ont débuté en décembre 2020, encore fallait-il sinscrire au préalable durant une période donnée, ce que le prévenu navait pas fait.
K.La Cour pénale informe les parties quelle envisage de qualifier les faits relatifs au recel au regard de larticle 172ter CP, en application de larticle 344 CPP.
L.Dans ses déterminations, le ministère public indique quil considère que larticle 172ter CP ne devrait pas sappliquer lorsque la circonstance aggravante du métier est donnée. Cette qualification ne doit pas sappliquer uniquement en référence aux faits qui relèvent du recel, mais à lensemble des faits qui constituent des infractions contre le patrimoine.
M.Le prévenu considère quant à lui que larticle 172ter doit sappliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel du prévenu est recevable.
2.Les pièces littérales produites par le ministère public sont admises(art. 389 al. 1 CPP).
3.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
4.a) Selon l'article291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci (par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision) et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6cons. 3.2 ; arrêts du TF du10.03.2021[6B_1398/2020]cons. 1.1, du05.05.2021 [6B_378/2020]cons. 2.2.1 destinés à publication).
b) La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique. Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'article291 CP, sorte de disposition spéciale par rapport à l'article 292 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion (arrêt du TF du05.05.2021[6B_378/2020]cons. 2.2.1 destiné à publication).
c) L'article291 CPn'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'article 115 LEI qui s'applique. Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'article 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'article291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'article 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'article291 CP(arrêtsdu TF du05.05.2021[6B_378/2020]cons. 2.2.1 et du10.03.2021[6B_1398/2020]cons. 1.1, destinés à la publication).
d) En matière de rupture de ban, lintention devra être niée lorsque lexpulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat dorigine ne laccepte pas, étant précisé que lon ne peut évidemment pas attendre dune personne quelle enfreigne les lois dautres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays dorigine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de lexpulsion en application de larticle 66d CP (Grodecki / Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, 2017, pp. 167 ss,
p. 182).Dautres auteurs considèrent que létat de nécessité pourrait être envisageable lorsque lauteur devrait violer la loi dun autre Etat en raison de linterdiction dentrée en Suisse, par exemple parce quil est impossible pour lui de se rendre dans cet Etat, faute de papiers (Bichovsky, in Commentaire romand CP II- n. 21 ad art. 291 et les références).
5.En lespèce, il ressort du dossier que depuis le mois demars 2020 jusquau mois de mars 2021 en tout cas, les vols commerciaux ainsi queles liaisons maritimesà destination de lAlgérie étaient suspendus en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Des vols de rapatriement ont été organisés depuis certains pays, dont la Suisse ne faisait pas partie, depuis le mois de décembre 2020.
Certes, le prévenu a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la Suisse et na pas prétendu avoir essayé de sinscrire pour profiter de vols de rapatriement à destination de lAlgérie. Cela étant, on ne voit pas comment il aurait pu, dans les circonstances précitées, même sil lavait voulu, retourner en Algérie pendant la période litigieuse. Il nétait par ailleurs pas exigible de sa part quil quittât la Suisse pour séjourner illégalement dans un autre pays (cf. cons. 3d). Or, il n'apparaît pas que lintéressé eût disposé dune autorisation dentrée ou dun titre de séjour valable dans un autre Etat. Par ailleurs, même sil avait tenté de solliciter un «visa Schengen» de courte durée ou une autorisation de séjour pour une période plus longue dans un pays limitrophe, il est peu probable, compte tenu de sa situation personnelle (ancien requérant dasile, sans domicile fixe, sans revenu et sans papiers didentité), quil eût rempli les exigences pour loctroi (https://www.schengenvisainfo.com/fr/exigences-des-demandes-de-visa-schengen/; par exemple pour la France :https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/visa-court-sejour-schengen-etranger-france-mois-maximum;https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/visa-long-sejour-sejour-mois-an). Il lui était donc objectivement impossible de se rendre en Algérie du 11 au 20 juin 2020, de même que de quitter la Suisse pour séjourner légalement dans un pays frontalier. La présence en Suisse de lappelant pendant la période litigieuse ne saurait dès lors lui être imputée, quelle que puisse avoir été sa volonté à cet égard. La situation est similaire à celle du séjour irrégulier, dont la punissabilité suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine ; en effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249cons. 1.6.1).
Il sensuit que, dans ces circonstances exceptionnelles, le prévenu ne peut être condamné pour rupture de ban pour la période considérée et doit être acquitté de ce chef (cf. dans le même sens, notamment arrêts de la Chambre pénale dappel et de révision du canton de Genève du 30.04.2021[AARP/117/2021]et du 26.03.2021[AARP/118/2021]).
6.a) Lappelant ne conteste pas sa condamnation pour recel. En revanche, concluant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, il sen prend à la nature de la peine infligée (peine privative de liberté) par le tribunal de police, sans toutefois formuler de grief ou dargumentation à ce titre.
b) Il ressort du dossier que le pull volé, que le prévenu a admis avoir accepté en cadeau en connaissance de cause, avait une valeur de 119.95 francs. Ce montant étant inférieur à 300 francs, larticle172ter CPest potentiellement applicable.
c)Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article172ter al. 1 CPprévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence,un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129cons. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article172ter CPn'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article172ter CPne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197cons. 2a; arrêt du TF du20.07.2012 [6B_217/2012]cons. 4.3).
d)En lespèce, aucun élément au dossier ne laisse penser quen acceptant le pull dérobé, dont il devait connaître la valeur dès lors quil avait assisté au vol, l'élément patrimonial visé par le prévenu ait été supérieur à 300 francs. Par ailleurs, la circonstance aggravante du métier, qui exclut en principe lapplication de larticle172ter(Jeanneret, in Commentaire romand CP II, n. 5 ad art. 172ter), na pas été retenue par la première juge et le ministère public na pas formé dappel contre le jugement, de sorte quelle nentre pas en considération (interdiction de lareformatio in pejus). Le ministère public na en outre pas établi que lauteur du vol à lorigine du recel ait été condamné pour vol par métier, si bien quon ne peut pas non plus envisager que le recel du pull serait connexe à une infraction par métier, situation qui pourrait également exclure lapplication de larticle172ter CP(Jeanneret, in Commentaire romand CP II, n. 4 ad art. 172ter). Cette disposition est donc applicable, de sorte que le prévenu doit être sanctionné par une amende (art. 106 CP), étant précisé que si la valeur de lobjet en question avait été supérieure à 300 francs, une peine privative de liberté aurait été tout à fait justifiée au vu du nombre important dantécédents.
e) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ;jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'article 106 al. 3 CPprescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330cons. 3).
f) Dans le cas présent, malgré la valeur relativement base de lobjet de linfraction,la gravité de linfraction est assez importante.A peine libéré de prison, le prévenu na pas hésité à accepter un pull quil savait volé, après avoir accompagné lauteur du vol lors de son méfait, auquel il a assisté.Lorsque lappelant a expliqué à la police les circonstances dans lesquels il a pris possession du pull volé ou sest exprimé devant le tribunal de police, il na fait part daucun regret ni manifesté de repentir. En date du 20 juin 2020, lextrait de son casier judiciaire mentionnait déjà dix condamnations pénales entre le 11 mars 2016 et le 7 octobre 2019 alors quil était arrivé en Suisse en novembre 2015 , en particulier pour des infractions contre le patrimoine, à la loifédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi quà lancienne loi fédérale sur les Etrangers.Au vu de son casier judiciaire fourni, le prévenu, multirécidiviste notamment en matière dinfractions contre le patrimoine, qui sest manifestement installé dans la délinquance, présente un risque de récidive élevé. Sans domicile fixe et sans revenu, la situation de lappelant est précaire. Il a toutefois déclaré à la police quà sa sortie de prison, il avait reçu un montant de 1'500 francs, quil disposait déconomies et que des amis laidaient à subvenir à ses besoins. Lors de laudience devant le tribunal de police, il a également indiqué quil vivait avec sa compagne, qui lentretenait financièrement. Dans ce contexte, une amende de 600 francs est adéquate pour sanctionner équitablement linfraction commise.La peine privative de liberté de substitution cas de non-paiement fautif de cette amende est fixée à six jours.
g) Lorsque lauteur nest finalement condamné quà une amende contraventionnelle, au sens de larticle 106 CP, il convient dappliquer par analogie le principe de larticle51 CP, techniquement applicable par le renvoi de l article 104 CP. Compte tenu de la particularité des peines contraventionnelles, le système de conversion fondé sur lunité pénale (un jour de détention correspond à un jour-amende) doit être adapté en ce sens que le taux de conversion pour un jour de détention avant jugement correspond à la division du montant de lamende forfaitaire par le nombre de jours fixés à titre de peine privative de liberté de substitution. En outre, un jour de détention avant jugement correspond à un jour de peine privative de liberté de substitution. Dans la mesure où le juge est tenu de statuer simultanément sur lamende et la peine privative de liberté de substitution, il devra procéder à limputation de la détention avant jugement à la fois sur lamende et sur la peine privative deliberté de substitution (Jeanneret, in Commentaire romand CP I, n. 14 ad art. 51, qui donne un exemple de calcul, et les références ;ATF 135 IV 126).
En loccurrence, il y a lieu dimputer 200 francs sur le montant de lamende à payer (2 jours X 600 francs /6 jours) par lappelant en raison des deux jours de détention avant jugement effectués.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement admis, le prévenu étant acquitté pour la prévention de rupture de ban et condamné à une amende au lieu dune peine privative de liberté.
Les frais de première instance, arrêtés à 1037 francs, sont mis à la charge du prévenu par moitié, le solde (518.50 francs) étant laissé à la charge de lEtat (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Lintéressé a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense en première instance, au sens de larticle 429 CPP, auquel il prétendait devant le tribunal de police. Son avocat a déposé une note dhonorairesde 1'426.40 francs pour 4h30 dactivité facturée au tarif horaire de 280 francs, débours et TVA compris. Cette activité est raisonnable et les débours forfaitaires (5 %) sont dorénavant admis (art. 36b LI-CPP). Hormis le tarif horaire applicable qui sélève à 240 francs de lheure (art. 36a al. 1 LI-CPP), la note dhonoraires peut être avalisée. Après adaptation au tarif légal, les honoraires justifiés se montent à 1221 francs (1'080 + 54 + 87). Lindemnité allouée au prévenu correspond à la moitié de ce montant, soit 610.50 francs. Celle-ci sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
En appel, le prévenu obtient gain de cause eu égard à la prévention de rupture de ban et à la nature de la peine à laquelle il est condamné, mais le montant de lamende prononcée est supérieur au total des jours-amende requis. Les frais de cette procédure, arrêtés à 900 francs, sont donc mis à sa charge à hauteur dun tiers, par 300 francs, le solde (600 francs) étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).Le prévenu a droit à lindemnité, partielle, au sens de larticle 429 CPP (art. 436 CPP) requise pour ses frais de défense en deuxième instance. Son avocat a déposé une note dhonorairesde 1'356.30 francs pour environ 4h20 dactivité facturée au tarif horaire de 280 francs, débours et TVA compris. Cette activité paraît raisonnable et les débours forfaitaires (5 %) sont dorénavant admis (art. 36bLI-CPP). Hormis le tarif horaire applicable qui sélève à 240 francs de lheure (art. 36a al. 1LI-CPP), la note dhonoraires peut être avalisée. Après adaptation au tarif légal, les honoraires justifiés se montent à 1176 francs (1'040 + 52 + 84). Lindemnité allouée au prévenu pour la procédure dappel est donc fixée à 784 francs. Celle-ci sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
8.Lappelant ne formule pas de prétention au sens de larticle 429 al. 1 let. c CPP en relation avec une éventuelle détention injustifiée, de sorte quil ny a pas lieu dexaminer cette question, une indemnisation financière ne pouvant avoir lieu doffice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 29 ad. art. 429), celle-ci étant par ailleurs subsidiaire à limputation de ladétention (ATF 141 IV 236cons. 3.3 ; arrêt du TF du17.05.2017 [6B_671/2016]cons. 1.1).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu lesarticles 428, 429, 436, 442 CPP, 47, 51, 106, 160 et 172ter CP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le29 octobre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable de receld'importance mineureau sens des articles 160 et 172ter CP à Z.________ le 19 juin 2020.
2.Libère X.________ de la prévention de rupture de ban pour la période du 11 juin 2020 au 20 juin 2020.
3.Condamne X.________ à une amende de 600 francs, dont à déduire200 francs pour la détention avant jugement.
4.Dit que la peine privative de liberté de substitution cas de non-paiement fautif de cette amende est fixée à six jours,dont à déduire 2 jours de détention avant jugement.
5.Condamne le même à la moitié des frais de la cause, arrêtés à 1'037 francs, à hauteur de 518.50 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
6.Arrête à610.50francs l'indemnité due par l'État à X.________ au sens de l'article 429 CPP.
7.Dit que lindemnité allouée ci-dessus (chiffre 6) en vertu de larticle 429 CPP sera compensableavec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 900 francs, sont à la charge de X.________ à raison de 300 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité réduite de784 francs, frais et TVA inclus, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure dappel.
V.Lindemnité allouée ci-dessus (IV) en vertu de larticle 429 CPP sera compensableavec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, àA.________, à Z.________,auministère public, à La Chaux-de-Fonds(MP.2020.3067),au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.448). Copie est envoyée pour information au Service des migrations, à Neuchâtel, et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 15 novembre 2021
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dêtre jugée ou dune autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36
36Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer quun tiers lavait obtenue au moyen dune infraction contre le patrimoine sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Le receleur encourra la peine prévue pour linfraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si linfraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si lauteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
1Si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni dune amende.
2Cette disposition nest pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi quà lextorsion et au chantage.
1Celui qui aura contrevenu à une décision dexpulsion du territoire de la Confédération ou dun canton prononcée par une autorité compétente sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de lexpulsion.