Sachverhalt
qui lui sont reprochés, lintéressé ne présentait aucune altération de son discernement, que ses facultés cognitives nétaient pas altérées malgré son trouble de la personnalité et quil nétait pas entravé dans sa volonté à envisager des alternatives comportementales. Lexpert a également relevé que lexamen psychiatrique et létude du dossier avaient pu confirmer que lintéressé possédait totalement son discernement lors de la commission des différents actes qui lui étaient reprochés et quil nétait pas entravé dans sa volonté.
F.Dans son jugement motivé du 31 août 2020, le tribunal de police a retenu que tous les éléments constitutifs de larticle 285 CP étaient réalisés. Il a considéré que le contrôle avait certes pu se dérouler, mais quil avait assurément été entravé par le comportement du prévenu, qui avait proféré des menaces de dommages sérieux à lendroit des intervenants. Lautorité précédente a ajouté quon ne voyait du reste pas quelle autre intention, en usant de telles paroles objectivement intimidantes, le prévenu aurait eu que celle dentraver le contrôle. Le tribunal de police a également retenu une infraction à larticle 42 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Il a considéré que lensemble du dossier mettait en évidence que le prévenu avait joué un rôle dans la remise aux clients de moyens de conclure des paris interdits, que les déclarations de la serveuse A.________ étaient parfaitement crédibles et convaincantes et quil y avait lieu de retenir, selon son récit, que le prévenu était «lassocié» qui sexprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron et qui gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Lautorité précédente a dès lors considéré que le prévenu avait fourni aux clients loccasion de conclure des paris interdits, peu importe quil soit en fait ou en droit le gérant de létablissement public. Elle a également retenu que le prévenu avait agi «professionnellement» au sens de larticle 42 LLP, les paris sportifs organisés dans létablissement public poursuivant certainement le but den tirer des moyens dexistence. Le tribunal de police en a conclu, dès lors que le prévenu avait agi de manière intentionnelle, quil convenait de retenir la prévention tirée de larticle 42 LLP, la prescription de trois ans (sagissant dune contravention) nétant au demeurant pas atteinte dès lors que lactivité coupable sétait déroulée de manière continue.
Lautorité précédente a également examiné les reproches de scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité, ainsi que les préventions tirées de la loi sur la circulation routière. Ces points nétant pas attaqués devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy attarder.
Sagissant de la peine, lautorité précédente a considéré que la culpabilité du prévenu en lien avec la violation de larticle 285 CP était de moyenne importance, tout en soulignant quil ne fallait pas minimiser limpact que pouvaient avoir des paroles menaçantes sur la qualité de vie de la victime. Il a tenu compte des antécédents déjà anciens (4 condamnations entre 2008 et 2013) et dune situation personnelle rendue délicate par un état de santé quelque peu fragile. Retenant une responsabilité pénale pleine et entière en se fondant sur un rapport dexpertise psychiatrique en tous points convaincant, il a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le tribunal de police y a ajouté la conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile, qui justifiait une peine de 15 jours-amende. Sagissant de linfraction à larticle 42 LLP, il a qualifié la culpabilité du prévenu de moyenne à importante au vu de la durée et de la nature des paris, organisés de manière extrêmement professionnelle et proposés à un nombre indéterminé de personnes. Il a considéré que, pour cette infraction (non prescrite car il sagissait dun délit continu), une peine de 30 jours-amende simposait, en sus dune amende de 1'500 francs, étant précisé que les deux genres de peine pouvaient être cumulés. Enfin, il a sanctionné les infractions au CPN dune amende de 500 francs. Lautorité précédente a jugé que, malgré les antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient données, de sorte que la peine de 75 jours-amende était prononcée avec sursis, le délai dépreuve étant fixé à 2 ans. Sagissant enfin du prononcé dune mesure sous la forme dune psychothérapie ambulatoire, préconisée par lexpert, le tribunal de police a indiqué que, dans la mesure où le prévenu voyait une psychothérapeute de son plein gré depuis longtemps, que lalliance thérapeutique était bonne et que le prévenu souhaitait poursuivre ce traitement, il ny avait pas lieu de lordonner, même sil convenait de rappeler au prévenu quil serait bien inspiré de ne pas labandonner. Enfin, le tribunal de police a renoncé à prononcer une créance compensatrice en faveur de lEtat au vu de la situation précaire dans laquelle vit le prévenu.
G.Le prévenu fait appel contre le jugement du 31 août 2020 du tribunal de police en réfutant avoir entravé, même partiellement ou provisoirement, la police dans laccomplissement de ses actes denquête (cf. art. 285 CP). Sous langle de larticle 42 LLP, il nie avoir été le responsable des appareils litigieux et, subsidiairement, soutient que le comportement qui lui est reproché nest quoi quil en soit plus réprimé selon le droit en vigueur.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38cons. 2a).
4.Devant la Cour pénale, lappelant conteste exclusivement sêtre rendu coupable de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art.285 CP) (cf. infra cons. 5 et 6) et de violation de linterdiction de paris professionnels (art.42 LLP) (cf. infra cons. 7). En tenant compte de ces préventions, lesquelles devraient selon lui être abandonnées, il conteste également la quotité de la peine (cf. infra cons. 8).
5.Lappelant conteste les faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que la qualification juridique retenue par lautorité précédente.
a) L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il sagit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de lautorité, du membre de lautorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d«acte entrant dans les fonctions» comprend, outre lexécution dune tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 6 ad art. 285). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à lexercice de leurs fonctions et non celles quils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP).
c) La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1), à condition toutefois quelle ne soit pas constitutive de voies de fait.
En ce qui concerne la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admet quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 285).
Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de larticle 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de lauteur, sans toutefois quil soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que lauteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, cest-à-dire que la perspective de linconvénient présenté comme dépendant de la volonté de lauteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté daction. Il nest pas nécessaire que la menace suscite la peur chez son destinataire : il suffit quelle soit propre à entraver la liberté daction de la victime (Favre, in CR CP II, n. 15 ad art. 181). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue dune personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a ;120 IV 17cons. 2a/aa).
Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger que, pris isolément, un message (enregistré sur la boîte vocale dun téléphone) comme « quelle crève », « que Dieu la punisse », «que tout cela allait mal se terminer», «quil allait payer pour le mal quil avait fait», etc., ne réalisait pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Il a par contre considéré, sur la base des mêmes messages, que la menace grave pouvait être retenue dans le contexte dun harcèlement injurieux et répété (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.2.2).
d) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3eéd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
e)Pour que l'article285 CPsoit applicable, il suffit, en fonction de laratio legisde cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
f) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285).
6.a) Il résulte du rapport de police daté du 2 février 2018 non contesté par le prévenu sur ce point que celui-ci sest montré oppositionnel dans un premier temps en ne voulant pas obtempérer aux injonctions de police et en hurlant à lencontre des intervenants alors que des clients se trouvaient présents. Lappelant a refusé de présenter une pièce didentité, arguant que les gendarmes intervenants nétaient pas autorisés à se trouver à lintérieur de létablissement. Ce comportement qui ne laisse pas apparaître des voies de fait nest pas violent au sens où lentend larticle285 CPet il ne peut être considéré comme une menace, toujours au sens de cette disposition légale.
b) Il résulte également du rapport précité que lors de lintervention policière, lappelant sest montré hostile envers le sergent-chef G.________ et le caporal H.________, en déclarant quils allaient avoir des problèmes et quil allait les retrouver une fois. Il a alors été demandé à plusieurs reprises au prévenu de se calmer, ce quil a refusé de faire en ajoutant quil navait pas peur de la police et que les intervenants allaient regretter davoir contrôlé son établissement public (ce constat nest pas contesté par lappelant).
Lappelant ne sest donc pas limité à exprimer son hostilité une fois, en réagissant à la visite des policiers, sous le coup de la colère. Son comportement agressif a perduré sur une certaine période, puisque les agents lui ont demandé «à plusieurs reprises» «de se calmer». Lappelant na pas obtempéré et il a assené à ses interlocuteurs quils «allaient regretter davoir contrôlé son établissement public». Les propos ont été adressés directement aux policiers présents dans létablissement sur un ton qui ne laissait place à aucun doute quant à lintention belliqueuse de lappelant (celui-ci admet dailleurs avoir perdu le contrôle et avoir dit «plein de trucs mauvais» [cf. supra let. D]). Répétés, ils sont à lévidence susceptibles dentraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté daction, étant rappelé quil nest pas nécessaire que lauteur ait réellement eu la volonté de réaliser sa menace.
Les menaces ont compliqué et en toute logique, retardé laccomplissement de la tâche que les agents de police étaient en train deffectuer. Ceux-ci, tout en accomplissant leur mission, devaient gérer les réactions de lappelant qui les invectivait. Il leur a été nécessaire de lui demander à plusieurs reprises de se calmer. Laccomplissement de la mission ayant été compliquée par les menaces, lélément objectif de lempêchement est réalisé.
c) Lappelant use dun raisonnement peu convaincant lorsque, après avoir rappelé que, pour que la condition de lempêchement soit réalisée, il nest pas nécessaire que lauteur empêche totalement laccomplissement de lacte officiel il est suffisant de le rendre plus difficile, de lentraver ou de le différer , il revient à la prémisse de base (soit à lexigence de lempêchement au sens strict du terme, qui rendrait impossible toute action de lautorité) en affirmant que linstruction na pas permis détablir que« les policiers auraient été même partiellement ou provisoirement empêchés de faire» certains actes. Ce raisonnement, erroné, ne peut être suivi.
Enfin, lappelant affirme que la police na pas pu être empêchée daccomplir certains actes puisquil résulte du rapport de police quil a assené aux agents quils «allaient regretter davoir contrôlé» létablissement public et que le temps verbal utilisé («avoir contrôlé») laisse entendre que les menaces avaient été adressées aux policiers à la fin du contrôle, soit au moment où ceux-ci avaient terminé leurs vérifications. Largument ne convainc pas. Dune part, il résulte du paragraphe concerné du rapport que lappelant a exprimé son hostilité «lors de lintervention», alors que les policiers lui avaient demandé de se calmer «à plusieurs reprises», ce qui montre sans quil ne subsiste aucun doute que les menaces ont bien été adressées aux policiers au cours du contrôle. Dautre part, même si lon sen tenait à un examen purement grammatical de la phrase en question, la conclusion ne serait pas différente, puisque, contrairement à ce que pense lappelant, la formulation utilisée dans le rapport est un futur proche ne permettant pas de soutenir que les menaces auraient été proférées à lissue du contrôle et non pendant lintervention de la police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle285 CPsont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
7.Lappelant conteste également toute infraction à larticle42 LLP.
7.1Dans un premier grief, lappelant soutient quil nétait pas responsable de létablissement public ou des appareils destinés aux paris, les déclarations de A.________, qui le désignent comme tel, nétant pas fiables et sa propre affirmation, au moment de lintervention de la police, selon laquelle il était le responsable de létablissement devant être comprise dans le sens quil connaissait beaucoup de monde et quil pouvait ramener beaucoup de clients à ses amis, propriétaires de létablissement.
Contrairement à ce que pense lappelant, la crédibilité des déclarations de la serveuse A.________ qui a expliqué quil y avait plusieurs «associés», que le prévenu était «lassocié» qui sexprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron, qui gérait tout en lien avec les appareils destinés aux paris et que le patron, «Y.________ en particulier», se chargeait de la maintenance des appareils et quil était son contact en cas de problèmes techniques ne peut être remise en question au (seul) motif quelle navait travaillé que depuis deux semaines (depuis le 16 février 2017) au moment de son audition (menée le 2 mars 2017). Il demeure que les déclarations de la serveuse sont corroborées avec la réaction (dénuée de toute ambiguïté) du prévenu lui-même lors de la première intervention de la police dans létablissement public B.________ (le futur C.________) le 2 mars 2017. Les policiers ont demandé à A.________ de contacter le responsable des machines à jouer en mettant le haut-parleur de son téléphone. Elle sest exécutée et Y.________ a décroché ; lors de lentretien avec la serveuse, il lui a répondu en ne sachant pas quil était sur haut-parleur quil ne fallait pas que la police sache quil était le responsable des ordinateurs de paris et quelle (A.________) ne devait plus le contacter sous peine de représailles. Limplication du prévenu dans létablissement public ressort en outre des déclarations de lintéressé lui-même : lors de la descente de police du 25 octobre 2017, il sest présenté aux policiers comme «le responsable de cet établissement public». Enfin, les propos de A.________ se recoupent avec les déclarations de D.________ (qui travaillait dans létablissement lors de lintervention du 25 octobre 2017) qui, sans connaître le «chef» de létablissement public, désigne un trio, dont le prévenu, comme responsables du bar.
On ne saurait suivre lappelant lorsquil prétend que le fait quil se soit présenté à la police comme étant le responsable de létablissement public tend plutôt à démontrer quil navait rien à voir avec les paris interdits. Selon lui, sil avait été impliqué dans la mise à disposition de tels paris et quil cherchait, comme le suppose le tribunal de police, à se soustraire à ses responsabilités, il ne se serait pas présenté de cette manière à la police. Cet argument, qui procède dune interprétationa posterioride son comportement au moment du contrôle de police, ne convainc pas. Lappelant a manifestement réagi de manière spontanée, sans arrière-pensée (comme il la fait également lorsquil a refusé de montrer sa carte didentité). Il disposait dailleurs des clés et connaissait parfaitement la configuration du sous-sol de létablissement (même sil a été réticent à y accompagner les policiers et quil a tenté de leur faire croire que la pièce faisant office de fumoir nappartenait pas à létablissement public).
7.2Il convient dexaminer le second argument soulevé par lappelant, «par surabondance de moyens», selon lequel il ne pourrait être sanctionné selon la nouvelle loi sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019.
a) En vertu de larticle42de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51), en vigueur au moment des faits, celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits, celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10'000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
La LLP a été remplacée par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux dargent (LJAr ; RS 935.51) qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 (art. 146 LJAr). En vertu de larticle130 al. 1 LJAr, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement (let. a) exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Dans le message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux dargent (FF 2015 7627), le Conseil fédéral a donné une définition de lexploitation, de lorganisation et de la mise à disposition de jeux dargent sans autorisation. La notion d«exploitation» inclut tous les actes en lien avec la mise en uvre concrète dun jeu dargent ou avec le fait de rendre un tel jeu accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant (Message p. 7732). Par «organisation», on entend la mise en place de la structure qui permet lexploitation du jeu. Généralement, lorganisation présente un lien étroit avec lexploitation du jeu, mais il peut y avoir des cas dans lesquels la personne qui organise le jeu (généralement haut placée dans la hiérarchie) ne joue ensuite aucun rôle dans sa mise en uvre concrète. Par «mise à disposition», on entend entre autres le fait de fournir des locaux, de prendre en charge toute ou partie des transactions financières liées aux jeux dargent ou de procurer des installations aux fins dorganisation ou dexploitation de jeux dargent (Message p. 7733).
En loccurrence, il est établi que le prévenu gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Le comportement du prévenu ainsi décrit est punissable tant en vertu de lancien droit que du nouveau droit, comme on va le voir maintenant.
b) Sagissant de larticle42 LLP, il convient de préciser que, suite à lentrée en vigueur du Code pénal, le 1erjanvier 1942, les infractions réprimées par cette disposition ont été considérées comme des contraventions (de lancien droit). Suite à lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1erjanvier 2007, linfraction est restée une contravention et elle est désormais sanctionnée exclusivement par une peine damende (sur lensemble de la question, cf. arrêt du TF du22.01.2008 [6B_422/2007]cons. 5.3.1 et 5.3.2).
Un jeu est exploité professionnellement lorsque lexploitant entend réaliser un revenu avec la réalisation du jeu. Lexploitation professionnelle soppose à la pratique des jeux dargent dans un cercle privé (par exemple milieu familial) (cf. le site de lautorité intercantonale de surveillance des jeux dargent,www.gespa.ch/ les différentes formes de jeux dargent / jeux dargent pratiqués dans un cercle privé).
En lespèce, il est établi que les paris sportifs qui étaient organisés dans létablissement public étaient disponibles à un large public et quil ne sagissait en aucun cas dun cercle privé. Le prévenu, qui a fourni aux clients loccasion de conclure des paris interdits, a agi intentionnellement, ce que les propos quil a tenu lors de lentretien téléphonique avec A.________ (le 2 mars 2017) permettent de confirmer sans lombre dun doute.
c) Le comportement du prévenu est également punissable en vertu de larticle130 al. 1 LJAr. Lappelant était le «responsable des ordinateurs de paris», il «gère tout» ce qui concerne les appareils illégaux. Ces actes doivent être qualifiés de «mise en uvre concrète dun jeu dargent», qui entre dans la notion dexploitation consacrée à larticle130 al. 1 let. a LJAr.
d) Le comportement du prévenu étant punissable tant en vertu de lancienne loi que de la nouvelle, il sagit de déterminer laquelle des deux lois trouve application, étant entendu que la nouvelle loi est applicable si elle est plus favorable au prévenu (lex mitior, art.2 al. 2 CP). Lalex mitiorse détermine selon une méthode concrète et non abstraite, qui commande de comparer dans chaque cas despèce les peines prévues par la loi ancienne et la loi nouvelle et de choisir la solution la plus favorable à laccusé. Le comportement du prévenu étant punissable en vertu des deux lois, il y a lieu de procéder à une comparaison densemble des sanctions encourues, limportance de la peine maximale joue un rôle décisif (Dupuis et al., PC CP, n. 22 ad art. 2).
e) Selon la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4),la peine pécuniaire et lamende sont des peinesen principe équivalentes, lune et lautre atteignant l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel. La fixation d'une peine pécuniaire ne doit en quelque sorte pas conduire au prononcé d'une sanction plus lourde mais permet de mieux prendre en compte le principe de l'égalité du sacrifice pour que celui qui ne dispose pas de moyens financiers ne soit pas plus durement frappé que l'auteur riche (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1823 et les références citées).
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois,lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4).
f) Le fait que, selon le message du Conseil fédéral, la LJAr consacre globalement, au niveau des peines, un durcissement de la répression (FF 2015
7731) nest pas déterminant. Dans lexercice de la comparaison concrète à laquelle il convient de procéder en lespèce, il y a lieu demblée de constater que le montant de lamende quil faudrait prononcer en application de larticle42 LLPserait dans le même ordre de grandeur que la somme totale résultant de laddition du montant de la peine pécuniaire prononcée par lautorité précédente (15 jours amende à 30 francs) et de celui de lamende additionnelle de 1'500 francs prononcée en sus. Dans ces conditions, la peine pécuniaire assortie du sursis (conjuguée avec une amende de 1'500 francs) fixée par le tribunal de police doit être considérée comme la peine la plus clémente.
La question de la quotité de la peine pécuniaire (et de lamende additionnelle) nétant pas discutée de manière indépendante par la défense, il ny a pas lieu de sy arrêter (cf. supra cons. 2).
Le grief est dès lors infondé.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Sagissant des frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, ils seront mis à la charge de lappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il ny a pas lieu dallouer dindemnité (en vertu de larticle 429 CPP) à lappelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 285 CP, 42 LLP et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement de première instance est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2017.2298), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.75).
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
1Est jugé daprès le présent code quiconque commetun crime ou un délit après lentrée en vigueur de ce code.
2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si lauteur nest mis en jugement quaprès cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de linfraction.
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer319, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs320et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises321ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics322et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.323324
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.325
319RS742.101
320RS745.1
321[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
322RS745.2
323Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
324Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
325Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;
b. tout en sachant quelle est lutilisation prévue, met à la disposition dexploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant dexploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.
2Si lauteur agit par métier ou en bande, il est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.
Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 LLP, les paris sportifs organisés dans létablissement public poursuivant certainement le but den tirer des moyens dexistence. Le tribunal de police en a conclu, dès lors que le prévenu avait agi de manière intentionnelle, quil convenait de retenir la prévention tirée de larticle 42 LLP, la prescription de trois ans (sagissant dune contravention) nétant au demeurant pas atteinte dès lors que lactivité coupable sétait déroulée de manière continue.
Lautorité précédente a également examiné les reproches de scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité, ainsi que les préventions tirées de la loi sur la circulation routière. Ces points nétant pas attaqués devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy attarder.
Sagissant de la peine, lautorité précédente a considéré que la culpabilité du prévenu en lien avec la violation de larticle 285 CP était de moyenne importance, tout en soulignant quil ne fallait pas minimiser limpact que pouvaient avoir des paroles menaçantes sur la qualité de vie de la victime. Il a tenu compte des antécédents déjà anciens (4 condamnations entre 2008 et 2013) et dune situation personnelle rendue délicate par un état de santé quelque peu fragile. Retenant une responsabilité pénale pleine et entière en se fondant sur un rapport dexpertise psychiatrique en tous points convaincant, il a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le tribunal de police y a ajouté la conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile, qui justifiait une peine de 15 jours-amende. Sagissant de linfraction à larticle 42 LLP, il a qualifié la culpabilité du prévenu de moyenne à importante au vu de la durée et de la nature des paris, organisés de manière extrêmement professionnelle et proposés à un nombre indéterminé de personnes. Il a considéré que, pour cette infraction (non prescrite car il sagissait dun délit continu), une peine de 30 jours-amende simposait, en sus dune amende de 1'500 francs, étant précisé que les deux genres de peine pouvaient être cumulés. Enfin, il a sanctionné les infractions au CPN dune amende de 500 francs. Lautorité précédente a jugé que, malgré les antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient données, de sorte que la peine de 75 jours-amende était prononcée avec sursis, le délai dépreuve étant fixé à 2 ans. Sagissant enfin du prononcé dune mesure sous la forme dune psychothérapie ambulatoire, préconisée par lexpert, le tribunal de police a indiqué que, dans la mesure où le prévenu voyait une psychothérapeute de son plein gré depuis longtemps, que lalliance thérapeutique était bonne et que le prévenu souhaitait poursuivre ce traitement, il ny avait pas lieu de lordonner, même sil convenait de rappeler au prévenu quil serait bien inspiré de ne pas labandonner. Enfin, le tribunal de police a renoncé à prononcer une créance compensatrice en faveur de lEtat au vu de la situation précaire dans laquelle vit le prévenu.
G.Le prévenu fait appel contre le jugement du 31 août 2020 du tribunal de police en réfutant avoir entravé, même partiellement ou provisoirement, la police dans laccomplissement de ses actes denquête (cf. art. 285 CP). Sous langle de larticle 42 LLP, il nie avoir été le responsable des appareils litigieux et, subsidiairement, soutient que le comportement qui lui est reproché nest quoi quil en soit plus réprimé selon le droit en vigueur.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38cons. 2a).
4.Devant la Cour pénale, lappelant conteste exclusivement sêtre rendu coupable de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art.285 CP) (cf. infra cons. 5 et 6) et de violation de linterdiction de paris professionnels (art.42 LLP) (cf. infra cons. 7). En tenant compte de ces préventions, lesquelles devraient selon lui être abandonnées, il conteste également la quotité de la peine (cf. infra cons. 8).
5.Lappelant conteste les faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que la qualification juridique retenue par lautorité précédente.
a) L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il sagit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de lautorité, du membre de lautorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d«acte entrant dans les fonctions» comprend, outre lexécution dune tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 6 ad art. 285). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à lexercice de leurs fonctions et non celles quils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP).
c) La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1), à condition toutefois quelle ne soit pas constitutive de voies de fait.
En ce qui concerne la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admet quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 285).
Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de larticle 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de lauteur, sans toutefois quil soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que lauteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, cest-à-dire que la perspective de linconvénient présenté comme dépendant de la volonté de lauteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté daction. Il nest pas nécessaire que la menace suscite la peur chez son destinataire : il suffit quelle soit propre à entraver la liberté daction de la victime (Favre, in CR CP II, n. 15 ad art. 181). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue dune personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a ;120 IV 17cons. 2a/aa).
Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger que, pris isolément, un message (enregistré sur la boîte vocale dun téléphone) comme « quelle crève », « que Dieu la punisse », «que tout cela allait mal se terminer», «quil allait payer pour le mal quil avait fait», etc., ne réalisait pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Il a par contre considéré, sur la base des mêmes messages, que la menace grave pouvait être retenue dans le contexte dun harcèlement injurieux et répété (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.2.2).
d) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3eéd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
e)Pour que l'article285 CPsoit applicable, il suffit, en fonction de laratio legisde cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
f) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285).
6.a) Il résulte du rapport de police daté du 2 février 2018 non contesté par le prévenu sur ce point que celui-ci sest montré oppositionnel dans un premier temps en ne voulant pas obtempérer aux injonctions de police et en hurlant à lencontre des intervenants alors que des clients se trouvaient présents. Lappelant a refusé de présenter une pièce didentité, arguant que les gendarmes intervenants nétaient pas autorisés à se trouver à lintérieur de létablissement. Ce comportement qui ne laisse pas apparaître des voies de fait nest pas violent au sens où lentend larticle285 CPet il ne peut être considéré comme une menace, toujours au sens de cette disposition légale.
b) Il résulte également du rapport précité que lors de lintervention policière, lappelant sest montré hostile envers le sergent-chef G.________ et le caporal H.________, en déclarant quils allaient avoir des problèmes et quil allait les retrouver une fois. Il a alors été demandé à plusieurs reprises au prévenu de se calmer, ce quil a refusé de faire en ajoutant quil navait pas peur de la police et que les intervenants allaient regretter davoir contrôlé son établissement public (ce constat nest pas contesté par lappelant).
Lappelant ne sest donc pas limité à exprimer son hostilité une fois, en réagissant à la visite des policiers, sous le coup de la colère. Son comportement agressif a perduré sur une certaine période, puisque les agents lui ont demandé «à plusieurs reprises» «de se calmer». Lappelant na pas obtempéré et il a assené à ses interlocuteurs quils «allaient regretter davoir contrôlé son établissement public». Les propos ont été adressés directement aux policiers présents dans létablissement sur un ton qui ne laissait place à aucun doute quant à lintention belliqueuse de lappelant (celui-ci admet dailleurs avoir perdu le contrôle et avoir dit «plein de trucs mauvais» [cf. supra let. D]). Répétés, ils sont à lévidence susceptibles dentraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté daction, étant rappelé quil nest pas nécessaire que lauteur ait réellement eu la volonté de réaliser sa menace.
Les menaces ont compliqué et en toute logique, retardé laccomplissement de la tâche que les agents de police étaient en train deffectuer. Ceux-ci, tout en accomplissant leur mission, devaient gérer les réactions de lappelant qui les invectivait. Il leur a été nécessaire de lui demander à plusieurs reprises de se calmer. Laccomplissement de la mission ayant été compliquée par les menaces, lélément objectif de lempêchement est réalisé.
c) Lappelant use dun raisonnement peu convaincant lorsque, après avoir rappelé que, pour que la condition de lempêchement soit réalisée, il nest pas nécessaire que lauteur empêche totalement laccomplissement de lacte officiel il est suffisant de le rendre plus difficile, de lentraver ou de le différer , il revient à la prémisse de base (soit à lexigence de lempêchement au sens strict du terme, qui rendrait impossible toute action de lautorité) en affirmant que linstruction na pas permis détablir que« les policiers auraient été même partiellement ou provisoirement empêchés de faire» certains actes. Ce raisonnement, erroné, ne peut être suivi.
Enfin, lappelant affirme que la police na pas pu être empêchée daccomplir certains actes puisquil résulte du rapport de police quil a assené aux agents quils «allaient regretter davoir contrôlé» létablissement public et que le temps verbal utilisé («avoir contrôlé») laisse entendre que les menaces avaient été adressées aux policiers à la fin du contrôle, soit au moment où ceux-ci avaient terminé leurs vérifications. Largument ne convainc pas. Dune part, il résulte du paragraphe concerné du rapport que lappelant a exprimé son hostilité «lors de lintervention», alors que les policiers lui avaient demandé de se calmer «à plusieurs reprises», ce qui montre sans quil ne subsiste aucun doute que les menaces ont bien été adressées aux policiers au cours du contrôle. Dautre part, même si lon sen tenait à un examen purement grammatical de la phrase en question, la conclusion ne serait pas différente, puisque, contrairement à ce que pense lappelant, la formulation utilisée dans le rapport est un futur proche ne permettant pas de soutenir que les menaces auraient été proférées à lissue du contrôle et non pendant lintervention de la police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle285 CPsont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
7.Lappelant conteste également toute infraction à larticle42 LLP.
7.1Dans un premier grief, lappelant soutient quil nétait pas responsable de létablissement public ou des appareils destinés aux paris, les déclarations de A.________, qui le désignent comme tel, nétant pas fiables et sa propre affirmation, au moment de lintervention de la police, selon laquelle il était le responsable de létablissement devant être comprise dans le sens quil connaissait beaucoup de monde et quil pouvait ramener beaucoup de clients à ses amis, propriétaires de létablissement.
Contrairement à ce que pense lappelant, la crédibilité des déclarations de la serveuse A.________ qui a expliqué quil y avait plusieurs «associés», que le prévenu était «lassocié» qui sexprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron, qui gérait tout en lien avec les appareils destinés aux paris et que le patron, «Y.________ en particulier», se chargeait de la maintenance des appareils et quil était son contact en cas de problèmes techniques ne peut être remise en question au (seul) motif quelle navait travaillé que depuis deux semaines (depuis le 16 février 2017) au moment de son audition (menée le 2 mars 2017). Il demeure que les déclarations de la serveuse sont corroborées avec la réaction (dénuée de toute ambiguïté) du prévenu lui-même lors de la première intervention de la police dans létablissement public B.________ (le futur C.________) le 2 mars 2017. Les policiers ont demandé à A.________ de contacter le responsable des machines à jouer en mettant le haut-parleur de son téléphone. Elle sest exécutée et Y.________ a décroché ; lors de lentretien avec la serveuse, il lui a répondu en ne sachant pas quil était sur haut-parleur quil ne fallait pas que la police sache quil était le responsable des ordinateurs de paris et quelle (A.________) ne devait plus le contacter sous peine de représailles. Limplication du prévenu dans létablissement public ressort en outre des déclarations de lintéressé lui-même : lors de la descente de police du 25 octobre 2017, il sest présenté aux policiers comme «le responsable de cet établissement public». Enfin, les propos de A.________ se recoupent avec les déclarations de D.________ (qui travaillait dans létablissement lors de lintervention du 25 octobre 2017) qui, sans connaître le «chef» de létablissement public, désigne un trio, dont le prévenu, comme responsables du bar.
On ne saurait suivre lappelant lorsquil prétend que le fait quil se soit présenté à la police comme étant le responsable de létablissement public tend plutôt à démontrer quil navait rien à voir avec les paris interdits. Selon lui, sil avait été impliqué dans la mise à disposition de tels paris et quil cherchait, comme le suppose le tribunal de police, à se soustraire à ses responsabilités, il ne se serait pas présenté de cette manière à la police. Cet argument, qui procède dune interprétationa posterioride son comportement au moment du contrôle de police, ne convainc pas. Lappelant a manifestement réagi de manière spontanée, sans arrière-pensée (comme il la fait également lorsquil a refusé de montrer sa carte didentité). Il disposait dailleurs des clés et connaissait parfaitement la configuration du sous-sol de létablissement (même sil a été réticent à y accompagner les policiers et quil a tenté de leur faire croire que la pièce faisant office de fumoir nappartenait pas à létablissement public).
7.2Il convient dexaminer le second argument soulevé par lappelant, «par surabondance de moyens», selon lequel il ne pourrait être sanctionné selon la nouvelle loi sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019.
a) En vertu de larticle42de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51), en vigueur au moment des faits, celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits, celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10'000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
La LLP a été remplacée par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux dargent (LJAr ; RS 935.51) qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 (art. 146 LJAr). En vertu de larticle130 al. 1 LJAr, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement (let. a) exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Dans le message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux dargent (FF 2015 7627), le Conseil fédéral a donné une définition de lexploitation, de lorganisation et de la mise à disposition de jeux dargent sans autorisation. La notion d«exploitation» inclut tous les actes en lien avec la mise en uvre concrète dun jeu dargent ou avec le fait de rendre un tel jeu accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant (Message p. 7732). Par «organisation», on entend la mise en place de la structure qui permet lexploitation du jeu. Généralement, lorganisation présente un lien étroit avec lexploitation du jeu, mais il peut y avoir des cas dans lesquels la personne qui organise le jeu (généralement haut placée dans la hiérarchie) ne joue ensuite aucun rôle dans sa mise en uvre concrète. Par «mise à disposition», on entend entre autres le fait de fournir des locaux, de prendre en charge toute ou partie des transactions financières liées aux jeux dargent ou de procurer des installations aux fins dorganisation ou dexploitation de jeux dargent (Message p. 7733).
En loccurrence, il est établi que le prévenu gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Le comportement du prévenu ainsi décrit est punissable tant en vertu de lancien droit que du nouveau droit, comme on va le voir maintenant.
b) Sagissant de larticle42 LLP, il convient de préciser que, suite à lentrée en vigueur du Code pénal, le 1erjanvier 1942, les infractions réprimées par cette disposition ont été considérées comme des contraventions (de lancien droit). Suite à lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1erjanvier 2007, linfraction est restée une contravention et elle est désormais sanctionnée exclusivement par une peine damende (sur lensemble de la question, cf. arrêt du TF du22.01.2008 [6B_422/2007]cons. 5.3.1 et 5.3.2).
Un jeu est exploité professionnellement lorsque lexploitant entend réaliser un revenu avec la réalisation du jeu. Lexploitation professionnelle soppose à la pratique des jeux dargent dans un cercle privé (par exemple milieu familial) (cf. le site de lautorité intercantonale de surveillance des jeux dargent,www.gespa.ch/ les différentes formes de jeux dargent / jeux dargent pratiqués dans un cercle privé).
En lespèce, il est établi que les paris sportifs qui étaient organisés dans létablissement public étaient disponibles à un large public et quil ne sagissait en aucun cas dun cercle privé. Le prévenu, qui a fourni aux clients loccasion de conclure des paris interdits, a agi intentionnellement, ce que les propos quil a tenu lors de lentretien téléphonique avec A.________ (le 2 mars 2017) permettent de confirmer sans lombre dun doute.
c) Le comportement du prévenu est également punissable en vertu de larticle130 al. 1 LJAr. Lappelant était le «responsable des ordinateurs de paris», il «gère tout» ce qui concerne les appareils illégaux. Ces actes doivent être qualifiés de «mise en uvre concrète dun jeu dargent», qui entre dans la notion dexploitation consacrée à larticle130 al. 1 let. a LJAr.
d) Le comportement du prévenu étant punissable tant en vertu de lancienne loi que de la nouvelle, il sagit de déterminer laquelle des deux lois trouve application, étant entendu que la nouvelle loi est applicable si elle est plus favorable au prévenu (lex mitior, art.2 al. 2 CP). Lalex mitiorse détermine selon une méthode concrète et non abstraite, qui commande de comparer dans chaque cas despèce les peines prévues par la loi ancienne et la loi nouvelle et de choisir la solution la plus favorable à laccusé. Le comportement du prévenu étant punissable en vertu des deux lois, il y a lieu de procéder à une comparaison densemble des sanctions encourues, limportance de la peine maximale joue un rôle décisif (Dupuis et al., PC CP, n. 22 ad art. 2).
e) Selon la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4),la peine pécuniaire et lamende sont des peinesen principe équivalentes, lune et lautre atteignant l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel. La fixation d'une peine pécuniaire ne doit en quelque sorte pas conduire au prononcé d'une sanction plus lourde mais permet de mieux prendre en compte le principe de l'égalité du sacrifice pour que celui qui ne dispose pas de moyens financiers ne soit pas plus durement frappé que l'auteur riche (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1823 et les références citées).
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois,lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4).
f) Le fait que, selon le message du Conseil fédéral, la LJAr consacre globalement, au niveau des peines, un durcissement de la répression (FF 2015
7731) nest pas déterminant. Dans lexercice de la comparaison concrète à laquelle il convient de procéder en lespèce, il y a lieu demblée de constater que le montant de lamende quil faudrait prononcer en application de larticle42 LLPserait dans le même ordre de grandeur que la somme totale résultant de laddition du montant de la peine pécuniaire prononcée par lautorité précédente (15 jours amende à 30 francs) et de celui de lamende additionnelle de 1'500 francs prononcée en sus. Dans ces conditions, la peine pécuniaire assortie du sursis (conjuguée avec une amende de 1'500 francs) fixée par le tribunal de police doit être considérée comme la peine la plus clémente.
La question de la quotité de la peine pécuniaire (et de lamende additionnelle) nétant pas discutée de manière indépendante par la défense, il ny a pas lieu de sy arrêter (cf. supra cons. 2).
Le grief est dès lors infondé.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Sagissant des frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, ils seront mis à la charge de lappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il ny a pas lieu dallouer dindemnité (en vertu de larticle 429 CPP) à lappelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 285 CP, 42 LLP et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement de première instance est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2017.2298), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.75).
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
1Est jugé daprès le présent code quiconque commetun crime ou un délit après lentrée en vigueur de ce code.
2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si lauteur nest mis en jugement quaprès cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de linfraction.
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer319, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs320et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises321ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics322et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.323324
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.325
319RS742.101
320RS745.1
321[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
322RS745.2
323Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
324Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
325Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;
b. tout en sachant quelle est lutilisation prévue, met à la disposition dexploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant dexploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.
2Si lauteur agit par métier ou en bande, il est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.
Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.12.2021 [6B_1183/2021]
A.Le 2 mars 2017, la police a contrôlé létablissement public B.________, à Z.________, en présence de A.________, qui travaillait en qualité de serveuse ce jour-là. Des ordinateurs permettant de faire des paris contrevenant à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels ont été découverts. La serveuse a été entendue et il lui a été demandé dappeler le responsable du bar, X.________, pour quil vienne sur place, ainsi que le responsable des machines, Y.________.
B.Le 25 octobre 2017, lors dun contrôle de létablissement publicC.________(qui a succédé à B.________), à Z.________, les agents de police ont découvert, dans le fumoir du sous-sol, un ordinateur servant à effectuer des paris illégaux en ligne. Le contrôle a été effectué en présence de Y.________, celui-ci disposant des clés et sétant désigné comme responsable de létablissement. Lors de lintervention, lintéressé a refusé de révéler son identité et a désobéi aux ordres donnés par les agents intervenants, qui lont sommé de se calmer. Il a également menacé les agents «de les retrouver» et asséné quils «allaient regretter».
C.Le 24 janvier 2018, Y.________ a été auditionné par la police et différents objets ont été saisis.
D.Dans une ordonnance pénale du 30 août 2018, le ministère public a présenté les faits de la prévention de la manière suivante :
«À Z.________, rue [aaaaa], dans létablissement public B.________, puis C.________, de janvier au 25 octobre 2017 à tout le moins, Y.________ a fourni loccasion aux clients de conclure des paris interdits. De plus, lors du contrôle de police du 25 octobre 2017, lintéressé a refusé de révéler son identité et a désobéi aux ordres donnés par les agents intervenants, le sommant de se calmer, créant au surplus du scandale. En outre, il a menacé les agents « de les retrouver » et quils « allaient regretter », empêchant à tout le moins temporairement ceux-ci de faire des actes entrant dans leur fonction».
Le ministère public a condamné Y.________ à 50 jours-amende à 50 francs (soit 2'500 francs au total), sans sursis, à une amende de 5'000 francs pour les contraventions (et, en cas de non-paiement fautif de cette amende, à une peine privative de liberté de substitution de 100 jours) et fixé à 10'000 francs la créance compensatrice due à lEtat.
Par courrier du 4 septembre 2018, le mandataire de Y.________ a formé opposition contre lordonnance pénale. Le 28 janvier 2019, celle-ci a été transmise au tribunal de police, tenant lieu dacte daccusation.
E.À laudience du tribunal de police du 17 mai 2019, le prévenu a été interrogé. Il conteste toute responsabilité dans les paris illégaux et affirme ne «rien avoir avec cela». Il déclare quil a bien révélé son identité mais quil ne voulait pas donner son téléphone aux agents de police le 25 octobre 2017. Il estime sêtre très bien comporté mais admet sêtre énervé au moment où les policiers ont voulu lui prendre son téléphone. Il soutient que la police na pas été adéquate avec lui, que les agents lattaquaient tout le temps et quil était dès lors normal quil se soit défendu. Sagissant de sa présence dans le bar, il déclare que, comme il aime bien rendre service, il a remplacé B.X.________, la femme du patron, qui devait aller faire des commissions. Lorsque les policiers en civil sont arrivés, ils lui ont demandé sil était le patron et il a répondu que «oui, pour rigoler». À un moment donné, le prévenu ne sest pas senti bien et il a demandé un verre deau, ce qui lui a été refusé. Il a alors perdu le contrôle et pense avoir dit «plein de trucs mauvais».
Lors de laudience, le mandataire du prévenu a relevé que la question de la responsabilité pénale de son client se posait tout particulièrement en lien avec son comportement lors de lintervention policière. Après une suspension daudience, le juge a indiqué quil ordonnerait une expertise.
Le 15 octobre 2019, le Dr F.________ a rendu son rapport dexpertise psychiatrique et, le 23 avril 2020, il a communiqué au tribunal de police son rapport complémentaire. Lexpert a indiqué que le prévenu souffre dun trouble de la personnalité de type sensitif (F60.0 selon la CIM-10), mais que, lors des faits qui lui sont reprochés, lintéressé ne présentait aucune altération de son discernement, que ses facultés cognitives nétaient pas altérées malgré son trouble de la personnalité et quil nétait pas entravé dans sa volonté à envisager des alternatives comportementales. Lexpert a également relevé que lexamen psychiatrique et létude du dossier avaient pu confirmer que lintéressé possédait totalement son discernement lors de la commission des différents actes qui lui étaient reprochés et quil nétait pas entravé dans sa volonté.
F.Dans son jugement motivé du 31 août 2020, le tribunal de police a retenu que tous les éléments constitutifs de larticle 285 CP étaient réalisés. Il a considéré que le contrôle avait certes pu se dérouler, mais quil avait assurément été entravé par le comportement du prévenu, qui avait proféré des menaces de dommages sérieux à lendroit des intervenants. Lautorité précédente a ajouté quon ne voyait du reste pas quelle autre intention, en usant de telles paroles objectivement intimidantes, le prévenu aurait eu que celle dentraver le contrôle. Le tribunal de police a également retenu une infraction à larticle 42 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Il a considéré que lensemble du dossier mettait en évidence que le prévenu avait joué un rôle dans la remise aux clients de moyens de conclure des paris interdits, que les déclarations de la serveuse A.________ étaient parfaitement crédibles et convaincantes et quil y avait lieu de retenir, selon son récit, que le prévenu était «lassocié» qui sexprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron et qui gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Lautorité précédente a dès lors considéré que le prévenu avait fourni aux clients loccasion de conclure des paris interdits, peu importe quil soit en fait ou en droit le gérant de létablissement public. Elle a également retenu que le prévenu avait agi «professionnellement» au sens de larticle 42 LLP, les paris sportifs organisés dans létablissement public poursuivant certainement le but den tirer des moyens dexistence. Le tribunal de police en a conclu, dès lors que le prévenu avait agi de manière intentionnelle, quil convenait de retenir la prévention tirée de larticle 42 LLP, la prescription de trois ans (sagissant dune contravention) nétant au demeurant pas atteinte dès lors que lactivité coupable sétait déroulée de manière continue.
Lautorité précédente a également examiné les reproches de scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité, ainsi que les préventions tirées de la loi sur la circulation routière. Ces points nétant pas attaqués devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy attarder.
Sagissant de la peine, lautorité précédente a considéré que la culpabilité du prévenu en lien avec la violation de larticle 285 CP était de moyenne importance, tout en soulignant quil ne fallait pas minimiser limpact que pouvaient avoir des paroles menaçantes sur la qualité de vie de la victime. Il a tenu compte des antécédents déjà anciens (4 condamnations entre 2008 et 2013) et dune situation personnelle rendue délicate par un état de santé quelque peu fragile. Retenant une responsabilité pénale pleine et entière en se fondant sur un rapport dexpertise psychiatrique en tous points convaincant, il a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le tribunal de police y a ajouté la conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile, qui justifiait une peine de 15 jours-amende. Sagissant de linfraction à larticle 42 LLP, il a qualifié la culpabilité du prévenu de moyenne à importante au vu de la durée et de la nature des paris, organisés de manière extrêmement professionnelle et proposés à un nombre indéterminé de personnes. Il a considéré que, pour cette infraction (non prescrite car il sagissait dun délit continu), une peine de 30 jours-amende simposait, en sus dune amende de 1'500 francs, étant précisé que les deux genres de peine pouvaient être cumulés. Enfin, il a sanctionné les infractions au CPN dune amende de 500 francs. Lautorité précédente a jugé que, malgré les antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient données, de sorte que la peine de 75 jours-amende était prononcée avec sursis, le délai dépreuve étant fixé à 2 ans. Sagissant enfin du prononcé dune mesure sous la forme dune psychothérapie ambulatoire, préconisée par lexpert, le tribunal de police a indiqué que, dans la mesure où le prévenu voyait une psychothérapeute de son plein gré depuis longtemps, que lalliance thérapeutique était bonne et que le prévenu souhaitait poursuivre ce traitement, il ny avait pas lieu de lordonner, même sil convenait de rappeler au prévenu quil serait bien inspiré de ne pas labandonner. Enfin, le tribunal de police a renoncé à prononcer une créance compensatrice en faveur de lEtat au vu de la situation précaire dans laquelle vit le prévenu.
G.Le prévenu fait appel contre le jugement du 31 août 2020 du tribunal de police en réfutant avoir entravé, même partiellement ou provisoirement, la police dans laccomplissement de ses actes denquête (cf. art. 285 CP). Sous langle de larticle 42 LLP, il nie avoir été le responsable des appareils litigieux et, subsidiairement, soutient que le comportement qui lui est reproché nest quoi quil en soit plus réprimé selon le droit en vigueur.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38cons. 2a).
4.Devant la Cour pénale, lappelant conteste exclusivement sêtre rendu coupable de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art.285 CP) (cf. infra cons. 5 et 6) et de violation de linterdiction de paris professionnels (art.42 LLP) (cf. infra cons. 7). En tenant compte de ces préventions, lesquelles devraient selon lui être abandonnées, il conteste également la quotité de la peine (cf. infra cons. 8).
5.Lappelant conteste les faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que la qualification juridique retenue par lautorité précédente.
a) L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il sagit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de lautorité, du membre de lautorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d«acte entrant dans les fonctions» comprend, outre lexécution dune tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 6 ad art. 285). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à lexercice de leurs fonctions et non celles quils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP).
c) La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1), à condition toutefois quelle ne soit pas constitutive de voies de fait.
En ce qui concerne la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admet quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 285).
Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de larticle 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de lauteur, sans toutefois quil soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que lauteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, cest-à-dire que la perspective de linconvénient présenté comme dépendant de la volonté de lauteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté daction. Il nest pas nécessaire que la menace suscite la peur chez son destinataire : il suffit quelle soit propre à entraver la liberté daction de la victime (Favre, in CR CP II, n. 15 ad art. 181). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue dune personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a ;120 IV 17cons. 2a/aa).
Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger que, pris isolément, un message (enregistré sur la boîte vocale dun téléphone) comme « quelle crève », « que Dieu la punisse », «que tout cela allait mal se terminer», «quil allait payer pour le mal quil avait fait», etc., ne réalisait pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Il a par contre considéré, sur la base des mêmes messages, que la menace grave pouvait être retenue dans le contexte dun harcèlement injurieux et répété (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.2.2).
d) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3eéd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
e)Pour que l'article285 CPsoit applicable, il suffit, en fonction de laratio legisde cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
f) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285).
6.a) Il résulte du rapport de police daté du 2 février 2018 non contesté par le prévenu sur ce point que celui-ci sest montré oppositionnel dans un premier temps en ne voulant pas obtempérer aux injonctions de police et en hurlant à lencontre des intervenants alors que des clients se trouvaient présents. Lappelant a refusé de présenter une pièce didentité, arguant que les gendarmes intervenants nétaient pas autorisés à se trouver à lintérieur de létablissement. Ce comportement qui ne laisse pas apparaître des voies de fait nest pas violent au sens où lentend larticle285 CPet il ne peut être considéré comme une menace, toujours au sens de cette disposition légale.
b) Il résulte également du rapport précité que lors de lintervention policière, lappelant sest montré hostile envers le sergent-chef G.________ et le caporal H.________, en déclarant quils allaient avoir des problèmes et quil allait les retrouver une fois. Il a alors été demandé à plusieurs reprises au prévenu de se calmer, ce quil a refusé de faire en ajoutant quil navait pas peur de la police et que les intervenants allaient regretter davoir contrôlé son établissement public (ce constat nest pas contesté par lappelant).
Lappelant ne sest donc pas limité à exprimer son hostilité une fois, en réagissant à la visite des policiers, sous le coup de la colère. Son comportement agressif a perduré sur une certaine période, puisque les agents lui ont demandé «à plusieurs reprises» «de se calmer». Lappelant na pas obtempéré et il a assené à ses interlocuteurs quils «allaient regretter davoir contrôlé son établissement public». Les propos ont été adressés directement aux policiers présents dans létablissement sur un ton qui ne laissait place à aucun doute quant à lintention belliqueuse de lappelant (celui-ci admet dailleurs avoir perdu le contrôle et avoir dit «plein de trucs mauvais» [cf. supra let. D]). Répétés, ils sont à lévidence susceptibles dentraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté daction, étant rappelé quil nest pas nécessaire que lauteur ait réellement eu la volonté de réaliser sa menace.
Les menaces ont compliqué et en toute logique, retardé laccomplissement de la tâche que les agents de police étaient en train deffectuer. Ceux-ci, tout en accomplissant leur mission, devaient gérer les réactions de lappelant qui les invectivait. Il leur a été nécessaire de lui demander à plusieurs reprises de se calmer. Laccomplissement de la mission ayant été compliquée par les menaces, lélément objectif de lempêchement est réalisé.
c) Lappelant use dun raisonnement peu convaincant lorsque, après avoir rappelé que, pour que la condition de lempêchement soit réalisée, il nest pas nécessaire que lauteur empêche totalement laccomplissement de lacte officiel il est suffisant de le rendre plus difficile, de lentraver ou de le différer , il revient à la prémisse de base (soit à lexigence de lempêchement au sens strict du terme, qui rendrait impossible toute action de lautorité) en affirmant que linstruction na pas permis détablir que« les policiers auraient été même partiellement ou provisoirement empêchés de faire» certains actes. Ce raisonnement, erroné, ne peut être suivi.
Enfin, lappelant affirme que la police na pas pu être empêchée daccomplir certains actes puisquil résulte du rapport de police quil a assené aux agents quils «allaient regretter davoir contrôlé» létablissement public et que le temps verbal utilisé («avoir contrôlé») laisse entendre que les menaces avaient été adressées aux policiers à la fin du contrôle, soit au moment où ceux-ci avaient terminé leurs vérifications. Largument ne convainc pas. Dune part, il résulte du paragraphe concerné du rapport que lappelant a exprimé son hostilité «lors de lintervention», alors que les policiers lui avaient demandé de se calmer «à plusieurs reprises», ce qui montre sans quil ne subsiste aucun doute que les menaces ont bien été adressées aux policiers au cours du contrôle. Dautre part, même si lon sen tenait à un examen purement grammatical de la phrase en question, la conclusion ne serait pas différente, puisque, contrairement à ce que pense lappelant, la formulation utilisée dans le rapport est un futur proche ne permettant pas de soutenir que les menaces auraient été proférées à lissue du contrôle et non pendant lintervention de la police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle285 CPsont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
7.Lappelant conteste également toute infraction à larticle42 LLP.
7.1Dans un premier grief, lappelant soutient quil nétait pas responsable de létablissement public ou des appareils destinés aux paris, les déclarations de A.________, qui le désignent comme tel, nétant pas fiables et sa propre affirmation, au moment de lintervention de la police, selon laquelle il était le responsable de létablissement devant être comprise dans le sens quil connaissait beaucoup de monde et quil pouvait ramener beaucoup de clients à ses amis, propriétaires de létablissement.
Contrairement à ce que pense lappelant, la crédibilité des déclarations de la serveuse A.________ qui a expliqué quil y avait plusieurs «associés», que le prévenu était «lassocié» qui sexprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron, qui gérait tout en lien avec les appareils destinés aux paris et que le patron, «Y.________ en particulier», se chargeait de la maintenance des appareils et quil était son contact en cas de problèmes techniques ne peut être remise en question au (seul) motif quelle navait travaillé que depuis deux semaines (depuis le 16 février 2017) au moment de son audition (menée le 2 mars 2017). Il demeure que les déclarations de la serveuse sont corroborées avec la réaction (dénuée de toute ambiguïté) du prévenu lui-même lors de la première intervention de la police dans létablissement public B.________ (le futur C.________) le 2 mars 2017. Les policiers ont demandé à A.________ de contacter le responsable des machines à jouer en mettant le haut-parleur de son téléphone. Elle sest exécutée et Y.________ a décroché ; lors de lentretien avec la serveuse, il lui a répondu en ne sachant pas quil était sur haut-parleur quil ne fallait pas que la police sache quil était le responsable des ordinateurs de paris et quelle (A.________) ne devait plus le contacter sous peine de représailles. Limplication du prévenu dans létablissement public ressort en outre des déclarations de lintéressé lui-même : lors de la descente de police du 25 octobre 2017, il sest présenté aux policiers comme «le responsable de cet établissement public». Enfin, les propos de A.________ se recoupent avec les déclarations de D.________ (qui travaillait dans létablissement lors de lintervention du 25 octobre 2017) qui, sans connaître le «chef» de létablissement public, désigne un trio, dont le prévenu, comme responsables du bar.
On ne saurait suivre lappelant lorsquil prétend que le fait quil se soit présenté à la police comme étant le responsable de létablissement public tend plutôt à démontrer quil navait rien à voir avec les paris interdits. Selon lui, sil avait été impliqué dans la mise à disposition de tels paris et quil cherchait, comme le suppose le tribunal de police, à se soustraire à ses responsabilités, il ne se serait pas présenté de cette manière à la police. Cet argument, qui procède dune interprétationa posterioride son comportement au moment du contrôle de police, ne convainc pas. Lappelant a manifestement réagi de manière spontanée, sans arrière-pensée (comme il la fait également lorsquil a refusé de montrer sa carte didentité). Il disposait dailleurs des clés et connaissait parfaitement la configuration du sous-sol de létablissement (même sil a été réticent à y accompagner les policiers et quil a tenté de leur faire croire que la pièce faisant office de fumoir nappartenait pas à létablissement public).
7.2Il convient dexaminer le second argument soulevé par lappelant, «par surabondance de moyens», selon lequel il ne pourrait être sanctionné selon la nouvelle loi sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019.
a) En vertu de larticle42de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51), en vigueur au moment des faits, celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits, celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10'000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
La LLP a été remplacée par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux dargent (LJAr ; RS 935.51) qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 (art. 146 LJAr). En vertu de larticle130 al. 1 LJAr, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement (let. a) exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Dans le message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux dargent (FF 2015 7627), le Conseil fédéral a donné une définition de lexploitation, de lorganisation et de la mise à disposition de jeux dargent sans autorisation. La notion d«exploitation» inclut tous les actes en lien avec la mise en uvre concrète dun jeu dargent ou avec le fait de rendre un tel jeu accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant (Message p. 7732). Par «organisation», on entend la mise en place de la structure qui permet lexploitation du jeu. Généralement, lorganisation présente un lien étroit avec lexploitation du jeu, mais il peut y avoir des cas dans lesquels la personne qui organise le jeu (généralement haut placée dans la hiérarchie) ne joue ensuite aucun rôle dans sa mise en uvre concrète. Par «mise à disposition», on entend entre autres le fait de fournir des locaux, de prendre en charge toute ou partie des transactions financières liées aux jeux dargent ou de procurer des installations aux fins dorganisation ou dexploitation de jeux dargent (Message p. 7733).
En loccurrence, il est établi que le prévenu gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Le comportement du prévenu ainsi décrit est punissable tant en vertu de lancien droit que du nouveau droit, comme on va le voir maintenant.
b) Sagissant de larticle42 LLP, il convient de préciser que, suite à lentrée en vigueur du Code pénal, le 1erjanvier 1942, les infractions réprimées par cette disposition ont été considérées comme des contraventions (de lancien droit). Suite à lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1erjanvier 2007, linfraction est restée une contravention et elle est désormais sanctionnée exclusivement par une peine damende (sur lensemble de la question, cf. arrêt du TF du22.01.2008 [6B_422/2007]cons. 5.3.1 et 5.3.2).
Un jeu est exploité professionnellement lorsque lexploitant entend réaliser un revenu avec la réalisation du jeu. Lexploitation professionnelle soppose à la pratique des jeux dargent dans un cercle privé (par exemple milieu familial) (cf. le site de lautorité intercantonale de surveillance des jeux dargent,www.gespa.ch/ les différentes formes de jeux dargent / jeux dargent pratiqués dans un cercle privé).
En lespèce, il est établi que les paris sportifs qui étaient organisés dans létablissement public étaient disponibles à un large public et quil ne sagissait en aucun cas dun cercle privé. Le prévenu, qui a fourni aux clients loccasion de conclure des paris interdits, a agi intentionnellement, ce que les propos quil a tenu lors de lentretien téléphonique avec A.________ (le 2 mars 2017) permettent de confirmer sans lombre dun doute.
c) Le comportement du prévenu est également punissable en vertu de larticle130 al. 1 LJAr. Lappelant était le «responsable des ordinateurs de paris», il «gère tout» ce qui concerne les appareils illégaux. Ces actes doivent être qualifiés de «mise en uvre concrète dun jeu dargent», qui entre dans la notion dexploitation consacrée à larticle130 al. 1 let. a LJAr.
d) Le comportement du prévenu étant punissable tant en vertu de lancienne loi que de la nouvelle, il sagit de déterminer laquelle des deux lois trouve application, étant entendu que la nouvelle loi est applicable si elle est plus favorable au prévenu (lex mitior, art.2 al. 2 CP). Lalex mitiorse détermine selon une méthode concrète et non abstraite, qui commande de comparer dans chaque cas despèce les peines prévues par la loi ancienne et la loi nouvelle et de choisir la solution la plus favorable à laccusé. Le comportement du prévenu étant punissable en vertu des deux lois, il y a lieu de procéder à une comparaison densemble des sanctions encourues, limportance de la peine maximale joue un rôle décisif (Dupuis et al., PC CP, n. 22 ad art. 2).
e) Selon la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4),la peine pécuniaire et lamende sont des peinesen principe équivalentes, lune et lautre atteignant l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel. La fixation d'une peine pécuniaire ne doit en quelque sorte pas conduire au prononcé d'une sanction plus lourde mais permet de mieux prendre en compte le principe de l'égalité du sacrifice pour que celui qui ne dispose pas de moyens financiers ne soit pas plus durement frappé que l'auteur riche (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1823 et les références citées).
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois,lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende (ATF 134 IV 82cons. 7.2.4).
f) Le fait que, selon le message du Conseil fédéral, la LJAr consacre globalement, au niveau des peines, un durcissement de la répression (FF 2015
7731) nest pas déterminant. Dans lexercice de la comparaison concrète à laquelle il convient de procéder en lespèce, il y a lieu demblée de constater que le montant de lamende quil faudrait prononcer en application de larticle42 LLPserait dans le même ordre de grandeur que la somme totale résultant de laddition du montant de la peine pécuniaire prononcée par lautorité précédente (15 jours amende à 30 francs) et de celui de lamende additionnelle de 1'500 francs prononcée en sus. Dans ces conditions, la peine pécuniaire assortie du sursis (conjuguée avec une amende de 1'500 francs) fixée par le tribunal de police doit être considérée comme la peine la plus clémente.
La question de la quotité de la peine pécuniaire (et de lamende additionnelle) nétant pas discutée de manière indépendante par la défense, il ny a pas lieu de sy arrêter (cf. supra cons. 2).
Le grief est dès lors infondé.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Sagissant des frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, ils seront mis à la charge de lappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il ny a pas lieu dallouer dindemnité (en vertu de larticle 429 CPP) à lappelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 285 CP, 42 LLP et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement de première instance est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2017.2298), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.75).
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
1Est jugé daprès le présent code quiconque commetun crime ou un délit après lentrée en vigueur de ce code.
2Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si lauteur nest mis en jugement quaprès cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de linfraction.
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer319, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs320et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises321ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics322et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.323324
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.325
319RS742.101
320RS745.1
321[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
322RS745.2
323Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
324Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
325Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;
b. tout en sachant quelle est lutilisation prévue, met à la disposition dexploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant dexploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.
2Si lauteur agit par métier ou en bande, il est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.
Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit loccasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de lemprisonnement ou des arrêts jusquà trois mois ou de lamende jusquà 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.