Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 juin 2017 au 13 mars 2019, les antécédents doivent être qualifiés de "mauvais". Même s'ils ne sont pas spécifiques, ils sont pertinents dans l'émission du pronostic puisqu'ils sont intervenus dans le même contexte de faits que les infractions de la présente cause (cf. cons. 2.1 in fine). En effet, l'intimé s'en est pris encore une fois à l'un de ses voisins, alors même qu'il a été condamné à quatre reprises pour des actes répréhensibles envers les locataires et le propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et qu'il se révèle insensible aux sanctions pénales prononcées par le passé. Peu importe, par ailleurs, que le recourant n'agisse pas dans un "mauvais état d'esprit", comme l'a retenu la cour cantonale; il n'en demeure pas moins que l'intimé ne parvient pas à se conformer à l'ordre légal, en particulier dans le contexte de ses relations de voisinage.
Enfin, l'appréciation cantonale selon laquelle le climat était plus serein depuis le départ de Y.________ et l'arrivée du nouveau voisin ne saurait suffire à pallier les éléments exposés ci-avant.
En définitive, en ignorant, respectivement en relativisant chez l'intimé l'absence de regret, le défaut de prise de conscience, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée des antécédents de l'intimé, la cour cantonale a faussement apprécié le pronostic en considérant qu'il n'était pas défavorable. Elle a donc violé le droit fédéral en acceptant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. »
K.Invités à formuler déventuelles observations sur la suite de la procédure, le ministère public se réfère aux considérations du Tribunal fédéral ainsi quà celles du Tribunal de police et X.________ ne prend pas position.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément au principe de lautorité de larrêt de renvoi, lautorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de larrêt du Tribunal fédéral. Sa commission est limitée par les motifs de larrêt de renvoi, en ce sens quelle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui nont pas été attaqués devant lui ou ont été sans succès (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]cons. 1). La motivation de larrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre dun nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans larrêt de renvoi ou quil navait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors quelles pouvaient et devaient le faire (arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]précité ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2).
2.a) Devant le Tribunal fédéral, le ministère public na contesté que loctroi du sursis assortissant la peine, en raison dupronostic défavorablequil y avait lieu de poser quant au comportement futur de X.________, concluant à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Ne sexprimant que sur le sursis, le Tribunal fédéral a retenu (cons. 2.3) quen ignorant, respectivement en relativisant l'absence de regret chez X.________, le défaut de prise de conscience de celui-ci, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée de ses antécédents, la Cour pénale avait faussement apprécié le pronostic quant au comportement futur de lintéressé en considérant qu'il n'était pas défavorable ; elle avait doncviolé le droit fédéral en assortissant la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. Le Tribunal fédéral a ainsiadmis le recours, annulé l'arrêt attaquéet renvoyé la cause à la Cour pénale pourqu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants.
b) Au vu des motifs soulevés par ministère public dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions quil a prises devant lui ainsi que des considérations de larrêt de renvoi, le cadre de celui-cine porte que sur la question du sursis. Compte tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.1 et 2.3), à laquelle la Cour pénale est liée et quil serait inutile de paraphraser, un pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ doit être posé et le sursis ne peut quêtre refusé, sans quaucun développement supplémentaire ne soit nécessaire.
c) Partant, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs prononcée par le Tribunal de police, confirmée par la Cour pénale dans son jugement du 10 février 2021, laquelle na pas été attaquée par le ministère public, ne sera pas assortie du sursis.
3.Il résulte de ce qui précède que lappelformé par X.________ devant la Cour pénale doit être rejeté, le jugement de première instance étant entièrement confirmé. Vulissue de la procédure, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge deX.________(art. 428 al. 1CPP). Il nest pas perçu de frais de justicepour la procédure après renvoi.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34 al. 2, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 104, 126 al. 1 et 177 CP, 428 CPP,
I.Lappel de X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par le Tribunal de police est confirmé.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, à Z.________, à Y.________, à Z.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.586), et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.114).
Neuchâtel, le 28 mars 2022
1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.29
2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.30
3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.31
29Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
30Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
31Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le soir du 9 septembre 2019, une altercation est survenue entre X.________etY.________, voisins dans le même immeuble. Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait et injures.
B.Entre 2013 et 2019, X.________ a été condamné à six reprises pour diverses infractions à la LCR, dommages à la propriété, contravention à la LStup, gestion déloyale et violation de domicile, à des peines pécuniaires allant de 10 jours-amende à 70 jours-amende, le plus souvent avec sursis.
C.Par ordonnance pénale du 4 février 2020, le ministère public a condamné X.________à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 francs ainsi quà une amende de 300 francs pour infractions aux articles 126 et 177 CP en raison des faits suivants :
À Z.________, rue [aaaaa], le lundi 9 août[recte : septembre]2019 vers 20h30, X.________ a injurié Y.________ en le traitant de « con », de « crétin » et de « boulet ». De plus, il la poussé et a frappé ses avant-bras.».
D.X.________a formé opposition à lordonnance pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
E.Dans son jugement motivé du 10 juin 2020, le tribunal de police a retenu les faits tels quils étaient décrits dans lordonnance pénale. Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que la culpabilité du prévenu nétait pas négligeable ; il lui aurait en effet été facile dagir différemment, en évitant son voisin plutôt quen alimentant le conflit existant entre eux. Il avait en outre été condamné à six reprises depuis lannée 2013 pour des infractions très diverses. Sa situation personnelle était précaire et il souffrait de problèmes de santé. Il percevait une rente AI. Au vu des antécédents pénaux du prévenu, les conditions subjectives du sursis nétaient pas réalisées.
F.Dans sa déclaration dappel,X.________a fait valoir quune seule affiche mentionnait les termes «Gros C**» et non plusieurs, comme retenu par le tribunal de police. De plus, cette annotation pourrait avoir plusieurs significations. Le doute devait lui profiter.
G.Interrogé à laudience de la Cour pénale du 10 février 2021, X.________ a conclu à son acquittement. Il a en particulier expliqué quil était bénéficiairede lAI, quil souffrait notamment de dépression, quil était extrêmement isolé socialement et connaissait une situation financière difficile. Limmeuble dans lequel il habitait appartenait à son père. A lépoque des faits, il subissait des menaces des locataires et des objets disparaissaient, faits pour lesquels il avait déposé une plainte, déclarée irrecevable. Il avait été très soulagé dapprendre que le plaignant partait. Il ne supportait plus la tension qui régnait. Cela faisait cinq ans quil «sen prenait» tous les jours de la part du plaignant. Il se trouvait dans une situation difficile. Il détestait la violence physique et verbale.Il collait régulièrement dans lescalier des affiches qui le faisaient rire, mais que le plaignant arrachait. Il cherchait à comprendre et anticiper le choix des affiches que ce dernier enlèverait. Cétait devenu un jeu ; quand le plaignant arrachait une affiche, il la remplaçait par dix autres.Il essayait davoir un environnement où il pourrait se développer et avoir une vie sociale et, pour cela, il devait communiquer avec le plaignant, ce qui impliquait de comprendre comment il fonctionnait. A lépoque de laudience, il était mieux entouré dans limmeuble, de par la présence dun locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Il ny avait plus de risque que ça dégénère comme avec le plaignant.
H.Par jugement du 10 février 2021, la Cour pénale a partiellement admis l'appel deX.________en ce sens que la peine de 15 jours-amende à 30 francs prononcée par le tribunal de première instance pour les infractionsaux articles 126 et 177 CPdevait être assortie du sursis. La Cour pénale a considéré que, malgré les antécédents du prévenu, qui ne concernaient ni des voies de fait ni des injures et dont la gravité devait être relativisée au vu des peines relativement clémentes qui avaient été prononcées, un pronostic défavorable ne pouvait être émis à son encontre.Lintéressé sétait en effet trouvé confronté à une situation que le dépassait émotionnellement et qui avait dégénéré au fil du temps, ce dont il semblait être conscient. Ses explications ne reflétaient pas un mauvais état desprit ; au contraire, dénué de contact sociaux, il cherchait à établir un lien avec le plaignant et à le comprendre, même si la méthode choisie nétait probablement pas la plus adéquate. Au moment du jugement, le climat était beaucoup plus serein : le plaignant avait déménagé et le prévenu sestimait mieux entouré dans limmeuble, grâce à la présence dun locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Dans ces circonstances, il étaitpeu probable que la situation ne dégénère à nouveau.Unepeine ferme ne paraissait donc pas nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.
I.Dans son recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité, le ministère public a contesté loctroi du sursis, au motif quun pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ devait être posé.
J.Par arrêt du 20 décembre 2021[6B_401/2021], le Tribunal fédéral a admis le recours du ministère public et renvoyé la cause à la Cour pénale pourqu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants. Dans son considérant 2.3, il a indiqué ce qui suit :
L'appréciation cantonale des conditions du sursis ne saurait être suivie.
En premier lieu, la cour cantonale a faussement ignoré l'absence de prise de conscience et le défaut d'amendement de l'intimé. En effet, le prénommé a persisté, lors de la procédure, à minimiser ses actes, considérant que le conflit avec Y.________était un jeu, que ce dernier "avait perdu", qu'il était "vexé" et avait ainsi déposé plainte contre lui (procès-verbal d'interrogatoire du 10 février 2021 devant la Cour pénale, p. 3). L'intimé n'avait d'ailleurs exprimé aucun regret, ni aucune excuse, et avait soutenu que les injures prononcées à l'encontre de son voisin n'en étaient pas, allant jusqu'à conférer différentes significations au terme "C**". La cour cantonale aurait dû en déduire que son manque d'amendement induisait un risque de réitération significatif, tout comme du reste, son absence de liens sociaux, singulièrement son peu d'empressement à se faire suivre médicalement. L'autorité précédente n'a pas non plus tenu compte de l'attitude chicanière de l'intimé vis-à-vis de ses voisins et du propriétaire depuis de nombreuses années, ayant eu pour conséquence que certains d'entre eux, à l'instar de Y.________, avaient quitté l'immeuble.
En second lieu, dans la mesure où l'intimé a été condamné pénalement à six reprises entre 2013 et 2019 notamment pour dommages à la propriété dans son immeuble et sur la haie de sa voisine, violation de domicile dans le garage de son voisin et gestion déloyale de l'immeuble qui appartient à son père, dans un laps de temps très court, soit du 12 juin 2017 au 13 mars 2019, les antécédents doivent être qualifiés de "mauvais". Même s'ils ne sont pas spécifiques, ils sont pertinents dans l'émission du pronostic puisqu'ils sont intervenus dans le même contexte de faits que les infractions de la présente cause (cf. cons. 2.1 in fine). En effet, l'intimé s'en est pris encore une fois à l'un de ses voisins, alors même qu'il a été condamné à quatre reprises pour des actes répréhensibles envers les locataires et le propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et qu'il se révèle insensible aux sanctions pénales prononcées par le passé. Peu importe, par ailleurs, que le recourant n'agisse pas dans un "mauvais état d'esprit", comme l'a retenu la cour cantonale; il n'en demeure pas moins que l'intimé ne parvient pas à se conformer à l'ordre légal, en particulier dans le contexte de ses relations de voisinage.
Enfin, l'appréciation cantonale selon laquelle le climat était plus serein depuis le départ de Y.________ et l'arrivée du nouveau voisin ne saurait suffire à pallier les éléments exposés ci-avant.
En définitive, en ignorant, respectivement en relativisant chez l'intimé l'absence de regret, le défaut de prise de conscience, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée des antécédents de l'intimé, la cour cantonale a faussement apprécié le pronostic en considérant qu'il n'était pas défavorable. Elle a donc violé le droit fédéral en acceptant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. »
K.Invités à formuler déventuelles observations sur la suite de la procédure, le ministère public se réfère aux considérations du Tribunal fédéral ainsi quà celles du Tribunal de police et X.________ ne prend pas position.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément au principe de lautorité de larrêt de renvoi, lautorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de larrêt du Tribunal fédéral. Sa commission est limitée par les motifs de larrêt de renvoi, en ce sens quelle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui nont pas été attaqués devant lui ou ont été sans succès (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]cons. 1). La motivation de larrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre dun nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans larrêt de renvoi ou quil navait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors quelles pouvaient et devaient le faire (arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]précité ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2).
2.a) Devant le Tribunal fédéral, le ministère public na contesté que loctroi du sursis assortissant la peine, en raison dupronostic défavorablequil y avait lieu de poser quant au comportement futur de X.________, concluant à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Ne sexprimant que sur le sursis, le Tribunal fédéral a retenu (cons. 2.3) quen ignorant, respectivement en relativisant l'absence de regret chez X.________, le défaut de prise de conscience de celui-ci, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée de ses antécédents, la Cour pénale avait faussement apprécié le pronostic quant au comportement futur de lintéressé en considérant qu'il n'était pas défavorable ; elle avait doncviolé le droit fédéral en assortissant la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. Le Tribunal fédéral a ainsiadmis le recours, annulé l'arrêt attaquéet renvoyé la cause à la Cour pénale pourqu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants.
b) Au vu des motifs soulevés par ministère public dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions quil a prises devant lui ainsi que des considérations de larrêt de renvoi, le cadre de celui-cine porte que sur la question du sursis. Compte tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.1 et 2.3), à laquelle la Cour pénale est liée et quil serait inutile de paraphraser, un pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ doit être posé et le sursis ne peut quêtre refusé, sans quaucun développement supplémentaire ne soit nécessaire.
c) Partant, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs prononcée par le Tribunal de police, confirmée par la Cour pénale dans son jugement du 10 février 2021, laquelle na pas été attaquée par le ministère public, ne sera pas assortie du sursis.
3.Il résulte de ce qui précède que lappelformé par X.________ devant la Cour pénale doit être rejeté, le jugement de première instance étant entièrement confirmé. Vulissue de la procédure, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge deX.________(art. 428 al. 1CPP). Il nest pas perçu de frais de justicepour la procédure après renvoi.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34 al. 2, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 104, 126 al. 1 et 177 CP, 428 CPP,
I.Lappel de X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par le Tribunal de police est confirmé.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, à Z.________, à Y.________, à Z.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.586), et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.114).
Neuchâtel, le 28 mars 2022
1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.29
2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.30
3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.31
29Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
30Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
31Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).