Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417,p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
4.aa) Lappelant admet en substance des consommations festives de stupéfiants, précédées de culture ou dachats par ses soins, mais conteste toute remise à des tiers. Larticle 19 al. 1 LStup réprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a). Larticle 19 LStup ne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant dinfractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_228/2018]). Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
Sont considérés comme des stupéfiants notamment la crystal meth (ATF 145 IV 312), lecstasie (ATF 125 IV 90) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues «douces» (ATF 145 IV 312cons. 2.1.1). LOTStup-DFI (RS 812.121.11) qualifie de stupéfiant le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) de 1.0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1.0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une telle teneur (Favre, Pellet, Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n° 1.3 ad art. 8 LStup). Lanalyse du chanvre, en tant quelle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est un moyen adéquat pour établir sil peut être consommé comme stupéfiant ; il ne sagit toutefois que dun moyen de preuve parmi dautres. La réalisation de lélément objectif de linfraction peut aussi être admise sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents propres à létablir de manière suffisante. De tels éléments peuvent être le fait que lauteur indique lui-même lutilisation possible comme stupéfiants, le prix de vente élevé quil pratique ou la consommation par des tiers comme stupéfiant (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.4 ad art. 8 LStup).
ab) Selon larticle19a LStup, celui qui, sans droit, aura consomméintentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à larticle 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lamende. Daprès larticle 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans den consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement nest pas punissable. Le législateur a volontairement distingué les actes préparatoires sans consommation (art. 19b première partie de phrase LStup) et les actes préparatoires punissables en combinaison avec la consommation (art.19a al. 1en lien avec lart. 19 al. 1 let.d LStup ;ATF 145 IV 320et108 IV 196). Lexemption de peine de larticle 19b LStup nentre en ligne de compte que si laccusé a remis de petites quantités de drogue en vue dune consommation commune celle-ci demeurant punissable mais non si cette remise sest étendue sur une longue période (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.3 ad art. 19b LStup).Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art.19a LStup.
ba) Pour se prononcer sur largumentation de lappelant, la Cour pénale retient en premier lieu les éléments généraux suivants :
Lappelant a déjà été condamné, par lordonnance pénale du 9 novembre 2017, pour avoir remis à des tiers 2.25 kilos de marijuana, du crystal, du speed et des ecstasies. Il avait alors été reconnu notamment coupable davoir cultivé 3 kilos de marijuana et importé 100 comprimés decstasies, lot intercepté par le service des douanes de laéroport de Zurich. Cet antécédent ne signifie naturellement pas ipso facto que lappelant a continué à agir en vue de procurer des substances prohibées à des tiers.
Il est établi que lappelant sest livré de nouveau, après sa condamnation du 9 novembre 2017, à une culture de plants de chanvre. Le prévenu a déclaré immédiatement à la police quil sagissait de cannabidiol (ci-après : CBD), sans pouvoir assurer quil sagissait de «CBD légal», puis précisé devant le tribunal de police quil sagissait «dun croisement entre CBD et marijuana», avec «un taux de THC plus élevé». Lintéressé a déclaré quil consommait rarement de lherbe, mais quil utilisait la marijuana pour faire ses bains quand il avait des inflammations suite à ses problèmes de reins y compris en ce qui concerne le morceau et la barrette de shit retrouvés chez lui. Son médecin qui aurait parlé dun effet placebo na pas été entendu pour confirmer lusage thérapeutique ou pseudo thérapeutique.
Dans la présente procédure, lappelant a admis quil avait consommé une ou deux fois de la cocaïne (non visée par lacte daccusation) et du crystal avec A.________, mais avant novembre 2017. A la question de savoir qui avait mis à disposition ces substances, il a répondu que A.________ avait amené «le matos», puis il a expliqué ceci : «en fait, en y repensant, cest possible que jaie aussi apporté le crystal ( ). Toutefois, il ny a pas eu de ventes de stupéfiants entre nous, ni dans un sens ni dans lautre. A votre demande, A.________ ma offert du Crystal (sic) et moi aussi. Devant le tribunal de police, le prévenu na plus mentionné la présence de A.________. Quant à A.________, il a déclaré dabord quil avait fumé cinq ou six fois du crystal en compagnie de lappelant, la marchandise venant parfois de lun, parfois de lautre, puis reconnu seulement une ou deux consommations de drogue en commun. Il na pas situé dans le temps cette consommation commune. Il a toujours nié que lappelant fût son fournisseur.
Selon les rapports de police, «dans le cadre de plusieurs enquêtes de trafic de stupéfiants, plus particulièrement dans le milieu du crystal, le nom du prévenu a été formulé». Celui-ci serait actif dans la vente du crystal depuis quelques années et il commanderait sa marchandise sur le darknet par quantités de cinquante à cent grammes de crystal. Il serait très prudent, ne vendrait pas de petites quantités mais aurait quelques clients qui revendraient ensuite. A lissue de linstruction, aucune mise en cause desdits clients na été versée au dossier. Le prévenu avait nié lors de son interrogatoire du 14 mai 2018 avoir utilisé un de ses trois ordinateurs pour se rendre sur le darknet, alors même que le logiciel Tor ainsi quune connexion VPN avait été installés sur un autre dentre deux. Lanalyse desdits ordinateurs a révélé en particulier que des sites de commande de stupéfiants avaient été consultés, avec des outils liés au commerce par internet.
Les policiers ont interrogé lappelant au sujet des contacts quil avait entretenus avec diverses personnes, connues de leurs services, dont les numéros de téléphone ressortaient des données rétroactives obtenues dans le cadre de la surveillance ordonnée contre lui, sur lun de ses deux téléphones. Le prévenu na mentionné aucun élément en lien avec un trafic de stupéfiants. Selon lanalyse des messages échangés, plusieurs personnes demandaient régulièrement si elles pouvaient passer chez le prévenu ou si celui-ci pouvait passer chez elles ; certaines de ces personnes étaient connues de la police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants. Aucun des intéressés na été entendu durant linstruction, à part A.________ qui a admis des prises communes de crystal, comme déjà indiqué, et C.________, qui a parlé dun ravitaillement en testostérone et stimulants sexuels pouvant tomber sous le coup dune autre loi (voir ci-dessous).
Divers objets (outre les substances mentionnées dans lacte daccusation), saisis durant la perquisition, pourraient faire penser à une activité de revente : deux balances électroniques (lune que lappelant admet avoir utilisée pour peser la marijuana), plusieurs sachets minigrip contenant diverses substances dans des quantités variables, 1 lot de sachets minigrip, selon lui destinés à des biscuits, et une somme de 2'500 francs en liquide, provenant daprès lintéressé dun gain au casino de Fribourg (1'700 francs), de plusieurs gains au casino de Neuchâtel (pour une somme totale de 1'000 francs) et de divers remboursements, sans aucun lien avec les stupéfiants. On relève que les explications concernant lusage projeté des sachets minigrip vides sont assez peu convaincantes. Cela dit, il ne peut être tout à fait exclu que lappelant ait réparti pour son propre usage de la marijuana ou du crystal dans de tels contenants. Par ailleurs, aucun acte dinstruction na été effectué pour vérifier les dires de laccusé concernant la provenance de largent liquide retrouvé chez lui.
bb) Vu ce qui précède, la Cour pénale se prononce comme suit sur les faits visés par la prévention en relation avec la LStup.
Le tribunal de police na pas admis que lappelant était le fournisseur neuchâtelois de A.________, ce à hauteur de vingt à trente grammes. La Cour pénale ne reviendra pas sur cet abandon dune partie de la prévention. Contrairement à ce que lappelant soutient, cette appréciation des faits na rien de contradictoire avec celle selon laquelle les deux hommes ont parfois partagé du crystal (éventuellement provenant dun fournisseur neuchâtelois identique, puisque A.________ a trouvé que la drogue avait le même goût), conformément à ce que ceux-ci admettent. Néanmoins, rien ne permet de rattacher ce partage de crystal à la période visée dans lacte daccusation, du 9 novembre 2017 au 14 mai 2018. Lappelant affirme quil na plus partagé de crystal avec A.________ depuis sa condamnation du 9 novembre. A.________ na pas donné dindications quant à la période où les deux hommes ont consommé en commun. A défaut dautre élément, on retiendra sur la base des déclarations du prévenu, à qui le doute doit profiter, que ces consommations communes ont eu lieu avant le 9 novembre 2017. Cela dispense dexaminer le taux de pureté du crystal (cf. à ce sujetATF 145 IV 312cons. 2) et la quantité effectivement remise à A.________ (lappelant ne soutient pas quil sagit dun cas dapplication de larticle 19b LStup).
bc) Alors que lintéressé admettait le 14 mai 2018 fumer de temps en temps de lherbe, il a nié le fait devant le tribunal de police, pour revenir à sa première version devant la Cour pénale. On retiendra ses premières déclarations en observant quil est peu crédible que le prévenu se soit livré à la culture observée chez lui et à la fabrication dun morceau de shit juste pour soulager ses douleurs liées à ses reins. Sagissant de lampleur et de la nature de la culture de chanvre visée par laccusation, que lappelant conteste, celui-ci a, dans ses premières déclarations, indiqué que normalement lentier de la plantation était du CBD, mais quil ne pouvait pas assurer quil sagisse uniquement de« CBD légal ». Les analyses des plants à maturité auxquelles il a été procédé par la suite (voir les photos des échantillons testés, de couleur bleue) montrent un chanvre à plus de 1 %. Seuls quatre tests sont documentés, alors que dix échantillons ont été prélevés - trois le 14 mai 2018 et sept le 16 juillet
2018. Il est possible quune partie des 71 plants ait été du CBD. Le fait est quune fraction de la récolte était du THC, et que lappelant savait et acceptait cette situation, si lon se réfère à ses premières déclarations. Lintéressé a donc agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Les hypothèses dune vente, ou de la remise à des tiers en vue dune consommation commune, ne sont pas décrites de façon suffisamment claire dans lacte daccusation, hormis avec A.________ (ce qui dispense dexaminer lapplication au cas despèce de la jurisprudenceATF 102 IV 125cons. 2). A.________ a toutefois fait état uniquement de consommation commune de crystal, et pas de cannabis. Lappelant na pas indiqué quil partageait cette substance avec A.________. Dans ces conditions, on retiendra que les 71 plants mentionnés dans lacte daccusation étaient destinés à lusage personnel du prévenu. Il en va de même du reste du cannabis saisi, dont une part provient de précédentes cultures ou de fabrication personnelle selon les déclarations de lappelant du 14 mai
2018. Pour déterminer les quantités en jeu, on se fondera sur la marijuana et le shit saisis le 14 mai 2018, avec les explications assez précises immédiatement données par le prévenu, soit 77.49 gr. de marijuana et 65 gr. de shit. La quantité de marijuana produite par les 71 plants de chanvre saisis peut rester indécise. Au vu de ce qui précède, lentier des préventions en relation avec des dérivés cannabiques tombe dans le champ dapplication de larticle19a LStup.
bd) Lappelant a admis, lors de son premier interrogatoire, avoir acquis neuf grammes de crystal, et fumé environ trois fois par mois à raison dun gramme par mois, soit cinq grammes de crystal depuis son jugement. Il a ramené ces quantités à respectivement quatre et deux grammes devant le tribunal de police non modifiés devant la Cour pénale. On retiendra les premières déclarations, plus spontanées (cons. 3 let. b ci-dessus). La consommation du crystal constitue une contravention selon larticle19a LStup.
be) Lappelant a aussi admis la consommation de trois ecstasies, après lachat de quinze ecstasies. A défaut dautres éléments, on doit retenir une contravention selon larticle19a LStup.
c) En définitive, lappelant est reconnu coupable de contraventions à la LStup (art.19a LStup) en relation avec lobtention de 77.49 grammes de marijuana, 65 grammes de shit, 71 plants de chanvre et quinze ecstasies, et à la consommation dune quantité indéterminée de crystal, de marijuana et de trois ecstasies.
5.a) Dans lacte daccusation il est reproché au prévenu davoir acquis et remis à C.________ entre dix et quinze fioles de testostérone. Le premier juge viole les articles 9 et 325 CPP (pour un rappel des principes : arrêt du TF du08.06.2020 [6B_125/2020]cons. 1) lorsquil retient à charge de lappelant la remise dhormones de croissance à C.________, en sus de la testostérone.
ba) Selon lappelant, la prévention de remise de testostérone doit être abandonnée, sur le vu de la rétractation de C.________ : on ne voit pas pourquoi les deuxièmes déclarations de ce témoin ne seraient pas crédibles.