Sachverhalt
de lintimé ne peut pas être retenue. Si lon rejoint le tribunal de police sur le fait que toutes les entrées dargent sur les comptes du prévenu néquivalent pas à un revenu (cf. aussi cons. 5j), force est de constater que lactivité en lien avec lachat et lexportation de véhicules a bien généré un bénéfice pendant la période en cause :
Pour la période du 1eraoût 2013 au 31 janvier 2016, les extraits du compte [banque1] personnel CHF montrent, après déduction de 165'547.20 francs de débits - expressément - relatifs à lachat de véhicules ou des frais de transport de véhicules, aux crédits émanant de tiers ou versements de lintimé lui-même à hauteur de 186'943.86 francs liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement «mains à mains», den tout cas 21'396.66 francs sur cette période. Dès lors quune partie des crédits émane de son beau-frère en [ ], on peut soustraire à ce montant les trois versements de 5'000 dollars effectués par lintimé à celui-ci en 2015 pour un total de 14'777.81 francs (cf. cons. 4b 4e§ in fine), ce qui nous amène à un bénéfice den tout cas 6618.85 francs. Les extraits du compte personnel [banque1] euro dévoilent quant à eux, après déduction de 14400 euro de débits relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules aux crédits de tiers ou de lintimé lui-même à hauteur de 31'224.34 euros liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement «mains à mains», dau moins 16'824.34 euro réaliséentre 2014 et 2015.
Faute de débits sinscrivant en lien avec des acquisitions ou transports de véhicule pouvant attester la moindre chargesur le compte [banque2], les crédits dargent sur ce compte à hauteur de 9'600 francs entre 2014 et 2015,liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules,équivalent à unbénéfice. Il en est de même sagissant des crédits à hauteur de19'033 francs du 5 mai 2014 au 21 mai 2016sur le compte[banque4].
Ces chiffres démontrent que, contrairement à ce que lintimé prétend, lactivité portant sur lachat et lexport de véhicules était bien source de revenus, cela alors même que les montants généralement versés de «mains à mains» ne peuvent être comptabilisés. Les sommes précitées sont trop importantes pour résulter de simple défraiement, lesquels ne sont au demeurant attestés par aucune quittance ou débit mentionné sur un compte. Lactivité du prévenu générait bel et bien un bénéfice non négligeable. La version de celui-ci dune aide non rémunérée nest par ailleurspas crédible : il est en effetinvraisemblable quune activité dune telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Dailleurs, on observe que les raisons de cette prétendue générosité envers son beau-frère varient entre la première audition par le service de lemploi (par esprit de solidarité et rendre la pareille à son beau-frère qui lui rendait tellement service quand il allait sur place en vacances)et la deuxième (son beau-frère soccupait de toute sa famille à létranger), ce qui rend encore moins crédibles les explications de lintimé. Les extraits du compte personnel [banque1] CHF confirment par ailleurs laffirmation de lintimé, qui ne le disculpe aucunement, selon laquelle il exerçait déjà lactivité en question avant de solliciter laide sociale.
d) Au total, les revenus réalisés par le prévenu du 1eraoût 2013 au 30 septembre 2016 et non annoncés au service social peuvent être estimés au minimum à 35'251.85 francs (6618.85 +9'600 +19'033)et 16'824.34 euro.
e) Il est établi que lintimé na pas signalé au service social, ni au moment de sa demande, ni ultérieurement, lexistence des comptes bancaires, la fortune dont il disposait sur ceux-ci, lactivité (quelle soit lucrative ou non) portant sur lachat et lexportation de véhicules et les entrées dargents (par crédits bancaires ou de mains à mains) en lien avec celle-ci. Il est en outre incontestable que les revenus tirés de cette activité que le prévenu réfute de manière non crédible avoir réalisés ont également été tus aux services sociaux.
f)Il ne résulte pas du dossier que lintimé aurait rempli ou signé des formulaires, budgets ou décomptes mensuels. Des notes dentretien ont par contre été régulièrement rédigées par lassistante socialeetlintéresséa reconnu que lassistante sociale le questionnaitrégulièrement au sujet de sa situation financière et la réalisation déventuels revenus :
A la question lORCT de savoir sil était exact quil était régulièrement questionné par son assistante sociale afin de savoir si sa situation était toujours identique et sil avait des revenus, même partiels, il a répondu : « (...)je vous confirmeque oui, elle me demandait».A la demande du ministère public de savoir si lassistante sociale lui posait des questions sur la situation financière de sa famille, le prévenu a répondu :«Bien sûr, comme toujours. (...), elle me demande si jai travaillé, si jai déclaré et je dois lui donner mon extrait de compte à chaque fin de mois. (...) elle me pose ces questions depuis le début que je suis à lassistance sociale. Il me semble que je dois donner mon extrait que depuis environ deux ans. (...). Pour vous répondre, à chaque entretien lassistante sociale me demandait comment allait la famille, sil y avait quelque chose de nouveau et si javais des revenus».
Il ressort en effet des notes dentretien de lassistante sociale en question du dossier de lintimé, que tous deux se rencontraient tous les un à trois mois, quelle le questionnait régulièrement au sujet de sa situation professionnelle (recherches demploi, projet dindépendant, mesures dinsertion professionnelle, suivi ORP, activité et salaire de conciergerie et dinterprète) et familiale (recherches demploi de son épouse, études des enfants, frais), quils remplissaient parfois les déclarations dimpôts ensemble occasion lors de laquelle ils devaient nécessairement aborder la question déventuels revenus ou fortune et quelle lui a à plusieurs reprises rappelé quil devait annoncer tout revenu. Les entretiens avec lassistante sociale portaient donc constamment sur la situation professionnelle et financière de la famille. Laspect financier était abordé de manière récurrente (par ex : « salaire MIP à fin février = 3'898.10àAvec les nouvelles normes, sont indépendants pour mars ») et était au centre des discussions. Au vu de ces éléments et de la signature du formulaire de demande daide sociale lui rappelant ses devoirs, lintimé connaissait clairement son obligation daviser le service social de lexistence de toute fortune, tout revenu réalisé et de toute modification de sa situation financière. Il était par ailleurs bien conscient de lincidence quaurait eu la prise dune activité dindépendant, respectivement des revenus réalisés à ce titre, comme le démontrent les notes de lassistante sociale «Est au courant des conséquences du statut dindépendant pour laide sociale (max. 3 mois)».
g) En apposant sa signature sur le formulaire de demande, sans déclarer sa fortune et son activité, enne faisant sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations sociales,malgré les questions posées spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière,lintimé a adopté un comportement actif signifiant quil ne disposait pas de fortune et ne percevait pas de revenus potentiels.Au vu de la fortune dont lintimé et sa famille étaient bénéficiaires au moment de la demande daide sociale, celle-ci a initialement été octroyée à tort (cf. cons. 4i).Le prévenu a ensuite continué à les percevoir indûment, à tout le moins en partie, puisquil a touché des revenus dont il ne faisait pas état.Ilna pas eu un simple rôle passif en omettant de renseigner lautorité, comme cela aurait été le cas dune personne qui reçoit laide sans quaucune question ne lui soit jamais posée. Ilne sest pas borné à se taire et à ne pas révéler létat de sa situation financière, mais a adopté un comportement par lequel il sest employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité.La perception de prestations a en effet été accompagnée dactions par lesquelles il confirmait au service social quil ne réalisait toujours aucun revenu et ne disposait toujours pas de fortune,le confortant dans son erreur quant à son droit aux prestations.En répondant aux questions expresses et régulières de son assistante sociale dans le cadre dentretiens qui portaient de manière récurrente sur la situation financière de la famille, en omettant systématiquement et sciemment de mentionner les revenus perçus, alors que lassistante socialelui a à plusieurs reprises rappelé son devoir dannoncer tout revenu,lintimé, qui connaissait ses obligations vis-à-vis des services sociaux, a bien adopté un comportement actif. Il a notamment reconnu devant le ministère public : «elle (lassistante sociale) me demandait si jobtenais des revenus ce à quoi je lui répondais non puisque je ne touchais pas dargent dans ce commerce». Il est dès lors superflu dexaminer sa situation dans la perspective dun comportement passif, qui implique une position de garant.
h) En plus d'avoir été actif, le comportement de lintimé s'est révélé astucieux.Le prévenu a en effet dabord pris soin, déjà au moment de la demande daide sociale, de cacher au service social lexistence des nombreux comptes ouverts à son nom, son épouse et sa fille, en particulier le compte épargne au nom de sa fille, de la fortune dont il disposait sur ceux-ci ainsi que son activité quil pratiquait déjà. Ensuite, jusquà ce quil se trouve «au pied du mur» (signature de la procuration dans le cadre du projet «contrôle» en faveur de Z.________), il a continué à dissimuler au service social ces éléments ainsi que les revenus réalisés, en répondant systématiquement faussement aux questions expresses de lassistante sociale.Le prévenu a par ailleurs pris soin dannoncer son activité de concierge ainsi que de traducteur, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de lassistante sociale en sa sincérité. Pendant la première année de prise en charge, il évoquait en outre régulièrement avec elle son intérêt à se lancer dans une activité dindépendant dans le démarchage dhuile-moteur et la tenait au courant des actes entrepris à ce titre ainsi que des développements y relatifs. Brièvement lancé dans cette activité finalement en qualité de salarié, pour lequel il a été payé de «quelques centaines de francs» il a fourni les fiches de salaire y relatives.La multiplicité des comptes bancaires, les retraits dargent en liquide ainsi quela quasi-absence de justificatifs sont autant de signes dun montage destiné à brouiller les pistes et confirment lastuce.Les explications confuses et peu cohérentes de lintimé au sujet des modalités de transferts dargent sont également significatives. Le fait que le prévenu ait, dès que les décomptes bancaires lui ont été demandés, «immédiatement » transmis le relevé de son compte [banque1] où les transactions liées avec les véhicules étaient recensées ne le disculpe en rien, puisquil avait signé la procuration qui lui a été soumise dans le cadre du projet «contrôle» et quil savait que le service social laurait de toute manière découvert.
Une négligence de la part de lautorité, au demeurant non invoquée par lintimé, doit par ailleurs être écartée. On relèvera à ce titre que lon ignore si, avant le 11 décembre 2015, le service social avait requis et examiné les extraits du compte [banque4] de lintimé, sur lequel les prestations daide sociale étaient versées, dont lexamen aurait permis de détecter, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, des entrées dargent relativement importantes (allant de 400 à 4600 francs) atteignant tout de même la somme de 19'033 francs en deux ans, ce qui aurait pu éveiller les soupçons du service social. Le fait de ne pas requérir les extraits de compte ou de ne pas les examiner ne peut toutefois pas être considéré comme de la légèreté de la part de lautorité au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en la matière (cf. cons. 3c in fine). En lespèce, aucun indice ne justifiait que lautorité procède à des vérifications et réclame les extraits du compte postal de lintimé. Lintéressé et sa famille navaient en particulier pas un train de vie manifestement en inadéquation avec laide sociale, qui aurait pu stimuler la curiosité du service social. Le prévenu ayant par ailleurs annoncé son activité de concierge, de traducteur ainsi que sa brève activité dans le démarchage dhuile-moteur, il nétait pas prévisible quil réalise en réalité en plus dimportants revenus non déclarés. Dans ces circonstances, le service social navait aucune raison de suspecter lexistence de tels revenus, dautres comptes ou dune quelconque fortune qui auraient dû lamener à demander les relevés des extraits du compte postal de lintéressé.Dans la mesure où son dossier ne contenait pas dindice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés et vu le nombre élevé de cas daide sociale et les indications fournies par lintimé,on ne peut pas reprocher à lautorité davoir considéré que son cas pas ne nécessitait pas dinvestigations plus approfondies. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.
i)Par son comportement astucieux, l'intimé a amené le service social à lui verser des prestations qui nétaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait eu connaissance de la fortune à disposition au moment de la demande, puis des revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du moins, les prestationsversées.La fortune cachée à hauteur de 31'827.11 francs (19'026.40 + 4'960.14 + 7'840.57 ; cons. 4b) au moment de la demande a eu pour effet que lintimé a initialement perçu laide sociale alors quil ny avait pas droit à hauteur de 21'827.11 francs (31'827.11 10'000), puisque, pour une famille, seule une fortune à hauteur de 10000 francs (art. 18 de larrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle ;RSN 831.2),permet lintervention du service social. La découverte de ces sommes aurait conduit au refus de prestations ou à tout le moins différé leur octroi. Puis, lidentification des revenus régulièrement perçus par la suite aurait entraîné le refus de laide ou à tout le moins diminué dautant le montant de la prise en charge.
j)Sagissant du dommage causé, compte tenu de la période visée par lordonnance pénale (1eraoût 2013 au 30 septembre 2016), les prestations versées du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2016, à hauteur de 13'133.15 francs, prises en compte dans le décompte fourni par Z.________, nont pas à être comptabilisées pour la fixation du dommage. Les extraits de compte montrent dailleurs que lactivité délictueuse a cessé au plus tard en mai 2016, tous les crédits suspects ayant ensuite cessé (cf. cons. 4b).
Quoi quil en soit, toutes les entrées dargent sur les comptes de lintimé néquivalent pas à des revenus ou éléments de fortune dont il pouvait librement disposer, compte tenu des frais dachat et de transport de véhicules liés à son activité ressortant des extraits de comptes ; seuls les bénéfices, estimés à35'251.85 francs et 16'824.34 euro (cons. 4c 2e§), que lon peut convertir, sur la base dun taux de change moyen sur deux ans de 1.135 (1.21 en 2014 et 1.06 en 2015, selon taux relatés parlAFC), à 19095.62 francs peuvent être prise en considération. A cette somme, il faut ajouter le montant de 21'827.11 francs de prestations allouées alors que la demande aurait dû initialement être refusée en raison de la fortune existante (cf. cons. 5i).En définitive,la tromperie astucieuse de lintimé a entraîné un dommagede 76'174.58 francs (35'251.85 +19095.62 + 21'827.11) correspondantaux prestations daide sociale indûment touchées du 1eraoût 2013 au 30 septembre 2016.
k)Lintimé a par ailleurs agi intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet ignorerque laide sociale nintervient que dans la mesure où il ne peut subvenir suffisamment à lentretien de sa famille par ses propres moyens et quil abusait de laide sociale en donnant une image tronquée de sa situationfinancière. Le fait que lorsquil a été interrogé par lORCT, il na pas demblée admis détenir plusieurs comptes démontre quil était bien conscient de lillégalité de ses agissements et des éventuelles conséquences de son comportement. À la question clairement posée de savoir si lui et son épouse étaient titulaires dun ou plusieurs compte(s) (postaux ou bancaires) en Suisse ou à létranger, il a répondu que sa femme navait quun seul compte [banque3] et lui un compte à la [banque1] «cest tout». Il a par la suite tenté de justifier, de manière peu convaincante, ses réponses ainsi : «Je ne me souviens pas de cette réponse donnée à la police. Jai dû indiquer les comptes que jutilisais le plus». Il a également répondu, avant que le compte [banque1] au nom de sa fille fût découvert, à la question de savoir sil disposait de la fortune mobilière ou immobilière quil aurait omis de déclarer au service social, quil ne possédait rien. Par ailleurs, le fait quil ait, en octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment limport et lexport de véhicules doccasion, radiée début 2014 faute d'exploitation de l'entreprise,démontre bien quil avait lintention de se lancer dans cette activité, quil a ensuite renoncé à officialiser.On remarque dailleurs que dès janvier 2016, cest-à-dire à la même période à laquelle il a dû signer la procuration en faveur de Z.________ dans le cadre du projet contrôle, les crédits émanant de tiers ont brusquement cessé dalimenter son compte [banque1] CHF et les débits intitulés comme étant en lien avec lachat ou des frais de transport de véhicules ont également été interrompus. Cela confirme que lintimé avait bien compris que sa situation pouvait être problématique à légard des services sociaux. Le fait quil ait «immédiatement » transmis les relevés de comptes sur lesquels les transactions avaient été faites lorsque ceux-ci lui avaient été demandés, comme retenu par le tribunal de police et allégué par lintimé, ne peut pas être mis à son crédit et na pas la portée que lui a donnée le tribunal de première instance, puisquil avait signé cette procuration et quil savait que le service social laurait de toute manière découvert. Compte tenu de ces éléments, lintimé a agi consciemment. Il a par ailleurs implicitement admis avoir intentionnellement caché la fortune accumulée sur le compte de sa fille car elle avait droit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité».
l) On doit retenir que lintéressé a agi dans un dessein denrichissement illégitime, très probablement pour «arrondir les fins de mois», lui permettant davoir un train de vie supérieur à celui que lui aurait permis laide sociale, qui se limite au strict nécessaire. La famille a par exemple été en mesure dacquérir, en 2014, des billets davion pour [ .] pour toute la famille pour un montant de 3900 francs. Le prévenu a par ailleurs procédé à plusieurs reprises à de gros retraits dargents sur ses comptes (par ex : 2'000, 1'000, 2'500, 1'400 francs sur le compte [banque1] perso CHF; 1'250 et 1'000 francs sur compte épargne [banque1] ; 4'000, 9'000 et 3'470 euros sur le compte personnel [banque1] euro ; 1'700, 2'000, 1000, 1'800 et 1'200 sur le compte [banque2]) et effectué des virements relativement importants à des membres de sa famille en Grande-Bretagne (2'000 GPD et 250GPD).Or laide sociale na pas pour vocation de permettre au bénéficiaire daider financièrement sa propre famille à létranger.
m) Il résulte de ce qui précède que lescroquerie est réalisée.
5.a) Il y a lieu de fixer la peine qui doit sanctionner linfraction commise par le prévenu. Le ministère public conclut à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs.Lintimé, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief par rapport à la peine requise par le ministère public, que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant du jour-amende.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées ;ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
c)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d)Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP.Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1cons. 1.3).Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265cons. 2.3.3; arrêt du TF du13.09.2017[6B_984/2016]cons. 3.1.4).
e) Selon larticle 34 aCP en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (le nouveau droit nétant en lespèce pas plus favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
f)Par jugement du 3 août 2018, lintimé a été condamné, pour des faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs pour un délit à la LCR (conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC ;art. 96 al. 2 LCR), avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une peine de travail dintérêt général de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c).
Les faits ici en cause se sont déroulés entre le 1eraoût 2013 et le 30 septembre 2016, soit avant le prononcé du jugement du3 août 2018. Lescroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc potentiellement en concours rétrospectif avec linfraction à larticle 96 al. 2 LCR sanctionnée par jugement du3 août 2018.
La peine ici envisagée pour lescroquerie est, comme le requiert le ministère public, une peine pécuniaire, laquelleconstitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97,144 IV 313). Cette peine est adéquate,une peine privative de liberté nétanten loccurrencepas nécessairepour avoir leffet dissuasif escompté.Celle-ci étant de même genre que celle prononcée le 3 août 2018,il sagit dun cas de concours rétrospectif.
La conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire tandis que lescroquerie est punissabledune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer dabord la peine sanctionnant lescroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la plus grave.
g)Pour fixer la peine relative à lescroquerie, il convient de considérer que les actes de dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient dune décision unique. La Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. Lactivité délictuelle sest répétée du mois daoût 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les agissements du prévenu nont cessé que lorsquil sest trouvé sur le point dêtre démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, sélève tout de même à au moins75000 francs(cons. 4j). Sagissant du mobile, si lon peut admettre que le prévenu a, dans une certaine mesure, «aidé» son beau-frère dans son activité, cette aide nétait pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc également être retenu, lintéressé agissant également pour améliorer quelque peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre un voyage en son pays dorigine pour ses six membres. Sil a admis avoir commis une erreur, commise selon lui par ignorance, il na pas formulé de regrets et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : «Je ne trouve pas cette affaire[la procédure menée contre lui]normale»). Le fait quil considère que sa fille adroit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité»sur lequel il existait un montant denviron 19'000 francs démontre bien quil semble considérer le fait de bénéficier dun train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013 suite à la perte de son emploi. Son épouse nexerce pas non plus dactivité lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère quune peinepécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction.
h)Celle-ci doit être aggravéede 5 jours-amende pour tenir comptede linfractionà larticle 96 al. 2 LCRsanctionnée par le jugement du3 août 2018, ce qui conduit à une peine densemble hypothétique de 155 jours-amende.Après déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3 août 2018,il résulte une peine complémentaire de 145 jours-amende, auquel le prévenusera condamné.
i)Au vu de la situation précaire de lintimé, la quotité du jour-amende requise par le ministère public, qui nest pas discutée par lintéressé, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs.
j)La peine sera assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées.
k)Une révocation du sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 nentre pas en considération, puisque les faits en cause ont été commis avant le prononcéen question.
l)Au vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie dinfliger au prévenu une sanction immédiate qui latteigne directement dans son patrimoine, afin dattirer son attention sur le sérieux de la situation et quil prenne pleinement conscience de linadéquation de son comportement. Au vu la peine fixée par la Cour, lamende de 1'000 francs requise par le ministère public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 5.2).Une amende de 800 francs paraît donc adéquate.La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admiset que le prévenu est condamné pour escroquerie à145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 800 francs.
Vu le sort de la cause, le prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'135 francs.Lindemnité davocat doffice due àMe E.________pour la procédure de première instance, fixée à2'231 francs tout comprispar la première juge, est par ailleurs entièrement remboursable parA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de deuxième instance, arrêtés à 1500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
Le prévenu plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, ce qui exclut loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 CPP. À lappui de la demande dindemnité davocat doffice,Me E.________produit un mémoire dhonoraires dun montant de 4'367.56 francs. Il faut retrancher de ce mémoireles activités déployées dans le cadre de la procédure de première instance, déjà comptabilisées dans lindemnité accordée par la première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4 heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de lheure et 1.9 heures (1h54 minutes) dactivité facturée au tarif applicable à lavocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la difficulté et lampleur de la cause. Les honoraires justifiés sélèvent doncà1'181 francs (972 + 209), à quoi il faut ajouter59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24LAJ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. Lindemnité davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP, 42, 47, 49, 106 et 146 CP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu le2 mars 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Traversest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.X.________ coupable descroquerie.
2.Condamne A.X.________ à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, peineentièrement complémentaire à celle prononcée le 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland,ainsi quà une amende additionnelle de 800 francs,correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
3.Fixe à CHF 2'231.-, frais et TVA compris, lindemnité due à Me E.________, avocat doffice de A.X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que ce montant est intégralement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
4.Condamne A.X.________ au paiement des frais de la cause, par2'135 francs.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à hauteur de 1'200 francs à la charge deA.X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.La rémunération davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1'377.50 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié àA.X.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.611) et à Z.________, par F.________ (pour information).
Neuchâtel, le 27 mai 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 a) Il y a lieu de fixer la peine qui doit sanctionner l’infraction commise par le prévenu. Le ministère public conclut à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs . L’intimé, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief par rapport à la peine requise par le ministère public, que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant du jour-amende.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [ CPEN.2019.98 ] cons. 8c et les références citées ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1). c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. d) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP . Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative ( ATF 145 IV 1 cons. 1.3). Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base ( Grundstrafe ), à savoir celle prononcée précédemment ( ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce ( ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [ 6B_984/2016 ] cons. 3.1.4).
e) Selon l’article 34 aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (le nouveau droit n’étant en l’espèce pas plus favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). f) P ar jugement du 3 août 2018, l’intimé a été condamné, pour des faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs pour un délit à la LCR ( conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance RC ; art. 96 al. 2 LCR), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c). Les faits ici en cause se sont déroulés entre le 1 er août 2013 et le 30 septembre 2016 , soit avant le prononcé du jugement du 3 août 2018 . L’escroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc potentiellement en concours rétrospectif avec l’infraction à l’article 96 al. 2 LCR sanctionnée par jugement du 3 août 2018. La peine ici envisagée pour l’escroquerie est, comme le requiert le ministère public, une peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité ( ATF 134 IV 97 , 144 IV 313 ). Cette peine est adéquate, une peine privative de liberté n’étant en l’occurrence pas nécessaire pour avoir l’effet dissuasif escompté. Celle-ci étant de même genre que celle prononcée le 3 août 2018, il s’agit d’un cas de concours rétrospectif . La conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance RC est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire tandis que l’escroquerie est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer d’abord la peine sanctionnant l’escroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la plus grave . g) Pour fixer la peine relative à l’escroquerie, il convient de considérer que les actes de dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. L’activité délictuelle s’est répétée du mois d’août 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les agissements du prévenu n’ont cessé que lorsqu’il s’est trouvé sur le point d’être démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, s’élève tout de même à au moins 75’000 francs (cons. 4j). S’agissant du mobile, si l’on peut admettre que le prévenu a, dans une certaine mesure, « aidé » son beau-frère dans son activité, cette aide n’était pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc également être retenu, l’intéressé agissant également pour améliorer quelque peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre un voyage en son pays d’origine pour ses six membres. S’il a admis avoir commis une erreur, commise selon lui par ignorance, il n’a pas formulé de regrets et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : « Je ne trouve pas cette affaire [la procédure menée contre lui] normale »). Le fait qu’il considère que sa fille a droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université » sur lequel il existait un montant d’environ 19'000 francs démontre bien qu’il semble considérer le fait de bénéficier d’un train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013 suite à la perte de son emploi. Son épouse n’exerce pas non plus d’activité lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction. h) Celle-ci doit être aggravée de 5 jours-amende pour tenir compte de l’infraction à l’article 96 al. 2 LCR sanctionnée par le jugement du 3 août 2018 , ce qui conduit à une peine d’ensemble hypothétique de 155 jours-amende. Après déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3 août 2018 , il résulte une peine complémentaire de 145 jours-amende, auquel le prévenu sera condamné. i) Au vu de la situation précaire de l’intimé, la quotité du jour-amende requise par le ministère public, qui n’est pas discutée par l’intéressé, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs. j) La peine sera assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées. k) Une révocation du sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 n’entre pas en considération, puisque les faits en cause ont été commis avant le prononcé en question . l) Au vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie d’infliger au prévenu une sanction immédiate qui l’atteigne directement dans son patrimoine, afin d’attirer son attention sur le sérieux de la situation et qu’il prenne pleinement conscience de l’inadéquation de son comportement. Au vu la peine fixée par la Cour, l’amende de 1'000 francs requise par le ministère public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2). Une amende de 800 francs paraît donc adéquate. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis et que le prévenu est condamné pour escroquerie à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 800 francs . Vu le sort de la cause, le prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'135 francs. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour la procédure de première instance, fixée à 2'231 francs tout compris par la première juge, est par ailleurs entièrement remboursable par A.X.________ , au sens de l’article 135 al. 4 CPP. Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP. À l’appui de la demande d’indemnité d’avocat d’office, Me E.________ produit un mémoire d’honoraires d’un montant de 4'367.56 francs. I l faut retrancher de ce mémoire les activités déployées dans le cadre de la procédure de première instance, déjà comptabilisées dans l’indemnité accordée par la première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4 heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de l’heure et 1.9 heures (1h54 minutes) d’activité facturée au tarif applicable à l’avocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la difficulté et l’ampleur de la cause. Les honoraires justifiés s’élèvent donc à 1'181 francs (972 + 209) , à quoi il faut ajouter 59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24 LAJ ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ , pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5 e par A.X.________ , au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
E. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées ;ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
c)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d)Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP.Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1cons. 1.3).Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265cons. 2.3.3; arrêt du TF du13.09.2017[6B_984/2016]cons. 3.1.4).
e) Selon larticle 34 aCP en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (le nouveau droit nétant en lespèce pas plus favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
f)Par jugement du 3 août 2018, lintimé a été condamné, pour des faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs pour un délit à la LCR (conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC ;art. 96 al. 2 LCR), avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une peine de travail dintérêt général de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c).
Les faits ici en cause se sont déroulés entre le 1eraoût 2013 et le 30 septembre 2016, soit avant le prononcé du jugement du3 août 2018. Lescroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc potentiellement en concours rétrospectif avec linfraction à larticle 96 al. 2 LCR sanctionnée par jugement du3 août 2018.
La peine ici envisagée pour lescroquerie est, comme le requiert le ministère public, une peine pécuniaire, laquelleconstitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97,144 IV 313). Cette peine est adéquate,une peine privative de liberté nétanten loccurrencepas nécessairepour avoir leffet dissuasif escompté.Celle-ci étant de même genre que celle prononcée le 3 août 2018,il sagit dun cas de concours rétrospectif.
La conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire tandis que lescroquerie est punissabledune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer dabord la peine sanctionnant lescroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la plus grave.
g)Pour fixer la peine relative à lescroquerie, il convient de considérer que les actes de dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient dune décision unique. La Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. Lactivité délictuelle sest répétée du mois daoût 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les agissements du prévenu nont cessé que lorsquil sest trouvé sur le point dêtre démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, sélève tout de même à au moins75000 francs(cons. 4j). Sagissant du mobile, si lon peut admettre que le prévenu a, dans une certaine mesure, «aidé» son beau-frère dans son activité, cette aide nétait pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc également être retenu, lintéressé agissant également pour améliorer quelque peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre un voyage en son pays dorigine pour ses six membres. Sil a admis avoir commis une erreur, commise selon lui par ignorance, il na pas formulé de regrets et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : «Je ne trouve pas cette affaire[la procédure menée contre lui]normale»). Le fait quil considère que sa fille adroit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité»sur lequel il existait un montant denviron 19'000 francs démontre bien quil semble considérer le fait de bénéficier dun train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013 suite à la perte de son emploi. Son épouse nexerce pas non plus dactivité lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère quune peinepécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction.
h)Celle-ci doit être aggravéede 5 jours-amende pour tenir comptede linfractionà larticle 96 al. 2 LCRsanctionnée par le jugement du3 août 2018, ce qui conduit à une peine densemble hypothétique de 155 jours-amende.Après déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3 août 2018,il résulte une peine complémentaire de 145 jours-amende, auquel le prévenusera condamné.
i)Au vu de la situation précaire de lintimé, la quotité du jour-amende requise par le ministère public, qui nest pas discutée par lintéressé, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs.
j)La peine sera assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées.
k)Une révocation du sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 nentre pas en considération, puisque les faits en cause ont été commis avant le prononcéen question.
l)Au vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie dinfliger au prévenu une sanction immédiate qui latteigne directement dans son patrimoine, afin dattirer son attention sur le sérieux de la situation et quil prenne pleinement conscience de linadéquation de son comportement. Au vu la peine fixée par la Cour, lamende de 1'000 francs requise par le ministère public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 5.2).Une amende de 800 francs paraît donc adéquate.La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admiset que le prévenu est condamné pour escroquerie à145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 800 francs.
Vu le sort de la cause, le prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'135 francs.Lindemnité davocat doffice due àMe E.________pour la procédure de première instance, fixée à2'231 francs tout comprispar la première juge, est par ailleurs entièrement remboursable parA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de deuxième instance, arrêtés à 1500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
Le prévenu plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, ce qui exclut loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 CPP. À lappui de la demande dindemnité davocat doffice,Me E.________produit un mémoire dhonoraires dun montant de 4'367.56 francs. Il faut retrancher de ce mémoireles activités déployées dans le cadre de la procédure de première instance, déjà comptabilisées dans lindemnité accordée par la première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4 heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de lheure et 1.9 heures (1h54 minutes) dactivité facturée au tarif applicable à lavocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la difficulté et lampleur de la cause. Les honoraires justifiés sélèvent doncà1'181 francs (972 + 209), à quoi il faut ajouter59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24LAJ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. Lindemnité davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP, 42, 47, 49, 106 et 146 CP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu le2 mars 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Traversest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.X.________ coupable descroquerie.
2.Condamne A.X.________ à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, peineentièrement complémentaire à celle prononcée le 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland,ainsi quà une amende additionnelle de 800 francs,correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
3.Fixe à CHF 2'231.-, frais et TVA compris, lindemnité due à Me E.________, avocat doffice de A.X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que ce montant est intégralement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
4.Condamne A.X.________ au paiement des frais de la cause, par2'135 francs.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à hauteur de 1'200 francs à la charge deA.X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.La rémunération davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1'377.50 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié àA.X.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.611) et à Z.________, par F.________ (pour information).
Neuchâtel, le 27 mai 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.07.2021 [6B_769/2021]
A.Le 31 juillet 2013, A.X.________ et son épouse, B.X.________ ont déposé une demande daide sociale.À partir du 1eraoût 2013, A.X.________ et sa famille ont bénéficié de prestations daide sociale de la commune de Z.________(ci-après Z.________).
Dans le cadre du projet «contrôle» lancé par Z.________ début 2016, A.X.________ et son épouse ont signé, le 3 février 2016, une procuration en faveur du Service social de Z.________ lui donnant notamment pouvoir de requérir des renseignements à leur sujet auprès de divers établissements, notamment bancaires et postaux. Suite à la découverte de plusieurs comptes bancaires non déclarés au service social, sur lesquels apparaissaient des mouvements importants, ainsi que dune potentielle activité dimport-export de véhicules, Z.________ a sollicité, en juin 2016, louverture dune enquête concernant A.X.________ et sa famille. Il est ressorti de lenquête menée par lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT), qui a déposé son rapport le 8 juin 2017, que, en plus du compte postal déjà connu et de deux comptes-loyers dont les époux étaient les deux titulaires, A.X.________ avait encore quatre comptes bancaires (trois comptes à la [banque 1] et un à la [banque 2]) et que son épouse était titulaire dune relation bancaire auprès de la [banque 3]. Les extraits du compte [banque 1] personnel en francs suisses au nom de lépoux montraient des crédits, émanant notamment de tiers, ainsi que des débits, totalisant chacun plus de 160000 francs entre le 1erjanvier 2014 et le 29 septembre
2016. Il est par ailleurs apparu quentre 2013 et 2016, une trentaine de véhicules avaient été immatriculés au nom de A.X.________ et une dizaine au nom de son épouse. A.X.________ avait en outre, le 18 octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment limport et lexport de véhicules doccasion. Celle-ci avait été radiée le 15 janvier 2014 au motif quel'exploitation de l'entreprise n'avait jamais commencé.
Dans le cadre de lenquête, les époux X.________ ont été entendus par lOffice de contrôle du Service de lemploi, le 28 mars 2017 et le 29 mars 2017. En substance, A.X.________ a expliqué quil achetait, pour des questions dassurance, des véhicules pour des amis titulaires dun permis N ou F. Son beau-frère (D.________), qui vit à létranger, lui envoyait aussi de largent pour acquérir des véhicules doccasion. Il ne réalisait aucun bénéfice, raison pour laquelle il navait pas annoncé les véhicules au service social. Il ne vendait pas ceux-ci et nen faisait pas commerce ; il était seulement défrayé par son beau-frère. Il procédait ainsi depuis bien avant quil némarge à laide sociale. Il navait pas informé le service social de lexistence du compte [banque 1] en euro et des sommes perçues car on ne le lui avait pas demandé et il ny avait pas pensé. Il navait pas non plus annoncé, jusquà ce que lassistante sociale lui réclame les relevés, les comptes [banque 1] personnel et épargne en francs suisses car, pour lui, ce nétait pas interdit de rendre service à des amis ou à la famille. Il avait agi ainsi par esprit de solidarité et pour rendre la pareille à son beau-frère qui lui rendait «tellement service» quand il allait sur place en vacances. A.X.________ a déposé divers documents, dont une attestation de son beau-frère dans laquelle celui-ci certifiait quil envoyait de largent à lintéressé pour quil laide à acheter des véhicule doccasion et quil les lui envoie depuis lEurope, ainsi quun document attestant que son beau-frère exploitait un business dans le domaine de limportation de véhicules.
Le 2 août 2017, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre les époux X.________ pour escroquerie, subsidiairement infraction à larticle 73 LASoc. Il a notamment résulté des renseignements obtenus par le ministère public auprès des banques que A.X.________ était encore détenteur dun compte bancaire à son nom ([banque 2]) et que la fille aînée du couple, C.X.________, était titulaire dun compte épargne jeunesse auprès de la [banque 1], sur lequel A.X.________ disposait de pouvoirs, et lequel présentait, en date du 30 juillet 2013, un solde de 19'026.40 francs. Mandaté pour procéder à des investigations supplémentaires, lORCT a déposé deux rapports complémentaires, datés du 14 décembre 2017 (rectifié le 9 janvier 2018) et du 12 février 2018. Les intéressés ont été réentendus les 25 et 26 septembre 2017). A.X.________ a en substance déclaré quil navait pas annoncé les entrées dargent liées aux achats de véhicules au service social car il ignorait devoir le faire. Quand il sétait inscrit au service social, lassistante sociale lavait informé de ses droits et devoirs, mais il ny avait pour lui rien dillégal ou dillicite vu quil ny avait pas de contrat de travail et quil nétait pas rémunéré. Il rendait service à son beau-frère qui soccupait de toute sa famille à létranger. Il navait pas signalé tous ses comptes à laide sociale car on ne le lui avait pas demandé et il ne savait pas quen étant à laide sociale, il perdait «toute cette liberté». Sagissant de lexistence du compte ouvert au nom de sa fille, il navait pas informé le service social car elle avait droit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité», précisant ensuite quil navait pas voulu cacher ce compte, mais quil ne savait pas quil devait lannoncer.
B.Le 14 juin 2019, Z.________ a déposé plainte contre les époux X.________ pour escroquerie, voireobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide socialeetinfraction à larticle 73 LASoc, au motif quils avaient perçulaide sociale de manière indue du 1eraoût 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 107'429.15 francs.
B.X.________ etA.X.________ ont été entendus par le ministère public, respectivement les 18 juin 2019 et 2 septembre 2019.A.X.________ a confirmé les déclarations faites précédemment et précisé que lassistante sociale en charge de son dossier lui posait régulièrement des questions sur la situation financière de sa famille.
C.Le casier judiciaire de A.X.________ mentionne une condamnation du3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, à une peinepécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une peine de travail dintérêt général de 16 heures pourinfractions aux articles96 al. 2 et 96 al. 1 let. c LCR.
D.Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le ministère public a condamné A.X.________ à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs pour escroquerie, pour avoir :
«A Z.________ et en tout autre lieu, entre le 1eraoût 2013 et le 30 septembre 2016, alors que lui-même et sa famille bénéficiaient de laide sociale de Z.________, bien que dûment informé de son obligation, lors de la sollicitation de laide matérielle, de renseigner lOffice daide sociale sur sa situation personnelle et financière de manière complète ainsi que de signaler sans retard audit office tout changement dans sa situation personnelle et financière, et alors que lassistante sociale en charge de son dossier lui demandait régulièrement si sa situation financière et personnelle sétaient modifiées et sil obtenait des revenus, [...], dans un dessein denrichissement illégitime, dissimulé audit office les montants des avoirs dont lui-même et sa famille disposaient lors de la sollicitation daide matérielle. [Il a] dissimulé audit office quil exerçait une activité dans la vente de véhicules automobiles et quil percevait dautres sources de revenus pour des montants totaux estimés à CHF 236'088.62 et EUR 31'224.30 et [...] affirmé mensongèrement et à plusieurs reprises à son assistante sociale que sa situation professionnelle et financière ne sétaient pas modifiée, quil nexerçait aucune activité et quil ne percevait aucun revenu, cachant ainsi systématiquement la situation financière réelle de la famille et les revenus perçus et obtenant ainsi astucieusement des prestations de laide sociale auxquelles lui-même et sa famille navaient pas droit, à hauteur de CHF 107'429.15 », causant par ses agissements, un préjudice total de CHF 107'429.15 à Z.________.
E.A.X.________a formé opposition à lordonnance pénale, laquelle a été transmise par leministère public au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
F.Une ordonnance de classement a en revanche été rendue en faveur de B.X.________ le 24 octobre 2019.
G.A son audience du 2 mars 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu, dont les déclarations seront reproduites ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal de police a acquitté le prévenu au motif que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de lescroquerie nétaient pas réalisés. La juge a considéré que même si lintéressé sétait tu au sujet des entrées dargent sur ses différents comptes bancaires, il navait pas occupé une position de garant. Or, un simple silence nétait pas considéré comme constitutif dune escroquerie par omission en labsence de position de garant. Il ny avait dès lors eu ni tromperie ni astuce. Le prévenu avait par ailleurs toujours nié connaître lobligation dannoncer les différents versements et crédits en sa faveur, sur lesquels il navait perçu aucun revenu ou bénéfice. Il avait en outre tout de suite coopéré avec les autorités pénales. Le tribunal navait dailleurs pas acquis lintime conviction que lintéressé avait perçu les revenus mentionnés dans lordonnance pénale : ses comptes présentaient certes des entrées dargent, mais également des sorties ; si celles-ci nétaient pas documentées, les soldes des comptes étaient au final modestes et aucun élément au dossier ne dévoilait un train de vie en lien avec les montants prétendument perçus et non annoncés. Il ny avait pas de volonté de cacher puisquà la demande des services sociaux, le prévenu avait immédiatement transmis les relevés des comptes sur lesquels les transactions avaient été opérées. Enfin, lintention et le dessein denrichissement illégitime ressortant de lordonnance pénale ne pouvaient pas être retenus dans la mesure où, dune part, il navait pas été tenu compte des sorties dargent et, dautre part, il ne ressortait pas du dossier que les montants litigieux auraient servi à entretenir le prévenu ainsi que sa famille et quil aurait ainsi obtenu, par ce biais, un train de vie bien supérieur. Quant au fait de ne pas avoir annoncé, lors de louverture du dossier dassistance, lexistence du compte épargne au nom de sa fille comportant un solde de 19'000 francs, il constituait une violation de larticle 42 LASoc, mais linfraction à larticle 72 LASoc sanctionnant cette violation nétait pas visée par lordonnance pénale.
H.Le ministère public fait appel de ce jugement, quil conteste dans son ensemble. En substance, il fait valoir que le comportement de lintimé relève de la tromperie active : il ne sest en effet pas contenté de percevoir laide sociale sans indiquer spontanément quun changement était intervenu ; il a en effet sciemment répondu de manière non conforme à la vérité aux questions qui lui étaient explicitement posées, lors de la demande daide sociale puis alors que lui et sa famille percevaient celle-ci. Cest par ailleurs à tort que le tribunal a retenu quele prévenupouvait comprendre quil navait pas à annoncer les versements et crédits en sa faveur et quil ny avait pas de volonté de cacher: il disposait en effet des facultés nécessaires pour comprendre les conditions doctroi de laide sociale et la portée des questions posées. Les nombreux comptes bancaires, les rentrées dargent non déclarées, les rentrées dargent annoncées versées sur le compte dont le service social avait connaissance, les retraits dargent en liquide, les explications confuses de lintéressé, ses mensonges et son incapacité à prouver ses assertions démontrent que celui-ci a élaboré en toute connaissance de cause un stratagème pour dissimuler son activité et les revenus obtenus, choisissant précisément les éléments quil communiquait au service social, et quil avait manifestement compris le sens et la portée des questions qui lui étaient posées et du contenu du formulaire quil avait signé. La tromperie était donc astucieuse.Lintimé avait en outre bien agi dans un dessein denrichissement illégitime : il détenait des fonds dont il disposait librement et ses affirmations selon lesquelles il naurait agi que pour rendre service à son beau-frère sont dénuées de toute crédibilité. Les sorties et retraits opérés par lintéressé sur ses comptes, la finalité des dépenses quil a effectuées avec ses fonds ou le fait que sa famille ait bénéficié ou non dun train de vie bien supérieur ne sont à cet égard pas déterminant. Ces éléments devaient quoi quil en soit être annoncés au service social pour que celui-ci puisse déterminer le droit aux prestations.En définitive, le prévenu a astucieusement trompé lautorité en ne répondant pas et en répondant faussement à des questions explicites. Il a ainsi déterminé le service social à lui octroyer à lui et sa famille des prestations auxquelles ils nauraient pas eu droit si lautorité avait connu la situation réelle. Il sest donc rendu coupable descroquerie, infraction pour laquelle il doit être condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs.
I.Lintimé formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet de lappel. Il réfute avoir adopté un comportement actif de tromperie. En outre, dès lors quil na jamais perçu de compensation financière pour lenvoi des véhicules, aucune modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi des prestations nest intervenue. Il noccupait par ailleurs pas la position de garant, de sorte quil navait pas dobligation de renseigner. Il nie avoir, contrairement à ce que prétend le ministère public, admis sadonner au commerce de véhicules. Il est parfaitement insoutenable de prétendre quil réalisait des gains accessoires et quil les cachait à lassistante sociale ; lorsque les décomptes bancaires lui ont été demandés, il les a fournis. Sil na certes pas transmis les extraits de tous ses comptes, il a bien remis ceux sur lesquels figuraient les transactions liées à lexportation des véhicules. Il ne pensait pas enfreindre la loi. Il ny a dès lors eu ni tromperie ni astuce.Il dément avoir été actif dans le commerce de véhicules ; il a simplement fourni de laide à son beau-frère et nen a retiré aucun bénéfice. Les entrées dargent étaient suivies de sorties dun montant similaire. Il ne se trouvait donc pas dans une situation pouvant entraîner la modification de laide, de sorte quon ne peut lui reprocher davoir caché les entrées dargent. Lhypothèse du stratagème quil aurait élaboré est dénuée de tout fondement. Le fait quil ait transmis les documents où toutes les transactions étaient listées, prouve quil na jamais eu lintention de tromper le service social. Il critique le calcul des revenus quil aurait prétendument réalisés, celui-ci se limitant à laddition des entrées dargent sur ses comptes. Sagissant du compte bancaire ouvert au nom de sa fille, les conséquences de lomission de lannoncer doivent être nuancées dès lors quun montant de 10'000 francs est laissé à la disposition du bénéficiaire daide sociale avec une famille. Or lexcédent de 9'026.40 francs aurait eu pour seule conséquence de décaler le droit aux prestations denviron deux mois. Ce procédé nest pas punissable sur le plan pénal et napparaît pas justifier la moindre condamnation.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel du ministère public est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) En vertu de l'article146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b)Lescroquerieconsiste à tromper la dupe.Partromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11cons. 2.3,135 IV 76cons. 5.1).
Selon la jurisprudence (pour un rappelRJN 2018, p. 478et ses références), lescroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2). Par analogie, lassuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6).Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêts du TFdu27.11.2015 [6B_99/2015]cons. 3.2 etdu10.01.2013 [6B_542/2012]cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).
L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP;ATF 136 IV 188cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2 et 2.4.1,ATF 136 IV 188cons. 6.2). La seule obligation dinformer prévue à larticle 42LASocne fonde pas une position de garant permettant de punir lomission du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.4.1 et ses références).Lorsque les circonstances permettent objectivement dinterpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien na changé dans sa situation par exemple en apposant sa signature sur des formulaires daide sociale comportant le texte de larticle 42LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation na pas changé, et tombant sous le coup de larticle146 CP(arrêt du TF du 06.04.2016 précité).
c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF142 IV 153cons. 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2,133 IV 256cons. 4.4.3).L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF142 IV 153cons. 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière daide sociale. Lautorité agit de manière légère lorsquelle nexamine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin détablir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes daide sociale, une négligence ne peut être reprochée à lautorité lorsque les pièces ne contiennent pas dindices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou quil est prévisible quelles nen contiennent pas.En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du TF du03.09.2020 [6B_488/2020]cons. 1.1 et les références citées). Dans ce contexte, leTribunal fédéral a notamment considéré que si lautorité navait pas de motifs de douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par lintéressé, elle navait pas à procéder à des vérifications particulières, telles quexiger un extrait du compte annoncé à lautorité,«indépendamment du fait quelle avait connaissance du compte courant» de lintéressé sur lequel il apparaissait que des salaires non déclarés avaient été versés (arrêt du TF du21.07.2020 [6B_346/2020]cons. 1.4). De même, dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au tribunal de deuxième instance afin quil décrivequelles «circonstances» auraient dû pousser le service social à procéder à des vérifications particulières au sujet du compte bancaire possédé par l'intéressé, connu des services sociaux, tels que la production des relevés bancaires du compte en question (arrêt du TF du22.01.2019[6B_1255/2018]cons. 1.3).
En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de déceler l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163cons. 2b ; arrêt du TF du24.11.2015[6B_1091/2014]cons. 8).
d) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreurdans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause undommage (arrêt du TF du01.04.2020[6B_152/2020, 6B_158/2020]cons.3.5 et les références citées).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TFdu27.11.2015 [6B_99/2015]cons. 3.5). Ledol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
4.En lespèce, ilressort du dossier les éléments suivants :
a)Le 31 juillet 2013, lintimé a signé une demande daide sociale qui le rendait notamment attentif au fait que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (art. 31 al. 1LASoc) et que «le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide» (art. 42LASoc), ainsi quaux conséquences pénales dun manquement à ces obligations (art. 73LASoc).
b)A cette date, lintimé disposait notamment, en plus du compte privé [banque4] sur lequel étaient versées les prestations sociales, des comptes bancaires [banque1] personnel CHFetépargne CHF. Sa fille C.X.________ était quant à elle titulaire dun compte [banque1] épargne jeunesse (CHF) sur lequel lintimé était au bénéfice dun pouvoir.
A cette même date, le compte [banque1] épargne jeunesse présentait un solde de 19'026.40 francset le compte personnel [banque1] CHF affichait un solde de 4'960.14 francs, le compte [banque1] épargne CHF ne présentant quant à lui pas de solde significatif. Le solde du compte [banque4] atteignait 7'840.57 francs.
Les extraits du compte personnel [banque1] CHF mettent en évidence dimportants mouvements déjà avant le 1eraoût 2013. Ainsi entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2013, ce compte avait déjà été crédité par des tiers (à lexclusion des remboursements dassurances) ou alimenté par le prévenu lui-même à hauteur de 48'360 francs. Les extraits de compte montrent également, pendant cette période, des débits relatifs à des achats ou des frais de transport de véhicules à hauteur de 41'842.94 francs. Lintimé a par ailleurs effectué plusieurs virements, à hauteur de 6'119.18 francs, à lattention de son beau-frère,D.________.
Du 1eraoût 2013 au 30 juin 2016 (tout versement au bancomat, virement au multimat ou crédit de tiers ayant cessé après cette date), les extraits du compte [banque1] personnel CHF font état de crédits émanant de tiers (à lexclusion des assurances), versements ou virements de lintimé à hauteur de 36'344.86 francs pour le deuxième semestre de 2013, de 90979 francs pour lannée 2014, de 52670 francs pour lannée 2015 et de 6950 francs pour janvier et juin 2016 (versement au bancomat), soit pour un montant total de 186'943.86 francs. Selon les mêmes extraits, les débits expressément relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules se sont au total élevés, pendant la même période, à 165'547.20 francs (01.08-31.12.2013 : 45'071.60 francs ; 2014 : 80'816.45 francs ; 2015 : 32'863.18 francs ; janvier 2016 : 6'795.97 francs). Ceux-ci ont cessé dès février 2016. Les extraits de compte dévoilent en outre trois virements de lintimé de 5'000 dollars à son beau-frère effectués en mai, novembre et décembre 2015, équivalant, selon la somme des montants débités par la banque, à un montant total de 14'777.81 francs (cf. encore infra cons. 4c 2e§).
Les extraits du compte [banque4]montrent aussi lexistence, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, dimportants versements effectués par lintimé lui-même, ainsi que de crédits émanant de tiers (à lexclusion des remboursements dassurance) pour un total de 19'033 francs.Aucun débit na été intitulé comme ayant un lien avec des acquisitions ou des transports de véhicule.
Lintimé a ouvert dautres comptes, dont, en décembre 2013, un compte [banque1] personnel EURainsi quen avril 2014, un compte épargne [banque2].Les extraits de ces deux comptes mettent en évidence diverscrédits de tiers ou de lintimé lui-même (par le biais de transferts de comptes, versements par bancomat ou virements par multimat) à hauteur de 31'224.30 eurospour le compte [banque1]personnel EURentre le 1erjanvier 2014 et le 24 juin 2015 date de la dernière entrée et de 9'600 francs pour le compte [banque2] entre 2014 et 2015.Les extraits du compte [banque1] personnel EUR dévoilent deux débits - expressément - relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules à hauteur de 14'400 euros, effectués en avril et juillet
2015. Les extraits du compte [banque2] ne mettent en revanche pas en évidence de tels débits.
c)Il ressort du dossier que, avant le 1eraoût 2013 déjà, lintimé a régulièrement acheté et exporté des véhicules et reçu de largent de tiers à cet effet, spécialement de son beau-frère à létranger. Cela est confirmé par lattestation de ce dernier ainsi que les extraits de comptes du prévenu qui montrent lexistence de nombreux crédits, émanant en particulier de son beau-frère, de versements ou virements de lintimé lui-même et de garages. Ces entrées dargent sont liées à lactivité dachat et dexportation de véhicules. Le prévenu ne conteste pas ces faits, mais réfute en revanche avoir réalisé un quelconque revenu en lien avec ces acquisitions et exportations, à mesure quil aurait seulement rendu service à des amis et à son beau-frère, sans percevoir aucune rétribution ou contribution financière autre que de simples défraiements. Or la version des faits de lintimé ne peut pas être retenue. Si lon rejoint le tribunal de police sur le fait que toutes les entrées dargent sur les comptes du prévenu néquivalent pas à un revenu (cf. aussi cons. 5j), force est de constater que lactivité en lien avec lachat et lexportation de véhicules a bien généré un bénéfice pendant la période en cause :
Pour la période du 1eraoût 2013 au 31 janvier 2016, les extraits du compte [banque1] personnel CHF montrent, après déduction de 165'547.20 francs de débits - expressément - relatifs à lachat de véhicules ou des frais de transport de véhicules, aux crédits émanant de tiers ou versements de lintimé lui-même à hauteur de 186'943.86 francs liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement «mains à mains», den tout cas 21'396.66 francs sur cette période. Dès lors quune partie des crédits émane de son beau-frère en [ ], on peut soustraire à ce montant les trois versements de 5'000 dollars effectués par lintimé à celui-ci en 2015 pour un total de 14'777.81 francs (cf. cons. 4b 4e§ in fine), ce qui nous amène à un bénéfice den tout cas 6618.85 francs. Les extraits du compte personnel [banque1] euro dévoilent quant à eux, après déduction de 14400 euro de débits relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules aux crédits de tiers ou de lintimé lui-même à hauteur de 31'224.34 euros liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement «mains à mains», dau moins 16'824.34 euro réaliséentre 2014 et 2015.
Faute de débits sinscrivant en lien avec des acquisitions ou transports de véhicule pouvant attester la moindre chargesur le compte [banque2], les crédits dargent sur ce compte à hauteur de 9'600 francs entre 2014 et 2015,liés à lactivité dachat et dexportation de véhicules,équivalent à unbénéfice. Il en est de même sagissant des crédits à hauteur de19'033 francs du 5 mai 2014 au 21 mai 2016sur le compte[banque4].
Ces chiffres démontrent que, contrairement à ce que lintimé prétend, lactivité portant sur lachat et lexport de véhicules était bien source de revenus, cela alors même que les montants généralement versés de «mains à mains» ne peuvent être comptabilisés. Les sommes précitées sont trop importantes pour résulter de simple défraiement, lesquels ne sont au demeurant attestés par aucune quittance ou débit mentionné sur un compte. Lactivité du prévenu générait bel et bien un bénéfice non négligeable. La version de celui-ci dune aide non rémunérée nest par ailleurspas crédible : il est en effetinvraisemblable quune activité dune telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. Dailleurs, on observe que les raisons de cette prétendue générosité envers son beau-frère varient entre la première audition par le service de lemploi (par esprit de solidarité et rendre la pareille à son beau-frère qui lui rendait tellement service quand il allait sur place en vacances)et la deuxième (son beau-frère soccupait de toute sa famille à létranger), ce qui rend encore moins crédibles les explications de lintimé. Les extraits du compte personnel [banque1] CHF confirment par ailleurs laffirmation de lintimé, qui ne le disculpe aucunement, selon laquelle il exerçait déjà lactivité en question avant de solliciter laide sociale.
d) Au total, les revenus réalisés par le prévenu du 1eraoût 2013 au 30 septembre 2016 et non annoncés au service social peuvent être estimés au minimum à 35'251.85 francs (6618.85 +9'600 +19'033)et 16'824.34 euro.
e) Il est établi que lintimé na pas signalé au service social, ni au moment de sa demande, ni ultérieurement, lexistence des comptes bancaires, la fortune dont il disposait sur ceux-ci, lactivité (quelle soit lucrative ou non) portant sur lachat et lexportation de véhicules et les entrées dargents (par crédits bancaires ou de mains à mains) en lien avec celle-ci. Il est en outre incontestable que les revenus tirés de cette activité que le prévenu réfute de manière non crédible avoir réalisés ont également été tus aux services sociaux.
f)Il ne résulte pas du dossier que lintimé aurait rempli ou signé des formulaires, budgets ou décomptes mensuels. Des notes dentretien ont par contre été régulièrement rédigées par lassistante socialeetlintéresséa reconnu que lassistante sociale le questionnaitrégulièrement au sujet de sa situation financière et la réalisation déventuels revenus :
A la question lORCT de savoir sil était exact quil était régulièrement questionné par son assistante sociale afin de savoir si sa situation était toujours identique et sil avait des revenus, même partiels, il a répondu : « (...)je vous confirmeque oui, elle me demandait».A la demande du ministère public de savoir si lassistante sociale lui posait des questions sur la situation financière de sa famille, le prévenu a répondu :«Bien sûr, comme toujours. (...), elle me demande si jai travaillé, si jai déclaré et je dois lui donner mon extrait de compte à chaque fin de mois. (...) elle me pose ces questions depuis le début que je suis à lassistance sociale. Il me semble que je dois donner mon extrait que depuis environ deux ans. (...). Pour vous répondre, à chaque entretien lassistante sociale me demandait comment allait la famille, sil y avait quelque chose de nouveau et si javais des revenus».
Il ressort en effet des notes dentretien de lassistante sociale en question du dossier de lintimé, que tous deux se rencontraient tous les un à trois mois, quelle le questionnait régulièrement au sujet de sa situation professionnelle (recherches demploi, projet dindépendant, mesures dinsertion professionnelle, suivi ORP, activité et salaire de conciergerie et dinterprète) et familiale (recherches demploi de son épouse, études des enfants, frais), quils remplissaient parfois les déclarations dimpôts ensemble occasion lors de laquelle ils devaient nécessairement aborder la question déventuels revenus ou fortune et quelle lui a à plusieurs reprises rappelé quil devait annoncer tout revenu. Les entretiens avec lassistante sociale portaient donc constamment sur la situation professionnelle et financière de la famille. Laspect financier était abordé de manière récurrente (par ex : « salaire MIP à fin février = 3'898.10àAvec les nouvelles normes, sont indépendants pour mars ») et était au centre des discussions. Au vu de ces éléments et de la signature du formulaire de demande daide sociale lui rappelant ses devoirs, lintimé connaissait clairement son obligation daviser le service social de lexistence de toute fortune, tout revenu réalisé et de toute modification de sa situation financière. Il était par ailleurs bien conscient de lincidence quaurait eu la prise dune activité dindépendant, respectivement des revenus réalisés à ce titre, comme le démontrent les notes de lassistante sociale «Est au courant des conséquences du statut dindépendant pour laide sociale (max. 3 mois)».
g) En apposant sa signature sur le formulaire de demande, sans déclarer sa fortune et son activité, enne faisant sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations sociales,malgré les questions posées spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière,lintimé a adopté un comportement actif signifiant quil ne disposait pas de fortune et ne percevait pas de revenus potentiels.Au vu de la fortune dont lintimé et sa famille étaient bénéficiaires au moment de la demande daide sociale, celle-ci a initialement été octroyée à tort (cf. cons. 4i).Le prévenu a ensuite continué à les percevoir indûment, à tout le moins en partie, puisquil a touché des revenus dont il ne faisait pas état.Ilna pas eu un simple rôle passif en omettant de renseigner lautorité, comme cela aurait été le cas dune personne qui reçoit laide sans quaucune question ne lui soit jamais posée. Ilne sest pas borné à se taire et à ne pas révéler létat de sa situation financière, mais a adopté un comportement par lequel il sest employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité.La perception de prestations a en effet été accompagnée dactions par lesquelles il confirmait au service social quil ne réalisait toujours aucun revenu et ne disposait toujours pas de fortune,le confortant dans son erreur quant à son droit aux prestations.En répondant aux questions expresses et régulières de son assistante sociale dans le cadre dentretiens qui portaient de manière récurrente sur la situation financière de la famille, en omettant systématiquement et sciemment de mentionner les revenus perçus, alors que lassistante socialelui a à plusieurs reprises rappelé son devoir dannoncer tout revenu,lintimé, qui connaissait ses obligations vis-à-vis des services sociaux, a bien adopté un comportement actif. Il a notamment reconnu devant le ministère public : «elle (lassistante sociale) me demandait si jobtenais des revenus ce à quoi je lui répondais non puisque je ne touchais pas dargent dans ce commerce». Il est dès lors superflu dexaminer sa situation dans la perspective dun comportement passif, qui implique une position de garant.
h) En plus d'avoir été actif, le comportement de lintimé s'est révélé astucieux.Le prévenu a en effet dabord pris soin, déjà au moment de la demande daide sociale, de cacher au service social lexistence des nombreux comptes ouverts à son nom, son épouse et sa fille, en particulier le compte épargne au nom de sa fille, de la fortune dont il disposait sur ceux-ci ainsi que son activité quil pratiquait déjà. Ensuite, jusquà ce quil se trouve «au pied du mur» (signature de la procuration dans le cadre du projet «contrôle» en faveur de Z.________), il a continué à dissimuler au service social ces éléments ainsi que les revenus réalisés, en répondant systématiquement faussement aux questions expresses de lassistante sociale.Le prévenu a par ailleurs pris soin dannoncer son activité de concierge ainsi que de traducteur, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de lassistante sociale en sa sincérité. Pendant la première année de prise en charge, il évoquait en outre régulièrement avec elle son intérêt à se lancer dans une activité dindépendant dans le démarchage dhuile-moteur et la tenait au courant des actes entrepris à ce titre ainsi que des développements y relatifs. Brièvement lancé dans cette activité finalement en qualité de salarié, pour lequel il a été payé de «quelques centaines de francs» il a fourni les fiches de salaire y relatives.La multiplicité des comptes bancaires, les retraits dargent en liquide ainsi quela quasi-absence de justificatifs sont autant de signes dun montage destiné à brouiller les pistes et confirment lastuce.Les explications confuses et peu cohérentes de lintimé au sujet des modalités de transferts dargent sont également significatives. Le fait que le prévenu ait, dès que les décomptes bancaires lui ont été demandés, «immédiatement » transmis le relevé de son compte [banque1] où les transactions liées avec les véhicules étaient recensées ne le disculpe en rien, puisquil avait signé la procuration qui lui a été soumise dans le cadre du projet «contrôle» et quil savait que le service social laurait de toute manière découvert.
Une négligence de la part de lautorité, au demeurant non invoquée par lintimé, doit par ailleurs être écartée. On relèvera à ce titre que lon ignore si, avant le 11 décembre 2015, le service social avait requis et examiné les extraits du compte [banque4] de lintimé, sur lequel les prestations daide sociale étaient versées, dont lexamen aurait permis de détecter, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, des entrées dargent relativement importantes (allant de 400 à 4600 francs) atteignant tout de même la somme de 19'033 francs en deux ans, ce qui aurait pu éveiller les soupçons du service social. Le fait de ne pas requérir les extraits de compte ou de ne pas les examiner ne peut toutefois pas être considéré comme de la légèreté de la part de lautorité au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en la matière (cf. cons. 3c in fine). En lespèce, aucun indice ne justifiait que lautorité procède à des vérifications et réclame les extraits du compte postal de lintimé. Lintéressé et sa famille navaient en particulier pas un train de vie manifestement en inadéquation avec laide sociale, qui aurait pu stimuler la curiosité du service social. Le prévenu ayant par ailleurs annoncé son activité de concierge, de traducteur ainsi que sa brève activité dans le démarchage dhuile-moteur, il nétait pas prévisible quil réalise en réalité en plus dimportants revenus non déclarés. Dans ces circonstances, le service social navait aucune raison de suspecter lexistence de tels revenus, dautres comptes ou dune quelconque fortune qui auraient dû lamener à demander les relevés des extraits du compte postal de lintéressé.Dans la mesure où son dossier ne contenait pas dindice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés et vu le nombre élevé de cas daide sociale et les indications fournies par lintimé,on ne peut pas reprocher à lautorité davoir considéré que son cas pas ne nécessitait pas dinvestigations plus approfondies. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.
i)Par son comportement astucieux, l'intimé a amené le service social à lui verser des prestations qui nétaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait eu connaissance de la fortune à disposition au moment de la demande, puis des revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du moins, les prestationsversées.La fortune cachée à hauteur de 31'827.11 francs (19'026.40 + 4'960.14 + 7'840.57 ; cons. 4b) au moment de la demande a eu pour effet que lintimé a initialement perçu laide sociale alors quil ny avait pas droit à hauteur de 21'827.11 francs (31'827.11 10'000), puisque, pour une famille, seule une fortune à hauteur de 10000 francs (art. 18 de larrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle ;RSN 831.2),permet lintervention du service social. La découverte de ces sommes aurait conduit au refus de prestations ou à tout le moins différé leur octroi. Puis, lidentification des revenus régulièrement perçus par la suite aurait entraîné le refus de laide ou à tout le moins diminué dautant le montant de la prise en charge.
j)Sagissant du dommage causé, compte tenu de la période visée par lordonnance pénale (1eraoût 2013 au 30 septembre 2016), les prestations versées du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2016, à hauteur de 13'133.15 francs, prises en compte dans le décompte fourni par Z.________, nont pas à être comptabilisées pour la fixation du dommage. Les extraits de compte montrent dailleurs que lactivité délictueuse a cessé au plus tard en mai 2016, tous les crédits suspects ayant ensuite cessé (cf. cons. 4b).
Quoi quil en soit, toutes les entrées dargent sur les comptes de lintimé néquivalent pas à des revenus ou éléments de fortune dont il pouvait librement disposer, compte tenu des frais dachat et de transport de véhicules liés à son activité ressortant des extraits de comptes ; seuls les bénéfices, estimés à35'251.85 francs et 16'824.34 euro (cons. 4c 2e§), que lon peut convertir, sur la base dun taux de change moyen sur deux ans de 1.135 (1.21 en 2014 et 1.06 en 2015, selon taux relatés parlAFC), à 19095.62 francs peuvent être prise en considération. A cette somme, il faut ajouter le montant de 21'827.11 francs de prestations allouées alors que la demande aurait dû initialement être refusée en raison de la fortune existante (cf. cons. 5i).En définitive,la tromperie astucieuse de lintimé a entraîné un dommagede 76'174.58 francs (35'251.85 +19095.62 + 21'827.11) correspondantaux prestations daide sociale indûment touchées du 1eraoût 2013 au 30 septembre 2016.
k)Lintimé a par ailleurs agi intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet ignorerque laide sociale nintervient que dans la mesure où il ne peut subvenir suffisamment à lentretien de sa famille par ses propres moyens et quil abusait de laide sociale en donnant une image tronquée de sa situationfinancière. Le fait que lorsquil a été interrogé par lORCT, il na pas demblée admis détenir plusieurs comptes démontre quil était bien conscient de lillégalité de ses agissements et des éventuelles conséquences de son comportement. À la question clairement posée de savoir si lui et son épouse étaient titulaires dun ou plusieurs compte(s) (postaux ou bancaires) en Suisse ou à létranger, il a répondu que sa femme navait quun seul compte [banque3] et lui un compte à la [banque1] «cest tout». Il a par la suite tenté de justifier, de manière peu convaincante, ses réponses ainsi : «Je ne me souviens pas de cette réponse donnée à la police. Jai dû indiquer les comptes que jutilisais le plus». Il a également répondu, avant que le compte [banque1] au nom de sa fille fût découvert, à la question de savoir sil disposait de la fortune mobilière ou immobilière quil aurait omis de déclarer au service social, quil ne possédait rien. Par ailleurs, le fait quil ait, en octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment limport et lexport de véhicules doccasion, radiée début 2014 faute d'exploitation de l'entreprise,démontre bien quil avait lintention de se lancer dans cette activité, quil a ensuite renoncé à officialiser.On remarque dailleurs que dès janvier 2016, cest-à-dire à la même période à laquelle il a dû signer la procuration en faveur de Z.________ dans le cadre du projet contrôle, les crédits émanant de tiers ont brusquement cessé dalimenter son compte [banque1] CHF et les débits intitulés comme étant en lien avec lachat ou des frais de transport de véhicules ont également été interrompus. Cela confirme que lintimé avait bien compris que sa situation pouvait être problématique à légard des services sociaux. Le fait quil ait «immédiatement » transmis les relevés de comptes sur lesquels les transactions avaient été faites lorsque ceux-ci lui avaient été demandés, comme retenu par le tribunal de police et allégué par lintimé, ne peut pas être mis à son crédit et na pas la portée que lui a donnée le tribunal de première instance, puisquil avait signé cette procuration et quil savait que le service social laurait de toute manière découvert. Compte tenu de ces éléments, lintimé a agi consciemment. Il a par ailleurs implicitement admis avoir intentionnellement caché la fortune accumulée sur le compte de sa fille car elle avait droit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité».
l) On doit retenir que lintéressé a agi dans un dessein denrichissement illégitime, très probablement pour «arrondir les fins de mois», lui permettant davoir un train de vie supérieur à celui que lui aurait permis laide sociale, qui se limite au strict nécessaire. La famille a par exemple été en mesure dacquérir, en 2014, des billets davion pour [ .] pour toute la famille pour un montant de 3900 francs. Le prévenu a par ailleurs procédé à plusieurs reprises à de gros retraits dargents sur ses comptes (par ex : 2'000, 1'000, 2'500, 1'400 francs sur le compte [banque1] perso CHF; 1'250 et 1'000 francs sur compte épargne [banque1] ; 4'000, 9'000 et 3'470 euros sur le compte personnel [banque1] euro ; 1'700, 2'000, 1000, 1'800 et 1'200 sur le compte [banque2]) et effectué des virements relativement importants à des membres de sa famille en Grande-Bretagne (2'000 GPD et 250GPD).Or laide sociale na pas pour vocation de permettre au bénéficiaire daider financièrement sa propre famille à létranger.
m) Il résulte de ce qui précède que lescroquerie est réalisée.
5.a) Il y a lieu de fixer la peine qui doit sanctionner linfraction commise par le prévenu. Le ministère public conclut à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs.Lintimé, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief par rapport à la peine requise par le ministère public, que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant du jour-amende.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées ;ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
c)Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d)Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP.Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1cons. 1.3).Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265cons. 2.3.3; arrêt du TF du13.09.2017[6B_984/2016]cons. 3.1.4).
e) Selon larticle 34 aCP en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (le nouveau droit nétant en lespèce pas plus favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
f)Par jugement du 3 août 2018, lintimé a été condamné, pour des faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs pour un délit à la LCR (conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC ;art. 96 al. 2 LCR), avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une peine de travail dintérêt général de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c).
Les faits ici en cause se sont déroulés entre le 1eraoût 2013 et le 30 septembre 2016, soit avant le prononcé du jugement du3 août 2018. Lescroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc potentiellement en concours rétrospectif avec linfraction à larticle 96 al. 2 LCR sanctionnée par jugement du3 août 2018.
La peine ici envisagée pour lescroquerie est, comme le requiert le ministère public, une peine pécuniaire, laquelleconstitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97,144 IV 313). Cette peine est adéquate,une peine privative de liberté nétanten loccurrencepas nécessairepour avoir leffet dissuasif escompté.Celle-ci étant de même genre que celle prononcée le 3 août 2018,il sagit dun cas de concours rétrospectif.
La conduite dun véhicule automobile non couvert par une assurance RC est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire tandis que lescroquerie est punissabledune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer dabord la peine sanctionnant lescroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la plus grave.
g)Pour fixer la peine relative à lescroquerie, il convient de considérer que les actes de dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient dune décision unique. La Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. Lactivité délictuelle sest répétée du mois daoût 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les agissements du prévenu nont cessé que lorsquil sest trouvé sur le point dêtre démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, sélève tout de même à au moins75000 francs(cons. 4j). Sagissant du mobile, si lon peut admettre que le prévenu a, dans une certaine mesure, «aidé» son beau-frère dans son activité, cette aide nétait pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc également être retenu, lintéressé agissant également pour améliorer quelque peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre un voyage en son pays dorigine pour ses six membres. Sil a admis avoir commis une erreur, commise selon lui par ignorance, il na pas formulé de regrets et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : «Je ne trouve pas cette affaire[la procédure menée contre lui]normale»). Le fait quil considère que sa fille adroit «comme tout enfant suisse davoir un compte pour luniversité»sur lequel il existait un montant denviron 19'000 francs démontre bien quil semble considérer le fait de bénéficier dun train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013 suite à la perte de son emploi. Son épouse nexerce pas non plus dactivité lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère quune peinepécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction.
h)Celle-ci doit être aggravéede 5 jours-amende pour tenir comptede linfractionà larticle 96 al. 2 LCRsanctionnée par le jugement du3 août 2018, ce qui conduit à une peine densemble hypothétique de 155 jours-amende.Après déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3 août 2018,il résulte une peine complémentaire de 145 jours-amende, auquel le prévenusera condamné.
i)Au vu de la situation précaire de lintimé, la quotité du jour-amende requise par le ministère public, qui nest pas discutée par lintéressé, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs.
j)La peine sera assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées.
k)Une révocation du sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 nentre pas en considération, puisque les faits en cause ont été commis avant le prononcéen question.
l)Au vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie dinfliger au prévenu une sanction immédiate qui latteigne directement dans son patrimoine, afin dattirer son attention sur le sérieux de la situation et quil prenne pleinement conscience de linadéquation de son comportement. Au vu la peine fixée par la Cour, lamende de 1'000 francs requise par le ministère public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 5.2).Une amende de 800 francs paraît donc adéquate.La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admiset que le prévenu est condamné pour escroquerie à145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 800 francs.
Vu le sort de la cause, le prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'135 francs.Lindemnité davocat doffice due àMe E.________pour la procédure de première instance, fixée à2'231 francs tout comprispar la première juge, est par ailleurs entièrement remboursable parA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de deuxième instance, arrêtés à 1500 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
Le prévenu plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, ce qui exclut loctroi dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 CPP. À lappui de la demande dindemnité davocat doffice,Me E.________produit un mémoire dhonoraires dun montant de 4'367.56 francs. Il faut retrancher de ce mémoireles activités déployées dans le cadre de la procédure de première instance, déjà comptabilisées dans lindemnité accordée par la première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4 heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de lheure et 1.9 heures (1h54 minutes) dactivité facturée au tarif applicable à lavocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la difficulté et lampleur de la cause. Les honoraires justifiés sélèvent doncà1'181 francs (972 + 209), à quoi il faut ajouter59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24LAJ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. Lindemnité davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP, 42, 47, 49, 106 et 146 CP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu le2 mars 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Traversest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.X.________ coupable descroquerie.
2.Condamne A.X.________ à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, peineentièrement complémentaire à celle prononcée le 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland,ainsi quà une amende additionnelle de 800 francs,correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
3.Fixe à CHF 2'231.-, frais et TVA compris, lindemnité due à Me E.________, avocat doffice de A.X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que ce montant est intégralement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
4.Condamne A.X.________ au paiement des frais de la cause, par2'135 francs.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à hauteur de 1'200 francs à la charge deA.X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.La rémunération davocat doffice due àMe E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1'377.50 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison de 4/5eparA.X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié àA.X.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.611) et à Z.________, par F.________ (pour information).
Neuchâtel, le 27 mai 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.