Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 mars 2010 : condamnation à un travail d’intérêt général de 20 heures pour délit à la LF sur les armes. · 1 er novembre 2011 : condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois pour crime, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants. ·
E. 27 juillet 2012 :
condamnation à un travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis pendant
deux ans pour incitation à l’activité lucrative sans autorisation, ainsi que
délits et contraventions à la législation en matière d’assurances
sociales; ce sursis a été révoqué le 5 août 2016.
·
26 juin 2015 : condamnation
à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de CHF 600.00,
pour crime et contravention à la LF sur les stupéfiants.
·
15 juin 2016 : condamnation
à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire au jugement du 26
juin 2015 et partiellement complémentaire aux condamnations des 1
er
novembre
2011 et 27 juillet 2012, pour violation de l’obligation de tenir une
comptabilité. »
B.
X.________ a été
incarcéré le 10 avril 2015. Il devait rester emprisonné jusqu’au 10 novembre
2018. Durant cette période, le 21 septembre 2016, le Service des migrations a
rendu une décision révoquant son autorisation d’établissement et lui fixant un
délai pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu’elle soit
conditionnelle ou définitive. L’intéressé a formé recours contre cette
décision.
C.
Le 27 novembre 2017,
le Service des automobiles a rendu une décision retirant le permis de conduire
du prévenu pour une durée indéterminée. Comme le domicile de X.________ était
inconnu, cette décision a été publiée dans la Feuille officielle le 8 décembre
2017.
D.
Par ordonnance du 8
octobre 2018, le juge d’application des peines vaudois a libéré
conditionnellement X.________ à compter du 10 novembre 2018 (avec un congé
le 9 novembre 2018), tout en fixant à deux ans, deux mois et vingt-huit jours
la durée du délai d’épreuve et en subordonnant cette libération anticipée au
respect par l’intéressé de toute décision de toute autorité qui seraient
rendues à son encontre, s’agissant en particulier de sa situation
administrative. Les projets annoncés par le libéré conditionnel, à savoir retourner
vivre auprès de son épouse et de ses enfants et soutenir sa femme dans la
gestion de son entreprise ont été retenus comme réalisables par le juge
d’application des peines; une assistance de probation a été jugé inutile
au vu du statut administratif en l’état incertain de X.________, du fait qu’il
bénéficierait d’un logement à sa libération et qu’il percevrait une rente AVS
(cons. 4 g et 5 b de l’ordonnance du 8 octobre 2018).
E.
Le Département de
l’économie et de l’action sociale a rejeté le 26 octobre 2018 le recours contre
la décision du 21 septembre 2016. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision
prévoyait qu’un nouveau délai de départ serait imparti à X.________ par le
Service des migrations pour quitter le territoire suisse. Cette décision n’a
pas été contestée et elle est ainsi entrée en force. Par courrier du 7 novembre
2018, le Service des migrations a confirmé à X.________, par son mandataire,
que le délai de départ au jour de sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou
définitive, était maintenu (voir aussi la lettre directement adressée le 7 novembre
2018 à X.________ l’informant de l’impossibilité pour lui de demeurer sur le
territoire helvétique et l’avertissant qu’un non-respect de cette interdiction
pourrait entraîner la révocation de sa libération conditionnelle).
F.
Lors de sa
libération conditionnelle, le 9 novembre 2018, X.________ a reçu un document
stipulant qu’il devait quitter la Suisse.
G.
Le 15 novembre 2018,
X.________ s’est rendu auprès du Service cantonal des automobiles. Le 16
novembre 2018, le Service des automobiles lui a écrit afin de lui transmettre
une copie de la décision du 27 novembre 2017 (cons. C), de lui adresser une
convocation pour un contrôle médical et d’attirer son attention sur le fait
qu’il était sur le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire. L’intéressé
a reçu ce courrier.
Le 4 décembre 2018, X.________
a consulté la Dre A.________, neurologue, afin d’évaluer son aptitude à
conduire. Il a alors déclaré qu’il ne consultait que pour son permis de
conduire. Cette consultation s’est faite sur la recommandation du Dr B.________,
médecin généraliste suivant le prénommé.
H.
Le 27 décembre 2018,
le Service des migrations a adressé à la police cantonale une réquisition afin
de contrôler si le prévenu résidait toujours dans le canton de Neuchâtel. La
police s’est rendue le 8 janvier 2019 au Z.________, Route [aaaaa]. Il a été
constaté que X.________ avait emménagé dans un studio situé au-dessus du
restaurant-bar
« C.________ »
. L’intéressé a été entendu au
sujet de son séjour en Suisse et du retrait de son permis de conduire. Il a
reconnu qu’il avait reçu, lors de sa libération conditionnelle, un document stipulant
qu’il devait quitter la Suisse. Il a insisté sur le fait qu’il ne s’était
jamais caché. Il s’était d’abord rendu chez son ex-femme à W.________ (BE)
puis, comme les choses s’étaient mal passées avec elle, il avait trouvé le
studio de la Route [aaaaa]. S’agissant du permis de conduire, il a déclaré
qu’il n’était pas au courant du fait qu’il n’avait plus le droit de conduire,
qu’il avait toujours son permis en sa possession et qu’il prenait connaissance
de l’interdiction de conduire que les agents lui ont notifiée sur le champ.
I.
Le 9 janvier 2019 à
11h35, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il conduisait le
véhicule immatriculé BE [.....] sur la rue [bbbbb] à V.________.
J.
Par acte d’accusation du 22 juillet
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers. Les faits reprochés sont les suivants :
1
du 10 novembre 2018 au 18
janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à Z.________(NE) et en tout
autre lieu, séjourner illégalement en Suisse alors qu’une décision de
révocation de son autorisation d’établissement lui avait été notifiée le 23
septembre 2016.
Faits constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1
let. b LEtr)
2
du 10 novembre 2018 au 9
janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à V.________(NE), et en tout
autre lieu, conduit, à de nombreuses reprises, un véhicule automobile alors
qu’une mesure de retrait du permis de conduire avait été rendue à son encontre
le 27 novembre 2017 et publiée dans la Feuille officielle du canton de
Neuchâtel le 8 décembre 2017.
Faits constitutifs de conduite sans autorisation (art.
95 al. 1 let. b LCR)
»
K.
Dans son jugement du
5 février 2020, le tribunal criminel a, à titre préliminaire, refusé de mettre
en œuvre une expertise psychiatrique pour déterminer la responsabilité pénale
du prévenu; il a retenu que, sur la base des éléments du dossier, il n’y
avait pas de raison sérieuse de douter que le prévenu ne possédait pas, ou pas
entièrement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en
Suisse après sa libération conditionnelle et de se déterminer d’après cette
appréciation, ou encore d’apprécier le caractère illicite de ses conduites de
véhicules à moteur malgré son retrait de permis, et de se déterminer d’après
cette appréciation. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les
conditions objectives de l’article 115 al. 1 let. b LEI étaient données. Sur le
plan subjectif, le prévenu n’ignorait pas qu’il n’était plus au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en Suisse et qu’il devait s’en aller dès sa
libération conditionnelle. Il est vrai qu’aucune mesure de coercition n’avait
été mise en œuvre lorsqu’il avait recouvré la liberté; le prévenu ne
pouvait toutefois pas en déduire qu’il avait de la sorte la permission de
rester en Suisse. Le tribunal criminel a écarté l’application de l’article 95
al. 1 let. b LCR pour la période du 10 au 15 novembre 2018, date du passage du
prévenu dans les locaux du Service des automobiles mais l’a admise pour la
période ultérieure. Le prévenu avait reconnu qu’il avait circulé entre le 15
novembre 2018 et le 9 janvier 2019 dans une Smart jaune et orange. Le tribunal
a estimé qu’il y avait un risque de récidive particulièrement important en
matière de conduite sans permis d’une part, mais surtout en matière de séjour
illégal en Suisse, ce qui l’a amené à révoquer la libération conditionnelle;
selon les précédents juges, des peines privatives de liberté se justifiaient
pour les nouvelles infractions. Le sursis était exclu pour les mêmes raisons
que celles exposées en relation avec la révocation de la libération
conditionnelle. Il convenait de fixer une peine d’ensemble pour le solde de la
peine révoquée et les deux nouvelles infractions, en application des règles
relatives à l’aggravation (art. 49 CP et 89 al. 6 CP).
L.
Le prévenu a été
interrogé par la Cour pénale le 22 décembre 2020, ses déclarations seront
reprises ci-après dans la mesure utile.
M.
X.________ défère ce
jugement devant la Cour pénale, en contestant principalement sa responsabilité
pénale. Dans sa déclaration, il invoque certaines constatations faites par la
Dre A.________ (
« à noter que lors de l’enregistrement de ses coordonnées,
le patient n’avait pas sa carte d’assurance, savait à peine son adresse et ne
connaissait pas le numéro de son portable (…) le patient se rappelle à peine
son adresse, mais dit être en pleine forme. Il y a donc une forte suspicion de
troubles cognitifs ainsi que d’anosognosie, respectivement un déni des
symptômes »
. Il fait valoir que son médecin traitant a confirmé par
courrier du 4 février 2020 avoir constaté d’importants troubles cognitifs;
il faudrait à l’appelant, selon le praticien, un soutien régulier dans sa vie
quotidienne et un test neuropsychologique devrait être envisagé pour déterminer
sa responsabilité pénale. A défaut d’expertise, on doit, dans le doute, retenir
qu’il y a irresponsabilité pénale. Subsidiairement, la défense soutient qu’au
vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’âge avancé du prévenu,
de son état de santé problématique comme de sa situation financière et
administrative précaire, seul un avertissement au sens de l’article 89 al. 2 CP
aurait dû être prononcé.
N.
La présidente de la
Cour pénale ayant rejeté la demande d’expertise présentée dans la déclaration
d’appel, la défense renouvelle la requête à l’ouverture des débats de la juridiction
d’appel, invoquant encore un rapport du Réseau hospitalier neuchâtelois du 27
novembre 2020 et un procès-verbal de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du 20 juillet 2010. Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un
risque de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et soutient que
l’avertissement représenté par les peines résultant des nouvelles infractions
constituera une épée de Damoclès permettant de renoncer à la révocation de la
libération conditionnelle.
Le représentant du ministère
public s’oppose d’abord à la mise en œuvre d’une expertise, en admettant qu’il
est possible que les capacités cognitives de l’appelant se soient détériorées,
mais après les faits, ce dont il appartiendra cas échéant à l’autorité
d’exécution des peines de tenir compte (art. 80 CP). Sur le fond, l’accusation
fait valoir que les interrogatoires du prévenu montrent qu’il est parfaitement
conscient de l’illicéité de son comportement. Seules des mesures coercitives
peuvent le détourner d’agir à sa guise. Le risque de récidive est élevé. Le
pronostic est le même pour la révocation de la libération conditionnelle et le
sursis. La peine fixée en première instance respecte les critères légaux.
L’appel doit être rejeté. Le message de la justice doit être clair.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Un jugement directement
motivé a été notifié aux parties, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas
nécessaire.
2.
Au terme de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision
inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.1
La juridiction d’appel ne doit pas se
borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements
de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision
sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le
dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du
27.08.2012 [6B_78/2012]
cons. 3.1).
3.2
En l’espèce, l’appelant a produit des
pièces littérales. Celles-ci ont été versées au dossier. Le prévenu a été
interrogé. La défense a renouvelé sa demande d’expertise visant à établir
l’irrecevabilité pénale du prévenu.
3.3
En vertu de
l’article
20 CP
, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe
une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
L’autorité doit ordonner une
expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve en
présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine
et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du
12.02.2018 [6B_987/2017]
cons. 1.1; et les références
citées). La
ratio legis
veut que le juge, qui ne dispose pas de
connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter
ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais
que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent
de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de
l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un
hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une
attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif
particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard
mental (
ATF 116 IV 273
cons. 4 a; arrêt du
20.07.2010 [6B_341/2010]
cons. 3.3.1). Le Tribunal fédéral
n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être
écartés (
ATF 98 IV 156
cons. 1); il est au contraire
possible qu’ils ne soient que minimes (PC-CP, 2
e
éd.,
Dupuis,
Moreillon
et al., no 5 ad art. 20 CP).
3.4
La première demande d’expertise
psychiatrique a été présentée par la défense auprès du président du tribunal
criminel par courrier du 13 janvier 2020. Cette requête se fondait sur le fait
que, depuis une agression subie en 2013, plusieurs personnes auraient été
confrontées aux troubles psychiques du prévenu et à des incohérences dans son
comportement, selon une attestation de sa fille et de son ex-femme. A la
lecture des jugements rendus en 2015 et 2016 (et 2017 après renvoi du TF) à
l’encontre du prévenu, on ne constate toutefois nul indice de troubles
psychiques. Le retrait du permis de conduire du prévenu est intervenu
automatiquement en raison de l’absence du dépôt du certificat médical exigé des
conducteurs de plus de 70 ans. Lorsque cette décision administrative a été
rendue, le prévenu était en détention depuis le 10 avril 2015. Le juge
d’application des peines n’a pas mentionné de problèmes psychiques ou cognitifs
(ou le soupçon de tels problèmes) dans sa décision de libération conditionnelle
du 8 octobre 2018. Après la fin de sa détention, survenue environ un mois plus
tard, une des premières démarches de l’appelant, qui a facilement trouvé à se
reloger, a été de s’adresser au Service cantonal des automobiles, le 15
novembre 2018, pour récupérer son permis de conduire. La Dre A.________, neurologue,
consultée par l’appelant dans ce cadre, a posé le 6 décembre 2018 le diagnostic
suivant : «
ataxie, symptômes cérébelleux et troubles cognitifs
d’origine X
». Les troubles cognitifs relevés (pas de carte
d’assurance, savoir à peine son adresse et ignorer son numéro de téléphone
portable, données anamnésiques très imprécises) peuvent vraisemblablement
s’expliquer par le fait que l’appelant sortait d’un long séjour en prison,
qu’il n’a apparemment pas mentionné à la Dre A.________. Ils n’ont pas empêché
le prévenu de s’exprimer de façon cohérente sur les éléments relatifs à sa
situation personnelle (droit de séjour en Suisse, source de revenu, relation
bancaire, domicile, assurance maladie, véhicule à disposition) lors de son
audition du 8 janvier 2019, même s’il est resté flou sur certains points
(domiciles exacts de ses fils et de son frère, endroit où se trouvaient ses
documents d’identité, connaissance de la décision d’interdiction de conduire
malgré le courrier du 15 novembre 2018). Dans ces conditions, la Cour pénale
partage l’argumentation du tribunal criminel rejetant la demande d’expertise
psychiatrique, argumentation qu’elle fait sienne (cons. 1 du jugement
attaqué; art. 82 al. 4 CPP). Par son comportement et ses déclarations,
l’appelant a montré qu’il disposait entièrement – au moment des faits – de la
faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse ou de sa
conduite automobile, et de se déterminer d’après cette appréciation. Les
signalements à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte adressés par
le médecin traitant du prévenu en novembre 2019 puis en janvier 2020 sont
postérieurs de plusieurs mois aux faits considérés dans la présente procédure.
Le besoin du soutien apporté actuellement par son frère ne modifie pas cette
appréciation, comme les investigations neurologiques toujours en cours, en
relation avec un test d’aptitude à la conduite.
4.
L’appelant ne
conteste pas que les conditions objectives et subjectives des infractions des
articles
115 al. 1 let. b LEI
et
95 al. 1 let. b LCR
sont réalisées, pour le cas où sa responsabilité doit
être jugée entière.
5.
L’infraction à
l’article
95
al. 1 let. b LCR
est
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. L’infraction à l’article
115 al. 1 let. b LEI
est passible d’une peine privative
de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire.
6.1
Selon
l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que les effets de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité
est déterminée par la gravité de la lésion et la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du
point de vu subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à
savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,
risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 142 IV 137
cons. 9.1;
141 IV 61
cons. 6.1).
6.2
Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge
peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire
si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur
de crimes ou délits ou si b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne
puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine de liberté de
manière circonstanciée (al. 2).
6.3
Aux termes de l’article 49 CP, si en
raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur rempli les conditions de plusieurs
peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus
grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de
plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge
doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L’exigence, pour appliquer l’article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas les mêmes genres, elles doivent être prononcées cumulativement
(
ATF 144 IV 313
cons. 1.1.1).
7.
En l’espèce, la Cour
pénale considère que la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction à
la loi sur la circulation routière est moyenne. L’intéressé a admis qu’il avait
conduit entre le 15 janvier 2018 et le 9 janvier 2019 lorsqu’il en avait
besoin, mais pas tous les jours. Il a récidivé le 9 janvier 2019 après avoir
été entendu la veille par la police. Les faits sont limités à cette période et
le prévenu n’a pas commis à ces occasions d’autres infractions au code de la
route. Désormais, il a déposé les plaques de sa Smart, dont les clés sont en
possession de sa femme. Il a en outre fait preuve d’une certaine franchise dans
ses auditions. Il a des antécédents en matière de circulation routière assez
importants. L’appelant n’a visiblement pas jugé nécessaire pour lui de
respecter les règles administratives, alors même qu’il était en liberté conditionnelle.
Son âge avancé et son état de santé somatique doivent néanmoins être pris en
compte. Cela conduit la Cour pénale à opter pour le prononcé d’une courte peine
privative de liberté, en relevant que la précarité financière et administrative
de l’appelant rend de toute façon aléatoire le recouvrement d’une peine
pécuniaire, arrêtée à 45 jours. Cette peine doit être augmentée pour tenir
compte de l’infraction à l’article
115 al. 1 let. b LEI
. À cet égard, la culpabilité de
l’appelant est légère. La période concernée par l’acte d’accusation est d’un
peu plus de deux mois. L’appelant était bien au courant du fait qu’il devait
quitter la Suisse, et il a manifesté son intention de rester sur le territoire
helvétique malgré tout. On peut toutefois comprendre qu’il lui soit difficile
de quitter un pays où il a fait sa vie depuis plus de 60 ans. Il n’avait
jusqu’à alors jamais été condamné pour une telle infraction. A l’heure
actuelle, il n’a toujours rien entrepris ni pour régulariser sa situation
administrative en Suisse, ni pour quitter le pays. Des motifs de prévention
spéciale analogues à ceux déjà mentionnés en ce qui concerne l’infraction à la
loi sur la circulation routière commandent de prononcer une peine privative de
liberté. La peine privative de liberté sera augmentée de 15 jours, soit un
total de 60 jours.
8.1
Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge
suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux
ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP, si durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y
avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables.
8.2
Pour formuler un
pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (
ATF 135 IV 180
cons. 2.1;
134 IV 1
cons. 4.2.1).
9.
En l’espèce, le
casier judiciaire de l’appelant comporte plusieurs condamnations. Ce dernier a
aussi fait l’objet de nombreuses sanctions administratives. Il est toujours
possesseur d’une voiture, même si les plaques sont déposées. Il n’a fait aucune
démarche pour s’établir à l’étranger ou tenter de régulariser sa situation en
Suisse. Il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables justifiant
l’octroi du sursis.
10.1
Si, pendant le délai d’épreuve, le
détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement
(art.
89 al. 1 CP
).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être
passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art.
10 CP). En revanche, la commission d’une seule contravention ne permet pas la
réintégration, à moins qu’elle ne corresponde simultanément à la violation
d’une règle de conduite.
La commission d’un crime ou
d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la
libération conditionnelle. Selon l’article
89 al. 2 CP
, le juge renoncera la réintégration
s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à
fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le
détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du TF du
21.03.2016 [6B 715/2015]
, cons. 2.1 et les références). Comme
le Tribunal criminel l’a relevé, un séjour illégal peut justifier la
réintégration, dans la mesure où il s’agit d’un délit passible d’une peine
privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (arrêt du TF précité).
10.2
Par analogie à la jurisprudence
relative à la révocation du sursis, on retiendra que lors de l’appréciation des
perspectives d’amendement dans le cadre de la révocation de la libération
conditionnelle, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du TF du
15.05.2020 [6B 291/2020]
cons. 2.3). Selon cette
jurisprudence, le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine
qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable
pour la nouvelle peine et, partant, assortir cette dernière du sursis (
ATF 134 IV 140
cons. 4.5). L’existence d’un
pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle
soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la
révocation d’un sursis intérieur, ne peut pas faire l’objet d’un unique examen,
dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis
à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est
nouvellement infligée ou celle qu’il avait été entièrement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine.
Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant à un réexamen du
pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution d’une autre
peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que
l’intéressé puisse au moins la contester utilement (arrêt du 15.05.2020
précité).
11.
Reste à examiner si
la libération conditionnelle prononcée le 8 octobre 2018 doit être révoquée. La
Cour pénale considère que la présente condamnation et le nouveau court séjour
en prison qu’elle implique doivent constituer un avertissement clair, qui
montreront au condamné que les règles de conduite accompagnant sa libération
conditionnelle sont absolument à respecter. Un avertissement formel lui sera
adressé. Vu son âge avancé, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve
comme le permet l’article
89 al. 2 CP
.
12.
Au vu de ce qui
précède, l’appel est partiellement admis. Son auteur supportera la moitié des
frais de justice. Son mandataire d’office a déposé une note d’honoraire faisant
état d’activités justifiées. L’appelant en remboursera la moitié aux conditions
de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1947 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a émigré en Suisse avec ses parents alors quil était âgé de 11 ans. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire, il a travaillé dans une entreprise dinstallation dantennes de télévision et il a obtenu un diplôme de radio électricien. Il a aussi travaillé dans la restauration. Il sest marié une première fois; de cette union est née une fille qui vit actuellement en France. Le prévenu a ensuite divorcé, puis sest remarié; de ce mariage sont nés deux garçons. Les époux ont cessé la vie commune après la sortie du prévenu de prison à la fin de lannée 2018.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :
·25 mars 2010 : condamnation à un travail dintérêt général de 20 heures pour délit à la LF sur les armes.
·1ernovembre 2011 : condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois pour crime, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants.
·27 juillet 2012 : condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour violation grave de la LCR.
·27 juillet 2012 : condamnation à un travail dintérêt général de 180 heures avec sursis pendant deux ans pour incitation à lactivité lucrative sans autorisation, ainsi que délits et contraventions à la législation en matière dassurances sociales; ce sursis a été révoqué le 5 août 2016.
·26 juin 2015 : condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de CHF 600.00, pour crime et contravention à la LF sur les stupéfiants.
·15 juin 2016 : condamnation à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire au jugement du 26 juin 2015 et partiellement complémentaire aux condamnations des 1ernovembre 2011 et 27 juillet 2012, pour violation de lobligation de tenir une comptabilité. »
B.X.________ a été incarcéré le 10 avril 2015. Il devait rester emprisonné jusquau 10 novembre
2018. Durant cette période, le 21 septembre 2016, le Service des migrations a rendu une décision révoquant son autorisation détablissement et lui fixant un délai pour quitter la Suisse au jour de sa libération, quelle soit conditionnelle ou définitive. Lintéressé a formé recours contre cette décision.
C.Le 27 novembre 2017, le Service des automobiles a rendu une décision retirant le permis de conduire du prévenu pour une durée indéterminée. Comme le domicile de X.________ était inconnu, cette décision a été publiée dans la Feuille officielle le 8 décembre 2017.
D.Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge dapplication des peines vaudois a libéré conditionnellement X.________ à compter du 10 novembre 2018 (avec un congé le 9 novembre 2018), tout en fixant à deux ans, deux mois et vingt-huit jours la durée du délai dépreuve et en subordonnant cette libération anticipée au respect par lintéressé de toute décision de toute autorité qui seraient rendues à son encontre, sagissant en particulier de sa situation administrative. Les projets annoncés par le libéré conditionnel, à savoir retourner vivre auprès de son épouse et de ses enfants et soutenir sa femme dans la gestion de son entreprise ont été retenus comme réalisables par le juge dapplication des peines; une assistance de probation a été jugé inutile au vu du statut administratif en létat incertain de X.________, du fait quil bénéficierait dun logement à sa libération et quil percevrait une rente AVS (cons. 4 g et 5 b de lordonnance du 8 octobre 2018).
E.Le Département de léconomie et de laction sociale a rejeté le 26 octobre 2018 le recours contre la décision du 21 septembre 2016. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision prévoyait quun nouveau délai de départ serait imparti à X.________ par le Service des migrations pour quitter le territoire suisse. Cette décision na pas été contestée et elle est ainsi entrée en force. Par courrier du 7 novembre 2018, le Service des migrations a confirmé à X.________, par son mandataire, que le délai de départ au jour de sa libération, quelle soit conditionnelle ou définitive, était maintenu (voir aussi la lettre directement adressée le 7 novembre 2018 à X.________ linformant de limpossibilité pour lui de demeurer sur le territoire helvétique et lavertissant quun non-respect de cette interdiction pourrait entraîner la révocation de sa libération conditionnelle).
F.Lors de sa libération conditionnelle, le 9 novembre 2018, X.________ a reçu un document stipulant quil devait quitter la Suisse.
G.Le 15 novembre 2018, X.________ sest rendu auprès du Service cantonal des automobiles. Le 16 novembre 2018, le Service des automobiles lui a écrit afin de lui transmettre une copie de la décision du 27 novembre 2017 (cons. C), de lui adresser une convocation pour un contrôle médical et dattirer son attention sur le fait quil était sur le coup dune mesure de retrait de permis de conduire. Lintéressé a reçu ce courrier.
Le 4 décembre 2018, X.________ a consulté la Dre A.________, neurologue, afin dévaluer son aptitude à conduire. Il a alors déclaré quil ne consultait que pour son permis de conduire. Cette consultation sest faite sur la recommandation du Dr B.________, médecin généraliste suivant le prénommé.
H.Le 27 décembre 2018, le Service des migrations a adressé à la police cantonale une réquisition afin de contrôler si le prévenu résidait toujours dans le canton de Neuchâtel. La police sest rendue le 8 janvier 2019 au Z.________, Route [aaaaa]. Il a été constaté que X.________ avait emménagé dans un studio situé au-dessus du restaurant-bar« C.________ ». Lintéressé a été entendu au sujet de son séjour en Suisse et du retrait de son permis de conduire. Il a reconnu quil avait reçu, lors de sa libération conditionnelle, un document stipulant quil devait quitter la Suisse. Il a insisté sur le fait quil ne sétait jamais caché. Il sétait dabord rendu chez son ex-femme à W.________ (BE) puis, comme les choses sétaient mal passées avec elle, il avait trouvé le studio de la Route [aaaaa]. Sagissant du permis de conduire, il a déclaré quil nétait pas au courant du fait quil navait plus le droit de conduire, quil avait toujours son permis en sa possession et quil prenait connaissance de linterdiction de conduire que les agents lui ont notifiée sur le champ.
I.Le 9 janvier 2019 à 11h35, X.________ a été interpellé par la police alors quil conduisait le véhicule immatriculé BE [.....] sur la rue [bbbbb] à V.________.
J.Par acte daccusation du 22 juillet 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits reprochés sont les suivants :
1du 10 novembre 2018 au 18 janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à Z.________(NE) et en tout autre lieu, séjourner illégalement en Suisse alors quune décision de révocation de son autorisation détablissement lui avait été notifiée le 23 septembre 2016.
Faits constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr)
2du 10 novembre 2018 au 9 janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à V.________(NE), et en tout autre lieu, conduit, à de nombreuses reprises, un véhicule automobile alors quune mesure de retrait du permis de conduire avait été rendue à son encontre le 27 novembre 2017 et publiée dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel le 8 décembre 2017.
Faits constitutifs de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)»
K.Dans son jugement du 5 février 2020, le tribunal criminel a, à titre préliminaire, refusé de mettre en uvre une expertise psychiatrique pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu; il a retenu que, sur la base des éléments du dossier, il ny avait pas de raison sérieuse de douter que le prévenu ne possédait pas, ou pas entièrement, la faculté dapprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse après sa libération conditionnelle et de se déterminer daprès cette appréciation, ou encore dapprécier le caractère illicite de ses conduites de véhicules à moteur malgré son retrait de permis, et de se déterminer daprès cette appréciation. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les conditions objectives de larticle 115 al. 1 let. b LEI étaient données. Sur le plan subjectif, le prévenu nignorait pas quil nétait plus au bénéfice dune autorisation détablissement en Suisse et quil devait sen aller dès sa libération conditionnelle. Il est vrai quaucune mesure de coercition navait été mise en uvre lorsquil avait recouvré la liberté; le prévenu ne pouvait toutefois pas en déduire quil avait de la sorte la permission de rester en Suisse. Le tribunal criminel a écarté lapplication de larticle 95 al. 1 let. b LCR pour la période du 10 au 15 novembre 2018, date du passage du prévenu dans les locaux du Service des automobiles mais la admise pour la période ultérieure. Le prévenu avait reconnu quil avait circulé entre le 15 novembre 2018 et le 9 janvier 2019 dans une Smart jaune et orange. Le tribunal a estimé quil y avait un risque de récidive particulièrement important en matière de conduite sans permis dune part, mais surtout en matière de séjour illégal en Suisse, ce qui la amené à révoquer la libération conditionnelle; selon les précédents juges, des peines privatives de liberté se justifiaient pour les nouvelles infractions. Le sursis était exclu pour les mêmes raisons que celles exposées en relation avec la révocation de la libération conditionnelle. Il convenait de fixer une peine densemble pour le solde de la peine révoquée et les deux nouvelles infractions, en application des règles relatives à laggravation (art. 49 CP et 89 al. 6 CP).
L.Le prévenu a été interrogé par la Cour pénale le 22 décembre 2020, ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
M.X.________ défère ce jugement devant la Cour pénale, en contestant principalement sa responsabilité pénale. Dans sa déclaration, il invoque certaines constatations faites par la Dre A.________ (« à noter que lors de lenregistrement de ses coordonnées, le patient navait pas sa carte dassurance, savait à peine son adresse et ne connaissait pas le numéro de son portable () le patient se rappelle à peine son adresse, mais dit être en pleine forme. Il y a donc une forte suspicion de troubles cognitifs ainsi que danosognosie, respectivement un déni des symptômes ». Il fait valoir que son médecin traitant a confirmé par courrier du 4 février 2020 avoir constaté dimportants troubles cognitifs; il faudrait à lappelant, selon le praticien, un soutien régulier dans sa vie quotidienne et un test neuropsychologique devrait être envisagé pour déterminer sa responsabilité pénale. A défaut dexpertise, on doit, dans le doute, retenir quil y a irresponsabilité pénale. Subsidiairement, la défense soutient quau vu de lensemble des circonstances, en particulier de lâge avancé du prévenu, de son état de santé problématique comme de sa situation financière et administrative précaire, seul un avertissement au sens de larticle 89 al. 2 CP aurait dû être prononcé.
N.La présidente de la Cour pénale ayant rejeté la demande dexpertise présentée dans la déclaration dappel, la défense renouvelle la requête à louverture des débats de la juridiction dappel, invoquant encore un rapport du Réseau hospitalier neuchâtelois du 27 novembre 2020 et un procès-verbal de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 20 juillet 2010. Subsidiairement, elle conteste lexistence dun risque de récidive de conduite dun véhicule sans permis et soutient que lavertissement représenté par les peines résultant des nouvelles infractions constituera une épée de Damoclès permettant de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle.
Le représentant du ministère public soppose dabord à la mise en uvre dune expertise, en admettant quil est possible que les capacités cognitives de lappelant se soient détériorées, mais après les faits, ce dont il appartiendra cas échéant à lautorité dexécution des peines de tenir compte (art. 80 CP). Sur le fond, laccusation fait valoir que les interrogatoires du prévenu montrent quil est parfaitement conscient de lillicéité de son comportement. Seules des mesures coercitives peuvent le détourner dagir à sa guise. Le risque de récidive est élevé. Le pronostic est le même pour la révocation de la libération conditionnelle et le sursis. La peine fixée en première instance respecte les critères légaux. Lappel doit être rejeté. Le message de la justice doit être clair.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Un jugement directement motivé a été notifié aux parties, de sorte quune annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Au terme de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.1La juridiction dappel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du27.08.2012 [6B_78/2012]cons. 3.1).
3.2En lespèce, lappelant a produit des pièces littérales. Celles-ci ont été versées au dossier. Le prévenu a été interrogé. La défense a renouvelé sa demande dexpertise visant à établir lirrecevabilité pénale du prévenu.
3.3En vertu de larticle20 CP, lautorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire quelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 1.1; et les références citées). Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit et dun retard mental (ATF 116 IV 273cons. 4 a; arrêt du20.07.2010 [6B_341/2010]cons. 3.3.1). Le Tribunal fédéral nexige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156cons. 1); il est au contraire possible quils ne soient que minimes (PC-CP, 2eéd.,Dupuis, Moreillonet al., no 5 ad art. 20 CP).
3.4La première demande dexpertise psychiatrique a été présentée par la défense auprès du président du tribunal criminel par courrier du 13 janvier 2020. Cette requête se fondait sur le fait que, depuis une agression subie en 2013, plusieurs personnes auraient été confrontées aux troubles psychiques du prévenu et à des incohérences dans son comportement, selon une attestation de sa fille et de son ex-femme. A la lecture des jugements rendus en 2015 et 2016 (et 2017 après renvoi du TF) à lencontre du prévenu, on ne constate toutefois nul indice de troubles psychiques. Le retrait du permis de conduire du prévenu est intervenu automatiquement en raison de labsence du dépôt du certificat médical exigé des conducteurs de plus de 70 ans. Lorsque cette décision administrative a été rendue, le prévenu était en détention depuis le 10 avril 2015. Le juge dapplication des peines na pas mentionné de problèmes psychiques ou cognitifs (ou le soupçon de tels problèmes) dans sa décision de libération conditionnelle du 8 octobre 2018. Après la fin de sa détention, survenue environ un mois plus tard, une des premières démarches de lappelant, qui a facilement trouvé à se reloger, a été de sadresser au Service cantonal des automobiles, le 15 novembre 2018, pour récupérer son permis de conduire. La Dre A.________, neurologue, consultée par lappelant dans ce cadre, a posé le 6 décembre 2018 le diagnostic suivant : «ataxie, symptômes cérébelleux et troubles cognitifs dorigine X». Les troubles cognitifs relevés (pas de carte dassurance, savoir à peine son adresse et ignorer son numéro de téléphone portable, données anamnésiques très imprécises) peuvent vraisemblablement sexpliquer par le fait que lappelant sortait dun long séjour en prison, quil na apparemment pas mentionné à la Dre A.________. Ils nont pas empêché le prévenu de sexprimer de façon cohérente sur les éléments relatifs à sa situation personnelle (droit de séjour en Suisse, source de revenu, relation bancaire, domicile, assurance maladie, véhicule à disposition) lors de son audition du 8 janvier 2019, même sil est resté flou sur certains points (domiciles exacts de ses fils et de son frère, endroit où se trouvaient ses documents didentité, connaissance de la décision dinterdiction de conduire malgré le courrier du 15 novembre 2018). Dans ces conditions, la Cour pénale partage largumentation du tribunal criminel rejetant la demande dexpertise psychiatrique, argumentation quelle fait sienne (cons. 1 du jugement attaqué; art. 82 al. 4 CPP). Par son comportement et ses déclarations, lappelant a montré quil disposait entièrement au moment des faits de la faculté dapprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse ou de sa conduite automobile, et de se déterminer daprès cette appréciation. Les signalements à lautorité de protection de lenfant et de ladulte adressés par le médecin traitant du prévenu en novembre 2019 puis en janvier 2020 sont postérieurs de plusieurs mois aux faits considérés dans la présente procédure. Le besoin du soutien apporté actuellement par son frère ne modifie pas cette appréciation, comme les investigations neurologiques toujours en cours, en relation avec un test daptitude à la conduite.
4.Lappelant ne conteste pas que les conditions objectives et subjectives des infractions des articles115 al. 1 let. b LEIet95 al. 1 let. b LCRsont réalisées, pour le cas où sa responsabilité doit être jugée entière.
5.Linfraction à larticle95 al. 1 let. b LCRest passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Linfraction à larticle115 al. 1 let. b LEIest passible dune peine privative de liberté dun an ou dune peine pécuniaire.
6.1Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que les effets de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vu subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1).
6.2Selon larticle 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur de crimes ou délits ou si b) il y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
6.3Aux termes de larticle 49 CP, si en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur rempli les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement (al. 2). Lexigence, pour appliquer larticle 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune delles. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas les mêmes genres, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
7.En lespèce, la Cour pénale considère que la culpabilité de lappelant sagissant de linfraction à la loi sur la circulation routière est moyenne. Lintéressé a admis quil avait conduit entre le 15 janvier 2018 et le 9 janvier 2019 lorsquil en avait besoin, mais pas tous les jours. Il a récidivé le 9 janvier 2019 après avoir été entendu la veille par la police. Les faits sont limités à cette période et le prévenu na pas commis à ces occasions dautres infractions au code de la route. Désormais, il a déposé les plaques de sa Smart, dont les clés sont en possession de sa femme. Il a en outre fait preuve dune certaine franchise dans ses auditions. Il a des antécédents en matière de circulation routière assez importants. Lappelant na visiblement pas jugé nécessaire pour lui de respecter les règles administratives, alors même quil était en liberté conditionnelle. Son âge avancé et son état de santé somatique doivent néanmoins être pris en compte. Cela conduit la Cour pénale à opter pour le prononcé dune courte peine privative de liberté, en relevant que la précarité financière et administrative de lappelant rend de toute façon aléatoire le recouvrement dune peine pécuniaire, arrêtée à 45 jours. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte de linfraction à larticle115 al. 1 let. b LEI. À cet égard, la culpabilité de lappelant est légère. La période concernée par lacte daccusation est dun peu plus de deux mois. Lappelant était bien au courant du fait quil devait quitter la Suisse, et il a manifesté son intention de rester sur le territoire helvétique malgré tout. On peut toutefois comprendre quil lui soit difficile de quitter un pays où il a fait sa vie depuis plus de 60 ans. Il navait jusquà alors jamais été condamné pour une telle infraction. A lheure actuelle, il na toujours rien entrepris ni pour régulariser sa situation administrative en Suisse, ni pour quitter le pays. Des motifs de prévention spéciale analogues à ceux déjà mentionnés en ce qui concerne linfraction à la loi sur la circulation routière commandent de prononcer une peine privative de liberté. La peine privative de liberté sera augmentée de 15 jours, soit un total de 60 jours.
8.1Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Selon larticle 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.
8.2Pour formuler un pronostic sur lamendement de lauteur, le juge doit se livrer à une appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger dautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1;134 IV 1cons. 4.2.1).
9.En lespèce, le casier judiciaire de lappelant comporte plusieurs condamnations. Ce dernier a aussi fait lobjet de nombreuses sanctions administratives. Il est toujours possesseur dune voiture, même si les plaques sont déposées. Il na fait aucune démarche pour sétablir à létranger ou tenter de régulariser sa situation en Suisse. Il nexiste pas de circonstances particulièrement favorables justifiant loctroi du sursis.
10.1Si, pendant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans létablissement (art.89 al. 1 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la commission dune seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins quelle ne corresponde simultanément à la violation dune règle de conduite.
La commission dun crime ou dun délit nentraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon larticle89 al. 2 CP, le juge renoncera la réintégration sil ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du TF du21.03.2016 [6B 715/2015], cons. 2.1 et les références). Comme le Tribunal criminel la relevé, un séjour illégal peut justifier la réintégration, dans la mesure où il sagit dun délit passible dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (arrêt du TF précité).
10.2Par analogie à la jurisprudence relative à la révocation du sursis, on retiendra que lors de lappréciation des perspectives damendement dans le cadre de la révocation de la libération conditionnelle, le juge doit prendre en considération leffet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du TF du15.05.2020 [6B 291/2020]cons. 2.3). Selon cette jurisprudence, le juge peut parvenir à la conclusion que lexécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Linverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, lexécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier lexistence dun pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140cons. 4.5). Lexistence dun pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien quelle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation dun sursis intérieur, ne peut pas faire lobjet dun unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine celle qui lui est nouvellement infligée ou celle quil avait été entièrement avec sursis peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non dexécuter lautre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant à un réexamen du pronostic au stade de la décision dordonner ou non lexécution dune autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que lintéressé puisse au moins la contester utilement (arrêt du 15.05.2020 précité).
11.Reste à examiner si la libération conditionnelle prononcée le 8 octobre 2018 doit être révoquée. La Cour pénale considère que la présente condamnation et le nouveau court séjour en prison quelle implique doivent constituer un avertissement clair, qui montreront au condamné que les règles de conduite accompagnant sa libération conditionnelle sont absolument à respecter. Un avertissement formel lui sera adressé. Vu son âge avancé, il ny a pas lieu de prolonger le délai dépreuve comme le permet larticle89 al. 2 CP.
12.Au vu de ce qui précède, lappel est partiellement admis. Son auteur supportera la moitié des frais de justice. Son mandataire doffice a déposé une note dhonoraire faisant état dactivités justifiées. Lappelant en remboursera la moitié aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 95 al. 1 let. b LCR, 115 al. 1 let. b LEI, 41, 47, 49 et 89 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1)Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 95 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. b LEI.
2)Renonce à révoquer la libération conditionnelle quil lui a été accordée par ordonnance du 8 octobre 2018.
3)Lavertit formellement quen cas de nouvelle infraction ou de non-respect de toute décision de toute autorité qui serait rendue à son encontre, sagissant en particulier de sa situation administrative, la libération conditionnelle pourrait être révoquée.
4)Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 60 jours.
5)Arrête les frais de la cause à 3'244 francs et les met à la charge du condamné.
6)Arrête à 2'257 francs débours et TVA compris lindemnité due à Me D.________, avocat doffice du condamné, et dit quelle sera entièrement remboursable par celui-ci.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X.________ par 750 francs.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me D.________, pour la défense de lappelant en deuxième instance est arrêtée à 2'072 francs. Elle sera remboursable à raison de la moitié par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2019.731), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2019.12), à Boudry.
Neuchâtel, le 22 décembre 2020
Lautorité dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
1Si, durant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans létablissement.
2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai dépreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai dépreuve de la moitié au plus de la durée fixée à lorigine par lautorité compétente. Si la prolongation intervient après lexpiration du délai dépreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur lassistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3Lart. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à lassistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis lexpiration du délai dépreuve.
5La détention avant jugement que lauteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de lart. 49, une peine densemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, lart. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison dune décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, lart. 57, al. 2 et 3, est applicable.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à lessai est caduc;
d.effectue une course dapprentissage sans être titulaire dun permis délève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition dun conducteur dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil nest pas titulaire du permis requis.
2Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à lessai est échu.
3Est puni de lamende quiconque:
a.nobserve pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche daccompagner lélève lors dune course dapprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire dun permis de moniteur.
4Est puni de lamende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.1
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.2
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).3Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).4Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).