Sachverhalt
concernant G.________, admettant quil sétait fait passer envers elle pour le chef du protocole de la Confédération et lui avait proposé un emploi dans ce service. En vue de sa rencontre avec elle du 2 juillet 2018, il avait préparé un faux document, soit un descriptif du poste quil comptait lui proposer. Il ne comptait pas soutirer de largent à G.________, mais uniquement se mettre en valeur. Le prévenu admettait avoir utilisé envers dautres personnes le document quil entendait montrer au moment de son interpellation. Questionné au sujet de C.________, il a expliqué quil était sorti avec elle entre décembre 2017 et février 2018 et quil lui était arrivé de dormir chez elle de temps en temps. Il lui avait aussi fait croire quil était chef du protocole de la Confédération, mais ne lui avait pas proposé de poste. Le prévenu a admis avoir commandé des articles auprès du magasin D.________, en janvier 2018, en donnant le nom et ladresse de C.________ lors de la commande, sans son accord, et avoir récupéré le colis chez elle, sous le prétexte que les frais de port étaient plus chers pour un envoi sur W.________. La commande portait sur des affaires de ski qui lui étaient destinées, pour environ 2'000 francs. Le prévenu prétendait que ce matériel se trouvait chez lui et sengageait à rembourser, frais de recouvrement compris. Il admettait ne pas avoir donné suite à plusieurs convocations de la police neuchâteloise.
d) Après son audition par la police vaudoise, le prévenu a été conduit dans les locaux de la police neuchâteloise.
D.a) Le 2 juillet 2018, la police neuchâteloise a été contactée téléphoniquement par B.________, qui a expliqué quelle venait de se séparer de X.________ après plusieurs mois de vie commune, quil avait prétendu être chef du protocole de la Confédération et lui avait fait miroiter un poste important dans ses services et quelle avait alors quitté son emploi de vendeuse, mais quelle avait finalement découvert que lintéressé lui mentait.
b) Le même 2 juillet 2018, H.________, grand-mère du prévenu, a déposé plainte contre lui car il avait acheté des billets CFF en se faisant passer pour elle, après quelle avait préalablement dénoncé à la police le fait que quelquun avait fait un achat en son nom en novembre 2017, pour la somme de 539.80 francs, ce qui entraînait des rappels.
c) Interrogé le 3 juillet 2018, X.________ sest expliqué sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Selon lui, depuis 2016, il avait vécu de laide de connaissances, mais surtout de vols à létalage quil commettait midi et soir, à hauteur denviron 30 francs par jour, sauf le dimanche, dans divers magasins à V.________. Il avait aussi puisé dans la caisse lors dévénements où il sengageait comme bénévole (5'000 francs au festival [1] en 2017, 2'000 francs festival [2] en mai 2018, 100 francs au festival [3] en mai 2018 également, enfin 400 francs au festival [4]). Le prévenu a admis avoir commandé des affaires de ski pour environ 2'000 francs en se servant du nom de son ex-amie C.________, faisant envoyer le colis à son adresse et réussissant à la récupérer. Il admettait que depuis son interrogatoire de police en avril 2016, il navait jamais cessé ses agissements. Il sest expliqué sur ses mensonges envers A.________, admettant notamment avoir utilisé ladresse« [1]@protonmail.ch »pour se faire passer envers elle pour le conseiller fédéral et avoir simulé devant elle des conversations téléphoniques avec le même. Se prétendre le chef du protocole de la Confédération était la légende quil utilisait lorsquil entrait en contact avec quelquun, ce quil faisait quotidiennement, son activité principale consistant à entrer en relation avec des jeunes filles. Il simulait des conversations avec plusieurs conseillers fédéraux. Il avait ainsi trompé A.________, C.________ et B.________. Sagissant de cette dernière, qui travaillait comme vendeuse chez I.________ à R.________, il lui avait promis un poste dans son équipe, rémunéré à raison de 15'000 francs par mois, et elle avait alors quitté son emploi ; il lui avait aussi dit quelle avait droit à une voiture de fonction à 50'000 francs au maximum et ils sétaient aussi rendus ensemble dans un garage, où elle avait commandé une VW Golf GTI pour le prix de 45'000 francs, payable à réception du véhicule, alors quil commandait un autre véhicule pour lui-même, pour un prix équivalent et aux mêmes conditions ; il avait fait des projets de mariage avec B.________. Le prévenu a en outre admis avoir acheté, sur le site internet des CFF, des billets de train pour 539.80 francs, en utilisant le nom de sa grand-mère. Le prévenu se rendait compte du fait quil était malade (mythomanie), quil narrivait pas à arrêter ses bêtises et quil devait se soigner. Il disait quavec tout le mal quil faisait autour de lui, il devrait être enfermé, peut-être pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique.
d) La somme de 345.15 francs que le prévenu portait sur lui au moment de son interpellation a été saisie pour être remise aux responsables du festival [4], avec laccord du prévenu, car il admettait y avoir volé 400 francs peu de temps auparavant.
e) Au terme de son audition, X.________ a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y purger une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée dans le cadre dune précédente procédure (mandat darrêt en relation avec la conversion dune peine de 120 heures de travail dintérêt général en 30 jours de peine privative de liberté).
f) La police a récupéré quelques effets personnels appartenant au prévenu, que celui-ci avait déposés dans un casier de consigne à la gare de V.________.
g) B.________ a formellement déposé plainte, le 24 juillet 2018, contre X.________. Entendue le même jour, elle a expliqué, en bref, quil lavait contactée sur Messenger en 2017. Ils avaient échangé à quelques reprises, puis sétaient vus vers fin 2017 et avaient commencé à se fréquenter au début de lannée 2018. Elle travaillait alors à 100 % comme vendeuse chez I.________, pour un salaire dun peu moins de 4'000 francs net par mois. Le prévenu lui avait expliqué sa fonction auprès du conseiller fédéral [1] et quil cherchait une collaboratrice. Il avait insisté pour quelle accepte le poste, lui montrant lannonce correspondante, ainsi que le tableau des salaires de la Confédération, et lui proposant 13'000 francs par mois. Quand elle émettait des doutes sur ses capacités pour un tel poste, il lui disait que des cours de langues lui seraient offerts et quelle pourrait apprendre le travail sur le tas. Il avait vécu chez elle dès le 5 février 2018. Il partait chaque matin pour, disait-il, aller travailler. Il lui envoyait parfois des photos de lui à son bureau. Il lui promettait un contrat, qui narrivait jamais. Comme ils vivaient ensemble et quelle avait confiance en lui, elle avait donné son congé chez I.________. Il avait inventé une cousine (« J.________ ») qui lui envoyait des messages, auxquels elle répondait ; quand elle avait dit dans un message quelle avait des doutes car le contrat pour sa nomination à la Confédération narrivait pas, elle avait reçu un message de la prétendue J.________, avec en annexe un acte de nomination qui disait notamment quelle avait rang dambassadrice. La plaignante et le prévenu envisageaient une fête de fiançailles pour le 18 août 2018. Elle payait toujours les courses quils faisaient ensemble. Il lui avait promis de lui payer 4'000 francs, ce quil lui avait confirmé par écrit. Le prévenu avait prétendu quil lui offrait une Mercedes que sa cousine désirait vendre ; le jour où la voiture devait être livrée, le prévenu avait inventé une histoire selon laquelle le véhicule avait dû être amené à Q.________ (GE) car il y avait des explosifs dedans. Après cela, le prévenu lui avait dit quelle avait droit à une voiture de fonction valant 50'000 francs au plus et elle avait commandé, en sa présence et à fin mai 2018, une voiture pour le prix de 45'500 francs (après la découverte des mensonges du prévenu, elle avait annulé le contrat et dû sengager à verser 2'000 francs au vendeur pour cette annulation). Elle recevait de curieux messages faisant état de menaces contre la Suisse et X.________ appelait alors, selon lui, le Service de renseignements de la Confédération. Le prévenu avait prétendu que le conseiller fédéral [2] les invitait à un match de football que léquipe nationale suisse allait jouer en Russie ; au dernier moment, elle avait reçu des messages venant dune adresse comprenant le nom du conseiller fédéral [2], lui disant que lavion navait pas pu partir car il avait été plastiqué. Le prévenu lui avait en outre remis un courrier portant la signature du conseiller fédéral [3], disant quelle allait recevoir 3'524'000 francs. Il lui avait aussi envoyé des messages venant prétendument du procureur général de la Confédération. Fin juin 2018, un ami de la plaignante avait fait des contrôles et constaté que le numéro de plaques dimmatriculation dont le prévenu avait dit quil était le sien nétait en fait pas attribué. Elle avait demandé des explications au prévenu, qui lui avait dit quelle nétait pas« réglo »et était parti. Pendant la vie commune avec le prévenu, elle avait fait diverses dépenses, dans lidée quelle allait avoir un bon salaire avec le poste quelle avait obtenu (3'600 francs pour un vélomoteur destiné à sa fille, dont elle avait payé 1'800 francs, 1'141.50 francs pour la location dune voiture, 1'400 francs pour un chien car elle se croyait en danger du fait des menaces quelle recevait). Elle avait aussi emprunté 14 à 15'000 francs à des membres de sa famille. En discutant avec le prévenu, elle avait parfois eu des doutes sur ce quil lui disait, mais il trouvait toujours une bonne façon de les lever. Elle ne sintéressait pas à la politique et ne savait pas qui était qui. Elle considérait que le prévenu avait détruit sa vie. La plaignante a remis à la police, notamment, des manuscrits dans lesquels le prévenu sengageait à lui verser 4'000 francs, un faux acte de nomination signé par le chancelier de la Confédération, la nommant en qualité de collaboratrice personnelle du chef du protocole, avec rang dambassadrice, une fausse annonce pour ce poste, un message qui lui avait été envoyé le 14 juin 2018 depuis ladresse« [2]@protonmail.ch »et dans lequel le faux procureur général de la Confédération disait que, suite à un téléphone avec X.________, des mallettes seraient disponibles le même jour, contenant un pistolet et des munitions, un passeport diplomatique au nom de la plaignante, un badge daccès au Palais fédéral, un contrat de travail au protocole et la somme de 640'056 francs, un message du 22 juin 2018 provenant de la même adresse et lui disant notamment, en réponse à un courriel quelle avait envoyé pour lui demander si elle nétait pas victime dune manipulation, que tout était vrai et quelle ne devait pas douter de X.________, lequel était« un chef et un homme modèle », et garder espoir, un document prétendument signé par le conseiller fédéral [3] et accordant le transfert immédiat à la plaignante,« cheffe du protocole de la Confédération », de la somme de 3'524'000 francs, ainsi quune facture de la société K.________ pour la VW Golf GTI quelle avait commandée.
h) Interrogé par la police, le 30 juillet 2018, au sujet de laffaire concernant C.________, le prévenu a confirmé les déclarations quil avait faites à la police vaudoise, indiqué quil avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou son téléphone portable et quil ne se souvenait pas où il se trouvait quand il lavait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________ (BE) et nétait pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.
i) Le 31 juillet 2018, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant B.________.
E.a) La peine que subissait le prévenu devant se terminer le 1eraoût 2018, le procureur général la interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à létalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa grand-mère, et le fait quil se faisait passer pour le chef du protocole de la Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la Confédération, la seconde ayant alors quitté celui quelle occupait chez I.________. Le prévenu admettait aussi quun traitement psychiatrique simposait et se disait daccord avec une hospitalisation à des fins dexpertise, après une courte période de détention provisoire.
b) À la requête du procureur général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet au 1eraoût 2018.
c) Le 2 août 2018, le ministère public a ordonné lhospitalisation du prévenu aux fins dexpertise à la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention. Dans le même temps, le procureur a chargé lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a été conduit à Préfargier le 6 août 2018.
d) Le 23 août 2018, le prévenu a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où lOESP devait préparer sa libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.
e) Le 29 août 2018, le prévenu a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de lexercice des droits civils.
F.Le 10 août 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant les juridictions neuchâteloises, sagissant des infractions de faux dans les titres fédéraux (art. 251 CP) et dusurpation de fonction (art. 287 CP) qui relevaient relevant de la compétence fédérale, dune part, et des infractions relevant de la compétence cantonale.
G.a) Réinterrogé par la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il a admis avoir confectionné divers faux documents à len-tête de la Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après quil lui avait proposé un poste à la Confédération et quil avait répondu à des questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis quil lui avait envoyé de nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2] (exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué quil se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il sétait fait contrôler.
b) La police a encore réinterrogé le prévenu le 28 août 2018, parce quil était apparu que, pendant son hospitalisation à des fins dexpertise à Préfargier, il avait contacté plus de cinquante femmes sur Facebook, leur disant quil était hospitalisé en Valais en raison dun burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis quil avait agi ainsi, expliquant quil lavait fait pour sen sortir honorablement et en avait parlé à lexpert-psychiatre. Il admettait en outre avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et juin 2018, ainsi quune fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis dinfraction, avec une amende de 250 francs).
H.a) Le 30 août 2018, le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for, transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.
b) Le 18 septembre 2018, le procureur général a étendu linstruction aux faits concernant C.________, qualifiés descroquerie, et G.________, qualifiés dusurpation de fonction.
c) Des plaintes ont été déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR), pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, lauteur était encore inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs, dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5] pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes denquête effectués et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe les échanges de courriels entre ladresse au nom du conseiller fédéral [2] et celle de B.________, ainsi que dautres échanges ayant servi à tromper la même.
I.Le 26 septembre 2018, le ministère public a reçu le rapport dexpertise psychiatrique établi par le Dr M.________. En bref, lexpert retenait que le prévenu souffrait dun trouble de la personnalité de type évitant, mais quil ne présentait aucune altération de son discernement au moment des faits et nétait pas entravé dans sa volonté. Le risque de récidive était important,« qualifié délevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez lexpertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la fabulation, quil utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux« stresseurs »de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la pérennisation de ses fabulations était laffaire de son choix personnel : il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse dun comportement alternatif plus adapté. La mise en place dun traitement psychothérapeutique et dun accompagnement social étaient indiquée. La prise en charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. Lintéressé était demandeur dune prise en charge, mais manquait de détermination et tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. Lexpert recommandait la mise en place dun traitement résidentiel, dans un foyer ouvert. Le traitement pouvait être initié lors dune peine privative de liberté.
J.a) Le procureur général a ensuite procédé à diverses démarches afin dassurer au prévenu une place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.
b) Il a interrogé le prévenu le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de substitution consistant en lobligation de résider dans un foyer ou dans un autre établissement désigné par lOESP, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou dun autre médecin désigné par lOESP et à une probation, lobligation de rechercher une activité, linterdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui ne soient pas à son propre nom et de laisser laccès à ses comptes de réseaux sociaux à lOESP, ainsi que linterdiction de se prévaloir de titres, fonctions ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de se soumettre à ces conditions. Il a indiqué quil se rendait compte des conséquences que la légende quil avait créée avaient pu entraîner pour les femmes avec lesquelles il était en relation et quil avait trompées. Il disait avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et quil allait devoir travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu navait pas eu de nouvelles de sa demande de curatelle.
c) Sur requête du ministère public, le TMC a, le 1ernovembre 2018, ordonné les mesures de substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois, le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux lexigeaient ou sil ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire.
d) Après une intervention du procureur général, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a, le 8 novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.
K.a) Le 18 décembre 2018, lOESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le 13 novembre, mais ne sétait pas présenté à lentretien dadmission du 26 novembre. Lentrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais ne sy était pas rendu. Il navait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche dune activité par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu sétait présenté aux entretiens dans le cadre de lassistance de probation et aux deux rencontres organisées par le CNP.
b) Le procureur général a invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.
c) Le prévenu ne sest pas présenté à un entretien de lOESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].
d) Le prévenu sest finalement manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a expliqué quil avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il sétait rendu au Centre durgences psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb] était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans lintervalle, il resterait chez son amie.
L.a) Le 3 janvier 2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet davion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait signé une quittance attestant que largent lui avait été remis, mais ne répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client passerait le même jour au poste, avec largent. X.________ sest effectivement rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour sacheter des vêtements et manger au restaurant. Il sest engagé à rembourser au plus vite, avec laide damis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule pour la nuit et la police a avisé le procureur général.
b) Interrogé le 15 janvier 2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de confiance au préjudice de N.________, en précisant quil ne restait rien de la somme que le plaignant lui avait confiée. Sil ne sétait pas conformé aux mesures de substitution, cétait parce quil se sentait de moins en moins bien au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de lalcool ou de la drogue. Par la suite, il sétait lié avec une amie et était allé vivre chez elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde voulait laider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre de lordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019. Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais la mis en garde contre toute récidive.
M.Le 11 février 2019, le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en uvre dune procédure simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes, notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin 2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet dacte daccusation en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le projet. Les parties lont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le 15 juillet 2019.
N.a) Le 9 avril 2019, lOESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb], même sil ne prévenait pas systématiquement en cas dabsence aux repas et peinait à demander de laide aux éducateurs ; il y avait aussi des manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu nallait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice dun contrat ISP, à lAtelier O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux personnes qui devaient soccuper de lui, donnant des versions différentes selon ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait nécessaire.
b) Sur requête du ministère public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019 la prolongation des mesures de substitution, jusquau 1eraoût 2019.
c) Le 11 juillet 2019, un éducateur du Foyer [bbb] a signalé à lOESP que, malgré divers rappels et les engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait sêtre réinscrit dans les problématiques liées à ses anciens fonctionnements.
d) Le même jour, lOESP a transféré ce message au procureur général, en linformant que le jour précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé quil dormait au foyer, en respectait le cadre et navait eu depuis le 24 juin quune absence quil avait oublié de signaler ; lOESP envisageait dorganiser une rencontre au foyer, la semaine suivante.
e) Le 12 juillet 2019, le procureur général a invité le prévenu à lui faire part dobservations écrites et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu na pas répondu.
f) Le 25 juillet 2019, lOESP a fait savoir au ministère public que le prévenu nétait plus retourné au Foyer [bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais nétait pas retourné au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. LOESP ne parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne sétait ensuite pas présenté à un entretien à lOESP, le 29 juillet, sans sexcuser. LOESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne sest pas non plus présenté à latelier où il travaillait, le lundi 5 août 2019, après les vacances de cet atelier.
g) Le ministère public a signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.
h) Le prévenu a contacté le procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant quil souhaitait une entrevue afin de sexpliquer« concernant [son] lâcher-prise et [sa] situation sans passer pour autant par la case BAP[Bâtiment administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise]»(il a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).
i) Interrogé le même jour par le procureur général, le prévenu a indiqué quil vivait chez son amie Y.________. Sa curatrice lui envoyait largent de laide sociale. Il ne sétait plus présenté à latelier car il nen ressentait plus la motivation. Il navait pas fait croire à son amie quil avait une autre situation que celle qui était la sienne, car de toute manière elle connaissait quelquun qui travaillait au Foyer [bbb] et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit quil ny avait pas sa place, alors que la représentante de lOESP et la curatrice pensaient quil devait rester. Cela lavait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu que vu labsence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en détention jusquau jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.
j) Le prévenu a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa mise en détention provisoire.
k) Y.________ a été entendue par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur Facebook, au printemps. Il disait quil avait fait deux infarctus et un burnout, quil avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et quil se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle depuis le 1erjuin 2019. Il lui avait dit quil travaillait à 80 % pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end. Elle lavait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir. Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait quil avait des séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui lattestait. Quelquun lui avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit 1'500 francs par mois. Il navait encore rien payé, après avoir promis 2'000 francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour laccès à son argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui avait dit que cette banque nétait pas présente à W.________ et lavait emmenée dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux. Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit quil paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte bancaire, lui montrant un message dun certain EE.________, qui disait que le système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des messages dune certaine J.________, dont il prétendait quelle était sa cousine et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que cétait un profil fictif. Elle était serrée financièrement, mais sétait accordé quelques extras car elle comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________, les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________ avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle navait pas pu payer son loyer.
l) Le ministère public a envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.
m) Le même 9 août 2019, le TMC a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois avec les mesures de substitution, puis quil y avait eu un lâcher prise. Cétait devenu lourd pour lui de vivre au foyer, dautant plus quil avait une amie depuis début juin. Il ny avait jamais eu dinterruption du traitement. Le prévenu narrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il admettait avoir menti à Y.________ en lui disant quil travaillait pour léquipe de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat quil avait confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un certain EE.________, au moyen dune application chargée un mois auparavant. Il avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas sempêcher de faire ce genre de choses. Il avait environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer en raison des vacances de sa curatrice. Cétait pour faire patienter son amie quil avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que cétait bloqué. Il disait quil souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et quon lui donne loccasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était prêt à dire la vérité à Y.________.
n) Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les mêmes mesures de substitution que précédemment.
o) Le ministère public a déposé un recours contre cette décision.
p) Par ordonnance du 9 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu, à titre superprovisionnel.
q) Le prévenu a conclu au rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP, message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et introspectives pour cela, mais quil fallait du temps, vu la personnalité évitante de lintéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique, même sil était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son contrat dinsertion.
r) Par arrêt du 15 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.
s) Interrogé par la police le 13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie sétaient montés à 800 francs et quil avait préalablement dit à son amie quil linvitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au parc DD.________, promesses quil navait pas tenues ; il devait aussi plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés contre facture.
t) Après sêtre accordé un temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________, pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui. Elle a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses quelle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.
u) Le 17 septembre 2019, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant Y.________.
O.Le 5 septembre 2019, la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie, subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au préjudice de lintéressée ; linstruction a été étendue à cette infraction, et lacte daccusation établi ensuite la mentionne, cf. plus loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal criminel na pas retenu linfraction ; on renoncera donc à sétendre sur ces faits).
P.a) Dans un message du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du CNP qui suivait ce dernier a indiqué quelle le voyait une fois par semaine, sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte délectrochoc, le prévenu se rendant compte quil avait mis en échec tous ses projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant jugement constituait un contexte thérapeutique limité.
b) Le prévenu a demandé sa libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre 2019, le TMC a refusé dordonner la libération.
Q.a) Le 3 octobre 2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant davoir commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de lidentité de Y.________.
b) Interrogé par le ministère public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens quil avait profité de dépenses faites par elle pendant quils étaient ensemble. Au sujet de la plainte des CFF, il disait quil pensait avoir commandé les billets à son propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700 francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient encore en relation avec la succession du père de son client et quensuite les créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage quil avait inventé. Il navait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère, qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier dun accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre dun foyer ou en logeant dans un studio, expliquant que cétait un tel accompagnement qui lui avait manqué pendant sa libération provisoire, tout en admettant quil avait manqué des entretiens pendant cette période, de sorte quil ne voulait pas mettre la faute sur les personnes qui devaient le suivre. Il était daccord de retourner à lAtelier O.________ si on acceptait de le reprendre.
c) La curatrice du prévenu a payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la commande de billets CFF par le prévenu.
R.a) Le 22 octobre 2019, lOESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant quun foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui du prévenu, dont il était rappelé quil navait pas séjourné longtemps au Foyer [aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire napparaissaient pas indiquées pour lheure, car cela apporterait moins de soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu navait pas sollicité lappui de la probation, après que la question de la restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté, cétait par son comportement et par le fait quil navait pas su écouter les avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de substitution sétaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a ensuite déclaré quil ne partageait pas les conclusions de lOESP).
b) Suite à une demande du procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des signes de désinvestissement et dévitement de toutes les prises en charge mises en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années renvoyait à des processus multifactoriels quon était en train dexplorer. Un cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. La psychologue partageait le diagnostic de lexpert-psychiatre, à savoir celui de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens, mais demandait du temps pour produire des résultats.
S.Le procureur général a constaté que la procédure simplifiée navait plus de sens, dans la mesure où au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en uvre et laccord intervenu et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter lacte daccusation. Après quelques échanges, la défense na plus contesté que la procédure simplifiée était caduque.
T.Par acte daccusation du 6 novembre 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :
1.devol par métier, au sens de lart. 139 ch. 2 CP, pour avoir,
-en divers lieux et lorsque loccasion sen présentait, profitant de la confiance accordée en général aux personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres manifestations publiques, prélevé dans la caisse :
a)CHF 5'000.00 à une date indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;
b)CHF 300.00 au préjudice du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;
c)CHF 2'000.00 au préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;
d)CHF 100.00 au préjudice du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;
e)CHF 400.00 au préjudice du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé quil détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu être restitué au lésé) ;
-à V.________ et en divers autres lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2 juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total denviron trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux commerces, bénéficiant ainsi dun entretien de lordre de neuf mille francs par an, soit vingt-sept mille francs au total ;
2.descroquerie, au sens de lart. 146 CP, pour avoir,
-à Z.________ ou en tout autre lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander lautorisation, se sachant lui-même dans limpossibilité de payer ce montant et déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients du recouvrement de cette créance ;
-à U.________, T.________ ou en tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le biais dinternet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________ avec laquelle il était en relation, donnant ladresse de cette dernière pour la livraison et lenvoi de la facture, sachant quil navait ni les moyens ni lintention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à lentreprise allemande II._________ ;
3.deconduite sans permis, au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une voiture alors quil nétait pas titulaire dun permis de conduire valable ;
4.dusurpation de fonction, au sens de lart. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au préjudice de B.________), pour avoir,
-à V.________, VV.________ (BE), WW.________ et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois daoût 2017 pour la première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________ et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter lemploi qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la caisse fédérale ;
-à S.________, le 2 juillet 2018, offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par lintermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de la Confédération, étayant sa tromperie au moyen dune fausse annonce établie sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères quil avait lui-même confectionné, alors quil ne remplit aucune fonction officielle et quil na par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la Confédération.
5. d'abus de confiance, au sens de l'article 138 CP, pour avoir,
à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en mesure de le rembourser.
6. d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au 7 août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez à laise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus, alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce fait sélevant à environ CHF 1270.00.
7. decalomnie,subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7 août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une menteuse et une déséquilibrée. »
U.Un acte daccusation complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le dossier correspondant. Cet acte daccusation reprochait au prévenu une escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :
«à Z.________ et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF 994.60 en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »
V.a) Le tribunal criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu, pour des motifs de sûreté.
b) Le prévenu a déposé un courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de lAtelier O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait travaillé à latelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ six mois, à 40 % dabord, puis à 80 % dès avril. Dun très bon niveau professionnel, il sétait montré à laise avec les travaux de bureautique et dinformatique et navait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise à niveau scolaire. Il sétait pleinement investi et avait respecté les règles et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une certaine stabilité à lintéressé. Son absence était regrettée et sa place était encore libre.
c) À la demande du prévenu, un rapport a été demandé au CNP, qui la déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs. Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à changer de mode de vie et que lon pouvait lui faire confiance. Il évoquait une culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans lincompréhension de la commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait denvisager des pistes. La psychologue précisait quelle ne pouvait se prononcer sur le risque de récidive actuel et quune appréciation à ce sujet appartiendrait à un expert-psychiatre.
d) Le 17 janvier 2020, la mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait donné le mandat dindemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols et de payer ce quil sétait engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait cependant examiner encore si le service daide sociale était daccord que le prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570 francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival [5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres dexcuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour transmission aux intéressés.
W.a) À laudience du 28 janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle a dit aussi quelle avait été avertie par pas mal de monde de faire attention au prévenu, quelle avait des doutes mais que chaque fois quelle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore plus gros. Cétait lorsquelle avait été entendue par la police quelle avait appris la vérité. Cétait très rude. Le prévenu était très manipulateur et avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les jours.
b) Interrogé à la même audience, le prévenu a confirmé quil admettait les faits dans leur intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En relation avec la situation dune plaignante, il a déclaré quune fois quon avait commencé à mentir, cétait difficile de sen sortir. Cétait clairement un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime. Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle. En 2017 et 2018, il voulait« péter plus haut que [son] cul », briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il navait pas vraiment conscience du mal quil causait. Cétait un vice. Grâce à la thérapie, il était aujourdhui conscient de ses actes imbéciles. Sil avait entrepris un travail de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai quil avait été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait materné, ce qui ne lui convenait pas. Cétait par fierté quil avait quitté le foyer. Il sétait senti bien à lAtelier O.________, mais ny était pas retourné parce que cétait une période où il navait pas le moral et plus envie dy aller. À sa sortie de prison, il envisageait dentreprendre un apprentissage demployé de commerce ou une formation demployé de bureau, mais souhaitait retourner à lAtelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à un suivi dassistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers, mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.
c) Entendue en qualité de témoin, la responsable de lAtelier O.________ a en substance confirmé ce quelle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Elle a indiqué en outre quelle pensait avoir créé un lien professionnel avec le prévenu, mais pas un lien dalliance. Elle a décrit le prévenu comme quelquun de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour toute tâche confiée, même sil était parfois distrait ; il était adéquat dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit quà latelier, il se sentait profondément lui-même.
d) Le prévenu a déposé une attestation de lOffice cantonal de laide sociale, selon laquelle il avait remboursé 21'401.45 francs daide sociale, la dette daide matérielle restante sélevant à 15'779.05 francs.
e) Le jugement a été rendu oralement à laudience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui nétait pas présente à laudience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence nétait pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de son étonnement devant le fait quil navait pas été tenu compte des conclusions civiles chiffrées quelle avait déposées auprès du ministère public. Elle a écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de ses prétentions.
X.Après laudience, le prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le ministère public ny a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre. LOESP a émis le 17 février 2020 un ordre dexécution de la peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.
Y.Le jugement motivé du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport au dispositif communiqué aux parties à lissue de laudience du 28 janvier 2020, un chiffre 7 a été ajouté :« 7. [Nouveau] Réserve les prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Z.a) Le prévenu a déposé une déclaration dappel motivée. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. Il demandait la mise en uvre dune expertise complémentaire, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure dappel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.
b) La plaignante H.________ a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, le ministère public a aussi conclu au rejet de lappel et la plaignante B.________ a confirmé sa plainte et demandé que la peine prononcée contre lappelant soit maintenue.
c) Par courrier du 18 mai 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant, en procédure dappel, a demandé plusieurs fois la mise en uvre dune expertise psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué quelle ne pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour lappelant, lécoulement du temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience, son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une nouvelle évaluation de ce risque.
b) La direction de la procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs fois, après que la requête avait été renouvelée.
c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêts du TF du19.02.2020 [6B_1000/2019]cons. 14.1 et du04.04.2019 [6B_217/2019]cons. 2.1).
d) La Cour pénale considère, avec la direction de la procédure, quune nouvelle expertise ou un complément dexpertise ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que lappréciation du risque de récidive relevait dun expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre 2019 que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. Quoi quil en soit, la Cour pénale dispose de suffisamment déléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En particulier, elle pourra se fonder sur le rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018, les observations de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites par lOESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être rejetée.
4.Durant lensemble de la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été signifiées, puis de lacte daccusation. Il ny aura pas lieu dy revenir, sauf dans quelques cas où des arguments spécifiques de lappelant le justifieront (cf. plus loin).
5.a) Au sujet de lajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30 janvier 2020 était interprété comme une annonce dappel. Le dispositif devait être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars 2019 déjà et conclu que les prétentions de B.________ nétaient pas suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.
b) Lappelant ne conteste pas dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie civile, mais invoque une violation de son droit dêtre entendu. Selon lui, le procédé du tribunal criminel la privé de la possibilité dindemniser la plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.
c) Selon larticle 83 CPP, lautorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec lexposé des motifs, lexplique ou le rectifie à la demande dune partie ou doffice (al. 1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).
e) Il a dabord échappé au tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant linstruction, de ses prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure simplifiée. Cest la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure dans le dispositif communiqué aux parties à laudience du 28 janvier 2020. Le tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de procéder nallait pas de soi, en ce sens quil sagissait de rectifier une erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans lexpression de cette volonté (cf.Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3a ad art. 83). Quoi quil en soit, le procédé, même discutable, ne lèse personne dans le cas despèce : que le dispositif du jugement mentionne que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou quil ne le mentionne pas, la plaignante nobtient pas satisfaction que ce soit sur le principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers le prévenu. Pour lappelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun préjudice, juridique ou autre, du fait de ladjonction du chiffre 7 nouveau au dispositif. Faute dintérêt à une modification sur ce point, intérêt dont lappelant ne dit pas en quoi il consisterait, lappel est irrecevable. Au surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses prétentions civiles suite à linvitation du ministère public, figurait au dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu loccasion de prendre connaissance (étant noté quils savaient évidemment que B.________ se disait lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne lavaient dabord pas remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier 2020, lappelant naurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisquelle était absente. Le fait que le prévenu na pas indemnisé la plaignante concernée ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.
6.Lappelant ne conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux commerces pour environ 27'000 francs au total (art.139 ch. 2 CP; ch. 1 de lacte daccusation), escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par lachat de 19 billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art.146 CP; ch. 2 § 1 de lacte daccusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art.10 al. 2et95 al. 1 let. a LCR; ch. 3 de lacte daccusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice dN.________ (art.138 CP; ch. 5 de lacte daccusation) et escroquerie par lachat de 11 billets de transport public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ; acte daccusation complémentaire ; le tribunal criminel na pas retenu les autres faits de lacte daccusation complémentaire, dans la mesure où ils étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte daccusation). La Cour pénale en prend acte et il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
7.a) En relation avec le chiffre 2 § 2 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu que lappelant sétait rendu coupable dune escroquerie au préjudice de la société II._________ (art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, daffaires de ski auprès du magasin D.________, en utilisant le nom et ladresse de C.________. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la société II.________ naurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu navait pas lintention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons. 5.2.2, p. 12-13)
b) Lappelant conteste cette qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une créance civile néquivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal criminel na fait quune lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle146 CP(stratégies dévitement).
c) Selon larticle146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du22.01.2020 [6B_1369/2019]cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt du TF du22.01.2019 [6B_1255/2018]cons. 1.1 ; les deux arrêts se réfèrent à lATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
e) Dans le domaine de la vente par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153cons. 2.2.4) que sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200 francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de lacheteur. Dans le cas despèce, le vendeur navait rien vérifié, alors quun examen aurait démontré que lacheteur était insolvable et ne pouvait donc pas envisager sérieusement de payer lappareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.
f) En lespèce, lappelant a commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom dune amie et avec lindication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été passée depuis le canton de Lucerne, au moyen dun ordinateur dont le numéro IP correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu na pas donné dexplication crédible à ce sujet ; on peut penser quil se trouvait dans la société F.________ dans le canton de P.________, sest connecté sur le wifi avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie quelle allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle létait à W.________, où il prétendait résider, ce qui nétait pas vrai. Lappelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de lacheteur et de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant quil a aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne sagissait peut-être pas dune transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient relativement courants, puisquil sagissait de matériel de ski, ce qui ne pouvait pas étonner venant dune personne la destinataire des colis vivant en Suisse (situation donc différente de la commande dune imprimante à haute performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la société II.________ aurait pu faire naurait pu porter que sur la solvabilité de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification aurait amené à la conclusion que lacheteuse était solvable, raison pour laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à lexpédition de la marchandise, pour vérifier que cest bien lui qui a commandé. Lappelant a fait en sorte que, pour la société à qui il demandait lenvoi des objets, il apparaisse que la personne qui commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune trace du fait que cétait lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne soutient pas quil ait eu, à un moment quelconque, lintention de payer la marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein denrichissement illégitime na pas seulement été admis par le prévenu, lorsquil a admis les faits de lacte daccusation, mais ce dessein est évident au vu de son comportement. Il faut donc retenir que lappelant sest bien rendu coupable dune escroquerie, au sens de larticle146 CP.
8.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation et concernant A.________, B.________ et G.________, le tribunal criminel a retenu la qualification dinfraction à larticle287 CP, car le prévenu avait clairement indiqué à ces trois personnes quil occupait une fonction importante à la Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la Confédération. Il sétait ainsi octroyé une fonction quil noccupait pas. Il avait fait croire à A.________ et B.________ quelles avaient été engagées par la Confédération, alors quil ne jouissait pas de la prérogative dengager du personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________. Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol éventuel, puisquil voulait briller et« en mettre plein la vue »à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance quelles avaient mise en lui.
b) Lappelant conteste cette qualification. Selon lui, le tribunal criminel na pas exposé en quoi, même par dol éventuel, lappelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié.
c) Le ministère public trouve curieuse la contestation du dessein illicite. Quil nait pas cherché à senrichir matériellement de ce fait nest pas contesté, mais lacharnement avec lequel il a agi montre quil avait un intérêt dune autre nature, qui était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein dagir de lappelant aurait pu être licite.
d) Larticle287 CPréprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.
e) Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_218/2013]cons. 3.1). Linfraction est consommée dès que lauteur commence à exercer le pouvoir, cest-à-dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que lauteur exerce lautorité et non seulement prétende quil en est investi, sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., n. 1 ss ad art. 287 CP ;Bichovski, in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que lauteur usurpe des attributions isolées qui nappartiennent quau détenteur de la puissance publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de linfraction nexige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit, n. 6 ad art. 287). Linfraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 12 ad art. 287). Larticle 287 CP ne sapplique que si lauteur poursuit un dessein illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit lauteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi, mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). Lauteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : lauteur veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski, op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). Larticle287 CPpeut entrer en concours, par exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).
f) En lespèce, lappelant, envers ses victimes, a prétendu faussement quil avait le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole. Selon ce quil disait, il pouvait choisir ses collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre demploi, qui présentait toutes les caractéristiques dune vraie, et dans lun des cas établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne exerçant lautorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait compléter le processus). Dans les cas visés par lacte daccusation, le dessein du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il sadressait, mais aussi dentrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions aux art.146et151 CP). On peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être nuisible, ce que lappelant savait. Linfraction est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur cette question.
9.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de la qualification examinée ci-dessus, celle dinfraction à larticle151 CPau préjudice de B.________. Sa conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la plaignante quil était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire à B.________ quelle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination et mise au concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu. Elle nétait pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes grugées montrait quil disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu, assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite, puisquil avait signé et ainsi accepté lacte daccusation lui reprochant linfraction.
b) Lappelant conteste la qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de navoir pas pris en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle dune victime de démarchage qui admettrait naïvement quun investissement puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la situation, par exemple par le fait quelle a donné son congé le 25 février 2018 alors que la relation ne datait que de début février, quelle a réclamé un contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même que le contrat de travail ne venait pas, quelle a cru des histoires de plus en plus rocambolesques au sujet dune Mercedes qui narrivait jamais et finalement commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et quelle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sur, mais a continué à vouloir croire lappelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour lappelant, divers éléments devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise à la même mise en scène, mais ne sest pas laissée duper. La tromperie de lappelant est si grossière quelle nest pas pénalement répréhensible. Il faut être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle151 CP(stratégies dévitement). Le tribunal criminel ne pouvait pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).
c) Pour le procureur général, il est bien probable que la victime nait pas été dune clairvoyance particulière, mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à lhameçon que leur tendait le prévenu, comme lavaient dailleurs fait précédemment la police valaisanne ou une association veveysane, montre que le numéro mis en place par lappelant était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire en erreur les personnes auxquelles il sadressait. Pour le surplus, tous les éléments de lastuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de stratagèmes qui, dans le contexte que lappelant avait préalablement créé, étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il sadressait). Jusquà présent, lappelant ne contestait pas ce fait et la conscience quil semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.
d) Larticle151 CPprévoit que celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
e) L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de l'article146 CP- sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du09.07.2015 [6B_1112/2014]cons. 4.1). Les éléments constitutifs objectifs de linfraction sont les mêmes quà larticle 146 CP, soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ;Dupuis et al., op. cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle et elle se démarque de lescroquerie essentiellement par le fait que lauteur nagit pas dans le dessein de senrichir soi-même ou denrichir autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et linfraction est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour lénerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir lintention de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151, avec des références ; cf. aussiCorboz, op. cit., n. 9 ad art. 151, etDupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). Linfraction est subsidiaire à lescroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.
f) En lespèce, il nest tout dabord pas contesté quune plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi quen temps utile. La Cour pénale na pas à tenir compte de ce qui a pu être admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que lappelant, tant durant linstruction que devant le tribunal criminel, a admis lensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de lacte daccusation. Le prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ quil était chef du protocole à la Confédération et quil allait la faire engager, puis quelle était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier démontrent que lappelant a fait tout ce quil fallait pour que la victime le croie, en usurpant lidentité dun conseiller fédéral qui lassurait de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses dexpéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui avait toutes les apparences dun document authentique, jusquà la fausse - signature du chancelier de la Confédération. Lappelant ne conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante quelle avait droit, dans le cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction dun prix de 50'000 francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que cest sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de lemploi de vendeuse quelle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisquelle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi incontestable que cest sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était également préjudiciable puisquelle navait pas les moyens dacquitter elle-même ce prix et quelle na pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été découvert, annuler le contrat quen sengageant à verser 2'000 francs au vendeur. Lappelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La tromperie était astucieuse en elle-même, sagissant dun édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux pénaux ont lhabitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela étant, largument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la plaignante aurait dû sen rendre compte et que dautres quelle ne sy sont pas laissé prendre ne résiste pas à lexamen. La plaignante a sans doute fait preuve dune certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait quelle était amoureuse de lui et sur les stratagèmes quil mettait en uvre pour la conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences dune personne occupant une fonction importante. Comme lont relevé diverses personnes au cours de lenquête, il est intelligent et sexprime bien. Quand il a proposé un poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il la assurée que des cours de langues lui seraient offerts et que la fonction quelle allait occuper pouvait sapprendre sur le tas. Tout cela pouvait faire croire à la plaignante, sur la base dune tromperie assez sophistiquée, quelle tenait la chance de sa vie et quelle pouvait mettre sur le compte de la jalousie certaines remarques de tiers qui la mettaient en garde contre son compagnon. La naïveté de la plaignante a sans doute joué un rôle, mais pas au point de la faire apparaître comme si coresponsable que cela entraînerait limpunité de lauteur. En dautres termes, si on peut admettre ici une certaine coresponsabilité de la dupe, il nexiste pas de circonstances exceptionnelles qui excluraient que lon retienne lastuce. Dautres personnes que la plaignante nont pas cru aux mensonges du prévenu, mais plusieurs sy sont laissé prendre, comme cela résulte assez du dossier et de lacte daccusation. Les escrocs ne réussissent pas à tous les coups, parce que certaines victimes potentielles sont plus méfiantes que dautres, et quils échouent parfois dans leurs tentatives ne signifie pas quils devraient rester impunis quand leurs manuvres aboutissent et trompent effectivement des victimes. Lappelant semble vouloir contester quil aurait agi intentionnellement, faute de capacité pour lui dagir intentionnellement en raison du trouble de la personnalité dont il souffre. Largument tombe à faux, ne serait-ce quen fonction des conclusions de lexpert-psychiatre, selon lesquelles la responsabilité pénale de lappelant est entière (ce que le prévenu ne conteste dailleurs pas). Cest bien avec conscience et volonté que lappelant a trompé la plaignante et intentionnellement quil la amenée à quitter son emploi et à commander une voiture quelle navait pas les moyens de payer. Il ne pouvait ignorer que ces actes étaient préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la plaignante, dans la mesure où il savait évidemment quelle nobtiendrait jamais le poste quil lui promettait. Le mobile est sans importance dans ce cadre. Lappel est infondé sur ce point.
10.a) Le tribunal criminel a retenu la qualification descroquerie, au sens de larticle146 CPpour les faits du chiffre 6 de lacte daccusation, concernant Y.________. Il a considéré quil ressortait des déclarations de la plaignante et du prévenu que ce dernier avait intentionnellement et astucieusement induit en erreur la première. Il avait affirmé envers elle plusieurs faits dont il connaissait la fausseté, créant un édifice de mensonges pour linduire en erreur. Il avait utilisé une application pour créer de faux messages dun certain EE.________, afin de donner crédit à ses mensonges, et avait raconté des mensonges à la plaignante au sujet de la banque BB.________ pour la faire patienter, lamenant même à ZZ.________ pour prouver ce quil lui disait. La plaignante était persuadée que le prévenu voulait construire quelque chose avec elle. La tromperie astucieuse avait mis la plaignante dans lerreur et lavait conduite à prendre à sa charge diverses dépenses liées au prévenu, puisquelle était persuadée quil avait les moyens de les payer. Le prévenu admettait quil avait convenu avec la plaignante quil prendrait en charge certaines dépenses. Son comportement avait bien causé un dommage à la plaignante, que le ministère public estimait à 1'270 francs (alors que le prévenu évoquait 2'000 francs), étant précisé que le prévenu avait versé cette somme à la plaignante en cours de procédure.
b) Lappelant conteste cette qualification juridique, en se référant à son exposé relatif aux faits concernant B.________.
c) La position du ministère public est la même que celle déjà mentionnée plus haut, en relation avec linfraction à larticle151 CP.
d) Le texte de larticle146 CPet la jurisprudence relative à cette disposition ont déjà été rappelés.
e) Lappelant ne conteste pas quil a trompé la plaignante. Il sest en effet appuyé envers elle sur un édifice de mensonges, sagissant en particulier du fait quil aurait eu un emploi stable dans un club de football professionnel et donc un revenu régulier, que lon pouvait supposer confortable. La plaignante navait pas de raison den douter, le prévenu prenant la précaution de lui fournir des indications sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir dun équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le train pour V.________, dentretenir des contacts avec la plaignante durant la journée, lui disant parfois quil était en séance, et de ne revenir que le soir, donnant de manière générale toutes les apparences de la stabilité et de laisance dont il se prévalait. Lappelant admet en outre quil avait bien assuré la plaignante quil règlerait les dépenses quil lamenait à faire (séjour en Thurgovie ou au parc DD.________, par exemple). Il a inventé des excuses sophistiquées pour, le moment venu, ne pas sacquitter des frais correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante, par exemple en générant lui-même un courriel dun certain EE.________ qui confirmait que le système de paiement était bloqué. Dans tous les cas, le prévenu savait parfaitement quil navait pas les moyens de payer et il nen avait pas lintention. Les dépenses étaient contraires aux intérêts pécuniaires de la plaignante, qui nen avait pas non plus les moyens (elle sest dailleurs retrouvée en négatif sur son compte et a contracté des dettes auprès de membres de sa famille). Lappelant ne conteste pas que la plaignante a subi un dommage de 1'270 francs de ce fait. Il la dailleurs remboursé en cours de procédure. Selon lui, lastuce ne peut pas être retenue parce que la plaignante est coresponsable du dommage quelle a subi, car elle aurait dû remarquer quil la trompait, tellement ses mensonges étaient grossiers. À ce sujet, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut en rapport avec les faits concernant B.________. Les mensonges du prévenu envers Y.________ étaient dailleurs tout aussi difficiles à déceler que dans le cas précédent, dans la mesure où il ny avait rien dextraordinaire à ce quune personne travaille pour un club de football professionnel et où le prévenu a construit un édifice de mensonges étayé par des éléments matériels. Linfraction descroquerie est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur ce point.
11.Il résulte de ce qui précède que lappelant doit bien être condamné pour toutes les infractions retenues en première instance.
12.Lappelant ne conteste pas la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 10 mai 2017, pour une peine de travail dintérêt général, ni celle de la libération conditionnelle accordée le 14 juin 2017. Il admet le principe dune peine densemble. Celle-ci devra comprendre une part résultant de la révocation de la libération conditionnelle.
13.a) Le tribunal criminel a fixé à 32 mois la peine privative de liberté densemble. Il a retenu une culpabilité extrêmement lourde, le prévenu reproduisant systématiquement un schéma de comportement néfaste, se créant une légende afin de se mettre en valeur et de tirer profit des personnes qui lentouraient. Pour trouver des excuses à son comportement, il se prétendait malade, alors que lexpert-psychiatre navait retenu quun trouble de la personnalité, en relation indirecte seulement avec les faits poursuivis. Lors de son hospitalisation, le prévenu avait pris divers contacts par son compte Facebook et à nouveau menti sur sa situation, démontrant quil voulait sauver son honneur par le mensonge. Après la mise en place de mesures de substitution, il navait pas respecté les règles quil avait pourtant admises, avait commis un abus de confiance et sétait mis en ménage avec Y.________, envers qui il avait fait état dun emploi en fait inexistant. Il navait pas saisi les multiples chances qui lui avaient été offertes, nhésitant pas à commettre des infractions lorsque loccasion sen présentait. Cette activité nuisible avait frappé de nombreuses personnes et navait cessé que grâce à lintervention de lautorité. La situation personnelle du prévenu était difficile. À sa décharge, il avait plutôt bien collaboré à létablissement des faits. Il sétait investi dans le suivi au CNP et à lAtelier O.________. Ses antécédents étaient nombreux et montraient quil faisait fi des décisions judiciaires et ne semblait pas craindre la justice. Seule une peine privative de liberté était envisageable, pour lensemble des infractions à sanctionner. Une peine densemble devait être fixée, pour la révocation de la liberté conditionnelle (63 jours) et les nouvelles infractions. Une peine de lordre de 16 mois se justifiait pour les vols par métier. Il fallait y ajouter 6 mois pour les quatre cas descroqueries. Latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui justifiait une peine supplémentaire de 7 mois, celle dabus de confiance un mois et celle de conduite sans permis un mois également.
b) Lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment, des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre, qui soulignent quil utilise laffabulation comme une stratégie dévitement, qui devient une nécessité et équivaut à une dépendance à la drogue. Le tribunal criminel a aussi fait peu de cas de la collaboration du prévenu durant lenquête, même sil en a fait mention dans les circonstances à décharge. Lappelant a fait preuve dune prise de conscience. La peine de lordre de 16 mois pour le vol par métier est exagérément sévère et même choquante, car lappelant a remboursé toutes les victimes qui avaient fourni leurs coordonnées de paiement. Le tribunal criminel na pas tenu compte des éloges de la directrice de lAtelier O.________, ni du fait que sans faute du prévenu le traitement psychothérapeutique na commencé quen décembre 2018, alors que sa nécessité était démontrée par lexpertise depuis septembre 2018 et sollicitée par lappelant depuis juillet 2018.
c) Le ministère public considère quil ny a pas lieu de modifier la quotité de la peine.
d) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du20.02.2020 [6B_1463/2019]cons. 2.1.1), la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
e) Larticle 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence fédérale exige, en résumé, que le juge examine, pour chaque infraction, la nature de la peine à prononcer. Sil choisit le même genre de peine pour plusieurs infractions, il doit dabord fixer la peine pour linfraction abstraitement la plus grave, puis laugmenter pour sanctionner chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313).
f) Lappelant ne conteste pas que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour lensemble des infractions à sanctionner. Sagissant du vol par métier, infraction abstraitement la plus grave, la Cour pénale retient une culpabilité lourde, vu la répétition quasi quotidienne dactes pendant une longue période. Le préjudice causé na pas été extrêmement grave pour les exploitants des magasins dans lesquels il volait à létalage, étant cependant relevé que le vol à létalage renchérit, pour tous les consommateurs, le prix des marchandises vendues, puisquil prive les commerçants dune part de bénéficie quil faut bien reporter, ce qui fait quil ny a pas lieu de banaliser à lexcès ce type de comportement. Le préjudice était plus grave pour les organisateurs des événements au cours desquels lappelant il sengageait comme bénévole, pour ensuite soustraire de largent liquide dans les caisses. On sait que les organisateurs de festivals peinent généralement à boucler leurs budgets et doivent recourir à de nombreux bénévoles, à qui ils doivent forcément faire confiance, ce qui rend les actes de lappelant assez répréhensibles. Le mobile du prévenu est évident, en ce sens quil sagissait pour lui dassurer son entretien alors quil avait choisi de vivre dans loisiveté depuis plusieurs années. Il lui aurait été facile de sadresser à sa commune de domicile pour obtenir laide sociale, dans un premier temps, puis de rechercher une activité lucrative (il a montré quil était capable de travailler, à lAtelier O.________). Son dénuement tout relatif quand même, pour les périodes durant lesquelles il vivait aux crochets de femmes - relevait dun choix personnel et il lui aurait donc été facile de renoncer à voler. Ses actes nétaient pas particulièrement sophistiqués, encore quil faille sans doute une certaine habileté et quelques talents dorganisation pour, sans se faire prendre, voler quotidiennement dans des magasins, sur une longue période. Lintensité de la volonté délictuelle est importante. Les antécédents de lappelant sont franchement mauvais. Il est retombé dans ses fâcheux travers à peine sorti de prison, après lexécution de plusieurs mois de peine privative de liberté. Son âge et sa santé sont sans particularités. Il ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Sa situation personnelle est difficile, mais elle aurait pu ne pas être mauvaise (héritage de son père, facultés intellectuelles, bonne présentation). Au sujet du risque de récidive, il convient dabord de se référer au rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018. La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) rappelle que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert et quil ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. En loccurrence, le rapport dexpertise conclut à un risque de récidive assez élevé. On peut prendre aussi en compte les explications de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018 (étant relevé quil est toujours difficile dévaluer le risque de récidive, mais quil est quand même clair que, dans le cas particulier, il ny a pas eu dévolution décisive depuis le dépôt du rapport dexpertise) et celles de lOESP au sujet du suivi de probation (qui nincitent pas du tout à loptimisme). Les antécédents du prévenu montrent que les normes pénales ne leffraient pas et quil reproduit avec une constance assez consternante des comportements délictueux. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises sont aussi des éléments qui évoquent clairement une singulière absence de retenue au sujet des biens dautrui. Le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018 - abus de confiance en décembre 2018, au préjudice dune connaissance ; reproduction envers B.________ du même genre de comportement que précédemment démontrent aussi que le pronostic réservé, pour dire le moins, de lexpert nest pas sans fondement. Lattitude générale de lappelant ne parle pas non plus en sa faveur : envers le procureur général, il faisait déjà état dune prise de conscience et a obtenu sa libération, suscitant des espoirs qui se sont révélés vains ; la prise de conscience dont lappelant se prévaut est toute relative, puisquencore en procédure dappel, il tente de rejeter sur ses victimes trop crédules selon lui une coresponsabilité pour le préjudice quelles ont subi. La thérapie déjà en place depuis fin 2018 na pas empêché que le prévenu reproduise, dès juin 2019, le même genre de comportement quauparavant (faits concernant Y.________). Cette thérapie et la détention de lappelant ne peuvent pas avoir changé la situation du tout au tout : la psychologue du CNP qui suit le prévenu en prison a écrit plusieurs fois que certains aspects de sa problématique peuvent difficilement être traités dans un cadre carcéral. Leffet de cette thérapie ne peut donc pas être décisif. Le prévenu a déjà été détenu pendant plusieurs mois en 2017, sans aucun effet sur le risque de récidive. La seule conclusion possible est que le risque de récidive, en létat, est très important. Lappelant a plutôt bien collaboré à létablissement des faits, ce qui peut être retenu à sa décharge, même sil ergote en procédure dappel au sujet de sa culpabilité, quil na pas toujours contestée. Aussi à décharge, il faut tenir compte du trouble de la personnalité dont lappelant est affecté, même si sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu a fait preuve dune assez bonne compliance au traitement psychothérapeutique mis en place. Il a aussi fait des efforts à lAtelier O.________, même sil a choisi de ne plus sy présenter, sans sexcuser, après les vacances dété 2019. En fonction de ces éléments, la peine de 16 mois retenue en première instance pour les vols par métier na en tout cas rien dexcessif. Les premiers juges ont considéré que, pour les cas descroquerie, ainsi que dusurpation de fonction et datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, une aggravation de respectivement 6 et 7 mois se justifiait. Cest sans doute trop peu, vu notamment lénergie criminelle assez importante déployée globalement par le prévenu pour commettre les infractions (sagissant des escroqueries, la Cour pénale retiendrait, en fonction des montants en jeu, des méthodes utilisées et des autres éléments rappelés plus haut, 25 jours pour le ch. 2 § 1 de lacte daccusation, 50 jours pour le ch. 2 § 2, 90 jours pour le ch. 6 et 35 jours pour lacte daccusation complémentaire, ce qui ferait 200 jours ; pour les usurpations de fonction, en rapport avec lesquelles le prévenu a déployé une très grande énergie, surtout dans le premier cas, une augmentation se justifierait de 120 jours au moins pour le ch. 4 § 1 et de 20 jours pour le ch. 4 § 2 ; latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui du ch. 4 § 1 mériterait, vu les sérieuses conséquences personnelles pour la victime, une aggravation de 120 jours ; le total dépasse largement ce qui a été retenu en première instance). Si on ajoute à cela labus de confiance, pour lequel le tribunal criminel a retenu une aggravation de peine dun mois (qui semble vraiment bénigne, vu les circonstances : infraction au préjudice dune connaissance qui navait aucune raison de se méfier du prévenu, alors que la procédure était en cours et dans le but de manger dans des restaurants et dacheter des vêtements, soit pour des dépenses étrangères à toute nécessité), les conduites sans permis comptées pour un mois (ce qui est peu également) et les 63 jours à prendre en compte du fait de la libération conditionnelle, le résultat final de 32 mois de peine privative de liberté apparaît comme se trouvant à la limite inférieure de ce qui pouvait être envisagé. La peine sera ainsi confirmée.
14.a) Le tribunal criminel a considéré que le sursis ne pouvait pas être accordé. Un pronostic défavorable devait clairement être formulé, sagissant dun prévenu qui ne présentait aucune prise de conscience et nhésitait pas à commettre de nouvelles infractions dès que loccasion sen présentait.
b) Lappelant soutient que le pronostic nest pas défavorable, car il a fait preuve dune prise de conscience : en sus des excuses quil a adressées aux victimes, il ne sest jamais présenté comme une victime des circonstances, ce qui démontre quil a pris conscience de la gravité de ses agissements. Les rapports du CNP montrent plutôt une évolution favorable et une reconnaissance de la culpabilité, en fonction de ce qui a pu être traité dans le contexte limité de la détention. Selon lexpert-psychiatre, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi. Le témoignage de la directrice de lAtelier O.________ démontre quil peut respecter un cadre et des consignes et sabstenir de fabuler quand il est confronté à la réalité dans un contexte professionnel. Lamendement dont lappelant a fait preuve, létat desprit quil a manifesté en sadressant aux victimes et le fait quil les a indemnisées complètement quand le préjudice était connu amènent à un pronostic favorable. Il aurait fallu procéder à un complément dexpertise, pour lappréciation du risque actuel de récidive. Il faut accorder au moins un sursis partiel.
c) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Daprès larticle 43 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur (al. 1) et la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
d) Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 3.1). La décision sur le sursis suppose un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement et ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1).
e) Vu la quotité de la peine prononcée, un sursis complet ne peut pas entrer en considération et un sursis partiel nest pas demblée exclu. Cela dit, le risque de récidive est évident, comme on la relevé plus haut. On ne peut que voir une certaine contradiction dans le fait que lappelant, dune part, se prévaut de sa prise de conscience du tort causé aux victimes par ses agissements et, dautre part, invoque une coresponsabilité de trois de celles-ci pour tenter déchapper aux conséquences pénales de ses actes. Son raisonnement consistant à dire quil aurait suffi aux victimes, en particulier B.________ et Y.________, de ne pas croire à ses mensonges pour éviter dêtre lésées est assez révélateur de sa mentalité, qui ne permet pas denvisager quil aurait vraiment compris ses fautes et serait prêt à ne pas récidiver (même sil sagit dun argument assez juridique). Les lettres dexcuses écrites aux victimes tranchent avec la position du prévenu en procédure dappel. Le comportement du prévenu en procédure a montré quon ne pouvait pas lui faire confiance. Quil se soit bien comporté à lAtelier O.________ nenlève rien au fait que pendant quil y était occupé, il réitérait envers une victime ses agissements délictueux. Sil a en bonne partie indemnisé les victimes, cela ne tient quau fait quil a bénéficié dun héritage providentiel, dont le produit a été réparti par sa curatrice. Le pronostic ne peut être que très défavorable et loctroi du sursis est exclu.
15.a) Le tribunal criminel a considéré que le traitement ambulatoire (implicitement ordonné en application de larticle 63 CP), dont personne ne conteste quil doive être prononcé, devait être mis en uvre pendant la détention. Il na pas motivé cette conclusion.
b) Si on le comprend bien, lappelant considère que le traitement devrait être mis en uvre en liberté, au vu des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre. Le CNP estime que le suivi en détention est peu bénéfique. Pour déconditionner lappelant, la thérapie initiée au CNP devrait se poursuivre dans un cadre où il sera confronté à une réalité relationnelle, soit en liberté et pas en détention, car celle-ci vide de sens la nécessité de le confronter à des« stresseurs de vie »pour que le suivi aboutisse. Selon lexpert, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi.
c) Pour le ministère public, le meilleur expert des capacités du prévenu à se soumettre à un traitement ambulatoire tout en vivant en liberté est le prévenu lui-même, qui a démontré autant quon pouvait le faire quil en était incapable.
d) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de larticle 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP), que le juge apprécie librement, mais dont il ne peut sécarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3).
e) Le Tribunal fédéral retient (arrêts du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.2 et du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 2.1, avec des références ; cf. aussi arrêt du TF du05.07.2018 [6B_39/2018]cons. 1.1.4) que le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin dune mesure ambulatoire doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6).
e) En lespèce, les parties saccordent sur le fait quun traitement psychothérapeutique est nécessaire. La Cour pénale partage leur avis. Lexpert-psychiatre et la psychologue qui a suivi lappelant en détention disent que le traitement est possible en prison (même si la psychologue relève en substance, sans doute à juste titre, quil est plus difficile en prison quailleurs de confronter une personne à certaines réalités et dy travailler sur les relations de cette personne avec ses semblables et quun traitement en prison présente donc moins de potentiel que le même traitement en liberté). En tout cas, il nexiste pas ici de motifs thérapeutiques impérieux de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement. La peine prononcée nest pas négligeable. Le risque de récidive serait important en cas de libération immédiate, dans la mesure où seul un traitement au long cours paraît susceptible de le diminuer, comme le relèvent tant lexpert-psychiatre que la psychologue. Lappelant a démontré, au cours de la procédure, quune libération prématurée lamenait à commettre de nouvelles infractions. Le besoin de protection des tiers ou surtout des tierces ne peut pas être négligé. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement ambulatoire.
16.a) Le tribunal criminel a alloué une indemnité de 1'000 francs à la plaignante H.________, à la charge du prévenu, au titre de larticle 433 CPP. Il a considéré que la plaignante avait obtenu gain de cause, que le comportement du prévenu avait engendré des frais pour la plaignante et que le montant de 1'000 francs pour lintervention de sa mandataire semblait raisonnable.
b) Lappelant conclut au rejet des prétentions de la plaignante à ce titre. Pour lui, la présence de la mandataire de la plaignante nétait pas nécessaire dans cette procédure, ni adéquate compte tenu de la situation et du préjudice. Lacharnement de la plaignante nétait pas raisonnable et ne sexplique sans doute que par sa volonté de faire valoir civilement une condamnation pour pouvoir ensuite exhéréder son petit-fils. Les démarches de la plaignante nétaient donc pas nécessaires, au sens de larticle 433 CPP.
c) La plaignante considère quelle a respecté les conditions posées par larticle 433 CPP pour pouvoir prétendre à une juste indemnité.
d) Aux termes de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
e) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons. 3.1, qui se réfère à lATF 139 IV 102cons. 4.1 et 4.5), la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
f) La Cour pénale considère quil nétait pas injustifié, pour la plaignante concernée, de se faire assister par un mandataire. Cette plaignante est une dame très âgée, dont on pouvait difficilement attendre quelle défende seule ses intérêts. Quand elle a découvert les actes commis par lappelant, il était normal, même si le montant en jeu nétait pas très important, quelle constitue un mandataire pour la représenter. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu admettrait les faits. Sur le principe, une indemnité est donc due. Ensuite, le prévenu a admis les faits. Il était représenté par une avocate. Il nétait pas exagéré que la mandataire de la plaignante suive la procédure, ceci dautant moins quau vu de lattitude générale de lappelant, on ne pouvait pas exclure un revirement quant aux faits qui seraient admis. Il nétait donc pas exagéré que la plaignante se fasse représenter à laudience de première instance. Lindemnité réclamée et accordée par le tribunal criminel est au surplus très modeste et montre que la mandataire sest contentée dune intervention minimale, en fonction des intérêts en jeu. Que la plaignante envisage peut-être de pouvoir exclure son petit-fils de sa succession est sans pertinence.
17.Lappel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 436 CPP). En vue de la fixation de son indemnité davocate doffice pour la procédure dappel, Me GG.________ a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 6'855.95 francs, pour un peu plus de 33 heures dactivité. La mandataire connaissait déjà bien le dossier, pour avoir défendu le prévenu en première instance et été sa curatrice (son indemnité a été fixée à plus de 18'000 francs pour la procédure de première instance, ce qui montre quelle avait alors déjà pu étudier le dossier en détail). Le temps compté pour la préparation et correction de la déclaration dappel, soit 27 heures, dépasse très largement ce quun mandataire diligent, déjà très au fait du dossier, aurait consacré à la rédaction dun tel document (qui compte 13 pages), reprenant sans doute en partie des arguments déjà invoqués en première instance, dans une affaire qui ne pose pas de questions juridiques extrêmement compliquées et en partie sans pertinence (question du droit dêtre entendu). On retiendra donc, en tout, 20 heures dactivité nécessaire et ainsi justifiée, ce qui est déjà beaucoup. À 180 francs lheure, cela représente 3600 francs, à quoi il faut ajouter 180 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 291.05 francs pour la TVA à 7,7 %. Le total se monte à 4'071.05 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues par larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 138, 139 al. 2, 146, 147, 151 et 287 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, 135, 428, 433, 436 CPP,
1.L'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1800 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me GG.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée 4'071.05 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me GG._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4326-PG et MP.2019.5874-PG), à H.________, par Me HH.________, à B.________, à Y.________, et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.22). Des exemplaires en sont adressés pour information aux autres plaignants et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que sils sont pourvus dun permis de circulation et de plaques de contrôle.
2Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire dun permis de conduire ou, sil effectue une course dapprentissage, dun permis délève conducteur.
3...1
4Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
1Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1erdéc. 2005 (RO20022767,20045053 art. 1 al. 2;FF19994106).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à lessai est caduc;
d.effectue une course dapprentissage sans être titulaire dun permis délève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition dun conducteur dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil nest pas titulaire du permis requis.
2Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à lessai est échu.
3Est puni de lamende quiconque:
a.nobserve pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche daccompagner lélève lors dune course dapprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire dun permis de moniteur.
4Est puni de lamende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589)
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Labus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si lauteur a agi en qualité de membre dune autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans lexercice dune profession, dune industrie ou dun commerce auquel les pouvoirs publics lont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé lexercice dune fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 juillet 2018, au sujet de laffaire concernant C.________, le prévenu a confirmé les déclarations quil avait faites à la police vaudoise, indiqué quil avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou son téléphone portable et quil ne se souvenait pas où il se trouvait quand il lavait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________ (BE) et nétait pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.
i) Le 31 juillet 2018, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant B.________.
E.a) La peine que subissait le prévenu devant se terminer le 1eraoût 2018, le procureur général la interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à létalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa grand-mère, et le fait quil se faisait passer pour le chef du protocole de la Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la Confédération, la seconde ayant alors quitté celui quelle occupait chez I.________. Le prévenu admettait aussi quun traitement psychiatrique simposait et se disait daccord avec une hospitalisation à des fins dexpertise, après une courte période de détention provisoire.
b) À la requête du procureur général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet au 1eraoût 2018.
c) Le 2 août 2018, le ministère public a ordonné lhospitalisation du prévenu aux fins dexpertise à la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention. Dans le même temps, le procureur a chargé lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a été conduit à Préfargier le 6 août 2018.
d) Le 23 août 2018, le prévenu a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où lOESP devait préparer sa libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.
e) Le 29 août 2018, le prévenu a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de lexercice des droits civils.
F.Le 10 août 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant les juridictions neuchâteloises, sagissant des infractions de faux dans les titres fédéraux (art. 251 CP) et dusurpation de fonction (art. 287 CP) qui relevaient relevant de la compétence fédérale, dune part, et des infractions relevant de la compétence cantonale.
G.a) Réinterrogé par la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il a admis avoir confectionné divers faux documents à len-tête de la Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après quil lui avait proposé un poste à la Confédération et quil avait répondu à des questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis quil lui avait envoyé de nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2] (exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué quil se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il sétait fait contrôler.
b) La police a encore réinterrogé le prévenu le 28 août 2018, parce quil était apparu que, pendant son hospitalisation à des fins dexpertise à Préfargier, il avait contacté plus de cinquante femmes sur Facebook, leur disant quil était hospitalisé en Valais en raison dun burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis quil avait agi ainsi, expliquant quil lavait fait pour sen sortir honorablement et en avait parlé à lexpert-psychiatre. Il admettait en outre avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et juin 2018, ainsi quune fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis dinfraction, avec une amende de 250 francs).
H.a) Le 30 août 2018, le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for, transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.
b) Le 18 septembre 2018, le procureur général a étendu linstruction aux faits concernant C.________, qualifiés descroquerie, et G.________, qualifiés dusurpation de fonction.
c) Des plaintes ont été déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR), pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, lauteur était encore inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs, dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5] pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes denquête effectués et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe les échanges de courriels entre ladresse au nom du conseiller fédéral [2] et celle de B.________, ainsi que dautres échanges ayant servi à tromper la même.
I.Le 26 septembre 2018, le ministère public a reçu le rapport dexpertise psychiatrique établi par le Dr M.________. En bref, lexpert retenait que le prévenu souffrait dun trouble de la personnalité de type évitant, mais quil ne présentait aucune altération de son discernement au moment des faits et nétait pas entravé dans sa volonté. Le risque de récidive était important,« qualifié délevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez lexpertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la fabulation, quil utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux« stresseurs »de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la pérennisation de ses fabulations était laffaire de son choix personnel : il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse dun comportement alternatif plus adapté. La mise en place dun traitement psychothérapeutique et dun accompagnement social étaient indiquée. La prise en charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. Lintéressé était demandeur dune prise en charge, mais manquait de détermination et tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. Lexpert recommandait la mise en place dun traitement résidentiel, dans un foyer ouvert. Le traitement pouvait être initié lors dune peine privative de liberté.
J.a) Le procureur général a ensuite procédé à diverses démarches afin dassurer au prévenu une place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.
b) Il a interrogé le prévenu le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de substitution consistant en lobligation de résider dans un foyer ou dans un autre établissement désigné par lOESP, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou dun autre médecin désigné par lOESP et à une probation, lobligation de rechercher une activité, linterdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui ne soient pas à son propre nom et de laisser laccès à ses comptes de réseaux sociaux à lOESP, ainsi que linterdiction de se prévaloir de titres, fonctions ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de se soumettre à ces conditions. Il a indiqué quil se rendait compte des conséquences que la légende quil avait créée avaient pu entraîner pour les femmes avec lesquelles il était en relation et quil avait trompées. Il disait avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et quil allait devoir travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu navait pas eu de nouvelles de sa demande de curatelle.
c) Sur requête du ministère public, le TMC a, le 1ernovembre 2018, ordonné les mesures de substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois, le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux lexigeaient ou sil ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire.
d) Après une intervention du procureur général, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a, le 8 novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.
K.a) Le 18 décembre 2018, lOESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le 13 novembre, mais ne sétait pas présenté à lentretien dadmission du 26 novembre. Lentrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais ne sy était pas rendu. Il navait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche dune activité par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu sétait présenté aux entretiens dans le cadre de lassistance de probation et aux deux rencontres organisées par le CNP.
b) Le procureur général a invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.
c) Le prévenu ne sest pas présenté à un entretien de lOESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].
d) Le prévenu sest finalement manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a expliqué quil avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il sétait rendu au Centre durgences psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb] était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans lintervalle, il resterait chez son amie.
L.a) Le 3 janvier 2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet davion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait signé une quittance attestant que largent lui avait été remis, mais ne répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client passerait le même jour au poste, avec largent. X.________ sest effectivement rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour sacheter des vêtements et manger au restaurant. Il sest engagé à rembourser au plus vite, avec laide damis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule pour la nuit et la police a avisé le procureur général.
b) Interrogé le 15 janvier 2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de confiance au préjudice de N.________, en précisant quil ne restait rien de la somme que le plaignant lui avait confiée. Sil ne sétait pas conformé aux mesures de substitution, cétait parce quil se sentait de moins en moins bien au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de lalcool ou de la drogue. Par la suite, il sétait lié avec une amie et était allé vivre chez elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde voulait laider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre de lordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019. Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais la mis en garde contre toute récidive.
M.Le 11 février 2019, le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en uvre dune procédure simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes, notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin 2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet dacte daccusation en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le projet. Les parties lont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le 15 juillet 2019.
N.a) Le 9 avril 2019, lOESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb], même sil ne prévenait pas systématiquement en cas dabsence aux repas et peinait à demander de laide aux éducateurs ; il y avait aussi des manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu nallait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice dun contrat ISP, à lAtelier O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux personnes qui devaient soccuper de lui, donnant des versions différentes selon ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait nécessaire.
b) Sur requête du ministère public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019 la prolongation des mesures de substitution, jusquau 1eraoût 2019.
c) Le 11 juillet 2019, un éducateur du Foyer [bbb] a signalé à lOESP que, malgré divers rappels et les engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait sêtre réinscrit dans les problématiques liées à ses anciens fonctionnements.
d) Le même jour, lOESP a transféré ce message au procureur général, en linformant que le jour précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé quil dormait au foyer, en respectait le cadre et navait eu depuis le 24 juin quune absence quil avait oublié de signaler ; lOESP envisageait dorganiser une rencontre au foyer, la semaine suivante.
e) Le 12 juillet 2019, le procureur général a invité le prévenu à lui faire part dobservations écrites et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu na pas répondu.
f) Le 25 juillet 2019, lOESP a fait savoir au ministère public que le prévenu nétait plus retourné au Foyer [bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais nétait pas retourné au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. LOESP ne parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne sétait ensuite pas présenté à un entretien à lOESP, le 29 juillet, sans sexcuser. LOESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne sest pas non plus présenté à latelier où il travaillait, le lundi 5 août 2019, après les vacances de cet atelier.
g) Le ministère public a signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.
h) Le prévenu a contacté le procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant quil souhaitait une entrevue afin de sexpliquer« concernant [son] lâcher-prise et [sa] situation sans passer pour autant par la case BAP[Bâtiment administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise]»(il a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).
i) Interrogé le même jour par le procureur général, le prévenu a indiqué quil vivait chez son amie Y.________. Sa curatrice lui envoyait largent de laide sociale. Il ne sétait plus présenté à latelier car il nen ressentait plus la motivation. Il navait pas fait croire à son amie quil avait une autre situation que celle qui était la sienne, car de toute manière elle connaissait quelquun qui travaillait au Foyer [bbb] et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit quil ny avait pas sa place, alors que la représentante de lOESP et la curatrice pensaient quil devait rester. Cela lavait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu que vu labsence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en détention jusquau jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.
j) Le prévenu a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa mise en détention provisoire.
k) Y.________ a été entendue par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur Facebook, au printemps. Il disait quil avait fait deux infarctus et un burnout, quil avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et quil se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle depuis le 1erjuin 2019. Il lui avait dit quil travaillait à 80 % pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end. Elle lavait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir. Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait quil avait des séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui lattestait. Quelquun lui avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit 1'500 francs par mois. Il navait encore rien payé, après avoir promis 2'000 francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour laccès à son argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui avait dit que cette banque nétait pas présente à W.________ et lavait emmenée dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux. Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit quil paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte bancaire, lui montrant un message dun certain EE.________, qui disait que le système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des messages dune certaine J.________, dont il prétendait quelle était sa cousine et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que cétait un profil fictif. Elle était serrée financièrement, mais sétait accordé quelques extras car elle comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________, les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________ avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle navait pas pu payer son loyer.
l) Le ministère public a envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.
m) Le même 9 août 2019, le TMC a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois avec les mesures de substitution, puis quil y avait eu un lâcher prise. Cétait devenu lourd pour lui de vivre au foyer, dautant plus quil avait une amie depuis début juin. Il ny avait jamais eu dinterruption du traitement. Le prévenu narrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il admettait avoir menti à Y.________ en lui disant quil travaillait pour léquipe de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat quil avait confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un certain EE.________, au moyen dune application chargée un mois auparavant. Il avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas sempêcher de faire ce genre de choses. Il avait environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer en raison des vacances de sa curatrice. Cétait pour faire patienter son amie quil avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que cétait bloqué. Il disait quil souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et quon lui donne loccasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était prêt à dire la vérité à Y.________.
n) Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les mêmes mesures de substitution que précédemment.
o) Le ministère public a déposé un recours contre cette décision.
p) Par ordonnance du 9 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu, à titre superprovisionnel.
q) Le prévenu a conclu au rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP, message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et introspectives pour cela, mais quil fallait du temps, vu la personnalité évitante de lintéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique, même sil était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son contrat dinsertion.
r) Par arrêt du 15 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.
s) Interrogé par la police le 13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie sétaient montés à 800 francs et quil avait préalablement dit à son amie quil linvitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au parc DD.________, promesses quil navait pas tenues ; il devait aussi plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés contre facture.
t) Après sêtre accordé un temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________, pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui. Elle a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses quelle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.
u) Le 17 septembre 2019, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant Y.________.
O.Le 5 septembre 2019, la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie, subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au préjudice de lintéressée ; linstruction a été étendue à cette infraction, et lacte daccusation établi ensuite la mentionne, cf. plus loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal criminel na pas retenu linfraction ; on renoncera donc à sétendre sur ces faits).
P.a) Dans un message du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du CNP qui suivait ce dernier a indiqué quelle le voyait une fois par semaine, sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte délectrochoc, le prévenu se rendant compte quil avait mis en échec tous ses projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant jugement constituait un contexte thérapeutique limité.
b) Le prévenu a demandé sa libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre 2019, le TMC a refusé dordonner la libération.
Q.a) Le 3 octobre 2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant davoir commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de lidentité de Y.________.
b) Interrogé par le ministère public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens quil avait profité de dépenses faites par elle pendant quils étaient ensemble. Au sujet de la plainte des CFF, il disait quil pensait avoir commandé les billets à son propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700 francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient encore en relation avec la succession du père de son client et quensuite les créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage quil avait inventé. Il navait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère, qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier dun accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre dun foyer ou en logeant dans un studio, expliquant que cétait un tel accompagnement qui lui avait manqué pendant sa libération provisoire, tout en admettant quil avait manqué des entretiens pendant cette période, de sorte quil ne voulait pas mettre la faute sur les personnes qui devaient le suivre. Il était daccord de retourner à lAtelier O.________ si on acceptait de le reprendre.
c) La curatrice du prévenu a payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la commande de billets CFF par le prévenu.
R.a) Le 22 octobre 2019, lOESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant quun foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui du prévenu, dont il était rappelé quil navait pas séjourné longtemps au Foyer [aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire napparaissaient pas indiquées pour lheure, car cela apporterait moins de soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu navait pas sollicité lappui de la probation, après que la question de la restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté, cétait par son comportement et par le fait quil navait pas su écouter les avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de substitution sétaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a ensuite déclaré quil ne partageait pas les conclusions de lOESP).
b) Suite à une demande du procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des signes de désinvestissement et dévitement de toutes les prises en charge mises en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années renvoyait à des processus multifactoriels quon était en train dexplorer. Un cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. La psychologue partageait le diagnostic de lexpert-psychiatre, à savoir celui de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens, mais demandait du temps pour produire des résultats.
S.Le procureur général a constaté que la procédure simplifiée navait plus de sens, dans la mesure où au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en uvre et laccord intervenu et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter lacte daccusation. Après quelques échanges, la défense na plus contesté que la procédure simplifiée était caduque.
T.Par acte daccusation du 6 novembre 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :
1.devol par métier, au sens de lart. 139 ch. 2 CP, pour avoir,
-en divers lieux et lorsque loccasion sen présentait, profitant de la confiance accordée en général aux personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres manifestations publiques, prélevé dans la caisse :
a)CHF 5'000.00 à une date indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;
b)CHF 300.00 au préjudice du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;
c)CHF 2'000.00 au préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;
d)CHF 100.00 au préjudice du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;
e)CHF 400.00 au préjudice du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé quil détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu être restitué au lésé) ;
-à V.________ et en divers autres lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2 juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total denviron trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux commerces, bénéficiant ainsi dun entretien de lordre de neuf mille francs par an, soit vingt-sept mille francs au total ;
2.descroquerie, au sens de lart. 146 CP, pour avoir,
-à Z.________ ou en tout autre lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander lautorisation, se sachant lui-même dans limpossibilité de payer ce montant et déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients du recouvrement de cette créance ;
-à U.________, T.________ ou en tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le biais dinternet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________ avec laquelle il était en relation, donnant ladresse de cette dernière pour la livraison et lenvoi de la facture, sachant quil navait ni les moyens ni lintention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à lentreprise allemande II._________ ;
3.deconduite sans permis, au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une voiture alors quil nétait pas titulaire dun permis de conduire valable ;
4.dusurpation de fonction, au sens de lart. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au préjudice de B.________), pour avoir,
-à V.________, VV.________ (BE), WW.________ et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois daoût 2017 pour la première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________ et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter lemploi qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la caisse fédérale ;
-à S.________, le 2 juillet 2018, offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par lintermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de la Confédération, étayant sa tromperie au moyen dune fausse annonce établie sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères quil avait lui-même confectionné, alors quil ne remplit aucune fonction officielle et quil na par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la Confédération.
5. d'abus de confiance, au sens de l'article 138 CP, pour avoir,
à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en mesure de le rembourser.
6. d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au 7 août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez à laise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus, alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce fait sélevant à environ CHF 1270.00.
7. decalomnie,subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7 août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une menteuse et une déséquilibrée. »
U.Un acte daccusation complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le dossier correspondant. Cet acte daccusation reprochait au prévenu une escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :
«à Z.________ et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF 994.60 en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »
V.a) Le tribunal criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu, pour des motifs de sûreté.
b) Le prévenu a déposé un courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de lAtelier O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait travaillé à latelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ six mois, à 40 % dabord, puis à 80 % dès avril. Dun très bon niveau professionnel, il sétait montré à laise avec les travaux de bureautique et dinformatique et navait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise à niveau scolaire. Il sétait pleinement investi et avait respecté les règles et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une certaine stabilité à lintéressé. Son absence était regrettée et sa place était encore libre.
c) À la demande du prévenu, un rapport a été demandé au CNP, qui la déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs. Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à changer de mode de vie et que lon pouvait lui faire confiance. Il évoquait une culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans lincompréhension de la commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait denvisager des pistes. La psychologue précisait quelle ne pouvait se prononcer sur le risque de récidive actuel et quune appréciation à ce sujet appartiendrait à un expert-psychiatre.
d) Le 17 janvier 2020, la mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait donné le mandat dindemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols et de payer ce quil sétait engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait cependant examiner encore si le service daide sociale était daccord que le prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570 francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival [5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres dexcuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour transmission aux intéressés.
W.a) À laudience du 28 janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle a dit aussi quelle avait été avertie par pas mal de monde de faire attention au prévenu, quelle avait des doutes mais que chaque fois quelle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore plus gros. Cétait lorsquelle avait été entendue par la police quelle avait appris la vérité. Cétait très rude. Le prévenu était très manipulateur et avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les jours.
b) Interrogé à la même audience, le prévenu a confirmé quil admettait les faits dans leur intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En relation avec la situation dune plaignante, il a déclaré quune fois quon avait commencé à mentir, cétait difficile de sen sortir. Cétait clairement un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime. Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle. En 2017 et 2018, il voulait« péter plus haut que [son] cul », briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il navait pas vraiment conscience du mal quil causait. Cétait un vice. Grâce à la thérapie, il était aujourdhui conscient de ses actes imbéciles. Sil avait entrepris un travail de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai quil avait été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait materné, ce qui ne lui convenait pas. Cétait par fierté quil avait quitté le foyer. Il sétait senti bien à lAtelier O.________, mais ny était pas retourné parce que cétait une période où il navait pas le moral et plus envie dy aller. À sa sortie de prison, il envisageait dentreprendre un apprentissage demployé de commerce ou une formation demployé de bureau, mais souhaitait retourner à lAtelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à un suivi dassistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers, mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.
c) Entendue en qualité de témoin, la responsable de lAtelier O.________ a en substance confirmé ce quelle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Elle a indiqué en outre quelle pensait avoir créé un lien professionnel avec le prévenu, mais pas un lien dalliance. Elle a décrit le prévenu comme quelquun de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour toute tâche confiée, même sil était parfois distrait ; il était adéquat dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit quà latelier, il se sentait profondément lui-même.
d) Le prévenu a déposé une attestation de lOffice cantonal de laide sociale, selon laquelle il avait remboursé 21'401.45 francs daide sociale, la dette daide matérielle restante sélevant à 15'779.05 francs.
e) Le jugement a été rendu oralement à laudience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui nétait pas présente à laudience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence nétait pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de son étonnement devant le fait quil navait pas été tenu compte des conclusions civiles chiffrées quelle avait déposées auprès du ministère public. Elle a écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de ses prétentions.
X.Après laudience, le prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le ministère public ny a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre. LOESP a émis le 17 février 2020 un ordre dexécution de la peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.
Y.Le jugement motivé du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport au dispositif communiqué aux parties à lissue de laudience du 28 janvier 2020, un chiffre 7 a été ajouté :« 7. [Nouveau] Réserve les prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Z.a) Le prévenu a déposé une déclaration dappel motivée. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. Il demandait la mise en uvre dune expertise complémentaire, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure dappel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.
b) La plaignante H.________ a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, le ministère public a aussi conclu au rejet de lappel et la plaignante B.________ a confirmé sa plainte et demandé que la peine prononcée contre lappelant soit maintenue.
c) Par courrier du 18 mai 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant, en procédure dappel, a demandé plusieurs fois la mise en uvre dune expertise psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué quelle ne pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour lappelant, lécoulement du temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience, son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une nouvelle évaluation de ce risque.
b) La direction de la procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs fois, après que la requête avait été renouvelée.
c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêts du TF du19.02.2020 [6B_1000/2019]cons. 14.1 et du04.04.2019 [6B_217/2019]cons. 2.1).
d) La Cour pénale considère, avec la direction de la procédure, quune nouvelle expertise ou un complément dexpertise ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que lappréciation du risque de récidive relevait dun expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre 2019 que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. Quoi quil en soit, la Cour pénale dispose de suffisamment déléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En particulier, elle pourra se fonder sur le rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018, les observations de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites par lOESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être rejetée.
4.Durant lensemble de la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été signifiées, puis de lacte daccusation. Il ny aura pas lieu dy revenir, sauf dans quelques cas où des arguments spécifiques de lappelant le justifieront (cf. plus loin).
5.a) Au sujet de lajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30 janvier 2020 était interprété comme une annonce dappel. Le dispositif devait être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars 2019 déjà et conclu que les prétentions de B.________ nétaient pas suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.
b) Lappelant ne conteste pas dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie civile, mais invoque une violation de son droit dêtre entendu. Selon lui, le procédé du tribunal criminel la privé de la possibilité dindemniser la plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.
c) Selon larticle 83 CPP, lautorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec lexposé des motifs, lexplique ou le rectifie à la demande dune partie ou doffice (al. 1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).
e) Il a dabord échappé au tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant linstruction, de ses prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure simplifiée. Cest la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure dans le dispositif communiqué aux parties à laudience du 28 janvier 2020. Le tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de procéder nallait pas de soi, en ce sens quil sagissait de rectifier une erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans lexpression de cette volonté (cf.Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3a ad art. 83). Quoi quil en soit, le procédé, même discutable, ne lèse personne dans le cas despèce : que le dispositif du jugement mentionne que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou quil ne le mentionne pas, la plaignante nobtient pas satisfaction que ce soit sur le principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers le prévenu. Pour lappelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun préjudice, juridique ou autre, du fait de ladjonction du chiffre 7 nouveau au dispositif. Faute dintérêt à une modification sur ce point, intérêt dont lappelant ne dit pas en quoi il consisterait, lappel est irrecevable. Au surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses prétentions civiles suite à linvitation du ministère public, figurait au dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu loccasion de prendre connaissance (étant noté quils savaient évidemment que B.________ se disait lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne lavaient dabord pas remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier 2020, lappelant naurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisquelle était absente. Le fait que le prévenu na pas indemnisé la plaignante concernée ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.
6.Lappelant ne conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux commerces pour environ 27'000 francs au total (art.139 ch. 2 CP; ch. 1 de lacte daccusation), escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par lachat de 19 billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art.146 CP; ch. 2 § 1 de lacte daccusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art.10 al. 2et95 al. 1 let. a LCR; ch. 3 de lacte daccusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice dN.________ (art.138 CP; ch. 5 de lacte daccusation) et escroquerie par lachat de 11 billets de transport public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ; acte daccusation complémentaire ; le tribunal criminel na pas retenu les autres faits de lacte daccusation complémentaire, dans la mesure où ils étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte daccusation). La Cour pénale en prend acte et il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
7.a) En relation avec le chiffre 2 § 2 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu que lappelant sétait rendu coupable dune escroquerie au préjudice de la société II._________ (art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, daffaires de ski auprès du magasin D.________, en utilisant le nom et ladresse de C.________. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la société II.________ naurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu navait pas lintention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons. 5.2.2, p. 12-13)
b) Lappelant conteste cette qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une créance civile néquivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal criminel na fait quune lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle146 CP(stratégies dévitement).
c) Selon larticle146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du22.01.2020 [6B_1369/2019]cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt du TF du22.01.2019 [6B_1255/2018]cons. 1.1 ; les deux arrêts se réfèrent à lATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
e) Dans le domaine de la vente par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153cons. 2.2.4) que sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200 francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de lacheteur. Dans le cas despèce, le vendeur navait rien vérifié, alors quun examen aurait démontré que lacheteur était insolvable et ne pouvait donc pas envisager sérieusement de payer lappareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.
f) En lespèce, lappelant a commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom dune amie et avec lindication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été passée depuis le canton de Lucerne, au moyen dun ordinateur dont le numéro IP correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu na pas donné dexplication crédible à ce sujet ; on peut penser quil se trouvait dans la société F.________ dans le canton de P.________, sest connecté sur le wifi avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie quelle allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle létait à W.________, où il prétendait résider, ce qui nétait pas vrai. Lappelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de lacheteur et de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant quil a aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne sagissait peut-être pas dune transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient relativement courants, puisquil sagissait de matériel de ski, ce qui ne pouvait pas étonner venant dune personne la destinataire des colis vivant en Suisse (situation donc différente de la commande dune imprimante à haute performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la société II.________ aurait pu faire naurait pu porter que sur la solvabilité de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification aurait amené à la conclusion que lacheteuse était solvable, raison pour laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à lexpédition de la marchandise, pour vérifier que cest bien lui qui a commandé. Lappelant a fait en sorte que, pour la société à qui il demandait lenvoi des objets, il apparaisse que la personne qui commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune trace du fait que cétait lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne soutient pas quil ait eu, à un moment quelconque, lintention de payer la marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein denrichissement illégitime na pas seulement été admis par le prévenu, lorsquil a admis les faits de lacte daccusation, mais ce dessein est évident au vu de son comportement. Il faut donc retenir que lappelant sest bien rendu coupable dune escroquerie, au sens de larticle146 CP.
8.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation et concernant A.________, B.________ et G.________, le tribunal criminel a retenu la qualification dinfraction à larticle287 CP, car le prévenu avait clairement indiqué à ces trois personnes quil occupait une fonction importante à la Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la Confédération. Il sétait ainsi octroyé une fonction quil noccupait pas. Il avait fait croire à A.________ et B.________ quelles avaient été engagées par la Confédération, alors quil ne jouissait pas de la prérogative dengager du personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________. Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol éventuel, puisquil voulait briller et« en mettre plein la vue »à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance quelles avaient mise en lui.
b) Lappelant conteste cette qualification. Selon lui, le tribunal criminel na pas exposé en quoi, même par dol éventuel, lappelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié.
c) Le ministère public trouve curieuse la contestation du dessein illicite. Quil nait pas cherché à senrichir matériellement de ce fait nest pas contesté, mais lacharnement avec lequel il a agi montre quil avait un intérêt dune autre nature, qui était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein dagir de lappelant aurait pu être licite.
d) Larticle287 CPréprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.
e) Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_218/2013]cons. 3.1). Linfraction est consommée dès que lauteur commence à exercer le pouvoir, cest-à-dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que lauteur exerce lautorité et non seulement prétende quil en est investi, sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., n. 1 ss ad art. 287 CP ;Bichovski, in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que lauteur usurpe des attributions isolées qui nappartiennent quau détenteur de la puissance publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de linfraction nexige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit, n. 6 ad art. 287). Linfraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 12 ad art. 287). Larticle 287 CP ne sapplique que si lauteur poursuit un dessein illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit lauteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi, mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). Lauteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : lauteur veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski, op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). Larticle287 CPpeut entrer en concours, par exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).
f) En lespèce, lappelant, envers ses victimes, a prétendu faussement quil avait le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole. Selon ce quil disait, il pouvait choisir ses collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre demploi, qui présentait toutes les caractéristiques dune vraie, et dans lun des cas établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne exerçant lautorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait compléter le processus). Dans les cas visés par lacte daccusation, le dessein du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il sadressait, mais aussi dentrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions aux art.146et151 CP). On peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être nuisible, ce que lappelant savait. Linfraction est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur cette question.
9.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de la qualification examinée ci-dessus, celle dinfraction à larticle151 CPau préjudice de B.________. Sa conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la plaignante quil était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire à B.________ quelle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination et mise au concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu. Elle nétait pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes grugées montrait quil disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu, assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite, puisquil avait signé et ainsi accepté lacte daccusation lui reprochant linfraction.
b) Lappelant conteste la qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de navoir pas pris en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle dune victime de démarchage qui admettrait naïvement quun investissement puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la situation, par exemple par le fait quelle a donné son congé le 25 février 2018 alors que la relation ne datait que de début février, quelle a réclamé un contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même que le contrat de travail ne venait pas, quelle a cru des histoires de plus en plus rocambolesques au sujet dune Mercedes qui narrivait jamais et finalement commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et quelle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sur, mais a continué à vouloir croire lappelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour lappelant, divers éléments devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise à la même mise en scène, mais ne sest pas laissée duper. La tromperie de lappelant est si grossière quelle nest pas pénalement répréhensible. Il faut être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle151 CP(stratégies dévitement). Le tribunal criminel ne pouvait pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).
c) Pour le procureur général, il est bien probable que la victime nait pas été dune clairvoyance particulière, mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à lhameçon que leur tendait le prévenu, comme lavaient dailleurs fait précédemment la police valaisanne ou une association veveysane, montre que le numéro mis en place par lappelant était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire en erreur les personnes auxquelles il sadressait. Pour le surplus, tous les éléments de lastuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de stratagèmes qui, dans le contexte que lappelant avait préalablement créé, étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il sadressait). Jusquà présent, lappelant ne contestait pas ce fait et la conscience quil semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.
d) Larticle151 CPprévoit que celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
e) L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de l'article146 CP- sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du09.07.2015 [6B_1112/2014]cons. 4.1). Les éléments constitutifs objectifs de linfraction sont les mêmes quà larticle 146 CP, soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ;Dupuis et al., op. cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle et elle se démarque de lescroquerie essentiellement par le fait que lauteur nagit pas dans le dessein de senrichir soi-même ou denrichir autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et linfraction est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour lénerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir lintention de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151, avec des références ; cf. aussiCorboz, op. cit., n. 9 ad art. 151, etDupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). Linfraction est subsidiaire à lescroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.
f) En lespèce, il nest tout dabord pas contesté quune plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi quen temps utile. La Cour pénale na pas à tenir compte de ce qui a pu être admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que lappelant, tant durant linstruction que devant le tribunal criminel, a admis lensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de lacte daccusation. Le prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ quil était chef du protocole à la Confédération et quil allait la faire engager, puis quelle était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier démontrent que lappelant a fait tout ce quil fallait pour que la victime le croie, en usurpant lidentité dun conseiller fédéral qui lassurait de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses dexpéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui avait toutes les apparences dun document authentique, jusquà la fausse - signature du chancelier de la Confédération. Lappelant ne conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante quelle avait droit, dans le cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction dun prix de 50'000 francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que cest sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de lemploi de vendeuse quelle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisquelle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi incontestable que cest sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était également préjudiciable puisquelle navait pas les moyens dacquitter elle-même ce prix et quelle na pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été découvert, annuler le contrat quen sengageant à verser 2'000 francs au vendeur. Lappelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La tromperie était astucieuse en elle-même, sagissant dun édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux pénaux ont lhabitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela étant, largument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la plaignante aurait dû sen rendre compte et que dautres quelle ne sy sont pas laissé prendre ne résiste pas à lexamen. La plaignante a sans doute fait preuve dune certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait quelle était amoureuse de lui et sur les stratagèmes quil mettait en uvre pour la conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences dune personne occupant une fonction importante. Comme lont relevé diverses personnes au cours de lenquête, il est intelligent et sexprime bien. Quand il a proposé un poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il la assurée que des cours de langues lui seraient offerts et que la fonction quelle allait occuper pouvait sapprendre sur le tas. Tout cela pouvait faire croire à la plaignante, sur la base dune tromperie assez sophistiquée, quelle tenait la chance de sa vie et quelle pouvait mettre sur le compte de la jalousie certaines remarques de tiers qui la mettaient en garde contre son compagnon. La naïveté de la plaignante a sans doute joué un rôle, mais pas au point de la faire apparaître comme si coresponsable que cela entraînerait limpunité de lauteur. En dautres termes, si on peut admettre ici une certaine coresponsabilité de la dupe, il nexiste pas de circonstances exceptionnelles qui excluraient que lon retienne lastuce. Dautres personnes que la plaignante nont pas cru aux mensonges du prévenu, mais plusieurs sy sont laissé prendre, comme cela résulte assez du dossier et de lacte daccusation. Les escrocs ne réussissent pas à tous les coups, parce que certaines victimes potentielles sont plus méfiantes que dautres, et quils échouent parfois dans leurs tentatives ne signifie pas quils devraient rester impunis quand leurs manuvres aboutissent et trompent effectivement des victimes. Lappelant semble vouloir contester quil aurait agi intentionnellement, faute de capacité pour lui dagir intentionnellement en raison du trouble de la personnalité dont il souffre. Largument tombe à faux, ne serait-ce quen fonction des conclusions de lexpert-psychiatre, selon lesquelles la responsabilité pénale de lappelant est entière (ce que le prévenu ne conteste dailleurs pas). Cest bien avec conscience et volonté que lappelant a trompé la plaignante et intentionnellement quil la amenée à quitter son emploi et à commander une voiture quelle navait pas les moyens de payer. Il ne pouvait ignorer que ces actes étaient préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la plaignante, dans la mesure où il savait évidemment quelle nobtiendrait jamais le poste quil lui promettait. Le mobile est sans importance dans ce cadre. Lappel est infondé sur ce point.
10.a) Le tribunal criminel a retenu la qualification descroquerie, au sens de larticle146 CPpour les faits du chiffre 6 de lacte daccusation, concernant Y.________. Il a considéré quil ressortait des déclarations de la plaignante et du prévenu que ce dernier avait intentionnellement et astucieusement induit en erreur la première. Il avait affirmé envers elle plusieurs faits dont il connaissait la fausseté, créant un édifice de mensonges pour linduire en erreur. Il avait utilisé une application pour créer de faux messages dun certain EE.________, afin de donner crédit à ses mensonges, et avait raconté des mensonges à la plaignante au sujet de la banque BB.________ pour la faire patienter, lamenant même à ZZ.________ pour prouver ce quil lui disait. La plaignante était persuadée que le prévenu voulait construire quelque chose avec elle. La tromperie astucieuse avait mis la plaignante dans lerreur et lavait conduite à prendre à sa charge diverses dépenses liées au prévenu, puisquelle était persuadée quil avait les moyens de les payer. Le prévenu admettait quil avait convenu avec la plaignante quil prendrait en charge certaines dépenses. Son comportement avait bien causé un dommage à la plaignante, que le ministère public estimait à 1'270 francs (alors que le prévenu évoquait 2'000 francs), étant précisé que le prévenu avait versé cette somme à la plaignante en cours de procédure.
b) Lappelant conteste cette qualification juridique, en se référant à son exposé relatif aux faits concernant B.________.
c) La position du ministère public est la même que celle déjà mentionnée plus haut, en relation avec linfraction à larticle151 CP.
d) Le texte de larticle146 CPet la jurisprudence relative à cette disposition ont déjà été rappelés.
e) Lappelant ne conteste pas quil a trompé la plaignante. Il sest en effet appuyé envers elle sur un édifice de mensonges, sagissant en particulier du fait quil aurait eu un emploi stable dans un club de football professionnel et donc un revenu régulier, que lon pouvait supposer confortable. La plaignante navait pas de raison den douter, le prévenu prenant la précaution de lui fournir des indications sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir dun équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le train pour V.________, dentretenir des contacts avec la plaignante durant la journée, lui disant parfois quil était en séance, et de ne revenir que le soir, donnant de manière générale toutes les apparences de la stabilité et de laisance dont il se prévalait. Lappelant admet en outre quil avait bien assuré la plaignante quil règlerait les dépenses quil lamenait à faire (séjour en Thurgovie ou au parc DD.________, par exemple). Il a inventé des excuses sophistiquées pour, le moment venu, ne pas sacquitter des frais correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante, par exemple en générant lui-même un courriel dun certain EE.________ qui confirmait que le système de paiement était bloqué. Dans tous les cas, le prévenu savait parfaitement quil navait pas les moyens de payer et il nen avait pas lintention. Les dépenses étaient contraires aux intérêts pécuniaires de la plaignante, qui nen avait pas non plus les moyens (elle sest dailleurs retrouvée en négatif sur son compte et a contracté des dettes auprès de membres de sa famille). Lappelant ne conteste pas que la plaignante a subi un dommage de 1'270 francs de ce fait. Il la dailleurs remboursé en cours de procédure. Selon lui, lastuce ne peut pas être retenue parce que la plaignante est coresponsable du dommage quelle a subi, car elle aurait dû remarquer quil la trompait, tellement ses mensonges étaient grossiers. À ce sujet, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut en rapport avec les faits concernant B.________. Les mensonges du prévenu envers Y.________ étaient dailleurs tout aussi difficiles à déceler que dans le cas précédent, dans la mesure où il ny avait rien dextraordinaire à ce quune personne travaille pour un club de football professionnel et où le prévenu a construit un édifice de mensonges étayé par des éléments matériels. Linfraction descroquerie est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur ce point.
11.Il résulte de ce qui précède que lappelant doit bien être condamné pour toutes les infractions retenues en première instance.
12.Lappelant ne conteste pas la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 10 mai 2017, pour une peine de travail dintérêt général, ni celle de la libération conditionnelle accordée le 14 juin 2017. Il admet le principe dune peine densemble. Celle-ci devra comprendre une part résultant de la révocation de la libération conditionnelle.
13.a) Le tribunal criminel a fixé à 32 mois la peine privative de liberté densemble. Il a retenu une culpabilité extrêmement lourde, le prévenu reproduisant systématiquement un schéma de comportement néfaste, se créant une légende afin de se mettre en valeur et de tirer profit des personnes qui lentouraient. Pour trouver des excuses à son comportement, il se prétendait malade, alors que lexpert-psychiatre navait retenu quun trouble de la personnalité, en relation indirecte seulement avec les faits poursuivis. Lors de son hospitalisation, le prévenu avait pris divers contacts par son compte Facebook et à nouveau menti sur sa situation, démontrant quil voulait sauver son honneur par le mensonge. Après la mise en place de mesures de substitution, il navait pas respecté les règles quil avait pourtant admises, avait commis un abus de confiance et sétait mis en ménage avec Y.________, envers qui il avait fait état dun emploi en fait inexistant. Il navait pas saisi les multiples chances qui lui avaient été offertes, nhésitant pas à commettre des infractions lorsque loccasion sen présentait. Cette activité nuisible avait frappé de nombreuses personnes et navait cessé que grâce à lintervention de lautorité. La situation personnelle du prévenu était difficile. À sa décharge, il avait plutôt bien collaboré à létablissement des faits. Il sétait investi dans le suivi au CNP et à lAtelier O.________. Ses antécédents étaient nombreux et montraient quil faisait fi des décisions judiciaires et ne semblait pas craindre la justice. Seule une peine privative de liberté était envisageable, pour lensemble des infractions à sanctionner. Une peine densemble devait être fixée, pour la révocation de la liberté conditionnelle (63 jours) et les nouvelles infractions. Une peine de lordre de 16 mois se justifiait pour les vols par métier. Il fallait y ajouter 6 mois pour les quatre cas descroqueries. Latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui justifiait une peine supplémentaire de 7 mois, celle dabus de confiance un mois et celle de conduite sans permis un mois également.
b) Lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment, des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre, qui soulignent quil utilise laffabulation comme une stratégie dévitement, qui devient une nécessité et équivaut à une dépendance à la drogue. Le tribunal criminel a aussi fait peu de cas de la collaboration du prévenu durant lenquête, même sil en a fait mention dans les circonstances à décharge. Lappelant a fait preuve dune prise de conscience. La peine de lordre de 16 mois pour le vol par métier est exagérément sévère et même choquante, car lappelant a remboursé toutes les victimes qui avaient fourni leurs coordonnées de paiement. Le tribunal criminel na pas tenu compte des éloges de la directrice de lAtelier O.________, ni du fait que sans faute du prévenu le traitement psychothérapeutique na commencé quen décembre 2018, alors que sa nécessité était démontrée par lexpertise depuis septembre 2018 et sollicitée par lappelant depuis juillet 2018.
c) Le ministère public considère quil ny a pas lieu de modifier la quotité de la peine.
d) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du20.02.2020 [6B_1463/2019]cons. 2.1.1), la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
e) Larticle 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence fédérale exige, en résumé, que le juge examine, pour chaque infraction, la nature de la peine à prononcer. Sil choisit le même genre de peine pour plusieurs infractions, il doit dabord fixer la peine pour linfraction abstraitement la plus grave, puis laugmenter pour sanctionner chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313).
f) Lappelant ne conteste pas que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour lensemble des infractions à sanctionner. Sagissant du vol par métier, infraction abstraitement la plus grave, la Cour pénale retient une culpabilité lourde, vu la répétition quasi quotidienne dactes pendant une longue période. Le préjudice causé na pas été extrêmement grave pour les exploitants des magasins dans lesquels il volait à létalage, étant cependant relevé que le vol à létalage renchérit, pour tous les consommateurs, le prix des marchandises vendues, puisquil prive les commerçants dune part de bénéficie quil faut bien reporter, ce qui fait quil ny a pas lieu de banaliser à lexcès ce type de comportement. Le préjudice était plus grave pour les organisateurs des événements au cours desquels lappelant il sengageait comme bénévole, pour ensuite soustraire de largent liquide dans les caisses. On sait que les organisateurs de festivals peinent généralement à boucler leurs budgets et doivent recourir à de nombreux bénévoles, à qui ils doivent forcément faire confiance, ce qui rend les actes de lappelant assez répréhensibles. Le mobile du prévenu est évident, en ce sens quil sagissait pour lui dassurer son entretien alors quil avait choisi de vivre dans loisiveté depuis plusieurs années. Il lui aurait été facile de sadresser à sa commune de domicile pour obtenir laide sociale, dans un premier temps, puis de rechercher une activité lucrative (il a montré quil était capable de travailler, à lAtelier O.________). Son dénuement tout relatif quand même, pour les périodes durant lesquelles il vivait aux crochets de femmes - relevait dun choix personnel et il lui aurait donc été facile de renoncer à voler. Ses actes nétaient pas particulièrement sophistiqués, encore quil faille sans doute une certaine habileté et quelques talents dorganisation pour, sans se faire prendre, voler quotidiennement dans des magasins, sur une longue période. Lintensité de la volonté délictuelle est importante. Les antécédents de lappelant sont franchement mauvais. Il est retombé dans ses fâcheux travers à peine sorti de prison, après lexécution de plusieurs mois de peine privative de liberté. Son âge et sa santé sont sans particularités. Il ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Sa situation personnelle est difficile, mais elle aurait pu ne pas être mauvaise (héritage de son père, facultés intellectuelles, bonne présentation). Au sujet du risque de récidive, il convient dabord de se référer au rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018. La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) rappelle que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert et quil ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. En loccurrence, le rapport dexpertise conclut à un risque de récidive assez élevé. On peut prendre aussi en compte les explications de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018 (étant relevé quil est toujours difficile dévaluer le risque de récidive, mais quil est quand même clair que, dans le cas particulier, il ny a pas eu dévolution décisive depuis le dépôt du rapport dexpertise) et celles de lOESP au sujet du suivi de probation (qui nincitent pas du tout à loptimisme). Les antécédents du prévenu montrent que les normes pénales ne leffraient pas et quil reproduit avec une constance assez consternante des comportements délictueux. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises sont aussi des éléments qui évoquent clairement une singulière absence de retenue au sujet des biens dautrui. Le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018 - abus de confiance en décembre 2018, au préjudice dune connaissance ; reproduction envers B.________ du même genre de comportement que précédemment démontrent aussi que le pronostic réservé, pour dire le moins, de lexpert nest pas sans fondement. Lattitude générale de lappelant ne parle pas non plus en sa faveur : envers le procureur général, il faisait déjà état dune prise de conscience et a obtenu sa libération, suscitant des espoirs qui se sont révélés vains ; la prise de conscience dont lappelant se prévaut est toute relative, puisquencore en procédure dappel, il tente de rejeter sur ses victimes trop crédules selon lui une coresponsabilité pour le préjudice quelles ont subi. La thérapie déjà en place depuis fin 2018 na pas empêché que le prévenu reproduise, dès juin 2019, le même genre de comportement quauparavant (faits concernant Y.________). Cette thérapie et la détention de lappelant ne peuvent pas avoir changé la situation du tout au tout : la psychologue du CNP qui suit le prévenu en prison a écrit plusieurs fois que certains aspects de sa problématique peuvent difficilement être traités dans un cadre carcéral. Leffet de cette thérapie ne peut donc pas être décisif. Le prévenu a déjà été détenu pendant plusieurs mois en 2017, sans aucun effet sur le risque de récidive. La seule conclusion possible est que le risque de récidive, en létat, est très important. Lappelant a plutôt bien collaboré à létablissement des faits, ce qui peut être retenu à sa décharge, même sil ergote en procédure dappel au sujet de sa culpabilité, quil na pas toujours contestée. Aussi à décharge, il faut tenir compte du trouble de la personnalité dont lappelant est affecté, même si sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu a fait preuve dune assez bonne compliance au traitement psychothérapeutique mis en place. Il a aussi fait des efforts à lAtelier O.________, même sil a choisi de ne plus sy présenter, sans sexcuser, après les vacances dété 2019. En fonction de ces éléments, la peine de 16 mois retenue en première instance pour les vols par métier na en tout cas rien dexcessif. Les premiers juges ont considéré que, pour les cas descroquerie, ainsi que dusurpation de fonction et datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, une aggravation de respectivement 6 et 7 mois se justifiait. Cest sans doute trop peu, vu notamment lénergie criminelle assez importante déployée globalement par le prévenu pour commettre les infractions (sagissant des escroqueries, la Cour pénale retiendrait, en fonction des montants en jeu, des méthodes utilisées et des autres éléments rappelés plus haut, 25 jours pour le ch. 2 § 1 de lacte daccusation, 50 jours pour le ch. 2 § 2, 90 jours pour le ch. 6 et 35 jours pour lacte daccusation complémentaire, ce qui ferait 200 jours ; pour les usurpations de fonction, en rapport avec lesquelles le prévenu a déployé une très grande énergie, surtout dans le premier cas, une augmentation se justifierait de 120 jours au moins pour le ch. 4 § 1 et de 20 jours pour le ch. 4 § 2 ; latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui du ch. 4 § 1 mériterait, vu les sérieuses conséquences personnelles pour la victime, une aggravation de 120 jours ; le total dépasse largement ce qui a été retenu en première instance). Si on ajoute à cela labus de confiance, pour lequel le tribunal criminel a retenu une aggravation de peine dun mois (qui semble vraiment bénigne, vu les circonstances : infraction au préjudice dune connaissance qui navait aucune raison de se méfier du prévenu, alors que la procédure était en cours et dans le but de manger dans des restaurants et dacheter des vêtements, soit pour des dépenses étrangères à toute nécessité), les conduites sans permis comptées pour un mois (ce qui est peu également) et les 63 jours à prendre en compte du fait de la libération conditionnelle, le résultat final de
E. 32 mois de peine privative de liberté apparaît comme se trouvant à la limite inférieure de ce qui pouvait être envisagé. La peine sera ainsi confirmée.
14.a) Le tribunal criminel a considéré que le sursis ne pouvait pas être accordé. Un pronostic défavorable devait clairement être formulé, sagissant dun prévenu qui ne présentait aucune prise de conscience et nhésitait pas à commettre de nouvelles infractions dès que loccasion sen présentait.
b) Lappelant soutient que le pronostic nest pas défavorable, car il a fait preuve dune prise de conscience : en sus des excuses quil a adressées aux victimes, il ne sest jamais présenté comme une victime des circonstances, ce qui démontre quil a pris conscience de la gravité de ses agissements. Les rapports du CNP montrent plutôt une évolution favorable et une reconnaissance de la culpabilité, en fonction de ce qui a pu être traité dans le contexte limité de la détention. Selon lexpert-psychiatre, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi. Le témoignage de la directrice de lAtelier O.________ démontre quil peut respecter un cadre et des consignes et sabstenir de fabuler quand il est confronté à la réalité dans un contexte professionnel. Lamendement dont lappelant a fait preuve, létat desprit quil a manifesté en sadressant aux victimes et le fait quil les a indemnisées complètement quand le préjudice était connu amènent à un pronostic favorable. Il aurait fallu procéder à un complément dexpertise, pour lappréciation du risque actuel de récidive. Il faut accorder au moins un sursis partiel.
c) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Daprès larticle 43 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur (al. 1) et la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
d) Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 3.1). La décision sur le sursis suppose un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement et ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1).
e) Vu la quotité de la peine prononcée, un sursis complet ne peut pas entrer en considération et un sursis partiel nest pas demblée exclu. Cela dit, le risque de récidive est évident, comme on la relevé plus haut. On ne peut que voir une certaine contradiction dans le fait que lappelant, dune part, se prévaut de sa prise de conscience du tort causé aux victimes par ses agissements et, dautre part, invoque une coresponsabilité de trois de celles-ci pour tenter déchapper aux conséquences pénales de ses actes. Son raisonnement consistant à dire quil aurait suffi aux victimes, en particulier B.________ et Y.________, de ne pas croire à ses mensonges pour éviter dêtre lésées est assez révélateur de sa mentalité, qui ne permet pas denvisager quil aurait vraiment compris ses fautes et serait prêt à ne pas récidiver (même sil sagit dun argument assez juridique). Les lettres dexcuses écrites aux victimes tranchent avec la position du prévenu en procédure dappel. Le comportement du prévenu en procédure a montré quon ne pouvait pas lui faire confiance. Quil se soit bien comporté à lAtelier O.________ nenlève rien au fait que pendant quil y était occupé, il réitérait envers une victime ses agissements délictueux. Sil a en bonne partie indemnisé les victimes, cela ne tient quau fait quil a bénéficié dun héritage providentiel, dont le produit a été réparti par sa curatrice. Le pronostic ne peut être que très défavorable et loctroi du sursis est exclu.
15.a) Le tribunal criminel a considéré que le traitement ambulatoire (implicitement ordonné en application de larticle 63 CP), dont personne ne conteste quil doive être prononcé, devait être mis en uvre pendant la détention. Il na pas motivé cette conclusion.
b) Si on le comprend bien, lappelant considère que le traitement devrait être mis en uvre en liberté, au vu des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre. Le CNP estime que le suivi en détention est peu bénéfique. Pour déconditionner lappelant, la thérapie initiée au CNP devrait se poursuivre dans un cadre où il sera confronté à une réalité relationnelle, soit en liberté et pas en détention, car celle-ci vide de sens la nécessité de le confronter à des« stresseurs de vie »pour que le suivi aboutisse. Selon lexpert, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi.
c) Pour le ministère public, le meilleur expert des capacités du prévenu à se soumettre à un traitement ambulatoire tout en vivant en liberté est le prévenu lui-même, qui a démontré autant quon pouvait le faire quil en était incapable.
d) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de larticle 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP), que le juge apprécie librement, mais dont il ne peut sécarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3).
e) Le Tribunal fédéral retient (arrêts du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.2 et du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 2.1, avec des références ; cf. aussi arrêt du TF du05.07.2018 [6B_39/2018]cons. 1.1.4) que le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin dune mesure ambulatoire doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6).
e) En lespèce, les parties saccordent sur le fait quun traitement psychothérapeutique est nécessaire. La Cour pénale partage leur avis. Lexpert-psychiatre et la psychologue qui a suivi lappelant en détention disent que le traitement est possible en prison (même si la psychologue relève en substance, sans doute à juste titre, quil est plus difficile en prison quailleurs de confronter une personne à certaines réalités et dy travailler sur les relations de cette personne avec ses semblables et quun traitement en prison présente donc moins de potentiel que le même traitement en liberté). En tout cas, il nexiste pas ici de motifs thérapeutiques impérieux de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement. La peine prononcée nest pas négligeable. Le risque de récidive serait important en cas de libération immédiate, dans la mesure où seul un traitement au long cours paraît susceptible de le diminuer, comme le relèvent tant lexpert-psychiatre que la psychologue. Lappelant a démontré, au cours de la procédure, quune libération prématurée lamenait à commettre de nouvelles infractions. Le besoin de protection des tiers ou surtout des tierces ne peut pas être négligé. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement ambulatoire.
16.a) Le tribunal criminel a alloué une indemnité de 1'000 francs à la plaignante H.________, à la charge du prévenu, au titre de larticle 433 CPP. Il a considéré que la plaignante avait obtenu gain de cause, que le comportement du prévenu avait engendré des frais pour la plaignante et que le montant de 1'000 francs pour lintervention de sa mandataire semblait raisonnable.
b) Lappelant conclut au rejet des prétentions de la plaignante à ce titre. Pour lui, la présence de la mandataire de la plaignante nétait pas nécessaire dans cette procédure, ni adéquate compte tenu de la situation et du préjudice. Lacharnement de la plaignante nétait pas raisonnable et ne sexplique sans doute que par sa volonté de faire valoir civilement une condamnation pour pouvoir ensuite exhéréder son petit-fils. Les démarches de la plaignante nétaient donc pas nécessaires, au sens de larticle 433 CPP.
c) La plaignante considère quelle a respecté les conditions posées par larticle 433 CPP pour pouvoir prétendre à une juste indemnité.
d) Aux termes de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
e) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons. 3.1, qui se réfère à lATF 139 IV 102cons. 4.1 et 4.5), la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
f) La Cour pénale considère quil nétait pas injustifié, pour la plaignante concernée, de se faire assister par un mandataire. Cette plaignante est une dame très âgée, dont on pouvait difficilement attendre quelle défende seule ses intérêts. Quand elle a découvert les actes commis par lappelant, il était normal, même si le montant en jeu nétait pas très important, quelle constitue un mandataire pour la représenter. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu admettrait les faits. Sur le principe, une indemnité est donc due. Ensuite, le prévenu a admis les faits. Il était représenté par une avocate. Il nétait pas exagéré que la mandataire de la plaignante suive la procédure, ceci dautant moins quau vu de lattitude générale de lappelant, on ne pouvait pas exclure un revirement quant aux faits qui seraient admis. Il nétait donc pas exagéré que la plaignante se fasse représenter à laudience de première instance. Lindemnité réclamée et accordée par le tribunal criminel est au surplus très modeste et montre que la mandataire sest contentée dune intervention minimale, en fonction des intérêts en jeu. Que la plaignante envisage peut-être de pouvoir exclure son petit-fils de sa succession est sans pertinence.
17.Lappel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 436 CPP). En vue de la fixation de son indemnité davocate doffice pour la procédure dappel, Me GG.________ a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 6'855.95 francs, pour un peu plus de 33 heures dactivité. La mandataire connaissait déjà bien le dossier, pour avoir défendu le prévenu en première instance et été sa curatrice (son indemnité a été fixée à plus de 18'000 francs pour la procédure de première instance, ce qui montre quelle avait alors déjà pu étudier le dossier en détail). Le temps compté pour la préparation et correction de la déclaration dappel, soit 27 heures, dépasse très largement ce quun mandataire diligent, déjà très au fait du dossier, aurait consacré à la rédaction dun tel document (qui compte 13 pages), reprenant sans doute en partie des arguments déjà invoqués en première instance, dans une affaire qui ne pose pas de questions juridiques extrêmement compliquées et en partie sans pertinence (question du droit dêtre entendu). On retiendra donc, en tout, 20 heures dactivité nécessaire et ainsi justifiée, ce qui est déjà beaucoup. À 180 francs lheure, cela représente 3600 francs, à quoi il faut ajouter 180 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 291.05 francs pour la TVA à 7,7 %. Le total se monte à 4'071.05 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues par larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 138, 139 al. 2, 146, 147, 151 et 287 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, 135, 428, 433, 436 CPP,
1.L'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1800 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me GG.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée 4'071.05 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me GG._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4326-PG et MP.2019.5874-PG), à H.________, par Me HH.________, à B.________, à Y.________, et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.22). Des exemplaires en sont adressés pour information aux autres plaignants et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que sils sont pourvus dun permis de circulation et de plaques de contrôle.
2Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire dun permis de conduire ou, sil effectue une course dapprentissage, dun permis délève conducteur.
3...1
4Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
1Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1erdéc. 2005 (RO20022767,20045053 art. 1 al. 2;FF19994106).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à lessai est caduc;
d.effectue une course dapprentissage sans être titulaire dun permis délève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition dun conducteur dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil nest pas titulaire du permis requis.
2Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à lessai est échu.
3Est puni de lamende quiconque:
a.nobserve pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche daccompagner lélève lors dune course dapprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire dun permis de moniteur.
4Est puni de lamende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589)
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Labus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si lauteur a agi en qualité de membre dune autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans lexercice dune profession, dune industrie ou dun commerce auquel les pouvoirs publics lont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé lexercice dune fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est né en 1983 et donc actuellement âgé de 37 ans. Il a été élevé par ses parents et a effectué sa scolarité obligatoire à Z.________ (NE). Il a suivi un apprentissage de monteur en chauffage, terminé en 2003, puis travaillé comme électricien, à W.________ (NE), jusquen 2005. Il na ensuite plus eu demploi, parce que, comme il la dit, il avait« de la peine à [se] mettre à la tâche ». Il ne disposait alors plus daucun revenu et a vécu pendant un certain temps de la générosité de ses parents (avec qui il a fini par se brouiller, selon lui parce quil avait utilisé de largent leur appartenant, ceci dune manière qui nétait pas prévue) et de sa grand-mère. Il a quitté le domicile familial à lâge de 30 ans environ, soit vers 2013. Ses parents et sa grand-mère continuaient à laider un peu financièrement, de même que des amis (dont le dossier ne révèle pas de qui il sagirait). Le prévenu na jamais été marié et na pas denfant. Depuis plusieurs années, il na plus eu de domicile ni de revenu fixes. Il ne bénéficiait pas de laide sociale, ni dautres prestations comme celles de lassurance-chômage. Selon lui, depuis 2016, il na jamais eu dargent qui nait pas été acquis au moyen dune infraction, ou du moins qui ne lui ait été donné par des personnes dont il abusait de la crédulité. Également depuis 2016, il a« traîné à gauche à droite », dormant notamment dans des parcs à V.________ (BE), quand il nétait pas hébergé par des amis ou des femmes avec qui il avait noué des relations (notamment quelques nuits chez A.________ en 2016 et 2017, puis de février à juin 2018 chez B.________), ou nétait pas détenu (du 10 février au 14 juin 2017). Il a subvenu à ses besoins grâce à laide de connaissances, mais principalement par des vols quasi quotidiens de nourriture à létalage et soustractions dargent liquide dans les caisses de festivals au cours desquels il travaillait comme bénévole. La mère du prévenu est décédée en 2015 ; son père est mort en 2016 et le prévenu en était le seul héritier légal ; pendant des années, la curatrice du père na pas pu retrouver X.________, de sorte que la succession, qui présentait des actifs pour plus de 50'000 francs, na dabord pas pu être liquidée.
b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne sept condamnations : 1) 3 février 2012, 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 1'500 francs damende, pour utilisation frauduleuse dun ordinateur et conduite sans permis, sursis révoqué le 3 décembre 2013 ; 2) 22 février 2013, 400 heures de travail dintérêt général sans sursis pour escroquerie et faux dans les titres ; 3) 10 octobre 2013, 80 heures de travail dintérêt général sans sursis pour faux dans les titres et faux dans les certificats ; 4) 3 décembre 2013, 30 jours-amende sans sursis et 200 francs damende pour obtention frauduleuse dune prestation et faux dans les certificats ; 5) 2 mai 2014, 45 jours-amende sans sursis pour conduite sans permis ; 6) 14 août 2014, 20 jours de peine privative de liberté et 300 francs damende pour abus de confiance ; 7) 10 mai 2017, 240 heures de travail dintérêt général, dont 120 ferme et 120 avec sursis pendant 4 ans, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui.
c) Les peines prononcées les 3 décembre 2012, 22 février 2013 et 10 octobre 2013 ont été converties en peines privatives de liberté et mises à exécution avec la peine du 14 août 2014. Le condamné a été libéré conditionnellement le 14 juin 2017, avec un solde de peine de 63 jours, une assistance de probation et des règles de conduite.
B.a) Le 15 septembre 2017, le service juridique du DFAE a adressé au procureur général des documents en lien avec X.________ et que le secrétariat du conseiller fédéral [1] avait reçus de A.________, ressortissante suisse née en 1976. Le service rappelait quil avait déjà dénoncé le 4 février 2016 des actes commis par X.________. Les documents remis étaient des tirages de courriels échangés entre une personne utilisant ladresse« [1]@protonmail.ch »et se faisant passer pour le conseiller fédéral, dune part, et A.________, dautre part, dans lesquels il était question dun poste de chef du protocole de la Confédération obtenu par X.________ et du fait que A.________ pourrait être, puis était engagée dans le même service, ainsi que dévénements au cours desquels elle serait présentée aux conseillers fédéraux, visiterait le service des transports de la Confédération, avec un vol au-dessus de la capitale à la clé, irait manger avec le conseiller fédéral [1] et son épouse, etc.
b) Le ministère public a transmis le courrier à la police, le 2 octobre 2017, pour quelle procède à une enquête.
c) Dans un rapport du 8 décembre 2017, la police a exposé que, depuis de nombreuses années, X.________ sétait créé une légende, faisant croire quil occupait un poste important au DFAE et à de multiples personnes quelles obtiendraient un emploi dans ce département, certaines de ces personnes allant jusquà arrêter des recherches demploi en vue de cet engagement. A.________ sétait présentée à la police quand elle avait été convoquée, mais avait souhaité ne pas être entendue formellement. Elle avait expliqué que X.________ sétait fait passer envers elle pour le chef du protocole dun conseiller fédéral et diffusait régulièrement sur Facebook des photographies de ses prétendus déplacements officiels ; ils sétaient vus plusieurs fois et il prétendait lengager dans son service ; il lui avait promis un voyage, qui navait jamais eu lieu ; elle avait toujours eu un doute sur son activité réelle, mais les prétendus messages du conseiller fédéral avaient laissé planer le doute ; elle navait pas besoin dun emploi rapidement et cétait par curiosité quelle avait poursuivi les contacts ; X.________ lavait indemnisée par 3'000 francs car elle avait renoncé à des vacances ; elle avait fini par se rendre au DFAE afin davoir le fin mot de cette histoire, puis avait contacté X.________ pour lui dire quelle savait quil racontait des histoires. Dans son rapport, la police précisait quelle avait ensuite tenté à de nombreuses reprises de convoquer X.________, mais que celui-ci navait jamais contacté lagent en charge de laffaire.
d) Le 27 décembre 2017, le procureur général a ouvert une instruction contre X.________, prévenu dusurpation de fonction au sens de larticle 287 CP.
e) Le procureur général a cité A.________ à comparaître à une audience fixée au 18 janvier 2018. Elle lui a écrit le 8 janvier 2018 quelle ne voulait pas être dérangée au sujet de X.________ et quelle ne comparaîtrait pas ; elle suggérait au procureur général dappeler les victimes de lintéressé dautres femmes avaient perdu des milliers de francs à cause de lui et indiquait quelle nen était pas une ; X.________ était amoureux delle, ce qui nétait pas réciproque, et avait inventé une histoire pour limpressionner et la retenir ; il lui offrait des fleurs et linvitait dans de beaux restaurants, où il avait toujours payé ; il était très intelligent, mais psychiquement malade et devrait être hospitalisé ; elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Le procureur général a annulé laudience.
C.a) Le 10 avril 2018, C.________ a déposé auprès de la police vaudoise une plainte contre X.________. Elle expliquait avoir fait sa connaissance à fin 2016, sur les réseaux sociaux, et lavoir vu pour la première fois en décembre 2017. En janvier 2018, il lavait informée du fait quil avait fait une commande auprès du magasin D.________ et que la livraison serait faite à son domicile à elle, en raison des frais de port gratuits si le colis était envoyé à cet endroit. Elle avait reçu des paquets chez elle et il était venu les y récupérer le 21 janvier 2018. Le 26 mars 2018, elle avait reçu à son adresse une facture de la société E.________ au nom de« C.________ », puis un premier rappel du 7 avril 2018. Au jour de la plainte, on lui réclamait 2'037.90 francs. Elle avait contacté X.________, qui lui promettait toujours de payer, mais ne lavait pas fait. La plaignante a déposé des copies de rappels et des photographies de X.________.
b) La société II.________ en Allemagne, a déposé plainte en relation avec ces commandes. Il ressort des pièces déposées en annexe à la plainte que les commandes auprès du magasin D.________ ont été passées en deux fois au nom de C.________, avec ladresse de celle-ci à U.________ (VD), le prix des marchandises étant respectivement de 1'371.70 francs et 69.60 francs, soit au total 1441.30 francs. La police vaudoise a pu déterminer que le numéro IP de lordinateur utilisé pour passer les commandes était attribué à la société F.________, à T.________ (LU).
c) Le 2 juillet 2018, X.________ a été interpellé par la police vaudoise, à S.________ (VD), alors quil rencontrait G.________ dans un établissement public (le beau-père de lintéressée avait avisé la police dun rendez-vous qui lui paraissait suspect, en raison du fait que X.________ avait remis à lintéressée une offre demploi qui était un faux). Il a été interrogé le même jour. Il a donné des explications sur sa situation personnelle, prétendant - faussement - vivre dans un appartement dans le canton de Neuchâtel. Il sest expliqué sur les faits concernant G.________, admettant quil sétait fait passer envers elle pour le chef du protocole de la Confédération et lui avait proposé un emploi dans ce service. En vue de sa rencontre avec elle du 2 juillet 2018, il avait préparé un faux document, soit un descriptif du poste quil comptait lui proposer. Il ne comptait pas soutirer de largent à G.________, mais uniquement se mettre en valeur. Le prévenu admettait avoir utilisé envers dautres personnes le document quil entendait montrer au moment de son interpellation. Questionné au sujet de C.________, il a expliqué quil était sorti avec elle entre décembre 2017 et février 2018 et quil lui était arrivé de dormir chez elle de temps en temps. Il lui avait aussi fait croire quil était chef du protocole de la Confédération, mais ne lui avait pas proposé de poste. Le prévenu a admis avoir commandé des articles auprès du magasin D.________, en janvier 2018, en donnant le nom et ladresse de C.________ lors de la commande, sans son accord, et avoir récupéré le colis chez elle, sous le prétexte que les frais de port étaient plus chers pour un envoi sur W.________. La commande portait sur des affaires de ski qui lui étaient destinées, pour environ 2'000 francs. Le prévenu prétendait que ce matériel se trouvait chez lui et sengageait à rembourser, frais de recouvrement compris. Il admettait ne pas avoir donné suite à plusieurs convocations de la police neuchâteloise.
d) Après son audition par la police vaudoise, le prévenu a été conduit dans les locaux de la police neuchâteloise.
D.a) Le 2 juillet 2018, la police neuchâteloise a été contactée téléphoniquement par B.________, qui a expliqué quelle venait de se séparer de X.________ après plusieurs mois de vie commune, quil avait prétendu être chef du protocole de la Confédération et lui avait fait miroiter un poste important dans ses services et quelle avait alors quitté son emploi de vendeuse, mais quelle avait finalement découvert que lintéressé lui mentait.
b) Le même 2 juillet 2018, H.________, grand-mère du prévenu, a déposé plainte contre lui car il avait acheté des billets CFF en se faisant passer pour elle, après quelle avait préalablement dénoncé à la police le fait que quelquun avait fait un achat en son nom en novembre 2017, pour la somme de 539.80 francs, ce qui entraînait des rappels.
c) Interrogé le 3 juillet 2018, X.________ sest expliqué sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Selon lui, depuis 2016, il avait vécu de laide de connaissances, mais surtout de vols à létalage quil commettait midi et soir, à hauteur denviron 30 francs par jour, sauf le dimanche, dans divers magasins à V.________. Il avait aussi puisé dans la caisse lors dévénements où il sengageait comme bénévole (5'000 francs au festival [1] en 2017, 2'000 francs festival [2] en mai 2018, 100 francs au festival [3] en mai 2018 également, enfin 400 francs au festival [4]). Le prévenu a admis avoir commandé des affaires de ski pour environ 2'000 francs en se servant du nom de son ex-amie C.________, faisant envoyer le colis à son adresse et réussissant à la récupérer. Il admettait que depuis son interrogatoire de police en avril 2016, il navait jamais cessé ses agissements. Il sest expliqué sur ses mensonges envers A.________, admettant notamment avoir utilisé ladresse« [1]@protonmail.ch »pour se faire passer envers elle pour le conseiller fédéral et avoir simulé devant elle des conversations téléphoniques avec le même. Se prétendre le chef du protocole de la Confédération était la légende quil utilisait lorsquil entrait en contact avec quelquun, ce quil faisait quotidiennement, son activité principale consistant à entrer en relation avec des jeunes filles. Il simulait des conversations avec plusieurs conseillers fédéraux. Il avait ainsi trompé A.________, C.________ et B.________. Sagissant de cette dernière, qui travaillait comme vendeuse chez I.________ à R.________, il lui avait promis un poste dans son équipe, rémunéré à raison de 15'000 francs par mois, et elle avait alors quitté son emploi ; il lui avait aussi dit quelle avait droit à une voiture de fonction à 50'000 francs au maximum et ils sétaient aussi rendus ensemble dans un garage, où elle avait commandé une VW Golf GTI pour le prix de 45'000 francs, payable à réception du véhicule, alors quil commandait un autre véhicule pour lui-même, pour un prix équivalent et aux mêmes conditions ; il avait fait des projets de mariage avec B.________. Le prévenu a en outre admis avoir acheté, sur le site internet des CFF, des billets de train pour 539.80 francs, en utilisant le nom de sa grand-mère. Le prévenu se rendait compte du fait quil était malade (mythomanie), quil narrivait pas à arrêter ses bêtises et quil devait se soigner. Il disait quavec tout le mal quil faisait autour de lui, il devrait être enfermé, peut-être pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique.
d) La somme de 345.15 francs que le prévenu portait sur lui au moment de son interpellation a été saisie pour être remise aux responsables du festival [4], avec laccord du prévenu, car il admettait y avoir volé 400 francs peu de temps auparavant.
e) Au terme de son audition, X.________ a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y purger une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée dans le cadre dune précédente procédure (mandat darrêt en relation avec la conversion dune peine de 120 heures de travail dintérêt général en 30 jours de peine privative de liberté).
f) La police a récupéré quelques effets personnels appartenant au prévenu, que celui-ci avait déposés dans un casier de consigne à la gare de V.________.
g) B.________ a formellement déposé plainte, le 24 juillet 2018, contre X.________. Entendue le même jour, elle a expliqué, en bref, quil lavait contactée sur Messenger en 2017. Ils avaient échangé à quelques reprises, puis sétaient vus vers fin 2017 et avaient commencé à se fréquenter au début de lannée 2018. Elle travaillait alors à 100 % comme vendeuse chez I.________, pour un salaire dun peu moins de 4'000 francs net par mois. Le prévenu lui avait expliqué sa fonction auprès du conseiller fédéral [1] et quil cherchait une collaboratrice. Il avait insisté pour quelle accepte le poste, lui montrant lannonce correspondante, ainsi que le tableau des salaires de la Confédération, et lui proposant 13'000 francs par mois. Quand elle émettait des doutes sur ses capacités pour un tel poste, il lui disait que des cours de langues lui seraient offerts et quelle pourrait apprendre le travail sur le tas. Il avait vécu chez elle dès le 5 février 2018. Il partait chaque matin pour, disait-il, aller travailler. Il lui envoyait parfois des photos de lui à son bureau. Il lui promettait un contrat, qui narrivait jamais. Comme ils vivaient ensemble et quelle avait confiance en lui, elle avait donné son congé chez I.________. Il avait inventé une cousine (« J.________ ») qui lui envoyait des messages, auxquels elle répondait ; quand elle avait dit dans un message quelle avait des doutes car le contrat pour sa nomination à la Confédération narrivait pas, elle avait reçu un message de la prétendue J.________, avec en annexe un acte de nomination qui disait notamment quelle avait rang dambassadrice. La plaignante et le prévenu envisageaient une fête de fiançailles pour le 18 août 2018. Elle payait toujours les courses quils faisaient ensemble. Il lui avait promis de lui payer 4'000 francs, ce quil lui avait confirmé par écrit. Le prévenu avait prétendu quil lui offrait une Mercedes que sa cousine désirait vendre ; le jour où la voiture devait être livrée, le prévenu avait inventé une histoire selon laquelle le véhicule avait dû être amené à Q.________ (GE) car il y avait des explosifs dedans. Après cela, le prévenu lui avait dit quelle avait droit à une voiture de fonction valant 50'000 francs au plus et elle avait commandé, en sa présence et à fin mai 2018, une voiture pour le prix de 45'500 francs (après la découverte des mensonges du prévenu, elle avait annulé le contrat et dû sengager à verser 2'000 francs au vendeur pour cette annulation). Elle recevait de curieux messages faisant état de menaces contre la Suisse et X.________ appelait alors, selon lui, le Service de renseignements de la Confédération. Le prévenu avait prétendu que le conseiller fédéral [2] les invitait à un match de football que léquipe nationale suisse allait jouer en Russie ; au dernier moment, elle avait reçu des messages venant dune adresse comprenant le nom du conseiller fédéral [2], lui disant que lavion navait pas pu partir car il avait été plastiqué. Le prévenu lui avait en outre remis un courrier portant la signature du conseiller fédéral [3], disant quelle allait recevoir 3'524'000 francs. Il lui avait aussi envoyé des messages venant prétendument du procureur général de la Confédération. Fin juin 2018, un ami de la plaignante avait fait des contrôles et constaté que le numéro de plaques dimmatriculation dont le prévenu avait dit quil était le sien nétait en fait pas attribué. Elle avait demandé des explications au prévenu, qui lui avait dit quelle nétait pas« réglo »et était parti. Pendant la vie commune avec le prévenu, elle avait fait diverses dépenses, dans lidée quelle allait avoir un bon salaire avec le poste quelle avait obtenu (3'600 francs pour un vélomoteur destiné à sa fille, dont elle avait payé 1'800 francs, 1'141.50 francs pour la location dune voiture, 1'400 francs pour un chien car elle se croyait en danger du fait des menaces quelle recevait). Elle avait aussi emprunté 14 à 15'000 francs à des membres de sa famille. En discutant avec le prévenu, elle avait parfois eu des doutes sur ce quil lui disait, mais il trouvait toujours une bonne façon de les lever. Elle ne sintéressait pas à la politique et ne savait pas qui était qui. Elle considérait que le prévenu avait détruit sa vie. La plaignante a remis à la police, notamment, des manuscrits dans lesquels le prévenu sengageait à lui verser 4'000 francs, un faux acte de nomination signé par le chancelier de la Confédération, la nommant en qualité de collaboratrice personnelle du chef du protocole, avec rang dambassadrice, une fausse annonce pour ce poste, un message qui lui avait été envoyé le 14 juin 2018 depuis ladresse« [2]@protonmail.ch »et dans lequel le faux procureur général de la Confédération disait que, suite à un téléphone avec X.________, des mallettes seraient disponibles le même jour, contenant un pistolet et des munitions, un passeport diplomatique au nom de la plaignante, un badge daccès au Palais fédéral, un contrat de travail au protocole et la somme de 640'056 francs, un message du 22 juin 2018 provenant de la même adresse et lui disant notamment, en réponse à un courriel quelle avait envoyé pour lui demander si elle nétait pas victime dune manipulation, que tout était vrai et quelle ne devait pas douter de X.________, lequel était« un chef et un homme modèle », et garder espoir, un document prétendument signé par le conseiller fédéral [3] et accordant le transfert immédiat à la plaignante,« cheffe du protocole de la Confédération », de la somme de 3'524'000 francs, ainsi quune facture de la société K.________ pour la VW Golf GTI quelle avait commandée.
h) Interrogé par la police, le 30 juillet 2018, au sujet de laffaire concernant C.________, le prévenu a confirmé les déclarations quil avait faites à la police vaudoise, indiqué quil avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou son téléphone portable et quil ne se souvenait pas où il se trouvait quand il lavait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________ (BE) et nétait pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.
i) Le 31 juillet 2018, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant B.________.
E.a) La peine que subissait le prévenu devant se terminer le 1eraoût 2018, le procureur général la interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à létalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa grand-mère, et le fait quil se faisait passer pour le chef du protocole de la Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la Confédération, la seconde ayant alors quitté celui quelle occupait chez I.________. Le prévenu admettait aussi quun traitement psychiatrique simposait et se disait daccord avec une hospitalisation à des fins dexpertise, après une courte période de détention provisoire.
b) À la requête du procureur général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet au 1eraoût 2018.
c) Le 2 août 2018, le ministère public a ordonné lhospitalisation du prévenu aux fins dexpertise à la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention. Dans le même temps, le procureur a chargé lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a été conduit à Préfargier le 6 août 2018.
d) Le 23 août 2018, le prévenu a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où lOESP devait préparer sa libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.
e) Le 29 août 2018, le prévenu a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de lexercice des droits civils.
F.Le 10 août 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant les juridictions neuchâteloises, sagissant des infractions de faux dans les titres fédéraux (art. 251 CP) et dusurpation de fonction (art. 287 CP) qui relevaient relevant de la compétence fédérale, dune part, et des infractions relevant de la compétence cantonale.
G.a) Réinterrogé par la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il a admis avoir confectionné divers faux documents à len-tête de la Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après quil lui avait proposé un poste à la Confédération et quil avait répondu à des questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis quil lui avait envoyé de nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2] (exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué quil se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il sétait fait contrôler.
b) La police a encore réinterrogé le prévenu le 28 août 2018, parce quil était apparu que, pendant son hospitalisation à des fins dexpertise à Préfargier, il avait contacté plus de cinquante femmes sur Facebook, leur disant quil était hospitalisé en Valais en raison dun burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis quil avait agi ainsi, expliquant quil lavait fait pour sen sortir honorablement et en avait parlé à lexpert-psychiatre. Il admettait en outre avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et juin 2018, ainsi quune fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis dinfraction, avec une amende de 250 francs).
H.a) Le 30 août 2018, le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for, transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.
b) Le 18 septembre 2018, le procureur général a étendu linstruction aux faits concernant C.________, qualifiés descroquerie, et G.________, qualifiés dusurpation de fonction.
c) Des plaintes ont été déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR), pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, lauteur était encore inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs, dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5] pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes denquête effectués et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe les échanges de courriels entre ladresse au nom du conseiller fédéral [2] et celle de B.________, ainsi que dautres échanges ayant servi à tromper la même.
I.Le 26 septembre 2018, le ministère public a reçu le rapport dexpertise psychiatrique établi par le Dr M.________. En bref, lexpert retenait que le prévenu souffrait dun trouble de la personnalité de type évitant, mais quil ne présentait aucune altération de son discernement au moment des faits et nétait pas entravé dans sa volonté. Le risque de récidive était important,« qualifié délevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez lexpertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la fabulation, quil utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux« stresseurs »de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la pérennisation de ses fabulations était laffaire de son choix personnel : il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse dun comportement alternatif plus adapté. La mise en place dun traitement psychothérapeutique et dun accompagnement social étaient indiquée. La prise en charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. Lintéressé était demandeur dune prise en charge, mais manquait de détermination et tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. Lexpert recommandait la mise en place dun traitement résidentiel, dans un foyer ouvert. Le traitement pouvait être initié lors dune peine privative de liberté.
J.a) Le procureur général a ensuite procédé à diverses démarches afin dassurer au prévenu une place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.
b) Il a interrogé le prévenu le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de substitution consistant en lobligation de résider dans un foyer ou dans un autre établissement désigné par lOESP, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou dun autre médecin désigné par lOESP et à une probation, lobligation de rechercher une activité, linterdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui ne soient pas à son propre nom et de laisser laccès à ses comptes de réseaux sociaux à lOESP, ainsi que linterdiction de se prévaloir de titres, fonctions ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de se soumettre à ces conditions. Il a indiqué quil se rendait compte des conséquences que la légende quil avait créée avaient pu entraîner pour les femmes avec lesquelles il était en relation et quil avait trompées. Il disait avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et quil allait devoir travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu navait pas eu de nouvelles de sa demande de curatelle.
c) Sur requête du ministère public, le TMC a, le 1ernovembre 2018, ordonné les mesures de substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois, le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux lexigeaient ou sil ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner dautres ou prononcer la détention provisoire.
d) Après une intervention du procureur général, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a, le 8 novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.
K.a) Le 18 décembre 2018, lOESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le 13 novembre, mais ne sétait pas présenté à lentretien dadmission du 26 novembre. Lentrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais ne sy était pas rendu. Il navait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche dune activité par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu sétait présenté aux entretiens dans le cadre de lassistance de probation et aux deux rencontres organisées par le CNP.
b) Le procureur général a invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.
c) Le prévenu ne sest pas présenté à un entretien de lOESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].
d) Le prévenu sest finalement manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a expliqué quil avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il sétait rendu au Centre durgences psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb] était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans lintervalle, il resterait chez son amie.
L.a) Le 3 janvier 2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet davion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait signé une quittance attestant que largent lui avait été remis, mais ne répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client passerait le même jour au poste, avec largent. X.________ sest effectivement rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour sacheter des vêtements et manger au restaurant. Il sest engagé à rembourser au plus vite, avec laide damis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule pour la nuit et la police a avisé le procureur général.
b) Interrogé le 15 janvier 2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de confiance au préjudice de N.________, en précisant quil ne restait rien de la somme que le plaignant lui avait confiée. Sil ne sétait pas conformé aux mesures de substitution, cétait parce quil se sentait de moins en moins bien au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de lalcool ou de la drogue. Par la suite, il sétait lié avec une amie et était allé vivre chez elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde voulait laider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre de lordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019. Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais la mis en garde contre toute récidive.
M.Le 11 février 2019, le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en uvre dune procédure simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes, notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin 2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet dacte daccusation en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le projet. Les parties lont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le 15 juillet 2019.
N.a) Le 9 avril 2019, lOESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb], même sil ne prévenait pas systématiquement en cas dabsence aux repas et peinait à demander de laide aux éducateurs ; il y avait aussi des manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu nallait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice dun contrat ISP, à lAtelier O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux personnes qui devaient soccuper de lui, donnant des versions différentes selon ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait nécessaire.
b) Sur requête du ministère public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019 la prolongation des mesures de substitution, jusquau 1eraoût 2019.
c) Le 11 juillet 2019, un éducateur du Foyer [bbb] a signalé à lOESP que, malgré divers rappels et les engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait sêtre réinscrit dans les problématiques liées à ses anciens fonctionnements.
d) Le même jour, lOESP a transféré ce message au procureur général, en linformant que le jour précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé quil dormait au foyer, en respectait le cadre et navait eu depuis le 24 juin quune absence quil avait oublié de signaler ; lOESP envisageait dorganiser une rencontre au foyer, la semaine suivante.
e) Le 12 juillet 2019, le procureur général a invité le prévenu à lui faire part dobservations écrites et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu na pas répondu.
f) Le 25 juillet 2019, lOESP a fait savoir au ministère public que le prévenu nétait plus retourné au Foyer [bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais nétait pas retourné au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. LOESP ne parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne sétait ensuite pas présenté à un entretien à lOESP, le 29 juillet, sans sexcuser. LOESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne sest pas non plus présenté à latelier où il travaillait, le lundi 5 août 2019, après les vacances de cet atelier.
g) Le ministère public a signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.
h) Le prévenu a contacté le procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant quil souhaitait une entrevue afin de sexpliquer« concernant [son] lâcher-prise et [sa] situation sans passer pour autant par la case BAP[Bâtiment administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise]»(il a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).
i) Interrogé le même jour par le procureur général, le prévenu a indiqué quil vivait chez son amie Y.________. Sa curatrice lui envoyait largent de laide sociale. Il ne sétait plus présenté à latelier car il nen ressentait plus la motivation. Il navait pas fait croire à son amie quil avait une autre situation que celle qui était la sienne, car de toute manière elle connaissait quelquun qui travaillait au Foyer [bbb] et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit quil ny avait pas sa place, alors que la représentante de lOESP et la curatrice pensaient quil devait rester. Cela lavait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu que vu labsence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en détention jusquau jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.
j) Le prévenu a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa mise en détention provisoire.
k) Y.________ a été entendue par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur Facebook, au printemps. Il disait quil avait fait deux infarctus et un burnout, quil avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et quil se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle depuis le 1erjuin 2019. Il lui avait dit quil travaillait à 80 % pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end. Elle lavait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir. Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait quil avait des séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui lattestait. Quelquun lui avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit 1'500 francs par mois. Il navait encore rien payé, après avoir promis 2'000 francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour laccès à son argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui avait dit que cette banque nétait pas présente à W.________ et lavait emmenée dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux. Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit quil paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte bancaire, lui montrant un message dun certain EE.________, qui disait que le système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des messages dune certaine J.________, dont il prétendait quelle était sa cousine et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que cétait un profil fictif. Elle était serrée financièrement, mais sétait accordé quelques extras car elle comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________, les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________ avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle navait pas pu payer son loyer.
l) Le ministère public a envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.
m) Le même 9 août 2019, le TMC a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois avec les mesures de substitution, puis quil y avait eu un lâcher prise. Cétait devenu lourd pour lui de vivre au foyer, dautant plus quil avait une amie depuis début juin. Il ny avait jamais eu dinterruption du traitement. Le prévenu narrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il admettait avoir menti à Y.________ en lui disant quil travaillait pour léquipe de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat quil avait confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un certain EE.________, au moyen dune application chargée un mois auparavant. Il avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas sempêcher de faire ce genre de choses. Il avait environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer en raison des vacances de sa curatrice. Cétait pour faire patienter son amie quil avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que cétait bloqué. Il disait quil souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et quon lui donne loccasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était prêt à dire la vérité à Y.________.
n) Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les mêmes mesures de substitution que précédemment.
o) Le ministère public a déposé un recours contre cette décision.
p) Par ordonnance du 9 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu, à titre superprovisionnel.
q) Le prévenu a conclu au rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP, message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et introspectives pour cela, mais quil fallait du temps, vu la personnalité évitante de lintéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique, même sil était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son contrat dinsertion.
r) Par arrêt du 15 août 2019, lAutorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.
s) Interrogé par la police le 13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie sétaient montés à 800 francs et quil avait préalablement dit à son amie quil linvitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au parc DD.________, promesses quil navait pas tenues ; il devait aussi plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés contre facture.
t) Après sêtre accordé un temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________, pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui. Elle a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses quelle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.
u) Le 17 septembre 2019, le ministère public a étendu linstruction aux faits concernant Y.________.
O.Le 5 septembre 2019, la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie, subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au préjudice de lintéressée ; linstruction a été étendue à cette infraction, et lacte daccusation établi ensuite la mentionne, cf. plus loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal criminel na pas retenu linfraction ; on renoncera donc à sétendre sur ces faits).
P.a) Dans un message du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du CNP qui suivait ce dernier a indiqué quelle le voyait une fois par semaine, sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte délectrochoc, le prévenu se rendant compte quil avait mis en échec tous ses projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant jugement constituait un contexte thérapeutique limité.
b) Le prévenu a demandé sa libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre 2019, le TMC a refusé dordonner la libération.
Q.a) Le 3 octobre 2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant davoir commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de lidentité de Y.________.
b) Interrogé par le ministère public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens quil avait profité de dépenses faites par elle pendant quils étaient ensemble. Au sujet de la plainte des CFF, il disait quil pensait avoir commandé les billets à son propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700 francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient encore en relation avec la succession du père de son client et quensuite les créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage quil avait inventé. Il navait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère, qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier dun accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre dun foyer ou en logeant dans un studio, expliquant que cétait un tel accompagnement qui lui avait manqué pendant sa libération provisoire, tout en admettant quil avait manqué des entretiens pendant cette période, de sorte quil ne voulait pas mettre la faute sur les personnes qui devaient le suivre. Il était daccord de retourner à lAtelier O.________ si on acceptait de le reprendre.
c) La curatrice du prévenu a payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la commande de billets CFF par le prévenu.
R.a) Le 22 octobre 2019, lOESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant quun foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui du prévenu, dont il était rappelé quil navait pas séjourné longtemps au Foyer [aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire napparaissaient pas indiquées pour lheure, car cela apporterait moins de soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu navait pas sollicité lappui de la probation, après que la question de la restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté, cétait par son comportement et par le fait quil navait pas su écouter les avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de substitution sétaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a ensuite déclaré quil ne partageait pas les conclusions de lOESP).
b) Suite à une demande du procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des signes de désinvestissement et dévitement de toutes les prises en charge mises en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années renvoyait à des processus multifactoriels quon était en train dexplorer. Un cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. La psychologue partageait le diagnostic de lexpert-psychiatre, à savoir celui de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens, mais demandait du temps pour produire des résultats.
S.Le procureur général a constaté que la procédure simplifiée navait plus de sens, dans la mesure où au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en uvre et laccord intervenu et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter lacte daccusation. Après quelques échanges, la défense na plus contesté que la procédure simplifiée était caduque.
T.Par acte daccusation du 6 novembre 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :
1.devol par métier, au sens de lart. 139 ch. 2 CP, pour avoir,
-en divers lieux et lorsque loccasion sen présentait, profitant de la confiance accordée en général aux personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres manifestations publiques, prélevé dans la caisse :
a)CHF 5'000.00 à une date indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;
b)CHF 300.00 au préjudice du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;
c)CHF 2'000.00 au préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;
d)CHF 100.00 au préjudice du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;
e)CHF 400.00 au préjudice du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé quil détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu être restitué au lésé) ;
-à V.________ et en divers autres lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2 juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total denviron trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux commerces, bénéficiant ainsi dun entretien de lordre de neuf mille francs par an, soit vingt-sept mille francs au total ;
2.descroquerie, au sens de lart. 146 CP, pour avoir,
-à Z.________ ou en tout autre lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander lautorisation, se sachant lui-même dans limpossibilité de payer ce montant et déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients du recouvrement de cette créance ;
-à U.________, T.________ ou en tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le biais dinternet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________ avec laquelle il était en relation, donnant ladresse de cette dernière pour la livraison et lenvoi de la facture, sachant quil navait ni les moyens ni lintention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à lentreprise allemande II._________ ;
3.deconduite sans permis, au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une voiture alors quil nétait pas titulaire dun permis de conduire valable ;
4.dusurpation de fonction, au sens de lart. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au préjudice de B.________), pour avoir,
-à V.________, VV.________ (BE), WW.________ et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois daoût 2017 pour la première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________ et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter lemploi qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la caisse fédérale ;
-à S.________, le 2 juillet 2018, offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par lintermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de la Confédération, étayant sa tromperie au moyen dune fausse annonce établie sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères quil avait lui-même confectionné, alors quil ne remplit aucune fonction officielle et quil na par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la Confédération.
5. d'abus de confiance, au sens de l'article 138 CP, pour avoir,
à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en mesure de le rembourser.
6. d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au 7 août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez à laise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus, alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce fait sélevant à environ CHF 1270.00.
7. decalomnie,subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7 août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une menteuse et une déséquilibrée. »
U.Un acte daccusation complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le dossier correspondant. Cet acte daccusation reprochait au prévenu une escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :
«à Z.________ et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF 994.60 en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »
V.a) Le tribunal criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu, pour des motifs de sûreté.
b) Le prévenu a déposé un courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de lAtelier O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait travaillé à latelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ six mois, à 40 % dabord, puis à 80 % dès avril. Dun très bon niveau professionnel, il sétait montré à laise avec les travaux de bureautique et dinformatique et navait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise à niveau scolaire. Il sétait pleinement investi et avait respecté les règles et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une certaine stabilité à lintéressé. Son absence était regrettée et sa place était encore libre.
c) À la demande du prévenu, un rapport a été demandé au CNP, qui la déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs. Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à changer de mode de vie et que lon pouvait lui faire confiance. Il évoquait une culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans lincompréhension de la commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait denvisager des pistes. La psychologue précisait quelle ne pouvait se prononcer sur le risque de récidive actuel et quune appréciation à ce sujet appartiendrait à un expert-psychiatre.
d) Le 17 janvier 2020, la mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait donné le mandat dindemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols et de payer ce quil sétait engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait cependant examiner encore si le service daide sociale était daccord que le prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570 francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival [5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres dexcuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour transmission aux intéressés.
W.a) À laudience du 28 janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle a dit aussi quelle avait été avertie par pas mal de monde de faire attention au prévenu, quelle avait des doutes mais que chaque fois quelle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore plus gros. Cétait lorsquelle avait été entendue par la police quelle avait appris la vérité. Cétait très rude. Le prévenu était très manipulateur et avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les jours.
b) Interrogé à la même audience, le prévenu a confirmé quil admettait les faits dans leur intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En relation avec la situation dune plaignante, il a déclaré quune fois quon avait commencé à mentir, cétait difficile de sen sortir. Cétait clairement un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime. Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle. En 2017 et 2018, il voulait« péter plus haut que [son] cul », briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il navait pas vraiment conscience du mal quil causait. Cétait un vice. Grâce à la thérapie, il était aujourdhui conscient de ses actes imbéciles. Sil avait entrepris un travail de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai quil avait été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait materné, ce qui ne lui convenait pas. Cétait par fierté quil avait quitté le foyer. Il sétait senti bien à lAtelier O.________, mais ny était pas retourné parce que cétait une période où il navait pas le moral et plus envie dy aller. À sa sortie de prison, il envisageait dentreprendre un apprentissage demployé de commerce ou une formation demployé de bureau, mais souhaitait retourner à lAtelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à un suivi dassistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers, mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.
c) Entendue en qualité de témoin, la responsable de lAtelier O.________ a en substance confirmé ce quelle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Elle a indiqué en outre quelle pensait avoir créé un lien professionnel avec le prévenu, mais pas un lien dalliance. Elle a décrit le prévenu comme quelquun de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour toute tâche confiée, même sil était parfois distrait ; il était adéquat dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit quà latelier, il se sentait profondément lui-même.
d) Le prévenu a déposé une attestation de lOffice cantonal de laide sociale, selon laquelle il avait remboursé 21'401.45 francs daide sociale, la dette daide matérielle restante sélevant à 15'779.05 francs.
e) Le jugement a été rendu oralement à laudience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui nétait pas présente à laudience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence nétait pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de son étonnement devant le fait quil navait pas été tenu compte des conclusions civiles chiffrées quelle avait déposées auprès du ministère public. Elle a écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de ses prétentions.
X.Après laudience, le prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le ministère public ny a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse se poursuivre. LOESP a émis le 17 février 2020 un ordre dexécution de la peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.
Y.Le jugement motivé du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport au dispositif communiqué aux parties à lissue de laudience du 28 janvier 2020, un chiffre 7 a été ajouté :« 7. [Nouveau] Réserve les prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Z.a) Le prévenu a déposé une déclaration dappel motivée. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. Il demandait la mise en uvre dune expertise complémentaire, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure dappel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.
b) La plaignante H.________ a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, le ministère public a aussi conclu au rejet de lappel et la plaignante B.________ a confirmé sa plainte et demandé que la peine prononcée contre lappelant soit maintenue.
c) Par courrier du 18 mai 2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant, en procédure dappel, a demandé plusieurs fois la mise en uvre dune expertise psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué quelle ne pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour lappelant, lécoulement du temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience, son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une nouvelle évaluation de ce risque.
b) La direction de la procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs fois, après que la requête avait été renouvelée.
c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêts du TF du19.02.2020 [6B_1000/2019]cons. 14.1 et du04.04.2019 [6B_217/2019]cons. 2.1).
d) La Cour pénale considère, avec la direction de la procédure, quune nouvelle expertise ou un complément dexpertise ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que lappréciation du risque de récidive relevait dun expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre 2019 que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire. Quoi quil en soit, la Cour pénale dispose de suffisamment déléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En particulier, elle pourra se fonder sur le rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018, les observations de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites par lOESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être rejetée.
4.Durant lensemble de la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été signifiées, puis de lacte daccusation. Il ny aura pas lieu dy revenir, sauf dans quelques cas où des arguments spécifiques de lappelant le justifieront (cf. plus loin).
5.a) Au sujet de lajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30 janvier 2020 était interprété comme une annonce dappel. Le dispositif devait être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars 2019 déjà et conclu que les prétentions de B.________ nétaient pas suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.
b) Lappelant ne conteste pas dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie civile, mais invoque une violation de son droit dêtre entendu. Selon lui, le procédé du tribunal criminel la privé de la possibilité dindemniser la plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.
c) Selon larticle 83 CPP, lautorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec lexposé des motifs, lexplique ou le rectifie à la demande dune partie ou doffice (al. 1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).
e) Il a dabord échappé au tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant linstruction, de ses prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure simplifiée. Cest la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure dans le dispositif communiqué aux parties à laudience du 28 janvier 2020. Le tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de procéder nallait pas de soi, en ce sens quil sagissait de rectifier une erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans lexpression de cette volonté (cf.Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3a ad art. 83). Quoi quil en soit, le procédé, même discutable, ne lèse personne dans le cas despèce : que le dispositif du jugement mentionne que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou quil ne le mentionne pas, la plaignante nobtient pas satisfaction que ce soit sur le principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers le prévenu. Pour lappelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun préjudice, juridique ou autre, du fait de ladjonction du chiffre 7 nouveau au dispositif. Faute dintérêt à une modification sur ce point, intérêt dont lappelant ne dit pas en quoi il consisterait, lappel est irrecevable. Au surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses prétentions civiles suite à linvitation du ministère public, figurait au dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu loccasion de prendre connaissance (étant noté quils savaient évidemment que B.________ se disait lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne lavaient dabord pas remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier 2020, lappelant naurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisquelle était absente. Le fait que le prévenu na pas indemnisé la plaignante concernée ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.
6.Lappelant ne conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux commerces pour environ 27'000 francs au total (art.139 ch. 2 CP; ch. 1 de lacte daccusation), escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par lachat de 19 billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art.146 CP; ch. 2 § 1 de lacte daccusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art.10 al. 2et95 al. 1 let. a LCR; ch. 3 de lacte daccusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice dN.________ (art.138 CP; ch. 5 de lacte daccusation) et escroquerie par lachat de 11 billets de transport public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ; acte daccusation complémentaire ; le tribunal criminel na pas retenu les autres faits de lacte daccusation complémentaire, dans la mesure où ils étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte daccusation). La Cour pénale en prend acte et il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
7.a) En relation avec le chiffre 2 § 2 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu que lappelant sétait rendu coupable dune escroquerie au préjudice de la société II._________ (art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, daffaires de ski auprès du magasin D.________, en utilisant le nom et ladresse de C.________. Après avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la société II.________ naurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu navait pas lintention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons. 5.2.2, p. 12-13)
b) Lappelant conteste cette qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une créance civile néquivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal criminel na fait quune lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle146 CP(stratégies dévitement).
c) Selon larticle146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du22.01.2020 [6B_1369/2019]cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt du TF du22.01.2019 [6B_1255/2018]cons. 1.1 ; les deux arrêts se réfèrent à lATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
e) Dans le domaine de la vente par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153cons. 2.2.4) que sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200 francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de lacheteur. Dans le cas despèce, le vendeur navait rien vérifié, alors quun examen aurait démontré que lacheteur était insolvable et ne pouvait donc pas envisager sérieusement de payer lappareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.
f) En lespèce, lappelant a commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom dune amie et avec lindication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été passée depuis le canton de Lucerne, au moyen dun ordinateur dont le numéro IP correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu na pas donné dexplication crédible à ce sujet ; on peut penser quil se trouvait dans la société F.________ dans le canton de P.________, sest connecté sur le wifi avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie quelle allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle létait à W.________, où il prétendait résider, ce qui nétait pas vrai. Lappelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de lacheteur et de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant quil a aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne sagissait peut-être pas dune transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient relativement courants, puisquil sagissait de matériel de ski, ce qui ne pouvait pas étonner venant dune personne la destinataire des colis vivant en Suisse (situation donc différente de la commande dune imprimante à haute performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la société II.________ aurait pu faire naurait pu porter que sur la solvabilité de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification aurait amené à la conclusion que lacheteuse était solvable, raison pour laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à lexpédition de la marchandise, pour vérifier que cest bien lui qui a commandé. Lappelant a fait en sorte que, pour la société à qui il demandait lenvoi des objets, il apparaisse que la personne qui commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune trace du fait que cétait lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne soutient pas quil ait eu, à un moment quelconque, lintention de payer la marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein denrichissement illégitime na pas seulement été admis par le prévenu, lorsquil a admis les faits de lacte daccusation, mais ce dessein est évident au vu de son comportement. Il faut donc retenir que lappelant sest bien rendu coupable dune escroquerie, au sens de larticle146 CP.
8.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation et concernant A.________, B.________ et G.________, le tribunal criminel a retenu la qualification dinfraction à larticle287 CP, car le prévenu avait clairement indiqué à ces trois personnes quil occupait une fonction importante à la Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la Confédération. Il sétait ainsi octroyé une fonction quil noccupait pas. Il avait fait croire à A.________ et B.________ quelles avaient été engagées par la Confédération, alors quil ne jouissait pas de la prérogative dengager du personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________. Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol éventuel, puisquil voulait briller et« en mettre plein la vue »à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance quelles avaient mise en lui.
b) Lappelant conteste cette qualification. Selon lui, le tribunal criminel na pas exposé en quoi, même par dol éventuel, lappelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié.
c) Le ministère public trouve curieuse la contestation du dessein illicite. Quil nait pas cherché à senrichir matériellement de ce fait nest pas contesté, mais lacharnement avec lequel il a agi montre quil avait un intérêt dune autre nature, qui était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein dagir de lappelant aurait pu être licite.
d) Larticle287 CPréprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.
e) Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_218/2013]cons. 3.1). Linfraction est consommée dès que lauteur commence à exercer le pouvoir, cest-à-dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que lauteur exerce lautorité et non seulement prétende quil en est investi, sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd., n. 1 ss ad art. 287 CP ;Bichovski, in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que lauteur usurpe des attributions isolées qui nappartiennent quau détenteur de la puissance publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de linfraction nexige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit, n. 6 ad art. 287). Linfraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 12 ad art. 287). Larticle 287 CP ne sapplique que si lauteur poursuit un dessein illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit lauteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi, mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). Lauteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : lauteur veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski, op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). Larticle287 CPpeut entrer en concours, par exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 287 ;Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).
f) En lespèce, lappelant, envers ses victimes, a prétendu faussement quil avait le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole. Selon ce quil disait, il pouvait choisir ses collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre demploi, qui présentait toutes les caractéristiques dune vraie, et dans lun des cas établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne exerçant lautorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait compléter le processus). Dans les cas visés par lacte daccusation, le dessein du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il sadressait, mais aussi dentrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions aux art.146et151 CP). On peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être nuisible, ce que lappelant savait. Linfraction est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur cette question.
9.a) Pour les faits du chiffre 4 de lacte daccusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de la qualification examinée ci-dessus, celle dinfraction à larticle151 CPau préjudice de B.________. Sa conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la plaignante quil était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire à B.________ quelle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper, il était allé jusquà établir de faux documents (acte de nomination et mise au concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu. Elle nétait pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes grugées montrait quil disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu, assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite, puisquil avait signé et ainsi accepté lacte daccusation lui reprochant linfraction.
b) Lappelant conteste la qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de navoir pas pris en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle dune victime de démarchage qui admettrait naïvement quun investissement puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la situation, par exemple par le fait quelle a donné son congé le 25 février 2018 alors que la relation ne datait que de début février, quelle a réclamé un contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même que le contrat de travail ne venait pas, quelle a cru des histoires de plus en plus rocambolesques au sujet dune Mercedes qui narrivait jamais et finalement commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et quelle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sur, mais a continué à vouloir croire lappelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour lappelant, divers éléments devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise à la même mise en scène, mais ne sest pas laissée duper. La tromperie de lappelant est si grossière quelle nest pas pénalement répréhensible. Il faut être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture arbitraire de lexpertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement, lappelant navait pas lintention nécessaire à la réalisation de lélément subjectif de larticle151 CP(stratégies dévitement). Le tribunal criminel ne pouvait pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).
c) Pour le procureur général, il est bien probable que la victime nait pas été dune clairvoyance particulière, mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à lhameçon que leur tendait le prévenu, comme lavaient dailleurs fait précédemment la police valaisanne ou une association veveysane, montre que le numéro mis en place par lappelant était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire en erreur les personnes auxquelles il sadressait. Pour le surplus, tous les éléments de lastuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de stratagèmes qui, dans le contexte que lappelant avait préalablement créé, étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il sadressait). Jusquà présent, lappelant ne contestait pas ce fait et la conscience quil semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.
d) Larticle151 CPprévoit que celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
e) L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de l'article146 CP- sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du09.07.2015 [6B_1112/2014]cons. 4.1). Les éléments constitutifs objectifs de linfraction sont les mêmes quà larticle 146 CP, soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ;Dupuis et al., op. cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle et elle se démarque de lescroquerie essentiellement par le fait que lauteur nagit pas dans le dessein de senrichir soi-même ou denrichir autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et linfraction est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour lénerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir lintention de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151, avec des références ; cf. aussiCorboz, op. cit., n. 9 ad art. 151, etDupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). Linfraction est subsidiaire à lescroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.
f) En lespèce, il nest tout dabord pas contesté quune plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi quen temps utile. La Cour pénale na pas à tenir compte de ce qui a pu être admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que lappelant, tant durant linstruction que devant le tribunal criminel, a admis lensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de lacte daccusation. Le prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ quil était chef du protocole à la Confédération et quil allait la faire engager, puis quelle était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier démontrent que lappelant a fait tout ce quil fallait pour que la victime le croie, en usurpant lidentité dun conseiller fédéral qui lassurait de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses dexpéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui avait toutes les apparences dun document authentique, jusquà la fausse - signature du chancelier de la Confédération. Lappelant ne conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante quelle avait droit, dans le cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction dun prix de 50'000 francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que cest sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de lemploi de vendeuse quelle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisquelle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi incontestable que cest sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était également préjudiciable puisquelle navait pas les moyens dacquitter elle-même ce prix et quelle na pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été découvert, annuler le contrat quen sengageant à verser 2'000 francs au vendeur. Lappelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La tromperie était astucieuse en elle-même, sagissant dun édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux pénaux ont lhabitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela étant, largument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la plaignante aurait dû sen rendre compte et que dautres quelle ne sy sont pas laissé prendre ne résiste pas à lexamen. La plaignante a sans doute fait preuve dune certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait quelle était amoureuse de lui et sur les stratagèmes quil mettait en uvre pour la conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences dune personne occupant une fonction importante. Comme lont relevé diverses personnes au cours de lenquête, il est intelligent et sexprime bien. Quand il a proposé un poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il la assurée que des cours de langues lui seraient offerts et que la fonction quelle allait occuper pouvait sapprendre sur le tas. Tout cela pouvait faire croire à la plaignante, sur la base dune tromperie assez sophistiquée, quelle tenait la chance de sa vie et quelle pouvait mettre sur le compte de la jalousie certaines remarques de tiers qui la mettaient en garde contre son compagnon. La naïveté de la plaignante a sans doute joué un rôle, mais pas au point de la faire apparaître comme si coresponsable que cela entraînerait limpunité de lauteur. En dautres termes, si on peut admettre ici une certaine coresponsabilité de la dupe, il nexiste pas de circonstances exceptionnelles qui excluraient que lon retienne lastuce. Dautres personnes que la plaignante nont pas cru aux mensonges du prévenu, mais plusieurs sy sont laissé prendre, comme cela résulte assez du dossier et de lacte daccusation. Les escrocs ne réussissent pas à tous les coups, parce que certaines victimes potentielles sont plus méfiantes que dautres, et quils échouent parfois dans leurs tentatives ne signifie pas quils devraient rester impunis quand leurs manuvres aboutissent et trompent effectivement des victimes. Lappelant semble vouloir contester quil aurait agi intentionnellement, faute de capacité pour lui dagir intentionnellement en raison du trouble de la personnalité dont il souffre. Largument tombe à faux, ne serait-ce quen fonction des conclusions de lexpert-psychiatre, selon lesquelles la responsabilité pénale de lappelant est entière (ce que le prévenu ne conteste dailleurs pas). Cest bien avec conscience et volonté que lappelant a trompé la plaignante et intentionnellement quil la amenée à quitter son emploi et à commander une voiture quelle navait pas les moyens de payer. Il ne pouvait ignorer que ces actes étaient préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la plaignante, dans la mesure où il savait évidemment quelle nobtiendrait jamais le poste quil lui promettait. Le mobile est sans importance dans ce cadre. Lappel est infondé sur ce point.
10.a) Le tribunal criminel a retenu la qualification descroquerie, au sens de larticle146 CPpour les faits du chiffre 6 de lacte daccusation, concernant Y.________. Il a considéré quil ressortait des déclarations de la plaignante et du prévenu que ce dernier avait intentionnellement et astucieusement induit en erreur la première. Il avait affirmé envers elle plusieurs faits dont il connaissait la fausseté, créant un édifice de mensonges pour linduire en erreur. Il avait utilisé une application pour créer de faux messages dun certain EE.________, afin de donner crédit à ses mensonges, et avait raconté des mensonges à la plaignante au sujet de la banque BB.________ pour la faire patienter, lamenant même à ZZ.________ pour prouver ce quil lui disait. La plaignante était persuadée que le prévenu voulait construire quelque chose avec elle. La tromperie astucieuse avait mis la plaignante dans lerreur et lavait conduite à prendre à sa charge diverses dépenses liées au prévenu, puisquelle était persuadée quil avait les moyens de les payer. Le prévenu admettait quil avait convenu avec la plaignante quil prendrait en charge certaines dépenses. Son comportement avait bien causé un dommage à la plaignante, que le ministère public estimait à 1'270 francs (alors que le prévenu évoquait 2'000 francs), étant précisé que le prévenu avait versé cette somme à la plaignante en cours de procédure.
b) Lappelant conteste cette qualification juridique, en se référant à son exposé relatif aux faits concernant B.________.
c) La position du ministère public est la même que celle déjà mentionnée plus haut, en relation avec linfraction à larticle151 CP.
d) Le texte de larticle146 CPet la jurisprudence relative à cette disposition ont déjà été rappelés.
e) Lappelant ne conteste pas quil a trompé la plaignante. Il sest en effet appuyé envers elle sur un édifice de mensonges, sagissant en particulier du fait quil aurait eu un emploi stable dans un club de football professionnel et donc un revenu régulier, que lon pouvait supposer confortable. La plaignante navait pas de raison den douter, le prévenu prenant la précaution de lui fournir des indications sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir dun équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le train pour V.________, dentretenir des contacts avec la plaignante durant la journée, lui disant parfois quil était en séance, et de ne revenir que le soir, donnant de manière générale toutes les apparences de la stabilité et de laisance dont il se prévalait. Lappelant admet en outre quil avait bien assuré la plaignante quil règlerait les dépenses quil lamenait à faire (séjour en Thurgovie ou au parc DD.________, par exemple). Il a inventé des excuses sophistiquées pour, le moment venu, ne pas sacquitter des frais correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante, par exemple en générant lui-même un courriel dun certain EE.________ qui confirmait que le système de paiement était bloqué. Dans tous les cas, le prévenu savait parfaitement quil navait pas les moyens de payer et il nen avait pas lintention. Les dépenses étaient contraires aux intérêts pécuniaires de la plaignante, qui nen avait pas non plus les moyens (elle sest dailleurs retrouvée en négatif sur son compte et a contracté des dettes auprès de membres de sa famille). Lappelant ne conteste pas que la plaignante a subi un dommage de 1'270 francs de ce fait. Il la dailleurs remboursé en cours de procédure. Selon lui, lastuce ne peut pas être retenue parce que la plaignante est coresponsable du dommage quelle a subi, car elle aurait dû remarquer quil la trompait, tellement ses mensonges étaient grossiers. À ce sujet, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut en rapport avec les faits concernant B.________. Les mensonges du prévenu envers Y.________ étaient dailleurs tout aussi difficiles à déceler que dans le cas précédent, dans la mesure où il ny avait rien dextraordinaire à ce quune personne travaille pour un club de football professionnel et où le prévenu a construit un édifice de mensonges étayé par des éléments matériels. Linfraction descroquerie est ainsi réalisée et lappel est mal fondé sur ce point.
11.Il résulte de ce qui précède que lappelant doit bien être condamné pour toutes les infractions retenues en première instance.
12.Lappelant ne conteste pas la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 10 mai 2017, pour une peine de travail dintérêt général, ni celle de la libération conditionnelle accordée le 14 juin 2017. Il admet le principe dune peine densemble. Celle-ci devra comprendre une part résultant de la révocation de la libération conditionnelle.
13.a) Le tribunal criminel a fixé à 32 mois la peine privative de liberté densemble. Il a retenu une culpabilité extrêmement lourde, le prévenu reproduisant systématiquement un schéma de comportement néfaste, se créant une légende afin de se mettre en valeur et de tirer profit des personnes qui lentouraient. Pour trouver des excuses à son comportement, il se prétendait malade, alors que lexpert-psychiatre navait retenu quun trouble de la personnalité, en relation indirecte seulement avec les faits poursuivis. Lors de son hospitalisation, le prévenu avait pris divers contacts par son compte Facebook et à nouveau menti sur sa situation, démontrant quil voulait sauver son honneur par le mensonge. Après la mise en place de mesures de substitution, il navait pas respecté les règles quil avait pourtant admises, avait commis un abus de confiance et sétait mis en ménage avec Y.________, envers qui il avait fait état dun emploi en fait inexistant. Il navait pas saisi les multiples chances qui lui avaient été offertes, nhésitant pas à commettre des infractions lorsque loccasion sen présentait. Cette activité nuisible avait frappé de nombreuses personnes et navait cessé que grâce à lintervention de lautorité. La situation personnelle du prévenu était difficile. À sa décharge, il avait plutôt bien collaboré à létablissement des faits. Il sétait investi dans le suivi au CNP et à lAtelier O.________. Ses antécédents étaient nombreux et montraient quil faisait fi des décisions judiciaires et ne semblait pas craindre la justice. Seule une peine privative de liberté était envisageable, pour lensemble des infractions à sanctionner. Une peine densemble devait être fixée, pour la révocation de la liberté conditionnelle (63 jours) et les nouvelles infractions. Une peine de lordre de 16 mois se justifiait pour les vols par métier. Il fallait y ajouter 6 mois pour les quatre cas descroqueries. Latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui justifiait une peine supplémentaire de 7 mois, celle dabus de confiance un mois et celle de conduite sans permis un mois également.
b) Lappelant reproche au tribunal criminel de navoir pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment, des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre, qui soulignent quil utilise laffabulation comme une stratégie dévitement, qui devient une nécessité et équivaut à une dépendance à la drogue. Le tribunal criminel a aussi fait peu de cas de la collaboration du prévenu durant lenquête, même sil en a fait mention dans les circonstances à décharge. Lappelant a fait preuve dune prise de conscience. La peine de lordre de 16 mois pour le vol par métier est exagérément sévère et même choquante, car lappelant a remboursé toutes les victimes qui avaient fourni leurs coordonnées de paiement. Le tribunal criminel na pas tenu compte des éloges de la directrice de lAtelier O.________, ni du fait que sans faute du prévenu le traitement psychothérapeutique na commencé quen décembre 2018, alors que sa nécessité était démontrée par lexpertise depuis septembre 2018 et sollicitée par lappelant depuis juillet 2018.
c) Le ministère public considère quil ny a pas lieu de modifier la quotité de la peine.
d) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du20.02.2020 [6B_1463/2019]cons. 2.1.1), la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
e) Larticle 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence fédérale exige, en résumé, que le juge examine, pour chaque infraction, la nature de la peine à prononcer. Sil choisit le même genre de peine pour plusieurs infractions, il doit dabord fixer la peine pour linfraction abstraitement la plus grave, puis laugmenter pour sanctionner chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313).
f) Lappelant ne conteste pas que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour lensemble des infractions à sanctionner. Sagissant du vol par métier, infraction abstraitement la plus grave, la Cour pénale retient une culpabilité lourde, vu la répétition quasi quotidienne dactes pendant une longue période. Le préjudice causé na pas été extrêmement grave pour les exploitants des magasins dans lesquels il volait à létalage, étant cependant relevé que le vol à létalage renchérit, pour tous les consommateurs, le prix des marchandises vendues, puisquil prive les commerçants dune part de bénéficie quil faut bien reporter, ce qui fait quil ny a pas lieu de banaliser à lexcès ce type de comportement. Le préjudice était plus grave pour les organisateurs des événements au cours desquels lappelant il sengageait comme bénévole, pour ensuite soustraire de largent liquide dans les caisses. On sait que les organisateurs de festivals peinent généralement à boucler leurs budgets et doivent recourir à de nombreux bénévoles, à qui ils doivent forcément faire confiance, ce qui rend les actes de lappelant assez répréhensibles. Le mobile du prévenu est évident, en ce sens quil sagissait pour lui dassurer son entretien alors quil avait choisi de vivre dans loisiveté depuis plusieurs années. Il lui aurait été facile de sadresser à sa commune de domicile pour obtenir laide sociale, dans un premier temps, puis de rechercher une activité lucrative (il a montré quil était capable de travailler, à lAtelier O.________). Son dénuement tout relatif quand même, pour les périodes durant lesquelles il vivait aux crochets de femmes - relevait dun choix personnel et il lui aurait donc été facile de renoncer à voler. Ses actes nétaient pas particulièrement sophistiqués, encore quil faille sans doute une certaine habileté et quelques talents dorganisation pour, sans se faire prendre, voler quotidiennement dans des magasins, sur une longue période. Lintensité de la volonté délictuelle est importante. Les antécédents de lappelant sont franchement mauvais. Il est retombé dans ses fâcheux travers à peine sorti de prison, après lexécution de plusieurs mois de peine privative de liberté. Son âge et sa santé sont sans particularités. Il ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Sa situation personnelle est difficile, mais elle aurait pu ne pas être mauvaise (héritage de son père, facultés intellectuelles, bonne présentation). Au sujet du risque de récidive, il convient dabord de se référer au rapport dexpertise, qui reste un élément important même sil a été établi en septembre 2018. La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) rappelle que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert et quil ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. En loccurrence, le rapport dexpertise conclut à un risque de récidive assez élevé. On peut prendre aussi en compte les explications de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018 (étant relevé quil est toujours difficile dévaluer le risque de récidive, mais quil est quand même clair que, dans le cas particulier, il ny a pas eu dévolution décisive depuis le dépôt du rapport dexpertise) et celles de lOESP au sujet du suivi de probation (qui nincitent pas du tout à loptimisme). Les antécédents du prévenu montrent que les normes pénales ne leffraient pas et quil reproduit avec une constance assez consternante des comportements délictueux. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises sont aussi des éléments qui évoquent clairement une singulière absence de retenue au sujet des biens dautrui. Le comportement du prévenu après sa libération en novembre 2018 - abus de confiance en décembre 2018, au préjudice dune connaissance ; reproduction envers B.________ du même genre de comportement que précédemment démontrent aussi que le pronostic réservé, pour dire le moins, de lexpert nest pas sans fondement. Lattitude générale de lappelant ne parle pas non plus en sa faveur : envers le procureur général, il faisait déjà état dune prise de conscience et a obtenu sa libération, suscitant des espoirs qui se sont révélés vains ; la prise de conscience dont lappelant se prévaut est toute relative, puisquencore en procédure dappel, il tente de rejeter sur ses victimes trop crédules selon lui une coresponsabilité pour le préjudice quelles ont subi. La thérapie déjà en place depuis fin 2018 na pas empêché que le prévenu reproduise, dès juin 2019, le même genre de comportement quauparavant (faits concernant Y.________). Cette thérapie et la détention de lappelant ne peuvent pas avoir changé la situation du tout au tout : la psychologue du CNP qui suit le prévenu en prison a écrit plusieurs fois que certains aspects de sa problématique peuvent difficilement être traités dans un cadre carcéral. Leffet de cette thérapie ne peut donc pas être décisif. Le prévenu a déjà été détenu pendant plusieurs mois en 2017, sans aucun effet sur le risque de récidive. La seule conclusion possible est que le risque de récidive, en létat, est très important. Lappelant a plutôt bien collaboré à létablissement des faits, ce qui peut être retenu à sa décharge, même sil ergote en procédure dappel au sujet de sa culpabilité, quil na pas toujours contestée. Aussi à décharge, il faut tenir compte du trouble de la personnalité dont lappelant est affecté, même si sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu a fait preuve dune assez bonne compliance au traitement psychothérapeutique mis en place. Il a aussi fait des efforts à lAtelier O.________, même sil a choisi de ne plus sy présenter, sans sexcuser, après les vacances dété 2019. En fonction de ces éléments, la peine de 16 mois retenue en première instance pour les vols par métier na en tout cas rien dexcessif. Les premiers juges ont considéré que, pour les cas descroquerie, ainsi que dusurpation de fonction et datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, une aggravation de respectivement 6 et 7 mois se justifiait. Cest sans doute trop peu, vu notamment lénergie criminelle assez importante déployée globalement par le prévenu pour commettre les infractions (sagissant des escroqueries, la Cour pénale retiendrait, en fonction des montants en jeu, des méthodes utilisées et des autres éléments rappelés plus haut, 25 jours pour le ch. 2 § 1 de lacte daccusation, 50 jours pour le ch. 2 § 2, 90 jours pour le ch. 6 et 35 jours pour lacte daccusation complémentaire, ce qui ferait 200 jours ; pour les usurpations de fonction, en rapport avec lesquelles le prévenu a déployé une très grande énergie, surtout dans le premier cas, une augmentation se justifierait de 120 jours au moins pour le ch. 4 § 1 et de 20 jours pour le ch. 4 § 2 ; latteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui du ch. 4 § 1 mériterait, vu les sérieuses conséquences personnelles pour la victime, une aggravation de 120 jours ; le total dépasse largement ce qui a été retenu en première instance). Si on ajoute à cela labus de confiance, pour lequel le tribunal criminel a retenu une aggravation de peine dun mois (qui semble vraiment bénigne, vu les circonstances : infraction au préjudice dune connaissance qui navait aucune raison de se méfier du prévenu, alors que la procédure était en cours et dans le but de manger dans des restaurants et dacheter des vêtements, soit pour des dépenses étrangères à toute nécessité), les conduites sans permis comptées pour un mois (ce qui est peu également) et les 63 jours à prendre en compte du fait de la libération conditionnelle, le résultat final de 32 mois de peine privative de liberté apparaît comme se trouvant à la limite inférieure de ce qui pouvait être envisagé. La peine sera ainsi confirmée.
14.a) Le tribunal criminel a considéré que le sursis ne pouvait pas être accordé. Un pronostic défavorable devait clairement être formulé, sagissant dun prévenu qui ne présentait aucune prise de conscience et nhésitait pas à commettre de nouvelles infractions dès que loccasion sen présentait.
b) Lappelant soutient que le pronostic nest pas défavorable, car il a fait preuve dune prise de conscience : en sus des excuses quil a adressées aux victimes, il ne sest jamais présenté comme une victime des circonstances, ce qui démontre quil a pris conscience de la gravité de ses agissements. Les rapports du CNP montrent plutôt une évolution favorable et une reconnaissance de la culpabilité, en fonction de ce qui a pu être traité dans le contexte limité de la détention. Selon lexpert-psychiatre, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi. Le témoignage de la directrice de lAtelier O.________ démontre quil peut respecter un cadre et des consignes et sabstenir de fabuler quand il est confronté à la réalité dans un contexte professionnel. Lamendement dont lappelant a fait preuve, létat desprit quil a manifesté en sadressant aux victimes et le fait quil les a indemnisées complètement quand le préjudice était connu amènent à un pronostic favorable. Il aurait fallu procéder à un complément dexpertise, pour lappréciation du risque actuel de récidive. Il faut accorder au moins un sursis partiel.
c) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Daprès larticle 43 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur (al. 1) et la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
d) Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 3.1). La décision sur le sursis suppose un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Pour formuler ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement et ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1).
e) Vu la quotité de la peine prononcée, un sursis complet ne peut pas entrer en considération et un sursis partiel nest pas demblée exclu. Cela dit, le risque de récidive est évident, comme on la relevé plus haut. On ne peut que voir une certaine contradiction dans le fait que lappelant, dune part, se prévaut de sa prise de conscience du tort causé aux victimes par ses agissements et, dautre part, invoque une coresponsabilité de trois de celles-ci pour tenter déchapper aux conséquences pénales de ses actes. Son raisonnement consistant à dire quil aurait suffi aux victimes, en particulier B.________ et Y.________, de ne pas croire à ses mensonges pour éviter dêtre lésées est assez révélateur de sa mentalité, qui ne permet pas denvisager quil aurait vraiment compris ses fautes et serait prêt à ne pas récidiver (même sil sagit dun argument assez juridique). Les lettres dexcuses écrites aux victimes tranchent avec la position du prévenu en procédure dappel. Le comportement du prévenu en procédure a montré quon ne pouvait pas lui faire confiance. Quil se soit bien comporté à lAtelier O.________ nenlève rien au fait que pendant quil y était occupé, il réitérait envers une victime ses agissements délictueux. Sil a en bonne partie indemnisé les victimes, cela ne tient quau fait quil a bénéficié dun héritage providentiel, dont le produit a été réparti par sa curatrice. Le pronostic ne peut être que très défavorable et loctroi du sursis est exclu.
15.a) Le tribunal criminel a considéré que le traitement ambulatoire (implicitement ordonné en application de larticle 63 CP), dont personne ne conteste quil doive être prononcé, devait être mis en uvre pendant la détention. Il na pas motivé cette conclusion.
b) Si on le comprend bien, lappelant considère que le traitement devrait être mis en uvre en liberté, au vu des analyses du CNP et de lexpert-psychiatre. Le CNP estime que le suivi en détention est peu bénéfique. Pour déconditionner lappelant, la thérapie initiée au CNP devrait se poursuivre dans un cadre où il sera confronté à une réalité relationnelle, soit en liberté et pas en détention, car celle-ci vide de sens la nécessité de le confronter à des« stresseurs de vie »pour que le suivi aboutisse. Selon lexpert, lappelant dispose de capacités dintrospection et de la capacité de se soumettre à la loi.
c) Pour le ministère public, le meilleur expert des capacités du prévenu à se soumettre à un traitement ambulatoire tout en vivant en liberté est le prévenu lui-même, qui a démontré autant quon pouvait le faire quil en était incapable.
d) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de larticle 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP), que le juge apprécie librement, mais dont il ne peut sécarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3).
e) Le Tribunal fédéral retient (arrêts du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.2 et du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 2.1, avec des références ; cf. aussi arrêt du TF du05.07.2018 [6B_39/2018]cons. 1.1.4) que le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin dune mesure ambulatoire doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6).
e) En lespèce, les parties saccordent sur le fait quun traitement psychothérapeutique est nécessaire. La Cour pénale partage leur avis. Lexpert-psychiatre et la psychologue qui a suivi lappelant en détention disent que le traitement est possible en prison (même si la psychologue relève en substance, sans doute à juste titre, quil est plus difficile en prison quailleurs de confronter une personne à certaines réalités et dy travailler sur les relations de cette personne avec ses semblables et quun traitement en prison présente donc moins de potentiel que le même traitement en liberté). En tout cas, il nexiste pas ici de motifs thérapeutiques impérieux de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement. La peine prononcée nest pas négligeable. Le risque de récidive serait important en cas de libération immédiate, dans la mesure où seul un traitement au long cours paraît susceptible de le diminuer, comme le relèvent tant lexpert-psychiatre que la psychologue. Lappelant a démontré, au cours de la procédure, quune libération prématurée lamenait à commettre de nouvelles infractions. Le besoin de protection des tiers ou surtout des tierces ne peut pas être négligé. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement ambulatoire.
16.a) Le tribunal criminel a alloué une indemnité de 1'000 francs à la plaignante H.________, à la charge du prévenu, au titre de larticle 433 CPP. Il a considéré que la plaignante avait obtenu gain de cause, que le comportement du prévenu avait engendré des frais pour la plaignante et que le montant de 1'000 francs pour lintervention de sa mandataire semblait raisonnable.
b) Lappelant conclut au rejet des prétentions de la plaignante à ce titre. Pour lui, la présence de la mandataire de la plaignante nétait pas nécessaire dans cette procédure, ni adéquate compte tenu de la situation et du préjudice. Lacharnement de la plaignante nétait pas raisonnable et ne sexplique sans doute que par sa volonté de faire valoir civilement une condamnation pour pouvoir ensuite exhéréder son petit-fils. Les démarches de la plaignante nétaient donc pas nécessaires, au sens de larticle 433 CPP.
c) La plaignante considère quelle a respecté les conditions posées par larticle 433 CPP pour pouvoir prétendre à une juste indemnité.
d) Aux termes de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
e) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons. 3.1, qui se réfère à lATF 139 IV 102cons. 4.1 et 4.5), la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
f) La Cour pénale considère quil nétait pas injustifié, pour la plaignante concernée, de se faire assister par un mandataire. Cette plaignante est une dame très âgée, dont on pouvait difficilement attendre quelle défende seule ses intérêts. Quand elle a découvert les actes commis par lappelant, il était normal, même si le montant en jeu nétait pas très important, quelle constitue un mandataire pour la représenter. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu admettrait les faits. Sur le principe, une indemnité est donc due. Ensuite, le prévenu a admis les faits. Il était représenté par une avocate. Il nétait pas exagéré que la mandataire de la plaignante suive la procédure, ceci dautant moins quau vu de lattitude générale de lappelant, on ne pouvait pas exclure un revirement quant aux faits qui seraient admis. Il nétait donc pas exagéré que la plaignante se fasse représenter à laudience de première instance. Lindemnité réclamée et accordée par le tribunal criminel est au surplus très modeste et montre que la mandataire sest contentée dune intervention minimale, en fonction des intérêts en jeu. Que la plaignante envisage peut-être de pouvoir exclure son petit-fils de sa succession est sans pertinence.
17.Lappel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 436 CPP). En vue de la fixation de son indemnité davocate doffice pour la procédure dappel, Me GG.________ a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 6'855.95 francs, pour un peu plus de 33 heures dactivité. La mandataire connaissait déjà bien le dossier, pour avoir défendu le prévenu en première instance et été sa curatrice (son indemnité a été fixée à plus de 18'000 francs pour la procédure de première instance, ce qui montre quelle avait alors déjà pu étudier le dossier en détail). Le temps compté pour la préparation et correction de la déclaration dappel, soit 27 heures, dépasse très largement ce quun mandataire diligent, déjà très au fait du dossier, aurait consacré à la rédaction dun tel document (qui compte 13 pages), reprenant sans doute en partie des arguments déjà invoqués en première instance, dans une affaire qui ne pose pas de questions juridiques extrêmement compliquées et en partie sans pertinence (question du droit dêtre entendu). On retiendra donc, en tout, 20 heures dactivité nécessaire et ainsi justifiée, ce qui est déjà beaucoup. À 180 francs lheure, cela représente 3600 francs, à quoi il faut ajouter 180 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 291.05 francs pour la TVA à 7,7 %. Le total se monte à 4'071.05 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues par larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 138, 139 al. 2, 146, 147, 151 et 287 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, 135, 428, 433, 436 CPP,
1.L'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1800 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me GG.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée 4'071.05 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me GG._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4326-PG et MP.2019.5874-PG), à H.________, par Me HH.________, à B.________, à Y.________, et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.22). Des exemplaires en sont adressés pour information aux autres plaignants et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que sils sont pourvus dun permis de circulation et de plaques de contrôle.
2Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire dun permis de conduire ou, sil effectue une course dapprentissage, dun permis délève conducteur.
3...1
4Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
1Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1erdéc. 2005 (RO20022767,20045053 art. 1 al. 2;FF19994106).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à lessai est caduc;
d.effectue une course dapprentissage sans être titulaire dun permis délève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition dun conducteur dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil nest pas titulaire du permis requis.
2Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à lessai est échu.
3Est puni de lamende quiconque:
a.nobserve pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche daccompagner lélève lors dune course dapprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire dun permis de moniteur.
4Est puni de lamende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589)
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Labus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si lauteur a agi en qualité de membre dune autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans lexercice dune profession, dune industrie ou dun commerce auquel les pouvoirs publics lont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Celui qui, sans dessein denrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et laura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé lexercice dune fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.