Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 juillet 2016, A.________ a signé une procuration en faveur de la société B.________ Sàrl, lui donnant mandat de lassister dans le cadre dun litige en matière de bail.
Au moment de la conclusion du contrat de mandat, X.________ figurait au registre du commerce en tant que gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle. La société C.________ SA, dont le seul administrateur est également X.________, était inscrite en qualité dassociée de la société précitée.
B.A.________ a versé 2'860 francs à B.________ Sàrl pour «la rédaction dune simple requête de conciliation, dune demande en la forme simplifiée et pour la rédaction dune plainte pénale (dépourvue de chance de succès), qui sest soldée par une ordonnance de non-entrée en matière». Il a expliqué avoir «rencontré dimportantes difficultés de communication» avec X.________.
Le 25 octobre 2016, cette société, sous la signature de son gérant X.________, a adressé un courrier à son client dans lequel elle résiliait le contrat de mandat avec effet immédiat. Il est indiqué que le dossier de A.________ est tenu à sa disposition, en précisant quil ne lui sera remis quaprès le paiement dun solde dhonoraires de 2'148.90 francs. Ce montant a toujours été contesté par A.________ qui a mandaté Me D.________, pour obtenir la restitution des documents retenus par cette société. Le 3 novembre 2016, agissant par sa nouvelle mandataire, A.________ a mis en demeure la société de conseil juridique de lui restituer ses pièces littérales, avant le 7 novembre 2016.
Par courrier du 14 novembre 2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a refusé de donner suite à la demande de restitution de A.________, en faisant valoir que le droit de rétention était «parfaitement conforme à lart. 895 CC et à lATF 122 IV 322» étant donné que A.________, par la signature dune procuration datée du 23 juillet 2016, avait «librement et volontairement consenti un droit de rétention conventionnel sur lensemble des pièces du dossier[ ] » . Elle a également pris acte du fait que A.________ refusait de lui verser le montant réclamé de 2'148.90 francs et la une nouvelle fois mis en demeure de payer cette somme, avec intérêt moratoire à 5% lan, courant dès le 27 octobre 2016.
Le 5 décembre 2016, B.________ Sàrl a adressé un courrier de rappel à lattention de A.________, lui réclamant 2'148.90 francs plus 30 francs de frais administratifs, soit 2'178.90 francs. Faute de paiement, la société a averti quelle se réservait le droit de saisir «doffice, sans autre préalable ou avertissement, lOffice des poursuites par une réquisition pour procéder à la notification dun commandement de payer». Le courrier précisait encore ceci : «nous vous informons du risque de la publicité à tout tiers dune éventuelle mention dune poursuite pour dette dans votre extrait du registre des poursuites, ce que nous souhaiterions éviter pour vous. Cette mention pourrait à terme rendre plus difficile la conclusion dun contrat de location (bail à loyer), un contrat de travail, dun emprunt bancaire, etc.».
Le 9 décembre 2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a adressé à lOffice des poursuites de la Chaux-de-Fonds une réquisition de poursuite portant sur une créance de 2'228.90 francs à lendroit de A.________. Le 11 janvier 2017, loffice des poursuites a notifié à A.________ un commandement de payer, daté du 15 décembre 2016 (no [111]). Le même jour, A.________ y a formé opposition totale.
En réponse à un courrier du 30 novembre 2017 ne figurant apparemment pas au dossier, A.________ a écrit à la société poursuivante le 8 décembre 2017 pour sopposer à tout paiement supplémentaire, rappelant quil sétait déjà acquitté dun montant de 2'860.00 francs et en se référant à un accord convenu dans les locaux de celle-ci, portant sur un «montant forfaitaire de CHF 2000.00 ~ +/- 10 % pour la rédaction de la requête de conciliation dune demande en sa forme simplifiée et de la plainte pénale à lencontre de mes voisins et de ma gérance». A.________ relève que le document intitulé «time sheet» que lui a adressé B.________ Sàrl comportait de nombreuses «erreurs/incohérences», parmi lesquelles des consultations qui navaient jamais eu lieu.
Le 26 avril 2018, en labsence de réponse à sa précédente lettre, A.________ a relancé B.________ Sàrl, pour lui demander la radiation du commandement de payer no [111] auquel il avait fait opposition le 11 janvier 2017 et qui depuis lors était périmé, en labsence de procédure de mainlevée engagée à son encontre. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire radier cette poursuite.
Le 2 juillet 2018, cette société a répondu à A.________ pour lui confirmer navoir engagé aucune procédure de reconnaissance de dette dans le délai dune année, notamment en raison des «renseignements défavorables sur [la] situation personnelle» de son ancien client et en précisant que la dette de A.________ lui était encore due. Elle a indiqué que linscription de la poursuite était justifiée et serait maintenue, en ajoutant ceci : «entres autres pour renseigner valablement vos éventuels futurs créanciers de votre médiocre crédibilité en qualité de débiteur et des violations à vos propres engagements contractuels[ ] ».
Le 23 juillet 2018, A.________ a fixé un ultime délai au 31 juillet 2018 à B.________ Sàrl pour quelle retire cette poursuite. A défaut, une plainte pénale pour tentative de contrainte et diffamation serait déposée contre elle.
Le 13 août 2018, la société a répondu, en demandant à Me D.________ de lui fournir une procuration attestant ses pouvoirs de représentation.
Le 21 août 2018, A.________ a transmis à la société poursuivante une procuration. Un nouveau délai, fixé au 31 août 2018, a été imparti à la société de conseil juridique pour sexécuter conformément aux indications contenues dans le courrier du 23 juillet 2018.
Le 18 octobre 2018, sans réponse de cette société, une plainte pénale a été déposée contre X.________ pour tentative de contrainte et diffamation.
C.Suite à cette plainte, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 12 février 2019. Il a soutenu ne pas comprendre la raison de cette convocation envoyée à son adresse personnelle sans mention de la société B.________ Sàrl. Sagissant dun montant forfaitaire convenu avec A.________ lors dun entretien le 21 juillet 2016, X.________ a fait valoir quil ne se souvenait pas de ce dossier. Il a ajouté toutefois que la fixation dun montant forfaitaire lui semblait impossible, les honoraires ne pouvant pas être déterminés à lavance. Il sest engagé à transmettre à la police, par courrier postal, un «time sheet» détaillé avec lénumération des opérations effectuées et des frais.
Par courrier du 22 février 2019, X.________ a transmis à la police neuchâteloise une copie de la procuration signée par A.________ en faveur de sa société de conseil ainsi quuntime sheetavec les activités déployées dans le cadre de ce mandat. Dans sa lettre de transmission, il a relevé que son mandant avait signé la procuration en connaissance de cause, que ce dernier savait quil devait payer des honoraires et quil avait consenti à un droit de rétention en faveur de sa société sur les pièces confiées.
D.Par ordonnance pénale du 10 mai 2019, le ministère public a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte (art. 188/22 CP) pour avoir maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à lencontre de A.________ et la condamné à 15 jours-amendes à 50 francs, une amende de 250 francs ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à 400 francs.
E.Le 29 mai 2019, X.________ a fait opposition à lordonnance pénale.
Le 3 juin 2019, le ministère public a transmis le dossier au tribunal de police, en indiquant quil maintenait lordonnance pénale, laquelle tenait lieu dacte daccusation au sens de larticle 356 al. 1 CPP.
Par mandat de comparution du 7 juin 2019, le tribunal de police a cité X.________ à comparaître en qualité de prévenu à une audience fixée le 13 août 2019. Ce dernier a été informé de son droit de solliciter laudition de témoins ou de requérir dautres moyens de preuves dans un délai de 15 jours au plus tard avant laudience.
Le 26 juillet 2019, X.________ a requis le dossier complet de A.________ auprès de loffice des poursuites, laudition de son préposé ou, à défaut, celle dun spécialiste de cet office et celle de A.________.
Par courrier du 30 juillet 2019, le tribunal de police a informé X.________ que seul le dossier relatif à la poursuite no [111] serait requis.
F.Le 13 août 2019 sest tenue laudience devant le tribunal de police.
A louverture des débats, X.________ a soulevé un moyen préjudiciel, en requérant le classement, subsidiairement, la suspension de la procédure afin que lacte daccusation soit renvoyé au ministère public pour complément et/ou correction pour quil précise quil avait agi exclusivement en sa qualité de gérant de la société B.________ Sàrl. Le moyen préjudiciel a été rejeté au motif que X.________ était jugé en tant que personne physique, gérant dune société.
X.________ a déposé un «mémoire de défense pénale» et a indiqué sy référer intégralement. Il a encore déposé un «justificatif pour lindemnité et réparation du tort moral selon lart. 429 ss CPP».
La juge a procédé à laudition de A.________ et à celle de X.________.
Au sujet du commandement de payer, A.________ a indiqué ceci : «à réception du commandement de payer relatif aux honoraires de X.________, je nai pas été vraiment surpris. Ma surprise a été quand jai pris connaissance du décompte dhonoraires joint à la rupture de contrat. Cest lorsque jai eu connaissance du décompte que jai été choqué. Je na [sic] pas été surpris par la notification du commandement de payer car je sais que cela se fait couramment quand quelquun réclame de largent à une autre personne». Il rajoute : «[a]u moment de recevoir le commandement de payer, je nai pas consulter [sic] de mandataire. Jai pris mon mal en patience car je savais que ce montant était totalement exagéré. Je savais que X.________ disposait dun délai dune année pour obtenir un titre de mainlevée, mais il na rien entrepris en ce sens. Je me suis dit que sil fallait un jour sexpliquer, je le ferais volontiers. Moi-même, je nai rien entrepris et je ne vois pas ce que jaurais pu entreprendre.» Il a ajouté ceci : «le fait que la poursuite soit encore inscrite ma posé de gros problèmes pour souscrire un nouveau bail pour louer un appartement.».
De son côté, X.________ a exposé que la société B.________ Sàrl ne détenait pas de documents originaux appartenant à A.________. Il serait daccord de retirer la poursuite à légard de A.________ à certaines conditions, sans toutefois les préciser. En définitive, il a déploré «que la plainte pénale n[était]quun moyen de contrainte pour[lui]faire retirer[sa]poursuite.».
Dans son jugement, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au sens des articles 181/22 CP et a retenu quil entendait utiliser le maintien de la mention de la poursuite intentée contre A.________ dans les registres de loffice des poursuites pour faire pression sur lui et obtenir le paiement du solde de ses honoraires. Son refus de faire radier cette poursuite était illicite dans la mesure où la créance dont il se prévalait contre A.________ nétait pas prouvée, même au stade de la vraisemblance. En outre, le prévenu navait fait aucune démarche sur le plan civil pour faire établir sa créance. Le lésé navait pas adopté le comportement attendu par le plaignant, dès lors seule une tentative de contrainte pouvait être retenue.
G.Dans sa déclaration du 20 janvier 2020 et dans son mémoire complémentaire du 4 janvier 2021, X.________ fait appel de ce jugement. Il confirme ses précédents actes et écritures, en particulier le contenu de son «mémoire de défense pénale du 13 août 2019». Il attaque lensemble du jugement, en invoquant notamment la constatation incomplète et erronée des faits, linopportunité, la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation. Selon lui, les conditions de la contrainte ne sont pas réalisées. Il conclut à son acquittement.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.a) Au sens de larticle102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein dune entreprise dans lexercice dactivités commerciales conformes à ses buts est imputé à lentreprise, sil ne peut être imputé à aucune personnes physique déterminée en raison du manque dorganisation de lentreprise. Il ressort de cette disposition que lentreprise assume une responsabilité subsidiaire à celle des personnes physiques pour la grande majorité des infractions (Macaluso, in : CR CP I, 2eéd., n. 3 ad art. 102 CP).
b) En lespèce, lappelant soutient avoir agi seulement en qualité de gérant de lentreprise B.________ Sàrl et nencourir à titre personnel aucune responsabilité pénale. De ce fait, il réfute les charges qui pèsent contre lui. Selon lui, il na jamais prétendu détenir à titre personnel une créance contre lintimé, ni engagé ou maintenu à titre personnel une quelconque procédure de poursuite à lencontre de A.________. De ce fait, il reproche à la première juge davoir établi les faits de manière lacunaire, incomplète et de manière erronée.
Il ressort du dossier que lappelant a toujours été le seul au sein de lentreprise B.________ Sàrl à agir au service de lintimé, que ce soit dans le cadre du contrat de mandat et, par la suite, lors de la procédure de recouvrement. Les courriers adressés à lintimé par B.________ Sàrl ont tous été signés de la main du prévenu. Une comparaison de la signature de lappelant figurant sur le formulaire des droits du prévenu et du procès-verbal daudition du 12 février 2019 avec celles figurant sur les divers courriers de lentreprise B.________ Sàrl permet de sen convaincre. Du reste, lappelant ne conteste pas avoir reçu personnellement lintimé dans les locaux de cette société et davoir entretenu, par la suite, des échanges réguliers avec le plaignant, que ce soit par téléphone ou par courriels.
Il ressort des éléments qui précédent que les conditions de lart.102 CP, fondant la responsabilité de lentreprise, ne sont pas remplies puisquil ne fait nul doute que la notification du commandement de payer, puis son maintien, ne peut être imputé quà lappelant, malgré lindication trompeuse au registre du commerce dune autre associée. En réalité, il sagit dune autre entité gérée par le prévenu, soit une société anonyme dont il est le seul administrateur.
4.a) Daprès larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du17.12.2018 [6B_1100/2018]cons. 3.3) rappelle que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime et que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime «de quelque autre manière» dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et nadopte pas le comportement voulu par lauteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).
c) En ce qui concerne plus spécifiquement le fait de commettre un acte de contrainte en utilisant le droit des poursuite dune manière abusive, la jurisprudence sest prononcée à plusieurs reprises concernant la notification dun commandement de payer.
A cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du17.12.2018 [6B_1100/2018]cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite.
Si le fait de faire notifier un commandement de payer est en principe licite, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite(arrêt du TF du16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du15.12.2016 [6B_378/2016]paru aussi à SJ 2017 I 377). La notification dun commandement de payer est ainsi illicite lorsque son envoi est dépourvu de toute justification sérieuse (arrêt du TF du29.09.2010 [6B_416/2010], cons. 2) ou que la cause du commandement de payer est purement artificielle, par exemple si la reconnaissance de dette est un faux (arrêt du TF du30.10.2014 [6B_447/2014], cons. 2.2).
Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que l'envoi d'un commandement de payer était abusif quand lauteur n'avait pas fait usage des voies de droit légalesciviles ou pénales, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond (arrêt du TF du28.11.2017 [6B_153/2017]cons. 3.2.1).
La notification dun commandement de payer nest en principe pas illicite lorsque la créance paraît fondée ou est difficile à déterminer en raison d'un imbroglio entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels (arrêt de la Cour dappel pénale vaudoise du 15.01.2015 [Jug/ 2015/157], cons. 4.2), ou lorsque la situation juridique nest pas dune clarté indiscutable (arrêt de la Cour dappel pénale vaudoise du 03.09.2015 [Jug/2015/343], cons. 3.3 ; [ARMP 2017.92]).
Dans une affaire assez récente (arrêt du TF du17.12.2018 [6B_1100/2018], cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié linfraction dans le cas dune personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations ; la prétendue débitrice navait pas contesté l'existence d'une intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ; le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de son débiteur, qui avait refusé de s'en acquitter ; la notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ; le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée ; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la consultation d'extraits du registre des poursuites.
Enfin, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que la notification dun commandement de payer portant sur une somme de quelques milliers de francs nest, en principe, pas susceptible de menacer le débiteur poursuivi dun dommage sérieux(arrêt du TF du17.12.2018 [6B_1100/2018], cons. 3.5).
d) Sur le plan subjectif, la contrainte est intentionnelle (Dupuis et al., PC CP, 2èmeéd., n. 34 ad art. 181 CP), cela signifie que lauteur doit avoir agi intentionnellement, cest-à-dire quil ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de lillicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).
5.a) A la connaissance de la Cour pénale, la jurisprudence na jamais eu à se prononcer sur un acte de contrainte qui aurait été commis par un auteur qui aurait maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à lencontre du lésé, en voulant ainsi, par une omission, obtenir un paiement, comme dans cette procédure.
b) Une infraction de résultat comme lest la contrainte (Dupuis et al. op.cit., n.7 ad art. 181 CP et des références) , qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission, si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du TF du20.06.2016 [6B_877/2015]cons. 4.1 et les références citées).
En outre, sagissant de lobligation dagir en vertu de la création dun risque, la portée du devoir juridique spécial fondé sur lingérence ou le principe dintervention doit être, selon la doctrine, interprété restrictivement en ce sens que, dune part, lingérence paraît être envisagée essentiellement dans les cas de danger pour la vie, lintégrité corporelle et la santé dautrui et que, dautre part, la position de garant soit limitée aux mesures de précaution propres à empêcher les résultats qui découlent du risque créé, soit ceux qui sont typiques au regard de lactivité que le garant a le devoir de surveiller (Cassani/Villard, in : CR CPI, 2èmeéd., n.41 et 42 ad art. 11 CP et des références).
c) En loccurrence, parmi les différentes sources qui seraient susceptibles de fonder pour le prévenu une position de garant, on ne voit pas quelle disposition légale obligerait un créancier qui a notifié une poursuite de la faire radier après que le commandement de payer se serait périmé, sans quil nait demandé ou obtenu la mainlevée de lopposition, ni agi en reconnaissance de dette. Selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il appartient au contraire au débiteur de veiller à ses propres intérêts, en agissant en annulation ou en suspension dune poursuite pendante en vertu des articles 85 et 85a LP. Si la poursuite est périmée, le débiteur peut intenter laction générale en constatation de linexistence de la prétention réclamée en poursuite, si celle-ci est restée inscrite dans le registre et porte atteinte à ses intérêts, alors que le créancier na pas obtenu ou demandé la levée de lopposition en temps utile (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., n. 867).En outre, depuis le 1erjanvier 2019, il est possible au débiteur de demander à lOffice des poursuites de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande dans ce sens a été faite à lexpiration dun délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, pour autant que le créancier nétablisse pas à la demande de loffice des poursuites quil a saisi le tribunal compétent en vue de faire lever lopposition du débiteur (art. 8aal. 3 let. d LP).
Le 23 juillet 2016, le plaignant a mandaté le prévenu pour quil défende ses intérêts dans un litige en lien avec lappartement quil occupait à la rue [aaa] à Z.________ et qui lopposait à sa bailleresse représentée par une gérance. Ce contrat a été résilié avec effet immédiat le 25 octobre 2016 par le mandataire. Il ny avait dès lors plus de contrat valable entre les parties durant la période incriminée qui aurait pu être le fondement pour le prévenu dune position de garant envers le plaignant.
Il nest pas non plus question ici dune communauté de risques librement consentie lorsque deux ou plusieurs personnes sengagent dans une entreprise périlleuse et acceptent dy participer en comptant sur lassistance que pourrait leur fournir un participant plus expérimenté qui aurait pu fonder une obligation dagir pour lappelant.
Enfin, une position de garant résultant de la création dun risque grave menaçant le plaignant, à linstar de celle dun chef de chantier devant veiller à la sécurité de ses ouvriers ou de lexploitant de remontées mécaniques qui doit prendre garde à ses clients, en sécurisant le domaine skiable, ne peut être opposée au prévenu. Le créancier, qui introduit une poursuite contre son débiteur, na à lévidence pas une position de garant envers les intérêts patrimoniaux de ce dernier, position, qui lobligerait à veiller au contenu des extraits du registre de loffice des poursuites de son débiteur et à faire radier une poursuite qui se serait périmée entre temps. On rappellera à cet égard, dune part, que la jurisprudence ne considère pas la notification dun commandement de payer portant surune somme de quelques milliers de francs comme suffisante pour menacer le débiteur poursuivi dun dommage sérieux et, que, dautre part, le principe dintervention doit être, interprété restrictivement en ce sens que la position de garant ne paraît être envisagée que dans les cas de danger pour la vie, lintégrité corporelle et la santé dautrui. Le maintien dune poursuite périmée portant sur quelques milliers de francs ne constitue ainsi pas la création dun risque suffisamment grave des intérêts du plaignant pour que le prévenu soit tenu dagir en vue dobtenir la radiation de celle-ci.
Il sensuit que lacte de contrainte reprochée au prévenu, qui aurait consisté, selon lacte daccusation à avoir maintenu une poursuite infondée en tentant ainsi dobtenir indument un paiement de la part du plaignant, ne réalise pas les conditions de la punissabilité dun délit commis par omission telles que stipulées par larticle 11 CP. Partant, lappelant devra être acquitté.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis.
Lacquittement de X.________ conduit à modifier la répartition des frais et indemnité de la procédure de première instance. Ainsi, étant libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 1'015 francs, sont laissés à la charge de lEtat. Le tribunal de police naurait pas dû non plus condamner le prévenu au paiement dune indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante au sens de larticle 433 CP.
Pour lindemnisation pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale en première instance, lappelant a déposé le 13 août 2019 un «Justificatif pour lindemnité et réparation du tort moral selon lart. 429 ss CPP» faisant état dun montant de 3'150 francs dhonoraires plus «un forfait pour les frais de 5% du montant des honoraires »dun montant de 157.50 francs, soit un total de 3'307.50 francs. Lappelant réclame également le remboursement des frais de déplacement aller-retour, effectué en train et en première classe, de son domicile de E.________, situé dans le canton de Lucerne, à Neuchâtel pour laudition de police du 12 février 2019 et laudience de première instance du 13 août 2019, soit un total de 368 francs.
Le prévenu peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à lindemnisation de son travail si celui-ci réunit trois conditions. Il faut que laffaire soit particulièrement complexe, quelle ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 37 ad art. 429 CPP et des références).
En lespèce, laffaire nétait pas dune complexité particulière, preuve en est le mémoire dhonoraires de la mandataire du plaignant faisant état dun peu plus de 6 heures dactivité davocat, ni ne nécessitait un engagement extraordinaire de la part du prévenu pour obtenir gain de cause. Dans ses écrits, le prévenu sest montré prolixe en ne contribuant que peu à son acquittement. Par ailleurs, sa note dhonoraires produite en première instance nest pas détaillée et apparaît nettement excessive. Les conditions permettant au prévenu dobtenir une rémunération pour son travail ne sont ainsi pas réunies. Le prévenu peut prétendre en revanche à une juste indemnité pour ses frais de déplacement durant linstruction et en première instance à hauteur de 368 francs, lesquels ne paraissent pas somptuaires, même au tarif de la première classe.
Lappelant obtenant entièrement gain de cause en procédure dappel, les frais, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 1èrephrase CPP).
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, lappelant, qui se défendait également seul, na pas non plus droit à une indemnité pour son travail durant la procédure de deuxième instance. Ses frais de déplacement pour se rendre depuis E.________(LU) à G.________(FR) pour rencontrer son mandataire ne peuvent pas être indemnisés, lappelant nayant nullement établi quil aurait bénéficié dun conseil pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 181 CP, 426, 428, 429 CPP,
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu le 13 août 2019 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère X.________ de la prévention de tentative de contrainte (article 181/22 CP)
2.Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 1'015 francs, à la charge de lEtat.
3.Alloue à X.________ une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. b CPP de 368 francs.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds(MP.2018.5126),au Tribunal de policedu Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers(POL.2019.321),
Neuchâtel, le 21 septembre 2021