Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 octobre 2018 déjà, en insistant sur le fait que ces conclusions civiles sont motivées et que chaque poste du dommage est justifié, chiffré et fondé sur des pièces qui ont été produites. Le prévenu avait admis sen être pris au véhicule de la plaignante, même sil a minimisé les faits et leur gravité.
c) Il nest tout dabord pas exact que le prévenu a acquiescé à concurrence de 975 francs, comme le retiennent les considérants et le dispositif du jugement entrepris. En effet, le procès-verbal daudience mentionne très clairement que le prévenua acquiescé« à concurrence de deux fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié de la facture de J.________ »et conclu au rejet des conclusions civiles pour le surplus. Le montant que le prévenu admettait devoir à la plaignante sélevait ainsi à 1'475 francs. Lappelant la confirmé sans discuter, devant la Cour pénale, et son acquiescement figure au procès-verbal de son interrogatoire à laudience devant elle, quil a signé. Son mandataire la encore confirmé en plaidoirie.
d) Selon larticle122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale.
e) La justification de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif dune infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2èmeéd., n. 1 ad art. 122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler dautres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations, pourvu quelles présentent un lien de connexité suffisant avec linfraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 4 ad art. 122).
f) Daprès larticle126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). Larticle126 al. 2 CPPprévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
g) Les conclusions civiles font dabord état dun dommage de 583.85 francs pour des lunettes cassées lors des événements du 16 septembre 2017, ainsi que de 950 francs pour des frais de traitement rendus nécessaires par latteinte psychique subie du fait de ces mêmes événements. Ce dommage éventuel est sans lien avec des faits reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure, puisquil se rapporte à des faits qui ont été jugés par lordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017. La plaignante doit dès lors être renvoyée à agir devant le juge civil à ce sujet.
h) La partie civile prétend en outre au paiement de 717.80 francs (500 + 217.80) pour des dommages à son véhicule que le prévenu aurait causés en février et avril 2018. Linfraction, qui faisait lobjet du chiffre I/1.5 de lacte daccusation, a été abandonnée en première instance, du fait que la plainte navait pas été déposée dans le délai légal (art. 31 CP). Cela nempêcherait pas que les conclusions civiles soient adjugées, si les faits étaient suffisamment clairs. Ils ne le sont pas, dans la mesure où les pièces du dossier nétablissent pas la responsabilité du prévenu pour des dommages et, en tout cas, sont insuffisantes pour établir ceux-ci. La facture dun garagiste, dun montant de 500 francs, est datée du 6 février 2018, pour des dommages pour lesquels un ordre aurait été donné le 23 janvier 2017, et ne peut donc pas concerner un événement survenu en février 2018 ; elle nindique en outre pas à quelles réparations il a fallu procéder. Une 2èmemise en demeure pour un montant de 217.80 francs a été produite, mais elle est établie au nom de« C.________ »et nindique pas son objet (une mention manuscrite de la part de la plaignante ne suffit pas pour prouver cet objet). Le renvoi de la plaignante à agir au civil se justifie également sur ce point.
i) Les prétentions de 245 et 500 francs en relation avec les faits survenus le 17 juillet 2018 sont plus que couvertes par lacquiescement du prévenu, à concurrence de 1'475 francs. Il nest donc pas utile de se pencher sur la question.
j) Lappel joint doit donc être partiellement admis, en ce sens quil doit être donné acte à la plaignante de lacquiescement du prévenu à concurrence de 1'475 francs, et non de 975 francs comme retenu dans le jugement entrepris. La plaignante sera renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus.
k) Lappelante jointe demande en outre la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de 5'000 francs au titre du tort moral. Elle observe que le tribunal de police na pas abordé cette question dans sa motivation.
l) Le prévenu conteste toute indemnisation à ce titre, alors que la plaignante maintient ses conclusions, en expliquant quelle a été marquée par les événements et en se référant aux dommages subis par sa voiture.
m) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
n) La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale. Elle rappelle notamment que, pour quune indemnité soit allouée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application une indemnité figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2). Lorsqu'une atteinte à la santé psychique est alléguée, la personne concernée na pas encore droit à une réparation de son tort moral, en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, lorsquil nest pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (même arrêt, cons. 3.2).
o) En lespèce, une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. Comme infraction ayant lésé la plaignante, il nest retenu que des dommages à la propriété sur une voiture, sous la forme de rétroviseurs cassés. De tels actes ne sont pas de nature à entraîner chez leur victime des souffrances psychiques à ce point graves que lon pourrait parler dune longue période de souffrance ou dun état post-traumatique avec changement durable de la personnalité. Rien de tel nest dailleurs établi par le dossier, pas plus quil nest allégué que la plaignante aurait subi une incapacité de travail. Si lon peut comprendre que la situation doit avoir pesé sur le moral de la plaignante et que celle-ci, suite aux faits sanctionnés par lordonnance pénale du 6 décembre 2017 (faits dailleurs sans connexité directe avec la présente cause), a jugé opportun de suivre une thérapie, latteinte à la personnalité dont il peut être question ici ne justifie pas lallocation dune réparation morale. Lappel joint doit dès lors être rejeté sur ce point.
10.a) Lappel du prévenu et lappel joint de la plaignante doivent être partiellement admis, au sens de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de première instance.
b) Les frais dinstruction se montaient à 2'041.10 francs. On peut retenir que les frais de première instance sélevaient à 2'400 francs, en chiffres ronds, dont 1'594.30 francs ont été mis à la charge du prévenu en première instance (ch. 3 du dispositif). Vu labandon de certaines préventions en procédure dappel, il se justifie de réduire la proportion et de fixer la part mise à la charge du prévenu à 600 francs, soit le quart des frais totaux. Le solde des frais sera laissé à la charge de lÉtat, le traitement des conclusions civiles nayant visiblement pris que quelques minutes à la première juge.
c) En première instance, le prévenu a été condamné à verser à la plaignante une indemnité de 6'412.50 francs pour ses frais de mandataire, au sens de larticle433 CPP. À cet égard, le tribunal de police a considéré que le mémoire produit par la mandataire de la plaignante, qui faisait état de 43 heures dactivité, était manifestement disproportionné ; on pouvait admettre que lactivité des mandataires des deux parties devait avoir été équivalente ; le mandataire du prévenu avait facturé 23h45 ; cest cette durée dactivité qui devait être indemnisée, à raison de 270 francs par heure.
d) Dans son appel, le prévenu conclut à ce que lindemnité soit réduite à 641.25 francs, soit un dixième de ce qui avait été accordé en première instance. Dans son appel joint, la plaignante ne prend pas de conclusion chiffrée à ce sujet. Elle expose que lindemnité accordée par le tribunal de police est trop faible, en particulier en raison du fait que sa mandataire avait dû se déplacer à V.________ et à W.________, ses déplacements ayant ainsi pris plus de temps que ceux de lavocat adverse, dont létude se trouve à W.________, la défense de la plaignante, très touchée par les événements, ayant par ailleurs nécessité un important soutien.
e) Selon larticle433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsquelle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans les cas où la partie plaignante nétait que demandeur au pénal ; lorsquelle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, on considère quelle obtient gain de cause quand ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 433). Par analogie, on peut retenir que la question de lindemnisation de la partie plaignante doit être traitée, dans une certaine mesure, en relation avec celle des frais (cf. arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 5.1.3).
f) En lespèce, il faut tout dabord retenir, avec le tribunal de police, que les prétentions de la plaignante, fondées sur larticle433 CPP, sont exagérées. Un dossier tel que celui-ci, portant sur des contextes de faits sans particularité, dans lequel les questions juridiques à résoudre nétaient pas complexes et pour linstruction desquels il a suffi de laudition de quelques personnes et dune audience au tribunal de police, ne peut pas justifier que lindemnité soit fixée au niveau de lactivité alléguée, soit 43 heures, représentant plus de 12'000 francs dhonoraires. La comparaison des activités respectives des mandataires nétait pas déplacée, dans la mesure où si la partie plaignante doit certes rédiger une ou des plaintes et si sa mandataire a dû se déplacer, le défenseur dun prévenu est parfois appelé à consacrer plus de temps que celui dun plaignant à dautres tâches. On peut cependant retenir un peu plus que lactivité prise en considération par le tribunal de police, pour tenir compte de déplacements plus importants que pour lavocat de ladverse partie. Tout bien considéré, on peut partir de 25 heures dactivité indemnisable, correspondant, au tarif horaire de 270 francs usuel dans une affaire de ce type, à 6'750 francs. Cela dit, il faut tenir compte du fait que la plaignante na de loin pas obtenu entièrement gain de cause, puisquune partie non négligeable des infractions quelle reprochait au prévenu ont été abandonnées et que, sur des conclusions civiles se montant à près de 8'000 francs (hors indemnité art.433 CPP), elle nobtient que 1'475 francs (cf. plus haut). En tenant compte encore du fait que le prévenu ne doit assumer que le quart des frais de la procédure de première instance, il paraît équitable de fixer à 1500 francs lindemnité due par celui-ci à la plaignante, pour la procédure de première instance.
g) Lindemnité davocat doffice allouée au mandataire du prévenu pour la procédure de première instance, fixée à 4'188.20 francs, nest pas contestée. Elle sera remboursable à raison du quart.
11.a) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1600 francs, seront mis pour un quart à la charge de lappelant, pour moitié à celle de lappelante jointe, tous deux succombant partiellement dans leurs conclusions, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Pour la procédure dappel et vu le sort de la cause, lappelant versera à lappelante jointe une indemnité réduite, fixée à 500 francs, indemnité qui tient compte aussi de lactivité véritablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante devant la Cour pénale, laquelle navait pas à trancher de questions de fait et de droit complexes, activité largement inférieure à ce que mentionne le mémoire dhonoraires déposé.
c) Lindemnité davocat doffice de Me H.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure dappel sera fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions prévues à larticle 135 al. 4 CPP. On notera quà défaut de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou partie de lindemnité davocat doffice du défenseur du prévenu (ATF 145 IV 90).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 144, 292 CP, 135, 428, 433, 436 CPP,
I.Lappel et lappel joint sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable dinsoumission à une décision de lautorité commise le 31 janvier 2019 et de dommages à la propriété commis le 17 juillet 2018.
2. Acquitte X.________ des autres préventions.
3. Condamne X.________ à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et à une partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4. Subordonne loctroi du sursis à la poursuite par X.________ de son traitement auprès du SAVC.
5. Condamne X.________ à une amende de 200 francs, qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
6. Renonce à révoquer le sursis accordé le 6 décembre 2017 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.
7. Condamne X.________ à verser à la plaignante une indemnité de 1'500 francs en application de larticle 433 CPP.
8. Donne acte à Y.________ que X.________ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur dun montant de 1'475 francs.
9. Renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
10. Fixe à CHF 4'188.20, les honoraires, frais et débours, TVA comprise, dus à Me H.________, étant précisé qu'un montant de CHF 1'895.25 a déjà été versé le 25 janvier 2019, et dit quils sont remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4 lit. a CPP, à concurrence dun quart.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1600 francs et mis pour 400 francs à la charge de X.________ et 800 francs à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.X.________ versera à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de 500 francs au sens de larticle 433 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure dappel est fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me H.________, à Y.________, par Me I.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, audit lieu (MP.2018.3680-PCF), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.293) et au SAVC, Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à Marin-Epagnier (à lentrée en force).
Neuchâtel, le 27 mai 2019
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2Le juge peut substituer ou ajouter à lallocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO1984778; FF1982II 661).2Dans le texte allemand «...und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «...e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi nait pas été réparé autrement ...).
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende.
1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale.
2Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3Laction civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de lart. 119, al. 2, let. b.
4Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a.lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu;
b.lorsquil acquitte le prévenu et que létat de fait est suffisamment établi.
2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a.lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de lordonnance pénale;
b.lorsque la partie plaignante na pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.lorsque le prévenu est acquitté alors que létat de fait na pas été suffisamment établi.
3Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et laspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.elle obtient gain de cause;
b.le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ se sont mariés en 2012. Ils ont eu un fils, A._______________, né en 2012, et se sont séparés en septembre 2017.
B.Le 16 septembre 2017, X.________ a commis des voies de fait, des dommages à la propriété et des menaces au préjudice de Y.________. Il a en outre conduit son tracteur alors quil était sous linfluence de lalcool. Pour ces infractions, il a été condamné à 170 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs, par une ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017 et qui est entrée en force de chose jugée.
C.Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a attribué la garde de A._______________ à la mère et prévu que le droit de visite du père sexercerait par lintermédiaire dun point-rencontre. Il a en outre fait interdiction à X.________ dapprocher Y.________ à moins de 200 mètres et daccéder à moins de 200 mètres de son logement, ainsi que de la contacter de quelque manière que ce soit, ces injonctions étant assorties de la menace des sanctions prévues par larticle 292 CP.
D.Le 18 juillet 2018, Y.________ a déposé plainte contre son mari pour menaces, voies de fait, injures et dommages à la propriété. La plainte a été complétée le 11 octobre 2018.
E.La plaignante a déposé des conclusions civiles le 12 octobre 2018, en produisant un certain nombre de pièces justificatives.
F.La procureure a interrogé le prévenu le 6 mars 2019. À cette occasion, elle lui a indiqué que les infractions suivantes lui étaient reprochées :
I.Menaces (art. 180 al 2 lit b CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et 91 al. 1 litt. a LCR (conduite malgré une incapacité et violation de linterdiction de conduire sous linfluence de lalcool)
1.1.1. à Z._______________, et en tout endroit en Suisse,
1.2.dès le 17 septembre 2017, date à laquelle Y.________ a pris la décision de se séparer de lui, à réitérées reprises,
1.3.au préjudice de Y.________, son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un enfant, A._______________, né en 2012,
1.4.avoir menacée de mort Y.________, quand elle lui a fait part de son souhait de divorcer, lavoir menacée de ne plus jamais revoir son fils A._______________, si elle persistait dans ses démarches en vue dun divorce, retenant à plusieurs reprises A._______________ à son domicile pour contraindre Y.________ à revenir avec lui,
1.5.en février et en avril 2018, avoir endommagé le véhicule de Y.________ quand elle attendait A._______________ devant la maison, notamment le rétroviseur,
1.6.alors quil avait la garde de A._______________ avoir passablement bu de lalcool au point de ne plus être en mesure de prendre en charge lenfant, conduisant son véhicule avec A._______________ à lintérieur alors que vraisemblablement il était en incapacité de le faire, en raison de la grande quantité dalcool bu.
2.2.1. à A._______________, Rue [...] (cf. rapport de police du 14 août 2018)
2.2.le mardi 17 juillet 2018, alors que Y.________ était venue rechercher son fils A._______________ et l'attendait dans sa voiture, devant le domicile de son époux,
2.3.au préjudice de Y.________, son épouse avec laquelle il est marié depuis 2012 et avec laquelle il a un enfant, A._______________, né en 2012, dont il est séparé depuis septembre 2017, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 18 juillet 2018)
2.4.n'acceptant pas la décision de séparation prise par son épouse, le couple étant séparé depuis septembre 2017, de nombreux conflits récurrents se produisant entre les époux,
2.5.avoir tiré les cheveux de Y.________, lui avoir également serré le cou, tout en lui disant qu'il voulait la tuer, lâchant son cou après quelques secondes,
2.6.l'avoir injuriée en la traitant notamment de "salope"
2.7.avoir endommagé la voiture de Y.________, brisant les deux rétroviseurs de sa voiture, lui causant des dommages pour un montant de CHF 3'309,
II.Menaces (art. 180 al 2 lit b CP), insoumission à une décision de lautorité (art. 292 CP)
1.1.1. à Z._______________, et en tout endroit en Suisse,
1.2.le mercredi 30 janvier 2019 et le jeudi 31 janvier 2019, à 20 heures 30,
1.3.au préjudice de Y.________, son épouse depuis 2012 et avec laquelle il a un enfant, A._______________, né en 2012, dont il est séparé depuis lété 2018,
1.4.ne pas s'être conformé à la décision de mesures superprovisionnellesdu 20 juillet 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruzlui interdisant d'approcher et de prendre contact avec Y.________, assortissant notamment ladite interdiction de la menace de l'article 292 CP,
1.5.avoir laissé, le mercredi 30 janvier 2019, un message vocal sur le téléphone portable de Y.________ pour linformer que sa grand-mère avait été hospitalisée et quil souhaitait que A._______________ appelle cette dernière,
1.6.avoir laissé, le jeudi 31 janvier 2019, un autre message vocal sur le téléphone portable de Y.________, dans lequel il lui donne des informations sur létat de santé de sa grand-mère et lagresse verbalement en la menaçant en ses termes " si jamais tas a pas fait appeler A._______________, si jamais elle est morte, tu saurais que tu seras responsable parce que je minquiète pas de dire que tu as fait exprès de ne pas avoir fait appeler. Et je le dirai au gamin. Et même si je serai mort, le gamin saura tout. Je me suis arrangé devant mon père. Il saura toutes les saloperies que tu as faites ( ). Cest toi qui payera".».
G.À lissue de linstruction, le ministère public a, par acte daccusation du 20 mai 2019, renvoyé X.________ devant le tribunal de police. Lacte daccusation reprenait les infractions pour lesquelles le prévenu avait été mis en prévention le 6 mars 2019 (cf. ci-dessus), mais omettait apparemment en raison dune inadvertance celles du chiffre I/2.
H.À laudience du tribunal de police du 10 septembre 2019, la prévention a été étendue, avec laccord des parties, à larticle 219 CP pour les faits figurant« sous point 1 chiffre 6 »(soit sans doute le ch. I/1.6 de lacte daccusation) ; la plaignante avait été dispensée de comparaître personnellement, vu linterdiction faite au prévenu de lapprocher ; le prévenu a demandé sans succès la suspension de la procédure ; il a été interrogé ; les mandataires des parties ont plaidé ; concernant les conclusions civiles, le prévenu a acquiescé« à concurrence de deux fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié de la facture de J.________ »et conclu au rejet des conclusions civiles pour le surplus ; il a été convenu quun jugement motivé serait envoyé aux parties ultérieurement, sans nouvelle audience.
I.Dans son jugement motivé du 23 septembre 2019, le tribunal de police a tenu compte des faits du 17 juillet 2018, reprochés au prévenu selon le chiffre I/2 de la mise en prévention du 6 mars 2019, en relevant que le prévenu et son mandataire sétaient exprimés sur ces faits, admettant les dommages à la propriété sur le véhicule de la plaignante et contestant les menaces et la contrainte. Il a retenu certaines des infractions reprochées au prévenu, mais en a écarté dautres. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
J.La déclaration dappel du prévenu nest pas motivée. Il en résulte que le prévenu nadmet quune infraction, soit les dommages à la propriété commis le 17 juillet 2018.
K.Lappel joint de la plaignante porte uniquement sur les conclusions civiles et la fixation de lindemnité au sens de larticle 433 CPP. Les arguments avancés seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.À laudience du 27 mai 2020, la Cour pénale a interrogé le prévenu et entendu la plaignante. Leurs déclarations et les arguments avancés en plaidoiries par leurs mandataires seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence). Lappel joint a également été déposé dans les formes et délai légaux, par une partie ayant qualité pour ce faire. Il est lui aussi recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.Faute dappel sur ces questions et en fonction de larticle 404 CPP, la Cour pénale na pas à revenir sur lacquittement du prévenu, prononcé par le tribunal de police, explicitement ou implicitement, pour les faits faisant lobjet des chiffres I/1.4 (menaces), I/1.5 (dommages à la propriété), I/2.5 et I/2.6 (voies de fait et injures, non visées comme qualification juridique ; contrainte, dont on ne trouve dailleurs pas de description dans la prévention ; menaces) et II/1.5 (insoumission à une décision de lautorité).
4.Dans sa déclaration dappel, lappelant admet expressément sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 17 juillet 2018, endommagé la voiture de la plaignante, brisant les deux rétroviseurs et causant ainsi des dommages. Devant la Cour dappel, il sest déterminé dans le même sens. Cette infraction faisait lobjet du chiffre I/2.7 de la prévention signifiée le 6 mars 2019, mais nétait pas reprise dans lacte daccusation. La Cour pénale prend acte du fait que le prévenu ne se prévaut pas dune violation du principe daccusation à ce sujet, sans doute parce quil était conscient du fait que linfraction lui était effectivement reprochée et que lui-même et son mandataire ont pu sexprimer à son sujet, devant le tribunal de police comme devant la Cour pénale, les faits étant dailleurs admis et le prévenu ayant acquiescé aux conclusions civiles à concurrence du montant des dommages causés. Il ny a pas lieu dannuler doffice le jugement sur ce point, même sil est très regrettable que le ministère public nait pas établi un acte daccusation correspondant à lentier des faits quil reprochait au prévenu.
5.a) Sagissant du chiffre I/1.6 de lacte daccusation (conduite malgré une incapacité et violation de linterdiction de conduire sous linfluence de lalcool, art. 91 al. 1 let. a LCR ; violation du devoir dassistance ou déducation, art.219 CP), le tribunal de police a retenu quà une reprise, le prévenu était visiblement sous linfluence de lalcool alors quil se déplaçait en tracteur, accompagné de son fils. Cela résultait des témoignages de B.________, qui avait dit que le prévenu était arrivé chez lui avec son fils, en septembre 2018, et quil avait tenu devant lui des propos injurieux sur Y.________, de C.________, qui avait constaté que le prévenu était manifestement sous linfluence de lalcool lorsquil était arrivé à son domicile en tracteur, accompagné de son fils, de D.________, qui sétait souvenue dun épisode au cours duquel le prévenu était venu à son domicile alors quil avait bu et avait son fils avec lui, et de E.________, qui avait déjà remarqué que le prévenu se trouvait sous linfluence de lalcool alors quil avait son fils avec lui et avait tenté en vain de lui prendre les clés de son tracteur. La première juge a considéré que le fait que F.________ ait dit navoir pas remarqué lalcoolisation du prévenu lors de cet épisode nétait pas déterminant, car lintéressé était un proche ami du prévenu et lon pouvait comprendre ses réticences lorsquil était interrogé sur une question délicate. Elle a retenu que, ce soir-là, le prévenu avait manifestement conduit son tracteur sous linfluence de lalcool, était très énervé et tenait des propos agressifs à lencontre de son épouse, alors quil était accompagné de son fils. Son devoir était de protéger ce dernier et non de se comporter de manière inadéquate et dangereuse en sa présence. Les témoins avaient constaté lébriété, à tel point quils avaient même tenté de faire en sorte que le prévenu ne circule plus ce soir-là avec son tracteur ; ils nauraient pas agi de la sorte sils avaient considéré quil était parfaitement en état de conduire. Le prévenu sétait ainsi rendu coupable de violation de son devoir déducation et de conduite sous linfluence de lalcool (étant précisé quil nétait pas question dun taux dalcool qualifié et que linfraction à larticle 91 al. 1 let. a LCR était établie).
b) Lappelant soutient quil na bu que deux ou trois absinthes avant de prendre le volant de son tracteur. Même lacte daccusation est hésitant sur le fait quil aurait été incapable de conduire, puisquil utilise le terme« vraisemblablement »à ce sujet. Lévaluation dune alcoolisation par des témoins relève en bonne partie dun sentiment subjectif. La perception que les témoins ont pu avoir de létat du prévenu nest pas décisive.
c) Lappelante jointe soutient que le prévenu était alcoolisé au moment des faits, ce quont confirmé les témoins. Il a tenu des propos odieux. En tout cela, il a manqué à son devoir déducation.
d) Au sujet, tout dabord, de la conduite sous linfluence de lalcool, la Cour pénale constate que B.________ a dit que le prévenu était arrivé chez lui avec son fils, en septembre 2018, et quil était sous lemprise de lalcool ; le témoin lui avait dit quil était un fou de rouler avec son tracteur et son fils, lui avait demandé les clés de son véhicule et lui avait proposé de rester dormir chez lui ; le prévenu avait refusé, puis dit quil se rendait chez F.________ ; le témoin avait fait dire à ce dernier quil fallait quil garde le prévenu pour la nuit ; il a expliqué que le prévenu avait tenu des propos très insultants envers son épouse ; le témoin a ajouté quil avait bu deux absinthes avec le prévenu le soir en question et que le prévenu était ivre chaque fois quil venait chez lui. E.________, compagne de B.________, avait aussi remarqué, en relation avec le même épisode, que le prévenu se trouvait sous linfluence de lalcool ; elle avait tenté de lui prendre ses clés, sans succès ; elle a confirmé que son ami avait fait contacter F.________ ; selon elle, cétait pour que ce dernier ne laisse pas repartir le prévenu avec son fils ; le prévenu, à cette occasion, sétait montré odieux dans des propos quil tenait au sujet de son épouse, à tel point que E.________ était sortie avec lenfant. D.________ sest souvenue dun épisode non daté dans ses déclarations - au cours duquel le prévenu était venu à son domicile alors quil avait bu et avait son fils avec lui ; elle a précisé que le prévenu ne titubait pas. G.________ a indiqué que le prévenu était régulièrement sous linfluence de lalcool. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, le témoin C.________, navait pas constaté que le prévenu était sous linfluence de lalcool lorsquil lavait vu en tracteur, accompagné de son fils. Comme la relevé la première juge, F.________ a dit navoir pas remarqué dalcoolisation du prévenu lors de cet épisode. Le prévenu a contesté avoir bu de lalcool le soir de septembre dont il est question, avant darriver chez B.________ ; selon lui, ce dernier lui avait servi deux ou trois absinthes (très claires), ce qui naurait pas été le cas sil avait déjà été ivre ; le prévenu ne savait pas si quelquun avait téléphoné à F.________ et précisé que son fils était resté dormir chez ce dernier. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété quil navait bu que deux absinthes et expliqué que déjà avant les faits, il était« un peu en bringue »avec E.________ et quil la été aussi avec B.________ depuis les événements du jour en question. En fonction de ces éléments, il faut constater que laccusation relative aux faits de septembre 2018 repose sur les déclarations de B.________, de sa compagne E.________ et, à un moindre degré, de D.________. Il faut en retenir que le prévenu a donné aux témoins limpression dêtre alcoolisé quand il est arrivé chez les deux premiers et que son comportement semblait confirmer que quelque chose nallait pas. Il a bu deux absinthes chez le couple B.________-E.________, puis est reparti avec son tracteur, accompagné de son fils, pour se rendre chez F.________. Comme la relevé le tribunal de police, le fait que ce dernier a dit navoir pas remarqué dalcoolisation chez le prévenu nest pas déterminant, car lintéressé est un proche ami du prévenu, ce qui peut expliquer des réticences à sexprimer sur une question délicate. La Cour pénale considère que tout cela nest pas suffisant pour en déduire, avec la certitude requise par larticle 10 CPP et la jurisprudence y relative, que le prévenu avait dépassé la limite fatale de 0,5 g/kg au moment où il a pris le volant. Comme la en substance relevé la défense, des témoins peuvent avoir des appréciations différentes et forcément subjectives au sujet de lalcoolisation dune personne. Les déclarations des deux témoins principaux peuvent aussi avoir été influencées par le comportement assez désagréable du prévenu lorsquil sest trouvé avec eux. Un doute raisonnable ne peut pas être exclu. La Cour pénale relève au surplus que le ministère public lui-même nétait apparemment pas convaincu, puisquil a écrit, dans lacte daccusation, que le prévenu avait conduit« alors que vraisemblablement il était en incapacité de le faire ».Linfraction à larticle 91 al. 1 let. a LCR sera dès lors abandonnée.
e) L'article219 CPpunit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
f) La jurisprudence (arrêts du TF du21.02.2018 [6B_1256/2016]cons. 1.3 et du29.10.2013 [6B_457/2013]cons. 1.1, avec des références) rappelle que cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'auteur doit avoir eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement sur les plans corporel, spirituel et psychique du mineur. Les parents, même naturels ou adoptifs, sont des garants et il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou avoir manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut notamment consister en une action : l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article219 CPn'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence. On peut ajouter à cela quil nest pas nécessaire que la mise en danger soit grave et, sagissant de lintention, que celle-ci doit porter sur lexistence du devoir, son contenu, le fait quil soit violé et la mise en danger du développement de lenfant (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 15 et 19 ad art. 219).
g) Le Tribunal fédéral retient en outre (arrêt du TF du29.10.2013 [6B_457/2013]cons. 1.2) quen pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'article219 CPdes traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir.
h) En lespèce, la Cour pénale doit dabord constater que lacte daccusation nest pas suffisant pour quune infraction à larticle219 CPpuisse être retenue. En particulier, il ne dit rien du risque que lenfant aurait couru du fait des actes de son père et ne mentionne pas non plus dautres comportements de celui-ci que le fait quil aurait conduit, à une occasion, un tracteur en état débriété alors quil était accompagné de son fils. Cest le tribunal de police qui a décidé une extension de la prévention à larticle219 CP, alors que le ministère public ne visait pas cette disposition. Quoi quil en soit, un événement unique comme une conduite en état débriété avec un enfant mineur dans le véhicule seuls faits évoqués dans lacte daccusation ne peut pas fonder une condamnation pour violation du devoir déducation. Si on ladmettait, il faudrait condamner pour infraction à larticle219 CPtoutes les personnes qui conduisent leur voiture en état débriété alors quelles sont accompagnées de mineurs, ce qui ne peut pas être le sens de la disposition visée. Il ne serait pas suffisant non plus que lauteur ait été énervé et ait, après avoir conduit, tenu envers des tiers des propos agressifs et insultants envers la mère de lenfant, comme le retient le tribunal de police sans que lacte daccusation évoque ces faits. En effet, des paroles déplacées prononcées en une occasion dans le cadre dun conflit conjugal suffisent difficilement à causer chez un enfant, avec une certaine vraisemblance, des séquelles durables dordre psychique, de telle sorte que son développement serait mis en danger. Il ny a normalement pas lieu à application de larticle219 CPhors de comportements répétés ou durables. En tout cas, les comportements du prévenu visés par lacte daccusation ne devaient pas suffire à entraîner chez son fils des séquelles durables (la plaignante a dailleurs dit devant la Cour pénale que son fils se portait bien actuellement, même sil sentait que la situation était tendue entre ses parents et que cétait difficile pour lui). Lappel doit être admis à ce sujet et la condamnation pour infraction à larticle219 CPsera annulée.
6.a) En relation avec le chiffre II de lacte daccusation, le tribunal de police a retenu que le prévenu admettait les faits, mais contestait quils soient constitutifs dinfractions aux articles292et180 CP. Il a considéré que le prévenu était conscient du fait quil avait linterdiction de contacter son épouse de quelque manière que ce soit, au sens de la décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018. Il avait violé cette interdiction en appelant son épouse sur son téléphone, les 30 et 31 janvier
2019. Si lon pouvait comprendre quil ait appelé le 30 janvier 2019, lappel du lendemain ne répondait à aucune nécessité. Il résulte du dispositif du jugement que le tribunal de police a considéré que linfraction à larticle292 CPnétait réalisée que pour lappel du 31 janvier 2019 et pas pour celui du jour précédent. Pour la première juge, le message laissé sur le répondeur le 31 janvier 2019 était aussi constitutif de menaces, vu la terminologie utilisée par lauteur, qui était particulièrement violente.
b) Lappelant estime que lappel du 31 janvier 2019 était compréhensible, même si les termes utilisés étaient excessifs. Sa grand-mère devait être opérée le lendemain, soit le 1erfévrier 2019. Elle soccupait quasi quotidiennement de son arrière-petit-fils, soit le fils du prévenu, et le réclamait. La plaignante navait pas donné suite à lappel du 30 janvier 2019 et lenfant navait pas téléphoné à son arrière-grand-mère. Le prévenu trouvait important que cette dernière puisse recevoir un appel de la part de lenfant, avant de subir une intervention chirurgicale qui pouvait potentiellement lui être fatale. La colère de lappelant provenait de cette situation très particulière. Les propos quil a tenus, même sils nétaient pas adéquats, nétaient pas constitutifs de menaces.
c) Lappelante jointe explique que lappel du 31 janvier 2019 a généré chez elle une très grande peur, car elle a craint un passage à lacte. Elle ressentait une grande colère chez le prévenu, ce qui lui faisait peur. Le prévenu était ainsi menaçant envers elle, comme envers leur fils.
d) L'article292 CPprévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
e) La jurisprudence précise que l'infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect et que le dol éventuel suffit (arrêt du TF du23.08.2019 [6B_1073/2018]cons. 7.1). Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte ; en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (arrêt du TF du02.05.2016 [6B_449/2015] cons. 3).
f) En lespèce, il est clair que le prévenu savait, le 31 janvier 2019, quil lui était interdit de contacter son épouse, de quelque manière que ce soit. Il avait déjà dit à celle-ci, le jour précédent et dans un message vocal sur son téléphone portable, quil souhaitait que leur fils appelle sa grand-mère, laquelle était alors hospitalisée. Il ny avait pas de nécessité pour lui dappeler encore une fois, au mépris de linterdiction qui lui était faite, pour dire au fond la même chose. Sil voulait insister en raison de lopération que sa grand-mère devait subir le lendemain, il aurait pu demander à un tiers de faire à sa place la démarche envers la plaignante. Lappelant ne conteste pas la validité de linterdiction. Il ne peut pas se prévaloir du fait quil a pu rencontrer la plaignante, malgré linterdiction, pour des entretiens avec des thérapeutes au sujet de leur fils, pour en tirer quil était quand même autorisé à contacter celle qui était encore son épouse : il y a une différence entre des contacts nécessaires pour de tels entretiens et une démarche téléphonique qui ne létait pas. Linfraction à larticle292 CPest ainsi réalisée et lappel doit être rejeté sur ce point.
g) Aux termes de l'article180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
h) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du01.10.2018 [6B_787/2018]cons. 3.1), la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.
i) À titre préalable, on peut relever que lacte daccusation nindique pas que la plaignante aurait été alarmée ou effrayée. Le Tribunal fédéral admet cependant que certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé et que lomission de mentionner que la victime a été alarmée ou effrayée est sans conséquence, en tout cas quand le prévenu est assisté dun défenseur (arrêt du TF du17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 3). Il ny a donc pas lieu dacquitter le prévenu pour ce seul motif, même sil serait sans doute préférable que le ministère public, afin déviter des discussions inutiles, se donne la peine de rédiger ses actes daccusation en mentionnant, pour chaque infraction, les faits relevants au sujet des éléments constitutifs.
j) Cela étant, il convient dexaminer si les propos tenus par le prévenu dans le message quil a laissé sur le répondeur téléphonique de la plaignante constituent des menaces graves. En substance, le prévenu a dabord fait savoir à son épouse quil informerait leur fils, le cas échéant, du fait que sa mère ne lui avait pas dit dappeler sa grand-mère alors que celle-ci était malade et risquait de décéder, empêchant ainsi lenfant davoir eu un dernier contact avec elle avant son décès. Le jour précédent, il avait demandé à la plaignante de faire en sorte que leur fils appelle sa grand-mère à lhôpital. De lavis de la Cour pénale, ces propos du prévenu ne peuvent pas être considérés comme des menaces graves, propres à alarmer ou effrayer la plaignante : il ne tenait quà cette dernière de faire appeler son fils, ce qui aurait dailleurs été simplement normal, et elle le savait ; le préjudice quelle devait envisager pour le cas où elle ne le ferait pas nétait que le fait que lenfant serait mis au courant du fait que son père avait demandé quelle le fasse et quelle sen était abstenue. Il ne sagit pas là dune menace grave, mais de lannonce dune conséquence assez naturelle dune omission dont on ne voit pas ce qui laurait justifiée. En tout cas, on peut comprendre le désir légitime du prévenu que lenfant, alors âgé de six ans environ, appelle son arrière-grand-mère hospitalisée, même sil est vrai que lappelant aurait pu sexprimer en termes moins rudes. Cela étant, le prévenu a aussi dit, dans le message,« le gamin saura tout. Je me suis arrangé avec mon père. Il saura toutes les saloperies que tu as faites [ ]. Cest toi qui payeras ». Par ces paroles, il menaçait son épouse de dire ou faire dire à leur fils quelle avait fait des« saloperies », ce qui indiquait quil envisageait de ternir limage de la destinataire du message auprès de son fils, alors âgé 6 ans. Cette menace doit être placée dans la même perspective que ci-dessus et ne peut pas être qualifiée de grave au sens du code pénal. La Cour pénale relève que, devant elle, la plaignante a certes dit quelle avait été effrayée par le message, mais il faut considérer que cette crainte ne concernait pas ce que le prévenu disait alors quil allait faire (ternir la réputation), mais le contexte général de ses relations avec son mari. En dautres termes, ce nétait pas la menace de révélations à son fils qui effrayait la plaignante, mais le fait que le prévenu soit alors en colère. Linfraction à larticle180 CP, telle que décrite dans lacte daccusation, doit donc être abandonnée et lappel sera admis à ce sujet.
7.a) Le tribunal de police, en fonction des faits et qualifications juridiques quil a retenus, a prononcé contre le prévenu une peine privative de liberté de 120 jours pour les délits et une amende de 200 francs pour les contraventions. Il a retenu un concours dinfractions, des conséquences graves pour le fils du prévenu du fait des débordements de violence de ce dernier et une condamnation antérieure pour des faits semblables, avertissement qui navait pas suffi. À décharge, la première juge a tenu compte du fait que, depuis le 31 janvier 2019, le prévenu navait plus pris son épouse à partie, quil avait pris contact avec le Service daide aux auteurs de violence conjugale, quil y suivait une thérapie lui permettant, selon lui, de mieux appréhender la situation et que cétait sans doute la meilleure solution possible. Le tribunal de police a considéré que la peine pécuniaire prononcée précédemment navait pas eu leffet escompté et que la situation financière du prévenu était difficile, de sorte quune peine privative de liberté se justifiait.
b) Lappelant ne fait pas part darguments spécifiques en relation avec la peine.
c) Certaines des infractions retenues par le tribunal de police sont abandonnées. Il reste que lappelant doit être condamné pour dommages à la propriété (ch. I/2.7 de la prévention ; art. 144 CP ; peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) et insoumission à une décision de lautorité (ch. II/1.6 de lacte daccusation ; amende).
d) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
e) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
f) En lespèce, il y a lieu de prononcer une amende pour la contravention à larticle292 CP. En première instance, lamende a été fixée à 200 francs pour cette infraction et une ivresse au volant, qui est abandonnée en appel. La Cour pénale estime que lamende de 200 francs aurait été largement insuffisante sil sétait agi de sanctionner les deux contraventions. Elle considère que cette amende se justifie pour linfraction à larticle292 CPseule, car elle correspond à une faute que le prévenu aurait pu ne pas commettre et aux capacités financières limitées du prévenu. Lamende ne sera donc pas réduite.
g) Pour le délit de dommages à la propriété à retenir, la Cour pénale considère quune peine privative de liberté se justifie. Les infractions ont suivi dassez près une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, prononcée par ordonnance pénale du 6 décembre 2017 et qui na pas détourné le prévenu de récidiver, dune manière non négligeable. Une nouvelle peine pécuniaire, qui devrait être prononcée avec sursis, natteindrait pas le but de prévention spéciale. Une peine privative de liberté avec sursis est possible, selon larticle 41 CP nouveau, déjà applicable au moment des faits. Cette peine sera de 30 jours. Le prévenu a fait preuve dune certaine méchanceté en endommageant les rétroviseurs de la voiture de son épouse. Rien ne lobligeait à ce débordement. Lintensité de la volonté délictuelle est plutôt faible, dans la mesure où le prévenu a agi dans un moment de colère et pas après une planification quelconque. Lantécédent qui figure au casier judiciaire nest pas extrêmement grave. Cet antécédent mis à part, la réputation du prévenu nest pas mauvaise. Sa situation personnelle est sans particularité, étant cependant relevé que lon sent chez lui une certaine détresse liée à sa situation matrimoniale. Lappelant a entrepris un traitement auprès du Service daide aux auteurs de violences conjugales, traitement qui semble bien se passer. Il na plus importuné son épouse depuis lappel téléphonique du 31 janvier 2019 et on peut penser quil a compris la situation et sest donné les moyens déviter des écarts à lavenir.
8.Le tribunal de police a accordé le sursis au prévenu, ce qui nest pas contesté en procédure dappel. Il ny a donc pas lieu dy revenir, sinon pour rappeler que le sursis ne porte évidemment pas sur la peine damende.
9.a) Au chapitre des conclusions civiles, le tribunal de police a donné acte à la plaignante du fait que le prévenu avait acquiescé à concurrence de 975 francs. La plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour le reste du dommage réclamé, la première juge considérant que les pièces déposées ne permettaient pas de statuer.
b) Lappelante jointe conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 2'696.65 francs au titre de dommages-intérêts. Elle se réfère aux conclusions civiles quelle a déposées le 12 octobre 2018 déjà, en insistant sur le fait que ces conclusions civiles sont motivées et que chaque poste du dommage est justifié, chiffré et fondé sur des pièces qui ont été produites. Le prévenu avait admis sen être pris au véhicule de la plaignante, même sil a minimisé les faits et leur gravité.
c) Il nest tout dabord pas exact que le prévenu a acquiescé à concurrence de 975 francs, comme le retiennent les considérants et le dispositif du jugement entrepris. En effet, le procès-verbal daudience mentionne très clairement que le prévenua acquiescé« à concurrence de deux fois CHF 500.00 et de CHF 475.00 correspondant à la moitié de la facture de J.________ »et conclu au rejet des conclusions civiles pour le surplus. Le montant que le prévenu admettait devoir à la plaignante sélevait ainsi à 1'475 francs. Lappelant la confirmé sans discuter, devant la Cour pénale, et son acquiescement figure au procès-verbal de son interrogatoire à laudience devant elle, quil a signé. Son mandataire la encore confirmé en plaidoirie.
d) Selon larticle122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale.
e) La justification de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif dune infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2èmeéd., n. 1 ad art. 122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler dautres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations, pourvu quelles présentent un lien de connexité suffisant avec linfraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 4 ad art. 122).
f) Daprès larticle126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). Larticle126 al. 2 CPPprévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
g) Les conclusions civiles font dabord état dun dommage de 583.85 francs pour des lunettes cassées lors des événements du 16 septembre 2017, ainsi que de 950 francs pour des frais de traitement rendus nécessaires par latteinte psychique subie du fait de ces mêmes événements. Ce dommage éventuel est sans lien avec des faits reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure, puisquil se rapporte à des faits qui ont été jugés par lordonnance pénale rendue le 6 décembre 2017. La plaignante doit dès lors être renvoyée à agir devant le juge civil à ce sujet.
h) La partie civile prétend en outre au paiement de 717.80 francs (500 + 217.80) pour des dommages à son véhicule que le prévenu aurait causés en février et avril 2018. Linfraction, qui faisait lobjet du chiffre I/1.5 de lacte daccusation, a été abandonnée en première instance, du fait que la plainte navait pas été déposée dans le délai légal (art. 31 CP). Cela nempêcherait pas que les conclusions civiles soient adjugées, si les faits étaient suffisamment clairs. Ils ne le sont pas, dans la mesure où les pièces du dossier nétablissent pas la responsabilité du prévenu pour des dommages et, en tout cas, sont insuffisantes pour établir ceux-ci. La facture dun garagiste, dun montant de 500 francs, est datée du 6 février 2018, pour des dommages pour lesquels un ordre aurait été donné le 23 janvier 2017, et ne peut donc pas concerner un événement survenu en février 2018 ; elle nindique en outre pas à quelles réparations il a fallu procéder. Une 2èmemise en demeure pour un montant de 217.80 francs a été produite, mais elle est établie au nom de« C.________ »et nindique pas son objet (une mention manuscrite de la part de la plaignante ne suffit pas pour prouver cet objet). Le renvoi de la plaignante à agir au civil se justifie également sur ce point.
i) Les prétentions de 245 et 500 francs en relation avec les faits survenus le 17 juillet 2018 sont plus que couvertes par lacquiescement du prévenu, à concurrence de 1'475 francs. Il nest donc pas utile de se pencher sur la question.
j) Lappel joint doit donc être partiellement admis, en ce sens quil doit être donné acte à la plaignante de lacquiescement du prévenu à concurrence de 1'475 francs, et non de 975 francs comme retenu dans le jugement entrepris. La plaignante sera renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus.
k) Lappelante jointe demande en outre la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de 5'000 francs au titre du tort moral. Elle observe que le tribunal de police na pas abordé cette question dans sa motivation.
l) Le prévenu conteste toute indemnisation à ce titre, alors que la plaignante maintient ses conclusions, en expliquant quelle a été marquée par les événements et en se référant aux dommages subis par sa voiture.
m) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
n) La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale. Elle rappelle notamment que, pour quune indemnité soit allouée, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application une indemnité figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2). Lorsqu'une atteinte à la santé psychique est alléguée, la personne concernée na pas encore droit à une réparation de son tort moral, en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, lorsquil nest pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (même arrêt, cons. 3.2).
o) En lespèce, une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. Comme infraction ayant lésé la plaignante, il nest retenu que des dommages à la propriété sur une voiture, sous la forme de rétroviseurs cassés. De tels actes ne sont pas de nature à entraîner chez leur victime des souffrances psychiques à ce point graves que lon pourrait parler dune longue période de souffrance ou dun état post-traumatique avec changement durable de la personnalité. Rien de tel nest dailleurs établi par le dossier, pas plus quil nest allégué que la plaignante aurait subi une incapacité de travail. Si lon peut comprendre que la situation doit avoir pesé sur le moral de la plaignante et que celle-ci, suite aux faits sanctionnés par lordonnance pénale du 6 décembre 2017 (faits dailleurs sans connexité directe avec la présente cause), a jugé opportun de suivre une thérapie, latteinte à la personnalité dont il peut être question ici ne justifie pas lallocation dune réparation morale. Lappel joint doit dès lors être rejeté sur ce point.
10.a) Lappel du prévenu et lappel joint de la plaignante doivent être partiellement admis, au sens de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de première instance.
b) Les frais dinstruction se montaient à 2'041.10 francs. On peut retenir que les frais de première instance sélevaient à 2'400 francs, en chiffres ronds, dont 1'594.30 francs ont été mis à la charge du prévenu en première instance (ch. 3 du dispositif). Vu labandon de certaines préventions en procédure dappel, il se justifie de réduire la proportion et de fixer la part mise à la charge du prévenu à 600 francs, soit le quart des frais totaux. Le solde des frais sera laissé à la charge de lÉtat, le traitement des conclusions civiles nayant visiblement pris que quelques minutes à la première juge.
c) En première instance, le prévenu a été condamné à verser à la plaignante une indemnité de 6'412.50 francs pour ses frais de mandataire, au sens de larticle433 CPP. À cet égard, le tribunal de police a considéré que le mémoire produit par la mandataire de la plaignante, qui faisait état de 43 heures dactivité, était manifestement disproportionné ; on pouvait admettre que lactivité des mandataires des deux parties devait avoir été équivalente ; le mandataire du prévenu avait facturé 23h45 ; cest cette durée dactivité qui devait être indemnisée, à raison de 270 francs par heure.
d) Dans son appel, le prévenu conclut à ce que lindemnité soit réduite à 641.25 francs, soit un dixième de ce qui avait été accordé en première instance. Dans son appel joint, la plaignante ne prend pas de conclusion chiffrée à ce sujet. Elle expose que lindemnité accordée par le tribunal de police est trop faible, en particulier en raison du fait que sa mandataire avait dû se déplacer à V.________ et à W.________, ses déplacements ayant ainsi pris plus de temps que ceux de lavocat adverse, dont létude se trouve à W.________, la défense de la plaignante, très touchée par les événements, ayant par ailleurs nécessité un important soutien.
e) Selon larticle433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsquelle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans les cas où la partie plaignante nétait que demandeur au pénal ; lorsquelle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, on considère quelle obtient gain de cause quand ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 433). Par analogie, on peut retenir que la question de lindemnisation de la partie plaignante doit être traitée, dans une certaine mesure, en relation avec celle des frais (cf. arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 5.1.3).
f) En lespèce, il faut tout dabord retenir, avec le tribunal de police, que les prétentions de la plaignante, fondées sur larticle433 CPP, sont exagérées. Un dossier tel que celui-ci, portant sur des contextes de faits sans particularité, dans lequel les questions juridiques à résoudre nétaient pas complexes et pour linstruction desquels il a suffi de laudition de quelques personnes et dune audience au tribunal de police, ne peut pas justifier que lindemnité soit fixée au niveau de lactivité alléguée, soit 43 heures, représentant plus de 12'000 francs dhonoraires. La comparaison des activités respectives des mandataires nétait pas déplacée, dans la mesure où si la partie plaignante doit certes rédiger une ou des plaintes et si sa mandataire a dû se déplacer, le défenseur dun prévenu est parfois appelé à consacrer plus de temps que celui dun plaignant à dautres tâches. On peut cependant retenir un peu plus que lactivité prise en considération par le tribunal de police, pour tenir compte de déplacements plus importants que pour lavocat de ladverse partie. Tout bien considéré, on peut partir de 25 heures dactivité indemnisable, correspondant, au tarif horaire de 270 francs usuel dans une affaire de ce type, à 6'750 francs. Cela dit, il faut tenir compte du fait que la plaignante na de loin pas obtenu entièrement gain de cause, puisquune partie non négligeable des infractions quelle reprochait au prévenu ont été abandonnées et que, sur des conclusions civiles se montant à près de 8'000 francs (hors indemnité art.433 CPP), elle nobtient que 1'475 francs (cf. plus haut). En tenant compte encore du fait que le prévenu ne doit assumer que le quart des frais de la procédure de première instance, il paraît équitable de fixer à 1500 francs lindemnité due par celui-ci à la plaignante, pour la procédure de première instance.
g) Lindemnité davocat doffice allouée au mandataire du prévenu pour la procédure de première instance, fixée à 4'188.20 francs, nest pas contestée. Elle sera remboursable à raison du quart.
11.a) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1600 francs, seront mis pour un quart à la charge de lappelant, pour moitié à celle de lappelante jointe, tous deux succombant partiellement dans leurs conclusions, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Pour la procédure dappel et vu le sort de la cause, lappelant versera à lappelante jointe une indemnité réduite, fixée à 500 francs, indemnité qui tient compte aussi de lactivité véritablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante devant la Cour pénale, laquelle navait pas à trancher de questions de fait et de droit complexes, activité largement inférieure à ce que mentionne le mémoire dhonoraires déposé.
c) Lindemnité davocat doffice de Me H.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure dappel sera fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions prévues à larticle 135 al. 4 CPP. On notera quà défaut de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou partie de lindemnité davocat doffice du défenseur du prévenu (ATF 145 IV 90).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 144, 292 CP, 135, 428, 433, 436 CPP,
I.Lappel et lappel joint sont partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable dinsoumission à une décision de lautorité commise le 31 janvier 2019 et de dommages à la propriété commis le 17 juillet 2018.
2. Acquitte X.________ des autres préventions.
3. Condamne X.________ à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et à une partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4. Subordonne loctroi du sursis à la poursuite par X.________ de son traitement auprès du SAVC.
5. Condamne X.________ à une amende de 200 francs, qui, en cas de non-paiement fautif, sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
6. Renonce à révoquer le sursis accordé le 6 décembre 2017 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.
7. Condamne X.________ à verser à la plaignante une indemnité de 1'500 francs en application de larticle 433 CPP.
8. Donne acte à Y.________ que X.________ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur dun montant de 1'475 francs.
9. Renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
10. Fixe à CHF 4'188.20, les honoraires, frais et débours, TVA comprise, dus à Me H.________, étant précisé qu'un montant de CHF 1'895.25 a déjà été versé le 25 janvier 2019, et dit quils sont remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4 lit. a CPP, à concurrence dun quart.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1600 francs et mis pour 400 francs à la charge de X.________ et 800 francs à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.X.________ versera à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de 500 francs au sens de larticle 433 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure dappel est fixée à 2'144.60 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à raison du quart, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me H.________, à Y.________, par Me I.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, audit lieu (MP.2018.3680-PCF), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.293) et au SAVC, Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à Marin-Epagnier (à lentrée en force).
Neuchâtel, le 27 mai 2019
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2Le juge peut substituer ou ajouter à lallocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO1984778; FF1982II 661).2Dans le texte allemand «...und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «...e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi nait pas été réparé autrement ...).
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende.
1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale.
2Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3Laction civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de lart. 119, al. 2, let. b.
4Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a.lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu;
b.lorsquil acquitte le prévenu et que létat de fait est suffisamment établi.
2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a.lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de lordonnance pénale;
b.lorsque la partie plaignante na pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.lorsque le prévenu est acquitté alors que létat de fait na pas été suffisamment établi.
3Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et laspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.elle obtient gain de cause;
b.le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.