Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 22 février 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 42, 177 et 180 CP, à 10 jours-amende à 30 francs (soit 300 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 100 francs comme peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif), ainsi quaux frais de la cause pour avoir :
à Z.________, rue [aaaaa], entre le vendredi 18 et le lundi 21 janvier 2019, [ ] injurié A.________ en le traitant de « fils de chien » et de « merde » et [ ] menacé [celui-ci] en lui disant que sil jouait encore avec son petit frère, elle le taperait très très fort jusquà ce quil pleure ou quil meure, effrayant ainsi A.________ ».
b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 4 mars 2019.
c) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 5 mars 2019, en maintenant lordonnance pénale.
B.Dans son jugement du 23 mai 2019, envoyé sous forme de dispositif, le tribunal de police a acquitté la prévenue de linfraction dinjures mais la condamnée pour les menaces.
C.Le jour même, le mandataire de la prévenue a demandé la motivation du jugement.
D.Dans son jugement motivé, envoyé aux parties le 14 août 2019, la première juge a considéré que les propos rapportés par A.________ à sa mère, puis par sa sur à leur père, correspondaient dans leur teneur. Rien ne permettait de les mettre en doute. Ils sinscrivaient également dans le contexte évoqué par léducateur de lAEMO qui était intervenu dans cette famille. Ces propos étaient de nature à alarmer et effrayer un enfant en bas âge. Linfraction de menaces était réalisée.
E.Le 3 septembre 2019, X.________ a déclaré attaquer ce jugement.
F.Dans ses observations du 4 septembre 2019, la première juge a relevé que le mandataire de lappelante avait présenté une demande de motivation écrite et non une annonce dappel, raison pour laquelle le dossier navait pas été transmis à la Cour pénale aussitôt le jugement motivé rendu.
G.Le 23 septembre 2019, la représentante du ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ainsi quà déclarer un appel joint.
H.La plaignante, Y.________, a déposé des observations le 4 octobre 2019, sans contester lentrée en matière.
I.Dans son courrier du 15 octobre 2019, la présidente de la Cour pénale a admis laudition du père de la victime et époux de la prévenue, sollicitée dans la déclaration dappel du 3 septembre 2019. Une audience a été fixée pour le 26 mars 2020.
J.Le 17 février 2020, le mandataire de la prévenue a informé la Cour pénale de la résiliation de son mandat.
K.Laudience du 26 mars 2020 a été annulée en raison de la situation sanitaire. Par courrier du 30 avril 2020, la présidente de la Cour pénale a constaté que la déclaration dappel du 3 septembre 2019 navait pas été précédée de lannonce dappel mais uniquement dune demande de motivation ; une non-entrée en matière sur lappel était donc envisagée ; lappelante avait la possibilité de déposer des observations à ce sujet.
L.Dans ses observations du 15 mai 2020, la prévenue fait valoir quil sagit dune erreur commise par son mandataire auquel elle faisait confiance et quelle se trouve ainsi privée de la possibilité de démontrer son innocence. Elle conteste la décision de première instance.
M.Le 25 mai 2020, la procureure conclut à lirrecevabilité de lappel déposé par la prévenue, en labsence dannonce dappel valable quand bien même il y a eu une déclaration dappel ultérieure par écrit. Les conditions dune restitution de délai ne sont pas remplies dans la mesure où laccusée était représentée par un mandataire professionnel et na pas été empêchée daccomplir lacte dans le délai légal de 10 jours.
N.La plaignante, dans ses observations du 29 mai 2020, conclut à la non-entrée en matière compte tenu de lomission dune annonce dappel préalable constituant un grave vice de procédure.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 403 CPP, la juridiction dappel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de lappel lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque lun des moyens prévus par larticle 403 al. 1 let. a à c CPP.
b) Lautorité dappel procède doffice à un examen des conditions de recevabilité de lappel (Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2eéd 2014, no 1 adart. 403 CPP;Kistler Vianin, CR CPP, 2eéd 2019, no 1 adart. 403 CPP). Le fait quaucune décision dirrecevabilité na été prise ne signifie pas que la question est définitivement réglée. La juridiction dappel peut examiner ou réexaminer la question de la recevabilité, notamment dentrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués(Eugster, op. cit., no 1 adart. 403 CPP;Kistler Vianin, op. cit., no 3 adart. 403 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,il est douteux que l'on puisse déduire de l'article 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de droit, par exemple en ordonnant des mesures d'instruction, ne serait absolument plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Une telle solution, peut-être inspirée du principe de la «vorbehaltlose Einlassung» qui prévaut en procédure arbitrale, ne paraît, en effet, pas s'imposer de la même manière en procédure pénale (arrêt du TF du09.02.2018 [6B_1147/2017]cons. 5.2).
2.Dans un courriel du 14 mai 2020 déposé par lappelante à lappui de ses observations, lancien mandataire de lappelante semble se référer au principe de la confiance et invoquer un comportement contradictoire des autorités judiciaires.
Le fait que la direction de la procédure nait pas immédiatement pris garde à lomission dune annonce dappel et que cette question nait été soulevée ni par le ministère public, ni par la plaignante dans leurs observations préalables sur la déclaration dappel déposée par la prévenue ne lie pas la Cour pénale. Celle-ci procède doffice à lexamen de la recevabilité. En lespèce, et comme dans le cas jugé par le Tribunal fédéral (arrêt du TF [6B_1147/2017] précité), ladmission de laudition requise par lappelante dans sa déclaration dappel et la convocation de débats par la direction de la procédure ne permettait pas dadmettre définitivement la recevabilité de l'appel et d'exclure que cette question soit examinée ultérieurement par la juridiction dappelin corpore. On ne peut pas y voir un comportement contradictoire de lautorité dappel.
3.a) Aux termes de l'article399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 1ère phrase CPP). La jurisprudence ne fait exception à lobligation dune annonce dappel que lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation. Il suffit alors que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'article399 al. 3 CPP(ATF 138 IV 157cons. 2.2).
b) La procédure dappel est ainsi, sauf exception non réalisée en lespèce, divisée en deux étapes : tout dabord, lannonce dappel, puis la déclaration dappel (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 2 ad art. 399 CPP). Lannonce dappel peut, par exemple, se faire oralement, pour mention au procès-verbal, à la suite de la lecture du jugement ou du dispositif par le tribunal de première instance (ibidem, n. 3 ad art. 399 CPP). Lannonce dappel doit comporter la volonté du recourant de faire réexaminer le jugement de première instance. Celle-ci doit pouvoir se déduire de lécrit ou des déclarations orales de son auteur. Elle doit cependant demeurer expresse et ne saurait être déduite de simples actes concluants (ibidem, n. 5 ad art. 399 CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que lon ne saurait déduire de la demande de motivation du jugement une annonce dappel (arrêts du TF du09.02.2018 [6B_1147/2017]cons. 5.4 ; du07.05.2012 [6B_170/2012]cons. 1.4.1). La demande de motivation doit être clairement distinguée de lannonce dappel, lune ne valant pas lautre (ibidem). De même, la volonté de former appel ne peut se déduire du seul fait que le jugement ne donne pas gain de cause au justiciable. Il nest pas exclu quune partie qui a succombé nait pas lintention de porter la cause devant une autorité supérieure mais souhaite néanmoins connaître les motifs de la décision (ibidem).
Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont linobservation entraîne la déchéance du droit dinterjeter appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 403 CPP). En dautres termes, en cas dinobservation du délai de dix jours, la partie concernée est déchue de son droit de faire appel et le jugement de première instance entre en force. Larticle 94 CPP demeure toutefois réservé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 399 CPP).
c) Selon l'article 94 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
d)Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêts du TF du06.07.2017 [6B_1187/2016]cons. 1.2 ; arrêt du TF du19.10.2016 [6B_672/2015]cons. 2.1.1 et la référence citée).La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêt du TF du06.07.2017 [6B_1187/2016]cons. 1.2 ;ATF 143 I 284cons. 1.3 et les références citées). Le comportement fautif de lavocat est imputable à son client (ATF 143 I 284cons. 1.3 ; arrêt du TF du19.10.2016 [6B_673/2015]cons. 2.1.2).
Toutefois, si le Tribunal fédéralpose le principe selon lequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, il réserve expressément l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire (ATF 143 I 284 cons. 2.2 ;Stoll, CR-CPP, 2eéd., n°10a ad art. 94 CPP ;Riedo, Commentaire bâlois, 2eéd. n°57 ad art. 94 CPP).
4.En lespèce, le dispositif du jugement du 23 mai 2019 a été notifié à lappelante, par le biais de son mandataire, à lissue des débats du même jour, avec lindication des voies de recours et de la nécessité dune annonce dappel. Le procès-verbal de cette audience ne mentionne ni demande de motivation, ni annonce dappel formulées à lissue des débats. Dans son courrier également daté du 23 mai 2019, lavocat de la prévenue a uniquement demandé la motivation du dispositif du jugement. La volonté de former appel nest pas exprimée et ne saurait être déduite uniquement du fait que le jugement condamnait sa cliente pour une des préventions qui lui était reprochée. Lannonce dappel nétant soumise à aucune exigence spécifique, il était aisé, pour le mandataire professionnel, dexprimer lintention de sa mandante de faire appel si tel était le cas. La jurisprudence distinguant clairement demande de motivation et annonce dappel est claire et bien établie depuis 2012. En pareille situation, il était indispensable que la condamnée, si elle entendait contester le jugement du tribunal de police comme elle soutient avoir toujours voulu le faire, dépose ou fasse déposer par son mandataire une annonce dappel et le délai pour y procéder ne peut être restitué, lomission étant fautive.
A supposer ainsi que lavocat ait immédiatement reçu le mandat de déposer appel et quil ne lait pas respecté, il faudrait examiner dans quelle mesure ce manquement fautif devrait être imputé à lappelante. On peut au passage constater quaucune demande de restitution de délai accompagnée de lacte omis (cf. art. 94 CPP) na été déposée auprès du tribunal de première instance. Quoi quil en soit, la prévenue a été renvoyée sous la prévention dinjures et de menace ; le ministère public a requis en première instance une peine de 10 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs. Laffaire est donc de peu de gravité et lappelante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Or selon la jurisprudence fédérale, sauf dans les cas de défense obligatoire non réalisée ici , le comportement même fautif de lavocat est opposable au mandant.
5.Dans ces circonstances, lappel du 3 septembre 2019 doit être déclaré irrecevable.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de lappelante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2ephrase). Aucune indemnité de dépens ne sera octroyée à la plaignante, qui a procédé seule.
Par ces motifs,LA COUR PENALE décide
Vu les articles 94, 399, 403, 428 al. 1 CPP,
1.Lappel de X.________ est irrecevable.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de lappelante.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, à Y.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.900) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.147).
Neuchâtel, le 5 août 2020
1La partie annonce lappel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet lannonce et le dossier à la juridiction dappel.
3La partie qui annonce lappel adresse une déclaration dappel écrite à la juridiction dappel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a.si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.les modifications du jugement de première instance quelle demande;
c.ses réquisitions de preuves.
4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu dindiquer dans la déclaration dappel, de manière définitive, sur quelles parties porte lappel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.la quotité de la peine;
c.les mesures qui ont été ordonnées;
d.les prétentions civiles ou certaines dentre elles;
e.les conséquences accessoires du jugement;
f.les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.les décisions judiciaires ultérieures.