Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ (ci-après le plaignant) a déposé plainte pénale contre inconnu le 7 juillet 2019 pour «atteinte à la personnalité» et «surveillance illégale», au motif quil avait eu limpression dêtre surveillé et suivi durant des mois et avait découvert le 29 juin 2017 une balise GPS tracker, contenant une carte SIM Swisscom, cachée sur son véhicule Peugeot xxx, immatriculé NE XXXXXX.
B.Après investigation policière (, il est apparu que le numéro de téléphone en lien avec la carte SIM Swisscom retrouvée sur le véhicule du plaignant était enregistré sous le nom de «B.________ Sàrl», société inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg. Cette société nétait quune société «virtuelle», dont les lignes téléphoniques étaient utilisées par lagence «*****» qui nest pas inscrite au registre du commerce et dont X.________ est le responsable pour la Suisse romande.
C.X.________ (ci-après le prévenu), né en ( .), est détective privé et ancien policier. Son casier judiciaire fait état dune condamnation par le ministère public du canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière.
D.a) X.________ a été entendu par la police le 8 septembre 2017 en qualité de prévenu. Il expliquait avoir été mandaté en 2014 par la compagnie dassurances C.________ pour déterminer notamment laptitude du plaignant à conduire, suite à un accident de voiture. Fin septembre 2015, il avait posé une balise sur une Peugeot xxx que le plaignant conduisait. Un jour après la pose de la balise, la voiture avait été rangée dans un garage et la batterie sétait vidée ; il lui avait donc été impossible de la récupérer. Il na alors pas coché la case indiquant quil acceptait la notification des actes judiciaires à une adresse électronique.
Lors de cet interrogatoire, le prévenu a donné comme adresse de domicile Rue (...) à Z.________(FR).
b) D.________, inspecteur de sinistre auprès de la compagnie dassurances C.________, a été entendu par la police le 19 septembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a confirmé avoir mandaté le prévenu pour effectuer des contrôles, dans le but de vérifier le taux dincapacité de travail du plaignant. Le mandat confié au prévenu consistait en une simple observation, selon les directives internes de la compagnie dassurances C.________. Lintéressé nétait pas autorisé dutiliser des moyens techniques, notamment des balises GPS. D.________ nétait pas au courant que le prévenu avait, en lespèce, posé une telle balise sur le véhicule du plaignant.
c) Suite à laudition de D.________ et à la demande du ministère public, la compagnie dassurances C.________ a envoyé une copie du contrat de mandat confié au prévenu.
E.a) Par mandat de comparution du 10 janvier 2018, adressé à son domicile Rue (...) à Z.________, le prévenu a été avisé quil était attendu le 30 janvier 2018 pour être entendu par le ministère public.
b) Le prévenu a appelé le greffe du ministère public le 24 janvier 2018 ; selon la notice établie, le prévenu était parti au Brésil depuis le mois de novembre 2018, et il avait lintention de rester encore une année dans ce pays ; il avait fait part de son absence au policier lors de son audition du 8 septembre 2017 ; cest sa mère qui avait relevé son courrier et qui lui avait envoyé une photo du mandat de comparution ; il ne pouvait donc pas se présenter à laudience fixée le 30 janvier 2018 ; il était disposé à répondre au besoin aux questions du procureur par le biais de son adresse e-mail : «xxxx@mail.com».
c) Lavis dannulation de laudience du 30 janvier 2018 a été envoyé au prévenu via ladresse e-mail quil avait indiquée.
F.Le 1erfévrier 2018, le ministère public a vérifié ladresse de domicile du prévenu dans la banque de données des personnes. Celle-ci sest révélée être toujours celle quil avait déjà indiquée, soit Rue (...) à Z.________.
G.a) Par ordonnance du 1erfévrier 2018, le ministère public a séquestré la balise Tracker GPS/GSM, de marque Haicom, modèle HI 604, no xxxxxxxxxxxx, no de série xxxxx, apposée sur la voiture du plaignant ainsi que la carte SIM Swisscom, no xxxxxxxxxxxx appartenant au prévenu.
b) Lordonnance de séquestre a été notifiée au prévenu par courrier recommandé le 1erfévrier 2018 à son adresse de domicile sis Rue (...) à Z.________.
c) Le courrier recommandé a été renvoyé au ministère public avec la mention «non réclamé». Le ministère public la donc réexpédié par courrier simple à titre informatif le 26 février 2018.
H.a) Le ministère public a rendu une ordonnance pénale le 26 février 2018, condamnant le prévenu à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle pour infraction aux articles 179quarter et 179sexies CP, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 12 avril 2014 par le ministère public du canton de Fribourg, ordonnant la confiscation et la destruction de la balise Tracker GPS/GSM Haicom et de sa carte SIM et condamnant le même aux frais de la cause arrêtés à 950 francs. Quant aux faits de la prévention, le ministère public les avait ainsi libellés :
ÀW.________(NE), Z.________(FR) et en tout autre endroit, dune date indéterminée au 29 juin 2017, le prévenu X.________, détective privé, a importé une balise Tracker GPS/GSM de marque Haicom, modèle HI 604, dans le but den faire usage contraire au droit, puis il la apposée sur le véhicule Peugeot xxx, NE-XXXXXX, de A.________ dans le but de le suivre à distance, étant précisé quil a agi de la sorte sur mandat dune assurance privée du 8 septembre 2015, lui interdisant pourtant davoir recours à des moyens illicites. »
b) Lordonnance pénale a été envoyée par courrier recommandé le même jour à ladresse Rue (...) à Z.________.
c) Selon le service de suivi des envois de la Poste, le courrier recommandé est arrivé dans la case postale du prévenu le 27 février 2018. Le délai de garde venait à échéance le 6 mars 2018.
d) Le courrier recommandé a été renvoyé au ministère public avec la mention «non réclamé». Le ministère public a donc réexpédié lordonnance pénale du 26 février 2018 par courrier simple le 14 mars 2018, tout en précisant que cet envoi était effectué à titre informatif et quil nactivait pas de nouveau délai dopposition.
I.Le prévenu a fait opposition à lordonnance pénale le 23 mars 2018, par pli remis à un bureau de poste le 26 mars. Il expliquait navoir eu connaissance de lordonnance pénale du 26 février 2018 que le 22 mars 2018, lorsquun ami avait relevé sa case postale. En transit au Portugal, il avait fait un détour par la Suisse pour transmettre son opposition. Il faisait valoir quaprès sa convocation à laudience du 30 janvier 2018 devant le ministère public, il avait informé le greffe quil nétait plus domicilié en Suisse ; quil effectuait un long voyage à létranger ; quil avait transmis son adresse e-mail pour quon lui communique toutes décisions importantes par ce biais ; que cétait dailleurs par ce biais que le greffe lui avait transmis lannulation de laudience du 30 janvier 2018 et quil sétonnait que lordonnance pénale ne lui ait pas été transmise de la même manière, soit via son e-mail.
Sur le fond, le prévenu alléguait que la pose de balise GPS avait toujours été un ultime moyen lors dune filature, notamment dans le cas où un assuré soupçonne dêtre surveillé. Les balises GPS étaient souvent utilisées sous la pression des mandants assureurs. Leur usage nétait ni autorisé ni interdit par aucune loi. Il existait des précédents dans lesquels dautres détectives avaient été dénoncés pour utilisation de balises GPS, mais pas condamnés, soit en lespèce une décision du ministère public du canton de Fribourg et une décision de la Cour de justice du canton de Genève.
Le prévenu précisait être à la disposition du ministère public pour tous renseignements supplémentaires à son adresse e-mail «xxxx@mail.com» ou éventuellement à ladresse de sa mère, E.________, sis ( ) à V.________(NE).
J.Lordonnance pénale a été transmise au tribunal de police le 5 avril 2018. Le ministère public concluait principalement à la tardiveté de lopposition et, si le tribunal de police devait entrer en matière, déclarait maintenir son ordonnance pénale comme valant acte daccusation.
K.a) Lors de laudience du 25 juin 2018 devant le tribunal de police, le prévenu a notamment déclaré quil avait quitté la Suisse, retiré ses papiers et remis son entreprise le 30 novembre 2017 ; que sa dernière adresse en Suisse était bien Rue (...) à Z.________ (FR) ; que la convocation du ministère public du 10 janvier 2018 qui avait été envoyée à cette adresse était arrivée dans une case postale que sa mère relevait ; quil avait directement téléphoné au ministère public pour dire quil était absent et que toutes communications pouvaient être faites sur son adresse e-mail ; que le pli recommandé du 26 février 2018 navait pas pu être retiré par sa mère puisquelle navait pas de procuration ; quelle avait pu, en revanche, relever le pli simple ; quil avait directement appelé le ministère public pour signaler quil avait reçu ce courrier et quil voulait faire opposition ; que le greffe lui avait dit que, bien quil était hors délai, il «fallait» quil envoie son opposition au ministère public ; quune inscription dans son casier judiciaire pouvait être préjudiciable pour lui dans ses activités professionnelles puisquil continuait à être consultant pour des entreprises en Amérique du Sud et quil devait souvent donner un extrait de son casier judiciaire ; quil navait, sur le fond, pas fait usage de la balise GPS de manière contraire au droit.
b) Le plaignant et un témoin ont été entendus lors de laudience du 25 juin 2018.
L.a) Par jugement motivé du 24 juillet 2019, le tribunal de police a considéré que lopposition du prévenu était valable ; que le ministère public savait que lintéressé avait quitté la Suisse et quil disposait dune adresse électronique sur laquelle il pouvait être atteint ; que, quand bien même cette communication ne dispensait pas le ministère public dun envoi postal à la dernière adresse connue, un e-mail aurait dû être également adressé au prévenu ; quon ne pouvait pas déduire du comportement général du prévenu un désintérêt pour la suite de la procédure pénale.
b) Sur le fond, le tribunal de police a acquitté le prévenu de linfraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vue (art. 179quarter CP). Il a retenu que la prévention visait uniquement la pose dune balise GPS sous la voiture du plaignant dans le but de le suivre à distance, et non pas la prise dimages lors de la filature ; que les balises GPS servant uniquement à localiser une personne, il ne sagissait pas dun espionnage visuel ; que larticle 179 quarter CP ne sappliquait donc pas ; que, dans tous les cas, les images prises lavaient été sur le domaine public et nétaient dès lors pas protégées par le droit pénal.
M.Dans son appel, le ministère public conteste, en substance, la recevabilité de lopposition adressée le 26 mars 2018 par le prévenu contre lordonnance pénale du 26 février 2018 laquelle procède selon lui dune violation de larticle 354 al. 1 CPP en lien avec les articles 85 et 86 CPP , lacquittement du prévenu du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues (art. 179quarter CP) et la mise à la charge de lÉtat dune partie des frais de procédure, en violation de larticle 426 CPP. Les arguments du ministère public seront repris plus loin, dans la mesure utile, de même que ceux de lintimé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), lappel est recevable. Faute dappel joint formé en temps utile, les conclusions (ch. 3) du 11 mai 2020 de lintimé qui sollicite son acquittement du chef de larticle 179 sexies CP sont irrecevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.a) Le ministère public reproche au tribunal de police davoir considéré que lopposition du prévenu du 26 mars 2018 à lordonnance pénale du 26 février 2018 était recevable. Selon lui, lordonnance pénale du 26 février 2018 a valablement été notifiée au prévenu. Le ministère public navait aucune obligation de len aviser par le bais de son adresse e-mail communiquée au greffe. Lopposition du 26 mars 2018 est donc tardive, puisque le délai dopposition venait à échéance le 16 mars 2018.
b)Conformément à l'article354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.
Selon l'article85 CPP, sauf disposition contraire duCPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phraseCPP) par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3) ; le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne devait sattendre à une telle remise (al. 4 let. a) ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4 let. b). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à létranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396cons. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêts duTF du16.10.2020 [6B_288/2020]cons. 1.1.3 et du02.09.2020 [6B_723/2020]cons. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts précités).
Selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du16.10.20 [6B_288/2020]cons. 1.1.3 ;ATF 141 II 429cons. 3.1;139 IV 228cons. 1.1 et les références citées).
La notification peut se faire à une adresse e-mail pour autant que cette adresse respecte les conditions de larticle86 CPPet de lOrdonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP). En effet, les plateformes généralement utilisées ne garantissent pas une sécurité suffisante des données. Cest pourquoi lOCEI-PCPP précise que la transmission seffectue via une plateforme de notification reconnue et non via le trafic de courrier électronique ordinaire (art. 2, 9 al. 1 et 10 al. 1 OCEI-PCPP). Le consentement exprès de la partie concernée par la procédure est énuméré comme condition préalable à lutilisation de ce mode de notification (art. 9 al. 2 OCEI-PCPP ; arrêt de la Cour dappel du Tribunal cantonal de Bâle-Ville du 21.06.2019 [SB.2018.45] cons. 3.2.3). Seule la notification de communications sans effet juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail (arrêt du TF du10.04.2018 [1B_70/2018]cons. 3.5 et du06.02.2014 [6B_390/2013]cons. 2.3.2).
Larticle 2 OCEI-PCPP énumère les critères quune plateforme de messagerie sécurisée doit remplir pour être reconnue par lOrdonnance pour la communication électronique. Larticle 9 OCEI-PCPP indique les conditions auxquelles un justiciable peut se faire notifier des communications par voie électronique dune autorité : se faire enregistrer sur une plateforme reconnue (al. 1) ; accepter cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de lensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2 en lien avec lart.86 CPP). Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à lensemble des procédures (al. 3). Lacceptation peut être révoquée en tout temps (al. 4). Lacceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant den garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal (al. 5).
Dans le canton de Neuchâtel, quiconque souhaite utiliser la communication électronique doit être titulaire dun certificat dauthentification et de signature électronique SuisseID et sinscrire sur une plateforme de messagerie reconnue conforme aux exigences de lOCEI-PCPP, soit Incamail. De plus, afinde transmettre électroniquement des documents aux autorités judiciaires, les utilisateurs doivent, conformément aux exigences de l'OCEI-PCPP (art. 8) : formater tous les écrits au format PDF ; signer électroniquement les documents au moyen des certificats SwissID ; s'identifier sur la plateforme de messagerie sécurisée ; rédiger le courriel sécurisé et attacher toutes les pièces au courriel sécurisé ; envoyer le courriel sécurisé à l'adresse électronique «secretariat.PJ.EGOV@ne.ch», par l'intermédiaire de la plateforme de distribution Incamail, en sélectionnant obligatoirement l'option «recommandé eGov». Il sagit de lunique option certifiant un accusé de réception avec une valeur juridique et garantissant que le destinataire est formellement authentifié. Ces adresses cantonales sont listées dans un répertoire publié par la Chancellerie fédérale (arrêt du TF du01.10.2020 [4D_30/2020]cons. 3.1).
c) En lespèce, lintimé a été entendu en qualité de prévenu par la police le 8 septembre 2017. À cette occasion, il a signé le formulaire des droits du prévenu et rempli et signé une déclaration patrimoniale et détat civil. Il a été cité à comparaître sous pli simple devant le ministère public le 30 janvier 2018 par mandat de comparution du 10 janvier 2018, acte dont il a eu connaissance. Il a donc été adéquatement informé et ce à de nombreuse reprise quil faisait lobjet dune procédure pénale.
En novembre 2017, lintimé a quitté la Suisse et nen a informé le ministère public que le 24 janvier 2018 après avoir reçu le mandat de comparution pour le 30 janvier 2018. Dans son opposition, le prévenu indique quil a informé «très précisément» le greffe du ministère public de son absence de domicile en Suisse et soutient quil a transmis son adresse e-mail pour quon puisse lui communiquer toutes décisions importantes. Ce dernier point ne ressort toutefois pas expressément de la note de la secrétaire du 24 janvier 2018, en particulier le fait que ladresse postale de lintimé ne serait désormais plus valide. Les vérifications opérées par le ministère public ont montré que le prévenu avait toujours une adresse en Suisse, soit celle quil avait donnée à la police comme étant son adresse de domicile, en lespèce rue ( ) à Z.________, avec une déviation pour une case postale à laquelle sa mère et/ou un ami allait relever le courrier. Dans ces conditions, le ministère public pouvait partir de lidée que le prévenu avait pris des dispositions pour recevoir le courrier envoyé à son adresse à Z.________.
Lintimé invoque en vain la jurisprudence selon laquelle le devoir procédural de sattendre à la remise dun prononcé ne vaut pas indéfiniment, lorsque le dernier contact du justiciable avec les autorités pénales remonte à près dune année (arrêt du TF du19.09.2019 [6B_674/2019]cons. 1.4.3). Ici toutefois, le délai est bien plus court. Il a en effet eu des contacts avec lautorité pénale un mois seulement avant le prononcé de lordonnance pénale, soit le 24 janvier 2018.
Le prévenu soutient que le ministère public aurait dû lui adresser lordonnance pénale par e-mail. Ladresse e-mail «xxxx@mail.com» ne remplit toutefois ni les conditions posées par lOCE-PCPP ni les conditions spécifiques posées par le canton de Neuchâtel quant à la communication électronique (cf. cons. 4.b ci-dessus). En outre, il était loisible à lintimé de délivrer une procurationad hocà sa mère ou à un autre tiers pour retirer ses recommandés. Le prévenu, qui a déjà fait lobjet dune procédure pénale (LCR) clôturée par une ordonnance pénale, devait sattendre à recevoir des décisions par courrier recommandé. Il lui appartenait dinstruire les tiers qui relevaient sa case postale de manière à ce quils lavisent de la présence dune invitation à retirer des recommandés.
Le fait que, suite au contact téléphonique du 24 janvier 2018, le ministère public ait adressé au prévenu un courrier confirmant lannulation de ladite audience par e-mail est sans portée. En effet, selon la jurisprudence citée ci-dessus(arrêts du TF du10.04.2018 [1B_70/2018]cons. 3.5 et du06.02.2014 [6B_390/2013]cons. 2.3.2),la notification de communications sans effet juridique peut être admissible par simple lettre, FAX ou e-mail. Ce courrielnengageait donc pas le ministère public à envoyer lordonnance pénale au prévenu via son adresse e-mail.
Lordonnance pénale, datée du 26 février 2018 a été envoyée par courrier recommandé le même jour. Selon le suivi des envois de la poste, lintimé a reçu dans sa case postale le 27 février 2018 lavis quun recommandé était à retirer au guichet avec délai au 6 mars 2018. La notification fictive est réputée avoir eu lieu à léchéance du délai de garde (art.85 al. 4 let. a CPP). Le délai dopposition est de 10 jours. Lopposition datée du 23 mars 2018 et postée le 26 mars 2018 est donc tardive.
4.Dès lors que lopposition du 23 mars 2018 est tardive, le reste des griefs soulevés par le ministère public est sans objet.
5.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis, et le jugement entrepris annulé.
b) Les frais du tribunal de police, soit 730 francs (1'680 - 950), doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP). Il en va de même des frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs (art. 428 CPP). Lintéressé na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou la procédure dappel.
c) Le plaignant na pas produit de documents attestant de souffrances particulières et na pas non plus chiffré sa prétention. Il est donc renvoyé à agir par la voie civile. Il a droit pour la procédure de première instance à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). La Cour pénale admettra comme honoraires justifiés le montant retenu par le tribunal de police de 5'668 francs frais et TVA inclus que lintimé na pas contesté à titre indépendant.
Pour la procédure dappel, le plaignant a déposé le 20 mai 2020 un mémoire de frais et honoraires relatif à la période du 12 août 2019 au 20 mai 2020 présentant un montant total de 3'656.35 francs, pour une activité totale de 10 heures 21 au tarif de 300 francs de lheure. Cette prétention est exagérée. La Cour pénale applique en effet un tarif horaire de 270 francs, selon sa pratique actuelle usuelle dont il ny a pas lieu de sécarter. Par ailleurs, lactivité annoncée doit être revue à la baisse, compte tenu du fait que le mandataire du plaignant connaissait le dossier et sest contenté de brèves observations générales qui nont pas pu exiger plus dune heure dactivité à un avocat expérimenté. Cest dès lors une somme de 290.80 francs, TVA comprise, qui sera allouée.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 85, 86, 354, 423, 426, 428, 433 CPP :
1.Lappel du ministère public est admis.
2.Le jugement du 24 juillet 2019 rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulé.
3.Lopposition de X.________ du 26 mars 2018 est déclarée irrecevable.
4.Les frais de première et deuxième instance sont arrêtés respectivement à 730 francs et à 1000 francs et mis à la charge de X.________.
5.X.________ est condamné à payer un montant de 5'668 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires de A.________ en première instance
6.X.________ est condamné à payer un montant de 290.80 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires de A.________ pour la procédure dappel.
7.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3120-PNE), à X.________, par Me F.________, à A.________, par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.134).
Neuchâtel, le 30 décembre 2020
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police.
3Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4Le prononcé est également réputé notifié:
a.lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise;
b.lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
1Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec laccord de la personne concernée. Elles sont munies dune signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.
2Le Conseil fédéral règle:
a.le type de signature à utiliser;
b.le format des communications et des pièces jointes;
c.les modalités de la transmission;
d.le moment auquel la communication est réputée notifiée.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164651;FF2014957).2RS943.03
1Peuvent former opposition contre lordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a.le prévenu;
b.les autres personnes concernées;
c.si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2Lopposition doit être motivée, à lexception de celle du prévenu.
3Si aucune opposition nest valablement formée, lordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.