Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Lors dun contrôle de circulation effectué à Hauterive, route des Rouges-Terres, le vendredi 22 septembre 2017 vers 22h25, la police neuchâteloise a intercepté la voiture Hyundai, immatriculée en France XXXX XX et conduite par X._______. Le conducteur na pas été en mesure de présenter un permis de conduire. Par ailleurs, la police a constaté que le pneu arrière droit de la voiture contrôlée ne présentait pas un profil suffisant. La police a immédiatement contacté le Centre commun de coopération policière et douanière de Genève (CCPD), qui lui a indiqué que le permis de conduire de X._______, catégorie B, délivré par la préfecture du Jura avait été annulé le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Elle a déposé un rapport simplifié du 5 octobre 2017, dénonçant X._______ pour les infractions constatées.
B.a) Le 28 novembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X._______, lui reprochant davoir, le 22 septembre 2017,« circulé au volant [de sa voiture] dont le pneu arrière droit ne présentait plus un profil [suffisant], alors que son permis de conduire avait été annulé le 2 mars 2017 pour solde de points nul ».
b) Le prévenu a formé le 6 décembre 2017 opposition contre lordonnance pénale. Il expliquait, en résumé, que des démarches étaient en cours avec un avocat afin de prouver quil était toujours titulaire de son permis de conduire. Il ne contestait pas linfraction liée au profil insuffisant dun pneu, mais se justifiait en disant quil navait pas pu financer en temps utile lachat de nouveaux pneus. A son courrier, il joignait un message dun avocat parisien, postérieur au 2 décembre 2017, qui lui disait quil attendait« un retour de Rennes »et allait introduire la semaine suivante« un recours spécial pour être entendu par le Tribunal du fait de la lenteur de lOfficier de Rennes », ainsi que le contrat passé avec son avocat, qui indiquait notamment que« Le permis du CLIENT est menacé par une invalidation administrative. Cest pour cette raison quil donne mandat à lAVOCAT pour entamer des recours visant à récupérer le permis de conduire »; le mandataire devait notamment rédiger un« recours gracieux hiérarchique à lattention du Ministre de lIntérieur visant à la recapitalisation du nombre de points sur le permis de conduire eu égard à des irrégularités commises par ladministration », ainsi que des« courriers de contestations auprès des Officiers du Ministère Public compétents concernant tout ou partie des infractions reprochées ».
c) Le 13 décembre 2017, le ministère public a invité le prévenu à indiquer, au moins dans les grandes lignes, les raisons pour lesquelles son permis de conduire aurait dû être valable le 22 septembre 2017, ainsi que la nature de la procédure engagée devant les autorités françaises. Il a ensuite laissé la procédure en suspens, dans la perspective de la décision à rendre en France. Le 20 juillet 2018, le prévenu a écrit quil sollicitait régulièrement son avocat, mais que la procédure navançait pas.
d) Le 29 août 2018, le ministère public a invité le prévenu à déposer des copies de la décision dinvalidation de son permis de conduire et du recours déposé contre cette décision auprès des autorités françaises.
e) Le prévenu a répondu le 5 septembre 2018, en disant quil ne disposait que de peu de justificatifs. Il avait reçu un courrier linformant du fait quil lui restait un point sur son permis de conduire et quil allait encore retrouver un point prochainement, mais linvalidation de son permis lui avait été signifiée peu après. Il précisait quil avait perdu un point après l'autre, suite à de très légers dépassements de vitesse. Par la voie classique, il aurait pu se présenter à un examen de conduite après six mois, mais la démarche judiciaire quil avait entreprise excluait cette possibilité. Le prévenu joignait un message de son avocat, qui lui indiquait que ses excès de vitesse étaient toujours en cours de contestation, lui rappelait quun incident contentieux avait été initié à Versailles le 18 décembre 2017 et relevait quil attendait encore une date daudience; lavocat précisait :« Sachez quune fois votre permis valide, vous pourrez solliciter le remboursement des sommes payées pour conduite sans permis car votre permis sera réputé comme jamais annulé, il faudra le tenter ».
f) Le ministère public a obtenu des extraits des casiers judiciaires suisse et français du prévenu, dont il résulte que ce dernier na jamais été condamné en Suisse, mais la été à deux reprises en France, en 2006 et 2007, pour des faits sans rapport avec la circulation routière.
g) Le 28 septembre 2018, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation. Dans son courrier de transmission, il relevait quil ny avait pas lieu de suspendre la procédure jusquà droit connu dans lattente du résultat de la procédure française, car il était établi quau jour de linfraction, soit le 22 septembre 2017, le permis de conduire du prévenu était annulé depuis le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Même si le prévenu avait contesté le bien-fondé du retrait des derniers points, il nen restait pas moins quil nétait pas autorisé à circuler en Suisse le jour des faits.
C.a) Interrogé à laudience du tribunal de police du 15 novembre 2018, le prévenu a déclaré, en résumé, quil avait perdu lensemble de ses 12 points depuis que le permis lui avait été délivré, toujours pour de petits excès de vitesse. Au moment où il avait été contrôlé, il ne disposait pas de son permis de conduire, qui lui avait été retiré peu avant, en France, mais il était persuadé davoir encore un point. Il pensait quil allait récupérer le permis, du fait quil lui restait un point. Son avocat lui avait dit quil était censé récupérer dautres points encore. Au jour de laudience, il navait toujours pas récupéré le permis.
b) A la même audience, le prévenu a en outre déposé des pièces (dossier annexe, dans une fourre noire). Il sagissait de copies des échanges précédents dans le cadre de la présente procédure et dune lettre que son avocat lui avait adressée le 9 novembre 2017, dans laquelle il lui disait en particulier ceci :« Le fait de faire un recours ne confère aucun droit à conduire sans permis, ni à utiliser un véhicule sans respect des prescriptions légales de détention de permis et du respect du code de la route et des assurances ». Dautres pièces déposées montraient que le prévenu, selon lui faute de moyens pour avancer les frais, avait renoncé à un recours quil avait déposé auprès du Département du développement territorial et de lenvironnement, à Neuchâtel, contre une décision du service cantonal des automobiles du 23 novembre 2017, laquelle lui interdisait de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.
c) La juge a indiqué quelle rendrait un jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.
D.Dans son jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de police a constaté que le prévenu navait déposé aucun document relatif à son retrait de permis de conduire, respectivement à la procédure engagée en vue de le récupérer. Il lui aurait été possible de prouver lintroduction dune procédure devant une autorité. On pouvait attendre du prévenu, représenté par un avocat, quil démontre les démarches entreprises pour contester lannulation de son permis. Il ne lavait pas fait. Cétait donc à juste titre que le ministère public avait renoncé à suspendre la procédure. Le prévenu avait soutenu quen droit français, une annulation dune décision, respectivement la restitution du permis, aurait un effet rétroactif, mais navait produit aucun document au sujet de la procédure engagée. Il napparaissait en outre pas quun effet suspensif serait accordé en cas de contestation. En définitive, le prévenu conduisait, le 22 septembre 2017, sans être titulaire dun permis de conduire. Le fait de penser quil avait encore un point sur son permis ne lui permettait pas de passer outre linterdiction de conduire. Linfraction de conduite sans permis valable était ainsi réalisée, comme létait celle davoir roulé avec un pneu sans profil suffisant, que le prévenu ne contestait pas.
E.a) Dans sa déclaration dappel du 18 janvier 2019, le prévenu a indiqué que son affaire à Versailles avait été traitée à une audience du 9 du même mois. Son avocat lavait informé, en sortant de laudience, que linvalidation du permis avait été annulée et quil recevrait prochainement une décision à ce sujet. Le prévenu a joint une copie de la citation à laudience en chambre du conseil du Tribunal de police de Versailles, pour lexamen de sa requête, citation qui ne contenait pas de précisions quant à la nature de la cause.
b) Le 6 février 2019, la direction de la procédure dappel a invité lappelant à déposer une copie de la décision prise à Versailles, dès quil laurait reçue, ou au moins un écrit de son avocat parisien en rapport avec le résultat de laudience.
c) Le 22 février 2019, lappelant a indiqué quil navait pas encore reçu la décision du tribunal de Versailles, mais a déposé des courriels de son avocat. Le 24 janvier 2019, le mandataire lui écrivait :« Nous attendons le jugement dans lequel nous avons eu gain de cause pour le faire valider par le ministre de lIntérieur ». Le même lui écrivait encore le 21 février 2019 :« nous avons eu gain de cause devant le tribunal. Il faut maintenant attendre le temps que les points vous soient restitués ».
d) Par courrier du 8 mars 2019, la direction de la procédure dappel a fixé un délai à lappelant pour déposer un mémoire dappel motivé, en le rendant attentif au fait que les documents déposés ne permettaient pas, à première vue, détablir la nature exacte de la procédure introduite à Versailles, ni que lappelant aurait été en droit de conduire le 22 septembre 2017; la direction de la procédure suggérait au prévenu de donner des éclaircissements sur ces questions et lui rappelait quil pouvait se faire assister par un avocat.
e) Lappelant a répondu le 26 mars 2019. Il mentionnait que linvalidation de son permis de conduire avait été annulée et quil avait reçu, avant linvalidation, un courrier lui disant quil lui restait un point sur son permis de conduire. A lépoque, il avait envisagé de sinscrire à un stage de récupération de points, mais dans le même temps, il recevait un avis dinvalidation, quil avait contesté dans la procédure introduite à Versailles. Il avait déposé tous les documents originaux à laudience du 15 novembre 2018. Renseignements pris auprès du tribunal de Versailles, le retard de celui-ci était de huit mois, mais le dossier avançait. Lappelant pouvait fournir ce que son avocat lui avait relayé. Lannulation de linvalidation signifiait que son permis de conduire avait toujours été valide. Lappelant déposait un extrait du jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police de Versailles, qui mentionne huit infractions en matière de circulation routière et contient la mention« 1170 Recevabilité », pour huit postes, à la rubrique« DECISION, REQUETE EN INCIDENT CONTENTIEUX ». Il produisait aussi un courriel de son avocat du 25 mars 2019, qui linformait avoir déposé le même jour« un recours auprès du service national du permis de conduire dans lobjectif de recréditer des points sur [son] permis »et lui conseillait de consulter, après trois semaines environ, son solde de points sur le site consacré aux permis.
f) Dans sa réponse du 12 avril 2019, le ministère public a relevé que le mémoire dappel et les documents produits jusqualors ne permettaient pas détablir la nature de la procédure de Versailles, ni que lappelant aurait obtenu gain de cause et que le retrait de points aurait ainsi été invalidé; il nétait donc pas démontré que lappelant avait le droit de conduire au moment des faits qui lui étaient reprochés.
g) Répliquant le 30 avril 2019, lappelant sest référé à des pièces quil avait déjà produites et a déposé deux nouveaux documents, soit un accusé de réception dune requête, envoyé à son avocat le 23 avril 2019 par le Tribunal administratif de Besançon, et un document du même tribunal attestant que la cause, dont la nature nétait pas précisée, était en cours dinstruction. Lappelant précisait que, selon un contact quil avait eu avec le greffe de Versailles, son permis était valide, avec un solde créditeur de 8 points sur 12, et que, lassé dattendre, il avait introduit un recours à Besançon.
h) Le ministère public a indiqué le 15 mai 2019 quil navait pas dobservations à formuler en rapport avec la réplique.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.Lappelant ne conteste pas sa condamnation à une amende de 100 francs pour avoir circulé avec un véhicule automobile dont lun des pneus ne présentait pas un profil suffisant. Il ny a donc pas lieu de revenir sur cette question.
4.a) Larticle10 al. 2 LCRstipule que nulne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Aux termes de larticle95 al. 1 let. b, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
b) Ces dispositions sanctionnent celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que lusage en a été interdit pour quelque cause que ce soit; en principe et sauf nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant quelle soit exécutoire au moment de la conduite; tant lintention que la négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4èmeéd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR).
c) En lespèce, lappelant ne conteste pas que son permis de conduire a été, pour la catégorie B, annulé depuis le 2 mars 2017 pour solde de points nul, suite à différentes infractions de circulation routière; cela ressort dailleurs du courriel que le CCPD a adressé à la police neuchâteloise le 22 septembre 2017, soit le jour du constat de linfraction. Malgré diverses interpellations, le prévenu na jamais déposé de copie de la décision dinvalidation de son permis. Selon lui, cette décision aurait été rendue alors que peu auparavant, on lui avait indiqué quil lui restait un point. Il na cependant pas produit non plus de document en rapport avec un tel avis. En outre, les pièces déposées par lappelant nétablissent pas la nature exacte de la procédure quil a menée devant le Tribunal de police de Versailles. On peut comprendre quil était question dinfractions routières et que lavocat de lappelant tentait dobtenir une restitution de points, quil faudrait encore solliciter par la suite auprès dun ministère ou dun autre service étatique. Selon le mandataire, la procédure à Versailles a été conduite avec succès; lextrait de jugement du Tribunal de police de ce lieu ne contredit pas cette affirmation, mais ne fait pas état dune annulation de la décision dinvalidation du permis de conduire : il y est question de« Recevabilité ». Aucune autre pièce ne mentionne que linvalidation du permis aurait été annulée, comme lappelant le soutient. Il résulte par ailleurs dun courrier de lavocat de lappelant du 9 novembre 2017 que, selon ce mandataire,« Le fait de faire un recours ne confère aucun droit à conduire sans permis. Il est vrai que, le 18 décembre 2017, le même avocat indiquait à son client :« Sachez quune fois votre permis valide, vous pourrez solliciter le remboursement des sommes payées pour conduite sans permis car votre permis sera réputé comme jamais annulé, il faudra le tenter ». Cependant, cela ne permet pas denvisager, dune part, que le recours introduit par lappelant en France aurait déployé un effet suspensif, ni, dautre part, quune décision favorable pourrait avoir un effet rétroactif (lavocat parlait de« tenter »une démarche, ce qui permet de comprendre que leffet nallait en tout cas pas de soi). De toute manière, la procédure à Versailles a été introduite le 18 décembre 2017 seulement, soit près de deux mois après le constat de linfraction par la police neuchâteloise et neuf mois après linvalidation du permis de conduire, du 2 mars 2017. De tout cela, il faut retenir quau moment du constat de la police neuchâteloise, le 22 septembre 2017, lappelant nétait pas en possession de son permis, car celui-ci avait été annulé, pour la catégorie B, le 2 mars 2017 pour solde de points nul. Aucune procédure tendant à lannulation de linvalidation navait alors été introduite, de sorte quaucun procédé ne pouvait entraîner un effet suspensif à la date du constat de linfraction. Rien au dossier namène à admettre la possibilité que la décision dinvalidation du permis aurait été nulle; dans les courriers de lappelant et les pièces quil a produites, il nest jamais question de nullité, mais dune éventuelle annulation, dont rien nindique quelle aurait pu avoir un effet rétroactif. La décision dinvalidation du permis de conduire était exécutoire à la date du 22 septembre 2017. En conséquence, lappelant nétait pas en droit de conduire un véhicule automobile à la date du constat de la police neuchâteloise. Linfraction est réalisée et lappel est mal fondé.
5.Lappelant nadresse pas de critique spécifique aux peines pécuniaire et damende prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. On peut se référer, à ce sujet, aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais dela procédure dappel seront mis à la charge delappelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 10 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X._______, à ()/France, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.4858-PGA), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.415).
Neuchâtel, le 28 mai 2019
1Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
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4Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
1Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1erdéc. 2005 (RO20022767,20045053 art. 1 al. 2;FF19994106).
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d. effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a. n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b. assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).