Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 km/h. Il ressort du dossier que l’automobiliste a ralenti en zigzaguant de sorte qu’à tout le moins au bénéfice du doute, on peut estimer la vitesse des véhicules à 20 km/h. Selon la formule de « ½ tachy » et si l’on retient les déclarations du témoin, on ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. L’appelant était attentif, avait une vision globale et voyait au-delà du véhicule qui le précédait; il a diminué sa vitesse lorsque l’automobiliste a ralenti. La seule chose qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est qu’intentionnellement, dans le but de lui nuire, le véhicule devant lui « planterait les freins » pour lui donner une leçon. Même si le principe de la confiance est subsidiaire, il convient de l’appliquer en de pareilles circonstances en raison du comportement « assassin » de l’automobiliste. F. Dans son courrier du 23 septembre 2019, le ministère public a renoncé à présenter des observations. G. Le 30 septembre 2019, l’appelant a déposé sa proposition de frais et honoraires. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2.
a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. c) En l’espèce, le prévenu était renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1; ATF 140 III 264 cons. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable; elle doit être insoutenable dans son résultat. 3.
a) L’appelant conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par la première juge .
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1; 18.08.2016 [ 6B_58/2016 ] cons. 2.1; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées). 4.
a) Le prévenu conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) Aux termes de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
c) Selon l’article
E. 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR . 6. Par conséquent, l’appel, bien fondé, doit être admis et le jugement du 25 juin 2019 annulé. 7.
a) Les frais des deux instances seront pris en charge par l’Etat, l’appelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire d’honoraires déposé par son mandataire pour la première instance, on constate que l’activité n’est pas détaillée en ce sens qu’il liste les activités effectuées sans en mentionner ni la durée, ni le tarif horaire. Compte tenu du fait qu’une partie de l’activité a été assumée par une avocate stagiaire (au tarif horaire de 165 francs), l’indemnité sera fixée à 900 francs, à laquelle il faut ajouter 52.50 francs de frais selon le mémoire déposé et 73.30 francs de TVA, soit au total 1'025.80 francs. S’agissant de l’activité pour la deuxième instance, le mandataire a produit un mémoire qui s’élève à 1’056.75 francs (frais et TVA compris) et n’est pas excessif en fonction des intérêts en jeu et du travail nécessaire, les heures d’activité (3h30) étant par ailleurs comptées à 267 francs, ce qui est raisonnable. L’indemnité sera dès lors fixée à ce montant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 4 mai 2018 vers 10h50, X.________ circulait sur son scooter, immatriculé NE [aaaaa], sur la rue [.....], à Z.________, direction ouest. Un accident de circulation sest produit sur ladite rue, à la hauteur du numéro 24, entre son véhicule et la voiture conduite par Y.________, immatriculée NE [bbbbb], qui le précédait.
b) Entendu par la police le même jour, Y.________ a expliqué quil sétait arrêté avec son véhicule afin de prendre quelque chose dans le «vide-poche» et que le scooter lavait alors percuté par larrière. Avant cela, le scootériste circulait très près de sa voiture, ce quil avait pu constater dans son rétroviseur. Après laccident, il était sorti de son véhicule afin de voir ce qui sétait passé. Le conducteur du scooter ne se sentant pas bien, il avait appelé lambulance.
c) Deux témoins ont également été entendus le jour même. Ils ont indiqué de façon concordante que le conducteur de la voiture zigzaguait devant le scootériste, qui lavait alors klaxonné. Suite à cela, lautomobiliste avait freiné brusquement et le scooter avait heurté le véhicule.
d) La passagère du véhicule conduit par Y.________ a été entendue le 7 mai suivant. Elle a déclaré quelle navait pas regardé la route car elle était occupée avec son téléphone. La voiture était allée de gauche à droite. Le conducteur sétait penché pour prendre son porte-monnaie dans la boîte à gants et la voiture sétait arrêtée. Elle avait ensuite entendu un «boum» à larrière de la voiture, mais elle navait pas entendu de coup de klaxon avant le choc.
e) Suite à laccident, X.________ a été transporté, par ambulance, à lhôpital. Il a été interrogé le 20 juin 2018 par la police. Il a déclaré que la voiture qui le précédait sétait mise à zigzaguer. Il avait donc pris de la distance. Comme il était inquiet, il avait klaxonné et fait un geste de la main pour dire à lautre conducteur de faire attention. À ce moment-là, lautomobiliste avait freiné brusquement et sétait stoppé net. Il avait heurté la voiture par larrière. Il estimait sa vitesse à environ 20 km/h au moment du choc. Le conducteur était ensuite sorti de son véhicule et lavait insulté. A lissue de son audition, il a souhaité déposer plainte pénale à lencontre de lautomobiliste.
B.a) Le 14 janvier 2019,le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR, et lexemptant de toute peine. Il retenait, en fait, qu«à Z.________, sur la rue [.....], le vendredi 4 mai 2018 vers 10h50, X.________ a circulé au guidon du scooter immatriculé NE [aaaaa] en direction ouest. Arrivé à la hauteur du no 24 de ladite rue, lintéressé, en raison dune distance insuffisante avec le véhicule immatriculé NE [bbbbb], conduit par Y.________, na pas été en mesure de sarrêter à temps lorsque ce dernier a effectué un freinage durgence intempestif et chicanier, heurtant de ce fait, avec lavant de son motocycle, larrière du véhicule Y.________».
b) Le même 14 janvier 2019, le ministère public a sanctionné Y.________ d .ne peine de 30 jours-amende à 90 francs avec sursis pendant deux ans et dune amende de 500 francs comme peine additionnelle, par une ordonnance pénale au sens de laquelle il lui reprochait notamment davoir effectué sans raison et de manière chicanière un freinage durgence. Y.________ na pas fait opposition à cette ordonnance pénale.
c) X.________ a formé opposition contre lordonnance pénale le concernant, le 30 janvier 2019.
d) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 15 avril 2019, en maintenant lordonnance pénale.
C.À son audience du 25 juin 2019, le tribunal de police a procédé à laudition du témoin A.________ ainsi quà linterrogatoire du prévenu.
D.Par jugement du même jour, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable dinfractions à la LCR et la exempté de toute peine. La première juge a retenu que le prévenu navait pas respecté la distance de sécurité nécessaire avec le véhicule qui le précédait et quil navait pas pu sarrêter à temps lorsque ledit véhicule avait freiné subitement. Si la distance de sécurité avait été respectée, le scootériste aurait été à même de sarrêter et déviter laccident. Le fait que lautre conducteur ait lui-même été reconnu coupable dinfractions à la LCR nempêchait pas que le prévenu le soit également. Même si lautomobiliste navait pas freiné subitement et si laccident ne sétait pas produit, le prévenu aurait tout de même pu être condamné en application de larticle 34 al. 4 LCR, puisquil ne sagissait pas dune infraction de résultat. Au vu des circonstances de laccident, en particulier des blessures subies par le prévenu et de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il convenait de lexempter de toute peine.
E.X.________ appelle de ce jugement. Il considère que la première juge a établi les faits de manière arbitraire.Selon le témoin A.________, lautomobiliste et le scooter, qui circulait derrière, zigzaguaient sur la chaussée à une distance comprise entre 10 et 15 mètres. Lappelant a confirmé se trouver à environ 10 mètres du véhicule qui le précédait au moment de laccident et zigzaguer sur la route pour se maintenir en équilibre sur son scooter et ne pas mettre le pied à terre. Si la vitesse au moment du choc na pas pu être établie, la vitesse sur cette rue est limitée à 30 km/h. Il ressort du dossier que lautomobiliste a ralenti en zigzaguant de sorte quà tout le moins au bénéfice du doute, on peut estimer la vitesse des véhicules à 20 km/h. Selon la formule de «½ tachy» et si lon retient les déclarations du témoin, on ne peut reprocher à lappelant de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Lappelant était attentif, avait une vision globale et voyait au-delà du véhicule qui le précédait; il a diminué sa vitesse lorsque lautomobiliste a ralenti. La seule chose quil ne pouvait pas prévoir, cest quintentionnellement, dans le but de lui nuire, le véhicule devant lui «planterait les freins» pour lui donner une leçon. Même si le principe de la confiance est subsidiaire, il convient de lappliquer en de pareilles circonstances en raison du comportement «assassin» de lautomobiliste.
F.Dans son courrier du 23 septembre 2019, le ministère public a renoncé à présenter des observations.
G.Le 30 septembre 2019, lappelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
c)En lespèce, le prévenu était renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (90 al. 1 LCR), de sorte quele pouvoir d'examen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du01.09.2017 [6B_98/2017]cons. 2.1; ATF 140 III 264cons. 2.3). Il ny a pas arbitraire du simple fait quune décision est critiquable; elle doit être insoutenable dans son résultat.
3.a) Lappelant conteste les faits tels quils ont été retenus par la première juge.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons.1.1;18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1;ATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées).
4.a) Le prévenu conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) Aux termes de l'article90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
c) Selon larticle34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.Cette disposition est concrétisée à l'article 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art.90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (arrêt du TF du12.10.2017 [6B_110/2017]cons. 2.1).
Une distance suffisante est à maintenir par rapport au véhicule qui précède. Cette règle est fondamentale car de nombreux accidents se produisent parce quun véhicule en suit un autre de trop près (ATF 115 IV 248;Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, n. 5.2 ad art. 34 al. 4).Ce qu'il faut comprendre par «distance suffisante» au sens de l'art.34 al. 4 LCRdoit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause (arrêt du TF du12.10.2017 [6B_110/2017]cons. 2.1). La règle des deux secondes ou du «demi compteur» (30m à 60km/h; 40m à 80 km/h correspondant à un intervalle de 1.8 seconde;Maeder, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, n. 57 ad art. 34) sont des standards minimaux habituellement reconnus (arrêt du TF du12.10.2017 [6B_110/2017]cons. 2.1;ATF 131 IV 133cons. 3.1).
Selon la doctrine, la longueur de la distance suffisante dépend en particulier de la vitesse; sur l'autoroute à plus de 100 km/h, un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du véhicule suivi, est insuffisant (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).
Pour déterminer la vitesse dun véhicule, la jurisprudence indique que les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt du TF du22.03.2012 [6B_763/2011]cons. 1.4; arrêt du17.01.2011 [6B_863/2010]cons. 2.2).
5.En lespèce, la vitesse dans la rue sur laquelle circulaient les deux véhicules impliqués dans laccident était limitée à 30 km/h. Ni la vitesse à laquelle circulaient les deux véhicules impliqués ni la distance qui les séparait na été établie. La première juge déduit le non-respect dune distance suffisante du fait que le prévenu na pas pu sarrêter à temps en freinant et heurté le véhicule qui le précédait. Elle a par ailleurs retenu en fait que lautomobiliste avait freiné subitement.
Concernant la distance qui séparait les deux véhicules, le conducteur de lautomobile, Y.________, a déclaré que «le scooter circulait très proche de ma voiture». Le témoin B.________, qui conduisait juste derrière le scooter et lautomobile, na pas indiqué que les deux véhicules étaient proches lun de lautre. Le deuxième témoin, A.________, a, dans un premier temps, mentionné que les deux véhicules impliqués dans laccident étaient proches, avant de préciser par la suite quils nétaient pas «collés» et quil estimait la distance qui les séparait entre 10 et 15 mètres. Le prévenu a, quant à lui, indiqué se trouver approximativement à 10 mètres. Sagissant des vitesses des véhicules, lautomobiliste a estimé quil roulait à 30 km/h. Le prévenu quant à lui estimait sa vitesse à 20 km/h.
Il en découle que la distance de sécurité correspondant à lindication dun demi-compteur se situerait entre 10 et 15 mètres, ce dautant quil convient, selon la doctrine, de ne pas se montrer trop sévère dans la mesure où laccident sest produit sur une route limitée à une faible vitesse (cons. 4.csupra). Même sil nest pas possible de déterminer un chiffre exact, cet intervalle coïncide avec la distance estimée par le témoin A.________ et le prévenu. De plus, il convient de prendre en compte toutes les circonstances du cas despèce, à savoir une chaussée relativement droite sans virage important, la densité du trafic faible à ce moment-là et le fait que laccident sest produit de jour, sur une chaussée sèche avec une bonne visibilité.Ainsi au regard de lensemble de ce qui précède, il subsiste des éléments concrets au dossier qui permettent de déterminer que la distance que maintenait le prévenu par rapport au véhicule qui le précédait était suffisante, contrairement à ce qua retenu le tribunal de police de façon arbitraire. Si le prévenu respectait une distance suffisante, il aurait dû être en mesure de sarrêter :si les véhicules roulaient à 20 km/h (vitesse la plus favorable au prévenu) et si le motocycliste était à 10 mètres derrière la voiture, alors la distance darrêt de la moto aurait été inférieure à la distance entre lauto et la moto; la distance darrêt à 20 km/h est de 8 mètres (6 mètres pour le temps de réaction et 2 mètres pour la distance de freinage). Dans la mesure oùla collision sest néanmoins produite, il faut admettre que laccident est dû à autre cause, telle que linattention, la vitesse ou la perte de maîtrise, mais qui nest pas visée par lacte daccusation. Il en résulte que la contravention nest pas réalisée et que le prévenu doit être libéré de laccusation dinfraction à larticle34 al. 4et90 al. 1 LCR.
6.Par conséquent, lappel, bien fondé, doit être admis et le jugement du 25 juin 2019 annulé.
7.a) Les frais des deux instances seront pris en charge par lEtat, lappelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Lindemnité visée par larticle 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que lactivité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire dhonoraires déposé par son mandataire pour la première instance, on constate que lactivité nest pas détaillée en ce sens quil liste les activités effectuées sans en mentionner ni la durée, ni le tarif horaire. Compte tenu du fait quune partie de lactivité a été assumée par une avocate stagiaire (au tarif horaire de 165 francs), lindemnité sera fixée à 900 francs, à laquelle il faut ajouter 52.50 francs de frais selon le mémoire déposé et 73.30 francs de TVA, soit au total 1'025.80 francs. Sagissant de lactivité pour la deuxième instance, le mandataire a produit un mémoire qui sélève à 1056.75 francs (frais et TVA compris) et nest pas excessif en fonction des intérêts en jeu et du travail nécessaire, les heures dactivité (3h30) étant par ailleurs comptées à 267 francs, ce qui est raisonnable. Lindemnité sera dès lors fixée à ce montant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 10, 428 et 429 CPP,
I.L'appel de X.________ est admis.
II.Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 25 juin 2019 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.X.________ est acquitté.
2.Les frais de procédure de première instance sont laissés à la charge de lEtat.
3.Une indemnité de1'025.80francs(frais et TVA compris)est allouée à X.________ pour ses frais de défense de première instance.
III.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de1056.75 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________pour ses frais de défense de deuxième instance.
V.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me C.________, au ministère public, parquet général à Neuchâtel (MP.2018.2363), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.219.232).
Neuchâtel, le 20 janvier 2020
1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier sils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer dune voie à lautre, est tenu davoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi quaux véhicules qui le suivent.
4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque daccident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans.
4Lal. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.dau moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b.dau moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c.dau moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.dau moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, lart. 237, ch. 2, du code pénal2nest pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0