Sachverhalt
qui lui étaient reprochés. En résumé, il a admis avoir pris part à un trafic de cocaïne déployé entre ZZ.________ et VV.________ entre le mois davril et le 11 septembre 2018 en violation de la loi sur les stupéfiants, avoir commis des actes de blanchiment dargent au sens de larticle 305 bis CP à hauteur de 6'000 francs envoyés en Afrique et de 500 francs pour lachat dun téléphone portable offert à son amie D.________. Il a également admis avoir conduit une voiture, à deux reprises, sans être titulaire dun permis de conduire. Il a contesté toute infraction à la loi sur les étrangers ainsi quavoir commis des faux dans les certificats. Au terme de cet interrogatoire, il a exprimé des regrets, en déclarant quil naurait pas fait tout cela si un certain «E.________» ne ly avait obligé. Le procureur a joint au dossier un extrait du casier judiciaire du prévenu qui révélait que celui-ci navait pas dantécédent.
B.Au terme de linstruction, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz selon acte daccusation du 20 mars 2019. Les faits reprochés au prévenu sont les suivants :
1.Faits reprochés à l'encontre de X.
I.Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup
1.1Entre le printemps 2016 et le 11 septembre 2018,
1.2à ZZ.________, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.3acquérant au moins 2'705 grammes de cocaïne notamment auprès d'un surnommé "E.________" et d'un certain "F.________",
1.4préparant la drogue pour la vendre en la coupant et l'individualisant généralement en parachutes de 2,5 et 5 grammes,
1.5s'assurant les services de A.________ et C.________ pour lui permettre de préparer et vendre de la cocaïne même en son absence,
1.6vendant ainsi au moins 2'125 grammes de cocaïne, dont personnellement:
1.760 grammes à G.________
1.8120 grammes à H.________
1.980 grammes à I.________
1.1060 grammes à J.________
1.1150 grammes à K.________
1.1250 grammes à L.________
1.1315 grammes à M.________
1.1430 grammes à N.________
1.155 grammes à O.________
1.1610 grammes à P.________
1.1715 grammes à Q.________
1.1810 grammes à R.________
1.1910 grammes à S.________
1.2080 grammes à T.________
1.2130 grammes à U.________
1.2220 grammes à V.________
1.233 grammes à W.________
1.24le solde à raison de 310 grammes de cocaïne ayant été volé et de 270 grammes saisi,
1.25étant précisé que les analyses de la cocaïne saisie a démontré un taux de pureté situé entre 57,6 et 59,8 % et que le taux de pureté moyen en 2017 pour les saisies de 1-10 grammes de cocaïne était de 59%.
2.1 Entre avril 2016 et le 11 septembre 2018,
2.2 à ZZ._______, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
2.3 acquérant et consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.
II.Blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP
1.À ZZ._______ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse
2.entre le 4 juillet 2016 et le 11 septembre 2018
3.entravant l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants auquel il avait pris part en
4.envoyant, respectivement faisant envoyer par A.________, Y.________ et D.________, en Afrique au minimum CHF 11'483,25,
5.acquérant au nom de D.________ pour CHF 7'500.- une VW Scirocco,
6.et acquérant un téléphone portable pour CHF 500.-, puis le remettant à D.________.
III.Conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des art. 10/2 et 95 al. 1, let a LCR
1.Entre début août et le 11 septembre 2018,
2.à ZZ.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
3.Conduisant à au moins deux reprises un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire.
IV.Infraction à la loi sur les étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI
1.Entre le 1erjuin 2017 et le 11 septembre 2018
2.à ZZ.________, à MM.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
3.séjournant sur le territoire helvétique dont il avait été expulsé après que sa demande d'asile avait été refusée.
V.Faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP
1.Entre janvier 2018 et le 11 septembre 2018,
2.à MM.________, à ZZ.________ et en tout autre lieu en Suisse,
3.commandant et se faisant envoyer un faux passeport guinéen à son nom,
4.faisant usage de ce faux document auprès d'autorités administratives dans le cadre de sa procédure de mariage et pour annoncer le 1erjuin 2018 sa domiciliation auprès de D.________.»
C.a) A laudience du tribunal criminel du 6 juin 2019, Z.________, entendu comme témoin, a déclaré quil était un ami denfance de X.________, quils sétaient connus en Guinée, quils avaient émigré lun et lautre en Italie, quils sy étaient retrouvés par hasard et quils sétaient revus en Suisse. Avant dêtre arrêté, X.________ lui avait apporté son curriculum vitae. Z.________ lavait distribué par voie électronique. X.________ lui avait dit que la vie pour lui nétait pas facile et quil avait la volonté de sintégrer. Il lui avait demandé des conseils pour se marier et sétablir en Suisse. Il lui avait expliqué les démarches administratives à effectuer. Z.________ avait ensuite appris que X.________ avait trouvé quelquun avec qui il voulait se marier. En Italie, il avait recueilli les confidences de X.________ concernant les circonstances de son départ de la Guinée. Il lui avait expliqué quil était accusé davoir aidé un militaire qui avait fait une tentative de coup dEtat. Pour cette raison, il était recherché et avait dû quitter le pays. X.________ était quelquun de très sage. Il était soucieux de sintégrer. Il souhaitait fonder une famille et trouver un travail. Il était préoccupé par le fait quil navait pas de permis de séjour. Il navait pas vu X.________ consommer de la drogue. Il pensait quil fallait lui donner une deuxième chance et quil avait vraiment la volonté de fonder une famille. Il fallait lui éviter de revivre son passé en Guinée.
b) Entendue à des fins de renseignements, D.________ a déclaré que même si X.________ était en prison, elle souhaitait toujours se marier avec lui. Après lobtention de son CFC, elle imaginait fonder une famille et avoir des enfants. Leur relation avait débuté au début de lannée 2018. Elle savait que X.________ avait perdu ses parents et que sa sur, restée en Guinée, était malade. Il cherchait à refaire sa vie en Suisse. Pour lui, la vie en Guinée était difficile. Elle ne savait pas tout ce qui sétait passé pendant sa procédure dasile, parce que X.________ ne lui avait pas tout raconté (« il garde une part de fierté»). Elle pensait tout de même quil avait vécu des choses graves en Guinée. Elle navait rien su du trafic de X.________ et elle pensait que si elle en avait eu connaissance, elle aurait pu laider.
c) X.________ a déclaré quil navait pas de formation professionnelle et quil avait dû quitter lécole à lâge de 9 ans. Il avait quitté la Guinée, dont il était originaire, alors quil avait 15 ou 16 ans et sétait rendu en Libye, avant démigrer vers lItalie en 2014, puis vers la Suisse en 2015. Il avait quitté son pays dorigine pour des raisons politiques. Il navait plus de famille dans ce pays. Il avait emménagé en 2017 chez A.________ et avait entretenu une relation sentimentale avec D.________ depuis février 2018. Il avait lintention de se marier avec cette dernière. Elle venait le voir deux fois chaque week-end. Concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants, il admettait seulement avoir acquis environ 900 grammes de cocaïne et en avoir vendu environ 600 grammes. Il avait commencé son activité de vente de cocaïne en avril 2018 seulement. Il avait vendu de la drogue parce quil navait pas dautres ressources et parce quil devait de largent à «E.________», qui était son fournisseur et qui lavait ensuite contraint à vendre de la drogue pour le rembourser. Il consommait de la cocaïne le week-end, mais cette consommation navait pas couvert une longue période. En ce qui concernait linfraction de blanchiment, il avait envoyé de largent à létranger pour que sa sur, atteinte du cancer, puisse se soigner. La police lui avait dit que ses envois représentaient une somme globale de 6000 francs, ce qui lui avait paru possible. Il était faux de prétendre quil se faisait construire une maison en Gambie. La VW Scirocco nétait pas à lui et ce nétait pas lui qui lavait achetée. Il reconnaissait avoir conduit cette voiture à deux reprises, sans avoir été titulaire dun permis de conduire. Ce nétait quaprès son arrestation quil avait appris quil ne pouvait pas demeurer en Suisse. Auparavant, on ne lui avait pas dit les choses suffisamment clairement. Il ignorait que le passeport guinéen quil possédait était faux. Il ne voulait pas en arriver là. Il souhaitait rester en Suisse, acquérir une formation et travailler. Il voulait rester avec D.________ et refaire sa vie avec elle. Il admettait quil avait vendu de la cocaïne avant ses démêlés avec «E.________». Il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait vendu de la cocaïne pour financer son projet de mariage. Il confirmait que sa sur avait quitté la Guinée pour sétablir en Gambie. «E.________» lavait menacé et était venu sattaquer à lui à son domicile. Si «E.________» navait pas existé, il naurait pas continué à vendre de la drogue. Il était sincèrement désolé de ce quil avait fait.
c) Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de lacte daccusation, sous réserve de la période durant laquelle le prévenu avait vendu de la drogue, qui devait être ramenée doctobre 2017 au 11 septembre 2018. Une photographie extraite des réseaux sociaux prise en novembre 2017 montrait le prévenu en possession dune grosse somme dargent. Il fallait retenir que cet argent lui appartenait et quil provenait de son trafic de stupéfiants et non de travail au noir dans une prétendue entreprise de déménagement. En reprenant les différents éléments du dossier, on obtenait des acquisitions de cocaïne de lordre de 2,4 kg et il fallait retenir des ventes de lordre de 1,8 kg de cocaïne, en retranchant les quantités de drogue vendues par des tiers. En ajoutant les 310 gr volés et les 270 gr séquestrés, on arrivait à une quantité de cocaïne remise à des tiers ou destinée à lêtre de 2,4 kg, ce qui correspondait à une quantité de drogue pure de 1382 gr, soit 76 fois le cas grave défini par la loi. Le tribunal a également retenu que le prévenu avait consommé de la cocaïne de façon très occasionnelle, sur une courte période. Le tribunal criminel a donc fait application de larticle 19 al. 1 et 2 let. a LStup et de larticle 19a LStup. En ce qui concerne le chiffre II de lacte daccusation, soit les actes de blanchiment dargent au sens de larticle 305bis CP, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait envoyé en Afrique une somme de 7'936,80 et quil avait bel et bien acquis la VW Scirocco pour un prix de 7'500 francs. Le tribunal a retenu que le prévenu avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des articles 10 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR (chiffre III de lacte daccusation) et quil avait violé la loi sur les étrangers au sens de larticle 115 al. 1, let. b LEI (chiffre IV de lacte daccusation). Enfin, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait fait usage dun faux passeport guinéen et quil avait ainsi enfreint larticle 252 CP en faisant usage dun faux dans les certificats (chiffre V de lacte daccusation). Pour fixer la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité lourde au vu de la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou destinés à lêtre. Au vu des quantités en cause, le prévenu navait probablement pas agi de façon autonome, mais se trouvait dans une position de petit grossiste dans la chaîne du commerce. Il avait fait montre dune grande énergie criminelle en important de la cocaïne depuis VV._______ à ZZ.________. Il sétait appuyé sur une organisation efficace, en ce sens que les nombreux clients pouvaient être servis même en son absence par des tiers. Le prévenu était un consommateur très occasionnel. Sa responsabilité pénale était entière, il avait agi dans le but de gagner de largent et navait pas dantécédents. À sa décharge, il devait être tenu compte de son jeune âge et dune situation personnelle difficile en raison de son déracinement et des conditions de séjour précaires dans notre pays. Il avait en outre formulé des regrets. Les infractions les plus graves étaient celles contre la loi sur les stupéfiants, qui méritaient une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Les autres infractions devaient toutes être réprimées par des peines privatives de liberté et non par des peines pécuniaires. Compte tenu de la durée de la privation de liberté du prévenu, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour sacquitter dune peine pécuniaire et même en liberté au vu de la précarité de son statut dans notre pays, il ne serait pas en mesure de disposer dautres ressources que celles offertes par laide durgence, ce qui lempêcherait également de sacquitter dune peine pécuniaire. Une peine densemble devait être prononcée. En application du principe daggravation en cas de concours entre plusieurs infractions découlant de larticle 49 CP, la peine privative de liberté de cinq ans et demi devait être augmentée à six ans pour tenir compte des autres infractions, étant précisé que la peine pour linfraction à la loi sur les étrangers (LEI) était incluse et représentait 75 jours. Les conditions pour prononcer lexpulsion obligatoire vu larticle 66 al. 1 let. o CP étaient réunies, dans la mesure où il nexistait pas de circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à lexpulsion au sens de larticle 66 al. 2 CP, le prévenu nétant ni né ni nayant grandi en Suisse. Ses attaches avec notre pays étaient ténues. Sa relation avec D.________ ne constituait pas un élément suffisant pour admettre une exception à lexpulsion. Durant son séjour en Suisse, le prévenu avait commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. En outre, lexpulsion du prévenu ne le mettait pas dans une situation grave et les intérêts publics à lexpulsion lemportaient sur lintérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Les éléments invoqués par le prévenu pour éviter de faire lobjet dune mesure dexpulsion, à savoir quil risquait pour sa vie sil était expulsé vers son pays dorigine, ne pouvaient pas être examinés par le juge de première instance, même sils pouvaient entrer dans les prévisions de larticle 66d CP. Cependant, lapplication de ces dispositions ne relevant pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de lautorité dexécution de lexpulsion. La durée de lexpulsion a été fixée à 10 ans.
D.Dans sa déclaration dappel, le prévenu expose que le tribunal criminel a insuffisamment tenu compte de ses circonstances personnelles au moment de fixer la peine, en particulier de son absence dantécédents, de son jeune âge et de sa situation personnelle difficile en tant que personne résidant en Suisse sans titre de séjour, dans des conditions précaires. Les premiers juges nont pas non plus suffisamment considéré le fait que lappelant était intervenu dans un trafic déjà bien établi, dans lequel il navait joué quun rôle secondaire et avait subi des pressions de la part de ses fournisseurs. En particulier, le tribunal criminel navait pas retenu lexistence de circonstances atténuantes au sens de larticle 48 CP, en lien avec les menaces que lappelant avaient reçues de «E.________» qui était son fournisseur. Lappelant aurait vraisemblablement cessé son trafic plus tôt, sans cette influence extérieure, ou du moins il naurait certainement pas continué à déployer un trafic de cette ampleur. La liberté de décision de lappelant avait donc été manifestement restreinte. En outre, si lon comparait la peine prononcée avec dautres peines dans des cas similaires, cette peine paraissait exagérément sévère. Au sujet de lexpulsion lappelant estimait que lautorité intimée avait omis de considérer ses liens sociaux et professionnels dune certaine intensité avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux quil entretenait avec son pays dorigine. Selon lui, un retour dans son pays dorigine le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt à demeurer en Suisse et à sintégrer lemportait donc à lévidence sur lintérêt public et à son expulsion du territoire. Ses projets dintégration en Suisse étaient forts, à savoir trouver un emploi et concrétiser ses projets de mariage avec D.________. Pour ces raisons, il devait être renoncé à son expulsion et à son signalement dans le système dinformation Schengen.
E.Lappelant a été interrogé à laudience du 29 janvier 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer le dernier.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct4et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
E. 2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent8;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
E. 3 Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque lauteur de linfraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou sil accepte de sy soumettre. La poursuite pénale sera engagée, sil se soustrait à ces mesures.
E. 4 Lorsque lauteur sera victime dune dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. Lart. 44 du code pénal suisse3est applicable par analogie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751220; FF1973I 1303).2Nouvelle expression selon lannexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3RS311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 24 avril 2018, le ministère public a décidé louverture dune instruction contre X.________, à qui il reprochait davoir vendu, de janvier 2016 au 12 avril 2018, une quantité importante, mais non encore déterminée de cocaïne, ainsi que davoir, du 2 juin 2017 au 12 avril 2018, séjourné à ZZ._______ en dépit de son renvoi forcé, exécutoire depuis le 1erjuin 2017. Lenquête a montré que X.________ agissait avec dautres personnes. Une instruction a aussi été ouverte, le 12 juillet 2018 contre A.________, qui lhébergeait et qui était soupçonnée davoir pris part à ce trafic. Le 25 juillet 2018, linstruction pénale a été étendue contre B.________, à qui il était reproché davoir servi de chauffeur à X.________, dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Le 11 septembre 2018, linstruction a encore été étendue à lencontre de C.________, qui était aussi hébergé par A.________. Le même jour, X.________ a été interpellé par la police chez A.________. Il a ensuite été entendu par la police. La police a trouvé chez A.________ 270 gr de cocaïne conditionnés pour la vente en «parachutes» de 5 et 2,5 gr, ainsi quune somme de 13'100 francs et un morceau de haschich. Lors de ses interrogatoires par la police et le procureur, X.________ a admis quil consommait du cannabis depuis longtemps et de la cocaïne depuis trois mois avant son interpellation. Il a aussi reconnu quil vendait de la cocaïne depuis trois ou quatre semaines. Il a contesté être propriétaire de la drogue et de largent saisis lors de son interpellation, en expliquant que le tout appartenait à son fournisseur, qui le lui avait confié car il devait partir.
b) Le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ en raison dun risque de fuite et de collusion. La détention provisoire a été prolongée par le TMC le 12 décembre 2018. Depuis le 27 mars 2019, le prévenu est en exécution anticipée de peine. Après avoir été interrogé une première fois par la police et par le procureur, X.________ a été interrogé par la police à deux reprises, les 18 octobre et 11 décembre 2018, pour quil donne des renseignements détaillés sur ses fournisseurs et clients ainsi que sur sa consommation. Le ministère public a procédé à une audition finale le 25 février 2019, au cours de laquelle X.________ a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés. En résumé, il a admis avoir pris part à un trafic de cocaïne déployé entre ZZ.________ et VV.________ entre le mois davril et le 11 septembre 2018 en violation de la loi sur les stupéfiants, avoir commis des actes de blanchiment dargent au sens de larticle 305 bis CP à hauteur de 6'000 francs envoyés en Afrique et de 500 francs pour lachat dun téléphone portable offert à son amie D.________. Il a également admis avoir conduit une voiture, à deux reprises, sans être titulaire dun permis de conduire. Il a contesté toute infraction à la loi sur les étrangers ainsi quavoir commis des faux dans les certificats. Au terme de cet interrogatoire, il a exprimé des regrets, en déclarant quil naurait pas fait tout cela si un certain «E.________» ne ly avait obligé. Le procureur a joint au dossier un extrait du casier judiciaire du prévenu qui révélait que celui-ci navait pas dantécédent.
B.Au terme de linstruction, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz selon acte daccusation du 20 mars 2019. Les faits reprochés au prévenu sont les suivants :
1.Faits reprochés à l'encontre de X.
I.Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup
1.1Entre le printemps 2016 et le 11 septembre 2018,
1.2à ZZ.________, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.3acquérant au moins 2'705 grammes de cocaïne notamment auprès d'un surnommé "E.________" et d'un certain "F.________",
1.4préparant la drogue pour la vendre en la coupant et l'individualisant généralement en parachutes de 2,5 et 5 grammes,
1.5s'assurant les services de A.________ et C.________ pour lui permettre de préparer et vendre de la cocaïne même en son absence,
1.6vendant ainsi au moins 2'125 grammes de cocaïne, dont personnellement:
1.760 grammes à G.________
1.8120 grammes à H.________
1.980 grammes à I.________
1.1060 grammes à J.________
1.1150 grammes à K.________
1.1250 grammes à L.________
1.1315 grammes à M.________
1.1430 grammes à N.________
1.155 grammes à O.________
1.1610 grammes à P.________
1.1715 grammes à Q.________
1.1810 grammes à R.________
1.1910 grammes à S.________
1.2080 grammes à T.________
1.2130 grammes à U.________
1.2220 grammes à V.________
1.233 grammes à W.________
1.24le solde à raison de 310 grammes de cocaïne ayant été volé et de 270 grammes saisi,
1.25étant précisé que les analyses de la cocaïne saisie a démontré un taux de pureté situé entre 57,6 et 59,8 % et que le taux de pureté moyen en 2017 pour les saisies de 1-10 grammes de cocaïne était de 59%.
2.1 Entre avril 2016 et le 11 septembre 2018,
2.2 à ZZ._______, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
2.3 acquérant et consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.
II.Blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP
1.À ZZ._______ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse
2.entre le 4 juillet 2016 et le 11 septembre 2018
3.entravant l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants auquel il avait pris part en
4.envoyant, respectivement faisant envoyer par A.________, Y.________ et D.________, en Afrique au minimum CHF 11'483,25,
5.acquérant au nom de D.________ pour CHF 7'500.- une VW Scirocco,
6.et acquérant un téléphone portable pour CHF 500.-, puis le remettant à D.________.
III.Conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des art. 10/2 et 95 al. 1, let a LCR
1.Entre début août et le 11 septembre 2018,
2.à ZZ.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
3.Conduisant à au moins deux reprises un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire.
IV.Infraction à la loi sur les étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI
1.Entre le 1erjuin 2017 et le 11 septembre 2018
2.à ZZ.________, à MM.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
3.séjournant sur le territoire helvétique dont il avait été expulsé après que sa demande d'asile avait été refusée.
V.Faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP
1.Entre janvier 2018 et le 11 septembre 2018,
2.à MM.________, à ZZ.________ et en tout autre lieu en Suisse,
3.commandant et se faisant envoyer un faux passeport guinéen à son nom,
4.faisant usage de ce faux document auprès d'autorités administratives dans le cadre de sa procédure de mariage et pour annoncer le 1erjuin 2018 sa domiciliation auprès de D.________.»
C.a) A laudience du tribunal criminel du 6 juin 2019, Z.________, entendu comme témoin, a déclaré quil était un ami denfance de X.________, quils sétaient connus en Guinée, quils avaient émigré lun et lautre en Italie, quils sy étaient retrouvés par hasard et quils sétaient revus en Suisse. Avant dêtre arrêté, X.________ lui avait apporté son curriculum vitae. Z.________ lavait distribué par voie électronique. X.________ lui avait dit que la vie pour lui nétait pas facile et quil avait la volonté de sintégrer. Il lui avait demandé des conseils pour se marier et sétablir en Suisse. Il lui avait expliqué les démarches administratives à effectuer. Z.________ avait ensuite appris que X.________ avait trouvé quelquun avec qui il voulait se marier. En Italie, il avait recueilli les confidences de X.________ concernant les circonstances de son départ de la Guinée. Il lui avait expliqué quil était accusé davoir aidé un militaire qui avait fait une tentative de coup dEtat. Pour cette raison, il était recherché et avait dû quitter le pays. X.________ était quelquun de très sage. Il était soucieux de sintégrer. Il souhaitait fonder une famille et trouver un travail. Il était préoccupé par le fait quil navait pas de permis de séjour. Il navait pas vu X.________ consommer de la drogue. Il pensait quil fallait lui donner une deuxième chance et quil avait vraiment la volonté de fonder une famille. Il fallait lui éviter de revivre son passé en Guinée.
b) Entendue à des fins de renseignements, D.________ a déclaré que même si X.________ était en prison, elle souhaitait toujours se marier avec lui. Après lobtention de son CFC, elle imaginait fonder une famille et avoir des enfants. Leur relation avait débuté au début de lannée 2018. Elle savait que X.________ avait perdu ses parents et que sa sur, restée en Guinée, était malade. Il cherchait à refaire sa vie en Suisse. Pour lui, la vie en Guinée était difficile. Elle ne savait pas tout ce qui sétait passé pendant sa procédure dasile, parce que X.________ ne lui avait pas tout raconté (« il garde une part de fierté»). Elle pensait tout de même quil avait vécu des choses graves en Guinée. Elle navait rien su du trafic de X.________ et elle pensait que si elle en avait eu connaissance, elle aurait pu laider.
c) X.________ a déclaré quil navait pas de formation professionnelle et quil avait dû quitter lécole à lâge de 9 ans. Il avait quitté la Guinée, dont il était originaire, alors quil avait 15 ou 16 ans et sétait rendu en Libye, avant démigrer vers lItalie en 2014, puis vers la Suisse en 2015. Il avait quitté son pays dorigine pour des raisons politiques. Il navait plus de famille dans ce pays. Il avait emménagé en 2017 chez A.________ et avait entretenu une relation sentimentale avec D.________ depuis février 2018. Il avait lintention de se marier avec cette dernière. Elle venait le voir deux fois chaque week-end. Concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants, il admettait seulement avoir acquis environ 900 grammes de cocaïne et en avoir vendu environ 600 grammes. Il avait commencé son activité de vente de cocaïne en avril 2018 seulement. Il avait vendu de la drogue parce quil navait pas dautres ressources et parce quil devait de largent à «E.________», qui était son fournisseur et qui lavait ensuite contraint à vendre de la drogue pour le rembourser. Il consommait de la cocaïne le week-end, mais cette consommation navait pas couvert une longue période. En ce qui concernait linfraction de blanchiment, il avait envoyé de largent à létranger pour que sa sur, atteinte du cancer, puisse se soigner. La police lui avait dit que ses envois représentaient une somme globale de 6000 francs, ce qui lui avait paru possible. Il était faux de prétendre quil se faisait construire une maison en Gambie. La VW Scirocco nétait pas à lui et ce nétait pas lui qui lavait achetée. Il reconnaissait avoir conduit cette voiture à deux reprises, sans avoir été titulaire dun permis de conduire. Ce nétait quaprès son arrestation quil avait appris quil ne pouvait pas demeurer en Suisse. Auparavant, on ne lui avait pas dit les choses suffisamment clairement. Il ignorait que le passeport guinéen quil possédait était faux. Il ne voulait pas en arriver là. Il souhaitait rester en Suisse, acquérir une formation et travailler. Il voulait rester avec D.________ et refaire sa vie avec elle. Il admettait quil avait vendu de la cocaïne avant ses démêlés avec «E.________». Il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait vendu de la cocaïne pour financer son projet de mariage. Il confirmait que sa sur avait quitté la Guinée pour sétablir en Gambie. «E.________» lavait menacé et était venu sattaquer à lui à son domicile. Si «E.________» navait pas existé, il naurait pas continué à vendre de la drogue. Il était sincèrement désolé de ce quil avait fait.
c) Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de lacte daccusation, sous réserve de la période durant laquelle le prévenu avait vendu de la drogue, qui devait être ramenée doctobre 2017 au 11 septembre 2018. Une photographie extraite des réseaux sociaux prise en novembre 2017 montrait le prévenu en possession dune grosse somme dargent. Il fallait retenir que cet argent lui appartenait et quil provenait de son trafic de stupéfiants et non de travail au noir dans une prétendue entreprise de déménagement. En reprenant les différents éléments du dossier, on obtenait des acquisitions de cocaïne de lordre de 2,4 kg et il fallait retenir des ventes de lordre de 1,8 kg de cocaïne, en retranchant les quantités de drogue vendues par des tiers. En ajoutant les 310 gr volés et les 270 gr séquestrés, on arrivait à une quantité de cocaïne remise à des tiers ou destinée à lêtre de 2,4 kg, ce qui correspondait à une quantité de drogue pure de 1382 gr, soit 76 fois le cas grave défini par la loi. Le tribunal a également retenu que le prévenu avait consommé de la cocaïne de façon très occasionnelle, sur une courte période. Le tribunal criminel a donc fait application de larticle 19 al. 1 et 2 let. a LStup et de larticle 19a LStup. En ce qui concerne le chiffre II de lacte daccusation, soit les actes de blanchiment dargent au sens de larticle 305bis CP, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait envoyé en Afrique une somme de 7'936,80 et quil avait bel et bien acquis la VW Scirocco pour un prix de 7'500 francs. Le tribunal a retenu que le prévenu avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des articles 10 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR (chiffre III de lacte daccusation) et quil avait violé la loi sur les étrangers au sens de larticle 115 al. 1, let. b LEI (chiffre IV de lacte daccusation). Enfin, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait fait usage dun faux passeport guinéen et quil avait ainsi enfreint larticle 252 CP en faisant usage dun faux dans les certificats (chiffre V de lacte daccusation). Pour fixer la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité lourde au vu de la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou destinés à lêtre. Au vu des quantités en cause, le prévenu navait probablement pas agi de façon autonome, mais se trouvait dans une position de petit grossiste dans la chaîne du commerce. Il avait fait montre dune grande énergie criminelle en important de la cocaïne depuis VV._______ à ZZ.________. Il sétait appuyé sur une organisation efficace, en ce sens que les nombreux clients pouvaient être servis même en son absence par des tiers. Le prévenu était un consommateur très occasionnel. Sa responsabilité pénale était entière, il avait agi dans le but de gagner de largent et navait pas dantécédents. À sa décharge, il devait être tenu compte de son jeune âge et dune situation personnelle difficile en raison de son déracinement et des conditions de séjour précaires dans notre pays. Il avait en outre formulé des regrets. Les infractions les plus graves étaient celles contre la loi sur les stupéfiants, qui méritaient une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Les autres infractions devaient toutes être réprimées par des peines privatives de liberté et non par des peines pécuniaires. Compte tenu de la durée de la privation de liberté du prévenu, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour sacquitter dune peine pécuniaire et même en liberté au vu de la précarité de son statut dans notre pays, il ne serait pas en mesure de disposer dautres ressources que celles offertes par laide durgence, ce qui lempêcherait également de sacquitter dune peine pécuniaire. Une peine densemble devait être prononcée. En application du principe daggravation en cas de concours entre plusieurs infractions découlant de larticle 49 CP, la peine privative de liberté de cinq ans et demi devait être augmentée à six ans pour tenir compte des autres infractions, étant précisé que la peine pour linfraction à la loi sur les étrangers (LEI) était incluse et représentait 75 jours. Les conditions pour prononcer lexpulsion obligatoire vu larticle 66 al. 1 let. o CP étaient réunies, dans la mesure où il nexistait pas de circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à lexpulsion au sens de larticle 66 al. 2 CP, le prévenu nétant ni né ni nayant grandi en Suisse. Ses attaches avec notre pays étaient ténues. Sa relation avec D.________ ne constituait pas un élément suffisant pour admettre une exception à lexpulsion. Durant son séjour en Suisse, le prévenu avait commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. En outre, lexpulsion du prévenu ne le mettait pas dans une situation grave et les intérêts publics à lexpulsion lemportaient sur lintérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Les éléments invoqués par le prévenu pour éviter de faire lobjet dune mesure dexpulsion, à savoir quil risquait pour sa vie sil était expulsé vers son pays dorigine, ne pouvaient pas être examinés par le juge de première instance, même sils pouvaient entrer dans les prévisions de larticle 66d CP. Cependant, lapplication de ces dispositions ne relevant pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de lautorité dexécution de lexpulsion. La durée de lexpulsion a été fixée à 10 ans.
D.Dans sa déclaration dappel, le prévenu expose que le tribunal criminel a insuffisamment tenu compte de ses circonstances personnelles au moment de fixer la peine, en particulier de son absence dantécédents, de son jeune âge et de sa situation personnelle difficile en tant que personne résidant en Suisse sans titre de séjour, dans des conditions précaires. Les premiers juges nont pas non plus suffisamment considéré le fait que lappelant était intervenu dans un trafic déjà bien établi, dans lequel il navait joué quun rôle secondaire et avait subi des pressions de la part de ses fournisseurs. En particulier, le tribunal criminel navait pas retenu lexistence de circonstances atténuantes au sens de larticle 48 CP, en lien avec les menaces que lappelant avaient reçues de «E.________» qui était son fournisseur. Lappelant aurait vraisemblablement cessé son trafic plus tôt, sans cette influence extérieure, ou du moins il naurait certainement pas continué à déployer un trafic de cette ampleur. La liberté de décision de lappelant avait donc été manifestement restreinte. En outre, si lon comparait la peine prononcée avec dautres peines dans des cas similaires, cette peine paraissait exagérément sévère. Au sujet de lexpulsion lappelant estimait que lautorité intimée avait omis de considérer ses liens sociaux et professionnels dune certaine intensité avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux quil entretenait avec son pays dorigine. Selon lui, un retour dans son pays dorigine le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt à demeurer en Suisse et à sintégrer lemportait donc à lévidence sur lintérêt public et à son expulsion du territoire. Ses projets dintégration en Suisse étaient forts, à savoir trouver un emploi et concrétiser ses projets de mariage avec D.________. Pour ces raisons, il devait être renoncé à son expulsion et à son signalement dans le système dinformation Schengen.
E.Lappelant a été interrogé à laudience du 29 janvier 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer le dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de 1èreinstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Lappel est donc recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP N.11 ad art. 328).
3.Le prévenu a déposé un appel qui ne porte que sur la quotité de la peine et lexpulsion. Il ny a dès lors lieu de revenir que sur ces deux questions (ch. 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris) et pas sur les autres décisions du Tribunal criminel (ch. 1, 3, 5-14 du dispositif).
4.a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b)La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
c)En cas de trafic de drogue,daprès larticle19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, sil sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du23.05.2019 [6B_458et 459/2019] cons. 4.2.2 et des références), cette limite est atteinte, dès que la quantité de drogue mise en circulation, ou destinée à lêtre, atteint 18 grammes de cocaïne pure.
d) Selon l'article49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du11.04.2018 [6B_1175/2017]cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al.,op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisi, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du26.10.2018 [6B_559/2018]cons. 1.1.1, destiné à la publication). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction peine privative de liberté ou peine pécuniaire et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article49 al. 1 CPet prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
e)En outre, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217, c. 4.3; JdT 2018 IV 336 ss), précise quen cas de concours dinfractions, dans le cadre de la fixation de la peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour chacune des infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines individuelles seront formées les peines densemble, sil considère, du point de vue de la proportionnalité, quune peine pécuniaire nest en lespèce plus conforme à la culpabilité de lauteur ou plus appropriée sagissant de certaines infractions en particulier, larticle49 al. 1CPne lempêche pas de prononcer des peines privatives de liberté de moins de six mois si la peine densemble, formée sur cette base, dépasse six mois. Il na pas besoin de justifier le choix du genre de sanction.
f) Conformément à l'article 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1erjanvier 2018, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée. Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions) pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois.
g) En lespèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, comme la retenu le tribunal criminel eu égard à la quantité de stupéfiants remise à des tiers ou destinée à lêtre, qui sélève à 1,3 kg de cocaïne pure, ce qui représente tout de même 76 fois le cas grave. Même sil faut admettre que la quantité de drogue perd de limportance dans le cadre de la fixation de la peine, plus lon séloigne de la limite définie par larticle19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne drogue incontestablement dangereuse dont il est ici question sont tout sauf anecdotiques. Pour parvenir à écouler ces quantités presque industrielles en moins dune année dactivité (entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018), le prévenu a incontestablement fait preuve dune énergie criminelle très importante, en parvenant à vendre en moyenne léquivalent de 26 g de drogue pure par semaine. Comme la rappelé le ministère public dans son réquisitoire, cela représentait, des centaines de transactions (la quantité de drogue vendue ou destinée à lêtre était de 2.4 kg conditionnée en «parachutes» de 5 grammes; 2'400 g / 5 g = 480 transactions) et des dizaines de milliers de doses. On peut aussi rappeler les déclarations de C.________, qui a déclaré durant linstruction : «oui, il[X.________]vendait tout le temps. Tous les jours. Ses clients sont multiples et viennent à toute heure du jour et de la nuit. Ils nont pas de limites». Dans la chaîne du commerce de la drogue, il se trouvait dans une position intermédiaire. Parmi les 17 acheteurs qui sont mentionnés entre le numéro 1.7 et le numéro 1.23 de lacte daccusation, huit étaient connus par la police pour être également des dealers. Dans les autres cas, le prévenu a remis de la drogue directement à des consommateurs, ce qui signifie quil était relativement proche deux. Il est donc juste de retenir, comme la fait le tribunal de première instance, quil était dans une position de petit grossiste. Compte tenu de ces quantités, il faut considérer que le prévenu na vraisemblablement pas été en mesure de monter de toutes pièces un tel trafic, sans le soutien de fournisseurs importants et installés depuis assez longtemps. La liberté de décision du prévenu a pu sen trouver un peu amoindrie et cela a pu influencer à la hausse le volume de ses affaires. Il nen demeure pas moins quà son niveau de compétence, le prévenu a mis en place une structure efficace permettant daller chercher à VV._______ une grande quantité de cocaïne et de la remettre à ses clients à ZZ.________, au besoin en se faisant remplacer par des auxiliaires lorsquil était absent. Cest lui qui donnait les instructions à A.________ et C.________, lorsquil se faisait remplacer, notamment celle de ne pas faire crédit. Il est incontestable que X.________ a agi par appât du gain. Il était apparemment fier de se mettre en scène sur les réseaux sociaux en se faisant photographier avec de grosses sommes dargent gagnées au moyen de la vente de stupéfiants. Il sest également acheté une voiture de sport doccasion (VW Scirocco avec un moteur de 2 litres pour 200 cv), au volant de laquelle il était content dêtre filmé. Cela montre quil entendait, au moyen de largent de son trafic, vivre confortablement. Enfin et comme la exposé le ministère public, il est faux de prétendre que le prévenu ne se serait pas enrichi au moyen de son trafic et que ses bénéfices auraient servi uniquement à rembourser «E.________». Ayant effectivement remis à ses clients 1.8 kg de cocaïne à un prix entre 250 et 300 francs les 5 grammes, son chiffre daffaire peut être estimé entre 90'000 francs et 108'000 francs (1'800 g / 5 g = 360 transactions de 5 grammes à 250 francs ou 300 francs). Le prévenu devait rembourser à son fournisseur entre 15'500 francs et 18'600 francs pour le dédommager de la perte de 310 grammes de cocaïne, quil sétait fait voler. Le chiffre daffaires du prévenu est donc assez important pour que la Cour pénale retienne quil a réalisé des gains supérieurs à ce quil devait à « E.________ », preuve en était les sommes quil avait été en mesure denvoyer en Afrique et la voiture quil avait pu sacheter, alors quil navait aucune autre source de revenu.
h)Àdécharge, il faut retenir, à linstar du tribunal criminel, le jeune âge, labsence dantécédents, les regrets exprimés et une situation détranger déraciné avec des conditions de séjour précaires pour une personne en situation illégale après que sa demande dasile avait été rejetée.
i) Concernant les relations de X.________ avec son fournisseur «E.________», il ressort effectivement du dossier que le prévenu a été menacé par lui en mai ou plus vraisemblablement à la fin du mois de juin 2018 (selon A.________ en mai 2018, selon le prévenu lors dun interrogatoire après avoir entendu un message vocal du 22 juin 2018; cest «après cet audio» quil était venu le menacer). «E.________» a agi ainsi, parce que le prévenu navait pas été en mesure de lui restituer la contre-valeur en argent dune quantité de cocaïne que «E.________» lui avait confiée et que X.________ prétendait sêtre fait voler. Il ressort des déclarations des personnes qui ont assisté à la scène des menaces que X.________ et «E.________» avaient trouvé un arrangement (déclaration de A.________). Cest probablement pour cette raison que «E.________» a ensuite continué à livrer X.________ après cet incident. En contrepartie, le prévenu a vendu une fois 200 gr de cocaïne et une autre fois 180 gr de cette même drogue sans prélever de marge (les 180 gr étaient la contrepartie des 13'100 francs retrouvés par la police au domicile du prévenu). Ces circonstances ne démontrent pas que le prévenu aurait été contraint à vendre de la drogue sous leffet dune menace grave. Tout dabord, comme cela ressort du dossier et comme il la expressément admis devant le tribunal criminel, le prévenu vendait déjà de la cocaïne, avant davoir été menacé par «E.________». Il a commencé à vendre de la cocaïne pour lui, dès mai 2018. Il na pas eu immédiatement des démêlés avec lui. Les menaces de «E.________» datent très vraisemblablement de la fin du mois de juin 2018 (après le 22 juin 2018). Le tribunal criminel a retenu que lactivité illégale du prévenu avait débuté en octobre 2017 pour se terminer avec son interpellation le 11 septembre 2018. Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments. Les déclarations de X.________ qui prétendait navoir vendu de la drogue que depuis le mois davril 2018 devaient être écartées au profit de celles de A.________ qui faisaient remonter le début des ventes de cocaïne au mois doctobre 2017. Rien ne permettait de douter des déclarations de cette dernière qui sétait mise elle-même en cause pour des faits dune certaine gravité. G.________ avait aussi reconnu avoir acquis de la cocaïne auprès du prévenu, dès la fin de lannée 2017. En outre, une photographie prise le 8 novembre 2017 avait été retrouvée sur les réseaux sociaux, qui montrait le prévenu, qui exhibait une grosse somme dargent. La Cour pénale relève que cette photographie est similaire à deux autres du même genre, qui datent des 23 janvier et 24 mai 2017. La photographie du 23 janvier 2017 a été envoyée par le prévenu au moyen de son téléphone portable à un de ses contacts, avec un message audio qui disait ceci : «Viens petit en Suisse. La Suisse est bonne. Des kilos et des kilos». Ces éléments laissent penser que des ventes de cocaïne ont eu lieu nettement avant que le prévenu ne rencontre «E.________» en 2018, probablement même avant le mois doctobre 2017 retenu par le tribunal de première instance comme étant le point de départ du trafic déployé par le prévenu. Avant davoir été menacé par «E.________», X.________ a donc déployé un trafic réalisant de multiples fois la limite du cas grave de larticle19 al. 1 et 2 LStup, en obéissant à ses inclinations personnelles, sans quil ait été nécessaire de le menacer.
Il ne ressort pas non plus du dossier que X.________ se fût trouvé dans une situation de détresse profonde qui lui aurait fait apparaître le trafic de cocaïne comme la seule solution pour survivre. Arrivé en Suisse en 2015, il a été hébergé dans plusieurs centres pour requérants dasile, avant dêtre placé dans un appartement indépendant. Après le rejet de sa demande dasile, il a quitté son appartement pour sinstaller chez A.________. Même si cette dernière bénéficiait de laide des services sociaux, elle lui garantissait le gîte et le couvert. Il na donc pas été confronté à une situation de misère assimilable à un état de nécessité. Contrairement à ce quaffirme la défense, il ny a donc pas de circonstances atténuantes au sens de larticle 48 CP à prendre en compte, qui justifieraient une atténuation obligatoire de la peine.
j) Dans son appel, le prévenu estime quil aurait dû être condamné à une peine densemble de quatre ans et la peine prononcée, peine densemble de six ans, serait dune sévérité hors normes.
Lappelant ne formule en revanche aucune critique sur la façon dont le tribunal criminel a fait usage du principe daggravation en augmentant la peine à six ans pour les autres infractions (le blanchiment dargent, la conduite de véhicule sans permis, le séjour illégal et lusage de faux dans les certificats au sens des articles305bis CP,95 LCR,115 LEtret 252 CP). Pour ces infractions, le tribunal de première instance a seulement mentionné quen application du principe daggravation, il avait augmenté la peine fixée pour linfraction la plus grave le trafic de stupéfiants de six mois en précisant que linfraction à larticle115 LEIreprésentait 75 jours de peine privative de liberté. Il na par contre pas indiqué, pour chacune des autres infractions, laugmentation de peine quil avait retenue, comme le préconise la jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de fixation de la peine dans une situation de concours dinfractions (notamment,ATF 144 IV 313et la jurisprudence citée plus haut). Abstraitement, le blanchiment dargent, la conduite sans permis et lusage dun faux passeport sont des infractions de même gravité. En revanche, la peine prévue pour le séjour illégal est moins sévère. Eu égard aux particularités de la présente affaire, il nest pas excessif de considérer, comme la fait le ministère public dans son réquisitoire, quune aggravation de 90 jours de peine privative de liberté était adéquate pour réprimer les actes de blanchiment dargent, quune augmentation den tout cas 20 jours de peine privative de liberté se justifiait pour la conduite sans permis et que pour lusage dun faux passeport il fallait aggraver peine de 30 jours de peine privative de liberté au moins. Pour le séjour illégal, les premiers juges ont estimé quune aggravation de 75 jours de peine privative de liberté se justifiait, ce qui semble mesuré. Il en ressort quune peine de plus de six mois serait justifiée pour ces autres infractions. Laggravation de la peine décidée par le tribunal criminel nest donc pas excessive. De toute façon, le principe de linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), ne permet pas de prononcer une peine plus sévère.
Lappelant ne fait pas non plus le reproche au tribunal criminel davoir considéré que ces autres infractions ne pouvaient être sanctionnées que par une peine privative de liberté. Sur ce point, la décision des premiers juges qui se fonde sur labsence de moyens financiers du prévenu pour sacquitter dune peine pécuniaire et le fait que les autres infractions, dune certaine gravité, qui étaient liées au trafic de stupéfiants seraient plus adéquatement réprimées par une peine privative de liberté échappe à toute critique, que lon applique larticle 41 CP dans son ancienne ou dans sa nouvelle teneur, lun et lautre aboutissant au même résultat dans le cas despèce.
La critique de lappelant porte donc essentiellement sur la peine privative de liberté qui a été prononcée pour sanctionner le trafic de stupéfiants. On comprend de largumentation de lappelant quil naurait pas dû être condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans et demi pour son trafic de stupéfiants. Il invoque la comparaison avec plusieurs autres affaires. Comme le Tribunal fédéral (par exemple, arrêt du TF du08.10.2019[6B_963/2019]cons 3.3.1 et des références)a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celles prononcées dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Cela étant, lappelant invoque en premier lieu un autre jugement du tribunal criminel qui avait jugé, le 8 décembre 2017, quun prévenu, également étranger et en situation illégale en Suisse et dont les antécédents nétaient pas bons, qui avait vendu, en un peu plus de dix mois, 183 gr de cocaïne pure, commis des actes de blanchiment dargent pour 1'200 francs et un vol, ainsi que séjourné illégalement en Suisse, méritait une peine de trois ans avec sursis partiel. On ne voit pas en quoi ce jugement pourrait être utile pour fixer la peine dans la présente cause, puisque le trafic de stupéfiants nétait pas du tout de la même importance que celui déployé par X.________. Lappelant invoque aussi le jugement de la Cour pénale du 18 mars 2019 [CPEN.2018.115]. Dans cette affaire, cette cour avait eu à connaître le cas dun prévenu étranger, âgé de 40 ans et en situation illégale, qui avait vendu 63 gr de cocaïne en un an, conduit un scooter sans permis et commis des contraventions à la loi sur les transports publics et voyageurs (ci-après : LTV). Pour son trafic de stupéfiants, la Cour pénale avait estimé quune peine de 21 mois était adéquate, après avoir pris en compte des problèmes de santé et de nombreux antécédents. Là encore, la comparaison entre les deux affaires ne simpose pas, les infractions à la loi sur les stupéfiants étant dune gravité très différente et les situations personnelles des deux prévenus assez éloignées. Enfin, lappelant invoque larrêt du18.12.2012[6B_567/2012]duTribunal fédéral, qui avait estimé quune peine de cinq ans et neuf mois était adéquate pour réprimer un trafic dhéroïne portant sur un peu plus de trois kilos de drogue avec un degré de pureté compris entre 5 et 10 %, ce qui correspondait à des ventes de drogue pure de lordre de lordre de 180 gr. Là encore, les .ats de fait sont assez différents et on voit mal ce que la Cour pénale pourrait tirer dune telle comparaison pour fixer la peine à prononcer à lencontre de lappelant. En définitive, les autres affaires invoquées par le prévenu ne lui sont daucun secours et ne permettent pas de se convaincre que la peine qui lui a été infligée en première instance serait trop sévère.
l) En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel échappe à toute critique. Elle parait mesurée tant en ce qui concerne la quotité de la peine que le choix de prononcer une peine densemble plutôt que de cumuler des peines de genres différents. Cest donc à bon droit que le tribunal de première instance a retenu que les infractions à larticle19 al. 1 et 2 LStupétaient les plus graves et quune peine de cinq ans et demi se justifiait pour les réprimer. Laugmentation de la peine pour tenir compte des autres infractions respecte le principe de laggravation de la peine contenu à larticle49 CPet napparaît pas particulièrement sévère non plus. La peine prononcée, qui aurait pu être bien plus sévère, tient compte globalement et équitablement des éléments à décharge dont il a été question ci-dessus (c. 4 lit. h).
5.a) En vertu de larticle66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 létranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle19 al. 2 LStup(art. 66a al. 1 let 0 CP).
b) Aux termes de larticle66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article66a al. 2 CPsont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article66a al. 2 CPsont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une« situation personnelle grave »(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de« vie familiale »sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), lexamen de la question de savoir si lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut lemporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand lauteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
c) En lespèce, le prévenu est arrivé en Suisse par lItalie, où il avait dabord demandé lasile. Sans attendre le résultat de ses démarches dans ce pays, il est venu en Suisse en 2015 et a déposé une nouvelle demande dasile. Une décision du secrétariat dÉtat aux migrations, du 27 avril 2017, a rejeté sa demande dasile. Il a ensuite reçu, le 19 juin 2017, un avis de fin de droit à laide sociale qui indiquait que sa demande dasile avait été rejetée et que sa décision de renvoi de la Suisse était en force. Selon le tribunal criminel, il se trouve être en situation illégale depuis le mois daoût 2017, jusquà son arrestation le 12 septembre 2018. Ses parents sont décédés dans son pays dorigine. Après le retour de sa sur ainée, qui sétait installée en Gambie, il navait plus quelle comme famille en Guinée. Il na pas dantécédents et a commencé son trafic de cocaïne en octobre 2017, ce qui signifie quil na été en mesure de respecter lordre juridique suisse que durant une période denviron deux ans. Au moment de son arrestation, il navait pas dactivité professionnelle et il était assisté par A.________, avec qui il avait dabord noué une relation sentimentale et de qui il envisageait de se séparer pour aller vivre avec une autre amie, D.________, originaire du Congo, qui réside en Suisse au bénéfice dun permis B. Il projette de fonder une famille avec elle. Ils entretiennent une relation sentimentale depuis février 2018. Officiellement, le prévenu et elle faisaient ménage commun, ce qui nétait pas vrai. Ils ont fait des démarches pour se marier et D.________ attendait, au moment de larrestation du prévenu, un enfant de lui, mais a subi une fausse couche. Elle vient lui rendre visite en prison deux fois chaque week-end. Le prévenu a toujours lintention de lépouser. Lappelant et son amie ont été concubins au plus durant trois mois. Ils ne sont donc pas forcément habilités à invoquer larticle 8 CEDH. Leur relation na duré que peu de temps. On ne peut dès lors parler dune relation stable assimilable à une véritable union conjugale. D.________ nest pas non plus au bénéfice de la nationalité suisse. Il leur serait possible, en cas dexpulsion du prévenu, de sinstaller dans le pays dorigine de lun ou de lautre. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que lexpulsion de lappelant le mettrait dans une situation personnelle grave, lui qui a passé ses quinze premières années en Guinée, les cinq suivantes sur les routes de lexil et seulement cinq ans en Suisse, dont trois ans en liberté. Il connait la langue de son pays dorigine. Comme la relevé le tribunal criminel, le prévenu a invoqué un risque pour sa vie sil était expulsé dans son pays dorigine. De tels motifs peuvent justifier le report dune expulsion (art. 66 d CP), mais le pouvoir dappréciation conféré aux autorités par cette disposition ne relève pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de lautorité dexécution de lexpulsion, soit dans le canton de Neuchâtel le service des migrations (art. 24a let. bLPMPAet art. 1erde larrêté dapplication en matière dexécution des expulsions pénales[RSN 351.4];la désignation de cette autorité relevant de lorganisation judiciaire des cantons et lautorité pouvant être tant judiciaire quadministrative selonlarrêt du TF du29.11.2019[6B_1313/2019]c. 4.2). Enfin, lors de son séjour en Suisse, comme la relevé le tribunal de première instance, le prévenu a commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Dans la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait que ceux qui justifient lexpulsion sont importants, lappelant sétant livré à un important trafic de drogue, avec une grande énergie criminelle, alors quil nétait pas toxicomane et étaient uniquement motivé par lappât du gain. Il a été condamné à six ans de peine privative de liberté. Lintérêt public à lexpulsion lemporte donc clairement sur celui de lappelant à rester en Suisse.
d)Compte tenu de la gravité des infractions commises, de la brièveté du séjour en Suisse et de labsence de tout lien avec la Suisse, autre que sa relation avec une personne qui y détient un titre de séjour, la Cour pénale ne voit pas de motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion pour une durée de dix ans. Le signalement du prévenu dans le système dinformation Schengen respecte les conditions légales la peine prononcée excède un an et il existe un risque élevé de récidive pour des infractions graves du même genre sur le territoire dun autre État membre de sorte que, contrairement à ce questime lappelant, il échappe à toute critique (art. 24 du Règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur le système dinformation Schengen de deuxième génération [SIS II], art. 16 de la Loi fédérale sur les systèmes dinformation de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et art. 20 de lOrdonnance sur la partie nationale du système dinformation Schengen [Ordonnance N-SIS du 8 mars 2013, RS 362]).
5.a) Lappel est dès lors mal fondé. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à charge du prévenu (art. 428 al.1 CPP). Vu le rejet de lappel, il ny a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités dans le jugement de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Lindemnité de Me AA._______ pour la défense de lappelant en procédure dappel est fixée à 3312.10 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire dhonoraires produit qui fait état dune activité de 15,7 heures davocat. Le mémoire dhonoraire produit comprend certains postes qui sont un peu trop élevés, mais la durée de laudience a été sous-estimée, partant, il paraît équitable eu égard à la nature et à la difficulté de la cause dallouer le montant réclamé. Cette indemnité, vu le sort de la cause, sera entièrement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
3.La rémunération davocat doffice due à Me AA. ______ pour la procédure dappel est fixée à 3312.10 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable à lEtat.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me AA._______, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1942), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.3), à loffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 29 janvier 2020
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour lune des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a.meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art. 122), mutilation dorganes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie dautrui (art. 129), agression (art. 134);
c.abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à laide sociale, obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a, al. 1);
f.escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de limpôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus;
g.mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite dêtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise dotage (art. 185);
h.3actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i.incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.
1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert dactifs au préjudice dautrui ou laura dissimulé aussitôt après sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lutilisation frauduleuse dun ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver lidentification de lorigine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer quelles provenaient dun crime ou dun délit fiscal qualifié, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à lart. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur limpôt fédéral direct4et à lart. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a.agit comme membre dune organisation criminelle;
b.agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment dargent8;
c.réalise un chiffre daffaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de largent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque linfraction principale a été commise à létranger et lorsquelle est aussi punissable dans lÉtat où elle a été commise.9
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1eraoût 1990 (RO19901077; FF1989II 961).2Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).3Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.4RS642.115RS642.146Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe daction financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151389;FF2014585).7Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).8Nouvelle teneur selon lart. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment dargent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO1998892; FF1996III 1057).9Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à lessai est caduc;
d.effectue une course dapprentissage sans être titulaire dun permis délève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition dun conducteur dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil nest pas titulaire du permis requis.
2Est puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à lessai est échu.
3Est puni de lamende quiconque:
a.nobserve pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche daccompagner lélève lors dune course dapprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire dun permis de moniteur.
4Est puni de lamende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.1
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.2
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).3Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).4Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à lart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lamende2.
2. Dans les cas bénins, lautorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque lauteur de linfraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou sil accepte de sy soumettre. La poursuite pénale sera engagée, sil se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque lauteur sera victime dune dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. Lart. 44 du code pénal suisse3est applicable par analogie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751220; FF1973I 1303).2Nouvelle expression selon lannexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3RS311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".