Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Dans laprès-midi du 30 janvier 2017, A.________, domicilié rue (aaa), à Z.________, a contacté la police après avoir remarqué que la porte dentrée principale du logement de ses voisins X.________, opératrice en horlogerie, née en 1986, et Y.________, sans emploi, né en 1988 (qui vivait avec X.________ dans cet immeuble depuis fin 2015, mais ny a déposé ses papiers chez A.________, dailleurs quen
2017) était entrouverte et endommagée. Les agents dépêchés sur place ont constaté quun outil plat de 9 mm avait été utilisé pour forcer la gâche centrale de la serrure, afin de libérer le pêne dormant ; ils nont observé aucune trace ou marque sur les deux gâches basse et haute et se sont étonnés de ce que seul le pêne du loquet présentait un dommage, alors que la porte possédait un système de fermeture en trois points et que le pêne et les verrous inférieur et supérieur étaient en position fermée. Des photographies des lieux ont été prises.
b) Le même jour, X.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de domicile.
c) Suite à ce cambriolage, X.________ a signalé à la police et à son assurance la disparition dune enveloppe contenant 8'000 francs en diverses coupures, de bijoux, daccessoires de luxe (sacs à main, lunettes de soleil) et parfums, pour un montant total de 16'387 francs. Y.________ a pour sa part signalé la disparition de bijoux, parfums, vêtements et accessoires de luxe pour un montant total de 20'675.25 francs (listes des objets annoncés volés avec certains justificatifs).
d) Entendue par la police le 26 mars 2017, aux fins de renseignements, X.________ a déclaré qualors quelle était au travail le 30 janvier 2017, A.________ lavait contactée vers 15h00 pour lui indiquer que la porte de son logement était ouverte. Le jour en question, elle avait quitté son domicile vers 07h15, alors que son ami Y.________ était encore chez eux et était ensuite parti vers 12h00 ou 13h00. Questionnée au sujet des nombreux objets de luxe annoncés volés, elle a répondu, en substance, quelle dépensait environ 400 à 500 francs par mois pour des produits de beauté et des vêtements. Quant à lorigine de largent liquide annoncé volé, elle indiquait que lorsquelle économisait pour sacheter quelque chose, elle mettait de largent dans une trousse, soit 400 à 500 francs par mois en 2016 notamment ; elle avait mis 3'000 francs dans la trousse quelques jours plus tôt, après avoir prélevé cette somme sur un compte, en partie pour payer des factures ; de son côté, son ami mettait presque tout son argent pour sacheter des vêtements (copie de la quittance dun retrait de 3'000 francs à la banque B.________, le 27 janvier 2017).
e) X.________ et Y.________ ont été entendus par un représentant de leur assurance, D.________, le 28 mars
2017. A cette occasion, ils ont été confrontés à certains faits sur lesquels il sera revenu plus loin. Une convention a été signée le 3 avril 2017, portant sur le versement dune somme unique de 7'000 francs pour règlement du sinistre, avec la résiliation du contrat.
f) F.________, serrurier qui avait été appelé sur les lieux le jour des faits, avait notamment dit aux agents de police, à ce moment-là, quau vu des dommages au niveau de la serrure, lauteur devait avoir connaissance de lemplacement exact du pêne de celle-ci. Il a été entendu formellement le 13 juillet 2017 et a alors expliqué quil navait constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de lappartement occupé par les prévenus. Selon lui, il était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément lemplacement du pêne de la serrure. En effet, sil était possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que dun seul point dancrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur navaient pas été attaqués, alors quil était« pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central ».
g) La police a pris des renseignements auprès de loffice des poursuites, au sujet des deux plaignants. Il en résulte quau 27 mars 2017, X.________ faisait lobjet dune saisie de salaire pour deux poursuites datant de 2016 et totalisant 33'333.64 francs. Quant à Y.________, il avait fait lobjet, en 2016 et 2017, de 28 poursuites pour un montant total de 52'999.40 francs, certaines dentre elles se trouvant au stade de la saisie de salaire.
h) Le 6 juin 2017, Y.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu dune tentative descroquerie qui aurait été commise entre le 13 et le 29 mai 2017, infraction portant sur un montant de 90'000 francs, au préjudice de G.________, née en 1927 et grand-mère dune amie de lintéressé.
i) La police a déposé un rapport daté du 11 août 2017. Elle relevait notamment, en plus des éléments déjà rappelés plus haut, que lenquête de voisinage effectuée sétait révélée négative et quaucun autre cas de vol par effraction navait été annoncé dans le quartier concerné, durant la période en question. La police notait aussi que le butin annoncé par les plaignants nétait pas commun à la majorité des cambriolages dénoncés, en particulier pour les vêtements usagés de Y.________ et les flacons de parfum entamés annoncés volés par X.________. Un ordinateur portable avait en outre été retrouvé au fond dune armoire, la police relevant que, selon les plaignants, lappareil ne fonctionnait plus (idem). Les auteurs du rapport suggéraient au ministère public de faire procéder à des actes denquête complémentaires.
B.Le 30 août 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infractions aux articles 139 ch. 1 CP (vol), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété) et 186 CP (violation de domicile), éventuellement 146 al. 1 CP (escroquerie) et 304 CP (induction de la justice en erreur), à la suite du cambriolage annoncé au domicile de X.________. Le même jour, il a chargé la police de procéder à des investigations complémentaires.
C.a) Y.________ a été entendu par la police le 5 avril 2018, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu. Au sujet du jour du cambriolage, il a déclaré avoir quitté lappartement le matin, à une heure indéterminée, et avoir fermé la porte à clé en partant, puis avoir reçu un appel de X.________ lui annonçant le cambriolage, alors quil se trouvait« en ville », être retourné sur place et y avoir trouvé la police. A lépoque du cambriolage, il était en mesure déconomiser entre 1'000 et 2'000 francs par mois ; quant à X.________, elle mettait de côté 500 francs par mois ; tous deux se servaient de largent« pour les vacances ou pour acheter des choses ». Lui-même aurait perdu de largent liquide lors du cambriolage. Il a admis avoir, avant le 30 janvier 2017, tenté de vendre sur internet« plusieurs objets qui ont finalement été volés lors du cambriolage ». Y.________ a en outre déclaré être au chômage depuis 16 mois, avoir droit à des indemnités jusquà fin avril 2018 et vivre chez X.________ depuis fin 2015. Son adresse postale était chez A.________. Il payait toujours en liquide. Il navait quun seul compte bancaire, à la banque B.________, nutilisait jamais sa carte Maestro et ne disposait pas dune autre carte, notamment pas dune carte de crédit. Il avait lhabitude de vider son compte bancaire et de prendre largent à la maison. Il dépensait« près de 1'000 francs de vêtements par mois ». Il adorait la marque Philipp Plein. Il portait des t-shirts coûtant entre 700 et 1'000 francs la pièce, mais avait trouvé un filon pour sen procurer au prix unitaire de 100 à 120 euros, via« un arabe de France », dont il ignorait le nom, à qui il passait ses commandes via Instagram, quil payait via Western Union ou PayPal et qui lui envoyait la marchandise par la poste. En outre, il avait dépensé 3'643 euros en janvier 2017 pour acheter, pour sa propre consommation, de la testostérone provenant de Pologne (ordres de paiement). Il était plutôt économe ces derniers temps et nachetait pas trop dhabits. Il lui arrivait de travailler au noir, mais il ne voulait pas en dire davantage à ce sujet. Il payait un leasing de 500 francs par mois pour sa voiture. Le bail de lappartement était à son nom et à celui de X.________. Lui-même payait la moitié du loyer, soit 650 francs. Il avait actuellement 10'000 francs en liquide dans le tiroir de sa chambre à coucher, cette somme consistant en des économies faites par lui-même et X.________, ceci« depuis deux à trois ans ». Il avait environ 70'000 francs de poursuites. Confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, il a spontanément déclaré quil sentait «le piège», respectivement «un truc bizarre», précisant : «[s]i vous vous pensez que je suis à lorigine du cambriolage, cest faux, je vous le dis, je nai rien à voir avec ça». Il a aussi dit : «[m]ême si javais fait ce vol, je ne risque rien. ( ). Si vous trouvez des empruntes (sic) chez moi, cest normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous nen avez pas».
b) Le même 5 avril 2018, au terme de laudition de Y.________, la police a effectué une perquisition au domicile occupé par celui-ci et X.________, en leur présence. A la demande des gendarmes, X.________ leur a remis une enveloppe en plastique, qui était dissimulée dans un meuble de la chambre à coucher et contenait de largent liquide, notamment sept billets de 1'000 francs, pour un total de 9'200 francs.
c) Interrogée le même jour dès 14h55, en qualité de prévenue, sur la provenance de largent liquide saisi, X.________ a déclaré quil sagissait des économies quelle-même et Y.________ avaient constituées depuis avant juillet 2017. A lépoque du cambriolage, elle-même et son ami sortaient beaucoup. Il était impossible destimer le montant des dépenses dune soirée. Elle avait réduit le rythme de ses sorties et sa consommation dalcool depuis juillet-août 2017. Elle gérait les fonds de Y.________ pour éviter quil ne« gaspille »trop dargent. Elle avait démissionné de son emploi au 30 novembre 2017. Depuis lors, elle était au chômage et percevait entre 3'000 et 3'200 francs par mois. Elle avait des poursuites à hauteur de 25'000 francs. Son loyer mensuel était de 1'290 francs. Y.________ avait ses affaires chez elle, mais recevait son courrier chez A.________. Il était auparavant domicilié chez sa mère, à V.________, et avait retiré ses papiers de cette commune« car sa mère touchait moins des services sociaux lorsquil était domicilié chez elle ». Il faisait lobjet dune saisie de salaire. Sil nétait à ce jour pas annoncé chez elle, cétait« à cause des poursuites ». Elle retirait largent lorsquil arrivait sur leurs comptes et le conservait à la maison. Elle gérait une carte VISA au nom de Y.________, quils utilisaient« pour les réservations des vacances ». Elle et son ami avaient été indemnisés par leur assurance, à hauteur de 7'000 francs, pour le vol du 30 janvier 2017.
d) La police a pu établir quen janvier 2017, en raison de saisies sur leurs salaires, Y.________ ne recevait que 2'500 francs sur les 4'000 francs de son indemnité dassurance-chômage, alors que X.________ ne recevait que 2'295.70 francs sur les 3'500 francs de son salaire ; les deux sommes reçues correspondaient au minimum vital calculé par loffice des poursuites (feuille de calcul du minimum vital). Le loyer de lappartement dans lequel ils vivaient sélevait à 1'290 francs par mois, comme ils lindiquaient.
e) Le service forensique de la police neuchâteloise a procédé à des investigations techniques. Elles ont abouti à la conclusion que lauteur avait forcé la porte dentrée de lappartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre, au moyen dun outil plat denviron 9 mm. Même dans lhypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée dun simple tour, il était difficilement concevable que lauteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes. Par ailleurs, la recherche de traces de semelles dans les différentes pièces navait permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de Y.________, de X.________ et des gendarmes. Deux prélèvements ADN avaient été réalisés sur les lieux. Sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie dintroduction (porte palière), lanalyse avait permis détablir un profil ADN de mélange« dont une fraction correspond[ait] au profil génétique de »Y.________, cette correspondance« ne [pouvant] pas être évaluée statistiquement »; le profil ADN de X.________ avait toutefois pu être« exclu du profil de mélange de la trace ». Le second prélèvement avait été effectué sur des enlèvements frais de poussière sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon ; son analyse avait permis détablir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspondait au profil génétique de Y.________ et dont la fraction minoritaire correspondait à celui de X.________ ; selon le service forensique, ces correspondances« sout[enaient] extrêmement fortement lhypothèse »que les deux prénommés soient à la source de la trace. De plus, les seules traces digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes étaient celles de Y.________ ; la comparaison de ces traces avec lencrage du majeur gauche, respectivement de lannulaire gauche de Y.________, permettait dindividualiser le prénommé comme étant la source de la trace. De même, X.________ avait très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur lemballage cartonné dune boîte à bijoux et sur le couvercle dune boîte de marque Fossil (mais le rapport nillustrait pas au moyen dune photographie lemplacement de ces objets, ni ne précisait si ces boîtes étaient ouvertes ou fermées après le soi-disant cambriolage).
f) La police a déposé un rapport complémentaire le 7 mai 2018. Elle relevait, en plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, que les vêtements de Y.________ qui auraient été emportés étaient rangés dans une armoire de la chambre à coucher ; lauteur du vol aurait pris soin de trier ces vêtements, afin de ne prendre que ceux de marque Philipp Plein. En outre, la police sétonnait du vol de vêtements déjà portés, de sacs à main et de flacons de parfum entamés.
D.a) Le 14 mai 2018, le ministère public a étendu linstruction pénale contre X.________ et Y.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), pour avoir, le 30 janvier 2017 à Z.________, faussement annoncé le cambriolage de leur appartement et obtenu de la sorte des prestations dassurance indues par 7'000 francs.
b) Le même jour, le ministère public a formellement prononcé le séquestre de la somme de 9'200 francs en argent liquide, qui avait été saisie le 5 avril 2018 chez les prévenus.
c) Il a joint au dossier les pièces relatives à une plainte déposée le 15 novembre 2015 par Y.________, contre inconnu, pour un vol par effraction dans une voiture VW Golf R7, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015, alors que le véhicule était stationné sur le parking du terrain de football de W.________, à Z.________. Le plaignant annonçait quune vitre de la voiture avait été brisée et que lauteur avait emporté une montre Michael Kors valant 400 francs, un sac à main de même marque valant 500 francs, une bague en or Bulgari jaune valant 1'400 francs et 300 francs en liquide. Le dossier révélait par ailleurs que Y.________ avait, entre le 20 octobre et le 25 décembre 2015, mis en vente sur Anibis des objets identiques à ceux quil avait déclarés volés le 15 novembre 2015. Il comprenait en outre une photographie de Y.________ qui, le 27 mars 2016, portait une bague Bulgari identique à celle quil avait déclarée volée le 15 novembre 2015.
d) Un recours contre la décision de séquestre a été rejeté par lAutorité de recours en matière pénale, par arrêt du 12 juin 2018. Dans cet arrêt, lARMP sétonnait que les faits du 15 novembre 2015 naient pas été visés par la dernière décision dextension.
e) Interrogé par le procureur le 28 juin 2018, Y.________ a notamment déclaré que la porte dentrée de lappartement dans lequel il vivait avec son amie pouvait souvrir malgré le fait que seul le point central avait été attaqué, parce que les deux autres tiges nentraient quun tout petit peu et que la porte nétait fermée quà un seul tour ; si on forçait, ça sortait ; il savait cela car il regardait pas mal denquêtes à la télévision. Les policiers navaient pas cherché des empreintes sur la porte. Si seuls son ADN et celui de son amie avaient été retrouvés, cela pouvait être parce que les auteurs avaient mis des gants. Rendu attentif au fait que le prétendu vol avait été commis au dernier étage, accessible par un escalier uniquement, dun immeuble à quatre niveaux, et que le volume des biens qui auraient été emportés était important, le prévenu a répondu quil ne savait pas. Si les auteurs navaient pas pris lordinateur portable, cétait peut-être parce que ce genre dappareil est muni de codes, ce qui fait que cela ne sert à rien de les voler. En rapport avec la facture de la boutique de mode ****, qui faisait état dachats le 18 décembre 2016, soit un dimanche, le prévenu a expliqué quil avait dû redemander des factures par la suite, car il en avait perdu certaines. Sil disposait de 9'200 francs en liquide le 5 avril 2018, cétait parce que, depuis le cambriolage, il avait économisé entre 200 et 500 francs par mois ; il achetait la nourriture en France et jouait au casino. Au sujet du prétendu vol du 15 novembre 2015, le prévenu a dit quil navait pas vendu les objets déclarés volés, car il navait pas trouvé dacheteur. Sil avait détenu, en 2016, une bague Bulgari identique à celle quil avait déclarée volée le 15 novembre 2015, cétait parce que, peu après le vol, il sétait rendu à Paris et avait acheté une même bague ; il y était allé en voiture et ne pouvait fournir aucun justificatif de son déplacement.
e) A laudience en question, le ministère public a étendu linstruction aux faits du 15 novembre 2015.
f) Interrogée le même jour par le ministère public, X.________ a contesté lescroquerie à lassurance. Selon elle, elle se trouvait à son travail au moment du cambriolage. Peut-être les auteurs avaient-ils mis des gants. La prévenue na pas répondu à la question de savoir pourquoi les auteurs auraient pris des flacons de parfum entamés. Largent liquide soustrait appartenait à elle-même et à son ami. Il était destiné à des économies et à des paiements. Lami de la prévenue sétait rendu à Paris à fin 2015-début 2016, avec des amis, en voiture. La prévenue ne savait pas où son ami avait acheté la bague Bulgari quil portait en mars 2016. Le sac volé dans la voiture le 15 novembre 2015 était à elle ; elle ne le voulait plus et préférait un autre modèle.
E.a) Le casier judiciaire de Y.________ fait état de trois condamnations :
le 8 mai 2015, à 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 2'500 francs damende, notamment pour mise en circulation de fausse monnaie et infraction aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, commis en août 2013 (délai dépreuve prolongé dun an le 22 mai 2017 et encore dun an le 5 août 2017) ;
le 22 mai 2017, à 150 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et 900 francs damende, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis le 18 août 2016 ;
le 25 août 2017, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, et 1'000 francs damende (peine complémentaire à celle du 22 mai 2017), pour tentative descroquerie, commise du 13 au 29 mai 2017 ;
b) Le casier judiciaire de X.________ ne révèle pas de condamnation antérieure.
F.Par acte daccusation du 25 septembre 2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de police, leur reprochant les infractions suivantes :
«Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP)
1.1 à Z.________, rue (aaa)
1.2 le 15 novembre 2015
1.3 mettant en scène le vol par effraction du véhicule VW Golf R7 du prévenu, immatriculé NE-XXXXXX, en faisant croire que l'auteur présumé avait fracturé la vitre avant droite et emporté pour CHF 2'600.- de butin
1.4 annonçant ce faux vol à la police neuchâteloise et déposant plainte
1.5 requérant et obtenant, tout en sachant la fausseté de ces faits, CHF 1'500.- d'indemnités de leur assurance
1.6 au préjudice de lassurance D.________
2.1 à Z.________, rue (aaa)
2.2 le 30 janvier 2017
2.3 mettant en scène le cambriolage de leur appartement en faisant croire que l'auteur présumé avait effectué des pesées sur la porte d'entrée, avait fouillé toutes les pièces et avait finalement emporté pour CHF 37'062.- de butin
2.4 annonçant ce faux cambriolage à la police neuchâteloise et déposant plainte
2.5 requérant et obtenant, tout en sachant la fausseté de ces faits, CHF 7'000.- d'indemnités de leur assurance
2.6 au préjudice de lassurance D.________ »
G.a) A laudience du tribunal de police du 10 décembre 2018, Y.________ a déclaré quil y avait eu dautres cambriolages dans le même immeuble ; il ne connaissait pas le nom de la dame qui sétait fait cambrioler environ une semaine avant le vol commis chez lui-même ; il était toujours à la recherche dun emploi et bénéficiait de laide des services sociaux ; sil sétait déjà retrouvé devant la justice, cétait pour des bagarres et une complicité de vol ; il ne pouvait pas dire si les auteurs du vol de 2017 avaient pris quelque chose à la salle de bains.
b) Interrogée à la même audience, X.________ a notamment indiqué quelle vivait dans limmeuble depuis 2015, mais navait pas eu connaissance dautres vols qui y auraient été commis ; elle ne se souvenait pas du nom de la dame qui sétait fait cambrioler dans la maison, mais elle habitait sur le même palier ; elle-même était au chômage ; si elle avait pu sacheter tout ce qui avait été déclaré volé, cétait parce quelle allait souvent en France, où elle achetait les choses au rabais ; les 9'200 francs séquestrés correspondaient à de largent quelle avait économisé déjà du temps de la vie avec son mari, quelle avait quitté en 2015.
c) Le tribunal de police a décidé de prendre des renseignements auprès de la police au sujet déventuels autres vols qui auraient été commis dans le même immeuble et a invité Y.________ à déposer des relevés de son compte après de la banque B.________.
d) Le 10 décembre 2018, le tribunal de police a demandé à la police la liste des cambriolages commis durant les trois dernières années dans limmeuble (aaa), à Z.________. La police a répondu le 17 décembre 2018 quun seul cas avait été enregistré, soit celui annoncé par les prévenus le 30 janvier 2017.
e) Y.________ a produit des relevés de ses comptes auprès de la banque B.________.
f) Interrogé à laudience du tribunal de police du 18 février 2019, Y.________ a indiqué, au sujet du prétendu autre vol dans limmeuble, que cétait la fille dune voisine très âgée qui lui avait dit que sa mère sétait fait cambrioler ; ses économies avaient été faites avant 2014 et il était vrai que les relevés de la banque B.________ montraient quil navait pas pu économiser depuis lors ; il avait retrouvé un emploi.
g) Interrogée à la même audience, X.________ a maintenu quelle nétait impliquée dans aucun des faits mentionnés par laccusation ; elle était toujours au chômage.
H.Dans son jugement motivé, le tribunal de police a retenu que les deux prévenus avaient bien commis les infractions qui leur étaient reprochées, en se fondant sur les remarques du service forensique, les déclarations du serrurier qui était intervenu sur les lieux et le fait que les déclarations de Y.________ étaient peu crédibles, comme lavait déjà relevé lARMP. Le casier judiciaire du même ne lui était pas favorable. Les vérifications faites entre les deux audiences montraient que les prévenus ne disaient pas la vérité au sujet dun prétendu autre cambriolage dans le même immeuble. Les prévenus niaient lévidence.
I.Dans leur déclaration dappel, les prévenus se prévalent de la présomption dinnocence. Ils exposent quaucun élément du dossier ne permet détablir leur culpabilité. Les éléments retenus par le premier juge ne concernent que le cas du 30 janvier 2017. Lenlèvement de poussières sur une boîte à cigarettes retrouvée au salon peut avoir été fait par lappelant avant de quitter le domicile, le 30 janvier 2017. Le serrurier na pas dit quil était impossible de forcer une porte en ne ciblant que le pêne central, mais bien que cétait pratiquement impossible. Ce nest donc pas exclu, dautant moins que lappelant navait donné quun tour de clé. Rien nexclut non plus que des voleurs semparent de vêtements usagés et de flacons de parfum entamés, même si ce nest peut-être pas lhabitude. Les effets personnels volés sont tous des objets de marques connues. Les appelants ont vraiment cru quil y avait eu un autre cambriolage dans limmeuble, car la fille dune voisine le leur avait dit. Les faits ont été retenus de manière arbitraire par le tribunal de police.
J.Le ministère public conclut au rejet de lappel, en se référant au jugement entrepris et sans formuler dautres observations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Les appelants invoquent la présomption dinnocence.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.a) Au sujet des faits du 30 janvier 2017, il faut constater, à titre préalable, que les appelants ne reprennent, dans leur déclaration dappel, que les éléments expressément mentionnés dans le jugement assez sommaire rendu par le tribunal de police, mais ne discutent pas les autres preuves et indices qui résultent du dossier. La Cour pénale examinera ces preuves et indices dans leur globalité.
b) Au moment des faits, les deux appelants se trouvaient dans une situation financière délicate, pour ne pas dire difficile, en ce sens que des poursuites étaient en cours contre eux pour des montants non négligeables et quils étaient soumis à des saisies de revenus les réduisant au minimum vital, alors quil résulte du dossier quils avaient lhabitude de mener un train de vie assez dispendieux (achats de produits de luxe, sorties, etc.). Ils avaient donc un intérêt à essayer de se procurer des liquidités.
c) Le serrurier qui est intervenu le 30 janvier 2017 na constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de lappartement occupé par les prévenus. Il a indiqué quil était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément lemplacement du pêne de la serrure. En effet, sil est possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que dun seul point dencrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur navaient pas été attaqués, alors quil était «pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central». Les investigations du service forensique ont abouti à la conclusion que lauteur avait forcé la porte dentrée de lappartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre, au moyen dun outil plat denviron 9 mm. Même dans lhypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée dun simple tour, il est difficilement concevable que lauteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes.
c) La recherche de traces de semelles dans les différentes pièces du logement des prévenus na permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de Y.________, de X.________ et des gendarmes. Même si ce nest pas totalement exclu, il serait curieux que les auteurs dun cambriolage, visitant plusieurs pièces de lappartement, naient laissé aucune trace de leur passage sur le sol : dans dautres cas, même des auteurs qui avaient pris la précaution de mettre des chaussettes par-dessus leurs chaussures ont laissé des traces identifiables par des investigations techniques (cf. par exemple jugement de la Cour pénale du 07.03.2019 [CPEN.2018.92]).
d) Lanalyse dun prélèvement réalisé sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie dintroduction (porte palière) a permis détablir un profil ADN de mélange «dont une fraction correspond au profil génétique de» Y.________ ; cette correspondance «ne peut pas être évaluée statistiquement» ; le profil ADN de X.________ a toutefois pu être «exclu du profil de mélange de la trace». Lanalyse dun autre prélèvement effectué à un endroit où de la poussière avait été fraîchement enlevée, sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon et qui aurait donc été déplacée et ouverte par les auteurs du cambriolage , a permis détablir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de Y.________ et la fraction minoritaire à celui de X.________ ; selon le service forensique, ces correspondances «soutiennent extrêmement fortement lhypothèse» que les deux prénommés sont à la source de la trace. Aucune trace dun autre ADN que celui des appelants na été retrouvée. Par ailleurs, les seules empreintes digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes dont il a été question ci-dessus sont celles du majeur et de lannulaire gauches de Y.________. En outre, X.________ a très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur lemballage cartonné dune boîte à bijoux et le couvercle dune boîte de marque Fossil. Comme la relevé lARMP, sil est normal que lADN et/ou les empreintes des appelants aient été trouvés sur des objets leur appartenant, dans leur appartement, on sexplique moins la présence de telles traces à lendroit où la porte a été forcée, dune part, et sur des enlèvements frais de poussière, dautre part, à mesure que ces traces doivent avoir été laissées par la personne qui a forcé la porte, respectivement par celle qui a laissé la boîte à cigarettes ouverte sur la table du salon.
e) Le prétendu cambriolage aurait été commis au quatrième étage dun immeuble, accessible seulement par des escaliers, et une grande quantité dobjets a été emportée (objets quil aurait fallu porter dans les escaliers), ceci à une période de la journée, soit entre 13h00 et 15h00, où des voleurs auraient dû sattendre à la présence de tiers dans la maison. Sil y avait eu vol, son ou ses auteurs auraient ainsi pris des risques considérables dêtre pris sur le fait. Ce nest pas impossible, mais pas courant non plus.
f) Lauteur ou les auteurs du cambriolage auraient pris le temps de trier les vêtements de Y.________, afin de nemporter que ceux de marque Philipp Plein. Il nest bien sûr pas impossible quun voleur manifeste une prédilection pour les habits de cette marque, mais lexpérience judiciaire enseigne tout de même que les cambrioleurs, surtout quand ils agissent de jour et dans un immeuble comprenant plusieurs logements, vont généralement au plus vite, pour limiter les risques, et ne perdent pas de temps à choisir, parmi des vêtements luxueux, ceux dune marque spécifique.
g) Lauteur ou les auteurs du prétendu vol auraient emporté de nombreux vêtements usagés et flacons de parfum entamés, tout en négligeant de soustraire un ordinateur portable dun modèle qui nétait pas particulièrement ancien. Cela ne cadre pas avec le tableau habituel des cambriolages constatés dans la région.
h) Y.________, avant les faits, a tenté de vendre sur internet certains des objets quil a ensuite annoncés volés.
i) Si Y.________ et X.________ sétaient fait voler 8'000 francs en liquide dans leur appartement le 30 janvier 2017, on conçoit mal quils aient continué dy détenir dimportantes sommes dargent en billets de banque, alors quils disposaient de comptes et de cartes bancaires. Comme la relevé lARMP, la découverte dune enveloppe contenant 9'200 francs en argent liquide lors de la perquisition du 5 avril 2018 discrédite la thèse dun cambriolage qui aurait été commis le 30 janvier 2017 au préjudice des prévenus.
j) Les déclarations des appelants sont émaillées de contradictions et dinvraisemblances. Au sujet de sa part de largent liquide volé, Y.________ a affirmé quelle sélevait à 5'000 francs, puis à 2'500 francs, tandis que X.________ a prétendu que largent liquide soustrait lui appartenait. Au sujet de cinq tickets de caisse de la boutique «****» à Z.________, fournis à lassurance et portant sur des achats de vêtements pour un total de 8'595.15 francs entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, Y.________ a, dans un premier temps, déclaré quil sagissait des quittances originales et quil navait pas demandé de doubles au commerce pour lassurance ; X.________ a également déclaré quil sagissait de quittances originales leur ayant été remises lors de leurs achats ; toutefois, dans la suite du même interrogatoire et après avoir été informé par la police que suite à un contrôle effectué par lassurance, il était apparu que les quittances fournies étaient en réalité des duplicatas qui avaient été demandés par Y.________, ce dernier a déclaré : «[c]est possible, des fois je garde les factures, des fois pas. ( ). Je voulais bien récupérer largent de lassurance et javais besoin de ces documents». Les pièces contredisent également les déclarations de X.________, qui avait par ailleurs déclaré avoir remis à Y.________ largent liquide relatif à lacquisition des vêtements faisant lobjet des cinq quittances portant len-tête de la boutique «****». Y.________ a déclaré, dans un premier temps, quil «pay[ait] toujours en cash» et navait pas de carte de crédit, mais uniquement une carte de débit (Maestro) quil nutilisait «pas trop» ; ce nest quaprès avoir été confronté à la quittance de la boutique «****» du 18 décembre 2016, faisant état dun paiement par carte pour un total de 3'492.15 francs, que Y.________ a déclaré : «[e]n fait, jai une carte VISA aussi. Vous savez, il sest peut-être trompé aussi sur le ticket». Au sujet de sa gestion de largent, Y.________ a tantôt déclaré être très économe («Je pense que javais CHF 20'000 ou 30'000 provenant de mes économies. Je suis un vrai écureuil ! Cétait aussi une sécurité pour moi davoir cet argent à la maison. Encore une fois, javais de largent de côté, jai toujours eu de largent de côté»), tantôt le contraire («[à] lépoque, javais de largent alors je faisais des achats. Si vous avez de largent de côté, ce nest pas pour payer les poursuites»). Lun des tickets de la boutique «****» présenté à lassurance porte la date du 18 décembre 2016 à 11h16 ; comme ce jour-là était un dimanche et que la boutique en question était fermée, il est douteux que Y.________ ait pu y dépenser 3'492.15 francs, comme mentionné sur le ticket en question ; lorigine et la véracité des quittances de la boutique «****» qui a définitivement fermé dans lintervalle sont dautant plus suspectes que ces documents ne mentionnent ni le numéro de référence des vêtements soi-disant achetés entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, ni le numéro de la carte bancaire soi-disant utilisée à cette dernière date. On peut encore relever, à ce chapitre, que les déclarations des appelants au sujet dun prétendu autre vol qui aurait été commis dans le même immeuble, peu avant le 30 janvier 2017, ont été vérifiées et que, selon la police, seul un vol par effraction dans la maison a été annoncé au cours des trois dernières années, soit précisément celui pour lequel les appelants ont déposé plainte (on notera quil ny a dailleurs pas eu dautres cambriolages dans le quartier durant la période autour du 30 janvier 2017, alors quil est courant que les auteurs commettent des séries dinfractions dans la même région).
k) Les antécédents judiciaires de Y.________ ne témoignent pas, de la part de lintéressé, dun souci scrupuleux de respecter les lois et montrent plutôt quil a une certaine tendance à essayer de se procurer des revenus par des moyens illicites. Le train de vie que lui-même et X.________ menaient nétait en outre pas compatible avec leurs sources déclarées de revenus. Lexplication donnée par X.________ sur lorigine du retrait de 3'000 francs opéré sur son compte auprès de la banque B.________ le 27 janvier 2017 (retrait de lintégralité de son salaire de janvier 2017) ne semble par ailleurs pas conforme à la réalité, à mesure que cette somme ne paraît pas compatible avec la déduction opérée par loffice des poursuites.
l) Y.________, confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, a spontanément déclaré quil sentait «le piège», respectivement «un truc bizarre», et précisé : «[s]i vous vous pensez que je suis à lorigine du cambriolage, cest faux, je vous le dis, je nai rien à voir avec ça». Il a aussi dit : «[m]ême si javais fait ce vol, je ne risque rien. ( ). Si vous trouvez des empruntes (sic) chez moi, cest normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous nen avez pas». Comme lARMP, la Cour pénale trouve ces déclarations assez surprenantes.
m) Aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne suffit à lui seul pour prouver la culpabilité des prévenus. Mis ensemble, ils constituent cependant un faisceau dindices convergents qui amène à exclure, sans quun doute raisonnable soit possible, lhypothèse dun cambriolage commis par un ou des tiers. Il faut au contraire en conclure que les appelants ont, le 30 janvier 2017, mis en scène un cambriolage au domicile quils occupaient, puis tenté dobtenir de lassurance une somme représentant la valeur dobjets nayant en réalité jamais été volés et obtenu, tout de même, le versement dune indemnité dont le montant admis par les parties était de 7'000 francs. Les rôles respectifs des deux appelants dans ces actes ne peuvent pas être déterminés sur la base du dossier. Il faut cependant retenir quon ne voit pas comment Y.________ aurait pu agir à linsu de X.________ et que celle-ci sest en tout cas associée aux actes, par le dépôt dune plainte infondée, dans une mesure qui en fait un co-auteur.
5.a) Les appelants relèvent, à juste titre, que le jugement entrepris ne contient aucune motivation au sujet des faits du 15 novembre 2015. Puisquils ont été condamnés en première instance pour ces faits, il revient cependant à la Cour pénale de les examiner, en fonction des éléments du dossier.
b) Le 15 novembre 2015, Y.________ a déposé plainte contre inconnu, pour un vol par effraction dans une voiture VW Golf R7, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2015, alors que le véhicule était stationné sur le parking du terrain de football de W.________, à Z.________. Le plaignant annonçait quune vitre de la voiture avait été brisée et que lauteur avait emporté une montre Michael Kors valant 400 francs, un sac à main de même marque valant 500 francs, une bague en or Bulgari jaune valant 1'400 francs et 300 francs en liquide.
c) Y.________ a annoncé le vol à son assurance, D.________, qui la indemnisé à raison de 1'500 francs.
d) Selon les recherches de lassureur, un utilisateur ayant pour pseudonyme «C.________» avait mis en vente sur Anibis.ch une bague Bulgari le 20 octobre 2015, pour un prix de 900 francs, une montre Michael Kors à la même date, pour un prix de 280 francs, et un sac à main Michael Kors le 25 décembre 2015, pour un prix de 300 francs. En rapport avec le vendeur du sac apparaissait le numéro de téléphone 07_.XXX.XX.XX, également mentionné sur la plainte.
e) Lors dun entretien du 28 mars 2017 avec un représentant de lassurance D.________, Y.________ a déclaré que les objets en question avaient certes été mis en vente, mais quils navaient pas été vendus. Selon lui, le sac volé dans sa voiture et celui mis en vente nétaient pas les mêmes. Il admettait que le numéro de téléphone était bien le sien, précisant quil en avait changé depuis, «sans raison particulière».
f) Sur une photographie prise le 27 mars 2016, Y.________ portait une bague Bulgari identique à celle quil avait déclarée volée le 15 novembre 2015.
g) Confronté à cette photographie par le représentant de lassurance D.________, Y.________ a affirmé avoir racheté, en payant en liquide «la même bague chez C.________ à Paris», deux ou trois semaines après avoir reçu lindemnité de la part de son assurance. Il précisait sy être rendu en voiture, navoir pas de quittance, ni de preuve de ce voyage, ne plus se souvenir dans quel quartier il était allé et ne pas avoir essayé de se mettre en contact avec la boutique pour obtenir un duplicata.
h) Interrogé par le ministère public au sujet de son voyage à Paris, Y.________ a maintenu quil y était allé en voiture et y avait acheté la bague Bulgari, parce quelle lui plaisait, mais indiqué quil navait pas gardé le ticket dachat et admis quil ne pouvait fournir aucune preuve de son déplacement. Interrogée le même jour par le procureur, X.________ a dit que son ami sétait rendu à Paris à fin 2015-début 2016, avec des amis, en voiture ; elle ne savait pas où il avait acheté la bague Bulgari quil portait en mars 2016 ; le sac volé dans la voiture le 15 novembre 2015 était à elle ; elle ne le voulait plus et préférait un autre modèle.
i) Le parking de W.________, lieu bien connu des membres de la Cour pénale, est un endroit très isolé, où lon ne trouve que des terrains de sport, avec des vestiaires, et un immeuble actuellement sans affectation précise, le tout se trouvant à proximité dune forêt. On ne voit pas ce qui aurait pu pousser Y.________ à y stationner son véhicule une nuit de novembre, dès 23h30 selon les indications données par lintéressé au moment du dépôt de sa plainte (les lieux sont bien connus des membres de la Cour pénale ; le parking de W.________ est assez éloigné de la rue (aaa), dassez nombreuses possibilités de parcage existant entre ces deux lieux). On voit encore moins comment lappelant aurait pu laisser, dans un endroit très propice à des vols dans des voitures, les objets de valeur quil a annoncés volés et même de largent liquide.
j) Il est plus que troublant que Y.________ ait annoncé comme volés des objets que, précisément, il cherchait à vendre sur internet moins dun mois plus tôt, soit une montre pour femme et une bague.
k) Il lest tout autant que le même ait acheté à Paris une bague du même modèle que celle quil venait dessayer de vendre. En ce qui concerne le prétendu achat à Paris, la Cour pénale partage lavis de lARMP selon lequel, sagissant dun objet acquis dans une bijouterie, on voit mal pour quelle raison Y.________ aurait fait le déplacement jusquà Paris, alors que, selon les informations accessibles sur internet, la chaîne de bijouterie C.________ compte 70 boutiques en Suisse (dont une à Z.________ et une autre à U.________), et on le conçoit dautant moins que, selon la même source, la chaîne précitée ne semble pas présente en France (https://www.C.________-swiss.ch/fr/points-de-vente).
l) Labsence de tout renseignement concret, de la part de Y.________, quant à ce voyage à Paris, en rapport notamment avec les lieux où il se serait rendu, ainsi que celle de tout élément qui aurait pu confirmer ce déplacement (ticket de caisse, utilisation dune carte de crédit, etc.) laissent également songeur.
m) A cela sajoute le fait quil est loin dêtre exclu que le sac Michael Kors que Y.________ a annoncé comme volé dans sa voiture soit le même que celui que lintéressé a tenté de vendre via le site Anibis.ch dès le 25 décembre 2015, soit après la commission du prétendu vol.
n) Aucun des éléments rappelés ci-dessus ne suffit à lui seul pour conclure à la culpabilité des prévenus. Ils constituent cependant un faisceau dindices dont il faut déduire, sans que subsiste un doute raisonnable, quil ny a pas eu de vol dans la voiture de Y.________ le 15 novembre 2015, mais bien une mise en scène destinée à faire croire à vol inexistant et à percevoir indûment des prestations dassurance, lassurance D.________ ayant effectivement versé 1'500 francs pour ce sinistre. Sagissant de la participation de X.________, il serait inconcevable que Y.________ ait, à linsu de son amie intime, tenté de vendre un sac à main et une montre appartenant à celle-ci, dune part, et faussement annoncé le vol des mêmes objets, dautre part. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que les deux appelants ont agi dun commun accord, comme co-auteurs, même si la plainte déposée na émané que de Y.________
6.a) Selon larticle146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du22.01.2019 [6B_1255/2018]cons. 1.1), l'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
c) En lespèce, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de linfraction sont réalisés pour les deux appelants, pour les deux infractions qui leur sont reprochées. Ils ont mis en scène un faux cambriolage, respectivement un faux vol par effraction dans une voiture, dans le but de tromper leur assureur. Ce dernier ne pouvait pas présumer que le prétendu vol du 15 novembre 2015 était inexistant et les vérifications auxquelles il pouvait procéder étaient pour le moins limitées, pour ne pas dire inexistantes. Sagissant du prétendu vol du 30 janvier 2017, lassureur a certes conçu certains doutes, mais il ne pouvait pasa priori, en mars 2017, soit quand il sest agi de fournir la prestation attendue, considérer quil était en droit de la refuser : à ce moment-là, aucun rapport de police navait été déposé et les soupçons de fraude étaient encore diffus ; que lassureur ait alors admis de liquider le cas par le versement dune indemnité partielle namène pas à conclure quil naurait pas été trompé. Lescroquerie sera donc retenue dans les deux cas visés par lacte daccusation.
7.a) Larticle304 ch. 1 CPprévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) En lespèce, la réalisation de linfraction résulte du dépôt le 30 janvier 2017, par les deux appelants, de plaintes contre inconnu pour le prétendu vol par effraction à leur domicile. Elle est aussi constituée par le dépôt par Y.________, le 15 novembre 2015, dune plainte contre inconnu pour le prétendu vol par effraction dans sa voiture. Sagissant du second cas, il faut considérer que même si la plainte némanait que de son ami, X.________ sest néanmoins associée à la démarche, dans une mesure qui la fait apparaître comme un co-auteur.
8.Les appelants nadressent aucune critique spécifique aux peines prononcées par le tribunal de police. La Cour pénale se contentera de constater que ces peines nont rien dillégal ou dinéquitable, tout en relevant cependant, sagissant de Y.________, que vu le casier judiciaire de lintéressé, une condamnation à une peine pécuniaire ne peut pas entrer en ligne de compte, que la quotité de la peine 6 mois ne prête pas le flanc à la critique et que le refus du sursis se justifie par la propension du prévenu à commettre des infractions. Le tribunal de police sest même montré assez généreux en renonçant à révoquer un sursis précédent. Quant à X.________, elle a été condamnée un peu moins sévèrement, ce qui se justifiait, et il était opportun de prononcer une peine pécuniaire, plutôt quune peine privative de liberté. Dans les deux cas, le premier juge aurait pu prononcer une amende additionnelle, mais y a implicitement renoncé. Il convient den prendre acte.
9.a) Lors de la perquisition du 5 avril 2018 au domicile des appelants, la somme de 9'200 francs en argent liquide a été saisie. Le ministère public en a prononcé le séquestre, en raison de la provenance douteuse des fonds et en vue de la couverture des frais de justice. LARMP a confirmé le séquestre de la somme« en garantie du paiement de la créance compensatrice ( ), dune part, et dune partie des frais liés à linstruction, dautre part ». Le tribunal de police a ordonné la confiscation et la dévolution à lEtat des 9'200 francs,« en couverture des frais de justice et en remboursement de lassistance judiciaire accordée »(ch. 4 du dispositif). Plaidant lacquittement, les appelants nont pas présenté dargumentation subsidiaire au sujet de cette confiscation.
b) Daprès larticle 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Quant à larticle 71 al. 1 CP, il prévoit que lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
c) Larticle 268 al. 1 let. a CPP stipule que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Les frais liés à lassistance judiciaire sont des frais de procédure.
d) En lespèce, les appelants ont acquis indûment 7'000 et 1'500 francs versés par leur assurance, soit 8'500 francs au total. Ils ont été condamnés à payer chacun 1'920 francs, soit 3'840 francs en tout, pour les frais de première instance. Ces frais resteront à leur charge, comme devront être mis à leur charge les frais de la procédure dappel (cf. plus loin). Lindemnité allouée à lavocat doffice de Y.________ pour la procédure de première instance a été fixée à 2'662.30 francs (on peut noter au passage quil aurait été possible de laisser le soin à X.________ dacquitter la moitié des honoraires du mandataire, lassistance judiciaire ne prenant en charge que lautre moitié). Le total de ces montants dépasse largement les 9'200 francs placés sous séquestre. La confiscation et la dévolution à lEtat de ces 9'200 francs était donc justifiée.
10.Lappel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge des appelants, chacun pour moitié (art. 436 CPP). Reste à fixer lindemnité due au mandataire doffice de Y.________ pour la procédure dappel. Ledit mandataire a produit un mémoire dhonoraires chiffré à 1'247.49 francs, pour 3,9 heures dactivité. A 180 francs lheure, cela représente 702 francs, à quoi il faut ajouter 35.10 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 56.75 francs pour la TVA à 7,7 %. Cela amènerait à une indemnité de 793.85 francs. Comme le mandataire défendait les intérêts de deux prévenus, dont un seul bénéficie de lassistance judiciaire, la Cour pénale ne voit pas de motif de faire supporter à lEtat, en première ligne, lensemble de lactivité de lavocat. Lindemnité sera donc fixée à la moitié du montant ci-dessus, soit 396.95 francs, et sera entièrement remboursable, aux conditions prévues par larticle 135 al. 4 CPP. Le mandataire pourra sans autre facturer à X.________ la part dhonoraires correspondant à sa défense.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 135, 146, 304 CP, 135, 428, 436 CPP,
I.L'appel est rejeté.
II.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1200 francs et mis pour 600 francs à la charge de Y.________ et 600 francs à la charge de X.________.
III.Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure dappel est fixée 396.95 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________ et Y.________, par Me E.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.3752-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.408).
Neuchâtel, le 21 octobre 2019
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité une infraction quil savait navoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de lautorité davoir commis une infraction,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.