Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 LArm, dès lors que son comportement relevait de la négligence.
Sagissant de lindemnité allouée en première instance à X.________ sur la base de larticle 429 al. 1 let. a CPP, le ministère public estime quil doit y être renoncé, à mesure quune telle indemnité nest due quen cas dabandon ou de classement, à tout le moins partiels, des poursuites contre le prévenu.
H.a) A laudience de ce jour, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
b) Devant la Cour pénale, le représentant du ministère public ajoute deux points à la déclaration écrite dappel, quil confirme en renonçant à la paraphraser.
Tout dabord, il rappelle que celui qui importe de la marchandise doit se montrer plus ou moins vigilant selon la nature des biens considérés. Si lon attend peu de celui qui importe des chaussettes, il nen va pas de même de celui qui importe de la viande dont on attend quil se renseigne sur les quantités autorisées et à fortiori de celui qui importe une arme. Là, le client doit faire preuve dune vigilance particulière. Cela était dautant plus le cas en lespèce que le couteau sappelle AK47. Le prévenu aurait également dû porter attention à la longueur de la lame, qui est spécifiée comme on le voit dans le document déposé à laudience de ce jour, cette dimension devant le rendre dautant plus attentif au moment de vérifier les caractéristiques du couteau commandé. De même, les trois boutons quon observe sur limage figurant sur le document précité devaient linciter à faire preuve de prudence au moment de finaliser son achat.
En second lieu, le représentant du ministère public confirme son moyen tiré de la violation de larticle 429 CPP tel quil est motivé dans la déclaration dappel écrite. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions de larticle 430 CPP sont réalisées.
c) La défense dénonce un acharnement incompréhensible du ministère public. Laccusation repose sur des faits inexacts. Dans la commande passée, il nest jamais mentionné quon a affaire à un couteau à ouverture automatique. En aucun cas, il nest mentionné dans le dossier que lobjet commandé répond à la définition de larticle 4 let. c LArm. Le prévenu est de bonne foi. Le prix de son achat est de 3 dollars 26. Le jugement attaqué doit être confirmé. Le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première et deuxième instances. Les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel du ministère public est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.Les pièces littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et versées au dossier (art. 389 CPP).
4.En lespèce, sagissant de linfraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause que lintimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale examinera seulement ce point.
5.a) Larticle13 al. 1 CPdispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
b) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du21.01.2019 [6B_1131/2018]cons. 2.1).
c)Lapplication de lalinéa 2 est soumise à deux conditions, soit dune part que lerreur était évitable, cest-à-dire que lauteur aurait pu léviter «sil avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle» et, dautre part, que la loi réprime lacte commis comme infraction de négligence (Thalmann,in: Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).
d) Larticle33 al. 2 LArmpermet de punir dune amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire suisse.
e)Le ministère public estime que lintimé aurait dû mieux se renseigner dès lors quil était indiqué sur la page anglaise de loffre que le couteau était «spring assisted with a pocket clip». Il estime que même en utilisant la version française du site *******, le prévenu aurait dû mieux sinformer sur la légalité du couteau, puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique) de la phrase précitée, soit «ressort assisté dun clip de poche». À lappui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures décran des versions anglaise et française du site. Ces captures décran ressortent de loffre, sur le site *******, dun vendeur dont le pseudonyme est «ShenZen discovery trading Co LTD». Or, au regard des pièces déposées par son mandataire en première instance ou à laudience de ce jour (la Cour a pu vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès dun vendeur dont le pseudonyme est «Z.________». La page internet sur laquelle il a acheté le couteau nétait donc pas la même que celle figurant sur les captures décran auxquelles le ministère public se réfère (on constate notamment que ces captures décran concernent une offre relative à un lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures décran que le mandataire de lappelant a déposées à lappui de son courrier du 30 avril 2019, ou encore à laudience de ce jour, lesquelles proviennent de la page internet du vendeur «Z.________». À la lecture de ces pièces, on ne peut que constater quaucune information ne permettait à lintimé de déterminer que le couteau pouvait souvrir de manière automatique. Contrairement à lannonce consultée par le ministère public, il nest ici notamment fait aucune mention dun ressort («spring») ou dun terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait dun système douverture automatique.
f) Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le tribunal de police a considéré que lintimé avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de larticle13 al. 1 CPet acquitté. Il convient donc de rejeter lappel sur ce point.
6.Le ministère public conclut également à lannulation du chiffre 3 du jugement, relatif à lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________. Dans la mesure où lacquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le principe de lindemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu davoir provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou davoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme la soutenu le représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en invoquant larticle 430 CPP. Dailleurs le ministère public ne demande pas quen cas de rejet de lappel les frais de justice soient mis à la charge de lintimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors quune éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2eéd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour pénale sen tiendra à lindemnité fixée en première instance. Lappel du ministère public doit donc également être rejeté sur ce point.
7.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat. Lintimé obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure dappel. Au vu du mémoire dhonoraires déposé lors de laudience, ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il ny a pas lieu non plus à faire application de larticle 430 CPP (cf.Mizel/Rétornaz, op cit. n°14 ad art. 430 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 13CP, 4 al. 1 let. c, 5 al. 2 let. c, 33 al. 1 let. a LArm et 429 al. 1 let. a CPP,
Neuchâtel, le 12 février 2019
1Quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable.
2Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a.3sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
abis.4sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par lart. 18a;
c.obtient frauduleusement une patente de commerce darmes au moyen dindications fausses ou incomplètes;
d.viole les obligations fixées à lart. 21;
e.en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f.5en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes:
1.fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires darmes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18aou 18b,
2.offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des accessoires darmes ou des munitions qui nont pas été marqués conformément aux art. 18aou 18bou en fait le courtage,
3.offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.offre ou aliène des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à lart. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans quelles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de lart. 7, al. 2.
2Si lauteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter lauteur de toute peine.
3Est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a.6offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.7
c.8offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des composants spécialement conçus, des accessoires darmes ou des munitions qui nont pas été marqués conformément à lart. 18aou 18bou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO200854995405 art. 2 let. d;FF20062643).2Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).3Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).4Introduite par lart. 2 de lAF du 23 déc. 2012 (Prot. de lONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126777;FF20114217).5Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).6Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).7Abrogée par lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).8Introduite par lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).
E. 3 Les pièces littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et versées au dossier (art. 389 CPP).
E. 4 En l’espèce, s’agissant de l’infraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause que l’intimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale examinera seulement ce point.
E. 5 a) L’article 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
b) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1). c) L’application de l’alinéa 2 est soumise à deux conditions, soit d’une part que l’erreur était évitable, c’est-à-dire que l’auteur aurait pu l’éviter « s’il avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle » et, d’autre part, que la loi réprime l’acte commis comme infraction de négligence ( Thalmann , in : Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).
d) L ’article 33 al. 2 LArm permet de punir d’une amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire suisse. e) Le ministère public estime que l’intimé aurait dû mieux se renseigner dès lors qu’il était indiqué sur la page anglaise de l’offre que le couteau était « spring assisted with a pocket clip ». Il estime que même en utilisant la version française du site *******, le prévenu aurait dû mieux s’informer sur la légalité du couteau, puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique) de la phrase précitée, soit « ressort assisté d’un clip de poche ». À l’appui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures d’écran des versions anglaise et française du site. Ces captures d’écran ressortent de l’offre, sur le site *******, d’un vendeur dont le pseudonyme est « ShenZen discovery trading Co LTD ». Or, au regard des pièces déposées par son mandataire en première instance ou à l’audience de ce jour (la Cour a pu vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès d’un vendeur dont le pseudonyme est « Z.________ ». La page internet sur laquelle il a acheté le couteau n’était donc pas la même que celle figurant sur les captures d’écran auxquelles le ministère public se réfère (on constate notamment que ces captures d’écran concernent une offre relative à un lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures d’écran que le mandataire de l’appelant a déposées à l’appui de son courrier du 30 avril 2019, ou encore à l’audience de ce jour, lesquelles proviennent de la page internet du vendeur « Z.________ ». À la lecture de ces pièces, on ne peut que constater qu’aucune information ne permettait à l’intimé de déterminer que le couteau pouvait s’ouvrir de manière automatique. Contrairement à l’annonce consultée par le ministère public, il n’est ici notamment fait aucune mention d’un ressort (« spring ») ou d’un terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait d’un système d’ouverture automatique.
f) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’intimé avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de l’article 13 al. 1 CP et acquitté. Il convient donc de rejeter l’appel sur ce point.
E. 6 Le ministère public conclut également à l’annulation du chiffre 3 du jugement, relatif à l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________. Dans la mesure où l’acquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le principe de l’indemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme l’a soutenu le représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en invoquant l’article 430 CPP. D’ailleurs le ministère public ne demande pas qu’en cas de rejet de l’appel les frais de justice soient mis à la charge de l’intimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors qu’une éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire ( Mizel/Rétornaz , CR-CPP, 2 e éd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour pénale s’en tiendra à l’indemnité fixée en première instance. L’appel du ministère public doit donc également être rejeté sur ce point.
E. 7 Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. L’intimé obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Au vu du mémoire d’honoraires déposé lors de l’audience, ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il n’y a pas lieu non plus à faire application de l’article 430 CPP (cf. Mizel/Rétornaz , op cit. n°14 ad art. 430 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 18 novembre 2018, X.________ a commandé un couteau sur un site étranger dachats en ligne «www.*******.com», pour un montant de 3.26 dollars américains. Dans la description anglaise de lobjet qui figure sur le site, on peut lire : «AK47 Gun Knife Folding Army Pocket Knife 440 Blade Wood Handle Outdoor EDC Tool».
B.Le 9 janvier 2019, X.________ a reçu un courrier de la Poste suisse lui indiquant quafin de procéder au dédouanement de son couteau, il devait transmettre le permis dimportation original ou le numéro de licence nécessaire au dédouanement, dès lors que le couteau objet de son achat était considéré comme une arme au sens de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54).
Lintéressé a retourné le formulaire annexé à la Poste suisse, en indiquant quaucune autorisation dimportation ne lui avait été délivrée par lOffice central des armes de fedpol. Il a ajouté une explication manuscrite selon laquelle il y avait eu une «erreur sur lobjet», que la commande avait été annulée et que, comme il ne souhaitait pas lobjet en question, celui-ci pouvait être détruit ou renvoyé à son expéditeur.
Dans un même temps, le 14 janvier 2019, X.________ sest adressé au site internet du marchand pour lui demander le remboursement de son achat, expliquant que «[l]article ne correspondait pas à ce qu[il] souhait[ait] et il est interdit en suisse(sic) ». Le montant de son achat lui a été remboursé.
C.Par ordonnance pénale du 8 février 2019, le ministère public a condamné X.________ à 5 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la LArm, ainsi quau paiement des frais de la cause, arrêtés à 250 francs, et a ordonné la confiscation et la destruction du couteau.
Le 14 février 2019, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 7 mars 2019, il a expliqué que sa famille avait commandé à plusieurs reprises des objets auprès du site ******* et que, sagissant du couteau litigieux, il navait jamais été dans son intention dacheter un tel objet, ignorant quil sagissait dune arme. Il expliquait également quau moment de la commande, les dimensions du couteau nétaient pas mentionnées et quil nétait fait nulle part mention du fait quil sagissait dun couteau à ouverture automatique à une main.
D.Le 5 avril 2019, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, expliquant quil la maintenait puisque malgré sa demande, le prévenu navait pas déposé lordre de commande du couteau requis. Il estimait que rien au dossier ne permettait de considérer le couteau comme étant un jouet. Sur le plan juridique, il considérait que le prévenu avait agi intentionnellement, mais quon devait retenir, à sa décharge, une erreur sur lillicéité. Considérant que cette erreur était évitable, il convenait tout de même de lui infliger une peine.
E.Le tribunal de police a appointé une audience au 21 mai 2019, à laquelle a comparu le prévenu, assisté de son mandataire. Il ressort de linterrogatoire de X.________ quil a pris contact avec le vendeur après avoir reçu la lettre de la poste ; quil ne parle pas couramment anglais et a quelques difficultés dans cette langue, même sil a passé le «First» il y a une quinzaine dannées ; quil a toujours utilisé la version française du site ******* ; que lui et son épouse commandent souvent des «bibelots» sur ce site ; quen commandant le couteau litigieux, il pensait obtenir «un couteau-lampe de poche sapparentant à un bibelot» ; quil nétait mentionné nulle part que le couteau souvrait avec un mécanisme automatique ; quil avait été induit en erreur par le prix de 3.26 dollars ; que le jour où il avait reçu le courrier de la poste, sa femme avait appelé la douane pour expliquer quil sagissait dune erreur et que le couple ne souhaitait pas acheter un tel objet ; quil a contacté le vendeur le même jour pour annuler sa commande. Enfin, il rappelait quil navait jamais eu ce couteau en main et quil le voyait pour la première fois à laudience.
F.Dans son jugement, le tribunal de police a considéré que le prévenu devait être acquitté en application de larticle 13 CP (erreur sur les faits). En substance, il a retenu que X.________ avait toujours fait valoir quil ignorait que le couteau quil avait acheté était à ouverture automatique ; quil navait pas pu le manipuler avant de lacheter ; que ni les photographies, ni le descriptif figurant sur le site du vendeur ne précisaient que le couteau souvrait avec un dispositif automatique ; quen raison de la lampe LED figurant sur le dessus du manche, on pouvait raisonnablement sattendre à ce que lobjet en question soit une babiole pouvant être accrochée à un porte-clefs, ce quon pouvait également croire au vu de son prix modeste (3.26 dollars). Le tribunal a donc considéré que le prévenu navait pas agi avec la conscience et la volonté dimporter en Suisse un couteau à ouverture automatique, pas même sous langle du dol éventuel. Concernant lindemnité allouée à lintéressé sur la base de larticle 429 al. 1 let. a CPP, la juge a estimé que le recours à un avocat était justifié, dès lors que lordonnance pénale condamnait le prévenu à une peine pécuniaire et que linfraction aurait été inscrite au casier judiciaire.
G.Le ministère public fait appel de ce jugement, considérant en substance que le tribunal de police a violé le droit en acquittant X.________ et a constaté les faits de manière incomplète ou erronée. Il allègue quen raison du peu de précautions prises par lintéressé, il nétait pas possible de considérer son erreur comme étant excusable, partant que le tribunal de police naurait pas dû lacquitter, mais plutôt le condamner à une amende sur la base des articles 13 al. 2 CP et 33 al. 2 LArm, dès lors que son comportement relevait de la négligence.
Sagissant de lindemnité allouée en première instance à X.________ sur la base de larticle 429 al. 1 let. a CPP, le ministère public estime quil doit y être renoncé, à mesure quune telle indemnité nest due quen cas dabandon ou de classement, à tout le moins partiels, des poursuites contre le prévenu.
H.a) A laudience de ce jour, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
b) Devant la Cour pénale, le représentant du ministère public ajoute deux points à la déclaration écrite dappel, quil confirme en renonçant à la paraphraser.
Tout dabord, il rappelle que celui qui importe de la marchandise doit se montrer plus ou moins vigilant selon la nature des biens considérés. Si lon attend peu de celui qui importe des chaussettes, il nen va pas de même de celui qui importe de la viande dont on attend quil se renseigne sur les quantités autorisées et à fortiori de celui qui importe une arme. Là, le client doit faire preuve dune vigilance particulière. Cela était dautant plus le cas en lespèce que le couteau sappelle AK47. Le prévenu aurait également dû porter attention à la longueur de la lame, qui est spécifiée comme on le voit dans le document déposé à laudience de ce jour, cette dimension devant le rendre dautant plus attentif au moment de vérifier les caractéristiques du couteau commandé. De même, les trois boutons quon observe sur limage figurant sur le document précité devaient linciter à faire preuve de prudence au moment de finaliser son achat.
En second lieu, le représentant du ministère public confirme son moyen tiré de la violation de larticle 429 CPP tel quil est motivé dans la déclaration dappel écrite. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions de larticle 430 CPP sont réalisées.
c) La défense dénonce un acharnement incompréhensible du ministère public. Laccusation repose sur des faits inexacts. Dans la commande passée, il nest jamais mentionné quon a affaire à un couteau à ouverture automatique. En aucun cas, il nest mentionné dans le dossier que lobjet commandé répond à la définition de larticle 4 let. c LArm. Le prévenu est de bonne foi. Le prix de son achat est de 3 dollars 26. Le jugement attaqué doit être confirmé. Le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première et deuxième instances. Les frais de justice doivent être laissés à la charge de lEtat.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel du ministère public est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.Les pièces littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et versées au dossier (art. 389 CPP).
4.En lespèce, sagissant de linfraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause que lintimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale examinera seulement ce point.
5.a) Larticle13 al. 1 CPdispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
b) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du21.01.2019 [6B_1131/2018]cons. 2.1).
c)Lapplication de lalinéa 2 est soumise à deux conditions, soit dune part que lerreur était évitable, cest-à-dire que lauteur aurait pu léviter «sil avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle» et, dautre part, que la loi réprime lacte commis comme infraction de négligence (Thalmann,in: Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).
d) Larticle33 al. 2 LArmpermet de punir dune amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire suisse.
e)Le ministère public estime que lintimé aurait dû mieux se renseigner dès lors quil était indiqué sur la page anglaise de loffre que le couteau était «spring assisted with a pocket clip». Il estime que même en utilisant la version française du site *******, le prévenu aurait dû mieux sinformer sur la légalité du couteau, puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique) de la phrase précitée, soit «ressort assisté dun clip de poche». À lappui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures décran des versions anglaise et française du site. Ces captures décran ressortent de loffre, sur le site *******, dun vendeur dont le pseudonyme est «ShenZen discovery trading Co LTD». Or, au regard des pièces déposées par son mandataire en première instance ou à laudience de ce jour (la Cour a pu vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès dun vendeur dont le pseudonyme est «Z.________». La page internet sur laquelle il a acheté le couteau nétait donc pas la même que celle figurant sur les captures décran auxquelles le ministère public se réfère (on constate notamment que ces captures décran concernent une offre relative à un lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures décran que le mandataire de lappelant a déposées à lappui de son courrier du 30 avril 2019, ou encore à laudience de ce jour, lesquelles proviennent de la page internet du vendeur «Z.________». À la lecture de ces pièces, on ne peut que constater quaucune information ne permettait à lintimé de déterminer que le couteau pouvait souvrir de manière automatique. Contrairement à lannonce consultée par le ministère public, il nest ici notamment fait aucune mention dun ressort («spring») ou dun terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait dun système douverture automatique.
f) Au vu de ce qui précède, cest à bon droit que le tribunal de police a considéré que lintimé avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de larticle13 al. 1 CPet acquitté. Il convient donc de rejeter lappel sur ce point.
6.Le ministère public conclut également à lannulation du chiffre 3 du jugement, relatif à lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________. Dans la mesure où lacquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le principe de lindemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu davoir provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou davoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme la soutenu le représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en invoquant larticle 430 CPP. Dailleurs le ministère public ne demande pas quen cas de rejet de lappel les frais de justice soient mis à la charge de lintimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors quune éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2eéd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour pénale sen tiendra à lindemnité fixée en première instance. Lappel du ministère public doit donc également être rejeté sur ce point.
7.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat. Lintimé obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité fondée sur larticle 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure dappel. Au vu du mémoire dhonoraires déposé lors de laudience, ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il ny a pas lieu non plus à faire application de larticle 430 CPP (cf.Mizel/Rétornaz, op cit. n°14 ad art. 430 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 13CP, 4 al. 1 let. c, 5 al. 2 let. c, 33 al. 1 let. a LArm et 429 al. 1 let. a CPP,
Neuchâtel, le 12 février 2019
1Quiconque agit sous linfluence dune appréciation erronée des faits est jugé daprès cette appréciation si elle lui est favorable.
2Quiconque pouvait éviter lerreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a.3sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
abis.4sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par lart. 18a;
c.obtient frauduleusement une patente de commerce darmes au moyen dindications fausses ou incomplètes;
d.viole les obligations fixées à lart. 21;
e.en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f.5en sa qualité de titulaire dune patente de commerce darmes:
1.fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires darmes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18aou 18b,
2.offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des accessoires darmes ou des munitions qui nont pas été marqués conformément aux art. 18aou 18bou en fait le courtage,
3.offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.offre ou aliène des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à lart. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans quelles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de lart. 7, al. 2.
2Si lauteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter lauteur de toute peine.
3Est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a.6offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels darmes, des composants darmes spécialement conçus, des accessoires darmes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.7
c.8offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels darmes, des composants spécialement conçus, des accessoires darmes ou des munitions qui nont pas été marqués conformément à lart. 18aou 18bou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO200854995405 art. 2 let. d;FF20062643).2Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).3Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).4Introduite par lart. 2 de lAF du 23 déc. 2012 (Prot. de lONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126777;FF20114217).5Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).6Nouvelle teneur selon lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).7Abrogée par lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).8Introduite par lart. 2 de lAF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO20102899;FF20093181).