Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 à W.________,
E. 3 B.X.________ et A.X.________ ont caché,
E. 4 lors des entretiens réguliers et des établissements des budgets, au service social de W.________ dont ils dépendaient financièrement avec leur famille,
E. 5 l'obtention de revenus de l'activité déployée par B.X.________ au sein de la raison individuelle A.________ et
E. 6 l'activité même de dirigeant de fait de cette entreprise,
E. 7 Sur la base des éléments de faits rappelés aux considérants précédents, la Cour pénale ne peut que partager l’appréciation du tribunal de police selon laquelle B.X.________ a exercé, dès la date visée par l’acte d’accusation à tout le moins, une activité lucrative pour le compte de A.________ et a reçu pour cette activité des revenus qui n’ont pas été déclarés à l’aide sociale. La Cour pénale se réfère sur ce point aux considérants du premier juge, qui emportent la conviction et qu’il n’y a pas besoin de paraphraser (cons. 21 let. a ; art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de qualifier les faits constatés, là également le jugement attaqué résiste à toute critique lorsqu’il reconnaît B.X.________ coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 CP . La Cour pénale se réfère aux considérants du premier juge (cons. 21b et c ; art. 82 al. 4 CPP). Le condamné a d’ailleurs retiré son appel.
E. 8 a) La situation est un peu plus délicate en ce qui concerne l’appelante. Celle-ci prétend en substance qu’elle ignorait tout de l’activité lucrative de son époux et que c’est lui qui s’occupait des finances du couple. De fait, il apparaît que, si elle a assisté au premier entretien avec un représentant du service de l’aide sociale de la commune de W.________ en mai 2015 et si elle a signé la demande d’assistance sociale aux côtés de son époux, c’est celui-ci qui a rencontré l’assistante sociale dans la majorité des cas et qui a signé la plus grande partie des budgets.
b) Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte où qu’il ait pu l’influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le co-auteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le co-auteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 134 III 58 cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt du TF du 28.08.2019 [6B_755/2019] cons. 1.3.3.).
c) Comme le premier juge, la Cour pénale retient en fait que l’épouse n’ignorait pas l’activité professionnelle de son mari. Ses déclarations au sujet de l’emploi du temps de celui-ci et de l’origine des fonds assez importants envoyés en République dominicaine ont été évasives et contradictoires, voire incohérentes. Elle a finalement admis qu’elle avait roulé dans une voiture de grand luxe avec le prévenu. Elle a d’abord menti quant au contenu du coffre au domicile familial pour cacher la présence d’argent liquide, contenu pourtant admis par son mari, parce qu’elle ne savait pas, selon ses dernières explications, « si les sous provenaient de A.________ » .
d) La Cour pénale retient également, comme le premier juge, que la prévenue a intentionnellement déployé un comportement actif relevant de l’astuce en signant, après avoir assisté au premier entretien de demande d’aide, au cours duquel l’assistante sociale a expliqué en détail le mode de fonctionnement de l’aide sociale et les droits et obligations en découlant, au cours des années une douzaine de budgets mensuels d’aide sociale, en n’indiquant rien dans la colonne « revenus » et en n’informant pas les services sociaux de l’activité de son mari pour le compte de A.________. Contrairement à ce qui a été plaidé devant la Cour pénale, l’appelante avait compris les conséquences de la signature qu’elle apposait sur les formulaires de demande d’aide. La Cour pénale renvoie aux considérants du premier juge, qu’elle peut faire siens (cons. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). La prévenue a agi comme un co-auteur dans l’escroquerie retenue en première instance.
E. 9 Bien qu’elle ait attaqué le jugement dans son ensemble, l’appelante ne discute pas à titre indépendant la peine, s’agissant des critères appliqués ou de la quotité. La Cour pénale n’est ainsi pas tenue de revoir la question (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014] cons.2.3).
E. 10 Les conditions objectives du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. Selon l’article 391 al. 2 2 e phrase CPP, l’autorité de recours peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. La Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de faire usage de cette possibilité et de renoncer à l’octroi du sursis, en raison des renseignements contraires à la réalité fournis par l’appelante dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire déposé à l’audience de ce jour, selon un procédé qui ne manque pas de faire penser au comportement délictueux décrit dans l’acte d’accusation. S’il l’estime justifié, le ministère public pourra ouvrir une nouvelle instruction sur les faits mis à jour durant l’interrogatoire de l’appelante.
E. 11 a) Personne ne conteste plus les conclusions civiles de la commune de W.________ relèvent du droit public et que les conclusions civiles dirigées contre l’appelante sont irrecevables (arrêts du TF du 11.07.2018 [1B_158/2018] ; du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.4 ; cf. décision de la Cour pénale du 06.08.2020). Il y a lieu d’en tirer les conséquences d’office en ce qui concerne l’appelante.
b) Ce qui précède ne s’applique pas à B.X.________. En effet, l’article 392 CPP ne concerne pas les conclusions civiles ( Ziegler/Keller , Commentaire bâlois, no 2 ad art. 392 CPP ; Schmid , Praxis Kommentar, 2 e éd., no 5 ad art. 392 CPP).
E. 12 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice et les indemnités de première instance. Pour la seconde instance, les frais de justice seront mis à la charge de A.X.________ (la part de B.X.________ a déjà été fixée par décision du 06.08.2020). Celle-ci n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ est née en 1970 en République dominicaine. Elle a suivi dans ce pays sa scolarité jusquà lâge de 16 ans. Elle a rencontré B.X.________ par lentremise dune amie commune et a émigré en Suisse le 10 mars 1994. Les époux X.________ se sont mariés le 11 mars 1994. A.X.________ a trouvé un emploi dans lhorlogerie, où elle a travaillé pendant 6 ans. Elle a développé progressivement des douleurs multiples qui ont fait poser le diagnostic de fibromyalgies. Depuis 2017, elle est au bénéfice dune rente de lAI. A.X.________ avait déjà précédemment disposé de telles prestations, interrompues dès mars 2010.
Le 16 avril 2001, A.X.________ et B.X.________ ont donné naissance à des jumeaux. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès 2012. Ils ont dabord occupé deux domiciles séparés, mais à la même adresse, puis ont divorcé. Actuellement B.X.________ vit chez ses parents. A.X.________ est restée dans son ancien appartement, où elle vit avec ses deux enfants majeurs. Elle ne reçoit pas de pension, mais son ex-mari paye le loyer et contribue en nature à lentretien des enfants dont il paye aussi les primes dassurance-maladie.
B.Les casiers judiciaires de B.X.________ et de A.X.________ sont vierges.
C.La famille X.________ a été au bénéfice de laide sociale accordée par la commune de W.________ dès mai 2005, suite à une demande signée le 10 mai 2005 par A.X.________ et B.X.________.
D.Le 2 septembre 2014, lOffice cantonal daide sociale à Neuchâtel a transmis à loffice de contrôle du service de lemploi (ci-après : OFCO) une demande denquête au sujet de la situation de B.X.________. Des membres des services sociaux et plus généralement du personnel de la commune de W.________ avaient été alertés par le fait quune pierre tombale dune grandeur et dun volume non conformes au règlement communal avait été installée sur la tombe du frère de B.X.________ et que ce dernier se vantait davoir payé pour ce monument funéraire la somme de 25'000 francs. Il était également remonté aux oreilles du conseil communal que B.X.________ exerçait une activité dans la société «A.________ SA» (en réalité, selon le registre du commerce il sagit dune entreprise individuelle inscrite le 23 octobre 2007 sous la raison «A.________, X.________») et que cétait probablement lui qui gérait celle-ci.
LOFCO a ouvert une enquête qui la amené à se renseigner auprès du contrôle des habitants de W.________, du conseiller communal de W.________ en charge de laide sociale et de la caisse cantonale de compensation. Une enquête de voisinage a été effectuée ; il a été rapporté à lOFCO que B.X.________ était tous les jours de la semaine, voire même le week-end, dans les locaux de lentreprise A.________ et quil circulait au volant dune voiture Ferrari de couleur jaune.
A la fin février 2015, B.X.________ a annoncé aux services sociaux de W.________ quil avait été engagé par lentreprise A.________ depuis février 2015. Laide sociale accordée à la famille a pris fin mais lenquête a continué.
Le 16 avril 2015, lOFCO a effectué un contrôle de cinq des employés de A.________, dont B.X.________. Dans ce contexte, B.________, chef datelier, a été convoqué et entendu le 22 juin
2015. Il a déclaré être dans lentreprise depuis 2012 en tant que cadre. Selon lui, lentreprise avait été créée par B.X.________ et son frère .________ en
2007. B.X.________ dirigeait la manufacture, plus particulièrement le côté administratif, pour un taux doccupation de 100 %. Cétait uniquement B.X.________ qui utilisait les voitures immatriculées au nom de A.________, notamment une Ferrari de couleur jaune.
Entendue le 1erjuillet 2015, A.X.________ a déclaré ne plus avoir travaillé depuis 1998 et ne pouvoir donner dinformations quant à laide sociale obtenue par la famille. Une ancienne employée de A.________, C.________ et la belle-sur de B.X.________, D.________, ont aussi été entendues, de même que le père de B.X.________, D.X.________, titulaire de la raison individuelle, avec signature individuelle, et enfin le 9 mars 2016, B.X.________, assisté de son avocat. Lintéressé a refusé de sexprimer.
E.Le 29 mars 2016, le ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre B.X.________ et A.X.________, prévenus dinfractions à larticle 146 al. 1 CP, subsidiairement à larticle 73 LAsoc.
F.Durant la procédure préliminaire, la commune de W.________ a déclaré se constituer partie plaignante au sens de larticle 118 CP.
G.Par acte daccusation du 6 juillet 2018, B.X.________ et A.X.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il leur était reproché les faits suivants :
Escroquerie, éventuellement par métier, au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP
1.Entre le 23 octobre 2007 et le 31 janvier 2015,
2.à W.________,
3.B.X.________ et A.X.________ ont caché,
4.lors des entretiens réguliers et des établissements des budgets, au service social de W.________ dont ils dépendaient financièrement avec leur famille,
5.l'obtention de revenus de l'activité déployée par B.X.________ au sein de la raison individuelle A.________ et
6.l'activité même de dirigeant de fait de cette entreprise,
7.en obtenant ainsi de manière indue des prestations d'aide sociale pour un montant de CHF 282'774.30 au préjudice de la commune W.________.».
H.Le 13 décembre 2018, W.________ a formulé des conclusions civiles en concluant à ce que les prévenus soient condamnés solidairement à lui verser 282'774.30 francs avec un intérêt moyen de 5 % lan au 30 juin 2010 ainsi que 7'524.55 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 al. 1 CPP, les frais étant mis à la charge des prévenus.
I.Le tribunal de police a reconnu chacun des deux prévenus coupable descroquerie au sens de larticle 146 CP. A lappui, il a retenu que le prévenu avait exercé, dès la date visée par lacte daccusation à tout le moins, une activité lucrative pour le compte de A.________ et quil avait prélevé pour cette activité des revenus qui navaient pas été déclarés à laide sociale. Le tribunal de police sest fondé sur le fait quà linterne de lentreprise, les tiers désignaient le prévenu comme le dirigeant et indiquaient que le père de celui-ci nétait pas impliqué dans la marche de lentreprise, et quà lexterne limpression était la même. Le père du prévenu reconnaissait quil nétait quun prête-nom ; on ne pouvait accorder aucun crédit à ses dires selon lesquels il aurait laissé les rênes de son entreprise à B.________, vu quil ne savait pour ainsi dire rien de celui-ci. Le prévenu admettait une présence soutenue au sein de lentreprise, confirmée par le fait que la prévenue affirmait que son époux nétait jamais là. Le prévenu avait pu économiser environ 250 francs chaque mois sur laide sociale reçue et avait pu verser des sommes dargent relativement consistantes en République Dominicaine. Il prélevait chaque mois un salaire chez A.________, depuis le moment où il avait déclaré son activité professionnelle.
Le formulaire que le prévenu avait rempli lors du dépôt de la demande de prestation daide sociale auprès de la commune de W.________ lavisait quil était tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide. Il est vrai que la question de lemploi navait pas été beaucoup discutée avec lassistante sociale. Mais lorsquelle avait été posée, le prévenu avait répondu quil navait pas de travail et aucune entrée dargent. Lors de ses quatre-vingts entretiens mensuels, durant la période visée par lacte daccusation, le prévenu avait signé les budgets mensuels de laide sociale en nindiquant rien dans la colonne «revenus» et en ninformant pas les services sociaux de son activité pour le compte de A.________.
On ne pouvait reprocher aucune négligence au guichet social régional en termes de vérification de lexistence dune activité lucrative. Le prévenu faisait en sorte de prélever son salaire sans laisser de trace et le déposait dans un coffre à son domicile et non sur un compte bancaire. Il ny avait aucun moyen pour la plaignante de connaître lexistence de lactivité lucrative, qui avait été découverte par hasard, à loccasion du financement onéreux dun monument funéraire.
Le tribunal de police a écarté la circonstance aggravante du métier.
Le tribunal de police a considéré que les mêmes considérations valaient pour lépouse, sur le principe à tout le moins. Les déclarations de lintéressée étaient trop évasives et contradictoires pour être retenues, lorsquelle affirmait quelle ne savait rien de lactivité professionnelle de son mari. La prévenue sétait contredite sur sa situation maritale, commençant par affirmer quelle vivait toujours avec son mari pour finalement, devant lexpert psychiatre et alors que la procédure était déjà bien avancée, affirmer quelle était séparée depuis 2013. On peinait à concevoir quen faisant ménage commun avec une personne rarement à la maison et qui circulait dans différentes voitures plutôt luxueuses, elle ne sétait pas doutée que son mari avait des rentrées dargent autres que les modestes montants versés par laide sociale. La prévenue avait dabord mis les absences de son mari sur le compte du fait quil rendait visite à ses parents et faisait les courses, pour ensuite dire que celles-ci relevaient plutôt de son rayon à elle. Elle avait été des plus évasive quant aux versements significatifs en République dominicaine ; ceux-ci avaient oscillé, en moyenne mensuelle, entre 450 francs et 1162 francs, hormis lannée 2010 où la moyenne avait dépassé de peu 100 francs par mois ; ils étaient absolument incompatibles avec laide sociale, qui plus est dans une situation où la famille navait soi-disant pas assez pour vivre.
La prévenue avait signé la demande de prestations auprès de la commune de W.________ du 10 mai 2005. Elle navait pas menti à une question explicite sur lexistence de revenus, mais elle nen avait pas moins signé une douzaine de budgets mensuels daide sociale qui nindiquaient rien dans la colonne «revenus» et elle navait pas informé les services sociaux de lactivité de son mari pour le compte de A.________.
Pour fixer la peine de A.X.________, le tribunal de police a retenu une culpabilité relativement lourde en comparaison avec dautres affaires descroquerie, mais moindre par rapport à celle de B.X.________ ; dun bien juridiquement protégé important ; dune prise de conscience absolument nulle ; dune situation personnelle sans particularité ; dune absence dantécédents ; dune légère violation du principe de la célérité.
Le tribunal de police a considéré que les prévenus avaient fait subir conjointement un préjudice de 245'619.05 francs à la commune de W.________ et les a condamnés à verser solidairement ce montant à la plaignante.
J.B.X.________ et A.X.________ ont chacun formé appel contre le jugement du 12 avril 2019. La commune de W.________ a déposé appel joint. Par courrier du 2 mars 2020, B.X.________ a retiré son appel. Laudience de débats et jugement du 10 mars 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Le ministère public a contesté le 11 mars 2020 la qualité de partie plaignante de la Commune de W.________. Par décision du 6 août 2020, la Cour pénale a pris acte du retrait de lappel de B.X.________ ; constaté que lappel joint de la commune de W.________ était caduc dans la mesure des conclusions prises contre B.X.________ ; constaté que la commune de W.________ navait pas la qualité de plaignante dans la procédure dappel ; décidé en conséquence de ne pas entrer en matière sur lappel joint de la commune de W.________ dans la mesure où il nétait pas caduc et mis une part des frais de la procédure dappel, fixée à 500 francs, à la charge de B.X.________.
K.a) Les débats dappel se sont tenus le 5 novembre 2020. Lappelante a déposé un formulaire de demande dassistance judiciaire et des justificatifs. Elle a été interrogée sur sa situation personnelle et les faits de la cause. Au cours de linterrogatoire, sur le conseil de son mandataire, elle a retiré la requête dassistance judiciaire : contrairement aux indications données quant aux charges de lappelante, dans le formulaire signé par celle-ci, le loyer et les primes dassurances-maladies des enfants étaient en réalité payés par son ex-mari et non par elle.
b) En plaidoirie, la défense reproche à laccusation de ne pas dissocier les comportements reprochés à lappelante et à son ex-mari. La première nommée na nullement «caché», mais tout au plus «tu», les activités du second nommé, que dailleurs elle ignorait. Lescroquerie par omission nexiste pas. La prévenue ne peut pas être tenue pour garante du fait dautrui. Cela étant, il faut se rappeler que lappelante a suivi une scolarité de base en République dominicaine et quelle na pas de formation. Durant la vie commune, après son mariage, elle sest occupée du ménage et des enfants. Elle a rencontré des problèmes de santé. Elle ne sest jamais occupée de la gestion administrative et financière du ménage. Lors de lentretien du 10 mai 2005, elle na pas compris ce qui était inscrit sur le formulaire, quelle na pas reçu dans sa langue maternelle. Lors des douze entretiens auxquels elle a participé, la question de lactivité lucrative de son ex-mari na jamais été évoquée. On ne peut donc lui reprocher de mensonge ou de tromperie active. Lappelante savait juste que son ex-mari allait aider ses ex-beaux-parents âgés. Il nétait pas interdit que ceux-ci lui fassent des cadeaux, ou en fassent aux jumeaux. La communication dans son couple était minimale ou mauvaise. Des problèmes conjugaux étaient survenus depuis le décès du frère de son ex-mari en octobre 2012. La famille fonctionnait sur un mode patriarcal : son ex-mari lui donnait de largent en liquide pour les courses de la famille ; lui faisait celles de ses propres parents. Ce nétait pas contradictoire. Il est possible que lex-mari ait utilisé largent gagné auprès de A.________ dont lappelante ne savait rien à dautres fins que lentretien du ménage, par exemple pour une double vie. Laccusation na pas apporté la preuve de la culpabilité. Lappelante doit être acquittée.
c) Pour le ministère public, lappelante est non seulement une personnalité évitante selon les termes de lexpert psychiatre mais également une personnalité qui ment : preuve en est loubli de revenus et le rajout de charges dans la requête dassistance judiciaire déposée à laudience de ce jour. Sagissant de la prévention, lappelante a signé douze budgets mentionnant labsence de revenus de sa part et de celle de son ex-mari. Or les activités de ce dernier pour A.________ étaient évidentes pour tout le monde. Lappelante voyait son conjoint partir le matin et revenir le soir. Elle voyait son ex-mari circuler en Audi. Elle a pris place dans la Ferrari. 55'000 francs ont été envoyés en République dominicaine, dont 8'777 francs par lappelante elle-même. Cette dernière a menti à la police en déclarant que le coffre au domicile conjugal ne contenait pas dargent. Les dépenses du ménage se faisaient dans les mêmes grandes enseignes que celles que lon retrouve dans les justificatifs de la comptabilité de A.________. Une facture E.________ correspond à une paire de lunettes de la fille du couple. Lappel doit être rejeté. On peut même se demander si le sursis accordé en première instance doit être refusé, vu lattitude de lappelante en seconde instance. Le représentant du ministère public sen remet à la Cour pénale sur cette question.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP N.11 ad art. 328).
3.La juridiction dappel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sur sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du27.08.2012 [6B_78/2012]cons. 3.1). Lappel tend à la répétition de lexamen des faits et au prononcé dun nouveau jugement. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas en instance dappel. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En lespèce, les parties nont pas sollicité ladministration de nouvelles preuves. La prévenue a été interrogée.
4.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38cons. 2a). Lappréciation du juge doit se fonder sur un examen densemble, car il ne suffit pas, pour quil subsiste un doute, que lun ou lautre indice ou même chacun deux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du07.01.2008 [6B_606/2007]cons. 2). Le juge du fond ne peut pas conclure à la culpabilité dun prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Cest seulement lorsque laccusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de lappréciation des preuves, de conclure quil nexiste pas dexplication à décharge et que laccusé est coupable. Partant, si un prévenu est déclaré coupable au seul motif quil ne sest pas expliqué sur certaines preuves à charge, alors quil avait une raison valable de refuser de sexpliquer ou de ne sexpliquer quen partie, la présomption dinnocence et le droit connexe de laccusé de garder le silence sont violés (arrêt du TF du02.11.2009 [6B_748/2009]cons. 2.1).
5.a) Aux termes de l'article146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappelRJN 2018, p. 478et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du10.01.2013 [6B_542/2012]cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).
L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP;ATF 136 IV 188cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les réf. citées;ATF 136 IV 188cons. 6.2). La seule obligation dinformer prévue à larticle 42LASocne fonde pas une position de garantie permettant de punir lomission du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque ses circonstances permettent objectivement dinterpréter le comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien na changé dans sa situation par exemple en apposant sa signature sur des formulaires daides sociales comportant le texte de larticle 42LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation na pas changé, et tombant sous le coup de larticle146 CP(arrêt du 6 avril 2016 précité).
c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76cons. 5.2 ;133 IV 256cons. 4.4.3).L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76cons. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière daide sociale. Lautorité agit de manière légère lorsquelle nexamine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin détablir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes daide sociale, une négligence ne peut être reprochée à lautorité lorsque les pièces ne contiennent pas dindices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou quil est prévisible quelles nen contiennent pas (arrêts du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.2.2 ; du28.06.2012 [6B_125/2012]cons. 5.3.3 ; du23.05.2011 [6B_22/2011]cons. 2.1.2 et du25.01.2011 [6B_576/2010]cons. 4.1.2).
d) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du28.10.2014 [6B_183/2014]cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du16.06.2011 [6B_1054/2010]cons. 2.2.2 et les références citées).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du03.03.2014 [6B_791/2013]cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,adart. 146 CP, ch. 39).
6.Les éléments pertinents qui ressortent du dossier sont les suivants :
a) A.X.________ et B.X.________ ont tous les deux signé le 10 mai 2005 une demande daide sociale. Celle-ci indique que le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide ; elle mentionne les conditions du remboursement de laide sociale et prévoit que les conjoints sont solidairement responsables de la dette contractée durant le mariage ; elle rappelle les sanctions prévues par le droit cantonal.
b) Le 23 octobre 2007 a été inscrite au Registre du commerce la raison de commerce «A.________, X.________», Rue [aaaaa] à W.________, avec pour but la fabrication de montres à bracelet. Le titulaire est D.X.________, dItalie, à W.________. Ladresse [aaaaa] correspond à celle de lancien domicile du couple X.________, et à celle actuelle de lappelante.
c) Devant lautorité daide sociale, B.X.________ a signé des budgets mensuels indiquant quil navait aucun revenu net provenant dune activité lucrative ni aucun soutien de la part de sa parenté pour les mois doctobre, novembre et décembre 2007. Les budgets mentionnent des prestations AVS/AI/PC/APG pour lépouse. Le budget qui concerne la famille a été établi sur la base dun forfait pour lentretien dun ménage de 4 personnes. En 2008, 12 budgets mensuels sur les mêmes bases ont été signés, soit 9 par B.X.________ et 3 par A.X.________. Pour 2009, 11 budgets sur les mêmes bases ont été signés, soit 2 par A.X.________ et 9 par B.X.________. Pour le mois davril 2009, le dossier ne contient pas de budget mensuel avec une rubrique dédiée aux revenus ou activités lucratives, mais une quittance a été établie le 1eravril 2009 et signée par A.X.________. Pour 2010, des budgets mensuels établis sur les mêmes bases ont été signés par B.X.________ pour les mois de janvier, février, mars et avril. Dès le mois de mai 2010, la rubrique «prestations AVS/AI/PC/APG» ne mentionne plus de revenus. En revanche, dautres revenus comme des «allocations familiales» ou une avance de frais «tribunal» sont mentionnés pour le mois de mai. Les budgets pour le reste de lannée ne mentionnent pas non plus de prestations AVS/AI/PC/APG et sont signés par B.X.________ de juillet 2010 à décembre 2010. Pour 2011, les budgets mensuels ont été signés à 9 reprises par B.X.________ et à 3 reprises par A.X.________. La rubrique des revenus ne mentionne pas dactivité lucrative ou de prestations AVS/AI/PC/APG. En 2012, B.X.________ a signé 12 budgets mensuels qui nindiquent aucun revenu. Pour 2013, B.X.________ a signé 11 budgets mensuels qui ne font pas non plus état de revenus. Le budget daoût 2013 a été signé par A.X.________. Pour 2014, B.X.________ a signé 12 budgets mensuels (formulaires intitulés «budget mensuel» ou «pièce comptable») ne mentionnant toujours aucun revenu. Pour 2015, B.X.________ a signé les mêmes documents avec les mêmes renseignements concernant les mois de janvier et février. Le formulaire afférant au mois de mars 2015 a été signé par B.X.________, mais barré après que celui-ci avait informé le service social de W.________ quil avait trouvé une activité lucrative dans lentreprise de son père.
d) La famille X.________ habitait un appartement de trois pièces à W.________ quelle louait pour un loyer mensuel brut de 1'360 francs ramené à 1'120 francs . Le bailleur était le père du prévenu, D.X.________. Ce loyer était pris en charge par les services sociaux (avec un correctif comptable figurant dès novembre 2008 dans la rubrique «revenus» des budgets mensuels en raison dun dépassement du montant de loyer admis.
e) Le journal de lassistante sociale en charge du dossier des époux X.________ explique que ceux-ci sont venus ensemble demander de laide sociale le 10 mai 2005 en raison de la suppression de la rente AI allouée à B.X.________ (suppression contre laquelle il avait fait recours à lépoque). A partir du mois de mai 2005, ce dernier avait été en effet considéré comme apte au travail par lAI ; lépouse bénéficiait alors dune demi-rente AI. Lassistante sociale a expliqué au couple «dans le détail» le mode de fonctionnement de laide sociale, ainsi que les droits et les obligations de ses bénéficiaires. Par la suite, des entretiens réguliers ont eu lieu, auxquels a participé dans la majorité des cas B.X.________, mais parfois aussi A.X.________. Les entretiens font état de problèmes de santé pour lun et lautre.
f) Interrogé le 22 juin 2015 par lOFCO, B.________ a déclaré quil était arrivé au sein de lentreprise A.________ en avril 2012. A lépoque, lentreprise faisait 160'000 francs de chiffre daffaires. Ensuite, le chiffre daffaires avait augmenté jusquà 430'000 francs. En 2013, le chiffre daffaires était de 622'000 francs et en 2014 de 680'000 francs. Depuis que B.________ avait commencé dans lentreprise, il y avait en moyenne quatre à cinq ouvriers. Lentreprise avait été fondée par les deux frères X.________, C.X.________ et B.X.________, sauf erreur en 2005. Selon B.________, le responsable de lentreprise était B.X.________. D.X.________ navait aucune responsabilité. Le témoin ne lavait jamais vu signer un document pour lentreprise. Cest B.X.________ qui signait tous les documents nécessaires. Il soccupait de la partie administrative de lentreprise. Il travaillait à 100 %, bien quil lui soit arrivé régulièrement de partir en livraison ou de sortir de lentreprise dans le cadre professionnel. Le témoin soccupait de lengagement du personnel avec lui. Les clients étaient reçus par le témoin et B.X.________. Ce dernier utilisait les véhicules immatriculés au nom de A.________. Le témoin lavait vu au volant dune Ferrari jaune. Il ne savait pas quels étaient ses revenus.
g) C.________ a travaillé pour A.________ de janvier à mars 2012, en qualité de poseuse dappliques sur plaques. Elle avait été engagée par B.________ et B.X.________. Selon elle, il était clair que B.X.________ était le patron de A.________. Il travaillait à 100% comme les autres employés. Il effectuait les mêmes horaires. D.X.________, le père de B.X.________, venait dans lentreprise une fois par semaine pour voir son fils, dire bonjour et apporter des biscuits. Il navait pas le rôle de patron et elle ne lavait jamais vu signer des documents ou avoir des contacts avec les clients.
h) Entendu le 22 septembre 2015, D.X.________, né en 1943, a déclaré quil navait jamais travaillé pour A.________, car il avait un responsable qui soccupait de tout. Il ne savait plus trop depuis quand lentreprise existait. Il était juste propriétaire de limmeuble et cétait son nom qui était utilisé. Il avait chargé B.________ de soccuper de lentreprise, «pour faire les pièces». Il ne savait pas quelle était la profession de ce dernier. Avisé par lOFCO que le site internet indiquait comme raison sociale «A.________ X.________ D.X. ET FILS» en 2011, alors quil déclarait que son fils ne travaillait pour A.________ que depuis 2015 en qualité douvrier, D.X.________ na pas su quoi répondre. Il na pas pu expliquer pourquoi B.________ était entré au service de A.________ en 2012, alors quil déclarait que cétait lui qui avait tenu lentreprise dès le début. Il a concédé que cétaient peut-être ses deux fils qui avaient eu «les idées». Il a affirmé que B.X.________ navait pas de fonction dans lentreprise. Ce dernier soccupait de son père et de sa mère. Finalement D.X.________ a reconnu quil avait juste servi de prête-nom. Il avait engagé de largent dans lentreprise, à savoir le bâtiment. Les machines composant lentreprise lui appartenaient. Il avait tout payé petit à petit. Il ne savait rien des véhicules immatriculés au nom de A.________. Il navait jamais vu de Ferrari, même si son fils lui avait dit quil aimerait bien avoir une telle voiture. Il ignorait tout dune moto Yamaha TDM 850. Il recevait le courrier de lentreprise, mais le mettait dans le courrier de la fabrique car cela ne le regardait pas et il ne sen occupait pas. Il était propriétaire dun certain nombre dimmeubles. Une fiduciaire sen occupait. Il navait pas aidé son fils financièrement.
i) Entendue le 1erjuillet 2015, A.X.________ a déclaré quelle ne se rappelait plus à quelle date la famille avait commencé à bénéficier de laide sociale. Son mari soccupait de cela. Depuis février 2015, il avait commencé à travailler au sein de lentreprise de son père et le couple ne touchait plus daide du service social. A.X.________ vivait à la rue [aaaaa] depuis 21 ans avec son mari et leurs enfants. Lappartement appartenait à son beau-père D.X.________. Elle ne connaissait pas le montant du loyer. Elle navait pas exercé dactivité lucrative durant la période où le couple avait bénéficié de laide sociale, et son mari non plus. Il occupait ses journées à faire les commissions et à visiter ses parents qui étaient malades. Il passait en moyenne la moitié de la journée chez eux et parfois même la nuit. A.X.________ ne pouvait rien dire au sujet de lentreprise A.________ à W.________. Elle navait jamais lavé dhabits de travail de son mari. Elle possédait une Daihatsu, son mari une Golf et une Yamaha. Son beau-père avait offert à ce dernier une voiture dont elle ne voulait pas dire la marque. A.X.________ navait jamais conduit de Ferrari mais avait eu loccasion daller faire un tour avec un tel engin. Elle savait que son mari établissait du courrier relatif aux biens immobiliers de ses parents ; il était le référant des locataires des appartements dont ils étaient propriétaires. Elle avait participé aux entretiens avec lassistante sociale à deux ou trois reprises. Par la suite, son mari sy était rendu seul. Elle était consciente des risques quelle encourait, en signant la demande daide sociale, si elle enfreignait larticle 73LASocdont la teneur était rappelée dans le formulaire.
j) Entendue le 9 septembre 2015, D.________, veuve du frère de B.X.________, C.X.________, a déclaré que A.________ appartenait à D.X.________. Son mari y avait travaillé pendant 3 mois au début de lannée 2013 puis avait été licencié peut être par D.X.________. D.________ navait jamais eu de bons contacts avec son beau-frère. Elle ne savait pas sil avait participé à la création de A.________. Elle ne pensait pas que D.X.________ était en état de gérer lentreprise, vu son état de santé. Elle ne savait pas si cétait B.X.________ qui le faisait. A sa connaissance, son mari navait pas touché de salaire de A.________.
k) Le ministère public a délivré à la police neuchâteloise un mandat de perquisition daté du 25 avril 2016 et un mandat dinvestigation signé le 26 septembre 2016. Le premier mandat a été exécuté le 9 juin 2016, selon le rapport établi le 23 juin 2017 par la police neuchâteloise. Ont été saisis une facture relative à un entretien sur une Ferrari et un relevé de compte dune banque en République dominicaine, indiquant un solde denviron 600 francs. Le compte faisait état de deux crédits significatifs, le 23 juillet 2012 pour environ 5'000 francs, et le 5 octobre 2015 pour environ 9'000 francs. B.X.________ était titulaire de plusieurs relations bancaires sur la période concernée par les faits. Il disposait dun compte privé à lbanque [11]sur lequel il percevait les prestations du service social de W.________. Des apports en espèces versés en parallèle aux montants alloués par le service social de la commune de domicile attiraient lattention. Leur provenance ne pouvait pas être déterminée. Il sagissait de neuf versements entre le 13 mars 2007 et le 17 avril 2009 de montants variables entre 820 francs et 5'800 francs le 13 novembre 2007 pour le plus important. B.X.________ disposait également dun compte à la banque [22], où il avait reçu des prestations du Service social de W.________. En 2014, quatre versements, dont le plus important de 17'646.83 francs, avaient été crédités par des sociétés clientes de A.________. Des débits avaient été effectués en liquide avec des mentions «salaire». B.X.________ était titulaire dun compte commun avec son épouse auprès de la banque [33] (du 01.01.2007 au 31.12.2008) où lon observait en décembre 2007 et en novembre 2008 deux versements «vraisemblablement en espèces» respectivement de 4'800 francs et 1'910 francs. B.X.________ disposait également de procurations sur plusieurs comptes de la société A.________ ou de membres de sa famille. A.X.________ était titulaire de trois comptes bancaires (dont celui en commun déjà mentionné avec B.X.________). Le compte privé banque [11] navait quasi aucune activité depuis septembre 2010. Il était auparavant alimenté par des prestations de la caisse AVS. Le compte épargne ne montrait aucun mouvement significatif.
La police a interpellé par courriers cinq des plus importants clients de A.________ pour savoir avec qui, au sein de cette dernière, ils traitaient. F.________ SA a indiqué quelle avait toujours collaboré avec B.________ et B.X.________ depuis septembre 2012. G.________ SA a répondu que ses contacts étaient B.________ et plus rarement B.X.________, depuis mars 2013. Un courriel du 2 septembre 2013 signé par B.X.________ avait été envoyé à la société H.________ SA.
La comptabilité de la société A.________ X.________ a été établie par une fiduciaire. Le représentant de la fiduciaire a expliqué à la police quil avait toujours traité avec B.X.________, quil avait rencontré une fois par année, durant les périodes comptables 2007 à 2012. Depuis 2013, il avait avec lintéressé des contacts mensuellement, par courriel, pour la gestion des salaires. Ce dernier amenait trimestriellement des documents à la fiduciaire pour létablissement des décomptes TVA. Selon la police, de manière générale, la comptabilité montrait que la société était soutenue financièrement par des apports privés jusquen 2010. En 2011, le compte caisse révélait un apport de 45'000 francs et des retraits pour 38'844 francs. Pour lannée 2012, aucun apport nétait effectué via le compte privé mais des retraits existaient pour un total de 31'540 francs. La comptabilité de lannée suivante faisait état dune diminution de capital de 50'470 francs. En 2014, les fonds propres de la société augmentaient de 97'803 francs. Le compte privé faisait mention dun retrait sans lien direct avec la société pour 22'008 francs. Durant la période concernée, sept véhicules avaient été immatriculés au nom de B.X.________, et neuf au nom de la société. Une Audi S4 immatriculée au nom du prévenu du 28 octobre 2010 au 11 avril 2013 lavait été ensuite au nom de la société A.________ X.________. Cétait également le cas pour une moto Yamaha TDM 850, qui avait été mise au nom de B.X.________ du 1ernovembre 2010 jusquau 11 avril 2013, puis au nom de lentreprise du 11 avril 2013 jusquau 14 mars 2014.
l) Selon le registre du commerce, ladresse de la société A.________ est celle de B.X.________, Rue [aaaaa].
m) Réentendue le 1erjuin 2017, A.X.________ a déclaré en substance quelle ne savait rien. Elle a indiqué quelle navait jamais vu les véhicules immatriculés au nom de son époux. Elle ignorait quun véhicule était enregistré à son propre nom. En fait, il sagissait dune Seat Ibiza entre 2011 et 2012, qui lui appartenait et qui était vieille. Elle navait jamais été passagère dune Ferrari. Elle habitait toujours rue [aaaaa].
n) B.X.________ a refusé de se rendre à la convocation de la police judiciaire en mai 2017. Le prévenu sest en revanche présenté à la convocation du procureur le 26 avril 2018. Il a déclaré quil soccupait des affaires de son père et de sa mère depuis lâge de 20 ans. Après louverture de la société, il avait contrôlé lactivité de son père au sein de son entreprise. Lactivité de son père «ne consistait pas en grand-chose». Le prévenu veillait à ce que tout se passe bien. Il prenait les documents préparés par la secrétaire et les amenait à la fiduciaire pour quelle puisse établir la comptabilité. Son activité nétait pas quotidienne. Pour lengagement du personnel, il était présent avec B.________. Il avait participé à lengagement de deux à quatre personnes. Ses parents étaient très malades et il se rendait auprès deux presque chaque jour, tout comme dans lentreprise. Cest son père qui signait les contrats dengagement. Le prévenu devait surveiller lactivité de B.________ que ses parents voyaient discuter et fumer devant lentreprise. Le prévenu avait aussi des contacts avec les clients pour vérifier que les relations entre eux et B.________ se déroulaient bien. Cest son frère qui avait fondé lentreprise et qui avait débuté lactivité en son sein. Il ignorait pourquoi lentreprise était au nom de son père et non au nom de son frère. Il était possible que son père ait pu investir financièrement dans lentreprise. Entre 2007 et 2010, son contrôle sétait limité à laspect financier de lentreprise. Ce nest que dès 2010 quil sétait rendu tous les jours dans lentreprise. Le prévenu a contesté sêtre vanté davoir financé le monument posé sur la tombe de son frère C.X.________, à raison de 25'000 francs. Il a évoqué un litige avec un employé de la commune qui avait autorisé la famille à installer une pierre tombale dune certaine dimension, puis sétait rétracté. La pierre tombale avait été entièrement financée par ses parents et il ignorait combien elle avait coûté. Le prévenu a contesté être présent à temps complet dans lentreprise. Il avait effectivement utilisé les véhicules immatriculés au nom de A.________, pour aider ses parents au vu des difficultés liées à leur état de santé ainsi que pour amener des documents de lentreprise à la fiduciaire. Il navait jamais utilisé ces véhicules pour son usage privé. Il se déplaçait avec lAudi S4, lorsquil allait avec ses parents faire des commissions, des achats, visiter la famille ou chez le médecin. La remorque était utilisée pour amener des déchets ou aller chercher des machines en lien avec lactivité de lentreprise. Les motos Yamaha permettaient de circuler plus aisément lors des heures de pointe et de livrer ainsi les pièces dans les temps. La Ferrari navait été immatriculée que ponctuellement, malgré un leasing de 5 ans. Le reste du temps, elle était au garage. Le leasing était à la charge de A.________. Tous les véhicules mentionnés sous la raison sociale A.________ étaient de vieux engins qui navaient coûté que quelques milliers de francs, sauf pour le Touran (environ 11'000 francs). Le prix de la Ferrari était denviron 70'000 francs et les mensualités du leasing de 1'200 francs. Il ny avait que lui qui avait utilisé la Ferrari. Il avait payé lessence pour le véhicule en argent liquide. Il sétait acquitté de la facture de réparation de la Ferrari par lintermédiaire de lentreprise et il ne comprenait pas comment cette facture sétait finalement retrouvée chez lui. Les versements effectués en République dominicaine provenaient de ses économies de 250 francs par mois, prélevées sur les subsides des services sociaux. Il gardait cet argent en liquide à son domicile, dans un coffre-fort. Il avait été engagé dès février 2015 au sein de lentreprise A.________, après plus dun an où il évoquait auprès des services sociaux sa volonté de reprendre une activité professionnelle. Il navait remplacé personne. Son salaire était de 3'100 francs par mois. Il sétait «mis dans une fonction daide à la production car [il] n[était] pas capable personnellement de produire». La direction était assurée par son père, avec lequel il discutait des décisions à prendre. B.X.________ ne savait pas quoi dire à propos des frais de représentation de 25'180 francs ressortant de la comptabilité 2010. Il navait pas non plus de souvenir de prélèvements privés de 38'844 francs et 14'688 francs ressortant de la comptabilité 2011. Il en allait de même de prélèvements privés de 31'540 francs et de 11'645 francs ressortant de la comptabilité 2012. Il pouvait donner quelques explications sur des frais de représentation de 12'414 francs ressortant de la comptabilité 2013, mais rien à propos de prélèvements privés de 50'470 francs pour la même période. Il pouvait livrer quelques éclaircissements sur des frais de représentation ressortant de la comptabilité 2014. Sagissant de prélèvements privés de 155'000 francs et de frais de représentation de 14'000 francs ressortant de la comptabilité 2015, il navait pas en mémoire dexplication. Pour les frais EasyJet davril 2015, il était possible que quelquun de lentreprise soit allé en Espagne. Ils avaient aussi des clients qui étaient «derrière des marques suisses, mais se trouv[ai]ent à létranger». Toutes les dépenses mentionnées correspondaient à des dépenses de lentreprise. Il navait pas procédé à des apports dans la raison individuelle. Le prévenu a contesté que ceux significatifs constatés aient pu sexpliquer par le fait que lentreprise aurait été créée pour cacher laide financière quaccordait son père à sa famille. Il a déclaré que son épouse ne connaissait rien de ses activités. Les versements provenant de lentreprise F.________ sur son compte auprès de la banque [22] correspondaient à des erreurs induites par un faux numéro de compte quil avait donné à lentreprise en se trompant de carte. Les montants avaient été rétrocédés à A.________. Quant au compte auprès de la banque [11], les versements provenaient de largent épargné à son domicile, dont il avait besoin en lien avec des problèmes médicaux rencontrés pour son fils, pour lesquels il avait dû aller consulter un spécialiste de lil à Paris. Contestant intégralement les faits, le prévenu a déclaré que sil revenait à une situation financière le permettant, il serait daccord de rembourser les montants quil avait perçus des services sociaux.
o) Entendue le 26 avril 2018, A.X.________ a dit confirmer ses précédentes déclarations. Elle a contesté sêtre rendue compte que la famille avait un train de vie différent de celui adopté par les personnes bénéficiaires de laide sociale. Elle a reconnu quelle avait été une fois passagère de la Ferrari. Elle na pas pu donner dexplication utile sur la comptabilité. Elle a déclaré quelle ignorait les versements effectués en République dominicaine à raison de 5'082 francs le 23 juillet 2012 et 9'378.60 francs le 5 octobre 2015 ; elle ne savait pas que ces versements devaient servir à aider ses parents. Elle a concédé quelle ne parlait pas beaucoup avec son mari. Elle avait un coffre-fort à la maison, mais il ne contenait que des bijoux appartenant aux enfants. Elle navait pas vu dargent dans le coffre-fort. Elle ne savait pas si des économies avaient été faites pendant que la famille était au bénéfice de laide des services sociaux, mais elle avait opéré des virements tous les trois mois, du vivant de ses parents, de lordre de 250 à 300 francs par le biais de la Western Union. Elle a contesté sêtre rendue coupable descroquerie. Elle a déclaré que souvent elle faisait seule les courses. Son mari laccompagnait quelquefois lorsquelle nétait pas bien, mais cétait rare. Elle vivait encore avec B.X.________ et ne comprenait pas pourquoi on lui posait la question.
p) Une demande effectuée auprès des institutions« Cash to cash »de Suisse a permis de découvrir que B.X.________ avait envoyé entre 2008 et 2015 la somme totale de 46'903.57 francs via Western Union. A.X.________ avait quant à elle effectué des envois dargent par le même biais, durant la même période, à hauteur de 8'907.77 francs. Une analyse financière na pas permis de mettre à jour une correspondance avec des retraits en espèces selon le grand livre de A.________ ou le compte bancaire de lentreprise.
q) Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, I.________, conseiller communal de W.________ en charge des services sociaux depuis 2016, a expliqué quil avait été voisin des prévenus pendant une quinzaine dannées. Il sagissait de simples connaissances. Pour I.________, il était évident que B.X.________ avait une activité professionnelle («pour moi, cétait le petit Italien qui avait sa boîte et qui avait réussi»). Le conseiller communal avait appris que le prévenu dépendait des services sociaux, au décès de son frère, en relation avec la pose dune stèle. Linformation était remontée au Conseil communal car la pierre tombale était très grande et hors de prix. Il avait fallu en raboter les ailes pour quelle soit conforme au règlement du cimetière. Selon ce qui lui avait été rapporté, le prix du monument tournait autour de 20'000 à 40'000 francs. Selon I.________, le prévenu était soit à la maison soit au travail chez A.________. («Le soir, le dimanche, il y était tout le temps. Pour moi, cétait un type qui bossait, qui avait réussi. Je ne connais quun local de A.________, rue [bbbbb] à W.________. A votre demande, cest là quil allait. Jai vu sa moto ou sa voiture devant, mais je ne lai jamais suivi on sentend»). Le conseiller communal ne savait pas qui dirigeait ou gérait la société A.________. Mais, pour lui, le prévenu était le patron («Il ny a aucune question à se poser. Si vous allez maintenant, il sera là. Je nai jamais eu limpression que cétait un homme de paille ou que quelquun le manipulait». Il voyait fréquemment A.X.________ avec ses enfants et pensait quelle ne devait pas travailler.
r) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J.________, conseiller communal, responsable des services sociaux de W.________ de juin 2012 à juin 2016, a déclaré quen 2014 il y avait eu une alerte des services à cause dune pierre tombale qui ne répondait pas aux critères du cimetière de W.________. Cette information était revenue aux oreilles des services sociaux, qui avaient payé lenterrement. Ils avaient également entendu parler de la valeur de la stèle. Linformation était remontée par lEtat civil. On avait alors appris que le commanditaire de la pierre tombale émargeait aux services sociaux de W.________. Le Conseil communal avait décidé de prendre contact avec lautorité de surveillance du marché du travail pour clarifier la situation. J.________ na pas pu dire si la prévenue avait eu une activité professionnelle entre les années 2007 et 2015. Il ne connaissait pas le couple X.________. Il avait entendu dire que cétait le père du prévenu qui dirigeait formellement lentreprise, mais que celui-ci navait pas toutes les capacités pour le faire. Les informations au sujet de la situation des prévenus étaient venues de ses collègues conseillers communaux, et non de ses subordonnés. Tout était parti de la problématique relative à la pierre tombale.
s) La prévenue ayant fait valoir quelle nétait pas en mesure de comparaître devant le tribunal de police, une expertise a été ordonnée à ce sujet. Dans son rapport du 18 mars 2019, lexpert a conclu quil ny avait pas de contre-indication médico-psychiatrique à la comparution. Dans le cadre de lexpertise, la prévenue a expliqué que son couple était alors en instance de divorce, mais que les époux entretenaient de bonnes relations, étant séparés depuis 5 ans après des difficultés apparues progressivement fin 2012.
t) A laudience du tribunal de police, le prévenu a déclaré quil était toujours actif dans lentreprise de son père, avec un salaire mensuel de 3'100 francs. Selon lui, le couple avait déjà été assez aidé par le service social durant des années et à un moment donné, il était normal de faire les choses par soi-même. Il soccupait des affaires de ses parents depuis lâge de 18 ans. Il contrôlait ce quils faisaient parce quils avaient besoin daide. Son frère avait fait la même chose. Un an avant de commencer à être rémunéré par la société de son père, en 2015, le prévenu en avait parlé avec lassistante sociale. Ce nétait pas un plaisir dêtre aux services sociaux. Le regard de la société était difficile. Le prévenu ne se rappelait pas doù provenaient les sommes envoyées en République dominicaine. Il avait peut-être été aidé par ses parents. Il navait pas parlé de la séparation du couple aux services sociaux. Les prévenus avaient essayé de protéger les enfants. Les choses sétaient faites avec du calme et avec le temps. Le prévenu navait pas entrepris de remboursement auprès des services sociaux car il ne gagnait pas suffisamment. Il ne refusait pas lidée. La Ferrari avait été achetée en 2014 par son père, comme dautres machines. Son père avait déposé plainte contre I.________ pour diffamation et adressé un commandement de payer à commune de W.________.
u) Devant le tribunal de police, la prévenue a confirmé quelle était séparée de son mari depuis 5 ans : ils avaient deux domiciles séparés encore à la même adresse. Elle ne savait rien de la vie de son époux. Elle ignorait sil travaillait actuellement. Elle était rentière AI et ne recevait pas daide financière de sa part. Elle navait pas annoncé sa séparation aux services sociaux car elle nétait pas sûre de sa décision. Elle ne se souvenait pas à quel moment le couple avait vécu séparément. Elle nétait au courant de rien sagissant des sommes versées en République dominicaine, pays dans lequel ses parents vivaient. Ils ne lui avaient pas dit quils avaient reçu de largent. Elle a ensuite reconnu quil était exact quelle avait versé de largent à ses parents. Elle ne savait plus pour quel montant. Sa belle-mère lui avait donné des sous. Elle navait pas pensé utile den parler aux services sociaux. Elle ne parlait pas beaucoup avec lassistante sociale lors des rendez-vous. Elle était allée deux ou trois fois toute seule à ces entretiens et jamais en compagnie de son mari. Elle était daccord de rembourser laide sociale.
v) Lexistence dune procédure de divorce est établie. Les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord à une convention du 4 octobre 2018, lors dune audience devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 22 janvier 2019. A.X.________ est restée avec les enfants dans lancien domicile conjugal.
w) A laudience de ce jour, lappelante a expliqué quelle ne se souvenait pas de ce que lassistante sociale lui avait dit lors du premier entretien avec le couple, le 10 mai 2005. Elle avait dû se rendre en tout deux ou trois fois à des rendez-vous avec la fonctionnaire. Elle ne discutait pas beaucoup avec celle-ci. Durant la période où la famille avait dépendu de laide sociale, elle navait pas voyagé. Il est vrai quelle avait envoyé de largent dans son pays dorigine. Cet argent lui avait été donné par son ex-belle-mère. La famille disposait à lépoque de deux voitures et dune moto. Lappelante navait pas trouvé bizarre que son ex-mari passe plus de temps chez ses parents que chez sa femme et ses enfants. Quant à elle, elle soccupait du ménage et des enfants. Elle avait pris place à une seule reprise dans la Ferrari. Cette automobile appartenait à son ex-beau-père, dont cétait le rêve et qui navait pas de permis de conduire, selon les explications de son ex-mari.
Lappelante ne pouvait rien dire de A.________. Elle savait juste que lentreprise était active dans la sous-traitance. Elle navait pas déclaré quil y avait de largent dans le coffre au domicile familial «parce que je ne savais pas si les sous provenaient de A.________». Elle avait alors eu peur et elle navait pas su quoi faire. Elle était daccord de rembourser les prestations daide sociale. Elle navait encore procédé à aucun versement parce quelle nen avait pas les moyens.
7.Sur la base des éléments de faits rappelés aux considérants précédents, la Cour pénale ne peut que partager lappréciation du tribunal de police selon laquelle B.X.________ a exercé, dès la date visée par lacte daccusation à tout le moins, une activité lucrative pour le compte de A.________ et a reçu pour cette activité des revenus qui nont pas été déclarés à laide sociale. La Cour pénale se réfère sur ce point aux considérants du premier juge, qui emportent la conviction et quil ny a pas besoin de paraphraser (cons. 21 let. a ; art. 82 al. 4 CPP).
Sagissant de qualifier les faits constatés, là également le jugement attaqué résiste à toute critique lorsquil reconnaît B.X.________ coupable descroquerie au sens de larticle146 CP. La Cour pénale se réfère aux considérants du premier juge (cons. 21b et c ; art. 82 al. 4 CPP). Le condamné a dailleurs retiré son appel.
8.a) La situation est un peu plus délicate en ce qui concerne lappelante. Celle-ci prétend en substance quelle ignorait tout de lactivité lucrative de son époux et que cest lui qui soccupait des finances du couple. De fait, il apparaît que, si elle a assisté au premier entretien avec un représentant du service de laide sociale de la commune de W.________ en mai 2015 et si elle a signé la demande dassistance sociale aux côtés de son époux, cest celui-ci qui a rencontré lassistante sociale dans la majorité des cas et qui a signé la plus grande partie des budgets.
b) Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à lexécution de lacte où quil ait pu linfluencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire que lacte soit prémédité ; le co-auteur peut sy associer en cours dexécution. Ce qui est déterminant, cest que le co-auteur se soit associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1 ;134 III 58cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt du TF du28.08.2019 [6B_755/2019]cons. 1.3.3.).
c) Comme le premier juge, la Cour pénale retient en fait que lépouse nignorait pas lactivité professionnelle de son mari. Ses déclarations au sujet de lemploi du temps de celui-ci et de lorigine des fonds assez importants envoyés en République dominicaine ont été évasives et contradictoires, voire incohérentes. Elle a finalement admis quelle avait roulé dans une voiture de grand luxe avec le prévenu. Elle a dabord menti quant au contenu du coffre au domicile familial pour cacher la présence dargent liquide, contenu pourtant admis par son mari, parce quelle ne savait pas, selon ses dernières explications,« si les sous provenaient de A.________ ».
d) La Cour pénale retient également, comme le premier juge, que la prévenue a intentionnellement déployé un comportement actif relevant de lastuce en signant, après avoir assisté au premier entretien de demande daide, au cours duquel lassistante sociale a expliqué en détail le mode de fonctionnement de laide sociale et les droits et obligations en découlant, au cours des années une douzaine de budgets mensuels daide sociale, en nindiquant rien dans la colonne «revenus» et en ninformant pas les services sociaux de lactivité de son mari pour le compte de A.________. Contrairement à ce qui a été plaidé devant la Cour pénale, lappelante avait compris les conséquences de la signature quelle apposait sur les formulaires de demande daide. La Cour pénale renvoie aux considérants du premier juge, quelle peut faire siens (cons. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). La prévenue a agi comme un co-auteur dans lescroquerie retenue en première instance.
9.Bien quelle ait attaqué le jugement dans son ensemble, lappelante ne discute pas à titre indépendant la peine, sagissant des critères appliqués ou de la quotité. La Cour pénale nest ainsi pas tenue de revoir la question (arrêt du TF du09.01.2015 [6B_419/2014]cons.2.3).
10.Les conditions objectives du sursis sont réalisées. Le délai dépreuve peut être fixé à 2 ans. Selon larticle 391 al. 2 2ephrase CPP, lautorité de recours peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. La Cour pénale considère quil ny a pas lieu de faire usage de cette possibilité et de renoncer à loctroi du sursis, en raison des renseignements contraires à la réalité fournis par lappelante dans le formulaire de demande dassistance judiciaire déposé à laudience de ce jour, selon un procédé qui ne manque pas de faire penser au comportement délictueux décrit dans lacte daccusation. Sil lestime justifié, le ministère public pourra ouvrir une nouvelle instruction sur les faits mis à jour durant linterrogatoire de lappelante.
11.a) Personne ne conteste plus les conclusions civiles de la commune de W.________ relèvent du droit public et que les conclusions civiles dirigées contre lappelante sont irrecevables (arrêts du TF du11.07.2018 [1B_158/2018]; du26.07.2019 [1B_576/2018]cons. 2.4 ; cf. décision de la Cour pénale du 06.08.2020). Il y a lieu den tirer les conséquences doffice en ce qui concerne lappelante.
b) Ce qui précède ne sapplique pas à B.X.________. En effet, larticle 392 CPP ne concerne pas les conclusions civiles (Ziegler/Keller, Commentaire bâlois, no 2 ad art. 392 CPP ;Schmid, Praxis Kommentar, 2eéd., no 5 ad art. 392 CPP).
12.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté. Il ny a pas lieu de revoir les frais de justice et les indemnités de première instance. Pour la seconde instance, les frais de justice seront mis à la charge de A.X.________ (la part de B.X.________ a déjà été fixée par décision du 06.08.2020). Celle-ci na pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 146 CP, 10, 426 et 428 CPP,
I.Lappel de A.X.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 12 avril 2019 est reformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtB.X.________coupable descroquerie.
2.CondamneB.X.________à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi quau paiement dune peine additionnelle de 4'000.00 francs damende, la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de lamende étant fixée à quarante jours.
3.ReconnaîtA.X.________coupable descroquerie.
4.CondamneA.X.________à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi quau paiement dune peine additionnelle de 2'000.00 francs damende, la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de lamende étant fixée à vingt jours.
5.Condamne B.X.________ à payer à la commune de W.________ la somme de 245'619.05 francs.
6.Constate que la prétention de commune de W.________ relève du droit public et que les conclusions civiles dirigées contre A.X.________ sont irrecevables.
7.Ordonne la restitution des classeurs séquestrés à A.________ SA.
8.Condamne B.X.________ au paiement de sa part des frais de justice, arrêtée à 3'272.00 francs.
9.Condamne A.X.________ au paiement de sa part des frais de justice, arrêtée à 8'300.00 francs, frais d'expertise compris.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me K.________, au ministère public (MP.2016.1264), à B.X.________, par Me L.________, à la commune de W.________, par Me M.________ (pour information), au service des migrations, à Neuchâtel (pour information), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.281).
Neuchâtel, le 5 novembre 2020
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.