Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 22 août 2017, vers 05h00, les pompiers devaient procéder à lévacuation dune personne malade au moyen de la grande échelle, rue [aaaa] à Z.________. Ils ont stationné leur camion échelle sur la partie droite de la chaussée, le véhicule gênant la circulation, et ont fait appel à la police pour sécuriser les lieux. Un aspirant de police a été posté à la hauteur du no 6 de la rue [aaaa], pour faire ralentir la circulation. Un triopan signalant un danger a été posé à la hauteur du no 8 de la même rue, où un véhicule de police a en outre été stationné au nord de la chaussée, feux clignotants en fonction. Un policier sest placé au centre de la chaussée, vers le camion de pompiers, afin dindiquer aux véhicules où ils devaient passer. Les pompiers ont déployé la grande échelle et entrepris dévacuer la personne malade.
b) A.________, né en 1964, a passé par la rue [aaaa] en direction de louest, vers 05h25, au volant dun véhicule de livraison à pont basculant appartenant à lentreprise qui lemployait, la société B.________ SA.
c) Selon la police, un gros choc sest fait entendre au moment du passage du véhicule de livraison ; le conducteur a alors ralenti ; deux policiers se sont portés à la hauteur du véhicule, sur le trottoir nord de la rue [aaaa], et lun dentre eux a fait signe au conducteur de sarrêter ; le conducteur a poursuivi sa route ; des recherches ont été effectuées, sans succès ; contacté, un responsable de lentreprise B.________ SA a indiqué que le chauffeur était parti pour le Valais, où il devait rester pour la journée.
d) Aucune trace na été relevée sur la chaussée. Il na pas été retrouvé de débris. Selon la police, des dégâts ont été constatés sur le camion de pompiers (le rapport de police indique :« base de la tourelle endommagée »; aucune réparation na été nécessaire). Le dossier ne contient pas de constat de dégâts sur le véhicule de livraison ; lentreprise propriétaire de ce véhicule a certifié quil navait subi aucun dommage (la police a mentionné dans son rapport :« aucun dommage apparent »).
e) Interrogé le 2 septembre 2017, en qualité de prévenu, A.________ a admis quil conduisait le véhicule de livraison au moment des faits. Il navait pas senti ni entendu de choc et navait pas vu de policiers qui lui auraient fait signe de sarrêter. Le véhicule de lentreprise faisait toujours du bruit. Il avait entendu un bruit, mais celui-ci lui avait semblé habituel pour sa camionnette. Après que la police avait contacté lentreprise, il avait vérifié le véhicule avec son chef et un collègue et il ne portait aucune marque. Le prévenu a précisé que sil avait senti un choc, il se serait arrêté tout de suite, car il était une personne honnête et cela faisait longtemps quil était en Suisse pour travailler.
f) Le 29 novembre 2017, la police neuchâteloise a adressé son rapport au ministère public.
B.a) Le 30 avril 2018, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________, le condamnant à 90 jours-amende avec sursis, 600 francs damende comme peine additionnelle et 850 francs damende pour les contraventions, ainsi quaux frais de la cause, pour infraction aux articles 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. Il lui reprochait, en bref, davoir omis de ralentir malgré la signalisation posée et les signes donnés par les gendarmes intervenants, puis touché, avec le haut de la cabine de son véhicule, la base de la tourelle du camion échelle, ainsi que davoir poursuivi sa route malgré des signes lui intimant lordre de sarrêter, violant ainsi ses devoirs en cas daccident et se soustrayant aux contrôles dusage.
b) Le prévenu a formé opposition le 14 mai 2018, contestant avoir ressenti un choc entre son véhicule et une partie du camion échelle ; en passant à la rue [aaaa], il sétait conformé aux instructions des policiers et avait dépassé prudemment le camion de pompiers ; sil y avait eu un choc, sans gravité aucune, il serait imputable à une cause indépendante de lui-même ; il concluait à son acquittement, frais à charge de lEtat.
C.a) En exécution dun mandat du ministère public, la police a procédé à des investigations complémentaires.
b) Entendu le 12 novembre 2018, le pompier professionnel C.________ na pas pu donner dindications quant au choc qui se serait produit, sinon en se référant à ce que des collègues lui avaient dit et en indiquant que lui-même se trouvait dans lappartement de la personne à évacuer, de dos à la fenêtre, et quil navait pas entendu de bruit.
c) Egalement entendu le 12 novembre 2018, le pompier professionnel D.________ a expliqué quau moment des faits, il se trouvait dans la nacelle du camion échelle, à environ vingt mètres du sol. Il avait senti que la nacelle avait bougé et sétait« décalée suite à un choc », la nacelle ayant bien dû bouger dun mètre environ. Il lui paraissait impossible que la nacelle ait bougé autant en raison du vent. Au moment où la nacelle avait bougé, il sétait retourné et avait vu une camionnette passer (lintéressé na pas indiqué avoir entendu le bruit dun choc).
d) La police a déposé son rapport le 29 novembre 2018. Elle mentionnait notamment, en se référant à la photographie déjà déposée au dossier, que le camion échelle avait été« touché à la base de la tourelle »et en outre ceci :« on peut raisonnablement penser que le choc a dû se donner avec la partie métallique du pont basculant sise à larrière de la cabine [du véhicule de livraison] ».
D.Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne fait état daucune condamnation. Le 27 décembre 2018, il a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
E.a) A son audience du 5 mars 2019, le tribunal de police a interrogé le prévenu et entendu deux témoins.
b) Le prévenu a expliqué quil avait vu le camion échelle à larrêt et la police. Il sétait arrêté et un agent lui avait fait signe de continuer. Pour dépasser le camion de pompiers, il avait dû passer sur le trottoir den face. En passant à côté du camion, il avait entendu un bruit quil avait attribué à sa camionnette le pont du véhicule était composé de deux pièces et chaque fois que la route nétait pas plate, le pont bougeait et faisait du bruit et avait poursuivi sa route. Il navait pas senti quil y aurait eu un choc. Il avait vu, dans son rétroviseur, quune voiture le suivait et quun policier continuait à faire circuler le trafic, mais navait pas vu de policiers qui lui auraient fait signe de sarrêter. Il sétait rendu dans les locaux de son employeur, à V.________. Rien ne lempêchait de sarrêter. Sil avait eu un accident, celui-ci aurait été couvert par lassurance.
c) Le gendarme E.________, entendu comme témoin, a déclaré quil se souvenait« dans les grandes lignes »de lintervention du 22 août 2017. Trois policiers, dont lui-même, étaient sur place. Ils dirigeaient les véhicules vers leur gauche, afin quils évitent le camion échelle. Vu lheure, le trafic nétait pas très important. Il avait« vu une camionnette à pont basculant, elle [avait] passé à côté du camion et ça [avait] fait un gros bruit. Le gendarme F.________ s[était] tout de suite dirigé à la hauteur du conducteur pour quil sarrête [ ] Nous avons supposé quil y avait eu un choc avec le camion [ ] Le chef dintervention, C.________, [avait] fait le tour du camion, il [avait] dit que la base de léchelle avait été touchée. Pour ma part, jai vu des griffures à cette hauteur-là ».
d) Le pompier D.________ a également été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé quau moment des faits, il se trouvait dans la nacelle du camion de pompiers, à quinze ou vingt mètres du sol. Celle-ci« sortait en dehors du camion, au nord ». Alors quil était en train de préparer le placement du patient sur la nacelle,« celle-ci [avait] fortement bougé, soit en raison dune rafale de vent soit en raison dun choc. Il n[était] pas possible que le camion ait bougé, car [les pompiers avaient] mis des stabilisateurs ». Le témoin ne se souvenait pas sil y avait du vent le jour en question. Au moment où la nacelle avait bougé, il avait eu le réflexe de regarder en bas. Il avait vu plusieurs véhicules passer, dont une camionnette, mais ne pouvait rien dire de leur vitesse, ni de leur couleur. Les policiers lui avaient demandé sil avait senti quelque chose. Il leur avait répondu que ça avait bougé. Les agents lui avaient alors dit que quelquun avait touché. Il navait lui-même pas entendu de bruit, mais précisait que le moteur du camion tournait et quil écoutait ce que disaient les ambulanciers, de sorte quil navait pas prêté attention à autre chose. Après lintervention, les pompiers étaient rentrés et avaient signalé quil y avait eu un choc. Leurs supérieurs sétaient chargés du constat. Le témoin ne pouvait pas donner de précisions au sujet des dégâts au camion.
e) La mandataire du prévenu a déposé une note dhonoraires sélevant à 3'317.20 francs, indiquant quune provision de 800 francs avait été versée ; les honoraires étaient comptés à 300 francs lheure ; un montant de 50 francs était facturé pour louverture du dossier.
f) Le tribunal de police a rendu son jugement oralement, directement à laudience du 5 mars 2019.
F.Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 15 avril 2019, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait passé avec son véhicule sur la rue [aaaa] le jour des faits. Savoir si le pont basculant, passant sur un gendarme couché, faisait autant de bruit que le ferait un choc était difficile à trancher. Il se pouvait, la camionnette du prévenu nayant pas été endommagée, quil ait frôlé le camion, amplifiant le choc jusquau bout de léchelle et permettant au pompier qui se trouvait dans la nacelle davoir perçu un mouvement de celle-ci, sans entendre dautre bruit que le moteur du camion. Il était en outre bien possible que le prévenu ait entendu un bruit en passant sur le gendarme couché de la rue [aaaa], quil lait attribué au pont basculant de son véhicule et quil nait pas vu les deux policiers qui tentaient de lintercepter. Lensemble des éléments conduisait à un fort doute, quil nétait pas possible de lever. Les frais nécessaires à la défense du prévenu, soit les honoraires de son avocate, arrêtés à 3'565 francs, devaient lui être alloués au titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
G.La déclaration dappel du ministère public reproche au tribunal de police davoir considéré à tort, au bénéfice du doute, que le véhicule du prévenu navait fait que frôler le camion de pompiers. Il estime que linfraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR doit être retenue et ne conteste pas labandon des autres préventions. Dans ses déclarations, le prévenu na pas exclu quun choc se soit produit. A la police, le pompier D.________ a indiqué quil avait constaté que la nacelle avait bougé denviron un mètre et quil considérait comme impossible quelle ait pu bouger autant en raison du vent ; devant le tribunal de police, il a confirmé que la nacelle avait bougé et déclaré que les policiers lui avaient dit que quelquun avait touché. Les policiers F.________ et G.________ ont été témoins du choc entre le véhicule conduit par le prévenu et le camion et ils lont entendu. Des dommages ont été constatés sur la base de la tourelle du camion. Il faut donc retenir quun choc sest bien produit, le prévenu sétant ainsi rendu coupable dinfraction à larticle 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, lindemnité au sens de larticle 429 CPP qui a été allouée au prévenu est trop élevée. Le montant accordé, soit 3'565 francs, est supérieur à celui qui était réclamé, soit 3'317.20 francs. Les honoraires doivent être comptés à 265 francs lheure, et non 300 francs. Les 50 francs comptés pour louverture du dossier ne doivent pas être pris en compte. Un total de 9h10 de travail de lavocate a été pris en considération, alors quune activité de 6h30 aurait été suffisante et proportionnée. Cest donc un montant dhonoraires de 2'040.65 francs qui doit être retenu. Comme le prévenu ne doit pas être acquitté pour lensemble des infractions, il devra prendre à sa charge un quart des frais de la cause, lindemnité devant en outre être réduite dautant.
H.Dans ses observations, le prévenu expose que les policiers qui se trouvaient sur place ont entendu un gros bruit au moment où la camionnette passait à côté du camion, mais nont pas vu le prétendu choc entre ces deux véhicules. Le gendarme entendu devant le tribunal de police a dailleurs indiqué que les agents avaient supposé quil y avait eu un choc. Le prévenu na lui-même pas ressenti de choc. Aucune marque griffure ou autre na été relevée sur son véhicule. Si des griffures ont été constatées sur le camion de pompiers, on en ignore lorigine. Sur les photos, on remarque quune génératrice et un jerricane dessence se trouvent à la base de la tourelle du camion. Ces deux éléments sont posés sur un socle fixe qui ne ressort pas du camion et cest précisément ce socle qui présente des griffures. Sil y avait eu un choc, on aurait constaté des dégâts importants sur les deux véhicules. Au vu des déclarations du pompier qui se trouvait sur la nacelle, on peine à comprendre comment un prétendu choc avec un camion stabilisé aurait pu faire bouger la nacelle. Le fait de prendre en charge un patient et la présence éventuelle de vent ont pu provoquer ce mouvement. Le bruit entendu par les policiers doit être attribué au passage de la camionnette sur le gendarme couché qui se trouvait à la hauteur du camion. Sagissant de lindemnité au sens de larticle 429 CPP, le prévenu relève que laudience du tribunal de police a duré plus longtemps que ce qui avait été estimé, ce dont la première juge a tenu compte. Le temps consacré à la cause est justifié. Si le montant de 50 francs pour louverture du dossier nest pas admis en matière dassistance judiciaire, cela ne vaut pas pour lavocat de choix. La plupart des avocats neuchâtelois pratiquent un tarif horaire de 300 francs. En tout cas, les honoraires devraient être comptés à 280 francs de lheure.
I.Les 12 juin et 8 juillet 2019, le ministère public et le prévenu ont renoncé à des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.Le ministère public a qualité pour recourir tant en faveur quen défaveur du prévenu (art. 381 CPP). Il est légitimé à le faire dans tous les cas où il estime que la décision prise doit être modifiée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 ad art. 381). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Le ministère public soutient quil faut retenir, en fait, quil y a eu un choc entre le véhicule de livraison conduit pas le prévenu et la base de la tourelle du camion de pompiers. Le prévenu conteste lexistence dun choc.
b) La présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1283/2018]cons. 1.2).
c) La Cour pénale relève quaucune des personnes présentes sur les lieux na constatéde visuun choc entre le véhicule de livraison et le camion de pompiers. Les policiers ont entendu un bruit et ont supposé quil provenait dun choc. Le pompier qui se trouvait sur la nacelle na pas entendu de bruit particulier (son attention se portait sur autre chose). Le prévenu a entendu un bruit et a pensé quil provenait de sa camionnette, dont le pont était composé de deux pièces, qui bougeaient et faisaient du bruit à chaque inégalité de la route. Le tribunal de police a retenu que le véhicule du prévenu avait passé sur un gendarme couché situé sur la rue [aaaa], ce qui avait provoqué un bruit. La photographie des lieux qui se trouve au dossier ne permet pas de constater la présence dun gendarme couché. Lors de ses interrogatoires, le prévenu na pas mentionné la présence dun tel obstacle, mais a déclaré quil avait dû passer sur le trottoir pour éviter le camion. Cette version nest pas contredite par les autres personnes entendues et est dailleurs plausible, au vu de lespace réduit que la position du camion avait laissé sur la chaussée. Il ne peut donc pas être exclu,a priori, que le bruit entendu par les policiers et le prévenu lui-même ait pu être causé par le passage sur le trottoir, le pont basculant du véhicule du prévenu étant composé de deux pièces qui faisaient facilement du bruit en cas dinégalité de la route. Le prévenu a dit navoir pas ressenti de choc entre son véhicule et le camion de pompiers. La nacelle dans laquelle se trouvait un pompier a brusquement bougé denviron un mètre, mais le dossier ne permet pas de retenir comme certain que ce mouvement sest produit exactement en même temps que le bruit entendu par les policiers et le prévenu : le pompier qui se trouvait dans la nacelle na pas entendu le bruit et les policiers nont pas vu la nacelle bouger, de sorte que la simultanéité exacte entre le mouvement de la nacelle et le bruit nest pas établie. Si, lors de son audition par la police, le pompier qui se trouvait dans la nacelle pensait pouvoir exclure le vent comme cause du mouvement de celle-ci, il ne lexcluait plus devant le tribunal de police, déclarant que« [la nacelle] a fortement bougé, soit en raison dune rafale de vent soit en raison dun choc », tout en ne se souvenant pas sil y avait du vent le jour en question. Un pompier expérimenté doit savoir si, en général, du vent peut faire bouger une nacelle et il paraît dailleurs conforme au sens commun quune nacelle se trouvant au bout dun bras articulé, à quinze ou vingt mètres de hauteur, peut subir des mouvements en raison du vent. Un mouvement de la nacelle dû au vent ne peut donc pas être entièrement exclu. La police na pas examiné elle-même le véhicule conduit par le prévenu au moment des faits et a admis quil ne présentait aucun dégât qui aurait pu être mis en relation avec les faits ici en cause, ceci sur la base dune attestation établie par un responsable de lentreprise propriétaire de la camionnette. On en prend acte et il faut donc retenir que cette camionnette na pas été endommagée, même très légèrement. La police a constaté des dégâts sur le camion de pompiers (« base de la tourelle endommagée »), mais ces dégâts ne sont pas décrits précisément et la photographie qui se trouve au dossier ne permet pas de se faire une idée claire de ce que le dommage pourrait être. La Cour pénale relève quil serait assez extraordinaire quun choc entre une camionnette et un camion échelle dont on peut imaginer quil est solidement construit ne laisse pas la moindre trace sur le premier de ces véhicules. En fonction de lensemble de ces éléments, il subsiste trop dinconnues pour écarter tout doute raisonnable quant à lexistence dun choc entre les véhicules. Il est certes possible que le choc ait eu lieu. Il est vrai quun bruit ressemblant à celui dun choc et un mouvement de la nacelle qui ne serait pas causé par un choc, dans un laps de temps en tout cas bref, relèverait dun hasard dont on peut discuter, mais la possibilité dune telle éventualité ne peut être suffisamment exclue. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient dès lors quil ny a pas eu de choc entre les deux véhicules et considère, en conséquence, que le prévenu na pas commis linfraction que le ministère public lui reproche en procédure dappel. Lappel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le second grief du ministère public porte sur le montant de lindemnité allouée au prévenu par le tribunal de police, au sens de larticle429 CPP, indemnité dont il ne conteste pas le principe.
b) Aux termes de l'article429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.05.2019 [6B_331/2019]cons. 3.1), l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule.
c) En lespèce, lassistance dun mandataire se justifiait, vu les questions de fait et de droit à examiner, en fonction de la portée de laccusation. La mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 9h10 dactivité. La première juge na pas expliqué comment elle arrivait à une indemnité de 3'565 francs, mais un rapide calcul permet de constater quelle a dû partir de 9h55 dactivité justifiée, en comptant que laudience a duré 45 minutes de plus que prévu par lavocate dans son mémoire. Une telle activité nest pas excessive dans une procédure de ce genre, qui posait des problèmes de fait et de droit qui nétaient pas évidents à résoudre et dans laquelle la mandataire a dû consulter le dossier, adresser une opposition au ministère public (opposition dont il était utile à la défense des intérêts du prévenu quelle soit motivée), prendre connaissance dun rapport complémentaire, rédiger des observations destinées au ministère public, puis produire des pièces, préparer laudience du tribunal de police et comparaître à celle-ci, qui a duré 2h15 (au lieu de 1h30 selon lestimationa priorifaite par la mandataire). Il ny a donc rien à redire au temps dactivité retenu par le tribunal de police, soit 9h55. Par contre, admettre un tarif horaire de 300 francs est contraire aux usages neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif de 270 francs lheure, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). La Cour pénale considère que le tarif de 270 francs lheure est adapté au cas particulier. Par ailleurs, louverture dun dossier relève dun travail de secrétariat, qui na pas à être indemnisé à part, dans la mesure où le tarif horaire comprend déjà les frais de secrétariat. Les 50 francs facturés à ce titre ne seront donc pas pris en considération. Cela conduit à retenir des honoraires de 2'677.50 francs, à quoi il faut ajouter 206.15 francs pour la TVA comptée à 7,7 %. Lindemnisation forfaitaire des frais de 10 %, prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFrais, ne sapplique pas au défenseur privé (RJN 2018 p. 543). Lindemnité sera dès lors fixée à 2'883.65 francs. Lappel sera partiellement admis sur ce point.
5.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis. Il ne lest que sur la réduction du montant de lindemnité, pour une fraction de ce que le ministère public proposait. Dans ces conditions, les frais de la procédure dappel seront mis pour 1/10 à la charge du prévenu et laissés pour le surplus à la charge de lEtat. Pour la procédure dappel, le prévenu a droit à une indemnité, au sens de larticle 436 CPP. Le mémoire produit par sa mandataire se chiffre à 1'066.25 francs et peut être admis pour la durée de lactivité, mais pas pour le tarif horaire et la question des frais forfaitaires (cf. plus haut). Il doit être réduit à 872.35 francs, dont 810 francs pour 3 heures dactivité à 270 francs et 62.35 francs pour la TVA à 7,7 %. Lindemnité sera des 9/10 de ce montant, soit 785.15 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 10, 426, 428, 429, 436 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte, au bénéfice du doute, A.________ des préventions dinfraction aux articles 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR.
2.Laisse les frais de la cause à la charge de lEtat.
3.Alloue le montant de 2'883.65 francs à A.________ au titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour 120 francs à la charge de A.________ et laissés à la charge de lEtat pour le surplus.
IV.Une indemnité partielle de 785.15 francs, frais et TVA inclus, est accordée à A.________ pour ses frais de défense en procédure dappel.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6014-PGA), et au Tribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.11).
Neuchâtel, le 8 août 2019
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.