Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1993,a été admis au service civil par décision du 3 juin 2015 de lOrgane dexécution du service civil, organe central, à Thoune (ci-après : organe central). Le centre régional du service civil de Lausanne était en charge de son dossier.
B.Sur la base dune convention daffectation signéele 11 juillet 2017 entreX.________et létablissement daffectation Y.________ du canton de Neuchâtel (ci-après : Y.________), le centre régional de Lausanne a, par décision du 17 juillet 2017, convoqué lintéressé à une affectation se déroulant du 2 octobre au 29 décembre 2017.
C.Par décision du 15 novembre 2017, le centre régional de Lausanne a interrompu laffectation deX.________ avec effetau 13 octobre 2017 ; la date a été fixée, en prenant en compte le droit à des jours-maladie.
D.Par courrier du 20 novembre 2017, lorgane centrala informé le prénommé quil ouvrait une procédure disciplinaire à son encontre et lui a fixé un délai pour sexprimer sur les faits qui lui étaient reprochés,transmettre un certificat médical attestant une incapacité de travail du 4 au 16 octobre 2017, sexpliquer au sujet de ses propos tenus le 16 octobre 2017 et prouver ses allégations de problèmes familiaux. Le courrier exposait que le 2 octobre 2017,X.________avait commencé laffectation comme prévu, quil avait toutefois appelé le centre régional pour communiquer quil souffrait de douleurs au dos et quil souhaitait interrompre son affectation. Le 3 octobre 2017X.________était encore venu et depuis le 4 octobre 2017, il ne sétait plus présenté.X.________avait contacté létablissement daffectation pour annoncer son absence jusquau 6 octobre 2017, mais le 9 et le 10 octobre, il était toujours manquant. Le 11 octobre 2017, il sétait présenté chez Y.________ uniquement pour donner un certificat médical établi par le Dr A.________, le 10 octobre 2017, attestant quil présentait une contre-indication à tout travail de pénibilité pour cause de scoliose. Y.________lui avait rappelé quil devait fournir un certificat médical attestant une incapacité de travail ou être présent à l'affectation. Il nétait pourtant jamais revenu. Le 16 octobre 2017, lintéressé avait téléphoné au centre régional pour demander si celui-ci était au courant de son absence. Il lui avait été répondu que le centre avait eu connaissance du certificat médical du Dr A.________, mais que celui-ci nétablissait pas son incapacité de travail. Il lui avait été expliqué que le centre daffectation était daccord dalléger son cahier des charges pour tenir compte de ses problèmes de dos. Le centre régional lavait sommé de retourner au centre daffectation le lendemain. Lintéressé avait rétorqué quil se présenterait, mais quil ne ferait rien car lactivité ne lui plaisait plus et quil nappréciait plus les résidents. Le 17 octobre 2017,X.________avait produit un certificat médical attestant une incapacité de travail totale du 17 octobre au 3 novembre 2017. Le 18 octobre 2018, il avait appelé le centre régional pour linformer de son arrêt de travail et que sa mère était proche de la retraite et quil était le seul membre de sa famille à pouvoir laider. Le 1ernovembre 2017, il avait indiqué au centre régional que son certificat médical serait prolongé. Il lui avait alors été demandé de fournir un certificat médical pour son absence du 4 au 13 octobre 2017. Il avait ensuite produit un certificat daté du 3 novembre 2017 faisant état dune incapacité de travail totale du 3 au 10 novembre 2017.
E.Le 28 février 2018, lorgane central a dénoncé X.________ au ministère public pour insoumission au service civil au sens de larticle 73 LSC, au motif quil ne sétait pas présenté à son affection du 4 au 16 octobre 2017, sans autorisation ni justification. Rappelant les faits exposés dans le courrier du 20 novembre 2017, il a ajouté que lintéressé navait pas donné suite à cette correspondance, malgré la prolongation du délai imparti.Lorgane central a retenu quil était douteux que des motifs médicaux aient réellement été la raison de labsence deX.________, en considérant une précédente condamnation en 2016 pour des faits similaires et ses propos du 16 octobre 2017, selon lesquels laffectation chez Y.________ ne lui plaisait plus. Son cas ne pouvait être qualifié de mineur, si bien quun règlement disciplinaire de cette affaire était exclu.
F.Invité par le ministère public à procéder à une investigation policière, la police a, le 6 juin 2018, auditionné lintéressé, en qualité de prévenu. Ce dernier a déclaré quau début de sa deuxième période de service civil, en octobre 2017, il avait remarqué quil souffrait du dos. Il avait averti le «service civil» de ses douleurs et avait consulté un chiropraticien (recte : physiothérapeute), lequel nétait pas habilité à lui délivrer un certificat médical. Les propos quon lui prêtait dans le courrier du 20 novembre 2017 de lorgane central ne correspondaient pas à ce quil avait dit. Lors de ses appels téléphoniques, il avait évoqué la pénibilité du travail chez Y.________ et le fait que, parfois, la communication était compliquée puisque tout le monde ne parlait pas français ou une langue qui lui était familière. Sagissant de ses problèmes familiaux, il a expliqué quen octobre 2017, sa grand-maman était malade. Elle avait été placée dans un home pour recevoir des soins palliatifs en janvier 2018 et était décédée en mars 2018. Il avait communiqué avec le service régional par téléphone et non par courrier. Depuis le 29 janvier et jusquau 5 juillet 2018, il effectuait son service civil dans une nouvelle affectation. Au terme de celle-ci, il aurait effectué la totalité des jours de service civil quil lui restait à faire.
G.Par ordonnance pénale du 13 septembre 2018, le ministère public a condamnéX.________à 30 jours-amende à 30 francs,sans sursis,pour insoumission au service civil, pourne pas sêtre présenté, du 4 au 16 octobre 2017, à laffectation du service civil auprès de Y.________, à laquelle il avait été dûment convoqué. Le ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 février 2016 par le ministère public de larrondissement deLausanne.
H.Le28 septembre 2018,le prévenua formé opposition à lordonnance pénale.
I.Le ministère public a interpellé lorgane central au sujet de la situation médicale deX.________pour la période du 4 au 16 octobre
2017. Il lui a notamment transmis deux certificats médicaux des urgences de lHôpital neuchâtelois (ci-après : HNE), des 17 octobre 2017 et 3 novembre 2017, attestant respectivement une incapacité de travail du 17 octobre au 3 novembre 2017, puis du 3 au 10 novembre 2017.
J.Le 4 octobre 2018, lorgane central a répondu par courrier, en accusant réception des certificats médicaux et en indiquant quil avait connaissance du certificat médical établi par le Dr A.________. Cependant celui-ci était insuffisant pour retenir une incapacité de travail entière entre le 4 et le 16 octobre 2017, parce quil mentionnait seulement «des lombalgies chroniques, sur troubles statiques de la colonne vertébrale (scoliose)» et quil faisait état de «contrindication à tout travail de pénibilité» et ne préconisait aucun arrêt de travail. Par ailleurs, Y.________ avait proposé un allègement de son cahier des charges pour soulager le dos du prévenu et ce dernier navait pas saisi cette opportunité. Pour ces raisons, lorgane central estimait quune condamnation devait être prononcée.
K.Le 9 octobre 2018, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
L.Interrogé par le tribunal de police à son audience du 19 novembre 2018, X.________ a notamment déclaré que le travail chez Y.________ était pénible physiquement car il fallait porter beaucoup de meubles lourds. Pour lui, le certificat médical du Dr A.________ du10 octobre 2017disait clairement quil ne pouvait pas effectuer la mission qui lui était confiée chez Y.________. Il a indiqué quil avait lui-même retrouvé une nouvelle affectation et avait terminé son service civil.
M.Dans son jugement motivé du10 décembre 2018, le tribunal de police a retenu que les élémentsconstitutifs objectifs et subjectifs de linfraction dinsoumission au service civil étaient réalisés ; le prévenu navait en effet jamais remis en cause la validité de sa convocation ou la période de service et il était patent quil ne sétait pas présenté à sa secondeaffectation.Il ne faisait par ailleurs pas de doute quil n'avait pas l'intention de sy soumettre.La culpabilité de laccusé devait être qualifiée de moyenne. Ses antécédents nétaient pas bons et sa situation personnelle guère favorable, dans la mesure où il avait volontairement quitté un emploi au motif que celui-ci ne lui convenait pas. À décharge, le tribunal a retenu que le prévenu avait finalement effectué lensemble des jours de service civil auquel il était astreint, de sorte que la peine pouvait être atténuée. Dès lors quil avait délibérément choisi de quitter un emploi rémunéré, il ny avait pas lieu de prononcer des jours-amende en dessous du minimum de 30 francs par jour. Il se trouvait en récidive spécifique par rapport aux faits survenus le 16 octobre 2015 et avait déjà bénéficié de deux sursis, en 2015 et 2016, lesquels navaient pas suffi à le détourner de la commission dautres infractions. Partant, la peine devait être ferme. Le premier juge a en revanche renoncé à révoquer le sursis prononcé en 2016.
N.X.________ appelle de ce jugement. Il fait valoir quil avait des raisons objectives dinterrompre son affectation chez Y.________ ; les deux certificats médicaux établis par HNE confirment lexistence dune incapacité de travail qui, en réalité, avait pris effet à partir du 4 octobre 2017. Il reproche au tribunal de police davoir retenu, à tort, quil navait pas lintention de se soumettre à sa seconde affectation. Subsidiairement, dans léventualité dune condamnation, le sursis doit lui être accordé, un pronostic défavorable ne pouvant être posé à son encontre. En tout état de cause, dès lors que des motifs médicaux expliquaient son absence, son comportement ne peut être qualifié véritablement dinsoumission. Il demande loctroi dune indemnité de défense au sens de larticle 429 CPP pour lactivité déployée avant loctroi de lassistance judiciaire, quil réclame.
O.Par ordonnance du 27 mars 2019, lassistance judiciaire a été accordée à X.________.
P.Le ministère public na pas formulé dobservations sur lappel motivé.
Q.X.________ a requis laudition, écrite ou orale, du physiothérapeute B.________ ainsi que du Dr A.________. Leur audition a été admise par questionnaire écrit (art. 145 al. 1 CPP).
B.________et le Dr A.________ ont répondu aux questions posées.
R.X.________ a formulé des observations sur les réponses.
S.Le ministère public sest brièvement déterminé sur ces dernières.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 11 ad. art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Cette règle doit être appliquée avec retenue ; on y recourra quen cas de résultant choquant, par exemple en cas derreur manifeste, dune application manifestement erronée du droit ou dune constatation manifestement erronée des faits de la cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 404).
3.a)L'article73 al. 1 LSCdispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (al. 3).Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine (al. 4)..
b) L'article73 al. 1 LSCprévoit trois éléments constitutifs objectifs pour cette infraction, à savoir une convocation valable, pour une période de service, et l'abandon de létablissement d'affectation sans autorisation. Cette disposition comporteégalement deux éléments constitutifs subjectifs ; lauteur doit avoir la conscience et la volonté de son insoumission. Par ailleurs, il doit ne pas avoir la volonté de refuser de servir (par exemple l'objection de conscience) (arrêt du TAF du 08.03.2019 [B-7401/2018] cons. 5.1.2 et 5.1.3).
c) Larticle 76 de lOrdonnance sur le service civil (OSCi) précise que la personne astreinte communique sans délai à l'Office fédéral du service civil (CIVI) son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical (al. 1). La personne en service annonce sans délai à létablissement daffectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou daccident (al. 2). Elle se procure un certificat médical quelle remet à létablissement daffectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si laffectation dure plus dun jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si latteinte à sa capacité de travail dure plus dun jour (al. 3).
d) Laide-mémoire concernant la convocation du service civil, joint à celle-ci, mentionne également que lorsque le civiliste est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou daccident, lincapacité de travail doit être attestée par certificat médical, lequel doit être fourni à létablissement daffectation dans les 3 jours. Les jours de maladie qui nauront pas été attestés par un certificat médical peuvent donner lieu à une procédure disciplinaire ou pénale. Si, pour cause de maladie ou daccident, le civiliste nest pas en mesure de commencer une affectation ou de continuer une affectation déjà entamée, il faut en avertir le centre régional immédiatement et lui envoyer un certificat médical.
4.a) La Cour pénale retient que les faits tels que décrits dans le courrier du 20 novembre 2017, puis repris dans la dénonciation du 28 février 2018, ne sont pas contestés, sauf en ce qui concerne les propos quaurait tenus le prévenu, le 16 octobre 2017, lors dun appel téléphonique au Centre régional.
b) Il ressort du dossier que, par décision du 17 juillet 2017, lappelant a été convoqué au service civil pour la période de service du 2 octobre au 29 décembre 2017 et que, du4 au 16 octobre 2017, il ne sest pas présenté chez Y.________. Ces éléments ne sont pas contestés. Le prévenu ne prétend pas que la convocation nétait pas valable et rien ne le laisse penser. Les éléments du dossier ne montrent pas non plus quil existait un motif justificatif pour labsence en cause. Les éléments objectifs de linfraction sont donc réalisés.
c) Lappelant conteste avoir délibérément interrompu son affectation. Il ne nie pas avoir su quil était convoqué chez Y.________ et quil devait se présenter aux dates manquées. Il était donc conscient quil devait sy rendre. Pour justifier son absence, lappelant a, en premier lieu, invoqué des douleurs dorsales. A cet égard, la Cour pénale relève que le centre daffectation était daccord dadapter le cahier des charges du prévenu pour lui permettre de soulager son dos. Le prévenu na pas saisi cette opportunité pour continuer son service civil. Pourtant, le certificat médical du Dr A.________ faisait seulement état dune «contrindication à un travail de pénibilité» et non dune incapacité de travail (cf. cons. 5d). Lintéressé sest ensuite prévalu de problèmes familiaux. Sur ce point, la Cour constate que les renseignements donnés, le 18 octobre 2017, lors dun appel téléphonique avec le centre régional (mère proche de lAVS à aider) ne correspondent pas à ceux quil a donnés ensuite à la police (grand-mère malade). La Cour pénale retient donc que le prévenu sest prévalu de plusieurs motifs justificatifs au demeurant non concordants. Il faut en déduire que lintéressé ne voulait, en réalité, pas exécuter son service civil chez Y.________.Cest donc volontairement et consciemment que lappelant ne sest pas présenté à son affectation du 4 au 16 octobre 2017. Lintention doit donc être retenue. Partant, linfraction à larticle73 LSCest réalisée.
d) Il faut encore dexaminer si lappelant peut se prévaloir, à titre de motifs justificatifs, de raisons médicales.
Il ressort du dossier que le premier jour de son absence à laffectation, le 4 octobre 2017, le prévenu a consulté un physiothérapeute,B.________,pour des lombalgies. Le10 octobre 2017, il a consulté un médecin, le Dr A.________, et a obtenu un certificat médical quil a déposé chez Y.________, le jour suivant.
A la Cour pénale, lephysiothérapeuteB.________ a indiqué que les tests mécaniques effectués le 4 octobre 2017 semblaient montrer «un dérangement antérieur» et quune «reprise dactivité physique intense ne lui paraissait pas envisageable sans amélioration de son état».
Dans son certificat médical du 10 octobre 2017, le Dr A.________ a attesté que son patient présentait, en raison de lombalgies chroniques sur troubles statiques de la colonne vertébrale (scoliose), une contrindication à tout travail de pénibilité.A la Cour pénale, ce médecin a précisé ce qui suit «Mon certificat médical du 10 octobre 2017 na certes pas impliqué un arrêt de travail, (il aurait pu) mais exigeait au moins un changement de poste dit « adapté ». A la question de savoir si lon pouvait admettre que lincapacité de travail attestée par HNE pour la période comprise entre le 17 octobre et le 3 novembre 2017 (cf. lettre I ci-dessus) existait déjà à l'époque où il avait reçu en consultation le prévenu, il a répondu : «A postériori, vu la non obédience à mon certificat médical, la réponse est oui».
La Cour pénale retient donc en se fiant aux différents certificats médicaux que lappelant était incapable de travailler du 17 octobre au 3 novembre 2017 et que, dès le 10 octobre 2017, il ne pouvait plus lui être demandé de travail pénible, mais quil était en mesure de travailler, si Y.________ pouvait lui offrir un autre poste de travail «adapté», soit ne nécessitant pas de port de charge. A cet égard, il faut rappeler que létablissement daffectation était disposé à convenir avec le prévenu dun allègement de son cahier des charges.
e) Cela étant, le prévenu na pas respecté la procédure à suivre prévue par larticle76 al. 3 OSCiet rappelée dans laide-mémoire annexée à la convocation du service civil, lui imposant de fournirun certificat médical à létablissement daffectation dans les trois jours. Son absence nest donc pas justifiée médicalement du 4 au 16 octobre 2017, bien que lorgane centralait rappelé encore à lappelant, le 20 novembre 2017, quil devait fournir un certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période manquante, ce quil na pas jugé utile de faire.
Les précisions données à la Cour pénale par B.________, physiothérapeute, et le Dr A.________ ne permettent pas de retenir que pendant la période en cause, le prévenu présentait une incapacité de travail. B.________ a estimé quune «reprise dactivité physique intense nétait pas envisageable sans amélioration de son état», ce qui ne signifie pas que son patient était incapable de travailler. De son côté le Dr A.________, consulté, le 10 octobre 2017, a retenu quil existait «une contrindication à tout travail de pénibilité» et non une incapacité de travail. Le fait quil ait ensuite, à la demande de la Cour pénale, le 13 septembre 2019, estimé que son certificat médical «aurait pu» impliquer un arrêt de travail, «mais exigeait au moins un changement de poste dit « adapté »» signifie précisément que le Dr A.________ navait pas constaté dincapacité de travail. Lappelant ne peut donc pas se prévaloir de motifs justificatifs médicaux pour se disculper.
f) Partant, cest à juste titre que le prévenu a été reconnu coupabledinsoumission au service civil.
5.a) Dans son argumentation subsidiaire, lappelant ne conteste pas la peine pécuniaire fixée par le tribunal de police. Il ne prétend pas non plus se trouver dans uncas mineur, impliquant une peine disciplinaire (art.73 al. 3 LSC). La peine prononcée par le tribunal de police, qui a notamment tenu compte de lexécution spontanée du reste du service civil pour sa fixation conformément à larticle73 al. 4 LSC, ne paraît pas manifestement illégale ou inéquitable (cf. cons. 2), de sorte quela Cour pénale na pas à revenir sur cette question.
b) Lappelant attaque le jugement querellé en ce quil ne lui accorde pas lesursis.
Les faits en cause se sont déroulés en 2017, soit avant lentrée en vigueur de la modification de larticle 42 CP. Le nouveau droit nétant, en loccurrence, concrètement pas plus favorable, larticle 42 aCP est applicable conformément au principe de lalex mitior(art. 2 al. 2 CP).
Aux termes de cette disposition, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
c) Les conditions objectives pour loctroi du sursis sont remplies (peine pécuniaire et absence de condamnationà une peine privative de liberté dau moins six moisou à une peine pécuniaire dau moins 180 jours-amende durant les cinq ans qui précèdent linfraction ; art. 42 al. 1 et 2 aCP).
d) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de linfraction, mais encore les circonstances personnelles jusquau moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du02.06.2017 [6B_740/2016]cons. 2.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).
e) En lespèce, linsoumission est intervenue entre le 4 et le 16 octobre 2017, alors que lappelant était correctement entré en service, le 2 octobre 2017, mais avait appelé par téléphone le centre régional pour demander linterruption de son affectation pour des douleurs au dos. À partir du 4 octobre 2017, il nest plus retourné chez Y.________. Le 10 octobre 2017, il a fourni un premier certificat médical, puis un autre le 17 octobre 2017 et un dernier le 3 novembre 2017. Il en ressort quil a établi son incapacité de travail depuis le 17 octobre jusquau 10 novembre 2017. Son absence du 4 au 16 octobre est donc demeurée injustifiée. La Cour pénale a retenu que le prévenu navait pas eu lintention daccomplir une période de service auprès de létablissement daffectation. Par contre, il navait pas eu lintention de refuser le service civil. Il avait déjà effectué un contrat de six mois entre janvier et juin 2017 auprès de Y.________ et entre le 29 janvier et le 30 juin 2018, il avait terminé son service civil en uvrant pour linstitution C.________. Lors de ces deux engagements, il avait apparemment donné satisfaction. En outre, lextrait du casier judiciaire de lappelant mentionne une condamnation en 2015 pour escroquerie dun service daide sociale (80 heures de TIG avec sursis pendant deux ans + amende de 200 frs) ainsi quune autre condamnation, en 2016, pour insoumission au service civil (30 jours-amende à 30 frs avec sursis pendant deux ans + amende de 180 frs). Linsoumission doctobre 2017 est donc intervenue durant le délai dépreuve de deux ans du sursis accordé au prévenu par le ministère public de larrondissement deLausannele 24 février 2016. Il sagit dun cas de récidive spécifique. Il faut en déduireque les sanctions précédemment infligées ne l'ont pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction. Il sagit de la troisième condamnation de lappelant en quatre ans. La deuxième et la troisième concernent des faits qui ont été commis pendant les délais dépreuve des sursis octroyés. Lintéressé na donc pas saisi la portée de ces avertissements. Cela démontre un certain mépris de lordre juridique ainsi quune propension à se soustraire aux contraintes administratives auxquelles tout un chacun est tenu de se plier. Lappelant a fait ici preuve de désinvolture au moment de prendre son service le 2 octobre 2017 en demandant linterruption de son affectation pour des problèmes médicaux et en ne retournant plus chez Y.________ depuis le 4 octobre 2017, sans fournir dans les délais requis un certificat médical et sans essayer de convenir avec Y.________ dun allègement de son cahier des charges, alors que ledit établissement daffectation proposait de telles modalités. Le prévenu, qui en réalité ne voulait plus de cette affectation, a préféré couper court, en se prévalant de maux de dos qui nétaient à lévidence pas dune grande gravité (incapacité de travail attestée seulement entre le 17 octobre et le 3 novembre 2017 et aucune indication dun traitement subséquent), puis de motifs familiaux peu convaincants. En agissant ainsi, lappelant ne semble pas vraiment prendre conscience du fait quil ne pouvait pas revenir, du jour au lendemain, sur ses engagements dans le cadre du service civil, au risque de causer des inconvénients à létablissement daffectation qui comptait sur lui et de donner une mauvaise image du service civil, ce qui nétait pas dans lintérêts des autres civilistes à la recherche dune affectation et dont la candidature avait peut-être justement été écartée au profit de celle du prévenu. En cas de maladie, le civiliste est tenu de suivre une procédure à laquelle, lappelant a refusé de se conformer. Après coup, il na pas non plus saisi les occasions qui lui ont été données pour justifier ses absences, ce qui dénote un certain mépris à légard des autorités administratives. Dune façon assez égoïste, il a préféré quitter abruptement son poste car celui-ci ne lui convenait plus et rechercher une nouvelle affectation pour terminer ses obligations. Cet état desprit ninspire pas beaucoup doptimisme pour la suite, lorsquil sera tenu de respecter dautres règles administratives contraignantes qui iront à lencontre de ses aspirations, même si lintéressé, qui a terminé son service civil, ne pourra plus récidiver dans ce domaine.Dans ces conditions,un pronostic défavorable doit donc être posé. On doit en effet retenir quun sursis nestpas suffisant pour détourner le prévenu, encore jeune (27 ans), de la commission de nouvelles infractions. Cest donc à juste titre que la première juge na pas assorti la peine infligée du sursis.
6.a) Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
b) Le mandataire doffice du prévenu a droit à une indemnité pour la procédure dappel. Le mandataire a produit un mémoire raisonnable. Lindemnité peut dès lors être fixée au montant de ce mémoire, soit 1'786.75 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles, 42 aCP, 73 LSC, 428 et 436 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ pour la procédure dappel est fixée à 1'786.75 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1198), au Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.441). Copie est adressée pour information à lOrgane dexécution du service civil Organe central, Malerweg 6, à Thun.
Neuchâtel, le 3 septembre 2020
1Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement daffectation sans autorisation ou ny retourne pas après une absence justifiée, sera puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.1
2Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.2
3Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
4Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.3
5Sous réserve de lart. 75, la personne fautive nest pas punissable si, pour cause dincapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de linsoumission.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063389;FF19991787).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063389;FF19991787).3Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063389;FF19991787).