Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Dans laprès-midi du 18 février 2017, la police neuchâteloise a procédé à un contrôle de vitesse à Neuchâtel, RC 5, quai Jeanrenaud, pour les véhicules se dirigeant vers louest, soit vers Auvernier. Lappareil de mesure était posté à la sortie ouest de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud. La limite de vitesse générale de 50 km/h sappliquait à lendroit du contrôle. Aucun panneau de limitation de la vitesse ne se trouvait à lintersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard (nom du quai à lendroit de lintersection ; dès la tranchée couverte, cest le quai Jeanrenaud), ni dans la tranchée couverte.
b) Ce 18 février 2017, peu avant 15h54, X.________, ( ) né en 1949, a circulé sur la rue Martenet (où la vitesse était limitée à 40 km/h), en direction sud, au volant de sa voiture Mercedes immatriculée NE XXXX. Arrivé à lintersection avec le quai Philippe-Suchard, il a pris à droite et sest engagé, en direction de louest, dans la tranchée couverte, soit sur le quai Jeanrenaud.
c) A la sortie de la tranchée couverte, la vitesse de la voiture conduite par X.________ a été mesurée par le radar à 77 km/h, marge de sécurité déduite.
d) Informé du constat dinfraction, X.________ a, par courrier du 9 juin 2017, déposé auprès de la police une déclaration patrimoniale dûment remplie et sa dernière taxation fiscale. Il expliquait que, le 17 février 2017, il avait emprunté le tunnel pour la première fois et navait pas conscience que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit, pensant de bonne foi que la limitation devait être à 80 km/h, en labsence de signalisation et au vu de la configuration des lieux. Il relevait aussi que la vitesse était limitée à 80 km/h dans le tunnel de Corcelles, pourtant situé en zone urbanisée. X.________ estimait quil navait pas commis de faute, intentionnelle ou par négligence.
B.a) Le 13 juin 2017, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au ministère public, rapport auquel étaient annexées la prise de position du prévenu et les pièces déposées par celui-ci.
b) Le ministère public a requis la police détablir un rapport complémentaire. Ce rapport a été déposé le 10 juillet 2017, confirmant que la limite générale de 50 km/h sappliquait au lieu du contrôle et mentionnant quune signalisation provisoire de chantier limite de la vitesse à 50 km/h - avait été posée en mars-avril 2017 à lentrée est de la tranchée couverte dont il était question et quelle ne sy trouvait donc pas au moment de linfraction constatée. Le prévenu a été informé du rapport et, dans des observations du 13 octobre 2017, a maintenu quil ne devait pas être condamné, demandant en outre une vision locale. Le ministère public a rejeté la requête de vision locale, les photographies figurant au dossier étant suffisantes pour que lon puisse se rendre compte de la configuration des lieux. Il a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne fait état daucune condamnation.
c) Le 3 novembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, le condamnant à 20 jours-amende avec sursis et 600 francs damende comme peine additionnelle, pour infraction aux articles27 al. 1,90 al. 2 LCR, 4a OCR et 22 al. 1 OSR. Il lui reprochait davoir circulé à 77 km/h au lieu de 50 km/h et retenait quil avait ainsi commis une violation grave des règles de la circulation routière. Le prévenu a formé opposition le 7 novembre 2017. Le 9 novembre 2017, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
C.a) A la demande du prévenu, le tribunal de police a transmis un questionnaire au gendarme responsable du secteur administratif de la gestion du trafic mobile. Celui-ci a déposé un rapport complémentaire, daté du 7 décembre 2017. Il relevait que la tranchée couverte avait été ouverte au trafic le 10 mars 2014. Son service avait reçu deux ou trois réclamations de contrevenants qui demandaient des informations sur le signal provisoire qui avait été placé un certain temps à lentrée est de la tranchée couverte ; il leur avait été répondu quil sagissait dun signal temporaire de chantier, de rappel, installé afin de faire respecter au mieux la limitation de vitesse car des ouvriers étaient alors susceptibles de se trouver sur la chaussée. La police et le Service des ponts et chaussées estimaient quil était superflu dajouter une signalisation à cet endroit (on notera déjà quen fait, un panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h a tout de même été posé en septembre 2018). En 2017, la police avait procédé à dix contrôles de vitesse sur le quai Jeanrenaud ; 6'949 véhicules avaient ainsi été contrôlés, avec comme résultat 1'347 infractions dénoncées par amende dordre, 41 par la procédure des amendes tarifées et 6 pour cas grave.
b) Egalement à la demande du prévenu, un questionnaire établi par ses soins a été adressé à A.________, président de la section neuchâteloise du TCS. Celui-ci a répondu par courriel, le 11 janvier 2018. Il indiquait quil signalait régulièrement aux autorités des situations jugées problématiques, en rapport avec les limites de vitesse. Pour lui, la signalisation sur le tronçon parcourant la tranchée couverte du quai Jeanrenaud nétait pas claire et prêtait à confusion. Il sétait lui-même trouvé en situation de doute et dinsécurité sur la limite de vitesse, alors quil empruntait le quai Jeanrenaud en venant de la rue Martenet. Il pouvait penser que la limitation de localité sappliquait, mais nen était pas sûr du tout, dès lors que cet endroit pouvait aussi marquer la fin dune localité, aucune habitation ne se trouvant aux abords de la route jusquà lentrée sur lautoroute en direction de Lausanne. Le taux dinfraction relevé par la police à cet endroit lui semblait élevé et significatif du problème soulevé. A son avis, labsence de signalisation en descendant de la rue Martenet et dans le tunnel était vraisemblablement la cause principale de ce taux dinfraction. Il lui semblait nécessaire dapposer un panneau.
c) A son audience du 17 janvier 2018, le tribunal de police a procédé à une vision locale, en présence du prévenu et de son mandataire. Il a accepté le dépôt de quelques pièces.
d) Le prévenu a été interrogé. Il a expliqué que, pour lui, la configuration des lieux, à savoir une galerie, la proximité avec le tunnel de lautoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h, labsence de passage pour piétons, de bus ou dautres éléments typiques dune localité ne lavaient pas conduit à se poser la question de la limitation de vitesse, en labsence de panneau de signalisation. Il était convaincu de se trouver sur une route cantonale limitée à 80 km/h. Au moment du constat, cétait la première fois quil empruntait cette route. Depuis lors, il y avait passé plusieurs fois, désormais à 50 km/h, et était régulièrement talonné par des véhicules qui le poussaient à rouler plus vite. Il passait régulièrement dans le tunnel de Corcelles, où la vitesse était limitée à 80 km/h, par une signalisation. Il avait subi un retrait de permis voici vingt-cinq ans, pour un excès de vitesse commis dans une situation de stress professionnel.
e) Le tribunal de police a rendu son jugement oralement, directement à laudience du 17 janvier 2018.
D.Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 22 mars 2019 seulement, le tribunal de police a retenu que la limitation de vitesse à 40 km/h de la rue Martenet prenait fin à lintersection avec le quai Philippe-Suchard et que la limitation générale de vitesse à 50 km/h sappliquait sur le quai Philippe-Suchard, puis sur le quai Jeanrenaud. Aucun panneau rappelant la limite générale ne se trouvait à lintersection. La configuration du quai Jeanrenaud, après lintersection et en direction de louest, pouvait prêter à confusion sur la limite de vitesse applicable, en raison de labsence de toute signalisation, dans la mesure où la route sengageait dans une tranchée couverte en béton, aux abords de laquelle on ne distinguait aucun bâti de façon compacte, typique dune localité. De mémoire, le juge relevait que le tronçon était limité à 80 km/h avant louverture de la tranchée couverte, en mars 2014. Les autres voies daccès au tronçon litigieux, en particulier celle provenant du centre-ville, contenaient un rappel de la limitation générale à 50 km/h. Le prévenu navait donc pas commis une négligence grossière, mais bien une infraction simple à la LCR, omettant de sassurer que la limitation générale avait pris fin, solution que, dans le doute, il devait privilégier.
E.Dans sa déclaration dappel, le ministère public expose, en résumé, quil nexiste pas en lespèce de circonstances exceptionnelles permettant, au sens de la jurisprudence fédérale, dexclure lapplication du cas grave alors que le seuil de lexcès de vitesse fixé est atteint, même sil est admis quau moment des faits, le prévenu se trouvait dans une situation de confusion quant à la vitesse maximale autorisée. Cette confusion devait pousser le prévenu à se conformer à la vitesse la plus faible. Le prévenu a accepté le risque de commettre une infraction et donc agi par dol éventuel. Le conducteur qui nest pas familier des lieux doit redoubler dattention et de prudence. En circulant comme il la fait, le prévenu a commis une négligence grossière. Le dossier nétablit pas que la limitation à 50 km/h navait pas pour but la sécurité de personnes, ni quelle était temporaire et ne se justifiait plus. La limitation a dailleurs été confirmée par la pose, en septembre 2018, dun panneau de signalisation rappelant quelle est à 50 km/h. La condition objective de la création dun sérieux risque daccident est ainsi réalisée. Au surplus, il nest pas exact que la vitesse aurait été limitée à 80 km/h avant louverture de la tranchée couverte : la limitation était alors à 60 km/h (cf. un courriel du chef administratif de la gestion du trafic mobile, déposé avec la déclaration dappel).
F.Dans sa déclaration dappel joint, le prévenu expose que le tribunal de police a correctement retenu les faits, sagissant de la configuration du carrefour, qui était de nature à prêter à confusion sur la limite de vitesse applicable. Il estime quil aurait dû être acquitté, en raison des circonstances exceptionnelles. Il était persuadé de se trouver sur une route limitée à 80 km/h, ce qui est compréhensible au vu de la signalisation défaillante. Il navait aucune intention, même par dol éventuel, de commettre une infraction et doit donc être acquitté. Même condamné au sens du jugement entrepris, il aurait dû recevoir une indemnité partielle au sens de larticle 429 CPP, vu son acquittement partiel.
G.Le 18 juin 2019, le ministère public a renoncé à compléter son appel.
H.X.________ a motivé son appel joint, le 3 juillet 2019, en reprenant en substance les arguments déjà avancés en cours de procédure ; il conteste sêtre rendu coupable dune infraction intentionnelle ou dune négligence grave et estime avoir été induit en erreur par la situation locale ; cest de manière contraire au droit que le premier juge na pas statué expressément sur le refus dune indemnité partielle au sens de larticle 429 CPP, ni motivé sa décision sur ce point.
I.Le 10 juillet 2019, le ministère public a renoncé à présenter des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), lappel et lappel joint sont recevables.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.Les pièces littérales déposées par le ministère public en annexe à sa déclaration dappel sont admises au dossier.
4.a) Larticle90 al. 2 LCRprévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du18.04.2019 [6B_345/2019]cons. 2.1), la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article90 al. 2 LCRsuppose, du point de vue objectif, que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'article90 al. 2 LCRexige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules.
c) Le même arrêt du 18 avril 2019 rappelle que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'article90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508cons. 1.3).
d) Cependant, la jurisprudence admet que, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (ATF 143 IV 508cons. 3). On peut en outre se référer,mutatis mutandis, à la jurisprudence relative à larticle 90 al. 3 et 4 LCR, qui paraît admettre des circonstances exceptionnelles excluant linfraction intentionnelle quand la signalisation est peu claire ou que d'autres éléments induisent en erreur les conducteurs (ATF 142 IV 137cons. 12).
e) L'article 4a al. 1 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.
f) En lespèce, aucune des parties ne conteste que la limite générale de 50 km/h sappliquait à lendroit où le contrôle a été effectué. La limitation de la vitesse à 40 km/h signalée sur la rue Martenet prenait fin à lintersection avec le quai Philippe-Suchard (art. 16 al. 2 OSR). Ce dernier et le quai Jeanrenaud qui le prolonge sont des artères qui longent une zone bâtie de façon compacte sur le côté nord de la chaussée, puis, après la tranchée couverte en direction ouest, aussi sur le côté sud (cf. art. 22 al. 3 OSR). Ces routes ne sortent pas de la zone de localité, de sorte quun panneau de signalisation limitant expressément la vitesse à 50 km/h à lentrée est de la tranchée couverte nétait pas indispensable pour que la limitation sapplique.
g) Il nest pas contesté non plus que la vitesse à prendre en considération pour lexcès reproché au prévenu est de 77 km/h, marge de sécurité déduite. Cela correspond à un dépassement de 27 km/h de la vitesse autorisée, qui constitue objectivement un cas grave, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
h) Sur le plan subjectif, le ministère public admet, dans sa déclaration dappel, que le prévenu, au moment de linfraction,« se trouvait dans une situation de confusion quant à la vitesse maximale autorisée ». Effectivement, la configuration des lieux prêtait à confusion. Immédiatement après lintersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard, la route, en direction de louest, entre dans une tranchée couverte de quelques centaines de mètres, pour déboucher ensuite sur une longue rectiligne. Celui qui sengage dans cette tranchée ne voit dabord quun tunnel à deux voies, avec une présélection pour les véhicules venant en sens inverse, et il débouche ensuite, à la sortie de la tranchée couverte, sur une route rectiligne à deux voies, bordée sur sa droite par un mur haut de sept ou huit mètres et sur sa gauche dun mur en béton denviron un mètre. Depuis lintersection de la rue Martenet et jusquà plusieurs centaines de mètres après cette intersection, en direction ouest, le sentiment subjectif du conducteur peut donc difficilement être celui de rouler sur une chaussée en localité. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, la route à cet endroit nétait pas limitée à 80 km/h avant louverture, en 2014, de la tranchée couverte, mais bien à 60 km/h. Il nen reste pas moins quen labsence de toute signalisation à la fin de la rue Martenet, à lentrée de la tranchée couverte ou dans celle-ci, le fait que la limitation de vitesse à lendroit du contrôle était à 50 km/h navait rien dévident. Cest sans doute la raison pour laquelle un panneau de signalisation a été posé en septembre 2018 à lintersection entre la rue Martenet et le quai Philippe-Suchard, même si, en décembre 2017 encore, la police et le Service des ponts et chaussées estimaient quune signalisation nétait pas nécessaire à cet endroit. Ce nest en outre pas par hasard que 20 % des véhicules contrôlés en 2017 à la sortie de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud se sont trouvés en infraction, ce qui est tout de même beaucoup (1'394 véhicules en infraction sur 6'949 contrôlés). Cela étant, le prévenu aurait dû être plus prudent et, dans le doute, rouler à 50 km/h. Si le tronçon du tunnel de Corcelles, quil empruntait régulièrement et à la configuration quelque peu semblable, était certes limité à 60 km/h peu après la dernière intersection, puis à 80 km/h dès lentrée du tunnel, ces limitations étaient clairement signalées ce qui nétait pas le cas à la sortie de la rue Martenet. Le prévenu ne pouvait pas déduire de labsence de signalisation au carrefour entre cette rue et le quai Philippe-Suchard, puis à lentrée de la tranchée couverte du quai Jeanrenaud, que la vitesse était forcément limitée à 80 km/h dès le début de cette tranchée, dans la mesure où il sortait dune intersection ayant toutes les caractéristiques dune zone de localité et où aucun panneau nannonçait la fin de la limitation générale applicable à ces zones. En cela, il sest rendu coupable dune négligence. Dans sa déclaration dappel, le ministère public soutient que le prévenu a agi par dol éventuel pour, quelques lignes plus loin, évoquer une négligence grossière. La Cour pénale ne peut pas le suivre, dans les deux cas. Le prévenu a déclaré, de façon constante et crédible, quil était convaincu que la limitation de vitesse était à 80 km/h. Il na donc pas envisagé la possibilité que la limitation soit à 50 km/h et na dès lors pas pu sen accommoder, ce qui exclut le dol éventuel. Sa négligence nétait en outre pas grossière, au sens de la jurisprudence en rapport avec larticle90 al. 2 LCR. En fonction des éléments rappelés plus haut, le prévenu pouvait en effet être induit en erreur par labsence de signalisation et la configuration des lieux et ce qui lui est arrivé aurait pu arriver et est dailleurs arrivé à de nombreux autres conducteurs. Le danger causé par le comportement du prévenu était au surplus très relatif, vu la configuration des lieux, avec sur plusieurs centaines de mètres labsence de risque quune personne traverse les voies de circulation ou chemine le long de celles-ci. Enfin, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait fait preuve dune absence de scrupules. Cest donc à bon droit que le tribunal de police a retenu une infraction par négligence simple, au sens de larticle90 al. 1 LCR. Lappel et lappel joint doivent être rejetés sur la question de la qualification juridique des faits à retenir contre le prévenu.
5.Ni lappelant, ni lappelant joint ne discutent la peine prononcée en première instance, soit une amende de 500 francs. Cette sanction paraît en effet adéquate et correspondre tant à la culpabilité modérée du prévenu quà sa situation personnelle favorable, ainsi quà son absence dantécédents. Elle nest en tout cas ni illégale, ni inéquitable pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
6.a) Le tribunal de police a mis les frais de première instance à la charge du prévenu et ne lui a pas octroyé dindemnité au sens de larticle 429 CPP. Dans lhypothèse dun rejet de lappel et de lappel joint, le prévenu demande une indemnité partielle, au sens de larticle 429 CPP pour la procédure de première instance, mais ne conclut pas à ce quune partie des frais soit laissée à la charge de lEtat pour cette instance.
b) La jurisprudence prévoit (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_472/2018]cons. 1.1) que la question de l'indemnisation (art. 429 ss CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 ss CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Le principe est dès lors le suivant : la condamnation aux frais exclut l'octroi d'une indemnité ; inversement, si les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit une indemnité ; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, le droit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure.
c) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Un acquittement partiel ninduit pas doffice loctroi dune indemnisation, qui suppose quaucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à lacquittement partiel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP,
n. 10 ad art. 429, avec une référence). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du01.10.2018 [6B_572/2018]cons. 5.1.1), la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (cf. aussi arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]2.1). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge.
d) En lespèce, le prévenu, qui plaidait lacquittement, est condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, soit un excès de vitesse, mais la qualification juridique de ces faits retenue par le tribunal de police et confirmée en appel est moins sévère que celle quinvoquait le ministère public. La procédure dinstruction et devant le tribunal de police naurait pas été différente si la qualification juridique finalement retenue lavait déjà été par le ministère public. Le point sur lequel le prévenu a été acquitté, soit linfraction au sens de larticle90 al. 2 LCR, na pas donné lieu à des frais supplémentaires. En particulier, il naurait été renoncé à aucun des actes denquête effectués si linfraction à larticle90 al. 1 LCRavait été retenue demblée. Dans ces conditions, il était conforme au droit de mettre à la charge du prévenu lensemble des frais de première instance. Il sensuit que lappelant joint na pas droit, pour cette instance, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
7.a) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]cons. 4.1) que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond.
c) D'après l'article 436 al. 1 CPP les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Selon l'article 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
d) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du22.08.2018 [6B_472/2018]cons. 1.3) quà la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l'octroi d'une indemnité à forme de l'article 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l'article 429 CPP, l'article 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l'octroi d'un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine. On peut en outre rappeler que lindemnité prévue par larticle 429 CPP concerne les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
e) En lespèce, le prévenu obtient gain de cause sur le rejet de lappel principal, qui tendait à une condamnation pour infraction à larticle90 al. 2 LCR, mais son appel joint est rejeté, alors quil demandait lacquittement et une indemnité entière ou, subsidiairement, partielle - au sens de 429 CPP pour la procédure de première instance. On peut considérer que le temps nécessaire pour traiter les griefs de lappelant et ceux de lappelant joint a été à peu près équivalent. La moitié des frais de la procédure dappel sera ainsi mise à la charge du prévenu, lautre moitié étant laissée à la charge de lEtat. Pour cette même procédure, le prévenu a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense, représentant la moitié de celle qui lui aurait été accordée sil avait obtenu gain de cause. Son mandataire a produit un mémoire qui sélève à 2'015.55 francs et nest pas excessif en fonction des intérêts en jeu et du travail nécessaire, les heures dactivité étant par ailleurs comptées à 265 francs, ce qui est raisonnable. Lindemnité sera dès lors fixée à 1'007.80 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR, 22 OSR, 426, 428, 429, 436 CPP,
1.Lappel et lappel joint sont rejetés.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 600 francs et laissés à la charge de lEtat pour le surplus.
3.Une indemnité partielle de 1'007.80 francs, TVA incluse, est accordée à X.________ pour ses frais de défense en procédure dappel.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.496-PNE-2), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.496).
Neuchâtel, le 12 août 2019
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0