Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 20 juillet 2016 à 20h47, après quelle avait pu quitter son domicile et alors que son ami intime X.________ sy trouvait encore, Y.________ a appelé la police, pour des violences que celui-ci lui avait fait subir. Des policiers se sont immédiatement rendus sur place et ont interpellé le prévenu, qui na pas opposé de résistance. A larrivée de la police, il a demblée déclaré que rien ne sétait passé entre lui et son amie. Au poste de police, lors de son interrogatoire, il na pas eu à répondre de la dispute avec Y.________, laquelle ne pouvait pas être jointe par téléphone et qui na pu être entendue que le lendemain. Il a été libéré à 00h25 et convoqué le jour suivant pour être interrogé au sujet des violences, la saisie de données signalétiques et le prélèvement de son ADN. Le lendemain, X.________ ne sest pas présenté. Un mandat de recherche a été décerné contre lui, le 26 juillet 2016.
b) Le 2 septembre 2016 à 7h15, X.________ a été interpellé par les policiers A.________ et B.________, alors quil se trouvait devant un arrêt de bus à la hauteur de la rue ( ) à Z.________. Selon le rapport établi, il a refusé de leur donner son identité et a tenté de senfuir. Malgré sa vive opposition, X.________ a finalement été menotté et conduit dans les locaux de la police. Lors de son interpellation, il a été blessé au front, à lépaule droite et aux mains. Depuis lors, il na cessé dinjurier et de menacer les policiers. Dans le local de fouille, il a prétendu à d'autres policiers que ceux qui l'avaient interpellé lui avaient introduit un doigt dans lanus. Bien que X.________ parût être sous leffet de lalcool, son taux dalcoolémie na pas pu être déterminé, parce quil a refusé de se soumettre à un test à léthylomètre. Il a fait appel à son avocat et a été entendu au sujet des violences sur Y.________, laquelle avait renoncé à déposer plainte contre lui. Il a contesté les voies de fait et admis les injures. Comme il devait comparaître le jour même à une audience devant le tribunal de police, il y a été conduit par la police en temps utile. Après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, le prévenu a été transporté à la prison pour y purger sa peine.
B.a) Le 21 juillet 2016, Y.________ a été entendue par la police. Elle a déclaré que le prévenu sen était pris à elle en linjuriant, la bousculant et en lui donnant un «coup de boule» au front, après quil avait reçu un appel téléphonique qui lavait contrarié. Bien quelle laimât encore, elle ne pouvait plus accepter cette situation. Ce nétait pas la première fois quil sétait montré violent avec elle. Elle avait logé le prévenu et ainsi facilité son séjour en Suisse, alors que ce dernier navait pas de permis de séjour. Il était venu chez elle en mars 2016. Les problèmes avaient commencé à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2016. Il était resté chez elle jusquà il y a une dizaine de jours et elle pensait sen être débarrassé, mais il était revenu sans son consentement, le 17 juillet 2016.
b) Lors de son interrogatoire par la police le 20 juillet 2016, X.________ a expliqué quil était dans lattente de son mariage avec Y.________ et quil vivait auprès de sa fiancée. Depuis sa dernière dénonciation pour séjour illégal, rien navait changé. Il navait pas de papiers didentité et cétait Y.________ qui subvenait à ses besoins. Même sil avait reçu une décision de non entrée en matière au sujet de sa demande dasile, il navait pas lintention de quitter la Suisse.
c) Le 2 septembre 2016, le prévenu a été interrogé par la police. Il a déclaré quil reconnaissait avoir, lors dune dispute, le 20 juillet 2016, injurié Y.________, mais quil contestait lavoir bousculée ou sêtre montré violent avec elle dune autre manière. Au sujet de son interpellation par la police, le prévenu a indiqué quil irait faire un constat médical et quil examinerait avec son avocat lopportunité du dépôt dune plainte pénale. Il ne sest pas expressément plaint de mauvais traitements.
b) Lors de son audition par la police pour le dépôt dune plainte, le 8 septembre 2016, A.________ a déclaré quil effectuait, le 2 septembre 2016, dans une voiture de police quil conduisait, une patrouille avec son collègue B.________. Il avait arrêté sa voiture à proximité dun homme que celui-ci voulait contrôler. Il sagissait de X.________. Lintéressé avait tenté de senfuir et sopposait par la force à son interpellation. Ils avaient dû le menotter. X.________ sétait blessé au front et à une main. Finalement, ils avaient pu le mettre dans la voiture de service pour lemmener au poste de police. Durant le trajet, il navait pas cessé de proférer des injures en les traitant de «bâtards», de «fils de pute» et de« racistes». Il ne connaissait pas le prévenu et navait jamais eu affaire avec lui auparavant. Durant le transport, A.________ avait dû maintenir par la force le prévenu pour quil ne puisse pas se pencher de manière menaçante vers son collègue qui conduisait. A.________ a indiqué que X.________ avait proféré des menaces contre lui et son collègue, ainsi que contre leurs familles. Au poste de police, dans le local de fouille, lintéressé avait été fouillé de force et du renfort avait été nécessaire. Il sétait frappé la tête sur une table. Les agents avaient dû le coucher au sol. Le plaignant sétait, ainsi que son collègue, blessé aux genoux durant cette interpellation. Le prévenu avait également faussement reproché à A.________ de lavoir frappé sans raison. Il avait aussi affirmé en présence dautres policiers, que A.________ ou B.________ lui avait introduit un doigt dans lanus dans le local de fouille, ce qui était faux. A.________ a déposé plainte.
c) Le même jour, B.________ a aussi été entendu par la police pour déposer une plainte contre X.________. Il a déclaré que, le 2 septembre 2016, durant une patrouille avec son collègue A.________, qui conduisait le véhicule de service, il avait aperçu X.________ à un arrêt de bus. Sétant souvenu quil faisait lobjet dun mandat de recherche, il avait demandé à son collègue de le déposer à proximité pour quil puisse contrôler son identité. X.________ avait alors déclaré à B.________ qui le contrôlait quil devait savoir quil navait pas de papier didentité et que cétait pour cette raison quon venait le faire «chier». Le prévenu avait alors tenté de prendre la fuite. Il s'était ensuite vivement débattu. Avec laide de son collègue, il avait dû faire usage de la force pour le menotter et lui faire prendre place dans la voiture de service. Ayant remarqué que X.________ était spécialement mal disposé à son égard, il avait pris le volant et avait demandé à A.________ de prendre place à côté du prévenu. Durant le transport, ce dernier navait eu de cesse dinjurier les policiers en les traitant de «fils de pute», «bâtards» et «racistes», ainsi que de les menacer. Il sen était aussi pris verbalement à leurs familles et avait essayé de mordre A.________. Au local de fouille, il avait continué à hurler et à se débattre. Il sétait même tapé la tête contre une table. Ils avaient dû limmobiliser au sol. A larrivée des renforts, ils avaient quitté les lieux et laissé dautres policiers se charger de la suite des investigations. Durant cette intervention, B.________ sétait blessé à un genou. Le prévenu lavait accusé faussement, ainsi que A.________, de lavoir frappé. Il avait aussi faussement prétendu envers dautres agents présents que B.________ ou A.________ lui avait introduit un doigt dans lanus. B.________ a déposé plainte pour lensemble de ces faits contre le prévenu.
C.a) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le ministère public a condamné X.________ à 150 jours de peine privative de liberté sans sursis (chiffre 1), à 10 jours-amende à 10 francs le jour, pour les injures (chiffre 2) et à une amende de 200 francs pour les contraventions (chiffre 3). Il a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 août 2015 par lOffice dapplication des peines et des mesures neuchâtelois (chiffre 4). Il a retenu que le prévenu avait commis des voies de fait, une calomnie, des injures et des violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que des violations de la loi sur les étrangers et lintégration au sens des articles 126 al. 1 et 2, 174, 177 al. 1, 285 CP et 115 al. 1 let. b LEtr. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivant :
« Du 12 avril 2016 au 2 septembre 2016, à Z.________, ainsi quen tout autre endroit de Suisse, X.________ a séjourné sur le territoire helvétique sans être au bénéfice de lautorisation que sa nationalité algérienne requérait.
Entre début mai et le 20 juillet 2016, à Z.________, X.________ a à plusieurs reprises frappé et malmené physiquement Y.________ avec laquelle il cohabitait.
Le 20 juillet 2016, à Z.________, rue (...)et au sein du poste de police sis Passage de la Bonne-Fontaine 36, X.________ sest opposé à son interpellation en faisant chuter les policiers intervenants auxquels il sest adressé en des termes attentatoires à lhonneur tout en menaçant de sen prendre à eux ainsi quà leur famille(sic) et a relaté auprès dautres intervenants policiers quil avait été en plus molesté par la police et que lors dune fouille, un doigt lui avait été introduit dans son anus, alors quil savait ses accusations infondées. »
b) Le 22 novembre 2016, X.________ a fait opposition à dite ordonnance, en indiquant quil contestait avoir séjourné de manière illégale sur le territoire helvétique. Il navait aucun document didentité et, de ce fait, il était dans limpossibilité de quitter la Suisse. En outre, comme il ny avait pas de convention entre la Suisse et lAlgérie, il nétait pas possible dexécuter une éventuelle décision de renvoi. Il a ajouté quil sétait réconcilié avec Y.________ et que cela justifiait létablissement dune convention de suspension de la procédure, au sens de larticle 55a CPS.
D.Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le ministère public a condamné Y.________ pour infraction à larticle 116 al. 1 let. a LEtr, parce quelle avait entre, les 12 avril et 2 septembre 2016, facilité le séjour en Suisse de X.________, qui se trouvait en situation irrégulière, en laccueillant chez elle. Cette ordonnance a été notifiée le 6 décembre 2016. Le 13 décembre 2016, la prévenue y a fait opposition.
E.Le 22 décembre 2016, le ministère public a transmis les deux ordonnances pénales au tribunal de police, en indiquant quil les maintenait et quelles tenaient lieu dacte daccusation selon larticle 356 al. 1 CPP.
F.a) Le 9 janvier 2017, la présidente du tribunal de police a requis des plaignants A.________ et B.________ quils déposent les pièces relatives aux blessures quils avaient subies et quils indiquent au tribunal le nom des policiers qui avaient participé ou procédé à linterrogatoire du prévenu. Les plaignants ont répondu par courriel du 16 janvier 2017. B.________ a déposé une photographie de son genou écorché.
b) Le 7 février 2017, la présidente du tribunal de police, à la demande du prévenu, a requis de la police une attestation médicale établie suite aux examens médicaux effectués le 2 septembre 2016, avant que le prévenu ne soit placé en détention. Dans son rapport complémentaire du 9 mars 2017, la police a répondu quelle nétait pas en mesure de fournir un rapport médical parce que le prévenu avait refusé de se soumettre aux examens susceptibles de déterminer son alcoolémie, qu'aucun examen urinaire ou sanguin n'avait été ordonné et quil navait pas été vu par un médecin avant sa visite dentrée aux prisons, qui avait été effectuée par le Dr D.________, le 13 septembre 2016.
c) Le prévenu a été cité à laudience du 9 mai 2017, par voie édictale, le 24 avril 2017, après que le service de la sécurité publique chargé de lui notifier sa convocation avait fait part de limpossibilité de lui remettre sa convocation : selon son ex-colocataire, soit Y.________, le prévenu avait définitivement quitté la Suisse. A la demande du prévenu agissant par son mandataire, le tribunal de police a accordé un sauf-conduit au prévenu. Après deux renvois, laudience sest finalement tenue le 7 novembre 2017. Incarcéré à la prison pour y purger une peine, le prévenu a comparu bien que cité par voie édictale.
d) Lors de laudience du 7 novembre 2017 devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré quil admettait avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 12 avril et le 2 septembre 2016. Il était arrivé en Suisse en 2010, depuis lAlgérie et par la France. Il avait quitté la Suisse en février 2017 et y était revenu en juillet de la même année, après avoir appris que Y.________ était enceinte de lui. Au sujet des faits du 2 septembre 2016, le prévenu a expliqué quil se trouvait à larrêt de bus (...) lorsquune voiture de police était passée devant lui, puis avait fait demi-tour pour sarrêter à sa hauteur. Le policier, quil a identifié en audience comme étant B.________, en était sorti et lavait interpellé. Ce policier était déjà intervenu précédemment au domicile du prévenu. Ce dernier lui avait demandé : «pourquoi est-ce que tu men veux ?». Il avait tout de suite été saisi et mis par terre. Il avait ensuite été placé dans la voiture. Au sujet du fait quil avait été accusé davoir voulu mordre les policiers, il a déclaré ceci : «Je ne suis pas un cannibale qui mord les gens mais lautre policier (A.________) ma saisi à la gorge et mempêchait de respirer». Lorsquil avait vu la voiture de police tourner pour venir dans sa direction, il navait pas eu réellement l'intention de senfuir. Cela naurait de toute façon servi à rien puisque la police connaissait son adresse. Arrivé au poste de police, après avoir été frappé sur les lieux de son interpellation et retenu par la gorge durant tout le trajet, il avait été amené dans une salle où il était menotté dans le dos. On lui avait demandé de retirer ses chaussures et son pantalon pour une fouille. Comme il était entravé, il ne pouvait pas sexécuter. Des policiers lavaient alors saisi chacun par un bras et lui avaient baissé son pantalon. Il sétait retrouvé par terre, les fesses à lair et lun des policiers lui avait introduit un doigt dans lanus. Il avait crié et demandé de laide. Dautres étaient entrés. Ils avaient fait sortir les agents B._________ et A.________ et lavaient aidé à se rhabiller, tout en terminant la fouille. Ce jour-là, il avait certes bu de lalcool, mais il était conscient et il se souvenait de tout ce qui sétait passé. Il voulait déposer plainte contre les policiers B._________ et A.________. Dautres policiers lui avaient dit que cela était impossible, cest pourquoi il avait refusé ensuite de se soumettre à un alcootest. X.________ a ajouté que son amie Y.________ était enceinte de ses uvres et que lenfant devait naître entre le 29 novembre et le 14 décembre 2017. Il avait fait des démarches pour obtenir un permis de séjour. Lors de son interpellation, le 2 septembre 2016, il avait été blessé au front, à lépaule, dans le dos et sur les genoux. Il avait une dent qui bougeait depuis lors. Les marques ont été visibles durant plusieurs jours, mais, en prison, il navait pas été vu par un médecin. Une infirmière avait toutefois pris des photographies de ses blessures. Voici environ six mois, il avait travaillé en France. Il navait pas le droit de travailler en Suisse, où il vivait entretenu par sa compagne. Il purgeait une peine jusquau 27 janvier 2018. Il espérait pouvoir rester en Suisse et être en mesure dassumer son rôle de père.
e) Lors de la même audience, A.________ a été entendu en qualité de plaignant. Il a déclaré que, le 2 septembre 2019, il était au volant d'une voiture de service, lorsque son collègue, B.________, avait aperçu une personne quil savait être recherchée. Il avait donc fait demi-tour, l'avait dépassée et était allé parquer la voiture un peu plus loin, alors que son collègue procédait déjà à linterpellation du prévenu. Il était ensuite allé prêter main forte à son collègue, parce que le prévenu se débattait. Durant le transport vers le poste de police, il sétait mis derrière avec le prévenu, quil avait dû tenir pour lempêcher de sen prendre à B.________ qui conduisait. Il le tenait avec une main à la hauteur de loreille tandis que lautre, le poing fermé, était appliquée sur sa mâchoire pour limmobiliser contre la fenêtre et pour éviter de se faire mordre. Le prévenu les avait injuriés et sen était pris verbalement à leurs familles. Il sentait lalcool, mais avait refusé de se soumettre à lalcootest. Arrivés au poste de police, ils étaient contents que des collègues arrivent pour les remplacer. Cétait une intervention difficile. Il était totalement faux de prétendre que lui et son collègue B.________ auraient introduit un doigt dans lanus du prévenu.
f) B.________ a également été entendu devant le tribunal de police. Il a expliqué qualors quil effectuait une patrouille dans une voiture de police conduite par A.________, il avait reconnu le prévenu, qui était recherché. Il lui avait demandé ses papiers didentité. Le prévenu avait alors répondu grossièrement, sétait montré oppositionnel et avait tenté de fuir. Il lavait rattrapé et saisi par le bras. Le prévenu avait alors tenté de le frapper. Il avait pu esquiver le coup et son collègue, qui avait parqué la voiture, était arrivé en renfort. Ils avaient finalement pu menotter le prévenu et le mettre dans le véhicule de service. Durant le trajet, il sétait montré oppositionnel et agressif. Il navait cessé de se montrer menaçant et de les injurier. Il avait également craché dans la voiture. Au poste, bien quétant assis sur une chaise et menotté, il avait réussi à se taper la tête contre une table tout en criant quon était en train de le frapper. Ils avaient fini par le mettre au sol. En tant que policier, il avait lhabitude de procéder à des interpellations, mais le prévenu avait été dune agressivité qui sortait de lordinaire. Au poste de police, après cette intervention, il avait constaté quil avait de nombreuses contusions et des éraflures aux genoux. Cétait une autre équipe de policiers qui avait procédé à la fouille du prévenu. Le prévenu sentait lalcool.
g) Après laudience, le 20 novembre 2017, le tribunal de police a requis, à la demande du prévenu, de linfirmière de la prison, les photographies quelle avait prises du prévenu, ainsi que lidentité de deux gardiens («E.________» et «F.________») qui auraient dit au prévenu quils étaient disposés à témoigner pour expliquer dans quel état il se trouvait lorsquil était arrivé en prison. Par lettre du 1erdécembre 2017, G.________, infirmier chef à la prison a répondu que, malheureusement, les photographies prises par linfirmière, le 2 septembre 2016, avaient été «effacées par mégarde avant davoir pu être jointes au dossier de lintéressé». Linfirmière avait indiqué dans son rapport que le prévenu avait «quelques écorchures, désinfecté (sic) et pris photos à sa demande». Il relevait, en outre, que le médecin de la prison lavait vu onze jours plus tard et quil avait mentionné au dossier médical : «lésions cutanées superficielles épaules D + flanc D + a eu mal à la nuque à G et au cou». La présidente du tribunal de police a obtenu du Conseil dEtat que les gardiens de prison E.________ et F.________ soient libérés du secret de fonction pour quils puissent être entendus comme témoins. Lors de laudience de jugement du 21 août 2018, ils nont finalement pas été entendus.
h) Le 24 janvier 2018, le Dr D.________ a écrit au tribunal quil avait vu le prévenu à la prison, le 13 septembre 2016, et que celui-ci sétait plaint de douleurs, depuis son arrestation, à lépaule droite et sur le flanc droit. En outre, une dent bougeait. Dans ses notes, il avait relevé la présence de lésions cutanées superficielles en voie de cicatrisation au niveau de lépaule droite et du flanc droit. Lexamen des dents était sans particularité. Il avait prescrit une crème anti-inflammatoire.
i) Le 12 février 2018, le ministère public a transmis au tribunal de police une nouvelle ordonnance pénale, datée du 19 janvier 2018, au sens de laquelle il était reproché à X.________ davoir résidé illégalement en Suisse, entre le 15 juillet 2017 et le 25 août 2017, en violation de larticle 115 al. 1 let. a et b LEtr. Le ministère public a estimé que le prévenu, déjà condamné à dix reprises, la plupart du temps pour des violations de la loi sur les étrangers, ne pourrait pas bénéficier dun sursis. Le ministère public la donc condamné à une courte peine de privative de liberté de trente jours. Le ministère public a ajouté que le prévenu avait fait opposition, le 25 janvier 2018, et quil maintenait son ordonnance qui tenait lieu dacte daccusation (art. 356 al. 1 CPP). Les procédures pénales ouvertes contre X.________ et Y.________ ont été jointes devant le tribunal de police, le 20 février 2018.
j) Le tribunal de police a tenu une nouvelle audience, le 21 août 2018. X.________ a été interrogé une nouvelle fois. Il a déclaré, en résumé, quil confirmait ses précédentes déclarations, mis à part le fait quil reconnaissait avoir utilisé, jusquà présent, une fausse identité pour des raisons administratives. En réalité, il ne sappelait pas «X.________», mais XX.________, comme le prouvaient les documents quil avait déposés devant le tribunal. Il souffrait de séquelles psychologiques suite à son arrestation du 2 septembre 2019. Il ne voyait pas de médecin. Il était sorti de prison, le 27 janvier 2018, et avait purgé toutes les peines auxquelles il avait été condamné. Son fils était né alors quil était en prison et il navait pas obtenu de congé pour assister à laccouchement. Il a admis avoir séjourné illégalement en Suisse, en 2017. Il avait quitté la Suisse durant trois ou quatre mois au printemps. Il était revenu en Suisse pour être auprès de son amie qui était enceinte de lui. Il a été arrêté le 25 août 2018.
k) Lors de la même audience, Y.________ a aussi été interrogée. Elle a notamment confirmé quen 2017, le prévenu avait quitté la Suisse durant trois ou quatre mois.
l) Dans son jugement motivé rendu le 19 février 2019, le tribunal de police a retenu, sagissant de Y.________, quelle avait enfreint la législation sur les étrangers en facilitant le séjour de X.________ entre le 12 avril et le 2 septembre 2016, entre le 15 juillet 2017 et le 21 août 2017 et entre le 21 janvier et le 21 août 2018. Durant les mêmes périodes, X.________ avait également violé la loi sur les étrangers en séjournant illégalement en Suisse. Le tribunal de police a ensuite considéré que le prévenu devait être acquitté, au bénéfice du doute, des voies de fait contre Y.________. Sagissant des calomnies, injures et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le tribunal de première instance a retenu que le prévenu, lors de son interpellation, le 2 septembre 2019, avait consommé de lalcool, quil avait été arrêté immédiatement pour exécuter une peine et qu'au moment de son entrée en prison, il avait été remarqué quil présentait des lésions cutanées superficielles. Linterpellation avait été violente et la question qui se posait était de savoir si cette violence était liée au prévenu ou aux agents intervenants. Il était difficile dimaginer que la police, qui souhaitait interpeller une personne, ait commencé par la jeter au sol pour la menotter. Il était manifeste que si les policiers avaient dû se comporter ainsi, cétait bien parce que le prévenu avait tenté de leur échapper. Le trajet en voiture sétait ensuite mal déroulé, parce que le prévenu sétait agité sous linfluence de lalcool. En se comportant comme il lavait fait, le prévenu avait contraint les agents de police à le maintenir fermement tant lors de son interpellation que lors du trajet en voiture jusquau poste de police. Il sétait ainsi rendu coupable de violence contre les fonctionnaires en application de larticle 285 al. 1 CP. Les injures devaient également être retenues au sens de larticle 177 CP, puisque les agents de police, assermentés, se plaignaient davoir été traités de «fils de pute» et de «bâtards». On ne verrait en effet pas pour quelle raison deux agents assermentés se permettraient, alors quils étaient entendus comme témoins dans une procédure pénale, de faire de fausses déclarations. Enfin, le tribunal a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de calomnie pour avoir faussement accusé les policiers de lui avoir mis un doigt dans lanus alors quil savait que ses allégations nétaient pas conformes à la réalité. Si tel avait vraiment été le cas, il était étonnant que le prévenu ne sen soit pas plaint lors de linterrogatoire qui avait suivi son interpellation. De surcroît, dans le contexte dune intervention particulièrement pénible, on ne comprendrait pas pourquoi les policiers sen seraient encore pris au prévenu de cette manière, alors que la fouille de celui-ci avait été confiée à dautres policiers. Si les policiers sétaient réellement comportés de cette manière, il se serait agi dun pur acte de vengeance que les policiers auraient cherché à cacher. Dans une telle éventualité, ils nauraient sans doute pas porté plainte. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait déjà été condamné à neuf reprises pour des séjours illégaux et que les infractions qui lui étaient reprochées en rapport avec son interpellation du 2 septembre 2016 étaient graves et montraient la violence dont il était capable. Malgré ses précédentes condamnations, il persistait à vouloir vivre en Suisse, sans rechercher dautres solutions alors quil avait la possibilité, selon ses déclarations, de sétablir en France. Le tribunal de police a fixé une peine densemble de 120 jours de peine privative de liberté.
G.Dans sa déclaration dappel du 18 mars 2019, le prévenu naccepte pas que ses déclarations ne soient pas prises en considération, alors que celles des policiers qui ont procédé à son interpellation le sont. Le seul élément tangible est que le prévenu a été plaqué au sol et immobilisé par la police. De toute façon, rien ne justifiait une telle intervention, le prévenu nayant pas été interpellé alors quil commettait une infraction. Si la Cour pénale devait retenir la thèse du prévenu, il conviendrait de réduire de façon significative la peine prononcée par le tribunal de police. Il conviendrait dexaminer si le prévenu peut bénéficier dun sursis. Enfin, la situation du prévenu est en train de se modifier dans la perspective prochaine de son mariage et de loctroi dun permis B, ce qui permettrait de résoudre tous les problèmes administratifs rencontrés par lintéressé.
H.Par lettre du 15 août 2019, le vice-président de la Cour pénale a requis du Conseil dEtat que les policiers B.________ et A.________ soient entendus comme plaignants lors de laudience du 20 novembre 2019. Le Conseil dEtat a autorisé les plaignants à déposer lors de laudience précitée.
I.a) Lors de laudience des débats dappel du 20 novembre 2019, les plaignants ont confirmé leurs déclarations devant la police et le tribunal de police. Ils ont ajouté que, le 2 septembre 2016, ils étaient à bord dune voiture de police non banalisée et en uniformes, lorsquils ont aperçu le prévenu et quils lont linterpellé. B.________ a finalement expliqué que le dimanche 17 novembre 2019, il avait vérifié lidentité du prévenu alors quil se trouvait dans un appartement où un contrôle de police avait lieu. X.________ sétait bien comporté et tout sétait déroulé sans violence.
b) Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations devant la police et en première instance. Il a ajouté quil était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation administrative en Suisse en essayant dobtenir un permis de séjour grâce au regroupement familial. Pour le moment, sa principale difficulté est dobtenir un passeport de la part du consulat marocain. Il vit à Z.________ à la Rue ( ), chez la mère de son enfant. Il na pas dactivité professionnelle et soccupe de son fils lorsque sa mère travaille. Il ne sappelle pas X.________, mais XX.________. Le 2 septembre 2016, lors de son interpellation par la police, il nétait pas sous leffet de lalcool et il devait comparaître devant le tribunal de police durant la journée. Il a admis quil avait bu la veille. Il a dit que cette interpellation lavait marqué durablement tant physiquement que psychiquement. Il a contesté quil avait tenté de fuir à larrivée de B.________. Ce dernier lavait directement plaqué au sol. Arrivé au poste de police, il avait reçu des coups. Alors quil était menotté il avait été fouillé et on lui avait retiré son pantalon et son caleçon. Ensuite, un policier quil navait pas pu voir, parce quil était couché sur le sol, lui avait introduit un doigt dans lanus et il avait crié. Dautre policiers étaient arrivés. Peu après, il avait été interrogé par la police et il avait parlé des mauvais traitements quon lui avait infligés, mais les policiers nen avaient pas fait mention dans le procès-verbal. Après son passage au poste de police, il avait été emmené au tribunal de police pour quil puisse participer à une audience dans une autre procédure pénale. Il avait vu son avocat qui lui avait recommandé de faire un constat médical avant de déposer une plainte. Ensuite, il avait été conduit en prison. Il avait demandé à voir le médecin qui nétait malheureusement pas disponible. Linfirmière de la prison avait fait des photos sur lesquelles on voyait notamment les traces laissées par les menottes trop serrées sur les poignets du prévenu. Il avait des douleurs au front, à lépaule et aux genoux. Il avait vu le médecin plusieurs jours après qui lui avait prescrit une crème anti-inflammatoire. Comme il avait été soumis à un régime de détention préventive, il ne pouvait pas avoir de communication avec lextérieur, même pas avec son avocat. On lui avait dit quil devait sadresser dabord au ministère public, qui devait ensuite décider, sil autorisait ou non les contacts.
c) En plaidoirie, le prévenu, par son mandataire, expose que, dans cette affaire, il faut examiner la version du prévenu qui diverge de celle des plaignants, dont les déclarations, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, ne doivent pas être demblée jugées plus crédibles que celle du prévenu, même si elles émanent de deux policiers assermentés. Le 2 septembre 2016, il était déjà lavocat du prévenu et il lavait vu juste après son interpellation. Il a pu voir des traces de coups et entendre le prévenu lui dire quil souhaitait déposer une plainte contre la police pour les violences quil avait subies. On lui reproche dabord davoir séjourné illégalement en Suisse. Ce nest pourtant pas faute davoir essayé dobtenir un permis de séjour. Depuis le 2 septembre 2016, il na plus fait parler de lui. Il na plus eu de problèmes avec la justice. Il a construit sa vie en Suisse depuis dix ans. Il vit avec son amie et leur fils âgé de trois ans. Il voudrait se marier et avoir la permission de travailler. Malheureusement, pour cela, il doit obtenir un passeport des autorités marocaines, qui ne sont pas particulièrement collaborantes. Ce sont des embûches administratives qui le bloquent dans ses démarches. Il vit un enfer, il est perpétuellement dans la crainte dêtre arrêté et dêtre éloigné de son fils. En définitive, si formellement linfraction de séjour illégal est réalisée, il mérite clémence et compréhension. La Cour pénale pourrait lexempter de toute peine ou le condamner à une peine très limitée. Lintervention policière du 2 septembre 2016, était-elle proportionnée ? Que doit-on penser dun homme qui serait recherché par la police et que la police interpellerait alors quil attend son bus et quil sapprête à se rendre à une audience devant un tribunal ? Y a-t-il eu fuite ? Dans tous les cas, il a été immédiatement rattrapé par la police. Les images des caméras de TransN, montrent quil est sous les deux policiers. Sil avait vraiment voulu fuir, le prévenu sy serait pris autrement. Les deux plaignants étaient en uniforme et circulaient à bord dune voiture de service. Il a pu les voir de loin. Il aurait pu senfuir beaucoup plus rapidement. Il demeure donc une zone dombre, sur les circonstances de linterpellation. Il faut examiner les deux versions contradictoires des protagonistes de cette histoire. Il subsiste un doute. Le prévenu voulait déposer plainte contre les plaignants, mais la police a refusé de lenregistrer. Il est troublant que linfirmière de la prison ne se souvienne pas davantage de cette situation et que les photos montrant les lésions du prévenu aient disparu. Le médecin de la prison na vu le plaignant que douze jours après son incarcération. Il na pas pu faire de constat exhaustif après autant de temps. Cest du laxisme. Le prévenu, quand il était en prison ne pouvait pas communiquer avec son avocat. On a empêché un justiciable de faire valoir ses droits en le contraignant à sadresser préalablement au ministère public. En ce qui concerne la calomnie, cette infraction ne peut pas être retenue, parce que le prévenu na pas vu quel policier lui a introduit un doigt dans lanus. Il nest donc pas exclu que ce soit un autre policier qui ait agi, les propos du prévenu ne visant pas clairement les plaignants. La prévention doit donc être abandonnée. Pour ce qui est des injures, certes le prévenu était dans un état dexcitation, mais le contexte était tel que la gravité des faits doit être relativisée. Il faut réformer le jugement du tribunal de police et ramener laffaire à une juste proportion. La peine prononcée devra être réduite en ne perdant pas de vue que le prévenu ne dispose daucun revenu et quil na pas de permis de séjour en dépit de tous ses efforts pour régulariser les conditions de son séjour en Suisse. Il confirme donc les conclusions de sa déclaration dappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Le prévenu admet avoir séjourné illégalement en Suisse. Il conteste en revanche les préventions de calomnie, dinjures, de violence et menace contre les fonctionnaires qui lui ont été reprochées lors de son interpellation par la police le 2 septembre 2016 et estime que le jugement attaqué a été rendu en violation de la présomption d'innocence en donnant, sans raison objective, plus de crédit aux déclarations des policiers qui lont interpellé quà ses propres déclarations.
4.a) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (notamment arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Si le principe de lappréciation des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ; du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche demblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TFdu22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ;du05.05. 2011 [6B_750/2010]cons. 2.2). Il en va de même du témoignage dun policier, ou de ses déclarations relatives à une intervention à laquelle il a participé et au sujet de laquelle il est entendu comme plaignant devant un tribunal.
d) Le 20 juillet 2016 dans la soirée, après avoir été interpellé dans lappartement de Y.________, le prévenu, à qui celle-ci reprochait davoir été violent, a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Le 21 juillet 2016, à 00h25, il a été relâché et convoqué pour le lendemain à 15h00 pour un nouvel interrogatoire et pour la prise de ses données signalétiques et ADN. Comme il ne sest ensuite pas présenté au poste de police, un mandat de recherche a été décerné contre lui, le 26 juillet 2016. Au sens de ce mandat il était ordonné à tous les agents de la force publique darrêter et de conduire le prévenu à la police neuchâteloise, à ( ). Au regard de la rubrique «Motif(s)», il était indiqué ceci : «infraction LEtr, voie de fait (sic), injure».
e) Le 2 septembre 2016, les policiers A.________ et de B.________ ont décidé de procéder au contrôle de lidentité du prévenu parce que celui-ci était recherché et non parce quils avaient un a priori négatif contre lui en raison dune précédente affaire ou de façon chicanière.
f) Lors de son interpellation, le prévenu était sous leffet de lalcool, comme la remarqué A.________ et ce que le prévenu ne conteste pas, ce qui a probablement influencé son comportement, tout comme le fait quil navait pas donné suite à la convocation pour être interrogé le 22 juillet 2016, ce qui explique aussi quil ait essayé de fuir et de sopposer à son interpellation.
g) Après lintervention de la police, le prévenu présentait des blessures au front, à lépaule droite, au flanc droit et à une main. Il sagissait décorchures selon ce qua ensuite constaté linfirmière des prisons, le jour même et le médecin, qui la vu quelques jours plus tard. Ces blessures correspondaient à la description des faits donnée par les différents protagonistes.
h) Les images prises par les caméras présentes sur le domaine public de lentreprise TransN permettent de voir fugacement le prévenu couché entre deux policiers. Elles ne montrent pas le contrôle didentité qui a précédé, ni de quelle façon a eu lieu ensuite linterpellation. Elles ne sont donc pas utiles à la cause.
i) Les déclarations des agents A.________ et B.________ ne sont pas exagérées. Ils navaient dailleurs pas de raisons den vouloir au prévenu quils ne connaissaient pas, si ce nest que B.________ était déjà intervenu, le 20 juillet 2016 au domicile du prévenu pour une intervention, sans particularité. Les descriptions des faits du 2 septembre 2016 données par chacun des plaignants sont en outre concordantes et dépourvues de contradictions internes. Les déclarations des plaignants sont en outre circonstanciées et trop élaborées pour quil sagisse de déclarations inventées pour les besoins de la cause. Pour ces raisons, la Cour pénale les tient pour tout à fait crédibles.
j) La Cour pénale, confrontée aux déclarations contradictoires des parties, retiendra celles des plaignants qui lui paraissent plus crédibles que celles du prévenu. A linstar du tribunal de police, la Cour pénale considère quil est peu plausible que le prévenu, ainsi quil le prétend, ait été demblée mis par terre pour être menotté par la police, alors quil se serait soumis, sans opposer de résistance, au contrôle didentité auquel procédait B.________. Il est en effet très vraisemblable que, comme lont expliqué A.________ et B.________, le prévenu ait dabord tenté de senfuir pour éviter le contrôle, puis, quil se soit violemment débattu. À cela sajoute le fait que le prévenu, multirécidiviste, se trouvait à nouveau en Suisse de façon illégale et quil risquait, en cas dinterpellation par la police, dêtre jugé pour ces faits et dêtre encore condamné à une peine privative de liberté. Il avait donc tout intérêt à échapper à la police, contrairement à ce quil a déclaré devant le tribunal de première instance. La Cour pénale retient donc que le prévenu a tenté de se soustraire à un contrôle didentité en senfuyant et quil sest ensuite vivement débattu, de sorte que les deux plaignants ont dû limmobiliser au sol pour le menotter et, durant le transport en voiture, lempoigner fermement jusquau poste de police, pour quil ne puisse pas en sagitant déranger le conducteur ou s'en prendre au policier qui était à côté de lui. La Cour pénale retient que, durant le transport, le prévenu a menacé les plaignants de sen prendre à eux et à leurs familles, en se fiant aux déclarations concordantes de ces derniers.
k) Il en va de même pour les injures. Comme la relevé la première juge, il est très peu plausible que les plaignants, policiers assermentés, se soient permis de faire devant le tribunal de fausses déclarations qui pourraient être qualifiées de dénonciation calomnieuse. Ainsi faut-il retenir que le prévenu, après avoir été menotté et placé dans une voiture de service, sous leffet de lalcool et hors de lui, a bien proféré des injures en traitant les plaignants de «bâtards» et de «fils de pute».
l) Enfin, le prévenu se plaint davoir été, le 2 septembre 2016, frappé sans raison par les plaignants, lun deux lui aurait ensuite introduit un doigt dans lanus, au moment dune fouille corporelle. La Cour pénale considère quil est douteux, à cet égard, que le prévenu, sil avait véritablement été traité comme il l'a prétendu devant le tribunal de police, ne se soit pas plaint, quelques heures après les faits, lors de l'interrogatoire qui a suivi, des sévices quil venait de subir et qu'il s'en soit plaint pour la première fois plus d'une année après devant le tribunal de police, le 7 novembre 2017. Il est également douteux, quaprès avoir enduré de telles choses, il se soit temporairement désintéressé de la procédure en ne donnant plus de nouvelles à son avocat qui ne savait plus comment entrer en contact avec lui entre août 2019 et le jour de laudience. Si A.________ ou B.________ avait agi de la sorte après lintervention du 2 septembre 2016, ils auraient agi par vengeance en se faisant justice eux-mêmes. Ils nauraient donc certainement pas déposé plainte au risque dêtre dénoncés à leur tour pour des faits qui non seulement violeraient de manière crasse leurs obligations professionnelles mais auraient des suites pénales lourdes de conséquences. Le prévenu a donc affirmé à lencontre des plaignants des choses quil savait être fausses.
5.a)L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
b)Cette disposition réprime deux infractions différentes, soit la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les mêmes (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3èmeéd., 2010, n. 1 ad art. 285 CP).
c)Selon la première variante, qui est seule à entrer en considération ici,il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz,op. cit., n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Ainsi,il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97cons.4.2 et cons. 5.2 ;120 IV 136cons. 2a).
d) En ce qui concerne la menace, la doctrine et le Tribunal fédéral (arrêt du TF05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admettent quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (Dupuis, Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd. 2017, n. 10 ad art. 285 ;Heimgartner, BSK Strafrecht, n. 10 ad art. 285 CP ;Trechsel, Pieth, Vest, Prakiskommentar, n. 6 ad art. 285 CP).
e) Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de larticle 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a ;120 IV 17cons. 2a/aa).
d) La Cour pénale arrive à la conclusion que linfraction a bien été réalisée. En voulant procéder au contrôle de lidentité du prévenu contre qui un mandat de recherche avait été émis, A.________ et B.________, policiers et fonctionnaires au sens de larticle 110 al.3 CP, sapprêtaient à effectuer un acte officiel qui entrait, à lévidence, dans le cadre de leurs attributions. En effet, la loi sur la police permet aux agents de procéder à des contrôles didentité pour des raisons sérieuses et objectives (art. 47 al. 1 et 2 de la loi sur la police, ci-après :LPol), ce qui était le cas en lespèce puisque le prévenu faisait lobjet dun mandat de recherche. Après que le prévenu avait refusé de se soumettre à ce contrôle en tentant de fuir, puis en se débattant, les policiers intervenants étaient en droit de faire usage de la force pour linterpeller et le conduire dans les locaux de la police pour lidentifier (art. 47 al. 2LPolet 210 et 215 CPP). Selon la loi sur la police, en principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de police doit être menotté. Il peut y être renoncé en fonction du risque de fuite et de danger (art. 51LPol). En loccurrence, les policiers étaient autorisés à procéder au menottage du prévenu qui venait de tenter de senfuir. Le comportement du prévenu, qui était clairement motivé par le contrôle de police, a eu pour conséquence dentraver ce contrôle en le rendant plus difficile. En se débattant et en proférant des menaces, le prévenu a indiscutablement empêché la police de faire un acte entrant dans ses attributions, en transformant, par son comportement violent et oppositionnel, un acte de routine soit un contrôle didentité en une interpellation délicate nécessitant lusage de la force pour linterpellation, un transport réalisé en voiture de service jusquaux locaux de police avec un prévenu quil a fallu immobiliser par la force et, au poste de police, lappel de renforts. Linfraction à larticle285 CPest donc réalisée.
6.a) En vertu de l'art.174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
b) La jurisprudence (arrêt du TFdu 12.12.2017[6B_119/2017]cons. 3.1), précise que la calomnie (art.174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du14.10.2015 [6B_1100/2014]cons. 4.1 et du06.02.2002 [6S.6/2002]cons. 2a). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 p. 315 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112cons. 2.1 p. 115 et la jurisprudence citée).
c) En lespèce, le prévenu a affirmé, lors de son arrivée au poste de police, aux collègues policiers des plaignants quil avait été frappé sans raison par ces derniers et que lun deux lui aurait introduit un doigt dans lanus. En plaidoirie, la défense a fait valoir que les accusations du prévenu nauraient pas été clairement dirigées contre les plaignants, vu que le prévenu navait pas pu voir qui lui avait introduit un doigt dans lanus. Il ressort au contraire des déclarations du prévenu devant le tribunal de police, le 7 novembre 2017, que ses accusations visent lun des plaignants et pas un autre policier. Ce nest que parce quil aurait crié, que quatre autres policiers seraient ensuite arrivés. Par des allégations quil savait être mensongères, il a ainsi porté atteinte à lhonneur des plaignants en les accusant davoir violé gravement leurs obligations professionnelles, leur reprochant, dune part, davoir fait usage de la force contre lui sans nécessité et, dautre part, les accusant de sen être pris à lui, alors quil était entravé par des menottes dans le local de fouille, le déshabillant et le traitant dune façon grossièrement contraire à tous les principes qui régissent lactivité de la police. Objectivement, ces accusations font apparaître les plaignants comme étant des policiers brutaux saffranchissant de la loi et des règles de déontologie de la profession (art. 46LPol), soit comme des personnes méprisables. Subjectivement, il est évident que lappelant ne pouvait pas ignorer que ses accusations étaient mensongères et quil a cherché, en les proférant devant dautres policiers, à porter atteinte à lhonneur des plaignants.
7.a) Se rend coupable dinjure celui qui aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 al. 1 CPP). Par honneur au sens de larticle177 CP, il faut entendre le sentiment et la réputation dêtre une personne honnête et respectable (Corboz, Les infractions de droit suisse, vol. 1, 3èmeéd., 2010, n. 2 ad art. 177 ;ATF 132 IV 121cons. 2.1). Linjure peut consister dans la formulation dun jugement de valeur offensant, mettant en doute lhonnêteté, la loyauté ou la moralité dune personne de manière à la rendre méprisable en tant quêtre humain ou entité juridique (Corboz, op. cit.,
n. 12 ad art. 177) ou celui dune injure formelle, lorsque lauteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à légard de la personne visée et la attaquée dans le sentiment quelle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Corboz, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 177 ;Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2eéd. 2017, n. 12 et 13 ad art. 177 CP ;ATF 71 IV 187cons. 2).
b) En loccurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait traité les plaignants de «bâtards» et de «fils de pute». Ces termes ne constituent pas des allégations de faits, mais, sans relation avec des faits reconnaissables, expriment le mépris du prévenu envers les plaignants. Ces termes portent atteinte à leur honneur et constituent des injures formelles, réprimées par larticle177 CP.
8.Il ressort de ce qui précède que lappel en ce quil vise lacquittement du prévenu pour les préventions de calomnie, dinjures et de violence et menace contre les fonctionnaires doit être rejeté.
9.Le prévenu a aussi été condamné en application de larticle 115 al. 1 let a et b LEtr pour avoir séjourné de façon illégale en Suisse à plusieurs reprises. Lappel nattaque pas le jugement sur ce point. Il faut cependant ajouter quela jurisprudence fédérale a retenu (arrêt du TF du29.08.2013 [6B_320/2013]cons. 2.1) que, suivant la jurisprudence européenne, il y a lieu d'admettre que la directive sur le retour, qui ne permet la pénalisation du séjour illégal quà certaines conditions notamment que la peine privative de liberté prononcée nentrave pas le bon déroulement de la procédure de renvoi , n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis comme cest le cas ici, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers.
10.Dans son appel, le prévenu ne conteste pas le jugement entrepris, en ce qui concerne la peine, pour le cas où ses griefs relatifs à lapplication des articles174,177 al. 1et285 CPseraient rejetés, comme cest le cas ici. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine densemble de 120 jours de peine privative de liberté pour les calomnies, injures et violence contre les fonctionnaires et à une peine de 10 jours-amende à 10 francs le jour pour les injures. Le tribunal n'a à juste titre pas fait application de larticle49 al.1 CPpour inclure les injures en augmentant la peine densemble, vu que les injures ne peuvent être réprimées que par une peine pécuniaire ou par une amende (art.177 al.1 CP). Par contre, le tribunal de police a omis de considérer, au moment de fixer la peine dans le jugement entrepris, que le prévenu avait été condamné, le 2 septembre 2016, par le tribunal de police pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 11 juin et le 14 septembre 2015. Le jugement du 19 février 2019, qui fait lobjet de lappel, ne fixe donc pas la peine en tenant compte dun concours partiellement rétrospectif puisquune partie des faits reprochés au prévenu sétaient justement déroulés lors de son interpellation, le 2 septembre 2016, avant laudience du même jour. La Cour pénale, selon larticle 404 al. 2 CPP, peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. La Cour pénale, qui dispose dun plein pouvoir dexamen, peut donc fixer la peine en tenant compte dun cas de concours réel partiellement rétrospectif.
11.a) Larticle49 al. 2 CPprévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du27.12.2018[6B_1037/2018]cons. 1.3 ;ATF 145 IV 1, cons 1.3)précise que le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article49 al. 2 CPentre en ligne de compte (ATF 142 IV 265cons. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art.49 al. 1 CP;ATF 142 IV 265cons. 2.4.4 à 2.4.6). Si, en revanche, l'article49 al. 2 CPne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision.
c) Par jugement rendu au terme de laudience qui sest tenue le 2 septembre 2016, le tribunal de police a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de six mois sans sursis pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 15 septembre 2015 et le 11 avril 2016. Avant de comparaître devant le tribunal de police, le prévenu a été interpellé par la police après un contrôle didentité auquel il a essayé de se soustraire en tentant de séchapper et en se débattant vivement. Suite à cette intervention policière, le prévenu a été condamné par ce même tribunal le 19 février 2019 pour calomnie, injure et des violence et menace contre les fonctionnaires et pour avoir à nouveau séjourné de manière illégale en Suisse, entre le 12 avril et le 2 septembre 2016, entre le 15 juillet et le 25 août 2017 et enfin, entre le 21 janvier et le 28 août 2018.
d) Il convient tout dabord de déterminer quelle peine devrait être prononcée pour les infractions commises avant le jugement du 2 septembre 2016 qui sont donc la calomnie, les injures, la violence et menace contre les fonctionnaires ainsi que le séjour illégal en Suisse entre le 12 avril et le 2 septembre 2016. Seules les infractions de calomnie, de violence et menace contre les fonctionnaires et le séjour illégal en Suisse sont réprimées par le même genre de peine, soit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Les injures sont, comme rappelé précédemment, punissables dune peine pécuniaire ou de lamende, soit par des peines dun genre potentiellement différent.
e) En loccurrence, lappelant doit être jugé pour plusieurs infractions dont la plus grave est la violence ou menace contre les fonctionnaires passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La Cour pénale retient que la culpabilité de lappelant est importante. Sa faute est assez grave puisquespérant échapper aux forces de lordre, se sachant à nouveau en infraction avec la loi régissant le séjour en Suisse, il na pas hésité à sen prendre violemment aux policiers qui lui demandaient de montrer ses papiers didentité. La faute du prévenu est dautant plus grave quil lui aurait été facile de ne plus être en infraction avec la loi sur les étrangers en quittant la Suisse et, quoi qu'il en soit, de se soumettre au contrôle d'identité. À cet égard le prévenu a indiqué quil avait séjourné et travaillé en France durant six mois en 2017. Il ne lui était donc pas impossible de quitter la Suisse. Le prévenu, bien quayant été condamné à de nombreuses reprises avant le jugement du 2 septembre 2016, préfère vivre clandestinement plutôt que de rentrer dans son pays dorigine ou de sétablir dans un état tiers tel que la France, où il semble quil soit en mesure de résider. Cela montre qu'il n'a nullement l'intention de se conformer à l'ordre juridique suisse. Il na pas non plus exprimé de regrets et, au contraire, na pas hésité à calomnier les policiers qui ont procédé à son interpellation tout au long de la procédure. Ses antécédents ne sont pas bons. Il a été condamné, le 10 juin 2016 à une peine privative de liberté de huit mois, sans sursis par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour de vol, violation de domicile et séjour illégal. Les éléments de sa situation personnelle ressortent principalement de ses déclarations et de celles de son amie Y.________, qui est la mère de son fils, né le 9 décembre 2017. Il serait entré en Suisse sous un nom demprunt X.________ et sappellerait en réalité XX.________. Il na pas de revenu et a été entretenu, lorsquil vivait illégalement en Suisse, par son amie chez qui il résidait, alors que celle-ci disposait des seules maigres ressources de laide sociale dont elle bénéficiait. Cette situation nest évidemment pas favorable et le risque de récidive est élevé. Le fait que le prévenu naurait plus fait parler de lui et quil naurait plus commis dinfraction pour autant quon puisse retenir une telle circonstance, le prévenu persistant à séjourner illégalement en Suisse nest pas à ce point méritoire quil faille y voir un élément jouant un rôle atténuant sur la peine à prononcer. Une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée dans cette situation. Les faits reprochés à lappelant sétant produits tant sous lancien que le nouveau droit et comme en ce qui concerne le séjour illégal il sagit dun délit continu, il conviendrait selon la doctrine de prendre en compte le nouveau droit uniquement (Dupuis et al. Petit Commentaire CP, 2èmeéd., n. 19 ad art. 2). Il nest cependant pas nécessaire de trancher cette question, vu quune peine privative de liberté devrait être prononcée quel que soit le droit applicable.
f) Par identité de motifs, la Cour pénale considère que la calomnie justifie aussi le prononcé dune peine privative de liberté.
g) Le prévenu est multirécidiviste en matière de violation de larticle 115 al. 1 let. a et b LEtr. Il persiste encore et toujours à séjourner en Suisse malgré les nombreuses condamnations dont il a fait lobjet et après avoir passé de nombreux mois en prison. Pour cette infraction également seule une peine privative de liberté doit être envisagée.
h) Il découle de ce qui précède que les nouvelles infractions à juger doivent être réprimées par le même genre de peine que les infractions qui ont été jugées par le tribunal de police le 2 septembre 2016, sauf pour ce qui est des injures.
i) Il convient donc de fixer une peine complémentaire à la peine de base qui a été prononcée par le tribunal de police le 2 septembre 2016, en tenant compte du principe de laggravation découlant de larticle49 al. 1 CP. Tout bien pesé, il convient daugmenter la peine de base de six mois dune peine complémentaire de 60 jours de peine privative de liberté pour la calomnie, les violences et menaces contre les fonctionnaires et pour le séjour illégal en Suisse.
j) Quant aux injures, la peine fixée dans le jugement du 19 février 2019, est appropriée et tient compte équitablement de la situation personnelle du prévenu. Conformément à la jurisprudence précitée cons. 12 b), il convient donc de prononcer une peine cumulative laissée à 10 jours-amende à 10 francs le jour.
k) Il faut maintenant considérer les infractions commises postérieurement au jugement du 2 septembre 2016 soit les violations de la loi sur les étrangers séjours illégaux commises entre le 15 juillet et le 25 août 2017 et entre le 21 janvier et le 28 août 2018 et fixer une peine indépendante. Au vu des circonstances décrites ci-dessus, compte tenu de ses antécédents et du risque élevé de récidive, une telle peine devrait être fixée à plus de deux mois de peine privative de liberté. Cependant, pour respecter linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), cette peine est laissée à une peine privative de liberté de 60 jours.
l) Le prévenu sera donc condamné, par substitution de motifs, à 120 jours de peine privative de liberté et à 10 jours-amende à 10 francs le jour.
12.a) Lappelant attaque également le jugement au motif que le tribunal de première instance a posé à son sujet un pronostic défavorable et ne lui a pas octroyé le sursis.
b)Conformément à l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
c) En loccurrence, il ressort de lextrait du casier judiciaire que le prévenu a été condamné par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 10 juin 2015 à une peine privative de liberté de huit mois ferme. Loctroi du sursis est donc en principe exclu sauf en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al.2 CP etATF 134 IV 1, cons. 4.2.3) qui, comme on la vu précédemment, font défaut. En matière de séjour illégal, il est multirécidiviste même après avoir passé plusieurs mois en prison. Aujourdhui encore, il réside illégalement en Suisse. Il a donc démontré le peu de cas qu'il faisait de notre ordre juridique. Il ferait actuellement des démarches pour régulariser sa situation administrative dans notre pays. Il nest dabord pas certain que le prévenu, qui ne parvient pas à obtenir un passeport de la part du consulat marocain, serait en mesure de concrétiser son projet de mariage avec Y.________, qui est la mère de son enfant. Le dossier ne permet pas non plus de retenir que le prévenu obtiendra prochainement un titre de séjour en Suisse et quil ne commettra plus de nouvelles infractions contre la loi sur les étrangers. Par ailleurs, le fait que depuis 2012 au moins, il se serait fait connaître des autorités suisses sous un nom demprunt pour des raisons administratives, ne renforce pas la confiance que lon peut placer en lui. On ne voit pas en quoi le fait de connaître aujourdhui sa véritable identité permettrait de formuler un pronostic favorable à son endroit. Les conditions du sursis ne sont ainsi à lévidence pas remplies. Lappel est donc également mal fondé sur ce point.
13.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas le droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Vu le rejet de lappel, il ny a pas lieu de revenir sur la fixation et la répartition des frais et indemnités en première instance (art. 428 al. 3 CPPa contrario).
Pour la procédure dappel, les plaignants nont pas demandé dindemnité pour couvrir leurs dépenses obligatoires occasionnée par la procédure au sens de larticle 433 CPP. Il ne leur en sera dès lors pas alloué une.
Le mandataire doffice du prévenu a droit à une indemnité, qui ne doit être fixée que pour la procédure dappel car lactivité déployée en première instance a déjà été indemnisée, conformément au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris. Le mandataire a produit un mémoire mentionnant une activité davocat doffice de 5h00. Il faut ajouter 35 minutes daudience, le temps pour ce poste ayant été sous-estimé. Lindemnité peut dès lors être fixée à 1'256.50 francs, frais et TVA compris (335 minute correspond à 5.58 heures ; honoraires 1'005 francs ; débours à 5% = 50.25 francs ; TVA à 7.7% = 81.25 ; frais de déplacement à 120 francs ; indemnité pour la rémunération de lavocat doffice 1'256.50 francs). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 41, 49, 174, 177 al.1, 285 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP
I.Lappel est rejeté.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, alias XX.________, par Me C.________, à Y.________, à A.________, à B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds-de-Fonds (MP.2016.5014), à loffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.588).
Neuchâtel, le 20 novembre 2019
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1RS742.1012RS745.13[RO200955976019,20125619,20131603. RO20161845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).4RS745.25Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).7Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.