Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures(RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Pour que linfraction denlèvement de mineur au sens de larticle220 CPsoit consommée, il faut que lauteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi ly autorise, du sort de lenfant. Linfraction peut être accomplie par nimporte quelle personne physique : grands-parents, parents nourriciers, maître dapprentissage, journaliste, tiers lié affectivement au mineur enlevé, etc. Les père et mère du mineur dépourvus de lautorité parentale ou dont lautorité parentale a été amputée du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant peuvent également commettre linfraction à lencontre du tuteur de ce dernier ou de lautorité de protection investie du droit de garde (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, n. 12 ad art. 220 CP).
Le bien juridique protégé par larticle220 CPest le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de lautorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de lenfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêt du TF [6B_1073/2018] précité, et les références).
En droit suisse, lautorité de protection de lenfant nomme un tuteur lorsque lenfant nest pas soumis à lautorité parentale (art. 327a CC). Le statut juridique de lenfant sous tutelle est le même que celui de lenfant soumis à lautorité parentale (art. 327b CC). Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c CC). Lautorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant (art. 301a CC). Les parents nourriciers, sous réserve dautres mesures, représentent les père et mère dans lexercice de lautorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre daccomplir correctement leur tâche. Ils sont entendus avant toute décision importante (art. 300 CC). Selon larticle 316 CC, le placement denfants auprès de parents nourriciers est soumis à lautorisation et à la surveillance de lautorité de protection de lenfant ou dun autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Comme la retenu le premier juge, les parents nourriciers ne disposent pas de lautorité parentale eta fortioripas du droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant ; en particulier, les parents nourriciers ne sont pas habilités à transmettre, de leur propre chef, la prise en charge de lenfant à dautres tiers sans laccord du représentant légal (Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 5èmeéd., n. 467).
Il faut entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet dempêcher lexercice de ce droit (arrêt du TF du23.08.2019 [6B_1073/2018]cons. 6.1 et les références). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; layant-droit na plus accès au mineur et ne peut plus librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser linfraction, lobjectif étant dassurer une protection complète incriminant aussi bien le fait denlever lenfant que le fait de refuser de le rendre à layant-droit. Lauteur a la maîtrise de fait du mineur, peu importe quà lorigine celle-ci était licite, par exemple parce que layant-droit y avait consenti ou parce quelle résultait dune décision de lautorité ou quelle était illicite, par exemple parce que lenfant avait quitté la communauté domestique sans lassentiment de ses père et mère ou parce quun tiers ou lauteur lavait préalablement soustrait. Usant de cette maîtrise de fait, lauteur refuse, par action ou omission, de remettre le mineur au détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence et partant met lexercice de ce droit en échec. Ce refus, comme manifestation active de volonté, doit être perceptible, soit être exprimé oralement, par écrit ou par acte concluant et en définitive sapparenter à un enlèvement ; ainsi se borner à nourrir et à héberger brièvement un jeune fugueur ne suffit pas à matérialiser un refus punissable, faute de sassocier sciemment et durablement à la persistance de lillégalité de lenlèvement. Après lavoir envisagé, le législateur na pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre, si bien que ce comportement peut être réalisé aussi bien par la prolongation illicite pour une durée indéterminée dun droit de visite exercé à létranger que par lextension abusive de trois jours dun droit de visite. Toutefois, comme il sagit dune atteinte à la résidence de lenfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de lheure fixée pour le transfert de lenfant dun parent à lautre, ne constitue pas un enlèvement, linfraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Bertrand Sauterel, op cit., n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).
Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Lintention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait dempêcher lexercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF [6B_1073/2018] précité).
5.a) Selon larticle12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où celle-ci se produirait. En labsence daveu, lintention se déduit dune analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base déléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de lauteur (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 2.1).
b) Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à lexécution de lacte où quil ait pu linfluencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire que lacte soit prémédité ; le co-auteur peut sy associer en cours dexécution. Ce qui est déterminant, cest que le co-auteur se soit associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1 ;134 III 58cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt du TF du28.08.2019 [6B_755/2019]cons. 1.3.3.).
c) Le complice se distingue de lauteur en ce quil na pas demprise sur le cours des événements. Doit être qualifié de complice et non de co-auteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont lampleur le dépasse et dont il na jamais eu le contrôle. Cest lintensité (notion subjective) avec laquelle lintéressé sassocie à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer lauteur du complice (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénale annoté, n. 1.9 ad art. 25 CP).
6.Le Portugal et la Suisse sont parties à la Convention de la Haye concernant la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, lexécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 (CLaH96). En substance, cette convention, qui sapplique aux enfants à partir de leur naissance et jusquà ce quils aient atteints lâge de 18 ans, prévoit que les autorités de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne et quils appliquent leurs lois (art. 5 et 15 CLaH96). Les mesures prises par les autorités dun Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 CLaH96). Un système de coopération entre les Etats est mis en place (art. 29ss CLaH96).
7.En lespèce, les appelants invoquent la décision du Tribunal deCelorico Da Beiradu 12 juillet 2016, confiant à leur garde et à leurs soins A.X.________ et B.X.________, avec lautorisation de se déplacer en Suisse afin dy résider. Les considérants de cette décision, traduite en français, permettent clairement de comprendre quil ne sagit pas de déléguer purement et simplement lautorité parentale sur les enfants aux appelants. La décision analyse soigneusement la situation des mineurs et le projet des oncle et tante de A.X.________ de les accueillir en Suisse, en se référant au rapport social établi sur les conditions de vie du couple dans ce dernier pays. La décision mentionne expressément quelle nest valable quune année. Cette durée demblée limitée est cohérente avec le changement de pays de résidence habituelle envisagé. Le fait que la décision prévoit des suivis semestriels qui nont pas eu lieu ne permet pas dadmettre une prorogation tacite, comme le voudraient les appelants. Cela est dautant moins le cas que la décision instaure une coordination entre les mesures décidées par les autorités portugaises et celles du nouveau pays de résidence habituelle des enfants, puisquelle sollicite des autorités suisses la nomination dun tuteur pour «accompagner lintégration des mineurs en Suisse et, également, au sein de la famille des oncles maternels». De fait, cest loption que lAPEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a choisie au moment de larrivée des enfants en Suisse ; elle a désigné deux tuteurs ; parallèlement, une procédure tendant à la désignation des appelants comme famille daccueil a eu lieu, selon larticle 13 du Règlement général sur laccueil des enfants. Les intéressés nont pas contesté la forme quont prises les mesures dintervention des autorités de protection de lenfant suisses et nont pas recouru contre les décisions qui leur ont été notifiées. Dans ces conditions, on ne peut que considérer que les appelants, comme famille daccueil, ne disposaient pas du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ en vertu des droits civils suisse et portugais.
Lhypothèse dune erreur de droit ou de fait doit être exclue. Le procès-verbal de laudience de lAPEA du 27 octobre 2016 montre que les appelants savaient parfaitement que des tuteurs avaient été nommés en Suisse pour les enfants. Lappelante sest plainte devant le procureur du fait que le tuteur prenait des rendez-vous chez le pédiatre pour B.X.________ quand ce nétait pas nécessaire selon elle, causant ainsi des frais au couple. Elle nignorait donc pas le rôle du tuteur dans léducation et les soins à apporter à lenfant. Sil y avait encore un doute au sujet des droits et obligations des parents nourriciers et des tuteurs, le placement de A.X.________ en février 2018 contre la volonté des appelants, à la demande de sa tutrice, ainsi que les explications données dans ce cadre par D._______________ et C.________ devaient lever tout doute dans leur esprit à ce sujet : «depuis que A.X.________ est partie en foyer, cest là quil nous a dit quil était lautorité suprême». Dailleurs, lappelante a cherché ensuite à plusieurs reprises, selon les déclarations delle et de son mari, à prévenir le tuteur de B.X.________ de son intention de voyager avec le garçonnet au Portugal. Le courriel adressé le 22 mai 2018 par la présidente de lAPEA aux tuteurs de B.X.________ et A.X.________ partant de la prémisse que les appelants étaient les tuteurs des enfants ne changent rien à ce qui précède. En effet, ce courriel était manifestement erroné puisque lAPEA avait précisément désigné des tuteurs en Suisse pour les enfants ; de plus, il na pas été communiqué aux appelants qui nen avaient pas connaissance à lépoque des faits. Enfin, la présidente de lAPEA sest rapidement aperçue de son erreur et a établi une attestation en sens contraire le 24 mai 2018.
Les appelants contestent avoir soustrait ou refusé de remettre B.X.________ à son tuteur. Leurs comportements entre le 23 avril 2018 et le 5 juin 2018 ne permet toutefois pas dautres conclusions, même au bénéfice du doute. À cet égard, la Cour pénale peut se référer aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP, cons. 17 à 19 du jugement attaqué). Les prévenus ont emmené lenfant au Portugal, dans un lieu quils ont dabord refusé dindiquer précisément, se sont soustraits aux tentatives de les atteindre par téléphone, nont pas obtempéré aux demandes fermes du tuteur de ramener lenfant en Suisse, et ce pendant plusieurs semaines (cf. cons. C ci-dessus). On relève que ces faits se sont produits au moment où A.X.________ venait dêtre retirée à la garde des prévenus, qui pouvaient craindre que cette circonstance, si elle perdurait, conduise également à un retrait de leur garde sur B.X.________. Les appelants ne voulaient pas prendre en charge les coûts du placement de A.X.________ et avaient évoqué, déjà en mars 2018, devant le tuteur la possibilité de renvoyer celle-ci et B.X.________ au Portugal. La location dun appartement en France vient appuyer lanalyse du premier juge. Les explications des appelants à laudience de ce jour à ce sujet permettent de retenir que lidée de sinstaller de lautre côté de la frontière a été concrétisée environ à lépoque du placement de A.X.________, quun bail avait déjà été signé au moment de lentretien de réseau du 23 avril 2018 et que le déménagement a eu lieu peu après, sans que le tuteur de lenfant ne soit consulté à ce sujet. Tout cela ne peut être une simple coïncidence avec le départ et le non-retour de B.X.________.
Le prétexte donné pour le déplacement initial, à savoir la nécessité pour lappelante détablir une nouvelle carte didentité, nest pas sérieux, si lon considère que le nouveau document établi, valable pour 10 ans, doit expirer le 11 janvier 2028 ce dont on déduit que les démarches pour son renouvellement ont été effectuées avant le 28 janvier 2018, et non pas ultérieurement ; on soulignera au reste à ce propos que lappelant a expliqué devant le procureur que le document didentité devait être renouvelé depuis «au moins une année». Lensemble de ces circonstances fait quil nest pas possible de considérer, comme le voudraient les appelants, que la condition de lintention nest pas réalisée. Les revirements et adaptations dans leurs déclarations à laudience de ce jour enlèvent toute crédibilité à leur thèse (notamment quant à la durée de lalitement de lappelante au Portugal, lachat de billet aller simple ou aller-retour, le voyage de lappelant pour rejoindre sa femme et B.X.________ à Lisbonne ou à 400 km de cette ville. Cest le lieu dobserver que les appelants ne peuvent sen prendre quà eux-mêmes si des difficultés dans létablissement de la chronologie des faits sont survenues. Tous deux doivent être reconnus coupables denlèvement de mineur.
Comme le premier juge, la Cour pénale retient que leur culpabilité est équivalente. En particulier, on ne peut considérer que lappelant sest simplement laissé entraîner dans une entreprise dont les conséquences lauraient dépassé et quil se serait borné à prêter assistance à son épouse. Les deux ont toujours agi conjointement. Ils ont pris part ensemble à lentretien de réseau du 23 avril 2018. Ils ont déménagé ensemble à V.________ les affaires de B.X.________. Lappelant est allé rejoindre lappelante et lenfant à Lisbonne conformément à leurs déclarations communes jusquau revirement devant la Cour pénale (lappelante a déclaré devant le procureur que son époux était venu les rejoindre au Portugal , sans en profiter pour le ramener en Suisse, ignorant ainsi les injonctions fermes du tuteur.
On ne peut parler dune violation mineure des droits résultant de lautorité parentale, ou dune plainte chicanière de la part des représentants légaux des enfants. La situation a duré plusieurs semaines. A.X.________ souffrait dêtre séparée de son fils, situation dont les appelants ne pouvaient quêtre conscients, même si le placement de A.X.________ contre leur volonté avait nécessairement pour effet de restreindre mais pas de supprimer momentanément les contacts entre la mère et lenfant. Les difficultés financières également invoquées doivent être relativisées, puisque durant la période où B.X.________ demeurait au Portugal, les prévenus effectuaient des allers-retours entre la Suisse et ce pays.
Enfin, lensemble de ce qui précède conduit à écarter le moyen pris de lexistence dun état de nécessité : le besoin de renouveler les papiers didentité était un prétexte ; il appartenait ensuite à lappelante de faire soigner son hernie discale de manière à pouvoir voyager, ou alors de fournir un certificat médical pour établir limpossibilité objective de prendre lavion, et dans ce cas de confier à lappelant ou à sa famille, le soin de ramener B.X.________ en Suisse. Il suffisait alors de demander au tuteur son assistance pour mettre en place une solution de garde pendant lhoraire de travail de lappelant. On rappelle que durant toute cette période, les relations entre A.X.________ et son fils étaient interrompues, à un âge où le lien mère-enfant est essentiel. Les conditions de larticle 17 CP ne sont pas réalisées.
8.Les appelants ne contestent pas les peines prononcées à leur encontre de manière indépendante, pour lhypothèse où leurs moyens tirés de la violation de larticle220 CPseraient rejetés. La Cour pénale ne constate rien dillégal ou de contraire aux faits dans la manière dont les peines ont été fixées. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
9.Aux termes de larticle66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à larticle 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait lobjet dune mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition, en vigueur depuis le 1eroctobre 2016, introduit dans le Code pénal lexpulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1erjanvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à lexpulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé dune peine privative de liberté de plus de 1 an ou dune mesure au sens de larticle 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation dune autorisation ou dune autre décision conformément à larticle 62 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI). Cette condition dune peine de durée minimale na toutefois pas été conservée dans larticle66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge dordonner des expulsions en raison dinfractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits par exemple le vol répétés ou de «tourisme criminel» (concernant lhistorique de la norme, cf. arrêt du TF du24.09.2018 [6B_770/2018]cons. 1.1 ; arrêt du TF du10.10.2018 [6B_607/2018]cons. 1.1).
Comme toute décision étatique, le prononcé dune expulsion non-obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Const. Il convient ainsi dexaminer si lintérêt public à lexpulsion lemporte sur lintérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de larticle 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. Sagissant dun étranger arrivé en Suisse à lâge adulte, lexamen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de linfraction, du comportement de lauteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 2.1).
10.Le prévenu est né en 1982 au Portugal. Il a grandi avec cinq surs et deux frères. Lune de ses surs est la mère de A.X.________. Il est arrivé seul en Suisse en 2001. Il sest installé à Zurich jusquà fin 2005 et il a travaillé dans lagriculture. En 2004, il a fait la connaissance à Zurich de la prévenue. Fin 2005, il est retourné habiter au Portugal, à Lisbonne, pendant 2 ans où il a exercé la profession de maçon. Il sest marié avec la prévenue au Brésil en 2006. Le 2 novembre 2006, il est venu habiter en Suisse à T.________, seul. Sa femme la rejoint en 2007. De 2006 jusquen 2015, il a travaillé pour lentreprise E.________ à Z.________ et depuis 2015 il travaillait pour lentreprise F.________ à S.________. Actuellement, il occupe un emploi à U.________ et il est domicilié à R.________, en France voisine.
La prévenue, née en 1967, est de nationalités brésilienne et portugaise. Elle a vécu au Portugal de 2004 à 2005. Elle a une formation de technicienne en informatique et en comptabilité. Elle est arrivée en Suisse en 2007 et elle y a vécu sans interruption jusquen 2018. Elle na pas de famille en Suisse, hormis son époux. Elle a effectué des heures de ménage en Suisse. Actuellement, elle est sans emploi et vit avec son époux à R.________.
Demblée, on constate que les prévenus nont que peu de liens avec la Suisse, sauf professionnels. Lancien employeur du prévenu la décrit comme ponctuel, travailleur, agréable. Il sagit dune personne de confiance. Les prévenus nont ni lun ni lautre de casier judiciaire. Certes, leur comportement durant le premier semestre 2018 a révélé, comme le soutient le représentant du ministère public, une «certaine défiance» des autorités suisses. Ils ont montré, en relation avec linfraction litigieuse, une énergie délictuelle relativement importante, pour des motivations égoïstes, en faisant fi des sentiments de la mère de B.X.________. Cela étant, on ne saurait parler de délits répétés ni de tourisme criminel comme cela a été évoqué durant les travaux parlementaires au moment de ladoption de larticle66a bis CP. Quant à la crainte dun nouvel enlèvement, on peut considérer que lécoulement du temps a fait son uvre et que les intéressés, avertis par la présente procédure, ne présentent plus le risque de récidive sensible que le ministère public dénonce. Lappel joint doit être rejeté.
11.Au vu de ce qui précède, appels et appel joint sont rejetés. Les prévenus supporteront chacun un tiers des frais de justice globaux (ou deux tiers de la part leur incombant), le reste étant laissé à la charge de lEtat. Leurs mandataires ont déposé des mémoires dhonoraires. Ces mémoires appellent les remarques suivantes : sagissant du relevé dactivité présenté par Me G.________, on retranchera lentretien avec Me H.________, qui représente des intérêts opposés. La correspondance énumère des opérations qui vont de 1 à 10 minutes pour un total de 4 heures 16. Cest excessif. La grande majorité relève au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types (par exemple la lettre du 28 août 2019 pour le retour du dossier), compris dans les frais généraux. On retiendraex aequo et bono1 heure de ce chef. Sagissant des téléphones, on retranchera les appels au mandataire du co-prévenu, et ceux avec le greffe du Tribunal cantonal qui relèvent du travail de secrétariat. On admettra ainsi 30 minutes pour les appels avec la cliente. Les frais de déplacement concernent la procédure de première instance. Pour la rédaction des actes, on retiendra lactivité annoncée. A cela sajoutent 4 heures 30 pour la durée de laudience, et 4 heures pour la préparation de laudience. Cela donne un total de 1'125 minutes. Le tarif horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une indemnité de 3'816.60 francs doit être allouée, dont à déduire un acompte de 1'000 francs autorisé le 27 mai 2020.
Sagissant du relevé dactivité présenté par Me H.________, les divers postes peuvent être admis, à lexception de ceux relatifs aux contacts avec le mandataire du co-prévenu. Cela amène à déduire 25 minutes dactivité, ce qui représente, frais et TVA inclus, 84.80 francs. Lindemnité alloué est donc de 3'013.75 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a bis, 220 CP, 10, 135 al. 4 et 428 CPP,
1.Les appels et lappel joint sont rejetés.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de lappelant par 1'000 francs et de lappelante par 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
4.Lindemnité davocat doffice allouée à Me H.________ est arrêtée à 3'013.75 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par B.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Lindemnité davocat doffice allouée à Me G.________ est arrêtée à 3'816.60 francs, frais, débours et TVA compris, dont à déduire 1'000 francs dacompte autorisé le 27 mai 2020, soit à 2'816.60 francs. Elle sera remboursable par A.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Le présent jugement est notifié à B.Y.________, par Me H.________, à A.Y.________, par Me G.________, à A.X.________, par C.________, tutrice, à B.X.________, par D._______________, tuteur, au ministère public (MP.2018.2647) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.476).
Neuchâtel, le 14 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
72Introduction par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de l'art.121, al.3 à 6, Cst. Relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Celui qui aura soustrait ou refuser de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
245Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 4 L’article 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’article 220 CP soit consommée, il faut que l’auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l’y autorise, du sort de l’enfant. L’infraction peut être accomplie par n’importe quelle personne physique : grands-parents, parents nourriciers, maître d’apprentissage, journaliste, tiers lié affectivement au mineur enlevé, etc. Les père et mère du mineur dépourvus de l’autorité parentale ou dont l’autorité parentale a été amputée du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant peuvent également commettre l’infraction à l’encontre du tuteur de ce dernier ou de l’autorité de protection investie du droit de garde ( Sauterel , Commentaire romand, Code pénal II, n. 12 ad art. 220 CP). Le bien juridique protégé par l’article 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil ( ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF [6B_1073/2018] précité, et les références). En droit suisse, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CC). Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de l’enfant soumis à l’autorité parentale (art. 327b CC). Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Les parents nourriciers, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche. Ils sont entendus avant toute décision importante (art. 300 CC). Selon l’article 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Comme l’a retenu le premier juge, les parents nourriciers ne disposent pas de l’autorité parentale et a fortiori pas du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ; en particulier, les parents nourriciers ne sont pas habilités à transmettre, de leur propre chef, la prise en charge de l’enfant à d’autres tiers sans l’accord du représentant légal ( Meier/Stettler , Le droit de la filiation, 5 ème éd., n. 467). Il faut entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d’empêcher l’exercice de ce droit (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les références). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant-droit n’a plus accès au mineur et ne peut plus librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser l’infraction, l’objectif étant d’assurer une protection complète incriminant aussi bien le fait d’enlever l’enfant que le fait de refuser de le rendre à l’ayant-droit. L’auteur a la maîtrise de fait du mineur, peu importe qu’à l’origine celle-ci était licite, par exemple parce que l’ayant-droit y avait consenti ou parce qu’elle résultait d’une décision de l’autorité ou qu’elle était illicite, par exemple parce que l’enfant avait quitté la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère ou parce qu’un tiers ou l’auteur l’avait préalablement soustrait. Usant de cette maîtrise de fait, l’auteur refuse, par action ou omission, de remettre le mineur au détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence et partant met l’exercice de ce droit en échec. Ce refus, comme manifestation active de volonté, doit être perceptible, soit être exprimé oralement, par écrit ou par acte concluant et en définitive s’apparenter à un enlèvement ; ainsi se borner à nourrir et à héberger brièvement un jeune fugueur ne suffit pas à matérialiser un refus punissable, faute de s’associer sciemment et durablement à la persistance de l’illégalité de l’enlèvement. Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre, si bien que ce comportement peut être réalisé aussi bien par la prolongation illicite pour une durée indéterminée d’un droit de visite exercé à l’étranger que par l’extension abusive de trois jours d’un droit de visite. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières ( Bertrand Sauterel , op cit., n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [ CPEN.2016.22 ]). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’empêcher l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF [6B_1073/2018] précité).
E. 5 a) Selon l’article 12 al. 2 CP , agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait. En l’absence d’aveu, l’intention se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d’éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 2.1).
b) Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte où qu’il ait pu l’influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le co-auteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le co-auteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 134 III 58 cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt du TF du 28.08.2019 [6B_755/2019] cons. 1.3.3.).
c) Le complice se distingue de l’auteur en ce qu’il n’a pas d’emprise sur le cours des événements. Doit être qualifié de complice et non de co-auteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont l’ampleur le dépasse et dont il n’a jamais eu le contrôle. C’est l’intensité (notion subjective) avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer l’auteur du complice ( Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénale annoté, n. 1.9 ad art. 25 CP).
E. 6 Le Portugal et la Suisse sont parties à la Convention de la Haye concernant la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 (CLaH96). En substance, cette convention, qui s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteints l’âge de 18 ans, prévoit que les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne et qu’ils appliquent leurs lois (art. 5 et 15 CLaH96). Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 CLaH96). Un système de coopération entre les Etats est mis en place (art. 29ss CLaH96).
E. 7 En l’espèce, les appelants invoquent la décision du Tribunal de Celorico Da Beira du 12 juillet 2016, confiant à leur garde et à leurs soins A.X.________ et B.X.________, avec l’autorisation de se déplacer en Suisse afin d’y résider. Les considérants de cette décision, traduite en français, permettent clairement de comprendre qu’il ne s’agit pas de déléguer purement et simplement l’autorité parentale sur les enfants aux appelants. La décision analyse soigneusement la situation des mineurs et le projet des oncle et tante de A.X.________ de les accueillir en Suisse, en se référant au rapport social établi sur les conditions de vie du couple dans ce dernier pays. La décision mentionne expressément qu’elle n’est valable qu’une année. Cette durée d’emblée limitée est cohérente avec le changement de pays de résidence habituelle envisagé. Le fait que la décision prévoit des suivis semestriels qui n’ont pas eu lieu ne permet pas d’admettre une prorogation tacite, comme le voudraient les appelants. Cela est d’autant moins le cas que la décision instaure une coordination entre les mesures décidées par les autorités portugaises et celles du nouveau pays de résidence habituelle des enfants, puisqu’elle sollicite des autorités suisses la nomination d’un tuteur pour « accompagner l’intégration des mineurs en Suisse et, également, au sein de la famille des oncles maternels ». De fait, c’est l’option que l’APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a choisie au moment de l’arrivée des enfants en Suisse ; elle a désigné deux tuteurs ; parallèlement, une procédure tendant à la désignation des appelants comme famille d’accueil a eu lieu, selon l’article 13 du Règlement général sur l’accueil des enfants. Les intéressés n’ont pas contesté la forme qu’ont prises les mesures d’intervention des autorités de protection de l’enfant suisses et n’ont pas recouru contre les décisions qui leur ont été notifiées. Dans ces conditions, on ne peut que considérer que les appelants, comme famille d’accueil, ne disposaient pas du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ en vertu des droits civils suisse et portugais. L’hypothèse d’une erreur de droit ou de fait doit être exclue. Le procès-verbal de l’audience de l’APEA du 27 octobre 2016 montre que les appelants savaient parfaitement que des tuteurs avaient été nommés en Suisse pour les enfants. L’appelante s’est plainte devant le procureur du fait que le tuteur prenait des rendez-vous chez le pédiatre pour B.X.________ quand ce n’était pas nécessaire selon elle, causant ainsi des frais au couple. Elle n’ignorait donc pas le rôle du tuteur dans l’éducation et les soins à apporter à l’enfant. S’il y avait encore un doute au sujet des droits et obligations des parents nourriciers et des tuteurs, le placement de A.X.________ en février 2018 contre la volonté des appelants, à la demande de sa tutrice, ainsi que les explications données dans ce cadre par D._______________ et C.________ devaient lever tout doute dans leur esprit à ce sujet : « depuis que A.X.________ est partie en foyer, c’est là qu’il nous a dit qu’il était l’autorité suprême ». D’ailleurs, l’appelante a cherché ensuite à plusieurs reprises, selon les déclarations d’elle et de son mari, à prévenir le tuteur de B.X.________ de son intention de voyager avec le garçonnet au Portugal. Le courriel adressé le 22 mai 2018 par la présidente de l’APEA aux tuteurs de B.X.________ et A.X.________ partant de la prémisse que les appelants étaient les tuteurs des enfants ne changent rien à ce qui précède. En effet, ce courriel était manifestement erroné puisque l’APEA avait précisément désigné des tuteurs en Suisse pour les enfants ; de plus, il n’a pas été communiqué aux appelants qui n’en avaient pas connaissance à l’époque des faits. Enfin, la présidente de l’APEA s’est rapidement aperçue de son erreur et a établi une attestation en sens contraire le 24 mai 2018. Les appelants contestent avoir soustrait ou refusé de remettre B.X.________ à son tuteur. Leurs comportements entre le 23 avril 2018 et le 5 juin 2018 ne permet toutefois pas d’autres conclusions, même au bénéfice du doute. À cet égard, la Cour pénale peut se référer aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP, cons. 17 à 19 du jugement attaqué). Les prévenus ont emmené l’enfant au Portugal, dans un lieu qu’ils ont d’abord refusé d’indiquer précisément, se sont soustraits aux tentatives de les atteindre par téléphone, n’ont pas obtempéré aux demandes fermes du tuteur de ramener l’enfant en Suisse, et ce pendant plusieurs semaines (cf. cons. C ci-dessus). On relève que ces faits se sont produits au moment où A.X.________ venait d’être retirée à la garde des prévenus, qui pouvaient craindre que cette circonstance, si elle perdurait, conduise également à un retrait de leur garde sur B.X.________. Les appelants ne voulaient pas prendre en charge les coûts du placement de A.X.________ et avaient évoqué, déjà en mars 2018, devant le tuteur la possibilité de renvoyer celle-ci et B.X.________ au Portugal. La location d’un appartement en France vient appuyer l’analyse du premier juge. Les explications des appelants à l’audience de ce jour à ce sujet permettent de retenir que l’idée de s’installer de l’autre côté de la frontière a été concrétisée environ à l’époque du placement de A.X.________, qu’un bail avait déjà été signé au moment de l’entretien de réseau du 23 avril 2018 et que le déménagement a eu lieu peu après, sans que le tuteur de l’enfant ne soit consulté à ce sujet. Tout cela ne peut être une simple coïncidence avec le départ et le non-retour de B.X.________. Le prétexte donné pour le déplacement initial, à savoir la nécessité pour l’appelante d’établir une nouvelle carte d’identité, n’est pas sérieux, si l’on considère que le nouveau document établi, valable pour 10 ans, doit expirer le 11 janvier 2028 – ce dont on déduit que les démarches pour son renouvellement ont été effectuées avant le 28 janvier 2018, et non pas ultérieurement ; on soulignera au reste à ce propos que l’appelant a expliqué devant le procureur que le document d’identité devait être renouvelé depuis « au moins une année ». L’ensemble de ces circonstances fait qu’il n’est pas possible de considérer, comme le voudraient les appelants, que la condition de l’intention n’est pas réalisée. Les revirements et adaptations dans leurs déclarations à l’audience de ce jour enlèvent toute crédibilité à leur thèse (notamment quant à la durée de l’alitement de l’appelante au Portugal, l’achat de billet aller simple ou aller-retour, le voyage de l’appelant pour rejoindre sa femme et B.X.________ à Lisbonne ou à 400 km de cette ville. C’est le lieu d’observer que les appelants ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes si des difficultés dans l’établissement de la chronologie des faits sont survenues. Tous deux doivent être reconnus coupables d’enlèvement de mineur. Comme le premier juge, la Cour pénale retient que leur culpabilité est équivalente. En particulier, on ne peut considérer que l’appelant s’est simplement laissé entraîner dans une entreprise dont les conséquences l’auraient dépassé et qu’il se serait borné à prêter assistance à son épouse. Les deux ont toujours agi conjointement. Ils ont pris part ensemble à l’entretien de réseau du 23 avril 2018. Ils ont déménagé ensemble à V.________ les affaires de B.X.________. L’appelant est allé rejoindre l’appelante et l’enfant à Lisbonne – conformément à leurs déclarations communes jusqu’au revirement devant la Cour pénale (l’appelante a déclaré devant le procureur que son époux était venu les rejoindre au Portugal –, sans en profiter pour le ramener en Suisse, ignorant ainsi les injonctions fermes du tuteur. On ne peut parler d’une violation mineure des droits résultant de l’autorité parentale, ou d’une plainte chicanière de la part des représentants légaux des enfants. La situation a duré plusieurs semaines. A.X.________ souffrait d’être séparée de son fils, situation dont les appelants ne pouvaient qu’être conscients, même si le placement de A.X.________ contre leur volonté avait nécessairement pour effet de restreindre – mais pas de supprimer – momentanément les contacts entre la mère et l’enfant. Les difficultés financières également invoquées doivent être relativisées, puisque durant la période où B.X.________ demeurait au Portugal, les prévenus effectuaient des allers-retours entre la Suisse et ce pays. Enfin, l’ensemble de ce qui précède conduit à écarter le moyen pris de l’existence d’un état de nécessité : le besoin de renouveler les papiers d’identité était un prétexte ; il appartenait ensuite à l’appelante de faire soigner son hernie discale de manière à pouvoir voyager, ou alors de fournir un certificat médical pour établir l’impossibilité objective de prendre l’avion, et dans ce cas de confier à l’appelant ou à sa famille, le soin de ramener B.X.________ en Suisse. Il suffisait alors de demander au tuteur son assistance pour mettre en place une solution de garde pendant l’horaire de travail de l’appelant. On rappelle que durant toute cette période, les relations entre A.X.________ et son fils étaient interrompues, à un âge où le lien mère-enfant est essentiel. Les conditions de l’article 17 CP ne sont pas réalisées.
E. 8 Les appelants ne contestent pas les peines prononcées à leur encontre de manière indépendante, pour l’hypothèse où leurs moyens tirés de la violation de l’article 220 CP seraient rejetés. La Cour pénale ne constate rien d’illégal ou de contraire aux faits dans la manière dont les peines ont été fixées. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
E. 9 Aux termes de l’article 66a bis CP , le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, introduit dans le Code pénal l’expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l’expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d’une peine privative de liberté de plus de 1 an ou d’une mesure au sens de l’article 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d’une autorisation ou d’une autre décision conformément à l’article 62 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI). Cette condition d’une peine de durée minimale n’a toutefois pas été conservée dans l’article 66a bis CP , le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner des expulsions en raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (concernant l’historique de la norme, cf. arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_770/2018] cons. 1.1 ; arrêt du TF du 10.10.2018 [6B_607/2018] cons. 1.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non-obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Const. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’article 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S’agissant d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.1).
E. 10 Le prévenu est né en 1982 au Portugal. Il a grandi avec cinq sœurs et deux frères. L’une de ses sœurs est la mère de A.X.________. Il est arrivé seul en Suisse en 2001. Il s’est installé à Zurich jusqu’à fin 2005 et il a travaillé dans l’agriculture. En 2004, il a fait la connaissance à Zurich de la prévenue. Fin 2005, il est retourné habiter au Portugal, à Lisbonne, pendant 2 ans où il a exercé la profession de maçon. Il s’est marié avec la prévenue au Brésil en 2006. Le 2 novembre 2006, il est venu habiter en Suisse à T.________, seul. Sa femme l’a rejoint en 2007. De 2006 jusqu’en 2015, il a travaillé pour l’entreprise E.________ à Z.________ et depuis 2015 il travaillait pour l’entreprise F.________ à S.________. Actuellement, il occupe un emploi à U.________ et il est domicilié à R.________, en France voisine. La prévenue, née en 1967, est de nationalités brésilienne et portugaise. Elle a vécu au Portugal de 2004 à 2005. Elle a une formation de technicienne en informatique et en comptabilité. Elle est arrivée en Suisse en 2007 et elle y a vécu sans interruption jusqu’en 2018. Elle n’a pas de famille en Suisse, hormis son époux. Elle a effectué des heures de ménage en Suisse. Actuellement, elle est sans emploi et vit avec son époux à R.________. D’emblée, on constate que les prévenus n’ont que peu de liens avec la Suisse, sauf professionnels. L’ancien employeur du prévenu l’a décrit comme ponctuel, travailleur, agréable. Il s’agit d’une personne de confiance. Les prévenus n’ont ni l’un ni l’autre de casier judiciaire. Certes, leur comportement durant le premier semestre 2018 a révélé, comme le soutient le représentant du ministère public, une « certaine défiance » des autorités suisses. Ils ont montré, en relation avec l’infraction litigieuse, une énergie délictuelle relativement importante, pour des motivations égoïstes, en faisant fi des sentiments de la mère de B.X.________. Cela étant, on ne saurait parler de délits répétés ni de tourisme criminel comme cela a été évoqué durant les travaux parlementaires au moment de l’adoption de l’article 66a bis CP . Quant à la crainte d’un nouvel enlèvement, on peut considérer que l’écoulement du temps a fait son œuvre et que les intéressés, avertis par la présente procédure, ne présentent plus le risque de récidive sensible que le ministère public dénonce. L’appel joint doit être rejeté.
E. 11 Au vu de ce qui précède, appels et appel joint sont rejetés. Les prévenus supporteront chacun un tiers des frais de justice globaux (ou deux tiers de la part leur incombant), le reste étant laissé à la charge de l’Etat. Leurs mandataires ont déposé des mémoires d’honoraires. Ces mémoires appellent les remarques suivantes : s’agissant du relevé d’activité présenté par Me G.________, on retranchera l’entretien avec Me H.________, qui représente des intérêts opposés. La correspondance énumère des opérations qui vont de 1 à 10 minutes pour un total de 4 heures 16. C’est excessif. La grande majorité relève au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types (par exemple la lettre du 28 août 2019 pour le retour du dossier), compris dans les frais généraux. On retiendra ex aequo et bono 1 heure de ce chef. S’agissant des téléphones, on retranchera les appels au mandataire du co-prévenu, et ceux avec le greffe du Tribunal cantonal qui relèvent du travail de secrétariat. On admettra ainsi 30 minutes pour les appels avec la cliente. Les frais de déplacement concernent la procédure de première instance. Pour la rédaction des actes, on retiendra l’activité annoncée. A cela s’ajoutent 4 heures 30 pour la durée de l’audience, et 4 heures pour la préparation de l’audience. Cela donne un total de 1'125 minutes. Le tarif horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une indemnité de 3'816.60 francs doit être allouée, dont à déduire un acompte de 1'000 francs autorisé le 27 mai 2020. S’agissant du relevé d’activité présenté par Me H.________, les divers postes peuvent être admis, à l’exception de ceux relatifs aux contacts avec le mandataire du co-prévenu. Cela amène à déduire 25 minutes d’activité, ce qui représente, frais et TVA inclus, 84.80 francs. L’indemnité alloué est donc de 3'013.75 francs.
E. 18 ans, prévoit que les autorités de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne et quils appliquent leurs lois (art. 5 et 15 CLaH96). Les mesures prises par les autorités dun Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 CLaH96). Un système de coopération entre les Etats est mis en place (art. 29ss CLaH96).
7.En lespèce, les appelants invoquent la décision du Tribunal deCelorico Da Beiradu 12 juillet 2016, confiant à leur garde et à leurs soins A.X.________ et B.X.________, avec lautorisation de se déplacer en Suisse afin dy résider. Les considérants de cette décision, traduite en français, permettent clairement de comprendre quil ne sagit pas de déléguer purement et simplement lautorité parentale sur les enfants aux appelants. La décision analyse soigneusement la situation des mineurs et le projet des oncle et tante de A.X.________ de les accueillir en Suisse, en se référant au rapport social établi sur les conditions de vie du couple dans ce dernier pays. La décision mentionne expressément quelle nest valable quune année. Cette durée demblée limitée est cohérente avec le changement de pays de résidence habituelle envisagé. Le fait que la décision prévoit des suivis semestriels qui nont pas eu lieu ne permet pas dadmettre une prorogation tacite, comme le voudraient les appelants. Cela est dautant moins le cas que la décision instaure une coordination entre les mesures décidées par les autorités portugaises et celles du nouveau pays de résidence habituelle des enfants, puisquelle sollicite des autorités suisses la nomination dun tuteur pour «accompagner lintégration des mineurs en Suisse et, également, au sein de la famille des oncles maternels». De fait, cest loption que lAPEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a choisie au moment de larrivée des enfants en Suisse ; elle a désigné deux tuteurs ; parallèlement, une procédure tendant à la désignation des appelants comme famille daccueil a eu lieu, selon larticle 13 du Règlement général sur laccueil des enfants. Les intéressés nont pas contesté la forme quont prises les mesures dintervention des autorités de protection de lenfant suisses et nont pas recouru contre les décisions qui leur ont été notifiées. Dans ces conditions, on ne peut que considérer que les appelants, comme famille daccueil, ne disposaient pas du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ en vertu des droits civils suisse et portugais.
Lhypothèse dune erreur de droit ou de fait doit être exclue. Le procès-verbal de laudience de lAPEA du 27 octobre 2016 montre que les appelants savaient parfaitement que des tuteurs avaient été nommés en Suisse pour les enfants. Lappelante sest plainte devant le procureur du fait que le tuteur prenait des rendez-vous chez le pédiatre pour B.X.________ quand ce nétait pas nécessaire selon elle, causant ainsi des frais au couple. Elle nignorait donc pas le rôle du tuteur dans léducation et les soins à apporter à lenfant. Sil y avait encore un doute au sujet des droits et obligations des parents nourriciers et des tuteurs, le placement de A.X.________ en février 2018 contre la volonté des appelants, à la demande de sa tutrice, ainsi que les explications données dans ce cadre par D._______________ et C.________ devaient lever tout doute dans leur esprit à ce sujet : «depuis que A.X.________ est partie en foyer, cest là quil nous a dit quil était lautorité suprême». Dailleurs, lappelante a cherché ensuite à plusieurs reprises, selon les déclarations delle et de son mari, à prévenir le tuteur de B.X.________ de son intention de voyager avec le garçonnet au Portugal. Le courriel adressé le 22 mai 2018 par la présidente de lAPEA aux tuteurs de B.X.________ et A.X.________ partant de la prémisse que les appelants étaient les tuteurs des enfants ne changent rien à ce qui précède. En effet, ce courriel était manifestement erroné puisque lAPEA avait précisément désigné des tuteurs en Suisse pour les enfants ; de plus, il na pas été communiqué aux appelants qui nen avaient pas connaissance à lépoque des faits. Enfin, la présidente de lAPEA sest rapidement aperçue de son erreur et a établi une attestation en sens contraire le 24 mai 2018.
Les appelants contestent avoir soustrait ou refusé de remettre B.X.________ à son tuteur. Leurs comportements entre le 23 avril 2018 et le 5 juin 2018 ne permet toutefois pas dautres conclusions, même au bénéfice du doute. À cet égard, la Cour pénale peut se référer aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP, cons. 17 à 19 du jugement attaqué). Les prévenus ont emmené lenfant au Portugal, dans un lieu quils ont dabord refusé dindiquer précisément, se sont soustraits aux tentatives de les atteindre par téléphone, nont pas obtempéré aux demandes fermes du tuteur de ramener lenfant en Suisse, et ce pendant plusieurs semaines (cf. cons. C ci-dessus). On relève que ces faits se sont produits au moment où A.X.________ venait dêtre retirée à la garde des prévenus, qui pouvaient craindre que cette circonstance, si elle perdurait, conduise également à un retrait de leur garde sur B.X.________. Les appelants ne voulaient pas prendre en charge les coûts du placement de A.X.________ et avaient évoqué, déjà en mars 2018, devant le tuteur la possibilité de renvoyer celle-ci et B.X.________ au Portugal. La location dun appartement en France vient appuyer lanalyse du premier juge. Les explications des appelants à laudience de ce jour à ce sujet permettent de retenir que lidée de sinstaller de lautre côté de la frontière a été concrétisée environ à lépoque du placement de A.X.________, quun bail avait déjà été signé au moment de lentretien de réseau du 23 avril 2018 et que le déménagement a eu lieu peu après, sans que le tuteur de lenfant ne soit consulté à ce sujet. Tout cela ne peut être une simple coïncidence avec le départ et le non-retour de B.X.________.
Le prétexte donné pour le déplacement initial, à savoir la nécessité pour lappelante détablir une nouvelle carte didentité, nest pas sérieux, si lon considère que le nouveau document établi, valable pour 10 ans, doit expirer le 11 janvier 2028 ce dont on déduit que les démarches pour son renouvellement ont été effectuées avant le 28 janvier 2018, et non pas ultérieurement ; on soulignera au reste à ce propos que lappelant a expliqué devant le procureur que le document didentité devait être renouvelé depuis «au moins une année». Lensemble de ces circonstances fait quil nest pas possible de considérer, comme le voudraient les appelants, que la condition de lintention nest pas réalisée. Les revirements et adaptations dans leurs déclarations à laudience de ce jour enlèvent toute crédibilité à leur thèse (notamment quant à la durée de lalitement de lappelante au Portugal, lachat de billet aller simple ou aller-retour, le voyage de lappelant pour rejoindre sa femme et B.X.________ à Lisbonne ou à 400 km de cette ville. Cest le lieu dobserver que les appelants ne peuvent sen prendre quà eux-mêmes si des difficultés dans létablissement de la chronologie des faits sont survenues. Tous deux doivent être reconnus coupables denlèvement de mineur.
Comme le premier juge, la Cour pénale retient que leur culpabilité est équivalente. En particulier, on ne peut considérer que lappelant sest simplement laissé entraîner dans une entreprise dont les conséquences lauraient dépassé et quil se serait borné à prêter assistance à son épouse. Les deux ont toujours agi conjointement. Ils ont pris part ensemble à lentretien de réseau du 23 avril 2018. Ils ont déménagé ensemble à V.________ les affaires de B.X.________. Lappelant est allé rejoindre lappelante et lenfant à Lisbonne conformément à leurs déclarations communes jusquau revirement devant la Cour pénale (lappelante a déclaré devant le procureur que son époux était venu les rejoindre au Portugal , sans en profiter pour le ramener en Suisse, ignorant ainsi les injonctions fermes du tuteur.
On ne peut parler dune violation mineure des droits résultant de lautorité parentale, ou dune plainte chicanière de la part des représentants légaux des enfants. La situation a duré plusieurs semaines. A.X.________ souffrait dêtre séparée de son fils, situation dont les appelants ne pouvaient quêtre conscients, même si le placement de A.X.________ contre leur volonté avait nécessairement pour effet de restreindre mais pas de supprimer momentanément les contacts entre la mère et lenfant. Les difficultés financières également invoquées doivent être relativisées, puisque durant la période où B.X.________ demeurait au Portugal, les prévenus effectuaient des allers-retours entre la Suisse et ce pays.
Enfin, lensemble de ce qui précède conduit à écarter le moyen pris de lexistence dun état de nécessité : le besoin de renouveler les papiers didentité était un prétexte ; il appartenait ensuite à lappelante de faire soigner son hernie discale de manière à pouvoir voyager, ou alors de fournir un certificat médical pour établir limpossibilité objective de prendre lavion, et dans ce cas de confier à lappelant ou à sa famille, le soin de ramener B.X.________ en Suisse. Il suffisait alors de demander au tuteur son assistance pour mettre en place une solution de garde pendant lhoraire de travail de lappelant. On rappelle que durant toute cette période, les relations entre A.X.________ et son fils étaient interrompues, à un âge où le lien mère-enfant est essentiel. Les conditions de larticle 17 CP ne sont pas réalisées.
8.Les appelants ne contestent pas les peines prononcées à leur encontre de manière indépendante, pour lhypothèse où leurs moyens tirés de la violation de larticle220 CPseraient rejetés. La Cour pénale ne constate rien dillégal ou de contraire aux faits dans la manière dont les peines ont été fixées. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
9.Aux termes de larticle66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à larticle 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait lobjet dune mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition, en vigueur depuis le 1eroctobre 2016, introduit dans le Code pénal lexpulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1erjanvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à lexpulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé dune peine privative de liberté de plus de 1 an ou dune mesure au sens de larticle 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation dune autorisation ou dune autre décision conformément à larticle 62 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI). Cette condition dune peine de durée minimale na toutefois pas été conservée dans larticle66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge dordonner des expulsions en raison dinfractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits par exemple le vol répétés ou de «tourisme criminel» (concernant lhistorique de la norme, cf. arrêt du TF du24.09.2018 [6B_770/2018]cons. 1.1 ; arrêt du TF du10.10.2018 [6B_607/2018]cons. 1.1).
Comme toute décision étatique, le prononcé dune expulsion non-obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Const. Il convient ainsi dexaminer si lintérêt public à lexpulsion lemporte sur lintérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de larticle 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. Sagissant dun étranger arrivé en Suisse à lâge adulte, lexamen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de linfraction, du comportement de lauteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 2.1).
10.Le prévenu est né en 1982 au Portugal. Il a grandi avec cinq surs et deux frères. Lune de ses surs est la mère de A.X.________. Il est arrivé seul en Suisse en 2001. Il sest installé à Zurich jusquà fin 2005 et il a travaillé dans lagriculture. En 2004, il a fait la connaissance à Zurich de la prévenue. Fin 2005, il est retourné habiter au Portugal, à Lisbonne, pendant 2 ans où il a exercé la profession de maçon. Il sest marié avec la prévenue au Brésil en 2006. Le 2 novembre 2006, il est venu habiter en Suisse à T.________, seul. Sa femme la rejoint en 2007. De 2006 jusquen 2015, il a travaillé pour lentreprise E.________ à Z.________ et depuis 2015 il travaillait pour lentreprise F.________ à S.________. Actuellement, il occupe un emploi à U.________ et il est domicilié à R.________, en France voisine.
La prévenue, née en 1967, est de nationalités brésilienne et portugaise. Elle a vécu au Portugal de 2004 à 2005. Elle a une formation de technicienne en informatique et en comptabilité. Elle est arrivée en Suisse en 2007 et elle y a vécu sans interruption jusquen 2018. Elle na pas de famille en Suisse, hormis son époux. Elle a effectué des heures de ménage en Suisse. Actuellement, elle est sans emploi et vit avec son époux à R.________.
Demblée, on constate que les prévenus nont que peu de liens avec la Suisse, sauf professionnels. Lancien employeur du prévenu la décrit comme ponctuel, travailleur, agréable. Il sagit dune personne de confiance. Les prévenus nont ni lun ni lautre de casier judiciaire. Certes, leur comportement durant le premier semestre 2018 a révélé, comme le soutient le représentant du ministère public, une «certaine défiance» des autorités suisses. Ils ont montré, en relation avec linfraction litigieuse, une énergie délictuelle relativement importante, pour des motivations égoïstes, en faisant fi des sentiments de la mère de B.X.________. Cela étant, on ne saurait parler de délits répétés ni de tourisme criminel comme cela a été évoqué durant les travaux parlementaires au moment de ladoption de larticle66a bis CP. Quant à la crainte dun nouvel enlèvement, on peut considérer que lécoulement du temps a fait son uvre et que les intéressés, avertis par la présente procédure, ne présentent plus le risque de récidive sensible que le ministère public dénonce. Lappel joint doit être rejeté.
11.Au vu de ce qui précède, appels et appel joint sont rejetés. Les prévenus supporteront chacun un tiers des frais de justice globaux (ou deux tiers de la part leur incombant), le reste étant laissé à la charge de lEtat. Leurs mandataires ont déposé des mémoires dhonoraires. Ces mémoires appellent les remarques suivantes : sagissant du relevé dactivité présenté par Me G.________, on retranchera lentretien avec Me H.________, qui représente des intérêts opposés. La correspondance énumère des opérations qui vont de 1 à 10 minutes pour un total de 4 heures 16. Cest excessif. La grande majorité relève au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types (par exemple la lettre du 28 août 2019 pour le retour du dossier), compris dans les frais généraux. On retiendraex aequo et bono1 heure de ce chef. Sagissant des téléphones, on retranchera les appels au mandataire du co-prévenu, et ceux avec le greffe du Tribunal cantonal qui relèvent du travail de secrétariat. On admettra ainsi 30 minutes pour les appels avec la cliente. Les frais de déplacement concernent la procédure de première instance. Pour la rédaction des actes, on retiendra lactivité annoncée. A cela sajoutent 4 heures 30 pour la durée de laudience, et 4 heures pour la préparation de laudience. Cela donne un total de 1'125 minutes. Le tarif horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une indemnité de 3'816.60 francs doit être allouée, dont à déduire un acompte de 1'000 francs autorisé le 27 mai 2020.
Sagissant du relevé dactivité présenté par Me H.________, les divers postes peuvent être admis, à lexception de ceux relatifs aux contacts avec le mandataire du co-prévenu. Cela amène à déduire 25 minutes dactivité, ce qui représente, frais et TVA inclus, 84.80 francs. Lindemnité alloué est donc de 3'013.75 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a bis, 220 CP, 10, 135 al. 4 et 428 CPP,
1.Les appels et lappel joint sont rejetés.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de lappelant par 1'000 francs et de lappelante par 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
4.Lindemnité davocat doffice allouée à Me H.________ est arrêtée à 3'013.75 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par B.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Lindemnité davocat doffice allouée à Me G.________ est arrêtée à 3'816.60 francs, frais, débours et TVA compris, dont à déduire 1'000 francs dacompte autorisé le 27 mai 2020, soit à 2'816.60 francs. Elle sera remboursable par A.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Le présent jugement est notifié à B.Y.________, par Me H.________, à A.Y.________, par Me G.________, à A.X.________, par C.________, tutrice, à B.X.________, par D._______________, tuteur, au ministère public (MP.2018.2647) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.476).
Neuchâtel, le 14 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
72Introduction par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de l'art.121, al.3 à 6, Cst. Relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Celui qui aura soustrait ou refuser de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
245Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, née en 2001, est la mère de B.X.________, né en 2015. Tous deux sont de nationalité portugaise. Le 7 mai 2015, A.X.________ a fait lobjet dune mesure de placement décidée par la justice portugaise.
Par requête du 8 octobre 2015, le prévenu, né en 1982 au Portugal, et son épouse, née en 1967 au Brésil, tous deux alors domiciliés à Z.________, ont déposé devant les autorités judiciaires portugaises une requête tendant à pouvoir accueillir A.X.________ et son fils B.X.________ chez eux. La Fondation suisse du Service social international a été mandatée pour délivrer un rapport. Le 18 décembre 2015, le Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) du canton de Neuchâtel a reçu une demande denquête sociale portant sur une évaluation des conditions daccueil et de la situation socio-économique des prévenus. Une conseillère éducative de lOffice de laccueil extra-familial sest rendue les 18, 23 janvier et 15 février 2015 à leur domicile pour y procéder à une évaluation de famille daccueil. Un rapport a été établi à ce sujet le 21 mars 2016. Suite à ce rapport, par décision du 12 juillet 2016, le Tribunal deCelorico Da Beira(Portugal) a accordé aux prévenus la garde de A.X.________ et B.X.________ et les a autorisés à se déplacer avec les mineurs en Suisse pour y résider. La mesure de protection devait durer un an, avec des révisions semestrielles. Elle a été transmise au SPAJ avec la demande de nomination dun tuteur «pour quil puisse accompagner lintégration des mineurs en Suisse et, également, au sein de la famille des oncles maternels».
Par décision du SPAJ du 26 juin 2016, les prévenus ont été autorisés, en qualité de parents nourriciers, à accueillir à leur domicile A.X.________ et B.X.________. Ces derniers sont arrivés en Suisse le 16 août 2016 et ont requis loctroi dune autorisation de séjour au titre de placement. Par décision du 29 novembre 2016, lautorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) a institué des tutelles à légard de A.X.________ et de B.X.________, désignant C.________ et D._______________, tous deux assistants sociaux auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), en qualité de tutrice de la première et de tuteur du second. Dans le cadre de cette procédure, la présidente de lAPEA a entendu les prévenus le 27 octobre 2016 et A.X.________ le 17 novembre 2016. Tous trois se sont déclarés daccord avec linstitution des tutelles.
B.Par décision du 16 mars 2018, lAPEA a ratifié le placement de A.X.________ au groupe daccueil durgence du foyer [aaa]. A.X.________ sétait plainte de violences de la part des prévenus, remontant à lété 2017. Les prévenus souhaitaient son retour à leur domicile, mais la jeune fille sy refusait. Nétant pas en mesure de payer le placement, les prévenus envisageaient selon leurs déclarations auprès de collaborateurs de lOPE de renvoyer A.X.________ et B.X.________ au Portugal si un retour proche à leur domicile nétait pas possible.
C.Le 23 avril 2018, un entretien de réseau sest tenu à lOPE. Les parents daccueil, tous deux présents, ont expliqué que B.X.________ était alors au Portugal chez lune des surs du prévenu. La prévenue avait amené avec elle le garçon dans ce pays pour un «RDV au tribunal». Elle comptait aller le chercher la semaine suivante. Le «journal consolidé» du tuteur mentionne que la prévenue a évoqué avoir «des projets», notamment le départ de la Suisse, en emmenant les enfants. Le cadre de la tutelle a été rappelé aux prévenus, notamment le fait quils devaient demander une autorisation pour quitter le pays et que la situation nétait pas acceptable. Un délai dune semaine leur a été donné pour ramener B.X.________, ce à quoi les prévenus se sont engagés. Il a été rappelé que les enfants étaient sous «Autorité Suisse» et que les prévenus ne pouvaient pas les emmener pour vivre dans un autre pays.
Le 2 mai 2018, le prévenu a informé la tutrice que sa femme était repartie au Portugal, quelle était malade et quaucune date de retour en Suisse avec B.X.________ nétait encore prévue. Il lui a été rappelé le fait que la situation nétait pas acceptable et que B.X.________ devait revenir au plus vite. Le prévenu sest engagé à rappeler lOPE dans la journée pour donner la date du retour.
Le 18 mai 2018, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a signalé à lAPEA la situation de A.X.________ et de B.X.________ ; les représentants du CNP sinquiétaient des tergiversations des prévenus en relation avec le retour de B.X.________ en Suisse, craignaient quils ne partent au Brésil doù la prévenue est originaire et sinquiétaient de létat affectif de A.X.________, perturbée par labsence de son fils.
Les 23 et 24 mai 2018, les intervenants de lOPE nont pas réussi à joindre les prévenus.
Le 24 mai 2018, le tuteur de B.X.________ sest présenté à la police neuchâteloise et y a déposé plainte pour enlèvement de mineur.
D.Le samedi 26 mai 2018, le prévenu a été entendu par la police. Il a expliqué que sa femme avait une hernie discale et quelle était hébergée dans sa famille à Lisbonne. Elle avait téléphoné au tuteur pour dire quelle partait au Portugal avec B.X.________. Le prévenu ne pouvait pas garder B.X.________ seul à la maison en Suisse, vu quil travaillait toute la journée. Cest pour cette raison que sa femme avait pris lenfant avec elle au Portugal. Comme le tuteur était en vacances à ce moment-là, son épouse avait pris la décision de partir tout de même avec B.X.________, environ un mois auparavant. Il était allé voir la prévenue et lenfant le dimanche 20 mai et était revenu le 21 mai («je suis allé les voir au Portugal»). Sa femme avait du mal à se déplacer. Le couple navait pas enlevé B.X.________. La police la invité à présenter B.X.________ le lundi suivant au tuteur.
Le lundi 28 mai 2018, le prévenu sest rendu à lOPE. Il nétait pas accompagné de B.X.________. Il a expliqué quil navait pas pu se rendre au Portugal le week-end, car il avait été entendu par la police le samedi matin. Sa femme ne pouvait pas se déplacer en raison de son hernie discale. Les tuteurs lui ont laissé un dernier délai au lundi suivant pour ramener B.X.________, en lui demandant de leur présenter les billets davion aller-retour pour lui ainsi que le billet davion de retour pour B.X.________, de même quun certificat médical pour la prévenue.
En partant de lOPE, le prévenu sest rendu au contrôle des habitants et a demandé à retirer les papiers du couple. Un refus lui a été communiqué. Avisé, le tuteur a appelé. Le prévenu a expliqué que le couple pensait quitter la Suisse, car lépouse avait trouvé un travail à létranger. Il a affirmé accepter de se soumettre aux décisions de justice suisse concernant les enfants.
Le mercredi 30 mai 2018, lOPE navait toujours pas obtenu les copies des billets davion ou du certificat médical requis.
Le lundi 4 juin 2018, le prévenu ne sest pas rendu au rendez-vous prévu à lOPE. Atteint, après plusieurs essais, par le tuteur au téléphone, le prévenu a déclaré quil avait suivi en cela le conseil de son avocat car il ny avait pas de convocation écrite. Il a déclaré que B.X.________ était de retour en Suisse avec sa femme.
Le 4 juin 2018, à 12h30, le prévenu a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Dans laprès-midi, il a été invité à joindre son épouse par téléphone. Il a informé celle-ci de la situation et la priée de rentrer par le premier avion.
Le prévenu a été entendu par le procureur le 5 juin 2018. Il a déclaré que sa femme avait voulu demander au tuteur lautorisation de partir avec lenfant au Portugal, mais que lintéressé était en vacances. La prévenue devait refaire sa carte didentité qui comportait des erreurs ; le document didentité devait être renouvelé depuis au moins une année ; le délai dattente à lambassade en Suisse aurait été trop long. Son épouse était partie avec B.X.________ au Portugal fin avril
2018. Il était allé les rejoindre pendant un week-end les 19 et 20 mai 2018. Il ne pouvait pas ramener lenfant avec lui car il travaillait. Il ne pouvait pas laisser le garçon seul à la maison. Il avait informé le tuteur du voyage de sa femme et de lenfant la semaine suivant le départ. Il était prévu que son épouse refasse son document didentité, passe un ou deux jours à la plage et rentre. Cela ne devait pas durer plus dune semaine. La prévenue avait cependant rencontré des problèmes de santé, soit dhernie discale, et navait pas pu rentrer comme prévu. Le prévenu avait résilié le bail de lappartement du couple à Z.________, dans lintention daller habiter en France tout en continuant à travailler en Suisse pour le même employeur. Il voulait sétablir en France pour des questions financières. Les tuteurs étaient au courant, mais le prévenu ne savait pas sils étaient daccord avec le déménagement. Le couple avait annoncé son départ auprès de létat civil et payé tous les impôts afin dobtenir le permis frontalier G auprès du service des migrations. Le prévenu avait signé un bail qui courrait depuis mai 2018 à V.________(F). Il habitait déjà là-bas. Il attendait que toutes les démarches soient en ordre pour les enfants. Légalement, il était toujours domicilié à la même adresse à Z.________. Sa femme et B.X.________ habitaient aussi à V.________. Le tuteur de B.X.________ nétait pas au courant du fait quils habitaient déjà à V.________, sinon il leur aurait retiré lenfant, comme il le leur avait annoncé. Sa femme devait rentrer le jour même en Suisse.
E.Le 5 juin 2018, en fin daprès-midi, la prévenue est arrivée à la gare de Z.________. Le tuteur a pris en charge B.X.________ pour lamener au Foyer [bbb] de cette même ville.
Le 6 juin 2018, la prévenue a été entendue par le procureur. En substance, elle a expliqué quelle sétait rendue au Portugal pour mettre à jour ses papiers didentité. Elle navait pas pensé à utiliser les services de lambassade en Suisse pour cette démarche, précisant aussi quelle avait envie de retourner dans son pays dorigine. A trois reprises, elle avait contacté lOPE pour informer le tuteur de son déplacement, mais on lui avait répondu quil était en vacances. En 2017, elle sétait déjà rendue au Portugal avec B.X.________ sans en aviser préalablement son tuteur. Celui-ci lui avait juste demandé si elle avait rencontré des problèmes à la frontière. Elle navait pas compris quelle ne pouvait pas sortir de Suisse avec lenfant sans lautorisation de son tuteur, ceci dautant plus quune décision dun tribunal portugais octroyait à elle et son mari la garde du garçonnet. Lorsquelle était arrivée au Portugal, la prévenue navait pas immédiatement entrepris les démarches pour refaire ses documents didentité, attendant trois ou quatre jours. Une semaine plus tard, elle était rentrée en Suisse tout en laissant B.X.________ chez la sur de son mari. Elle devait aller chercher en Suisse des documents qui lui manquaient. Elle navait pas pu demander à son mari de les lui envoyer car elle ne savait pas où elle les avait rangés (son mari ne trouvait jamais rien). Elle était aussi rentrée pour se rendre au réseau du 23 avril 2018, auquel le tuteur lui avait demandé de participer. Elle navait pas emmené B.X.________ avec elle en Suisse pour éviter des frais. Lors du réseau, le tuteur lui avait demandé de ramener B.X.________ au plus vite. Elle avait dit quelle ne voulait pas acheter un billet trop cher et que, sil faisait bon au Portugal, elle en profiterait encore. Elle se sentait bien au Portugal, alors quil y avait trop de pression psychologique de la part de ladministration chargée de la protection des enfants en Suisse. Par exemple, le tuteur avait commencé à prendre des rendez-vous chez le pédiatre pour B.X.________, qui pourtant allait bien ; cela causait des frais au couple. La prévenue était retournée au Portugal une à deux semaines plus tard, par un avion au départ dOrly dune compagnie dont elle avait oublié le nom ; le billet avait été payé en liquide. Arrivée au Portugal, elle avait dû saliter pendant une semaine en raison dune hernie discale. Elle avait été choquée par la menace du tuteur de porter plainte si elle ne rentrait pas au plus vite en Suisse avec B.X.________. Le billet pour celui-ci avait été acheté le 4 juin 2018. Elle avait lintention de «mettre à plat» la situation concernant A.X.________ et B.X.________. Elle aurait aimé que la jeune fille puisse revenir vivre avec le couple, car son placement coûtait très cher. Il ne servait à rien que les enfants soient séparés en Suisse et ils auraient été mieux ensemble au Portugal. Le prévenu et elle avaient lintention de sinstaller à V.________. Le tuteur leur avait dit quils pouvaient emménager là où ils voulaient, mais que B.X.________ et A.X.________ ne pourraient pas quitter la Suisse. Le couple avait quand même décidé demménager à V.________, car la Suisse était trop chère. Leur appartement à Z.________ était vide. Pour lavenir, la prévenue souhaitait que A.X.________ et B.X.________ viennent sinstaller chez eux à V.________ dans un plus grand appartement. Si cette solution nétait pas possible, elle souhaitait alors quils puissent regagner le Portugal. Les affaires personnelles de B.X.________ et de A.X.________ se trouvaient actuellement à V.________ en France.
F.Le prévenu a été mis en liberté le 6 juin 2018 à 11h55.
G.Le 5 juin 2018, A.X.________ et sa tutrice ont déposé plainte contre les prévenus pour enlèvement de mineur.
H.Par acte daccusation du 29 octobre 2018, les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits reprochés aux prévenus sont les suivants :
«Enlèvement de mineur au sens de larticle 220 CP :
1.De mars 2018 au 5 juin 2018,
2.à Z.________,
3.A.Y.________ et B.Y.________ ont soustrait B.X.________, né en 2015,
4.à son tuteur D._______________,
5.après avoir organisé en mars le voyage et
6.avoir été encouragée par son mari B.Y.________ à lentreprendre, même sans autorisation du tuteur ni même information à ce dernier,
7.A.Y.________ emmenant, début avril 2018, lenfant au Portugal et ly gardant,
8.A.Y.________ revenant en Suisse pendant une semaine sans lenfant et assistant à un réseau le 23 avril 2018,
9.le tuteur, une fois mis au courant de la situation lors du réseau du 23 avril, ayant fixé une ultime échéance de retour de lenfant au plus tard une semaine après, puis exigé son retour à plusieurs reprises tant par téléphone que lors dentretiens avec B.Y.________,
10.B.Y.________ laissant lenfant au Portugal alors quil sétait rendu à ses côtés le week-end des 19 et 20 mai 2018,
11.A.Y.________ ne ramenant finalement lenfant à son tuteur que le 5 juin 2018 à la suite de la mise en détention de B.Y.________.».
I.Les prévenus ont été entendus à laudience du tribunal de police du 8 février 2019.
En substance, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations. En particulier, elle a confirmé que, comme elle avait la garde de B.X.________ et les papiers didentité de lenfant en sa possession, elle ne pensait pas quelle devait obtenir une autorisation pour voyager. Elle avait appelé plusieurs fois le tuteur pour lui demander si elle pouvait partir avec B.X.________ au Portugal. On lui avait répondu quil était en vacances et elle navait pas laissé de message. Elle avait pensé quelle pouvait emmener B.X.________ au Portugal sans autorisation. Elle navait pas lintention de rester longtemps. Elle lavait déjà fait et cela navait pas posé problème. Si elle avait appelé lOPE cest parce quelle avait compris que lOPE était l«autorité suprême» au moment du placement de A.X.________ en foyer.
Selon le prévenu, le couple avait décidé de déménager en France déjà en 2010-2012. Cela faisant longtemps quils y pensaient. La résiliation du bail à Z.________ était intervenue en avril pour septembre ou octobre 2018. Son épouse était allée au Portugal pour refaire des documents didentité. B.X.________ nétait pas revenu avant le mois de juin en raison du temps nécessaire pour refaire les papiers de son épouse (il avait été mal compris quand il avait dit quils comportaient des erreurs) et parce que les billets davion étaient très chers. Le prévenu avait des vacances de deux semaines au mois de juin et il était prévu quil parte au Portugal à ce moment-là avec la mère de B.X.________ pour passer les vacances à quatre.
J.Dans son jugement du 22 février 2019, le tribunal de police retient quau moment des faits le jugement portugais du 12 juillet 2017 avait cessé de déployer ses effets ; quen droit suisse, le tuteur exerce sur le mineur les mêmes droits que les parents ; quil est seul en droit de déterminer le lieu de résidence dun enfant, composante de lautorité parentale ; que les prévenus en avaient pleinement conscience au vu du déroulement de laudience du 27 octobre 2016 devant lAPEA ; que le rôle de famille daccueil leur était parfaitement connu dès lors quils sétaient soumis à une enquête de lOffice des structures daccueil extra-familial ; quil y a eu soustraction de mineur au sens de larticle 220 CP ; que cette soustraction a duré près de deux mois, de même que la circonstance subsidiaire de refus de remettre un mineur au sens de la même disposition ; que lintention est établie. Selon le tribunal, les prévenus sont donc coupables denlèvement de mineur au sens de larticle 220 CP pour la période de mi-avril au 5 juin 2018. La culpabilité est moyenne à importante, comparable pour chacun des prévenus, qui tous deux ont pris la décision du départ de B.X.________ au Portugal et auraient eu les mêmes occasions de le ramener ; la motivation des auteurs est légoïsme ; la séparation entre la mère et lenfant a été de longue durée ; les prévenus nont pas dantécédents et leur situation personnelle est sans particularité. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies. Le tribunal de police renonce à prononcer lexpulsion. À cet égard, il considère que les prévenus ne sont pas venus en Suisse pour commettre des infractions ; que leurs casiers judiciaires sont vierges ; que le prévenu bénéficie dune bonne intégration professionnelle ; que larticle 66a bis CP na pas été conçu pour les personnes reconnues coupables denlèvement de mineur.
K.Le prévenu saisit la Cour pénale dun appel contre le jugement du 22 février 2019. Il sen prend aux chiffres 1 et 4 du dispositif,
L.La prévenue conteste aussi le jugement du 22 février 2019. Dans sa déclaration dappel motivée, elle fait valoir quelle sétait déjà rendue au Portugal, et à de nombreuses reprises en France, avec B.X.________ avant les faits litigieux, sans que cela ne pose le moindre problème. Après que le placement de A.X.________ a été ratifié, le 16 mars 2018, lappelante a tenté de joindre à trois reprises le tuteur pour lavertir de son voyage au Portugal avec B.X.________. Le 23 avril 2018, elle est revenue du Portugal et sest rendue à un rendez-vous à lOPE. Le tuteur a dit au couple que B.X.________ devait être ramené en Suisse. Des motifs médicaux et financiers ont fait que ce retour a pris quelques semaines. Le 22 mai 2018, la présidente de lAPEA a indiqué à D._______________ que les appelants étaient les tuteurs de B.X.________ et donc libres de choisir leur lieu de résidence. Lors de son audition du 26 mai 2018, le mari de lappelante a précisément expliqué où se trouvait lenfant B.X.________. Lappelante est revenue en Suisse avec le garçon le 5 juin 2018. Il est évident que les dispositions pour le retour, notamment lachat des titres de transport, avaient été prises avant la veille, date de linterpellation de lappelant. Les éléments constitutifs de lenlèvement de mineur au sens de larticle 220 CP ne sont pas réalisés. Le tribunal de police considère à tort que le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ est le tuteur. Le jugement portugais attribuant la garde de B.X.________ à lappelante et à son mari et lautorisant à se déplacer en Suisse déploie tous ses effets conformément à la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et lexécution des décisions en matière de garde des enfants et de rétablissement de la garde des enfants. La décision de lAPEA du 29 novembre 2016 instituant une tutelle est contradictoire. La décision portugaise a été mal traduite par la justice suisse, en ce sens que jamais les autorités portugaises nont souhaité que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ soit retiré à lappelante pour être donné à un tuteur. Par ailleurs, la condition de la soustraction nest pas réalisée car B.X.________ était déjà sous la garde de lappelante au moment où cette dernière est partie au Portugal. Sil est vrai que lappelante a mis plusieurs semaines à ramener B.X.________ en Suisse, il faut garder à lesprit que lintéressée souffre dune hernie discale et que ses moyens financiers sont limités. Il sagit dun cumul de circonstances malheureuses. Lappelante na jamais exprimé un refus de remettre B.X.________ au tuteur. Enfin, la condition de lintention nest pas réalisée. Lappelante a emmené lenfant avec elle au Portugal dans lunique but deffectuer des démarches administratives. Il était dès le départ prévu de revenir avec le garçonnet.
M.Le ministère public dépose un appel joint tendant au prononcé de lexpulsion des appelants. Selon le procureur, les prévenus, dorigine portugaise, ont démontré, par leur comportement, lexistence de liens étroits avec leur pays dorigine. Les liens avec la Suisse ne semblent subsister quau travers de lemploi de lappelant. Le couple a fait preuve de défiance envers les autorités suisses en se constituant une résidence à V.________ tout en conservant un domicile fictif à Z.________. Une mesure dexpulsion dune certaine durée serait à même de diminuer sensiblement le risque de récidive de déplacement illicite de B.X.________ tant que lenfant reste en bas âge.
N.a) La prévenue a été interrogée à laudience de la Cour pénale. En substance, elle a déclaré quelle avait décidé daller au Portugal à lépoque où A.X.________ avait été placée auprès du foyer [aaa] et quon lui avait dit quelle et son mari devraient payer les frais de placement. Le but du voyage au Portugal était de refaire sa carte didentité. En effet, elle voulait sinstaller en France et elle avait à cet effet besoin dune carte didentité valable. Sinstaller en France était un projet de longue date des prévenus, dicté par des motifs financiers. Si elle sétait adressée à un consulat du Portugal en Suisse, ça aurait pris beaucoup de temps. Comme son mari travaillait toute la journée, elle était obligée demmener B.X.________ avec elle au Portugal. Elle avait appelé le tuteur de B.X.________ qui était en vacances, parce quun jour il lui avait dit que cétait lui qui soccupait de B.X.________. Elle ne savait toutefois pas si elle pouvait voyager avec lenfant. En fait, cest quand elle était arrivée en Suisse avec les enfants que D._______________ lui avait expliqué quil était le tuteur de B.X.________ et que C.________ était la tutrice de A.X.________. Elle a précisé ceci : «Dans ma tête, lorsque jai décidé daller refaire ma carte didentité au Portugal, javais le droit de voyager avec B.X.________ puisque le juge portugais mavait autorisé à me déplacer en Suisse avec lui». La prévenue était allée à Lisbonne où elle sétait installée dans la famille de son mari. Elle avait appris quelle aurait dû amener son ancienne carte didentité qui était échue. Elle avait laissé B.X.________ à Lisbonne et était rentrée en Suisse pour prendre sa vieille carte didentité. A ce moment-là, elle habitait déjà avec son mari à V.________, sans pouvoir préciser exactement la date dinstallation. Les affaires de B.X.________ étaient à V.________. Il semblait à la prévenue que cétait à cette époque quelle avait eu un rendez-vous avez D._______________ qui lui avait demandé où était B.X.________. Elle avait répondu quil était au Portugal. Le tuteur sétait un peu énervé. Il lui avait dit quelle devait savoir quelle ne pouvait pas sortir de Suisse avec B.X.________. Elle lui avait répondu quelle avait tous les papiers du juge du Portugal qui lautorisaient à voyager dans ce pays avec le garçon. La conversation avait été désagréable. Le tuteur lui avait demandé quand elle ramènerait B.X.________ du Portugal. La prévenue lui avait répondu quelle cherchait un billet davion et quelle devait trouver un tarif favorable. Le tuteur avait insisté pour quelle revienne rapidement avec lenfant. La prévenue voulait absolument trouver un billet à un bon tarif. Après quelques jours, elle avait trouvé le billet et elle était partie à Lisbonne. La prévenue avait refait sa carte didentité. Elle avait voulu profiter du soleil et de la plage. A ce moment-là, elle avait eu un problème dhernie discale et elle avait dû passer un mois sans bouger. Elle navait pas consulté tout de suite de médecin au Portugal. Une amie lui avait fourni des médicaments pour quelle puisse se rendre chez un docteur. Elle avait reçu des messages du tuteur qui la menaçait de porter plainte pour enlèvement denfant à peu près deux semaines plus tard, sauf erreur. Elle était trop mal en point pour pouvoir rentrer en Suisse. Elle ne se souvenait pas que le prévenu soit venu la retrouver au Portugal. Finalement, elle avait pu consulter un médecin qui lui avait fait des piqûres. Elle avait pu marcher. Elle avait recommencé à chercher un billet pour rentrer. Son mari lavait appelée et lui avait demandé de revenir rapidement avec B.X.________. La prévenue ne pouvait pas expliquer pourquoi la nouvelle carte didentité quelle avait obtenue à Lisbonne venait à échéance le 11 janvier 2028. A lheure actuelle, elle était domiciliée à R.________ (en France voisine). Elle navait plus demploi.
b) Interrogé à son tour, le prévenu a déclaré quil avait été très surpris quand A.X.________ avait été placée au foyer [aaa]. Il nétait pas daccord avec ce placement, et il avait dit quil refusait den payer les frais. On lui avait répondu quil pouvait demander le soutien de laide sociale. Pour lui, il était exclu de dépendre de laide sociale. Il ny avait pas eu de discussions avec le tuteur à propos de savoir qui décidait quoi. Ce dernier lui avait simplement dit que A.X.________ restait au foyer [aaa] et quil ny avait pas à discuter. La décision de sa femme de refaire sa carte didentité était antérieure au placement de A.X.________. Elle devait emmener B.X.________ avec elle au Portugal puisquil travaillait. A la réflexion, la décision avait été prise après le placement de A.X.________. La prévenue devait rester sur place entre 8 et 15 jours pas plus. Les démarches administratives pour la carte didentité ne devaient pas prendre plus de 3 jours. Si sa femme sétait adressée au consulat du Portugal en Suisse, lopération aurait pris au minimum un mois. Son épouse avait la double nationalité brésilienne et portugaise. Elle avait les deux passeports. Il y avait néanmoins besoin quelle dispose de sa carte didentité pour passer la frontière sil y avait un contrôle. Ce nétait pas très urgent mais cétait nécessaire. Sauf erreur, le couple avait pris un appartement à V.________ en mai ou juin 2018. Il avait fait des démarches auparavant auprès des autorités françaises. Le prévenu était allé à la mairie à V.________ au mois de janvier ou février 2018 pour savoir quels étaient les papiers à réunir. Lors de lentretien de réseau du 23 avril 2018, il avait été question du fait que A.X.________ ne voulait pas revenir chez le couple, mais que B.X.________ allait rester avec celui-ci. Sa femme avait appelé une ou deux fois le tuteur, qui était en vacances, parce quelle nétait pas très sûre de la situation légale, vu les papiers du Portugal. Le prévenu avait expliqué au tuteur quil fallait trouver des billets davion à prix raisonnable pour ramener B.X.________. Ensuite, sa femme était tombée malade. Le prévenu a contesté avoir déclaré lors de laudition du 5 juin 2018 que le tuteur lui aurait dit que, si le couple partait, B.X.________ leur serait enlevé tout de suite. Le déménagement en France avait eu lieu en mai
2018. Les époux avaient déménagé ensemble. Ils avaient eu ensuite le rendez-vous avec le tuteur et cest là que ce dernier leur avait expliqué les choses : «Si on habitait en dehors de la Suisse avec ma femme, alors B.X.________ devait rester en Suisse alors quon habitait déjà en France. Je nai pas dit à D._______________ quon habitait déjà en France.». Sa femme était allée deux fois au Portugal, la première fois quand le couple habitait encore en Suisse et la deuxième quand le couple habitait déjà en France. Il pensait que la prévenue était repartie pour Lisbonne une semaine ou deux après la séance du 23 avril. Le déménagement avait eu lieu le 27 ou 28 avril. Il est vrai que le week-end des 18 et 19 mai, le prévenu était allé au Portugal. Il avait fait le voyage en bus et avait visité seulement sa mère, qui habitait à 400 km de Lisbonne. Il naurait pas pu ramener B.X.________ avec lui, vu la durée du voyage et le fait quil navait personne pour soccuper de lenfant en Suisse pendant quil travaillait. Depuis le jugement de première instance, le couple ne pouvait plus voir B.X.________ et A.X.________. Le prévenu occupait toujours un emploi en Suisse, en qualité de maçon dans une entreprise de U.________.
c) Dans sa plaidoirie, lavocate de lappelante replace tout dabord les faits dans leur contexte. Quatre ans auparavant, le couple a pris limportante décision de venir en aide à B.X.________ et A.X.________, qui étaient pour le premier destiné à ladoption, pour la seconde placée dans une institution. Les appelants avaient lintention de donner une vie meilleure aux enfants, en leur donnant loccasion de vivre ensemble, et en les éloignant de la pression médiatique. Aujourdhui, ils sont traités comme de grands criminels. La procédure a dérapé. Lorsque B.X.________ a été ramené en Suisse, il a été arraché brutalement à lappelante et, depuis janvier 2019, le droit de visite est suspendu. Lappelante navait jamais imaginé que partir au Portugal avec le garçonnet entraînerait de telles conséquences. En réalité, on se demande qui a enlevé B.X.________ à qui.
Les déclarations de lappelante sont pour lessentiel corroborées par les dires de son mari. Lhernie discale dont elle souffre était déjà relevée dans lenquête sociale menée en 2016. Les problèmes financiers du couple sont constants. Limpossibilité pour le mari de la prévenue de garder B.X.________ en Suisse ou de faire subir à celui-ci un long voyage en bus ne prête pas à discussion. La prévenue a livré des explications franches sur le but du voyage au Portugal, et le projet formé par le couple de sinstaller en France.
Pour la défense, les éléments constitutifs de larticle 220 CP ne sont pas réalisés. En effet, lappelante et son mari sont les détenteurs de lautorité parentale. Les décisions portugaises et suisses coexistent et ne sont pas contradictoires. Au demeurant, même si D._______________ avait été titulaire de lautorité parentale, il ny aurait pas eu denlèvement. La prévenue a tenu à informer le tuteur de ses déplacements. Elle a été victime dun malheureux concours de circonstances sagissant de son état de santé. Son adresse au Portugal était connue des autorités depuis la première audition par la police. Lélément subjectif de linfraction nest pas réalisé. Lappelante navait nullement lintention dempêcher lexercice de lautorité parentale de qui que ce soit. Ce sont des raisons administratives et un besoin de vacances qui lont conduite à partir au Portugal. Quoi quil en soit, deux motifs justificatifs sont réalisés : lerreur sur lillicéité au sens de larticle 21 CP et létat de nécessité au sens de larticle 17 CP.
Sagissant de lappel joint du ministère public, la défense nie tout risque de récidive en faisant valoir que le couple na plus de contact avec B.X.________ ; quil na pas de casier judiciaire ; que lexpulsion priverait les appelants de leur seule source de revenu et quils rencontreraient des difficultés insurmontables à retourner au Portugal.
d) Lavocat de lappelant rappelle également les origines dramatiques du placement de A.X.________ et B.X.________ chez les prévenus. Ceux-ci nauraient jamais imaginé quils seraient à nouveau confrontés aux autorités pénales et aux médias en Suisse.
Cela étant, le premier juge na pas établi exactement la chronologie des faits. Des incohérences subsistent. Le 23 avril, le tuteur a simplement recommandé au couple de revenir en Suisse avec lenfant. De nouveaux contacts téléphoniques ont eu lieu en mai. Puis le 22 mai, le tuteur a téléphoné à la présidente de lAPEA pour demander sil fallait déposer plainte. Les prévenus avaient alors en vue un déménagement vers la France, et non pas un enlèvement vers le Portugal. Le déménagement était motivé par des raisons financières. Il sest écoulé 30 jours entre le 23 avril 2018 et le 24 mai 2018, date du dépôt de la plainte. Pendant cette période, les prévenus ont agi. Lappelant est reparti au Portugal. De nouvelles vacances dans ce pays ont été prévues. Les éléments constitutifs de larticle 220 CP ne sont pas réalisés. Le jugement portugais est une décision typique de tutelle. Il est reconnu en Suisse selon la convention de Luxembourg. Aucun jugement ne séteint de lui-même. Les autorités suisses auraient dû confirmer la désignation des prévenus comme tuteurs, plutôt que de désigner des collaborateurs de lOPE. Les appelants auraient dû faire recours contre le jugement suisse, ce quils ignoraient. Ainsi, deux jugements contradictoires cohabitent. Il ne peut pas y avoir de soustraction dun mineur quand lauteur est titulaire de lautorité parentale.
En second lieu, la défense fait valoir que lappelant est resté en Suisse. Il na jamais manifesté la volonté de ne pas remettre le garçon aux autorités suisses. Il était paniqué et essayait de régler les choses avec son épouse. Tout au plus pourrait-il être considéré comme un complice. Il a entrepris tout ce quil fallait pour que le retour de lenfant soit organisé au plus vite. Cest uniquement létat de santé de sa femme qui a retardé le retour. Enfin, lappelant invoque également lerreur sur lillicéité.
Sagissant de lappel joint du ministère public, lappelant conclut au rejet de lexpulsion, en invoquant limpact que cette mesure aurait sur les plans professionnel et familial pour le couple. Il sollicite une indemnité de 600 francs pour les trois jours de détention quil a subi durant la procédure.
e) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public rappelle que la plainte a été déposée sur ordre de la présidente de lAPEA. Il souligne que le jugement helvétique est postérieur au jugement portugais et quil ne porte pas sur la garde, mais sur une tutelle. Pour le procureur, les appelants étaient tous deux daccord avec le fait que la prévenue emmène B.X.________ au Portugal, pour une durée indéterminée. A trois reprises, lappelante a cherché à joindre le tuteur. Elle savait pertinemment que le départ ne pouvait se faire sans laval de celui-ci. Son mari le savait lui aussi. Le bail de lappartement du couple en Suisse a été résilié, un avis de départ a été donné, des billets davion allers simples ont été pris. La carte didentité avait été refaite en janvier 2018. La justification du déplacement à létranger tombe à faux. La véritable raison du départ a été donnée par lappelante lors de son audition du 6 juin 2018 : il y avait trop de pression de la part des autorités de protection de lenfant sur le couple en Suisse. Lappelante ne voulait plus avoir à rendre des comptes au sujet de la garde de B.X.________. Elle a refusé de communiquer ladresse au Portugal. Les prévenus se sont montrés injoignables. Le prévenu est revenu du Portugal sans B.X.________. Il y avait ainsi une intention du couple de faire quitter le territoire helvétique à lenfant pour éviter des pressions. Cela a duré pendant 2 mois. Le risque de récidive demeure et lexpulsion doit être prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, les appels et lappel joint sont recevables (art. 399 CPP et 401 CPP). Une annonce dappel nétait pas nécessaire, car le tribunal de police avait notifié un jugement directement motivé aux parties.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retour injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (notamment arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures(RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Pour que linfraction denlèvement de mineur au sens de larticle220 CPsoit consommée, il faut que lauteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi ly autorise, du sort de lenfant. Linfraction peut être accomplie par nimporte quelle personne physique : grands-parents, parents nourriciers, maître dapprentissage, journaliste, tiers lié affectivement au mineur enlevé, etc. Les père et mère du mineur dépourvus de lautorité parentale ou dont lautorité parentale a été amputée du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant peuvent également commettre linfraction à lencontre du tuteur de ce dernier ou de lautorité de protection investie du droit de garde (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, n. 12 ad art. 220 CP).
Le bien juridique protégé par larticle220 CPest le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de lautorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de lenfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêt du TF [6B_1073/2018] précité, et les références).
En droit suisse, lautorité de protection de lenfant nomme un tuteur lorsque lenfant nest pas soumis à lautorité parentale (art. 327a CC). Le statut juridique de lenfant sous tutelle est le même que celui de lenfant soumis à lautorité parentale (art. 327b CC). Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c CC). Lautorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant (art. 301a CC). Les parents nourriciers, sous réserve dautres mesures, représentent les père et mère dans lexercice de lautorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre daccomplir correctement leur tâche. Ils sont entendus avant toute décision importante (art. 300 CC). Selon larticle 316 CC, le placement denfants auprès de parents nourriciers est soumis à lautorisation et à la surveillance de lautorité de protection de lenfant ou dun autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Comme la retenu le premier juge, les parents nourriciers ne disposent pas de lautorité parentale eta fortioripas du droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant ; en particulier, les parents nourriciers ne sont pas habilités à transmettre, de leur propre chef, la prise en charge de lenfant à dautres tiers sans laccord du représentant légal (Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 5èmeéd., n. 467).
Il faut entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet dempêcher lexercice de ce droit (arrêt du TF du23.08.2019 [6B_1073/2018]cons. 6.1 et les références). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; layant-droit na plus accès au mineur et ne peut plus librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser linfraction, lobjectif étant dassurer une protection complète incriminant aussi bien le fait denlever lenfant que le fait de refuser de le rendre à layant-droit. Lauteur a la maîtrise de fait du mineur, peu importe quà lorigine celle-ci était licite, par exemple parce que layant-droit y avait consenti ou parce quelle résultait dune décision de lautorité ou quelle était illicite, par exemple parce que lenfant avait quitté la communauté domestique sans lassentiment de ses père et mère ou parce quun tiers ou lauteur lavait préalablement soustrait. Usant de cette maîtrise de fait, lauteur refuse, par action ou omission, de remettre le mineur au détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence et partant met lexercice de ce droit en échec. Ce refus, comme manifestation active de volonté, doit être perceptible, soit être exprimé oralement, par écrit ou par acte concluant et en définitive sapparenter à un enlèvement ; ainsi se borner à nourrir et à héberger brièvement un jeune fugueur ne suffit pas à matérialiser un refus punissable, faute de sassocier sciemment et durablement à la persistance de lillégalité de lenlèvement. Après lavoir envisagé, le législateur na pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre, si bien que ce comportement peut être réalisé aussi bien par la prolongation illicite pour une durée indéterminée dun droit de visite exercé à létranger que par lextension abusive de trois jours dun droit de visite. Toutefois, comme il sagit dune atteinte à la résidence de lenfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de lheure fixée pour le transfert de lenfant dun parent à lautre, ne constitue pas un enlèvement, linfraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Bertrand Sauterel, op cit., n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).
Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Lintention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait dempêcher lexercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF [6B_1073/2018] précité).
5.a) Selon larticle12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où celle-ci se produirait. En labsence daveu, lintention se déduit dune analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base déléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de lauteur (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 2.1).
b) Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à lexécution de lacte où quil ait pu linfluencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il nest pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il nest pas non plus nécessaire que lacte soit prémédité ; le co-auteur peut sy associer en cours dexécution. Ce qui est déterminant, cest que le co-auteur se soit associé à la décision dont est issue linfraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1 ;134 III 58cons. 9.2.1 ; plus récemment, arrêt du TF du28.08.2019 [6B_755/2019]cons. 1.3.3.).
c) Le complice se distingue de lauteur en ce quil na pas demprise sur le cours des événements. Doit être qualifié de complice et non de co-auteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont lampleur le dépasse et dont il na jamais eu le contrôle. Cest lintensité (notion subjective) avec laquelle lintéressé sassocie à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer lauteur du complice (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénale annoté, n. 1.9 ad art. 25 CP).
6.Le Portugal et la Suisse sont parties à la Convention de la Haye concernant la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, lexécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 (CLaH96). En substance, cette convention, qui sapplique aux enfants à partir de leur naissance et jusquà ce quils aient atteints lâge de 18 ans, prévoit que les autorités de lEtat de la résidence habituelle de lenfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne et quils appliquent leurs lois (art. 5 et 15 CLaH96). Les mesures prises par les autorités dun Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 CLaH96). Un système de coopération entre les Etats est mis en place (art. 29ss CLaH96).
7.En lespèce, les appelants invoquent la décision du Tribunal deCelorico Da Beiradu 12 juillet 2016, confiant à leur garde et à leurs soins A.X.________ et B.X.________, avec lautorisation de se déplacer en Suisse afin dy résider. Les considérants de cette décision, traduite en français, permettent clairement de comprendre quil ne sagit pas de déléguer purement et simplement lautorité parentale sur les enfants aux appelants. La décision analyse soigneusement la situation des mineurs et le projet des oncle et tante de A.X.________ de les accueillir en Suisse, en se référant au rapport social établi sur les conditions de vie du couple dans ce dernier pays. La décision mentionne expressément quelle nest valable quune année. Cette durée demblée limitée est cohérente avec le changement de pays de résidence habituelle envisagé. Le fait que la décision prévoit des suivis semestriels qui nont pas eu lieu ne permet pas dadmettre une prorogation tacite, comme le voudraient les appelants. Cela est dautant moins le cas que la décision instaure une coordination entre les mesures décidées par les autorités portugaises et celles du nouveau pays de résidence habituelle des enfants, puisquelle sollicite des autorités suisses la nomination dun tuteur pour «accompagner lintégration des mineurs en Suisse et, également, au sein de la famille des oncles maternels». De fait, cest loption que lAPEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a choisie au moment de larrivée des enfants en Suisse ; elle a désigné deux tuteurs ; parallèlement, une procédure tendant à la désignation des appelants comme famille daccueil a eu lieu, selon larticle 13 du Règlement général sur laccueil des enfants. Les intéressés nont pas contesté la forme quont prises les mesures dintervention des autorités de protection de lenfant suisses et nont pas recouru contre les décisions qui leur ont été notifiées. Dans ces conditions, on ne peut que considérer que les appelants, comme famille daccueil, ne disposaient pas du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ en vertu des droits civils suisse et portugais.
Lhypothèse dune erreur de droit ou de fait doit être exclue. Le procès-verbal de laudience de lAPEA du 27 octobre 2016 montre que les appelants savaient parfaitement que des tuteurs avaient été nommés en Suisse pour les enfants. Lappelante sest plainte devant le procureur du fait que le tuteur prenait des rendez-vous chez le pédiatre pour B.X.________ quand ce nétait pas nécessaire selon elle, causant ainsi des frais au couple. Elle nignorait donc pas le rôle du tuteur dans léducation et les soins à apporter à lenfant. Sil y avait encore un doute au sujet des droits et obligations des parents nourriciers et des tuteurs, le placement de A.X.________ en février 2018 contre la volonté des appelants, à la demande de sa tutrice, ainsi que les explications données dans ce cadre par D._______________ et C.________ devaient lever tout doute dans leur esprit à ce sujet : «depuis que A.X.________ est partie en foyer, cest là quil nous a dit quil était lautorité suprême». Dailleurs, lappelante a cherché ensuite à plusieurs reprises, selon les déclarations delle et de son mari, à prévenir le tuteur de B.X.________ de son intention de voyager avec le garçonnet au Portugal. Le courriel adressé le 22 mai 2018 par la présidente de lAPEA aux tuteurs de B.X.________ et A.X.________ partant de la prémisse que les appelants étaient les tuteurs des enfants ne changent rien à ce qui précède. En effet, ce courriel était manifestement erroné puisque lAPEA avait précisément désigné des tuteurs en Suisse pour les enfants ; de plus, il na pas été communiqué aux appelants qui nen avaient pas connaissance à lépoque des faits. Enfin, la présidente de lAPEA sest rapidement aperçue de son erreur et a établi une attestation en sens contraire le 24 mai 2018.
Les appelants contestent avoir soustrait ou refusé de remettre B.X.________ à son tuteur. Leurs comportements entre le 23 avril 2018 et le 5 juin 2018 ne permet toutefois pas dautres conclusions, même au bénéfice du doute. À cet égard, la Cour pénale peut se référer aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP, cons. 17 à 19 du jugement attaqué). Les prévenus ont emmené lenfant au Portugal, dans un lieu quils ont dabord refusé dindiquer précisément, se sont soustraits aux tentatives de les atteindre par téléphone, nont pas obtempéré aux demandes fermes du tuteur de ramener lenfant en Suisse, et ce pendant plusieurs semaines (cf. cons. C ci-dessus). On relève que ces faits se sont produits au moment où A.X.________ venait dêtre retirée à la garde des prévenus, qui pouvaient craindre que cette circonstance, si elle perdurait, conduise également à un retrait de leur garde sur B.X.________. Les appelants ne voulaient pas prendre en charge les coûts du placement de A.X.________ et avaient évoqué, déjà en mars 2018, devant le tuteur la possibilité de renvoyer celle-ci et B.X.________ au Portugal. La location dun appartement en France vient appuyer lanalyse du premier juge. Les explications des appelants à laudience de ce jour à ce sujet permettent de retenir que lidée de sinstaller de lautre côté de la frontière a été concrétisée environ à lépoque du placement de A.X.________, quun bail avait déjà été signé au moment de lentretien de réseau du 23 avril 2018 et que le déménagement a eu lieu peu après, sans que le tuteur de lenfant ne soit consulté à ce sujet. Tout cela ne peut être une simple coïncidence avec le départ et le non-retour de B.X.________.
Le prétexte donné pour le déplacement initial, à savoir la nécessité pour lappelante détablir une nouvelle carte didentité, nest pas sérieux, si lon considère que le nouveau document établi, valable pour 10 ans, doit expirer le 11 janvier 2028 ce dont on déduit que les démarches pour son renouvellement ont été effectuées avant le 28 janvier 2018, et non pas ultérieurement ; on soulignera au reste à ce propos que lappelant a expliqué devant le procureur que le document didentité devait être renouvelé depuis «au moins une année». Lensemble de ces circonstances fait quil nest pas possible de considérer, comme le voudraient les appelants, que la condition de lintention nest pas réalisée. Les revirements et adaptations dans leurs déclarations à laudience de ce jour enlèvent toute crédibilité à leur thèse (notamment quant à la durée de lalitement de lappelante au Portugal, lachat de billet aller simple ou aller-retour, le voyage de lappelant pour rejoindre sa femme et B.X.________ à Lisbonne ou à 400 km de cette ville. Cest le lieu dobserver que les appelants ne peuvent sen prendre quà eux-mêmes si des difficultés dans létablissement de la chronologie des faits sont survenues. Tous deux doivent être reconnus coupables denlèvement de mineur.
Comme le premier juge, la Cour pénale retient que leur culpabilité est équivalente. En particulier, on ne peut considérer que lappelant sest simplement laissé entraîner dans une entreprise dont les conséquences lauraient dépassé et quil se serait borné à prêter assistance à son épouse. Les deux ont toujours agi conjointement. Ils ont pris part ensemble à lentretien de réseau du 23 avril 2018. Ils ont déménagé ensemble à V.________ les affaires de B.X.________. Lappelant est allé rejoindre lappelante et lenfant à Lisbonne conformément à leurs déclarations communes jusquau revirement devant la Cour pénale (lappelante a déclaré devant le procureur que son époux était venu les rejoindre au Portugal , sans en profiter pour le ramener en Suisse, ignorant ainsi les injonctions fermes du tuteur.
On ne peut parler dune violation mineure des droits résultant de lautorité parentale, ou dune plainte chicanière de la part des représentants légaux des enfants. La situation a duré plusieurs semaines. A.X.________ souffrait dêtre séparée de son fils, situation dont les appelants ne pouvaient quêtre conscients, même si le placement de A.X.________ contre leur volonté avait nécessairement pour effet de restreindre mais pas de supprimer momentanément les contacts entre la mère et lenfant. Les difficultés financières également invoquées doivent être relativisées, puisque durant la période où B.X.________ demeurait au Portugal, les prévenus effectuaient des allers-retours entre la Suisse et ce pays.
Enfin, lensemble de ce qui précède conduit à écarter le moyen pris de lexistence dun état de nécessité : le besoin de renouveler les papiers didentité était un prétexte ; il appartenait ensuite à lappelante de faire soigner son hernie discale de manière à pouvoir voyager, ou alors de fournir un certificat médical pour établir limpossibilité objective de prendre lavion, et dans ce cas de confier à lappelant ou à sa famille, le soin de ramener B.X.________ en Suisse. Il suffisait alors de demander au tuteur son assistance pour mettre en place une solution de garde pendant lhoraire de travail de lappelant. On rappelle que durant toute cette période, les relations entre A.X.________ et son fils étaient interrompues, à un âge où le lien mère-enfant est essentiel. Les conditions de larticle 17 CP ne sont pas réalisées.
8.Les appelants ne contestent pas les peines prononcées à leur encontre de manière indépendante, pour lhypothèse où leurs moyens tirés de la violation de larticle220 CPseraient rejetés. La Cour pénale ne constate rien dillégal ou de contraire aux faits dans la manière dont les peines ont été fixées. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
9.Aux termes de larticle66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à larticle 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait lobjet dune mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition, en vigueur depuis le 1eroctobre 2016, introduit dans le Code pénal lexpulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1erjanvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à lexpulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé dune peine privative de liberté de plus de 1 an ou dune mesure au sens de larticle 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation dune autorisation ou dune autre décision conformément à larticle 62 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI). Cette condition dune peine de durée minimale na toutefois pas été conservée dans larticle66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge dordonner des expulsions en raison dinfractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits par exemple le vol répétés ou de «tourisme criminel» (concernant lhistorique de la norme, cf. arrêt du TF du24.09.2018 [6B_770/2018]cons. 1.1 ; arrêt du TF du10.10.2018 [6B_607/2018]cons. 1.1).
Comme toute décision étatique, le prononcé dune expulsion non-obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Const. Il convient ainsi dexaminer si lintérêt public à lexpulsion lemporte sur lintérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de larticle 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. Sagissant dun étranger arrivé en Suisse à lâge adulte, lexamen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de linfraction, du comportement de lauteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 2.1).
10.Le prévenu est né en 1982 au Portugal. Il a grandi avec cinq surs et deux frères. Lune de ses surs est la mère de A.X.________. Il est arrivé seul en Suisse en 2001. Il sest installé à Zurich jusquà fin 2005 et il a travaillé dans lagriculture. En 2004, il a fait la connaissance à Zurich de la prévenue. Fin 2005, il est retourné habiter au Portugal, à Lisbonne, pendant 2 ans où il a exercé la profession de maçon. Il sest marié avec la prévenue au Brésil en 2006. Le 2 novembre 2006, il est venu habiter en Suisse à T.________, seul. Sa femme la rejoint en 2007. De 2006 jusquen 2015, il a travaillé pour lentreprise E.________ à Z.________ et depuis 2015 il travaillait pour lentreprise F.________ à S.________. Actuellement, il occupe un emploi à U.________ et il est domicilié à R.________, en France voisine.
La prévenue, née en 1967, est de nationalités brésilienne et portugaise. Elle a vécu au Portugal de 2004 à 2005. Elle a une formation de technicienne en informatique et en comptabilité. Elle est arrivée en Suisse en 2007 et elle y a vécu sans interruption jusquen 2018. Elle na pas de famille en Suisse, hormis son époux. Elle a effectué des heures de ménage en Suisse. Actuellement, elle est sans emploi et vit avec son époux à R.________.
Demblée, on constate que les prévenus nont que peu de liens avec la Suisse, sauf professionnels. Lancien employeur du prévenu la décrit comme ponctuel, travailleur, agréable. Il sagit dune personne de confiance. Les prévenus nont ni lun ni lautre de casier judiciaire. Certes, leur comportement durant le premier semestre 2018 a révélé, comme le soutient le représentant du ministère public, une «certaine défiance» des autorités suisses. Ils ont montré, en relation avec linfraction litigieuse, une énergie délictuelle relativement importante, pour des motivations égoïstes, en faisant fi des sentiments de la mère de B.X.________. Cela étant, on ne saurait parler de délits répétés ni de tourisme criminel comme cela a été évoqué durant les travaux parlementaires au moment de ladoption de larticle66a bis CP. Quant à la crainte dun nouvel enlèvement, on peut considérer que lécoulement du temps a fait son uvre et que les intéressés, avertis par la présente procédure, ne présentent plus le risque de récidive sensible que le ministère public dénonce. Lappel joint doit être rejeté.
11.Au vu de ce qui précède, appels et appel joint sont rejetés. Les prévenus supporteront chacun un tiers des frais de justice globaux (ou deux tiers de la part leur incombant), le reste étant laissé à la charge de lEtat. Leurs mandataires ont déposé des mémoires dhonoraires. Ces mémoires appellent les remarques suivantes : sagissant du relevé dactivité présenté par Me G.________, on retranchera lentretien avec Me H.________, qui représente des intérêts opposés. La correspondance énumère des opérations qui vont de 1 à 10 minutes pour un total de 4 heures 16. Cest excessif. La grande majorité relève au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types (par exemple la lettre du 28 août 2019 pour le retour du dossier), compris dans les frais généraux. On retiendraex aequo et bono1 heure de ce chef. Sagissant des téléphones, on retranchera les appels au mandataire du co-prévenu, et ceux avec le greffe du Tribunal cantonal qui relèvent du travail de secrétariat. On admettra ainsi 30 minutes pour les appels avec la cliente. Les frais de déplacement concernent la procédure de première instance. Pour la rédaction des actes, on retiendra lactivité annoncée. A cela sajoutent 4 heures 30 pour la durée de laudience, et 4 heures pour la préparation de laudience. Cela donne un total de 1'125 minutes. Le tarif horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une indemnité de 3'816.60 francs doit être allouée, dont à déduire un acompte de 1'000 francs autorisé le 27 mai 2020.
Sagissant du relevé dactivité présenté par Me H.________, les divers postes peuvent être admis, à lexception de ceux relatifs aux contacts avec le mandataire du co-prévenu. Cela amène à déduire 25 minutes dactivité, ce qui représente, frais et TVA inclus, 84.80 francs. Lindemnité alloué est donc de 3'013.75 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66a bis, 220 CP, 10, 135 al. 4 et 428 CPP,
1.Les appels et lappel joint sont rejetés.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de lappelant par 1'000 francs et de lappelante par 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
4.Lindemnité davocat doffice allouée à Me H.________ est arrêtée à 3'013.75 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par B.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Lindemnité davocat doffice allouée à Me G.________ est arrêtée à 3'816.60 francs, frais, débours et TVA compris, dont à déduire 1'000 francs dacompte autorisé le 27 mai 2020, soit à 2'816.60 francs. Elle sera remboursable par A.Y.________ à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Le présent jugement est notifié à B.Y.________, par Me H.________, à A.Y.________, par Me G.________, à A.X.________, par C.________, tutrice, à B.X.________, par D._______________, tuteur, au ministère public (MP.2018.2647) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.476).
Neuchâtel, le 14 octobre 2020
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas utilisé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
72Introduction par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de l'art.121, al.3 à 6, Cst. Relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Celui qui aura soustrait ou refuser de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
245Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).