Sachverhalt
violerait le principe daccusation (art. 9 CPP). En outre, ces infractions ne sont pas réalisées en lespèce. Le prévenu ne sest en effet pas retrouvé en possession de valeurs patrimoniales transférées par erreur par la banque, indépendamment de sa volonté (prérequis pour lapplication de larticle 141bis CP), mais après avoir effectué des démarches frauduleuses en vue de retirer de largent sur un compte qui ne lui appartenait pas. Les prélèvements litigieux ont donc eu lieu par sa volonté, ce qui exclut larticle 141bis CP; même sil peut paraître insatisfaisant, comme le relève le Tribunal fédéral, que la loi laisse impuni celui qui cause le transfert erroné par une tromperie, dans la mesure où aucune astuce nentre en ligne de compte, alors que celui à qui largent a été versé par erreur sans quil y soit pour quelque chose est responsable sil lutilise illicitement par la suite (ATF 131 IV 11, JdT 2006 IV 84, cons. 3.2). Pour ce qui est de larticle 137 CP, il nentre pas non plus en considération, puisque dans cette affaire pour qualifier la remise des sommes indues, il na jamais été question de vol, de brigandage ou dabus de confiance, dont lappropriation illégitime (art. 137 CP) est linfraction subsidiaire (Papaux,in CR CP II, n.4 ad art. 137).
5.Lappel de la plaignante doit donc être rejeté en ce quil sen prend au jugement entrepris qui libère A._______ de la prévention descroquerie au sens du chiffre VII de lacte daccusation.
6.Vu ce qui précède, la Cour pénale ne voit pas de motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a renvoyé lappelante, en application de larticle 126 al. 2 lit. d CPP, à agir par la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage. En effet, les faits ne sont pas suffisamment établis pour déterminer lampleur de la faute concomitante retenue à lencontre de la banque X._______. Lappel est donc également mal fondé en ce quil demande loctroi en faveur de la plaignante de ses conclusions civiles.
7.Lappel doit donc être rejeté dans toutes ses conclusions.
Lappelante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433a contrarioCPP).
En deuxième instance, aucune indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let a CPP ne sera allouée, compte tenu de lassistance judiciaire dont bénéficie lappelant.La rémunération de lavocat doffice exclut en effet une indemnité supplémentaire fondée sur les articles 429 et 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205).
Le mandataire doffice du prévenu a droit à une indemnité, qui ne doit être fixée que pour la procédure dappel car lactivité déployée en première instance a déjà été indemnisée, selon le dispositif du jugement entrepris. Le mandataire a produit un mémoire dans lequel ila estimé son activité à 3'198.50 francs, TVA et débours compris, correspondant à 15h00 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 6 août 2019, le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent exagérés eu égard à la difficulté et à la nature de la cause. En premier lieu, il faut retrancher les 3h00 consacrées à létablissement dune demande de non entrée en matière qui était inutile, parce que demblée vouée à léchec. Ensuite, il faut retrancher lactivité consacrée à la défense des intérêts du prévenu à lencontre du Service d .pplication des peines et du Service pénitentiaire 2h30 , qui navait rien à voir avec la procédure dappel. Lactivité de lavocat du prévenu doit donc être ramenée à 9h30.Ilconvient donc de condamner l'appelante à verser en faveur du prévenu et en mains de lEtat (art. 31 al. 2LAJ) une indemnité de dépens de 1'933.75 francs (9h30 à 180.-/heure + 85.50.- de frais et débours et 7.7% TVA). Cette indemnité ne sera pas remboursable à lEtat par le prévenu (art. 135 al.4a contrarioCPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 1ss CP, 428, 429, 432 CPP et 31 al.2 LAJ
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1000 francs et mis à la charge de la Banque X._______.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me G._______ pour la procédure dappel est fixée à 1'933.75 francs, frais et TVA inclus. Elle nest pas remboursable par A._______ (art. 135 al.4a contrarioCPP).
4.Le présent jugement est notifié à la Banque X._______, par Me H._______, à A._______, par Me G._______, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1281-PCF), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.29), à I._______, à J._______, à K.________, à L.________, à M.________, à N.________, à O._______, à D._______, à P.________, à Q.________, à R.________ SA, à S.________, et à T.________ AG.
Neuchâtel, le 27 novembre 2019
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 L’appel de la plaignante doit donc être rejeté en ce qu’il s’en prend au jugement entrepris qui libère A._______ de la prévention d’escroquerie au sens du chiffre VII de l’acte d’accusation.
E. 6 Vu ce qui précède, la Cour pénale ne voit pas de motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel qui a renvoyé l’appelante, en application de l’article 126 al. 2 lit. d CPP, à agir par la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage. En effet, les faits ne sont pas suffisamment établis pour déterminer l’ampleur de la faute concomitante retenue à l’encontre de la banque X._______. L’appel est donc également mal fondé en ce qu’il demande l’octroi en faveur de la plaignante de ses conclusions civiles.
E. 7 L’appel doit donc être rejeté dans toutes ses conclusions. L’appelante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure d’appel, qui sont arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 a contrario CPP). En deuxième instance, aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let a CPP ne sera allouée, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant. La rémunération de l’avocat d’office exclut en effet une indemnité supplémentaire fondée sur les articles 429 et 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205). Le mandataire d’office du prévenu a droit à une indemnité, qui ne doit être fixée que pour la procédure d’appel car l’activité déployée en première instance a déjà été indemnisée, selon le dispositif du jugement entrepris. Le mandataire a produit un mémoire dans lequel il a estimé son activité à 3'198.50 francs, TVA et débours compris, correspondant à 15h00 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 6 août 2019, le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent exagérés eu égard à la difficulté et à la nature de la cause. En premier lieu, il faut retrancher les 3h00 consacrées à l’établissement d’une demande de non entrée en matière qui était inutile, parce que d’emblée vouée à l’échec. Ensuite, il faut retrancher l’activité consacrée à la défense des intérêts du prévenu à l’encontre du Service d.pplication des peines et du Service pénitentiaire – 2h30 –, qui n’avait rien à voir avec la procédure d’appel. L’activité de l’avocat du prévenu doit donc être ramenée à 9h30. Il convient donc de condamner l'appelante à verser en faveur du prévenu et en mains de l’Etat (art. 31 al. 2 LAJ) une indemnité de dépens de 1'933.75 francs (9h30 à 180.-/heure + 85.50.- de frais et débours et 7.7% TVA). Cette indemnité ne sera pas remboursable à l’Etat par le prévenu (art. 135 al.4 a contrario CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En mai 1996, A._______ est arrivé en Suisse en compagnie de sa mère afin de rejoindre son père. Il a obtenu une autorisation détablissement (permis C). Consommateur de marijuana depuis très jeune, son adolescence a été tourmentée. Lautorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds la condamné plusieurs fois et la placé au Centre B.________, puis au Foyer W._______ à Z.________. À cette période, il a débuté un apprentissage de peintre en automobile quil na pas terminé, puis a travaillé comme sertisseur. Après avoir été licencié, il a épuisé son droit au chômage et a bénéficié, durant plusieurs années jusquau mois de mars 2017, de laide sociale. Outre sa dette sociale qui se monte à presque 40'000 francs, A._______ a accumulé des dettes ordinaires pour plus de 200'000 francs et fait lobjet de nombreux actes de défauts de biens représentant globalement plus de 176'000 francs. Depuis 2015, quand il a découvert le crystal, ses problèmes de toxicomanie se sont aggravés. Majeur, il a déjà été condamné à de nombreuses reprises par la justice pénale. Le 21 septembre 2017, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A._______ à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant quatre ans, peine partiellement et entièrement complémentaire à dautres peines prononcées antérieurement. Un sursis antérieurement accordé le 21 avril 2014 a été révoqué. Par décision ultérieure du 27 novembre 2017, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le traitement institutionnel de A._______ au sein de la Fondation C._______ et, en conséquence, a suspendu lexécution du solde de toutes les peines en cours. Lintéressé a intégré cet établissement le 5 décembre 2017. Durant son séjour, il a fugué à plusieurs reprises et a consommé des stupéfiants. Il a été contrôlé à 4 reprises, positif à la méthamphétamine et une fois à la cocaïne. Le service des migrations, par décision du 5 février 2018, a révoqué lautorisation détablissement de A._______ en lui impartissant un délai de départ de la Suisse au 30 mars 2018. Cette décision faisait référence au jugement du 21 septembre 2017 et aux nombreuses condamnations dont fait état le casier judiciaire de lintéressé.
B.Le 9 avril 2018 vers 18h30, à Y._______, la police cantonale bernoise a interpellé un véhicule immatriculé dans le canton de Neuchâtel parce quelle avait appris que lun des passagers avait tiré avec une arme à feu à U.________ (NE) en direction des bâtiments dune association. Lors de la fouille, A._______ a été trouvé porteur dun pistolet dalarme de marque Röhm, de produits stupéfiants, de deux cartes de crédit, qui nétaient pas à son nom, et dun sac contenant une importante quantité de bijoux ainsi que des lettres qui ne lui étaient pas destinées. Il a été transféré dans les locaux de la police neuchâteloise, dans la soirée du 9 avril 2018.
C.Le 10 avril 2018, A._______ a été interrogé. Il sera revenu plus loin sur ses déclarations, dans la mesure utile.
D.Le 10 avril 2018, le ministère public a décidé lextension de linstruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) à lencontre de A._______, pour diverses infractions parmi lesquelles, un vol dans une boite aux lettres, commis contre D._______, et des retraits opérés sur le compte de ce dernier au guichet dune succursale de la banque X._______. Le ministère public a ensuite décidé larrestation de A._______, après lavoir interrogé à son tour.
E.Le 11 avril 2018, la banque X._______, agissant par son mandataire, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour les retraits effectués les 28 et 29 mars 2018 à la succursale de la banque X._______ à V._______ et portant sur des sommes de respectivement 5'000 et 8'500 francs.
F.Le 3 avril 2018, D._______ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol et utilisation abusive dun ordinateur. Le 5 avril 2018, il a été entendu par la police au sujet de sa plainte.
G.Le 6 juin 2018, la police a établi un rapport de synthèse après avoir effectué divers actes denquête, notamment laudition de E._______ et F._______. E._______ a notamment déclaré quil avait accompagné A._______ à la banque X._______ le 28 mars 2018 et quil sétait fait remettre la somme de 2'000 francs en guise de cadeau. De retour chez lui, il avait donné 2,5 grammes de crystal au prévenu pour le remercier. De son côté, F._______, qui est lamie de E._______, a expliqué que A._______ lui avait payé pour 300 francs de factures avec largent quil avait obtenu auprès de la banque X._______ à V._______. Le 29 juin 2018, A._______ a été entendu sur les faits qui lui était reprochés. Il a admis lintégralité des faits, réservant les qualifications juridiques pour linfraction commise au préjudice de la banque X._______.
H.Selon lacte daccusation du 24 juillet 2018, plusieurs infractions sont reprochées à A._______, parmi lesquelles il faut mentionner :
VII.Vol au sens de l'art. 139 ch.1 CP,éventuellement de peu d'importance au sens de 172 ter CP,escroqueries au sens de l'art. 146 CP, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, infraction contre le domaine secret au sens de l'art. 179 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP
1.1Du lundi 26 mars 2018 au jeudi 29 mars 2018,
1.2à Z.________, rue (),
1.3A._______ a subtilisé des courriers contenant une carte bancaire de la banque X.________ ainsi que des documents provenant de l'office des poursuites dans la boîte aux lettres de D._______, puis,
1.1 Mercredi 28 mars 2018 à 16:35 heures,
1.2 à V._______, (), à la Banque X.________,
1.3 a contacté téléphoniquement la banque dans le but d'obtenir un code de la carte volée
1.4 a utilisé pour ce faire les informations personnelles du lésé provenant notamment du document de l'office des poursuites soustrait préalablement,
1.5 fournissant grâce aux documents soustraits le prénom, le nom, la date de naissance, le no de compte auprès de la Banque X.________, la période d'envoi du renouvellement de la carte du titulaire et faisant référence aux détails d'une attestation fiscale du compte auprès de la Banque X.________,
1.5 se faisant ensuite aux guichets de la banque passer pour D._______ en présentant les documents liés au compte et fournissant des indications personnelles contenues dans les courriers soustraits,
1.6 obtenant ainsi le déblocage de la carte soustraite et la remise de CHF 5'000.-,
1.7 signant enfin, de manière fantaisiste, sur le système électronique de la banque.
2.1 Jeudi 29 mars 2018 à 08:29 heures,
2.2 à V._______, (), Banque X.________,
2.3A._______ est retourné auprès de la guichetière qui l'avait accueilli le jour précédent,
2.4 a gagné sa confiance en lui rappelant son passage précédent, s'identifiant à nouveau comme étant le légitime détenteur de la carte bancaireD._______et lui amenant une boite de chocolats,
2.5obtenant alors la remise de CHF 8'500.00 au guichet de la banque X.________,
2.6 agissant ainsi au préjudice de D._______ et de la banque X._______.».
I.Le prévenu est détenu provisoirement dans le cadre de la procédure depuis le 9 avril 2018. Sa détention a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte par décisions des 12 avril et 7 mai 2018. Le prévenu est passé au régime dexécution anticipée de peine le 25 juin 2018 (onglet «détention et mesures»).
J.Devant le tribunal criminel, le 4 décembre 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations faites au ministère public lors de la récapitulation des faits. Il a en particulier admis les faits du chiffre VII de lacte daccusation, en réservant la qualification juridique. Lors de laudience, la plaignante a déposé des conclusions civiles à hauteur de 13'500 francs à lencontre du prévenu, avec intérêts dès le 28 mars 2018.
K.Dans son jugement du 5 décembre 2018, le tribunal criminel a retenu, presque dans leur intégralité, les faits reprochés au prévenu. Au sujet du chiffre VII, soit les faits commis au préjudice de la banque X._______, le tribunal a abandonné lescroquerie, estimant que la banque avait fait preuve de légèreté parce que, dune part, lemployée de la centrale téléphonique de la banque aurait dû se méfier davantage et, dautre part, lemployée du guichet aurait dû exiger que le prévenu lui montre sa carte didentité ainsi que vérifier lauthenticité de la signature faite par le prévenu. Pour ces raisons, le tribunal na pas retenu lescroquerie, mais uniquement le vol, au sens de lacte daccusation. Enfin, le tribunal criminel na pas statué sur les conclusions civiles de la plaignante et la renvoyée à agir par la voie civile.
L.Dans sa déclaration dappel du 22 février 2019, lappelante considère que les conditions dapplication de larticle 146 CP sont réalisées au sens du chiffre VII de lacte daccusation et que cest à tort que le tribunal criminel na pas retenu cette disposition. Une tromperie est astucieuse lorsque lauteur de linfraction recourt à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a mise en scène par exemple lorsque lauteur trompe sur sa propre identité ou lorsquil existe un échafaudage de mensonges et que leur accumulation rend difficile toute vérification. En loccurrence, le prévenu sest fait passer pour D._______ en communiquant, par téléphone, les données personnelles de ce dernier (sa date de naissance, le numéro de sa carte bancaire, son adresse et des renseignements sur les dernières opérations du compte), quil connaissait après avoir volé son courrier. Ces informations étaient de nature à tromper astucieusement lemployée de la centrale téléphonique. On ne peut donc pas retenir que lemployée de banque ne sétait pas conformée aux règles de prudence élémentaires qui simposaient à elle. Le tribunal criminel a donc violé la loi. Il nest pas concevable de ne retenir que le vol de la carte de crédit de D._______, puisque le prévenu sest en tout cas rendu coupable dappropriation illégitime en obtenant de manière parfaitement indue la somme de 13'500 francs au préjudice de la banque X._______. Lappelante estime quelle na commis aucune faute concomitante et que ses conclusions civiles doivent lui être allouées. En définitive, elle a également droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP pour les frais de sa défense.
M.Le 6 mars 2019, A._______, par son mandataire, dépose une demande de non-entrée en matière à lencontre de la déclaration dappel formée par la banque X._______, parce que lappelante sen est pris au jugement concernant la peine et que cette question na pas dinfluence sur loctroi de ses prétentions civiles. Comme la partie plaignante ne peut attaquer le jugement que sur la question de la culpabilité et au sujet des conclusions civiles, lappel doit être jugé irrecevable. Le 8 avril 2019, le ministère public dépose ses observations suite à la demande de non-entrée en matière ainsi que lappelante, le 15 avril 2019. Le 7 mai 2019, le vice-président de la Cour pénale est entré en matière sur lappel et a pris les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure.
N.Par lettre du 5 juin 2019, lappelante indique quelle considère que sa déclaration dappel du 22 février 2019 est suffisamment motivée, de telle sorte quelle tient lieu de mémoire au sens de larticle 406 al. 3 CPP. Par lettre du 17 juin 2019, le ministère public indique quil estime que lappel formulé par la banque X._______ est bien-fondé et que le comportement du prévenu doit être considéré comme une tromperie astucieuse.
O.Le 27 juin 2019, le prévenu dépose sa réponse à lappel en concluant, en substance, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le prévenu demande que le jugement du 5 décembre 2018 rendu par le tribunal criminel soit confirmé et lobtention en faveur de son mandataire doffice dune juste rémunération estimée sur la base de son mémoire dhonoraires à déposer en fin de cause. Le prévenu demande également quil ne soit pas tenu de rembourser lassistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la deuxième instance et que la banque X._______ soit condamnée à tous frais et dépens. Au fond, il estime que le prévenu na jamais admis la qualification juridique de linfraction visée au chiffre VII de lacte daccusation et quil a expressément réservé la qualification juridique de cette prévention. Par ailleurs, sil est vrai quil a échafaudé des mensonges qui reposaient sur des documents et des informations correctes et qui étaient de nature à induire en erreur lemployée de la banque, en revanche, on ne peut pas sérieusement considérer que les employés de la banque nont pas violé les règles de prudence les plus élémentaires en ayant omis de lui demander de présenter sa carte didentité au moment où il souhaitait opérer des retraits au guichet et quil navait pas le code de sa carte bancaire. De plus, le prévenu a donné de fausses informations sans faire preuve dune ingéniosité particulière et il incombait à lappelante de procéder à la vérification de ces informations. Par ailleurs, lemployée du guichet aurait dû contrôler les signatures apposées par le prévenu sur les documents ayant permis le retrait. Elle aurait ainsi remarqué que ces signatures nétaient pas authentiques. Le tribunal a donc retenu une faute concomitante de la banque X._______ à bon escient et il nest ainsi pas du tout critiquable que le tribunal de première instance lait renvoyée à agir devant la juridiction civile pour la réparation de son dommage.
C O N S I D E R A N T
1.a) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
b) Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que le lésé qui sest constitué partie plaignante sur le plan pénal est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78cons. 3,139 IV 84cons. 1.1). Il en a déduit quil dispose dun intérêt au sens de larticle 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance, s'il considère quune autre qualification juridique simpose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible davoir une incidence sur lappréciation de latteinte quil a subie. La partie plaignante peut dès lors former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu même lorsquelle sest uniquement déclarée demanderesse à laction pénale selon les articles 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP, alors même quelle na pas fait valoir de prétentions civiles dans le procès pénal (arrêt du TF du06.04.2016[6B_496/2015]cons. 1.1 et 1.2).
c) En loccurrence, lappelante attaque le jugement, au sujet de la culpabilité du prévenu en demandant que la Cour pénale retienne une escroquerie, prévention de laquelle il avait été libéré par les premiers juges; elle conteste également le renvoi à agir devant les tribunaux civils pour la réparation de son dommage et demande une indemnité 433 CPP. Les conclusions de lappelante, exceptée celle visant à obtenir la condamnation du prévenu à la peine requise par le ministère public, sont donc recevables.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) En vertu de l'art.146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) La jurisprudence(arrêt du TF du05.04 2019 [6B_312/2019]cons. 2.1)précise que cette disposition réprime le comportement consistant à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2;135 IV 76cons. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2;135 IV 76cons. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165cons. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt du TF du27.10.2011[6B_314/2011]cons. 3.2.1).
c) Le Tribunal fédéral estime que les banques sont appelées à faire preuve dune vigilance accrue et quil se justifie par conséquent de les soumettre aussi à un degré plus élevé de diligence, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou collaborateurs (Garbarski/Borsodi, in CR CP II, n.48 ad art. 146 et les références citées). Cela ne veut toutefois pas dire que les banques doivent être soumises à des exigences si élevées quelles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. En effet, daprès la jurisprudence fédérale la plus récente, même lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas despèce laissent apparaître que létablissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de sexécuter sur la base dun document grossièrement falsifié. En définitive, même lorsque linfraction a été commise au détriment dun établissement bancaire, lacquittement de lauteur, pour cause de coresponsabilité (prépondérante) de la victime, doit demeurer lexception (Garbarski/Borsodi, op.cit. n.49 ad art. 146 et les références citées).
d) Dans la jurisprudence (arrêt du TF du 24.02.2000 [6S_438/1999] cons. 3 bb), on trouve des arrêts dans lesquels la coresponsabilité d'une banque dupée a été analysée. Dans l'ATF 119 IV 28, l'auteur n'avait précédemment entretenu aucune relation d'affaires avec la banque; sans présenter les documents usuels en pareil cas, il avait demandé, au nom de tiers inconnus de la banque, un crédit afin de financer une affaire immobilière, au demeurant illégale et ne pouvant qu'être réalisée par l'entremise d'un homme de paille. L'astuce a été niée pour cause de coresponsabilité de la banque, laquelle n'avait pas, compte tenu des circonstances précitées, pris les précautions les plus fondamentales («grundlegensten Sorgfaltsmassnahmen»). Cette limitation à des erreurs particulièrement graves a été confirmée dans des arrêts subséquents. Notamment, à l'ATF du 18 février 1998 non publié mais reproduit in SJ 1998 p. 457, il a été admis que l'acceptation par la banque d'actes de nantissement portant de fausses signatures grossièrement imitées n'excluait pas l'astuce lorsque d'autres faux présentés étaient plus difficilement décelables et que les faux étaient glissés parmi des actes authentiques. Dans un arrêt non publié du 30 novembre 1999 (6S.346/1999), une tromperie astucieuse a également été retenue s'agissant d'une banque qui avait vendu de grosses quantités d'or à une société panaméenne et avait accepté à titre de paiement, sans vérification, des billets à ordre à échéance lointaine, qui n'ont jamais été honorés; la coresponsabilité de la dupe a été niée parce que antérieurement, la société avait durant plusieurs semaines créé un climat de confiance en payant ses achats d'or en espèces ou avec des billets à ordre payables à vue, régulièrement honorés.
4.a) En loccurrence, le prévenu a admis, devant la police, quil avait fait, en mars 2018, un vol de boîtes aux lettres dans limmeuble sis rue () à Z.________. Il sétait ainsi retrouvé en possession dune carte bancaire liée à un compte courant ouvert auprès de la banque X._______ au nom de D._______ et dune partie du courrier appartenant à ce dernier qui contenait des données personnelles, notamment un document de loffice des poursuites mentionnant la date de naissance du lésé et une attestation fiscale de la banque X._______ pour lannée 2017 avec lindication du solde du compte au 31 décembre 2017. Le prévenu avait ensuite téléphoné, le 27 mars 2018, à la banque X._______ pour tenter dobtenir le déblocage de cette carte. On lui avait alors demandé de se rendre au guichet« pour signer un papier». Il a ensuite expliqué que, le 28 mars 2018, il était allé à la succursale en expliquant son problème et en faisant référence à son téléphone de la veille. Lemployée du guichet lui avait alors demandé sa date de naissance et lui avait présenté un document à signer. Comme il ne savait pas à quoi ressemblait la signature du lésé, il avait noté le nom de la personne. La guichetière ne lui avait pas demandé de présenter une pièce didentité et lui avait remis, à sa demande, 5'000 francs. Il lui avait ensuite demandé quel était le solde du compte et elle avait répondu quil était de 16'000 francs. Il était revenu le lendemain et sétait fait servir par la même employée, à qui il avait remis, pour la remercier, une boite de chocolats. À sa demande, elle lui avait remis 8'500 francs et il avait refait la même signature. Elle ne lui avait pas non plus demandé de pièce didentité.
b) La banque X._______ a déposé une retranscription de la conversation téléphonique entre le prévenu et la centrale téléphonique de la banque X._______. Il en ressort que le prévenu sest fait passer pour D._______ en prétendant quil avait oublié son code didentification personnel (ci-après : code PIN). Avec les documents volés dans la boîte aux lettres, il a été en mesure de se faire identifier comme étant le lésé en donnant le numéro du compte et en répondant aux questions de sécurité (date de naissance, adresse et le solde du compte, au 31 décembre 2017). Il a ensuite prétendu quil avait jeté par erreur la nouvelle carte celle en possession du lésé et gardé lancienne; il a demandé que lon réactive lancienne celle qui était en sa possession et que lon bloque lautre. Après sêtre renseignée, lemployée de banque a répondu que cela serait possible pour autant quil passe au guichet et quil signe deux décharges, lune pour faire annuler la carte quil avait prétendument jetée et lautre pour confirmer quil navait pas reçu une carte bancaire plus récente par la poste lors du renouvellement. Lemployée de banque a indiqué au prévenu quelle laisserait une note dans son dossier celui de D._______ qui expliquerait à sa ou son collègue du guichet, ce quil ou elle devrait faire.
c) Le 28 avril 2018, le prévenu sest présenté au guichet de la succursale de V._______ pour opérer un premier retrait de 5'000 francs, puis le 29 mars 2018 pour opérer un second retrait de 8'500 francs, les deux fois en utilisant la carte bancaire et les documents volés à D._______. A lappui de sa plainte, la banque X._______ a joint les récépissés, signés par le prévenu au moment des retraits. En comparant ces signatures avec celle de D._______ sur le formulaire de plainte du 3 avril 2018, on constate, au premier coup dil, quelles ne sont pas du tout pareilles.
d) Il est manifeste que le prévenu a recouru à des manuvres frauduleuses en faisant usage de documents authentiques volés au lésé pour se légitimer vis à vis de la centrale téléphonique de la banque X._______, puis au guichet. Il a également menti sur son identité et au sujet de la carte bancaire qui était en possession, dont il demandait lactivation, et concernant lautre carte bancaire quil avait prétendument jetée. Lors de lentretien téléphonique du 27 mars 2018, le prévenu est parvenu à tromper lemployée de la banque en se faisant passer pour D._______. Il a été en mesure de répondre correctement à toutes les questions de sécurité qui lui ont été posées. À ce stade, la tromperie navait toutefois causé encore aucun dommage, ni au véritable détenteur du compte ni à la banque, puisque la téléphoniste avait refusé de révéler au téléphone le code NIP de la carte et deffectuer, sur la base dun ordre téléphonique, un virement au débit du compte courant de D._______ et au crédit dun compte qui naurait pas été libellé au nom de ce dernier. Par ailleurs, en invitant pour le surplus le prévenu à se rendre au guichet dune des succursales de la banque X._______, lemployée de la centrale téléphonique a réagi avec la prudence requise, car elle rendait possible le traitement des ordres dun client, qui avait des requêtes inhabituelles désactiver une carte bancaire récente au profit dune carte plus ancienne et effectuer un ordre de retrait au moyen dune carte bancaire dont il ne connaissait pas le code PIN , avec toute la vigilance requise, dans les locaux de la banque. Au lieu de cela, la guichetière a exécuté lordre de retrait que le prévenu lui avait donné, sans préalablement lui demander de se légitimer au moyen dune pièce didentité. Bien quelle lui a dabord fait signer une décharge, elle a donné suite à ses deux demandes de retraits, alors que les montants requis étaient assez élevés, sans vérifier la signature, alors même que celle-ci était grossièrement imitée. En agissant ainsi, la plaignante a manifestement agi avec légèreté. Elle a violé de manière crasse son devoir de diligence en acceptant, sans autre vérification, de traiter, à deux jours dintervalle, deux ordres de prélèvement, à chaque fois dun montant important, émanant dune personne qui sétait présentée au guichet avec une carte bancaire dont elle ne connaissait pas le code PIN. Si la plaignante avait demandé au prévenu, ce qui semble être une précaution élémentaire, de se légitimer au moyen dune pièce didentité, le dommage ne serait pas survenu. Par ailleurs, lemployée aurait forcément éprouvé des doutes, si elle avait examiné la signature qui était manifestement fausse. Le fait de ne pas avoir procédé au contrôle de la signature relève également dun grave manque de diligence. La Cour pénale retient donc que la plaignante est coresponsable du dommage et que, comme lont retenu pertinemment les premiers juges, lastuce fait défaut en lespèce parce que la dupe, qui en tant que banque est tenue de faire preuve dune vigilance accrue, pouvait se protéger avec un minimum dattention.
e) Contrairement à ce que soutient la plaignante, les faits décrits au chiffre VII de lacte daccusation ne peuvent pas être examinés sous langle dune éventuelle appropriation illégitime au sens de larticle 141bis CP ou de larticle 137 CP et la jurisprudence quelle invoque(arrêt du TF du25.06.2008 [6B_313/2008]cons. 2.1), qui se rapporte à un état de fait différent une erreur de logiciel dans un bancomat qui a permis à un client dont le compte était débiteur deffectuer des retraits illimités , ne lui est daucun secours. En premier lieu,ces dispositions nont pas été visées dans lacte daccusation, de sorte quune telle requalification juridique des faits violerait le principe daccusation (art. 9 CPP). En outre, ces infractions ne sont pas réalisées en lespèce. Le prévenu ne sest en effet pas retrouvé en possession de valeurs patrimoniales transférées par erreur par la banque, indépendamment de sa volonté (prérequis pour lapplication de larticle 141bis CP), mais après avoir effectué des démarches frauduleuses en vue de retirer de largent sur un compte qui ne lui appartenait pas. Les prélèvements litigieux ont donc eu lieu par sa volonté, ce qui exclut larticle 141bis CP; même sil peut paraître insatisfaisant, comme le relève le Tribunal fédéral, que la loi laisse impuni celui qui cause le transfert erroné par une tromperie, dans la mesure où aucune astuce nentre en ligne de compte, alors que celui à qui largent a été versé par erreur sans quil y soit pour quelque chose est responsable sil lutilise illicitement par la suite (ATF 131 IV 11, JdT 2006 IV 84, cons. 3.2). Pour ce qui est de larticle 137 CP, il nentre pas non plus en considération, puisque dans cette affaire pour qualifier la remise des sommes indues, il na jamais été question de vol, de brigandage ou dabus de confiance, dont lappropriation illégitime (art. 137 CP) est linfraction subsidiaire (Papaux,in CR CP II, n.4 ad art. 137).
5.Lappel de la plaignante doit donc être rejeté en ce quil sen prend au jugement entrepris qui libère A._______ de la prévention descroquerie au sens du chiffre VII de lacte daccusation.
6.Vu ce qui précède, la Cour pénale ne voit pas de motif de sécarter du jugement du tribunal criminel qui a renvoyé lappelante, en application de larticle 126 al. 2 lit. d CPP, à agir par la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage. En effet, les faits ne sont pas suffisamment établis pour déterminer lampleur de la faute concomitante retenue à lencontre de la banque X._______. Lappel est donc également mal fondé en ce quil demande loctroi en faveur de la plaignante de ses conclusions civiles.
7.Lappel doit donc être rejeté dans toutes ses conclusions.
Lappelante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure dappel, qui sont arrêtés à 1'000 francs, seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433a contrarioCPP).
En deuxième instance, aucune indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let a CPP ne sera allouée, compte tenu de lassistance judiciaire dont bénéficie lappelant.La rémunération de lavocat doffice exclut en effet une indemnité supplémentaire fondée sur les articles 429 et 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205).
Le mandataire doffice du prévenu a droit à une indemnité, qui ne doit être fixée que pour la procédure dappel car lactivité déployée en première instance a déjà été indemnisée, selon le dispositif du jugement entrepris. Le mandataire a produit un mémoire dans lequel ila estimé son activité à 3'198.50 francs, TVA et débours compris, correspondant à 15h00 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 6 août 2019, le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent exagérés eu égard à la difficulté et à la nature de la cause. En premier lieu, il faut retrancher les 3h00 consacrées à létablissement dune demande de non entrée en matière qui était inutile, parce que demblée vouée à léchec. Ensuite, il faut retrancher lactivité consacrée à la défense des intérêts du prévenu à lencontre du Service d .pplication des peines et du Service pénitentiaire 2h30 , qui navait rien à voir avec la procédure dappel. Lactivité de lavocat du prévenu doit donc être ramenée à 9h30.Ilconvient donc de condamner l'appelante à verser en faveur du prévenu et en mains de lEtat (art. 31 al. 2LAJ) une indemnité de dépens de 1'933.75 francs (9h30 à 180.-/heure + 85.50.- de frais et débours et 7.7% TVA). Cette indemnité ne sera pas remboursable à lEtat par le prévenu (art. 135 al.4a contrarioCPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 1ss CP, 428, 429, 432 CPP et 31 al.2 LAJ
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1000 francs et mis à la charge de la Banque X._______.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me G._______ pour la procédure dappel est fixée à 1'933.75 francs, frais et TVA inclus. Elle nest pas remboursable par A._______ (art. 135 al.4a contrarioCPP).
4.Le présent jugement est notifié à la Banque X._______, par Me H._______, à A._______, par Me G._______, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1281-PCF), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.29), à I._______, à J._______, à K.________, à L.________, à M.________, à N.________, à O._______, à D._______, à P.________, à Q.________, à R.________ SA, à S.________, et à T.________ AG.
Neuchâtel, le 27 novembre 2019
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.