Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 .________ aurait eu connaissance des faits avant sa mère et sa sœur. Le contraire peut même se déduire des éléments du dossier. La plainte a été déposée le 18 octobre 2018 et le délai de trois mois a donc été respecté.
e) Le lésé, au sens de l’article 30 CP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 cons. 2.3). En d’autres termes, le lésé est celui dont le bien juridique protégé est directement atteint par l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 30; Trechsel/Bernhard, in : StGB, Praxikommentar, 3 ème éd., n. 1 ad art. 30). Afin de déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209 cons. 2; arrêt du TF du 21.04.2017 [6B_439/2016] cons. 2.1). On ne peut pas considérer comme un lésé celui qui n’est atteint qu’indirectement, par contrecoup ou par ricochet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 115). Dans le domaine de la diffamation, on considère qu’une personne peut être atteinte dans son honneur par des propos visant un tiers, si ces propos l’abaissent également elle-même (Rieben/Mazou, in : CR CP II,
n. 45 avant art. 173-178). Il peut donc y avoir atteinte à l’honneur d’un proche si l’évocation est destinée et propre à abaisser la personne qui s’en plaint, non pas parce qu’on alléguerait qu’elle aurait elle-même une conduite contraire à l’honneur, mais parce que l’on allègue un autre fait propre à porter atteinte à sa considération, au sens de l’article 173 ch. 1 al. 1 in fine CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., n. 23 ad art. 173). Par exemple, le mari auquel on reproche d’avoir pour femme une prostituée est lésé, dans la mesure où cette affirmation laisse penser qu’il tolère ou favorise cette activité ou même qu’il se fait entretenir par son épouse; en revanche, le mari dont on traite la femme de charogne n’est pas lésé, dans la mesure où c’est celle-ci uniquement qui est touchée (Rieben/Mazou, op. cit., n. 45 avant art. 173-178, avec des références). Une jurisprudence déjà ancienne considérait comme lésé le mari de la femme accusée d’infidélité, mais pas l’épouse d’un homme dont il était prétendu qu’il la trompait (cf. Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30); cela s’explique peut-être par le fait qu’on estimait apparemment, à l’époque, qu’un homme pouvait être atteint dans son honneur quand l’auteur laissait penser qu’il tolérait de la part de son épouse un comportement contraire aux mœurs, alors qu’on considérait que le fait qu’un mari soit volage n’entraînait pas de perte de considération pour son épouse; ce genre de conception ne devrait plus avoir cours actuellement. Par ailleurs, si l’atteinte à l’honneur a été causée par voie de presse, seuls sont considérés comme lésés ceux qui ont été mentionnés nommément ou rendus reconnaissables (cf. Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30); on peut peut-être transposer ce principe aux cas dans lesquels une publication a été faite sur un média social comme Facebook.
f) En l’espèce, il faut retenir, comme l’a fait le tribunal de police, que les plaignantes n’ont pas été atteintes directement dans leur honneur par la publication sur Facebook. Ce n’était en tout cas pas le but de la prévenue, comme elle a eu l’occasion de le dire, rien ne permettant d’ailleurs de penser le contraire. L’article d’Arcinfo faisant partie de la publication Facebook litigieuse ne faisait aucune allusion, directe ou indirecte, à l’entourage ou aux proches du couple condamné par le tribunal criminel. Le commentaire apporté par la prévenue ne visait en aucune manière ces proches. En cela, la publication litigieuse n’était ni destinée, ni de nature à porter atteinte à la considération dont les plaignantes jouissaient. La révélation du fait qu’un frère ou un fils a commis des infractions, même graves, sans lien aucun avec des proches avec qui il ne vivait pas, ne peut pas porter directement atteinte à l’honneur de ces proches, même si cela peut entraîner des conséquences désagréables pour eux (comme le fait que des tiers leur posent des questions sur les faits faisant l’objet de la condamnation, voire préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres, limiter leurs contacts avec les proches d’un criminel). Rien, dans ce qui a été publié, ne pouvait laisser penser à qui que ce soit que les plaignantes auraient pu tolérer les actes commis par leur fils et frère, ni même qu’elles en auraient eu connaissance avant la procédure dirigée contre lui. L’article 173 CP ne vise pas à protéger systématiquement les proches de toute personne diffamée. Une définition trop large du cercle des personnes directement lésées par des actes de diffamation irait à l’encontre du but visé par le législateur. Il s‘ensuit que le recours des deux plaignantes doit être rejeté.
E. 4 a) Selon l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1), cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 p. 317; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la publication faite par la prévenue a porté atteinte à l’honneur du plaignant, dans la mesure où elle révélait qu’il avait été condamné pour des infractions graves, le faisant apparaître aux yeux d’une très large majorité de la population comme une personne méprisable. Sa photographie étant publiée en conjonction avec un article de presse le qualifiant de prédateur sexuel et décrivant les actes particulièrement révoltants pour lesquels il avait été condamné, le plaignant était fustigé comme une personne spécialement indigne de respect. La prévenue ne pouvait qu’avoir conscience du fait que sa publication portait atteinte à l’honneur du plaignant et l’a néanmoins faite. Une personne condamnée a en principe un droit à ce que son identité ne soit pas publiée, sauf circonstances très particulières non réalisées ici, et une telle publication porte atteinte à son honneur protégé par la loi. Le fait que l’audience du tribunal criminel ne se soit pas tenue à huis clos n’y change rien, pas plus que l’éventuelle présence de tiers, dans le public, à cette audience : que certaines personnes aient pu avoir connaissance de l’identité du condamné ne donnait évidemment pas à la prévenue le droit de publier une photographie de celui-ci sur Facebook, avec l’article d’Arcinfo. Les conditions d’application de l’article 173 ch. 1 CP sont réalisées.
d) Si l’allégation concerne la commission d’un comportement punissable, la preuve de la vérité doit en principe se faire en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 173; Rieben/Mazou, op. cit., n. 29 ad art. 173). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al ., n. 34 ad art. 173).
e) S’agissant de l’admission à faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du 04.06.2013 [6B_25/2013] cons. 1.1.1) que la jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP . En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Par exemple, un motif suffisant a été admis dans le cas d’allégations relatives à une infraction commise par le président d’une commission de l’urbanisme d’une commune (intérêt public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou, op. cit., n. 47 ad art. 173, avec des références).
f) En l’espèce, il n’existait aucun intérêt public à la divulgation, par la publication d’une photographie, de l’identité de l’auteur d’infractions ayant fait l’objet du jugement rapporté par les médias. Il ne pouvait pas s’agir de mettre en garde la population contre une personne potentiellement dangereuse, puisque cette personne venait d’être sanctionnée d’une mesure d’internement, de nature à entraîner une longue privation de liberté. Le commentaire ajouté par la prévenue à sa publication (« Voilà nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons … » (sic)) amène aussi à cette conclusion, en ce sens qu’il démontre que la prévenue n’a pas publié la photographie du condamné en fonction d’un intérêt public quelconque. La prévenue n’avait pas non plus d’intérêt privé à la publication : elle n’était en rien concernée, à titre personnel, par les faits ayant fait l’objet de la condamnation, ne connaissait pas personnellement l’auteur et ne prétend pas que cela aurait été le cas de quelqu’un de son entourage (elle a dit ignorer, au moment de sa publication, qu’elle connaissait en fait l’une des plaignantes). La prévenue ne peut donc se prévaloir d’aucun motif suffisant. En se référant ici aussi au commentaire ajouté à la publication, il faut en outre admettre que la prévenue a agi principalement pour dire du mal d’autrui, soit du condamné (qu’elle ait aussi voulu mettre en cause le tribunal qui avait prononcé la condamnation est sans pertinence dans ce cadre). Vu ce qui précède, la prévenue ne devait pas être admise à faire la preuve de la vérité, en fonction de l’article 173 ch. 3 CP . Elle ne peut donc pas se prévaloir du jugement rendu contre le plaignant, qui figure au dossier, pour échapper à une condamnation pour le motif que le plaignant était effectivement l’auteur des faits décrits dans l’article d’Arcinfo.
E. 5 a) La prévenue
devant être reconnue coupable de diffamation au préjudice de X
3
.________,
il convient de fixer la peine qui doit être prononcée contre elle.
b) Selon l’article 47 CP, le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
c) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du
15.08.2019 [6B_584/2019]
cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
d) Il s’agit en l’espèce de
prononcer une peine pécuniaire. Celle-ci tiendra compte du fait que la prévenue
a agi sous le coup d’une émotion provoquée par la description dans un journal
des actes commis par le plaignant, émotion que bien d’autres personnes devaient
ressentir aussi. La prévenue a voulu partager son indignation, par les méthodes
de communication actuelles, et n’a pas mesuré le tort qu’elle pouvait causer.
Elle a d’ailleurs retiré la publication une heure après l’avoir postée, en
constatant que des tiers l’avaient complétée de commentaires déplacés. La
lésion provoquée par l’infraction n’a pas été particulièrement grave (comme on
le verra en examinant la question des conclusions civiles). La prévenue n’a pas
dû consacrer beaucoup d’énergie à la publication, car il lui suffisait de
reprendre un contenu (article d’Arcinfo et photographies) et d’y ajouter un
bref commentaire, d’ailleurs inadéquat. La prévenue n’est plus une adolescente
à qui il faudrait accorder une indulgence particulière, puisqu’elle avait donc
37 ans au moment des faits. Elle a trois enfants en bas âge, est mariée à un indépendant
qui gagne assez bien sa vie et travaille à temps partiel. Sa situation
personnelle est donc bonne. Son casier judiciaire est vierge. Une peine
pécuniaire de 15 jours-amende sanctionnera équitablement son comportement. Pour
le montant du jour-amende, on peut reprendre la somme de 30 francs que le
ministère public avait retenue dans son ordonnance pénale, somme qui paraît
correspondre à la situation financière de la prévenue. L’octroi du sursis est
évident (art. 42 CP).
E. 6 a) Selon l’article 122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
b) La justification de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2 ème éd., n. 1 ad art. 122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler d’autres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations, pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 122).
c) D’après l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
e) La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (cf. par exemple arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.2).
f) La prévenue devant être acquittée de l’infraction que lui reprochaient X 2 .________ et X 1 .________, celles-ci doivent être renvoyées à agir sur le plan civil pour d’éventuelles prétentions qu’elles pourraient faire valoir contre la prévenue (l’acquittement prononcé au pénal ne lie pas le juge civil, conformément à l’article 53 CO; cf. Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, 2 ème éd.,
n. 9 ss ad art. 126).
g) S’agissant des conclusions civiles de X 3 .________, la Cour pénale considère qu’elles doivent être rejetées. En effet, s’il est vrai que le plaignant a sans doute été touché par la révélation sur Facebook de sa photographie (et donc, pour ceux qui le connaissaient, son identité), en rapport avec un article de presse mentionnant les graves infractions pour lesquelles il avait été condamné, on ne peut pas retenir que cette révélation lui aurait causé des souffrances psychiques atteignant un degré tel qu’elles justifieraient une indemnité pour tort moral. La situation pénible dans laquelle vit le plaignant et qui engendre sans doute des atteintes à son moral trouve son origine dans les infractions qu’il a commises et la condamnation prononcée contre lui. On peut difficilement croire que, dans l’établissement où il est placé, le personnel n’ait pas été, antérieurement à la publication par la prévenue, au courant des infractions retenues à son encontre et que les autres détenus n’en aient rien su non plus jusqu’à cette publication, alors qu’ils les connaîtraient du fait de celle-ci. La publication faite par la prévenue n’a donc pas pu péjorer réellement la situation du plaignant dans sa vie en prison. Quant à la situation qui sera celle du plaignant après sa libération, on peut largement douter que toute la population de Z.________ ait ignoré qu’il était l’auteur des actes décrits dans l’article d’Arcinfo, avant même que la prévenue publie sa photographie. Comme tous les plaignants l’ont rappelé, Z.________ est une localité relativement petite, où beaucoup de personnes se connaissent et où les nouvelles vont vite. Qu’il ait pu, à l’époque, échapper aux personnes qui connaissaient X 3 .________ qu’il avait été arrêté, puis quelques temps plus tard condamné en audience publique serait surprenant. Certains ont sans doute appris par la publication sur Facebook de la prévenue qu’il était l’auteur des infractions décrites dans Arcinfo, mais cela ne suffit pas pour en tirer que le plaignant aurait droit à une indemnité pour tort moral de ce fait. Pour le prévenu, la satisfaction morale d’une condamnation de la prévenue doit être considérée comme suffisante.
E. 7 a) L’appel des deux plaignantes doit être rejeté et celui du plaignant partiellement admis, au sens de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de première instance.
b) Les frais d’instruction se montaient à 300 francs. L’émolument pour une cause jugée par le tribunal de police doit être fixé dans une fourchette allant de 200 à 13'000 francs (art. 38 LTFrais). On peut donc retenir que les frais de première instance s’élèvent à 800 francs. Les deux plaignantes succombent sur toutes leurs conclusions. Le plaignant obtient la condamnation pénale de la prévenue, mais pas l’indemnité pour tort moral qu’il réclamait. Il paraît donc équitable de mettre les frais de première instance pour moitié à la charge de X 2 .________ et X 1 .________, solidairement (400 francs), pour un quart à celle de X 3 .________ (200 francs) et pour un quart à celle d’Y.________(200 francs).
c) Les plaignantes n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Les indemnités d’avocats d’office fixées par le tribunal de police ne sont pas contestées. Le plaignant devra rembourser la moitié de l’indemnité accordée à son mandataire d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP; la prévenue remboursera l’autre moitié, aux mêmes conditions (art. 426 al. 4 CPP). Y.________ devra en outre rembourser, toujours aux mêmes conditions, la moitié de l’indemnité de son propre avocat d’office (à défaut de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou partie de l’indemnité d’avocat d’office du défenseur du prévenu : ATF 145 IV 90).
E. 8 a) Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs, seront mis pour 800 francs à la charge de X 2 .________ et X 1 .________, solidairement, 400 francs à la charge de X 3 .________ et 400 francs à la charge d’Y.________, tous succombant entièrement ou partiellement dans leurs conclusions.
b) L’indemnité d’avocat d’office de Me A.________ pour la défense des intérêts de la prévenue en procédure d’appel sera fixée en fonction du mémoire produit. Ce mémoire fait état de 11h55 d’activité, mais cette activité doit être réduite d’une heure (on ne voit pas l’utilité, pendant la procédure d’appel, de correspondances avec la police, comptées pour 35 minutes, d’un téléphone avec la même, facturé pour 10 minutes, et d’un courrier au tribunal de police, compté pour 15 minutes). On comptera donc 10h55 d’activité justifiée, ce qui représente 1'965 francs, à quoi il faut ajouter 98.25 francs de frais forfaitaires à 5 % et 158.85 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 2'222.10 Cette indemnité sera remboursable à raison de la moitié par la prévenue, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X 3 .________ en procédure d’appel sera fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable pour moitié par Y.________ (art. 426 al. 4 CPP) et pour moitié par X 3 .________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 janvier 2018, rendu en audience publique, X3.________ a été reconnu coupable dactes dordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ½ ans, son internement étant en outre ordonné en application de larticle 64 al. 1 CP. Le condamné était déjà détenu au moment du jugement et exécute actuellement la peine, respectivement la mesure. Le même jugement condamnait la compagne du prévenu à une peine privative de liberté avec sursis, pour complicité des infractions retenues contre lui. Ce jugement est entré en force de chose jugée (un appel du condamné a été retiré avant laudience prévue devant la Cour pénale).
b) Le jugement a fait lobjet de plusieurs publications médiatiques. En particulier, un article dArcinfo, qui ne faisait pas état de lidentité des personnes concernées et ne donnait pas dinformations permettant de les reconnaître, mentionnait en titre« Prédateur sexuel sanctionné par un internement »et en surtitre« Il abuse dune fillette devant sa mère, complice dactes dordre sexuel sur enfant »; larticle comprenait, comme photographie dillustration, celle de la main dun enfant tenant un ours en peluche.
B.Y.________ a publié sur Facebook larticle mentionné ci-dessus, avec des photographies du visage des deux condamnés et le commentaire« Voilà nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons »(sic). Le nom des condamnés nétait pas mentionné. La photographie de X3.________ était la même que celle quil avait lui-même publiée sur sa page Facebook.
C.a) Le 27 juillet 2018, X2.________ et X1.______, respectivement mère et sur de X3.________, ont adressé au ministère public une plainte contre Y.________, pour diffamation. Elles déposaient une capture décran de la publication Facebook dont il est question ci-dessus, en indiquant que le père de X1.________ la leur avait envoyée le 23 juillet 2018. Elles désapprouvaient ce que leur frère et fils avait fait et souffraient de la situation quil avait ainsi créée, mais sélevaient contre la publication sur Facebook et le contenu de celle-ci. À Z.________, tout le monde les connaissait, du fait que X3.________ avait grandi dans cette localité. Les plaignantes considéraient avoir été atteintes dans leur honneur par la publication sur Facebook.
b) Le ministère public a chargé la police dentendre Y.________. Celle-ci a été convoquée et sest présentée le 4 octobre 2018, mais elle a refusé de répondre. Elle a tout de même rempli et signé une déclaration patrimoniale.
c) Le 18 octobre 2018, X3.________ a lui-même déposé plainte contre Y.________, pour diffamation. Il indiquait quil avait appris par lintermédiaire de ses proches que lintéressée avait publié sur Facebook, le 23 juillet 2018, larticle de journal et les deux photographies, avec le commentaire. Même si le nom du plaignant navait pas été mentionné, il était reconnaissable par un grand nombre de personnes, vu la photo. Y.________ navait agi que dans le but de dire du mal du plaignant, exerçant une forme intolérable de justice privée, sans quil existe un quelconque intérêt public à sa publication.
d) Une nouvelle audition de Y.________ a été prévue, mais son mandataire a fait savoir quelle refuserait de répondre avant que le plaignant ait fait la preuve quil navait eu connaissance de la publication sur Facebook quaprès le 18 juillet 2018.
e) Interpellé par le ministère public, le mandataire du plaignant a indiqué que le père de X1.________ avait transmis à cette dernière, le 23 juillet 2018, une copie de la publication Facebook litigieuse, que X2.________ en avait avisé le plaignant lors dun entretien téléphonique, dans les jours qui suivaient, et que le plaignant ignorait la date à laquelle la publication avait été faite par Y.________.
D.a) Par ordonnance pénale du 1erjuillet 2019, le ministère public a condamné Y.________, pour diffamation (art. 173 CP), à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Il lui reprochait, en résumé, davoir publié sur Facebook larticle de presse accompagné des photos du plaignant et de la compagne de celui-ci, avec un commentaire, portant ainsi atteinte à lhonneur des trois plaignants.
b) Y.________ a fait opposition à lordonnance pénale, le 3 juillet 2019. Le dossier a été transmis le lendemain au tribunal de police.
E.La prévenue a demandé au tribunal de police si le dossier de la procédure dirigée contre X3.________ pouvait être édité. La juge a répondu que le jugement du tribunal criminel serait produit dans la procédure en cours. Des copies du jugement rendu le 11 janvier 2018 et du procès-verbal de laudience tenue le même jour par le tribunal criminel ont été jointes au dossier.
F.a) À laudience du 30 octobre 2019, X2.________ et X1.________ ont déposé des conclusions civiles. Elles demandaient que la prévenue soit condamnée à leur verser une indemnité pour tort moral de 1'500 francs pour chacune et à payer les honoraires de leur mandataire; elles exposaient quelle souffraient de la situation, que le long procès contre leur fils et frère les avait déjà anéanties et que la publication sur Facebook était ignoble, ceci dautant plus quelles habitaient toutes deux à Z.________, petite localité dans laquelle tout le monde se connaissait; X2.________ avait dû être suivie par un médecin, tant sa douleur était grande, le suivi ayant commencé le 17 septembre 2019.
b) X3.________ a également déposé des conclusions civiles. Il demandait la condamnation de la prévenue à lui verser 5'000 francs pour tort moral, en exposant quen raison de la publication sur Facebook, qui divulguait des faits qui auraient dû rester secrets, il serait potentiellement privé de mener une vie normale à Z.________; pour le surplus, il reprenait les arguments déjà avancés antérieurement.
c) Interrogée à la même audience, Y.________ a admis être lauteure de la publication sur Facebook. Selon elle, la publication avait été faite en été 2018, alors quelle était en vacances. Il était possible quelle lait faite le 23 juillet 2018 (on peut noter que son mandataire avait antérieurement indiqué que la publication avait eu lieu en mars 2018). Elle avait reçu dune amie larticle de presse et les photos des deux condamnés, été prise dun sentiment haineux du fait des actes délictueux décrits, agi sous le coup de lémotion et partagé larticle et les photos« pour que les gens sachent », rédigeant elle-même le commentaire qui laccompagnait. Elle navait pas eu conscience de leffet que sa publication pouvait causer. En voyant les commentaires déplacés que des tiers ajoutaient à cette publication, elle sétait rendu compte quelle naurait pas dû faire cela et avait retiré larticle après une heure. Elle avait appris ensuite que le condamné dont elle avait publié la photo était le fils de X2.________, quelle connaissait du travail, et avait alors voulu sexcuser auprès delle, lui adressant le 19 août 2018 un message que la destinataire navait cependant pas lu.
d) Également entendue, X2.________ a fait part de sa souffrance liée à la situation de son fils, depuis larrestation de celui-ci trois ans plus tôt. Elle ne comprenait pas le but de la publication sur Facebook par la prévenue. Depuis cette publication, elle rencontrait de nombreux problèmes de santé. Son fils avait été condamné et la prévenue avait aussi condamné les proches de celui-ci.
e) X1.________ a expliqué quelle avait reçu la publication litigieuse par son père, le 23 juillet 2018 vers 23h30. En la voyant, elle avait ressenti de la rage car la sanction infligée à son frère était plus que correcte. Des gens lui en avaient parlé, on lavait insultée et on avait insulté sa mère. Elle avait répondu« en donnant des claques. On a arrêté de [lui] parler suite à cette publication ».
f) X3.________ a déclaré quil avait appris la publication sur Facebook dans les jours qui avaient suivi le 23 juillet 2018, lors dun entretien téléphonique avec sa mère. Il avait ensuite téléphoné à sa sur, qui lui avait confirmé la publication. La photo publiée par la prévenue provenait du compte Facebook du plaignant, qui était toujours ouvert. Après cette publication, il y avait eu une péjoration de ses liens familiaux. Cela limpactait personnellement. Il bénéficiait dun soutien thérapeutique en prison, ceci déjà avant la publication sur Facebook. Quand il sortirait de prison, sa vie à Z.________ serait péjorée, déjà du fait de larticle dArcinfo, mais dautant plus en raison de la publication sur Facebook, car tout le monde se connaissait dans cette localité.
g) La juge a indiqué quelle rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.
G.Dans son jugement motivé du 19 novembre 2019, le tribunal de police a retenu quil nétait pas nécessaire, vu le sort de la cause, de traiter le grief de la prévenue selon lequel le principe dindivisibilité de la plainte navait pas été respecté (selon la prévenue, les plaignants auraient aussi dû déposer plainte contre les autres personnes ayant partagé le contenu de ce quelle avait publié sur Facebook). Sagissant de la plainte de X3.________, la première juge a considéré quelle était tardive, car le plaignant navait pas fourni la preuve du respect du délai de trois mois prévu par larticle 31 CP; sa mère et sa sur navaient pas fourni déléments dexplication sur le moment auquel elles lui avaient indiqué lexistence de la publication litigieuse; il aurait pu demander laudition de son père, mais ne lavait pas fait. Le tribunal de police a par contre admis que la plainte de X2._______ et X1.________, du 27 juillet 2018, avait été déposée en temps utile, car elle lavait été durant les vacances dété, alors que la prévenue disait avoir fait la publication aussi durant ces vacances. Cela étant, la première juge na pas pu se convaincre que la publication de la prévenue était destinée et propre à abaisser les plaignantes; cette publication ne mentionnait pas leurs noms, ni ne contenait une allusion aux proches du condamné; la prévenue avait dit quelle navait pas réalisé, au début, que X2._______, quelle connaissait de vue, était la mère de la personne dont elle publiait la photographie. La prévenue a dès lors été acquittée et les conclusions civiles rejetées en conséquence.
H.Les plaignantes ont déposé une déclaration dappel non motivée, du 9 décembre 2019, puis un mémoire dappel motivé du 6 mars 2020, dans lequel elles exposent, en résumé, quune personne peut être dénigrée par une référence à un comportement méprisable de lun de ses proches. La publication faite par la prévenue est pour elles un coup de poignard supplémentaire à celui résultant de la procédure contre leur fils et frère, puis de sa condamnation. Elles ont dû faire face aux amalgames que les gens ont forcément faits. Leur cercle professionnel et social se trouve à Z.________, où tout le monde se connaît. Il est ainsi facile de faire un lien entre elles et le condamné. Les tiers peuvent facilement arriver à la conclusion, vu la condamnation de leur fils et frère, quelles sont de mauvaises personnes. La publication a donc porté atteinte à leur honneur. La prévenue ne peut se prévaloir de la preuve libératoire, car elle a agi par haine, pour exercer une justice privée et dans le but de nuire au plaignant et ainsi également aux plaignantes. Celles-ci souffrent des répercussions de la publication. La longue procédure pénale contre leur fils et frère les avait déjà anéanties. La publication sur Facebook était ignoble. Les plaignantes ont subi des conséquences lourdes et une indemnité pour tort moral doit leur accordée.
I.a) Dans sa déclaration dappel motivée du 10 décembre 2019, le plaignant rappelle que la prévenue, au cours de son audition, a dit quil était possible que la publication litigieuse ait été faite le 23 juillet 2018. Cest ce même jour, à 23h30, que X1._______ a reçu de son père un message avec cette publication en capture décran, ce qui ressort de la plainte de lintéressée. Le plaignant nen a eu connaissance que par la suite. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contenu litigieux aurait été publié avant le 23 juillet
2018. Déposée le 18 octobre 2018, la plainte la dès lors été en temps utile. Si le tribunal de police considérait quil existait des indices sérieux que le plaignant avait connu la publication avant le 23 juillet 2018, il aurait dû administrer des preuves à ce sujet. Sur le fond, il est évident que le plaignant, même sil a été condamné, a un droit à lhonneur et que celui-ci a été atteint. En alliant à la publication de larticle dArcinfo une photographie du plaignant, ce dernier devenait reconnaissable, même si son nom nétait pas mentionné. Avec le commentaire quelle a ajouté à larticle et à la photo, la prévenue a exposé le plaignant au mépris en sa qualité dêtre humain et porté atteinte à sa considération. Aucun intérêt public ne commandait la publication, pas plus quun intérêt suffisant ne pouvait la justifier. La prévenue a agi dans le but premier de dire du mal du plaignant. Pour le plaignant, les effets de la publication se font sentir en détention, mais aussi dans la vie de tous les jours de ses proches. Une indemnité pour tort moral se justifie.
b) Le plaignant na pas souhaité compléter la motivation de son appel, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
J.Le 19 mars 2020, le ministère a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet de lappel.
K.Dans sa réponse du 21 avril 2020, la prévenue expose que le jugement rendu par le tribunal criminel est clair sur le fait que lappelant est un prédateur sexuel. Celui-ci navait pas demandé le huis clos pour laudience de ce tribunal, ce quil aurait pu faire sil estimait que sa sphère privée et celle des appelantes devait être protégée. Après la publication sur Arcinfo, les médias sociaux se sont enflammés et les photographies de lappelant et de lautre personne condamnée ont été publiées par des tiers, ceci au plus tôt le 12 janvier 2018. Lappelant na pas supprimé la photographie de son profil Facebook avant décembre 2018 et sil na pas jugé utile de le faire, il ny a pas de raison de considérer que le lien entre sa photographie et larticle dArcinfo serait différent de celui quaurait pu faire nimporte quelle personne présente à laudience du tribunal criminel. La publication sur Facebook a ensuite été reprise par la prévenue, à une date qui reste incertaine. Les plaignantes ont déposé plainte, en joignant un cliché de la publication qui ne mentionnait pas la date. Lappelant na déposé plainte que dix jours après que la prévenue avait contesté la qualité des appelantes pour porter plainte. La plainte de lappelant est tardive; il appartenait au plaignant de prouver quelle ne létait pas et il na rien entrepris en ce sens. La prévenue pourrait avoir transféré la publication lors des vacances de printemps 2018, et non durant les vacances dété de la même année. Lappelant reconnaît que la publication de la prévenue nest pas plus attentatoire à son honneur que celle sur Arcinfo, dans la mesure où il admet que cette dernière létait déjà. Si les plaignantes avaient été ébranlées par ce qui était publié sur Facebook, elles auraient pu réagir dès le 12 janvier 2018. On peut sétonner quelles considèrent leur fils et fils comme un homme honorable, vu ses condamnations pour des actes graves. Au surplus, celui qui rapporte des faits survenus dans un tribunal ne peut pas commettre linfraction à larticle 173 CP.
L.Dans ses brèves observations du 4 mai 2020, lappelant relève que larticle dArcinfo aurait été considéré comme attentatoire à son honneur sil navait pas été anonymisé, que ce qui est ici problématique est le fait que la prévenue la associé à larticle et que le fait de laisser sa photographie sur sa page Facebook ne voulait pas dire quil acceptait dêtre diffamé.
M.Les appelantes ont aussi déposé de brèves observations, ceci le 6 mai 2020.Elles font remarquer que la prévenue a admis quil était possible quelle ait publié la page litigieuse le 23 juillet 2018. Leur qualité de plaignantes avait été admise par le ministère public et elles nen navaient jamais douté. Elles sont honorables et ont droit au respect. Aucun amalgame ne peut être fait entre la présence dans une salle daudience publique et une publication sur Facebook, invitant à un partage de masse, pas plus quentre un article anonymisé et une publication sur Facebook comprenant la photo de lappelant.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.a) La prévenue estime, avec le tribunal de police, que la plainte de X3. ________ a été déposée tardivement. Elle ne conteste pas que la plainte de X2. ________ et X1.________ est intervenue en temps utile, mais considère, comme la fait la première juge, que ces deux plaignantes nont pas qualité de lésées.
b) Linfraction reprochée à la prévenue, soit une diffamation, ne se poursuit que sur plainte (art.173 ch. 1 CP). Selon larticle 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Larticle31 CPprévoit quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction.
c) Le point de départ du délai de trois mois pour porter plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de lauteur de linfraction, mais aussi de linfraction elle-même; les éléments objectifs et subjectifs de linfraction doivent être connus; la détermination dudies a quose fait en tenant compte des circonstances du cas despèce (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 4 ad art. 31). Lorsque le respect du délai de plainte est litigieux, il appartient au plaignant de fournir la preuve quil a respecté le délai de trois mois (Bichovsky, in : CR CP I,
n. 22 ad art. 31). En cas de doute, le délai est considéré comme respecté, aussi longtemps quil nexiste pas dindices sérieux laissant penser que le plaignant a connu lacte et son auteur déjà avant (ATF 97 I 769).
d) Cest à tort que le tribunal de police a considéré que la plainte de X3.________ était tardive. En effet, X2.________ et X1.________ ont indiqué dans leur plainte quelles avaient eu connaissance de la publication litigieuse le 23 juillet 2018, la seconde plaignante layant alors reçue de son père. La prévenue a déclaré clairement quelle considérait comme possible que ce soit à cette même date quelle avait publié sur Facebook ce qui lui est reproché, situant en tout cas cette publication pendant les vacances, qui ne pouvaient être que celles dété au vu du contexte (cela contredit la mention faite par son mandataire dune publication en mars 2018, ainsi que les allégués contenus dans la réponse à appel; il convient de se référer à ce que la prévenue a dit elle-même). Il faut dès lors retenir que les plaignantes nont pas eu connaissance de la publication avant le 23 juillet 2018. Les autres éléments avancés par la défense à ce sujet sont sans pertinence, la datation de la publication pouvant se faire par les propres déclarations de la prévenue. Rien ne permet de penser que X3.________ aurait eu connaissance de la publication sur Facebook avant sa mère et sa sur. Il le conteste, aucun élément ne le contredit et on sait que les personnes qui se trouvent en détention, comme cétait le cas du plaignant depuis déjà avant sa condamnation du 11 janvier 2018, nont en principe pas accès à internet. Il nexiste donc pas dindices sérieux que X3.________ aurait eu connaissance des faits avant sa mère et sa sur. Le contraire peut même se déduire des éléments du dossier. La plainte a été déposée le 18 octobre 2018 et le délai de trois mois a donc été respecté.
e) Le lésé, au sens de larticle 30 CP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258cons. 2.3). En dautres termes, le lésé est celui dont le bien juridique protégé est directement atteint par linfraction (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 30;Trechsel/Bernhard, in : StGB, Praxikommentar, 3èmeéd., n. 1 ad art. 30). Afin de déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209cons. 2; arrêt du TF du21.04.2017 [6B_439/2016]cons. 2.1). On ne peut pas considérer comme un lésé celui qui nest atteint quindirectement, par contrecoup ou par ricochet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 115). Dans le domaine de la diffamation, on considère quune personne peut être atteinte dans son honneur par des propos visant un tiers, si ces propos labaissent également elle-même (Rieben/Mazou, in : CR CP II,
n. 45 avant art. 173-178). Il peut donc y avoir atteinte à lhonneur dun proche si lévocation est destinée et propre à abaisser la personne qui sen plaint, non pas parce quon alléguerait quelle aurait elle-même une conduite contraire à lhonneur, mais parce que lon allègue un autre fait propre à porter atteinte à sa considération, au sens de larticle 173 ch. 1 al. 1in fineCP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeéd., n. 23 ad art. 173). Par exemple, le mari auquel on reproche davoir pour femme une prostituée est lésé, dans la mesure où cette affirmation laisse penser quil tolère ou favorise cette activité ou même quil se fait entretenir par son épouse; en revanche, le mari dont on traite la femme de charogne nest pas lésé, dans la mesure où cest celle-ci uniquement qui est touchée (Rieben/Mazou, op. cit., n. 45 avant art. 173-178, avec des références). Une jurisprudence déjà ancienne considérait comme lésé le mari de la femme accusée dinfidélité, mais pas lépouse dun homme dont il était prétendu quil la trompait (cf.Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30); cela sexplique peut-être par le fait quon estimait apparemment, à lépoque, quun homme pouvait être atteint dans son honneur quand lauteur laissait penser quil tolérait de la part de son épouse un comportement contraire aux murs, alors quon considérait que le fait quun mari soit volage nentraînait pas de perte de considération pour son épouse; ce genre de conception ne devrait plus avoir cours actuellement. Par ailleurs, si latteinte à lhonneur a été causée par voie de presse, seuls sont considérés comme lésés ceux qui ont été mentionnés nommément ou rendus reconnaissables (cf.Trechsel/Bernhard, op. cit., n. 2 ad art. 30); on peut peut-être transposer ce principe aux cas dans lesquels une publication a été faite sur un média social comme Facebook.
f) En lespèce, il faut retenir, comme la fait le tribunal de police, que les plaignantes nont pas été atteintes directement dans leur honneur par la publication sur Facebook. Ce nétait en tout cas pas le but de la prévenue, comme elle a eu loccasion de le dire, rien ne permettant dailleurs de penser le contraire. Larticle dArcinfo faisant partie de la publication Facebook litigieuse ne faisait aucune allusion, directe ou indirecte, à lentourage ou aux proches du couple condamné par le tribunal criminel. Le commentaire apporté par la prévenue ne visait en aucune manière ces proches. En cela, la publication litigieuse nétait ni destinée, ni de nature à porter atteinte à la considération dont les plaignantes jouissaient. La révélation du fait quun frère ou un fils a commis des infractions, même graves, sans lien aucun avec des proches avec qui il ne vivait pas, ne peut pas porter directement atteinte à lhonneur de ces proches, même si cela peut entraîner des conséquences désagréables pour eux (comme le fait que des tiers leur posent des questions sur les faits faisant lobjet de la condamnation, voire préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres, limiter leurs contacts avec les proches dun criminel). Rien, dans ce qui a été publié, ne pouvait laisser penser à qui que ce soit que les plaignantes auraient pu tolérer les actes commis par leur fils et frère, ni même quelles en auraient eu connaissance avant la procédure dirigée contre lui. Larticle173 CPne vise pas à protéger systématiquement les proches de toute personne diffamée. Une définition trop large du cercle des personnes directement lésées par des actes de diffamation irait à lencontre du but visé par le législateur. Il sensuit que le recours des deux plaignantes doit être rejeté.
4.a) Selon l'article173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.1), cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112cons. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 p. 317; arrêt du TF du20.12.2018 [6B_974/2018]cons. 2.2).
c) En lespèce, il ne fait aucun doute que la publication faite par la prévenue a porté atteinte à lhonneur du plaignant, dans la mesure où elle révélait quil avait été condamné pour des infractions graves, le faisant apparaître aux yeux dune très large majorité de la population comme une personne méprisable. Sa photographie étant publiée en conjonction avec un article de presse le qualifiant de prédateur sexuel et décrivant les actes particulièrement révoltants pour lesquels il avait été condamné, le plaignant était fustigé comme une personne spécialement indigne de respect. La prévenue ne pouvait quavoir conscience du fait que sa publication portait atteinte à lhonneur du plaignant et la néanmoins faite. Une personne condamnée a en principe un droit à ce que son identité ne soit pas publiée, sauf circonstances très particulières non réalisées ici, et une telle publication porte atteinte à son honneur protégé par la loi. Le fait que laudience du tribunal criminel ne se soit pas tenue à huis clos ny change rien, pas plus que léventuelle présence de tiers, dans le public, à cette audience : que certaines personnes aient pu avoir connaissance de lidentité du condamné ne donnait évidemment pas à la prévenue le droit de publier une photographie de celui-ci sur Facebook, avec larticle dArcinfo. Les conditions dapplication de larticle173 ch. 1 CPsont réalisées.
d) Si lallégation concerne la commission dun comportement punissable, la preuve de la vérité doit en principe se faire en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 173;Rieben/Mazou, op. cit., n. 29 ad art. 173). Si lauteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., n. 34 ad art. 173).
e) Sagissant de ladmission à faire la preuve libératoire, le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF du04.06.2013 [6B_25/2013]cons. 1.1.1) que la jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112cons. 3.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112cons. 3.1). Par exemple, un motif suffisant a été admis dans le cas dallégations relatives à une infraction commise par le président dune commission de lurbanisme dune commune (intérêt public), ou formulées dans une procédure en divorce (intérêt privé) (Rieben/Mazou, op. cit., n. 47 ad art. 173, avec des références).
f) En lespèce, il nexistait aucun intérêt public à la divulgation, par la publication dune photographie, de lidentité de lauteur dinfractions ayant fait lobjet du jugement rapporté par les médias. Il ne pouvait pas sagir de mettre en garde la population contre une personne potentiellement dangereuse, puisque cette personne venait dêtre sanctionnée dune mesure dinternement, de nature à entraîner une longue privation de liberté. Le commentaire ajouté par la prévenue à sa publication (« Voilà nos belles lois suisse bravo !!! Pour ceux qui vivent à Z.________ partagez en masse !! Certains les reconnaîtrons »(sic)) amène aussi à cette conclusion, en ce sens quil démontre que la prévenue na pas publié la photographie du condamné en fonction dun intérêt public quelconque. La prévenue navait pas non plus dintérêt privé à la publication : elle nétait en rien concernée, à titre personnel, par les faits ayant fait lobjet de la condamnation, ne connaissait pas personnellement lauteur et ne prétend pas que cela aurait été le cas de quelquun de son entourage (elle a dit ignorer, au moment de sa publication, quelle connaissait en fait lune des plaignantes). La prévenue ne peut donc se prévaloir daucun motif suffisant. En se référant ici aussi au commentaire ajouté à la publication, il faut en outre admettre que la prévenue a agi principalement pour dire du mal dautrui, soit du condamné (quelle ait aussi voulu mettre en cause le tribunal qui avait prononcé la condamnation est sans pertinence dans ce cadre). Vu ce qui précède, la prévenue ne devait pas être admise à faire la preuve de la vérité, en fonction de larticle173 ch. 3 CP. Elle ne peut donc pas se prévaloir du jugement rendu contre le plaignant, qui figure au dossier, pour échapper à une condamnation pour le motif que le plaignant était effectivement lauteur des faits décrits dans larticle dArcinfo.
5.a) La prévenue devant être reconnue coupable de diffamation au préjudice de X3.________, il convient de fixer la peine qui doit être prononcée contre elle.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
d) Il sagit en lespèce de prononcer une peine pécuniaire. Celle-ci tiendra compte du fait que la prévenue a agi sous le coup dune émotion provoquée par la description dans un journal des actes commis par le plaignant, émotion que bien dautres personnes devaient ressentir aussi. La prévenue a voulu partager son indignation, par les méthodes de communication actuelles, et na pas mesuré le tort quelle pouvait causer. Elle a dailleurs retiré la publication une heure après lavoir postée, en constatant que des tiers lavaient complétée de commentaires déplacés. La lésion provoquée par linfraction na pas été particulièrement grave (comme on le verra en examinant la question des conclusions civiles). La prévenue na pas dû consacrer beaucoup dénergie à la publication, car il lui suffisait de reprendre un contenu (article dArcinfo et photographies) et dy ajouter un bref commentaire, dailleurs inadéquat. La prévenue nest plus une adolescente à qui il faudrait accorder une indulgence particulière, puisquelle avait donc 37 ans au moment des faits. Elle a trois enfants en bas âge, est mariée à un indépendant qui gagne assez bien sa vie et travaille à temps partiel. Sa situation personnelle est donc bonne. Son casier judiciaire est vierge. Une peine pécuniaire de 15 jours-amende sanctionnera équitablement son comportement. Pour le montant du jour-amende, on peut reprendre la somme de 30 francs que le ministère public avait retenue dans son ordonnance pénale, somme qui paraît correspondre à la situation financière de la prévenue. Loctroi du sursis est évident (art. 42 CP).
6.a) Selon larticle 122 al. 1 CPC, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale.
b) La justification de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout comportement constitutif dune infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2èmeéd., n. 1 ad art. 122). Les conclusions civiles portent essentiellement sur les dommages et intérêts et sur la réparation du tort moral, mais la partie plaignante peut aussi formuler dautres conclusions fondées sur le droit civil et le droit des obligations, pourvu quelles présentent un lien de connexité suffisant avec linfraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 122).
c) Daprès larticle 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017]cons. 3.1). Larticle 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
d) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
e) La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (cf. par exemple arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017]cons. 3.2).
f) La prévenue devant être acquittée de linfraction que lui reprochaient X2.________ et X1.________, celles-ci doivent être renvoyées à agir sur le plan civil pour déventuelles prétentions quelles pourraient faire valoir contre la prévenue (lacquittement prononcé au pénal ne lie pas le juge civil, conformément à larticle 53 CO; cf.Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, 2èmeéd.,
n. 9 ss ad art. 126).
g) Sagissant des conclusions civiles de X3.________, la Cour pénale considère quelles doivent être rejetées. En effet, sil est vrai que le plaignant a sans doute été touché par la révélation sur Facebook de sa photographie (et donc, pour ceux qui le connaissaient, son identité), en rapport avec un article de presse mentionnant les graves infractions pour lesquelles il avait été condamné, on ne peut pas retenir que cette révélation lui aurait causé des souffrances psychiques atteignant un degré tel quelles justifieraient une indemnité pour tort moral. La situation pénible dans laquelle vit le plaignant et qui engendre sans doute des atteintes à son moral trouve son origine dans les infractions quil a commises et la condamnation prononcée contre lui. On peut difficilement croire que, dans létablissement où il est placé, le personnel nait pas été, antérieurement à la publication par la prévenue, au courant des infractions retenues à son encontre et que les autres détenus nen aient rien su non plus jusquà cette publication, alors quils les connaîtraient du fait de celle-ci. La publication faite par la prévenue na donc pas pu péjorer réellement la situation du plaignant dans sa vie en prison. Quant à la situation qui sera celle du plaignant après sa libération, on peut largement douter que toute la population de Z.________ ait ignoré quil était lauteur des actes décrits dans larticle dArcinfo, avant même que la prévenue publie sa photographie. Comme tous les plaignants lont rappelé, Z.________ est une localité relativement petite, où beaucoup de personnes se connaissent et où les nouvelles vont vite. Quil ait pu, à lépoque, échapper aux personnes qui connaissaient X3.________ quil avait été arrêté, puis quelques temps plus tard condamné en audience publique serait surprenant. Certains ont sans doute appris par la publication sur Facebook de la prévenue quil était lauteur des infractions décrites dans Arcinfo, mais cela ne suffit pas pour en tirer que le plaignant aurait droit à une indemnité pour tort moral de ce fait. Pour le prévenu, la satisfaction morale dune condamnation de la prévenue doit être considérée comme suffisante.
7.a) Lappel des deux plaignantes doit être rejeté et celui du plaignant partiellement admis, au sens de ce qui précède. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de première instance.
b) Les frais dinstruction se montaient à 300 francs. Lémolument pour une cause jugée par le tribunal de police doit être fixé dans une fourchette allant de 200 à 13'000 francs (art. 38LTFrais). On peut donc retenir que les frais de première instance sélèvent à 800 francs. Les deux plaignantes succombent sur toutes leurs conclusions. Le plaignant obtient la condamnation pénale de la prévenue, mais pas lindemnité pour tort moral quil réclamait. Il paraît donc équitable de mettre les frais de première instance pour moitié à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement (400 francs), pour un quart à celle de X3.________ (200 francs) et pour un quart à celle dY.________(200 francs).
c) Les plaignantes nont pas droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Les indemnités davocats doffice fixées par le tribunal de police ne sont pas contestées. Le plaignant devra rembourser la moitié de lindemnité accordée à son mandataire doffice, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP; la prévenue remboursera lautre moitié, aux mêmes conditions (art. 426 al. 4 CPP). Y.________ devra en outre rembourser, toujours aux mêmes conditions, la moitié de lindemnité de son propre avocat doffice (à défaut de base légale, la partie plaignante ne peut pas avoir à supporter tout ou partie de lindemnité davocat doffice du défenseur du prévenu :ATF 145 IV 90).
8.a) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1600 francs, seront mis pour 800 francs à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement, 400 francs à la charge de X3.________ et 400 francs à la charge dY.________, tous succombant entièrement ou partiellement dans leurs conclusions.
b) Lindemnité davocat doffice de Me A.________ pour la défense des intérêts de la prévenue en procédure dappel sera fixée en fonction du mémoire produit. Ce mémoire fait état de 11h55 dactivité, mais cette activité doit être réduite dune heure (on ne voit pas lutilité, pendant la procédure dappel, de correspondances avec la police, comptées pour 35 minutes, dun téléphone avec la même, facturé pour 10 minutes, et dun courrier au tribunal de police, compté pour 15 minutes). On comptera donc 10h55 dactivité justifiée, ce qui représente 1'965 francs, à quoi il faut ajouter 98.25 francs de frais forfaitaires à 5 % et 158.85 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 2'222.10 Cette indemnité sera remboursable à raison de la moitié par la prévenue, aux conditions prévues à larticle 135 al. 4 CPP.
c) Lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________ en procédure dappel sera fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire produit, qui paraît raisonnable. Cette indemnité sera remboursable pour moitié par Y.________ (art. 426 al. 4 CPP) et pour moitié par X3.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 173 CP, 135, 426, 428, 436 CPP,
I.Lappel de X2.________ et X1.________ est rejeté.
II.Lappel de X3.________ est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte Y.________ de la prévention de diffamation au préjudice deX2.________ et X1.________.
2.Reconnaît Y.________ coupable de diffamation au préjudice de X3.________.
3.Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs (total : 450 francs), avec sursis pendant 2 ans.
4.RenvoieX2.________ et X1.________ à agir devant le juge civil, pour leurs prétentions civiles.
5.Rejette les conclusions civiles de X3.________.
6.Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, pour la moitié, soit 400 francs, à la charge deX2.________ et X1.________, solidairement, pour un quart, soit 200 francs, à la charge de X3.________ et pour un quart, soit 200 francs, à la chargedY.________.
7.Fixe à 2'093.75 francs, frais et TVA inclus, l'indemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense de X3.________. Cette indemnité sera remboursable par moitié par X3.________ et par moitié par Y.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Fixe à 1'948.85 francs, frais et TVA inclus, l'indemnité davocat doffice due à Me A.________ pour la défense de Y.________. Cette indemnité sera remboursable par moitié par Y.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
9.Dit que X2.________ et X1.________ nont pas droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP.
IV.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1600 francs et mis pour 800 francs à la charge de X2.________ et X1.________, solidairement, 400 francs à la charge de X3.________ et 400 francs à la charge dY.________.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me A.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure dappel est fixée à 2'222.10 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par moitié par Y.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de X3.________ en procédure dappel est fixée à 1'560.60 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par moitié par X3.________ et par moitié par Y.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VII.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me A.________, à X2.________ et X1.________, par Me C.________, à X3.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3724-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2019.394).
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2Le juge peut substituer ou ajouter à lallocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO1984778; FF1982II 661).2Dans le texte allemand «...und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «...e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi nait pas été réparé autrement ...).
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction.
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).