Sachverhalt
étant par ailleurs plus grave que celle constatée au moment de linfraction sanctionnée en 2015. Les déclarations faites par la prévenue devant le tribunal de police semblaient établir quelle navait pas véritablement pris conscience de limportance de sa faute. Le pronostic était défavorable et le sursis devait donc être refusé.
H.a) Dans sa déclaration dappel du 16 décembre 2019, la prévenue conteste les considérants du tribunal de police en rapport avec le refus du sursis. En particulier, elle estime quun pronostic défavorable naurait pas dû être retenu, sagissant de livresse au volant, car seule lune des condamnations antérieures concernait une question de ce genre. Il ne sagit donc que dune première récidive.
b) Le ministère public na pas pris de conclusions au sujet de lappel.
I.a) À laudience du 10 juin 2020 devant la Cour pénale, lappelante a été interrogée. Ses déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.
b) Elle a déposé des rapports danalyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre 2019, qui attestent notamment dun taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation dalcool supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).
c) Par son mandataire, la prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration dappel. La prévenue a bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle navait pas fait le mélange elle-même et ceux qui lavaient fait avaient sans doute mis plus dalcool que ce quaurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement dalcool. Elle a ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison dun stress subi du fait dune altercation avec quatre hommes de couleur, survenue alors quelle venait de descendre du bateau. Sil ny avait pas eu cela, elle aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques quelle a subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue na quun antécédent divresse au volant. Elle sest volontairement soumise à des tests dalcoologie. Le retrait de permis, depuis plus dune année, lui fait subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle nest pas une délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice. Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation dalcool. Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale pourrait assortir le sursis dune règle de conduite, consistant à obliger la prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation dalcool. Le délai dépreuve pourrait être fixé à cinq ans.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Lappelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la peine pécuniaire, lamende et les frais mis à sa charge. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions, le jugement de première instance nétant illégal ou inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).
4.a) Lappelante conteste le refus du sursis et donc quun pronostic défavorable se justifie dans son cas.
b) Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
c) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/0217]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5). En cas de grave récidive de conduite en état débriété, une abstinence totale de longue durée nest de nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de labstinence et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent àATF 128 IV 193cons. 3, JdT 2002 I 633).La conduite en état d'ébriété qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_/682/2017]cons. 1.5).
d) En lespèce, la Cour pénale retient, sagissant des circonstances de linfraction, que la conduite litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle lappelante a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si ce que la prévenue navait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a avancé devant la Cour pénale les verres en question pouvaient contenir plus dalcool que ce nest le cas quand ce genre de boisson est préparé par un barman (on rappellera tout de même quau tribunal de police, la prévenue disait que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de croire que la consommation dune vodka Red Bull même contenant plus dalcool que ce qui est habituel vers 20h30 et dune autre vers 22h00 puisse amener à une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait dailleurs dit que sa dernière consommation dalcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors tenir compte dune certaine fluctuation des déclarations de lappelante sur ces questions et dune crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au sentiment divresse que lappelante pouvait éprouver après labsorption de la quantité dalcool correspondant à lalcoolémie mesurée, il devait sans doute être plus fort que celui dêtre« bien »et« pas bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge, et même que« quand même un peu bourrée », comme elle la dit plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. Lappelante a déclaré quelle ne buvait habituellement pas dalcool, sinon à loccasion de fêtes. Lesrapports danalyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent pas une conclusion contraire, de sorte que lappelante, qui nétait donc pas une buveuse dhabitude, devait clairement se rendre compte du fait quelle nétait pas apte à conduire. Elle a dailleurs admis quelle se doutait bien que son taux dalcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a choisi de prendre le volant. Contrairement à ce quelle a soutenu, ce nétait pas en raison dune panique provoquée par un harcèlement quelle aurait subi : pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites lorsquelle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt quà celles devant le tribunal de police, qui paraissent relever dun système de défense élaboréa posteriori(cf.RJN 2019, p. 417- p. 421). Le simple fait que quatre hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la prévenue une réaction de stress et encore moins une panique lamenant à des actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient sa fragilité, mais na déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs, selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait navoir remarqué quen montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été soustrait). La prévenue ne prétend pas quau moment où elle a pris le volant, elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé. Il ny avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle la fait. Comme elle devait se sentir hors détat de le faire, elle a manifesté un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et lendroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de prévoyance a cependant eu pour résultat une panne dessence dans un tunnel dautoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et désagréable envers les policiers qui sont intervenus sest inscrite dans la même ligne que celle quelle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une personne qui lui avait reproché davoir violé la priorité sur un passage pour piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre
2014. À la version de la prévenue, qui prétend que tout sest bien passé lors du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible, dans la mesure où lon ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part dincidents qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;le comportement de lappelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police, présente des similitudes assez frappantes avec celui quelle avait adopté dans le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus.Les antécédents de lappelante, sans être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des amendes nont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité dadopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue quelle devait sabstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la récidive est survenue un peu plus dun an plus tard, le 30 juin 2019.Le dossier ne contient pas déléments particuliers au sujet de la réputation de lappelante. Sa situation personnelle semble plutôt favorable, en ce sens quelle vit en couple dans une relation stable, avec la fille quelle a eue dune précédente union, et que sa situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total de plus denviron 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000 francs de contribution dentretien et 300 francs dallocations familiales). Lappelante na plus besoin dun suivi psychologique, depuis plus de deux ans, mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié loctroi dune rente AI à 100 % (ces éléments nétant pas documentés au dossier). Elle ne semble pas être une buveuse dhabitude. Actuellement, elle subit des inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics, et le fait que labsence de permis lempêche de véhiculer sa fille. Il nest pas exclu que lappelante soit privée de son permis pour une durée indéterminée, ce qui devrait en principe lempêcher de conduire. Létat d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on la vu, sesexplications au sujet de sa consommation dalcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin 2019 ne témoigne pas dune prise de conscience de sa faute, puisquelle a adopté une attitude dangereuse et agressive, que lon peut sans doute mettre sur le compte de son ivresse et dune certaine tendance à lagressivité (cf. les antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les agents davoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que dadmettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une version édulcorée devant la Cour pénale (comme on la vu plus haut, la Cour pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, lappelante a avancé des excuses peu crédibles, sagissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle la fait. Devant la Cour pénale, elle a soutenu quelle naurait pas pris le volant si elle navait pas été importunée par les quatre hommes, mais ce nest pas très crédible non plus : elle venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela témoigne dune prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment absente, de la faute, qui nincite évidemment pas à loptimisme. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les tests relatifs à la consommation dalcool auxquels la prévenue se soumet ne sont pas si volontaires quelle veut bien le dire, puisquelle a elle-même expliqué, devant la Cour pénale, quelle devait faire ces contrôles en vue de récupérer son permis de conduire. Lappelante na dailleurs produit que des rapports danalyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 (Cour pénale). Cest bien peu pour des contrôles qui, selon la prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne visent au demeurant pas à établir une abstinence à lalcool, mais seulement labsence dune consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60 grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera quune consommation de 60 grammes dalcool correspond à labsorption de six verres de vin dun décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas l'octroi du sursis.
5.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelante, qui na pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 juin 2020 devant la Cour pénale, lappelante a été interrogée. Ses déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.
b) Elle a déposé des rapports danalyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre 2019, qui attestent notamment dun taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation dalcool supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).
c) Par son mandataire, la prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration dappel. La prévenue a bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle navait pas fait le mélange elle-même et ceux qui lavaient fait avaient sans doute mis plus dalcool que ce quaurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement dalcool. Elle a ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison dun stress subi du fait dune altercation avec quatre hommes de couleur, survenue alors quelle venait de descendre du bateau. Sil ny avait pas eu cela, elle aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques quelle a subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue na quun antécédent divresse au volant. Elle sest volontairement soumise à des tests dalcoologie. Le retrait de permis, depuis plus dune année, lui fait subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle nest pas une délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice. Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation dalcool. Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale pourrait assortir le sursis dune règle de conduite, consistant à obliger la prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation dalcool. Le délai dépreuve pourrait être fixé à cinq ans.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Lappelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la peine pécuniaire, lamende et les frais mis à sa charge. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions, le jugement de première instance nétant illégal ou inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).
4.a) Lappelante conteste le refus du sursis et donc quun pronostic défavorable se justifie dans son cas.
b) Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
c) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/0217]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5). En cas de grave récidive de conduite en état débriété, une abstinence totale de longue durée nest de nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de labstinence et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent àATF 128 IV 193cons. 3, JdT 2002 I 633).La conduite en état d'ébriété qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_/682/2017]cons. 1.5).
d) En lespèce, la Cour pénale retient, sagissant des circonstances de linfraction, que la conduite litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle lappelante a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si ce que la prévenue navait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a avancé devant la Cour pénale les verres en question pouvaient contenir plus dalcool que ce nest le cas quand ce genre de boisson est préparé par un barman (on rappellera tout de même quau tribunal de police, la prévenue disait que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de croire que la consommation dune vodka Red Bull même contenant plus dalcool que ce qui est habituel vers 20h30 et dune autre vers 22h00 puisse amener à une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait dailleurs dit que sa dernière consommation dalcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors tenir compte dune certaine fluctuation des déclarations de lappelante sur ces questions et dune crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au sentiment divresse que lappelante pouvait éprouver après labsorption de la quantité dalcool correspondant à lalcoolémie mesurée, il devait sans doute être plus fort que celui dêtre« bien »et« pas bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge, et même que« quand même un peu bourrée », comme elle la dit plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. Lappelante a déclaré quelle ne buvait habituellement pas dalcool, sinon à loccasion de fêtes. Lesrapports danalyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent pas une conclusion contraire, de sorte que lappelante, qui nétait donc pas une buveuse dhabitude, devait clairement se rendre compte du fait quelle nétait pas apte à conduire. Elle a dailleurs admis quelle se doutait bien que son taux dalcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a choisi de prendre le volant. Contrairement à ce quelle a soutenu, ce nétait pas en raison dune panique provoquée par un harcèlement quelle aurait subi : pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites lorsquelle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt quà celles devant le tribunal de police, qui paraissent relever dun système de défense élaboréa posteriori(cf.RJN 2019, p. 417- p. 421). Le simple fait que quatre hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la prévenue une réaction de stress et encore moins une panique lamenant à des actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient sa fragilité, mais na déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs, selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait navoir remarqué quen montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été soustrait). La prévenue ne prétend pas quau moment où elle a pris le volant, elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé. Il ny avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle la fait. Comme elle devait se sentir hors détat de le faire, elle a manifesté un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et lendroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de prévoyance a cependant eu pour résultat une panne dessence dans un tunnel dautoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et désagréable envers les policiers qui sont intervenus sest inscrite dans la même ligne que celle quelle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une personne qui lui avait reproché davoir violé la priorité sur un passage pour piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre
2014. À la version de la prévenue, qui prétend que tout sest bien passé lors du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible, dans la mesure où lon ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part dincidents qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;le comportement de lappelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police, présente des similitudes assez frappantes avec celui quelle avait adopté dans le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus.Les antécédents de lappelante, sans être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des amendes nont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité dadopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue quelle devait sabstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la récidive est survenue un peu plus dun an plus tard, le 30 juin 2019.Le dossier ne contient pas déléments particuliers au sujet de la réputation de lappelante. Sa situation personnelle semble plutôt favorable, en ce sens quelle vit en couple dans une relation stable, avec la fille quelle a eue dune précédente union, et que sa situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total de plus denviron 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000 francs de contribution dentretien et 300 francs dallocations familiales). Lappelante na plus besoin dun suivi psychologique, depuis plus de deux ans, mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié loctroi dune rente AI à 100 % (ces éléments nétant pas documentés au dossier). Elle ne semble pas être une buveuse dhabitude. Actuellement, elle subit des inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics, et le fait que labsence de permis lempêche de véhiculer sa fille. Il nest pas exclu que lappelante soit privée de son permis pour une durée indéterminée, ce qui devrait en principe lempêcher de conduire. Létat d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on la vu, sesexplications au sujet de sa consommation dalcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin 2019 ne témoigne pas dune prise de conscience de sa faute, puisquelle a adopté une attitude dangereuse et agressive, que lon peut sans doute mettre sur le compte de son ivresse et dune certaine tendance à lagressivité (cf. les antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les agents davoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que dadmettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une version édulcorée devant la Cour pénale (comme on la vu plus haut, la Cour pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, lappelante a avancé des excuses peu crédibles, sagissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle la fait. Devant la Cour pénale, elle a soutenu quelle naurait pas pris le volant si elle navait pas été importunée par les quatre hommes, mais ce nest pas très crédible non plus : elle venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela témoigne dune prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment absente, de la faute, qui nincite évidemment pas à loptimisme. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les tests relatifs à la consommation dalcool auxquels la prévenue se soumet ne sont pas si volontaires quelle veut bien le dire, puisquelle a elle-même expliqué, devant la Cour pénale, quelle devait faire ces contrôles en vue de récupérer son permis de conduire. Lappelante na dailleurs produit que des rapports danalyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 (Cour pénale). Cest bien peu pour des contrôles qui, selon la prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne visent au demeurant pas à établir une abstinence à lalcool, mais seulement labsence dune consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60 grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera quune consommation de 60 grammes dalcool correspond à labsorption de six verres de vin dun décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas l'octroi du sursis.
5.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelante, qui na pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Dispositiv
- pénale décide vu les articles 42 CP, 426 et 436 CPP : 1.L'appel est rejeté. 2.Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé. 3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________. 4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4658-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.542). Neuchâtel, le 10 juin 2020 1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.1 2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.2 3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui. 4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.3 1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).3Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est née en 1987 et est donc actuellement âgée de 33 ans. Elle a obtenu un CFC de sommelière et a travaillé dans la restauration. Elle est la mère dune fille, née en 2008 et avec laquelle elle vit. Selon elle, elle a été victime de violences conjugales qui lui ont laissé des séquelles neurologiques. Elle bénéficie dune rente AI à 100 % depuis 2014, en raison de ces séquelles, et ne travaille pas. Elle vit en couple depuis environ cinq ans, à Z.________. Par mois, elle reçoit 2'995 francs de lAI, pour elle et sa fille, une pension de 1'000 francs pour sa fille et des allocations familiales de 300 francs. Son compagnon réalise un revenu mensuel denviron 2 à 3'000 francs (audition devant la Cour pénale), mais il vivrait dans un studio séparé.
B.a) Le casier judiciaire de lintéressée révèle deux condamnations.
b) Le 1eroctobre 2012, elle a été condamnée à 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et 450 francs damende, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Lors dun contrôle de police de la voiture dont elle était passagère, lintéressée sétait énervée quand elle avait compris que son ami, qui conduisait, allait faire lobjet dune procédure pour conduite en état débriété. Elle avait cherché à sortir du véhicule, frappant avec la porte la cuisse dun policier, et insulté les agents. Elle avait ensuite réussi à sortir de la voiture et sétait battue avec son ami. Les policiers avaient dû les séparer. Elle avait tenté de griffer des agents au visage et leur avait craché dessus, essayant détrangler lune dentre eux. Ses insultes et ses cris avaient réveillé des personnes habitant à proximité.
c) Le 19 février 2015, X.________ a encore été condamnée à 50 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 3 ans, et 800 francs damende, pour violation simple des règles de la circulation routière avec un taux dalcool qualifié. Elle navait pas accordé la priorité à un couple engagé sur un passage pour piétons. La piétonne lui avait fait une remarque. La prévenue sétait arrêtée sur une voie réservée aux bus et était descendue de sa voiture, laissant le moteur tourner. Une altercation avait suivi avec la piétonne, qui avait troublé lordre public. La police était intervenue et avait constaté, chez X.________, un taux dalcoolémie de 1,14 g/kg.
C.Dans la soirée du 29 juin 2019, X.________ sest rendue avec une copine à une soirée organisée sur un bateau naviguant sur le lac de Neuchâtel. Selon elle, elle na bu, durant la soirée, que deux verres de vodka Red Bull (devant le tribunal de police, elle disait que chacun contenait 4 cl de vodka ; devant la Cour pénale, elle a déclaré quun tiers avait acheté une bouteille de vodka et que le mélange avec le Red Bull était ensuite fait par dautres quelle, ce qui faisait quelle ne savait pas quelle quantité dalcool elle avait ingérée), le premier vers 20h30 et le second vers 22h00, et elle ne se sentait pas vraiment ivre, quoique« un peu bourrée », mais se doutait quelle pouvait avoir dépassé la limite. Elle a quitté le bateau pour rentrer chez elle, sans son amie, qui est restée pour continuer la soirée. Après sa descente du bateau, entre 00h30 et 01h00, elle a été abordée par un groupe de quatre hommes de couleur, qui lui ont parlé et dont lun lui a soustrait son téléphone portable, ce quelle a remarqué quand elle est montée dans sa voiture (première version), ou qui lont touchée et dont lun lui a pris son téléphone, ce quelle a vu sans oser réagir car elle avait peur dêtre frappée (seconde version). Elle a rejoint sa voiture, est partie et sest arrêtée pour faire le plein, mais elle a constaté quelle navait plus son argent (seconde version) et a repris la route. Selon ce quelle a dit devant la Cour pénale, elle naurait pas pris le volant sil ny avait pas eu lépisode avec les quatre hommes de couleur, qui lavait stressée, et elle aurait attendu.
D.a) Le 30 juin 2019, à 01h34, la police a été appelée à se rendre dans le tunnel de lautoroute A5 entre Colombier et Areuse, où une automobile était en panne sur la bande darrêt durgence. Elle avait été informée du fait que la conductrice de ce véhicule se mettait en danger en se déplaçant à pied au milieu de la voie de droite.
b) Arrivés sur les lieux à 01h42, les agents ont trouvé la conductrice du véhicule arrêté, soit X.________, qui leur a dit quelle était en panne dessence. Elle était très agitée et ne cessait de vouloir se rendre à son véhicule pour y récupérer des affaires, ce qui était dangereux pour elle, alors même que les policiers lui disaient de rester sur le trottoir. La police a appelé un dépanneur. Les agents ont contrôlé létat physique de la conductrice. Le résultat du test à léthylomètre, effectué à 01h58, était une alcoolémie de 0,72 g/l. X.________ a ensuite refusé de se soumettre à un second test et sest montrée de plus en plus agressive envers les agents, au point quelle a dû être menottée et placée dans un véhicule de service. Le dépanneur est arrivé à 02h40 et a pris en charge le véhicule en panne. Selon la prévenue, elle na pas compris pourquoi les agents lavaient menottée et le rapport de police serait mensonger sur plusieurs points. Devant la Cour pénale, elle a déclaré que, pour elle, il ny avait pas eu daltercation avec les policiers et que le contrôle sur place sétait bien passé ; les agents lui avaient demandé daller chercher son permis dans sa voiture, ce quelle avait fait, et elle avait été menottée, sans savoir pourquoi, puis placée dans le véhicule de police, dès quelle était revenue avec le document ; le stress quelle ressentait encore du fait de lépisode avec les hommes de couleur pouvait cependant expliquer une certaine agressivité de sa part ; elle navait pas spécialement de tendance à lagressivité.
c) X.________ a été emmenée au poste de police, où elle a refusé de collaborer, notamment de fournir les renseignements nécessaires pour remplir une déclaration patrimoniale. Les agents ont tenté un nouveau test à léthylomètre, sans succès. La conductrice a exigé une prise de sang et, à cet effet, a été emmenée à lhôpital. Elle a alors déclaré que la dernière absorption dalcool remontait à minuit. La prise de sang effectuée à 03h40 a révélé une alcoolémie de 1,59 g/kg au moins, le taux dalcoolémie au moment critique étant, selon un calcul rétrospectif, compris entre 1,75 et 2,31 g/kg. Le permis de conduire de X.________ a été saisi et elle a été laissée libre au terme des examens à lhôpital.
d) La police a dénoncé X.________ au ministère public, par un rapport du 21 août 2019.
E.a) Par ordonnance pénale du 18 septembre 2019, le ministère public a condamné X.________ à 60 jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 250 francs. Il lui reprochait davoir, le 30 juin 2019, circulé au volant dune voiture alors quelle était sous linfluence de lalcool (alcoolémie dau moins 1,59 g/kg, selon le résultat de la prise de sang), ainsi que de ne pas avoir, ensuite, obéi aux injonctions de la police, qui lui demandait de se calmer et de rester sur le trottoir. Pour motiver la peine ferme, le ministère public a retenu quil sagissait dune récidive spécifique en matière divresse qualifiée, ce qui conduisait à un pronostic défavorable.
b) La prévenue a fait opposition à lordonnance pénale, le 26 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, elle a précisé quelle entendait essentiellement contester la quotité de la peine et le refus du sursis, quelques précisions étant en outre nécessaires en rapport avec le déroulement de lintervention de la police.
c) Le 14 octobre 2019, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
F.a) Entendue à laudience du tribunal de police du 14 novembre 2019, la prévenue a donné des indications sur le déroulement de la nuit du 29 au 30 juin 2019 et sa situation personnelle, indications déjà résumées plus haut. Elle a en outre expliqué quelle navait pas de problèmes dalcool. Depuis les violences conjugales quelle avait subies, elle ne supportait plus quon la touche et se sentait stressée lorsquelle trouvait quon la rabaissait psychologiquement. Elle avait été suivie pendant plusieurs années par« des psys », mais ces traitements sétaient terminés deux ans auparavant. Lors de son interpellation du 30 juin 2019, elle était« en panique ». Son permis de conduire ne lui avait pas été restitué et un retrait de durée indéterminée était envisagé ; une décision à ce sujet devait être prise quand la procédure pénale serait terminée ; ce retrait lui posait divers problèmes pratiques, car elle habitait dans une région peu desservie par les transports publics et devait amener sa fille à diverses activités.
b) Lors de laudience, la prévenue a déposé un rapport danalyse sanguine, relatif à un prélèvement effectué sur la prévenue le 5 novembre 2019 ; le rapport ne révélait pas de consommation dalcool supérieure à 60 g/jour pendant deux semaines.
G.Dans son jugement du 14 novembre 2019, expédié aux parties le 25 du même mois, le tribunal de police a retenu, sur la base du rapport de police, que la prévenue sétait bel et bien énervée et quelle navait pas obéi aux injonctions des agents. La conduite en état débriété était clairement établie. Sagissant des circonstances relatives à la soirée des 29 et 30 juin 2019, le juge sest référé à ce que la prévenue avait déclaré à la police au moment du dépôt de sa plainte pour le vol de son téléphone portable, le 9 juillet 2019, déclarations plus crédibles que celles faites ensuite à laudience. Ce nétait donc pas pour fuir devant quatre personnes que la prévenue était partie en voiture. Pour fixer la peine, le tribunal a pris en considération un taux dalcoolémie important, ainsi que le fait que la prévenue avait décidé de conduire sans aucune nécessité, quand bien même elle ressentait les effets de lalcool, que le trajet jusque chez elle était long, quelle avait emprunté une autoroute, quelle avait déjà deux antécédents et, à décharge, quelle avait suite aux faits subi un retrait de permis qui lui posait des problèmes pratiques. La culpabilité de la prévenue était lourde. Malgré les deux condamnations précédentes et les sursis qui lui avaient été accordés, la prévenue avait pris le volant le 30 juin 2019 alors quelle se sentait« un peu bourrée », son alcoolémie au moment des faits étant par ailleurs plus grave que celle constatée au moment de linfraction sanctionnée en 2015. Les déclarations faites par la prévenue devant le tribunal de police semblaient établir quelle navait pas véritablement pris conscience de limportance de sa faute. Le pronostic était défavorable et le sursis devait donc être refusé.
H.a) Dans sa déclaration dappel du 16 décembre 2019, la prévenue conteste les considérants du tribunal de police en rapport avec le refus du sursis. En particulier, elle estime quun pronostic défavorable naurait pas dû être retenu, sagissant de livresse au volant, car seule lune des condamnations antérieures concernait une question de ce genre. Il ne sagit donc que dune première récidive.
b) Le ministère public na pas pris de conclusions au sujet de lappel.
I.a) À laudience du 10 juin 2020 devant la Cour pénale, lappelante a été interrogée. Ses déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.
b) Elle a déposé des rapports danalyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre 2019, qui attestent notamment dun taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation dalcool supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).
c) Par son mandataire, la prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration dappel. La prévenue a bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle navait pas fait le mélange elle-même et ceux qui lavaient fait avaient sans doute mis plus dalcool que ce quaurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement dalcool. Elle a ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison dun stress subi du fait dune altercation avec quatre hommes de couleur, survenue alors quelle venait de descendre du bateau. Sil ny avait pas eu cela, elle aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques quelle a subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue na quun antécédent divresse au volant. Elle sest volontairement soumise à des tests dalcoologie. Le retrait de permis, depuis plus dune année, lui fait subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle nest pas une délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice. Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation dalcool. Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale pourrait assortir le sursis dune règle de conduite, consistant à obliger la prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation dalcool. Le délai dépreuve pourrait être fixé à cinq ans.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Lappelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la peine pécuniaire, lamende et les frais mis à sa charge. Il ny a pas lieu de revenir sur ces questions, le jugement de première instance nétant illégal ou inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).
4.a) Lappelante conteste le refus du sursis et donc quun pronostic défavorable se justifie dans son cas.
b) Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
c) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/0217]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5). En cas de grave récidive de conduite en état débriété, une abstinence totale de longue durée nest de nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de labstinence et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent àATF 128 IV 193cons. 3, JdT 2002 I 633).La conduite en état d'ébriété qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_/682/2017]cons. 1.5).
d) En lespèce, la Cour pénale retient, sagissant des circonstances de linfraction, que la conduite litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle lappelante a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si ce que la prévenue navait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a avancé devant la Cour pénale les verres en question pouvaient contenir plus dalcool que ce nest le cas quand ce genre de boisson est préparé par un barman (on rappellera tout de même quau tribunal de police, la prévenue disait que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de croire que la consommation dune vodka Red Bull même contenant plus dalcool que ce qui est habituel vers 20h30 et dune autre vers 22h00 puisse amener à une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait dailleurs dit que sa dernière consommation dalcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors tenir compte dune certaine fluctuation des déclarations de lappelante sur ces questions et dune crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au sentiment divresse que lappelante pouvait éprouver après labsorption de la quantité dalcool correspondant à lalcoolémie mesurée, il devait sans doute être plus fort que celui dêtre« bien »et« pas bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge, et même que« quand même un peu bourrée », comme elle la dit plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. Lappelante a déclaré quelle ne buvait habituellement pas dalcool, sinon à loccasion de fêtes. Lesrapports danalyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent pas une conclusion contraire, de sorte que lappelante, qui nétait donc pas une buveuse dhabitude, devait clairement se rendre compte du fait quelle nétait pas apte à conduire. Elle a dailleurs admis quelle se doutait bien que son taux dalcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a choisi de prendre le volant. Contrairement à ce quelle a soutenu, ce nétait pas en raison dune panique provoquée par un harcèlement quelle aurait subi : pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites lorsquelle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt quà celles devant le tribunal de police, qui paraissent relever dun système de défense élaboréa posteriori(cf.RJN 2019, p. 417- p. 421). Le simple fait que quatre hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la prévenue une réaction de stress et encore moins une panique lamenant à des actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient sa fragilité, mais na déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs, selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait navoir remarqué quen montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été soustrait). La prévenue ne prétend pas quau moment où elle a pris le volant, elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé. Il ny avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle la fait. Comme elle devait se sentir hors détat de le faire, elle a manifesté un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et lendroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de prévoyance a cependant eu pour résultat une panne dessence dans un tunnel dautoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et désagréable envers les policiers qui sont intervenus sest inscrite dans la même ligne que celle quelle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une personne qui lui avait reproché davoir violé la priorité sur un passage pour piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre
2014. À la version de la prévenue, qui prétend que tout sest bien passé lors du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible, dans la mesure où lon ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part dincidents qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;le comportement de lappelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police, présente des similitudes assez frappantes avec celui quelle avait adopté dans le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus.Les antécédents de lappelante, sans être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des amendes nont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité dadopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue quelle devait sabstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la récidive est survenue un peu plus dun an plus tard, le 30 juin 2019.Le dossier ne contient pas déléments particuliers au sujet de la réputation de lappelante. Sa situation personnelle semble plutôt favorable, en ce sens quelle vit en couple dans une relation stable, avec la fille quelle a eue dune précédente union, et que sa situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total de plus denviron 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000 francs de contribution dentretien et 300 francs dallocations familiales). Lappelante na plus besoin dun suivi psychologique, depuis plus de deux ans, mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié loctroi dune rente AI à 100 % (ces éléments nétant pas documentés au dossier). Elle ne semble pas être une buveuse dhabitude. Actuellement, elle subit des inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics, et le fait que labsence de permis lempêche de véhiculer sa fille. Il nest pas exclu que lappelante soit privée de son permis pour une durée indéterminée, ce qui devrait en principe lempêcher de conduire. Létat d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on la vu, sesexplications au sujet de sa consommation dalcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin 2019 ne témoigne pas dune prise de conscience de sa faute, puisquelle a adopté une attitude dangereuse et agressive, que lon peut sans doute mettre sur le compte de son ivresse et dune certaine tendance à lagressivité (cf. les antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les agents davoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que dadmettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une version édulcorée devant la Cour pénale (comme on la vu plus haut, la Cour pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, lappelante a avancé des excuses peu crédibles, sagissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle la fait. Devant la Cour pénale, elle a soutenu quelle naurait pas pris le volant si elle navait pas été importunée par les quatre hommes, mais ce nest pas très crédible non plus : elle venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela témoigne dune prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment absente, de la faute, qui nincite évidemment pas à loptimisme. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les tests relatifs à la consommation dalcool auxquels la prévenue se soumet ne sont pas si volontaires quelle veut bien le dire, puisquelle a elle-même expliqué, devant la Cour pénale, quelle devait faire ces contrôles en vue de récupérer son permis de conduire. Lappelante na dailleurs produit que des rapports danalyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 (Cour pénale). Cest bien peu pour des contrôles qui, selon la prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne visent au demeurant pas à établir une abstinence à lalcool, mais seulement labsence dune consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60 grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera quune consommation de 60 grammes dalcool correspond à labsorption de six verres de vin dun décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas l'octroi du sursis.
5.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront dès lors mis à la charge de lappelante, qui na pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 42 CP, 426 et 436 CPP :
1.L'appel est rejeté.
2.Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4658-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.542).
Neuchâtel, le 10 juin 2020
1Le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.1
2Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.2
3Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à lart. 106.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).3Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).