Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables. Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
E. 2 Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2 ème éd., n. 11 ad art. 398).
E. 3 a) S’agissant de la
prévention de tentative de menaces, la Cour pénale partage en tous points le
jugement du tribunal de police, auquel elle peut se référer sans avoir à le
paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève simplement que le fait que
l’appelant a menacé son frère, au moins indirectement en s’adressant à la fille
de celui-ci, est établi par les diverses déclarations faites en cours de
procédure, telles que résumées dans le jugement entrepris. Ce fait n’est
d’ailleurs qu’assez mollement contesté par l’appelant, en procédure d’appel,
ceci après que le prévenu ait aussi dit, lors de son premier interrogatoire,
qu’il n’était
« plus trop certain de ne pas avoir dit la phrase »
-
« je vais te tuer, attends je vais te tuer »
- qui lui était
reprochée, ce qui constituait une forme d’aveu. Que le plaignant ait été alarmé
ou effrayé est douteux, ce qui doit être retenu en faveur du prévenu. Sur ce
dernier point, la Cour pénale estime que, dans le contexte d’un litige ouvert
depuis de nombreuses années, où tout est prétexte à procédure, le dépôt d’une
plainte pénale ne traduit pas forcément un sentiment d’effroi et peut aussi
être interprété comme une démarche visant simplement à ajouter un procès aux
nombreux autres déjà en cours.
b) Au sujet de la prévention
d’injures, la Cour pénale se rallie également au résultat auquel est arrivé le
premier juge. Personne d’autre que le plaignant n’a évoqué que le prévenu
aurait utilisé le terme de
« salaud »
. Le prévenu n’a pas
admis l’avoir employé, mais indiqué qu’il avait engueulé son frère en lui
disant que cela le dérangerait moins de tuer quelqu’un qui faisait du mal aux
animaux que de tuer un animal innocent; c’est en cela qu’il visait son
frère. Il a certes admis qu’il avait tenu des propos dans des termes qu’il
n’utilisait pas d’habitude, mais il conteste que ces propos auraient été
injurieux au sens de la loi. Que le prévenu ait admis avoir insulté son frère
en d’autres occasions n’est pas relevant. Il n’est donc pas établi, ou en tout
cas pas suffisamment, que le prévenu aurait insulté le plaignant dans le cadre
de l’altercation faisant l’objet de la prévention. Les termes dont on pourrait
retenir qu’il les a utilisés ne sont pas visés par la prévention.
c) L’appel et l’appel joint
doivent donc être rejetés, en ce qui concerne les infractions à retenir et
abandonner. Il n’est pas nécessaire de préciser le dispositif du jugement de
première instance sur l’abandon de la prévention d’injures. Les parties ont
suffisamment occupé les tribunaux pour que chacune d’elles comprenne très bien
le jugement qui a été rendu, dispositif compris.
E. 4 L’appelant ne formule aucun grief spécifique en rapport avec la peine prononcée contre lui. On peut dès lors se dispenser de s’y arrêter (art. 404 CP), sinon pour constater qu’elle sanctionne équitablement le prévenu.
E. 5 a) Il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités opérée par le premier juge, même si on peut se demander si l’indemnité allouée au prévenu n’aurait pas dû être mise à la charge du plaignant (ATF 138 IV 248).
b) Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’400 francs, seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à celle de l’appelant joint. Les indemnités de dépens pour cette procédure seront compensées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Un conflit oppose depuis plusieurs années X.________ et Y.________, héritiers de leur père pour notamment une exploitation agricole. Les deux frères sont voisins sur le domaine en question et se livrent une sorte de guérilla judiciaire, dont le jugement entrepris rappelle quelques étapes et comprenant, selon X.________, douze procédures civiles en cours en juillet 2019.
B.a) Chacun des deux frères a déposé une plainte pénale contre lautre, en relation avec des événements survenus le 22 juin 2019, à Z.________ (plainte de Y.________ du 27 juin 201; plainte de X.________ du 15 juillet 2019). Les deux plaignants ont été entendus, dans le cadre dune enquête de police.
b) Le 3 septembre 2019, le ministère public a classé la plainte de X.________, pour insuffisance de charges. Aucun recours ne semble avoir été déposé contre cette décision.
c) Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, à qui il reprochait de sêtre, le 22 juin 2019 vers 19h30, à Z.________, adressé à la fille de Y.________ en lui disant quil allait tuer son père, puis davoir crié à Y.________ :« je vais te tuer, attends je vais te tuer », tout en le qualifiant en des termes attentatoires à lhonneur.
d) X.________ a fait opposition à lordonnance pénale, le 5 septembre 2019. Le 23 septembre 2019, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
C.a) Diverses pièces ont été déposées auprès du tribunal de police, au sujet des procédures judiciaires concernant les parties.
b) À son audience du 8 novembre 2019, le tribunal de police a tenté la conciliation, sans succès. Il a interrogé les parties (X.________ et Y.________). Il a en outre entendu les témoins A.________ (sans lien de famille avec les parties), B.X.________ (épouse du prévenu), C.X.________ (fils du prévenu) et D.________ (amie du fils du prévenu). Les parties ont plaidé et le juge a indiqué quil rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.
D.Dans son jugement motivé du 11 novembre 2019, le tribunal de police a repris les déclarations de toutes les personnes entendues. Il sest dit convaincu que le prévenu avait bien proféré des menaces de mort contre le plaignant, peut-être pas directes, mais à tout le moins médiates en sadressant à la fille dudit plaignant. Un faisceau dindices convergents allait dans ce sens. A.________ laffirmait, alors que B.X.________ et C.X.________ le laissaient fortement entendre, comme dailleurs le prévenu lui-même. Le juge a retenu que les menaces en étaient restées au stade de la tentative, car le plaignant navait déposé plainte que parce que les propos du prévenu avaient paniqué sa fille et, en audience, était apparu extrêmement calme et posé; on pouvait en déduire que le plaignant navait pas été effectivement alarmé ou effrayé par les menaces de son frère. Le tribunal de police a en outre considéré que la prévention dinjures manquait en fait, car sil nétait pas impossible que le terme de« salaud »ait été utilisé, il sadressait plus à la cantonade quau plaignant lui-même. La peine a été fixée en fonction dune culpabilité moyenne, dune situation personnelle sans particularité et dune absence dantécédents. Le montant du jour-amende a été fixé au minimum légal. La prévention dinjures était si marginale et avait objectivement donné si peu de travail à un avocat diligent que lindemnité allouée au prévenu du fait de labandon de cette infraction ne pouvait pas dépasser 200 francs. Le prévenu devait en outre verser au plaignant une indemnité de dépens de 800 francs, légèrement réduite vu labandon de la prévention dinjures.
E.a) Le prévenu a déposé une déclaration dappel sommairement motivée, du 14 novembre 2019, puis un mémoire dappel motivé du 29 avril 2020. Il expose quil na jamais adressé de menaces de mort au plaignant. Si la fille de ce dernier a pleuré après que le prévenu lui avait dit quelque chose, ce nétait pas en raison de menaces contre son père, mais de la situation tendue dans la famille. Personne na confirmé que le prévenu aurait menacé directement son frère. Au surplus, ce dernier na pas été alarmé ou effrayé par les propos du prévenu. La phrase selon laquelle le prévenu tuerait celui qui lui prendrait sa maison nétait adressée à personne en particulier. Si le plaignant sest présenté à la police, cest seulement parce que sa fille était en panique. Ledit plaignant a certes dit quil avait eu peur, mais, devant la police, il a admis avoir répondu à son frère« Ben viens, viens me tuer », ce qui montre quil na pas été effrayé. Sagissant de la prévention dinjures, le prévenu a certes reconnu quil avait employé des termes quil nutilisait pas dhabitude, mais il ne ressort pas du dossier quil aurait proféré des propos injurieux envers son frère. De toute manière, utiliser des propos injurieux sans viser personne ne constitue pas linfraction dinjure. Lappelant demande laudition dun témoin.
b) Dans sa déclaration dappel joint, déjà motivée, du 18 décembre 2019, le plaignant soutient, en bref, quil craint sérieusement que son frère mette ses menaces à exécution et quil a donc bien été alarmé ou effrayé. Sagissant des injures, le prévenu avait lui-même reconnu, lors de son audition du 15 juillet 2019, avoir utilisé des termes quil nemployait pas habituellement et que ses propos sadressaient à son frère. Dans son mémoire dappel joint motivé du 22 avril 2020, lappelant joint soutient que le tribunal de police na pas tenu compte des procès-verbaux daudition des parties. Il ressort clairement des dépositions de lappelant joint que celui-ci a réellement craint que son frère mette ses menaces à exécution. Ce nest pas parce quil sest présenté calmement à laudience quil navait pas été impressionné par les événements en cause. Un calme en audience ne révèle rien sur lémotion quil a pu ressentir au moment des faits. En rapport avec les injures, lappelant a admis avoir utilisé des termes quil nemployait pas dhabitude et avoir insulté son frère« à dautres moments », sans préciser quand. Il a admis que le terme de« salaud »utilisé au moment des faits faisant lobjet de la présente procédure visait bien son frère, même sil sest ensuite ravisé. Lappelant utilise dailleurs, généralement, un langage assez peu châtié.
c) Le 4 mai 2020, la direction de la procédure a rejeté la requête de lappelant, tendant à laudition dun témoin, et fixé un délai aux parties pour se déterminer sur les mémoires motivés.
d) Le 6 mai 2020, le ministère public a indiqué quil renonçait à présenter des observations. Le 7 mai 2020, lappelant est brièvement revenu sur quelques éléments du mémoire dappel joint. Lappelant joint na pas déposé dobservations dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel et lappel joint sont recevables. Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (Kistler-Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 398).
3.a) Sagissant de la prévention de tentative de menaces, la Cour pénale partage en tous points le jugement du tribunal de police, auquel elle peut se référer sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève simplement que le fait que lappelant a menacé son frère, au moins indirectement en sadressant à la fille de celui-ci, est établi par les diverses déclarations faites en cours de procédure, telles que résumées dans le jugement entrepris. Ce fait nest dailleurs quassez mollement contesté par lappelant, en procédure dappel, ceci après que le prévenu ait aussi dit, lors de son premier interrogatoire, quil nétait« plus trop certain de ne pas avoir dit la phrase »-« je vais te tuer, attends je vais te tuer »- qui lui était reprochée, ce qui constituait une forme daveu. Que le plaignant ait été alarmé ou effrayé est douteux, ce qui doit être retenu en faveur du prévenu. Sur ce dernier point, la Cour pénale estime que, dans le contexte dun litige ouvert depuis de nombreuses années, où tout est prétexte à procédure, le dépôt dune plainte pénale ne traduit pas forcément un sentiment deffroi et peut aussi être interprété comme une démarche visant simplement à ajouter un procès aux nombreux autres déjà en cours.
b) Au sujet de la prévention dinjures, la Cour pénale se rallie également au résultat auquel est arrivé le premier juge. Personne dautre que le plaignant na évoqué que le prévenu aurait utilisé le terme de« salaud ». Le prévenu na pas admis lavoir employé, mais indiqué quil avait engueulé son frère en lui disant que cela le dérangerait moins de tuer quelquun qui faisait du mal aux animaux que de tuer un animal innocent; cest en cela quil visait son frère. Il a certes admis quil avait tenu des propos dans des termes quil nutilisait pas dhabitude, mais il conteste que ces propos auraient été injurieux au sens de la loi. Que le prévenu ait admis avoir insulté son frère en dautres occasions nest pas relevant. Il nest donc pas établi, ou en tout cas pas suffisamment, que le prévenu aurait insulté le plaignant dans le cadre de laltercation faisant lobjet de la prévention. Les termes dont on pourrait retenir quil les a utilisés ne sont pas visés par la prévention.
c) Lappel et lappel joint doivent donc être rejetés, en ce qui concerne les infractions à retenir et abandonner. Il nest pas nécessaire de préciser le dispositif du jugement de première instance sur labandon de la prévention dinjures. Les parties ont suffisamment occupé les tribunaux pour que chacune delles comprenne très bien le jugement qui a été rendu, dispositif compris.
4.Lappelant ne formule aucun grief spécifique en rapport avec la peine prononcée contre lui. On peut dès lors se dispenser de sy arrêter (art. 404 CP), sinon pour constater quelle sanctionne équitablement le prévenu.
5.a) Il ny a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités opérée par le premier juge, même si on peut se demander si lindemnité allouée au prévenu naurait pas dû être mise à la charge du plaignant (ATF 138 IV 248).
b) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1400 francs, seront mis pour moitié à la charge de lappelant et pour moitié à celle de lappelant joint. Les indemnités de dépens pour cette procédure seront compensées.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 180/22 CP, 428, 436 CPP,
I.Lappel et lappel joint sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1400 francs et mis pour 700 francs à la charge de X.________ et 700 francs à la charge de Y.________.
IV.Les indemnités sont compensées.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________, au ministère public, (MP.2019.4547-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.510), tous à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2Lauteur nest pas punissable si, par grave défaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction était absolument impossible en raison de la nature de lobjet visé ou du moyen utilisé.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).