Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 a) Le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu la qualification de tentative de brigandage. Selon lui, seul le vol avec une arme au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP peut en l’espèce entrer en considération.
b) Aux termes de l’article 140 CP , celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). c) D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose, ou conserver la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., n. 1 à 12 ad art. 140 CP ; Dupuis et al. , Petit commentaire du CP, 2 ème éd., n. 6 à 18 ad art. 140 CP ). d) A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage ( Corboz , op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution ( Corboz , op. cit., n. 6 ad art. 140 CP). Si l'auteur recourt à la violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister ( Corboz , op. cit. n. 7 ad art. 140 CP). e) L’article 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit aussi que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans , si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. La notion d’arme dangereuse contenue tant dans cette disposition qu’à l’article 140 ch. 2 CP est la même. Il suffit que l’auteur se munisse d’une arme prête à l’emploi ; il importe peu qu’il ne veuille pas s’en servir. Il faut qu’il s’agisse d’une arme, non pas d’un outil, et si ce n’est pas une arme à feu, il faut encore qu’elle apparaisse dangereuse ( Corboz , op. cit., n. 16 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on ne peut pas considérer comme une arme un jouet ( ATF 111 IV 49 ), un marteau ( ATF 112 IV 13 cons. 2) ou un couteau de poche (assimilé à un outil : ATF 117 IV 138 cons. c). Un couteau de cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond à une telle définition ( Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, 3 ème éd., n. 2.3 ad art. 140 et la jurisprudence citée). f) En l’espèce, le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau (qu’il dit avoir trouvé par terre) avant d’agresser sa victime dans le but de lui voler son sac à main. Devant la police, la plaignante a indiqué que son agresseur avait « commencé à couper la lanière de [son sac] avec un couteau ou un cutter. Cet objet était assez petit, la lame était fine ». Selon le prévenu, il s’agissait d’« un couteau avec un manche jaune avec une lame d’environ 15-20 cm ». Le rapport de police mentionne qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine mais la photographie figurant au dossier ne permet pas de déterminer les dimensions exactes de la lame. Cet objet a fait l’objet d’une destruction immédiate. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient que ce couteau était « assez petit » et qu’il ne pouvait pas être assimilé à une arme dangereuse, ce qui exclut la circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP , d’ailleurs non visée par l’acte d’accusation. Concernant l’emploi de ce couteau, le prévenu a déclaré « j’ai attrapé son sac à main et je lui ai fait peur avec le couteau » « à un moment, lorsque je tenais son sac, je lui ai montré le couteau. Pour vous répondre, oui, je lui faisais peu r », « je tenais le couteau avec la lame face à elle ». Le fait de pointer un couteau en direction d’une victime dans le but de lui voler son sac constitue incontestablement un comportement menaçant aussi son intégrité corporelle. En tombant, la plaignante aurait très bien pu se blesser sur le trottoir. Sous le coup de la peur, elle aurait aussi pu faire des gestes de défense désordonnés et se blesser avec le couteau que le prévenu avait en mains, ceci d’autant plus que le prévenu a aussi perdu l’équilibre . S’il n’est pas établi que l’appelant avait planifié l’infraction longtemps à l’avance, il semble avoir attendu l’opportunité de se trouver seul, la nuit, en présence d’une victime pour la dévaliser. Quoi qu’il en soit, il n’a pas hésité à s’en prendre directement à une personne, et pas uniquement à ses biens. Quand il a fait tomber la jeune femme, il n’a pas été déstabilisé, comme il aurait pu l’être, si cette chute n’avait pas été voulue par lui. Dans une telle hypothèse, il se serait enfui et aurait renoncé à son forfait. Bien au contraire, l’appelant a poursuivi son action en tentant de neutraliser sa victime au sol sous la menace d’un couteau et en essayant de couper la lanière du sac, dont il voulait s’emparer. Par son comportement, le prévenu a montré qu’il avait l’intention de commettre un brigandage et pas seulement un vol. Il faut donc retenir à l’instar de la première juge que, dans son intention, le prévenu s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP et non d’un vol aggravé. D’ailleurs, on peine à comprendre quel aurait été l’intérêt pour l’appelant d’être condamné en application de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP, plutôt que 140 al. 1 CP , les peines prévues pour les deux infractions étant les mêmes.
E. 4 a) Reste à déterminer si l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de l’article 22 CP .
b) Selon l'article 22 al. 1 CP , il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible ( ATF 119 IV 224 cons. 2 et les références citées, 117 IV 369 cons. 11 et 12, 114 IV 114 cons. 2c ; 83 IV 142 cons. 1a).
c) En l’occurrence, le prévenu ne s’est pas seulement procuré l’instrument nécessaire à la commission de son forfait, mais il a aussi attrapé le sac de la plaignante et a fait chuter cette dernière. Confronté à la résistance de sa victime qui, bien que couchée sur le dos, s’accrochait à la lanière de son sac, il a sorti un couteau en lui demandant de lâcher prise. Finalement, l’auteur a tenté de couper la lanière avec son couteau. Ce n’est que parce qu’A.________ a commencé à crier, qu’il a pris la fuite. En agissant de la sorte, le prévenu n’a donc pas seulement commencé l’exécution de l’infraction, mais il a encore poursuivi son action vers l’accomplissement de son crime, n’abandonnant son entreprise qu’en raison de circonstances extérieures, parce que la plaignante s’était débattue et avait appelé à l’aide, ce qui l’a déconcerté. Les circonstances du cas d’espèce permettent donc de retenir que l’on se trouve en présence d’une tentative inachevée au sens de l’article 22 CP , comme l’a retenu le tribunal de police.
E. 5 a) L’appelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 5 août 2018.
b) Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ( art. 89 al. 1 CP ). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP ; arrêt du TF du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons.2.1).
c) La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( art. 10 CP ). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts du TF des 22.10.2014 [6B_1085/2013] cons. 4.2.1 ; 31.03.2014 [6B_1034/2013] cons. 2.1 et les références citées ; cf. ATF 98 Ib 106 cons. 1b p. 107).
d) L’appelant a été libéré conditionnellement le 5 août 2018, avec un délai d’épreuve d’un an pour un solde de peine de 3 mois et 4 jours. Moins de six mois après la décision de libération conditionnelle, il a commis une tentative de brigandage. La commission de cette nouvelle infraction, même si l’appelant a manifesté des regrets sincères et s’il a collaboré avec la justice, ne permet pas de se montrer optimiste, malgré le retrait de plainte intervenu devant le tribunal de police. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne qu’il a déjà été condamné à sept reprises en l’espace de huit ans. Parmi les antécédents, il y a plusieurs infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, ce qui est indéniablement préoccupant. Nonobstant les peines privatives de liberté déjà subies, le prévenu a persisté à adopter un comportement contraire au droit, de sorte qu’il faut retenir qu’il manifeste une certaine indifférence vis-à-vis de ses précédentes condamnations et aussi, plus généralement, pour l’ordre juridique. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au risque de commission de nouveaux crimes ou délits. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
E. 6 a) Le prévenu, qui conclut principalement à ce qu’il soit renoncé à la poursuite pénale et à ce qu’il soit ordonné le classement de la procédure pénale au sens de l’article 53 CP , conteste à titre subsidiaire la peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en première instance.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1). d ) L’article 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. f) En présence de circonstances atténuantes telle que la tentative, le juge atténue la peine sans être lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP) ; il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
g) Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive ( ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants, notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite ( Dupuis et al. , op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des références). L’obligation pour le juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec retenue (idem, n. 5).
h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
i) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al. , Petit commentaire CP, 2 ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5). j) L'article 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. La jurisprudence ( arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_533/2019] cons. 3.1) précise que la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte ( ATF 135 IV 12 cons. 3.5.3 ; ATF 136 IV 41 cons. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut ( arrêt du TF précité [6B_533/2019] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 12 cons. 3.4.3).
E. 7 a) En l’occurrence, le 3 juillet 2018, l’Office d’application des peines et mesures a accordé la libération conditionnelle au prévenu qui avait été condamné par le ministère public, le 4 juillet 2017, à une peine privative de liberté de six mois pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers ainsi que pour un cas de recel. Selon cette décision, il restait à l’appelant un solde de peine de trois mois et quatre jours et le délai d’épreuve avait été fixé à un an. Eu égard à ces infractions, la tentative de brigandage est abstraitement la prévention la plus grave. Si elle est sanctionnée d’une peine privative de liberté, il conviendra de fixer une peine d’ensemble au sens de l’article 49 CP.
b) S’agissant du brigandage, la culpabilité du prévenu est de gravité moyenne pour ce type d’infraction compte tenu de la violence utilisée pour parvenir à ses fins. L’appelant a précipité sa victime au sol, en acceptant le risque qu’elle se blesse dans sa chute. Alors qu’elle ne voulait pas lâcher son sac à main, il a pointé un couteau dans sa direction et lui a intimé l’ordre de lâcher son sac. Comme elle n’obtempérait pas, il a entrepris de couper les lanières. Il a pris la fuite quand la plaignante a crié, sans toutefois la blesser. L’appelant a agi en étant mû par la cupidité. Contrairement à ce qu’a estimé la première juge, le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas négligeable du tout, puisque le sac à main de sa victime pouvait contenir non seulement un téléphone portable – qui selon les modèles peut valoir plus de 1'000 francs –, mais encore, le soir de Noël, un portemonnaie bien garni d’étrennes. Même en retenant que le prévenu se serait saisi d’un couteau trouvé par hasard dans le rue peu avant de passer à l’acte, il a agi selon une certaine planification, en comptant sur le fait qu’il pourrait rencontrer, la nuit, une personne seule qu’il pourrait dévaliser. Le prévenu a expliqué que cet acte ne lui correspondait pas et, implicitement, a admis qu’il lui aurait été facile d’agir autrement. Confronté à la résistance de sa victime, le prévenu aurait pu renoncer à son forfait. Au contraire, il a redoublé d’effort, en sortant un couteau et en se montrant menaçant. Même si la Cour pénale retient que la situation financière de l’appelant est difficile, il bénéficie tout de même de l’aide des services sociaux qui garantissent son minimum vital. Le prévenu ne se trouvait donc pas dans une détresse profonde. D’un point de vue subjectif, il faut retenir que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à sept reprises. Sa situation personnelle n’est pas enviable. Il a lui-même indiqué avoir commis « cette bêtise car [il avait] des problèmes avec vos services [de police] et des problèmes familiaux ». Séparé, l’appelant à deux enfants de 13 et
E. 10 ans. Il cherche du travail, sans succès. Il a eu des difficultés avec les stupéfiants dont il a été dépendant. Il estime que tel n’est plus le cas aujourd’hui. Mais, le soir des faits incriminés, il a tout de même expliqué qu’il était sous l’effet de benzodiazépine et de vodka. Enfin, il faut retenir, à décharge, que l’appelant a collaboré avec la police, qu’il a manifesté des regrets sincères et qu’il s’est efforcé de réparer le tort causé. La peine minimale pour un brigandage, selon ce que prévoit l’article 140 al. 1 CP , est de six mois de privation de liberté. Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la circonstance atténuante de la tentative (art. 22 CP), la peine qui devrait être prononcée pour ce seul brigandage serait d’au moins trois mois (art. 48 al. 1 let. d CP). En fixant une peine d’ensemble de quatre mois de privation de liberté, la peine complémentaire pour le brigandage est ainsi de moins d’un mois (cons Ba), elle n’est donc en tous cas pas trop sévère.
c) En application de l’article 48a al. 2 CP, le tribunal de police aurait pu prononcer une peine autre que la privation de liberté prévue à l’article 140 al.1 CP . Cependant, en l’espèce, l’appelant, qui se trouve aux services sociaux ne dispose pas des moyens suffisants pour s’acquitter d’une peine pécuniaire. En outre, face à un délinquant récidiviste qui fait preuve d’une certaine endurance et dont les antécédents ont tendance à s’aggraver, le choix d’une peine privative de liberté s’impose comme la seule alternative présentant une efficacité préventive suffisante. d) Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations antérieures à des peines privatives de liberté, aucune d’elle n’est supérieure à six mois (il n’y pas à additionner leurs durées ; art. 42 al. 1 et 2 CP ; Dupuis et al. , op. cit., n. 19 ad art. 42 CP) . Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la réintégration du prévenu suite à l’échec de sa mise à l’épreuve après une libération conditionnelle (cons. 5d), le sursis ne peut pas être accordé en raison de l’existence d’un pronostic défavorable. Enfin, les sanctions sont trop courtes pour que l’exécution d’une partie d’entre elles permettent d’escompter un effet dissuasif sensible.
e) Enfin, s’agissant des conditions pour prononcer une exemption de peine au sens de l’article 53 CP , elles ne sont à l’évidence pas remplies à mesure que, d’une part, le prévenu s’est vu refuser le sursis après que la Cour pénale avait formulé un pronostic défavorable à son endroit, et que, d’autre part, même si l’on peut admettre que le prévenu a réparé le dommage qu’il avait causé en accomplissant tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut pas être retenu, dans un cas de brigandage, que l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important. Au contraire, l’équité et un besoin évident de prévention tant générale que spéciale appellent une condamnation du prévenu, laquelle, en l’occurrence, subsiste sous une forme très atténuée par rapport à la peine qui aurait été infligée, en l’absence d’éléments à décharge, soit notamment les regrets que l’appelant a formulés et ce qu’il a entrepris pour réparer les torts qu’il avait causés. f) Tout bien considéré, la peine privative de liberté d’ensemble de 4 mois sans sursis prononcée en première instance doit être confirmée et, partant, l’appel doit être rejeté. 8. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, non dénué de témérité (notamment lorsqu’il plaide la réalisation de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP), doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à la charge de l’appelant (428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens fixés en première instance. b) Enfin, la plaignante ayant retiré sa plainte et n’ayant donc pas procédé en appel, aucune indemnité ne lui est due pour ses frais de défense en deuxième instance. c) L’avocat d’office du prévenu a produit un mémoire d’activité faisant état de 08h58 d’activité d’avocat, représentant un montant total de 1'819 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout d’abord, le poste intitulé « reprise du dossier » et daté du 3 décembre 2019 était inutile à mesure que l’avocat devait avoir l’affaire bien en tête, l’ayant suivie personnellement en première instance. Les conférences avec le client sont également excessives (80 minutes en tout) et doivent être ramenées à une durée globale de 60 minutes. Les lettres au client qui n’ont pour motif que de servir à transmettre des copies, ne doivent pas non plus être comptées à mesure que cette activité relève du secrétariat et non du travail de l’avocat. Pour ce motifs les lettres des 13, 20 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ne seront pas prises en considération. La lettre du 6 janvier 2020 de six lignes ne peut être retenue pour une durée de 15 minutes, mais de 5 minutes. Les brèves prises de connaissance de documents qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne peuvent pas non plus être facturées. Les activités des 13 et 28 mai 2020 sont donc écartées. Tout bien pesé, il se justifie de ramener l’activité alléguée à 445 minutes (538 – 93 = 445). L’activité retenue s’élève donc à 7.416 heures soit à 1’335 francs auxquels s’ajoutent des débours équivalent à 5% du montant de l’indemnité (art. 24 LTFrais) (66.75 francs) et la TVA pour 107.95 francs. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 1'509.70 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositiv
- Celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.176 Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à lal. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
- Le brigandage sera puni dune peine privative de liberté dun an au moins177, si son auteur sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse.
- Le brigandage sera puni dune peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
- La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si lauteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou la traitée avec cruauté. 176Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385). 177Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 25 décembre 2018, A.________, sest présentée au guichet de la police pour déposer plainte. Lors de son audition, elle a indiqué avoir été agressée le soir précédent, vers 21h15, alors quelle marchait le long de la rue ( ) à Z.________ en direction de la gare. Un inconnu dorigine africaine avait essayé de lui arracher son sac à main ce qui lavait fait chuter sur le sol. Lauteur était peut-être également tombé. Elle sétait alors accrochée à son sac. Lhomme, qui sétait relevé, lui avait demandé de lâcher son sac, en pointant un couteau dans sa direction. Il avait ensuite essayé de couper la lanière. La victime avait crié à plusieurs reprises et lhomme avait pris la fuite sans emporter le sac.
b) Grâce au signalement de lauteur fourni par la victime, la police a entamé des recherches et a entendu, le jour-même, X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Après lavoir identifié, les enquêteurs se sont aperçu que celui-ci avait déjà avisé la police, en prétendant avoir été témoin de lagression à larme blanche. Lors de son premier interrogatoire, X.________ a prétendu quil avait assisté à la scène, quil avait réussi à interpeller le suspect et quil lavait désarmé. Ensuite, il avait ramassé le couteau et il lavait jeté dans des buissons ; il a aussi expliqué quil avait reconnu lauteur. Il sagissait de B.________ qui vendait de la drogue.
c) Peu après, il a reconnu être lauteur de linfraction.
d) Un témoin, C.________, ayant assisté à la scène depuis son balcon, a été entendu par la police le 26 décembre 2018. Il a indiqué quil avait «entendu des gens parler fort, soit un homme et une femme. [Il avait] vu une dame tombé (sic) face au sol, on aurait dit que lhomme laurait (sic) poussée. [Il avait] cru au début que cétait des gens qui samusaient, [il avait] compris après que cétait une agression car lhomme a couru sur la rue ( ) en direction du sud [ ]».
B.a) Le 4 février 2019,le ministère public a rendu une ordonnance pénale en application des articles 69, 140/22 et 144/172ter CP. Après la révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 juillet 2018 par loffice dexécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (peine restante de 3 mois et 4 jours), il condamnait X.________, à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis (peine densemble) ainsi quaux frais de la cause arrêtés à 904 francs, renonçant au prononcé dune amende pour la contravention et ordonnant la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré. Il retenait, en fait, qu«à Z.________, rue ( ), le mardi 25 décembre 2018 vers 21h15, X.________ a commis une tentative de brigandage en essayant darracher le sac à main de A.________, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol. Il a alors menacé la lésée en lui montrant un couteau, puis a coupé une lanière dudit sac afin de le voler, sans succès (sac à main endommagé dune valeur de CHF 23.-)».
b) Ne parvenant pas à joindre son client, le mandataire du prévenu a formé opposition contre lordonnance pénale, le 11 février 2019.
c) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 12 février 2019, en maintenant lordonnance pénale.
d) Après plusieurs demandes de prolongation de délai, le prévenu a confirmé son opposition par courrier de son mandataire du 17 juillet 2019.
C.À son audience du 17 septembre 2019, le tribunal de police a procédé à laudition de la plaignante A.________ ainsi quà linterrogatoire du prévenu ; lors de son interrogatoire, celui-ci a exprimé des regrets et indiqué quil avait envoyé une lettre dexcuse à la plaignante.
Les parties sont parvenues à trouver un arrangement, selon lequel A.________ a retiré sa plainte ; le prévenu sest engagé à verser un montant symbolique de 100 francs en faveur dune association caritative du choix de la plaignante. Le 8 octobre 2019, il a envoyé au tribunal la preuve de son versement.
D.Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de brigandage, en retenant quil avait tenté de dérober le sac à main de la plaignante en pointant un couteau contre elle, la mettant ainsi hors détat de résister. Il a en revanche abandonné linfraction de dommage à la propriété suite au retrait de plainte. La première juge a considéré que la culpabilité de lauteur était lourde. Il avait tenté de dérober le sac à main dune jeune fille qui était seule et rentrait chez elle alors quil faisait nuit. Il sétait servi dun couteau. La lésée ne semblait pas avoir été traumatisée par lévénement, mais les faits étaient suffisamment graves pour déstabiliser une personne de sensibilité moyenne. Le butin espéré nétait pas grand. Le prévenu avait agi pour dérober les quelques valeurs habituellement présentes dans le sac à main dune jeune fille (notamment un smartphone, un peu dargent liquide et des cartes bancaires). Sagissant de la situation personnelle du prévenu, celui-ci bénéficiait de laide des services sociaux, navait pas de logement lui permettant daccueillir ses enfants et pas de réelles perspectives demplois. Son casier judiciaire contenait de nombreuses condamnations. La peine était atténuée pour tenir compte du repentir sincère, manifesté par le prévenu en audience et dans son courrier adressé à la plaignante, ainsi que du fait que le linfraction navait pas été menée jusquà son terme. La libération conditionnelle devait être révoquée suite à la nouvelle infraction commise et une peine densemble devait être prononcée. Les conditions du sursis nétaient pas réalisées.
E.X.________ appelle de ce jugement. Il ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique, à savoir la tentative de brigandage. La lésée na jamais soutenu avoir été violentée ou blessée par lappelant. Lintéressé a cherché à jouer sur leffet de surprise pour semparer du sac de la jeune fille, mais na pas usé de violence ni ne la empoignée. Il est également tombé par terre, en même temps que la victime, dans le «feu de laction». Le couteau, dont il sest muni pour commettre son forfait, na pas été utilisé pour menacer directement la jeune femme, mais uniquement pour tenter, en vain, de découper la lanière du sac de celle-ci. Subjectivement, on ne dénote chez lappelant aucune volonté de commettre un brigandage. Il ne connaissait pas la victime, il na entrepris aucun acte préparatoire et il a indiqué aux policiers ne pas sêtre rendu compte de ce quil faisait. Le prévenu a agi dune manière irréfléchie après avoir trouvé un couteau non loin des lieux ; il navait pas lintention de commettre un brigandage et il est permis de douter quil se soit accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Les faits relèvent donc dune tentative de vol au sens de larticle 139 ch. 3 al. 3 CP avec la circonstance aggravante de la présence dune arme dangereuse au moment de la commission de linfraction. Pourtant, lacte daccusation, qui ne peut être complété à ce stade de la procédure, ne vise pas le vol ; cela doit conduire à lacquittement du prévenu, respectivement au classement de la procédure. Subsidiairement, lappelant doit pouvoir bénéficier dune exemption de peine. Concernant le sursis, en tenant compte du repentir actif manifesté par le prévenu et du retrait de plainte, la première juge devait motiver en quoi le pronostic était défavorable. La seule existence de condamnations antérieures ne peut entraînerde factoun pronostic négatif. Lappelant doit donc pouvoir bénéficier du sursis. Lintérêt a la sanction napparaît pas prépondérant dans le cas despèce puisque la reconnaissance des faits par lauteur et la réparation du dommage ont permis la réconciliation de la lésée et de lauteur. La peine privative de liberté à laquelle le prévenu a été condamné est excessive au regard des circonstances, de son repentir, de ses déclarations en audience et de son courrier dexcuse à la jeune fille. Linfraction a certes été commise dans le délai dépreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée, mais la gravité de la nouvelle infraction est sans commune mesure avec celle des faits recel, infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers ayant justifié sa précédente condamnation. Lexécution dune courte peine privative de liberté ne sinscrit pas dans un souci de réinsertion de lappelant. La première juge devait examiner si lappelant, qui sest efforcé de réparer le dommage causé auprès de la lésée, était en mesure de sacquitter dune peine pécuniaire. La décision de révoquer la liberté conditionnelle et de placer lappelant, père de deux enfants, dans un milieu fermé ne remplit aucun rôle de resocialisation et damendement.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a)Le prévenu reproche à lautorité précédente davoir retenu la qualification de tentative de brigandage. Selon lui, seul le vol avec une arme au sens de larticle 139 ch. 3 al. 3 CP peut en lespèce entrer en considération.
b) Aux termes de larticle140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1).
c)D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose, ou conserver la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3èmeéd., n. 1 à 12 ad art.140 CP;Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2èmeéd., n. 6 à 18 ad art.140 CP).
d)A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (Corboz, op. cit., n. 4 ad art.140 CP).Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menaced'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP). Si l'auteur recourt à la violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister (Corboz, op. cit. n. 7 ad art. 140 CP).
e) Larticle 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit aussi que le vol sera punidune peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse. La notion darme dangereuse contenue tant dans cette disposition quà larticle140 ch. 2 CPest la même. Il suffit que lauteur se munisse dune arme prête à lemploi ; il importe peu quil ne veuille pas sen servir. Il faut quil sagisse dune arme, non pas dun outil, et si ce nest pas une arme à feu, il faut encore quelle apparaisse dangereuse (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence,on ne peut pas considérer comme une arme un jouet (ATF 111 IV 49), un marteau (ATF 112 IV 13cons. 2) ou un couteau de poche (assimilé à un outil :ATF 117 IV 138cons. c).Un couteau de cuisine dotée dune lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond à une telle définition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeéd., n. 2.3 ad art. 140 et la jurisprudence citée).
f)En lespèce, le prévenu sétait préalablement muni dun couteau (quil dit avoir trouvé par terre) avant dagresser sa victime dans le but de lui voler son sac à main. Devant la police, la plaignante a indiqué que son agresseur avait «commencé à couper la lanière de[son sac] avec un couteau ou un cutter. Cet objet était assez petit, la lame était fine».Selon le prévenu, il sagissait d«un couteau avec un manche jaune avec une lame denviron 15-20 cm». Le rapport de police mentionne quil sagissait dun couteau de cuisine mais la photographie figurant au dossier ne permet pas de déterminer les dimensions exactes de la lame. Cet objet a fait lobjet dune destruction immédiate. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient que ce couteau était «assez petit» et quil ne pouvait pas être assimilé à une arme dangereuse, ce qui exclut la circonstance aggravante prévue à larticle140 ch. 2 CP, dailleurs non visée par lacte daccusation.
Concernant lemploi de ce couteau, le prévenu a déclaré «jai attrapé son sac à main et je lui ai fait peur avec le couteau» «à un moment, lorsque je tenais son sac, je lui ai montré le couteau. Pour vous répondre, oui, je lui faisais peur », «je tenais le couteau avec la lame face à elle». Le fait de pointer un couteau en direction dune victime dans le but de lui voler son sac constitue incontestablement un comportement menaçant aussi son intégrité corporelle. En tombant, la plaignante aurait trèsbien pu se blessersur le trottoir. Sous le coup de la peur, elle aurait aussi pu faire des gestes de défense désordonnés et se blesser avec le couteau que le prévenu avait en mains, ceci dautant plus que le prévenu a aussi perdu léquilibre. Sil nestpas établi que lappelant avait planifié linfraction longtemps à lavance, il semble avoir attendu lopportunité de se trouver seul, la nuit, en présence dune victime pour la dévaliser. Quoi quil en soit, il na pas hésité à sen prendre directement à une personne, et pas uniquement à ses biens. Quand il a fait tomber la jeune femme, il na pas été déstabilisé, comme il aurait pu lêtre, si cette chute navait pas été voulue par lui. Dans une telle hypothèse, il se serait enfui et aurait renoncé à son forfait. Bien au contraire, lappelant a poursuivi son action en tentant de neutraliser sa victime au sol sous la menace dun couteau et en essayant de couper la lanière du sac, dont il voulait semparer. Par son comportement, le prévenu a montré quil avait lintention de commettre un brigandage et pas seulement un vol. Il faut donc retenir à linstar de la première juge que, dans son intention, le prévenu sest rendu coupable de brigandage au sens de larticle140 ch. 1 CPet non dun vol aggravé. Dailleurs, on peine à comprendre quel aurait été lintérêt pour lappelant dêtre condamné en application de larticle 139 ch. 3 al. 3 CP, plutôt que140 al. 1 CP, les peines prévues pour les deux infractions étant les mêmes.
4.a) Reste à déterminer si lon se trouve en présence dune tentative au sens de larticle22 CP.
b) Selon l'article22 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 119 IV 224cons. 2 et les références citées,117 IV 369cons. 11 et 12,114 IV 114cons. 2c ;83 IV 142cons. 1a).
c) En loccurrence, le prévenu ne sest pas seulement procuré linstrument nécessaire à la commission de son forfait, mais il a aussi attrapé le sac de la plaignante et a fait chuter cette dernière. Confronté à la résistance de sa victime qui, bien que couchée sur le dos, saccrochait à la lanière de son sac, il a sorti un couteau en lui demandant de lâcher prise. Finalement, lauteur a tenté de couper la lanière avec son couteau. Ce nest que parce quA.________ a commencé à crier, quil a pris la fuite. En agissant de la sorte, le prévenu na donc pas seulement commencé lexécution de linfraction, mais il a encore poursuivi son action vers laccomplissement de son crime, nabandonnant son entreprise quen raison de circonstances extérieures, parce que la plaignante sétait débattue et avait appelé à laide, ce qui la déconcerté. Les circonstances du cas despèce permettent donc de retenir que lon se trouve en présence dune tentative inachevée au sens de larticle22 CP, comme la retenu le tribunal de police.
5.a) Lappelant conteste la révocationde la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 5 août 2018.
b) Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP ; arrêt du TF du21.03.2016 [6B_715/2015]cons.2.1).
c) La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts du TF des22.10.2014 [6B_1085/2013]cons. 4.2.1 ;31.03.2014 [6B_1034/2013]cons. 2.1 et les références citées ; cf.ATF 98 Ib 106cons. 1b p. 107).
d) Lappelant a été libéré conditionnellement le 5 août 2018, avec un délai dépreuve dun an pour un solde de peine de 3 mois et 4 jours. Moins de six mois après la décision de libération conditionnelle, il a commis une tentative de brigandage. La commission de cette nouvelle infraction, même si lappelant a manifesté des regrets sincères et sil a collaboré avec la justice, ne permet pas de se montrer optimiste, malgré le retrait de plainte intervenu devant le tribunal de police. Le casier judiciaire de lappelant mentionne quil a déjà été condamné à sept reprises en lespace de huit ans. Parmi les antécédents, il y a plusieurs infractions contre lintégrité corporelle et le patrimoine, ce qui est indéniablement préoccupant. Nonobstant les peines privatives de liberté déjà subies, le prévenu a persisté à adopter un comportement contraire au droit, de sorte quil faut retenir quil manifeste une certaine indifférence vis-à-vis de ses précédentes condamnations et aussi, plus généralement, pour lordre juridique. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au risque de commission de nouveaux crimes ou délits.
Cest donc à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
6.a) Le prévenu, qui conclut principalement à ce quil soit renoncé à la poursuite pénale et à ce quil soit ordonné le classement de la procédure pénale au sens de larticle53 CP, conteste à titre subsidiaire la peine densemble à laquelle il a été condamné en première instance.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d)Larticle 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de larticle 49 CP, une peine densemble.
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f)En présence de circonstances atténuantes telle que la tentative, le juge atténue la peine sans être lié par le minimum légal de la peine prévue pour linfraction (art. 48a al. 1 CP) ; il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu pour linfraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
g) Selon larticle 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97cons. 4). Limpossibilité dexécuter de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu dadmettre quune peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne sacquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence dun risque de fuite ou parce quil ne dispose pas des moyens suffisants, notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou dun revenu minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des références). Lobligation pour le juge de motiver le choix dune peine privative de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de larticle 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix dune peine privative de liberté ne devrait simposer quavec retenue (idem, n. 5).
h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
i) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/2017]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5).
j)L'article53 CPprévoit qu'en cas de réparation du dommage ou si lauteur a accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. La jurisprudence (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_533/2019]cons. 3.1)précise que la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12cons. 3.5.3 ;ATF 136 IV 41cons. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du TF précité [6B_533/2019] cons. 3.1 ;ATF 135 IV 12cons. 3.4.3).
7.a) En loccurrence, le 3 juillet 2018, lOffice dapplication des peines et mesures a accordé la libération conditionnelle au prévenu qui avait été condamné par le ministère public, le 4 juillet 2017, à une peine privative de liberté de six mois pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers ainsi que pour un cas de recel. Selon cette décision, il restait à lappelant un solde de peine de trois mois et quatre jours et le délai dépreuve avait été fixé à un an. Eu égard à ces infractions, la tentative de brigandage est abstraitement la prévention la plus grave. Si elle est sanctionnée dune peine privative de liberté, il conviendra de fixer une peine densemble au sens de larticle 49 CP.
b) Sagissant du brigandage, la culpabilité du prévenu est de gravité moyenne pour ce type dinfraction compte tenu de la violence utilisée pour parvenir à ses fins. Lappelant a précipité sa victime au sol, en acceptant le risque quelle se blesse dans sa chute. Alors quelle ne voulait pas lâcher son sac à main, il a pointé un couteau dans sa direction et lui a intimé lordre de lâcher son sac. Comme elle nobtempérait pas, il a entrepris de couper les lanières. Il a pris la fuite quand la plaignante a crié, sans toutefois la blesser. Lappelant a agi en étant mû par la cupidité. Contrairement à ce qua estimé la première juge, le dessein denrichissement illégitime nétait pas négligeable du tout, puisque le sac à main de sa victime pouvait contenir non seulement un téléphone portable qui selon les modèles peut valoir plus de 1'000 francs , mais encore, le soir de Noël, un portemonnaie bien garni détrennes. Même en retenant que le prévenu se serait saisi dun couteau trouvé par hasard dans le rue peu avant de passer à lacte, il a agi selon une certaine planification, en comptant sur le fait quil pourrait rencontrer, la nuit, une personne seule quil pourrait dévaliser. Le prévenu a expliqué que cet acte ne lui correspondait pas et, implicitement, a admis quil lui aurait été facile dagir autrement. Confronté à la résistance de sa victime, le prévenu aurait pu renoncer à son forfait. Au contraire, il a redoublé deffort, en sortant un couteau et en se montrant menaçant. Même si la Cour pénale retient que la situation financière de lappelant est difficile, il bénéficie tout de même de laide des services sociaux qui garantissent son minimum vital. Le prévenu ne se trouvait donc pas dans une détresse profonde. Dun point de vue subjectif, il faut retenir que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisquil a déjà été condamné à sept reprises. Sa situation personnelle nest pas enviable.Il a lui-même indiqué avoir commis «cette bêtise car [il avait] des problèmes avec vos services [de police] et des problèmes familiaux».Séparé, lappelant à deux enfants de 13 et 10 ans. Il cherche du travail, sans succès. Il a eu des difficultés avec les stupéfiants dont il a été dépendant. Il estime que tel nest plus le cas aujourdhui. Mais, le soir des faits incriminés, il a tout de même expliqué quil était sous leffet de benzodiazépine et de vodka. Enfin, il faut retenir, à décharge, que lappelant a collaboré avec la police, quil a manifesté des regrets sincères et quil sest efforcé de réparer le tort causé. La peine minimale pour un brigandage, selon ce que prévoit larticle140 al. 1 CP, est de six mois de privation de liberté. Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la circonstance atténuante de la tentative (art. 22 CP), la peine qui devrait être prononcée pour ce seul brigandage serait dau moins trois mois (art. 48 al. 1 let. d CP). En fixant une peine densemble de quatre mois de privation de liberté, la peine complémentaire pour le brigandage est ainsi de moins dun mois (cons Ba), elle nest donc en tous cas pas trop sévère.
c) En application de larticle 48a al. 2 CP, le tribunal de police aurait pu prononcer une peine autre que la privation de liberté prévue à larticle140 al.1 CP. Cependant, en lespèce, lappelant, qui se trouve aux services sociaux ne dispose pas des moyens suffisants pour sacquitter dune peine pécuniaire. En outre, face à un délinquant récidiviste qui fait preuve dune certaine endurance et dont les antécédents ont tendance à saggraver, le choix dune peine privative de liberté simpose comme la seule alternative présentant une efficacité préventive suffisante.
d)Les conditions objectives pour loctroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations antérieures à des peines privatives de liberté, aucune delle nest supérieure à six mois (il ny pas à additionner leurs durées ; art. 42 al. 1 et 2 CP ;Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art.42 CP).Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la réintégration du prévenu suite à léchec de sa mise à lépreuve après une libération conditionnelle (cons. 5d), le sursis ne peut pas être accordé en raison de lexistence dun pronostic défavorable. Enfin, les sanctions sont trop courtes pour que lexécution dune partie dentre elles permettent descompter un effet dissuasif sensible.
e) Enfin, sagissant des conditions pour prononcer une exemption de peine au sens de larticle53 CP, elles ne sont à lévidence pas remplies à mesure que, dune part, le prévenu sest vu refuser le sursis après que la Cour pénale avait formulé un pronostic défavorable à son endroit, et que, dautre part, même si lon peut admettre que le prévenu a réparé le dommage quil avait causé en accomplissant tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut pas être retenu, dans un cas de brigandage, que lintérêt public à la poursuite pénale serait peu important. Au contraire, léquité et un besoin évident de prévention tant générale que spéciale appellent une condamnation du prévenu, laquelle, en loccurrence, subsiste sous une forme très atténuée par rapport à la peine qui aurait été infligée, en labsence déléments à décharge, soit notamment les regrets que lappelant a formulés et ce quil a entrepris pour réparer les torts quil avait causés.
f)Tout bien considéré, la peine privative de liberté densemble de 4 mois sans sursis prononcée en première instance doit être confirmée et, partant, lappel doit être rejeté.
8.a) Il résulte de ce qui précède que lappel, non dénué de témérité (notamment lorsquil plaide la réalisation de larticle 139 ch. 3 al. 3 CP), doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, seront mis à la charge de lappelant (428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, il ny a pas lieude revenir sur la répartition des frais et dépens fixés en première instance.
b)Enfin, la plaignante ayant retiré sa plainte et nayant donc pas procédé en appel, aucune indemnité ne lui est due pour ses frais de défense en deuxième instance.
c)Lavocat doffice du prévenu a produit un mémoire dactivité faisant état de 08h58 dactivité davocat, représentant un montant total de 1'819 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout dabord, le poste intitulé «reprise du dossier» et daté du 3 décembre 2019 était inutile à mesure que lavocat devait avoir laffaire bien en tête, layant suivie personnellement en première instance. Les conférences avec le client sont également excessives (80 minutes en tout) et doivent être ramenées à une durée globale de 60 minutes. Les lettres au client qui nont pour motif que de servir à transmettre des copies, ne doivent pas non plus être comptées à mesure que cette activité relève du secrétariat et non du travail de lavocat. Pour ce motifs les lettres des 13, 20 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ne seront pas prises en considération. La lettre du 6 janvier 2020 de six lignes ne peut être retenue pour une durée de 15 minutes, mais de 5 minutes. Les brèves prises de connaissance de documents qui nimpliquent quune lecture cursive et brève ne peuvent pas non plus être facturées. Les activités des 13 et 28 mai 2020 sont donc écartées. Tout bien pesé, il se justifie de ramener lactivité alléguée à 445 minutes (538 93 = 445). Lactivité retenue sélève donc à 7.416 heures soit à 1335 francs auxquels sajoutent des débours équivalent à 5% du montant de lindemnité (art. 24 LTFrais) (66.75 francs) et la TVA pour 107.95 francs. Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 1'509.70 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 42, 47, 53, 89, 140 CP, 135, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me D.________ est arrêtée à 1'509.70 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.207), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.102) et à A.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 novembre 2020
1Le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2Lauteur nest pas punissable si, par grave défaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction était absolument impossible en raison de la nature de lobjet visé ou du moyen utilisé.
Lorsque lauteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. sil encourt une peine privative de liberté dun an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b. si lintérêt public et lintérêt du lésé à poursuivre lauteur pénalement sont peu importants, et
c. si lauteur a admis les faits.
39Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO20191809;FF201838815029).
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.176
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à lal. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni dune peine privative de liberté dun an au moins177, si son auteur sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni dune peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si lauteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou la traitée avec cruauté.
176Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
177Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).