Sachverhalt
présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). En outre, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015cons. 1.2). En rapport avec les déclarations de témoins, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ; les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1079/2013]cons. 1.1.2).
d) Lors de son premier interrogatoire, X.________ a donné des explications claires, spontanées et détaillées au sujet du déroulement des faits dans la nuit du 9 au 10 septembre
2017. Il a été tout aussi clair sur le fait que cétait Y.________ qui lui avait indiqué le« coup ». Lintéressé lui avait en particulier décrit les lieux, avait mentionné la présence dune personne âgée et malentendante et laissé entendre quil pouvait y avoir 50'000 francs à soustraire, puis, dans le train en direction de Z.________, lui avait encore décrit le chemin à prendre pour aller chez la victime et donné les indications nécessaires pour trouver, au premier étage, lappartement dans lequel largent pouvait être découvert. Y.________ lui avait dit que cétait le moment de faire le coup et quil allait tout lui expliquer. Ils avaient convenu de partager le butin. X.________ admettait quil était décidé à« faire ce coup », puisquil disait avoir pris avec lui, déjà à S.________, des gants de motard (au début du mois de septembre, donc à une époque de lannée où des gants ne sont guère utiles ; lintéressé ne se déplaçait au surplus pas à moto), une vieille paire de chaussures qui traînait (et dont il sétait ensuite débarrassé à son retour à son domicile) et des liens destinés à attacher une ou des personnes (achetés dans laprès-midi). Il a confirmé ses déclarations lorsquil a été entendu par le procureur, un peu plus dun mois après son audition par la police. Ces déclarations concordent pour lessentiel avec la première version de lappelant, qui reconnaissait avoir parlé à X.________ dun cambriolage chez B2________ et lui avoir donné tous les détails nécessaires, ceci non seulement lorsquils étaient en prison, mais également lors de la rencontre avec lintéressé le soir du 9 septembre 2017. Lappelant reconnaissait aussi avoir suggéré à X.________ de faire le coup. En outre, interrogé par le ministère public, X.________ a précisé que, ce 9 septembre 2017, Y.________ lui avait dit quil avait un coup quil ne pouvait pas faire lui-même parce quil était en liberté conditionnelle, quils sétaient vus à la gare de T.________, quils avaient pris le train en direction de Z.________ et que Y.________ lui avait expliqué comment étaient les lieux, avec les précisions nécessaires pour trouver limmeuble visé. Les déclarations faites par les deux intéressés à la police, puis par X.________ lors de son premier interrogatoire par le ministère public, sont claires et passablement détaillées. Rien, dans les procès-verbaux, ne permet de penser que des réponses auraient été suggérées. Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire. Les déclarations concordent sur les points essentiels, en particulier sur le fait que cest Y.________ qui a suggéré à X.________ de passer à lacte et lui a fourni, dans la soirée du 9 septembre 2017, tous les renseignements utiles, après lui avoir déjà parlé en prison des infractions quil avait déjà commises au même endroit. Il est assez compréhensible que, par la suite, les deux prévenus soient en partie revenus sur leurs premières déclarations : X.________ était sans doute gêné davoir placé son copain dans une situation difficile et sest efforcé de le mettre hors de cause ; quant à Y.________, il avait évidemment intérêt à trouver une nouvelle version qui lui serait plus favorable. On peut relever au passage que lors de la confrontation organisée en fin dinstruction, X.________ avait encore déclaré que, le 9 septembre 2017, lappelant lui avait fourni les mêmes informations que celles déjà données alors quils étaient en prison. Au vu de ces éléments, la Cour pénale estime quil y a lieu de retenir les premières déclarations des deux intéressés.
e) En conséquence, il convient de retenir, en fait, que lappelant, alors quil se trouvait dans la même prison que X.________, lui avait parlé de deux cambriolages quil avait commis à Z.________, en lui donnant un certain nombre dinformations sur les lieux et les victimes. Le 9 septembre 2017, X.________ qui était en congé dun établissement pénitentiaire était décidé à commettre un coup, avait mis de vieilles chaussures dont il envisageait de se débarrasser par la suite et sétait muni de gants et de liens destinés à attacher quelquun. Il a vu lappelant dans la soirée, à T.________. Lappelant lui a suggéré de se rendre à Z.________, où il devrait pouvoir trouver une somme conséquente dans lappartement de B2________ et peut-être aussi dans la boucherie située dans le même immeuble. Il lui a donné tous les détails nécessaires au sujet des lieux à visiter et du trajet pour sy rendre. Il lui a indiqué quune personne âgée se trouverait dans lappartement, mais quelle était malentendante. Il lui a dit que cétait le bon moment pour faire le coup. Les deux intéressés ont convenu que le butin serait partagé (sur ce point, la Cour pénale estime les déclarations de X.________ largement plus crédibles que celles de lappelant, le premier étant visiblement décidé, lors de son premier interrogatoire, à dire toute la vérité, après avoir dû admettre quil était lauteur). Ces discussions ont eu lieu au plus tard dans le train qui les conduisait, ensemble, à Z.________. X.________ sest ensuite rendu seul dans limmeuble visé, où il a commis des tentatives de vol et de brigandage, ainsi quune violation de domicile et des dommages à la propriété, quittant les lieux sans rien emporter. Après cela, il est allé retrouver lappelant au domicile de ce dernier.
3.a) Lappelant conteste que ses actes puissent être considérés comme une instigation. Il y a lieu dexaminer cette question et de déterminer, le cas échéant, si une qualification de complicité pourrait entrer en ligne de compte.
b) Selon larticle24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1), l'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du13.04.2016 [6B_1305/2015]cons. 2.1). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen dinstigation, lorsquils sont propres à susciter chez autrui la volonté dagir (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 3 ad art. 24, avec des références). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1).
d) Selon larticle25 CP, la peine est atténuée à légard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit.
e) La complicité suppose que le complice apporte à lauteur principal une contribution causale à la réalisation de linfraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette aide ; lassistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de létat de fait de linfraction, mais il nest pas nécessaire de considérer que, sans le complice, linfraction naurait pas eu lieu. La complicité peut être intellectuelle, consistant alors en lassistance offerte à lauteur par des conseils ou des indications. Le complice doit avoir lintention de favoriser la commission de linfraction, mais le dol éventuel suffit (sur ces questions, cf.Dupuis et al., op. cit., n. 2, 5 et 10 ad art. 25, avec des références).
f) Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1). Le complice doit à la fois savoir ou se rendre compte quil apporte son concours à un acte délictueux déterminé et le vouloir ou laccepter ; il suffit quil connaisse les principaux traits de lactivité délictueuse quaura lauteur, lequel doit déjà avoir pris la décision de commettre lacte (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 25).
g) De manière générale, le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
h) Linstigateur ne sera puni, en principe, que pour linfraction quil a voulu faire commettre. Il ne répond pas de lexcès commis par linstigué (Dupuis et al., op cit, n. 8 ad art. 24). La même chose vaut pour le complice.
i) En lespèce, il est constant que X.________ a commis des tentatives de vol et de brigandage, des dommages à la propriété et une violation de domicile.
j) En fonction des faits retenus plus haut, il ne fait pas de doute que lappelant a intentionnellement participé aux infractions commises par X.________, au sens légal, en lui fournissant les renseignements nécessaires. Le 9 septembre 2017, lauteur principal était décidé à commettre une infraction en raison de sa situation financière, mais il subsiste un doute sur la question de savoir sil était, au moment où il a rencontré lappelant, déjà résolu à sen prendre à la boucherie et à lappartement de B2________ ou sil envisageait alors un coup non encore déterminé, lappelant lincitant à passer à lacte dans le sens quil a ensuite suivi. Le fait que X.________ a déclaré quil avait acheté des liens pour« faire ce coup »(et non« un coup ») amènerait à pencher pour la première hypothèse, alors que la seconde trouverait notamment son fondement dans le fait que lappelant avait suggéré à son copain dagir comme il la fait ensuite, lui disant que cétait le bon moment. On se trouve dans un cas-limite entre linstigation et la complicité, laquelle est punie moins sévèrement. La Cour pénale, au bénéfice du doute, retiendra quil sagit dune complicité. Lors des discussions de la soirée du 9 septembre 2017, lappelant a fourni tous les détails dont lauteur principal avait besoin. Sans ces détails, en particulier sur la localisation précise de limmeuble de B2________, lauteur principal naurait pas pu passer à lacte. Lappelant savait que son copain allait se rendre sur les lieux pour les cambrioler. Ce nest pas par hasard quils ont pris ensemble le train en direction Z.________. Il nest pas discutable que lintention de lappelant portait sur une violation de domicile et un vol (qui a finalement été une tentative), accompagnés sans doute de dommages à la propriété : lappelant, qui connaissait bien les lieux puisquil les avait cambriolés précédemment, ne pouvait que prévoir que lauteur principal aurait à entrer par effraction dans la boucherie et lappartement. La Cour pénale retient le dol éventuel, sagissant de la tentative de brigandage. Lappelant a expressément rendu X.________ attentif au fait quune personne âgée se trouverait dans lappartement. Même sil savait cette personne malentendante, il ne pouvait pas exclure quelle se réveillerait et que lauteur principal devrait alors la neutraliser dune manière ou dune autre, par la menace ou une forme quelconque de violence. Même si lappelant ne souhaitait pas que la victime soit attachée comme elle la été, il devait prendre en compte la possibilité que la menace ou la violence soit utilisée envers elle.
k) Dès lors, lappelant devra être condamné pour complicité de tentatives de vol et de brigandage, de violation de domicile et dommages à la propriété.
4.a) Dans sa déclaration dappel, lappelant, même sil conclut à son acquittement, conteste aussi la peine prononcée.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
d) En lespèce, la culpabilité du prévenu est moyenne. La victime principale a été sérieusement lésée : subir un cambriolage nest déjà pas anodin, mais se faire neutraliser comme la été cette victime provoque nécessairement un choc assez important. Il était spécialement répréhensible de viser, comme victime, un presque octogénaire malentendant. A cet égard, lappelant a témoigné dune certaine absence de scrupules. Même sil na été quun complice, il a pris une part déterminante aux infractions commises et a encouragé lauteur principal à passer à laction. Le mobile était dobtenir une part du butin, soit un enrichissement personnel. Les antécédents de lappelant sont défavorables. En effet, il a déjà été condamné en 2013 à 80 heures de travail dintérêt général avec sursis, notamment pour vol et tentative de vol, puis la même année à 20 heures de travail dintérêt général avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes, puis encore en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis, en particulier pour vol en bande et brigandage. Lappelant na tiré aucun enseignement de ces condamnations, récidivant en septembre 2017 alors quil se trouvait en liberté conditionnelle depuis le 31 décembre 2016. Agé de 28 ans, il est sans emploi depuis un certain temps déjà. Le risque de récidive est loin dêtre négligeable, au vu des antécédents, de la situation personnelle peu stable et dun certain manque de retenue de lappelant. Le comportement en procédure du prévenu constitue une circonstance qui nest ni défavorable, ni favorable. Il y a concours dinfractions (art. 49 CP). En fonction de ces éléments et du fait quil sagit de sanctionner une complicité et plus, comme en première instance, une instigation, la Cour pénale estime quune peine privative de liberté de 8 mois est adéquate. Elle retient quun autre genre de peine naurait pas de sens dans le cas particulier.
5.Le sursis est objectivement exclu, vu la condamnation intervenue en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois, soit de plus de six mois (art. 42 al. 2 aCP, dans sa teneur antérieure au 1erjanvier 2018, le nouveau droit nétant pas plus favorable dans le cas concret). Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans ses conclusions, qui tendaient à lacquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. La qualification juridique doit cependant être modifiée, de même que la peine revue à la baisse. Cela équivaut à une admission partielle de lappel.
7.Comme la Cour pénale retient les mêmes faits que le tribunal de police, avec seulement une qualification juridique différente, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour 3/4 seulement à la charge de lappelant, du fait que la peine prononcée est revue à la baisse, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
8.Le mandataire doffice de lappelant a produit trois mémoires, chiffrés à respectivement 1'151.53 francs pour 330 minutes dactivité, 1'273.66 francs pour 365 minutes et 105 francs pour 35 minutes. Il faut déduire 35 minutes pour létablissement de ces mémoires, qui na pas à être indemnisé. Létude du dossier, le lendemain de laudience de première instance du 4 juillet 2018, navait rien de nécessaire. Il convient de retrancher 60 minutes pour ce motif. On retiendra donc 635 minutes dactivité indemnisable, ce qui représente 1'905 francs. A cela, il faut ajouter 175.20 de frais de bureau, selon les mémoires, ainsi que 160.20 francs de TVA à 7,7 %. Lindemnité davocat doffice sera dès lors fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 25, 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP, 135, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, les ch. 5 et 6 du dispositif étant désormais les suivants :
5. Reconnaît Y.________ coupable de complicité de tentatives de vol et de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP).
6. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de Y.________ par 900 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.4216-PNE-1), à B2________, à B1________, à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Z.________, à Neuchâtel (POL.2018.217) et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 février 2019
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 ________, X
E. 2 ________ ne s’en prend qu’à la quotité de la peine prononcée contre lui.
E. 3 Au sens de l’article 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 (lit. b), que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
E. 4 L’appel de X 1 ________ a été déposé dans les formes et délais légaux, par un prévenu qui a qualité pour agir. Il doit être entré en matière sur cet appel.
E. 5 a) L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP ). Il se caractérise par la faculté, accordée à l’une ou l’autre des parties à la procédure de première instance, d’interjeter à son tour un appel à la suite d’un autre appel déposé par une partie adverse, et ce, quand bien même celle-là avait décidé de ne pas contester le jugement de première instance ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, n. 2 ad art. 401). Par son objet, l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que prévoit l’article 401 al. 2 CPP , mais son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles sont les parties aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016] cons. 2.1.2, ATF 140 IV 92 ). En d’autres termes, appel et appel joint doivent opposer les mêmes parties ( Pitteloud , Code de procédure pénale suisse, no 1189 p. 798-799). L’appel joint ne saurait donc aller au-delà de la partie du jugement qui concerne l’appel principal ; quand un prévenu dépose un appel, un coprévenu n’est pas concerné par la procédure d’appel s’il n’est pas lui-même une adverse partie de celui qui a déposé l’appel ; dans ce cas, le coprévenu n’est pas recevable à déposer un appel joint (arrêt de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 11 avril 2014, RFJ 2014 p. 68). b) En l’espèce, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel joint. X 2 ________ n’est pas concerné par l’appel principal, en ce sens qu’il n’est pas une adverse partie de X 1 ________. Il n’a donc pas qualité pour interjeter un appel joint.
E. 6 Il appartient en principe à la direction de la procédure d’appel de statuer sur la suite de la procédure. Il paraît cependant expédient de retenir, dans la présente décision, que l’affaire pourrait être traitée en procédure écrite, aucune partie ne demandant l’administration de preuves. X 1 ________, le ministère public et Y 1 ________ et Y 2 ________ seront donc invités à indiquer, dans les 10 jours, s’ils admettent la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). Une absence de réponse sera considérée comme un accord.
E. 7 Les frais de la présente décision et les indemnités éventuelles suivront le sort de la cause au fond.
E. 10 ad art. 25).
g) De manière générale, le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
h) Linstigateur ne sera puni, en principe, que pour linfraction quil a voulu faire commettre. Il ne répond pas de lexcès commis par linstigué (Dupuis et al., op cit, n. 8 ad art. 24). La même chose vaut pour le complice.
i) En lespèce, il est constant que X.________ a commis des tentatives de vol et de brigandage, des dommages à la propriété et une violation de domicile.
j) En fonction des faits retenus plus haut, il ne fait pas de doute que lappelant a intentionnellement participé aux infractions commises par X.________, au sens légal, en lui fournissant les renseignements nécessaires. Le 9 septembre 2017, lauteur principal était décidé à commettre une infraction en raison de sa situation financière, mais il subsiste un doute sur la question de savoir sil était, au moment où il a rencontré lappelant, déjà résolu à sen prendre à la boucherie et à lappartement de B2________ ou sil envisageait alors un coup non encore déterminé, lappelant lincitant à passer à lacte dans le sens quil a ensuite suivi. Le fait que X.________ a déclaré quil avait acheté des liens pour« faire ce coup »(et non« un coup ») amènerait à pencher pour la première hypothèse, alors que la seconde trouverait notamment son fondement dans le fait que lappelant avait suggéré à son copain dagir comme il la fait ensuite, lui disant que cétait le bon moment. On se trouve dans un cas-limite entre linstigation et la complicité, laquelle est punie moins sévèrement. La Cour pénale, au bénéfice du doute, retiendra quil sagit dune complicité. Lors des discussions de la soirée du 9 septembre 2017, lappelant a fourni tous les détails dont lauteur principal avait besoin. Sans ces détails, en particulier sur la localisation précise de limmeuble de B2________, lauteur principal naurait pas pu passer à lacte. Lappelant savait que son copain allait se rendre sur les lieux pour les cambrioler. Ce nest pas par hasard quils ont pris ensemble le train en direction Z.________. Il nest pas discutable que lintention de lappelant portait sur une violation de domicile et un vol (qui a finalement été une tentative), accompagnés sans doute de dommages à la propriété : lappelant, qui connaissait bien les lieux puisquil les avait cambriolés précédemment, ne pouvait que prévoir que lauteur principal aurait à entrer par effraction dans la boucherie et lappartement. La Cour pénale retient le dol éventuel, sagissant de la tentative de brigandage. Lappelant a expressément rendu X.________ attentif au fait quune personne âgée se trouverait dans lappartement. Même sil savait cette personne malentendante, il ne pouvait pas exclure quelle se réveillerait et que lauteur principal devrait alors la neutraliser dune manière ou dune autre, par la menace ou une forme quelconque de violence. Même si lappelant ne souhaitait pas que la victime soit attachée comme elle la été, il devait prendre en compte la possibilité que la menace ou la violence soit utilisée envers elle.
k) Dès lors, lappelant devra être condamné pour complicité de tentatives de vol et de brigandage, de violation de domicile et dommages à la propriété.
4.a) Dans sa déclaration dappel, lappelant, même sil conclut à son acquittement, conteste aussi la peine prononcée.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
d) En lespèce, la culpabilité du prévenu est moyenne. La victime principale a été sérieusement lésée : subir un cambriolage nest déjà pas anodin, mais se faire neutraliser comme la été cette victime provoque nécessairement un choc assez important. Il était spécialement répréhensible de viser, comme victime, un presque octogénaire malentendant. A cet égard, lappelant a témoigné dune certaine absence de scrupules. Même sil na été quun complice, il a pris une part déterminante aux infractions commises et a encouragé lauteur principal à passer à laction. Le mobile était dobtenir une part du butin, soit un enrichissement personnel. Les antécédents de lappelant sont défavorables. En effet, il a déjà été condamné en 2013 à 80 heures de travail dintérêt général avec sursis, notamment pour vol et tentative de vol, puis la même année à 20 heures de travail dintérêt général avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes, puis encore en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis, en particulier pour vol en bande et brigandage. Lappelant na tiré aucun enseignement de ces condamnations, récidivant en septembre 2017 alors quil se trouvait en liberté conditionnelle depuis le 31 décembre 2016. Agé de 28 ans, il est sans emploi depuis un certain temps déjà. Le risque de récidive est loin dêtre négligeable, au vu des antécédents, de la situation personnelle peu stable et dun certain manque de retenue de lappelant. Le comportement en procédure du prévenu constitue une circonstance qui nest ni défavorable, ni favorable. Il y a concours dinfractions (art. 49 CP). En fonction de ces éléments et du fait quil sagit de sanctionner une complicité et plus, comme en première instance, une instigation, la Cour pénale estime quune peine privative de liberté de 8 mois est adéquate. Elle retient quun autre genre de peine naurait pas de sens dans le cas particulier.
5.Le sursis est objectivement exclu, vu la condamnation intervenue en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois, soit de plus de six mois (art. 42 al. 2 aCP, dans sa teneur antérieure au 1erjanvier 2018, le nouveau droit nétant pas plus favorable dans le cas concret). Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans ses conclusions, qui tendaient à lacquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. La qualification juridique doit cependant être modifiée, de même que la peine revue à la baisse. Cela équivaut à une admission partielle de lappel.
7.Comme la Cour pénale retient les mêmes faits que le tribunal de police, avec seulement une qualification juridique différente, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour 3/4 seulement à la charge de lappelant, du fait que la peine prononcée est revue à la baisse, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
8.Le mandataire doffice de lappelant a produit trois mémoires, chiffrés à respectivement 1'151.53 francs pour 330 minutes dactivité, 1'273.66 francs pour 365 minutes et 105 francs pour 35 minutes. Il faut déduire 35 minutes pour létablissement de ces mémoires, qui na pas à être indemnisé. Létude du dossier, le lendemain de laudience de première instance du 4 juillet 2018, navait rien de nécessaire. Il convient de retrancher 60 minutes pour ce motif. On retiendra donc 635 minutes dactivité indemnisable, ce qui représente 1'905 francs. A cela, il faut ajouter 175.20 de frais de bureau, selon les mémoires, ainsi que 160.20 francs de TVA à 7,7 %. Lindemnité davocat doffice sera dès lors fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 25, 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP, 135, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, les ch. 5 et 6 du dispositif étant désormais les suivants :
5. Reconnaît Y.________ coupable de complicité de tentatives de vol et de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP).
6. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de Y.________ par 900 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.4216-PNE-1), à B2________, à B1________, à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Z.________, à Neuchâtel (POL.2018.217) et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 février 2019
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A Z.________, rue ( ), dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre 2017, X.________, qui était alors en congé de l'établissement pénitentiaire de F.________, a pénétré par effraction dans la boucherie de B1________ et lappartement de B2________, né en 1939. Il est entré par la porte de limmeuble et a cassé une portée vitrée pour accéder à la boucherie, située au rez-de-chaussée. Il a fouillé les lieux sans trouver dargent, mais pris deux aiguiseurs à couteaux et un balai. Avec le balai, il a bloqué la porte dentrée. Il a ensuite utilisé les aiguiseurs pour fracturer la porte palière du logement de B2________, quil a fouillé alors que lintéressé dormait. B2________ a fini par se réveiller. X.________ lui a alors dit de ne pas bouger et indiqué quil nentendait pas lui faire de mal et voulait uniquement son argent. Il na pas trouvé dargent et na rien soustrait. Avant de quitter les lieux, il a ligoté B2________ à son lit, enlevé les piles du téléphone de la victime et passé à lextincteur les endroits où il sétait rendu, afin deffacer les traces de son passage.
B.B2_________ et B1________ ont été entendus par la police et ont déposé plainte.
C.Interrogé par la police le 9 octobre 2017, X.________ a admis les faits, après que les agents lui avaient indiqué avoir retrouvé des traces de son ADN sur les deux aiguiseurs à couteaux. Il a expliqué que le« coup »lui avait été donné par Y.________, quil avait connu en prison et avec qui il avait passé un moment lors de son congé. Y.________ lui avait notamment expliqué quil allait« croiser le vieux monsieur, mais quil nentendait pas vraiment ». X.________ a aussi mentionné que Y.________ lui avait vaguement indiqué quil était lui-même allé sur les lieux et lui avait «laissé entendre quil pouvait y avoir CHF 50'000.00». Ils avaient convenu quune partie du butin irait à Y.________, mais sans évoquer de montant ou de répartition. Sagissant de son emploi du temps avant et après les faits, X.________ a déclaré que, le samedi 9 septembre 2017, il avait pris des gants avec lui, mis de vieilles chaussures et, dans laprès-midi, acheté des liens destinés à« faire ce coup ». Après avoir passé une partie de la soirée à S.________ avec des amis, il était allé à T.________ retrouver Y.________, avec qui il avait rendez-vous. Ils avaient ensuite pris le train jusquà Z.________. Lappelant lui avait dit quil devait prendre la rue principale afin darriver à la boucherie, que lappartement était au premier étage, la porte en face des escaliers, et quil fallait aussi visiter la boucherie. X.________ était ensuite descendu seul du train à Z.________, pour aller commettre le cambriolage. Après les faits, il sétait rendu à pied chez Y.________ «pour sexpliquer avec lui». A cette occasion, Y.________ lui avait indiqué que «cétait le fils du boucher qui lui avait parlé [du coup possible]». Finalement, questionné sur le fait de savoir ce qui lavait fait passer à lacte lors de ce congé, X.________ a indiqué que cétait «lappât du gain et le fait qu[il était] avec Y.________ ce soir-là» et que Y.________ lavait« dune certaine façon »poussé à passer à lacte, en lui disant que« cétait le bon moment, quil allait tout [lui] expliquer ».
D.Entendu par la police le 2 novembre 2018, aux fins de renseignements, Y.________ a reconnu avoir «donné le coup», ainsi que tous les détails, à X.________ et être «conscient davoir fait une bêtise en suggérant à [X.________ de faire ce coup», tout en précisant que lintéressé« était très décidé dagir ». Il avait connu X.________ en prison. Ils discutaient beaucoup et lui-même parlait souvent de deux« cas »quil avait faits à Z.________, chez B2________. X.________ était très intéressé par la présence dun coffre caché sous le lit dans la chambre de ce dernier (information que Y.________ tenait du petit-fils de la victime). Y.________ avait rencontré X.________ à T.________, lors du congé de ce dernier, le samedi soir 9 septembre 2017. A cette occasion, il lui avait donné tous les détails (dont certains avaient déjà été fournis en prison). Après avoir pris le train et être arrivés à Z.________, il lui avait indiqué où limmeuble en question se trouvait, mais avait refusé daller avec lui sur les lieux. X.________ était venu chez lui le lendemain et lui avait indiqué quil avait «fait le coup», mais navait rien trouvé, et avait «attaché le monsieur» (ce que Y.________ ne lui avait jamais suggéré).
E.Interrogé par le ministère public le 28 novembre 2018, X.________ a en substance confirmé ses premières déclarations. Il a aussi déclaré que Y.________ lui avait indiqué, le 9 septembre 2017, qu«il avait un coup quil ne pouvait pas faire parce quil était en conditionnelle». Lui-même avait alors «foncé la tête baissée, sans réfléchir».
F.Egalement interrogé par le ministère public, le même jour, cette fois en qualité de prévenu et après avoir indiqué quil navait pas souhaité venir avec un avocat, Y.________ a confirmé les déclarations quil avait faites à la police, avec cependant quelques précisions. Il a contesté quil ait été prévu que X.________ fasse un cambriolage, lorsquil avait retrouvé ce dernier à T.________ le samedi soir. Cétait uniquement pendant le trajet en train de T.________ à Z.________ que X.________ lui avait demandé avec insistance des précisions sur les deux vols commis précédemment chez la victime. Il navait ensuite fait que lui indiquer la direction à suivre. Il ne voulait pas dargent et il nétait pas prévu quil reçoive une partie du butin. Il navait pas participé et navait fait que dire à X.________, qui était très insistant, où se trouvait lendroit en question, lui disant aussi de ne pas aller« faire ce casse ».
G.Réinterrogé par le ministère public le 14 décembre 2017, cette fois assisté par un mandataire, Y.________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en contestant les infractions qui lui étaient reprochées. Il a précisé que lorsquil avait raconté, en prison, à X.________ les« casses »quil avait commis à Z.________,« ce nétait absolument pas dans lidée quil aille faire le coup ». Lorsque X.________ lui avait dit, le samedi soir, quil voulait y aller, il lui avait répondu de ne pas le faire. Il lui avait juste montré la direction de la maison de B1________ et B2________. Il nétait pas vrai quils avaient prévu de partager le butin. Si X.________ était venu chez lui« avec quelque chose, [il] lui [aurait] fermé la porte au nez ».
H.Une confrontation a été organisée entre les deux prévenus, au ministère public, le 25 janvier 2018. Y.________ a déclaré avoir été mal compris, quand il avait donné à X.________ les détails de son cambriolage chez B2________. Il ne lavait pas fait dans le but que lintéressé aille commettre ce délit, mais parce que les détenus parlent de leurs affaires, en particulier pour éviter que les autres pensent quils sont en prison pour des actes de pédophilie. Il navait pas donné de détails sur les lieux lorsquils sétaient vus à T.________. Sil avait indiqué, à Z.________, où se trouvait la maison de B2________, cétait parce quil avait cru que X.________ lui« faisait une plaisanterie ». Quant à X.________, il est en partie revenu sur ses déclarations précédentes. Selon lui, il navait en fait pas convenu avec Y.________ de partager le butin. Cétait de son plein gré quil avait décidé daller commettre le cambriolage. Y.________ ne lui avait pas donné dinformations supplémentaires lorsquils étaient dans le train, outre le fait quil fallait descendre la rue de la gare pour arriver à la rue principale. Y.________ navait en fait rien à voir dans son histoire.
I.Par acte daccusation du 1erjuin 2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de police. Les faits et préventions suivants étaient retenus contre Y.________ :
Instigation à vol, dommages à la propriété et brigandage (art. 139/24, 144/24 et 140/24), éventuellement complicité (art. 25 CP) de ces mêmes infractions
à T.________ et Z.________
dans la nuit du 9 au 10 septembre 2017
ayant précédemment fait en prison la connaissance dun autre détenu, X.________, auquel il a expliqué avoir commis un brigandage à Z.________ chez une personne âgée, lui précisant que cette personne devait posséder passablement dargent à son domicile
fournissant à X.________ les détails de la configuration des lieux, de lendroit où devait se trouver le coffre, de la manière daccéder à lendroit, etc.
retrouvant X.________ à T.________ dans la soirée du9 septembre 2017
prenant avec lui le train jusquà Z.________
lui répétant encore les détails de limmeuble dans lequel vivait la victime
expliquant quon pouvait y entrer par effraction en passant par la boucherie du rez-de-chaussée
expliquant comment, depuis là, accéder au logement du 1erétage où vivait, seule, la victime, précisant quil sagissait dune personne âgée à louïe diminuée
montrant encore à X.________, qui manifestait son intérêt, lendroit précis de la maison en question
tout ceci sachant que X.________ était décidé à passer à laction
laissant alors X.________ agir selon le modus décrit ci-dessus
au préjudice de B2________ né en 1939 et de son fils B1________ né en 1967».
J.A laudience du tribunal de police, le 4 juillet 2018, X.________ a confirmé les déclarations faites à la police et au ministère public. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, il sétait dabord mal exprimé et ce nétait pas Y.________ qui lavait poussé à commettre les infractions. Il avait décidé de passer à lacte le jour même où il avait revu Y.________, lors de son congé. Quant à Y.________, il a également confirmé les déclarations faites à la police et au ministère public. Il a précisé que X.________ lavait mal compris, quil avait plutôt tenté de dissuader lintéressé dagir et quil lui avait uniquement indiqué la direction de la maison de B2________.
K.Dans son jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de police a rappelé, sagissant de Y.________, les déclarations faites par lui lors de sa première audition, en particulier quil avait admis avoir donné le coup à lautre prévenu, avec tous les détails, et être conscient davoir fait une bêtise en suggérant à lintéressé daller le faire. Ces déclarations concordaient avec celles faites par X.________ à la police. Les premières déclarations apparaissaient les plus spontanées et les plus crédibles. Sans linfluence de Y.________, qui lui avait donné lopportunité, lemodus operandiet la motivation dagir, X.________ naurait pas agi comme on le lui reprochait. Même si le second nommé était quoi quil en soit déterminé à commettre une infraction en raison de sa situation financière, linstigation était réalisée, faute pour linstigué dêtre déjà décidé à commettre une infraction déterminée. Il fallait retenir linstigation à une tentative de brigandage, dans la mesure où Y.________ savait que B2________ se trouverait dans son appartement et dès lors envisageait et acceptait que X.________ le mette hors détat de résister. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du fait que Y.________ navait pas hésité à suggérer à X.________ de commettre une infraction au préjudice de B2________, dont il connaissait la situation pour avoir lui-même visité les mêmes locaux à deux reprises, parce quil savait que la victime était âgée et noffrirait que peu de résistance. Bien quil le niât, le prévenu attendait une part du butin. Son casier judiciaire mentionnait déjà trois condamnations, la dernière étant récente. Il navait pas tiré une quelconque leçon des précédentes condamnations. Sa situation personnelle était mauvaise.
L.Dans son mémoire dappel du 10 décembre 2018, Y.________ fait valoir que lexistence dun rapport de causalité entre son comportement et la décision de X.________ de commettre les infractions doit être niée. Il na jamais indiqué à lintéressé une occasion de commettre une infraction en lui fournissant les détails pratiques pour la mettre en uvre, mais lui a uniquement expliqué les raisons de sa détention, lorsquils étaient ensemble en prison. Même sil reconnaît avoir fait preuve de légèreté en fournissant ces informations, il ne les a jamais partagées dans le but que X.________ commette les infractions qui lui sont reprochées. Lintéressé était déjà déterminé, compte tenu de sa situation particulièrement précaire. Il navait pas besoin dêtre influencé pour passer à lacte.
M.Le 13 décembre 2018, le ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le mémoire dappel. Les plaignants nont pas procédé en appel.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit - sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
2.a) Lappelant reproche au tribunal de police davoir constaté les faits de manière inexacte, notamment en substance en retenant quil avait indiqué à X.________ une occasion de commettre une infraction, lui fournissant les détails pratiques pour la mettre en uvre, et quil avait influencé la formation de la volonté de X.________, qui était déjà décidé à passer à laction. Lappelant invoque ainsi implicitement la présomption dinnocence.
b) L'article 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe« in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). En outre, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015cons. 1.2). En rapport avec les déclarations de témoins, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ; les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1079/2013]cons. 1.1.2).
d) Lors de son premier interrogatoire, X.________ a donné des explications claires, spontanées et détaillées au sujet du déroulement des faits dans la nuit du 9 au 10 septembre
2017. Il a été tout aussi clair sur le fait que cétait Y.________ qui lui avait indiqué le« coup ». Lintéressé lui avait en particulier décrit les lieux, avait mentionné la présence dune personne âgée et malentendante et laissé entendre quil pouvait y avoir 50'000 francs à soustraire, puis, dans le train en direction de Z.________, lui avait encore décrit le chemin à prendre pour aller chez la victime et donné les indications nécessaires pour trouver, au premier étage, lappartement dans lequel largent pouvait être découvert. Y.________ lui avait dit que cétait le moment de faire le coup et quil allait tout lui expliquer. Ils avaient convenu de partager le butin. X.________ admettait quil était décidé à« faire ce coup », puisquil disait avoir pris avec lui, déjà à S.________, des gants de motard (au début du mois de septembre, donc à une époque de lannée où des gants ne sont guère utiles ; lintéressé ne se déplaçait au surplus pas à moto), une vieille paire de chaussures qui traînait (et dont il sétait ensuite débarrassé à son retour à son domicile) et des liens destinés à attacher une ou des personnes (achetés dans laprès-midi). Il a confirmé ses déclarations lorsquil a été entendu par le procureur, un peu plus dun mois après son audition par la police. Ces déclarations concordent pour lessentiel avec la première version de lappelant, qui reconnaissait avoir parlé à X.________ dun cambriolage chez B2________ et lui avoir donné tous les détails nécessaires, ceci non seulement lorsquils étaient en prison, mais également lors de la rencontre avec lintéressé le soir du 9 septembre 2017. Lappelant reconnaissait aussi avoir suggéré à X.________ de faire le coup. En outre, interrogé par le ministère public, X.________ a précisé que, ce 9 septembre 2017, Y.________ lui avait dit quil avait un coup quil ne pouvait pas faire lui-même parce quil était en liberté conditionnelle, quils sétaient vus à la gare de T.________, quils avaient pris le train en direction de Z.________ et que Y.________ lui avait expliqué comment étaient les lieux, avec les précisions nécessaires pour trouver limmeuble visé. Les déclarations faites par les deux intéressés à la police, puis par X.________ lors de son premier interrogatoire par le ministère public, sont claires et passablement détaillées. Rien, dans les procès-verbaux, ne permet de penser que des réponses auraient été suggérées. Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire. Les déclarations concordent sur les points essentiels, en particulier sur le fait que cest Y.________ qui a suggéré à X.________ de passer à lacte et lui a fourni, dans la soirée du 9 septembre 2017, tous les renseignements utiles, après lui avoir déjà parlé en prison des infractions quil avait déjà commises au même endroit. Il est assez compréhensible que, par la suite, les deux prévenus soient en partie revenus sur leurs premières déclarations : X.________ était sans doute gêné davoir placé son copain dans une situation difficile et sest efforcé de le mettre hors de cause ; quant à Y.________, il avait évidemment intérêt à trouver une nouvelle version qui lui serait plus favorable. On peut relever au passage que lors de la confrontation organisée en fin dinstruction, X.________ avait encore déclaré que, le 9 septembre 2017, lappelant lui avait fourni les mêmes informations que celles déjà données alors quils étaient en prison. Au vu de ces éléments, la Cour pénale estime quil y a lieu de retenir les premières déclarations des deux intéressés.
e) En conséquence, il convient de retenir, en fait, que lappelant, alors quil se trouvait dans la même prison que X.________, lui avait parlé de deux cambriolages quil avait commis à Z.________, en lui donnant un certain nombre dinformations sur les lieux et les victimes. Le 9 septembre 2017, X.________ qui était en congé dun établissement pénitentiaire était décidé à commettre un coup, avait mis de vieilles chaussures dont il envisageait de se débarrasser par la suite et sétait muni de gants et de liens destinés à attacher quelquun. Il a vu lappelant dans la soirée, à T.________. Lappelant lui a suggéré de se rendre à Z.________, où il devrait pouvoir trouver une somme conséquente dans lappartement de B2________ et peut-être aussi dans la boucherie située dans le même immeuble. Il lui a donné tous les détails nécessaires au sujet des lieux à visiter et du trajet pour sy rendre. Il lui a indiqué quune personne âgée se trouverait dans lappartement, mais quelle était malentendante. Il lui a dit que cétait le bon moment pour faire le coup. Les deux intéressés ont convenu que le butin serait partagé (sur ce point, la Cour pénale estime les déclarations de X.________ largement plus crédibles que celles de lappelant, le premier étant visiblement décidé, lors de son premier interrogatoire, à dire toute la vérité, après avoir dû admettre quil était lauteur). Ces discussions ont eu lieu au plus tard dans le train qui les conduisait, ensemble, à Z.________. X.________ sest ensuite rendu seul dans limmeuble visé, où il a commis des tentatives de vol et de brigandage, ainsi quune violation de domicile et des dommages à la propriété, quittant les lieux sans rien emporter. Après cela, il est allé retrouver lappelant au domicile de ce dernier.
3.a) Lappelant conteste que ses actes puissent être considérés comme une instigation. Il y a lieu dexaminer cette question et de déterminer, le cas échéant, si une qualification de complicité pourrait entrer en ligne de compte.
b) Selon larticle24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si linfraction a été commise, la peine applicable à lauteur de cette infraction.
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1), l'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigateur doit exercer son influence sur la volonté d'un individu déterminé ou de quelques individus déterminés, pour les amener à commettre une infraction. Le Tribunal fédéral considère aussi que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (arrêt du TF du13.04.2016 [6B_1305/2015]cons. 2.1). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen dinstigation, lorsquils sont propres à susciter chez autrui la volonté dagir (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 3 ad art. 24, avec des références). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1).
d) Selon larticle25 CP, la peine est atténuée à légard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit.
e) La complicité suppose que le complice apporte à lauteur principal une contribution causale à la réalisation de linfraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette aide ; lassistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de létat de fait de linfraction, mais il nest pas nécessaire de considérer que, sans le complice, linfraction naurait pas eu lieu. La complicité peut être intellectuelle, consistant alors en lassistance offerte à lauteur par des conseils ou des indications. Le complice doit avoir lintention de favoriser la commission de linfraction, mais le dol éventuel suffit (sur ces questions, cf.Dupuis et al., op. cit., n. 2, 5 et 10 ad art. 25, avec des références).
f) Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (arrêt du TF du21.03.2018 [6B_465/2017]cons. 1.1). Le complice doit à la fois savoir ou se rendre compte quil apporte son concours à un acte délictueux déterminé et le vouloir ou laccepter ; il suffit quil connaisse les principaux traits de lactivité délictueuse quaura lauteur, lequel doit déjà avoir pris la décision de commettre lacte (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 25).
g) De manière générale, le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
h) Linstigateur ne sera puni, en principe, que pour linfraction quil a voulu faire commettre. Il ne répond pas de lexcès commis par linstigué (Dupuis et al., op cit, n. 8 ad art. 24). La même chose vaut pour le complice.
i) En lespèce, il est constant que X.________ a commis des tentatives de vol et de brigandage, des dommages à la propriété et une violation de domicile.
j) En fonction des faits retenus plus haut, il ne fait pas de doute que lappelant a intentionnellement participé aux infractions commises par X.________, au sens légal, en lui fournissant les renseignements nécessaires. Le 9 septembre 2017, lauteur principal était décidé à commettre une infraction en raison de sa situation financière, mais il subsiste un doute sur la question de savoir sil était, au moment où il a rencontré lappelant, déjà résolu à sen prendre à la boucherie et à lappartement de B2________ ou sil envisageait alors un coup non encore déterminé, lappelant lincitant à passer à lacte dans le sens quil a ensuite suivi. Le fait que X.________ a déclaré quil avait acheté des liens pour« faire ce coup »(et non« un coup ») amènerait à pencher pour la première hypothèse, alors que la seconde trouverait notamment son fondement dans le fait que lappelant avait suggéré à son copain dagir comme il la fait ensuite, lui disant que cétait le bon moment. On se trouve dans un cas-limite entre linstigation et la complicité, laquelle est punie moins sévèrement. La Cour pénale, au bénéfice du doute, retiendra quil sagit dune complicité. Lors des discussions de la soirée du 9 septembre 2017, lappelant a fourni tous les détails dont lauteur principal avait besoin. Sans ces détails, en particulier sur la localisation précise de limmeuble de B2________, lauteur principal naurait pas pu passer à lacte. Lappelant savait que son copain allait se rendre sur les lieux pour les cambrioler. Ce nest pas par hasard quils ont pris ensemble le train en direction Z.________. Il nest pas discutable que lintention de lappelant portait sur une violation de domicile et un vol (qui a finalement été une tentative), accompagnés sans doute de dommages à la propriété : lappelant, qui connaissait bien les lieux puisquil les avait cambriolés précédemment, ne pouvait que prévoir que lauteur principal aurait à entrer par effraction dans la boucherie et lappartement. La Cour pénale retient le dol éventuel, sagissant de la tentative de brigandage. Lappelant a expressément rendu X.________ attentif au fait quune personne âgée se trouverait dans lappartement. Même sil savait cette personne malentendante, il ne pouvait pas exclure quelle se réveillerait et que lauteur principal devrait alors la neutraliser dune manière ou dune autre, par la menace ou une forme quelconque de violence. Même si lappelant ne souhaitait pas que la victime soit attachée comme elle la été, il devait prendre en compte la possibilité que la menace ou la violence soit utilisée envers elle.
k) Dès lors, lappelant devra être condamné pour complicité de tentatives de vol et de brigandage, de violation de domicile et dommages à la propriété.
4.a) Dans sa déclaration dappel, lappelant, même sil conclut à son acquittement, conteste aussi la peine prononcée.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La jurisprudence (arrêts du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1 et du09.10.2018 [6B_780/2018]cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
d) En lespèce, la culpabilité du prévenu est moyenne. La victime principale a été sérieusement lésée : subir un cambriolage nest déjà pas anodin, mais se faire neutraliser comme la été cette victime provoque nécessairement un choc assez important. Il était spécialement répréhensible de viser, comme victime, un presque octogénaire malentendant. A cet égard, lappelant a témoigné dune certaine absence de scrupules. Même sil na été quun complice, il a pris une part déterminante aux infractions commises et a encouragé lauteur principal à passer à laction. Le mobile était dobtenir une part du butin, soit un enrichissement personnel. Les antécédents de lappelant sont défavorables. En effet, il a déjà été condamné en 2013 à 80 heures de travail dintérêt général avec sursis, notamment pour vol et tentative de vol, puis la même année à 20 heures de travail dintérêt général avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes, puis encore en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis, en particulier pour vol en bande et brigandage. Lappelant na tiré aucun enseignement de ces condamnations, récidivant en septembre 2017 alors quil se trouvait en liberté conditionnelle depuis le 31 décembre 2016. Agé de 28 ans, il est sans emploi depuis un certain temps déjà. Le risque de récidive est loin dêtre négligeable, au vu des antécédents, de la situation personnelle peu stable et dun certain manque de retenue de lappelant. Le comportement en procédure du prévenu constitue une circonstance qui nest ni défavorable, ni favorable. Il y a concours dinfractions (art. 49 CP). En fonction de ces éléments et du fait quil sagit de sanctionner une complicité et plus, comme en première instance, une instigation, la Cour pénale estime quune peine privative de liberté de 8 mois est adéquate. Elle retient quun autre genre de peine naurait pas de sens dans le cas particulier.
5.Le sursis est objectivement exclu, vu la condamnation intervenue en 2016 à une peine privative de liberté de 36 mois, soit de plus de six mois (art. 42 al. 2 aCP, dans sa teneur antérieure au 1erjanvier 2018, le nouveau droit nétant pas plus favorable dans le cas concret). Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté dans ses conclusions, qui tendaient à lacquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. La qualification juridique doit cependant être modifiée, de même que la peine revue à la baisse. Cela équivaut à une admission partielle de lappel.
7.Comme la Cour pénale retient les mêmes faits que le tribunal de police, avec seulement une qualification juridique différente, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour 3/4 seulement à la charge de lappelant, du fait que la peine prononcée est revue à la baisse, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
8.Le mandataire doffice de lappelant a produit trois mémoires, chiffrés à respectivement 1'151.53 francs pour 330 minutes dactivité, 1'273.66 francs pour 365 minutes et 105 francs pour 35 minutes. Il faut déduire 35 minutes pour létablissement de ces mémoires, qui na pas à être indemnisé. Létude du dossier, le lendemain de laudience de première instance du 4 juillet 2018, navait rien de nécessaire. Il convient de retrancher 60 minutes pour ce motif. On retiendra donc 635 minutes dactivité indemnisable, ce qui représente 1'905 francs. A cela, il faut ajouter 175.20 de frais de bureau, selon les mémoires, ainsi que 160.20 francs de TVA à 7,7 %. Lindemnité davocat doffice sera dès lors fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 25, 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP, 135, 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, les ch. 5 et 6 du dispositif étant désormais les suivants :
5. Reconnaît Y.________ coupable de complicité de tentatives de vol et de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 139/22 et 25, 140/22 et 25, 144/25 et 186/25 CP).
6. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de Y.________ par 900 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la procédure dappel est fixée à 2'240.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à lEtat à raison des 3/4, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.4216-PNE-1), à B2________, à B1________, à X.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Z.________, à Neuchâtel (POL.2018.217) et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 février 2019
1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.