Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le jeudi 10 décembre 2015, vers 17h20 X.________ circulait au volant de sa voiture BMW 116i, immatriculée NE [1111], sur la route de la Gare à Auvernier, en direction de Peseux. Arrivée à lintersection avec la route des Bouronnes, elle sest mise dans la voie de présélection, puis a tourné à gauche. Pendant cette manuvre, la voiture a été heurtée par la moto Valenti Racing, immatriculée NE [2222], conduite par Y.________, qui arrivait en sens inverse sur la route de la Gare. Suite au choc, le motocycliste a été projeté en avant et est tombé lourdement. Blessé, il a été conduit à lhôpital Pourtalès, à Neuchâtel, puis à lhôpital de lIle, à Berne.
B.a) La police a procédé à un constat. Aucune trace de freinage na été relevée sur la chaussée. Le point de choc a pu être déterminé. Il se situait sur la route de la Gare.
b) Entendue sur les lieux, X.________ a notamment déclaré quau moment de tourner à gauche, elle navait vu personne arriver en face. Pendant son virage, elle avait entendu un bruit daccélération dune moto et avait alors vu un motard venant en sens inverse, sans phare à lavant et roulant très vite. Elle avait alors freiné, mais la moto avait heurté lavant de sa voiture.
c) Egalement entendu sur les lieux, B.________ a expliqué quil était passager dans la voiture conduite par son amie C.________. Ils circulaient en direction de Peseux et sétaient arrêtés à un passage pour piétons, peu avant lintersection avec la route des Bouronnes. Une voiture les avait devancés par la gauche, en empruntant la présélection, puis avait obliqué à gauche. Une moto arrivant en sens inverse, très vite et sans phare à lavant, avait alors percuté la voiture.
d) Entendu peu après, à Neuchâtel, Y.________ a notamment déclaré quaprès avoir quitté son travail à Peseux, il circulait en direction dAuvernier. Alors quil était à environ 10 à 20 mètres de lintersection avec la route des Bouronnes, une voiture arrivant en sens inverse et se trouvant dans la présélection sétait engagée pour tourner à gauche. Il avait freiné énergiquement, sans réussir à éviter le choc. Au moment de laccident, il roulait à 60 km/h et son phare avant était enclenché.
e) Le 7 janvier 2016, la police a encore entendu D.________, aux fins de renseignements. Il a indiqué que Y.________ était un collègue de travail. Ils avaient fini de travailler en même temps, à 17h00. Lorsque Y.________ était parti à moto, le phare avant de celle-ci était enclenché.
f) Des tests à léthylomètre effectués sur les deux conducteurs ont donné des résultats négatifs.
C.La police a déposé son rapport le 27 janvier 2016. Il mentionnait les opérations effectuées (cf. ci-dessus) et des investigations entreprises pour déterminer si le phare avant de la moto fonctionnait au moment du choc. Un certain E.________ sans doute un dépanneur automobile a indiqué que le choc avait eu pour effet de casser le cadre du motocycle, de créer un court-circuit dans le système électrique et de détruire le cylindre de mise en marche ; la moto avait des phares automatiques, ce qui signifiait que si le contact était mis, les phares étaient enclenchés ; il avait été impossible de tester le contact. Un expert du Service cantonale des automobiles a indiqué quil ne pouvait pas déterminer si le phare avant de la moto fonctionnait au moment de laccident, mais que sil était établi que les ampoules étaient en état de marche et si les filaments présentaient une déformation, il était fort probable que les phares fonctionnaient au moment du choc. Les ampoules du motocycle avaient été prélevées par le groupe technique accident de la police, qui avait procédé à une analyse visuelle, laquelle avait permis de déterminer que les ampoules fonctionnaient toujours, que les filaments étaient intacts et que le courant passait. La police a conclu que les phares du motocycle fonctionnaient au moment du choc avec la voiture.
D.Le ministère public a obtenu des renseignements au sujet des blessures subies par Y.________ et lévolution de son état, auprès du médecin traitant de lintéressé.
E.Le juge des mineurs a renoncé à poursuivre Y.________ et a rendu le 17 mars 2016 une ordonnance de non-entrée en matière à son sujet, au motif quil nétait pas «établi que Y.________ aurait circulé au guidon de son motocycle léger sans avoir enclenché son système déclairage».
F.Par ordonnance pénale du même 17 mars 2016, le ministère public a condamné X.________ à une amende de 350 francs pour violation simple des règles de la circulation routière, au sens de larticle 90 al. 1 LCR, en relation avec les articles 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR ; lordonnance pénale retenait notamment, en fait, que la prévenue avait obliqué à gauche sans accorder la priorité au motocycliste, lequel circulait« sans feux ». Le 22 mars 2016, la prévenue a formé opposition. Le 12 avril 2016, le ministère public a transmis le dossier au tribunal de police ; il relevait que linfraction devait être poursuivie, à tout le moins en vertu du principein dubio pro duriore; lordonnance pénale tenait lieu dacte daccusation.
G.Par courrier du 28 avril 2016, Y.________ a informé le ministère public quil se constituait partie plaignante et civile contre la prévenue,« pour lésions corporelles graves et dommage à la propriété ». Le courrier a été transmis au tribunal de police.
H.Le 3 juin 2016, le tribunal de police a retourné le dossier au ministère public pour instruction complémentaire, sur la question déventuelles lésions corporelles graves par négligence.
I.a) Le ministère public a obtenu des renseignements auprès de divers médecins qui avaient traité et traitaient le plaignant. Il y sera revenu plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 2 juin 2017, il a ordonné le classement partiel de la procédure, sagissant de linfraction de dommages à la propriété, dans la mesure où il napparaissait pas que «la prévenue aurait intentionnellement, ne serait-ce que sous langle du dol éventuel, endommagé les biens du plaignant».
J.Par acte daccusation du 30 juin 2017, le ministère public a renvoyé la prévenue devant le tribunal de police, en requérant lacquittement pour linfraction de lésions corporelles graves par négligence et la condamnation à une amende de 350 francs pour violation simple des règles de la circulation routière. Lacte daccusation reprochait à la prévenue davoir commis :
des lésions corporelles graves par négligence (art. 36 al.3 LCR et 125 al. 2 CP), subsidiairement une violation simple des règles de la circulation routière (art. 36 al. 3 et 90 al.1 LCR) pour avoir :
1.A Auvernier, sur la route de la Gare, le jeudi 10 décembre 2015 vers 17h20, circulé au volant du véhicule immatriculéNE [1111], en direction nord,
2.se déportant, une fois arrivée à la hauteur de lintersection avec la route des Bouronnes, sur la voie de présélection gauche,
3.obliquant sur la route des Bouronnes sans accorder la priorité au motocycle immatriculé NE [2222], conduit par Y.________, lequel circulait sans feux sur la route de la Gare, en direction sud,
4.percutant de ce fait, avec son avant, lavant du motocycle, dont le conducteur Y.________ a été projeté en avant pour tomber lourdement sur le trottoir sis à droite de la chaussée, douze mètres plus loin,
5.mettant sa vie en danger et occasionnant à ce dernier une fracture des vertèbres C2, C6 et C7 ainsi quune fracture distale du fémur droit, une incapacité de travail totale du10 décembre 2015 au 17 avril 2016, de 50% du 18 avril 2016 au 7 août 2016, totale du 8 août 2016 au 29 août 2016, puis de 20% du 30 août 2016 au 8 janvier 2017, une cicatrice de six centimètres de long sur 5 millimètres de large sur le côté droit du coup, une paralysie persistante de la corde vocale droite ainsi quune limitation de la nuque (rotations et flexions latérales limitées de façon symétrique des deux côtés) ».
K.Le médecin traitant du plaignant a adressé une attestation au tribunal de police (cf. plus loin). La prévenue a déposé deux photographies montrant létat des véhicules après laccident. Le plaignant a produit deux photographies des lieux de laccident.
L.Entendue à laudience du tribunal de police du 26 mars 2018, la prévenue a notamment déclaré quelle navait pas vu de phare de moto et quelle ne comprenait toujours pas doù ce véhicule était venu ; au moment des faits, il y avait un peu de brouillard et léclairage public fonctionnait. Entendue en qualité de témoin, C.________, conductrice de la voiture dont B.________ était le passager, a notamment expliqué quelle avait vu la voiture de la prévenue partir sur la présélection et sarrêter ; elle avait ensuite entendu une moto arriver, sans toutefois la voir ; elle ne savait pas si le phare de la moto était allumé. Egalement entendu comme témoin, B.________ a notamment déclaré que la prévenue sétait arrêtée au bout de la présélection et avait mis son clignotant pour tourner à gauche ; il ne comprenait pas comment la moto était arrivée et navait pas vu «cette moto avant quelle touche le véhicule», ni «de lumière à la moto». Le plaignant a, en substance, confirmé ses premières déclarations, maintenant en particulier que son phare était allumé et précisant quil était impossible déteindre manuellement ce phare ; il ny avait pas de brouillard ce jour-là ; cétait la pénombre, mais il ne faisait pas encore nuit ; son moral nallait pas très bien ; il était suivi par deux psychologues et un physiothérapeute.
M.Dans son jugement du 26 mars 2018, le tribunal de la police a retenu que «même sans certitude, il ny a[vait] pas de doute quant au fait que les phares du motocycle étaient bien allumés avant laccident et que le constat ne [pouvait] être posé que le plaignant nétait pas suffisamment visible de la prévenue». Aucun élément du dossier ne permettait de retenir une vitesse excessive du plaignant. Les lieux de laccident étaient bien éclairés. Quand bien même le motocycliste aurait circulé sans phare, la prévenue aurait dû le voir. Sagissant des lésions corporelles graves par négligence, il retenait que même sil ne «mésestim[ait] pas les atteintes à la santé subies, aujourdhui encore, par le plaignant, aucune prise isolément na[vait], heureusement pour lui, les caractéristiques dune lésion corporelle grave »et quil manquait une certaine intensité dans les différentes lésions corporelles en elles-mêmes simples pour que le tout puisse être assimilé à des lésions graves.
N.Dans sa déclaration dappel du 16 juillet 2018, la prévenue expose quelle sest conformée aux devoirs du débiteur de la priorité et que, selon le principe de la confiance, elle navait pas à compter avec la survenance dune moto, circulant à une vitesse soutenue tous phares éteints.
O.Dans sa déclaration dappel joint du 27 août 2018, le plaignant soutient que les lésions corporelles quil a subies doivent être qualifiées de graves.
P.Par ordonnance de procédure du 24 septembre 2018, la direction de la procédure dappel a rejeté des requêtes tendant à laudition de témoins et fixé un délai au plaignant pour déposer des copies des pièces des dossiers médicaux dont il estimait que le Cour pénale devrait prendre connaissance.
Q.Le 16 octobre 2018, le plaignant a déposé un rapport dexamen final établi à son sujet, le 28 août 2018, par le médecin darrondissement de la SUVA.
R.Dans son mémoire dappel motivé du 12 novembre 2018, la prévenue expose que les preuves recueillies ne permettaient pas au tribunal de police de retenir que la moto pilotée par le plaignant aurait eu les phares allumés. Sur le principe, elle devait certes accorder la priorité à un véhicule circulant normalement, mais elle navait pas à compter, selon le principe de la confiance, avec la survenance dune moto circulant de nuit, feux éteints et à grande vitesse. Pour lappelante, le tribunal de police a écarté de manière arbitraire les déclarations de deux témoins oculaires de laccident, qui indiquaient que la moto navait pas de phare à lavant, respectivement ne pas avoir vu de phare allumé. La prévenue sétait immédiatement arrêtée lorsquelle avait aperçu la réverbération de ses propres phares sur la moto. On ne peut en déduire aucune violation des règles de la priorité et il y a lieu de reconnaître quun motocycliste arrivant de nuit sans les phares allumés ne peut constituer une source de danger prévisible. La prévenue na donc pas eu un comportement imprudent.
S.Le 27 novembre 2018, le ministère public conclut au rejet de lappel, sans formuler dobservations particulières.
T.Dans sa réponse à lappel, valant aussi mémoire dappel joint, du 18 décembre 2018, le plaignant expose, en bref, que lon ne peut pas retenir que le phare de sa moto était éteint au moment de laccident. Le phare dune moto, de nuit, peut créer une illusion doptique amenant un conducteur à croire quil voit une voiture arriver en sens inverse avec trois phares. De toute manière, les lieux étaient suffisamment éclairés, aussi par un éclairage spécifique au passage pour piétons situé tout près. La faute de la prévenue est dune gravité relative. En fonction des éléments médicaux figurant au dossier, il faut considérer que les blessures subies sont graves : lactivité professionnelle et la formation du plaignant sont gravement perturbées ; il a dû se tourner vers la SUVA pour des mesures de reconversion ; sa vie a été mise en danger ; la paralysie dune corde vocale sur deux constitue aussi une lésion grave et permanente ; la SUVA a évalué une atteinte à lintégrité de 10 %, au sens de la LAA ; il y a donc une atteinte permanente et durable à la santé.
U.Dans sa réponse à lappel joint du 28 janvier 2019, la prévenue reprend essentiellement les arguments déjà développés dans son mémoire dappel motivé. Selon le principe de la confiance, elle navait pas à compter avec la survenance dune moto circulant à grande vitesse avec les feux éteints. Elle a respecté les règles de la prudence.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel et lappel joint sont recevables.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Le tribunal de police a retenu, en fait, que les phares du motocycle du plaignant étaient allumés au moment de laccident. Lappelante le conteste, en se prévalant de la présomption dinnocence. Lappelant joint soutient que le phare était allumé.Tant le tribunal de police que les deux appelants ont perdu de vue le fait que le ministère public a retenu, sagissant des faits reprochés à la prévenue, que le plaignant circulait« sans feux »au moment de laccident, ceci tant dans lordonnance pénale du 17 mars 2016, qui précisait en substance quun doute subsistait à ce sujet, que dans lacte daccusation du 30 juin 2017. Ni le tribunal de police, ni le plaignant nont demandé que lacte daccusation soit corrigé sur ce point. Lacte daccusation liait le tribunal de police, comme il lie la Cour pénale, sagissant du fait en question, qui nest pas insignifiant, ni forcément sans incidence sur lappréciation juridique (art. 350 CPP ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 1 ad art. 333 et n. 4 et 5 ad art. 350). Il faut donc retenir, en fait, que le plaignant circulait alors que le phare de sa moto était éteint. La Cour pénale observe au demeurant que, sur ce point, elle serait arrivée à la même conclusion que le ministère public, au vu du dossier. Le doute a profité au plaignant devant le juge des mineurs. Il doit aussi profiter à la prévenue dans la procédure dirigée contre elle.
b) Sagissant encore des faits, le tribunal de police a retenu que les lieux de laccident étaient« éclairés et même bien éclairés », ce qui pouvait se constater sur les photographies figurant au dossier : les candélabres situés sur la droite de la route en direction de Peseux éclairaient aussi le côté gauche de la route. La prévenue a admis elle-même que léclairage public fonctionnait au moment des faits. La constatation de fait nest pas contestée par les parties. Les photographies mettent effectivement en évidence un éclairage public par des candélabres situés sur la droite de la route, avec un éclairage additionnel pour le passage pour piétons. Il faut retenir que les deux côtés de la chaussée, qui nest pas extrêmement large à cet endroit, étaient éclairés par les candélabres, ceci dune manière qui permettait à un conducteur attentif de distinguer les véhicules circulant sur la route de la Gare, à une distance de plusieurs dizaines de mètres au moins.
c) Le tribunal de police a retenu quil nétait pas possible de considérer que la vitesse du motard aurait été excessive. Lappelante indique que cette vitesse aurait été« soutenue »ou« grande ». Lappelant joint maintient quil roulait à 60 km/h. La Cour pénale retient que, même au bénéfice du doute pour la prévenue, on ne peut pas considérer que le plaignant aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée à cet endroit, soit 60 km/h. Aucun élément concret et pertinent ne permet darriver à une autre conclusion. En particulier, les dégâts causés aux deux véhicules sont certes importants, mais cela ne signifie pas que le plaignant aurait roulé à plus de 60 km/h. Un choc à une vitesse de ce genre peut, daprès lexpérience, causer des dégâts très conséquents. Le plaignant a indiqué quil navait pas circulé à une vitesse supérieure à la limite. Aucun témoin na pu donner une opinion fondée sur cette vitesse. En particulier, aucune personne qui aurait précédé ou suivi le motocycliste na pu être identifiée. On sait que la perception subjective de la vitesse dun véhicule ne correspond pas forcément à la vitesse réelle. Que la prévenue ait été surprise par larrivée de la moto est bien possible, mais cela ne suffit pas pour admettre que le plaignant roulait trop vite.
d) Enfin, sagissant des faits, il nest pas contesté que la voiture de la prévenue avait les phares allumés et quelle a coupé la trajectoire du plaignant, en obliquant à gauche. Lappelante ne soutient pas que le plaignant aurait eu la possibilité déviter le choc, que ce soit par un freinage énergique ou par une manuvre dévitement. Il est vrai que la voiture de la prévenue a tourné à gauche alors que le motocycliste se trouvait à une distance que lon peut évaluer à 10 à 20 mètres, selon les déclarations crédibles du plaignant et au vu du fait quil na été constaté aucune trace de freinage du motocycle.
4.a) Le tribunal de police a retenu que la prévenue avait commis une faute« quand bien même, le motocycle aurait circulé sans phare », dans la mesure où lon ne comprenait pas comment elle navait pas vu la moto, la route étant bien éclairée et le tracé parfaitement rectiligne. Lappelante se prévaut du principe de la confiance.
b)L'article 90 al. 1 LCRsanctionne celuiqui viole les règles de la circulation.
c) Selon l'article 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennenten sens inverse. Larrêt du conducteur non-prioritaire s'impose, en particulier dès quil constate qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons. 1.2.1). L'article 14 al. 1 OCR précise que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. Le prioritaire est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par la débiteur de la priorité, il est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse ; il ne suffit pas qu'il doive simplement réduire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341).
d) Larticle 14 al. 2 OCR atténue les droits du prioritaire, en disposant que le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. La jurisprudence retient toutefois que celui qui voit en sens inverse un véhicule en présélection avec ses clignoteurs gauches en action na pas à présumer que sa priorité ne sera pas respectée (ATF 83 IV 85, JdT 1958 I 414). Le droit de priorité est également tempérépar la règle générale de l'article26 LCR(ATF 97 IV 124). Selon cette règle, chacun a un devoir de prudence, qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 124 IV 285). Seul celui qui sest comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons. 1.2.4). Par conséquent, le conducteur qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et qui crée par là une situation peu claire ou même dangereuse ne peut pas compter que les autres usagers se comporteront de manière à ce que sa propre infraction aux règles de la circulation ne provoque pas d'accident. Sile trafic permet au conducteur débiteur de la priorité de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue notamment un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive à une croisée à mauvaise visibilité ou de freiner vigoureusement, tout à coup et sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (cf. arrêt du TF du05.12.2017 [6B_1300/2016]cons.1.2.4 et les arrêts cités).Le non-prioritaire qui, sans sa faute, n'est pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement excessive n'a pas à prévoir une telle possibilité, mais il doit prendre en considération l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire (ATF 103 IV 294).Le degré dattention quon peut exiger du conducteur prioritaire doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, lheure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 103 IV 101, cons. 2a).
e) En lespèce, il nest pas contesté que le plaignant était prioritaire. La prévenue ne la vuquau dernier moment, cest-à-dire trop tard pour renoncer à sa manuvre consistant à tourner à gauche. La seule question qui se pose est celle de savoir si le comportement du motocycliste, consistant à rouler avec les phares éteints, constituait un comportement à ce pointimprévisible, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que la prévenue navait pas à compter sur larrivée dun véhicule prioritaire. Laroute, au lieu de laccident, est rectiligne sur plusieurs dizaines de mètres en direction de Peseux, un éclairage public fonctionnait et la voiture de la prévenue avait les phares allumés. La visibilité, pour lappelante, portait dès lors sur une distance largement suffisante pour quelle puisse voir arriver la moto prioritaire, même si celle-ci navait pas le phare avant allumé, et renoncer à tourner à gauche de manière à lui accorder la priorité. Il nest par ailleurs pas contesté quaucune voiture ne précédait immédiatement le plaignant, comme celui-ci la déclaré (la prévenue disait dailleurs avoir vu une voiture au loin avant de sengager pour tourner à gauche), de sorte que la prévenue na pas pu croire à tort quil ny avait pas de véhicule derrière une voiture quelle aurait tout juste croisé. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que cest en raison dun défaut dattention de quelques secondes que la prévenue na pas vu la moto arriver en sens inverse, alors quelle aurait pu la voir bien que les phares de celle-ci naient pas été allumés. Larrivée en sens inverse dun véhicule non éclairé navait pas un caractère imprévisible tel que, dans les circonstances du cas despèce, elle renversait la règle de priorité. La prévenue ne peut ainsi pas se prévaloir du principe de la confiance et elle restait débitrice de la priorité.
f) En conséquence, lappel doit être rejeté.
5.a) Lappelant joint reproche au tribunal de police de navoir pas retenu linfraction de lésions corporelles graves par négligence, au vu des blessures quil a subies et des séquelles quil garde encore.
b) Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art.125 al. 2 CP) suppose que la victime ait subi des lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP, que l'auteur ait commis une négligence, au sens de l'article 12 al. 3 CP, et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence commise par l'auteur et les lésions subies par la victime.
c) La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56cons. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du18.01.2016 [6B_291/2015]cons. 2.1).
d) En fonction de ce qui a été retenu plus haut, il faut considérer que la prévenue a violé son devoir de prudence et quune négligence doit donc lui être reprochée. Le lien de causalité entre laccident et les blessures subies par lappelant joint est par ailleurs évident.
e) Les lésions corporelles sont graves, au sens de larticle 122 CP, quand la vie de la victime a été mise en danger (al. 1), quand le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants a été mutilé, ou une personne a subi une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou une personne a été défigurée de façon grave et permanente (al. 2), ou encore quand une personne a subi toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Dans lhypothèse visée à lalinéa 1, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur. Il faut donc déterminer la nature des blessures infligées et définir si ces dernières étaient propres à créer un danger de mort (ATF 124 IV 53cons. 2 ; arrêt du TF du20.05.2010 [6B_88/2010]cons. 2.2). Est déterminante lexistence dune forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 9 ad art. 122). Lalinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions qui ne sont pas cités par les alinéas 1 et 2, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (arrêt du TF du15.11.2007 [6B_539/2007]cons. 3.1 ;ATF 124 IV 53cons. 2). Il faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d'un membre ou d'un organe, en d'autres termes que sa fonction est gravement atteinte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3èmeéd., n. 1.9 ad art. 122). Il y a lieu de procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (cf.Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 19 ad art. 122 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3èmeéd., n. 12 ad art. 122 CP). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, le juge du fait dispose, dans les cas limites, dune certaine marge d'appréciation (arrêt du TF du15.11.2007 [6B_539/2007]cons. 3.1).
f) Le dossier contient divers rapports médicaux sur les blessures subies par le plaignant, les traitements mis en uvre et les résultats de ceux-ci.
fa) Aux urgences de lhôpital Pourtalès, juste après laccident, il a été constaté une fracture des vertèbres C2, C6 et C7, ainsi quune fracture du fémur droit ; le patient a été transféré à lhôpital de lIle, où il a été opéré.
fb) Par courrier du 17 février 2016, le Dr F.________, médecin généraliste FMH et médecin traitant du plaignant, a confirmé les fractures mentionnées ci-dessus. Même si ces fractures étaient stabilisées, le patient navait pas encore retrouvé une mobilité normale et sa réhabilitation se poursuivait. Sa vie avait «clairement été mise en danger lors de cet accident». Son corps avait été mutilé, «notamment en ce qui concerne les fractures graves de la colonne cervicale, qui auraient pu entraîner une tétraplégie voire le décès». Il ny avait pas eu «datteinte de membre ou dorgane qui les aurait rendus impropres à la fonction», mais une paralysie de la corde vocale droite post-opératoire persistait. En principe, le patient naurait pas dinfirmité ou dincapacité de travail permanente. Il navait pas été défiguré, même sil avait «une cicatrice à la face latérale du cou de 6 cm environ».
fc) Le 30 août 2016, le même médecin a expliqué que lévolution du patient était globalement favorable. La fracture du fémur pouvait être considérée comme complètement guérie. Sagissant de la nuque, «le dernier contrôle radiologique à Berne le 09.06 [avait] montré une bonne consolidation des fractures». La «cicatrice à la face latérale du cou à droite [était] encore bien visible». Le patient avait pu reprendre le travail à 50 % dès le 18 avril 2016 et à 100 % dès le 8 août 2016. Suite à des lancées douloureuses assez fréquentes, une nouvelle incapacité de travail de 20 % avait dû être prescrite, mais il était raisonnable de penser que le patient retrouverait une pleine capacité de travail quelques semaines plus tard, voire à la fin de lannée. Des séquelles définitives allaient« persister sous forme dune limitation de la nuque, dune cicatrice au cou et dune paralysie de la corde vocale».
fd) La Dresse G.________ a indiqué en substance, le 19 juillet 2016, que le patient présentait« une paralysie persistante de la corde vocale droite suite à une fixation de vertèbres C6-C7 le 12.12.2015 », malgré des séances de logopédie. Le patient avait toutefois retrouvé« une voix satisfaisante, stable »,« comme avant laccident ». Il nétait pas possible de se prononcer sur la suite, dès lors que la récupération de la mobilité dune corde vocale prenait du temps et quil était« possible quil garde une paralysie de la corde vocale droite comme séquelle indirecte (post-opératoire) de laccident de la circulation ». La logopédiste H.________ a expliqué que la thérapie avait été orientée pour une récupération de la voix et confirmé que la paralysie de la corde vocale droite pourrait être une séquelle indirecte (post-opératoire) de laccident de la circulation.
fe) La Dresse I.________ a exposé quelle suivait le patient pour une fracture du fémur droit et un traumatisme de la nuque. Le traitement suivi consistait en de la« physio de mobilisation ». Lévolution de létat de santé était favorable, mais il subsistait encore des douleurs au niveau de la nuque. Il était possible que la nuque reste fragile et que des douleurs tensionnelles demeurent.
ff) Lhôpital de lIle a indiqué que la fracture de la vertèbre C2, stabilisée le 12 décembre 2015, nécessitait un traitement post-opératoire dau moins une année avant de pouvoir évaluer le succès de lopération, que la paralysie des cordes vocales régressait et quil fallait attendre une année dès le jour de laccident pour pouvoir déterminer si le patient conserverait des séquelles de laccident.
fg) Les 13 décembre 2016 et 10 avril 2017, lhôpital de lIle a ajouté que le patient ne se plaignait presque plus de douleurs. Il ressentait malgré tout de temps en temps une légère douleur au cou. Sa mobilité cervicale était illimitée. Sa capacité de travail était de 80 % pour exercer une profession physiquement exigeante et elle augmenterait à 100 % à partir du début de lannée 2018. Le patient ne prenait aucun médicament contre la douleur. La paralysie dune corde vocale faisait partie des risques dune opération telle que celle subie par le patient. La vie de ce dernier navait pas été mise en danger du point de vue orthopédique et de la traumatologie de lappareil locomoteur.
fh) Le Dr F.________ a rapporté, le 14 février 2017, que létat du patient sétait amélioré depuis le 30 août
2016. Le patient poursuivait son apprentissage à 80 %. Cela lui avait permis de retrouver une bonne condition physique. Il ressentait cependant toujours des« tiraillements douloureux dans la nuque du côté à gauche lorsquil port[ait] de lourdes charges ou en rotation gauche forcée de sa nuque ». Son incapacité de travail de 20 % avait persisté du 30 août 2016 au 8 janvier 2017, date depuis laquelle il pouvait à nouveau travailler à 100 %. Il ny avait pas lieu denvisager une reconversion professionnelle, bien que le pronostic à moyen et long terme demeure réservé. Sagissant de séquelles définitives, lavis mentionné dans le courrier du 30 août 2016 était confirmé.
fi) Le 25 septembre 2018, le même médecin a encore indiqué que le patient était venu le consulter le 29 juin 2017, à la suite dune «nette exacerbation de ses douleurs nucales et du dos, dabord progressives, puis sintensifiant fin juin suite à des travaux lourds dans le cadre de sa profession» et que les séquelles de son accident de circulation restaient trop importantes pour la poursuite de son apprentissage à 100 % en tant que serrurier, de sorte quune reconversion professionnelle serait malheureusement nécessaire.
fj) Enfin, suite à un« examen final »du 28 août 2018 le médecin darrondissement de la SUVA a établi un rapport dont il résulte en particulier que le patient déclarait navoir ni plainte, ni limitation en rapport avec son membre inférieur droit. Il disait par contre ressentir des« tiraillements occasionnels ou des lancées intermittentes localisées dans la nuque dune durée dune minute environ, survenant lors defforts particuliers », ainsi que« la survenance très occasionnelle (une fois par mois environ) de nucalgies liées à une mauvaise position pouvant le réveiller la nuit », avec toutefois« une mobilité de la nuque conservée ». Le patient avait diminué la pratique du VTT, mais pouvait jouer au football avec ses amis. Il navait pas pris de médicaments depuis trois mois. Il allait une fois par semaine à la physiothérapie, pour« des massages à but de détente musculaire ». Il disait que les choses sétaient bien améliorées depuis la réussite de son CFC et ne signalait« aucune atteinte du moral », le traitement psychiatrique étant terminé. Il envisageait de débuter une nouvelle formation en tant que dessinateur en construction métallique, du fait des problèmes survenant quand il devait porter de lourdes charges. Pour le médecin, seule la poursuite dun traitement conservateur semblait dès lors indiquée. Sur un plan« médico-assécurologique », la situation pouvait être considérer comme stabilisée. Le patient pouvait réaliser une activité en pleine capacité, si celle-ci ne nécessitait pas un maintien de la nuque en position contrainte et/ou statique prolongée, sans port ou soulèvement de charges lourdes. Il semblait que lactivité professionnelle réalisée jusqualors ne seraita prioriplus réalisable en tant que telle à lavenir. En fonction de douleurs modérées et du reste de la situation, un taux de 10 % datteinte à lintégrité pouvait être retenu.
g) En fonction des éléments rappelés ci-dessus, la Cour pénale retient que les lésions corporelles que lappelant joint a subies directement du fait de laccident une fracture de trois vertèbres (C2, C6 et C7) et du fémur nont pas mis sa vie en danger. Le médecin traitant de lintéressé a certes indiqué, dans son rapport du 17 février 2016, que «la vie de Y.________ a[vait] clairement été mise en danger lors de cet incident». Cependant, dans son rapport du 10 avril 2017, lhôpital de lIle a tout aussi clairement relevé que la vie du patient navait pas été concrètement et objectivement mise en danger. La Cour pénale retient ce second avis comme pertinent et considère que celui du médecin traitant, sans doute moins habitué à répondre à des questions sur ce genre de problème, voulait surtout dire quau vu des circonstances de laccident, les blessures de lappelant joint auraient pu être plus graves et même conduire à son décès, ce qui est dailleurs exact. Or seule la nature des blessures réellement subies et non pas les blessures quaurait potentiellement pu engendrer un accident doit être prise en compte. Il tombe en outre sous le sens que la lésion au cou (cicatrice) et la paralysie de la corde vocale droite (résultant de lopération subie au cou) nont pas non plus mis en danger la vie du plaignant.
h) Le corps du plaignant, un de ses membres ou un de ses organes importants na pas été mutilé ou rendu impropre à sa fonction. Il est vrai que lune des cordes vocales de lintéressé reste paralysée, en tout cas pour le moment. Néanmoins, il faut constater que lappelant joint a retrouvé sa voix normale, selon ses propres déclarations et les explications de lun de ses médecins. Par ailleurs, en août 2016 déjà, la fracture du fémur était bien consolidée et pouvait être considérée comme complètement guérie et le dernier contrôle radiologique avait montré une bonne consolidation des fractures cervicales, selon le médecin traitant, lhôpital de lIle constatant une mobilité cervicale illimitée.
i) Il ny a pas dincapacité de travail permanente. Le plaignant na pas pu travailler du 10 décembre 2015 au 14 avril 2016, mais il a ensuite pu terminer son apprentissage de serrurier et obtenir son CFC, sa capacité de travail variant entre 80 et 100 % selon les périodes. Le fait quil soit souhaitable quil se reconvertisse, du fait des problèmes qui surviennent quand il doit soulever ou porter de lourdes charges, ne suffit pas à retenir une incapacité de travail permanente, au sens de larticle 122 CP. Le médecin de la SUVA conclut dailleurs à une capacité de travail entière, sous réserve de certains travaux qui seraient déconseillés au plaignant.
j) Les troubles psychiques dont le plaignant a souffert du fait de laccident, sous la forme dune atteinte au moral, peuvent heureusement être considérés comme guéris. Il ny a plus de traitement psychiatrique et le plaignant considère que son moral est bon, comme il la dit à ses médecins (cf. plus haut).
k) Lappelant joint ne soutient pas quil aurait été défiguré. Une cicatrice au cou ne peut effectivement pas défigurer une personne, au sens exigé par la loi. Les photographies qui figurent au dossier montrent quelle est relativement fine et ne cause quun léger défaut esthétique, défaut que lappelant joint ne souhaite apparemment pas réparer et qui ne saurait être considéré comme une lésion grave.
l) Enfin, en rapport avec la clause générale de larticle 122 al. 3 CP, la Cour pénale constate que lappelant joint na pas été hospitalisé longtemps, soit seulement une dizaine de jours à la suite immédiate de laccident. Son incapacité totale de travail a duré environ quatre mois, après quoi il a pu reprendre son apprentissage et a obtenu son CFC. Les gênes quil ressentait encore occasionnellement à la nuque en été 2018 nont pas un caractère de gravité particulier, sont liées à des circonstances spéciales, comme le fait de soulever de lourdes charges ou de dormir dans une mauvaise position, et disparaissent rapidement au repos. Le plaignant peut faire du VTT, même sil a dû réduire son activité dans ce domaine, et jouer au football avec ses amis. Son moral est bon. Comme déjà dit, une reconversion professionnelle paraît souhaitable, mais ne paraît pas poser de problèmes insolubles. Le plaignant a souffert des blessures subies lors de laccident et il doit encore consentir certains sacrifices pour ne pas souffrir encore, mais le tableau général ne va pas dans le sens dune réalisation de lésions graves, au sens de larticle 122 al. 3 CP, quil ny a pas lieu dinterpréter extensivement. La Cour pénale ne minimise évidemment pas les souffrances et désagréments subis par lappelant joint, mais rappelle que la définition légale des lésions graves est relativement étroite et considère que le cas despèce nentre pas dans cette définition.
m) Lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte dune faute constituant une violation dune règle de la circulation, larticle125 al 1 ou 2 CPabsorbe larticle 90 LCR. Si la personne blessée na pas porté plainte ou a retiré sa plainte et si les lésions corporelles par négligence ne peuvent être considérées comme graves (art.125 al. 2 CP), mais uniquement comme simples (art. 125 al. 1 CP), le prévenu doit être condamné selon larticle 90 LCR (Bussy/Rusconi,Code suisse de la circulation routière commenté, n. 6.3 lit. c ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Cest bien le cas de figure réalisé en lespèce, dans la mesure où aucune plainte na été déposée dans les trois mois après laccident et où il a été déterminé plus haut que les lésions subies nétaient pas graves, au sens de la loi.
n) Le grief de lappelant joint envers le jugement entrepris est ainsi infondé.
6.Lappelante nadresse pas de critiques spécifiques à la peine damende qui a été prononcée contre elle, ni au montant de lindemnité pour frais de défense du plaignant que le tribunal de police a mise à sa charge. Effectivement, le montant de lamende paraît proportionné à la gravité assez relative de la faute et à la situation de la prévenue. Il sagit ici de sanctionner une inattention de quelques secondes, qui peut arriver à beaucoup de conducteurs de véhicules automobiles, sans que lhonorabilité de la prévenue soit en cause en aucune manière, même si cette faute, en soi légère, a eu des conséquences sévères pour le plaignant. Quant au montant de lindemnité accordée à la partie plaignante, il est adéquat.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel et lappel joint doivent tous deux être rejetés. Il ny a pas lieu de modifier la répartition des frais et indemnités de première instance.Compte tenu de lissue de la procédure dappel, lesfrais de celle-ci seront supportés par moitié par lappelante et pour lautre moitié par lappelant joint (art. 428 al. 1 CPP). La prévenue et la partie plaignante sollicitent loctroi dune indemnité pour lexercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance. En fonction de la répartition des frais de la procédure dappel, il est équitable et raisonnable de renvoyer lappelante et lappelant joint à supporter chacun ses frais de mandataire, les indemnités étant ainsi compensées (art. 436 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 36 al. 3, 90 al. 1 LCR, 14 al. 1 OCR, 10, 428, 436 CPP,
1.Lappel et lappel joint sont rejetés.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________ par 600 francs et de Y.________ par 600 francs.
3.Les indemnités pour frais de défense sont compensées.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J._______, à Y.________, par Me A._______, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2016.34-PNE-2) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.181).
Neuchâtel, le 11 février 2019
1Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.1
2Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).