Dispositiv
- L'appel est rejeté.
- Le maintien en détention de X.________ est ordonné, pour des motifs de sûreté.
- Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1500 francs et mis à la charge de X.________.
- L'indemnité d'avocat d'office due à Me B.________ pour la procédure d'appel est fixée à 2'015.20 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
- Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.840-PG), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.1). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, le 17 août 2018 1Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134); c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); h.3actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase); i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1); j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1); l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies); m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h); n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5; o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6. 2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). 1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, né en 1985, ressortissant portugais, est né au Portugal. Il est enfant unique. Selon lui, il est arrivé en Suisse à lâge dun an, éventuellement deux ans. Il est rentré au Portugal pendant deux ans environ, quand il avait 10 à 11 ans. Vers la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé à fumer du cannabis, puis a été placé pendant quelques temps dans un foyer, revenant ensuite vivre chez sa mère. A lâge de 17 ans, il a commencé à vendre du cannabis pour financer sa propre consommation ; peu après, un tribunal des mineurs la condamné à passer deux mois dans un au foyer ; à sa sortie, il est retourné vivre chez sa mère, mais recevait tout de même une aide des services sociaux et aidait sa mère au ménage. Depuis quil avait 16 ans, il a travaillé de manière assez régulière, pendant environ deux ans. Il a ensuite vécu avec une ancienne entraîneuse de bar, avec qui il sest mis à consommer des drogues dures ; cette amie a mis au monde une fille en janvier 2008, mais la liaison a rapidement pris fin, la mère et lenfant étant placées. Le prévenu a ensuite eu des contacts avec sa fille dans le cadre dun droit de visite quil exerçait avec sa propre mère, tout en ne se sentant pas prêt à prendre un rôle de père. Il ne rencontrait pas sa fille durant ses périodes de forte consommation de drogues, car il ne voulait pas quelle le voie comme il était alors et il avait honte, ni pendant certains séjours en prison. Il ne verse pas de contributions dentretien pour elle. Il est célibataire. Il a fait quelques tentatives de formation, sans succès, avec des épisodes prolongés de consommation de stupéfiants. Ensuite, depuis 2011-2012, il a vécu à la charge des services sociaux. Il a subi deux assez longues périodes de détention (cf. plus loin). Il a suivi un traitement ambulatoire pendant environ une année après sa libération en 2014 et commencé, durant la même période, un apprentissage de logisticien quil a cependant interrompu, selon lui parce quil était« parti en dépression nerveuse ». Il a des dettes en poursuites pour un montant assez élevé, de lordre de 100'000 francs.
b) Le prévenu se dit intégré en Suisse. Il a expliqué avoir des contacts étroits avec sa famille dans ce pays, notamment avec sa mère. Lorsquil séjournait à la Fondation C.________, en 2017 (cf. plus loin), sa mère est venue lui rendre visite à plusieurs reprises et il a logé chez elle durant ses congés ; à ses référents de linstitution, le prévenu a cependant fait part« dune certaine lassitude à se rendre en permanence chez ses parents. Il explique en effet que leurs rapports peuvent parfois être compliqués et que la pauvreté de son cercle social extérieur limite ses sorties et ses rencontres ». X.________ pense quil doit avoir une soixantaine de membres de sa famille vivant en Suisse. Lune de ses tantes a expliqué quelle avait de bonnes relations avec lui et quil lui arrivait de passer chez elle pour boire un café. Lune de ses cousines a déclaré quelle le voyait très souvent en sortie ou chez leurs parents et quils sentendaient très bien.
c) Selon le prévenu, cela fait huit ans quil nest pas retourné au Portugal, où il na pas damis, mais une grand-mère avec laquelle il na pas beaucoup de contacts, ainsi que dautres membres de sa famille, mais quil« salue et cest tout », dont certains quil na plus vus depuis une vingtaine dannées. Lune de ses cousines a dit quil navait aucun lien avec le Portugal.
B.Le casier judiciaire du prévenu révèle quatre condamnations : le 26 septembre 2008, à 10 jours-amende sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes ; le 19 avril 2013, à une peine privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 277 jours de détention subie, notamment pour vol, tentative de vol, violation de domicile, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes (détention en exécution de peine du 10 décembre 2012 au 13 janvier 2014); le 6 août 2013, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, pour des infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière ; le 18 novembre 2016, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 430 jours de détention subie, notamment pour vol, tentative de vol, violation de domicile, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité descroquerie (détention en exécution de peine du 8 juillet au 9 décembre 2016 ; libération conditionnelle avec un solde de peine de 3 mois et 6 jours).
C.Le prévenu est sorti de prison le 9 décembre 2016. Il a alors logé dans lappartement dune ex-compagne, laquelle ne vivait cependant plus à cet endroit. Le 12 janvier 2017, la police a été appelée par cette ex-compagne, en relation avec des dommages et des nuisances sonores que X.________ aurait commis chez elle. Le prévenu a été interpellé le même jour et placé en cellule. Une perquisition dans ses affaires a amené à la découverte dun poing américain, dans son sac à dos, et dun couteau à ouverture automatique, dans lappartement où il logeait. Lintéressé a déclaré que des lampes de poche, des gants et un masque, également saisis, étaient destinés à être utilisés pour des vols, mais quil navait pas passé à lacte. La police a en outre trouvé une liste de lieux où le prévenu envisageait de commettre des vols. Lintéressé a admis quil consommait des stupéfiants et indiqué quil devait se rendre le lundi suivant dans une institution pour y suivre une cure afin de traiter sa toxicomanie. Il a été libéré après son interrogatoire. Il ne sest en fait pas rendu auprès de l'institution le lundi suivant.
D.a) X.________ a été interpellé à nouveau le 30 janvier 2018 ; il était porteur de divers objets dont la police a estimé quils étaient de provenance douteuse, ainsi que de crystal ; il a tenté sans succès de prendre la fuite. Il a été interrogé le même jour et le lendemain, après quoi une ordonnance pénale lui a été notifiée et il a été libéré. Un contrôle subséquent a amené au constat quil aurait dû être statué sur une libération conditionnelle et une nouvelle ordonnance pénale a été établie et notifiée au prévenu le 2 février 2017.
b) Lordonnance pénale du 2 février 2017 condamnait X.________, pour acquisition, consommation et vente de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup), appropriation illégitime de documents didentité au nom dun tiers (art. 137 CP) et acquisition dun« spray CS »constituant une arme (art. 4, 5 et 33 LArm), à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, et 500 francs damende ; elle ordonnait en outre lexécution dun solde de peine de 3 mois et 6 jours (cf. plus haut) ; elle retenait quil était renoncé à lexpulsion, au vu de la durée du séjour du prévenu en Suisse et de ses attaches, de même quen fonction de la peine prononcée, le prévenu étant cependant averti quune récidive pourrait entraîner lexpulsion. Lors dun interrogatoire, le prévenu a déclaré quil navait pas lu lordonnance pénale, car il était sous leffet de crystal« 24 heures sur 24 ». Il na pas fait opposition.
E.a) Le 19 février 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, après que le prévenu avait été interpellé le jour précédent alors quil commettait un vol par introduction clandestine dans le chalet des gardiens du parc zoologique. La détention provisoire a été ordonnée, en raison des risques de récidive et de collusion. Le prévenu a admis sêtre rendu au parc zoologique, selon lui dans un premier temps pour chercher du travail, et avoir acquis, vendu et consommé des stupéfiants, soit du crystal et des amphétamines thaïes. Lors de ses interrogatoires, il a déclaré navoir plus dadresse depuis trois ou quatre semaines et dormir dans la rue, dans des couloirs dimmeubles ou dans une voiture ; selon lui, les services sociaux lui avaient proposé de le loger à lhôtel, mais il avait préféré avoir un peu plus dargent et se débrouiller seul. Il recevait 700 francs par mois des services sociaux. Son père lui avait offert de lhéberger, mais il trouvait« honteux »de dépendre de ses parents, à son âge.
b) La suite de lenquête a démontré que le prévenu avait commis encore diverses autres infractions, quil a admises sans grandes difficultés. Il a été placé dès le 14 septembre 2017 en exécution anticipée de mesure à la Fondation C.________, après quil avait été mis fin à la détention provisoire et quil avait exécuté du 11 mai au 14 septembre 2017 la peine de 30 jours et le solde de peine de 3 mois et 6 jours, au sens de lordonnance pénale mentionnée plus haut. Le prévenu sest bien intégré dans linstitution et a selon ses référents adopté une attitude collaborante et adéquate ; il na accepté aucun suivi thérapeutique, se disant mal à laise dans ce type de traitement, mais a eu des entretiens fréquents avec son référent éducatif. Lors dune sortie en novembre 2017, il sest rendu en France sans autorisation et a consommé de lalcool, puis a fugué deux fois le même mois. Le Service dexécution des sanctions et de probation la averti le 13 novembre 2017 que de nouveaux manquements pourraient conduire à la levée de la mesure pour cause déchec. En décembre 2017, après de nouveaux problèmes, notamment liés à lintroduction de stupéfiants à la Fondation C.________ et à une fugue, la situation a été réexaminée et le prévenu a été placé en détention provisoire. Une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Le Dr A.________, médecin-psychiatre, a déposé un rapport le 28 octobre 2017, qui concluait à des troubles mentaux et du comportement, liés à lutilisation de stupéfiants.
F.Par acte daccusation du 3 janvier 2018, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Il lui reprochait un cambriolage commis à D.________(BE) entre le 27 et le 28 janvier 2017, avec un butin valant plus de 10'000 francs (art. 139 et 186 CP), de sêtre opposé aux actes de la police le 30 janvier 2017 en tentant de prendre la fuite lors de son interpellation (art. 286 CP), un vol dans un véhicule, à D.________, entre le 30 janvier et le 18 février 2017 (art. 139 CP), une tentative de vol dans un véhicule, à E.________(NE), le 13 février 2017 (art. 139 et 186 CP), un vol dans un véhicule à F.________, dans la nuit du 14 au 15 février 2017 (art. 139 CP), un cambriolage dans une cave à E.________, entre le 16 et le 18 février 2017 (art. 139 et 144 CP), le vol dans le parc zoologique le 18 février 2017 (art. 139 et 186 CP), un vol dusage dun cycle (art. 94 al. 4 LCR), un vol dans une boîte aux lettres à Neuchâtel, à une date indéterminée (art. 139 CP), la détention dun poing américain et dun couteau à ouverture automatique (art. 4, 5 et 33 LArm) et des infractions en matière de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup). Le ministère public retenait aussi un recel (art. 144 CP).
G.Le 2 février 2018, une sanction disciplinaire a été infligée au prévenu par la direction de létablissement dans lequel il était détenu, en raison de propos déplacés envers un agent de détention.
H.Dans son jugement du 26 février 2018, le tribunal de police a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de lacte daccusation, à lexception de la prévention de recel, qui a été abandonnée. Il a considéré que la culpabilité du prévenu était relativement lourde, quune thérapie ne pouvait pas être envisagée et que lexpulsion devait être prononcée. Ses motifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I.La déclaration dappel du prévenu nest pas motivée.
J.Le prévenu a été interrogé à laudience de la Cour pénale du 17 août 2018. A cette audience, le prévenu, par son mandataire, et le ministère public ont plaidé. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Le prévenu ne conteste ni les faits retenus par le tribunal de police, ni leur qualification juridique, ni la peine et les confiscations prononcées en première instance. Le jugement du tribunal de police ne révélant rien dillégal ou dinéquitable à cet égard, il sagit ainsi uniquement dexaminer la question de lexpulsion et, le cas échéant, celle des frais de justice.
4.a) Dans le jugement entrepris, le tribunal de police, en rapport avec lexpulsion, sest dit« quelque peu torturé, comme cela est finalement assez souvent le cas depuis ladoption »de larticle66a CP. Il a retenu que le prévenu remplissait les conditions de lexpulsion obligatoire. Les infractions commises étaient dune certaine gravité et la culpabilité du prévenu devait être considérée comme relativement lourde. Le prévenu était arrivé en Suisse quelques années après sa naissance. Le temps écoulé entre les dernières infractions et le jugement était relativement bref, le prévenu nayant pas saisi, dans cet intervalle, les possibilités qui soffraient à lui. Le prévenu était le père dune fille, avait de la famille en Suisse et navait que très peu de liens avec son pays dorigine. Il avait démontré peu de motivation ces derniers mois.
b) Lappelant conteste lexpulsion. Il expose quil nest lié au Portugal que par sa langue et sa nationalité. Il a suivi des formations et travaillé en Suisse et a des relations étroites avec sa famille dans ce pays, en particulier avec sa mère. Quand il était en prison, il avait des échanges épistolaires avec sa fille. Il est dépendant et malade, ce qui rend difficile la création de liens professionnels. Ses liens avec la Suisse sont plus forts que ce qui était le cas pour des personnes dont lexpulsion a été prononcée dans dautres affaires récentes. Lexpulsion lui porterait une atteinte grave, disproportionnée à lintérêt public à son éloignement.
c) Le ministère public estime que la comparaison entre des affaires différentes est toujours difficile. Il se réfère pour le surplus au jugement de première instance, qui reprend les différents éléments pertinents, même si ses considérants sont assez brefs.
d) En vertu de l'article66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP).
e) Aux termes de l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
f) La jurisprudence rappelle (arrêts du TF du07.08.2018 [6B_706/2018]cons. 2.2 et du13.07.2018 [6B_296/2018]cons. 3.1) que selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377cons. 4.3 p. 381). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une« vie familiale »au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de« vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une« vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59; K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46; Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29; également arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]cons. 2.4).
g) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121cons. 6.5.1 p. 132 ; plus récemment arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 2.1). Le Tribunal fédéral considère aussi quil convient dexaminer la situation sociale et professionnelle de lintéressé, en Suisse et dans le pays de destination (arrêt du TF du07.08.2018 [6B_706/2018]cons. 2.5).
h) Comme le rappelle aussi le Tribunal fédéral (arrêts précités, du 07.08.2018 cons. 2.1 et du 13.07.2018 cons. 3.2), larticle66a al. 2 CPdéfinit une« Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]cons. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]cons. 2.1).
i) En lespèce, il nest pas contesté que les conditions dune expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve de cas de rigueur. Sur ce dernier point, la Cour pénale retient que le prévenu, ressortissant portugais, a passé lessentiel de son existence en Suisse, soit une bonne trentaine dannées. Les fautes quil a commises sont relativement graves et frappent par leur répétition, à intervalles rapprochés et malgré lexécution de peines privatives de liberté de respectivement 2 ans, 90 jours et 18 mois depuis 2012. A peine libéré en décembre 2016, lappelant a récidivé, ceci dune manière significative, par un trafic de stupéfiants non négligeable et des infractions contre le patrimoine à caractère assez systématique. Un sérieux rappel à lordre assorti dune menace dexpulsion en cas de récidive, par lordonnance pénale du 2 février 2017, na pas suffi à le ramener à de meilleurs sentiments, puisquil a immédiatement commis de nouvelles infractions vols dans des véhicules, cambriolage dans une cave, vol au parc zoologique et infractions en matière de stupéfiants dans le bref intervalle entre cette date et sa nouvelle interpellation seize jours plus tard, le 18 février 2017. Son placement en mesure anticipée a été un échec, lappelant refusant de se traiter sérieusement et accumulant les fugues, introduisant en plus de la drogue dans linstitution et partageant celle-ci avec dautres résidents. Le risque de récidive est ainsi évident pour des infractions dune certaine gravité, soit en particulier des infractions contre le patrimoine et du trafic de stupéfiants. Lintervalle entre les dernières infractions et la condamnation a été passé en détention, respectivement en exécution anticipée dune mesure, et lappelant na pas profité de cette dernière pour améliorer sa situation. Lintégration de lappelant en Suisse est toute relative, en ce sens quâgé aujourdhui de presque 33 ans, il na occupé que peu demplois stables, quil dépend des services sociaux depuis de nombreuses années et quil na cessé quépisodiquement de commettre des infractions, qui lont amené, depuis son adolescence, à diverses reprises devant les autorités pénales. On ne peut pas considérer quil existerait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ceci au sens de la jurisprudence fédérale. Les attaches de lappelant dans notre pays se limitent à des relations avec sa famille qui y réside, spécialement avec sa mère et sa fille (on notera quil na pratiquement jamais fait vie commune avec cette dernière). Une expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave. Il ne perdrait pas demploi et sa situation professionnelle, pour autant quon puisse ici utiliser ce terme, ne serait en tout cas pas moins bonne au Portugal quen Suisse. Il existe sans aucun doute des possibilités de suivi thérapeutique dans le pays dorigine de lappelant, pour autant que celui-ci souhaite sérieusement se traiter, ce qui nest pas évident au vu du dossier. Le Portugal est un pays stable et dont la situation générale nest en tout cas pas mauvaise. En cas dexpulsion, lappelant serait certes éloigné de personnes assez proches, mais rien nempêcherait sa mère de lui rendre régulièrement visite dans leur pays dorigine commun et on pourrait envisager aussi que sa mère y emmène lenfant avec elle en certaines occasions, puisque le droit de visite sest apparemment toujours exercé avec elle et que les possibilités de transports entre les deux pays sont bonnes. Rien nempêcherait en outre lappelant de se rendre régulièrement en France voisine pour venir à la rencontre de ses proches résidant en Suisse, voire de sy établir. Le simple fait quun prévenu dispose dun droit de visite sur un enfant mineur domicilié en Suisse ne peut dailleurs pas constituer un obstacle quasi absolu à lapplication de larticle66a CP, car cela serait contraire à lintention du législateur. En outre, en fonction des multiples récidives de lappelant et du risque élevé de récidive, pour des infractions dune gravité non négligeable, lintérêt public à son éloignement lemporte sur son intérêt privé à y demeurer. Dès lors, lexpulsion prononcée en première instance est conforme au droit. Lappel doit être rejeté à cet égard.
5.a) Le jugement entrepris« maintient le condamné en détention, mais dès ce jour sous le régime de lexécution de peine »(ch. 5 du dispositif). Cependant, lOffice dexécution des sanctions a indiqué au premier juge, par lettre du 29 mai 2018, quaucune place en exécution de peine nétait disponible et que jusquau commencement effectif de lexécution anticipée de la peine, le prévenu resterait placé sous lautorité du tribunal de police, une attente de plusieurs semaines devant être escomptée. Le dossier ne contient pas de courrier ultérieur, ce qui fait que, formellement, lexécution anticipée na pas encore commencé.
b) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) Daprès la jurisprudence résumée dans larrêt du TF du11.10.2017 [1B_402/2017]cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
f) Selon larticle 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Daprès la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du15.08.2017 [1B_317/2017]cons. 2.1).
f) En lespèce, la Cour pénale estime que lappelant doit être maintenu en détention pour motifs de sûreté. Comme déjà vu, le risque de récidive est important et se déduit du parcours judiciaire et personnel du prévenu. La durée de la détention reste proportionnée à la peine prononcée. Les conditions légales et jurisprudentielles dun maintien en détention sont dès lors réalisées, ce que lappelant ne conteste dailleurs pas.
6.a) Lappel doit être rejeté, au sens des considérants qui précèdent.
b) Les frais des deux instances doivent être mis à la charge de lappelant (art. 426 et 428 CPP).
c) L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 2'015.20 francs, frais et TVA compris. Du mémoire déposé, il faut retrancher une heure davocat pour« Etude indemnisation régime de détention illicite », sans rapport avec la procédure dappel, et 5 heures davocate-stagiaire sur les 10 comptées pour la préparation de laudience dappel, celle-ci ne devant porter que sur une question juridique précise. Cela amène à 1'701 francs pour les honoraires justifiés (2'431 180 5 x 110), à quoi il faut ajouter 170.10 francs de frais forfaitaires à 10% et 144.10 francs de TVA à 7,7%. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 66a CP, 135, 426, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Le maintien en détention de X.________ est ordonné, pour des motifs de sûreté.
3. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1500 francs et mis à la charge de X.________.
4. L'indemnité d'avocat d'office due à Me B.________ pour la procédure d'appel est fixée à 2'015.20 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.840-PG), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.1). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 août 2018
1Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h.3actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121