Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A teneur de lordonnance pénale du 5 septembre 2017, transmise par le ministère public autribunal de policele 20 septembre 2017 pour valoir acte daccusation, les faits suivants sont reprochés àA.________:
A Dombresson, sur la route du Seyon, le 12 février 2017 vers 17h30, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE **** à une vitesse de 75 km/h (après déduction dune marge de sécurité de 5km/h) alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h.
A Neuchâtel, le 8 mars 2017, A.________ a dénoncé auprès des autorités pénale neuchâteloises B.________ comme auteur de lexcès de vitesse commis à Dombresson, le 12 février 2017 vers 17h30, au volant du véhicule immatriculé NE ****, alors quil savait celui-ci innocent, dans le but que la procédure pénale soit dirigée contre lui.»
A lappui de cette ordonnance, le ministère public a considéré que, nonobstant les dénégations du prévenu et la dénonciation de son neveu, B.________, plusieurs éléments permettaient de retenir que A.________ était bien lauteur de lexcès de vitesse qui lui était reproché. Il devait ainsi être reconnu coupable dinfractions aux articles 27/1, 90/2 LCR, 4a, 22/1 OCR, 42, 303 CP, subsidiairement 304 CP, et condamné à 40 jours-amende à 40 francs, soit 1'600 francs au total, avec sursis pendant 4 ans (ch. 1), ainsi quà une amende de 600 francs à titre de peine additionnelle (ch. 2) et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'785 francs (ch. 3).
B.Dans son jugement du 17 mai 2018, le tribunal de police a acquitté A.________, au motif que le dossier ne contenait pas suffisamment déléments permettant détablir sa culpabilité. Ainsi, A.________ avait demblée et toujours indiqué que cétait son neveu, B.________, domicilié au Portugal, qui conduisait son véhicule ce jour-là. Lanalyse du compte Facebook de B.________ avait confirmé quil se trouvait bien en Suisse au moment des faits. Le neveu du prévenu avait en outre confirmé par écrit avoir conduit le véhicule de son oncle et sêtre fait flasher dans la zone du village de Dombresson, le 11 ou le 12 février 2017, ajoutant que son oncle lui avait également prêté son téléphone le jour en question. Lanalyse du rétroactif du téléphone de A.________ montrait que son numéro avait été appelé le 12 février 2017 à 17h19 par lun de ses collègues, C.________, et non linverse, comme cela avait été retenu au départ. Par ailleurs, les déclarations du prévenu et de son neveu au sujet des échanges téléphoniques survenus à ce moment-là nétaient pas incohérentes. Même si les déclarations du prévenu contenaient quelques imprécisions et contradictions, laffirmation selon laquelle il ne se trouvait pas au volant de son véhicule, le 12 février 2017, avait été confirmée par son neveu, qui sétait incriminé en admettant sa responsabilité. Les déclarations de B.________ devaient dès lors être considérées comme crédibles, bien quil fût domicilié au Portugal. Dans la mesure toutefois où les premières déclarations du prévenu au sujet de son téléphone portable, qui sétaient révélées inexactes, avaient entraîné une procédure importante et des frais considérables, un tiers des frais judiciaires devait être mis à sa charge. De même, lindemnité due au prévenu sur la base de larticle 429 CPP, arrêtée à 4'129.60 francs, devait être réduite dun quart (soit à 3'679.45 francs) et compensée à due concurrence avec les frais de justice mis à sa charge.
C.A lappui de son appel, le ministère public reproche au tribunal de police davoir acquitté le prévenu en se fiant à ses déclarations ainsi quà celles de son neveu, au seul motif que ce dernier sétait désigné comme responsable de linfraction, sans examiner avec attention si leurs propos étaient crédibles. Le ministère public estime que les déclarations de B.________ doivent être appréhendées avec circonspection, dès lors que ce dernier ne réside pas en Suisse et ne serait que peu touché par des sanctions pénales et administratives, difficilement exécutables. Il relève également quil est singulier que le tribunal de police ait pris connaissance des réponses écrites de B.________ par lintermédiaire de lavocat du prévenu, dune part, et que le prévenu ait été informé à lavance des questions qui seraient posées à son neveu, dautre part. Selon le ministère public, le risque de collusion évident qui résulte de cette manière de procéder doit être pris en compte au moment dapprécier la fiabilité des explications des protagonistes. Le ministère public reproche également au tribunal de police de ne pas avoir examiné, au fond, les incohérences et les invraisemblances dans les tentatives de justification de A.________, en particulier au sujet de son téléphone portable. A cet égard, lappelant relève que le prévenu sest rappelé avoir prêté son téléphone portable à son neveu, durant la journée du 12 février 2017, uniquement après avoir eu connaissance des résultats de la surveillance rétroactive ordonnée par le ministère public et en contradiction avec ses premières déclarations, selon lesquelles il avait gardé son téléphone sur lui ce jour-là. Lappelant souligne également que C.________, le détenteur de lun des numéros ayant appelé le téléphone du prévenu à plusieurs reprises, a déclaré ne pas connaître B.________ et navoir jamais eu de contact téléphonique avec lui. Compte tenu de ces incohérences, ajoutées à dautres contradictions et zones dombre, le ministère public considère que le tribunal de police a établi de manière arbitraire les faits et violé les articles 90 al. 2 LCR et 303 CP, respectivement 304 CP, en acquittant le prévenu, ne serait-ce quau bénéfice du doute.
D.Dans ses observations du 11 juillet 2018, lintimé A.________ fait valoir que les incohérences énumérées dans lappel nen sont pas, respectivement quelles ne suffisent pas à établir sa culpabilité. Il relève que le dossier est incomplet sur certains points parce que le ministère public na pas donné suite aux mesures dinstruction requises par la défense (audition du neveu, de lex-femme du prévenu et de sa fille, etc.). Lintimé estime que lon ne peut de toute manière rien déduire des prétendues contradictions entre ses déclarations et celles de son neveu, qui na répondu aux questions de la justice que près dune année après linfraction en cause. Il reproche également au tribunal de police davoir mis une partie des frais à sa charge, au motif que des mesures dinstruction coûteuses auraient été entreprises à cause de ses premières déclarations au sujet de son téléphone portable, alors quil était de bonne foi lorsquil les a faites. Lintimé en déduit que lensemble des frais judiciaires doit être mis à la charge de lEtat et que lindemnité fondée sur larticle 429 CPP lui est due en entier, sans compensation.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 CPP), lappel est recevable.
b) Dès lors que lintimé prend des conclusions réformatoires sagissant des chiffres 2 et 3 du jugement entrepris, ses déterminations du 11 juillet 2018 contiennent un appel joint sur la question des frais et dépens. Bien quil nait pas été désigné comme tel, cet appel joint est recevable au sens de larticle 401 al. 1 CPP.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par larticle 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit sagir de doutes importants et irréductibles, qui simposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du27.10.2017 [6B_1015/2016]cons. 4.1; arrêt du TF du06.09.2011 [6B_18/2011]cons. 2.1). Lappréciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour lapplication du droit pénal matériel. Lappréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, quà plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.a) En loccurrence, il résulte du dossier que A.________ a demblée dénoncé son neveu, B.________, comme étant lauteur de lexcès de vitesse commis le 17 février 2017. Dans le courrier adressé le 8 mars 2017 à la police neuchâteloise par son avocat, A.________ a expliqué quil avait prêté son véhicule à son neveu, domicilié au Portugal, qui était de passage en Suisse. Entendu par la police le 4 mai 2017, le prévenu a précisé que son neveu était venu en Suisse pour un mariage et quil logeait à Bienne, chez un autre de ses oncles. A.________ a expliqué quil avait laissé les clés de la voiture dans sa boîte aux lettres, vers 11h, et quelles ny étaient plus à son retour, vers 13h. Son neveu lui avait rendu la voiture vers 19h le jour-même et lui avait dit quil y avait eu un flash. Lors de son audition par le ministère public, le 28 juin 2017, le prévenu a confirmé cette version, précisant quil navait pas vu son neveu le 22 février 2017, ce dernier ayant pris et redéposé les clés dans la boîte aux lettres de limmeuble. A.________ a indiqué quil était resté durant tout laprès-midi au domicile de son ex-femme, avec sa fille, et que son neveu lui avait téléphoné le soir même ou le lendemain pour lui indiquer quil avait vu un flash et quil prendrait lamende à sa charge. Son conseil a affirmé que son client avait également parlé de cette annonce par téléphone à la police, mais que cela navait pas été protocolé dans le procès-verbal. Sur question du ministère public, le prévenu a déclaré quà lépoque des faits, son numéro de téléphone était le 078 xxx xx xx et que, durant la journée du 12 février 2017, il avait gardé son téléphone portable sur lui. Il na pas été en mesure dindiquer pourquoi son neveu avait besoin de son véhicule le jour en question et comment il avait effectué les trajets Bienne-Neuchâtel puis Neuchâtel-Bienne. Cette question na pas fait lobjet dautres mesures dinstruction de la part du ministère public ou du tribunal de police. Lanalyse du compte Facebook de B.________ a montré quil se trouvait bien en Suisse au moment des faits. Sur la base des différentes photos versées au dossier, le ministère public a estimé quil ne pouvait être formellement exclu que le conducteur du véhicule incriminé soit B.________. Par conséquent, le ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte lobtention de la liste des appels rétroactifs du téléphone du prévenu, le 12 février 2017, afin notamment de localiser ce dernier et dexaminer sil avait reçu un appel de son neveu le jour des faits ou le lendemain. Ordonnée le 6 juillet 2017, cette surveillance rétroactive a notamment mis en évidence une communication téléphonique dune trentaine de secondes, le 12 février 2017 à 17h19, localisée aux Bugnenets, et une seconde communication de durée équivalente, à 17h45, localisée à [aaaa], à Neuchâtel. Il ressort du relevé téléphonique quil sagissait de deux appels reçus. Le ministère public en a déduit que le prévenu sétait déplacé des Bugnenets à Neuchâtel, entre 17h19 et 17h45, puisquil avait indiqué avoir gardé son téléphone sur lui, et quil était donc bien lauteur de lexcès de vitesse en cause. Informé du résultat de la surveillance rétroactive, le prévenu a indiqué que, lorsquil avait répondu à la question du ministère public au sujet de son téléphone, il partait dun principe général, à savoir que dhabitude et la majorité du temps, il gardait son téléphone sur lui, oubliant quil avait en réalité prêté son téléphone portable à son neveu ce jour-là, car la carte «prepaid» de ce dernier était épuisée et quil avait besoin dun téléphone. Le prévenu a joint à son courrier une traduction libre de la lettre adressée le 10 août 2017 par son neveu B.________ au ministère public. Dans ce courrier, le neveu du prévenu confirmait avoir conduit le véhicule de son oncle lors de son séjour en Suisse et sêtre fait flasher dans la zone du village de Valangin, le 11 ou le 12 février 2017. Il indiquait également que son oncle lui avait prêté son téléphone car lutilisation de son propre téléphone en Suisse lui coûtait trop cher et quil avait ramené le véhicule chez son oncle, en lui laissant les clés et son téléphone dans la boîte aux lettres.
Les détenteurs des numéros de téléphone listés dans le relevé téléphonique du 12 février 2017 ont été contactés le 23 août 2017. Le détenteur du premier numéro (appelé à 11h47 par le prévenu), D.________, a déclaré ne pas connaître le prévenu, ni B.________, et navoir jamais eu de contact téléphonique avec eux. C.________, détenteur du numéro 079 xxx xx xx, avec lequel quatre communications (dont deux tentatives) ont eu lieu le jour des faits (à 17h19, appel entrant de 29.78 secondes provenant du numéro de C.________; à 17h50, tentative dappel sortant de 1.29 seconde; à 17h56, appel entrant de 27.97 secondes et à 18h00, tentative dappel entrant de 4.54 secondes), a déclaré quil ne connaissait pas B.________ et quil navait jamais eu de contact téléphonique avec lui. Par contre, A.________ était un ancien collègue de travail, quil voyait régulièrement, notamment le samedi pour boire un verre, et avec qui il avait des contacts téléphoniques. C.________ na pas pu préciser sil avait vu A.________ le 12 février 2017. Il a ajouté quil se souvenait en revanche quen début dannée, le prévenu lui avait dit quun membre de sa famille était venu en Suisse pour un mariage. Le quatrième raccordement (078.111.xx.xx) qui a appelé le numéro de lintimé le 12 février 2017, à 17h45, pendant une trentaine de seconde, est enregistré au nom du prévenu. Il sagit du téléphone de sa fille.
En vue de laudience du 31 octobre 2017 devant le tribunal de police, le prévenu a sollicité formellement laudition de son neveu, B.________. La première juge a indiqué quelle nenvisageait pas dordonner une commission rogatoire à ce stade. Lors de laudience du 9 novembre 2017, elle a renoncé à laudition par commission rogatoire de B.________ et décidé quen lieu et place, des questions lui seraient envoyées par courrier, après avoir été traduites en portugais et soumises au conseil du prévenu. Les questions, à propos desquelles le conseil du prévenu na pas formulé dobservations, ont été adressées le 13 décembre 2017 à B.________. Le 12 mars 2018, la première juge a informé le conseil du prévenu que le courrier adressé à son neveu était resté sans réponse, de sorte quune nouvelle audience allait être citée. Par courrier du 19 mars 2018, le conseil du prévenu a transmis au tribunal de police une copie des réponses de B.________, datées du 3 janvier 2018, accompagnée de la copie de lattestation denvoi de ce courrier au tribunal de police et de lavis de réception du 15 janvier 2018. La lettre originale adressée par B.________ figure dans le dossier. A la question de savoir où il se trouvait le 12 février 2017 et quel avait été son emploi du temps, B.________ a déclaré quil se trouvait en Suisse durant cette période, à Bienne, car il devait se rendre à un mariage dune personne de sa famille. Dès lors que les parents qui lhébergeaient ne pouvaient pas lui prêter leur véhicule, il avait emprunté la voiture de son oncle, A.________, afin de rendre visite à de vieux amis vers Neuchâtel. A la question de savoir sil avait appelé le portable de la fille de son oncle le 12 février 2017, respectivement si le portable de la fille du prévenu lavait appelé, sil avait parlé au téléphone avec son oncle et sil avait parlé avec C.________ le 12 février 2017, B.________ a répondu ce qui suit : «Je ne men souviens pas, mais jai parlé avec ma cousine et avec mon oncle, puisque quelquun a essayé de lui téléphoner et voulait lui parler, mais cétait moi qui avais le téléphone de mon oncle» ; «Oui ma cousine ma passé son père avec son téléphone et je lui ai dit que quelquun avait tenté de le joindre et a téléphoné plusieurs fois»; et : «[j]e ne me souviens pas du nom du Monsieur, mais cest possible que ce soit celui-là. Jai dit à ce monsieur que jallais dire à mon oncle quil avait téléphoné. Cest aussi possible que ce soit mon oncle qui lui ait téléphoné avec le téléphone de sa fille, et quà ce moment-là, je lui ai transmis le message, je ne men souviens pas très bien».
b) A.________ a trois antécédents dinfractions à la LCR (conducteur se trouvant dans lincapacité de conduire pour cause de taux dalcoolémie qualifié). Sa dernière condamnation pénale à ce titre 20 jours-amende à 20 francs remonte au 20 août 2012.
5.Compte tenu des éléments qui figurent au dossier, la Cour pénale considère quil subsiste un doute irréductible quant à la personne qui conduisait le véhicule incriminé.
a)Dun point de vue procédural, on peut certes regretter queB.________ nait pas été interrogé par commission rogatoire (même sil faut admettre quune telle mesure dinstruction était sans doute disproportionnée pour un excès de vitesse de 25 km/h).Quoi quil en soit, dans la mesure où la défense avait formellement requis cette audition, il ne se justifie pas de dénier toute crédibilité aux déclarations écrites de B.________, précisément en raison de la manière dont le tribunal de police a décidé de les recueillir. On rappellera également que la décision dentendre le neveu du prévenu, par le biais dun questionnaire écrit, na été prise quà la fin de lannée 2017, par le tribunal de police. Le ministère public navait quant à lui pas requis laudition de B.________ dans la procédure préliminaire. La Cour pénale considère que la parenté des protagonistes et la participation du prévenu à ladministration de cette preuve ne privent pas celle-ci de toute valeur probante, comme semble le plaider le ministère public. Il nexiste en effet pas dindice concret laissant penser que B.________ aurait livré un faux témoignage à la demande expresse du prévenu. Dans la mesure où la dernière condamnation de A.________ (20 jours-amende à 20 francs pour conduite en état débriété) remonte à 2012 déjà, il paraît du reste improbable que ses antécédents puissent représenter un mobile. En outre, bien que lenvoi de B.________ semble avoir été retardé, il résulte du dossier quil a lui-même adressé ses réponses manuscrites au tribunal de police et que celles-ci ont été traduites par le greffe du tribunal, et non par le prévenu. Enfin, le fait que B.________ soit domicilié au Portugal ne constitue pas non plus un motif suffisant pour considérer que ses déclarations seraient dénuées de crédibilité. Par conséquent, celles-ci seront prises en compte dans lappréciation des preuves.
b) Au fond, comme la relevé le tribunal de police, le prévenu a toujours contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et a demblée indiqué que cétait son neveu, B.________, domicilié au Portugal, qui conduisait son véhicule ce jour-là. Sa version na pas varié par la suite, le prévenu ayant confirmé ses déclarations devant le ministère public et le tribunal de police. A.________ a certes déclaré à la police que B.________ lui avait rendu son véhicule «vers 19h00» et au ministère public quil navait pas vu son neveu de la journée. Ces deux déclarations ne sont toutefois pas incompatibles, le prévenu nayant jamais déclaré que son neveu lui aurait remis les clés en mains propres et en lui indiquant, à ce moment-là, sêtre fait flasher par un radar. Ainsi, même si lon ne sait pas précisément quand B.________ a informé son oncle du flash, les déclarations du prévenu vont toutes dans le sens dune annonce par téléphone. Par ailleurs, bien que la surveillance rétroactive du téléphone du prévenu visait également, au départ, à «déterminer si ce dernier a[vait] effectivement reçu un appel de son neveu le jour de linfraction ou le lendemain», les appels entrants et sortants du 13 février 2017, soit le lendemain des faits, nont pas été analysés, de sorte que lon ignore sils auraient ou non confirmé les déclarations du prévenu sur ce point. Les motifs pour lesquels B.________ a affirmé avoir eu besoin de la voiture de son oncle, le 12 février 2017, soit pour rendre visite à de vieux amis «vers Neuchâtel», ainsi que la manière dont il a effectué les trajets Bienne-Neuchâtel, nont pas davantage fait lobjet de mesures dinstruction complémentaires auprès de B.________. Que le prévenu nait pas pu fournir déléments plus précis à cet égard ne peut dès lors pas être considéré comme un indice de sa culpabilité. Les autres incohérences relevées par le ministère public concernent presque toutes le téléphone du prévenu. Comme le relève lappelant, lintimé na pas déclaré à la police quil avait prêté son téléphone portable à son neveu. Toutefois, aucune question ne lui avait alors été posée à ce sujet, de sorte que lon ne peut rien en déduire. En revanche, le fait que A.________ ait indiqué avoir prêté son téléphone portable à son neveu seulement après avoir été informé des résultats de la surveillance rétroactive ne plaide certes pas en sa faveur, dautant plus quil avait indiqué au procureur avoir gardé son téléphone sur lui.A priori, il semble difficilement concevable que le prévenu ait pu omettre cette information alors que la question lui était expressément posée. Dun autre côté, il nest pas strictement impossible que cela lui ait échappé sur le moment et que sa réponse ait reflété son habitude. Il est dailleurs inexact daffirmer, en se référant à ses déclarations à laudience du tribunal de police, que le prévenu aurait admis «passer beaucoup de temps sur son téléphone», ce qui rendrait dautant moins crédible quil ait oublié lavoir prêté à son neveu, puisquil a précisément déclaré le contraire («[j]e ne passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Je suis donc resté toute la journée sans mon téléphone. Cela ne me dérange pas du tout»). Quoi quil en soit, la surveillance rétroactive des appels passés et reçus de/sur le numéro de lintimé, le 12 février 2017, entre 12h et la fin de journée, ne permet pas décarter la thèse quil défend et qui a été confirmée par B.________. Lors de laudience du 9 novembre 2017, lintimé a expliqué que cétait C.________ qui avait appelé son numéro. Cest en effet le cas (appel entrant dune trentaine de secondes à 17h19). Il a précisé quil se souvenait que son neveu avait ensuite téléphoné à sa fille pour lavertir que des personnes avaient essayé de le joindre sur son portable. Le rétroactif confirme quune communication dune trentaine de secondes a eu lieu à 17h45 entre le numéro du prévenu et celui de sa fille (078.111.xx.xx). Comme relevé ci-dessus, aux questions qui lui ont été soumises par écrit, le neveu de lintimé a confirmé ces explications, indiquant, en substance, quun homme qui pouvait être C.________ avait cherché à joindre A.________, quil lui avait répondu quil allait passer le message à son oncle, ce quil avait ensuite fait par téléphone («Oui ma cousine ma passé son père avec son téléphone et je lui ai dit que quelquun avait tenté de le joindre et a téléphoné plusieurs fois»). Le prévenu a indiqué que son neveu lui avait rendu sa voiture «vers 19h». Cette estimation nest pas suffisamment précise pour en déduire, comme le voudrait le ministère public, que le prévenu aurait récupéré son téléphone portable à 19h précises. Partant, le fait que trois communications entre le numéro du prévenu et celui de C.________ (une tentative dappel sortant dune seconde, un appel entrant dune trentaine de secondes et une tentative dappel sortant de quatre seconde) aient activé lantenne située [aaaa] à Neuchâtel, entre 17h50 et 18h00, à proximité du lieu où se trouvait lintimé, ne contredit pas sa version et celle de son neveu. Il est en effet possible que ces communications aient eu lieu juste avant que B.________ ne restitue le véhicule, ce qui expliquerait quil ait mentionné plusieurs tentatives dappels de C.________. Il est également possible, puisque lheure de restitution du véhicule (et donc du téléphone) nest pas établie avec exactitude, que lintimé ait récupéré son téléphone avant 19h et quil lui-même passé/reçu ces appels. Bien que C.________ ait indiqué, fin août 2017, quil ne se souvenait pas avoir parlé au téléphone avec un certain B.________, quil ne connaissait pas, cela ne suffit pas à se convaincre que cette conversation naurait jamais eu lieu. A cet égard, on peut relever que le détenteur du premier numéro, D.________, a aussi indiqué quil navait jamais parlé au prévenu (ni à son neveu), alors que le registre des appels entrants et sortants montre quil a reçu un appel de A.________ le 12 février 2017 à 11h47.
Au surplus, le fait que B.________ ait déclaré que son oncle lui avait prêté son téléphone «ces jours-ci» («nesses dias»), nest pas incompatible avec les déclarations du prévenu, qui a indiqué que cela narrivait pas souvent et que cétait «la seule fois» quil avait prêté son téléphone à son neveu. Une telle déclaration peut en effet signifier quil lui a prêté son téléphone à loccasion de ce séjour en Suisse seulement. On ne discerne au demeurant pas de contradiction dans les propos du prévenu au sujet du nombre de fois où il a prêté son véhicule à son neveu, dès lors que laffirmation «à plusieurs reprises» nexclut pas que cela soit arrivé à deux reprises, comme il la déclaré devant le tribunal de police («[j]e lui avais déjà prêté mon véhicule à une autre occasion»). Enfin, la contradiction relevée par le ministère public dans les déclarations de B.________ à propos de la raison de lemprunt du téléphone (frais de «roaming» trop élevés en Suisse, respectivement manque de crédit dans son propre téléphone), ne semble pas en être une. Daprès la manière dont B.________ a rédigé sa réponse (ou la traduction de celle-ci : «( ) je navais plus de crédit dans mon téléphone, malgré (sic) que le roaming est très cher»), on pourrait dailleurs penser quil parle de la même chose. En tout état de cause, on ny décèle pas de contradiction desservant la crédibilité de ses propos.
c) Au vu de lensemble de ces éléments, on ne peut pas exclure que le neveu du prévenu, qui se trouvait effectivement en Suisse au moment des faits et dont les déclarations viennent confirmer celles de A.________, ait été au volant du véhicule flashé le 12 février 2017. En tout état de cause, linstruction na pas permis d'écarter tout doute raisonnable quant à l'implication de B.________. Par conséquent, bien que certaines zones dombre demeurent et que le revirement du prévenu au sujet de son téléphone portable puisse paraître suspect, la Cour pénale ne parvient pas à se convaincre de la culpabilité du prévenu. A cet égard, on ajoutera que la comparaison des photographies, dont la qualité nest certes pas très bonne, laisserait plutôt penser que le conducteur du véhicule flashé est plus jeune que lintimé. Sur la base de lensemble des éléments figurant au dossier, la Cour pénale na dès lors pas acquis la conviction que cest lintimé qui conduisait le véhicule incriminé (cf.,a contrario, larrêt du TF du26.11.2015 [6B_1145/2014]).
6.Lappel du ministère public doit donc être rejeté, au sens des considérants qui précèdent.
7.Lappel joint de A.________ porte sur la répartition des frais et la réduction des dépens de première instance. Pour rappel, le tribunal de police a mis un tiers des frais à la charge du prévenu et réduit son indemnité de dépens dun quart, au motif que ses déclarations initiales au sujet de son téléphone portable auraient entraîné une procédure importante et des frais considérables.
a) Selon larticle 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.En vertu de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2).
b) En lespèce, il napparaît pas que les déclarations de lintimé devant le ministère public soient à lorigine de la procédure ultérieure, sagissant en particulier de la surveillance rétroactive qui a été ordonnée. Il résulte en effet clairement du dossier que le ministère public a requis cette mesure parce que les photographies ne permettaient pas dexclure limplication B.________. On ne peut pas non plus retenir que linstruction qui a eu lieu par la suite, devant le tribunal de police, serait imputable au prévenu, au motif quil aurait dune quelconque manière rendu plus difficile la conduite de la procédure. En outre, même si le prévenu avait demblée indiqué avoir prêté son téléphone portable à son neveu, il est vraisemblable que linstruction naurait pas été différente, ne serait-ce que pour vérifier ses déclarations. Il ne se justifie donc pas de mettre une partie des frais de première instance à la charge du prévenu acquitté.
c) Pour les mêmes motifs, il ny a pas de raison de réduire lindemnité pour les frais de défense en première instance, arrêtée à 4'129.60 francs avant réduction, ni de compenser celle-ci avec une partie des frais. Bien que lintimé se contente de conclure, dans son appel joint, à ce que lindemnité (réduite) de 3'679.45 francs lui soit versée intégralement, sans compensation aucune, on comprend, au regard de la motivation de cette écriture, quil conteste quune partie des frais et dépens de première instance ait été mise à sa charge. En application de larticle 404 al. 2 CPP et dans la mesure où le sort de lindemnité au sens de larticle 429 CPP doit suivre celui des frais, sauf exception non réalisée en lespèce (let. a), lentier de lindemnité avant réduction sera ainsi allouée au prévenu.
8.a)Compte tenu de lissue de la procédure dappel, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de lEtat (art. 428 CPP).
b) Lintimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance (art. 429 CPP). A la lecture du mémoire dhonoraires déposé par son mandataire, lactivité invoquée apparaît toutefois excessive, dautant plus que lavocat du prévenu avait conclu, dans ses déterminations du 11 juillet 2018, à lallocation dune indemnité globale correspondant à 4h pour la deuxième instance. La note dhonoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, les postes relatifs à la réception de courriers et/ou documents seront écartés. Le temps consacré à la rédaction des observations du 11 juillet 2018 sera réduit à 4h. Au total, cela représente ainsi une activité admise à hauteur de 6h35. Au tarif horaire usuel de 270 francs, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 1'777.50 francs, plus 10% de frais (177.75 francs) et 7,7 % de TVA (150.55 francs), soit au total 2'105.80 francs pour lactivité déployée en deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 404, 428, 429 CPP,
I.Lappel est rejeté.
II.Lappel joint est admis.
III.Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Acquitte A.________.
2.Laisse les frais de la cause à la charge de lEtat.
3.Fixe lindemnité due à A.________ pour ses frais de défense nécessaires à4'129.60 francs, frais, débours et TVA compris.
IV.Les frais de la procédure dappel sont mis à la charge de lEtat.
V.Lindemnité due àA.________pour la procédure dappel est arrêtée à 2'105.80 francs, frais, débours et TVA compris.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.1593-PGA) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2017.422).
Neuchâtel, le 23 novembre 2018
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.