Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué ; une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59cons. 5.1.1 et les références citées).
Deuxièmement, lesfaits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. D'après l'article65 al. 2 CP, le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu en avoir connaissance. Cette disposition suppose donc que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveaux. La formule est plus restrictive que celle de l'article 385 CP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. Le Tribunal fédéral admet qu'une expertise puisse donner lieu à une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision ; elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59cons. 5.1.2 et les références citées).
Troisièmement, comme cela ressort de l'article65 al. 2 CPet conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement.Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (p. ex. refus de traitement, menaces, agression) (ATF 137 IV 59cons. 5.1.3 et la référence citée).
Enfin,les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59cons. 5.1.4 et les références citées).
1.2En lespèce, le ministère public fonde sa demande du 15 juin 2018 sur les «faits nouveaux» suivants (D. CPEN, p. 2 à 4) :
Lors du jugement, linternement na pas été prononcé, faute d'en remplir les conditions selon les premiers juges, qui ont estimé concernant la récidive :« une telle éventualité néquivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi »et« sil sest très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de lexercice dune telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à lavenir ».
Les premiers juges espéraient une normalisation dans les relations père-fille durant lexécution de la peine. Il a également été dit par les premiers juges que« lexamen de la libération conditionnelle tiendra sans doute compte de lévolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre ».
Ayant atteint les deux tiers de sa peine le 17 février 2016, X.________ sest vu refuser la libération conditionnelle, faveur constituant généralement la règle et non l'exception. En effet, le condamné fait toujours preuve dun déni massif des faits, rejetant la responsabilité sur autrui, minimisant les faits et accusant son ex-épouse et sa famille, ainsi que les autorités pénales d'avoir fomenté un complot contre lui. Refusant de travailler depuis juillet 2013, il vit en isolement quotidien, consigné en cellule. Il pratique presque exclusivement des activités solitaires, la consignation en cellule le privant des loisirs. Ainsi, le but de resocialisation des détenus avant libération, afin de les préparer à la vie en dehors de la prison, nest pas rempli. Aucune mesure de réinsertion na pu être mise en place et aucun projet de vie concret, en Suisse comme à létranger, na été évoqué, alors même que sa libération définitive est prévue pour le 19 juin 2019.
Le 29 mars 2017, un nouveau refus de libération conditionnelle a été prononcé. En effet, sétant entretenu avec lOffice dexécution des sanctions et de probation, le condamné a contesté les trois expertises réalisées par trois psychiatres différents. De plus, il nadmet toujours pas les faits, puisquil déclare« mon épouse me tape et se fracasse la main cétait encore de ma faute »(observations du 21 février 2017),essayant encore de tourner les faits à son avantage. Il déclare également ne pas être« un criminel ni un délinquant ni un malade ni un goujat »(détermination écrite du 12 mars 2017), reniant ainsi son comportement envers sa famille et contestant par là-même les rapports des différents experts sur sa personnalité. Il estime ne pas être« agressif, ni dangereux ni violent du tout »(détermination écrite du 12 mars 2017).
En 2009, le Dr. C.________ a expertisé lintéressé et diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, psychopathiques, histrioniques et sensitifs. Ce diagnostic a été confirmé en 2013 par le Dr. F.________, qui a indiqué que« la pathologie de lexpertisé est enkystée et na pas évolué ».Il déclare également que X.________ est incapable de mener une réflexion introspective et daccepter de changer de comportement.Le Dr. F.________ a aussi dit que l'expertisé supporte mal les situations dans lesquelles il nest pas totalement maître du jeu et que le risque majeur réside dans la commission dactes délictueux dans les relations dintimité quil pourrait avoir.
Une expertise psychiatrique du Dr. G.________, datant du 10 octobre 2016, ainsi quun complément du 09 janvier 2017, confirment une personnalité paranoïaque avec des traits narcissiques. Concernant le risque de récidive, l'expert conclut qu'il est «modéré à élevé » pour des situations de« cohabitation conjugale ou de vie familiale ». X.________ campe« sur ses positions et ne semble pas avoir sensiblement évolué depuis le début de son incarcération »,nétant« pas capable de mener une réflexion sur ses infractions ».
Une évaluation pénale a été rendue le 23 février 2017 avec, comme diagnostic concernant la récidive, un risque « modéré » concernant le risque de récidive général, mais que dans un contact devie conjugale, il existe un risque « élevé à très élevé » de commettre de nouveaux actes de violence envers une éventuelle partenaire. Cette évaluation a mis en lumière que les chances de succès dun traitement thérapeutique sont considérées comme« très défavorables, respectivement linfluençabilité du risque peut être considérée comme très faible ».
La Commission de dangerosité sest diteinquiète quant aux risques que lintéressé, en liberté, pourrait présenter pour ses victimes et pour déventuelles compagnes.
Suite au jugement définitif du 23 février 2012, X.________ a téléphoné à de nombreuses reprises à A.________, depuis la prison, lui demandant de retirer sa plainte, la menaçant que si elle ne le faisait pas, ça allait se retourner contre elle et que Dieu la punirait. Les appels ont commencé quelques jours après le jugement, puis ont cessé et repris aux mois de juillet et août 2012. A.________ a déposé plainte au début du mois daoût 2012. Le condamné a également téléphoné au père de A.________, I.________, et à une amie de cette dernière, J.________. Le 29 février 2012, alors que X.________ téléphonait à son ex-épouse, il a pu parler avec sa fille, qui lui a dit« Tu nes plus mon papa, tu mas jetée par le balcon, tu as fait beaucoup de mal à ma maman, pourquoi as-tu fait ça ? »,illustrant ainsi limpossibilité d'une relation entre le père et sa fille.
Aucune remise en question, ni reconnaissance des faits, de sa responsabilité ou prise de conscience des conséquences de ses actes nont eu lieu à lheure actuelle. Le condamné na jamais exprimé de regrets sincères et reporte sans cesse la faute sur autrui, méprisant son épouse et déclarant dans tous ses courriers quil est innocent et victime dune erreur judiciaire. Il estime être la cible dun complot ».
1.3Ce faisant, le ministère public ne fait état daucun fait «nouveau», au sens de larticle65 al. 2 CP. En effet, cette disposition ne permet de réparer que dans une mesure limitée déventuelles erreurs commises au moment du prononcé de la sanction. Cela résulte clairement du texte de la loi (v.supracons. 1 et 1.1.c), ainsi que du processus ayant conduit à son adoption. En effet, alors que linternementa posterioripouvait, selon la proposition initiale du Département fédéral de justice et police, être ordonné sans autres conditions à légard de tout condamné à une peine qui, au moment dêtre libéré, présenterait des risques sérieux de réitération, la proposition amendée réservait cette possibilité aux cas où linternement aurait pu et dû être ordonné au moment de la condamnation (Roth,inCommentaire romand, CP I, nos1, 2 et 30 à 32adart. 65 CP). Lapplication de larticle65 al. 2 CPfinalement adopté suppose lexistence dun fait nouveau devant avoir existé au moment du jugement (Heer,inBasler Kommentar, Strafrecht I, nos78 ssadart. 65 CP) ; il doit apparaître rétrospectivement que lintéressé souffrait, au moment du jugement, dun trouble mental sérieux ou quil possédait alors les caractéristiques de la personnalité qui le prédisposaient à une réitération (Roth,op. cit., nos34 et 37adart. 65 CP). Un fait dont le juge a eu connaissance mais quil a apprécié incorrectement du point de vue du demandeur en révision nest dès lors pas «nouveau», au sens de larticle65 al. 2 CP; (ibid., n° 38adart. 65 CP). De même, une expertise qui contesterait lappréciation faite par le tribunal initial quant à la dangerosité serait non-pertinente, puisquelle porterait sur une question (essentiellement) juridique (ibid., nos38 et 40adart. 65 CP ;Heer,op. cit., nos72 ssadart. 65 CP).
a)Les actes du condamné survenus après sa condamnation par le juge initial (p. ex. en loccurrence son comportement en détention ou les appels téléphoniques évoqués par le ministère public) ne peuvent donc pas fonder une demande de révision au sens de larticle65 al. 2 CP(ATF 137 IV 59cons. 5.1.3 et la référence citée)
b)Quant aux autres éléments soulevés par le Ministère public, il ressort très clairement des faits exposés plus haut (v.supraFaits, let. B, H et K) que les expertises effectuéesaprèsle prononcé du jugement dont la révision est demandée nont apporté aucun fait nouveau significatif, par rapport aux constatations et analyses duDrC.________ qui étaient à disposition du juge initial. Au contraire, le Dr F.________ après avoir entendu X.________ en 2013, a expressément indiqué quil pourrait «reprendre mot à mot le rapport dexpertise du Dr C.________» (v.supraFaits, let. H) ; quant au Dr G.________, il a indiqué en 2016 navoir constaté aucune évolution sensible depuis les rapports du Dr C.________. L«évaluation pénale» (v.supraFaits, let. M) napporte pas davantage déléments nouveaux. Au sujet de cette évaluation, on relèvera encore, premièrement, quelle a été faite sans entendre X.________ et, deuxièmement, que son auteure est psychologue et non psychiatre, de sorte quelle nest pas qualifiée pour établir une expertisefondée sur les articles 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49cons. 2).
Il sensuit quaucun élément nindique que les rapports du Dr C.________, sur lesquels laCour dassisessest fondée pour rendre son jugement du 11 novembre 2010, seraient entachés derreurs, ou incomplets. Sagissant en particulier du risque de récidive, si le ministère public rappelle les analyses des docteurs F.________ et G.________, en mettant en évidence certains passages en caractère gras, il omet que ces analyses nont rien de nouveau par rapport à celles du Dr. C.________, qui avait déjà relevé en 2009 et 2010 que X.________ risquait de commettre à lavenir de nouvelles infractions, en particulier dans des situations de crise liées à un conflit interpersonnel ; que sa propension à structurer linteraction avec autrui de façon inappropriée était inquiétante ; quelle lexposait à devoir encore faire face dans lavenir à des situations de conflit dans lesquelles il aura tendance à se vivre comme une victime et pourra considérer comme justifiées des actions vindicatives ; quil allait continuellement se trouver impliqué dans des situations de conflit et quil allait contribuer à les envenimer dans une logique descalade relationnelle ; quil allait également continuer à ponctuer les interactions dans lesquelles il est impliqué de manière à apparaître comme une victime et à se sentir traité de façon injuste ; que tout ceci, combiné avec un aspect rancunier et vindicatif de son caractère et à une certaine impulsivité, pouvait faire craindre de nouvelles crises dans lesquelles il pourrait éventuellement faire preuve de violence contre autrui ; que des éclats de violence étaient en particulier à redouter dans le domaine de la relation de couple et dans le domaine familial ; que, sil avait activement précipité sa fille dans le vide, cela suggèrerait quil pourrait être prêt à sengager avec une certaine froideur dans des actions très graves dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer quil na plus rien à perdre ; quon pouvait aussi craindre de lui des actions susceptibles de mettre en danger la vie ou lintégrité des personnes dont il jugera quil est en droit de se venger (v.supraFaits, B.5).
À cela sajoute quen 2009 et 2010, le Dr C.________ exposait déjà quil nexistait aucune modalité thérapeutique spécifique dont lutilité serait avérée pour le traitement des personnalités présentant, à linstar de X.________, des traits psychopathiques marqués ; que la situation était sans issue, en ce sens que le thérapeute ne pouvait que prendre son parti (et maintenir ainsi une bonne relation mais demeurer impuissant à mobiliser un quelconque changement) ou alors mettre en question son point de vue et basculer aussitôt dans le camp des «ennemis», ce qui rendait également tout traitement impossible ; que par ailleurs, si X.________ devait avoir effectivement précipité sa fille dans le vide, le fait quil nie farouchement être lauteur dun tel acte rend également impossible toute élaboration thérapeutique (v.supraFaits, B.5).
1.4Ainsi, si la Cour de céans partage les craintes du ministère public quant à la dangerosité de X.________et au risque que le prénommé ne commette à nouveau des infractions violentes, en particulier dans le contexte dune relation conjugale ou familiale, force est de reconnaître que tous les éléments fondant ces craintes étaient déjà parfaitement connus au moment du prononcé du jugement de la Cour dassises, le11 novembre 2010.
Sur la base des deux premiers rapports du Dr C.________, compte tenu notamment des troubles dont souffrait X.________, de limpossibilité de soigner ces troubles, de la dangerosité de lexpertisé et du risque quil ne commette à nouveau des infractions extrêmement graves, la question de savoir si lintéressé devait faire lobjet dun internement se posait à lévidence. Cette question navait à lépoque pas échappé au ministère public, qui avait expressément interpellé lexpert quant à lopportunité du prononcé dun internement (voirsupraFaits, let. B.5, dernier paragraphe).
Ainsi, au moment de rendre son jugement, la Cour dassises connaissait le risque que X.________ ne commette à nouveau des infractions très graves, étant précisé quétaient spécialement concernées par ce risque A.________ et B.________, ainsi que toute personne avec qui X.________ serait susceptible de lier une relation sentimentale ou familiale. Il appartenait donc à la Cour dassises deffectuer la pesée des intérêts préconisée à juste titre par le DrC.________. Cette juridiction ne pouvait se défausser de sa responsabilité en laissant le soin à un autre tribunal, dans le cadre dune procédure ultérieure au sens de larticle65 al. 2 CP, de prononcer linternement de X.________ en fonction de son comportement en détention puisque, comme déjà dit, ce comportement na pas à être pris en considération dans lapplication de cette disposition. De plus, dans le cas despèce, on ne pouvait raisonnablement pas sattendre à une remise en question de la part de X.________ durant les années passées à purger sa peine (v.supraFaits, let. B.3 et B.5). Sur ce point, le Dr C.________ avait expressément indiqué quil était aisé de conclure que le fait davoir à purger une peine ferme pouvait difficilement diminuer la dangerosité de X.________.
Or la Cour dassises a procédé à cette pesée des intérêts au considérant 9 de son jugement du 11 novembre 2010. Elle a jugé ce qui suit : «[c]ertes, lexpert pensait que le prévenu allait, vu les caractéristiques de sa personnalité, se trouver continuellement impliqué dans des situations de conflit dans lesquelles il pourrait « éventuellement faire preuve de violence contre autrui », notamment « dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer quil na plus rien à perdre » ( ). Une telle éventualité néquivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi. Il faut dailleurs relever que le prévenu na jamais été condamné dans le passé, à la connaissance de la Cour ( ) et que, sil sest très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de lexercice dune telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à lavenir. Comme déjà dit, une certaine restauration, voire normalisation des relations père-fille peut être espérée durant lexécution de la peine et lexamen de la libération conditionnelle (art. 86 CP) tiendra sans doute compte de lévolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre. Pour le reste, le dossier nétablit nullement que la sécurité de la société ne puisse être sauvegardée quau prix de linternement du prévenu».
La conclusion de la Cour dassises de ne pas ordonner linternement de X.________ paraît difficilement critiquable, sagissant notamment dun prévenu âgé de 43 ans au jour de son jugement et nayant aucun antécédent pénal.Quoi quil en soit, le ministère public na pas recouru en cassation contre cet aspect du jugement, et celui-ci ne peut pas être revu par la Cour de céans dans le cadre dune demande au sens de larticle65 al. 2 CP, pour les raisons déjà exposées (v.supracons. 1.1.c et 1.2.b).
1.5Vu ce qui précède, lexamen au stade du « rescindant » (v.supracons. 1.1.a) conduit à la conclusion que les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision ne sont manifestement pas données en lespèce, ce qui conduit à ne pas entrer en matière sur la demande de révision.
2.Compte tenu de lensemble de ces éléments, X.________ et le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers nont pas été invités à se déterminer, en application de larticle 412 al. 3 CPPa contrario. Cette manière de procéder simpose aussi par économie de procédure.
Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de lEtat et il ny a pas lieu à la perception de dépens, à mesure que le condamné na pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,la Cour pénale
1.Nentre pas en matière sur la «demande de révision» formée le 15 juin 2018 par le ministère public, parquet général de Neuchâtel.
2.Laisse les frais de procédure à la charge de lEtat.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2009.3074-PG), à X.________, actuellement détenu à lEtablissement dexécution des peines de Bellevue, (avec copie de la demande de révision du 15 juin 2018) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2011.28) (avec copie de la demande de révision du 15 juin 2018).
Neuchâtel, le 28 août 2018
1Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.1Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO20082961;FF2006869).2Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’article 65 al. 2 CP , « [s]i, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision ».
E. 1.1 a) La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le « rescindant », la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné ( ATF 130 IV 72 cons. 1 ; 125 IV 298 cons. 2b ; 122 IV 66 cons. 2a et les références citées). Lorsque la révision est accordée, au stade du « rescindant », la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du « rescisoire ». Dans cette seconde phase, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement ( ATF 141 IV 145 cons. 6.3 ; 107 IV 133 cons. 1a ; arrêt du TF du 03.11.2010 [6B_062/2009] cons. 2.2). Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP). Cette disposition confère également la compétence au ministère public pour introduire une demande de révision ( Rémy , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5 ad art. 410). b) S’agissant du délai pour présenter la demande de révision, le Tribunal fédéral a jugé qu’il suffisait que la demande soit présentée avant que le condamné ait fini de purger sa peine ; l’internement ultérieur n’a en revanche pas à entrer en force avant ce moment ( ATF 137 IV 59 cons. 3). Le prononcé d'un internement ultérieur est par ailleurs possible, sans égard à la question de la prescription de l'action pénale (même arrêt, cons. 4). c) Sur le fond, les quatre conditions cumulatives de l’admission d’une demande de révision au sens de l'article 65 al. 2 CP , qui constitue un cas de révision en défaveur du condamné, ont été explicitées de manière détaillée par le Tribunal fédéral. Premièrement, la révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué ; une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.1 et les références citées ). Deuxièmement, les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. D'après l'article 65 al. 2 CP , le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu en avoir connaissance. Cette disposition suppose donc que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveaux. La formule est plus restrictive que celle de l'article 385 CP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. Le Tribunal fédéral admet qu'une expertise puisse donner lieu à une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision ; elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 et les références citées ). Troisièmement, c omme cela ressort de l'article 65 al. 2 CP et conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (p. ex. refus de traitement, menaces, agression) ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.3 et la référence citée ). Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 et les références citées ).
E. 1.2 En l’espèce, le ministère public fonde sa demande du 15 juin 2018 sur les « faits nouveaux » suivants (D. CPEN, p. 2 à 4) : Lors du jugement, l’internement n’a pas été prononcé, faute d'en remplir les conditions selon les premiers juges, qui ont estimé concernant la récidive : « une telle éventualité n’équivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi » et « s’il s’est très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de l’exercice d’une telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à l’avenir ». Les premiers juges espéraient une normalisation dans les relations père-fille durant l’exécution de la peine. Il a également été dit par les premiers juges que « l’examen de la libération conditionnelle tiendra sans doute compte de l’évolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre ». Ayant atteint les deux tiers de sa peine le 17 février 2016, X.________ s’est vu refuser la libération conditionnelle, faveur constituant généralement la règle et non l'exception. En effet, le condamné fait toujours preuve d’un déni massif des faits, rejetant la responsabilité sur autrui, minimisant les faits et accusant son ex-épouse et sa famille, ainsi que les autorités pénales d'avoir fomenté un complot contre lui. Refusant de travailler depuis juillet 2013, il vit en isolement quotidien, consigné en cellule. Il pratique presque exclusivement des activités solitaires, la consignation en cellule le privant des loisirs. Ainsi, le but de resocialisation des détenus avant libération, afin de les préparer à la vie en dehors de la prison, n’est pas rempli. Aucune mesure de réinsertion n’a pu être mise en place et aucun projet de vie concret, en Suisse comme à l’étranger, n’a été évoqué, alors même que sa libération définitive est prévue pour le 19 juin 2019. Le 29 mars 2017, un nouveau refus de libération conditionnelle a été prononcé. En effet, s’étant entretenu avec l’Office d’exécution des sanctions et de probation, le condamné a contesté les trois expertises réalisées par trois psychiatres différents. De plus, il n’admet toujours pas les faits, puisqu’il déclare « mon épouse me tape et se fracasse la main c’était encore de ma faute » (observations du 21 février 2017) , essayant encore de tourner les faits à son avantage. Il déclare également ne pas être « un criminel ni un délinquant ni un malade ni un goujat » (détermination écrite du 12 mars 2017), reniant ainsi son comportement envers sa famille et contestant par là-même les rapports des différents experts sur sa personnalité. Il estime ne pas être « agressif, ni dangereux ni violent du tout » (détermination écrite du 12 mars 2017). En 2009, le Dr. C.________ a expertisé l’intéressé et diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, psychopathiques, histrioniques et sensitifs. Ce diagnostic a été confirmé en 2013 par le Dr. F.________, qui a indiqué que « la pathologie de l’expertisé est enkystée et n’a pas évolué ». Il déclare également que X.________ est incapable de mener une réflexion introspective et d’accepter de changer de comportement . Le Dr. F.________ a aussi dit que l'expertisé supporte mal les situations dans lesquelles il n’est pas totalement maître du jeu et que le risque majeur réside dans la commission d’actes délictueux dans les relations d’intimité qu’il pourrait avoir. Une expertise psychiatrique du Dr. G.________, datant du 10 octobre 2016, ainsi qu’un complément du 09 janvier 2017, confirment une personnalité paranoïaque avec des traits narcissiques. Concernant le risque de récidive, l'expert conclut qu'il est « modéré à élevé » pour des situations de « cohabitation conjugale ou de vie familiale » . X.________ campe « sur ses positions et ne semble pas avoir sensiblement évolué depuis le début de son incarcération », n’étant « pas capable de mener une réflexion sur ses infractions » . Une évaluation pénale a été rendue le 23 février 2017 avec, comme diagnostic concernant la récidive, un risque « modéré » concernant le risque de récidive général, mais que dans un contact de vie conjugale, il existe un risque « élevé à très élevé » de commettre de nouveaux actes de violence envers une éventuelle partenaire . Cette évaluation a mis en lumière que les chances de succès d’un traitement thérapeutique sont considérées comme « très défavorables, respectivement l’influençabilité du risque peut être considérée comme très faible ». La Commission de dangerosité s’est dite inquiète quant aux risques que l’intéressé, en liberté, pourrait présenter pour ses victimes et pour d’éventuelles compagnes. Suite au jugement définitif du 23 février 2012, X.________ a téléphoné à de nombreuses reprises à A.________, depuis la prison, lui demandant de retirer sa plainte, la menaçant que si elle ne le faisait pas, ça allait se retourner contre elle et que Dieu la punirait. Les appels ont commencé quelques jours après le jugement, puis ont cessé et repris aux mois de juillet et août 2012. A.________ a déposé plainte au début du mois d’août 2012. Le condamné a également téléphoné au père de A.________, I.________, et à une amie de cette dernière, J.________. Le 29 février 2012, alors que X.________ téléphonait à son ex-épouse, il a pu parler avec sa fille, qui lui a dit « Tu n’es plus mon papa, tu m’as jetée par le balcon, tu as fait beaucoup de mal à ma maman, pourquoi as-tu fait ça ? », illustrant ainsi l’impossibilité d'une relation entre le père et sa fille. Aucune remise en question, ni reconnaissance des faits, de sa responsabilité ou prise de conscience des conséquences de ses actes n’ont eu lieu à l’heure actuelle. Le condamné n’a jamais exprimé de regrets sincères et reporte sans cesse la faute sur autrui, méprisant son épouse et déclarant dans tous ses courriers qu’il est innocent et victime d’une erreur judiciaire. Il estime être la cible d’un complot ».
E. 1.3 Ce faisant, le ministère public ne fait état d’aucun fait « nouveau », au sens de l’article 65 al. 2 CP . En effet, cette disposition ne permet de réparer que dans une mesure limitée d’éventuelles erreurs commises au moment du prononcé de la sanction. Cela résulte clairement du texte de la loi (v. supra cons. 1 et 1.1.c), ainsi que du processus ayant conduit à son adoption. En effet, alors que l’internement a posteriori pouvait, selon la proposition initiale du Département fédéral de justice et police, être ordonné sans autres conditions à l’égard de tout condamné à une peine qui, au moment d’être libéré, présenterait des risques sérieux de réitération, la proposition amendée réservait cette possibilité aux cas où l’internement aurait pu et dû être ordonné au moment de la condamnation ( Roth , in Commentaire romand, CP I, n os 1, 2 et 30 à 32 ad art. 65 CP). L’application de l’article 65 al. 2 CP finalement adopté suppose l’existence d’un fait nouveau devant avoir existé au moment du jugement ( Heer , in Basler Kommentar, Strafrecht I, n os 78 ss ad art. 65 CP) ; il doit apparaître rétrospectivement que l’intéressé souffrait, au moment du jugement, d’un trouble mental sérieux ou qu’il possédait alors les caractéristiques de la personnalité qui le prédisposaient à une réitération ( Roth , op. cit. , n os 34 et 37 ad art. 65 CP). Un fait dont le juge a eu connaissance mais qu’il a apprécié incorrectement du point de vue du demandeur en révision n’est dès lors pas « nouveau », au sens de l’article 65 al. 2 CP ; ( ibid. , n° 38 ad art. 65 CP). De même, une expertise qui contesterait l’appréciation faite par le tribunal initial quant à la dangerosité serait non-pertinente, puisqu’elle porterait sur une question (essentiellement) juridique ( ibid. , n os 38 et 40 ad art. 65 CP ; Heer , op. cit. , n os 72 ss ad art. 65 CP). a) Les actes du condamné survenus après sa condamnation par le juge initial (p. ex. en l’occurrence son comportement en détention ou les appels téléphoniques évoqués par le ministère public) ne peuvent donc pas fonder une demande de révision au sens de l’article 65 al. 2 CP ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.3 et la référence citée ) b) Quant aux autres éléments soulevés par le Ministère public, il ressort très clairement des faits exposés plus haut (v. supra Faits, let. B, H et K) que les expertises effectuées après le prononcé du jugement dont la révision est demandée n’ont apporté aucun fait nouveau significatif, par rapport aux constatations et analyses du Dr C.________ qui étaient à disposition du juge initial. Au contraire, le Dr F.________ après avoir entendu X.________ en 2013, a expressément indiqué qu’il pourrait « reprendre mot à mot le rapport d’expertise du Dr C.________ » (v. supra Faits, let. H) ; quant au Dr G.________, il a indiqué en 2016 n’avoir constaté aucune évolution sensible depuis les rapports du Dr C.________. L’« évaluation pénale » (v. supra Faits, let. M) n’apporte pas d’avantage d’éléments nouveaux. Au sujet de cette évaluation, on relèvera encore, premièrement, qu’elle a été faite sans entendre X.________ et, deuxièmement, que son auteure est psychologue et non psychiatre, de sorte qu’elle n’est pas qualifiée pour établir une expertise fondée sur les articles 20 et 56 al. 3 CP ( ATF 140 IV 49 cons. 2). Il s’ensuit qu’aucun élément n’indique que les rapports du Dr C.________, sur lesquels la Cour d’assises s’est fondée pour rendre son jugement du 11 novembre 2010, seraient entachés d’erreurs, ou incomplets. S’agissant en particulier du risque de récidive, si le ministère public rappelle les analyses des docteurs F.________ et G.________, en mettant en évidence certains passages en caractère gras, il omet que ces analyses n’ont rien de nouveau par rapport à celles du Dr. C.________, qui avait déjà relevé en 2009 et 2010 que X.________ risquait de commettre à l’avenir de nouvelles infractions, en particulier dans des situations de crise liées à un conflit interpersonnel ; que sa propension à structurer l’interaction avec autrui de façon inappropriée était inquiétante ; qu’elle l’exposait à devoir encore faire face dans l’avenir à des situations de conflit dans lesquelles il aura tendance à se vivre comme une victime et pourra considérer comme justifiées des actions vindicatives ; qu’il allait continuellement se trouver impliqué dans des situations de conflit et qu’il allait contribuer à les envenimer dans une logique d’escalade relationnelle ; qu’il allait également continuer à ponctuer les interactions dans lesquelles il est impliqué de manière à apparaître comme une victime et à se sentir traité de façon injuste ; que tout ceci, combiné avec un aspect rancunier et vindicatif de son caractère et à une certaine impulsivité, pouvait faire craindre de nouvelles crises dans lesquelles il pourrait éventuellement faire preuve de violence contre autrui ; que des éclats de violence étaient en particulier à redouter dans le domaine de la relation de couple et dans le domaine familial ; que, s’il avait activement précipité sa fille dans le vide, cela suggèrerait qu’il pourrait être prêt à s’engager avec une certaine froideur dans des actions très graves dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer qu’il n’a plus rien à perdre ; qu’on pouvait aussi craindre de lui des actions susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité des personnes dont il jugera qu’il est en droit de se venger (v. supra Faits, B.5). À cela s’ajoute qu’en 2009 et 2010, le Dr C.________ exposait déjà qu’il n’existait aucune modalité thérapeutique spécifique dont l’utilité serait avérée pour le traitement des personnalités présentant, à l’instar de X.________, des traits psychopathiques marqués ; que la situation était sans issue, en ce sens que le thérapeute ne pouvait que prendre son parti (et maintenir ainsi une bonne relation mais demeurer impuissant à mobiliser un quelconque changement) ou alors mettre en question son point de vue et basculer aussitôt dans le camp des « ennemis », ce qui rendait également tout traitement impossible ; que par ailleurs, si X.________ devait avoir effectivement précipité sa fille dans le vide, le fait qu’il nie farouchement être l’auteur d’un tel acte rend également impossible toute élaboration thérapeutique (v. supra Faits, B.5).
E. 1.4 Ainsi, si la Cour de céans partage les craintes du ministère public quant à la dangerosité de X.________ et au risque que le prénommé ne commette à nouveau des infractions violentes, en particulier dans le contexte d’une relation conjugale ou familiale, force est de reconnaître que tous les éléments fondant ces craintes étaient déjà parfaitement connus au moment du prononcé du jugement de la Cour d’assises, le 11 novembre 2010. Sur la base des deux premiers rapports du Dr C.________, compte tenu notamment des troubles dont souffrait X.________, de l’impossibilité de soigner ces troubles, de la dangerosité de l’expertisé et du risque qu’il ne commette à nouveau des infractions extrêmement graves, la question de savoir si l’intéressé devait faire l’objet d’un internement se posait à l’évidence. Cette question n’avait à l’époque pas échappé au ministère public, qui avait expressément interpellé l’expert quant à l’opportunité du prononcé d’un internement (voir supra Faits, let. B.5, dernier paragraphe). Ainsi, au moment de rendre son jugement, la Cour d’assises connaissait le risque que X.________ ne commette à nouveau des infractions très graves, étant précisé qu’étaient spécialement concernées par ce risque A.________ et B.________, ainsi que toute personne avec qui X.________ serait susceptible de lier une relation sentimentale ou familiale. Il appartenait donc à la Cour d’assises d’effectuer la pesée des intérêts préconisée à juste titre par le Dr C.________ . Cette juridiction ne pouvait se défausser de sa responsabilité en laissant le soin à un autre tribunal, dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens de l’article 65 al. 2 CP , de prononcer l’internement de X.________ en fonction de son comportement en détention puisque, comme déjà dit, ce comportement n’a pas à être pris en considération dans l’application de cette disposition. De plus, dans le cas d’espèce, on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à une remise en question de la part de X.________ durant les années passées à purger sa peine (v. supra Faits, let. B.3 et B.5). Sur ce point, le Dr C.________ avait expressément indiqué qu’il était aisé de conclure que le fait d’avoir à purger une peine ferme pouvait difficilement diminuer la dangerosité de X.________. Or la Cour d’assises a procédé à cette pesée des intérêts au considérant 9 de son jugement du 11 novembre 2010. Elle a jugé ce qui suit : « [c]ertes, l’expert pensait que le prévenu allait, vu les caractéristiques de sa personnalité, se trouver continuellement impliqué dans des situations de conflit dans lesquelles il pourrait « éventuellement faire preuve de violence contre autrui », notamment « dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer qu’il n’a plus rien à perdre » (…). Une telle éventualité n’équivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi. Il faut d’ailleurs relever que le prévenu n’a jamais été condamné dans le passé, à la connaissance de la Cour (…) et que, s’il s’est très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de l’exercice d’une telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à l’avenir. Comme déjà dit, une certaine restauration, voire normalisation des relations père-fille peut être espérée durant l’exécution de la peine et l’examen de la libération conditionnelle (art. 86 CP) tiendra sans doute compte de l’évolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre. Pour le reste, le dossier n’établit nullement que la sécurité de la société ne puisse être sauvegardée qu’au prix de l’internement du prévenu ». La conclusion de la Cour d’assises de ne pas ordonner l’internement de X.________ paraît difficilement critiquable, s’agissant notamment d’un prévenu âgé de 43 ans au jour de son jugement et n’ayant aucun antécédent pénal . Quoi qu’il en soit, le ministère public n’a pas recouru en cassation contre cet aspect du jugement, et celui-ci ne peut pas être revu par la Cour de céans dans le cadre d’une demande au sens de l’article 65 al. 2 CP , pour les raisons déjà exposées (v. supra cons. 1.1.c et 1.2.b).
E. 1.5 Vu ce qui précède, l’examen au stade du « rescindant » (v. supra cons. 1.1.a) conduit à la conclusion que les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision ne sont manifestement pas données en l’espèce, ce qui conduit à ne pas entrer en matière sur la demande de révision.
E. 2 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, X.________ et le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers n’ont pas été invités à se déterminer, en application de l’article 412 al. 3 CPP a contrario . Cette manière de procéder s’impose aussi par économie de procédure. Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu à la perception de dépens, à mesure que le condamné n’a pas été invité à se déterminer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.10.2018 [6B_981/2018]
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.11.2018 [6B_986/2018]
A.Par ordonnance du 7 juillet 2010, X.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Neuchâtel sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et éventuellement tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP), pour avoir, le 15 juin 2009 en début de soirée, frappé son épouse A.________, ainsi que sous la prévention de tentative d'assassinat (art. 112 et 22 CP), subsidiairement de meurtre (art. 111 et 22 CP), pour avoir, au même moment, défenestré d'une hauteur d'environ 9,50 mètres la fille du couple, B.________, alors âgée d'un peu moins de 7 ans, après lui avoir dit : «tu vas mourir, ma belle», étant précisé que lenfant s'en est tirée avec une fracture du fémur gauche et d'une côte ainsi que diverses contusions.
B.Au moment de la mise en accusation, le dossier contenait un rapport dexpertise établi le 29 septembre 2009 par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi quun rapport complémentaire du 10 décembre 2009. Après la mise en accusation, le même expert a produit un rapport complémentaire le 2 novembre
2010. Le contenu essentiel de ces rapports se résume comme suit.
1)Anamnèse
a)X.________ est laîné des garçons dune fratrie de cinq enfants. Il est né à S.________ (pays Z.________) mais a grandi à T.________ où son père, ingénieur agronome de formation, a fait lessentiel de sa carrière. La famille jouissait de conditions socio-économiques favorables et X.________ semble avoir bénéficié dun environnement affectif et éducatif de qualité. Il décrit son père comme un homme honnête, généreux, tolérant et doux, qui nétait exigeant que pour une seule chose : les études ; sa mère, infirmière de formation, sétait quant à elle consacrée à la vie de femme au foyer.
X.________ a toutefois connu des conflits dans le cadre familial. Tout dabord, lentente avec sa grande sur (de 3 ans son aînée) était mauvaise, celle-ci acceptant mal les privilèges dont il pouvait jouir en tant que fils aîné ; il en résultait de fréquentes disputes entre eux. Il se sentait par ailleurs incompris par ses parents, son père insistant pour quil fasse des études, alors que lui-même voulait lui prouver quil pouvait arriver à une aussi grande réussite que la sienne dans le domaine du sport. À partir de ladolescence, X.________ a évolué dans un milieu quil se plaît à évoquer comme celui de la jeunesse dorée de T.________; dans ce contexte, il aimait faire la fête, boire de lalcool et aller en discothèque. À la maison, les relations avec sa grande sur étaient de plus en plus tendues, X.________ ne supportant pas dentendre ses amis lui dirent quils lavaient vue en galante compagnie. À cette époque, X.________ a entrepris une formation dans le domaine de la mécanique, quil a abandonnée un mois avant lobtention du diplôme. Vers lâge de 21 ans, il sest orienté vers la boxe. Sa carrière, qui a comporté 35 combats, sest interrompue en raison dune blessure contractée à lentraînement, une semaine avant le départ prévu pour un stage de préparation pré-olympique à Berlin, étant précisé que X.________ avait été sélectionné pour représenter son pays aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Il sest alors tourné vers les sports nautiques, devenant instructeur de voile et de planche à voile.
Il exerçait ce métier dans un centre de vacances lorsquil a, en 1999, rencontré sa future épouse, venue y passer des vacances avec une amie. Quand il la connue, elle buvait de lalcool et fumait des cigarettes ; il la aidée à mettre fin à ces deux addictions. Il a décidé de se marier avec elle parce que, de toutes les compagnes quil avait eues, elle était la seule à accepter de vivre avec lui dans son pays natal, où ils ont habité pendant trois ans. X.________ souligne navoir accepté de lui faire un enfant quaprès quelle a amélioré son comportement. Cette dernière était au bénéfice dune rente dinvalidité en raison des séquelles dune affection thrombo-embolique contractée au début de lâge adulte. Le mariage a été célébré en Suisse le 22 novembre 2001. Alors queA.________était enceinte et souhaitait revenir en Suisse pour accoucher, X.________ était en conflit avec son directeur, lequel serait revenu sur sa promesse de lui confier la direction dun nouveau centre, si bien quil a décidé de prendre «une année sabbatique» quil a passée en Suisse avec son épouse et leur enfant née en 2002. Ce serait parce que les médecins considéraient que le climat de ce pays était contre-indiqué en raison des problèmes de santé deA.________ queX.________ aurait finalement décidé de rester en Suisse avec elle. Il a trouvé un emploi douvrier où il a travaillé durant 10 mois avant dêtre licencié. Suite à une année et demie de chômage, son beau-père aurait fait jouer ses relations pour le faire engager, au début 2007, par lentreprise D.________. Il a été licencié à la fin de la même année, puis a retrouvé du travail en novembre 2008 auprès dune entreprise sise dans le canton de Vaud active dans la fabrication de panneaux photovoltaïques.
À une date indéterminée mais postérieure au 12 mars 2008, X.________ a obtenu la naturalisation facilitée (voir préavis négatif de la police du 12 mars 2008.
b)Illustrant ses propos par plusieurs exemples, lexpert a mis en évidence que X.________ avait eu des conflits dans de multiples domaines, et que lexpertisé éclairait de manière systématique ces conflits en se présentant comme une victime (redoublement dune classe à lâge de 13 ans ; conflit avec ses surs ; conflits avec sa famille dorigine ; abandon de sa formation ; départ du pays d'origine ; non-retour au pays d'origine ; conflits avec des garagistes au sujet de sa moto ; intervention de la police au domicile du couple en Suisse). Sagissant notamment de son travail auprès de lentreprise D.________, il était en conflit avec tous ses collègues, malgré plusieurs changements déquipe ; il avait recours à lintimidation et leur inspirait de la crainte ; sarrangeait pour faire les tâches les plus faciles afin de donner limage dune productivité élevée tout en déployant un moindre effort, finissait généralement par sexcuser et adopter à nouveau un comportement normal lorsquil dépassait les bornes, puis refranchissait rapidement les limites, souvent en allant toujours plus loin. Toutefois, auprès de lexpert, il insistait sur le fait que les conflits quil avait pu avoir chez D.________ étaient exclusivement dus à la jalousie de ses collègues.
Lorsquils vivaient dans son pays d'origine, son épouse le décrit comme un chef de famille très autoritaire, se mettant parfois à crier ou à frapper contre un mur, impressionnant tout le monde par sa force et son regard ; elle-même y aurait été frappée à deux reprises, dont une fois jusquau sang. X.________ reconnaît quant à lui un épisode de violence survenu dans le pays Z.________, soit une gifle quil dit avoir administrée à son épouse à la maison, après que celle-ci lavait traité de «fils de pute» par téléphone dans la soirée.A.________ a aussi expliqué que son mari était content à Z.________, car sa rente AI leur assurait un bon niveau de vie, mais quen Suisse, il avait dû se mettre à travailler vraiment, ce qui lavait rendu violent et agressif ; il lui reprochait donc toujours davoir dû sinstaller en Suisse. Toujours selon A.________,X.________ ne parvenait pas à sintégrer en Suisse, où il continuait de se comporter en chef de famille omnipotent : B.________ ne pouvait rien faire comme les autres enfants (par exemple, son père lui reprochait daguicher les hommes lorsquelle détachait ses cheveux ; il lui disait que les robes étaient faites pour les garces et que toutes les femmes suisses étaient des traînées) ; quant à elle-même, lorsquelle évoquait une séparation, son mari tantôt la suppliait de revenir et lui demandait pardon, tantôt il lui disait quil la tuerait ou ferait de sa vie un enfer si elle partait. Le DrC.________ a également expliqué comment, selon lui,X.________ avait manipulé son médecin le Dr E.________, afin que ce dernier lui délivre «un sauf-conduit médical», soit un document attestant une incapacité de travail du 8 mai au 2 juin 2009, dont X.________ a profité pour se rendre dans son pays natal, parcourant notamment 5'600 kilomètres à moto.
c)àson retour en Suisse le 29 mai 2009,X.________ a reproché à son épouse dêtre sortie avec des amies, alors que lui-même avait travaillé comme «gardien de VIP» lors d'une manifestation du 4 au 7 juin ; il sest plaint également de la présence excessive de sa belle-mère dans la vie de famille, du fait que celle-ci faisait souvent les boutiques avec son épouse et lui offrait des cadeaux que lui-même navait pas les moyens de lui offrir, ce quil vivait comme une humiliation. Les 2 et 10 juin 2009, il a revu le Dr E.________ ; son discours restait centré sur des plaintes concernant son épouse qui aurait recommencé à fumer et à boire et la famille de celle-ci ; il se plaignait dêtre fatigué, stressé, de mal dormir. Le trouvant déprimé, le Dr E.________ lui prescrivit des antidépresseurs le 2 juin 2009, comme il lavait déjà fait en 2004 et en 2005, soit une médication de Citalopram à raison de 20 mg par jour, ainsi quun somnifère.
d)Le 13 juin 2009, les épouxet leur fille se sont rendus dans le canton de Fribourg pour y passer laprès-midi chez un cousin de X.________; lépouse de ce dernier souffrant de séquelles dune poliomyélite, les deux femmes se sont rapprochées et ont parlé de leurs problèmes de santé respectifs. Selon A.________, une fois rentrés, son mari lui aurait reproché davoir déballé sa vie privée, laurait traitée de «tarée» et de «sale malade», précisant que dans ces conditions, il demandait le divorce. Suite à cette remarque, son épouse, le prenant au mot, a elle-même décidé dentreprendre des démarches en vue dune séparation.
e)En détention avant jugement, X.________ est resté isolé, parlant le moins possible aux autres détenus, pratiquant beaucoup de sport et prenant le personnel dencadrement à témoin de ses malheurs.
2)Observation
a)Laspect le plus saillant de lobservation réside dans la production dun discours touffu, prolixe, riche en formules sonnantes, parfois elliptique (mais jamais incohérent) mais très pauvre en informations concrètes. X.________ construit ses récits de manière à se faire apparaître systématiquement sous un jour favorable ; il brosse un tableau avantageux de ses capacités et de ses succès et se met en scène comme un homme pétri de bonnes intentions mais constamment en butte à la méchanceté et à lincompréhension dautrui ; lorsquil aborde des questions difficiles, il adopte un ton plaintif ou chuchoté, parfois larmoyant, mais ces expressions émotionnelles sont de courte durée et sans profondeur. La relation devient tendue lorsque lexpert met en question ses positions : X.________ ne se départit alors pas de sa politesse (qui perd toutefois son caractère obséquieux), mais hausse le ton, sa physionomie et sa posture prenant un aspect tendu, impressionnant si ce nest menaçant ; le débit verbal devient martelant, le ton sifflant ; X.________ place son interlocuteur devant un dilemme où ce dernier ne peut être que totalement avec lui (en adhérant à limage quil veut accréditer) ou alors contre lui. Cette attitude suggère que des mécanismes didentification projective sont à luvre, étant précisé (1) que la projection est un mécanisme de défense par lequel lindividu gère ses conflits émotionnels ainsi que les stresseurs internes ou externes en attribuant de façon erronée à autrui des sentiments, des impulsions ou des pensées qui lui sont propres ; (2) que dans lidentification projective, lindividu reste conscient de ses propres affects ou impulsions mais les considère de façon erronée comme des réactions justifiées aux comportements de la personne avec laquelle il est en interaction. X.________ présente ainsi une estime de lui-même hypertrophiée et ses mécanismes de défense sont essentiellement de type projectif et narcissique (projection sur lentourage des aspects problématiques de son propre comportement, dévalorisation et dénigrement dautrui, attitude domnipotence).
b)Lexpert a par ailleurs illustré par un exemple la «remarquable constance du tableau clinique et des attitudes de lexpertisé qui nont été en rien modifiés» par la détention subie.
c)Sagissant des faits survenus le 15 juin 2009 (v.supralet. A), X.________ nadmet aucune participation active à ce quil qualifie de «tragique incident» ou de «problème». Confronté aux déclarations de sa fille, laquelle affirme quil la activement jetée du balcon, il prétend navoir jusque-là pas eu connaissance de ce fait, ce qui saccompagne de manifestations émotionnelles intenses qui ont un aspect spectaculaire, sont ressenties par lexpert comme affectées, mises en scène, et empêchent tout approfondissement de la discussion. De façon générale et tout au long des entretiens, lexpert estime quil était impossible dengager un dialogue à propos daspects éventuellement inadéquats du comportement de X.________. Lorsque lexpert évoque des attitudes éventuellement trop rigides et contrôlantes envers son épouse et sa fille, lexpertisé adopte une attitude de minimisation et de banalisation ; lorsque lexpert met en question la manière qua X.________ déclairer systématiquement tous les conflits quil a pu avoir de manière à apparaître toujours comme celui qui a raison, lintéressé répond : «Jésus avait raison. Et on la crucifié. Et ses propres disciples, Judas, son propre disciple la trahi. Je ne suis pas Jésus, je ne suis quun être humain, et jai fait beaucoup de bien pour ma famille, jai fait pas mal de bien, et si on veut me laisser là on peut me laisser là. Je ne serai ni le premier ni le dernier qui va subir ça». Il conteste en particulier que certaines attitudes ou conduites de sa part aient pu jouer un rôle dans les multiples conflits auxquels il a dû faire face («[c]est des coïncidences, je tombe dans des situations pareilles. Même ma femme elle me le dit : tout me tombe dessus. Je ne les cherche pas, les conflits : je les évite»).
d)De lavis de lexpert, X.________ «semble ne pas pouvoir imaginer que son épouse veuille vraiment se séparer de lui» ; sa vision de lavenir consiste à se reconstruire, trouver du travail et revoir sa fille pour prendre de ses nouvelles.
e)«Il nest pas possible dentrer en matière avec [X.________] quant à un éventuel traitement».
3)Discussion
a)La pathologie psychiatrique dont souffre X.________ se situe essentiellement dans le registre des troubles de la personnalité. Lexpert a posé le diagnostic psychiatrique de «troubles mixtes de la personnalité (F 61.0 selon CIM-10), la problématique de personnalité étant dominée par des traits narcissiques, psychopathiques, histrioniques et sensitifs». Pour éclairer ce diagnostic, il a donné les explications suivantes :
-«Les traits de personnalité ne sont considérés comme des critères pour diagnostiquer des troubles que lorsquils sont rigides et inadaptés, cest-à-dire quils envahissent des situations personnelles et sociales diverses et quils entraînent une souffrance ou quils nuisent au fonctionnement social, professionnel ou dans dautres domaines importants. Cette inflexibilité distingue la personne qui souffre dun trouble de la personnalité de la personne qui présente aussi des modalités durables de fonctionnement mais dont les traits peuvent être plus flexibles et qui peut varier son comportement pour mieux sadapter à différentes situations. Par ailleurs, la stabilité à travers les années et dans différentes situations est un critère important pour le diagnostic dun trouble de la personnalité. Les traits de personnalité doivent ainsi être distingués des éléments qui apparaissent pour une période limitée en réponse à des situations de stress spécifiques. Ils doivent aussi être distingués des symptômes et réactions qui sont dus à des états mentaux transitoires comme un trouble anxieux, un épisode de dépression, un trouble psychotique, une intoxication par substance, etc. Enfin, ils doivent être distingués des caractéristiques associées à lappartenance à une culture ou une religion. Les informations biographiques et lobservation clinique permettent de conclure que les critères pour le diagnostic dun trouble de la personnalité sont incontestablement remplis chez X.________» ;
-«Les personnalités narcissiques ont tendance à cultiver une image grandiose delles-mêmes. Les sujets se considèrent comme des êtres dexception ayant droit à un traitement spécial. Ils ne supportent pas la critique et ont beaucoup de peine à en tenir compte. Ils y réagissent en se retranchant dans des attitudes de dignité blessée ou en affichant une humilité feinte pour masquer et protéger limage grandiose constituant le ressort fondamental de leur manière dêtre au monde. Ambitieux, ils poursuivent la réputation et la fortune à laquelle ils pensent avoir droit. Les relations avec autrui sont souvent difficiles du fait de leur manque dempathie et de leur tendance à manipuler les autres dans leur propre intérêt. Le narcissique a constamment besoin dattention et dadmiration, les autres lintéressent surtout comme une source de gratifications, il cherche dans les relations humaines une confirmation de sa valeur, un prolongement et un exutoire à ses besoins de toute-puissance. Il a de la peine à se mettre à la place dautrui, à éprouver un mouvement de sympathie, de compassion, que le malheur de ceux qui lentourent soit dû à son comportement ou à dautres causes. Il sattend en toutes circonstances à bénéficier dun traitement de faveur. Les traits psychopathiques de lexpertisé apparaissent manifestement dans son manque dempathie et dans ce quil faut bien appeler une « mauvaise foi » que lon perçoit bientôt comme constamment présente dans un échange qui est systématiquement faussé. Il faut vivre avec une personne présentant des traits psychopathiques marqués pour « savoir à qui on a affaire » et une description comme celles des cadres de lentreprise D.________ est précieuse dans la mesure où elle illustre comment un sujet qui peut au premier abord paraître sain et dont la pathologie sexprime essentiellement dans des difficultés dinsertion sociale, son comportement étant à terme très difficilement supportable par la société, au point que le terme de « sociopathe » a parfois été utilisé pour qualifier de tels sujets» ;
-«[X.________] parait en particulier avoir une certaine capacité à former des attachements durables qui sont toutefois marqués par la « pulsion demprise » typique du narcissique vivant lobjet de son amour comme un prolongement de lui-même qui doit lui obéir de la même manière que ses mains ou son regard répondent immédiatement et sans réticence à ses intentions. Les personnalités histrioniques se caractérisent notamment par une dramatisation, un théâtralisme, une hyper-expressivité émotionnelle, une affectivité superficielle et labile et un aspect ou comportement de séduction inappropriée. Les sujets font souvent preuve dun égocentrisme, dune indulgence excessive envers eux-mêmes, dun désir permanent dêtre apprécié, dune tendance à être facilement blessés et dun comportement manipulateur persistant visant à satisfaire leurs propres besoins. Les personnalités sensitives se caractérisent par une sensibilité excessive aux échecs ou aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes ou les préjudices et une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales dautrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle. Les sujets ont tendance à surévaluer leur propre importance et à faire systématiquement référence à eux-mêmes, ils apparaissent souvent préoccupés par des explications à type de conspiration concernant les événements qui se déroulent autour deux ou dans le monde en général. Ils manifestent fréquemment des doutes injustifiés sur la fidélité du conjoint ou du partenaire» ;
-«Sil y a une labilité émotionnelle chez lexpertisé, ce nest pas celle des personnalités émotionnellement instables de type borderline qui sont en quelque sorte le jouet de leurs émotions. On est frappé de voir comment [X.________] peut très rapidement changer de registre émotionnel, comme un musicien capable de passer en quelques mesures darpèges mélancoliques à des trilles joyeuses. Il donne ainsi limpression de jouer activement de son « clavier émotionnel », de moduler lexpression émotionnelle selon le résultat quil chercher à obtenir».
Lexpert psychiatre a en également exclu lhypothèse dun épisode dépressif majeur ayant pu affecter X.________ au printemps 2009.
b)Dans ce contexte, lhypothèse émise par lexpert psychiatre est que X.________ «a trouvé dans son épouse une « proie facile » avec qui il pouvait établir le type de relation de domination quil privilégie». La situation dans le couple sest progressivement déséquilibrée après le retour en Suisse, où A.________ pouvait compter sur davantage de soutien familial et sur un accès facilité à la protection de lautorité dans les situations où son mari recourait à la violence physique pour assurer sa domination sur elle. Quant à B.________, en grandissant, elle a progressivement quitté la position dune petite enfant pour qui son père était un dieu pour rejoindre celle dune fillette entrée dans lâge de latence, capable de poser sur le monde un regard lucide et raisonnable et qui a commencé à mettre en question le rapport de dépendance et de soumission que X.________ semble avoir besoin dexercer sur ses proches. Au printemps 2009, X.________ souffrait de sentir son épouse chercher de plus en plus un soutien auprès de sa mère, ne serait-ce que parce quil comprenait bien quelle était en train de lui échapper. Le fait que X.________ soit alors parvenu à convaincre son médecin de lui délivrer le sauf-conduit médical évoqué au ch. B/1/b ci-dessus paraît avoir contribué à la détérioration de la situation, ce fait étant perçu comme «une réparation narcissique, un baume sur la blessure que représente pour lexpertisé lécart entre la réalité dans laquelle il vit et le statut auquel il est persuadé davoir droit».
c)X.________ a contesté la version des faits donnée par A.________ de lépisode du 13 juin 2009 (v.supraB/1/d) ; selon lui, le conflit du couple se serait exacerbé durant le week-end des 13 et 14 juin, du fait que B.________ lui avait dit dans la voiture au retour du canton de Fribourg que A.________ avait recommencé à fumer et à boire (ndr : cette version des faits nest toutefois pas crédible : à mesure que X.________ sest plaint auprès du DrE.________ que son épouse avait recommencé à fumer et à boire le 2 et/ou le 10 juin, il na pas pu apprendre de la bouche de B.________ le 13 juin que tel était le cas).
d)Selon lexpert, la démarche concrète accomplie par A.________ consistant à mettre en lieu sûr ses papiers et ceux de B.________ a confronté X.________ avec «la perspective de perdre la partie». Pour le cas où, en fait, X.________ devait avoir activement précipité B.________ dans le vide, lexpert a livré lanalyse suivante : «[u]n tel acte serait révélateur d'une certaine froideur chez un homme investissant ses proches sur un mode narcissique comme des prolongements de sa grandeur et de sa puissance. Alors qu'il était en proie à une violente colère et que sa fille lui résistait en continuant à crier, il a pu vouloir la faire taire en la bâillonnant. Comme elle continuait de se débattre, elle a pu devenir pour lui la représentation symbolique de tout ce qui lui échappait, de la fin d'un monde où il pouvait diriger les siens comme un chef mène son orchestre à la baguette. L'éliminer en la précipitant dans le vide pourrait alors être compris comme une façon d'agir un mouvement de rage narcissique en « reprenant la main » dans une partie quil avait certes perdue, mais quil ne voulait pas voir gagnée par son épouse. On pense ici à ses réflexions quant au fait quil ne sétait pas engagé à la légère dans la conception dun enfant. Il avait voulu dabord obtenir de son épouse des garanties de soumission, dadhésion à sa vision de la famille et à son modèle culturel. Supprimer sa fille pouvait ainsi revenir à « reprendre ce quil avait donné » à un moment où il était persuadé quil allait en être fait « mauvais usage ». Sil a effectivement annoncé à sa fille quelle allait mourir avec une formulation qui, selon les dires de lenfant, pourrait avoir eu un accent triomphant, cela suggérerait un mouvement de récupération de la toute-puissance narcissique par un homme orgueilleux vivant leffondrement de son contrôle sur les siens comme une humiliation insupportable».
Dans son rapport complémentaire du 10 décembre 2009, le Dr C.________ a fourni les précisions suivantes : «[s]i X.________ a jeté B.________ dans le vide, cela peut être compris comme une action de vengeance de la part dun homme intelligent ayant compris que son épouse était maintenant déterminée à se séparer de lui et quelle allait presque inévitablement obtenir la garde dune enfant envers qui il semble avoir également eu tendance à se montrer possessif et contrôlant. Tuer B.________ revenait à supprimer un des principaux enjeux du conflit entre les époux, à empêcher son épouse de « gagner » la bataille en raflant la mise. De la part dun homme très narcissique dont lattitude et les déclarations mont montré quil considérait le fait davoir accepté de faire un enfant à sa femme comme un privilège quil lui avait accordé, « reprendre ce quil avait donné » pourrait être compris comme un geste de restauration dune position de toute-puissance. Certains éléments suggèrent que lexpertisé pourrait considérer de façon générale les femmes comme des êtres inférieures et une telle attitude a le cas échéant aussi pu faciliter le passage à lacte».
4)Capacité de lexpertisé dapprécier le caractère délictueux des actes commis, dune part, et de se déterminer en conséquence, dautre part
a)Lexpert psychiatre a considéré que les troubles graves de la personnalité dont souffrait X.________ nétaient pas de nature à diminuer sa capacité dapprécier le caractère délictueux des actes qui lui étaient reprochés, et quil en allait de même de sa consommation dantidépresseurs à faible dose.
b)Sagissant de la capacité de lexpertisé de se déterminer en conséquence, lexpert a nuancé sa réponse comme suit, en commençant par exposer que si ces actes devaient être avérés, les infractions auraient alors été commises «dans une grande colère par une personnalité perturbée ne souffrant pas dune labilité émotionnelle marquée mais connaissant une situation de détresse personnelle» :
-sagissant des actes commis au préjudice de A.________, cette capacité était diminuée de justesse, en ce sens que lexpertisé dispose dun répertoire restreint de stratégies dadaptation, et quil était en quelque sorte «ivre de colère» quand il sest mis à frapper son épouse dans un «moment daffaiblissement et de détresse» ;
-sagissant en revanche des actes commis au préjudice de B.________ et compte tenu de la gravité de ces actes, propres à causer la mort du propre enfant de lexpertisé, cette capacité nétait pas diminuée ; un tel acte aurait, le cas échéant, été effectué avec un sang-froid paraissant incompatible avec la notion dune diminution de la capacité de se déterminer dans un cas de trouble de la personnalité comme celui de lexpertisé.
5)Risque de récidive
Lexpert psychiatre a indiqué sans ambiguïté que X.________ risquait de commettre à lavenir de nouvelles infractions, précisant ce qui suit :
-«Cest surtout dans des situations de crise liées à un conflit interpersonnel que lexpertisé pourrait se montrer enclin à des comportements violents. Dans cette perspective, sa propension à structurer linteraction avec autrui de façon inappropriée est inquiétante puisquelle lexpose à devoir encore faire face dans lavenir à des situations de conflit dans lesquelles il aura tendance à se vivre comme une victime et pourra considérer comme justifiées des actions vindicatives»;
-«La notion de trouble de la personnalité décrit des conditions qui sont par définition stables dans le temps. Compte tenu de la manière qua X.________ de mettre encore et encore en uvre, dans sa vie familiale et professionnelle, les mêmes stratégies inappropriées, on doit admettre quil va continuellement se trouver impliqué dans des situations de conflit et quil va contribuer à les envenimer dans une logique descalade relationnelle. Il va également continuer à ponctuer les interactions dans lesquelles il est impliqué de manière à apparaître comme une victime et à se sentir traité de façon injuste. Tout ceci combiné avec un aspect rancunier et vindicatif de son caractère et à une certaine impulsivité peut faire craindre de nouvelles crises dans lesquelles il pourra éventuellement faire preuve de violence contre autrui. Il semble avoir réussi assez bien à se contenir en-dehors du domaine de la relation de couple et du domaine familial et cest surtout dans ce dernier domaine, qui apparaît comme le « bastion » le plus investi (et aussi le dernier dans lequel il puisse se replier) que des éclats de violence pourraient être à redouter. Sil a activement précipité sa fille dans le vide, cela suggère quil pourrait être prêt à sengager avec une certaine froideur dans des actions très graves dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer quil na plus rien à perdre»;
-«Le type de trouble de la personnalité que présente lexpertisé est particulièrement difficile à traiter. Il nexiste à lheure actuelle pas de modalité thérapeutique spécifique dont lutilité serait avérée pour le traitement des personnalités présentant des traits psychopathiques marqués. Laspect sensitif ou « paranoïaque » de la problématique de lexpertisé pose également un défi thérapeutique majeur. On se trouve avec de tels sujets inévitablement manuvré dans un dilemme qui, lexpérience nous le montre, est sans issue : constamment sommé dadhérer à la vision que la personne a de sa situation, on ne peut que prendre son parti (et maintenir ainsi une bonne relation mais demeurer impuissant à mobiliser un quelconque changement) ou alors mettre en question son point de vue et basculer aussitôt dans le camp des « ennemis », ce qui rend également tout traitement impossible. Dans le cas où X.________ aurait effectivement précipité sa fille dans le vide, le fait quil nie farouchement être lauteur dun tel acte rend également impossible toute élaboration thérapeutique».
Dans son rapport complémentaire du 10 décembre 2009, lexpert psychiatre a souligné que si cétait bien X.________ qui avait jeté sa fille dans le vide, on pouvait alors «craindre de lui non seulement des « paroles ou des humeurs » mais aussi des actions susceptibles de mettre en danger la vie ou lintégrité des personnes dont il jugera quil est en droit de se venger».
Dans son rapport complémentaire du 2 novembre 2010, lexpert a indiqué que le risque de récidive ne sétait pas modifié de manière sensible. Il a également précisé : «si lon retient, comme je lai fait ( ) un aspect rancunier et vindicatif du caractère de X.________ comme un des « ingrédients » de sa dangerosité, on pourra aisément conclure que le fait davoir à purger une peine ferme pourra difficilement la diminuer».
Interpellé par le ministère public sur la question de savoir si les risques de récidive retenus nécessitaient un internement, le Dr C.________ a répondu dans son rapport complémentaire du 2 novembre 2010 : «[d]ire si une mesure dinternement est nécessaire procède dune pesée dintérêts appartenant à la compétence du tribunal et non à celle de lexpert. Si on estime que le risque de nouveau comportement délinquant, tel que jai tenté de le préciser, nest pas supportable pour la société, aucune autre possibilité que linternement ne semble de nature à protéger la société contre ce risque puisque nous navons pas pour le moment de thérapie à proposer. Mais un internement ne constitue pas une mesure médicale et il nappartient pas à lexpert de se prononcer quant à son opportunité».
6)Mesures au sens des articles 59 à 61 et 63 CP
Lexpert psychiatre a considéré que le trouble psychologique constaté au moment des faits était toujours présent au jour de lexpertise (29 septembre 2009) et quil existait une relation entre ce trouble psychique et les faits poursuivis. Il a précisé que le traitement de tels troubles était difficile et demeurait souvent pratiquement impossible tant que le sujet navait pas un minimum de critique de ses comportements inappropriés, de sorte quil navait pas de mesure thérapeutique ou dordre médical à proposer.
C.La Cour d'assises a rendu son jugement le 11 novembre 2010. Ayant reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre sur la personne de sa femme et de tentative d'assassinat sur celle de sa fille et l'ayant mis au bénéfice d'une responsabilité pénale légèrement diminuée, elle l'a condamné à 12 ans de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement, à verser des indemnités pour tort moral de 20'000 francs à l'épouse et 60'000 francs à l'enfant de même qu'une indemnité de dépens.
Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que le prévenu avait formé contre ce jugement.
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2011, admis partiellement le recours que X.________ avait dirigé contre l'arrêt cantonal, annulé ce dernier en ce qu'il concernait la condamnation pour tentative de meurtre commise par dol éventuel sur la personne de l'épouse et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Dès lors que l'état de fait devait être complété par diverses mesures d'instruction, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a, dans un nouvel arrêt du 19 juillet 2011, admis à son tour partiellement le recours de X.________ et renvoyé la cause au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (qui, dans l'intervalle et à la suite de la réforme de l'organisation judiciaire neuchâteloise entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 avec la nouvelle procédure, avait succédé à la Cour d'assises) pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
D.Le Tribunal criminel a sollicité des rapports médicaux complémentaires et un nouvel examen de la perche de galetas avec laquelle X.________ avait frappé son épouse, ainsi qu'étendu, sur proposition de la plaignante, la prévention aux articles 122 et 129 CP. Il a également admis l'audition de témoins, mais rejeté la demande de X.________ qu'il soit procédé à une inspection locale et une reconstitution des faits. Ce tribunal a rendu son jugement le 23 février 2012, condamnant X.________ à une peine de 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie au jour du jugement. S'agissant aussi bien de la tentative de meurtre que de la mise en danger de la vie d'autrui, les juges ont retenu que le complément d'instruction n'avait pas permis d'établir que les coups que X.________ avait administrés à son épouse auraient créé pour elle un risque de décès, ce qui suffisait à écarter ces deux préventions. La prévention de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP devait également être écartée, les lésions subies par la victime ne répondant pas à la définition de la gravité qu'exigeait la norme. Faute également de la preuve que les coups assénés par X.________, tels qu'il était possible d'établir qu'ils avaient été donnés, auraient été susceptibles d'engendrer des lésions corporelles graves (inexistantes en l'occurrence), il convenait aussi d'écarter une prévention de tentative de lésions corporelles graves. Ne subsistait donc que la prévention de lésions corporelles simples, se poursuivant d'office dès lors que les protagonistes étaient mari et femme.
Par jugement dappel du 29 octobre 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal a déclaréirrecevable l'appel (principal) déposé le 20 avril 2012 par A.________ et rejeté dans la mesure de leur recevabilité l'appel de X.________, l'appel joint du Ministère public et l'appel joint de A.________.
Par arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre ce jugement dappel.
E.Par jugement dappel du 21 juin 2013, la Cour dappel du Tribunal cantonal a déclaréX.________ coupabled'infraction à larticle 179septiesCP et la condamné à une peine damende de 500 francs pour avoir,depuis l'établissement d'exécution des peines de Bellevue, entre le 15 juillet et le 5 août 2012, appelé son épouse par téléphone à 7 reprises alors que cette dernière avait clairement manifesté le désir qu'il s'en abstienne. La Cour a considéré que le souhait de cette dernière était manifestement légitime et compréhensible étant donné que X.________ avait été condamné pour une tentative dassassinat sur la personne de sa fille et qu'au moment des faits les parties étaient en instance de divorce ; que dans ce contexte, X.________ devait s'abstenir de harceler téléphoniquement son épouse ; que l'enregistrement des conversations téléphoniques permettait de constater que le prévenu ne s'était pas contenté d'un ou deux appels mais que, malgré le fait que des tiers lui avaient indiqué que A.________ ne voulait pas lui parler, il avait persisté dans sa démarche jusqu'à pouvoir s'entretenir avec cette dernière lors du septième appel au cours duquel il avait tenté d'obtenir de revoir sa fille et de prendre de ses nouvelles ; que vu l'ensemble des circonstances, son entêtement était manifestement de nature à importuner, voire inquiéter A.________ si bien que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés.
F.Le 25 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal a refusé dentrer en matière, faute de motif sérieux, sur la demande de révision formée parX.________ contre le jugement du 23 février 2012. Par arrêt du 3 novembre 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé parX.________ contre larrêt du25 septembre 2013.
G.Le 28 septembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 15 juin 2015 parX.________ contre le jugement du 23 février 2012. Par arrêt du 23 novembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé parX.________ contre larrêt du28 septembre 2015.
H.Le 21 juin 2013, lOffice dapplication des peines et mesures (ci-après : OAPM) a sollicité une expertise de la part du Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, afin apprécier lévolution de X.________ depuis le dernier rapport du Dr C.________. Le Dr F.________ a rendu son rapport le 13 octobre 2013, après sêtre entretenu avec X.________. Il en ressort, en résumé, que X.________ se considère innocent et quil veut reprendre sa vie comme il lentend et sans rendre de compte à personne ; quil se place dans un registre de toute-puissance où il édicte lui-même les règles ; quil ne reconnaît aucun problème personnel et nest pas capable de mettre en uvre des stratégies lui permettant de diminuer les risques dun passage à lacte ; quil présente un caractère de dangerosité inquiétant. Le Dr F.________ indiquait encore, notamment :
-«on se retrouve aujourdhui exactement dans la même situation quil y a maintenant près de quatre ans» ;
-«je pourrais reprendre mot à mot le rapport dexpertise du Dr C.________ tellement la pathologie de lexpertisé est enkystée et na pas évolué» ;
-«je ne note aucune évolution. Les traits prédominants il y a quatre ans sont présents de la même manière aujourdhui» ;
-«il est vraisemblable que lexpertisé supporte mal toute situation où il nest pas totalement maître du jeu. Le risque majeur ( ) de ( ) commission dactes délictueux réside dans les relations dintimité, comme avec son épouse ou sa fille».
I.Le 2 décembre 2015, lOffice de probation a transmis à lOAPM un rapport de situation en vue de léventuelle libération conditionnelle de X.________. LEtablissement dexécution des peines de Bellevue en a fait de même en date du 3 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, la Commission de dangerosité a transmis à lOAPM un préavis négatif concernant loctroi de la libération conditionnelle à X.________. Le 2 février 2016, lOAPM a refusé daccorder la libération conditionnelle à X.________, considérant notamment que le prénommé simposait un régime carcéral strict par le biais dun isolement quotidien ; quil ne se rendait plus aux ateliers depuis juillet 2013, de sorte que sa situation financière au sein de létablissement était très précaire, faute de revenu en lien avec le travail ; que son comportement ne sopposait pas à lui seul à son élargissement ; que depuis le début de la détention, X.________ se disait toujours innocent de tous les actes pour lesquels il avait été condamné et victime dune erreur judiciaire ; que, selon lexpert F.________, X.________ était incapable de mener une réflexion introspective, dempathie ou de nouer une relation significative avec qui que ce soit ; que X.________ supportait mal toute situation où il nétait pas totalement maître du jeu ; quil en découlait une «absolue impasse» ; que le risque de commission par X.________ de nouvelles infractions violentes était élevé, le risque majeur résidant dans la commission dactes délictueux dans les relations dintimité ; que seules des mesures de contrainte strictes étaient possibles dans une telle situation.
J.Le divorce des époux A.________ et X.________ a été prononcé le 15 août 2013 et est entré en force le 15 avril 2014.
K.a)Le 29 avril 2016, lOAPM a sollicité une expertise de la part du Dr G.________, Médecin adjoint près le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, afin de déterminer lorientation à donner au solde de la peine à purger par X.________. Le Dr G.________ a rendu son rapport le 10 octobre 2016, après avoir procédé à quatre entretiens avec X.________.
Il en ressort, en résumé, que X.________ reste campé sur ses positions et quil «ne semble pas avoir sensiblement évolué» ; quil dit avoir parlé à deux reprises à sa fille, la dernière conversation remontant à 2012 ; quil souhaite une cohésion familiale ; quil aime et aimera toujours A.________ ; quil veut que cette dernière «dise la vérité» ; quil dit aimer B.________ plus que tout et se veut sûr de lui quant à la normalisation de ses rapports avec elle ; quil attend de rassembler les éléments qui prouveront son innocence.
Le Dr G.________ a posé le diagnostic suivant selon CIM-10 : personnalité paranoïaque (F60.0) et accentuation de traits de personnalité narcissique (Z73.1)). Il ne considère pas X.________ comme un manipulateur ; selon lui, lexpertisé aime sa fille et «ne peut pas simaginer lui avoir fait du mal, réalité trop difficile pour [lui], le déni étant alors un mécanisme de défense qui lui permet davancer» . X.________ se sent menacé de toute part et se méfie dautrui ; le trouble de la personnalité dont il souffre «influence son mode de fonctionnement et sa vie quotidienne, lamenant à sisoler, à se replier sur lui-même» ; il a besoin dêtre admiré et montre une «propension à exploiter autrui dans les relations interpersonnelles» et un manque dempathie ; il ne laisse pas de place aux remarques ou raisonnements dautrui en dehors dun sentiment de persécution.
Sagissant du risque de récidive, il est à mettre en lien avec la personnalité paranoïaque de X.________ et un contexte de proximité affective comme par exemple une relation amoureuse ou filiale. Le Dr G.________ a conclu que léchelle HCR-20 mettait en évidence peu de facteurs de risque de récidive. Sur léchelle VRAG (graduée de 1 à 9), X.________ se situait dans la catégorie de risque 3, soit un risque de récidive faible ; cette appréciation devait toutefois être nuancée dans le contexte dune cohabitation conjugale ou dune vie familiale, où le risque serait alors modéré-élevé ; de par son mode de fonctionnement, il est probable que X.________ se mette en relation avec une femme elle-même pas suffisamment stable psychiquement ou sur le plan de sa personnalité avec ensuite installation de schémas de violence domestique semblables à ceux ayant donné lieu à sa condamnation. Selon lexpert, un facteur facilitateur de passage à lacte sur sa fille pourrait être une attitude hostile et de rejet de cette dernière à légard de X.________.
De lavis du Dr G.________, si une approche psychothérapeutique serait envisageable et quun traitement médicamenteux pourrait permettre de maîtriser lémergence des angoisses psychotiques lors de crises avec risque auto- ou hétéroagressif, une thérapie imposée par la justice nest en revanche pas indiquée, en ce sens quelle ne ferait que potentialiser son ressenti dinjustice et son sentiment dêtre persécuté par le système judiciaire.
Toujours selon le Dr G.________, une ouverture de régime nest pas associée à un important risque de récidive violent ; elle appelle toutefois un cadre bien défini concernant les contacts avec lex-femme et la fille de lexpertisé, notamment une interdiction de tout contact avec son ex-femme et une reprise de contact avec B.________ «intégrée dans les séances thérapeutiques». Un internement au sens de larticle 64 CP nétait pas indiqué, compte tenu du faible risque de récidive violent.
b)Sur demande de lOAPM, le Dr G.________ a rendu un rapport complémentaire le 9 janvier 2017. Informé du fait que des mesures civiles actuellement en vigueur noctroyaient aucun droit de visite à X.________ sur sa fille, lexpert a indiqué qu«un objectif thérapeutique qui consisterait en lacceptation par lexpertisé de la situation avec sa fille et du fait quil na pas le droit de la voir serait voué à léchec». Il a précisé que le risque que X.________ ne cherche à se rapprocher de sa fille et/ou de son ex-femme était réel, mais «circonscrit et prévisible», et quen cas douverture du cadre de sa détention ou dune libération, tout devrait être mis en uvre afin quun tel rapprochement ne soit pas possible.
L.Le 19 mai 2016, suite à lannulation de la naturalisation de X.________, le Service des migrations près le Département de léconomie et de laction sociale a révoqué lautorisation détablissement du prénommé tout en lui fixant un délai pour quitter la Suisse au jour de sa libération, que cette dernière soit définitive ou conditionnelle.
M.Le 21 décembre 2016, lEtablissement dexécution des peines de Bellevue a transmis à lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) un rapport de situation en vue de léventuelle libération conditionnelle de X.________, dans lequel il préconisait «de soumettre lintéressé à une évaluation pénale afin de déterminer le risque de récidive générale». Le 13 février 2017, la Commission de dangerosité a transmis à lOESP un préavis négatif concernant loctroi de la libération conditionnelle à X.________. Le 23 février 2017, lOESP a rendu un document intitulé «Evaluation pénale», établi par H.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie FSP, et comportant diverses annexes. Le 29 mars 2017, lOESP a refusé daccorder la libération conditionnelle à X.________, considérant notamment que le prénommé restait campé sur ses positions, quil ne semblait pas avoir sensiblement évolué depuis le début de son incarcération, quil continuait de vivre dans sa propre réalité et à adopter une position rigide, sans aucune nuance et totalement hermétique ; quil nétait manifestement pas capable de mener une réflexion sur ses infractions, puisquil était convaincu de ne pas avoir commis les actes pour lesquels il avait été condamné ; que lexpertise du Dr G.________ confirmait un risque de récidive de modéré à élevé pour des infractions dans le contexte dune cohabitation conjugale ou dune vie familiale.
N.Le 21 décembre 2017, lEtablissement dexécution des peines de Bellevue a transmis à lOESP un rapport au terme duquel il préavisait défavorablement léventuelle libération conditionnelle de X.________. La Commission de dangerosité en a fait de même le 18 janvier 2018. Le 22 février 2018, lOESP a refusé daccorder la libération conditionnelle à X.________, considérant que les diverses expertises psychiatriques et lévaluation pénale avaient mis en évidence des traits de personnalité psychopathiques très marqués ; que le risque de récidive général avait été qualifié de modéré ; quen revanche, X.________ présentait un risque élevé à très élevé de commettre à nouveau des actes de violence envers une éventuelle partenaire (violence conjugale) et quil était totalement incapable dempathie et de mener une réflexion introspective.
O.Le 15 juin 2018, le ministère public, parquet général de Neuchâtel, adresse à la Cour pénale du Tribunal cantonal une demande tendant à la révision du jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, et à ce que la peine privative de liberté de 10 ans prononcée le 23 février 2012 contre X.________ soit convertie en un internement, en application de larticle 65 al. 2 CP.
Le 25 juin 2018, le juge présidant a demandé au ministère public de transmettre au tribunal une copie du jugement dont la révision était demandée, ainsi que de tous les documents dont le ministère public tirait des faits nouveaux à l'appui de sa demande de révision. Le ministère public a donné suite à cette demande le 29 juin 2018, tout en produisant un bordereau des pièces déposées.
Le juge présidant a demandé au ministère public de transmettre au tribunal une copie de quatre pièces complémentaires le 2 août 2018. Le ministère public a donné suite à cette demande le lendemain.
X.________ na pas été invité à se déterminer sur la demande du ministère public du 15 juin 2018.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Aux termes de larticle65 al. 2 CP, «[s]i, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision».
1.1a)La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le « rescindant », la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72cons. 1 ;125 IV 298cons. 2b ;122 IV 66cons. 2a et les références citées). Lorsque la révision est accordée, au stade du « rescindant », la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du « rescisoire ». Dans cette seconde phase, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (ATF 141 IV 145cons. 6.3 ;107 IV 133cons. 1a ; arrêt du TF du03.11.2010 [6B_062/2009]cons. 2.2).
Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP). Cette disposition confère également la compétence au ministère public pour introduire une demande de révision (Rémy,inCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5adart. 410).
b)Sagissant du délai pour présenter la demande de révision, le Tribunal fédéral a jugé quil suffisait que la demande soit présentée avantque le condamné ait fini de purger sa peine ; linternement ultérieur na en revanche pas à entrer en force avant ce moment (ATF 137 IV 59cons. 3). Leprononcé d'un internement ultérieur est par ailleurs possible, sans égard à la question de la prescription de l'action pénale (même arrêt, cons. 4).
c)Sur le fond, les quatre conditions cumulatives de ladmission dune demande de révisionau sens de l'article65 al. 2 CP, qui constitue un cas de révision en défaveur du condamné, ont été explicitées de manière détaillée par le Tribunal fédéral.
Premièrement, larévision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué ; une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59cons. 5.1.1 et les références citées).
Deuxièmement, lesfaits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. D'après l'article65 al. 2 CP, le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu en avoir connaissance. Cette disposition suppose donc que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveaux. La formule est plus restrictive que celle de l'article 385 CP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. Le Tribunal fédéral admet qu'une expertise puisse donner lieu à une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision ; elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59cons. 5.1.2 et les références citées).
Troisièmement, comme cela ressort de l'article65 al. 2 CPet conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement.Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (p. ex. refus de traitement, menaces, agression) (ATF 137 IV 59cons. 5.1.3 et la référence citée).
Enfin,les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59cons. 5.1.4 et les références citées).
1.2En lespèce, le ministère public fonde sa demande du 15 juin 2018 sur les «faits nouveaux» suivants (D. CPEN, p. 2 à 4) :
Lors du jugement, linternement na pas été prononcé, faute d'en remplir les conditions selon les premiers juges, qui ont estimé concernant la récidive :« une telle éventualité néquivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi »et« sil sest très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de lexercice dune telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à lavenir ».
Les premiers juges espéraient une normalisation dans les relations père-fille durant lexécution de la peine. Il a également été dit par les premiers juges que« lexamen de la libération conditionnelle tiendra sans doute compte de lévolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre ».
Ayant atteint les deux tiers de sa peine le 17 février 2016, X.________ sest vu refuser la libération conditionnelle, faveur constituant généralement la règle et non l'exception. En effet, le condamné fait toujours preuve dun déni massif des faits, rejetant la responsabilité sur autrui, minimisant les faits et accusant son ex-épouse et sa famille, ainsi que les autorités pénales d'avoir fomenté un complot contre lui. Refusant de travailler depuis juillet 2013, il vit en isolement quotidien, consigné en cellule. Il pratique presque exclusivement des activités solitaires, la consignation en cellule le privant des loisirs. Ainsi, le but de resocialisation des détenus avant libération, afin de les préparer à la vie en dehors de la prison, nest pas rempli. Aucune mesure de réinsertion na pu être mise en place et aucun projet de vie concret, en Suisse comme à létranger, na été évoqué, alors même que sa libération définitive est prévue pour le 19 juin 2019.
Le 29 mars 2017, un nouveau refus de libération conditionnelle a été prononcé. En effet, sétant entretenu avec lOffice dexécution des sanctions et de probation, le condamné a contesté les trois expertises réalisées par trois psychiatres différents. De plus, il nadmet toujours pas les faits, puisquil déclare« mon épouse me tape et se fracasse la main cétait encore de ma faute »(observations du 21 février 2017),essayant encore de tourner les faits à son avantage. Il déclare également ne pas être« un criminel ni un délinquant ni un malade ni un goujat »(détermination écrite du 12 mars 2017), reniant ainsi son comportement envers sa famille et contestant par là-même les rapports des différents experts sur sa personnalité. Il estime ne pas être« agressif, ni dangereux ni violent du tout »(détermination écrite du 12 mars 2017).
En 2009, le Dr. C.________ a expertisé lintéressé et diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, psychopathiques, histrioniques et sensitifs. Ce diagnostic a été confirmé en 2013 par le Dr. F.________, qui a indiqué que« la pathologie de lexpertisé est enkystée et na pas évolué ».Il déclare également que X.________ est incapable de mener une réflexion introspective et daccepter de changer de comportement.Le Dr. F.________ a aussi dit que l'expertisé supporte mal les situations dans lesquelles il nest pas totalement maître du jeu et que le risque majeur réside dans la commission dactes délictueux dans les relations dintimité quil pourrait avoir.
Une expertise psychiatrique du Dr. G.________, datant du 10 octobre 2016, ainsi quun complément du 09 janvier 2017, confirment une personnalité paranoïaque avec des traits narcissiques. Concernant le risque de récidive, l'expert conclut qu'il est «modéré à élevé » pour des situations de« cohabitation conjugale ou de vie familiale ». X.________ campe« sur ses positions et ne semble pas avoir sensiblement évolué depuis le début de son incarcération »,nétant« pas capable de mener une réflexion sur ses infractions ».
Une évaluation pénale a été rendue le 23 février 2017 avec, comme diagnostic concernant la récidive, un risque « modéré » concernant le risque de récidive général, mais que dans un contact devie conjugale, il existe un risque « élevé à très élevé » de commettre de nouveaux actes de violence envers une éventuelle partenaire. Cette évaluation a mis en lumière que les chances de succès dun traitement thérapeutique sont considérées comme« très défavorables, respectivement linfluençabilité du risque peut être considérée comme très faible ».
La Commission de dangerosité sest diteinquiète quant aux risques que lintéressé, en liberté, pourrait présenter pour ses victimes et pour déventuelles compagnes.
Suite au jugement définitif du 23 février 2012, X.________ a téléphoné à de nombreuses reprises à A.________, depuis la prison, lui demandant de retirer sa plainte, la menaçant que si elle ne le faisait pas, ça allait se retourner contre elle et que Dieu la punirait. Les appels ont commencé quelques jours après le jugement, puis ont cessé et repris aux mois de juillet et août 2012. A.________ a déposé plainte au début du mois daoût 2012. Le condamné a également téléphoné au père de A.________, I.________, et à une amie de cette dernière, J.________. Le 29 février 2012, alors que X.________ téléphonait à son ex-épouse, il a pu parler avec sa fille, qui lui a dit« Tu nes plus mon papa, tu mas jetée par le balcon, tu as fait beaucoup de mal à ma maman, pourquoi as-tu fait ça ? »,illustrant ainsi limpossibilité d'une relation entre le père et sa fille.
Aucune remise en question, ni reconnaissance des faits, de sa responsabilité ou prise de conscience des conséquences de ses actes nont eu lieu à lheure actuelle. Le condamné na jamais exprimé de regrets sincères et reporte sans cesse la faute sur autrui, méprisant son épouse et déclarant dans tous ses courriers quil est innocent et victime dune erreur judiciaire. Il estime être la cible dun complot ».
1.3Ce faisant, le ministère public ne fait état daucun fait «nouveau», au sens de larticle65 al. 2 CP. En effet, cette disposition ne permet de réparer que dans une mesure limitée déventuelles erreurs commises au moment du prononcé de la sanction. Cela résulte clairement du texte de la loi (v.supracons. 1 et 1.1.c), ainsi que du processus ayant conduit à son adoption. En effet, alors que linternementa posterioripouvait, selon la proposition initiale du Département fédéral de justice et police, être ordonné sans autres conditions à légard de tout condamné à une peine qui, au moment dêtre libéré, présenterait des risques sérieux de réitération, la proposition amendée réservait cette possibilité aux cas où linternement aurait pu et dû être ordonné au moment de la condamnation (Roth,inCommentaire romand, CP I, nos1, 2 et 30 à 32adart. 65 CP). Lapplication de larticle65 al. 2 CPfinalement adopté suppose lexistence dun fait nouveau devant avoir existé au moment du jugement (Heer,inBasler Kommentar, Strafrecht I, nos78 ssadart. 65 CP) ; il doit apparaître rétrospectivement que lintéressé souffrait, au moment du jugement, dun trouble mental sérieux ou quil possédait alors les caractéristiques de la personnalité qui le prédisposaient à une réitération (Roth,op. cit., nos34 et 37adart. 65 CP). Un fait dont le juge a eu connaissance mais quil a apprécié incorrectement du point de vue du demandeur en révision nest dès lors pas «nouveau», au sens de larticle65 al. 2 CP; (ibid., n° 38adart. 65 CP). De même, une expertise qui contesterait lappréciation faite par le tribunal initial quant à la dangerosité serait non-pertinente, puisquelle porterait sur une question (essentiellement) juridique (ibid., nos38 et 40adart. 65 CP ;Heer,op. cit., nos72 ssadart. 65 CP).
a)Les actes du condamné survenus après sa condamnation par le juge initial (p. ex. en loccurrence son comportement en détention ou les appels téléphoniques évoqués par le ministère public) ne peuvent donc pas fonder une demande de révision au sens de larticle65 al. 2 CP(ATF 137 IV 59cons. 5.1.3 et la référence citée)
b)Quant aux autres éléments soulevés par le Ministère public, il ressort très clairement des faits exposés plus haut (v.supraFaits, let. B, H et K) que les expertises effectuéesaprèsle prononcé du jugement dont la révision est demandée nont apporté aucun fait nouveau significatif, par rapport aux constatations et analyses duDrC.________ qui étaient à disposition du juge initial. Au contraire, le Dr F.________ après avoir entendu X.________ en 2013, a expressément indiqué quil pourrait «reprendre mot à mot le rapport dexpertise du Dr C.________» (v.supraFaits, let. H) ; quant au Dr G.________, il a indiqué en 2016 navoir constaté aucune évolution sensible depuis les rapports du Dr C.________. L«évaluation pénale» (v.supraFaits, let. M) napporte pas davantage déléments nouveaux. Au sujet de cette évaluation, on relèvera encore, premièrement, quelle a été faite sans entendre X.________ et, deuxièmement, que son auteure est psychologue et non psychiatre, de sorte quelle nest pas qualifiée pour établir une expertisefondée sur les articles 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49cons. 2).
Il sensuit quaucun élément nindique que les rapports du Dr C.________, sur lesquels laCour dassisessest fondée pour rendre son jugement du 11 novembre 2010, seraient entachés derreurs, ou incomplets. Sagissant en particulier du risque de récidive, si le ministère public rappelle les analyses des docteurs F.________ et G.________, en mettant en évidence certains passages en caractère gras, il omet que ces analyses nont rien de nouveau par rapport à celles du Dr. C.________, qui avait déjà relevé en 2009 et 2010 que X.________ risquait de commettre à lavenir de nouvelles infractions, en particulier dans des situations de crise liées à un conflit interpersonnel ; que sa propension à structurer linteraction avec autrui de façon inappropriée était inquiétante ; quelle lexposait à devoir encore faire face dans lavenir à des situations de conflit dans lesquelles il aura tendance à se vivre comme une victime et pourra considérer comme justifiées des actions vindicatives ; quil allait continuellement se trouver impliqué dans des situations de conflit et quil allait contribuer à les envenimer dans une logique descalade relationnelle ; quil allait également continuer à ponctuer les interactions dans lesquelles il est impliqué de manière à apparaître comme une victime et à se sentir traité de façon injuste ; que tout ceci, combiné avec un aspect rancunier et vindicatif de son caractère et à une certaine impulsivité, pouvait faire craindre de nouvelles crises dans lesquelles il pourrait éventuellement faire preuve de violence contre autrui ; que des éclats de violence étaient en particulier à redouter dans le domaine de la relation de couple et dans le domaine familial ; que, sil avait activement précipité sa fille dans le vide, cela suggèrerait quil pourrait être prêt à sengager avec une certaine froideur dans des actions très graves dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer quil na plus rien à perdre ; quon pouvait aussi craindre de lui des actions susceptibles de mettre en danger la vie ou lintégrité des personnes dont il jugera quil est en droit de se venger (v.supraFaits, B.5).
À cela sajoute quen 2009 et 2010, le Dr C.________ exposait déjà quil nexistait aucune modalité thérapeutique spécifique dont lutilité serait avérée pour le traitement des personnalités présentant, à linstar de X.________, des traits psychopathiques marqués ; que la situation était sans issue, en ce sens que le thérapeute ne pouvait que prendre son parti (et maintenir ainsi une bonne relation mais demeurer impuissant à mobiliser un quelconque changement) ou alors mettre en question son point de vue et basculer aussitôt dans le camp des «ennemis», ce qui rendait également tout traitement impossible ; que par ailleurs, si X.________ devait avoir effectivement précipité sa fille dans le vide, le fait quil nie farouchement être lauteur dun tel acte rend également impossible toute élaboration thérapeutique (v.supraFaits, B.5).
1.4Ainsi, si la Cour de céans partage les craintes du ministère public quant à la dangerosité de X.________et au risque que le prénommé ne commette à nouveau des infractions violentes, en particulier dans le contexte dune relation conjugale ou familiale, force est de reconnaître que tous les éléments fondant ces craintes étaient déjà parfaitement connus au moment du prononcé du jugement de la Cour dassises, le11 novembre 2010.
Sur la base des deux premiers rapports du Dr C.________, compte tenu notamment des troubles dont souffrait X.________, de limpossibilité de soigner ces troubles, de la dangerosité de lexpertisé et du risque quil ne commette à nouveau des infractions extrêmement graves, la question de savoir si lintéressé devait faire lobjet dun internement se posait à lévidence. Cette question navait à lépoque pas échappé au ministère public, qui avait expressément interpellé lexpert quant à lopportunité du prononcé dun internement (voirsupraFaits, let. B.5, dernier paragraphe).
Ainsi, au moment de rendre son jugement, la Cour dassises connaissait le risque que X.________ ne commette à nouveau des infractions très graves, étant précisé quétaient spécialement concernées par ce risque A.________ et B.________, ainsi que toute personne avec qui X.________ serait susceptible de lier une relation sentimentale ou familiale. Il appartenait donc à la Cour dassises deffectuer la pesée des intérêts préconisée à juste titre par le DrC.________. Cette juridiction ne pouvait se défausser de sa responsabilité en laissant le soin à un autre tribunal, dans le cadre dune procédure ultérieure au sens de larticle65 al. 2 CP, de prononcer linternement de X.________ en fonction de son comportement en détention puisque, comme déjà dit, ce comportement na pas à être pris en considération dans lapplication de cette disposition. De plus, dans le cas despèce, on ne pouvait raisonnablement pas sattendre à une remise en question de la part de X.________ durant les années passées à purger sa peine (v.supraFaits, let. B.3 et B.5). Sur ce point, le Dr C.________ avait expressément indiqué quil était aisé de conclure que le fait davoir à purger une peine ferme pouvait difficilement diminuer la dangerosité de X.________.
Or la Cour dassises a procédé à cette pesée des intérêts au considérant 9 de son jugement du 11 novembre 2010. Elle a jugé ce qui suit : «[c]ertes, lexpert pensait que le prévenu allait, vu les caractéristiques de sa personnalité, se trouver continuellement impliqué dans des situations de conflit dans lesquelles il pourrait « éventuellement faire preuve de violence contre autrui », notamment « dans des situations ou des moments où il en viendrait à considérer quil na plus rien à perdre » ( ). Une telle éventualité néquivaut toutefois pas à la haute probabilité exigée par la loi. Il faut dailleurs relever que le prévenu na jamais été condamné dans le passé, à la connaissance de la Cour ( ) et que, sil sest très probablement montré violent envers sa femme dans le passé, les conditions de lexercice dune telle violence ne se présenteront plus dans les mêmes termes à lavenir. Comme déjà dit, une certaine restauration, voire normalisation des relations père-fille peut être espérée durant lexécution de la peine et lexamen de la libération conditionnelle (art. 86 CP) tiendra sans doute compte de lévolution de ses relations et des dangers éventuels à craindre dans ce cadre. Pour le reste, le dossier nétablit nullement que la sécurité de la société ne puisse être sauvegardée quau prix de linternement du prévenu».
La conclusion de la Cour dassises de ne pas ordonner linternement de X.________ paraît difficilement critiquable, sagissant notamment dun prévenu âgé de 43 ans au jour de son jugement et nayant aucun antécédent pénal.Quoi quil en soit, le ministère public na pas recouru en cassation contre cet aspect du jugement, et celui-ci ne peut pas être revu par la Cour de céans dans le cadre dune demande au sens de larticle65 al. 2 CP, pour les raisons déjà exposées (v.supracons. 1.1.c et 1.2.b).
1.5Vu ce qui précède, lexamen au stade du « rescindant » (v.supracons. 1.1.a) conduit à la conclusion que les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision ne sont manifestement pas données en lespèce, ce qui conduit à ne pas entrer en matière sur la demande de révision.
2.Compte tenu de lensemble de ces éléments, X.________ et le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers nont pas été invités à se déterminer, en application de larticle 412 al. 3 CPPa contrario. Cette manière de procéder simpose aussi par économie de procédure.
Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de lEtat et il ny a pas lieu à la perception de dépens, à mesure que le condamné na pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,la Cour pénale
1.Nentre pas en matière sur la «demande de révision» formée le 15 juin 2018 par le ministère public, parquet général de Neuchâtel.
2.Laisse les frais de procédure à la charge de lEtat.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2009.3074-PG), à X.________, actuellement détenu à lEtablissement dexécution des peines de Bellevue, (avec copie de la demande de révision du 15 juin 2018) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2011.28) (avec copie de la demande de révision du 15 juin 2018).
Neuchâtel, le 28 août 2018
1Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.1Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO20082961;FF2006869).2Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).