Sachverhalt
du ch. 1.7 de lacte daccusation (location de lappartement à des trafiquants). Il a considéré que le sursis accordé en 2014, dont la durée avait été prolongée en 2016, devait être révoqué, vu la récidive durant le délai dépreuve. Le sursis ne pouvait pas être accordé pour la nouvelle peine. Une peine densemble devait être prononcée, par analogie avec larticle49 CP, car la peine révoquée et la nouvelle peine étaient du même genre. Un traitement ambulatoire simposait, même si on pouvait sinterroger sur ses chances de réussite. Le tribunal criminel a relevé que lexpert estimait que le traitement pouvait sinitier en prison, mais quil ne sagissait que de lavis de lun des intervenants. Certains éléments du dossier laissaient augurer dune issue que lon pouvait espérer salvatrice. Si le prévenu avait une chance de sen sortir, cétait en poursuivant dans la dynamique déjà entamée, avec une activité professionnelle durant quelques mois. Même si le tribunal criminel se disait conscient que son appréciation pourrait être critiquée, il a décidé de suspendre lexécution de la peine au profit du traitement ambulatoire, ceci durant une première période de trois ans. Il a considéré que le prévenu remplissait les conditions de lexpulsion. En fonction dune culpabilité relativement lourde, dun séjour en Suisse de trente ans, dune conduite depuis les faits pas particulièrement exemplaire mais de labsence de délits à répétition et de la faiblesse des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse, mais pratiquement inexistants avec le pays dorigine, le tribunal criminel a admis, par cohérence avec ses considérants relatifs au traitement et« du bout des lèvres », quil pouvait être renoncé à lexpulsion.
M.La déclaration dappel du ministère public nest pas motivée.
N.a) Le prévenu a été interrogé à laudience du 6 décembre 2018. En résumé, il ne se souvient pas sil a acquis 30 ou 40 grammes auprès de D.________. Il admet les faits en rapport avec lassistance fournie à des trafiquants albanais. Il na plus consommé de drogue depuis plusieurs mois déjà. En hiver 2017-2018, il a occupé un emploi temporaire auprès de l'entreprise F.________. Plus tard, il a obtenu un contrat à durée indéterminée chez G.________SA et a commencé le travail le 24 septembre 2018, mais il a été licencié pour fin novembre 2018, pour des motifs économiques. Depuis, il recherche activement un emploi et vit de son dernier salaire. Il ne sest pas encore réinscrit aux services sociaux. Il poursuit son traitement au Drop-In, avec des entretiens réguliers et la prise de méthadone. Il vit depuis une année avec lamie quil fréquente depuis cinq ans et va liquider pour la fin de lannée lappartement que les services sociaux mettent encore à sa propre disposition. Il a lintention de se marier et aspire à une vie tranquille et normale. Son amie, suissesse, est à lAI à 50 % et ne travaille plus depuis lété dernier. Elle ne consomme plus de drogues. Il na pas de famille en Italie. En fait, il y a un oncle, mais il la vu pour la dernière fois en 2016, lorsquil a amené au pays les cendres de son père. Il se sent plus suisse quitalien. Il parle litalien.
b) Le prévenu a déposé une copie du contrat de travail chez G.________SA et un certificat établi le 4 décembre 2018 par le Drop-In. Ces pièces ont été admises au dossier. Les parties nont pas formulé dautres réquisitions de preuves.
c) Le ministère public et la mandataire du prévenu ont plaidé. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
d) Le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer en dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Le ministère public estime quil aurait fallu retenir que le prévenu avait acquis 40 grammes dhéroïne, et non 30, auprès de D.________, au sens de lacte daccusation (ch. 1.3.1).
b) Le prévenu avait admis cette quantité de 40 grammes lors de son interrogatoire de police, ceci spécifiquement, puis devant le procureur et ensuite à laudience du tribunal de police, en disant admettre lensemble des faits qui lui étaient reprochés. A laudience de la Cour pénale, il a déclaré ne pas se souvenir de la quantité ainsi acquise.
c) Que le prévenu ait acquis 30 ou 40 grammes auprès de D.________ na en fait pas dimportance pour le sort de la cause. En effet, le tribunal criminel a retenu, pour les infractions de trafic, que le prévenu avait remis ou revendu 890 grammes dhéroïne à des tiers, comme le mentionnait lacte daccusation et cest finalement ce qui importe, sagissant de la gravité des faits. La Cour pénale retient cependant, puisque la question est posée, que cest bien une quantité de 40 grammes qui doit être prise en considération, au vu des aveux réitérés et crédibles du prévenu à leur sujet.
4.a) Le ministère public reproche au tribunal criminel de navoir pas retenu le ch. 1.7 de lacte daccusation, soit le fait, pour le prévenu, davoir« loué [son] appartement à B.________, puis C.________, contre un loyer de CHF 1'500.-, entre novembre 2016 et le 5 mars 2017, leur permettant ainsi davoir une base logistique pour déployer leur trafic ».
b) A laudience dappel, le prévenu a admis les faits, comme déjà durant la procédure antérieure.
c) La Cour dappel ne peut que constater que le jugement entrepris ne se prononce pas sur la prévention en question, manifestement ensuite dun oubli, ceci contrairement à larticle 351 CPP. Cela étant, le prévenu a expliqué de manière assez complète les circonstances de lhébergement de deux trafiquants de drogue albanais dans lappartement mis à sa disposition, à Z.________, par les services sociaux, en précisant quil avait vécu pendant un mois avec le premier de ces dealers, puis avait préféré aller chez son amie, laissant donc les deux trafiquants successifs vivre seuls dans son logement (cf. le résumé fait plus haut des déclarations). Lappartement a été mis à disposition dans le seul but que les dealers en question puissent y préparer leur marchandise et déployer leur trafic. Le prévenu en était pleinement conscient. Les quantités sur lesquelles a porté le trafic des deux dealers albanais étaient forcément assez importantes, au vu des aveux du prévenu et en fonction de lorganisation mise en place par les trafiquants, qui ne pouvait se justifier que sil sagissait découler des quantités dhéroïne dépassant largement la limite du cas grave (12 grammes, pour ce type de stupéfiant). Cela réalise linfraction grave de favorisation dun trafic de stupéfiants, au sens de larticle 19 al. 1 let. g et 19 al. 1 let. a LStup, ce dont le prévenu ne disconvient dailleurs pas. Lappel est bien fondé à cet égard.
5.a) Personne ne conteste que le sursis accordé le 5 novembre 2014, pour une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive, doit être révoqué, vu les nouvelles infractions commises. Cest dailleurs lévidence. Le prévenu ne soutient pas que les conditions du sursis seraient réalisées, quant à la peine à prononcer pour les nouveaux faits, dont il ne fait pas de doute quil doit sagir dune peine privative de liberté.
b) Le tribunal criminel a prononcé une peine densemble de 48 mois.
c) En appel, le ministère public a dabord conclu à la révocation du sursis et au prononcé, pour les nouveaux faits, dune peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction dun jour de détention avant jugement. A laudience de la Cour pénale, il admet que le prononcé dune peine densemble simpose et requiert quelle soit fixée à 54 mois. Le prévenu conclut au rejet de lappel, admettant le prononcé dune peine densemble de 48 mois.
d) Larticle46 al. 1 CPprévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Le juge peut fixer une peine d'ensemble, en appliquant par analogie l'article49 CP, si celle-ci atteint une durée de six mois au moins (teneur jusquau 31 décembre 2017), respectivement doit fixer une peine densemble si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (teneur dès le 1erjanvier 2018). Lancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat, en fonction des circonstances du cas despèce, soit quil convient de prononcer une peine densemble.
e) Larticle49 al. 1 CPdispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
f) Les infractions commises par le prévenu entraînent la condamnation à une peine privative de liberté comprise entre un an et vingt ans (art. 19 al. 2 LStup).
g) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
h) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle 22 CP, latténuation de la peine selon les critères de larticle 48a CP n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
i) En lespèce, il convient de fixer une peine densemble, en application de larticle46 CPet en fonction, par analogie, des principes de larticle49 CP. La culpabilité du prévenu est relativement lourde. Les actes commis ont été répétés et assez nombreux, sur une période de plusieurs mois. Les quantités dhéroïne en cause ne sont pas négligeables, puisquelles sont supérieures à douze fois le cas grave de larticle 19 al. 2 LStup, ceci sans compter les actes de favorisation du trafic des dealers albanais. Le prévenu na pas établi un trafic propre, mais essentiellement agi comme un intermédiaire. Celui qui joue un rôle dintermédiaire nest cependant pas beaucoup moins coupable que celui qui déploie un trafic propre, pour autant que cela puisse exister en Suisse : dans les deux cas, les actes aboutissent à la mise sur le marché de substances dangereuses et leur auteur ne peut pas savoir en quelles mains elles aboutiront pour la consommation finale. Le prévenu a agi pour financer sa propre consommation, qui a englouti tous les gains réalisés. Il espérait certes un certain profit du concours quil apportait aux trafiquants albanais quil hébergeait, comme il la dailleurs admis, mais ces perspectives se sont révélées irréalistes, sa consommation ayant sans doute dépassé ce quil prévoyait. Rien ne lempêchait de renoncer à prêter son concours à des trafiquants albanais, sinon le fait quil assurait ainsi sa consommation. Sa culpabilité est ainsi relativement lourde, même compte tenu de sa toxicomanie. La peine densemble qui devrait être prononcée sur la base de la culpabilité, en labsence de diminution de la responsabilité, serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère lexpert. A ce stade, on retiendra donc une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 48 mois serait justifiée, avant de tenir compte de la situation personnelle. Sagissant des facteurs liés à lauteur, la Cour pénale retient que le prévenu est un toxicomane de longue date, puisquil est suivi par le Drop-In depuis 1999 pour des problèmes liés à la consommation de stupéfiants. Il a sans doute connu quelques éclaircies dans son parcours, mais est trop souvent retombé dans ses fâcheux travers. Des traitements et des condamnations antérieures en particulier celle, significative, prononcée en 2014 nont pas réussi à le détourner de récidiver à bref délai, puisquen 2015 déjà il avait consulté un médecin sans suites en relation avec ses problèmes de stupéfiants, quen 2016 il était à nouveau condamné pour de la consommation et que la même année, il se laissait aller au trafic qui doit être sanctionné aujourdhui. Sa situation personnelle nest guère enviable, puisquà part des activités professionnelles très occasionnelles, il a vécu de laide sociale depuis 1999, quil a des dettes relativement élevées et que ses liens avec sa famille sont entièrement coupés. Son amie était encore récemment consommatrice de cocaïne, ce qui peut constituer un facteur dincertitude. Le risque de récidive est bien présent, comme toujours chez les toxicomanes récidivistes. Selon lexpert, que la Cour peut suivre, il est relativement faible à court terme et moyen pour la suite. Le prévenu na fait aucune difficulté pour admettre les faits, sans doute aidé par les éléments dont la police disposait déjà sur ses contacts avec diverses autres personnes impliquées dans le trafic. Il semble avoir apporté une certaine collaboration à une enquête contre des tiers, ce dont il convient de tenir compte en sa faveur. Les facteurs liés à lauteur sont globalement neutres et la Cour pénale considère que la peine densemble de 48 mois, prononcée en première instance, est adéquate. Il conviendra den déduire 3 jours de détention subis avant jugement, soit 2 jours en relation avec la condamnation de 2016 et un jour au sujet des nouveaux faits (art. 404 CPP). Lappel du ministère public sera rejeté, en ce qui concerne la peine à prononcer.
6.a) Le ministère public conteste la suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire, au sens de larticle63 al. 2 CP, ainsi que la fixation à trois ans de la durée de ce traitement, quil estime contraire aux articles63 al. 1 CPet 25 LPMPA. Il expose que le tribunal na pas à fixer la durée dun traitement ambulatoire, durée aléatoire par sa nature. En outre, le traitement ne serait pas mis en danger par lexécution de la peine, lexpert lui-même envisageant une période de détention initiale, puis une semi-détention, comme cadre à une réinsertion. Aucun motif thérapeutique ne soppose à lexécution de la peine. Lexpert a aussi relevé un certain manque de motivation du prévenu pour le traitement. Le prévenu était déjà suivi par le Drop-In lorsquil a commis les actes qui lui sont reprochés. Un traitement contre la toxicomanie est possible en détention.
b) Le prévenu conclut au rejet de lappel à ce sujet. Il fait valoir quil ny pas de motif de sécarter de lexpertise.
c) En vertu de l'article63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de larticle63 CPdoit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
d) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61,63et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du25.07.2018 [6B_390/2018]cons. 4.1. et du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise.