Sachverhalt
entrait dans les fonctions des policiers. Le prévenu avait admis navoir ouvert les portes fermées à clé quaprès avoir exigé un mandat de perquisition. Il reconnaissait avoir, dans un premier temps, refusé laccès, alors que la loi lui en donnait lobligation. Lempêchement était réalisé dès le moment où lacte avait été rendu plus difficile, sans même mentionner le refus du prévenu daccompagner les policiers lors de leur contrôle des pièces auparavant fermées à clé. Le gérant avait fait bien plus que juste exprimer sa désapprobation, puisquil avait refusé douvrir les portes, nécessitant la demande dun mandat de perquisition, ce qui, de par la loi, ne devait pas être requis. Il avait donc bel et bien entravé un acte quil était juridiquement tenu daccomplir, soit ouvrir laccès à toutes les pièces de son commerce. Lintention, à tout le moins par dol éventuel, était réalisée. Le prévenu avait eu une attitude globalement oppositionnelle. Si on pouvait comprendre une certaine irritation, le comportement du prévenu avait dépassé ce qui était acceptable et, en sopposant, il avait pris et accepté le risque de commettre une infraction. La prévention de larticle 286 CP était donc réalisée.
G.X.________ appelle de ce jugement. Il invoque une violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits. Il soutient que, lorsque la police a pénétré dans son établissement, il se trouvait derrière le bar en plein service. Il a laissé les agents travailler, en particulier vérifier les salles et les personnes qui sy trouvaient, sans la moindre intervention de sa part. Lorsque les agents ont demandé de pénétrer dans les locaux situés à larrière du bar (dont une partie sont privés et marqués comme tels), le prévenu leur a demandé sils pouvaient présenter un mandat de perquisition. Lobtention dudit mandat a nécessité quelques minutes, durant lesquelles le prévenu na manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police. Les policiers ont ensuite directement procédé au contrôle de toutes les pièces situées à larrière de létablissement, sans aucune intervention quelle quelle soit de lappelant. Compte tenu de la configuration de létablissement (parties privées et parties publiques), la demande de lappelant navait rien de chicanier ou de disproportionné. Le témoin a dailleurs affirmé que le prévenu était normal et quil avait ouvert les portes aux policiers. La demande de lappelant, visant à obtenir un mandat de perquisition, na pas retardé longuement le contrôle et a relevé de la pure formalité pour les policiers. La première juge a donné davantage de poids aux déclarations des policiers quà celles du prévenu. Elle a ainsi admis sur la base des déclarations policières que le prévenu avait adopté un comportement ayant empêché lautorité de faire un acte entrant dans ses fonctions. Les locaux, que les agents ont demandé à pouvoir inspecter, incluaient des parties privées de limmeuble, ce qui justifiait la demande de lappelant visant à obtenir un mandat de perquisition. Le prévenu a laissé les policiers effectuer leur contrôle librement dans toute la salle de débit ainsi que dans les toilettes et les locaux ouverts, situés à larrière de létablissement, sans aucune intervention de sa part. Lorsque les agents sont venus lui demander de pouvoir contrôler les autres espaces, dont une partie nest pas en lien avec létablissement public (bureau privé du prévenu et chaudière), lappelant a considéré, de bonne foi et sans une quelconque intention dentraver le contrôle, que les policiers devaient disposer dune autorisation pour cela. Le prévenu a en outre toujours affirmé que, lorsque les policiers sont arrivés dans son établissement, ils ne lui ont aucunement expliqué le contenu des articles 42 et 45 LEP. Il ny a aucune raison de privilégier les déclarations des policiers à celles du prévenu, sachant que leurs affirmations ont été contredites par les déclarations du prévenu et dun témoin. Lappelant ne sest pas opposé à laccomplissement dun acte de lautorité. Le simple fait dexprimer son désaccord à lencontre dun acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans lentraver, ne suffit pas à réaliser cette infraction. En outre, le prévenu na jamais eu lintention dempêcher les agents de police de contrôler son établissement. Cela est corroboré par le fait que les policiers ont pu pénétrer dans la salle de débit et dans les autres locaux afin de vérifier tout ce quils avaient lintention de contrôler ce jour-là. Il na pas adopté une attitude globalement oppositionnelle, mais il était irrité. Son irritation provenait de lintervention de la police en plein service, au vu et au su de tous les clients, engendrant une gêne dans son travail et une atteinte à sa réputation. Son énervement était compréhensible et ne dépassait pas ce qui était admissible. Il na pas pris le risque ou accepté de causer un véritable empêchement à lopération de police par le seul fait de son mécontentement. La seule véritable preuve au dossier de la commission dune prétendue infraction à larticle 286 CP est le rapport de police. Or celui-ci est en contradiction avec les déclarations du prévenu et les procès-verbaux daudition des clients de létablissement, témoins le jour de lopération. Ainsi, les faits ne sont pas suffisamment établis pour justifier la condamnation du prévenu en application de larticle 286 CP. Une indemnité de 10'109.95 francs, au sens de larticle 429 CPP, doit lui être octroyée pour les procédures de première et deuxième instances.
H.Par courrier du 14 juin 2018, le ministère public sen est remis à lappréciation de la Cour pénale sagissant de lentrée en matière sur lappel et a renoncé à déposer un appel joint.
I.Suite à un courrier de la présidente de la Cour pénale, sagissant de la forme de la procédure, le prévenu a souhaité la tenue dune audience.
J.Le prévenu nayant pas retiré son mandat de comparution dans le délai de garde, lacte judiciaire correspondant a dû être notifié par la commune.
K.a) A laudience du 13 novembre 2018, le prévenu a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de linstruction. Il sest exprimé sur les parties publiques et privées de son établissement, précisant que les parties indiquées en rouge sur le plan déposé étaient toutes privées et navaient, à 95%, aucun lien avec létablissement public. Dans le bureau privé, il y avait essentiellement des dossiers qui concernaient sa famille et sa gérance mais aussi de la comptabilité pour son bar. La chaudière chauffait toute la maison. Toutes les portes des locaux marqués en vert sur le plan étaient ouvertes et les policiers avaient pu y pénétrer. Les agents sétaient ensuite arrêtés devant la porte privée signalée avec un trait rouge sur le plan et le prévenu leur avait donc réclamé un mandat avant de leur ouvrir. Depuis cette intervention, la police est intervenue à deux reprises, le 17 septembre 2017 puis le 23 septembre 2018, pour des contrôles de fermeture. Ce sont à chaque fois les mêmes policiers qui sont venus deux à trois minutes après lheure de fermeture de létablissement. Le plan déposé en audience correspond à celui déposé au SCAV à lappui de la demande du concept dhygiène. Sagissant de sa situation financière personnelle, le prévenu a indiqué prélever un salaire de 2'000 francs pour le service au bar. Les 10'000 francs indiqués sur sa déclaration patrimoniale et détat civil ne lui disent rien ; il na pas parlé de cette somme avec lagent B.________. Il paye environ 20'000 francs dimpôts par année. Il doit avoir environ 60 ou 100'000 francs de revenus par année et paie 300 francs dassurance-maladie par mois.
b) A dite audience, le mandataire de lappelant a exposé, sagissant des faits, que le 27 octobre 2016, dix policiers avaient débarqué dans létablissement du prévenu. Or, il nétait pas nécessaire de venir à dix afin de vérifier uniquement la conformité des panneaux dun établissement public. Pendant vingt minutes, alors que les agents pénétraient dans toutes les pièces, le prévenu était resté derrière son bar et nétait pas intervenu. Il avait uniquement demandé un mandat pour les locaux fermés à clé et qui ne faisaient pas partie de létablissement public. Après lobtention du mandat, les policiers avaient pu contrôler les pièces privées et ny avaient rien trouvé. Lors de laudition du prévenu devant la police, les agents avaient informé le tenancier quils navaient rien pris dans les locaux privés lors du contrôle, ce à quoi le prévenu avait répondu «vous me dites que vous navez rien pris mais je nétais pas avec vous». Cette réplique spontanée avait été mal interprétée. A partir de là, la situation avait dégénéré et cette affaire résultait principalement dun problème dego entre un agent de la police et le prévenu. Cela expliquait notamment les contrôles successifs auxquels le tenancier avait été soumis par la suite. La police navait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle voulait contrôler les parties privées de létablissement du prévenu et sétait contentée dexiger louverture de ces locaux. Concrètement, le prévenu ne sétait pas vigoureusement opposé et le contrôle navait pas été longuement retardé. Larticle 286 CP nest donc pas applicable. Dans la mesure où les locaux fermés à clé étaient privés et au moins à 95% en relation avec des affaires privées, le prévenu était en droit - ou pouvait penser quil était en droit - dobtenir un mandat. Les articles 213 et 244 CPP sont seuls applicables en lespèce. Selon ces dispositions, les agents de police devaient avoir un mandat de perquisition ou en tous les cas expliquer leur motivation à vouloir pénétrer dans les parties privées fermées à clé. Il na jamais été prétendu que la police suspectait quune infraction y soit commise.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de X.________ est recevable.
2.a) Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par lappelant à lappui de son mémoire motivé ainsi que les pièces déposées à laudience du 13 novembre 2018 (art. 389 CPP).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1 ;du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2;ATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,inCR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
b) Si le principe de lappréciation des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ; du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche demblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TFdu22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ;du05.05. 2011 [6B_750/2010]cons. 2.2).
c)Lappelant reproche à la première juge de sêtre forgé une intime conviction sur la base du rapport de police, plutôt que de suivre sa version des faits.
d)En lespèce, les déclarations du prévenu paraissent paradoxales. Le prévenu soutient quil na manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police, mais il indique à plusieurs reprises avoir été gêné par larrivée des policiers dans son établissement. Dans son appel motivé, il explique ainsi avoir été irrité mais il allègue également les avoir laissés travailler pendant une vingtaine de minutes en les observant de loin. Le prévenu fait preuve dune certaine animosité envers les policiers et leur attribue certains desseins malveillants à loccasion du contrôle quils ont effectué ; il déclarait ainsi aux agents, lors de son audition, le 1ernovembre 2016, «ce nest pas facile pour vous car vous navez rien trouvé et vous ne vous sentez pas bien». Il maintient dailleurs dans son appel que «les policiers avaient une attitude proactive de recherche pour à tout prix trouver des éléments (drogues, jeux et paris illégaux)». Or le contrôle de létablissement du prévenu sinscrivait dans une opération plus générale, planifiée dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à vérifier notamment le respect par les établissements publics des prescriptions de la LEP et RELPComEP sur la protection contre la fumée passive (art. 45ss et 54ss ; art. 55 LEP, 50a LS) et la protection de la jeunesse (art. 25 LEP), sans quil faille y voir une machination à lencontre de lappelant. Il nexiste aucune raison de remettre en cause le rapport rédigé par deux agents publics assermentés qui nont aucun intérêt personnel dans la cause. Ce rapport permet dexpliquer le déroulement des faits de manière logique. A la lumière de ce document, il faut constater que, lors du contrôle de létablissement du prévenu, le 27 octobre 2016, les agents de police se sont tout dabord légitimés auprès de lappelant qui se trouvait derrière son bar, avant de procéder aux contrôles de la salle de débit et de lidentité des clients. Ils ont constaté que certains dentre eux jouaient aux cartes pour des gains en nature, ce dont le tenancier a été informé ; les policiers ont souhaité ensuite accéder aux autres parties de létablissement public, ce à quoi le prévenu sest opposé en labsence dun mandat de perquisition. Les agents ont expliqué au tenancier quils étaient en droit daccéder aux locaux et que celui-ci devait les seconder, fournir les renseignements nécessaires et notamment leur ouvrir les portes fermées à clé. Vu lopposition manifestée par le prévenu, les policiers ont préféré obtenir un mandat de perquisition. Le témoignage de A.________ ne permet pas décarter un comportement oppositionnel du prévenu visant à empêcher laccomplissement dun acte de lautorité, puisque ce témoin a déclaré quil ne savait pas si le patron sétait opposé au contrôle, avant dajouter quil avait vu quil leur avait ouvert une porte. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport constituent une preuve quon ne saurait écarter par les seules déclarations partiellement divergentes de lappelant.
4.a) En vertu de larticle286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
b)Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186cons. 2 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3èmeéd., n. 2 ad art. 286 CP). Il ne suffit pas de constater que lon est en présence dun acte dune autorité, il faut encore sassurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. Lacte de lautorité est donc défini non seulement par la personne qui laccomplit, mais aussi par le contenu de la mission officielle (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 286 CP). Le juge pénal na pas à contrôler la légalité de lacte (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 286 CP). Il nest pas nécessaire que lauteur empêche laccomplissement de lacte officiel, il suffit quil le rende plus difficile, lentrave ou le diffère (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 286 CP ;Heimgartner, BSK StGB, n. 4 ad art. 286 CP). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'article 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (Corboz, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115cons. 2 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48cons. 3). Le comportement incriminé à l'article286 CPsuppose une résistance qui implique une certaine activité. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 11 p. 1840). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). On peut se demander si cette infraction peut aussi être réalisée par un comportement purement passif, cest-à-dire une abstention. La répression dune simple omission implique une position de garant fondant un devoir juridique dagir, par exemple le devoir denlever un obstacle ou de favoriser lacte officiel par une action (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 286 CP).
c) La LEP prévoit, à son article 11, que le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation. Larticle 14 al. 2 let. a LEP stipule que, pour des motifs dordre, de sécurité ou de santé publics, le permis dexploitation peut être limité à une partie de limmeuble. Larticle 42 LEP indique que lesagentsduserviceetdelapolice ont accès, danslaccomplissementdeleurtâche,pendant les heures dexploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules (al. 1). Ils peuvent procéder au contrôle de lidentité des personnes qui y travaillent, requérir la production de pièces et prélever des échantillons (al. 2). Aux termes de larticle 45 LEP, le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans laccomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
d) Lappelant conteste sa condamnation pour empêchement daccomplir un acte officiel au sens de larticle286 CP. Il soutient que les policiers ont pu contrôler lentrée de létablissement, la salle de débit ainsi que les autres parties ouvertes et relever lidentité des clients, sans opposition de sa part, et que cest de bonne foi quil pensait pouvoir obtenir un mandat pour linspection des pièces privées sans lien direct avec létablissement public. Il conteste lopportunité de cette intervention durant les heures de service. Il considère également quil na pas empêché les policiers de procéder à leur contrôle et na pas retardé ni rendu plus difficile celui-ci.
e) En l'espèce, les policiers ont informé le prévenu quil devait leur laisser accès aux locaux privés en application de la LEP, et de son article 42, qui les autorisait à accéder sans restriction aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules. Lappelant a indiqué quil connaissait la teneur de cette disposition. Les agents navaient pas besoin du consentement du prévenu ou dun mandat (art. 213 et 244 CPP) pour procéder à linspection des locaux puisque lingérence dans le droit au domicile est expressément prévue dans la LEP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 3 ad art. 244). Il est évident que les tenanciers doivent obtempérer à linjonction des agents en application de la loi. Il tombe sous le sens que les parties dun établissement public qui peuvent dune manière ou dune autre être en lien avec lexploitation de celui-ci (tels quune remise, une chambre froide, une cave, des cuisines ou même un bureau) doivent pouvoir être contrôlées conformément à larticle 42 LEP. Les locaux auxquels les policiers ont demandé à avoir accès correspondent à ceux figurant sur le plan déposé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires à lappui de la demande du concept dhygiène. Le fait que ces locaux soient signalés par un panneau « privé », indication qui sadresse à la clientèle, ne permet pas de les soustraire aux inspections effectuées en application de cette loi. Les locaux, qui consistaient, selon les pièces déposées par lappelant, en une cave, une chaudière (qui chauffe tout limmeuble), un local contenant une citerne à mazout ainsi quun bureau (dans lequel se trouve de la comptabilité du bar), pouvaient tous avoir un lien, même ténu, avec lexploitation de létablissement public géré par le prévenu. Celui-ci a lui-même admis en audience que le 5% de ce qui se trouvait dans les locaux privés pouvait être en lien avec son bar. Ce nétait donc pas à lappelant quil revenait de déterminer à quelles parties de son établissement public les agents pouvaient avoir accès. Il ne lui appartenait pas non plus de décider si linspection des policiers dans son établissement public durant les heures de service était justifiée. La loi indique précisément que les inspections se font pendant les heures dexploitation usuelles (art. 42 LEP). Pour le reste, le prévenu ne conteste pas que le contrôle, effectué par les agents de police, entrait dans leur fonction. Il sagit donc uniquement de déterminer sil a empêché laccomplissement de lacte officiel en question. A cet égard, la résistance dont a fait preuve le prévenu, en nouvrant pas certains locaux fermés à clé, relève dun comportement délibéré tendant à empêcher illicitement laccès à ceux-ci. En refusant douvrir les pièces fermées à clé, avant lobtention dun mandat de perquisition, il a rendu impossible, même brièvement, linspection de celles-ci et, partant, la mission des policiers, ce qui sapparente à un acte dentrave. En se montrant oppositionnel, lappelant a également rendu le travail des policiers plus difficile, lintervention ayant, de lavis de lagent B.________, duré plus longtemps que dordinaire au vu de lattitude peu collaborante du prévenu. Compte tenu du déroulement du contrôle de létablissement du prévenu, celui-ci ne pouvait pas ignorer, suite aux explications données par les policiers afin déviter de requérir un mandat et l'invitant à obtempérer, quil était tenu de laisser, sans opposition, les agents accéder aux locaux fermés à clé. Lélément constitutif subjectif est donc réalisé. En définitive, force est de considérer que linfraction à larticle286 CPest réalisée.
5.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe lapeined'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de lapeinesur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Lappelant concluant à son acquittement, il ne conteste pas spécifiquementla quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende.
d) En lespèce, le jugement de première instance est particulièrement bref, pour ne pas dire muet, sur la question de la fixation de la peine. Dans lappréciation générale prévue par larticle 47 CP, la Cour pénale retient que laculpabilité de lappelant nest pas particulièrement lourde. Ses actes nont lésé que brièvement le bon fonctionnement des autorités publiques (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 2 p. 1830). On ne peut pas considérer quil aurait déployé une énergie criminelle importante, sa faute résidant essentiellement dans une absence de réaction face à une situation qui impliquait quil sexécute. La Cour pénale tiendra compte aussi de labsencede tout antécédent et de tout renseignement négatif sur la personne de lappelant. Dans ces circonstances, lapeine de huit jours-amende est adéquate à réprimer le comportement du prévenu et le sursis simpose. Le délai dépreuve doit être fixé au plus court, soit deux ans. La déclaration patrimoniale et détat civil, signée par le prévenu devant la police le 1ernovembre 2016, fait état de revenus de 12'000 francs. Ce montant na pas été contesté dans la déclaration dappel et na pas non plus été formellement contesté en audience, le prévenu se contentant dindiquer quil percevait un salaire de 2'000 francs et quil ignorait à quoi se rapportait la somme de 10'000 francs figurant dans la déclaration patrimoniale quil a pourtant signée. Dans ces circonstances, le montant du jour-amende fixé à 180 francs ne paraît pas illégal ou inéquitable. La peine doit ainsi être confirmée.
6.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Lappelant succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 286 CP, 10 CPP, 398 ss et 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me C.________, avocate à Z.________, au ministère public, parquet régional de Z.________ (MP.2016.5335), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.62).
Neuchâtel, le 13 novembre 2018
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.6
1Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2RS742.1013RS745.14RS742.415RS745.26Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 novembre 2018, le prévenu a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de linstruction. Il sest exprimé sur les parties publiques et privées de son établissement, précisant que les parties indiquées en rouge sur le plan déposé étaient toutes privées et navaient, à 95%, aucun lien avec létablissement public. Dans le bureau privé, il y avait essentiellement des dossiers qui concernaient sa famille et sa gérance mais aussi de la comptabilité pour son bar. La chaudière chauffait toute la maison. Toutes les portes des locaux marqués en vert sur le plan étaient ouvertes et les policiers avaient pu y pénétrer. Les agents sétaient ensuite arrêtés devant la porte privée signalée avec un trait rouge sur le plan et le prévenu leur avait donc réclamé un mandat avant de leur ouvrir. Depuis cette intervention, la police est intervenue à deux reprises, le 17 septembre 2017 puis le 23 septembre 2018, pour des contrôles de fermeture. Ce sont à chaque fois les mêmes policiers qui sont venus deux à trois minutes après lheure de fermeture de létablissement. Le plan déposé en audience correspond à celui déposé au SCAV à lappui de la demande du concept dhygiène. Sagissant de sa situation financière personnelle, le prévenu a indiqué prélever un salaire de 2'000 francs pour le service au bar. Les 10'000 francs indiqués sur sa déclaration patrimoniale et détat civil ne lui disent rien ; il na pas parlé de cette somme avec lagent B.________. Il paye environ 20'000 francs dimpôts par année. Il doit avoir environ 60 ou 100'000 francs de revenus par année et paie 300 francs dassurance-maladie par mois.
b) A dite audience, le mandataire de lappelant a exposé, sagissant des faits, que le 27 octobre 2016, dix policiers avaient débarqué dans létablissement du prévenu. Or, il nétait pas nécessaire de venir à dix afin de vérifier uniquement la conformité des panneaux dun établissement public. Pendant vingt minutes, alors que les agents pénétraient dans toutes les pièces, le prévenu était resté derrière son bar et nétait pas intervenu. Il avait uniquement demandé un mandat pour les locaux fermés à clé et qui ne faisaient pas partie de létablissement public. Après lobtention du mandat, les policiers avaient pu contrôler les pièces privées et ny avaient rien trouvé. Lors de laudition du prévenu devant la police, les agents avaient informé le tenancier quils navaient rien pris dans les locaux privés lors du contrôle, ce à quoi le prévenu avait répondu «vous me dites que vous navez rien pris mais je nétais pas avec vous». Cette réplique spontanée avait été mal interprétée. A partir de là, la situation avait dégénéré et cette affaire résultait principalement dun problème dego entre un agent de la police et le prévenu. Cela expliquait notamment les contrôles successifs auxquels le tenancier avait été soumis par la suite. La police navait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle voulait contrôler les parties privées de létablissement du prévenu et sétait contentée dexiger louverture de ces locaux. Concrètement, le prévenu ne sétait pas vigoureusement opposé et le contrôle navait pas été longuement retardé. Larticle 286 CP nest donc pas applicable. Dans la mesure où les locaux fermés à clé étaient privés et au moins à 95% en relation avec des affaires privées, le prévenu était en droit - ou pouvait penser quil était en droit - dobtenir un mandat. Les articles 213 et 244 CPP sont seuls applicables en lespèce. Selon ces dispositions, les agents de police devaient avoir un mandat de perquisition ou en tous les cas expliquer leur motivation à vouloir pénétrer dans les parties privées fermées à clé. Il na jamais été prétendu que la police suspectait quune infraction y soit commise.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de X.________ est recevable.
2.a) Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par lappelant à lappui de son mémoire motivé ainsi que les pièces déposées à laudience du 13 novembre 2018 (art. 389 CPP).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1 ;du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2;ATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,inCR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
b) Si le principe de lappréciation des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ; du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche demblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TFdu22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ;du05.05. 2011 [6B_750/2010]cons. 2.2).
c)Lappelant reproche à la première juge de sêtre forgé une intime conviction sur la base du rapport de police, plutôt que de suivre sa version des faits.
d)En lespèce, les déclarations du prévenu paraissent paradoxales. Le prévenu soutient quil na manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police, mais il indique à plusieurs reprises avoir été gêné par larrivée des policiers dans son établissement. Dans son appel motivé, il explique ainsi avoir été irrité mais il allègue également les avoir laissés travailler pendant une vingtaine de minutes en les observant de loin. Le prévenu fait preuve dune certaine animosité envers les policiers et leur attribue certains desseins malveillants à loccasion du contrôle quils ont effectué ; il déclarait ainsi aux agents, lors de son audition, le 1ernovembre 2016, «ce nest pas facile pour vous car vous navez rien trouvé et vous ne vous sentez pas bien». Il maintient dailleurs dans son appel que «les policiers avaient une attitude proactive de recherche pour à tout prix trouver des éléments (drogues, jeux et paris illégaux)». Or le contrôle de létablissement du prévenu sinscrivait dans une opération plus générale, planifiée dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à vérifier notamment le respect par les établissements publics des prescriptions de la LEP et RELPComEP sur la protection contre la fumée passive (art. 45ss et 54ss ; art. 55 LEP, 50a LS) et la protection de la jeunesse (art. 25 LEP), sans quil faille y voir une machination à lencontre de lappelant. Il nexiste aucune raison de remettre en cause le rapport rédigé par deux agents publics assermentés qui nont aucun intérêt personnel dans la cause. Ce rapport permet dexpliquer le déroulement des faits de manière logique. A la lumière de ce document, il faut constater que, lors du contrôle de létablissement du prévenu, le 27 octobre 2016, les agents de police se sont tout dabord légitimés auprès de lappelant qui se trouvait derrière son bar, avant de procéder aux contrôles de la salle de débit et de lidentité des clients. Ils ont constaté que certains dentre eux jouaient aux cartes pour des gains en nature, ce dont le tenancier a été informé ; les policiers ont souhaité ensuite accéder aux autres parties de létablissement public, ce à quoi le prévenu sest opposé en labsence dun mandat de perquisition. Les agents ont expliqué au tenancier quils étaient en droit daccéder aux locaux et que celui-ci devait les seconder, fournir les renseignements nécessaires et notamment leur ouvrir les portes fermées à clé. Vu lopposition manifestée par le prévenu, les policiers ont préféré obtenir un mandat de perquisition. Le témoignage de A.________ ne permet pas décarter un comportement oppositionnel du prévenu visant à empêcher laccomplissement dun acte de lautorité, puisque ce témoin a déclaré quil ne savait pas si le patron sétait opposé au contrôle, avant dajouter quil avait vu quil leur avait ouvert une porte. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport constituent une preuve quon ne saurait écarter par les seules déclarations partiellement divergentes de lappelant.
4.a) En vertu de larticle286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
b)Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186cons. 2 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3èmeéd., n. 2 ad art. 286 CP). Il ne suffit pas de constater que lon est en présence dun acte dune autorité, il faut encore sassurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. Lacte de lautorité est donc défini non seulement par la personne qui laccomplit, mais aussi par le contenu de la mission officielle (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 286 CP). Le juge pénal na pas à contrôler la légalité de lacte (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 286 CP). Il nest pas nécessaire que lauteur empêche laccomplissement de lacte officiel, il suffit quil le rende plus difficile, lentrave ou le diffère (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 286 CP ;Heimgartner, BSK StGB, n. 4 ad art. 286 CP). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'article 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (Corboz, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115cons. 2 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48cons. 3). Le comportement incriminé à l'article286 CPsuppose une résistance qui implique une certaine activité. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 11 p. 1840). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). On peut se demander si cette infraction peut aussi être réalisée par un comportement purement passif, cest-à-dire une abstention. La répression dune simple omission implique une position de garant fondant un devoir juridique dagir, par exemple le devoir denlever un obstacle ou de favoriser lacte officiel par une action (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 286 CP).
c) La LEP prévoit, à son article 11, que le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation. Larticle 14 al. 2 let. a LEP stipule que, pour des motifs dordre, de sécurité ou de santé publics, le permis dexploitation peut être limité à une partie de limmeuble. Larticle 42 LEP indique que lesagentsduserviceetdelapolice ont accès, danslaccomplissementdeleurtâche,pendant les heures dexploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules (al. 1). Ils peuvent procéder au contrôle de lidentité des personnes qui y travaillent, requérir la production de pièces et prélever des échantillons (al. 2). Aux termes de larticle 45 LEP, le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans laccomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
d) Lappelant conteste sa condamnation pour empêchement daccomplir un acte officiel au sens de larticle286 CP. Il soutient que les policiers ont pu contrôler lentrée de létablissement, la salle de débit ainsi que les autres parties ouvertes et relever lidentité des clients, sans opposition de sa part, et que cest de bonne foi quil pensait pouvoir obtenir un mandat pour linspection des pièces privées sans lien direct avec létablissement public. Il conteste lopportunité de cette intervention durant les heures de service. Il considère également quil na pas empêché les policiers de procéder à leur contrôle et na pas retardé ni rendu plus difficile celui-ci.
e) En l'espèce, les policiers ont informé le prévenu quil devait leur laisser accès aux locaux privés en application de la LEP, et de son article 42, qui les autorisait à accéder sans restriction aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules. Lappelant a indiqué quil connaissait la teneur de cette disposition. Les agents navaient pas besoin du consentement du prévenu ou dun mandat (art. 213 et 244 CPP) pour procéder à linspection des locaux puisque lingérence dans le droit au domicile est expressément prévue dans la LEP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 3 ad art. 244). Il est évident que les tenanciers doivent obtempérer à linjonction des agents en application de la loi. Il tombe sous le sens que les parties dun établissement public qui peuvent dune manière ou dune autre être en lien avec lexploitation de celui-ci (tels quune remise, une chambre froide, une cave, des cuisines ou même un bureau) doivent pouvoir être contrôlées conformément à larticle 42 LEP. Les locaux auxquels les policiers ont demandé à avoir accès correspondent à ceux figurant sur le plan déposé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires à lappui de la demande du concept dhygiène. Le fait que ces locaux soient signalés par un panneau « privé », indication qui sadresse à la clientèle, ne permet pas de les soustraire aux inspections effectuées en application de cette loi. Les locaux, qui consistaient, selon les pièces déposées par lappelant, en une cave, une chaudière (qui chauffe tout limmeuble), un local contenant une citerne à mazout ainsi quun bureau (dans lequel se trouve de la comptabilité du bar), pouvaient tous avoir un lien, même ténu, avec lexploitation de létablissement public géré par le prévenu. Celui-ci a lui-même admis en audience que le 5% de ce qui se trouvait dans les locaux privés pouvait être en lien avec son bar. Ce nétait donc pas à lappelant quil revenait de déterminer à quelles parties de son établissement public les agents pouvaient avoir accès. Il ne lui appartenait pas non plus de décider si linspection des policiers dans son établissement public durant les heures de service était justifiée. La loi indique précisément que les inspections se font pendant les heures dexploitation usuelles (art. 42 LEP). Pour le reste, le prévenu ne conteste pas que le contrôle, effectué par les agents de police, entrait dans leur fonction. Il sagit donc uniquement de déterminer sil a empêché laccomplissement de lacte officiel en question. A cet égard, la résistance dont a fait preuve le prévenu, en nouvrant pas certains locaux fermés à clé, relève dun comportement délibéré tendant à empêcher illicitement laccès à ceux-ci. En refusant douvrir les pièces fermées à clé, avant lobtention dun mandat de perquisition, il a rendu impossible, même brièvement, linspection de celles-ci et, partant, la mission des policiers, ce qui sapparente à un acte dentrave. En se montrant oppositionnel, lappelant a également rendu le travail des policiers plus difficile, lintervention ayant, de lavis de lagent B.________, duré plus longtemps que dordinaire au vu de lattitude peu collaborante du prévenu. Compte tenu du déroulement du contrôle de létablissement du prévenu, celui-ci ne pouvait pas ignorer, suite aux explications données par les policiers afin déviter de requérir un mandat et l'invitant à obtempérer, quil était tenu de laisser, sans opposition, les agents accéder aux locaux fermés à clé. Lélément constitutif subjectif est donc réalisé. En définitive, force est de considérer que linfraction à larticle286 CPest réalisée.
5.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe lapeined'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de lapeinesur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Lappelant concluant à son acquittement, il ne conteste pas spécifiquementla quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende.
d) En lespèce, le jugement de première instance est particulièrement bref, pour ne pas dire muet, sur la question de la fixation de la peine. Dans lappréciation générale prévue par larticle 47 CP, la Cour pénale retient que laculpabilité de lappelant nest pas particulièrement lourde. Ses actes nont lésé que brièvement le bon fonctionnement des autorités publiques (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 2 p. 1830). On ne peut pas considérer quil aurait déployé une énergie criminelle importante, sa faute résidant essentiellement dans une absence de réaction face à une situation qui impliquait quil sexécute. La Cour pénale tiendra compte aussi de labsencede tout antécédent et de tout renseignement négatif sur la personne de lappelant. Dans ces circonstances, lapeine de huit jours-amende est adéquate à réprimer le comportement du prévenu et le sursis simpose. Le délai dépreuve doit être fixé au plus court, soit deux ans. La déclaration patrimoniale et détat civil, signée par le prévenu devant la police le 1ernovembre 2016, fait état de revenus de 12'000 francs. Ce montant na pas été contesté dans la déclaration dappel et na pas non plus été formellement contesté en audience, le prévenu se contentant dindiquer quil percevait un salaire de 2'000 francs et quil ignorait à quoi se rapportait la somme de 10'000 francs figurant dans la déclaration patrimoniale quil a pourtant signée. Dans ces circonstances, le montant du jour-amende fixé à 180 francs ne paraît pas illégal ou inéquitable. La peine doit ainsi être confirmée.
6.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Lappelant succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 286 CP, 10 CPP, 398 ss et 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me C.________, avocate à Z.________, au ministère public, parquet régional de Z.________ (MP.2016.5335), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.62).
Neuchâtel, le 13 novembre 2018
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.6
1Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2RS742.1013RS745.14RS742.415RS745.26Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.05.2019 [6B_89/2019]
A.a) X.________ est le gérant de létablissement public « XXXX » situé à V.________. Il est le titulaire de lautorisation délivrée pour lexploitation de ce bar.
b) Le 27 octobre 2016 vers 19h50, quatre patrouilles de police (soit huit agents) sont intervenues dans létablissement précité. Cette intervention sinscrivait dans le cadre dune opération plus générale dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à contrôler des établissements publics et particulièrement le respect par ceux-cide la Loi sur les établissements publics (ci-après : LEP) et du Règlement dexécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (ci-après : RELPComEP).
c) Il ressort du rapport de police que, le jour des faits, les agents se sont légitimés auprès du tenancier. Ils lont informé quils souhaitaient procéder au contrôle des clients présents et avoir accès aux locaux conformément à la LEP. Au cours de lintervention, lors du contrôle de la salle de débit, les policiers ont constaté que des clients jouaient aux cartes afin dobtenir des gains en nature, soit des consommations ; ils en ont informé le gérant. Le prévenu sest opposé à la suite du contrôle ; il a notamment refusé que la police accède aux autres parties de son établissement public et en particulier aux locaux fermés à clé. Il a exigé un mandat de perquisition avant douvrir les portes et de laisser les agents accéder au reste de son établissement. Lofficier de police judiciaire de service ce soir-là a décerné le mandat aux policiers, qui ont pu procéder à la suite de linspection. Le prévenu a refusé de seconder les policiers, déclarant quil avait mieux à faire. Au vu du comportement oppositionnel du prévenu, les agents ont mis fin au contrôle afin de ne pas envenimer la situation, tout en convoquant le tenancier pour son audition ultérieure.
b) Entendu par la police le 1ernovembre 2016, X.________ a expliqué quil ignorait que des clients de son établissement étaient en infraction à la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu au moment du contrôle effectué par la police. Il a contesté avoir refusé aux agents laccès aux parties privées de son établissement. Il indiquait vouloir avertir la presse des agissements de la police. Au terme de son audition, le prévenu na pas voulu signer le procès-verbal, indiquant quil navait pas ses lunettes. Il a également refusé que les policiers lui fassent la lecture de ses déclarations, précisant quil comprenait mieux quand il lisait.
B.a) Le ministère public a rendu une ordonnance pénale, en date du 30 novembre 2016, au sujet des faits reprochés à X.________. Le ministère public a retenu que «à V.________, le jeudi 27 octobre 2016 entre 19h50 et 20h10, X.________ a empêché des agents de la police de Z.________ de contrôler son établissement public XXXX en application de la LEP».
b) Le prévenu a fait opposition à lordonnance pénale le 8 décembre 2016. Il a motivé son opposition par courrier du 23 décembre 2016.
c) Le ministère public a demandé des observations à la police. Dans le rapport complémentaire fourni par celle-ci, il est précisé que les agents, présents le jour des faits, avaient expliqué au prévenu quil devait, conformément à la loi, permettre le contrôle des locaux attenants à la salle de débit, y compris des locaux fermés à clé. Le prévenu avait refusé dobtempérer et avait indiqué que, si les policiers voulaient lui parler, il fallait le convoquer en dehors de ses heures de travail. Ce nétait finalement quaprès la délivrance du mandat de perquisition, et après que les gendarmes lui avaient expliqué quils étaient habilités à forcer les portes, ce qui pouvait occasionner des dégâts, que le prévenu avait ouvert les locaux. Il navait néanmoins pas voulu suivre les agents lors du contrôle des locaux, arguant quil navait pas que cela à faire. Le comportement du prévenu avait temporairement retardé linspection et obligé les policiers à rester sur place dans lattente du mandat de perquisition. Lors de son audition ultérieure devant la police, le prévenu sétait montré injurieux, voire menaçant, envers les agents qui avaient alors interrompu linterrogatoire. Le prévenu avait refusé de signer le procès-verbal de son audition, prétextant quil avait oublié ses lunettes, et sétait opposé à ce que les agents lui lisent ses déclarations, soutenant quil comprenait mieux lorsquil lisait lui-même.
C.A laudience du 3 avril 2017, le tribunal de police a procédé à linterrogatoire du prévenu. X.________ a confirmé sa version des faits. Il a précisé que ce jour-là il travaillait au bar quand une dizaine de personnes en civil étaient entrées et lui avaient montré leurs cartes de police. Pendant vingt minutes, il navait pas eu de contacts avec les policiers, mais il les observait. Il avait ouvert les portes fermées à clé une fois quil avait pu voir lautorisation daccès aux locaux. Il avait demandé de pouvoir garder ce papier, ce qui lui avait été refusé. Il navait pas pu lire ce qui était écrit car il navait pas ses lunettes. Il ignorait pourquoi les policiers navaient pas décrit les faits de la même manière que lui et pensait que quelquun de la police avait quelque chose contre lui et son établissement. Il exploitait ce bar depuis 10 ans sans avoir jamais rencontré le moindre problème de bagarre ou de jeux. Les policiers avaient pu terminer leur contrôle. Il avait signé un papier lattestant, mais il nen avait pas reçu de copie. Il avait suivi le cours de cafetier et connaissait la loi. Il ignorait par contre le contenu de larticle 45 LEP, selon lequel les tenanciers sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle. Il navait pas refusé douvrir les portes qui étaient fermées à clé et dassister au contrôle. Il contestait sêtre montré injurieux voire menaçant lors de son audition devant la police.
Le même jour, le tribunal a également procédé à laudition du témoin A.________. Celui-ci a indiqué quil se trouvait dans le bar lorsque les policiers étaient arrivés. Il ne savait pas si le patron du bar sétait opposé au contrôle des policiers, mais il avait vu que le gérant avait ouvert une porte.
D.A la demande du tribunal, la police a fourni un rapport complémentaire le 27 avril 2017, aux termes duquel il était indiqué que le mandat de perquisition avait été présenté au prévenu. Celui-ci avait signé le procès-verbal de perquisition, tout comme lavaient fait les policiers présents au moment de lintervention.
E.Une seconde audience sest tenue le 24 juillet 2017 devant le tribunal de police, au cours de laquelle lagent de police B.________ a été entendu. Il a déclaré que, le jour des faits, huit policiers étaient présents et que lun deux sétait immédiatement rendu au comptoir pour se légitimer auprès du tenancier. Une partie des agents avait contrôlé les clients alors que lautre vérifiait que les panneaux dinterdiction de fumer, de vente dalcool aux mineurs ainsi que la présence du titulaire de lautorisation étaient conformes aux prescriptions de la LEP. Des collègues lavaient averti que des clients jouaient à des jeux de cartes avec mises, ce qui était interdit. Il avait alors annoncé au tenancier que le contrôle pourrait prendre plus de temps que prévu. Le prévenu lui avait indiqué quil navait pas le temps découter les explications de la police et quil fallait le convoquer cas échéant. Le policier avait demandé au gérant douvrir les portes qui étaient fermées à clé ; celui-ci avait refusé en labsence dun mandat. Il lui avait expliqué longuement que les agents nen avaient pas besoin, mais comme le tenancier se montrait catégorique, il avait finalement demandé à lofficier de police judiciaire de lui en délivrer un. Une fois en possession du mandat, lagent avait indiqué au prévenu que soit il ouvrait les portes, soit les policiers le faisaient eux-mêmes ; le tenancier sétait alors exécuté. Les policiers avaient perdu passablement de temps en raison du comportement oppositionnel du prévenu. Laudition du prévenu en date du 1ernovembre 2016 sétait également mal passée. Celui-ci ne répondait pas directement aux questions, accusait les policiers dêtre des menteurs, des tricheurs et sous-entendait quils avaient dérobé des objets lors du contrôle. Le prévenu avait aussi menacé daviser la presse et de « faire du bruit » avec cette histoire. Le policier, en tant que responsable des établissements publics des communes de Z.________ et de V.________, au niveau de la police, connaissait cet établissement qui navait jamais posé de problème. Il navait jamais rencontré de problème personnel avec le prévenu.
F.Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de police a condamné le prévenu pour linfraction visée par lacte daccusation. Il a considéré quil fallait retenir que les policiers avaient expliqué au tenancier la teneur des articles 42 et 45 LEP, tant une telle explication entrait naturellement dans lexercice de leur profession. Des policiers assermentés ne prétendraient pas, à réitérées reprises (dans les rapports et dans une audition), avoir donné au prévenu les explications voulues si tel navait pas été le cas. Sagissant de linfraction à larticle 286 CP, le contrôle effectué par la police le jour des faits entrait dans les fonctions des policiers. Le prévenu avait admis navoir ouvert les portes fermées à clé quaprès avoir exigé un mandat de perquisition. Il reconnaissait avoir, dans un premier temps, refusé laccès, alors que la loi lui en donnait lobligation. Lempêchement était réalisé dès le moment où lacte avait été rendu plus difficile, sans même mentionner le refus du prévenu daccompagner les policiers lors de leur contrôle des pièces auparavant fermées à clé. Le gérant avait fait bien plus que juste exprimer sa désapprobation, puisquil avait refusé douvrir les portes, nécessitant la demande dun mandat de perquisition, ce qui, de par la loi, ne devait pas être requis. Il avait donc bel et bien entravé un acte quil était juridiquement tenu daccomplir, soit ouvrir laccès à toutes les pièces de son commerce. Lintention, à tout le moins par dol éventuel, était réalisée. Le prévenu avait eu une attitude globalement oppositionnelle. Si on pouvait comprendre une certaine irritation, le comportement du prévenu avait dépassé ce qui était acceptable et, en sopposant, il avait pris et accepté le risque de commettre une infraction. La prévention de larticle 286 CP était donc réalisée.
G.X.________ appelle de ce jugement. Il invoque une violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits. Il soutient que, lorsque la police a pénétré dans son établissement, il se trouvait derrière le bar en plein service. Il a laissé les agents travailler, en particulier vérifier les salles et les personnes qui sy trouvaient, sans la moindre intervention de sa part. Lorsque les agents ont demandé de pénétrer dans les locaux situés à larrière du bar (dont une partie sont privés et marqués comme tels), le prévenu leur a demandé sils pouvaient présenter un mandat de perquisition. Lobtention dudit mandat a nécessité quelques minutes, durant lesquelles le prévenu na manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police. Les policiers ont ensuite directement procédé au contrôle de toutes les pièces situées à larrière de létablissement, sans aucune intervention quelle quelle soit de lappelant. Compte tenu de la configuration de létablissement (parties privées et parties publiques), la demande de lappelant navait rien de chicanier ou de disproportionné. Le témoin a dailleurs affirmé que le prévenu était normal et quil avait ouvert les portes aux policiers. La demande de lappelant, visant à obtenir un mandat de perquisition, na pas retardé longuement le contrôle et a relevé de la pure formalité pour les policiers. La première juge a donné davantage de poids aux déclarations des policiers quà celles du prévenu. Elle a ainsi admis sur la base des déclarations policières que le prévenu avait adopté un comportement ayant empêché lautorité de faire un acte entrant dans ses fonctions. Les locaux, que les agents ont demandé à pouvoir inspecter, incluaient des parties privées de limmeuble, ce qui justifiait la demande de lappelant visant à obtenir un mandat de perquisition. Le prévenu a laissé les policiers effectuer leur contrôle librement dans toute la salle de débit ainsi que dans les toilettes et les locaux ouverts, situés à larrière de létablissement, sans aucune intervention de sa part. Lorsque les agents sont venus lui demander de pouvoir contrôler les autres espaces, dont une partie nest pas en lien avec létablissement public (bureau privé du prévenu et chaudière), lappelant a considéré, de bonne foi et sans une quelconque intention dentraver le contrôle, que les policiers devaient disposer dune autorisation pour cela. Le prévenu a en outre toujours affirmé que, lorsque les policiers sont arrivés dans son établissement, ils ne lui ont aucunement expliqué le contenu des articles 42 et 45 LEP. Il ny a aucune raison de privilégier les déclarations des policiers à celles du prévenu, sachant que leurs affirmations ont été contredites par les déclarations du prévenu et dun témoin. Lappelant ne sest pas opposé à laccomplissement dun acte de lautorité. Le simple fait dexprimer son désaccord à lencontre dun acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans lentraver, ne suffit pas à réaliser cette infraction. En outre, le prévenu na jamais eu lintention dempêcher les agents de police de contrôler son établissement. Cela est corroboré par le fait que les policiers ont pu pénétrer dans la salle de débit et dans les autres locaux afin de vérifier tout ce quils avaient lintention de contrôler ce jour-là. Il na pas adopté une attitude globalement oppositionnelle, mais il était irrité. Son irritation provenait de lintervention de la police en plein service, au vu et au su de tous les clients, engendrant une gêne dans son travail et une atteinte à sa réputation. Son énervement était compréhensible et ne dépassait pas ce qui était admissible. Il na pas pris le risque ou accepté de causer un véritable empêchement à lopération de police par le seul fait de son mécontentement. La seule véritable preuve au dossier de la commission dune prétendue infraction à larticle 286 CP est le rapport de police. Or celui-ci est en contradiction avec les déclarations du prévenu et les procès-verbaux daudition des clients de létablissement, témoins le jour de lopération. Ainsi, les faits ne sont pas suffisamment établis pour justifier la condamnation du prévenu en application de larticle 286 CP. Une indemnité de 10'109.95 francs, au sens de larticle 429 CPP, doit lui être octroyée pour les procédures de première et deuxième instances.
H.Par courrier du 14 juin 2018, le ministère public sen est remis à lappréciation de la Cour pénale sagissant de lentrée en matière sur lappel et a renoncé à déposer un appel joint.
I.Suite à un courrier de la présidente de la Cour pénale, sagissant de la forme de la procédure, le prévenu a souhaité la tenue dune audience.
J.Le prévenu nayant pas retiré son mandat de comparution dans le délai de garde, lacte judiciaire correspondant a dû être notifié par la commune.
K.a) A laudience du 13 novembre 2018, le prévenu a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de linstruction. Il sest exprimé sur les parties publiques et privées de son établissement, précisant que les parties indiquées en rouge sur le plan déposé étaient toutes privées et navaient, à 95%, aucun lien avec létablissement public. Dans le bureau privé, il y avait essentiellement des dossiers qui concernaient sa famille et sa gérance mais aussi de la comptabilité pour son bar. La chaudière chauffait toute la maison. Toutes les portes des locaux marqués en vert sur le plan étaient ouvertes et les policiers avaient pu y pénétrer. Les agents sétaient ensuite arrêtés devant la porte privée signalée avec un trait rouge sur le plan et le prévenu leur avait donc réclamé un mandat avant de leur ouvrir. Depuis cette intervention, la police est intervenue à deux reprises, le 17 septembre 2017 puis le 23 septembre 2018, pour des contrôles de fermeture. Ce sont à chaque fois les mêmes policiers qui sont venus deux à trois minutes après lheure de fermeture de létablissement. Le plan déposé en audience correspond à celui déposé au SCAV à lappui de la demande du concept dhygiène. Sagissant de sa situation financière personnelle, le prévenu a indiqué prélever un salaire de 2'000 francs pour le service au bar. Les 10'000 francs indiqués sur sa déclaration patrimoniale et détat civil ne lui disent rien ; il na pas parlé de cette somme avec lagent B.________. Il paye environ 20'000 francs dimpôts par année. Il doit avoir environ 60 ou 100'000 francs de revenus par année et paie 300 francs dassurance-maladie par mois.
b) A dite audience, le mandataire de lappelant a exposé, sagissant des faits, que le 27 octobre 2016, dix policiers avaient débarqué dans létablissement du prévenu. Or, il nétait pas nécessaire de venir à dix afin de vérifier uniquement la conformité des panneaux dun établissement public. Pendant vingt minutes, alors que les agents pénétraient dans toutes les pièces, le prévenu était resté derrière son bar et nétait pas intervenu. Il avait uniquement demandé un mandat pour les locaux fermés à clé et qui ne faisaient pas partie de létablissement public. Après lobtention du mandat, les policiers avaient pu contrôler les pièces privées et ny avaient rien trouvé. Lors de laudition du prévenu devant la police, les agents avaient informé le tenancier quils navaient rien pris dans les locaux privés lors du contrôle, ce à quoi le prévenu avait répondu «vous me dites que vous navez rien pris mais je nétais pas avec vous». Cette réplique spontanée avait été mal interprétée. A partir de là, la situation avait dégénéré et cette affaire résultait principalement dun problème dego entre un agent de la police et le prévenu. Cela expliquait notamment les contrôles successifs auxquels le tenancier avait été soumis par la suite. La police navait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle voulait contrôler les parties privées de létablissement du prévenu et sétait contentée dexiger louverture de ces locaux. Concrètement, le prévenu ne sétait pas vigoureusement opposé et le contrôle navait pas été longuement retardé. Larticle 286 CP nest donc pas applicable. Dans la mesure où les locaux fermés à clé étaient privés et au moins à 95% en relation avec des affaires privées, le prévenu était en droit - ou pouvait penser quil était en droit - dobtenir un mandat. Les articles 213 et 244 CPP sont seuls applicables en lespèce. Selon ces dispositions, les agents de police devaient avoir un mandat de perquisition ou en tous les cas expliquer leur motivation à vouloir pénétrer dans les parties privées fermées à clé. Il na jamais été prétendu que la police suspectait quune infraction y soit commise.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de X.________ est recevable.
2.a) Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par lappelant à lappui de son mémoire motivé ainsi que les pièces déposées à laudience du 13 novembre 2018 (art. 389 CPP).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1 ;du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2;ATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,inCR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
b) Si le principe de lappréciation des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ; du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche demblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TFdu22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 ;du05.05. 2011 [6B_750/2010]cons. 2.2).
c)Lappelant reproche à la première juge de sêtre forgé une intime conviction sur la base du rapport de police, plutôt que de suivre sa version des faits.
d)En lespèce, les déclarations du prévenu paraissent paradoxales. Le prévenu soutient quil na manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police, mais il indique à plusieurs reprises avoir été gêné par larrivée des policiers dans son établissement. Dans son appel motivé, il explique ainsi avoir été irrité mais il allègue également les avoir laissés travailler pendant une vingtaine de minutes en les observant de loin. Le prévenu fait preuve dune certaine animosité envers les policiers et leur attribue certains desseins malveillants à loccasion du contrôle quils ont effectué ; il déclarait ainsi aux agents, lors de son audition, le 1ernovembre 2016, «ce nest pas facile pour vous car vous navez rien trouvé et vous ne vous sentez pas bien». Il maintient dailleurs dans son appel que «les policiers avaient une attitude proactive de recherche pour à tout prix trouver des éléments (drogues, jeux et paris illégaux)». Or le contrôle de létablissement du prévenu sinscrivait dans une opération plus générale, planifiée dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à vérifier notamment le respect par les établissements publics des prescriptions de la LEP et RELPComEP sur la protection contre la fumée passive (art. 45ss et 54ss ; art. 55 LEP, 50a LS) et la protection de la jeunesse (art. 25 LEP), sans quil faille y voir une machination à lencontre de lappelant. Il nexiste aucune raison de remettre en cause le rapport rédigé par deux agents publics assermentés qui nont aucun intérêt personnel dans la cause. Ce rapport permet dexpliquer le déroulement des faits de manière logique. A la lumière de ce document, il faut constater que, lors du contrôle de létablissement du prévenu, le 27 octobre 2016, les agents de police se sont tout dabord légitimés auprès de lappelant qui se trouvait derrière son bar, avant de procéder aux contrôles de la salle de débit et de lidentité des clients. Ils ont constaté que certains dentre eux jouaient aux cartes pour des gains en nature, ce dont le tenancier a été informé ; les policiers ont souhaité ensuite accéder aux autres parties de létablissement public, ce à quoi le prévenu sest opposé en labsence dun mandat de perquisition. Les agents ont expliqué au tenancier quils étaient en droit daccéder aux locaux et que celui-ci devait les seconder, fournir les renseignements nécessaires et notamment leur ouvrir les portes fermées à clé. Vu lopposition manifestée par le prévenu, les policiers ont préféré obtenir un mandat de perquisition. Le témoignage de A.________ ne permet pas décarter un comportement oppositionnel du prévenu visant à empêcher laccomplissement dun acte de lautorité, puisque ce témoin a déclaré quil ne savait pas si le patron sétait opposé au contrôle, avant dajouter quil avait vu quil leur avait ouvert une porte. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport constituent une preuve quon ne saurait écarter par les seules déclarations partiellement divergentes de lappelant.
4.a) En vertu de larticle286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
b)Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186cons. 2 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3èmeéd., n. 2 ad art. 286 CP). Il ne suffit pas de constater que lon est en présence dun acte dune autorité, il faut encore sassurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. Lacte de lautorité est donc défini non seulement par la personne qui laccomplit, mais aussi par le contenu de la mission officielle (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 286 CP). Le juge pénal na pas à contrôler la légalité de lacte (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 286 CP). Il nest pas nécessaire que lauteur empêche laccomplissement de lacte officiel, il suffit quil le rende plus difficile, lentrave ou le diffère (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 286 CP ;Heimgartner, BSK StGB, n. 4 ad art. 286 CP). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'article 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (Corboz, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115cons. 2 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48cons. 3). Le comportement incriminé à l'article286 CPsuppose une résistance qui implique une certaine activité. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 11 p. 1840). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). On peut se demander si cette infraction peut aussi être réalisée par un comportement purement passif, cest-à-dire une abstention. La répression dune simple omission implique une position de garant fondant un devoir juridique dagir, par exemple le devoir denlever un obstacle ou de favoriser lacte officiel par une action (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 286 CP).
c) La LEP prévoit, à son article 11, que le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation. Larticle 14 al. 2 let. a LEP stipule que, pour des motifs dordre, de sécurité ou de santé publics, le permis dexploitation peut être limité à une partie de limmeuble. Larticle 42 LEP indique que lesagentsduserviceetdelapolice ont accès, danslaccomplissementdeleurtâche,pendant les heures dexploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules (al. 1). Ils peuvent procéder au contrôle de lidentité des personnes qui y travaillent, requérir la production de pièces et prélever des échantillons (al. 2). Aux termes de larticle 45 LEP, le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans laccomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
d) Lappelant conteste sa condamnation pour empêchement daccomplir un acte officiel au sens de larticle286 CP. Il soutient que les policiers ont pu contrôler lentrée de létablissement, la salle de débit ainsi que les autres parties ouvertes et relever lidentité des clients, sans opposition de sa part, et que cest de bonne foi quil pensait pouvoir obtenir un mandat pour linspection des pièces privées sans lien direct avec létablissement public. Il conteste lopportunité de cette intervention durant les heures de service. Il considère également quil na pas empêché les policiers de procéder à leur contrôle et na pas retardé ni rendu plus difficile celui-ci.
e) En l'espèce, les policiers ont informé le prévenu quil devait leur laisser accès aux locaux privés en application de la LEP, et de son article 42, qui les autorisait à accéder sans restriction aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules. Lappelant a indiqué quil connaissait la teneur de cette disposition. Les agents navaient pas besoin du consentement du prévenu ou dun mandat (art. 213 et 244 CPP) pour procéder à linspection des locaux puisque lingérence dans le droit au domicile est expressément prévue dans la LEP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 3 ad art. 244). Il est évident que les tenanciers doivent obtempérer à linjonction des agents en application de la loi. Il tombe sous le sens que les parties dun établissement public qui peuvent dune manière ou dune autre être en lien avec lexploitation de celui-ci (tels quune remise, une chambre froide, une cave, des cuisines ou même un bureau) doivent pouvoir être contrôlées conformément à larticle 42 LEP. Les locaux auxquels les policiers ont demandé à avoir accès correspondent à ceux figurant sur le plan déposé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires à lappui de la demande du concept dhygiène. Le fait que ces locaux soient signalés par un panneau « privé », indication qui sadresse à la clientèle, ne permet pas de les soustraire aux inspections effectuées en application de cette loi. Les locaux, qui consistaient, selon les pièces déposées par lappelant, en une cave, une chaudière (qui chauffe tout limmeuble), un local contenant une citerne à mazout ainsi quun bureau (dans lequel se trouve de la comptabilité du bar), pouvaient tous avoir un lien, même ténu, avec lexploitation de létablissement public géré par le prévenu. Celui-ci a lui-même admis en audience que le 5% de ce qui se trouvait dans les locaux privés pouvait être en lien avec son bar. Ce nétait donc pas à lappelant quil revenait de déterminer à quelles parties de son établissement public les agents pouvaient avoir accès. Il ne lui appartenait pas non plus de décider si linspection des policiers dans son établissement public durant les heures de service était justifiée. La loi indique précisément que les inspections se font pendant les heures dexploitation usuelles (art. 42 LEP). Pour le reste, le prévenu ne conteste pas que le contrôle, effectué par les agents de police, entrait dans leur fonction. Il sagit donc uniquement de déterminer sil a empêché laccomplissement de lacte officiel en question. A cet égard, la résistance dont a fait preuve le prévenu, en nouvrant pas certains locaux fermés à clé, relève dun comportement délibéré tendant à empêcher illicitement laccès à ceux-ci. En refusant douvrir les pièces fermées à clé, avant lobtention dun mandat de perquisition, il a rendu impossible, même brièvement, linspection de celles-ci et, partant, la mission des policiers, ce qui sapparente à un acte dentrave. En se montrant oppositionnel, lappelant a également rendu le travail des policiers plus difficile, lintervention ayant, de lavis de lagent B.________, duré plus longtemps que dordinaire au vu de lattitude peu collaborante du prévenu. Compte tenu du déroulement du contrôle de létablissement du prévenu, celui-ci ne pouvait pas ignorer, suite aux explications données par les policiers afin déviter de requérir un mandat et l'invitant à obtempérer, quil était tenu de laisser, sans opposition, les agents accéder aux locaux fermés à clé. Lélément constitutif subjectif est donc réalisé. En définitive, force est de considérer que linfraction à larticle286 CPest réalisée.
5.a)Selon larticle 47 CP, le juge fixe lapeined'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de lapeinesur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Lappelant concluant à son acquittement, il ne conteste pas spécifiquementla quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende.
d) En lespèce, le jugement de première instance est particulièrement bref, pour ne pas dire muet, sur la question de la fixation de la peine. Dans lappréciation générale prévue par larticle 47 CP, la Cour pénale retient que laculpabilité de lappelant nest pas particulièrement lourde. Ses actes nont lésé que brièvement le bon fonctionnement des autorités publiques (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 2 p. 1830). On ne peut pas considérer quil aurait déployé une énergie criminelle importante, sa faute résidant essentiellement dans une absence de réaction face à une situation qui impliquait quil sexécute. La Cour pénale tiendra compte aussi de labsencede tout antécédent et de tout renseignement négatif sur la personne de lappelant. Dans ces circonstances, lapeine de huit jours-amende est adéquate à réprimer le comportement du prévenu et le sursis simpose. Le délai dépreuve doit être fixé au plus court, soit deux ans. La déclaration patrimoniale et détat civil, signée par le prévenu devant la police le 1ernovembre 2016, fait état de revenus de 12'000 francs. Ce montant na pas été contesté dans la déclaration dappel et na pas non plus été formellement contesté en audience, le prévenu se contentant dindiquer quil percevait un salaire de 2'000 francs et quil ignorait à quoi se rapportait la somme de 10'000 francs figurant dans la déclaration patrimoniale quil a pourtant signée. Dans ces circonstances, le montant du jour-amende fixé à 180 francs ne paraît pas illégal ou inéquitable. La peine doit ainsi être confirmée.
6.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Lappelant succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure dappel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).Il ny a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 286 CP, 10 CPP, 398 ss et 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me C.________, avocate à Z.________, au ministère public, parquet régional de Z.________ (MP.2016.5335), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.62).
Neuchâtel, le 13 novembre 2018
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.6
1Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2RS742.1013RS745.14RS742.415RS745.26Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)