Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1957, a pris le 28 mai 2017 le volant de sa voiture (modèle 2013) pour aller de son domicile à C.________. Alors quil circulait sur lautoroute en direction de La Chaux-de-Fonds à la hauteur de la tranchée couverte de Malvilliers, un indicateur lumineux (triangle «attention») sest allumé, alors quun message apparaissait sur le tableau de bord du véhicule indiquant quil manquait du liquide de refroidissement. Lautomobiliste a continué sa route, et après un kilomètre à lintérieur du tunnel, le témoin moteur, orange, sest allumé. Il sen est suivi une perte de puissance et la voiture sest arrêtée. Le moteur du véhicule a pris feu. Plusieurs patrouilles de police sont intervenues, le tunnel a été fermé, mais il ny a pas eu daccident.
B.Par ordonnance pénale du 11 juillet 2017, X.________ a été condamné à une amende de 150 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de lamende étant fixée à 2 jours, de même quaux frais de la cause arrêtés à 920 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
A Fontainemelon, sur la H20, le dimanche 28 mai 2017 vers 13h05, X.________ a continué de circuler au volant du véhicule immatriculé NE XXXXX en direction de La Chaux-de-Fonds alors quun témoin lumineux indiquant quil y avait un problème sur le véhicule sétait enclenché, causant peu après un incendie dans le compartiment du moteur.».
Les dispositions légales appliquées étaient les articles 29 et 93 al. 2 LCR.
C.X.________ a fait opposition à lordonnance pénale. A lappui, il faisait valoir que le premier signal apparu en cours de route sur le tableau de bord du véhicule ne signifiait pas que le véhicule nétait plus en état de rouler et quil devait sarrêter (comme cela aurait été au contraire le cas si un signal lui avait indiqué une pression des pneus insuffisante et quil avait constaté que sa voiture avait un comportement instable). Etant donné que la voiture sétait arrêtée quasi simultanément à lapparition du témoin moteur, on ne pouvait pas lui reprocher un comportement inadéquat.
D.Le 12 octobre 2017, le ministère public a adressé un questionnaire écrit au garage A.________ SA sis dans le canton de Neuchâtel. Le 24 octobre 2017, un garage du même groupe, sis à Brügg, en fait celui qui sétait chargé de lentretien de la voiture a adressé ses réponses au questionnaire. A ces réponses étaient annexées des photocopies du manuel du conducteur du modèle et de lannée du véhicule concerné.
E.X.________ a été entendu par la procureure assistante le 31 janvier 2018. Il a confirmé son opposition. Il a déclaré notamment que le premier témoin qui sétait allumé était orange; après avoir lu le message accompagnant le signal (niveau de liquide de refroidissement bas), il avait vérifié si cela avait un conséquence sur lindicateur de température. Comme tel nétait pas le cas, il avait décidé de continuer sa route jusquà sa destination, et de rajouter si nécessaire à son arrivée de leau. Dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, le témoin moteur jaune sétait enclenché et dans la foulée la voiture avait eu des «accros» et sétait arrêtée. Le feu avait alors pris dans le moteur. X.________ a expliqué que le témoin lumineux orange permettait de ne pas sarrêter tout de suite. La situation était pareille lorsque le même témoin sallumait en cas de niveau bas dessence. Il était fréquent que des témoins lumineux jaunes saffichent et que des informations de ce type apparaissent sans quil soit nécessaire de sarrêter. Le même triangle apparaissait lorsque les freins devaient être contrôlés. Le témoin sallumait lorsquil fallait vérifier ou modifier un élément de la voiture. Le triangle était toujours accompagné dun message différent pour indiquer ce quil concernait exactement.
A la demande de son mandataire, X.________ a ajouté que si, à la hauteur de Malvilliers, un témoin rouge plutôt quorange sétait enclenché, il se serait immédiatement arrêté. Son mandataire a fait valoir que les témoins oranges correspondaient à un avertissement secondaire et quà linverse les témoins rouges nécessitaient de rechercher immédiatement la cause dun avertissement prioritaire, avant de pouvoir reprendre la route. Quant au témoin moteur orange, il indiquait que le véhicule restait utilisable mais pouvait passer en mode dépannage.
F.Suite à laudition du 31 janvier 2018, le ministère public a opéré des investigations complémentaires sur le site web de la marque du véhicule. Il en ressort que le témoin lumineux qui sallume en cas de problème avec le liquide de refroidissement est un témoin rouge.
G.Le 9 février 2018, le ministère public a maintenu son ordonnance et renvoyé laffaire devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
H.Le tribunal de police a tenu audience le 21 mars 2018. Le prévenu y a été interrogé.
X.________ a confirmé quil se trouvait dans la tranchée couverte de Malvilliers lorsque le premier témoin sétait allumé. Il sagissait du «triangle orange avertissement», soit le même triangle que celui qui senclenche lorsquon arrive dans la limite dessence. Quand il avait vu le message qui apparaissait, concernant le liquide de refroidissement, il sétait dit quil allait remettre de leau en arrivant à destination. Un incendie ne pouvait survenir immédiatement. Il en avait discuté avec le garagiste et il ne trouvait pas dexplication à lincident. Il avait acquis un nouveau véhicule de la même marque.
Le témoin moteur qui sétait ensuite allumé était orange. Presque instantanément après la voiture avait fait des à-coups, sétait arrêtée puis des flammes étaient sorties du moteur. Le prévenu a ajouté quun expert de lassurance avait été mandaté et quil avait déclaré quil navait aucune responsabilité; tout avait été pris un charge par lassurance, y compris les dégâts causés dans le tunnel et la chaussée. Lexpert ne comprenait pas ce qui avait immédiatement causé un départ dincendie. Il pensait que lorigine était ailleurs que dans une surchauffe du moteur. Il était allé voir la carcasse du véhicule à deux reprises, mais celui-ci avait complétement brûlé; il navait pas été possible de retracer lorigine exacte de lincendie. Il ny avait aucune inquiétude à avoir quand on voyait un message «liquide de refroidis. bas». Il fallait surveiller la température du moteur. A la limite, le radiateur pouvait lâcher et à ce moment-là, la voiture sarrêtait. Mais, en aucun cas, un manque de liquide de refroidissement ne pouvait causer un incendie dans le moteur. Le prévenu a ajouté quil ny avait pas de jauge de température sur la tableau de bord du véhicule. Le message «température moteur élevée» nétait jamais apparu; le témoin «surchauffe moteur» ne sétait en tout cas pas allumé.
La défense a déposé quelques pièces, dont des copies du «Manuel datelier du véhicule de marque [aaaa]».
I.Dans son jugement motivé du 3 avril 2018, le tribunal de police a retenu, en se fondant sur le courrier du 24 octobre 2017 du garage Z.________, que le triangle qui sétait affiché sur le tableau de bord était rouge, et non orange comme le soutenait la défense. Les deux avertissements apparus sur le tableau de bord du véhicule conduit par le prévenu vers Malvilliers indiquaient à celui-ci quil ne sagissait pas dune défectuosité peu grave. Lintéressé ne pouvait donc pas poursuivre sa route jusquà C.________ et il devait sarrêter pour remédier au problème. Sagissant dune infraction de mise en danger abstraite, la cause de lincendie du véhicule nétait pas déterminante.
J.Dans sa déclaration dappel, le prévenu reproche au tribunal de police un abus de son pouvoir dappréciation et une violation du droit, en particulier du principein dubio pro reo. Il soutient quon ne peut retenir que le triangle apparu à la hauteur de la tranchée de Malvilliers était de couleur rouge. En effet, dans les minutes qui ont suivi les événements, lappelant a déclaré quil sagissait dun triangle qui correspond à celui qui saffiche lorsque la voiture passe sur la réserve dessence. Or il est notoire que ce signal est orange, puisquen cas de passage sur la réserve dessence, le conducteur na pas besoin de sarrêter immédiatement. Par ailleurs, la version de lappelant est constante et ne parle que dun triangle orange. Enfin, rien au dossier ne permet dadmettre que le triangle était rouge puisque le triangle rouge nest que «susceptible» de safficher en même temps que le message «niveau liquide refroidis. bas». Il est possible que, lorsque ce dernier message saffiche, un triangle orange saffiche dans le même temps pour indiquer un incident secondaire, qui na rien à voir avec le liquide de refroidissement. Il est également possible que le message «niveau liquide refroidis. bas» saffiche simultanément avec un triangle orange avertissement dun évènement dont lorigine est différente.
Dans la motivation de sa déclaration dappel, le prévenu invoque encore la violation des articles 143, 145 et 177 CPP. Il fait valoir que le courrier de le garage Z.________ du 24 octobre 2017 est inexploitable, faute pour le ministère public davoir signifié au représentant du garage son obligation de répondre conformément à la vérité et de lavoir averti de la punissabilité dun faux témoignage au sens de larticle 307 CP. Les conditions permettant dexploiter des preuves administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité ne sont pas réalisées. Le tribunal de police aurait dû fonder sa décision sur le seul manuel datelier de la voiture ainsi que sur les propos constants de lappelant. Selon le manuel, le message «niveau liquide refroidis. bas» peut safficher sans que le triangle rouge napparaisse. Il ressort des déclarations constantes du conducteur que le triangle apparu dans la tranchée couverte de Malvilliers était de couleur orange. Les messages saffichant à lécran ne sont que «susceptibles» dêtre accompagnés davertissements visuels supplémentaires. Face à deux versions des faits, le tribunal de police devait retenir les déclarations de lappelant en vertu du principein dubio pro reo. Même exploitable, le rapport écrit du 24 octobre 2017 ne peut fonder une condamnation. Il nexclut pas la présence dun triangle orange signalant par exemple le passage à la réserve de carburant au côté du message «niveau liquide refroidis. bas», à tout le moins tant que le triangle rouge en lien avec le problème de niveau de liquide de refroidissement nest pas apparu. En outre, il y a des contradictions entre le manuel du conducteur joint par le garage Z.________ et le manuel datelier fourni par lappelant. Dans le manuel du conducteur, il nest pas précisé, comme dans le manuel datelier, quun témoin rouge est susceptible de safficher lorsque le niveau de liquide de refroidissement est bas; la description de laction que doit entreprendre le conducteur, dans le manuel datelier, fait plutôt penser quun éventuel témoin sera orange. Au vu des constatations successives de la police, de lexpert mandaté par lassurance et dun garagiste indépendant, la voiture na probablement pas brûlé à cause dune surchauffe moteur due à un niveau de liquide de refroidissement bas; la cause du sinistre demeurera indéterminée.
K.Dans sa réponse du 2 août 2018, le ministère public observe que laffichage dun triangle orange, même sil ne résulte pas dune cause nécessitant larrêt immédiat du véhicule, indique de manière claire au conducteur que son véhicule a un problème technique, quel quil soit; cela vaut également lorsque le niveau dessence est bas; le conducteur doit par conséquent arrêter son véhicule dès que possible; le fait davoir continué sa route, au-delà de la prochaine sortie dautoroute qui plus est en sachant quil entrait dans un long tunnel sans bande darrêt durgence remplit les éléments constitutifs de linfraction qui lui est reprochée. Il importe dès lors peu de déterminer si le triangle qui sest affiché était orange ou rouge : dans tous les cas le prévenu naurait pas dû continuer sa route, à tout le moins au-delà de la sortie suivante.
L.Dans sa réplique du 22 octobre 2018, lappelant fait valoir que tout avertissement saffichant sur le tableau de bord ne signifie pas que le véhicule ne réponde plus aux prescriptions. Tout conducteur poursuivant sa route alors que son véhicule ne répond plus aux prescriptions ne doit pas être puni : lorsque des défectuosités peu graves se produisent en cours de route, le conducteur peut poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires (panne dun essuie-glace, phare défectueux, absence déclairage du tableau de bord, trou dans le silencieux du pot déchappement ou un pneu légèrement dégonflé); la situation doit chaque fois sapprécier selon les circonstances du cas despèce. Les niveaux dessence ou de liquide de refroidissement faible ne sont pas des défectuosités. Il sagit dinformations permettant au conducteur danticiper son comportement, afin déviter quune défectuosité ne survienne (respectivement une panne sèche ou labsence de liquide de refroidissement). Un témoin orange et un message indiquant que le niveau de liquide de refroidissement est bas naffectent donc pas létat de sécurité du véhicule. Le manuel du conducteur indique précisément quà lapparition dun témoin de couleur orange, le conducteur doit intervenir puis demander laide dun technicien qualifié dès que possible, alors quavec lapparition dun témoin rouge, le conducteur doit rechercher immédiatement la cause de lavertissement. Ainsi, à lapparition du message «niveau liquide refroidis. bas», le conducteur ne doit pas arrêter le véhicule immédiatement, mais dès que possible, pour faire lappoint avec le mélange antigel eau; cette situation est en tout point comparable avec lactivation du témoin «réserve» qui informe le conducteur quil doit, dès que possible, faire lappoint avec du carburant. Le système dinformation de la voiture prévoit une information en deux étapes : lune, orange, «niveau liquide refroidis. bas» informant le conducteur quil doit prochainement remplir le réservoir de liquide de refroidissement, et lautre, rouge, «température du moteur» informant le conducteur quil ne peut plus continuer sa course, la sécurité du véhicule étant affectée. Lapparition du témoin moteur/transmission, de couleur orange, ne constitue pas la suite logique du message «niveau liquide refroidis. bas». En outre, ni lapparition dudit message ni lapparition du témoin moteur/transmission nexpliquent pourquoi la voiture sest arrêtée immédiatement après lapparition de ce dernier et a brûlé.
M.Le ministère public renonce à formuler des observations complémentaires, par courrier du 5 novembre 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir dexamen de lautorité dappel est limité dans lappréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement lapplication du droit (arrêt du TF du13.03.2014 [6B_1247/2013]cons. 1.2 et les références citées;Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398).
Il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsquelle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du01.09.2017 [6B_98/2017]cons. 2.1;ATF 140 III 264cons. 2.3). Il ny a pas arbitraire du simple fait quune décision est critiquable; elle doit être insoutenable dans son résultat.
Selon larticle 404 CPP, la Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel, sauf en cas de décision illégale ou inéquitable.
3.En lespèce, il convient dexaminer si la constatation de fait du tribunal de police selon laquelle un triangle rouge sest affiché sur le tableau de bord de la voiture simultanément au message «niveau liquide refroidis. bas» résiste au grief darbitraire. A cet égard, on peut retenir les éléments suivants :
a) Lors de son audition par la police, le jour des faits, le prévenu a déclaré quil y avait une petite «icône avec un triangle « Attention » qui était allumée», mais sans en préciser la couleur à ce moment-là. Le prévenu a ajouté que cet icône sallumait également quand il devait refaire le plein dessence. Il a indiqué quil navait jamais eu de problème de signalisation quelconque sur sa voiture.
b) Lors de son audition devant le représentant du ministère public, le 31 janvier 2018, le prévenu a déclaré que le témoin triangulaire qui sétait enclenché (dans la tranchée de Malvilliers) était orange, en répétant que ce témoin senclenchait également lorsquon atteint la réserve dessence; simultanément, il y avait un message indiquant que le liquide de refroidissement était bas. Le prévenu avait vérifié si cela avait une conséquence sur lindicateur de température. Dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, le témoin de moteur «jaune» sétait enclenché.
Le prévenu, lors de la même audition, a déclaré quil navait jamais eu de problèmes techniques avec sa voiture auparavant. Il arrivait quun témoin ou un autre sallume. Par exemple, le triangle en question apparaissait lorsque les freins devaient être contrôlés. Il sallumait généralement lorsquil fallait vérifier ou modifier un élément de la voiture. Il était toujours accompagné dun message différent indiquant ce quil concernait exactement.
c) Les copies du manuel datelier déposées par la défense devant le tribunal de police contiennent un tableau des «éventuels messages pouvant safficher à lécran, les avertissements visuels et sonores supplémentaires susceptibles de les accompagner, ainsi quune description des différents messages». On y lit que, lorsque le message «niveau liquide freins bas» saffiche, deux avertissements supplémentaires laccompagnent : «témoin de freinage allumé» et «triangle davertissement rougeallumé sur lécran LCD». Lorsque le message «température moteur élevée» saffiche, lavertissement supplémentaire est un «triangle davertissement orange allumé sur lécran LCDlorsque la température est comprise entre 118 et 119,3 degrés». Lorsque le message «surchauffe du moteur» saffiche, il est accompagné dun «triangle davertissement rouge allumé sur lécran LCD lorsque la température est égale ou supérieure à 119,4 degrés». Toujours selon ce tableau, lorsque le message «niveau liquide refroidis. bas» saffiche, il est accompagné dun «triangle davertissement rouge allumé sur lécran LCD». Selon ce tableau, la raison est que l«avertissement niveau de liquide de refroidissement dans le vase dexpansion est tombé sous le niveau minimum». Les mesures à prendre sont «arrêter le véhicule et laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes. Couper le moteur et le laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire lappoint dans le vase dexpansion jusquau niveau maximum. Si le message apparaît à nouveau, rechercher une fuite dans le circuit de refroidissement». Il sagit des mêmes mesures que celles qui doivent être prises en cas de surchauffe du moteur.
On observe dans le tableau précité que, pour certains des messages de défaut qui apparaissent, les avertissement supplémentaires qui les accompagnent saffichent soit en rouge soit en orange, selon la nature ou la gravité de lanomalie. Il en va ainsi en cas de «performances restreintes» ou de «défauts système moteur».
d) Les éléments susmentionnés montrent que, si un signal sest allumé en accompagnement du message indiquant que le liquide de refroidissement était bas, celui-ci était nécessairement rouge. Lhypothèse selon laquelle il y aurait eu un autre motif faisant sallumer en orange ce signal doit être écartée, car, alors, un deuxième message explicatif se serait affiché sur le tableau de bord, ce que lappelant na pas prétendu. On relève au demeurant que lappelant na pas soutenu quil circulait sur la réserve dessence au moment des faits. Le moyen tiré dune constatation arbitraire des faits doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu dexaminer les griefs relatifs à lexploitabilité des réponses données au questionnaire écrit adressé en octobre 2017 par le ministère public au garage A.________ SA.
5.a) Selon larticle 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que sils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Lordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise, à larticle 57 alinéa 3, que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa route en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. Larticle93 al. 2 let. a LCRérige en contravention pénale le fait davoir conduit un véhicule dont on sait ou devrait savoir si on avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil ne répond pas aux prescriptions. Cette disposition nexige pas quun danger daccident résulte du fait que le véhicule utilisé ne réponde pas prescriptions. Si létat de fonctionnement du véhicule est tel quil risque de créer un accident et quainsi il compromette la sécurité de la route, le conducteur sexpose au retrait du permis de conduire (Bussy Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4èmeédition, n. 1.2 ad art. 29 LCR).
Les défectuosités peu graves, au sens de larticle 57 al. 3 LCR, sont celles qui naffectent pas létat de sécurité du véhicule et qui permettent néanmoins de respecter les règles de circulation. Peuvent être considérées comme peu graves la panne dun essuie-glace, un phare défectueux, labsence déclairage du tableau de bord, un trou dans le silencieux du pot déchappement ou un pneu légèrement dégonflé, à la différence des défectuosités touchant des organes importants du véhicule tels que la direction ou les freins, qui sont nécessairement graves. Lévaluation de la gravité dune défectuosité doit être faite de manière relative, en fonction des circonstances du cas despèce; ainsi, poursuivre sa route de jour et par temps sec, alors que les essuie-glaces et les phares sont en panne peut être considéré comme un cas de faible gravité, alors quil sagit assurément dun défaut grave si la panne survient de nuit, sous une pluie battante. Lorsque le défaut nest pas de faible gravité, le conducteur doit renoncer à poursuivre sa course et faire dépanner son véhicule. Cette défectuosité de faible gravité doit être survenue «en cours de route» et la poursuite de la course doit permettre de retirer le véhicule de la circulation, de rentrer chez soi ou de lamener au garage pour y effectuer des réparations. Comme pour toute justification, le principe de la proportionnalité doit être respecté, ce que rappelle larticle 57 al. 3 OCR en précisant que le conducteur doit prendre «les précautions nécessaires». Ces précautions consisteront à adopter un comportement tel que léventuel risque pouvant découler de la faible défectuosité soit neutralisé; ainsi, par exemple, il y aura lieu de circuler particulièrement lentement afin dêtre certain de respecter la limitation de vitesse locale lorsque le compteur du véhicule est défectueux, de ne pas emprunter un tunnel lorsque les phares sont défectueux ou encore, de manière plus générale, demprunter un tronçon peu fréquenté ou de se faire accompagner dun auxiliaire ou se signaler de manière adéquate aux autres automobilistes (Jeanneret, les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 89 à 91 ad art. 93 LCR).
b) En lespèce, conformément au principein dubio pro reo, on admettra que, selon lexpert de lassurance de lappelant, lincendie qui sest déclaré dans le moteur nest pas en lien de causalité avec la baisse du niveau de liquide de refroidissement. La question nest toutefois pas déterminante. En effet, conformément à ce qui a été dit plus haut, il faut retenir que lappelant a fait le choix de continuer à circuler avec un véhicule sur lequel un témoin rouge, assorti dun message indiquant que le niveau du liquide de refroidissement était bas, sétait affiché sur son tableau de bord. Selon les indications du constructeur de la voiture, et comme la admis lappelant les témoins rouges concernent les principaux aux avertissements et sont prioritaires. Ils doivent être vérifiés immédiatement. Dans ces circonstances, cest à bon droit que le tribunal de police a retenu une contravention. Cette contravention existait, que le véhicule ait en définitive pris feu ou non.
6.Avec raison, lappelant a souligné que le dispositif du jugement de première instance est entaché dune inadvertance manifeste. Il convient de rectifier celle-ci, en ce sens que lappelant doit être reconnu coupable dinfraction à larticle93 al. 2 let. a LCR(comme visé par la prévention et mentionné au considérant 6, étant souligné quil est évident que seule lhypothèse de la lettre a entre ici en considération) et non let.93 al. 2 let. b CP.
7.Lappelant ne conteste pas le montant de lamende. Il ne discute pas non plus celui des frais de justice de première instance.
8.Dès lors que lappelant doit être reconnu coupable dinfraction quon lui reproche, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Les frais de justice de deuxième instance seront mis à sa charge.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 29 et 93 al. 2 let. a LCR, 57 al. 3 OCR, 10, 428, 429 CPP
I.Lappel est rejeté.
II.Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 3 avril 2018 par le Tribunal de police est rectifié, le jugement ayant désormais la teneur suivante :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfraction à larticle 93 al. 2 let. a LCR commise le 28 mai 2017.
2.Condamne X.________ à une amende de 150 francs correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
3.Condamne X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'180 francs.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de X.________.
IV.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.3022-PG), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.74) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Malvilliers.
Neuchâtel, le 15 avril 2019
1Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2Est puni de l'amende:
a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).