Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) En ce qui concerne les deux SMS, l’appelant joint conteste les avoir écrits et envoyés alors qu’il circulait au volant de son véhicule.
b) La Cour pénale retient ce qui suit : il résulte de l’extraction des données du téléphone portable du prévenu qu’il a appelé police-secours à 07:17.26. L’appel a été réceptionné par la centrale de police à 07:17:25, de sorte l’heure du téléphone et celle de police-secours coïncident, sous réserve d’un décalage d’une seconde. Selon l'heure de la caméra de vidéo-surveillance de l'entreprise A.________, l'accident s'est produit à 07:16:32. Le visionnement de la première vidéo montre que l’appelant, après le choc, sort de son véhicule puis va chercher son téléphone dans sa voiture. A 07:17:06 (vidéo 1), il regarde son téléphone portable, qui est dans sa main. A 07:19:09 (vidéo 1), il compose le numéro de police-secours. A 07:17:11 (vidéo 1), il porte le téléphone à son oreille gauche. A 07:17:16 (vidéo 1), il vient rechercher quelque chose d’indéterminé dans son véhicule, sans y entrer. Puis, tout en gardant son téléphone portable à l’oreille, il fait quelques pas en direction nord. Vers 07:17:20 (vidéo 1), on peut penser que la communication avec police-secours est établie, en raison des mouvements de tête de l’appelant. Vu que la communication avec la centrale de police a eu lieu à 07:17:25 (heure de la police), on a une différence d’au maximum 5 secondes entre l’heure de police (supposée exacte) et l’heure de la vidéo de surveillance. En tenant compte de ce décalage, on peut estimer que l’accident a eu lieu au plus tard à 07:16:37 en temps réel (07:16:32 + 5 secondes). Selon les données extraites du téléphone, le prévenu a envoyé deux SMS à sa compagne à 07:12:47 et 07:13:26. Il s’est écoulé 3 minutes 50 secondes entre le premier SMS et le choc et 3 minutes 11 secondes entre le second SMS et l’accident. La distance entre le point de départ du domicile de la maman de jour, et le point de choc à l’entrée de l’usine A.________ représente 3,1 km selon le site « via Michelin » et correspond à un temps de trajet de 7 minutes. Selon le site « google », la distance est la même et le temps de trajet est de 6 minutes. Dans ces conditions, comme rappelé par les premiers juges, la Cour pénale retient qu’il n'est pas possible que les messages aient pu être envoyés avant que le prévenu ait circulé avec son véhicule pour effectuer ce trajet. Il n’est également pas possible de retenir que le prévenu aurait fait le parcours en trois minutes, comme il le soutient. Il aurait dû circuler à une vitesse de plus de 60 km/h pour parcourir 3.1 km, ce qui n’est pas compatible avec la configuration des lieux. Selon le plan de l’office fédéral de topographie, le prévenu devait depuis l’immeuble (aaaa) traverser
E. 5 giratoires pour atteindre le parking de lusine A.________ au Crêt-du-Locle. La majeure partie du trajet est située en zone urbaine (avec passage dun feu rouge) où la circulation est limitée à 50 km/h. Ce nest quà partir du temple des Eplatures, en zone périurbaine, que la vitesse maximale est de 60 km/h. Lappelant a déposé un courriel dun maître dauto-école, qui a refait le parcours le dimanche 30 septembre 2018 entre 19h30 et 20h30 à quatre reprises, en respectant les limitations de vitesse. Il a indiqué que le temps de trajet dun parcours variait entre 3 min 58 et 4 min 23 (avec chaque fois un feu rouge). La Cour pénale ne peut pas tenir compte de ce temps de trajet. Il faut en effet relever que les conditions du trafic à La Chaux-de-Fonds sont très différentes un dimanche soir de celles dun jour de semaine à 7h du matin. On relèvera également que le prévenu circulait à une vitesse de 20 km/h (vidéo 2) à lapproche du lieu de laccident, ce qui nappuie pas sa version selon laquelle il était pressé et aurait dépassé la vitesse autorisée. On observe aussi que lors de ses premières auditions, il na jamais déclaré quil avait dépassé la vitesse prescrite. Il a précisé quil ne savait pas le temps quil avait mis pour effectuer le parcours Enfin, le prévenu n'a nullement exclu avoir envoyé le message après avoir démarré.
c) Au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que les deux SMS ont été écrits et envoyés alors que le prévenu circulait au volant de son véhicule.
5. a) Lappelant conteste avoir utilisé son téléphone portable au volantentre 07:14:33 et le moment de laccident.
b) A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que le prévenu a fait usage de son téléphone portable entre 07:14:33 et le moment de laccident pour les motifs suivants :
c) Lors de linstruction, le prévenu a admis avoir passé des commandes sur le site en ligne *****.com. Il a également admis que le matin de laccident, alors qu'il était encore à son domicile, entre 06:32 et 06:58, il avait navigué sur internet, en particulier sur le site en question. La navigation est confirmée par lextrait des données du téléphone portable.
d) Le site *****.com est un site que le prévenu avait l'habitude de consulter et sur lequel il avait un compte. Son amie l`a confirmé.
e) Lamie du prévenu a déclaré que ce matin-là, elle n'avait jamais consulté ce site et qu'elle ne connaissait pas le mot de passe du prévenu.
f) L'amie du prévenu a indiqué qu'elle n'avait pas utilisé d'autres appareils électroniques, qui auraient pu être synchronisés au téléphone portable du prévenu.
g) Le prévenu, a admis avoir éventuellement envoyé un SMS alors qu'il conduisait, n'a pas durant l'enquête contesté les faits. Il a déclaré que« Si les preuves sont là, c'est que j'étais sur internet". Il ne se souvenait pas d'avoir manipulé son téléphone. Devant l'autorité de jugement, il a dit quil se souvenait de ne pas l'avoir utilisé. Comme le tribunal criminel, la Cour pénale juge que les premières déclarations sont les plus crédibles.
h)Contrairement à ce que soutient lappelant, on peut retenir que les rapports déposés par les inspecteurs scientifiques de la police cantonale sont clairs et sans parti pris.Le rapport complémentaire du 25 octobre 2017permet dexclure une activité « spontanée » du téléphone portable qui aurait passé les commandes auprès du site dachat par frottement de lappareil sans intervention de lappelant. Cette conclusion est évidente et conforme à lexpérience de la vie.Le rapport de police du
E. 10 novembre 2016 décrit dans le détail lactivité du prévenu et les nombreuses manipulations du téléphone portable pour se connecter au site *****.com, choisir un article et procéder au paiement par le site PayPal. Le fait que linspecteur ait indiqué, éventuellement à tort, que lappelant devait saisir une adresse e-mail et un mot de passe, alors que ladresse e-mail et le mot de passe étaient préenregistrés, ny change rien.
i) Lextraction des données montre que la connexion avec le site « *****.com » a eu lieu à 07.14.33, soit deux minutes et 4 secondes avant laccident (07:16:37). La dernière connexion au site de paiement PayPal a eu lieu à 07.16.22 et laccident au plus tard à 07:16:37.
j) Lors de laudience de jugement, le prévenu a fait une démonstration de commandes avec un téléphone Iphone 7 (à lépoque Iphone 6) sur le site *****.com.Le tribunal criminel a constaté dune part que lempreinte digitale du prévenu servait à ouvrir le téléphone portable et d'autre part que les manipulations nécessaires représentaient une activité pour l'internaute qualifiée de non-négligeable, en ce sens que plusieurs clics étaient requis. Dans son appel, le prévenu fait valoir que le passage du «login account» jusquà la commande PayPal nécessite 9 clics,le tout faisable en 10 secondes. Il faut donc retenir quil faut de nombreuses manipulations du téléphone portable pour effectuer une commande et la payer.
k) Lappelant invoque le fait quil na pas vu le scooter venant en sens inverse, sauf au dernier moment peu avant le choc. Cette explication nexclut pas que son attention se soit portée sur le téléphone. En effet, le visionnement de la deuxième vidéo montre qu'un automobiliste normalement attentif à la circulation et placé dans la situation, qui était celle de lappelant au moment des faits, naurait pas entrepris d'obliquer à gauche pour se rendre dans le parking de A.________, dès lors que la manuvre effectuée à faible vitesse, était clairement risquée et ne respectait pas la priorité due aux véhicules venant en sens inverse, qui circulaient à une vitesse supérieure et qui étaient à une distance proche. Le fait que le véhicule de lappelant ait parcouru, après le choc, une distance de 16,80 mètres avant de simmobiliser, est un indice quil nétait pas attentif à la circulation.
l) Dans son appel joint, le prévenu fait valoir qu'il sest écoulé 8 à 10 secondes entre l'appel de la dernière page internet (07:16:22) et le moment de l'accident. Ceci exclurait lhypothèse retenue par les premiers juges selon laquelle il était en train de manipuler son téléphone portable au moment de laccident. La dernière manipulation, qui pourrait lui être imputée, se serait déroulée alors quil se trouvait à respectivement à 111 mètres et 135 mètres du point de choc, selon quil circulait à 50 km/h ou 60 km/h. Tout dabord, la Cour pénale relèvera que si laccident a eu lieu à 07:16:37 (en temps réel), le temps écoulé entre la connexion et laccident serait de 15 secondes, ce qui accroîtrait dautant la distance à parcourir, mais ne modifierait par la conclusion qui suit. Comme relevé avec raison par les premiers juges, il ressort du visionnement de la vidéo que le prévenu circulait à lapproche de laccident à une vitesse inférieure à 50 ou 60 km/h. Le fait de surfer sur internet n'inclut pas seulement d'appeler des pages, mais aussi de les consulter, ce qui fait partie d'une manipulation du téléphone portable, laquelle est incompatible avec le devoir d'attention du conducteur. Avec le tribunal criminel, on peut retenir que cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'y a aucune raison, sous réserve précisément de la survenance de l'accident, que le processus d'achat qu'avait entamé le prévenu sur internet se soit interrompu puisqu'à ce moment-là, il se trouvait justement en connexion avec le site de paiement PayPal.
m) Lappelant soutient quil na pas vu le scooter car le phare de la voiture qui précédait (recte : suivait) la moto sest trouvé dans le même axe que le phare du scooter. Cette argumentation doit être écartée. Le visionnement de la deuxième vidéo permet de retenir que le scooter qui précédait trois voitures avait le phare allumé et était parfaitement visible pour lappelant, qui circulait en sens inverse sur un tronçon rectiligne (vidéo 2 dès 07:16.25). Même si langle de vue de la caméra est différent de celui de lautomobiliste, on y distingue très clairement le phare du scooter et les phares du véhicule qui le suit, de sorte quune confusion entre le phare gauche de la voiture qui suit le scooter et le phare dudit scooter ne paraît pas possible. Vu quil faisait jour, le scooter était visible même sans le phare enclenché.
n) Lappelant fait valoir quil na pas vu le scooter en raison dun daltonisme et dun déficit de vision en trois dimensions.Les rapports médicaux invoqués par lappelant n'expliquent pas non plus pourquoi il n'a pas vu le scooter arrivant en face avec le phare allumé. Le daltonisme, qui est une anomaliede la vision affectant la perception des couleurs dans laxe vert/rouge,paraît sans incidence lorsquil sagit de voir un véhicule circulant en sens inverse avec un phare allumé. Il en est de même du déficit partiel de la vision en trois dimensions dont souffre lappelant. Pour le même motif, on ne sexpliquerait pas pourquoi lappelant aurait vu les voitures et non le scooter.Lors de laudience de jugement, le prévenu a déclaré qu'il ne sétait jamais rendu compte quil avait des problèmes de vue. Quant à son amie K.________, elle a déclaré qu'elle n'avait pas remarqué des problèmes de vision autre que le daltonisme chez son ami. L.________, ainsi que la mère de la compagne, M.________ ont fait également, des déclarations analogues.
o) Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir une autre cause de l'accident que lutilisation par le prévenu de son téléphone portable. La Cour pénale retient les faits tels quils résultent de lacte daccusation.
p) La rédaction et l'envoi de deux SMS sont punissables en application des articles 90/2 LCR et31 al.1 LCR(pour ne pas avoir voué son attention à la circulation). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.09.2009 [6B_666/2009]), lacte est considéré comme une violation grave des règles de la circulation routière (cité dansBussy/Rusconiet auteurs, CSCR 2015, ad art 31 LCR, n. 2.4). En naviguant surinternet avec son téléphone portable jusquà laccident, lappelant s'est rendu coupable des mêmes infractions aux dispositions précitées. En bifurquant à gauche et en traversant la voie de circulation, le prévenu na pas pris garde au scooter de Y.________, qui circulait en sens inverse et qui était prioritaire. Elle constitue une violation des articles36 al. 3 LCRet31 al. 1 LCR, vu que le prévenu manipulait son téléphone à ce moment-là.
6. a) Dès lors que la manuvre effectuée par le prévenu a causé le décès du scootériste, il faut déterminer si la prévention de meurtre ou celle d'homicide par négligence doit être retenue.
b) Selon larticle111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
c) Selon larticle117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Larticle117 CPsanctionne celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions : une négligence commise par l'auteur, le décès de la victime et un lien de causalité entre la négligence et le décès (cf. par analogie : arrêt du TF du19.03.2018 [6B_929/2017]cons. 1.2.1).La distinction entre dol éventuel portant sur la mort dautrui et négligence consciente suscite parfois dépineuses difficultés aux lourdes implications en ce qui concerne la quotité de la peine. Dans un cas comme dans lautre, lauteur a conscience du risque auquel son comportement expose la victime.Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente si l'auteur par imprévoyance coupable tient pour improbable la réalisation du risque en cause (Dupuis, Petit commentaire CP, 2017, ad art. 111, n. 19).Conformément à l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369cons. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 p. 84;135 IV 12cons. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4;133 IV 222cons. 5.3 p. 226). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9cons. 4.4 p. 20; arrêt du TF du20.12.2017 [6B_1050/2017]cons. 1.3.2; arrêt du TF du27.11.2017 [6B_863/2017]cons.2.3) . En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager souvent de façon irrationnelle qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58cons. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts du TF [6B_1050/2017] précité cons. 1.3.2 et [6B_863/2017]précité cons. 2.3,arrêt du TF du03.11.2017 [6B_34/2017]cons. 1.1, arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 3.1).
d) Dans un arrêt du 6 juillet 2017 ([AARP/234/2017] cons. 4.5, 4.6), la Chambre pénale dappel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève a résumé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de meurtre et dhomicide par négligence comme suit:
Le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :
Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. A cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58cons. 9.1.1).
Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du TF du28.03.2006 [6S.114/2005]cons. 1.2).
S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du TF du04.06.2010 [6B_168/2010]cons. 1.4).
En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du TF du08.04.2013 [6B_411/2012]cons. 1.4).
Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 mètres avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du TF du06.05.2013 [6B_463/2012]cons. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelque 740 m avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du TF du06.05. 2013 [6B_461/2012]cons. 5.2 et 5.4).
L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :
Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du TF du08.09.2003 [6S.85/2003]).
Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1,inJdT 2007 I 566 cons. 4.3 et 4.5).
Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manuvre (ATF 133 IV 9cons. 4.2.5).
Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du TF du29.01.2008 [6B_519/2007]cons 3.2).
Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en uvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76, la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restait litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du20.04.2017 [6B_454/2016], confirmant un arrêt genevois du 15.12.2015 [AARP/551/2015] de la CPAR, conclu que la dernière instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en excluant le meurtre par dol éventuel pour deux conducteurs ayant à Vernier, au petit matin, accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, jusqu'à des vitesses de plus de 100 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, entre un feu de signalisation et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'un des conducteurs refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'autre essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche. La CPAR avait exclu au vu des particularités du cas d'espèce l'existence d'une course-poursuite, à savoir des conducteurs qui ne se connaissaient préalablement pas, l'absence de consensus même tacite entre eux sur ce point et la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel ils avaient circulé de façon rapprochée. Aucun élément de la procédure ne permettait par ailleurs de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours.
e) Dans un arrêt du03.11.2017 [6B_34/2017], le Tribunal fédéral a retenu un homicide par négligence. Au volant dun véhicule, un jeune homme avait demandé à un passager de lui donner des informations à la manière dun copilote de rallye. Dans un virage, lautomobiliste était presque sorti de la route. Les passagers du véhicule lavaient sommé de ralentir. Sans tenir compte de ces remarques, il avait accéléré sur un tronçon rectiligne. Dans un virage serré, il avait perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant des arbres et tuant deux passagers.
f) Dans un arrêt du12.02.2018 [6B_987/2017], le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans le cas dune course-poursuite entre deux voitures en Ville de Genève. Un des automobilistes sétait déporté sur la voie de gauche afin de dépasser un bus. Au lieu de freiner, lautre automobiliste avait choisi demprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la ligne de sécurité. Surpris par une voiture circulant en sens inverse, lautomobiliste avait donné un coup de volant sur la droite, heurté et tué un piéton qui se trouvait sur un passage de sécurité. Au moment du choc, le véhicule roulait à 150 km/h.
g) En lespèce, la Cour pénale considère que la prévention de meurtre par dol éventuel doit être écartée au profit de lhomicide par négligence.Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, auxquelles on peut se référer (art. 82 al. 4CPP), il nest pas possible de retenir que le prévenuse serait décidé en faveur d'une issue fatale, quil aurait envisagé lerésultat de son acte comme possible et l'aurait accepté au cas où il se produirait. Certes, la faute commise est grave. Le prévenu a circulé de07:14:33 à 07.16.37 (moment de laccident) pendant environ 2 minutes,en faisant usage de son téléphone portable (envoi de SMS et commandes sur internet). Affairé sur son téléphone, le prévenu a également parcouru un peu moins de trois kilomètres entre La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Locle à une heure pendant laquelle la circulation peut être importante. Certes, ainsi qu'il l'a admis, il pensait qu'une issue fatale était possible. Toutefois, il n'est pas possible, comme rappelé par le tribunal criminel, de retenir qu'il pensait qu'une pareille issue surviendrait, même si ce que croyait le prévenu l'était de façon fausse et irrationnelle. Le prévenu connaissait bien les lieux et le trajet quil empruntait quotidiennement depuis six ans. La visibilité était bonne. Il na pas été gêné par le soleil. Le trafic était assez dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente, au moment où il a bifurqué à gauche. Il avait enclenché son clignoteur. A un moment ou à un autre, il a dû regarder devant lui pour savoir où il devait bifurquer à gauche. Il na donc pas circulétotalement « à laveugle ».Comme la souligné le tribunal criminel, l'inattention demeure dans le domaine de la négligence et on ne peut en effet affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. Lappelant pouvait penser au fait qu'un danger de mort ne se réaliserait pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le ministère public(arrêt du TF du06.05.2013 [6B_463/2012]voir ci-dessus§6 lit. d), il faut considérer que le meurtre par dol éventuel na été retenu que dans des cas de courses-poursuites entre plusieurs véhicules ou dexcès de vitesse très importants. Létat de fait est ici différent. Lappelant circulait lentement et il avait la faculté de mettre fin, rapidement à sa connexion à internet et de porter son regard et son attention sur la route avant de bifurquer. Il faut également rappeler quencas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé(arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 3.1).Au vu de ce qui précède, il nest pas établi que lappelant se serait attendu au résultat fatal, ni qu'il s'en serait accommodé. La prévention de meurtre sera abandonnée et lhomicide par négligence sera retenu.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1 36 al. 3,90/2 LCR, 47, 49,117 CP428, 429, 433, 442 al. 4 CPP
I.L'appel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel joint de X.________ est rejeté.
III.Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est reformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable d'infractions aux art. 90/2 LCR en lien avec l'art. 31/1 LCR et à lart. 117 CP en lien avec les art. 31/1 et 36/3 LCR le 1er septembre 2016.
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans, ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 11'105.70.
3.Informe X.________ que s'il commet un délit ou un crime pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis est susceptible d'être révoqué et la peine prononcée mise à exécution.
4.Fixe à CHF 14'853.15, y compris frais, débours et TVA, lindemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement.
IV.Les frais de justice de la procédure dappel sont arrêtés à 2'400 francs et mis pour deux tiers, soit 1'600 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
V.Il est alloué à X.________ une indemnité réduite pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP), arrêtée à 1'500 francs, compensable avec les frais de justice.
VI.X.________ est condamné à payer aux plaignants Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement une indemnité de dépens, au sens de larticle 433 CPP, de 5'235.40 francs, frais, débours et TVA compris.
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me O.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3823-PCF), à Y2________, Y4________ et Y3________ et Y1________, par Me P.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2017.21), au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 novembre 2018
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);
b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2RS745.13RS744.104Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).5Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêts du Tribunal Fédéral
Arrêts du 02.04.2019 [6B_259/2019 et 6B_286/2019]
A.Un accident de la circulation routière a eu lieu à 07h16, le jeudi 1erseptembre 2016, au Crêt-du-Locle, sur la route cantonale, à la hauteur de limmeuble sis ( ). A cet endroit, la vitesse est limitée à 60 km/h. X.________, qui se rendait à son travail, circulait au volant dun véhicule Jeep Patriot de couleur noire, en direction du Locle. A la hauteur de lentreprise A.________, il a bifurqué à gauche pour se rendre dans le parking de ladite entreprise. Lors de cette manuvre, il na pas accordé la priorité au scooter, conduit par Y.________, qui circulait en sens inverse, en direction de La Chaux-de-Fonds. Le motocycliste Y.________ a freiné énergiquement et a chuté sur la chaussée (caméras de surveillance), glissant sur environ 7.50 mètres pour venir heurter, avec lavant de son motocycle, la roue avant droite et langle du pare-chocs de la voiture conduite par X.________. Le conducteur du scooter a été coincé sous lavant de lautomobile, laquelle lui a passé sur le corps et la traîné sur une longueur de 16.80 mètres, avant de simmobiliser contre la bordure sise à droite du parking de lentreprise A.________. Y.________ est décédé sur place. Le point de choc se trouve sur la voie de circulation, en direction est, à la hauteur de lentrée du parking de lentreprise A.________. La police a relevé une trace de freinage provenant du motocycle Y.________ dune longueur de 40 centimètres sur la chaussée. Au point de choc, la largeur de la route est de 11.95 mètres. Au moment de laccident, la route était sèche ; le tracé était plat ; il faisait jour ; la visibilité était normale. La police a établi un dossier photographique des lieux de laccident et pris des photos des véhicules en cause. Le permis de conduire de lautomobiliste a été immédiatement saisi par la police.
B.a) Le 1erseptembre 2016, le ministère public a ouvert une instruction pénale à lencontre de X.________ pour infractions aux articles 117 CP et 34 al. 3 LCR.
b) Interrogé le même jour par la police sur le déroulement de laccident, le prévenu a expliqué quen commençant à tourner, il venait de regarder sur sa gauche pour vérifier que personne ne sortait du parking de lentreprise. Il a alors aperçu un deux-roues qui arrivait en sens inverse, très proche de son véhicule. Simultanément, il a perçu un choc. La circulation était fluide. Il faisait quotidiennement ce parcours depuis 6 ans environ. Les conditions de visibilité au moment de laccident étaient bonnes. Il avait enclenché léclairage de son véhicule. Il na été ni gêné ni ébloui. La chaussée était sèche. Le prévenu nétait pas fatigué mais il nétait pas très bien, car il rencontrait des problèmes personnels liés à son travail chez A.________ et à létat de santé de sa fille. Il navait pas eu doccupation annexe à la conduite. Il navait pas manipulé son téléphone portable. Il ne sexpliquait pas la raison pour laquelle il navait pas vu le scootériste avant.
b) B.________, C.________ et D.________ ont été entendus par la police, le même jour, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. B.________ a déclaré quil circulait derrière le scooter, au volant de son véhicule, en direction de La Chaux-de-Fonds. La voiture de X.________, qui venait en sens inverse, sest arrêtée avec lintention de tourner à gauche pour se rendre chez A.________. La voiture a démarré au moment où le scooter arrivait. C.________, au volant de sa voiture, circulant en direction de La Chaux-de-Fonds, derrière des véhicules, a dit quil navait pas vu le choc. Les voitures, qui roulaient devant lui, ont freiné. Il na pas dû «planter »les freins. Le véhicule noir devait circuler à 5-10 km/h. D.________, passagère du même véhicule, na pas vu laccident. Son mari a dû freiner gentiment. Le véhicule noir circulait lentement.
c) Entendu le 27 septembre 2016 par le ministère public, le prévenu a précisé quil nétait pas vraiment à son affaire le matin en question, en raison de problèmes de santé rencontrés par sa fille. Il avait échoué à lexamen dentrée dans la police cantonale neuchâteloise et sinquiétait de son avenir professionnel. Il ne comprenait toujours pas ce qui sétait produit. Il navait pas utilisé son téléphone portable. En fait, il lavait manipulé mais pas au moment de laccident. Il avait écrit un SMS à son amie tout en descendant lescalier de limmeuble dans lequel se situait lappartement de la «nounou »de sa fille. Il avait envoyé le SMS une fois dans le véhicule et ne se souvenait plus si cétait avant ou après avoir démarré. Cela avait dû se passer au moment où il était entré dans le véhicule. Confronté par le procureur au relevé de son téléphone portable, le prévenu a répondu quil ne comprenait pas. Si les preuves étaient là, cétait quil était sur internet. Il ne sen souvenait pas. Les sites visités correspondaient bien à des sites quil avait lhabitude de consulter. Il ne se souvenait pas du cadeau commandé sur le site *****. Il navait pas reçu davis de débit concernant le paiement effectué le 1erseptembre 2016. Il utilisait une carte de crédit Visa avec un compte à la banque E.________. Il se rendait bien compte que cela était dangereux de conduire tout en manipulant son téléphone, mais ne sétait pas rendu compte sur le moment des risques quil prenait. Il nétait pas à son affaire ce jour-là. Il avait bien conscience des risques de causer un accident mortel, en utilisant un téléphone tout en conduisant. A la fin de laudition du prévenu, le ministère public a étendu la prévention, pour autant que besoin, aux articles 31 al. 1, 36 al. 3, 90 al. 2 LCR, subsidiairement 90 al. 1 LCR, 111 CP (meurtre par dol éventuel), subsidiairement 117 CP (homicide par négligence) et 129 CP, pour avoir le 1erseptembre 2016 entre 06:55 et 07h17, entre son domicile et la H 20 à la hauteur de La Chaux-de-Fonds, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé NE xxxxxx, tout en manipulant son téléphone portable pour effectuer des recherches et un paiement sur internet, mettant ainsi sans scrupule en danger sa fille quil transportait et les autres utilisateurs de la voie publique, ayant conscience du risque de causer un accident mortel et principalement sen accommodant, subsidiairement tenant pour improbable sa réalisation à la hauteur de lusine A.________, bifurquant sans prendre garde à Y.________ qui conduisait son scooter en direction de la Chaux-de-Fonds le percutant et le tuant. Le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, en précisant quil navait pas conscience sur le moment dêtre susceptible de causer un accident mortel. Il regrettait beaucoup ce qui sétait passé. Il ne se souvenait pas dêtre allé sur son téléphone tout en conduisant. Cela nétait pas impossible.
C.a) Le déroulement de laccident a été filmé par deux caméras de surveillance de lentreprise A.________. Les vidéos ont été séquestrées par le ministère public. La première caméra est située dans la cour de lentreprise. Le champ de vision est en direction nord, avec une vue perpendiculaire sur la route cantonale du Crêt-du-Locle. Lautre caméra est située sur la façade nord de lentreprise A.________. Elle est dirigée en direction ouest, avec une vue longitudinale sur la route du Crêt-du-Locle.
b) Le visionnement de la première vidéo montre que le conducteur avait enclenché son clignoteur gauche lors de la manuvre (vidéo 1, à 07.16.32 ; le clignoteur gauche de la Jeep nest pas visible sur la deuxième vidéo). Les phares de la Jeep étaient enclenchés (vidéo 1). La Jeep circulait lentement au moment où elle a bifurqué à gauche pour se rendre au parking de lentreprise A.________. Elle ne sest pas arrêtée avant de bifurquer (vidéo 2).
D.A la demande du ministère public, des analyses toxicologiques du sang et des urines ont été effectuées. Sagissant du prévenu, il ny avait ni substance dintérêt toxicologique, ni alcool. Quant à la victime, lexamen a mis en évidence la présence de THC ainsi que dune benzodiazépine.
E.Le ministère public a demandé au Service cantonal des automobiles des renseignements concernant le prévenu. Il ressort du registre administratif que X.________ a conduit à lâge de 16 ans un cyclomoteur alors quil navait pas de permis de conduire. Le 17 août 2006, le Service cantonal des automobiles lui a infligé une mesure de barrage de 6 mois. Le 24 mars 2011, il a été sanctionné dun avertissement pour un excès de vitesse (69 km/h au lieu de 50 km/h). Le 18 août 2011, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée dun mois pour un excès de vitesse (107 km/h au lieu de 80 km/h). Le casier judiciaire de X.________ ne comporte pas dinscription.
F.Le prévenu a déposé une expertise privée de son véhicule datée du 24 novembre 2016. Celle-ci a révélé que la roue avant droite, ainsi que la suspension de la direction étaient fortement déformées, en raison de laccident.
G.a) La police scientifique a procédé à lextraction des données du téléphone portable du prévenu (modèle Iphone 6S plus). Pour le 1erseptembre 2016, il est mis en évidence les éléments suivants: entre 06:32:07 et 06:58:22, le prévenu a manipulé son téléphone, en effectuant des recherches sur internet concernant des produits pour le sport ; à 07:12:47, le prévenu a écrit et envoyé un message ; à 07:13:26, le prévenu a écrit et envoyé un second message ; entre 07:14:33 et 07:16:22, le prévenu a manipulé à nouveau son téléphone, en effectuant un achat sur le site www.*****.com avec également un paiement PayPal ; à 07:16:32, laccident sest produit (selon lheure des caméras de surveillance de lentreprise A.________) ; à 07:17:26, le prévenu a appelé le numéro durgence 117.
b) Le 24 octobre 2016, le prévenu a déposé un extrait de compte de sa Carte visa, qui atteste quil ny a pas eu de paiement le 1erseptembre 2016
c) Un rapport complémentaire de la police du 10 novembre 2016 décrit dans le détail les diverses manipulations du téléphone portable du prévenu. Tout dabord, à 06:32:07, le prévenu effectue une recherche sur Google en entrant «avec quoi mélanger sa protéine de chanvre ». A 06:32:24, il visualise une première page issue des résultats Google sur un forum du site «musclesenmetal.com ».A 06:35:21, il clique sur une publicité Google qui le redirige vers le site «nu3.ch». Il va visionner plusieurs pages sur ce site de 06:35:21 jusquà 06:38:38. A 06:55:27, il effectue une seconde recherche Google en entrant «*****». A 06:55:33, il clique sur une publicité Google qui le redirige vers le site «*****.com». De 06:56:25 à 06:58:31, il va visualiser trois produits. Lajout dun produit au panier est dynamique et ne charge pas une nouvelle page. Il est donc possible que des produits aient été ajoutés au panier. Il envoie deux iMessages à 07:12:47 et à 07:13:26. A 07:14:33, il se connecte à son compte, en saisissant une adresse email et un mot de passe comme demandé par le site. A 07:14:39, il visualise le contenu de son panier dachat. A 07:15:25, il effectue le processus dachat avec la sélection du mode de livraison, à 07:15:56 du moyen de paiement, à 07:16:02, il visualise le récapitulatif pour confirmer la commande et à 07:16:15, finalement, il confirme la commande en lançant le processus de validation. Lauteur du rapport précise quil est nécessaire dêtre connecté avec un compte du site pour pouvoir accéder aux pages. Il est également nécessaire davoir ajouté au moins un produit dans son panier dachat pour pouvoir accéder à ces pages, faute de quoi le site informe que le panier est vide. A 07:16:19, le site *****.com redirige ensuite lutilisateur vers le site de paiement en ligne PayPal pour y permettre deffectuer le paiement. De 07:16:19 à 07:16:22, le prévenu arrive sur la page de login de PayPal. Du fait quil ny a pas dautres pages à la suite de ce processus, comme par exemple une confirmation de paiement ou un retour sur le site marchand, lauteur du rapport en déduit que le paiement na pas été confirmé par la connexion à un compte PayPal. Les heures des éléments de lhistorique Web correspondent aux heures des requêtes des pages, cest-à-dire à quel moment lappareil demande au serveur une page Web et non à quel moment lutilisateur visualise réellement la page. En conclusion, lauteur du rapport retient quil y a eu des requêtes sur le navigateur web de lIphone 6S plus pour y effectuer un achat en ligne sur le site www.*****.com. Durant les instants précédant laccident, le paiement PayPal na pas été validé car les consultations sarrêtent à la fenêtre de connexion au site PayPal. Ces manipulations ont nécessité obligatoirement des actions précises de lutilisateur, comme la connexion à son compte ***** ou lajout de produits dans le panier dachat.
d) Le 23 janvier 2017, le prévenu a déposé trois rapports, le premier établi par la Doctoresse F.________, médecin de famille, le deuxième par G.________, psychologue et le troisième par la Doctoresse H.________, psychiatre. Le rapport de la psychologue décrit les inquiétudes du prévenu et de sa compagne pour la santé de leur fille, limpasse concernant lavenir professionnel de lintéressé et la thérapie suivie par le couple, depuis avril 2016. Le rapport de la psychiatre relève notamment que le prévenu souffre dun état de stress post-traumatique directement lié à laccident.
e) Le 15 mai 2017, le ministère public a procédé au classement partiel de la prévention pour le comportement routier du prévenu, le 1erseptembre 2016, avant le dépôt de sa fille au domicile de la maman de jour.
f) Au terme de lenquête, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal criminel selon un acte daccusation du 30 juin 2017 pour les faits suivants :
Un meurtre au sens de 111 CP, subsidiairement un homicide par négligence au sens de 117 CP, et des infractions principalement graves, subsidiairement simples, à la loi sur la circulation routière en application des articles 31 al. 1 LCR (ne pas vouer son attention à la route et à la circulation), 36 al. 3 LCR (priorité en obliquant à gauche à un véhicule venant en sens inverse), 90 al. 2, subsidiairement 90 al. 1, LCR:
1.Le 1erseptembre 2016, entre 07:12 et 07:18 heures,
2.entre l'immeuble (aaaa) etle Crêt-du-Locle, sur la H20, à la hauteur de l'usine A.________,
3.X.________ a circulé au volant du véhicule automobile Jeep Patroit 2.2TD immatriculé NE xxxxxx,
4.tout en manipulant son téléphone portable pour écrire et envoyer deux messages,
5.puis, sur un site internet de vente de compléments alimentaires,
6.s'est identifié par la mention d'une adresse e-mail ainsi que d'un mot de passe,
7.a visualisé du contenu de son panier d'achat,
8.a procédé à la commande en sélectionnant le mode de livraison et le moyen de paiement,
9.a vu le récapitulatif,
10.a finalement confirmé la commande en lançant le processus de validation et
11.a tenté de procéder au paiement de la marchandises (sic) par le site sécurisé PayPal,
12.mettant ainsi en danger les utilisateurs de la voie publique auxquels il ne pouvait prêter attention,
13.ayant conscience du risque de causer un accident mortel et,
14.principalement s'en accommodant,
15.subsidiairement tenant pour improbable sa réalisation,
16.à la hauteur de l'usine A.________,
17.a bifurqué en traversant la voie de circulation en sens inverse,
18.sans prendre garde à Y.________ qui conduisait son scooter en direction de La Chaux-de-Fonds sur sa propre voie de circulation,
19.et qui, en freinant énergiquement afin d'éviter le choc, a chuté sur la chaussée et glissé sur environ 7,5 mètres pour venir heurter la roue avant droite et l'angle du pare-chocs du véhicule conduit par X.________,
20.Y.________ se trouvant alors coincé sous le véhicule qui lui est passé sur le corps et l'a trainé sur une distance de 16,80 mètres,
21.tuant ainsi Y.________.»,
H.A la requête du prévenu, la direction de la procédure du tribunal criminel a demandé, le 12 octobre 2017, à la police scientifique de répondre à la question suivante : «Est-ce que le téléphone portable en cause par hypothèse resté enclenché aurait pu, par inadvertance due par exemple à un frottement de lécran sur le siège, enregistrer les entrées figurant dans le tableau dextraction des données ?». Le 25 octobre 2017, la police scientifique a répondu ce qui suit : «Les constatations faites et la technologie de lécran tactile du téléphone du prévenu ne permettent pas de soutenir lhypothèse dune génération des requêtes web par laction dun frottement de lappareil avec le siège mais privilégie plutôt lhypothèse dune action humaine». Lauteur du rapport précise encore que le téléphone Iphone utilise un écran tactile capacitif. Pour réagir avec lécran tactile, il faut un élément électriquement conducteur. Par exemple, le corps humain, un objet métallique ou de leau. Tout objet qui nest pas conducteur, par exemple, le plastique, le caoutchouc ou le tissu, naura aucune influence sur lécran. Lauteur du rapport relève que la phase de recherche sur le site *****.com qui se termine à 06:58.31 et la phase de commande qui débute par la connexion au compte *****.com à 07:14:33 sont entrecoupées par lenvoi de deux messages du prévenu à sa compagne. De ce fait, le navigateur Web avec le site *****.com ouvert est obligatoirement passé en arrière-plan. Il a donc été nécessaire douvrir à nouveau le navigateur.
I.Lors de laudience devant le tribunal criminel, le prévenu a en partie modifié ses précédentes déclarations. Il a précisé quil était sûr de ne pas avoir utilisé son téléphone portable durant le trajet entre le domicile de la baby-sitter et lentreprise A.________. Il a confirmé quil avait vu les voitures qui venaient en sens inverse mais pas le scooter, sauf une seconde avant le choc. Il ne pouvait lexpliquer. Il navait pas vu les vidéos de surveillance, mais en avait parlé à son avocat. Il était sûr davoir envoyé deux SMS à sa compagne avant de rouler avec sa voiture. Le premier, il lavait envoyé dans les escaliers de limmeuble de la«nounou», le second dans sa voiture, mais avant de démarrer. Par rapport à sa manuvre, il avait le souvenir quil navait pas marqué de temps darrêt. Il avait le temps de passer avant les voitures qui venaient en sens inverse.
J.Par jugement du tribunal criminel du 8 novembre 2017, X.________ a été reconnu coupable dinfractions aux articles 90 al. 2 LCR, en lien avec larticle 31 al. 1 LCR et 117 CP, en lien avec les articles 31 al. 1 et 36 al. 3 LCR le 1erseptembre 2016. Sagissant de lenvoi des deux SMS, le tribunal criminel a retenu quils avaient été écrits et envoyés alors que le prévenu circulait au volant deson véhicule. Le prévenu avait envoyé deux SMS à sa compagne à 07:12:47 heures et 07:13:26 heures. Il avait parcouru la distance de 3,1 kilomètres entre le domicile de la maman de jour, et le lieu de laccident, ce qui correspondait à un trajet de 6 à 7 minutes. Compte tenu de lheure de laccident qui sétait produit à 07:16:32 heures (avec un décalage de 5 secondes), il nétait pas possible que les messages aient été envoyés alors que le prévenu avait circulé avec son véhicule pour effectuer le trajet. Le tribunal criminel a écarté la thèse de la défense qui soutenait une durée de trajet inférieure, puisquelle avait retenu une vitesse de 60 km/h, alors que la majeure partie du trajet était en zone urbaine où la limite de vitesse était de 50 km/h. Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait utilisé son téléphone portable alors quil conduisait, enparticulier en se connectant à internet entre 07:14:33 heures et le moment de laccident. Cette conclusion simposait pour les raisons suivantes : lactivité spontanée du téléphone portable du prévenu devait être exclue selon les constatations de la police scientifique. Le site consulté était un site que le prévenu avait lhabitude de consulter et sur lequel il avait un compte. Le prévenu avait admis avoir éventuellement envoyé un SMS alors quil conduisait, navait pas contesté durant lenquête les faits, en précisant que «si les preuves sont là, cest que jétais sur internet». L'accident sétait produit parce que le prévenu n'avait pas vu le scooter qui arrivait en face. Cette inattention était impossible à expliquer autrement que par une activité du prévenu étrangère à la conduite, qui sétait révélée être l'utilisation de son téléphone portable, mais qui aurait par exemple pu être le fait que son attention ait été attirée par autre chose, sans alors qu'il ne voue son attention au trafic venant en face. Or, tel n'était pas le cas puisque de l'aveu même du prévenu, s'il n'avait pas vu le scooter, sauf au moment du choc, il avait en revanche vu les voitures qui venaient en face. Cette explication que donnait le prévenu, si elle permettait d'exclure une inattention d'une autre nature que l'utilisation du téléphone, n'était cependant pas convaincante pour que l'on puisse retenir qu'il n'avait précisément pas manipulé son téléphone. En effet, le visionnement de la vidéo-surveillance (en direction ouest) montrait clairement qu'un automobiliste placé dans la situation qui était celle du prévenu au moment des faits se serait abstenu d'obliquer à gauche dès lors que sa manuvre, effectuée à faible vitesse, revenait clairement à violer la priorité qu'il devait aux véhicules venant en face, circulant à une vitesse supérieure à la sienne et qui étaient à une distance suffisamment proche rendant sa manuvre illicite.Le visionnement de la vidéo permettait de retenir que le scooter avait les phares allumés (la vidéo en direction ouest à 13 secondes étant éloquente à cet égard). Le tribunal criminel a considéré également que les rapports médicaux invoqués par la défense nexpliquaient pas non plus pourquoi le prévenu navait pas vu le scooter arrivant den face. Le daltonisme paraissait sans rapport avec la vision dun véhicule arrivant en sens inverse avec les phares allumés. Quant à un déficit partiel de la vision en trois dimensions, il ne permettait pas non plus dexpliquer linattention du prévenu dès lors que, selon les explications de ce dernier, il avait vu les voitures qui suivaient le scooter. Lors de laudience de jugement, le prévenu avait indiqué quil navait jamais rencontré de problèmes de vue. Son amie avait également déclaré lors de laudience de jugement quelle navait jamais constaté de problèmes de vue chez son compagnon, autre que le daltonisme. En conclusion, le tribunal criminel a considéré quil nétait pas possible de retenir une autre cause de laccident que lutilisation par le prévenu de son téléphone portable. Le tribunal a écarté la thèse soutenue par la défense. Celle-ci avait relevé quil sétait écoulé 8 à 10 secondes entre lappel de la dernière page internet (07:16:22 heures) et le moment de laccident et que la dernière manipulation qui pouvait être appliquée au prévenu sétait déroulée respectivement à 111 mètres et 135 mètres du point de choc selon que le prévenu circulait à 50 km/h ou 60 km/h. Dune part, il ressortait du visionnement de la vidéo que le prévenu circulait à ce moment-là à une vitesse inférieure. Dautre part et surtout, surfer sur internet nincluait pas seulement dappeler des pages mais aussi de les regarder, ce qui faisait partie dune manipulation de téléphone portable, laquelle était incompatible avec le devoir dattention du conducteur. Cette conclusion simposait dautant plus quil ny avait aucune raison, sous réserve précisément de la survenance de laccident, que le processus dachat quavait entamé le prévenu sur internet sinterrompe puisquà ce moment-là, il se trouvait en connexion avec le site de paiement PayPal. Il ressortait du rapport de police du 10 novembre 2016 que lutilisation sur internet tirée de lanalyse du téléphone du prévenu impliquait une utilisation assez importante, en particulier en ce qui concernait le choix du produit à ajouter au panier dachat. Le tribunal criminel a estimé que les faits sétaient déroulés comme on le reprochait au prévenu dans lacte daccusation. Sagissant de la qualification juridique des faits, la rédaction et lenvoi de deux SMS (ch. 4 de lacte daccusation) tombaient sous le coup de larticle 90 al. 2 LCR en lien avec larticle 31 al. 1 LCR. Pour les mêmes raisons, il a été retenu que le prévenu sétait rendu coupable dinfractions aux deux dispositions précitées en lien avec les manipulations de son téléphone relatives à sa navigation sur internet jusquau point de choc. La manuvre effectuée par le prévenu, qui avait coûté la vie à Y.________, tombait sous le coup des articles 31 al. 1 LCR et 36 al. 3 LCR. Dès lors que le comportement avait causé la mort, la question se posait de savoir si la prévention de meurtre ou celle dhomicide par négligence devait être retenue. La prévention de meurtre par dol éventuel a été écartée au profit de la prévention dhomicide par négligence. Il était impossible de retenir que le prévenu sétait décidé en faveur dune issue fatale. En effet, il nétait pas possible de se convaincre que le prévenu avait pris au sérieux un résultat avec une issue fatale, quil sattendait à cette issue et quil sen soit accommodé. La faute commise était grave, en particulier par sa durée. Elle létait également au regard du trajet parcouru, lequel était fréquenté, y compris par des piétons. Le prévenu ainsi quil lavait admis pensait quune issue fatale était possible. Toutefois, il nétait pas possible de retenir quil pensait quune pareille issue surviendrait, même si ce que croyait le prévenu létait de façon fausse et irrationnelle. Le prévenu connaissait bien les lieux et le trajet parcouru. La visibilité était bonne comme les conditions de la route. Le trafic était assez soutenu, mais sans plus. Lallure du véhicule du prévenu était tout à fait normale, au regard notamment de la manuvre quil avait entreprise en obliquant à gauche. Il était établi au vu du dossier que le prévenu navait pas utilisé antérieurement son téléphone portable, notamment pour naviguer sur internet, les deux jours précédant laccident entre 07:00 heures et 07:30 heures, cest-à-dire au moment où il se rendait en voiture à son travail. Aucune des personnes entendues navait déclaré que le prévenu conduisait en général de façon dangereuse, en particulier quil manipulait son téléphone portable en conduisant. Linattention était ici très grave, mais elle restait dans le domaine de la négligence. On ne pouvait en effet affirmer quune tournure fatale des événements devait simposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne pourrait raisonnablement être interprété que comme lacceptation dune issue mortelle pour le cas où elle se produirait. Il pourrait se fier au fait quun danger de mort ne se réaliserait pas. On nétait pas dans un cas de course poursuite ou de vitesse largement excessive. Le tribunal criminel a encore écarté largumentation du ministère public, qui sétait référé à un arrêt du TF du08.04.2013 [6B_411/2012], dont létat de fait nétait nullement semblable au cas despèce.
K.Dans son appel du 10 avril 2018, le ministère public remet en cause la constatation des faits en tant que le tribunal de première instance a retenu les faits «internes» relevant de ce que le prévenu a su, envisagé, voulu ou accepté, soit le contenu de sa pensée (ATF 141 IV 369cons. 6.3, p. 375 et les réf. citées). Le ministère public est davis que la qualification de meurtre par dol éventuel doit être retenue, en lieu et place de celle dhomicide par négligence (ATF 113 IV 1cons. 4.2.3 p. 4s). A titre subsidiaire, le ministère public juge la peine prononcée trop clémente. La conduite du véhicule par le prévenu pendant deux minutes tout en effectuant des recherches sur internet sur son téléphone devait mener à la conclusion que linfraction de meurtre était réalisée. En effet, les manipulations effectuées par le prévenu sur son téléphone portable nécessitaient une attention complète de sa part puisquelles consistaient à choisir un produit sur internet, le commander, puis le payer à laide dun site sécurisé. Le prévenu a admis quil avait eu conscience de risquer de causer un accident mortel en utilisant son téléphone portable lors de la conduite de son véhicule. Limportance du danger créé en conduisant un véhicule automobile en milieu urbain puis périurbain pendant environ deux minutes, de surcroît pour effectuer une recherche internet dénuée de tout caractère urgent et impérieux, nécessitait bien de retenir un homicide par dol éventuel au sens des articles 111 et 12 al. 2 CP. Sagissant de la peine, il fallait tenir compte du concours dinfractions, de labsence de circonstances atténuantes, dune peine privative de liberté minimale de 5 ans prévue par larticle 111 CP, de la formulation à plusieurs reprises tant au cours de linstruction que devant le tribunal de regrets, dun casier judiciaire vierge et dantécédents au Service cantonal des automobiles. A titre subsidiaire, dans lhypothèse où la prévention dhomicide par négligence serait retenue, la peine de 14 mois était trop basse. La gravité de la négligence devait entraîner une sanction sensiblement supérieure, tout en préservant la possibilité pour le prévenu de conserver son activité professionnelle.
L.Dans son appel joint du 9 mai 2018, le prévenu admet avoir contrevenu aux articles 36 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Par contre, il conteste avoir utilisé son téléphone portable au volant et demande à être libéré de linfraction dhomicide par négligence, au sens de larticle 117 CP, en lien avec les articles 31 al. 1 et 36 al. 3 LCR. La distance du domicile de la «nounou» à lusine A.________ est de 3,1 kilomètres. Si le prévenu, qui était pressé de se rendre à son travail après avoir déposé sa fillette chez la baby-sitter, a roulé à 60 km/h, il a parcouru cette distance en 3 minutes (16,6 mètres/seconde ; 180 secondes = 3 kilomètres). Rien ne permet de déterminer la vitesse qui était celle du prévenu. Le tribunal criminel aurait dû retenir la thèse la plus favorable au prévenu, cest-à-dire celle qui correspond aux explications quil avait données, à savoir que le message téléphonique de 07:12:47 heures à son amie ainsi que celui immédiatement consécutif de 07:13:26 heures ont été envoyés le premier dans lescalier de limmeuble, pendant que le prévenu se rendait à sa voiture, et le deuxième quand il a mis en marche son véhicule. Ces messages intervenaient un peu plus de 3 minutes (exactement 3 minutes et 7 secondes) avant laccident. Sagissant de la connexion à internet, le prévenu conteste les conclusions du tribunal criminel. Il fait valoir que dans le rapport établi par la police le 10 novembre 2016, celle-ci affirme quil se serait passé 8 secondes entre la dernière requête au site PayPal enregistrée dans le tableau (07:16:21 heures) et le moment de laccident selon les images de vidéo surveillance de lentreprise A.________. Ce constat exclut lhypothèse retenue que le prévenu était en train de manipuler son portable au moment de laccident. En effet, la dernière manipulation enregistrée et cest bien la dernière car il a été démontré quil ny avait pas eu de confirmation de paiement PayPal doit se situer à une distance minimale de 111 mètres du lieu de laccident si lon retient que le prévenu avait roulé à 50 km/h ou à une distance de près de 135 mètres si lon admet quil avait roulé à une vitesse de 60 km/h, ce qui semble plutôt être le cas. Ce nest pas 8 secondes qui ont séparé le moment de laccident de la dernière commande PayPal, mais 12 secondes. Il est loisible de vérifier ces faits en consultant les deux vidéos. En effet, au bas de chacune delles défile le temps et on peut aisément constater que la manuvre, respectivement laccident intervient très exactement à 07:16:33 heures, alors que la dernière commande PayPal a lieu à 07:16:21 heures. Or 12 secondes avant laccident, le prévenu devait se trouver à 167 mètres à lest sil roulait à 50 km/h ou même à 200 mètres sil roulait à 60 km/h. Ce constat exclut lhypothèse retenue par le tribunal criminel sans même quil soit nécessaire de se demander si la connexion avec le site *****.com, tirée par la police de lhistorique web correspondait à une manipulation volontaire ou involontaire. Le prévenu conteste les conclusions de la police, y compris le rapport complémentaire du 25 octobre 2017. Selon lappelant joint, les rapports de la police témoignent dune approximation qui est loin de la rigueur scientifique nécessaire et qui sapparente plutôt à une sorte de parti pris. Dans son rapport du 24 octobre 2016, linspecteur situe le moment de laccident à 07:16:32 heures et la dernière manipulation du téléphone attribuée au prévenu à 07:16:22 heures. Il y a donc selon ce rapport au moins 10 secondes despace entre la dernière manipulation invoquée et le moment de laccident et non pas 8 secondes comme laffirmera plus tard la police. La défense a démontré quil sagit en réalité de 12 secondes. Dans la mesure où ces approximations sont en défaveur du prévenu, la défense peut en déduire un parti pris assez peu compatible avec la recherche de la vérité. Le rapport complémentaire contient lui aussi des approximations, voire des affirmations fausses. Ainsi au chiffre 7, linspecteur affirme que le prévenu aurait dû saisir une adresse email et un mot de passe, ce qui est faux. Linspecteur a méconnu que ladresse et le mot de passe étaient préenregistrés. Quant à la nécessité dajouter un produit dans le panier dachat, elle peut résulter dune manipulation fortuite. Sagissant du contact fortuit avec les commandes, lappelant fait valoir quil est faux daffirmer que les tissus seraient inaptes à déclencher des commandes. Il est notoire que tel nest pas le cas. Si le téléphone était coincé, pincé, en contact avec un objet qui était susceptible denclencher une commande, le processus relevé paraît tout à fait possible. Lappelant joint considère également que les commandes en question présentent une certaine incohérence. Normalement, les clics nécessaires pour passer du «login account» jusquà «commande PayPal» sont au nombre de 9 et que tout peut se faire en une dizaine de secondes. Or les clics relevés représentent plus de deux minutes. De plus, plusieurs clics sont répétés deux fois, la connexion PayPal étant même cliquée quatre fois alors quon sait quil ny a pas eu de paiement. Le désordre apparent napparaît justement pas cohérent. Le prévenu est entré dans le site *****.com avant de quitter son domicile après le petit déjeuner. Il na pas interrompu la connexion qui sest remise en marche après les deux coups de téléphone à son amie. Ainsi, la preuve nest pas faite que lappelant joint aurait, après les deux coups de téléphone précités, manipulé son téléphone. Le prévenu fait également valoir quil a limpression de ne pas avoir vu le motocycliste. Selon la police et les caméras vidéo, laccident serait survenu 8 secondes après la dernière connexion PayPal. X.________ devait donc se trouver à plus de 120 mètres du lieu de laccident au moment de la dernière connexion PayPal. Il a échappé tant au tribunal criminel quau représentant du ministère public que laccident était intervenu simultanément à la dernière connexion PayPal enregistrée. Comme il paraît évident que le prévenu na pas vu le motocycliste, une autre hypothèse apparue récemment consiste à supposer que le phare allumé de la motocyclette sest trouvé au moment où le prévenu a décidé de bifurquer, juxtaposé ou dans le même axe que le phare droit de la voiture qui le précédait, donnant ainsi lillusion que le phare de la motocyclette était celui de la voiture. Un rapport établi par le Docteur I.________, ophtalmologue, met en évidence un déficit partiel de la vision en trois dimensions. Ces éléments fournissent une hypothèse plausible, sinon vraisemblable, au fait que le prévenu na pas vu le motocycliste.
M.a) Par courrier du 29 mai 2018, le ministère public na pas demandé la non-entrée en matière concernant lappel joint mais a relevé lincohérence des conclusions 3 et 5 de cet acte visant au prononcé dune peine assortie dun sursis pour une contravention. Il conclut au rejet de lappel joint.
b) Par courrier du 1erjuin 2018, les parties plaignantes nont pas formulé de demande de non-entrée en matière relative à lappel joint d .osé par le prévenu.
c) Par courrier du 9 mai 2018, les plaignants se sont ralliés aux conclusions et à la prise de position du ministère public. Ils ont conclu à ladmission de lappel et ont fait valoir que la peine de 14 mois ne tenait pas compte des antécédents du prévenu, des circonstances de laccident et de la gravité des faits.
d) Par courrier du 23 mai 2018, lappelant joint a demandé que la lettre du 9 mai 2018 des intimés soit écartée du dossier. Dans la mesure où ils navaient pas fait appel ou appel joint, ils ne pouvaient sen prendre à la culpabilité et contester la peine.
e) Le 17 octobre 2018, le prévenu a demandé une expertise scientifique pour un examen des données du téléphone portable. Il a fait valoir que les commandes ont pu se déclencher automatiquement après quil avait été sur le site *****.com pendant le petit déjeuner et avant demmener la fille chez la maman de jour. Il a également déposé une attestation de son employeur actuel, lacte de naissance et de reconnaissance de sa fille, ainsi quun courriel dun moniteur dauto-école, qui a chronométré le temps du trajet entre l'immeuble (aaaa) et le Crêt-du- Locle (entreprise A.________).
f) Le 22 octobre 2018, le ministère public sest opposé à la requête dexpertise, en considérant que les rapports de la police scientifique étaient complets.
g) Le même jour, les plaignants se sont également opposés à lexpertise, en considérant que les preuves se trouvaient au dossier.
h) le 31 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté la demande dexpertise au motif que les rapports de la police scientifique répondaient aux questions techniques qui se posaient dans ce dossier. la Cour pénale était suffisamment renseignée pour statuer.
i) Le même jour, un plan de loffice fédéral de la topographie et une photographie ont été déposés au dossier par la direction de la procédure.
N.a) Lors de laudience du 13 novembre 2017, lappelant joint a réitéré sa demande dexpertise. Le ministère public et les plaignants sy sont opposés. La Cour pénale a rejeté la preuve pour les motifs retenus par la direction de la procédure dans sa décision du 31 octobre 2018, auxquels on peut se référer sans avoir à les paraphraser.
b) A dite audience, lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré quil ne comprenait toujours pas pourquoi, après avoir visionné les vidéos, il navait pas vu le scooter. Pour déverrouiller lIPhone 6S, il devait presser avec son doigt sur le bouton du téléphone portable. Le déverrouillage était possible grâce à son empreinte digitale. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu était employé de l'entreprise J.________ à Z.________ depuis le 1eraoût 2017. Il était suivi par une psychologue. Il a pu récupérer son permis de conduire auprès du Service cantonal des automobiles.
c) Dans son réquisitoire à dite audience, le représentant du ministère public a fait valoir que le comportement routier du prévenu nétait pas acceptable. Létat de fait nétait pas contesté. Le prévenu avait accepté les conséquences de son acte. Sur la vidéosurveillance, on voyait le scootériste arriver de loin. Le scooter roulait de manière paisible. La visibilité était bonne. Le trajet était rectiligne depuis le giratoire. Le conducteur navait eu aucune réaction au moment de tourner à gauche. Langle que le véhicule avait pris, au moment de bifurquer, était particulier. Il faisait penser que le conducteur était accaparé par la consultation de son téléphone portable. Le prévenu avait roulé sur une distance de 16m80 avant de sarrêter, ce qui montrait quil nétait pas attentif à la route. Il navait pas freiné avant le choc. Il navait pas été gêné par le soleil. Le prévenu était préoccupé par létat de santé de sa fille et par son échec aux examens de la police. Il ne se souvenait pas de ce qui sétait passé lors de laccident. Il navait pas consommé de produits stupéfiants. Pour expliquer quil navait pas vu le scooter, il faisait valoir quil souffrait de daltonisme, puis invoquait des difficultés de la vision en trois dimensions. Au cours des trois kilomètres de trajet, son attention avait été accaparée par le téléphone portable. La connexion de paiement au site PayPal avait été interrompue par laccident. Le téléphone ne pouvait pas faire passer des pages sans manipulation. Le prévenu avait admis quil nétait pas impossible quil ait utilisé le téléphone portable. Il avait également admis quil existait un risque de causer un accident mortel en faisant usage dun téléphone. Citant larrêt du TFdu 08.04.2014[6B_411/2012], le ministère public a estimé que les éléments constitutifs de meurtre par dol éventuel étaient réalisés. Lenvoi de SMS était punissable en application larticle 90 al. 2 LCR. Pour la fixation de la peine, le ministère public a repris les arguments figurant dans son appel, auquel on peut se référer. Il a ajouté que le prévenu était allé rechercher son permis de conduire au Service cantonal des automobiles, sans aviser le ministère public.
d) Dans leur plaidoirie, à dite audience, les plaignants, par leur mandataire, ont rappelé le drame quavait représenté pour eux le décès de leur père et mari. Ils ont fait valoir que le prévenu était prisonnier de ses déclarations et refusait de faire face à sa culpabilité. Il nétait pas possible de retenir que le téléphone portable sétait enclenché inopinément. Le prévenu navait eu aucune réaction lors de la manuvre. Il avait coupé la priorité au scooter et ne sétait même pas arrêté immédiatement. Linattention ne pouvait sexpliquer que par la consultation du téléphone portable. Le prévenu avait fait preuve dun long moment de distraction. La faute était dune rare gravité. Les plaignants sen sont remis quant à la prévention à retenir (meurtre ou homicide par négligence). Finalement, ils ont estimé que la peine retenue par le premier tribunal nétait pas assez élevée.
e) Le prévenu, par son mandataire, a repris intégralement largumentation figurant dans lappel joint motivé et dans le courrier du 17 octobre 2018, auxquels on peut se référer sans avoir à les paraphraser. Les arguments de lappelant joint seront repris ci-dessous en cas de besoin. Le prévenu a ajouté que le permis de conduire avait été normalement restitué par le Service cantonal des automobiles. Il nétait pas établi par linstruction que le prévenu utilisait son téléphone au moment de laccident. Il était préoccupé par létat de santé de sa fille. Il navait pas vu le scooter. Etant débiteur de la priorité, il ne niait pas sa responsabilité dans la survenance de laccident. Il se serait accommodé du premier jugement. Il nétait pas dénué de scrupules et était un bon employé. La peine ne devait pas être aggravée.
Extraits des considérants :
4.a) En ce qui concerne les deux SMS, lappelant joint conteste les avoir écrits et envoyés alors quil circulait au volant de son véhicule.
b) La Cour pénale retient ce qui suit : il résulte de lextraction des données du téléphone portable du prévenu quil a appelé police-secours à 07:17.26. Lappel a été réceptionné par la centrale de police à 07:17:25, de sorte lheure du téléphone et celle de police-secours coïncident, sous réserve dun décalage dune seconde. Selon l'heure de la caméra de vidéo-surveillance de l'entreprise A.________, l'accident s'est produit à 07:16:32. Le visionnement de la première vidéo montre que lappelant, après le choc, sort de son véhicule puis va chercher son téléphone dans sa voiture. A 07:17:06 (vidéo 1), il regarde son téléphone portable, qui est dans sa main. A 07:19:09 (vidéo 1), il compose le numéro de police-secours. A 07:17:11 (vidéo 1), il porte le téléphone à son oreille gauche. A 07:17:16 (vidéo 1), il vient rechercher quelque chose dindéterminé dans son véhicule, sans y entrer. Puis, tout en gardant son téléphone portable à loreille, il fait quelques pas en direction nord. Vers 07:17:20 (vidéo 1), on peut penser que la communication avec police-secours est établie, en raison des mouvements de tête de lappelant. Vu que la communication avec la centrale de police a eu lieu à 07:17:25 (heure de la police), on a une différence dau maximum 5 secondes entre lheure de police (supposée exacte) et lheure de la vidéo de surveillance. En tenant compte de ce décalage, on peut estimer que laccident a eu lieu au plus tard à 07:16:37 en temps réel (07:16:32 + 5 secondes). Selon les données extraites du téléphone, le prévenu a envoyé deux SMS à sa compagne à 07:12:47 et 07:13:26. Il sest écoulé 3 minutes 50 secondes entre le premier SMS et le choc et 3 minutes 11 secondes entre le second SMS et laccident. La distance entre le point de départ du domicile de la maman de jour, et le point de choc à lentrée de lusine A.________ représente 3,1 km selon le site «via Michelin »et correspond à un temps de trajet de 7 minutes. Selon le site «google», la distance est la même et le temps de trajet est de 6 minutes. Dans ces conditions, comme rappelé par les premiers juges, la Cour pénale retient quil n'est pas possible que les messages aient pu être envoyés avant que le prévenu ait circulé avec son véhicule pour effectuer ce trajet. Il nest également pas possible de retenir que le prévenu aurait fait le parcours en trois minutes, comme il le soutient. Il aurait dû circuler à une vitesse de plus de 60 km/h pour parcourir 3.1 km, ce qui nest pas compatible avec la configuration des lieux. Selon le plan de loffice fédéral de topographie, le prévenu devait depuis limmeuble (aaaa) traverser 5 giratoires pour atteindre le parking de lusine A.________ au Crêt-du-Locle. La majeure partie du trajet est située en zone urbaine (avec passage dun feu rouge) où la circulation est limitée à 50 km/h. Ce nest quà partir du temple des Eplatures, en zone périurbaine, que la vitesse maximale est de 60 km/h. Lappelant a déposé un courriel dun maître dauto-école, qui a refait le parcours le dimanche 30 septembre 2018 entre 19h30 et 20h30 à quatre reprises, en respectant les limitations de vitesse. Il a indiqué que le temps de trajet dun parcours variait entre 3 min 58 et 4 min 23 (avec chaque fois un feu rouge). La Cour pénale ne peut pas tenir compte de ce temps de trajet. Il faut en effet relever que les conditions du trafic à La Chaux-de-Fonds sont très différentes un dimanche soir de celles dun jour de semaine à 7h du matin. On relèvera également que le prévenu circulait à une vitesse de 20 km/h (vidéo 2) à lapproche du lieu de laccident, ce qui nappuie pas sa version selon laquelle il était pressé et aurait dépassé la vitesse autorisée. On observe aussi que lors de ses premières auditions, il na jamais déclaré quil avait dépassé la vitesse prescrite. Il a précisé quil ne savait pas le temps quil avait mis pour effectuer le parcours Enfin, le prévenu n'a nullement exclu avoir envoyé le message après avoir démarré.
c) Au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que les deux SMS ont été écrits et envoyés alors que le prévenu circulait au volant de son véhicule.
5. a) Lappelant conteste avoir utilisé son téléphone portable au volantentre 07:14:33 et le moment de laccident.
b) A linstar du tribunal criminel, la Cour pénale retient que le prévenu a fait usage de son téléphone portable entre 07:14:33 et le moment de laccident pour les motifs suivants :
c) Lors de linstruction, le prévenu a admis avoir passé des commandes sur le site en ligne *****.com. Il a également admis que le matin de laccident, alors qu'il était encore à son domicile, entre 06:32 et 06:58, il avait navigué sur internet, en particulier sur le site en question. La navigation est confirmée par lextrait des données du téléphone portable.
d) Le site *****.com est un site que le prévenu avait l'habitude de consulter et sur lequel il avait un compte. Son amie l`a confirmé.
e) Lamie du prévenu a déclaré que ce matin-là, elle n'avait jamais consulté ce site et qu'elle ne connaissait pas le mot de passe du prévenu.
f) L'amie du prévenu a indiqué qu'elle n'avait pas utilisé d'autres appareils électroniques, qui auraient pu être synchronisés au téléphone portable du prévenu.
g) Le prévenu, a admis avoir éventuellement envoyé un SMS alors qu'il conduisait, n'a pas durant l'enquête contesté les faits. Il a déclaré que« Si les preuves sont là, c'est que j'étais sur internet". Il ne se souvenait pas d'avoir manipulé son téléphone. Devant l'autorité de jugement, il a dit quil se souvenait de ne pas l'avoir utilisé. Comme le tribunal criminel, la Cour pénale juge que les premières déclarations sont les plus crédibles.
h)Contrairement à ce que soutient lappelant, on peut retenir que les rapports déposés par les inspecteurs scientifiques de la police cantonale sont clairs et sans parti pris.Le rapport complémentaire du 25 octobre 2017permet dexclure une activité « spontanée » du téléphone portable qui aurait passé les commandes auprès du site dachat par frottement de lappareil sans intervention de lappelant. Cette conclusion est évidente et conforme à lexpérience de la vie.Le rapport de police du 10 novembre 2016 décrit dans le détail lactivité du prévenu et les nombreuses manipulations du téléphone portable pour se connecter au site *****.com, choisir un article et procéder au paiement par le site PayPal. Le fait que linspecteur ait indiqué, éventuellement à tort, que lappelant devait saisir une adresse e-mail et un mot de passe, alors que ladresse e-mail et le mot de passe étaient préenregistrés, ny change rien.
i) Lextraction des données montre que la connexion avec le site « *****.com » a eu lieu à 07.14.33, soit deux minutes et 4 secondes avant laccident (07:16:37). La dernière connexion au site de paiement PayPal a eu lieu à 07.16.22 et laccident au plus tard à 07:16:37.
j) Lors de laudience de jugement, le prévenu a fait une démonstration de commandes avec un téléphone Iphone 7 (à lépoque Iphone 6) sur le site *****.com.Le tribunal criminel a constaté dune part que lempreinte digitale du prévenu servait à ouvrir le téléphone portable et d'autre part que les manipulations nécessaires représentaient une activité pour l'internaute qualifiée de non-négligeable, en ce sens que plusieurs clics étaient requis. Dans son appel, le prévenu fait valoir que le passage du «login account» jusquà la commande PayPal nécessite 9 clics,le tout faisable en 10 secondes. Il faut donc retenir quil faut de nombreuses manipulations du téléphone portable pour effectuer une commande et la payer.
k) Lappelant invoque le fait quil na pas vu le scooter venant en sens inverse, sauf au dernier moment peu avant le choc. Cette explication nexclut pas que son attention se soit portée sur le téléphone. En effet, le visionnement de la deuxième vidéo montre qu'un automobiliste normalement attentif à la circulation et placé dans la situation, qui était celle de lappelant au moment des faits, naurait pas entrepris d'obliquer à gauche pour se rendre dans le parking de A.________, dès lors que la manuvre effectuée à faible vitesse, était clairement risquée et ne respectait pas la priorité due aux véhicules venant en sens inverse, qui circulaient à une vitesse supérieure et qui étaient à une distance proche. Le fait que le véhicule de lappelant ait parcouru, après le choc, une distance de 16,80 mètres avant de simmobiliser, est un indice quil nétait pas attentif à la circulation.
l) Dans son appel joint, le prévenu fait valoir qu'il sest écoulé 8 à 10 secondes entre l'appel de la dernière page internet (07:16:22) et le moment de l'accident. Ceci exclurait lhypothèse retenue par les premiers juges selon laquelle il était en train de manipuler son téléphone portable au moment de laccident. La dernière manipulation, qui pourrait lui être imputée, se serait déroulée alors quil se trouvait à respectivement à 111 mètres et 135 mètres du point de choc, selon quil circulait à 50 km/h ou 60 km/h. Tout dabord, la Cour pénale relèvera que si laccident a eu lieu à 07:16:37 (en temps réel), le temps écoulé entre la connexion et laccident serait de 15 secondes, ce qui accroîtrait dautant la distance à parcourir, mais ne modifierait par la conclusion qui suit. Comme relevé avec raison par les premiers juges, il ressort du visionnement de la vidéo que le prévenu circulait à lapproche de laccident à une vitesse inférieure à 50 ou 60 km/h. Le fait de surfer sur internet n'inclut pas seulement d'appeler des pages, mais aussi de les consulter, ce qui fait partie d'une manipulation du téléphone portable, laquelle est incompatible avec le devoir d'attention du conducteur. Avec le tribunal criminel, on peut retenir que cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'y a aucune raison, sous réserve précisément de la survenance de l'accident, que le processus d'achat qu'avait entamé le prévenu sur internet se soit interrompu puisqu'à ce moment-là, il se trouvait justement en connexion avec le site de paiement PayPal.
m) Lappelant soutient quil na pas vu le scooter car le phare de la voiture qui précédait (recte : suivait) la moto sest trouvé dans le même axe que le phare du scooter. Cette argumentation doit être écartée. Le visionnement de la deuxième vidéo permet de retenir que le scooter qui précédait trois voitures avait le phare allumé et était parfaitement visible pour lappelant, qui circulait en sens inverse sur un tronçon rectiligne (vidéo 2 dès 07:16.25). Même si langle de vue de la caméra est différent de celui de lautomobiliste, on y distingue très clairement le phare du scooter et les phares du véhicule qui le suit, de sorte quune confusion entre le phare gauche de la voiture qui suit le scooter et le phare dudit scooter ne paraît pas possible. Vu quil faisait jour, le scooter était visible même sans le phare enclenché.
n) Lappelant fait valoir quil na pas vu le scooter en raison dun daltonisme et dun déficit de vision en trois dimensions.Les rapports médicaux invoqués par lappelant n'expliquent pas non plus pourquoi il n'a pas vu le scooter arrivant en face avec le phare allumé. Le daltonisme, qui est une anomaliede la vision affectant la perception des couleurs dans laxe vert/rouge,paraît sans incidence lorsquil sagit de voir un véhicule circulant en sens inverse avec un phare allumé. Il en est de même du déficit partiel de la vision en trois dimensions dont souffre lappelant. Pour le même motif, on ne sexpliquerait pas pourquoi lappelant aurait vu les voitures et non le scooter.Lors de laudience de jugement, le prévenu a déclaré qu'il ne sétait jamais rendu compte quil avait des problèmes de vue. Quant à son amie K.________, elle a déclaré qu'elle n'avait pas remarqué des problèmes de vision autre que le daltonisme chez son ami. L.________, ainsi que la mère de la compagne, M.________ ont fait également, des déclarations analogues.
o) Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir une autre cause de l'accident que lutilisation par le prévenu de son téléphone portable. La Cour pénale retient les faits tels quils résultent de lacte daccusation.
p) La rédaction et l'envoi de deux SMS sont punissables en application des articles 90/2 LCR et31 al.1 LCR(pour ne pas avoir voué son attention à la circulation). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.09.2009 [6B_666/2009]), lacte est considéré comme une violation grave des règles de la circulation routière (cité dansBussy/Rusconiet auteurs, CSCR 2015, ad art 31 LCR, n. 2.4). En naviguant surinternet avec son téléphone portable jusquà laccident, lappelant s'est rendu coupable des mêmes infractions aux dispositions précitées. En bifurquant à gauche et en traversant la voie de circulation, le prévenu na pas pris garde au scooter de Y.________, qui circulait en sens inverse et qui était prioritaire. Elle constitue une violation des articles36 al. 3 LCRet31 al. 1 LCR, vu que le prévenu manipulait son téléphone à ce moment-là.
6. a) Dès lors que la manuvre effectuée par le prévenu a causé le décès du scootériste, il faut déterminer si la prévention de meurtre ou celle d'homicide par négligence doit être retenue.
b) Selon larticle111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
c) Selon larticle117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Larticle117 CPsanctionne celui qui, par négligence, aura causé la mort dune personne. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions : une négligence commise par l'auteur, le décès de la victime et un lien de causalité entre la négligence et le décès (cf. par analogie : arrêt du TF du19.03.2018 [6B_929/2017]cons. 1.2.1).La distinction entre dol éventuel portant sur la mort dautrui et négligence consciente suscite parfois dépineuses difficultés aux lourdes implications en ce qui concerne la quotité de la peine. Dans un cas comme dans lautre, lauteur a conscience du risque auquel son comportement expose la victime.Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente si l'auteur par imprévoyance coupable tient pour improbable la réalisation du risque en cause (Dupuis, Petit commentaire CP, 2017, ad art. 111, n. 19).Conformément à l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369cons. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 p. 84;135 IV 12cons. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 p. 4;133 IV 222cons. 5.3 p. 226). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9cons. 4.4 p. 20; arrêt du TF du20.12.2017 [6B_1050/2017]cons. 1.3.2; arrêt du TF du27.11.2017 [6B_863/2017]cons.2.3) . En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager souvent de façon irrationnelle qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58cons. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts du TF [6B_1050/2017] précité cons. 1.3.2 et [6B_863/2017]précité cons. 2.3,arrêt du TF du03.11.2017 [6B_34/2017]cons. 1.1, arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 3.1).
d) Dans un arrêt du 6 juillet 2017 ([AARP/234/2017] cons. 4.5, 4.6), la Chambre pénale dappel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève a résumé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de meurtre et dhomicide par négligence comme suit:
Le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :
Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. A cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58cons. 9.1.1).
Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du TF du28.03.2006 [6S.114/2005]cons. 1.2).
S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du TF du04.06.2010 [6B_168/2010]cons. 1.4).
En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du TF du08.04.2013 [6B_411/2012]cons. 1.4).
Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 mètres avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du TF du06.05.2013 [6B_463/2012]cons. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelque 740 m avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du TF du06.05. 2013 [6B_461/2012]cons. 5.2 et 5.4).
L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :
Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du TF du08.09.2003 [6S.85/2003]).
Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1,inJdT 2007 I 566 cons. 4.3 et 4.5).
Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manuvre (ATF 133 IV 9cons. 4.2.5).
Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du TF du29.01.2008 [6B_519/2007]cons 3.2).
Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en uvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76, la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restait litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du20.04.2017 [6B_454/2016], confirmant un arrêt genevois du 15.12.2015 [AARP/551/2015] de la CPAR, conclu que la dernière instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en excluant le meurtre par dol éventuel pour deux conducteurs ayant à Vernier, au petit matin, accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, jusqu'à des vitesses de plus de 100 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, entre un feu de signalisation et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'un des conducteurs refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'autre essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche. La CPAR avait exclu au vu des particularités du cas d'espèce l'existence d'une course-poursuite, à savoir des conducteurs qui ne se connaissaient préalablement pas, l'absence de consensus même tacite entre eux sur ce point et la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel ils avaient circulé de façon rapprochée. Aucun élément de la procédure ne permettait par ailleurs de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours.
e) Dans un arrêt du03.11.2017 [6B_34/2017], le Tribunal fédéral a retenu un homicide par négligence. Au volant dun véhicule, un jeune homme avait demandé à un passager de lui donner des informations à la manière dun copilote de rallye. Dans un virage, lautomobiliste était presque sorti de la route. Les passagers du véhicule lavaient sommé de ralentir. Sans tenir compte de ces remarques, il avait accéléré sur un tronçon rectiligne. Dans un virage serré, il avait perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant des arbres et tuant deux passagers.
f) Dans un arrêt du12.02.2018 [6B_987/2017], le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans le cas dune course-poursuite entre deux voitures en Ville de Genève. Un des automobilistes sétait déporté sur la voie de gauche afin de dépasser un bus. Au lieu de freiner, lautre automobiliste avait choisi demprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la ligne de sécurité. Surpris par une voiture circulant en sens inverse, lautomobiliste avait donné un coup de volant sur la droite, heurté et tué un piéton qui se trouvait sur un passage de sécurité. Au moment du choc, le véhicule roulait à 150 km/h.
g) En lespèce, la Cour pénale considère que la prévention de meurtre par dol éventuel doit être écartée au profit de lhomicide par négligence.Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, auxquelles on peut se référer (art. 82 al. 4CPP), il nest pas possible de retenir que le prévenuse serait décidé en faveur d'une issue fatale, quil aurait envisagé lerésultat de son acte comme possible et l'aurait accepté au cas où il se produirait. Certes, la faute commise est grave. Le prévenu a circulé de07:14:33 à 07.16.37 (moment de laccident) pendant environ 2 minutes,en faisant usage de son téléphone portable (envoi de SMS et commandes sur internet). Affairé sur son téléphone, le prévenu a également parcouru un peu moins de trois kilomètres entre La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Locle à une heure pendant laquelle la circulation peut être importante. Certes, ainsi qu'il l'a admis, il pensait qu'une issue fatale était possible. Toutefois, il n'est pas possible, comme rappelé par le tribunal criminel, de retenir qu'il pensait qu'une pareille issue surviendrait, même si ce que croyait le prévenu l'était de façon fausse et irrationnelle. Le prévenu connaissait bien les lieux et le trajet quil empruntait quotidiennement depuis six ans. La visibilité était bonne. Il na pas été gêné par le soleil. Le trafic était assez dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente, au moment où il a bifurqué à gauche. Il avait enclenché son clignoteur. A un moment ou à un autre, il a dû regarder devant lui pour savoir où il devait bifurquer à gauche. Il na donc pas circulétotalement « à laveugle ».Comme la souligné le tribunal criminel, l'inattention demeure dans le domaine de la négligence et on ne peut en effet affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. Lappelant pouvait penser au fait qu'un danger de mort ne se réaliserait pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le ministère public(arrêt du TF du06.05.2013 [6B_463/2012]voir ci-dessus§6 lit. d), il faut considérer que le meurtre par dol éventuel na été retenu que dans des cas de courses-poursuites entre plusieurs véhicules ou dexcès de vitesse très importants. Létat de fait est ici différent. Lappelant circulait lentement et il avait la faculté de mettre fin, rapidement à sa connexion à internet et de porter son regard et son attention sur la route avant de bifurquer. Il faut également rappeler quencas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé(arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 3.1).Au vu de ce qui précède, il nest pas établi que lappelant se serait attendu au résultat fatal, ni qu'il s'en serait accommodé. La prévention de meurtre sera abandonnée et lhomicide par négligence sera retenu.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1 36 al. 3,90/2 LCR, 47, 49,117 CP428, 429, 433, 442 al. 4 CPP
I.L'appel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel joint de X.________ est rejeté.
III.Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est reformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable d'infractions aux art. 90/2 LCR en lien avec l'art. 31/1 LCR et à lart. 117 CP en lien avec les art. 31/1 et 36/3 LCR le 1er septembre 2016.
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans, ainsi quau paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 11'105.70.
3.Informe X.________ que s'il commet un délit ou un crime pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis est susceptible d'être révoqué et la peine prononcée mise à exécution.
4.Fixe à CHF 14'853.15, y compris frais, débours et TVA, lindemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement.
IV.Les frais de justice de la procédure dappel sont arrêtés à 2'400 francs et mis pour deux tiers, soit 1'600 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
V.Il est alloué à X.________ une indemnité réduite pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP), arrêtée à 1'500 francs, compensable avec les frais de justice.
VI.X.________ est condamné à payer aux plaignants Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ solidairement une indemnité de dépens, au sens de larticle 433 CPP, de 5'235.40 francs, frais, débours et TVA compris.
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me O.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3823-PCF), à Y2________, Y4________ et Y3________ et Y1________, par Me P.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2017.21), au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 novembre 2018
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);
b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4
2terLe Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5
3Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2RS745.13RS744.104Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).5Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171; FF1986III 197).
1Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0