Sachverhalt
suivants :« À Neuchâtel, le 25 octobre 2016, agissant avec B.________, X.________ a frappé A.________, lui provoquant diverses blessures nécessitant des soins médicaux »(lésions corporelles simples, art. 123 CP) et« À Neuchâtel, du 28 août au 25 octobre 2016, X.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse »(séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le ministère public a considéré que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, et quil se justifiait ainsi de prononcer une courte peine privative de liberté.
b) Le 2 juin 2017, X.________ a formé opposition à lordonnance pénale le 2 juin 2017 (il a expliqué plus tard quil contestait les faits qui lui étaient reprochés, mais aussi les infractions à la LEtr, en raison de sa situation administrative, ainsi que le genre et la quotité de la peine). Le 16 du même mois, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
C.Le 14 septembre 2017, lassocié de la mandataire de X.________ sest adressé au Service de limmigration, pour lui reprocher une intervention de la police au domicile de cette mandataire ; dans ce courrier, il se référait à une décision dexpulsion de lintéressé, dont son associée avait demandé la reconsidération le 1erjuin 2017.
D.Le 22 septembre 2017, vers 18h55, X.________ a été interpellé par la police au terminus du tram du Quai Godet, à Neuchâtel, alors quune interdiction de périmètre lui avait été signifiée dans laprès-midi du même jour, en même temps que lui était notifiée une décision dinterdiction dentrée en Suisse datée du 28 février 2017 ; interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges de Neuchâtel du 22 septembre 2017 à midi au 25 septembre 2017 à midi ; accusé de réception à 15h35 le 22 septembre 2017 ; carte du périmètre ; décision dinterdiction dentrée). Entendu, il a déclaré, en bref, quaprès son interpellation de laprès-midi, il sétait rendu à Marin, où il habitait avec une copine dont il refusait dindiquer lidentité ; ensuite, il voulait aller à Boudry pour vendre des badges de la Fête des Vendanges, que des commerçants lui avaient confiés à cet effet, et il avait longé le lac à Neuchâtel, pour ensuite se rendre à larrêt du tram, où la police lavait à nouveau interpellé ; ce nétait que le jour même quon lui avait dit quil devait quitter la Suisse ; il avait lintention daller en Italie, où sa fille âgée de dix ans vivait.
E.Le 10 octobre 2017, le ministère public a adressé un acte daccusation complémentaire au tribunal de police. Il demandait le prononcé dune peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et reprochait à X.________ le non-respect dune interdiction dentrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr),« à Neuchâtel, quai Philippe-Godet, à larrêt terminus du tram, le vendredi 22 septembre 2017, vers 18 heures 55, [pour] avoir pénétré et être resté dans la zone de la Fête des Vendanges, alors quil était sous le coup dune mesure dinterdiction de périmètre du Service des migrations su (sic) 15 août 2017, qui lui a été valablement notifiée dans la journée du vendredi 22 septembre 2017 », ainsi quun séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr),« à Neuchâtel et tout autre endroit en Suisse entre le 26 octobre 2016 et le 22 septembre 2017, [pour] avoir persisté à séjourné (sic) illégalement en Suisse, nayant, en tant que ressortissant dAlgérie, aucun titre de séjour valable ».
F.Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier. Il en résulte que X.________ a déjà été condamné le 21 août 2013 à 5 jours-amende avec sursis, pour vol (sursis révoqué le 7 mai 2014) ; le 7 mai 2014 à 60 jours-amende sans sursis, pour tentative de vol, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur lassurance-maladie ; le 10 décembre 2014 à 20 jours-amende avec sursis et 100 francs damende, pour vol dimportance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention en matière de stupéfiants ; le 30 juin 2015 à 120 jours-amende avec sursis, pour séjour illégal ; le 10 décembre 2015 à 40 jours de peine privative de liberté sans sursis, à nouveau pour séjour illégal ; le 15 septembre 2016 à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis, encore pour séjour illégal ; le 6 décembre 2016 à 30 jours-amende avec sursis, pour violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires. Les peines prononcées les 7 mai 2014, 10 décembre 2014 et 15 septembre 2016, pour au total 170 jours, ont été mises à exécution. Le prévenu a obtenu une libération conditionnelle le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an, la peine restante étant de 2 mois et 4 jours (et non 51 jours comme envisagé dans une première décision), suite à la mise à exécution, dans lintervalle, de la peine prononcée le 10 décembre 2015. Il avait déclaré vouloir partir en Italie, ce que lautorité compétente avait pris en compte pour considérer que le risque de récidive nempêchait pas une libération conditionnelle.
G.Pendant sa détention en 2016-17, le prévenu a été suivi à sa demande par un médecin du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Dans une attestation du 18 mai 2017, le médecin indiquait que la prise en charge sétait dabord limitée à la prescription ponctuelle de médicaments pour des soucis mineurs, mais que le patient avait été hospitalisé en milieu psychiatrique en avril 2017, pour une quinzaine de jours, en raison de symptômes psychotiques et de la lignée dépressive, létat clinique sétant ensuite amélioré mais le patient restant instable. Comme facteurs de crise, lhôpital retenait lannonce de lexpulsion de Suisse, lincarcération et des difficultés liées à lentourage familial.
H.Il résulte en outre du dossier que le ministère public a renvoyé le prévenu le 6 décembre 2016 devant le tribunal de police de Neuchâtel, sous la prévention dinfraction à larticle 123 ch. 2 al. 2 CP, pour avoir donné un coup de couteau dans le dos dun tiers le 16 juin 2016, lui provoquant des blessures superficielles. Le dossier ne renseigne pas sur le sort de cette procédure.
I.Interrogé à laudience du tribunal de police du 8 février 2017, le prévenu a maintenu quil navait fait que séparer le plaignant et B.________, qui se battaient. Il connaissait le plaignant, qui était« quelquun de gentil », et navait jamais eu de problème avec lui. Il a contesté les déclarations des deux autres protagonistes des faits du 25 octobre 2017. Sagissant de linterdiction de périmètre à la Fête des Vendanges, il a admis quelle lui avait été notifiée, quil avait bien compris ce quelle signifiait et quil avait, plus tard, été interpellé à lintérieur du périmètre ; il navait pas choisi un autre chemin pour aller de Marin à Boudry parce que cétait trop long. Il devait quitter la Suisse depuis 2015, on le lui avait souvent dit et il savait que son séjour était illégal ; il avait demandé plusieurs fois un passeport à lAmbassade dAlgérie, sans succès ; il navait pas chargé son avocate dobtenir un passeport ; il avait ensuite renoncé à partir en Italie car il voulait dabord régler ses problèmes avec la justice en Suisse. Il dormait« à gauche à droite, chez des amis ou au Sleep-in à Bienne »et passait tout son temps en ville de Neuchâtel. Il était entré en prison fin octobre 2016 et en était sorti le 2 juin 2017. Il disait quil aimerait vivre tranquillement en Suisse.
J.Dans son jugement du 8 février 2018, le tribunal de police a retenu contre le prévenu les lésions corporelles simples au préjudice du plaignant : daprès le rapport de police et les auditions des deux autres personnes impliquées, cétait bien le prévenu qui avait agressé le plaignant et était lauteur des coups au visage de celui-ci. En fonction des aveux du prévenu, le tribunal de police la reconnu coupable davoir violé linterdiction de périmètre qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2017, en précisant toutefois que cette infraction revêtait un caractère bénin. Le premier juge a aussi retenu le séjour illégal : le casier judiciaire du prévenu comportait plusieurs condamnations pour une même infraction, mais aussi pour dautres délits et la directive européenne sur le retour nétait apparemment pas applicable aux ressortissants algériens. De toute manière, le prévenu avait trompé les autorités sur sa volonté de quitter la Suisse, pour obtenir sa libération conditionnelle, mais nétait en fait jamais parti ; par des déclarations contraires à la vérité, il avait évité quune procédure administrative soit engagée ; les autorités algériennes établissaient régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont lidentité et la nationalité algérienne étaient confirmées ; le prévenu navait pas établi quil aurait fait des démarches infructueuses pour un retour volontaire ; des démarches pour un retour par la contrainte nauraient pas de chances de succès. Quant à la quotité et au type de peine, le tribunal a relevé que lappelant était au bénéfice dune libération conditionnelle depuis le 2 juin 2017, dont le délai dépreuve nétait pas encore échu, ce qui justifiait dappliquer larticle 89 CP et par conséquent de révoquer ladite libération conditionnelle. Au surplus, le tribunal a constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions du sursis, quune peine pécuniaire serait inefficace et quun travail dintérêt général nentrait pas en ligne de compte. Il a donc prononcé une peine privative de liberté densemble, sans sursis.
K.Dans sa déclaration dappel, X.________ conteste sa culpabilité quant aux infractions aux articles 123 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr, indique ne pas remettre en cause linfraction à larticle 115 al. 1 lettre b LEtr, conteste la peine prononcée à son encontre et considère au surplus que la libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée dans son principe, demandant en conséquence à ne pas devoir supporter la totalité des frais de la cause.
L.a) A laudience du 4 octobre 2018, X.________ a été interrogé. Il a déclaré, en bref, ne pas vouloir indiquer où il vit, afin de ne pas causer de problèmes à son amie, qui lhéberge et le nourrit. Il na pas frappé le plaignant, mais a juste séparé celui-ci et le tiers avec qui ledit plaignant avait échangé des coups. A la Fête des Vendanges, il savait quil passait dans le périmètre qui lui était interdit, mais ne voulait pas faire un détour pour léviter en allant de Marin à Boudry. Il avait compris quil lui était interdit daller à la fête, alors il a passé par le bord du lac, où la fête nest pas. Il a pu se procurer un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, à Berne, mais ne peut pas obtenir de passeport. Il tente de régulariser sa situation.
b) Les arguments soulevés en plaidoirie par la mandataire de lappelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable, le 25 octobre 2016, de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant. Il invoque implicitement la présomption dinnocence.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce, les trois protagonistes de laltercation du 25 octobre 2016 saccordent sur le fait que cest le plaignant qui sest approché de B.________ et de lappelant, alors que ceux-ci passaient à pied à la rue du Seyon. Selon le plaignant, il voulait demander des explications à lappelant au sujet dun vol que celui-ci aurait commis la semaine précédente au préjudice dun ami. Les versions divergent sur ce qui sest passé ensuite : le plaignant et B.________ soutiennent que les coups ont été échangés entre le premier et lappelant, alors que ce dernier prétend que laltercation a opposé les deux autres. Si on peut admettre que B.________ pourrait avoir menti pour se mettre hors de cause, on ne verrait pas pourquoi le plaignant accuserait lappelant et non le comparse de celui-ci sil navait pas été lauteur des blessures. Au moment des faits, le plaignant était seul et cela rend peu vraisemblable quil se soit attaqué à deux personnes qui se promenaient ensemble, pour une confrontation dans laquelle il pouvait donc difficilement avoir le dessus : sil agressait physiquement lun des promeneurs, il devait sattendre à ce que lautre intervienne. Le plaignant ne se trouvait pas dans un état physique qui aurait pu lamener à des actes inconsidérés : dans son rapport, la police na rien mentionné à ce sujet, ce dont on peut déduire que le plaignant ne présentait notamment pas de signes dintoxication ou dautres troubles, et le médecin qui la examiné plus tard dans la soirée na pas non plus fait dobservation quelconque à ce sujet. Cest le plaignant qui a appelé la police, en mentionnant quil avait été agressé par deux personnes, dont lune tenait un morceau de bois à la main, et quil était blessé. Cest plutôt lattitude dune victime que celle dun agresseur, qui ne pouvait guère avoir un intérêt à ce que la police intervienne (même si on peut concéder à la défense que le fait dappeler la police ne constitue pas en soi une preuve déterminante de crédibilité). Sur place, la police a constaté que le plaignant était blessé, alors que lappelant a prétendu que personne navait été blessé dans la bagarre ; elle a aussi constaté que B.________ tenait bien un morceau de bois. La description donnée par le plaignant correspond donc à la situation que la police a rencontrée en arrivant sur les lieux. La version du plaignant rejoint en bonne partie celle de B.________, sinon sur lorigine et le début de laltercation. Le plaignant a admis avoir lui-même porté des coups à lappelant et dans ses déclarations, on ne décèle pas dexagérations, ni de manifestation dune volonté daccabler le prévenu, dont il a notamment dit quil avait arrêté de le frapper quand il a vu quil perdait presque connaissance. La crédibilité du plaignant ne peut dès lors pas être mise en doute, au contraire de celle de lappelant. En plaidoirie, la mandataire de lappelant a évoqué le fait que le plaignant a déclaré avoir reçu des coups à la jambe et dans le dos, alors que rien na été constaté à lhôpital à ce sujet ; ce serait la preuve que le plaignant a menti. La Cour pénale ne peut pas partager cette manière de voir les choses : il est tout à fait possible que les coups en question naient pas provoqué de blessure et le plaignant pouvait donc navoir aucune raison de se faire ausculter la jambe et le dos. Lappelant invoque aussi le fait que si le plaignant était sur le point de perdre connaissance, comme il la dit, il naurait pas pu, comme il la aussi déclaré, dire quelque chose et encore donner un coup. La Cour pénale ne peut pas non plus partager cette appréciation : il est dexpérience quune personne pensant quelle pourrait être sur le point de perdre connaissance peut encore être capable de certaines réactions. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute raisonnable sur le fait que cest bien lappelant qui sen est pris physiquement au plaignant, que celui-ci na fait que se défendre (la propre version des faits de lappelant ne permet dailleurs pas denvisager une légitime défense de sa part) et quil a en particulier reçu de lappelant le coup au visage qui lui a causé les blessures constatées ensuite à lhôpital et qui ne sont pas en elles-mêmes contestées par lappelant. Ce dernier sest donc rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de larticle123 al. 1 CP(qualification qui nest pas contestée en elle-même). Lappel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à larticle119 al. 1 LEtret, à titre subsidiaire, demande à être exempté de peine.
b) Larticle119 al. 1 LEtrréprime la violation dune assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon lalinéa 2, le juge peut renoncer à poursuivre létranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si le renvoi ou lexpulsion peut être exécuté immédiatement (let. a) ou sil a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de lexpulsion (let. b).
c) Il est établi et dailleurs non contesté que, le 22 septembre 2017 à 15h35, lappelant sest vu notifier par la police une interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges, à Neuchâtel, périmètre défini précisément sur une carte (comme la relevé en plaidoirie la mandataire de lappelant, la limite du périmètre interdit se trouvait, au sud, dans le lac ; lappelant savait donc quil ne pouvait pas passer à pied par le bord de celui-ci). A 18h55, il a été arrêté à larrêt terminus du tram au Quai Godet, à Neuchâtel, qui se trouvait dans le périmètre qui lui était interdit, ceci après avoir aussi traversé ce périmètre en passant, selon lui, par le bord du lac. Sans remettre en cause sa présence, ni le caractère exécutoire de la décision dinterdiction, lappelant a soutenu, dans sa déclaration dappel, quil navait pas dautre choix que de se trouver à la limite de la zone interdite le jour de la Fête des Vendanges. Précédemment, il avait expliqué quil voulait aller de Marin, où il était chez son amie, à Boudry, où il voulait vendre des badges de la Fête des Vendanges. Il na pas expliqué pourquoi il lui aurait été nécessaire dessayer de vendre ces badges à Boudry, ce qui lobligeait à traverser la zone interdite sil voulait emprunter des transports publics, plutôt que par exemple à Marin, Saint-Blaise ou Hauterive, quil aurait pu atteindre sans pénétrer dans cette zone. A laudience dappel, lappelant a expliqué quil était dabord allé à Marin, chez son amie, mais que le terminus du tram à Boudry était un lieu propice à la vente de badges ; la Cour pénale relève quil y a aussi un terminus des transports publics à Marin et que lappelant devait savoir quil sexposait à des ennuis en traversant le périmètre qui lui était interdit. A laudience dappel aussi, lappelant a admis quil sétait rendu dans le périmètre interdit, puis a tenté de se rattraper en disant que ce quil avait compris, cétait quil ne devait pas se rendre à la fête et quau bord du lac, il ny avait pas la fête. Pour la Cour pénale, lappelant savait très bien, en passant par le bord du lac, quil enfreignait linterdiction, le plan qui lui avait été présenté montrant bien que le bord du lac se trouvait dans le périmètre où il ne devait pas pénétrer. En fait, lappelant voulait juste séviter un détour, certes ennuyeux, et a agi en prenant le risque dune interpellation. En tout cas, les arguments de lappelant ne répondent à aucun des faits justificatifs prévus par le Code pénal, soit en particulier ne relèvent pas de létat de nécessité licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP), puisquil nexistait aucun danger à détourner. Dès lors, cest à bon droit que le tribunal de police a reconnu lappelant coupable dinfraction à larticle119 al. 1 LEtr, tout en relevant le caractère bénin de linfraction. Aucune des circonstances prévues à larticle119 al. 2 LEtrnest réalisée, de sorte quil ny a pas lieu dexempter lappelant de toute peine pour cela. La Cour pénale note au passage que, comme la relevé le tribunal de police, linfraction nest pas dune grande gravité.
5.En procédure dappel, lappelant ne conteste plus linfraction de séjour illégal, au sens de larticle115 al. 1 lettre b LEtr. Effectivement, linfraction est clairement réalisée et on peut à cet égard se référer aux considérants du tribunal de police, qui nont rien dillégal ou dinéquitable (cons. 4 du jugement entrepris, art. 404 CPP), tout en relevant que le premier juge a considéré que linfraction devait être retenue pour la période du 28 août 2016 au 22 septembre 2017 seulement et quil sera tenu compte du fait que lappelant a été détenu pendant une partie de cette période.
6.a) Lappelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié au 29 juin 2017.
b) Si, durant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai dépreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Larticle 89 al. 6 CP prévoit par ailleurs que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de larticle 49 CP, une peine densemble.
c) Lappelant a été libéré conditionnellement le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an pour un solde de peine de 2 mois et 4 jours (la décision en matière de libération conditionnelle du 26 avril 2017, qui fixait la date de la libération au 2 juin 2017, avec un solde de peine de 51 jours, a été reconsidérée selon une décision du 2 mai 2017, incluant, en plus, dans la sanction à exécuter une peine prononcée le 10 décembre 2015, soit 40 jours de peine privative de liberté). Durant le délai dépreuve, il a commis de nouveaux délits. Partant, la première condition de révocation prévue à larticle 89 al. 2 CP est réalisée.
d) Quant à la deuxième condition, soit le risque de nouvelles infractions, elle est également réalisée. Il résulte du casier judiciaire de lappelant que celui-ci a été condamné six fois en lespace de trois ans, dont cinq fois en raison de son séjour illégal, mais aussi pour dautres infractions. Malgré les peines privatives de liberté déjà exécutées et une interdiction dentrée sur le territoire suisse du 28 février 2017 au 27 février 2023, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2017, lappelant persiste à demeurer sur le territoire suisse. Il a menti aux autorités dexécution des peines en assurant quil quitterait la Suisse pour lItalie, ce qui lui a permis dobtenir une libération conditionnelle qui ne lui aurait sans doute pas été accordée sil avait déclaré vouloir rester dans le pays. Il na en rien établi quil aurait effectué des démarches auprès de lambassade suisse dAlgérie afin dobtenir les documents didentité nécessaires à son retour au pays, ni que sa vie y serait réellement menacée. De manière plus générale, lappelant manifeste un certain mépris pour lordre juridique helvétique, au vu des infractions quil commet depuis 2013. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à la commission de nouvelles infractions.
e) Dès lors, cest à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
7.a) Lappelant conteste la peine densemble à laquelle il a été condamné en première instance, soit 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) Le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur vaut aussi pour le choix entre plusieurs types sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée : que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_849/2014]cons. 2.1).
d) Les infractions commises par X.________ sont, individuellement, punissables dune peine privative de liberté de un à trois ans ou dune peine pécuniaire (art.123 al. 1 CP, art.115 al. 1 let. bet119 al. 1 LEtr). La peine doit être aggravée en raison du concours dinfractions.
e) Le droit antérieur au 1erjanvier 2018, soit celui en vigueur au moment de linfraction, étant plus favorable à lappelant sur ce point (art. 2 al. 2 CP), il convient dexaminer la question du type de peine sous langle de lancien article 41 CP, qui prévoyait que le juge ne pouvait prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que si les conditions du sursis nétaient pas réunies et sil y avait lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail dintérêt général ne pouvaient être exécutés.
f) Selon la jurisprudence en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du28.09.2015 [6B_714/2015]cons. 1.1), dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constituait la peine principale et les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.
g) Sagissant dun éventuel travail dintérêt général, le Tribunal fédéral a considéré, sous le droit applicable jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du27.11.2014 [6B_787/2014]cons. 1.3.2), que le prononcé d'une telle sanction n'était justifié qu'autant que l'on pouvait au moins prévoir que l'intéressé pourrait, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il était d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne pouvait être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existait, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il était établi qu'une décision définitive avait été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il devait quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constituait pas une sanction adéquate. Tel est très exactement la situation du cas despèce, où lappelant na aucun titre à vivre en Suisse et ne paraît pas pouvoir en obtenir un. Il serait assez paradoxal que, dune part, on constate que son séjour est illégal et que, de lautre, on le contraigne en quelque sorte à rester dans le pays pour accomplir un travail dintérêt général. Une sanction de ce type est exclue.
h) Pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle de lappelant, une peine pécuniaire est exclue. Le prévenu na pas de ressources financières stables ; il vit dexpédients, comme il la lui-même expliqué, et a refusé de fournir des éléments concrets à ce sujet (ses déclarations à laudience dappel vont dans le même sens : il dit vivre chez une amie à Marin, dont il refuse dindiquer lidentité ; aucune vérification ne peut donc être faite à ce sujet). Des peines pécuniaires avec sursis, puis fermes nont pas permis de lamener à respecter lordre juridique. Certaines ont déjà dû être converties en peines privatives de liberté. Dans ces conditions et comme la retenu le tribunal de police, une peine pécuniaire serait totalement dénuée defficacité.
i) Cest donc une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour les infractions faisant lobjet de la présente procédure. On notera quune directive européenne sur le retour, du 16 décembre 2008 et reprise en Suisse par arrêté du 18 juin 2010, fait dans certains cas obstacle au prononcé dune peine privative de liberté pour les infractions à larticle115 LEtr(cf. arrêt du TF du23.11.2015 6B_1172/2014]cons. 1.1). Cette directive ne paraît pas sappliquer à lappelant, qui nest pas ressortissant dun pays de lUnion européenne. De toute manière, le cas du prévenu permet de prononcer une peine privative de liberté pour linfraction en cause, dans la mesure où rien au dossier ne permet de considérer que, concrètement, il ne lui serait pas possible de retourner dans son pays dorigine (à laudience dappel, lappelant a dailleurs indiqué quil avait pu obtenir un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, en produisant son permis de conduire algérien). Dès lors, cest bien une peine privative de liberté densemble qui doit être prononcée (art. 89 al. 6 CP).
j) Concernant la quotité de cette peine, il convient de retenir que les infractions reprochées à lappelant ne sont pas particulièrement graves, même sil est tout de même loin dêtre anodin de causer volontairement des blessures à un tiers. Les blessures subies pas le plaignant pouvaient sans doute être soignées dans un délai relativement bref. A aucun moment, lappelant na manifesté de regrets pour le tort causé au plaignant. Son mobile était futile, soit un reproche que le plaignant lui faisait en relation avec des faits concernant un tiers. Il ne tenait quà lui déviter que la situation dégénère. En outre, lobstination de lappelant à rester sur le territoire suisse, dans lillégalité depuis plusieurs années, ne joue pas en sa faveur. Il ne fait aucun effort pour se sortir de cette situation et na notamment pas cherché à entreprendre des démarches juridiques, avec son conseil, pour retourner dans son pays dorigine. La violation de linterdiction de périmètre est assez bénigne, comme la retenu le tribunal de police, tout en témoignant dune certaine difficulté à se conformer à lordre juridique. Le casier judiciaire de lappelant amène à retenir que ses antécédents doivent être qualifiés dassez mauvais, compte tenu cependant du fait quils ne concernent pas des infractions entraînant le prononcé de peines importantes. On ne sait à peu près rien de la situation personnelle, outre le fait que lappelant semble vivre dexpédients et de la générosité de tiers ; il na pas voulu indiquer lidentité des personnes qui laidaient, de sorte quaucune vérification na pu être faite à ce sujet. Quoi quil en soit, la situation personnelle peut difficilement être considérée comme positive. Le tribunal de police a retenu à tort un solde de peine de 51 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle, alors que ce solde était en fait de 2 mois et 4 jours (décision de libération conditionnelle du 26 avril 2017, mais reconsidération de cette décision le 2 mai 2017) ; on se placera cependant dans la situation la plus favorable au prévenu à ce sujet (art. 391 al. 2 CPP). Tout bien considéré, la peine privative de liberté densemble de 120 jours prononcée en première instance nest en tout cas pas trop sévère, notamment si on tient compte du fait quelle intègre une révocation de libération conditionnelle et que, pour séjour illégal et rien dautre, la dernière condamnation de lappelant prononçait une peine privative de liberté de 90 jours déjà. La peine décidée par le tribunal de police ne prête donc pas le flanc à la critique.
k) Les conditions dun sursis au sens de larticle 42 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisées, indépendamment de lapplication de la disposition ancienne ou nouvelle, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. En effet, dans tous les cas de figure, une peine ferme est nécessaire pour détourner lappelant de commettre de nouvelles infractions. Les antécédents rappelés plus haut montrent que ni le prononcé de peines pécuniaires avec sursis, puis fermes, ni celle de peines privatives de liberté, ni lexécution de telles peines durant plusieurs mois nont amené lappelant à adopter un comportement conforme à la loi. Le pronostic est encore assombri par la situation de lintéressé, qui ne laisse pas envisager des développements positifs sil reste en Suisse. Le risque de récidive en matière de séjour illégal est manifeste. Il ne peut pas être exclu non plus pour dautres infractions. Comme la relevé le premier juge, lappelant nenvisage pas de changer de comportement. Dès lors, loctroi du sursis est exclu.
l) En conséquence, cest bien une peine privative de liberté densemble, sans sursis, de 120 jours qui doit être prononcée.
8.Enfin, condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, lappelant doit supporter les frais de première instance et lindemnité allouée à sa mandataire doffice pour cette instance ne pouvait pas être déclarée non remboursable.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelant supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Cette indemnité peut être fixée, au sens du très raisonnable mémoire produit, à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 CPP, 47, 89 al. 1, 2 et 6, 123 al. 1 CP, 41 aCP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité due à Me C.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2165-PNE-1), à A.________, à ( ), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.282).
Neuchâtel, le 4 octobre 2018
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1
3La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).
1Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:
a. si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;
b. s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 septembre 2017 à midi ; accusé de réception à 15h35 le 22 septembre 2017 ; carte du périmètre ; décision dinterdiction dentrée). Entendu, il a déclaré, en bref, quaprès son interpellation de laprès-midi, il sétait rendu à Marin, où il habitait avec une copine dont il refusait dindiquer lidentité ; ensuite, il voulait aller à Boudry pour vendre des badges de la Fête des Vendanges, que des commerçants lui avaient confiés à cet effet, et il avait longé le lac à Neuchâtel, pour ensuite se rendre à larrêt du tram, où la police lavait à nouveau interpellé ; ce nétait que le jour même quon lui avait dit quil devait quitter la Suisse ; il avait lintention daller en Italie, où sa fille âgée de dix ans vivait.
E.Le 10 octobre 2017, le ministère public a adressé un acte daccusation complémentaire au tribunal de police. Il demandait le prononcé dune peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et reprochait à X.________ le non-respect dune interdiction dentrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr),« à Neuchâtel, quai Philippe-Godet, à larrêt terminus du tram, le vendredi 22 septembre 2017, vers 18 heures 55, [pour] avoir pénétré et être resté dans la zone de la Fête des Vendanges, alors quil était sous le coup dune mesure dinterdiction de périmètre du Service des migrations su (sic) 15 août 2017, qui lui a été valablement notifiée dans la journée du vendredi 22 septembre 2017 », ainsi quun séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr),« à Neuchâtel et tout autre endroit en Suisse entre le 26 octobre 2016 et le 22 septembre 2017, [pour] avoir persisté à séjourné (sic) illégalement en Suisse, nayant, en tant que ressortissant dAlgérie, aucun titre de séjour valable ».
F.Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier. Il en résulte que X.________ a déjà été condamné le 21 août 2013 à 5 jours-amende avec sursis, pour vol (sursis révoqué le 7 mai 2014) ; le 7 mai 2014 à 60 jours-amende sans sursis, pour tentative de vol, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur lassurance-maladie ; le 10 décembre 2014 à 20 jours-amende avec sursis et 100 francs damende, pour vol dimportance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention en matière de stupéfiants ; le
E. 30 jours-amende avec sursis, pour violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires. Les peines prononcées les 7 mai 2014, 10 décembre 2014 et 15 septembre 2016, pour au total 170 jours, ont été mises à exécution. Le prévenu a obtenu une libération conditionnelle le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an, la peine restante étant de 2 mois et 4 jours (et non 51 jours comme envisagé dans une première décision), suite à la mise à exécution, dans lintervalle, de la peine prononcée le 10 décembre 2015. Il avait déclaré vouloir partir en Italie, ce que lautorité compétente avait pris en compte pour considérer que le risque de récidive nempêchait pas une libération conditionnelle.
G.Pendant sa détention en 2016-17, le prévenu a été suivi à sa demande par un médecin du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Dans une attestation du 18 mai 2017, le médecin indiquait que la prise en charge sétait dabord limitée à la prescription ponctuelle de médicaments pour des soucis mineurs, mais que le patient avait été hospitalisé en milieu psychiatrique en avril 2017, pour une quinzaine de jours, en raison de symptômes psychotiques et de la lignée dépressive, létat clinique sétant ensuite amélioré mais le patient restant instable. Comme facteurs de crise, lhôpital retenait lannonce de lexpulsion de Suisse, lincarcération et des difficultés liées à lentourage familial.
H.Il résulte en outre du dossier que le ministère public a renvoyé le prévenu le 6 décembre 2016 devant le tribunal de police de Neuchâtel, sous la prévention dinfraction à larticle 123 ch. 2 al. 2 CP, pour avoir donné un coup de couteau dans le dos dun tiers le 16 juin 2016, lui provoquant des blessures superficielles. Le dossier ne renseigne pas sur le sort de cette procédure.
I.Interrogé à laudience du tribunal de police du 8 février 2017, le prévenu a maintenu quil navait fait que séparer le plaignant et B.________, qui se battaient. Il connaissait le plaignant, qui était« quelquun de gentil », et navait jamais eu de problème avec lui. Il a contesté les déclarations des deux autres protagonistes des faits du 25 octobre 2017. Sagissant de linterdiction de périmètre à la Fête des Vendanges, il a admis quelle lui avait été notifiée, quil avait bien compris ce quelle signifiait et quil avait, plus tard, été interpellé à lintérieur du périmètre ; il navait pas choisi un autre chemin pour aller de Marin à Boudry parce que cétait trop long. Il devait quitter la Suisse depuis 2015, on le lui avait souvent dit et il savait que son séjour était illégal ; il avait demandé plusieurs fois un passeport à lAmbassade dAlgérie, sans succès ; il navait pas chargé son avocate dobtenir un passeport ; il avait ensuite renoncé à partir en Italie car il voulait dabord régler ses problèmes avec la justice en Suisse. Il dormait« à gauche à droite, chez des amis ou au Sleep-in à Bienne »et passait tout son temps en ville de Neuchâtel. Il était entré en prison fin octobre 2016 et en était sorti le 2 juin 2017. Il disait quil aimerait vivre tranquillement en Suisse.
J.Dans son jugement du 8 février 2018, le tribunal de police a retenu contre le prévenu les lésions corporelles simples au préjudice du plaignant : daprès le rapport de police et les auditions des deux autres personnes impliquées, cétait bien le prévenu qui avait agressé le plaignant et était lauteur des coups au visage de celui-ci. En fonction des aveux du prévenu, le tribunal de police la reconnu coupable davoir violé linterdiction de périmètre qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2017, en précisant toutefois que cette infraction revêtait un caractère bénin. Le premier juge a aussi retenu le séjour illégal : le casier judiciaire du prévenu comportait plusieurs condamnations pour une même infraction, mais aussi pour dautres délits et la directive européenne sur le retour nétait apparemment pas applicable aux ressortissants algériens. De toute manière, le prévenu avait trompé les autorités sur sa volonté de quitter la Suisse, pour obtenir sa libération conditionnelle, mais nétait en fait jamais parti ; par des déclarations contraires à la vérité, il avait évité quune procédure administrative soit engagée ; les autorités algériennes établissaient régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont lidentité et la nationalité algérienne étaient confirmées ; le prévenu navait pas établi quil aurait fait des démarches infructueuses pour un retour volontaire ; des démarches pour un retour par la contrainte nauraient pas de chances de succès. Quant à la quotité et au type de peine, le tribunal a relevé que lappelant était au bénéfice dune libération conditionnelle depuis le 2 juin 2017, dont le délai dépreuve nétait pas encore échu, ce qui justifiait dappliquer larticle 89 CP et par conséquent de révoquer ladite libération conditionnelle. Au surplus, le tribunal a constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions du sursis, quune peine pécuniaire serait inefficace et quun travail dintérêt général nentrait pas en ligne de compte. Il a donc prononcé une peine privative de liberté densemble, sans sursis.
K.Dans sa déclaration dappel, X.________ conteste sa culpabilité quant aux infractions aux articles 123 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr, indique ne pas remettre en cause linfraction à larticle 115 al. 1 lettre b LEtr, conteste la peine prononcée à son encontre et considère au surplus que la libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée dans son principe, demandant en conséquence à ne pas devoir supporter la totalité des frais de la cause.
L.a) A laudience du 4 octobre 2018, X.________ a été interrogé. Il a déclaré, en bref, ne pas vouloir indiquer où il vit, afin de ne pas causer de problèmes à son amie, qui lhéberge et le nourrit. Il na pas frappé le plaignant, mais a juste séparé celui-ci et le tiers avec qui ledit plaignant avait échangé des coups. A la Fête des Vendanges, il savait quil passait dans le périmètre qui lui était interdit, mais ne voulait pas faire un détour pour léviter en allant de Marin à Boudry. Il avait compris quil lui était interdit daller à la fête, alors il a passé par le bord du lac, où la fête nest pas. Il a pu se procurer un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, à Berne, mais ne peut pas obtenir de passeport. Il tente de régulariser sa situation.
b) Les arguments soulevés en plaidoirie par la mandataire de lappelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable, le 25 octobre 2016, de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant. Il invoque implicitement la présomption dinnocence.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce, les trois protagonistes de laltercation du 25 octobre 2016 saccordent sur le fait que cest le plaignant qui sest approché de B.________ et de lappelant, alors que ceux-ci passaient à pied à la rue du Seyon. Selon le plaignant, il voulait demander des explications à lappelant au sujet dun vol que celui-ci aurait commis la semaine précédente au préjudice dun ami. Les versions divergent sur ce qui sest passé ensuite : le plaignant et B.________ soutiennent que les coups ont été échangés entre le premier et lappelant, alors que ce dernier prétend que laltercation a opposé les deux autres. Si on peut admettre que B.________ pourrait avoir menti pour se mettre hors de cause, on ne verrait pas pourquoi le plaignant accuserait lappelant et non le comparse de celui-ci sil navait pas été lauteur des blessures. Au moment des faits, le plaignant était seul et cela rend peu vraisemblable quil se soit attaqué à deux personnes qui se promenaient ensemble, pour une confrontation dans laquelle il pouvait donc difficilement avoir le dessus : sil agressait physiquement lun des promeneurs, il devait sattendre à ce que lautre intervienne. Le plaignant ne se trouvait pas dans un état physique qui aurait pu lamener à des actes inconsidérés : dans son rapport, la police na rien mentionné à ce sujet, ce dont on peut déduire que le plaignant ne présentait notamment pas de signes dintoxication ou dautres troubles, et le médecin qui la examiné plus tard dans la soirée na pas non plus fait dobservation quelconque à ce sujet. Cest le plaignant qui a appelé la police, en mentionnant quil avait été agressé par deux personnes, dont lune tenait un morceau de bois à la main, et quil était blessé. Cest plutôt lattitude dune victime que celle dun agresseur, qui ne pouvait guère avoir un intérêt à ce que la police intervienne (même si on peut concéder à la défense que le fait dappeler la police ne constitue pas en soi une preuve déterminante de crédibilité). Sur place, la police a constaté que le plaignant était blessé, alors que lappelant a prétendu que personne navait été blessé dans la bagarre ; elle a aussi constaté que B.________ tenait bien un morceau de bois. La description donnée par le plaignant correspond donc à la situation que la police a rencontrée en arrivant sur les lieux. La version du plaignant rejoint en bonne partie celle de B.________, sinon sur lorigine et le début de laltercation. Le plaignant a admis avoir lui-même porté des coups à lappelant et dans ses déclarations, on ne décèle pas dexagérations, ni de manifestation dune volonté daccabler le prévenu, dont il a notamment dit quil avait arrêté de le frapper quand il a vu quil perdait presque connaissance. La crédibilité du plaignant ne peut dès lors pas être mise en doute, au contraire de celle de lappelant. En plaidoirie, la mandataire de lappelant a évoqué le fait que le plaignant a déclaré avoir reçu des coups à la jambe et dans le dos, alors que rien na été constaté à lhôpital à ce sujet ; ce serait la preuve que le plaignant a menti. La Cour pénale ne peut pas partager cette manière de voir les choses : il est tout à fait possible que les coups en question naient pas provoqué de blessure et le plaignant pouvait donc navoir aucune raison de se faire ausculter la jambe et le dos. Lappelant invoque aussi le fait que si le plaignant était sur le point de perdre connaissance, comme il la dit, il naurait pas pu, comme il la aussi déclaré, dire quelque chose et encore donner un coup. La Cour pénale ne peut pas non plus partager cette appréciation : il est dexpérience quune personne pensant quelle pourrait être sur le point de perdre connaissance peut encore être capable de certaines réactions. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute raisonnable sur le fait que cest bien lappelant qui sen est pris physiquement au plaignant, que celui-ci na fait que se défendre (la propre version des faits de lappelant ne permet dailleurs pas denvisager une légitime défense de sa part) et quil a en particulier reçu de lappelant le coup au visage qui lui a causé les blessures constatées ensuite à lhôpital et qui ne sont pas en elles-mêmes contestées par lappelant. Ce dernier sest donc rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de larticle123 al. 1 CP(qualification qui nest pas contestée en elle-même). Lappel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à larticle119 al. 1 LEtret, à titre subsidiaire, demande à être exempté de peine.
b) Larticle119 al. 1 LEtrréprime la violation dune assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon lalinéa 2, le juge peut renoncer à poursuivre létranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si le renvoi ou lexpulsion peut être exécuté immédiatement (let. a) ou sil a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de lexpulsion (let. b).
c) Il est établi et dailleurs non contesté que, le 22 septembre 2017 à 15h35, lappelant sest vu notifier par la police une interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges, à Neuchâtel, périmètre défini précisément sur une carte (comme la relevé en plaidoirie la mandataire de lappelant, la limite du périmètre interdit se trouvait, au sud, dans le lac ; lappelant savait donc quil ne pouvait pas passer à pied par le bord de celui-ci). A 18h55, il a été arrêté à larrêt terminus du tram au Quai Godet, à Neuchâtel, qui se trouvait dans le périmètre qui lui était interdit, ceci après avoir aussi traversé ce périmètre en passant, selon lui, par le bord du lac. Sans remettre en cause sa présence, ni le caractère exécutoire de la décision dinterdiction, lappelant a soutenu, dans sa déclaration dappel, quil navait pas dautre choix que de se trouver à la limite de la zone interdite le jour de la Fête des Vendanges. Précédemment, il avait expliqué quil voulait aller de Marin, où il était chez son amie, à Boudry, où il voulait vendre des badges de la Fête des Vendanges. Il na pas expliqué pourquoi il lui aurait été nécessaire dessayer de vendre ces badges à Boudry, ce qui lobligeait à traverser la zone interdite sil voulait emprunter des transports publics, plutôt que par exemple à Marin, Saint-Blaise ou Hauterive, quil aurait pu atteindre sans pénétrer dans cette zone. A laudience dappel, lappelant a expliqué quil était dabord allé à Marin, chez son amie, mais que le terminus du tram à Boudry était un lieu propice à la vente de badges ; la Cour pénale relève quil y a aussi un terminus des transports publics à Marin et que lappelant devait savoir quil sexposait à des ennuis en traversant le périmètre qui lui était interdit. A laudience dappel aussi, lappelant a admis quil sétait rendu dans le périmètre interdit, puis a tenté de se rattraper en disant que ce quil avait compris, cétait quil ne devait pas se rendre à la fête et quau bord du lac, il ny avait pas la fête. Pour la Cour pénale, lappelant savait très bien, en passant par le bord du lac, quil enfreignait linterdiction, le plan qui lui avait été présenté montrant bien que le bord du lac se trouvait dans le périmètre où il ne devait pas pénétrer. En fait, lappelant voulait juste séviter un détour, certes ennuyeux, et a agi en prenant le risque dune interpellation. En tout cas, les arguments de lappelant ne répondent à aucun des faits justificatifs prévus par le Code pénal, soit en particulier ne relèvent pas de létat de nécessité licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP), puisquil nexistait aucun danger à détourner. Dès lors, cest à bon droit que le tribunal de police a reconnu lappelant coupable dinfraction à larticle119 al. 1 LEtr, tout en relevant le caractère bénin de linfraction. Aucune des circonstances prévues à larticle119 al. 2 LEtrnest réalisée, de sorte quil ny a pas lieu dexempter lappelant de toute peine pour cela. La Cour pénale note au passage que, comme la relevé le tribunal de police, linfraction nest pas dune grande gravité.
5.En procédure dappel, lappelant ne conteste plus linfraction de séjour illégal, au sens de larticle115 al. 1 lettre b LEtr. Effectivement, linfraction est clairement réalisée et on peut à cet égard se référer aux considérants du tribunal de police, qui nont rien dillégal ou dinéquitable (cons. 4 du jugement entrepris, art. 404 CPP), tout en relevant que le premier juge a considéré que linfraction devait être retenue pour la période du 28 août 2016 au 22 septembre 2017 seulement et quil sera tenu compte du fait que lappelant a été détenu pendant une partie de cette période.
6.a) Lappelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié au 29 juin 2017.
b) Si, durant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai dépreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Larticle 89 al. 6 CP prévoit par ailleurs que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de larticle 49 CP, une peine densemble.
c) Lappelant a été libéré conditionnellement le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an pour un solde de peine de 2 mois et 4 jours (la décision en matière de libération conditionnelle du 26 avril 2017, qui fixait la date de la libération au 2 juin 2017, avec un solde de peine de 51 jours, a été reconsidérée selon une décision du 2 mai 2017, incluant, en plus, dans la sanction à exécuter une peine prononcée le 10 décembre 2015, soit 40 jours de peine privative de liberté). Durant le délai dépreuve, il a commis de nouveaux délits. Partant, la première condition de révocation prévue à larticle 89 al. 2 CP est réalisée.
d) Quant à la deuxième condition, soit le risque de nouvelles infractions, elle est également réalisée. Il résulte du casier judiciaire de lappelant que celui-ci a été condamné six fois en lespace de trois ans, dont cinq fois en raison de son séjour illégal, mais aussi pour dautres infractions. Malgré les peines privatives de liberté déjà exécutées et une interdiction dentrée sur le territoire suisse du 28 février 2017 au 27 février 2023, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2017, lappelant persiste à demeurer sur le territoire suisse. Il a menti aux autorités dexécution des peines en assurant quil quitterait la Suisse pour lItalie, ce qui lui a permis dobtenir une libération conditionnelle qui ne lui aurait sans doute pas été accordée sil avait déclaré vouloir rester dans le pays. Il na en rien établi quil aurait effectué des démarches auprès de lambassade suisse dAlgérie afin dobtenir les documents didentité nécessaires à son retour au pays, ni que sa vie y serait réellement menacée. De manière plus générale, lappelant manifeste un certain mépris pour lordre juridique helvétique, au vu des infractions quil commet depuis 2013. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à la commission de nouvelles infractions.
e) Dès lors, cest à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
7.a) Lappelant conteste la peine densemble à laquelle il a été condamné en première instance, soit 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) Le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur vaut aussi pour le choix entre plusieurs types sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée : que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_849/2014]cons. 2.1).
d) Les infractions commises par X.________ sont, individuellement, punissables dune peine privative de liberté de un à trois ans ou dune peine pécuniaire (art.123 al. 1 CP, art.115 al. 1 let. bet119 al. 1 LEtr). La peine doit être aggravée en raison du concours dinfractions.
e) Le droit antérieur au 1erjanvier 2018, soit celui en vigueur au moment de linfraction, étant plus favorable à lappelant sur ce point (art. 2 al. 2 CP), il convient dexaminer la question du type de peine sous langle de lancien article 41 CP, qui prévoyait que le juge ne pouvait prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que si les conditions du sursis nétaient pas réunies et sil y avait lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail dintérêt général ne pouvaient être exécutés.
f) Selon la jurisprudence en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du28.09.2015 [6B_714/2015]cons. 1.1), dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constituait la peine principale et les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.
g) Sagissant dun éventuel travail dintérêt général, le Tribunal fédéral a considéré, sous le droit applicable jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du27.11.2014 [6B_787/2014]cons. 1.3.2), que le prononcé d'une telle sanction n'était justifié qu'autant que l'on pouvait au moins prévoir que l'intéressé pourrait, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il était d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne pouvait être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existait, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il était établi qu'une décision définitive avait été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il devait quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constituait pas une sanction adéquate. Tel est très exactement la situation du cas despèce, où lappelant na aucun titre à vivre en Suisse et ne paraît pas pouvoir en obtenir un. Il serait assez paradoxal que, dune part, on constate que son séjour est illégal et que, de lautre, on le contraigne en quelque sorte à rester dans le pays pour accomplir un travail dintérêt général. Une sanction de ce type est exclue.
h) Pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle de lappelant, une peine pécuniaire est exclue. Le prévenu na pas de ressources financières stables ; il vit dexpédients, comme il la lui-même expliqué, et a refusé de fournir des éléments concrets à ce sujet (ses déclarations à laudience dappel vont dans le même sens : il dit vivre chez une amie à Marin, dont il refuse dindiquer lidentité ; aucune vérification ne peut donc être faite à ce sujet). Des peines pécuniaires avec sursis, puis fermes nont pas permis de lamener à respecter lordre juridique. Certaines ont déjà dû être converties en peines privatives de liberté. Dans ces conditions et comme la retenu le tribunal de police, une peine pécuniaire serait totalement dénuée defficacité.
i) Cest donc une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour les infractions faisant lobjet de la présente procédure. On notera quune directive européenne sur le retour, du 16 décembre 2008 et reprise en Suisse par arrêté du 18 juin 2010, fait dans certains cas obstacle au prononcé dune peine privative de liberté pour les infractions à larticle115 LEtr(cf. arrêt du TF du23.11.2015 6B_1172/2014]cons. 1.1). Cette directive ne paraît pas sappliquer à lappelant, qui nest pas ressortissant dun pays de lUnion européenne. De toute manière, le cas du prévenu permet de prononcer une peine privative de liberté pour linfraction en cause, dans la mesure où rien au dossier ne permet de considérer que, concrètement, il ne lui serait pas possible de retourner dans son pays dorigine (à laudience dappel, lappelant a dailleurs indiqué quil avait pu obtenir un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, en produisant son permis de conduire algérien). Dès lors, cest bien une peine privative de liberté densemble qui doit être prononcée (art. 89 al. 6 CP).
j) Concernant la quotité de cette peine, il convient de retenir que les infractions reprochées à lappelant ne sont pas particulièrement graves, même sil est tout de même loin dêtre anodin de causer volontairement des blessures à un tiers. Les blessures subies pas le plaignant pouvaient sans doute être soignées dans un délai relativement bref. A aucun moment, lappelant na manifesté de regrets pour le tort causé au plaignant. Son mobile était futile, soit un reproche que le plaignant lui faisait en relation avec des faits concernant un tiers. Il ne tenait quà lui déviter que la situation dégénère. En outre, lobstination de lappelant à rester sur le territoire suisse, dans lillégalité depuis plusieurs années, ne joue pas en sa faveur. Il ne fait aucun effort pour se sortir de cette situation et na notamment pas cherché à entreprendre des démarches juridiques, avec son conseil, pour retourner dans son pays dorigine. La violation de linterdiction de périmètre est assez bénigne, comme la retenu le tribunal de police, tout en témoignant dune certaine difficulté à se conformer à lordre juridique. Le casier judiciaire de lappelant amène à retenir que ses antécédents doivent être qualifiés dassez mauvais, compte tenu cependant du fait quils ne concernent pas des infractions entraînant le prononcé de peines importantes. On ne sait à peu près rien de la situation personnelle, outre le fait que lappelant semble vivre dexpédients et de la générosité de tiers ; il na pas voulu indiquer lidentité des personnes qui laidaient, de sorte quaucune vérification na pu être faite à ce sujet. Quoi quil en soit, la situation personnelle peut difficilement être considérée comme positive. Le tribunal de police a retenu à tort un solde de peine de 51 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle, alors que ce solde était en fait de 2 mois et 4 jours (décision de libération conditionnelle du 26 avril 2017, mais reconsidération de cette décision le 2 mai 2017) ; on se placera cependant dans la situation la plus favorable au prévenu à ce sujet (art. 391 al. 2 CPP). Tout bien considéré, la peine privative de liberté densemble de 120 jours prononcée en première instance nest en tout cas pas trop sévère, notamment si on tient compte du fait quelle intègre une révocation de libération conditionnelle et que, pour séjour illégal et rien dautre, la dernière condamnation de lappelant prononçait une peine privative de liberté de 90 jours déjà. La peine décidée par le tribunal de police ne prête donc pas le flanc à la critique.
k) Les conditions dun sursis au sens de larticle 42 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisées, indépendamment de lapplication de la disposition ancienne ou nouvelle, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. En effet, dans tous les cas de figure, une peine ferme est nécessaire pour détourner lappelant de commettre de nouvelles infractions. Les antécédents rappelés plus haut montrent que ni le prononcé de peines pécuniaires avec sursis, puis fermes, ni celle de peines privatives de liberté, ni lexécution de telles peines durant plusieurs mois nont amené lappelant à adopter un comportement conforme à la loi. Le pronostic est encore assombri par la situation de lintéressé, qui ne laisse pas envisager des développements positifs sil reste en Suisse. Le risque de récidive en matière de séjour illégal est manifeste. Il ne peut pas être exclu non plus pour dautres infractions. Comme la relevé le premier juge, lappelant nenvisage pas de changer de comportement. Dès lors, loctroi du sursis est exclu.
l) En conséquence, cest bien une peine privative de liberté densemble, sans sursis, de 120 jours qui doit être prononcée.
8.Enfin, condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, lappelant doit supporter les frais de première instance et lindemnité allouée à sa mandataire doffice pour cette instance ne pouvait pas être déclarée non remboursable.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelant supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Cette indemnité peut être fixée, au sens du très raisonnable mémoire produit, à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 CPP, 47, 89 al. 1, 2 et 6, 123 al. 1 CP, 41 aCP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité due à Me C.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2165-PNE-1), à A.________, à ( ), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.282).
Neuchâtel, le 4 octobre 2018
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1
3La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).
1Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:
a. si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;
b. s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 25 octobre 2016, vers 21h35, la police neuchâteloise a été appelée par A.________, né en 1974 et de nationalité éthiopienne, qui disait quil venait de se faire frapper par deux individus, quil était blessé au visage et quil se trouvait au centre ville ; une patrouille sest rendue sur place et la rencontré ; elle a en outre interpellé B.________, soit lun des deux individus que la victime mettait en cause, et la conduit au poste, où il a été placé en garde à vue.
b) A.________ sest rendu le même soir à lHôpital neuchâtelois pour un constat. Le médecin qui la examiné a relevé que le patient, qui était calme mais inquiet, ressentait des douleurs à la mâchoire supérieure droite, deux dents se mobilisant sur leur axe et lune dentre elles étant cassée.
c) Entendu par la police le 26 octobre 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour voies de fait et lésions corporelles simples. Il a notamment déclaré que lun de ses agresseurs était celui que la police avait interpellé le soir précédent et que lautre sappelait« X.________ »et était une connaissance. La semaine précédente, un ami du plaignant avait été victime dun vol de 50 francs, lauteur répondant à la description de« X.________ ». Quand il avait croisé ce dernier dans la soirée du 25 octobre 2016, il lui avait demandé comment il avait pu faire ça.« X.________ »lavait alors agrippé par le pull et lui avait donné plusieurs coups de poings, dont un particulièrement violent au visage, au niveau de la bouche, ce qui lui avait quasiment arraché deux dents et presque fait perdre connaissance. Pendant ce temps, lautre agresseur lui avait donné des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le dos. Lui-même avait aussi donné des coups, pour se défendre. Il a formellement identifié X.________ comme étant lun de ses agresseurs, sur des planches photos présentées par la police.
d) Egalement entendu par la police le 26 octobre 2016, B.________, né en 1981 et ressortissant soudanais, a déclaré, en résumé, quil ne connaissait pas A.________, avant de se raviser et dadmettre quil lavait déjà rencontré. Il avait vu celui-ci se battre avec son ami X.________ et sétait interposé pour les séparer. Il ne lavait pas frappé. En fait, il marchait avec X.________ à la rue du Seyon, quand A.________ était venu vers eux. Immédiatement, une bagarre sétait déclenchée entre ce dernier et X.________, A.________ donnant le premier coup, soit un coup de tête. Lui-même navait fait que les séparer, sans donner de coups.
e) X.________, né en 1980 et ressortissant algérien, étant sans domicile fixe, la police na pas pu le localiser immédiatement. Ayant appris que la police le cherchait, il sest présenté au poste le 25 novembre 2016. Il a alors été entendu. En résumé, il a déclaré qualors quil passait avec B.________ à la rue du Seyon, A.________ quil connaissait un peu sétait approché deux et avait commencé à discuter avec B.________, dans une langue quil ne comprenait pas. A.________ avait alors empoigné B.________ et il avait tenté de les séparer. Les deux autres sétaient donné plusieurs coups, mais la bagarre navait pas duré longtemps. Aucun des deux navait été blessé. Ils sétaient ensuite tous dirigés vers le centre ville, puis la police était arrivée et avait interpellé B.________ et lautre homme. Quant à sa situation personnelle, X.________ a expliqué quil sétait rendu à lambassade dAlgérie et attendait un passeport, mais souhaitait rester en Suisse. Il a refusé dindiquer le nom de lamie qui laidait. Il était aussi aidé par lArmée du Salut et par un tiers, qui lui donnait un peu dargent de temps en temps. Il travaillait parfois à la Salle de concerts Z.________, pour ramasser des gobelets. A la fin de laudition, il a indiqué quil allait bientôt communiquer une adresse à la police (ce quil na jamais fait).
f) La police a déposé son rapport le 5 décembre 2016.
B.a) Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le ministère public a condamné X.________ à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause. Il a retenu les faits suivants :« À Neuchâtel, le 25 octobre 2016, agissant avec B.________, X.________ a frappé A.________, lui provoquant diverses blessures nécessitant des soins médicaux »(lésions corporelles simples, art. 123 CP) et« À Neuchâtel, du 28 août au 25 octobre 2016, X.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse »(séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le ministère public a considéré que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, et quil se justifiait ainsi de prononcer une courte peine privative de liberté.
b) Le 2 juin 2017, X.________ a formé opposition à lordonnance pénale le 2 juin 2017 (il a expliqué plus tard quil contestait les faits qui lui étaient reprochés, mais aussi les infractions à la LEtr, en raison de sa situation administrative, ainsi que le genre et la quotité de la peine). Le 16 du même mois, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
C.Le 14 septembre 2017, lassocié de la mandataire de X.________ sest adressé au Service de limmigration, pour lui reprocher une intervention de la police au domicile de cette mandataire ; dans ce courrier, il se référait à une décision dexpulsion de lintéressé, dont son associée avait demandé la reconsidération le 1erjuin 2017.
D.Le 22 septembre 2017, vers 18h55, X.________ a été interpellé par la police au terminus du tram du Quai Godet, à Neuchâtel, alors quune interdiction de périmètre lui avait été signifiée dans laprès-midi du même jour, en même temps que lui était notifiée une décision dinterdiction dentrée en Suisse datée du 28 février 2017 ; interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges de Neuchâtel du 22 septembre 2017 à midi au 25 septembre 2017 à midi ; accusé de réception à 15h35 le 22 septembre 2017 ; carte du périmètre ; décision dinterdiction dentrée). Entendu, il a déclaré, en bref, quaprès son interpellation de laprès-midi, il sétait rendu à Marin, où il habitait avec une copine dont il refusait dindiquer lidentité ; ensuite, il voulait aller à Boudry pour vendre des badges de la Fête des Vendanges, que des commerçants lui avaient confiés à cet effet, et il avait longé le lac à Neuchâtel, pour ensuite se rendre à larrêt du tram, où la police lavait à nouveau interpellé ; ce nétait que le jour même quon lui avait dit quil devait quitter la Suisse ; il avait lintention daller en Italie, où sa fille âgée de dix ans vivait.
E.Le 10 octobre 2017, le ministère public a adressé un acte daccusation complémentaire au tribunal de police. Il demandait le prononcé dune peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et reprochait à X.________ le non-respect dune interdiction dentrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr),« à Neuchâtel, quai Philippe-Godet, à larrêt terminus du tram, le vendredi 22 septembre 2017, vers 18 heures 55, [pour] avoir pénétré et être resté dans la zone de la Fête des Vendanges, alors quil était sous le coup dune mesure dinterdiction de périmètre du Service des migrations su (sic) 15 août 2017, qui lui a été valablement notifiée dans la journée du vendredi 22 septembre 2017 », ainsi quun séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr),« à Neuchâtel et tout autre endroit en Suisse entre le 26 octobre 2016 et le 22 septembre 2017, [pour] avoir persisté à séjourné (sic) illégalement en Suisse, nayant, en tant que ressortissant dAlgérie, aucun titre de séjour valable ».
F.Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier. Il en résulte que X.________ a déjà été condamné le 21 août 2013 à 5 jours-amende avec sursis, pour vol (sursis révoqué le 7 mai 2014) ; le 7 mai 2014 à 60 jours-amende sans sursis, pour tentative de vol, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur lassurance-maladie ; le 10 décembre 2014 à 20 jours-amende avec sursis et 100 francs damende, pour vol dimportance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention en matière de stupéfiants ; le 30 juin 2015 à 120 jours-amende avec sursis, pour séjour illégal ; le 10 décembre 2015 à 40 jours de peine privative de liberté sans sursis, à nouveau pour séjour illégal ; le 15 septembre 2016 à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis, encore pour séjour illégal ; le 6 décembre 2016 à 30 jours-amende avec sursis, pour violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires. Les peines prononcées les 7 mai 2014, 10 décembre 2014 et 15 septembre 2016, pour au total 170 jours, ont été mises à exécution. Le prévenu a obtenu une libération conditionnelle le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an, la peine restante étant de 2 mois et 4 jours (et non 51 jours comme envisagé dans une première décision), suite à la mise à exécution, dans lintervalle, de la peine prononcée le 10 décembre 2015. Il avait déclaré vouloir partir en Italie, ce que lautorité compétente avait pris en compte pour considérer que le risque de récidive nempêchait pas une libération conditionnelle.
G.Pendant sa détention en 2016-17, le prévenu a été suivi à sa demande par un médecin du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Dans une attestation du 18 mai 2017, le médecin indiquait que la prise en charge sétait dabord limitée à la prescription ponctuelle de médicaments pour des soucis mineurs, mais que le patient avait été hospitalisé en milieu psychiatrique en avril 2017, pour une quinzaine de jours, en raison de symptômes psychotiques et de la lignée dépressive, létat clinique sétant ensuite amélioré mais le patient restant instable. Comme facteurs de crise, lhôpital retenait lannonce de lexpulsion de Suisse, lincarcération et des difficultés liées à lentourage familial.
H.Il résulte en outre du dossier que le ministère public a renvoyé le prévenu le 6 décembre 2016 devant le tribunal de police de Neuchâtel, sous la prévention dinfraction à larticle 123 ch. 2 al. 2 CP, pour avoir donné un coup de couteau dans le dos dun tiers le 16 juin 2016, lui provoquant des blessures superficielles. Le dossier ne renseigne pas sur le sort de cette procédure.
I.Interrogé à laudience du tribunal de police du 8 février 2017, le prévenu a maintenu quil navait fait que séparer le plaignant et B.________, qui se battaient. Il connaissait le plaignant, qui était« quelquun de gentil », et navait jamais eu de problème avec lui. Il a contesté les déclarations des deux autres protagonistes des faits du 25 octobre 2017. Sagissant de linterdiction de périmètre à la Fête des Vendanges, il a admis quelle lui avait été notifiée, quil avait bien compris ce quelle signifiait et quil avait, plus tard, été interpellé à lintérieur du périmètre ; il navait pas choisi un autre chemin pour aller de Marin à Boudry parce que cétait trop long. Il devait quitter la Suisse depuis 2015, on le lui avait souvent dit et il savait que son séjour était illégal ; il avait demandé plusieurs fois un passeport à lAmbassade dAlgérie, sans succès ; il navait pas chargé son avocate dobtenir un passeport ; il avait ensuite renoncé à partir en Italie car il voulait dabord régler ses problèmes avec la justice en Suisse. Il dormait« à gauche à droite, chez des amis ou au Sleep-in à Bienne »et passait tout son temps en ville de Neuchâtel. Il était entré en prison fin octobre 2016 et en était sorti le 2 juin 2017. Il disait quil aimerait vivre tranquillement en Suisse.
J.Dans son jugement du 8 février 2018, le tribunal de police a retenu contre le prévenu les lésions corporelles simples au préjudice du plaignant : daprès le rapport de police et les auditions des deux autres personnes impliquées, cétait bien le prévenu qui avait agressé le plaignant et était lauteur des coups au visage de celui-ci. En fonction des aveux du prévenu, le tribunal de police la reconnu coupable davoir violé linterdiction de périmètre qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2017, en précisant toutefois que cette infraction revêtait un caractère bénin. Le premier juge a aussi retenu le séjour illégal : le casier judiciaire du prévenu comportait plusieurs condamnations pour une même infraction, mais aussi pour dautres délits et la directive européenne sur le retour nétait apparemment pas applicable aux ressortissants algériens. De toute manière, le prévenu avait trompé les autorités sur sa volonté de quitter la Suisse, pour obtenir sa libération conditionnelle, mais nétait en fait jamais parti ; par des déclarations contraires à la vérité, il avait évité quune procédure administrative soit engagée ; les autorités algériennes établissaient régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont lidentité et la nationalité algérienne étaient confirmées ; le prévenu navait pas établi quil aurait fait des démarches infructueuses pour un retour volontaire ; des démarches pour un retour par la contrainte nauraient pas de chances de succès. Quant à la quotité et au type de peine, le tribunal a relevé que lappelant était au bénéfice dune libération conditionnelle depuis le 2 juin 2017, dont le délai dépreuve nétait pas encore échu, ce qui justifiait dappliquer larticle 89 CP et par conséquent de révoquer ladite libération conditionnelle. Au surplus, le tribunal a constaté que X.________ ne remplissait pas les conditions du sursis, quune peine pécuniaire serait inefficace et quun travail dintérêt général nentrait pas en ligne de compte. Il a donc prononcé une peine privative de liberté densemble, sans sursis.
K.Dans sa déclaration dappel, X.________ conteste sa culpabilité quant aux infractions aux articles 123 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr, indique ne pas remettre en cause linfraction à larticle 115 al. 1 lettre b LEtr, conteste la peine prononcée à son encontre et considère au surplus que la libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée dans son principe, demandant en conséquence à ne pas devoir supporter la totalité des frais de la cause.
L.a) A laudience du 4 octobre 2018, X.________ a été interrogé. Il a déclaré, en bref, ne pas vouloir indiquer où il vit, afin de ne pas causer de problèmes à son amie, qui lhéberge et le nourrit. Il na pas frappé le plaignant, mais a juste séparé celui-ci et le tiers avec qui ledit plaignant avait échangé des coups. A la Fête des Vendanges, il savait quil passait dans le périmètre qui lui était interdit, mais ne voulait pas faire un détour pour léviter en allant de Marin à Boudry. Il avait compris quil lui était interdit daller à la fête, alors il a passé par le bord du lac, où la fête nest pas. Il a pu se procurer un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, à Berne, mais ne peut pas obtenir de passeport. Il tente de régulariser sa situation.
b) Les arguments soulevés en plaidoirie par la mandataire de lappelant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.a) Lappelant conteste sêtre rendu coupable, le 25 octobre 2016, de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant. Il invoque implicitement la présomption dinnocence.
b) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible (cf. notamment arrêt du TF du15.01.2016 [6B_66/2015]cons. 1.7). En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) En lespèce, les trois protagonistes de laltercation du 25 octobre 2016 saccordent sur le fait que cest le plaignant qui sest approché de B.________ et de lappelant, alors que ceux-ci passaient à pied à la rue du Seyon. Selon le plaignant, il voulait demander des explications à lappelant au sujet dun vol que celui-ci aurait commis la semaine précédente au préjudice dun ami. Les versions divergent sur ce qui sest passé ensuite : le plaignant et B.________ soutiennent que les coups ont été échangés entre le premier et lappelant, alors que ce dernier prétend que laltercation a opposé les deux autres. Si on peut admettre que B.________ pourrait avoir menti pour se mettre hors de cause, on ne verrait pas pourquoi le plaignant accuserait lappelant et non le comparse de celui-ci sil navait pas été lauteur des blessures. Au moment des faits, le plaignant était seul et cela rend peu vraisemblable quil se soit attaqué à deux personnes qui se promenaient ensemble, pour une confrontation dans laquelle il pouvait donc difficilement avoir le dessus : sil agressait physiquement lun des promeneurs, il devait sattendre à ce que lautre intervienne. Le plaignant ne se trouvait pas dans un état physique qui aurait pu lamener à des actes inconsidérés : dans son rapport, la police na rien mentionné à ce sujet, ce dont on peut déduire que le plaignant ne présentait notamment pas de signes dintoxication ou dautres troubles, et le médecin qui la examiné plus tard dans la soirée na pas non plus fait dobservation quelconque à ce sujet. Cest le plaignant qui a appelé la police, en mentionnant quil avait été agressé par deux personnes, dont lune tenait un morceau de bois à la main, et quil était blessé. Cest plutôt lattitude dune victime que celle dun agresseur, qui ne pouvait guère avoir un intérêt à ce que la police intervienne (même si on peut concéder à la défense que le fait dappeler la police ne constitue pas en soi une preuve déterminante de crédibilité). Sur place, la police a constaté que le plaignant était blessé, alors que lappelant a prétendu que personne navait été blessé dans la bagarre ; elle a aussi constaté que B.________ tenait bien un morceau de bois. La description donnée par le plaignant correspond donc à la situation que la police a rencontrée en arrivant sur les lieux. La version du plaignant rejoint en bonne partie celle de B.________, sinon sur lorigine et le début de laltercation. Le plaignant a admis avoir lui-même porté des coups à lappelant et dans ses déclarations, on ne décèle pas dexagérations, ni de manifestation dune volonté daccabler le prévenu, dont il a notamment dit quil avait arrêté de le frapper quand il a vu quil perdait presque connaissance. La crédibilité du plaignant ne peut dès lors pas être mise en doute, au contraire de celle de lappelant. En plaidoirie, la mandataire de lappelant a évoqué le fait que le plaignant a déclaré avoir reçu des coups à la jambe et dans le dos, alors que rien na été constaté à lhôpital à ce sujet ; ce serait la preuve que le plaignant a menti. La Cour pénale ne peut pas partager cette manière de voir les choses : il est tout à fait possible que les coups en question naient pas provoqué de blessure et le plaignant pouvait donc navoir aucune raison de se faire ausculter la jambe et le dos. Lappelant invoque aussi le fait que si le plaignant était sur le point de perdre connaissance, comme il la dit, il naurait pas pu, comme il la aussi déclaré, dire quelque chose et encore donner un coup. La Cour pénale ne peut pas non plus partager cette appréciation : il est dexpérience quune personne pensant quelle pourrait être sur le point de perdre connaissance peut encore être capable de certaines réactions. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute raisonnable sur le fait que cest bien lappelant qui sen est pris physiquement au plaignant, que celui-ci na fait que se défendre (la propre version des faits de lappelant ne permet dailleurs pas denvisager une légitime défense de sa part) et quil a en particulier reçu de lappelant le coup au visage qui lui a causé les blessures constatées ensuite à lhôpital et qui ne sont pas en elles-mêmes contestées par lappelant. Ce dernier sest donc rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de larticle123 al. 1 CP(qualification qui nest pas contestée en elle-même). Lappel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à larticle119 al. 1 LEtret, à titre subsidiaire, demande à être exempté de peine.
b) Larticle119 al. 1 LEtrréprime la violation dune assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon lalinéa 2, le juge peut renoncer à poursuivre létranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si le renvoi ou lexpulsion peut être exécuté immédiatement (let. a) ou sil a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de lexpulsion (let. b).
c) Il est établi et dailleurs non contesté que, le 22 septembre 2017 à 15h35, lappelant sest vu notifier par la police une interdiction de pénétrer dans le périmètre de la Fête des Vendanges, à Neuchâtel, périmètre défini précisément sur une carte (comme la relevé en plaidoirie la mandataire de lappelant, la limite du périmètre interdit se trouvait, au sud, dans le lac ; lappelant savait donc quil ne pouvait pas passer à pied par le bord de celui-ci). A 18h55, il a été arrêté à larrêt terminus du tram au Quai Godet, à Neuchâtel, qui se trouvait dans le périmètre qui lui était interdit, ceci après avoir aussi traversé ce périmètre en passant, selon lui, par le bord du lac. Sans remettre en cause sa présence, ni le caractère exécutoire de la décision dinterdiction, lappelant a soutenu, dans sa déclaration dappel, quil navait pas dautre choix que de se trouver à la limite de la zone interdite le jour de la Fête des Vendanges. Précédemment, il avait expliqué quil voulait aller de Marin, où il était chez son amie, à Boudry, où il voulait vendre des badges de la Fête des Vendanges. Il na pas expliqué pourquoi il lui aurait été nécessaire dessayer de vendre ces badges à Boudry, ce qui lobligeait à traverser la zone interdite sil voulait emprunter des transports publics, plutôt que par exemple à Marin, Saint-Blaise ou Hauterive, quil aurait pu atteindre sans pénétrer dans cette zone. A laudience dappel, lappelant a expliqué quil était dabord allé à Marin, chez son amie, mais que le terminus du tram à Boudry était un lieu propice à la vente de badges ; la Cour pénale relève quil y a aussi un terminus des transports publics à Marin et que lappelant devait savoir quil sexposait à des ennuis en traversant le périmètre qui lui était interdit. A laudience dappel aussi, lappelant a admis quil sétait rendu dans le périmètre interdit, puis a tenté de se rattraper en disant que ce quil avait compris, cétait quil ne devait pas se rendre à la fête et quau bord du lac, il ny avait pas la fête. Pour la Cour pénale, lappelant savait très bien, en passant par le bord du lac, quil enfreignait linterdiction, le plan qui lui avait été présenté montrant bien que le bord du lac se trouvait dans le périmètre où il ne devait pas pénétrer. En fait, lappelant voulait juste séviter un détour, certes ennuyeux, et a agi en prenant le risque dune interpellation. En tout cas, les arguments de lappelant ne répondent à aucun des faits justificatifs prévus par le Code pénal, soit en particulier ne relèvent pas de létat de nécessité licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP), puisquil nexistait aucun danger à détourner. Dès lors, cest à bon droit que le tribunal de police a reconnu lappelant coupable dinfraction à larticle119 al. 1 LEtr, tout en relevant le caractère bénin de linfraction. Aucune des circonstances prévues à larticle119 al. 2 LEtrnest réalisée, de sorte quil ny a pas lieu dexempter lappelant de toute peine pour cela. La Cour pénale note au passage que, comme la relevé le tribunal de police, linfraction nest pas dune grande gravité.
5.En procédure dappel, lappelant ne conteste plus linfraction de séjour illégal, au sens de larticle115 al. 1 lettre b LEtr. Effectivement, linfraction est clairement réalisée et on peut à cet égard se référer aux considérants du tribunal de police, qui nont rien dillégal ou dinéquitable (cons. 4 du jugement entrepris, art. 404 CPP), tout en relevant que le premier juge a considéré que linfraction devait être retenue pour la période du 28 août 2016 au 22 septembre 2017 seulement et quil sera tenu compte du fait que lappelant a été détenu pendant une partie de cette période.
6.a) Lappelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié au 29 juin 2017.
b) Si, durant le délai dépreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans le délai. Si malgré le crime ou le délit commis pendant le délai dépreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Larticle 89 al. 6 CP prévoit par ailleurs que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de larticle 49 CP, une peine densemble.
c) Lappelant a été libéré conditionnellement le 29 juin 2017, avec un délai dépreuve dun an pour un solde de peine de 2 mois et 4 jours (la décision en matière de libération conditionnelle du 26 avril 2017, qui fixait la date de la libération au 2 juin 2017, avec un solde de peine de 51 jours, a été reconsidérée selon une décision du 2 mai 2017, incluant, en plus, dans la sanction à exécuter une peine prononcée le 10 décembre 2015, soit 40 jours de peine privative de liberté). Durant le délai dépreuve, il a commis de nouveaux délits. Partant, la première condition de révocation prévue à larticle 89 al. 2 CP est réalisée.
d) Quant à la deuxième condition, soit le risque de nouvelles infractions, elle est également réalisée. Il résulte du casier judiciaire de lappelant que celui-ci a été condamné six fois en lespace de trois ans, dont cinq fois en raison de son séjour illégal, mais aussi pour dautres infractions. Malgré les peines privatives de liberté déjà exécutées et une interdiction dentrée sur le territoire suisse du 28 février 2017 au 27 février 2023, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2017, lappelant persiste à demeurer sur le territoire suisse. Il a menti aux autorités dexécution des peines en assurant quil quitterait la Suisse pour lItalie, ce qui lui a permis dobtenir une libération conditionnelle qui ne lui aurait sans doute pas été accordée sil avait déclaré vouloir rester dans le pays. Il na en rien établi quil aurait effectué des démarches auprès de lambassade suisse dAlgérie afin dobtenir les documents didentité nécessaires à son retour au pays, ni que sa vie y serait réellement menacée. De manière plus générale, lappelant manifeste un certain mépris pour lordre juridique helvétique, au vu des infractions quil commet depuis 2013. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à la commission de nouvelles infractions.
e) Dès lors, cest à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
7.a) Lappelant conteste la peine densemble à laquelle il a été condamné en première instance, soit 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) Le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur vaut aussi pour le choix entre plusieurs types sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée : que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_849/2014]cons. 2.1).
d) Les infractions commises par X.________ sont, individuellement, punissables dune peine privative de liberté de un à trois ans ou dune peine pécuniaire (art.123 al. 1 CP, art.115 al. 1 let. bet119 al. 1 LEtr). La peine doit être aggravée en raison du concours dinfractions.
e) Le droit antérieur au 1erjanvier 2018, soit celui en vigueur au moment de linfraction, étant plus favorable à lappelant sur ce point (art. 2 al. 2 CP), il convient dexaminer la question du type de peine sous langle de lancien article 41 CP, qui prévoyait que le juge ne pouvait prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que si les conditions du sursis nétaient pas réunies et sil y avait lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail dintérêt général ne pouvaient être exécutés.
f) Selon la jurisprudence en vigueur jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du28.09.2015 [6B_714/2015]cons. 1.1), dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constituait la peine principale et les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.
g) Sagissant dun éventuel travail dintérêt général, le Tribunal fédéral a considéré, sous le droit applicable jusquau 31 décembre 2017 (arrêt du TF du27.11.2014 [6B_787/2014]cons. 1.3.2), que le prononcé d'une telle sanction n'était justifié qu'autant que l'on pouvait au moins prévoir que l'intéressé pourrait, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il était d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne pouvait être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existait, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il était établi qu'une décision définitive avait été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il devait quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constituait pas une sanction adéquate. Tel est très exactement la situation du cas despèce, où lappelant na aucun titre à vivre en Suisse et ne paraît pas pouvoir en obtenir un. Il serait assez paradoxal que, dune part, on constate que son séjour est illégal et que, de lautre, on le contraigne en quelque sorte à rester dans le pays pour accomplir un travail dintérêt général. Une sanction de ce type est exclue.
h) Pour des motifs liés à la prévention spéciale et à la situation personnelle de lappelant, une peine pécuniaire est exclue. Le prévenu na pas de ressources financières stables ; il vit dexpédients, comme il la lui-même expliqué, et a refusé de fournir des éléments concrets à ce sujet (ses déclarations à laudience dappel vont dans le même sens : il dit vivre chez une amie à Marin, dont il refuse dindiquer lidentité ; aucune vérification ne peut donc être faite à ce sujet). Des peines pécuniaires avec sursis, puis fermes nont pas permis de lamener à respecter lordre juridique. Certaines ont déjà dû être converties en peines privatives de liberté. Dans ces conditions et comme la retenu le tribunal de police, une peine pécuniaire serait totalement dénuée defficacité.
i) Cest donc une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour les infractions faisant lobjet de la présente procédure. On notera quune directive européenne sur le retour, du 16 décembre 2008 et reprise en Suisse par arrêté du 18 juin 2010, fait dans certains cas obstacle au prononcé dune peine privative de liberté pour les infractions à larticle115 LEtr(cf. arrêt du TF du23.11.2015 6B_1172/2014]cons. 1.1). Cette directive ne paraît pas sappliquer à lappelant, qui nest pas ressortissant dun pays de lUnion européenne. De toute manière, le cas du prévenu permet de prononcer une peine privative de liberté pour linfraction en cause, dans la mesure où rien au dossier ne permet de considérer que, concrètement, il ne lui serait pas possible de retourner dans son pays dorigine (à laudience dappel, lappelant a dailleurs indiqué quil avait pu obtenir un extrait de naissance auprès du consulat dAlgérie, en produisant son permis de conduire algérien). Dès lors, cest bien une peine privative de liberté densemble qui doit être prononcée (art. 89 al. 6 CP).
j) Concernant la quotité de cette peine, il convient de retenir que les infractions reprochées à lappelant ne sont pas particulièrement graves, même sil est tout de même loin dêtre anodin de causer volontairement des blessures à un tiers. Les blessures subies pas le plaignant pouvaient sans doute être soignées dans un délai relativement bref. A aucun moment, lappelant na manifesté de regrets pour le tort causé au plaignant. Son mobile était futile, soit un reproche que le plaignant lui faisait en relation avec des faits concernant un tiers. Il ne tenait quà lui déviter que la situation dégénère. En outre, lobstination de lappelant à rester sur le territoire suisse, dans lillégalité depuis plusieurs années, ne joue pas en sa faveur. Il ne fait aucun effort pour se sortir de cette situation et na notamment pas cherché à entreprendre des démarches juridiques, avec son conseil, pour retourner dans son pays dorigine. La violation de linterdiction de périmètre est assez bénigne, comme la retenu le tribunal de police, tout en témoignant dune certaine difficulté à se conformer à lordre juridique. Le casier judiciaire de lappelant amène à retenir que ses antécédents doivent être qualifiés dassez mauvais, compte tenu cependant du fait quils ne concernent pas des infractions entraînant le prononcé de peines importantes. On ne sait à peu près rien de la situation personnelle, outre le fait que lappelant semble vivre dexpédients et de la générosité de tiers ; il na pas voulu indiquer lidentité des personnes qui laidaient, de sorte quaucune vérification na pu être faite à ce sujet. Quoi quil en soit, la situation personnelle peut difficilement être considérée comme positive. Le tribunal de police a retenu à tort un solde de peine de 51 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle, alors que ce solde était en fait de 2 mois et 4 jours (décision de libération conditionnelle du 26 avril 2017, mais reconsidération de cette décision le 2 mai 2017) ; on se placera cependant dans la situation la plus favorable au prévenu à ce sujet (art. 391 al. 2 CPP). Tout bien considéré, la peine privative de liberté densemble de 120 jours prononcée en première instance nest en tout cas pas trop sévère, notamment si on tient compte du fait quelle intègre une révocation de libération conditionnelle et que, pour séjour illégal et rien dautre, la dernière condamnation de lappelant prononçait une peine privative de liberté de 90 jours déjà. La peine décidée par le tribunal de police ne prête donc pas le flanc à la critique.
k) Les conditions dun sursis au sens de larticle 42 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisées, indépendamment de lapplication de la disposition ancienne ou nouvelle, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. En effet, dans tous les cas de figure, une peine ferme est nécessaire pour détourner lappelant de commettre de nouvelles infractions. Les antécédents rappelés plus haut montrent que ni le prononcé de peines pécuniaires avec sursis, puis fermes, ni celle de peines privatives de liberté, ni lexécution de telles peines durant plusieurs mois nont amené lappelant à adopter un comportement conforme à la loi. Le pronostic est encore assombri par la situation de lintéressé, qui ne laisse pas envisager des développements positifs sil reste en Suisse. Le risque de récidive en matière de séjour illégal est manifeste. Il ne peut pas être exclu non plus pour dautres infractions. Comme la relevé le premier juge, lappelant nenvisage pas de changer de comportement. Dès lors, loctroi du sursis est exclu.
l) En conséquence, cest bien une peine privative de liberté densemble, sans sursis, de 120 jours qui doit être prononcée.
8.Enfin, condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, lappelant doit supporter les frais de première instance et lindemnité allouée à sa mandataire doffice pour cette instance ne pouvait pas être déclarée non remboursable.
9.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelant supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Cette indemnité peut être fixée, au sens du très raisonnable mémoire produit, à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 CPP, 47, 89 al. 1, 2 et 6, 123 al. 1 CP, 41 aCP, 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité due à Me C.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel est fixée à 792 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2165-PNE-1), à A.________, à ( ), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.282).
Neuchâtel, le 4 octobre 2018
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
1Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.1
3La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).
1Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:
a. si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;
b. s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.