Sachverhalt
suivants :« A Z.________, rue de (...) 10, le 23 mars 2018 vers 0900, X.________ sest approprié le téléphone portable de marque Samsung Galaxy S5, dune valeur totale de CHF 538.00 environ, de A.________ quelle avait oublié sur le comptoir de loffice de poste ». Le prévenu a fait opposition le 11 mai 2018, sans motiver cette opposition. Le 15 mai 2018, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
D.a) Le tribunal de police a tenu une première audience le 11 juin 2018.
b) Interrogé, le prévenu, assisté par une interprète, a confirmé les déclarations quil avait faites à la police, en précisant que cette première audition sétait faite sans interprète. Il a aussi confirmé quun homme lui avait tendu son téléphone, quil avait lui-même laissé sur le comptoir. Il était impossible que cet homme ait pu avoir le téléphone avant que lui-même passe au guichet. Le prévenu avait été surpris, car il ne pensait pas avoir oublié son appareil. Il navait jamais eu de téléphone avec une fourre claire. Il lui était déjà arrivé de trouver un téléphone et il lavait immédiatement amené à la police. Il ne pouvait pas dire si lhomme qui lui avait passé lappareil était seul ou accompagné, ni sil avait un chien.
c) Entendue à la même audience, la plaignante a également confirmé ses déclarations à la police. Elle a précisé que son téléphone se trouvait dans une pochette de couleur noire. B.________ qui était à la poste avec un chien blanc lui avait confirmé que le téléphone quil avait remis au prévenu correspondait au sien, puisque la fourre comportait une ouverture qui permettait de directement voir lécran. La plaignante a indiqué quelle avait donné à la police la facture dachat de son appareil, quelle avait acheté presque deux ans avant les faits.
d) Le prévenu a déposé une carte envoyée par une personne qui le remerciait davoir amené son iPhone à la police.
E.Le tribunal de police a requis des renseignements complémentaires auprès de la police. Celle-ci a indiqué quelle navait pas eu la facture dachat de lappareil de la plaignante; si cela avait été le cas, elle laurait jointe à son premier rapport.
F.a) A laudience du tribunal de police du 27 août 2018, la plaignante a déposé une copie de la facture dachat de son téléphone, le 12 mai 2016, pour 409 francs, moins 220 francs de bonus).
b) Entendue en qualité de témoin, lemployée de la poste C.________ a déclaré quelle avait vu un téléphone portable noir, assez grand.« Une tierce personne a pris le natel et a demandé à X.________ si cétait le sien. Visiblement cétait le cas puisque celui-ci la pris. La première personne à mon guichet était A.________, la seconde personne était B.________ et la troisième personne était X.________ [ ] Personnellement, je pense que le téléphone appartient à A.________ car X.________ avait lair étonné lorsque B.________ lui a parlé du téléphone oublié ». Quand la plaignante était revenue au bureau, environ un quart dheure après en être partie, elle en voulait un peu à la postière car celle-ci navait pas gardé le téléphone. Le prévenu nétait déjà plus là. Le témoin a précisé quelle avait déjà raconté la même chose à la police, quand celle-ci était passée à la poste.
c) Egalement entendu comme témoin, B.________ a notamment déclaré quau moment où son tour était arrivé, à la poste, il avait constaté la présence dun téléphone sur le comptoir.« Jai pensé quil appartenait à la personne qui était devant moi et je lui ai remis lobjet pensant bien faire ». Le témoin a confirmé que le prévenu se trouvait, dans la file, entre la plaignante et lui. Il a précisé que le téléphone remis au prévenu« avait une fourre avec une ouverture pour directement voir lécran », mais quil ne sen rappelait pas la couleur.
d) Interrogé, le prévenu a déclaré que les choses sétaient bien passées comme les personnes entendues avant lui lavaient décrit, sauf que le téléphone était le sien.
G.Dans son jugement motivé du 27 août 2018, adressé aux parties le 22 novembre 2018, le tribunal de police a retenu quil ne faisait nul doute, malgré labsence regrettable de caméras de surveillance à la poste, que le téléphone dont il était question était celui de la plaignante et non celui du prévenu. La facture déposée par la plaignante établissait quelle possédait bien un appareil du type de celui qui avait disparu. Les auditions concordantes de B.________ et de la postière démontraient que le prévenu avait eu lair étonné quand lappareil lui avait été remis. La description faite de cet appareil par le premier correspondait à celle donnée par la seconde, en particulier en rapport avec la présence dune fourre de protection. Le prévenu sétait contredit, commençant par dire quil navait pas eu de contact avec un homme à la poste, pour admettre ensuite que les choses sétaient bien passées comme B.________ lavait décrit. Le casier judiciaire du prévenu montrait que celui-ci ne faisait pas grand cas de la loi suisse. La carte de remerciement déposée à laudience était plutôt à décharge, pour autant quelle soit véritable, mais cet élément et le résultat négatif de la perquisition nétaient pas déterminants. Le fait que le téléphone de la plaignante ait été éteint peu après les faits, rendant une localisation impossible, constituait une étrange coïncidence. Le prévenu sétait ainsi approprié le téléphone de la plaignante, sans droit. Comme lappareil du prévenu nétait pas muni dune fourre de protection, le prévenu navait pu que se rendre compte que lappareil que lui remettait B.________ nétait pas le sien. Linfraction à larticle 137 CP était dès lors réalisée.
H.a) Dans sa déclaration dappel, le prévenu indique quil nest pas daccord quon le tienne coupable dappropriation illégitime. Il dépose des copies des factures pour lachat de son téléphone et des photos de ce dernier, comme preuve quil avait pris son appareil sur le comptoir de la poste.
b) Invitée à se déterminer sur lappel, la plaignante na pas procédé. Le ministère public a conclu au rejet de lappel.
c) La direction de la procédure a invité lappelant, le 14 février 2019, à compléter son mémoire dappel. Aucun mémoire complémentaire na été déposé.
d) Le 27 mars 2019, le ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet de lappel et se référait au jugement entrepris, concluant au rejet de lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La déclaration dappel permet de comprendre que lappelant conteste le jugement dans son intégralité et donc souhaite son acquittement. Cela suffit. Labsence de mémoire dappel motivé, au sens de larticle 406 al. 3 CPP, nentraîne pas la non-entrée en matière : lattention de lappelant, non représenté, na pas été attirée sur le fait que son absence de réaction à linvitation du 14 février 2019 (D. 128) pourrait avoir cette conséquence (cf.Moreillon-Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 26 ad art. 406). Lappel doit ainsi être considéré comme recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.La présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1283/2018]cons. 1.2).
4.a) Selon l'article137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du02.06.2016 [6B_70/2016]cons. 3.3.2) que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Par ailleurs, pour que lon puisse parler de chose trouvée, il faut au préalable que cette dernière ait été perdue par layant droit, en dautres termes quil en ait perdu la maîtrise involontairement, et lhypothèse de la chose tombée dans le pouvoir de lauteur indépendamment de sa propre volonté vise le cas où la chose parvient à lauteur sans quil nait entrepris quoi que ce soit pour que cela se produise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd.,
n. 13 ad art. 137).
c) En lespèce, la Cour pénale considère que cest bien le téléphone portable de la plaignante que le prévenu a reçu de B.________. La plaignante a établi quelle était propriétaire dun téléphone portable de type smartphone au moment des faits. Elle est crédible quand elle dit avoir oublié lappareil sur le comptoir à la poste et sen être rendu compte quelques minutes après son départ du bureau. On ne voit en tout cas pas pourquoi elle laurait inventé. La description quelle a donnée de son téléphone, soit un appareil se trouvant dans une fourre avec une vitre permettant de voir directement lécran, correspond à celle faite par B.________. Le prévenu a dit que son propre appareil ne se trouvait pas dans un étui de protection. Cela exclut la possibilité dune confusion. On ne peut pas imaginer quentre le moment où la plaignante a laissé son appareil sur le comptoir et celui où B.________ la pris pour le remettre au prévenu, un tiers aurait pu munir dune fourre lappareil oublié et le laisser ensuite sur le comptoir. Que B.________ ait évoqué la vague possibilité dune couleur claire pour létui, alors que la plaignante mentionne une fourre noire, namène pas à douter de ce qui précède, dans la mesure où le témoin navait visiblement pas porté attention à la couleur de lobjet. La postière et B.________ ont donné une description concordante des faits. Rien ne permet denvisager la thèse que le second aurait lui-même disposé du téléphone de la plaignante et ensuite remis au prévenu un appareil que celui-ci aurait lui-même oublié. La coïncidence que deux clients de la même poste oublient un téléphone du même genre sur le comptoir au même guichet, à quelques minutes dintervalle, serait tout de même assez extraordinaire. Tant B.________ que la postière ont relevé que le prévenu avait paru surpris quand lappareil lui avait été remis, ce qui constitue aussi un indice que cet appareil nétait pas le sien. Il est possible que le prévenu ait, en dautres circonstances, ramené à la police un téléphone quil avait trouvé, mais cela nexclut pas quil se soit approprié celui de la plaignante. Le résultat négatif de la perquisition ne prouve rien, dans la mesure où elle a été effectuée cinq jours après les faits, ce qui laissait amplement le temps au prévenu de disposer de lappareil. La possession dun appareil du même genre par le prévenu à lépoque des faits ne signifie pas quil aurait forcément renoncé à profiter dune aubaine. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute sérieux que le prévenu a bien reçu lappareil de la plaignante, suite à une erreur de B.________, qui a pu croire de bonne foi que cétait le sien, vu les circonstances. Pour la Cour pénale, les antécédents judiciaires du prévenu ne jouent guère de rôle ici, dans la mesure où ils ne concernent pas des infractions contre le patrimoine.
d) Cela étant, il nest pas nécessaire de déterminer si, au vu des circonstances, il faudrait retenir que le prévenu a trouvé lappareil ou que celui-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Lun de ces cas est forcément réalisé. Le dossier ne permet pas détablir concrètement ce que le prévenu a pu faire de lappareil. Le fait est cependant quil se lest manifestement approprié, quil lait conservé dans un lieu que la perquisition na pas permis de trouver ou quil en ait disposé dans lintervalle. Le dessein denrichissement illégitime ne fait pas de doute. Celui qui sapproprie un téléphone portable dune certaine valeur ne peut agir que dans ce dessein, sauf circonstances très particulières, dont aucune ne résulte du dossier. Linfraction à larticle137 al. 2 CPest ainsi réalisée. Elle ne se poursuit que sur plainte. La plaignante a déposé plainte dans les formes et délai légaux.
e) Il résulte de ce qui précède que lappel est mal fondé, sur la question de la culpabilité.
5.Lappelant nadresse pas de critique spécifique aux peines pécuniaire et damende prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. Ce dernier a déjà des antécédents, gênants mais pour des infractions sans gravité particulière. Sa situation personnelle est sans particularité. La peine de 20 jours-amende na rien dexcessif. Le revenu du prévenu, tiré de prestations de lassurance-chômage, est relativement modeste, soit 3'500 francs par mois, sur lesquels il y aurait une saisie de 500 francs par mois. Lépouse de lappelant est étudiante. Il a une fille qui ne vit pas avec lui et il verse 200 francs par mois pour elle. Son loyer est de 1'250 francs par mois, charges comprises. Le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs, soit au minimum que la loi prévoit en règle générale (art. 34 al. 2 CP), sans quil existe ici des circonstances exceptionnelles qui permettraient de sen écarter. Loctroi du sursis ne prêt pas le flanc à la critique, même si cest tout juste (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé dune amende au titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP), dun montant relativement modeste de 500 francs, tient bien compte des circonstances et en particulier de loctroi du sursis après déjà trois condamnations à des peines pécuniaires.
6.Dès lors,lappel doit être rejeté. Les frais dela procédure dappel seront mis à la charge delappelant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu daccorder des indemnités, qui ne sont dailleurs pas réclamées.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 34,42, 47, 137 al. 2 CP, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, à A.________, au ministère public, parquet régional, au même lieu (MP.2018.1923-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, au même lieu (POL.2018.182).
Neuchâtel, le 11 juillet 2019
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
E. 2 Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
E. 3 La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).
E. 4 a) Selon l'article
137 CP
, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues
aux articles 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a trouvé
la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice
des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
b)
La jurisprudence précise (arrêt du TF du
02.06.2016 [6B_70/2016]
cons. 3.3.2) que l'acte
d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la
chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la
consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire,
sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une
part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de
se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que
l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un
comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si
d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation.
Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par
une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Par ailleurs, pour
que l’on puisse parler de chose trouvée, il faut au préalable que cette
dernière ait été perdue par l’ayant droit, en d’autres termes qu’il en ait
perdu la maîtrise involontairement, et l’hypothèse de la chose tombée dans le
pouvoir de l’auteur indépendamment de sa propre volonté vise le cas où la chose
parvient à l’auteur sans qu’il n’ait entrepris quoi que ce soit pour que cela
se produise (
Dupuis et al.
, Petit commentaire CP, 2
ème
éd.,
n. 13 ad art. 137).
c)
En l’espèce, la Cour pénale considère que c’est bien le téléphone portable de
la plaignante que le prévenu a reçu de B.________. La plaignante a établi
qu’elle était propriétaire d’un téléphone portable de type smartphone au moment
des faits. Elle est crédible quand elle dit avoir oublié l’appareil sur le
comptoir à la poste et s’en être rendu compte quelques minutes après son départ
du bureau. On ne voit en tout cas pas pourquoi elle l’aurait inventé. La
description qu’elle a donnée de son téléphone, soit un appareil se trouvant
dans une fourre avec une vitre permettant de voir directement l’écran,
correspond à celle faite par B.________. Le prévenu a dit que son propre
appareil ne se trouvait pas dans un étui de protection. Cela exclut la possibilité
d’une confusion. On ne peut pas imaginer qu’entre le moment où la plaignante a
laissé son appareil sur le comptoir et celui où B.________ l’a pris pour le
remettre au prévenu, un tiers aurait pu munir d’une fourre l’appareil oublié et
le laisser ensuite sur le comptoir. Que B.________ ait évoqué la vague
possibilité d’une couleur claire pour l’étui, alors que la plaignante mentionne
une fourre noire, n’amène pas à douter de ce qui précède, dans la mesure où le
témoin n’avait visiblement pas porté attention à la couleur de l’objet. La
postière et B.________ ont donné une description concordante des faits. Rien ne
permet d’envisager la thèse que le second aurait lui-même disposé du téléphone
de la plaignante et ensuite remis au prévenu un appareil que celui-ci aurait
lui-même oublié. La coïncidence que deux clients de la même poste oublient un
téléphone du même genre sur le comptoir au même guichet, à quelques minutes
d’intervalle, serait tout de même assez extraordinaire. Tant B.________ que la
postière ont relevé que le prévenu avait paru surpris quand l’appareil lui
avait été remis, ce qui constitue aussi un indice que cet appareil n’était pas
le sien. Il est possible que le prévenu ait, en d’autres circonstances, ramené
à la police un téléphone qu’il avait trouvé, mais cela n’exclut pas qu’il se
soit approprié celui de la plaignante. Le résultat négatif de la perquisition
ne prouve rien, dans la mesure où elle a été effectuée cinq jours après les
faits, ce qui laissait amplement le temps au prévenu de disposer de l’appareil.
La possession d’un appareil du même genre par le prévenu à l’époque des faits
ne signifie pas qu’il aurait forcément renoncé à profiter d’une aubaine. Dans
ces conditions, il ne subsiste pas de doute sérieux que le prévenu a bien reçu
l’appareil de la plaignante, suite à une erreur de B.________, qui a pu croire
de bonne foi que c’était le sien, vu les circonstances. Pour la Cour pénale,
les antécédents judiciaires du prévenu ne jouent guère de rôle ici, dans la
mesure où ils ne concernent pas des infractions contre le patrimoine.
d)
Cela étant, il n’est pas nécessaire de déterminer si, au vu des circonstances,
il faudrait retenir que le prévenu a trouvé l’appareil ou que celui-ci est
tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté. L’un de ces cas est
forcément réalisé. Le dossier ne permet pas d’établir concrètement ce que le
prévenu a pu faire de l’appareil. Le fait est cependant qu’il se l’est
manifestement approprié, qu’il l’ait conservé dans un lieu que la perquisition
n’a pas permis de trouver ou qu’il en ait disposé dans l’intervalle. Le dessein
d’enrichissement illégitime ne fait pas de doute. Celui qui s’approprie un
téléphone portable d’une certaine valeur ne peut agir que dans ce dessein, sauf
circonstances très particulières, dont aucune ne résulte du dossier.
L’infraction à l’article
137 al. 2 CP
est ainsi réalisée. Elle ne se poursuit que sur plainte. La
plaignante a déposé plainte dans les formes et délai légaux.
e)
Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé, sur la question de la
culpabilité.
E. 5 L’appelant n’adresse pas de critique spécifique aux peines – pécuniaire et d’amende – prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. Ce dernier a déjà des antécédents, gênants mais pour des infractions sans gravité particulière. Sa situation personnelle est sans particularité. La peine de 20 jours-amende n’a rien d’excessif. Le revenu du prévenu, tiré de prestations de l’assurance-chômage, est relativement modeste, soit 3'500 francs par mois, sur lesquels il y aurait une saisie de 500 francs par mois. L’épouse de l’appelant est étudiante. Il a une fille qui ne vit pas avec lui et il verse 200 francs par mois pour elle. Son loyer est de 1'250 francs par mois, charges comprises. Le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs, soit au minimum que la loi prévoit en règle générale (art. 34 al. 2 CP), sans qu’il existe ici des circonstances exceptionnelles qui permettraient de s’en écarter. L’octroi du sursis ne prêt pas le flanc à la critique, même si c’est tout juste (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé d’une amende au titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP), d’un montant relativement modeste de 500 francs, tient bien compte des circonstances et en particulier de l’octroi du sursis après déjà trois condamnations à des peines pécuniaires.
E. 6 Dès lors, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’accorder des indemnités, qui ne sont d’ailleurs pas réclamées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le vendredi 23 mars 2018, vers 09h00, A.________, née en 1949 et retraitée, sest rendue à loffice de poste de (...), à Z.________, pour y effectuer des paiements. Pendant quelle procédait à lopération, elle a déposé sur le comptoir, à côté delle, son téléphone portable Samsung Galaxy S5, valant à neuf 409 francs, muni dune carte SIM (valeur : 40 francs) et contenu dans une fourre noire (valeur : 89 francs). Ayant fini les paiements, elle a quitté les lieux, en oubliant son téléphone sur le comptoir. A ce moment-là, il y avait derrière elle, dans la file dattente, X.________, né en 1973 et sans emploi, puis B.________, né en 1986 et sans profession, qui était là avec son chien. A.________ ne connaissait pas ces deux personnes, qui ne se connaissaient pas non plus entre elles.
b) Quelques minutes plus tard, A.________ a réalisé son oubli et est retournée à la poste. Son téléphone nétait plus là où elle lavait laissé. Elle sest adressée à la postière qui lavait servi et qui était alors en train de traiter lopération souhaitée par B.________, lequel était donc encore là. Elle a demandé à la postière si elle avait trouvé le téléphone. A ce moment-là, B.________ lui a dit quil avait vu le téléphone sur le comptoir et avait indiqué à lhomme qui se trouvait devant lui dans la file quil oubliait son appareil au moment de partir; lintéressé avait eu lair surpris, mais avait pris lappareil et était parti. La postière a montré à A.________ les bulletins de versement payés par la personne en question et il est apparu quils étaient faits au nom de X.________.
B.a) A.________ sest présentée au poste de police de Z.________ le jour même à 11h00 et a déposé plainte contre inconnu pour appropriation illégitime de son téléphone portable. Entendue immédiatement, elle a fourni les informations qui sont résumées ci-dessus, précisant quactuellement, le téléphone était éteint; la postière avait tenté sans succès dappeler le numéro.
b) La police sest rendue à la poste de (...), le même jour en fin daprès-midi. Elle a posé quelques questions à la postière, mais aucun procès-verbal na été établi. Selon le rapport rédigé ensuite, la postière a indiqué quelle navait pas vu le téléphone de la plaignante, ni remarqué la remise de celui-ci entre les deux hommes, précisé que le guichet nétait pas muni de caméras de vidéosurveillance, mais pu indiquer que le client qui se trouvait derrière la plaignante dans la file dattente devait être X.________ et que celui daprès était B.________.
c) Entendu par la police le mercredi 28 mars 2018, dès 14h00, B.________ a confirmé, en substance, les déclarations de la plaignante. Il a indiqué que, le 23 mars 2018, il sétait rendu à la poste pour retirer de largent et a déclaré ceci :« A un moment donné, lhomme qui était juste devant moi est parti et jai pris sa place au guichet. Jai de suite remarqué quil y avait un téléphone sur le comptoir et jai pensé que cétait le sien. Jai appelé le monsieur qui partait et lui ai donné le téléphone. Il avait lair surpris par ce téléphone et la regardé bizarrement, comme si ce nétait pas le sien. Par la suite il est parti avec ». Le téléphone était dans une fourre de protection, avec une vitre transparente sur la face principale, fourre dont il ne pouvait pas indiquer la couleur, celle-ci étant peut-être claire. B.________ a encore précisé ceci :« avant quil prenne le téléphone que je lui ai remis, [lhomme qui se trouvait devant lui dans la file] a mis ces (sic) mains sur lui, au niveau de ses poches, comme pour voir sil lavait. Ensuite, il a pris le téléphone et a rapidement quitté la poste de (...) ». Quand la plaignante était revenue à la poste, elle lui avait indiqué où elle avait posé le téléphone pendant quelle faisait ses opérations au guichet et cétait bien à cet endroit quil avait pris lappareil pour le remettre à lautre homme. B.________ sest dit désolé davoir remis lappareil à la fausse personne, indiquant quil sétait basé sur lhonnêteté de cette personne.« De plus, de nos jours, il y a des caméras partout ».
d) La police sest rendue le même jour au domicile de X.________ et a procédé à une perquisition, qui na pas permis de retrouver lappareil de la plaignante. Interrogé dès 14h30, en qualité de prévenu, X.________ a admis sêtre rendu à la poste de (...), le 23 mars 2018 vers 09h00, pour faire des paiements. Il a déclaré ne pas savoir si la personne devant lui était une dame, car il était occupé à faire des calculs avec son téléphone portable. Quand la police lui a demandé sil avait pris lappareil de cette dame, il a répondu ceci :« Non, cétait mon téléphone. Jai fait les calculs avec celui-là. Puis je lai posé à côté de moi, pour le paiement. Par la suite, je suis parti en oubliant mon téléphone. Le monsieur qui était après moi, ma appelé pour me dire que joubliais mon téléphone. Je lai pris et je suis parti ». Le prévenu a précisé que son téléphone était un Samsung 7 noir, gris sur les côtés, sans fourre de protection. Quand la police lui a indiqué que lhomme qui lui avait remis lappareil avait eu limpression quil avait été surpris de se voir remettre celui-ci, le prévenu a répondu :« Jai regardé dans mes affaires si javais mon téléphone. Je ne lai pas trouvé et je lai pris. Mais cétait bien mon téléphone ! Combien de fois jai retrouvé des téléphones et je les ai apportés à la police ». Il a précisé quil naurait eu aucune raison de prendre un téléphone, car le sien fonctionnait très bien et il aurait pu le changer bientôt, arrivant en fin de contrat, pour prendre le dernier modèle Samsung. Le prévenu a rempli une déclaration patrimoniale, indiquant notamment quil était sans emploi, touchait 3'500 francs par mois de lassurance-chômage et avait des poursuites pour 2'000 francs environ.
e) La police a adressé son rapport au ministère public le 10 avril 2018.
f) Le ministère public a complété le dossier par un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de trois condamnations, les 19 mars 2014 (7 jours-amende avec sursis, pour injure, menaces et voies de fait), 23 mars 2015 (120 jours-amende avec sursis, pour faux dans les certificats, conduite en état dincapacité et conduite sans permis) et 29 janvier 2018 (30 jours-amende sans sursis, pour lésions corporelles simples).
C.Par ordonnance pénale du 30 avril 2018, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 50 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, pour infraction à larticle 137 ch. 2 al. 1 CP. Il lui reprochait les faits suivants :« A Z.________, rue de (...) 10, le 23 mars 2018 vers 0900, X.________ sest approprié le téléphone portable de marque Samsung Galaxy S5, dune valeur totale de CHF 538.00 environ, de A.________ quelle avait oublié sur le comptoir de loffice de poste ». Le prévenu a fait opposition le 11 mai 2018, sans motiver cette opposition. Le 15 mai 2018, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
D.a) Le tribunal de police a tenu une première audience le 11 juin 2018.
b) Interrogé, le prévenu, assisté par une interprète, a confirmé les déclarations quil avait faites à la police, en précisant que cette première audition sétait faite sans interprète. Il a aussi confirmé quun homme lui avait tendu son téléphone, quil avait lui-même laissé sur le comptoir. Il était impossible que cet homme ait pu avoir le téléphone avant que lui-même passe au guichet. Le prévenu avait été surpris, car il ne pensait pas avoir oublié son appareil. Il navait jamais eu de téléphone avec une fourre claire. Il lui était déjà arrivé de trouver un téléphone et il lavait immédiatement amené à la police. Il ne pouvait pas dire si lhomme qui lui avait passé lappareil était seul ou accompagné, ni sil avait un chien.
c) Entendue à la même audience, la plaignante a également confirmé ses déclarations à la police. Elle a précisé que son téléphone se trouvait dans une pochette de couleur noire. B.________ qui était à la poste avec un chien blanc lui avait confirmé que le téléphone quil avait remis au prévenu correspondait au sien, puisque la fourre comportait une ouverture qui permettait de directement voir lécran. La plaignante a indiqué quelle avait donné à la police la facture dachat de son appareil, quelle avait acheté presque deux ans avant les faits.
d) Le prévenu a déposé une carte envoyée par une personne qui le remerciait davoir amené son iPhone à la police.
E.Le tribunal de police a requis des renseignements complémentaires auprès de la police. Celle-ci a indiqué quelle navait pas eu la facture dachat de lappareil de la plaignante; si cela avait été le cas, elle laurait jointe à son premier rapport.
F.a) A laudience du tribunal de police du 27 août 2018, la plaignante a déposé une copie de la facture dachat de son téléphone, le 12 mai 2016, pour 409 francs, moins 220 francs de bonus).
b) Entendue en qualité de témoin, lemployée de la poste C.________ a déclaré quelle avait vu un téléphone portable noir, assez grand.« Une tierce personne a pris le natel et a demandé à X.________ si cétait le sien. Visiblement cétait le cas puisque celui-ci la pris. La première personne à mon guichet était A.________, la seconde personne était B.________ et la troisième personne était X.________ [ ] Personnellement, je pense que le téléphone appartient à A.________ car X.________ avait lair étonné lorsque B.________ lui a parlé du téléphone oublié ». Quand la plaignante était revenue au bureau, environ un quart dheure après en être partie, elle en voulait un peu à la postière car celle-ci navait pas gardé le téléphone. Le prévenu nétait déjà plus là. Le témoin a précisé quelle avait déjà raconté la même chose à la police, quand celle-ci était passée à la poste.
c) Egalement entendu comme témoin, B.________ a notamment déclaré quau moment où son tour était arrivé, à la poste, il avait constaté la présence dun téléphone sur le comptoir.« Jai pensé quil appartenait à la personne qui était devant moi et je lui ai remis lobjet pensant bien faire ». Le témoin a confirmé que le prévenu se trouvait, dans la file, entre la plaignante et lui. Il a précisé que le téléphone remis au prévenu« avait une fourre avec une ouverture pour directement voir lécran », mais quil ne sen rappelait pas la couleur.
d) Interrogé, le prévenu a déclaré que les choses sétaient bien passées comme les personnes entendues avant lui lavaient décrit, sauf que le téléphone était le sien.
G.Dans son jugement motivé du 27 août 2018, adressé aux parties le 22 novembre 2018, le tribunal de police a retenu quil ne faisait nul doute, malgré labsence regrettable de caméras de surveillance à la poste, que le téléphone dont il était question était celui de la plaignante et non celui du prévenu. La facture déposée par la plaignante établissait quelle possédait bien un appareil du type de celui qui avait disparu. Les auditions concordantes de B.________ et de la postière démontraient que le prévenu avait eu lair étonné quand lappareil lui avait été remis. La description faite de cet appareil par le premier correspondait à celle donnée par la seconde, en particulier en rapport avec la présence dune fourre de protection. Le prévenu sétait contredit, commençant par dire quil navait pas eu de contact avec un homme à la poste, pour admettre ensuite que les choses sétaient bien passées comme B.________ lavait décrit. Le casier judiciaire du prévenu montrait que celui-ci ne faisait pas grand cas de la loi suisse. La carte de remerciement déposée à laudience était plutôt à décharge, pour autant quelle soit véritable, mais cet élément et le résultat négatif de la perquisition nétaient pas déterminants. Le fait que le téléphone de la plaignante ait été éteint peu après les faits, rendant une localisation impossible, constituait une étrange coïncidence. Le prévenu sétait ainsi approprié le téléphone de la plaignante, sans droit. Comme lappareil du prévenu nétait pas muni dune fourre de protection, le prévenu navait pu que se rendre compte que lappareil que lui remettait B.________ nétait pas le sien. Linfraction à larticle 137 CP était dès lors réalisée.
H.a) Dans sa déclaration dappel, le prévenu indique quil nest pas daccord quon le tienne coupable dappropriation illégitime. Il dépose des copies des factures pour lachat de son téléphone et des photos de ce dernier, comme preuve quil avait pris son appareil sur le comptoir de la poste.
b) Invitée à se déterminer sur lappel, la plaignante na pas procédé. Le ministère public a conclu au rejet de lappel.
c) La direction de la procédure a invité lappelant, le 14 février 2019, à compléter son mémoire dappel. Aucun mémoire complémentaire na été déposé.
d) Le 27 mars 2019, le ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet de lappel et se référait au jugement entrepris, concluant au rejet de lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La déclaration dappel permet de comprendre que lappelant conteste le jugement dans son intégralité et donc souhaite son acquittement. Cela suffit. Labsence de mémoire dappel motivé, au sens de larticle 406 al. 3 CPP, nentraîne pas la non-entrée en matière : lattention de lappelant, non représenté, na pas été attirée sur le fait que son absence de réaction à linvitation du 14 février 2019 (D. 128) pourrait avoir cette conséquence (cf.Moreillon-Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 26 ad art. 406). Lappel doit ainsi être considéré comme recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.La présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1283/2018]cons. 1.2).
4.a) Selon l'article137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du02.06.2016 [6B_70/2016]cons. 3.3.2) que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Par ailleurs, pour que lon puisse parler de chose trouvée, il faut au préalable que cette dernière ait été perdue par layant droit, en dautres termes quil en ait perdu la maîtrise involontairement, et lhypothèse de la chose tombée dans le pouvoir de lauteur indépendamment de sa propre volonté vise le cas où la chose parvient à lauteur sans quil nait entrepris quoi que ce soit pour que cela se produise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd.,
n. 13 ad art. 137).
c) En lespèce, la Cour pénale considère que cest bien le téléphone portable de la plaignante que le prévenu a reçu de B.________. La plaignante a établi quelle était propriétaire dun téléphone portable de type smartphone au moment des faits. Elle est crédible quand elle dit avoir oublié lappareil sur le comptoir à la poste et sen être rendu compte quelques minutes après son départ du bureau. On ne voit en tout cas pas pourquoi elle laurait inventé. La description quelle a donnée de son téléphone, soit un appareil se trouvant dans une fourre avec une vitre permettant de voir directement lécran, correspond à celle faite par B.________. Le prévenu a dit que son propre appareil ne se trouvait pas dans un étui de protection. Cela exclut la possibilité dune confusion. On ne peut pas imaginer quentre le moment où la plaignante a laissé son appareil sur le comptoir et celui où B.________ la pris pour le remettre au prévenu, un tiers aurait pu munir dune fourre lappareil oublié et le laisser ensuite sur le comptoir. Que B.________ ait évoqué la vague possibilité dune couleur claire pour létui, alors que la plaignante mentionne une fourre noire, namène pas à douter de ce qui précède, dans la mesure où le témoin navait visiblement pas porté attention à la couleur de lobjet. La postière et B.________ ont donné une description concordante des faits. Rien ne permet denvisager la thèse que le second aurait lui-même disposé du téléphone de la plaignante et ensuite remis au prévenu un appareil que celui-ci aurait lui-même oublié. La coïncidence que deux clients de la même poste oublient un téléphone du même genre sur le comptoir au même guichet, à quelques minutes dintervalle, serait tout de même assez extraordinaire. Tant B.________ que la postière ont relevé que le prévenu avait paru surpris quand lappareil lui avait été remis, ce qui constitue aussi un indice que cet appareil nétait pas le sien. Il est possible que le prévenu ait, en dautres circonstances, ramené à la police un téléphone quil avait trouvé, mais cela nexclut pas quil se soit approprié celui de la plaignante. Le résultat négatif de la perquisition ne prouve rien, dans la mesure où elle a été effectuée cinq jours après les faits, ce qui laissait amplement le temps au prévenu de disposer de lappareil. La possession dun appareil du même genre par le prévenu à lépoque des faits ne signifie pas quil aurait forcément renoncé à profiter dune aubaine. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute sérieux que le prévenu a bien reçu lappareil de la plaignante, suite à une erreur de B.________, qui a pu croire de bonne foi que cétait le sien, vu les circonstances. Pour la Cour pénale, les antécédents judiciaires du prévenu ne jouent guère de rôle ici, dans la mesure où ils ne concernent pas des infractions contre le patrimoine.
d) Cela étant, il nest pas nécessaire de déterminer si, au vu des circonstances, il faudrait retenir que le prévenu a trouvé lappareil ou que celui-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Lun de ces cas est forcément réalisé. Le dossier ne permet pas détablir concrètement ce que le prévenu a pu faire de lappareil. Le fait est cependant quil se lest manifestement approprié, quil lait conservé dans un lieu que la perquisition na pas permis de trouver ou quil en ait disposé dans lintervalle. Le dessein denrichissement illégitime ne fait pas de doute. Celui qui sapproprie un téléphone portable dune certaine valeur ne peut agir que dans ce dessein, sauf circonstances très particulières, dont aucune ne résulte du dossier. Linfraction à larticle137 al. 2 CPest ainsi réalisée. Elle ne se poursuit que sur plainte. La plaignante a déposé plainte dans les formes et délai légaux.
e) Il résulte de ce qui précède que lappel est mal fondé, sur la question de la culpabilité.
5.Lappelant nadresse pas de critique spécifique aux peines pécuniaire et damende prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. Ce dernier a déjà des antécédents, gênants mais pour des infractions sans gravité particulière. Sa situation personnelle est sans particularité. La peine de 20 jours-amende na rien dexcessif. Le revenu du prévenu, tiré de prestations de lassurance-chômage, est relativement modeste, soit 3'500 francs par mois, sur lesquels il y aurait une saisie de 500 francs par mois. Lépouse de lappelant est étudiante. Il a une fille qui ne vit pas avec lui et il verse 200 francs par mois pour elle. Son loyer est de 1'250 francs par mois, charges comprises. Le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs, soit au minimum que la loi prévoit en règle générale (art. 34 al. 2 CP), sans quil existe ici des circonstances exceptionnelles qui permettraient de sen écarter. Loctroi du sursis ne prêt pas le flanc à la critique, même si cest tout juste (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé dune amende au titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP), dun montant relativement modeste de 500 francs, tient bien compte des circonstances et en particulier de loctroi du sursis après déjà trois condamnations à des peines pécuniaires.
6.Dès lors,lappel doit être rejeté. Les frais dela procédure dappel seront mis à la charge delappelant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu daccorder des indemnités, qui ne sont dailleurs pas réclamées.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 34,42, 47, 137 al. 2 CP, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, à A.________, au ministère public, parquet régional, au même lieu (MP.2018.1923-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, au même lieu (POL.2018.182).
Neuchâtel, le 11 juillet 2019
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.