Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 Les griefs de l’appelant en relation avec l’emplacement du radar sont donc infondés. La Cour pénale constate que, pour le surplus, l’appelant ne conteste pas avoir conduit sa voiture au moment des faits, ni le bon fonctionnement du radar, ni la vitesse mesurée au moyen de cet appareil. L’infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR , 4a et 5 OCR et 22 al. 2 OSR doit ainsi être retenue.
E. 7 L’appelant n’adresse pas de critique spécifique à la peine prononcée, soit une amende de 400 francs. Cette amende, qui sanctionne un excès de vitesse de 17 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h, est proportionnée à l’infraction : elle correspond à celle prévue pour les excès de vitesse de 16 à 20 km/h en localité au ch. 100.1 du barème des propositions d’amendes et des frais à infliger par mandat de répression, annexe 1 à l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif ( RSN 322.00 ). Elle est aussi proportionnée à la situation personnelle de l’appelant, qui dispose d’un revenu confortable.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de la procédure d’appel (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement ( ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.03.2019 [6B_152/2019]
A.Le mardi 15 août 2017, à 09h47, X.________ conduisait la voiture immatriculée NE ******* sur la route de E.________, à D.________, en direction du F.________. A cet endroit se trouve« un appareil radar immobile autonome », soit ce quon appelle aussi un radar fixe, installé depuis 2008 sur la parcelle no xxx du cadastre de D.________, appartenant à A.________ ; le radar se trouve au bord de la route, à lextrémité de la parcelle. La vitesse du véhicule de X.________ a été mesurée à 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limite autorisée était de 60 km/h.
B.a) Le 19 février 2018, le Service de la justice a adressé au conducteur une ordonnance pénale administrative, le condamnant à 400 francs damende et aux frais. X.________ a fait opposition le 3 mars 2018, en contestant linfraction. Le Service de la justice a transmis lordonnance au ministère public pour la suite de la procédure.
b) Invité par le ministère public à indiquer les motifs de son opposition, X.________ a répondu le 17 avril 2018, en bref, que limplantation du radar« présent[ait] clairement des vices de forme », le propriétaire du terrain lui ayant indiqué quil ne savait pas que le radar se trouvait sur sa propriété et quil navait signé aucun contrat pour sa pose.
c) Par acte daccusation du 14 mai 2018, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, en qualité de prévenu dinfraction aux articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a, 5 OCR, 22 al. 1 OSR.
C.a) Sur demande du tribunal, la police a relevé, dans un courriel du 27 août 2018, puis dans un rapport du lendemain, que le radar mesurant les vitesses dans les deux sens de trafic avait été installé par la commune de D.________ en 2008 et quil avait été racheté par lEtat en 2015, en même temps que tous les autres radars installés par des communes. Aucun document officiel navait été établi au moment de limplantation du radar en question,« car il sagissait de collaborer entre la commune et A.________ sur le plan de la confiance réciproque ». Le radar avait été homologué par METAS, pour la première fois le 11 juillet 2008 et la dernière le 11 juillet 2018. Depuis 2008, la police neuchâteloise traitait les infractions constatées. Lors des passages des agents pour relever les données du radar, le propriétaire ne sétait jamais plaint de son existence, mais se disait au contraire satisfait quil fasse ralentir le trafic devant son domaine agricole.
b) La police a déposé un rapport établi par la société C.________ au sujet dune séance de travail qui avait eu lieu le 22 octobre 2008, pour la« mise au point des derniers détails et [la] planification des travaux »en relation avec linstallation de feux de circulation et de radars à D.________. Ce rapport mentionnait, au sujet de la pose de radars fixes aux extrémités du village, que la position des socles avait été déterminée lors dune visite du 2 octobre 2008 ; pour le« Radar haut du village », il indiquait que« A.________ propriétaire des lieux nest pas favorable au démontage des pavés pour le passage du câble dalimentation »et que le même proposait de passer ce câble à lintérieur de son bâtiment, avec mise en fouille entre ce dernier et le socle.
c) Un courriel de la police au tribunal de police, du 30 août 2018, mentionnait que le sergent-chef en charge des questions de radars avait rencontré le même A.________, lequel avait confirmé avoir donné, à lépoque, lautorisation dinstaller le mât du radar sur son terrain, le compteur électrique de linstallation étant au demeurant posé dans le corridor de lhabitation de lintéressé. Le même 30 août 2018, A.________ a signé une autorisation donnée à la police dutiliser son terrain pour poursuivre son activité de contrôle de vitesse au moyen dun radar immobile autonome.
D.A laudience du tribunal de police du 30 octobre 2018, le prévenu a été interrogé et a conclu à son acquittement, avec allocation dune indemnité et frais à la charge de lEtat. Le procès-verbal mentionnait quavec laccord des parties, la juge rendrait un jugement motivé, sans nouvelle audience.
E.Dans son jugement du 6 novembre 2018, adressé aux parties sans notification préalable dun dispositif, le tribunal de police a retenu, en résumé, que le propriétaire du terrain avait participé aux discussions visant à préciser lemplacement et lalimentation du radar. Rien nempêchait un propriétaire de sentendre avec autrui pour organiser lusage dun de ses terrains. Cétait ce quavait fait le propriétaire de la parcelle en cause, avec la commune de D.________. Larrangement avait fonctionné pendant de nombreuses années. La police avait donc agi de manière licite. Le prévenu ne contestait au surplus pas la vitesse mesurée et ne soutenait pas que le radar aurait été mal réglé ou défectueux.
F.Dans sa déclaration dappel du 20 novembre 2018, lappelant expose, en bref, que la preuve de la mesure de vitesse est illicite et dès lors inexploitable. Il nadmet pas les faits,« mais ne peut simplement pas les objecter ». Il concède quil était possible, pour la commune, de procéder par la confiance avec le propriétaire, mais estime quil appartient à lEtat de prouver son bon droit. En lespèce, la police na pas apporté la preuve dun accord avec le propriétaire pour linstallation du radar. Le rapport de la séance de travail du 8 octobre 2008 nest pas signé et provient dune source privée. Rien ne démontre que le« A.________ »qui aurait participé à cette séance était bien le propriétaire concerné. Même si cétait le cas, le rapport de séance ne prouverait pas lexistence dun accord. Il nest par ailleurs pas établi que le propriétaire aurait effectivement dit à des policiers quil était satisfait de la présence du radar. Vu labsence dautorisation pour linstallation du radar et faute de disposition légale permettant à la police de poser un tel dispositif sans le consentement du propriétaire du terrain, les contrôles effectués sont illicites. Lutilisation dun moyen de preuve obtenu irrégulièrement est proscrite. La preuve ici en cause doit être écartée du dossier et les aveux de lappelant, dérivant de cette preuve illicite, ne peuvent pas non plus être pris en considération.
G.Lappelant ayant indiqué, dans sa déclaration dappel, que celle-ci valait déjà mémoire dappel motivé, elle a été transmise au ministère public, qui sest déterminé le 5 décembre 2018 en indiquant quil concluait au rejet de lappel, sans formuler dobservations.
H.Par lettre du 7 décembre 2018, la direction de la procédure a avisé les parties du fait que léchange décritures était clos, lappelant étant cependant invité à déposer les renseignements utiles à la fixation dune indemnité éventuelle. Ces renseignements ont été adressés à la Cour pénale le 10 décembre 2018.
I.Le 13 décembre 2018, lappelant a encore déposé une pièce. Il sagit dune copie dun écrit daté du même jour et qui serait signé par A.________, indiquant notamment que ce dernier naurait été contacté que pour lalimentation électrique du radar fixe, sans savoir que ce radar était implanté sur sa parcelle, quil naurait pas été présent à la séance du 22 octobre 2008, ayant pour objet les mâts de feux, et quil naurait jamais eu de demande formelle, ni de convention avant que la police lui fasse signer une autorisation le 30 août 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, comme en lespèce, une annonce d'appel n'est en effet pas nécessaire et il suffit que la partie qui entend appeler du jugement adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel (ATF 138 IV 157cons. 2.2 et arrêt du TF du06.12.2017 [6B_678/2017]cons. 5.1).
2.a) Aux termes de l'article398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Cependant, seule une contravention a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article398 al. 4 CPPest dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est donc limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du31.10.2018 [6B_891/2018]cons. 3.2.1 ;ATF 143 IV 500cons. 1).
3.La pièce datée du 13 décembre 2018 a été déposée le même jour par lappelant, alors que léchange décritures était clos. La lettre adressée aux parties le 7 décembre 2018 équivalait à un prononcé de clôture des débats, au sens de larticle 347 CPP (sous la réserve des mémoires dhonoraires du mandataire de lappelant, déposés le 10 décembre 2018). La Cour pénale na pas estimé que laffaire nétait pas en état dêtre jugée et na dès lors pas décidé de compléter les preuves, au sens de larticle 349 CPP. La situation est la même que celle dans laquelle une partie, après la clôture de débats oraux, voudrait encore déposer une pièce pendant que les juges délibèrent à huis clos. Le tribunal, sil estime que la cause est en état dêtre jugée sans le nouveau document, na pas à ladmettre au dossier. Tel est bien le cas en lespèce. Comme on le verra plus loin, ladmission de cette pièce ne changerait de toute manière rien au sort de la cause.
4.a) Selon l'article 139 CPP, les autorités pénales mettent en uvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Aux termes de l'article141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'article141 al. 3 CPPprévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
b) L'article141 al. 2 CPPvise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Une preuve peut être illicite soit de par sa nature (détecteur de mensonges, narcoanalyse), soit en raison de la manière dont elle été administrée (audition du prévenu sous la torture). Les fondements de cette illicéité peuvent se trouver dans le droit pénal matériel, dans le droit pénal formel ou dans les principes fondamentaux consacrés au niveau constitutionnel et conventionnel (Bohnet/Jeanneret, Preuve et vérité en procédure pénale et civile suisses, in : Les preuves, Berne 2014, p. 69).
c) Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128cons. 1.6; arrêt du TF du14.10.2013 [6B_490/2013]cons. 2.4 et les références citées; arrêt du TF du14.08.2012 [6B.80/2012]cons. 1.4 et les références citées).
d) Ainsi, les règles sur les moyens de preuves qui ne peuvent pas être exploités visent dans tous les cas à protéger les droits personnels et fondamentaux du prévenu.
e) En 2016, la Cour pénale a eu loccasion de se pencher sur le cas dun radar installé dans un véhicule de police arrêté entre deux tunnels des Gorges du Seyon, à un endroit où le stationnement était interdit (jugement de la Cour pénale du 14.04.2016 [CPEN.2015.99]). Elle a retenu que le contrôle de vitesse au moyen d'un appareil radar était un moyen de preuve licite et prévu par le droit, que les seules normes relatives aux appareils de mesure de vitesse avaient trait à des prescriptions techniques et ne contenaient aucune indication relative à leurs emplacements et que quand bien même ces prescriptions prévoiraient l'interdiction de placer un radar ou un autre objet à des endroits particuliers, les preuves ainsi obtenues n'en seraient pas illicites pour autant, puisque de telles règles techniques générales nétaient clairement pas destinées à sauvegarder les droits personnels ou fondamentaux des prévenus, de sorte que les preuves qui auraient été recueillies au mépris de telles prescriptions seraient de toute manière exploitables.
f) Plus récemment, la Cour dappel pénal du canton de Fribourg a dû statuer sur un appel déposé par le conducteur dun véhicule dont la vitesse excessive avait été mesurée au moyen dun radar placé dans un véhicule de police stationné sur un terrain privé, sans le consentement du propriétaire (arrêt de la Cour dappel pénal fribourgeoise du 19.04.2018 [501 2017 110] cons. 3, auquel lappelant se réfère). Elle a retenu que lagent de police qui avait procédé au contrôle avait agi dans l'accomplissement de ses tâches, comme la loi l'ordonnait ou l'autorisait (art. 14 CP ; art. 6 let. a OOCCR-OFROU ; art. 36a LPol FR). Il n'était pas établi que l'agent de police n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité en agissant de la sorte. Si le stationnement de son véhicule avait gêné l'un ou l'autre propriétaire ou empêché l'accès à leur parcelle, l'agent était en mesure de déplacer son véhicule immédiatement, sur l'injonction d'un propriétaire. Le stationnement du véhicule dans le cadre d'un contrôle par radar prévu par la loi était proportionné et, dès lors, licite.
5.a) En lespèce, le tribunal de police a retenu, en substance, que le radar litigieux avait été installé avec laccord du propriétaire du terrain. Pour cette constatation de fait, il sest fondé sur la circonstance que le propriétaire avait pris une part active aux discussions du 22 octobre 2008, puisquil avait même proposé que lalimentation de linstallation passe par son bâtiment plutôt que sous les pavés. La commune et le propriétaire sétaient entendus pour lusage du terrain et cela avait fonctionné durant de nombreuses années. Un arrangement privé était possible et il avait effectivement été passé.
b) Lappelant conteste ce constat, mais son argumentation est essentiellement appellatoire, en ce sens quil se contente dopposer sa propre interprétation à celle du tribunal de police et ne démontre pas en quoi le raisonnement de celui-ci serait non seulement erroné, mais arbitraire.
c) Quoi quil en soit, la Cour pénale retient lexistence dun accord entre le propriétaire et la commune de D.________ pour linstallation et lexploitation du radar. Cet accord résulte déjà du rapport de la séance tenue le 22 octobre 2008. Que ce rapport ait été établi par une société privée, soit la société C.________ (société mandatée, de toute évidence, pour régler les questions techniques en relation avec les installations projetées) et quil ne soit pas signé nenlève rien au fait quune séance de travail a eu lieu à la date indiquée, pour la« mise au point des derniers détails et [la] planification des travaux »au sujet de limplantation de feux de circulation et de radars à D.________. La position des socles des radars fixes à poser aux extrémités du village avait été déterminée lors dune visite du 2 octobre 2008. Quand le rapport de séance mentionne le« Radar haut du village », il sagit bien de celui dont il est question dans la présente cause. Au sujet de ce radar,« A.________ propriétaire des lieux »souhaitait que lalimentation passe par son bâtiment, plutôt que sous les pavés. Cette personne ne peut être que le propriétaire de la parcelle sur laquelle le radar a été posé. On notera dailleurs que la petite place qui se trouve juste à côté du radar litigieux est effectivement pavée. La simple lecture du rapport permet de conclure que le propriétaire était daccord avec la pose du radar à lendroit où il a été installé. Rien ne permet en outre de douter de la fiabilité des informations fournies par la police en relation avec le même radar. La Cour pénale ne voit pas pourquoi le sergent-chef, agent assermenté, qui a renseigné la première juge aurait menti en indiquant que, lors des passages de la police pour relever les données du radar, le propriétaire ne sétait jamais plaint de son existence, mais se disait au contraire satisfait quil fasse ralentir le trafic devant son domaine agricole, et que le compteur électrique de linstallation était posé dans le corridor de lhabitation du propriétaire. Par ailleurs, le fait que le propriétaire a accepté de signer, le 30 août 2018, une autorisation donnée à la police dutiliser son terrain pour poursuivre son activité de contrôle de vitesse au moyen dun radar immobile autonome démontre quil ne voit et ne voyait aucun inconvénient à lexistence du radar, à lendroit où il avait été posé et se trouve toujours. Cela ne surprend pas : le radar nest nullement gênant pour le propriétaire, vu son emplacement situé en bordure dune exploitation agricole pour laquelle une vue dégagée nest sans doute pas un élément déterminant et à lextérieur de la partie clôturée de la propriété. Enfin, lemplacement du radar na fait lobjet daucune contestation de la part du propriétaire pendant une dizaine dannées, alors que linstallation était bien visible, que le compteur électrique se trouvait dans lhabitation de lintéressé et que ce dernier rencontrait régulièrement des agents venus relever les données. Il est possible que, vu son âge avancé, lintéressé ait oublié ce qui sétait passé en 2008, ce qui expliquerait quil ait dit à lappelant quil ne savait pas que le radar était posé sur son terrain. Il nest pas totalement exclu que le propriétaire nait pas réalisé à lépoque que le radar était posé sur son terrain, mais cest sans pertinence : il ne tenait quà lui de le vérifier sil estimait que cette circonstance avait une importance quelconque pour lui. En tout cas, il faut retenir que le propriétaire effectif admettait la pose et lexploitation dun radar immobile à cet endroit. Comme lappelant ne le conteste pas, rien nempêche un propriétaire de sentendre informellement avec un tiers pour lutilisation dune partie de son terrain. Cest bien ainsi que les choses se sont passées. La mesure de vitesses au moyen du radar navait dès lors rien dillicite, en général et dans le cas particulier de lappelant.
d) La solution ne serait pas différente si on admettait au dossier la pièce produite par lappelant le 13 décembre 2018, soit après la clôture de léchange décritures. En effet, on ne sait déjà rien des conditions dans lesquelles lattestation aurait été signée par A.________. Ensuite, le contenu même de lattestation est douteux à certains égards : on ne voit pas comment le signataire aurait connu lobjet de la séance du 22 octobre 2008 sil ny avait pas participé et comment il pourrait donc affirmer quil sagissait dune« séance pour les mâts de feu »; le rapport de la séance indique dailleurs assez clairement quelle avait pour objet la signalisation lumineuse, mais aussi les radars fixes. Que A.________ nait éventuellement pas reçu ce rapport est sans pertinence. Au surplus, lattestation du 13 décembre 2018 démontre, sil le fallait encore, que son signataire avait lui-même proposé que le câble dalimentation électrique du radar passe à lintérieur de sa maison, ce qui prouve quil navait rien contre linstallation de ce radar à lendroit où il a été posé.
e) Même sil avait fallu constater que le radar avait été installé et exploité sans laccord du propriétaire du terrain, il nen résulterait pas que la preuve obtenue au moyen de ce radar serait illicite, au sens de larticle141 al. 1 CPP. La Cour pénale ne voit en effet pas quels droits personnels et fondamentaux de lappelant sopposeraient à lutilisation de cette preuve. Les règles sur la propriété foncière ne visent pas à protéger les tiers contre des mesures de surveillance policière. Il arrive que des voitures de police équipées de radars stationnent, pour des contrôles, en zone bleue pendant plus dune heure et demie, à des endroits où le stationnement est interdit ou même sur des propriétés privées (comme dans laffaire fribourgeoise). Cela ne rend pas illicites les mesures de vitesse opérées. Tout au plus pourrait-on envisager que les agents contrôleurs soient amendés pour stationnement interdit sauf motif justificatif au sens de larticle 14 CP, en principe réalisé ou que les propriétaires des terrains leur demandent de quitter les lieux, mais cela ne concerne pas les conducteurs pris en faute et les preuves obtenues dans ces circonstances nen sont pas moins exploitables.
6.Les griefs de lappelant en relation avec lemplacement du radar sont donc infondés. La Cour pénale constate que, pour le surplus, lappelant ne conteste pas avoir conduit sa voiture au moment des faits, ni le bon fonctionnement du radar, ni la vitesse mesurée au moyen de cet appareil. Linfraction aux articles27 al. 1et90 al. 1 LCR, 4a et 5 OCR et 22 al. 2 OSR doit ainsi être retenue.
7.Lappelant nadresse pas de critique spécifique à la peine prononcée, soit une amende de 400 francs. Cette amende, qui sanctionne un excès de vitesse de 17 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h, est proportionnée à linfraction : elle correspond à celle prévue pour les excès de vitesse de 16 à 20 km/h en localité au ch. 100.1 du barème des propositions damendes et des frais à infliger par mandat de répression, annexe 1 à l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). Elle est aussi proportionnée à la situation personnelle de lappelant, qui dispose dun revenu confortable.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelant supportera les frais de la procédure dappel (art. 426 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu denvisager une indemnisation en sa faveur, au sens de larticle 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, lobligation de supporter les frais et lallocation dune indemnité sexcluent réciproquement (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a et 5 OCR, 22 al. 2 OSR, 426, 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de l'appelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.1402-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.185).
Neuchâtel, le 19 décembre 2018
1Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0