Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, ressortissant algérien né en 1985, a été demandeur dasile en Suisse. Il recevait une allocation de 440 francs par mois pour son entretien. Daprès le Secrétariat détat aux migrations, lintéressé a fait lobjet dune décision de refus dasile et de renvoi prononcée le 27 avril 2018, entrée en force et exécutoire ; un délai au 20 juillet 2018 lui a été imparti pour quitter la Suisse ; il séjourne depuis lors sans autorisation dans notre pays. X.________ a prétendu sêtre opposé à cette décision, mais aucun élément ne figure au dossier, qui confirmerait ses dires à ce sujet. En octobre 2018, il disait vivre depuis deux ou trois mois au bénéfice dun permis N avec sa« copine », dont il nindiquait pas le nom, qui laidait financièrement.
b) Le casier judiciaire de X.________ mentionne cinq condamnations entre le 31 décembre 2016 et le 9 juin 2017, prononcées à Lausanne et Genève, notamment pour vol et tentative de vol, recel, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, le total des peines privatives de liberté sans sursis auxquelles lintéressé a été condamné étant de 205 jours. En plus, il résulte du dossier quil a été condamné à trois reprises par des ordonnances pénales rendues par le ministère public neuchâtelois et entrées en force, soit le 25 septembre 2017 à 60 jours-amende sans sursis, notamment pour des tentatives de vols, le 1ernovembre 2017 à 10 jours-amende sans sursis, pour vol et scandale et le 23 novembre 2017 à une peine privative de liberté densemble de 69 jours sans sursis, après révocation dune libération conditionnelle, pour deux vols.
B.Le 21 septembre 2017, A.________, né en 1953 et retraité, a déposé plainte pour le vol de son téléphone portable Samsung Galaxy A5, survenu le 13 août 2017. Il a indiqué quil avait installé sur le téléphone une application antivol Cerberus, qui lui avait permis de recevoir des messages contenant des photographies dune personne ayant manipulé lappareil après le vol. Le rapport de police indique que la valeur du téléphone portable était de 295 francs, à quoi il fallait ajouter 20 francs pour une fourre avec protège-écran et 30 francs pour une carte SIM ; le montant total du préjudice était ainsi de 335 francs.
C.Les recherches effectuées ont permis de déterminer que la personne photographiée était B.________, ressortissant somalien (le nom pourrait aussi être C.________) et que les photographies prises grâce au système Cerberus lavaient été le 15 août 2017. Interpellé et interrogé, lintéressé a contesté avoir été en possession du téléphone volé, en disant quil avait, le 15 août 2017, reçu la visite dun arabe dont il ignorait le nom de famille.
D.a) Les recherches de la police ont en outre établi que la carte SIM qui avait été insérée dans lappareil appartenait à X.________.
b) Interpellé et interrogé par la police le 24 octobre 2017, X.________ a déclaré quil avait acheté le téléphone parce quil avait perdu le sien. Lacquisition avait été faite pour 50 ou 60 francs, environ un mois plus tôt, à la gare de Z.________, auprès dun ressortissant tunisien prénommé D.________, dont il ne connaissait pas le nom de famille, ni le numéro de téléphone. Il lui était arrivé de le croiser quatre ou cinq fois par lintermédiaire dautres personnes. Le vendeur lui avait dit quil ne sagissait pas dun appareil volé, mais pas où il lavait acheté. D.________ navait pas la réputation de quelquun qui volait. X.________ avait ensuite revendu le téléphone pour 80 francs à un Somalien, qui pouvait être B.________, quil connaissait et chez qui il avait passé deux nuits environ deux mois auparavant. Il disait vouloir retrouver le nom du vendeur.
c) Le 26 octobre 2017, X.________ sest présenté au poste de police et a indiqué que la personne à laquelle il avait acheté le téléphone était E.________. Ce dernier a été recherché, mais na pas été retrouvé.
E.a) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2018, le ministère public a condamné X.________ à 40 jours de peine privative de liberté sans sursis, peine partiellement complémentaire, pour le recel du téléphone portable. Lenveloppe contenant le pli a été remise au prévenu le 9 février 2018 par la direction du centre dans lequel il se trouvait.
b) Par une lettre datée du 9 février 2018 et postée le 12 du même mois, X.________ a fait opposition à lordonnance pénale, en disant quil avait acheté le téléphone« à un prix bas »et sans savoir quil était volé, quil était« un être humain qui est dans le besoin »et avait fait« quelques bêtises », et quil voulait réparer ; il se disait prêt à effectuer du travail dintérêt général pour payer sa dette. En réponse à une interpellation du ministère public, qui lui demandait sil souhaitait être renvoyé devant un tribunal, le prévenu a écrit le 23 février 2018 que sil avait fait opposition, cétait« juste pour clarifier la situation de lachat du téléphone », quil se fiait« entièrement [au] jugement [du procureur »et quil aimerait« payer [sa] dette en faisant du travail dintérêt général ».
c) Apparemment, le ministère public a considéré que lopposition avait été retirée, respectivement nétait pas valable, puisque le prévenu a reçu une convocation de lOffice dexécution des sanctions et de probation du 12 mars 2018, afin quil se présente le 23 mai 2018 à la prison de La Chaux-de-Fonds pour subir sa peine.
d) Après des échanges avec le mandataire du prévenu, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, le 12 juin 2018, cette ordonnance tenant lieu dacte daccusation, tout en indiquant que lopposition ne lui paraissait« pas valable ».
F.a) Interrogé à laudience du tribunal de police du 3 octobre 2018, le prévenu a notamment déclaré avoir acheté le téléphone litigieux pour 60 francs, à la gare de Z.________, à« D.________ », quil avait rencontré à cet endroit. Il connaissait un peu des amis de lintéressé. Le prix de 60 francs ne lavait pas surpris car« il sagissait dun vieux téléphone qui était cassé », même sil fonctionnait. Il avait fait confiance aux amis de D.________ car il les connaissait. Il avait fait opposition à son renvoi car il devait subir une opération et était maintenant titulaire dun permis N.
b) A cette audience, le prévenu a déposé des captures décran concernant des sites de vente sur internet, sur lesquels des appareils Samsung Galaxy A5 étaient proposés aux enchères, lun à 50 francs comme« offre minimale »et un autre avec la mention dun prix de 80 francs et de 34 francs comme« offre actuelle ».
G.Dans son jugement motivé du 12 octobre 2018, adressé aux parties le même jour, le tribunal de police a admis la validité de lopposition à lordonnance pénale, celle-ci étant parvenue au ministère public le 14 février 2018 alors que la notification au prévenu était intervenue le 9 du même mois. Sur le fond, il a considéré que le prévenu, vu les circonstances dans lesquelles le téléphone avait été acheté (dans la rue, à une personne quil ne connaissait pas personnellement et au prix de 60 francs, alors que lappareil coûtait plusieurs centaines de francs en magasin), devait nécessairement présumer que lappareil provenait dune infraction contre le patrimoine. Les documents déposés à laudience ne faisaient état que doffres« minimale »ou« actuelle »pour la vente dun téléphone du même type sur internet. Le prévenu avait agi pour se procurer quelques liquidités, puisquil avait ensuite revendu lappareil. Il avait déjà été condamné plusieurs fois et sa situation était précaire. Lexécution dun travail dintérêt général était exclue, vu la décision de renvoi entrée en force et le délai de départ fixé.
H.Dans sa déclaration dappel du 29 octobre 2018 et son mémoire dappel motivé du 21 décembre 2018, lappelant expose que son opposition à lordonnance pénale était valable, ayant été déposée dans le délai légal. Il a acheté le téléphone de bonne foi à une personne quil ne connaissait certes pas personnellement, mais dont des amis lui avaient dit quil sagissait dun homme honnête et respectable. Le prix de 60 francs se justifiait car lappareil nétait pas neuf. Il était donc dans les normes. Les documents déposés démontrent quon peut acquérir sur internet un appareil semblable pour quelques dizaines de francs. Le téléphone était dun modèle datant de quelques années déjà et valait 200 francs neuf. Lappelant ne pouvait pas présumer que lappareil était volé. De toute manière, il faudrait retenir une infraction dimportance mineure, au sens de larticle 172ter CP. Au surplus, la quotité de la peine est trop élevée et il nest pas possible de faire un pronostic défavorable, ce qui exclut le prononcé dune courte peine privative de liberté.
I.Le ministère public a renoncé à présenter des observations. Le plaignant na pas procédé en appel.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, comme en lespèce, une annonce d'appel n'est en effet pas nécessaire et il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel (ATF 138 IV 157cons. 2.2 et arrêt du TF du06.12.2017 [6B_678/2017]cons. 5.1).
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Lopposition du prévenu a été jugée recevable par le tribunal de police, qui na en outre pas considéré quelle avait été retirée, statuant ainsi sur le fond. En labsence dappel du ministère public à ce sujet, cela ne peut pas être remis en cause (cf. art. 404 al. 1 et 2 CPP). Il paraît cependant utile de relever que si la formulation de la lettre que le prévenu a adressée au ministère public le 23 février 2018 était ambiguë, le prévenu manifestait assez clairement la demande dêtre sanctionné par une peine de travail dintérêt général (art. 37 aCP, en vigueur au moment des faits, étant souligné que, depuis le 1erjanvier 2018, le travail dintérêt général est une modalité de lexécution de la sanction, selon larticle 79a CP), plutôt que par une peine privative de liberté, ce qui devait aboutir à une nouvelle ordonnance pénale lui donnant satisfaction sur ce point ou au renvoi de la cause devant le tribunal de police. Le procureur na fait ni lun ni lautre, mais apparemment considéré que lopposition était retirée, puisque lordonnance pénale a été transmise à lautorité dexécution des sanctions, sans autre formalité qui ressortirait du dossier. Dans ces conditions, lopposition navait pas été valablement retirée, de sorte que la cause devait effectivement être jugée sur le fond par le tribunal de police.
4.a) Larticle160 ch. 1 al. 1 CPsanctionne celui qui acquiert, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait présumer quun tiers lavait obtenue au moyen dune infraction contre le patrimoine.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du01.06.2018 [6B_641/2017]cons. 1.2 avec des références à des arrêts antérieurs), l'infraction de recel suppose, au plan objectif, une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. La preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée et il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction, notamment en la revendant. Sur le plan subjectif, l'article160 CPdéfinit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse.
c) Le recel ne peut porter que sur une chose qui est directement issue de linfraction préalable (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 15 ad art. 160, avec des références).
d) Le dol éventuel est suffisant. Une connaissance précise de linfraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de lauteur de cette dernière nest pas nécessaire. Une erreur sur la nature de linfraction préalable na aucune importance. Le recel ne suppose aucun dessein spécifique, tel que le dessein denrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., 2èmeéd., n. 27 à 30 ad art. 160).
e) Lappelant ne conteste pas que le téléphone a été volé au plaignant et provient donc dune infraction contre le patrimoine, ni quil la acquis et revendu, donc dissimulé. Il nie par contre que la personne qui lui a vendu lappareil ait elle-même commis une infraction contre le patrimoine, ainsi que lintention, soit davoir su, dû présumer ou accepté léventualité que lappareil était volé. Sur ces questions, il soutient implicitement que sa condamnation viole la présomption dinnocence.
f) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du28.03.2018 [6B_953/2017]cons. 2.1.4 et du02.11.2018 [6B_988/2018]cons. 1.1.1, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe indubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Un faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
g) En lespèce, il est établi que le téléphone a été volé le 13 août 2017. Le prévenu na donc pas pu entrer en sa possession avant cette date. La carte SIM insérée dans lappareil avait été activée pour la première fois par le prévenu le 11 août 2017. Le 15 août 2017, lappareil était déjà en possession de la personne à laquelle lappelant a déclaré lavoir vendu, puisque cette personne a été photographiée à cette date grâce au système antivol installé dans le téléphone. Le très bref intervalle entre le vol et la revente ne va pas dans le sens des déclarations du prévenu, qui disait avoir acheté le téléphone parce quil avait perdu le sien, soit pour lutiliser, mais est bien plutôt caractéristique dune situation dans laquelle un auteur vole ou recèle un appareil dans le but de le vendre dès que possible à un tiers, avec profit. Cela jette une lumière défavorable sur lensemble des déclarations de lappelant. Le bref intervalle amène aussi à retenir que la personne qui a vendu lappareil à lappelant ne pouvait pas lavoir acquis autrement que par le vol ou peut-être un recel. Sagissant dun éventuel recel, on ne voit pas comment la personne en question aurait pu acquérir le téléphone de bonne foi : lacquisition a forcément suivi de très près le vol lui-même et on ne verrait pas pourquoi« D.________ »aurait acquis un téléphone pour le revendre immédiatement après à lappelant, pour 50 ou 60 francs, sinon dans le cadre dune transaction illicite. Les circonstances de lacquisition par le prévenu, au sens de ses propres déclarations, ne lui permettaient pas dexclure la provenance illicite de lobjet. Lexpérience judiciaire enseigne que la gare de Z.________, où lacquisition a eu lieu, est un endroit où se déroulent divers trafics, même sil y passe aussi de nombreux voyageurs paisibles et respectueux des lois. Lappelant a acheté le téléphone à une personne quil ne connaissait pas vraiment, sinon pour lavoir croisée à quelques reprises, et dont il ignorait le nom et le numéro de téléphone (un acquéreur de bonne foi se serait sans doute assuré de connaître le numéro de téléphone, afin de contacter le vendeur en cas de problème avec lappareil). Ses déclarations au sujet de la prétendue honorabilité du vendeur ne mentionnent que des éléments vagues et invérifiables, soit le fait que des amis arabes dont lappelant na pas jugé utile dindiquer les noms lauraient attestée. Elles ne peuvent pas convaincre. Le prix dachat lui-même, soit 50 ou 60 francs selon les premières déclarations et 60 francs selon celles faites devant le tribunal de police, était de nature à éveiller des soupçons. Les documents déposés par la défense devant ce tribunal nétablissent pas que des téléphones du même modèle, usagés et de provenance licite seraient vendus pour quelques dizaines de francs : on ne sait rien des vendeurs sur internet et les captures décrans produites concernent des ventes aux enchères dont elles ne reflètent quun état à un certain moment. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale parvient à la conclusion que lappelant ne pouvait pas exclure que le téléphone quil achetait et quil a ensuite très rapidement revendu provenait dune infraction contre le patrimoine. Linfraction de recel, au sens de larticle160 CP, est donc réalisée.
5.a) A titre subsidiaire, lappelant conclut à lapplication de larticle172ter CP, dans la mesure où la valeur du bien recelé natteignait pas 300 francs.
b) Larticle172ter CPprévoit que si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni de lamende.
c) Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129cons. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article172ter CPn'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article172ter CPne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_1318/2015]cons. 1.1).
d) La valeur du téléphone portable volé, accessoires compris, est mentionnée pour 335 francs dans le rapport de police, sans aucun doute sur la base des indications fournies par le plaignant, dont la Cour pénale ne voit pas comment on pourrait mettre en doute la crédibilité. La valeur de lappareil recelé était donc objectivement supérieure à la limite de 300 francs. Au moment du recel, lappelant ne pouvait pas exclure que lappareil ait cette valeur. Il ne pouvait pas connaître le moment auquel le téléphone avait été acquis par son légitime propriétaire, donc le temps durant lequel lappareil avait été utilisé. La valeur de la fourre avec protège-écran ne pouvait pas lui être précisément connue. En fait, la valeur effective de lappareil lui était sans doute indifférente, car ce qui comptait pour lui était dacheter un téléphone à un prix très bas, du fait de sa provenance délictueuse, ce qui permettait une revente rapide avec un léger bénéfice. Dans ces conditions, il faut retenir que lappelant navait pas en vue quun dommage de moindre importance. Il ny a pas lieu dappliquer larticle172ter CP.
6.a) L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Daprès larticle 41 CP, dans sa teneur au moment des faits reprochés à lappelant et qui lui est la plus favorable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à lexécution de la peine ne sont pas réunies et sil y a lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire ni un travail dintérêt général ne peuvent être exécutés.
d) Au sens de larticle 42 al. 1 CP, dont la teneur na pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
e) Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du23.02.2018 [6B_715/2017]cons. 1.1) que l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.
f) En lespèce, les conditions dun sursis ne sont pas réalisées, au vu des antécédents désastreux de lappelant, qui a déjà accumulé huit condamnations depuis le 31 décembre 2016, soit durant une période assez limitée, en particulier à diverses reprises pour des infractions contre le patrimoine. Il apparaît sêtre installé dans la délinquance. Un travail dintérêt général nest pas envisageable, dans la mesure où lappelant séjourne en Suisse sans autorisation, selon les seuls renseignements fiables qui figurent au dossier (ceux fournis par le Secrétariat détat aux migrations), et où, dès lors, un travail dintérêt général ne serait pas exécutable. La situation précaire de lappelant amène aussi au constat quune peine pécuniaire ne pourrait pas non plus être exécutée. Cest donc une peine privative de liberté sans sursis qui doit être prononcée. Sagissant de sa quotité, la Cour pénale tient compte des éléments ci-dessus, ainsi que de la gravité très relative de linfraction, du fait que rien nobligeait lappelant à agir comme il la fait, du risque patent de récidive et de quelques regrets manifestés par lappelant, même sil contestait toute culpabilité. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 30 jours prononcée en première instance est adéquate.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de l'appelant, qui, condamné pour les faits qui lui sont reprochés, na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 41, 47, 160, CP, 426, 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1000 francs et mis à la charge de l'appelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6102-PG), à A.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.234).
Neuchâtel, le 6 février 2019
1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
1Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
2Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.