Sachverhalt
non pertinents, notoires, connus de lautorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite à larticle 29 al. 2 Cst. féd. en matière dappréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du24.04.2017 [6B_676/2015]et larrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à ladministration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à ladministration de certaines preuves et le refus dinstruire ne viole le droit dêtre entendu des parties que si lappréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée darbitraire (ATF 141 I 60).
b) En loccurrence, la direction de la procédure a rendu une ordonnance de preuve, fondée sur larticle 389 CPP, que les parties nont pas discutée devant la Cour pénale, qui considère quelle peut la faire sienne, et la confirmer pour autant que besoin en sy référant, comme le permet larticle 82 al. 4 CPP. En revanche, un litige est survenu quant au dépôt de pièces littérales. Ainsi la plaignante sopposait à ce que soient versés au dossier deux procès-verbaux daudition de E.________ et K.________ du 21 novembre 2018 dans une procédure civile, et offrait, si malgré tout la Cour pénale acceptait ces preuves, de déposer des e-mails échangés avec K.________ et un courrier adressé à ce dernier par L.________, dépôt que lappelant contestait. Compte tenu de sa pratique très large en matière de dépôt de pièces littérales et sans préjuger de la pertinence de celles-ci, étant aussi observé que de nombreux procès-verbaux daudition dans dautres procédures avaient été déjà versés au dossier la Cour pénale a admis toutes les pièces littérales susmentionnées.
4.a) Larticle158 CPpunit celui qui, en vertu de la loi, dun mandat officiel ou dun acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis quils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque lauteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3 ). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que lauteur ait eu une position de garant, quil ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, quil en soit résulté un préjudice et quil ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]et les références).
Linfraction réprimée par larticle158 ch. 1 CPne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il sagit dune personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité dadministrer un complexe patrimonial non négligeable dans lintérêt dautrui (ATF 129 IV 124;123 IV 17). La qualité de gérant suppose un degré dindépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation dactes juridiques que par la défense, au plan interne, dintérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, lessentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice dun pouvoir de disposition autonome sur toute ou partie des intérêts pécuniaires dautrui, sur les moyens de production ou le personnel de lentreprise (ATF 123 IV 17; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]). La jurisprudence admet sans autre que les membres dorganes collectifs qui ne disposent que dune signature collective peuvent être qualifiés de gérants ; peu importe quils ne soient que des hommes de paille (ATF 105 IV 100; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017];Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 158 CP.
Le comportement délictueux visé à larticle158 CPnest pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable sil transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires dune tierce personne. Savoir sil y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs sexaminent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de lassemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du02.05.2017 [6B_787/2016]; du03.06.2013 [6B_233/2013]). En ce qui concerne la société anonyme, les devoirs de diligence et de fidélité des membres du conseil dadministration sont réglés à larticle 717 CO. Selon celui-ci, les membres du conseil dadministration, de même que les tiers qui soccupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant lemployé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant dune réelle liberté daction (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 14 ad art. 158 CP). Dans une société anonyme, les directeurs et autres personnes auxquels la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués ont également la qualité de gérant (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 11 ad art. 158 CP).
La notion de dommage au sens de larticle158 CPdoit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier lescroquerie (ATF 122 IV 279). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif, dune non-diminution du passif, mais aussi dune mise en danger de celui-ci telle quelle a pour effet den diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124;123 IV 17). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279). Il nest pas nécessaire que le dommage corresponde à léventuel enrichissement de lauteur ni quil soit chiffré, pourvu quil demeure certain (arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]; du20.04.2009 [6B_986/2008]).
Linfraction de gestion déloyale requiert lintention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, à savoir la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit, lequel doit cependant être strictement caractérisé (ATF 129 IV 125, arrêt du TF du15.05.2018 [6B_700/2017]).
ba) Lappelant conteste avoir eu la qualité de gérant au moment des faits. Le dossier permet de retenir les éléments suivants à ce sujet :
-Selon la convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007, X.________, jusqualors administrateur unique, est devenu administrateur délégué de A.________ SA. Selon cette convention, il devait assurer la gestion opérationnelle de A.________ SA.
-Un diagramme de compétences présente la manière dont les tâches étaient réparties au sein de A.________ SA.
-Selon un contrat de travail non daté et non signé, mais prévoyant que le plus proche terme de résiliation était au 30 juin 2009 (art. 3), produit par le mandataire de l'appelant, X.________ était engagé comme directeur de A.________ SA à temps complet pour un salaire mensuel brut de 18'000 francs, versé 13 fois lan, à quoi sajoutaient un bonus annuel, un véhicule dentreprise, un téléphone portable, une indemnité pour des frais de représentation de 1'000 francs par mois et le remboursement des frais professionnels (art. 5).
-Ce contrat de travail a été résilié par A.________ SA le 9 juin 2011.
-Selon un extrait du registre du commerce mentionnant les radiations, X.________ a perdu la qualité dadministrateur délégué avec signature collective à deux le 3 octobre 2011.
-Lors de son audition devant le ministère public le 30 octobre 2014, X.________ a décrit comme suit ses fonctions et ses responsabilités au sein de A.________ SA : «Jétais employé-directeur de cette société. Jétais actionnaire de la société. Je moccupais notamment des engagements du personnel, des salaires, de la logistique, des achats, des relations clientèles, du suivi de la production, des relations avec la promotion économique, etc. ( ). Jétais seul aux commandes de la société entre 2007 et 2009. Il y avait un actionnaire, B.________ SA. Il sagit de la holding qui détient les sociétés Groupe C.________, notamment. Mes interlocuteurs étaient G.________ et L.________. Entre 2007 et 2009, jétais soumis au contrat de travail que jai déposé et qui se trouve ( ). En 2009, je ne sais plus quand précisément, E.________ est venu reprendre le poste de directeur de la société A.________ SA. Il a pris ma place et avait le contrôle complet sur toute la gestion de lentreprise. Le but de G.________ était de mettre la société A.________ SA sous le contrôle de la société N.________ SA. Les contrats étaient prêts. Il ne restait plus quà les signer ( ). Je nai pas eu de nouveau contrat de travail au moment où E.________ est entré dans lentreprise en 2009. A votre demande, je navais plus les mêmes tâches, ni les mêmes fonctions, puisque E.________ a pris en charge la gestion complète de lentreprise. Je continuais à moccuper des relations clientèle, des investissements au niveau des machines. Je ne moccupais plus du recrutement du personnel. Entre 2009 et 2011, E.________ a engagé plusieurs personnes quil connaissait personnellement ( ). Pendant cette période, je cherchais surtout à conserver ma clientèle externe pour ne pas être totalement dépendant des sociétés du groupe. Je passais mes journées au téléphone à répondre aux fournisseurs mécontents car ils nétaient pas payés. La société avait plus dun million de poursuites en 2009, je crois ( ). Je rendais compte à G.________ et L.________ (sur mes activités). Je faisais des mails et des courriers pour expliquer lampleur des créances ouvertes. Les charges sociales nétaient pas payées. Il y avait également des problèmes pour payer les factures délectricité ( ). A votre demande, avec larrivée de E.________ dans lentreprise, la description de mes tâches na pas été redéfinie. Je précise dailleurs que le cahier des charges mentionnés sur mon contrat de travail ( ) na jamais été établi.». A la question de savoir quelles décisions il pouvait prendre de manière autonome, le prévenu a répondu quil sen référait toujours à E.________. Son salaire navait pas changé en 2009, après larrivée de ce dernier. Sagissant de ses frais professionnels, le prévenu prenait les 1'000 francs dans la caisse, en espèces. Comme cétait un montant forfaitaire, il nétablissait pas de quittance. Cela avait été validé par le fisc. Concernant les frais professionnels non forfaitaires, cela correspondait aux frais de restaurant et à ceux pour des sorties (boîtes de nuit, hôtels, habits, cadeaux à des clients, etc.). Il donnait les tickets, quand il en avait, à la secrétaire qui les lui remboursait ensuite. Parfois, pour certains frais comme des sorties en boîtes de nuit, il navait pas de quittance. Il indiquait donc à la secrétaire les montants et elle les lui remboursait. Il ny avait personne qui devait valider ces frais avant quils ne soient remboursés. Cela na en tout cas jamais été demandé. Cela ne lui a jamais été reproché, ni par lorgane de révision, ni par le conseil dadministration, ni par les actionnaires. Les 100 francs par mois prélevés correspondaient aux frais pour les journaux et cigarettes. Cétait un usage accepté depuis plusieurs années par le fisc. Cest le prévenu qui avait engagé D.________. E.________ avait validé ce contrat. Il était informé de lengagement de cette personne puisquil voyait tout.
-Jusquen mai 2011, le salaire mensuel versé à X.________ a toujours été de 18'000 francs brut.
-Le 19 mars 2014, E.________ a été entendu par la police neuchâteloise dans le cadre dune plainte contre inconnu déposée par X.________ pour gestion déloyale. A cette occasion, il a en particulier déclaré quil navait jamais été employé de A.________ SA avant den être nommé directeur. Il lui arrivait par contre de rendre service. Il faisait cela gratuitement pour le groupe C.________, car il était responsable de production au sein dudit groupe. Il avait été invité à différentes occasions à manger par X.________ et ce dernier payait toujours les repas.
-E.________ a été entendu le 13 mai 2014 par la police judiciaire dans le cadre de linstruction du vol commis le 21 mai 2011 dans les locaux de A.________ SA. Lintéressé a expliqué quil avait été nommé directeur général de A.________ SA après le vol. En mai 2011, il navait absolument aucune responsabilité chez A.________ SA. Il soccupait uniquement du contrôle qualité des pièces livrées au groupe C.________ et «faisait le lien» avec A.________ SA sil y avait des problèmes. Jusquen mai 2011, il se rendait peut-être une à deux fois par mois dans les locaux de A.________ SA.
-Entendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 21 novembre 2018 en qualité de témoin, E.________ a confirmé quil était inscrit au registre du commerce comme directeur général de A.________ SA depuis le vol dor, mais toujours payé par le Groupe C.________, qui ne facturait pas son travail à A.________ SA. Il était dorénavant directeur général dans le but de «superviser ce qui ne va pas». Il navait jamais perçu de salaire de la part de A.________ SA. Cest lui qui avisait G.________ quand il fallait verser de largent à A.________ SA. G.________ était seulement son patron, et pas un ami.
-Entendu dans le même cadre le 21 novembre 2018, K.________, ancien directeur financier du groupe C.________, a déclaré que E.________, deux ans avant le vol, avait été délégué par le Groupe C.________ pour faire fonctionner A.________ SA de manière plus efficace, en comprimant les coûts et en augmentant la productivité. Avant le vol, E.________ avait déjà des responsabilités chez A.________ SA, et après le licenciement de X.________ il avait été promu directeur général. E.________ et G.________ avaient une relation de confiance très ancienne.
-G.________, un des administrateurs de A.________ SA depuis le moment où le groupe C.________ a investi dans la société, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 mars 2014 par la police neuchâteloise, dans le cadre de la plainte portée le 19 juillet 2012 contre inconnu par X.________ pour gestion déloyale. Il a déclaré quaprès le rachat par le groupe C.________, il y avait eu un temps dobservation. En 2009, il avait été décidé de réorganiser la direction de A.________ SA, car des lacunes avaient été remarquées. E.________ avait été chargé dépauler la direction de A.________ SA. Depuis lintervention de E.________, tout sétait bien déroulé. Il navait jamais été question de licencier X.________.
-Un document intitulé «Gestion rigoureuse de E.________» explique la réorganisation de la direction de 2009 : E.________ devenait directeur général, X.________ restait directeur opérationnel. La responsabilité de E.________ était de superviser A.________ SA et daider X.________ à réorganiser la société pour réduire ses coûts de production, sans que E.________, qui nétait pas basé à Z.________, soit chargé de la gestion quotidienne. Ce document a été établi, selon la mention figurant en bas de page, pour établir que E.________ a bien défendu les intérêts de A.________ SA.
-Le 28 avril 2009, A.________ SA, sous la signature de X.________, a adressé un courrier à G.________ contenant la liste du personnel de la société «comme convenu avec E.________» ; la société prévoyait de licencier une partie du personnel de manière à réduire les salaires bruts.
-Le 9 juin 2010, le Groupe C.________ a adressé à X.________ un courrier linformant que, dorénavant, plus un seul achat ou commande ne pourrait être effectué chez A.________ SA sans lobtention dune contre-signature par la direction du siège (G.________ ou E.________). Une fois validé, le bon de commande serait retourné.
-Le 10 juin 2011, X.________ a adressé à B.________ SA un courrier concernant différents problèmes de collaboration entre A.________ SA et le groupe C.________.
-Le 1erjuin 2010, en sa qualité dadministrateur délégué, X.________ a signé le contrat de travail liant A.________ SA à D.________.
-Le contrat de travail de D.________ a été résilié le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature manuscrite de X.________.
-Entendu le 7 juillet 2014, H.________, employé au service de A.________ SA depuis 2010, dabord en temps que mécanicien puis dès 2012 en fonction de chef de production, a déclaré quau sein de A.________ SA, le supérieur direct de D.________ était X.________, en précisant quen fait il y avait «bien des responsables sous X.________, mais (il) ne savait pas trop qui soccupait de cette dame».
-Le 25 octobre 2010, X.________, en qualité dadministrateur délégué, a signé un contrat de travail entre A.________ SA et I.________, puis le 1erdécembre 2010 un avenant à ce contrat en cette même qualité. Ce contrat a par la suite fait lobjet de divers avenants signés, en 2012 et 2014, par la collaboratrice et E.________ en qualité de directeur général.
-Entendu devant la Cour pénale, le témoin I.________, employée de commerce chez A.________ SA depuis le 1ernovembre 2010, a indiqué que le prévenu était «son directeur» jusquà son départ, moment auquel il avait été remplacé par E.________.
-J.________, employée de commerce au service de A.________ SA, a déclaré en substance quelle avait pour supérieurs le prévenu et P.________ jusquau licenciement de celui-ci.
bb) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelant occupait une place subordonnée et/ou agissait essentiellement sur ordre ou sous le contrôle de ses supérieurs au moment des faits visés par lacte daccusation, cest-à-dire entre le 1erjanvier 2009 et le 1erjuin 2011. Il occupait en effet alors la fonction dadministrateur délégué et de directeur. Cette fonction lui imposait dorienter son comportement selon les intérêts de la société, qui avait des intérêts pécuniaires importants, et de mettre ses propres intérêts en second plan. Durant cette période, il était inscrit au registre du commerce en qualité dadministrateur délégué et a signé un certain nombre de contrats en dite qualité. Il a continué à toucher un salaire très important et a bénéficié des avantages inhérents à sa fonction. Il est vrai quon voit, au travers notamment des déclarations de G.________ que, dès 2009, la maison mère avait délégué E.________ pour «renforcer A.________ SA» et que X.________ recevait certaines instructions. Cela nest pas déterminant ; selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 5a), il importait peu quil nait disposé que dune signature collective à deux ou même été un homme de paille. Lappelant avait la qualité de gérant au sens de larticle158 CP. Lappel doit être rejeté sur ce premier point.
ca) En second lieu, lappelant conteste quil ait engagé D.________ sans contre-prestation. Le dossier permet de retenir à ce sujet les éléments suivants :
-Le contrat de travail de D.________ prévoit un taux dactivité de 60%. Le début des rapports de travail est fixé au 1erjuin 2010 pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs versé 12 fois lan. La collaboratrice est engagée en qualité demployée polyvalente. Le contrat est signé par X.________ en sa qualité dadministrateur délégué.
-Lemployée a été licenciée le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature de X.________.
-Selon les rapports périodiques, D.________ a timbré chez A.________ SA du 1erjuin 2010 au 23 septembre 2010. Les périodes de timbrage couvrent 29 jours (idem). Elle a été absente pour cause de formation pendant 166 jours (idem ; 124 jours selon le rapport de police). Elle a eu dautres absences pour cause de vacances, de récupération ou de jours fériés.
-Selon ses déclarations, lappelant connaissait D.________ du fait quelle travaillait pour sa femme, comme vendeuse dans sa boutique. D.________ souhaitait travailler dans lindustrie. Comme sa femme ne pouvait pas lemployer à 100% et que D.________ souhaitait travailler à 100%, son engagement au service de A.________ SA arrangeait tout le monde. Lappelant na pas contrôlé les heures pendant lesquelles D.________ travaillait pour A.________ SA. Il ne sait pas comment celles-ci étaient réparties entre la boutique et A.________ SA. Il conteste que D.________ ait suivi 124 jours de formation. Pour le magasin, D.________ était payée en espèces. Cest lappelant qui établissait les fiches de salaire, ou alors sa fiduciaire.
-Le 12 mai 2014, entendue comme témoin par la police, D.________ a expliqué quelle travaillait à 100% dans la boutique O.________ tenue par le prévenu. Un jour, lépouse de ce dernier lui a demandé si elle était daccord daller travailler à lusine de son mari, car la clientèle de la boutique diminuait. D.________ a accepté loffre. Les déclarations du témoin évoluent ensuite au fur et à mesure de laudition. Ainsi, il semble dabord à D.________ quelle devait travailler à 30% à lusine et le reste à la boutique. Réflexion faite, elle travaillait 2 ou 3 jours par semaine à lusine. Elle a signé un contrat de travail qui précisait tout cela. Cest lappelant qui lavait établi. A la réflexion, elle devait travailler plutôt à 40% à lusine. Elle a débuté son emploi à la période où elle a signé son contrat de travail. Elle allait à lusine deux jours par semaine, le lundi et le mardi, voire éventuellement le mercredi. Elle ne se souvient pas à quelle date elle a été licenciée. Le mercredi, en fonction du travail quil y avait à lusine ou au magasin, on lui demandait daller à un endroit ou à un autre. Cest toujours Q.________( l'épouse de X.________) qui donnait lordre. A une période que D.________ narrive pas à préciser, lépouse de lappelant demandait au témoin daller travailler au magasin également le lundi ou le mardi. Au sein de A.________ SA, elle était au secteur lavage. Elle devait laver les pièces qui avaient été étampées. Elle travaillait à 60% à la boutique et à 40% à lusine, mais cela pouvait varier en fonction des directives quelle recevait de la femme de lappelant. Finalement, elle ne se souvient pas très bien quand elle travaillait à lusine. Elle a essayé doublier cette histoire qui avait été très lourde pour elle. Cest à contrecur quelle était allée travailler à lusine. Chez A.________ SA, elle timbrait comme tous les autres employés. Il ne lui est jamais arrivé quon lui demande de changer de place durant la journée. Son responsable direct était H.________. Elle ne souvient pas pourquoi son engagement chez A.________ SA a pris fin. Elle pense quil a fallu un jour pour lui expliquer son travail à lusine. Elle était payée à lheure. Elle a été augmentée au magasin après la fin des rapports avec A.________ SA ; il lui semble que cétait 500 francs au plus.
-H.________, entendu le 7 juillet 2014 par la police en qualité de témoin, mécanicien chez A.________ SA, a vu D.________ sans pouvoir préciser quand elle était ou non à latelier. D.________ a dabord travaillé aux presses puis au four. Sa formation a pris 30 minutes.
-I.________, lors de son audition le 13 août 2014 devant la police neuchâteloise en qualité de témoin, a expliqué quelle avait été engagée en qualité de secrétaire le 1ernovembre 2010. Il y avait trois personnes au secrétariat. Tous les employés devaient timbrer. Depuis son entrée chez A.________ SA, elle na jamais vu D.________. Selon le témoin, comme elle travaillait à 100% et quelle était tous les jours ouvrables dans les locaux de A.________ SA, il nest pas possible quelle nait pas aperçu D.________ si elle était là. Le témoin ne voit pas quelle formation D.________ aurait suivie.
-Devant la Cour pénale, la témoin I.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations.
-A la même audience, le témoin J.________, employée de commerce chez A.________ SA, a déclaré quelle se souvenait de D.________, quelle voyait le matin à lusine, pendant une période quelle na pas pu préciser. Le témoin soccupait de remplir le logiciel de timbrage, sous les ordres de sa supérieure P.________, notamment en indiquant quand un employé était en formation. Le témoin navait pas le souvenir de longues formations. Comme D.________ était sur les presses, elle ne devait pas suivre de formation, cette activité, que le témoin a elle-même exercée, sapprenant en cinq minutes.
cb) Au vu de ce qui précède, il est établi que lappelant a fait engager D.________ chez A.________ SA. Celle-ci na pas travaillé pour la société à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais à un taux nettement plus réduit, voire plus du tout dès le mois doctobre
2010. Il est frappant de constater que lintéressée elle-même ne se souvient pas avoir exercé, pendant une année, un travail relativement éprouvant à lusine plus de la moitié de la semaine. Les rapports périodiques indiquent des jours de formation dont la travailleuse na aucun souvenir et qui ne trouvent aucune justification dans lactivité exercée. Lhypothèse dune manipulation informatique du système de timbrage par la plaignante ne repose sur aucun élément du dossier. Le deuxième moyen de lappelant doit être rejeté.
da) Dans un troisième moyen, lappelant conteste sêtre fait rembourser des frais de représentation qui navaient pas été engagés au profit de A.________ SA.
A ce sujet, les éléments suivants ressortent du dossier :
-Un tableau dressé par la plaignante des frais de caisse de X.________ énumère une série de prélèvements mensuels de 1'000 et de 100 francs sans justificatifs pour les années 2009, 2010 et le premier semestre 2011. On relève également une facture du 1erjanvier 2009 de lHôtel ****** de 5'997 francs, ainsi que plusieurs frais de réception avec des clients ou à des événements, des dépenses à la foire de Bâle, à la boutique O.________, à la boulangerie R.________ le 14 février 2011, date de lanniversaire du prévenu, et pour lachat de bouteilles dabsinthe les 30 janvier 2010 et 29 mars 2011.
-Dans le contrat de travail de X.________, il est explicitement stipulé quil a droit, à titre de frais de représentation, à un forfait de 1'000 francs par mois. Le ministère public a donc ordonné un classement partiel sur ce point.
-Selon un courrier du Service des contributions du 17 décembre 2001, dès la comptabilité 2001 un forfait maximum de 12'000 francs était accepté fiscalement à titre de frais de représentation. Cette indemnité forfaitaire était destinée à couvrir «les petits frais de restaurant, frais de revues et journaux, frais supportés au domicile, frais de parking, frais de représentation généraux, frais de téléphone et dune manière générale les factures inférieures à 50 francs. Au surplus, seuls les frais de représentation supérieurs à 50 francs et pour lesquels X.________ sera accompagné de clients pourront être comptabilisés. Il y aura lieu dindiquer le nom du client concerné».
-L.________ a déclaré quil avait reçu des bouteilles dabsinthe trois années de suite, lors de conseils dadministration avant Noël, de la part de lappelant.
-La convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007 prévoit en son article 13.2 que la volonté des parties est que A.________ SA conserve une activité multi-clientèle, de sorte que la société peut vendre à des tiers sur la base des conditions du marché et que lappelant sengage à déployer tous ses efforts pour développer cette activité externe au groupe B.________ SA. Des contrats dapprovisionnement pourront être négociés à cet effet avec des clients externes.
-Selon P.________, A.________ SA avait dautres clients, à part le groupe C.________.
-Depuis juin 2011, le compte «frais de représentation» na plus que de petits montants comptabilisés pour un total de 2'200 francs, selon le réviseur S.________.
-Le réviseur F.________ na pas trouvé particulièrement élevés les frais de représentation de A.________ SA lors de la révision des comptes 2009. Le remboursement des frais était simultanément forfaitaire et effectif. Il a été procédé par sondage concernant les frais effectifs. Le réviseur na pas le souvenir que les frais de A.________ SA aient été exagérés, au contraire.
-Selon la tenancière du restaurant ******, lappelant venait à midi avec ses collaborateurs ou clients et fournisseurs et elle lui envoyait une facture mensuelle. Lorsquil venait avec sa famille, il payait directement en liquide. Soit elle envoyait la facture à A.________ SA et le montant de celle-ci lui était payé par la poste, soit X.________ passait vers elle pour la payer.
-Entendu le 21 novembre 2018 comme témoin dans le cadre dune procédure civile, K.________, directeur financier, a déclaré quavant le licenciement du prévenu, il ny avait pas de litige avec celui-ci sur les frais qui lui étaient remboursés. Après son licenciement, on a reproché à lappelant des notes de frais trop élevées et davoir utilisé la carte de crédit de lentreprise pour des montants inappropriés. Avant son licenciement, on ne regardait pas ce type de dépenses.
db) Le tribunal de police a retenu que la plaignante navait pas démontré que X.________ ne sétait pas rendu aux différents événements professionnels et que la prévention devait être abandonnée sur ce point. Cette constatation procède dune saine appréciation des preuves et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé (art. 10 CPP) ; elle est au demeurant définitive en vertu du principe de linterdiction de lareformatioin pejus. Cela étant, les éléments susmentionnés montrent que X.________ était légitimé à facturer certains frais de clientèle à titre de frais de représentation. Les achats de bouteilles dabsinthe par 585 francs le 30 janvier 2010 et 560 francs le 29 mars 2011 peuvent être considérés comme des frais de représentation, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu. Les «neuf heures» offerts par le prévenu pour son anniversaire tombent également dans cette catégorie. Lappelant a déclaré lors de son interrogatoire que les frais engagés auprès de la boutique O.________ par 1'397 francs le 27 avril 2010 et 1'685 francs le 23 septembre 2010 couvraient des dépenses vestimentaires offertes aux secrétaires de A.________ SA pour leur présence lors d'événements professionnels. Il peut être donné foi à cette explication, vu la pratique semble-t-il admise à cette époque dans lentreprise selon les déclarations de K.________. Comme la retenu le tribunal de police, la soirée du Nouvel-an 5997 francs du 1erjanvier 2009 navait toutefois pas à être prise en charge par la plaignante. Il en va de même de lindemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, qui nest prévue ni contractuellement, ni par le forfait fiscal, et qui couvre des frais qui devaient faire partie de lindemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs. Peu importe que le Conseil dadministration ou lassemblée générale aient donné décharge (art. 698 CO,Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2eéd. n. 30 ad art. 698 CO ; arrêts du TF du23.11.2015 [6B_310/2014]et du02.05.2017 [6B_787/2016]cons. 2.3.2 et les références).
5.a) Au vu de ce qui précède, on retiendra que lappelant occupait une fonction de gérant entre le 1erjanvier 2009 et le 31 mai 2011. Il a violé les obligations qui lui incombaient en sa qualité dadministrateur délégué pour avoir facturé des frais (Nouvel-an et indemnité mensuelle de 100 francs) qui ne devaient pas entrer dans les frais de représentation de la société plaignante et engagé à 60% une employée pendant un an, rémunérée par la société plaignante, qui a en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par sa femme et seulement 29 jours pour la plaignante. Ces activités ont entraîné un préjudice pour la plaignante. Lappelant a agi intentionnellement. Son dessein était lenrichissement illégitime (le patrimoine dune société anonyme demeure distinct de celui de ses actionnaires, et lappelant voyait sa situation patrimoniale améliorée (cf.Dupuis/Moreillon et al., op cit, n°25 ad art. 137ss)). Il doit être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de larticle158 ch. 1 CP.
b) Cette issue rend sans objet la demande de lappelant tendant à ce que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées sur le fond.
6.Lappelant ne formule pas de grief spécifique en ce qui concerne la quotité de la peine. Labandon dune partie des faits doit toutefois conduire à une légère diminution de la peine privative de liberté de 7 mois prononcée par le tribunal de police. Au surplus, on relève une violation du principe de la célérité (art. 5 et 84 CPP), qui doit également se traduire par une diminution de peine (Moreillon/Reymond, PC-CPP, 2eéd., n°13 ad art. 5 CPP). Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à 200 francs sur la base des déclarations de lauteur lors de son interrogatoire (D. 643, tenant compte du minimum vital LP de 1350 francs).
In concreto, le nouveau droit des sanctions nest pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Le condamné supportera les 3/4 des frais de justice de première instance et versera une indemnité à la plaignante pour ses frais davocat de première instance arrêtée à 2'250 francs (soit les 3/4 des 3'000 francs retenus par le tribunal de police). Le condamné a droit pour ses frais de défense nécessaire à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires de 11'641.50 francs. Le tarif horaire retenu est toutefois supérieur à celui appliqué par la Cour pénale neuchâteloise (270 francs). On note par ailleurs des postes qui consacrent un nombre dheures exagéré par rapport à lopération effectuée (par exemple entre le 18 juillet et le 12 août 2016, 7 heures 30 pour les réquisitions de preuves, ou encore la préparation de requête en indemnité le 3 novembre 2016, ou encore 8 heures daudience à Z.________ le 14 novembre 2016 alors que laudience a duré de 9h30 à 13h25). Dans ces conditions, on admettra,ex aequo et bono, quune indemnité totale de 6'000 francs aurait été justifiée si le prévenu avait été acquitté. Compte tenu du sort de la cause, un montant de 1'500 francs lui sera alloué. Celui-ci sera compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).
Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Le prévenu, qui succombe sur le principe et pour lessentiel, en supportera les 4/5. Il doit une indemnité pour ses frais davocat à la partie plaignante qui a été active dans la procédure de recours , laquelle partie plaignante lui doit une indemnité pour ses frais de défense. Les frais davocat de la partie plaignante seront arrêtésex aequo et bonoà 4'000 francs, sur le vu de la note dhonoraires produite et compte tenu dun tarif horaire de 270 francs. Lappelant a produit une note dhonoraires pour la seconde instance qui doit être revue selon des principes analogues à ceux appliqués pour la première instance. On retiendraex aequo et bonoune somme de 6'000 francs. Les indemnités doivent être réparties selon la même proportion que les frais. Après compensation, le condamné versera 2'000 francs à la partie plaignante pour ses frais davocats [3'200 (4'000 x 4/5) 1'200 (6'000 x 1/5)].
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 42, 47, 158 CP, 426, 428 ss, 442 CPP
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable d'infraction à l'art. 158 CP.
2.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 200 francs (soit 30'000 francs au total) avec sursis pendant 4 ans.
3.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds.
4.Renonce à révoquer le sursis accordé le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds _.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai d'épreuve est susceptible d'entraîner la révocation du sursis et l'exécution de la peine prononcée.
6.Condamne X.________ au versement d'une indemnité de 2'250 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l'art. 433 CPP en faveur de A.________ SA.
7.Dit que l'Etat de Neuchâtel versera à X.________ une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP de 1'500 francs, frais, débours et TVA compris, compensable avec les frais de justice.
8.Renvoie la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions.
9.Condamne X.________ au paiement d'une partie des frais de la cause arrêtée à CHF 2'295 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________ par 1'600 francs et de A.________ SA par 400 francs.
IV.X.________ versera à A.________ SA pour ses frais de défense une indemnité fixée après compensation à 2'000 francs, frais, débours et TVA compris.
V.Notifie le présent jugement à X.________, par Me T.________, avocat à Bulle, à A.________ SA, par Me U.________, avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional, à Z.________ (MP.2013.2374-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________ (POL.2015.451).
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 novembre 2018 dans une procédure civile, et offrait, si malgré tout la Cour pénale acceptait ces preuves, de déposer des e-mails échangés avec K.________ et un courrier adressé à ce dernier par L.________, dépôt que lappelant contestait. Compte tenu de sa pratique très large en matière de dépôt de pièces littérales et sans préjuger de la pertinence de celles-ci, étant aussi observé que de nombreux procès-verbaux daudition dans dautres procédures avaient été déjà versés au dossier la Cour pénale a admis toutes les pièces littérales susmentionnées.
4.a) Larticle158 CPpunit celui qui, en vertu de la loi, dun mandat officiel ou dun acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis quils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque lauteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3 ). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que lauteur ait eu une position de garant, quil ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, quil en soit résulté un préjudice et quil ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]et les références).
Linfraction réprimée par larticle158 ch. 1 CPne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il sagit dune personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité dadministrer un complexe patrimonial non négligeable dans lintérêt dautrui (ATF 129 IV 124;123 IV 17). La qualité de gérant suppose un degré dindépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation dactes juridiques que par la défense, au plan interne, dintérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, lessentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice dun pouvoir de disposition autonome sur toute ou partie des intérêts pécuniaires dautrui, sur les moyens de production ou le personnel de lentreprise (ATF 123 IV 17; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]). La jurisprudence admet sans autre que les membres dorganes collectifs qui ne disposent que dune signature collective peuvent être qualifiés de gérants ; peu importe quils ne soient que des hommes de paille (ATF 105 IV 100; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017];Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 158 CP.
Le comportement délictueux visé à larticle158 CPnest pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable sil transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires dune tierce personne. Savoir sil y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs sexaminent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de lassemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du02.05.2017 [6B_787/2016]; du03.06.2013 [6B_233/2013]). En ce qui concerne la société anonyme, les devoirs de diligence et de fidélité des membres du conseil dadministration sont réglés à larticle 717 CO. Selon celui-ci, les membres du conseil dadministration, de même que les tiers qui soccupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant lemployé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant dune réelle liberté daction (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 14 ad art. 158 CP). Dans une société anonyme, les directeurs et autres personnes auxquels la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués ont également la qualité de gérant (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 11 ad art. 158 CP).
La notion de dommage au sens de larticle158 CPdoit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier lescroquerie (ATF 122 IV 279). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif, dune non-diminution du passif, mais aussi dune mise en danger de celui-ci telle quelle a pour effet den diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124;123 IV 17). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279). Il nest pas nécessaire que le dommage corresponde à léventuel enrichissement de lauteur ni quil soit chiffré, pourvu quil demeure certain (arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]; du20.04.2009 [6B_986/2008]).
Linfraction de gestion déloyale requiert lintention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, à savoir la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit, lequel doit cependant être strictement caractérisé (ATF 129 IV 125, arrêt du TF du15.05.2018 [6B_700/2017]).
ba) Lappelant conteste avoir eu la qualité de gérant au moment des faits. Le dossier permet de retenir les éléments suivants à ce sujet :
-Selon la convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007, X.________, jusqualors administrateur unique, est devenu administrateur délégué de A.________ SA. Selon cette convention, il devait assurer la gestion opérationnelle de A.________ SA.
-Un diagramme de compétences présente la manière dont les tâches étaient réparties au sein de A.________ SA.
-Selon un contrat de travail non daté et non signé, mais prévoyant que le plus proche terme de résiliation était au 30 juin 2009 (art. 3), produit par le mandataire de l'appelant, X.________ était engagé comme directeur de A.________ SA à temps complet pour un salaire mensuel brut de 18'000 francs, versé 13 fois lan, à quoi sajoutaient un bonus annuel, un véhicule dentreprise, un téléphone portable, une indemnité pour des frais de représentation de 1'000 francs par mois et le remboursement des frais professionnels (art. 5).
-Ce contrat de travail a été résilié par A.________ SA le 9 juin 2011.
-Selon un extrait du registre du commerce mentionnant les radiations, X.________ a perdu la qualité dadministrateur délégué avec signature collective à deux le 3 octobre 2011.
-Lors de son audition devant le ministère public le 30 octobre 2014, X.________ a décrit comme suit ses fonctions et ses responsabilités au sein de A.________ SA : «Jétais employé-directeur de cette société. Jétais actionnaire de la société. Je moccupais notamment des engagements du personnel, des salaires, de la logistique, des achats, des relations clientèles, du suivi de la production, des relations avec la promotion économique, etc. ( ). Jétais seul aux commandes de la société entre 2007 et 2009. Il y avait un actionnaire, B.________ SA. Il sagit de la holding qui détient les sociétés Groupe C.________, notamment. Mes interlocuteurs étaient G.________ et L.________. Entre 2007 et 2009, jétais soumis au contrat de travail que jai déposé et qui se trouve ( ). En 2009, je ne sais plus quand précisément, E.________ est venu reprendre le poste de directeur de la société A.________ SA. Il a pris ma place et avait le contrôle complet sur toute la gestion de lentreprise. Le but de G.________ était de mettre la société A.________ SA sous le contrôle de la société N.________ SA. Les contrats étaient prêts. Il ne restait plus quà les signer ( ). Je nai pas eu de nouveau contrat de travail au moment où E.________ est entré dans lentreprise en 2009. A votre demande, je navais plus les mêmes tâches, ni les mêmes fonctions, puisque E.________ a pris en charge la gestion complète de lentreprise. Je continuais à moccuper des relations clientèle, des investissements au niveau des machines. Je ne moccupais plus du recrutement du personnel. Entre 2009 et 2011, E.________ a engagé plusieurs personnes quil connaissait personnellement ( ). Pendant cette période, je cherchais surtout à conserver ma clientèle externe pour ne pas être totalement dépendant des sociétés du groupe. Je passais mes journées au téléphone à répondre aux fournisseurs mécontents car ils nétaient pas payés. La société avait plus dun million de poursuites en 2009, je crois ( ). Je rendais compte à G.________ et L.________ (sur mes activités). Je faisais des mails et des courriers pour expliquer lampleur des créances ouvertes. Les charges sociales nétaient pas payées. Il y avait également des problèmes pour payer les factures délectricité ( ). A votre demande, avec larrivée de E.________ dans lentreprise, la description de mes tâches na pas été redéfinie. Je précise dailleurs que le cahier des charges mentionnés sur mon contrat de travail ( ) na jamais été établi.». A la question de savoir quelles décisions il pouvait prendre de manière autonome, le prévenu a répondu quil sen référait toujours à E.________. Son salaire navait pas changé en 2009, après larrivée de ce dernier. Sagissant de ses frais professionnels, le prévenu prenait les 1'000 francs dans la caisse, en espèces. Comme cétait un montant forfaitaire, il nétablissait pas de quittance. Cela avait été validé par le fisc. Concernant les frais professionnels non forfaitaires, cela correspondait aux frais de restaurant et à ceux pour des sorties (boîtes de nuit, hôtels, habits, cadeaux à des clients, etc.). Il donnait les tickets, quand il en avait, à la secrétaire qui les lui remboursait ensuite. Parfois, pour certains frais comme des sorties en boîtes de nuit, il navait pas de quittance. Il indiquait donc à la secrétaire les montants et elle les lui remboursait. Il ny avait personne qui devait valider ces frais avant quils ne soient remboursés. Cela na en tout cas jamais été demandé. Cela ne lui a jamais été reproché, ni par lorgane de révision, ni par le conseil dadministration, ni par les actionnaires. Les 100 francs par mois prélevés correspondaient aux frais pour les journaux et cigarettes. Cétait un usage accepté depuis plusieurs années par le fisc. Cest le prévenu qui avait engagé D.________. E.________ avait validé ce contrat. Il était informé de lengagement de cette personne puisquil voyait tout.
-Jusquen mai 2011, le salaire mensuel versé à X.________ a toujours été de 18'000 francs brut.
-Le 19 mars 2014, E.________ a été entendu par la police neuchâteloise dans le cadre dune plainte contre inconnu déposée par X.________ pour gestion déloyale. A cette occasion, il a en particulier déclaré quil navait jamais été employé de A.________ SA avant den être nommé directeur. Il lui arrivait par contre de rendre service. Il faisait cela gratuitement pour le groupe C.________, car il était responsable de production au sein dudit groupe. Il avait été invité à différentes occasions à manger par X.________ et ce dernier payait toujours les repas.
-E.________ a été entendu le 13 mai 2014 par la police judiciaire dans le cadre de linstruction du vol commis le 21 mai 2011 dans les locaux de A.________ SA. Lintéressé a expliqué quil avait été nommé directeur général de A.________ SA après le vol. En mai 2011, il navait absolument aucune responsabilité chez A.________ SA. Il soccupait uniquement du contrôle qualité des pièces livrées au groupe C.________ et «faisait le lien» avec A.________ SA sil y avait des problèmes. Jusquen mai 2011, il se rendait peut-être une à deux fois par mois dans les locaux de A.________ SA.
-Entendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 21 novembre 2018 en qualité de témoin, E.________ a confirmé quil était inscrit au registre du commerce comme directeur général de A.________ SA depuis le vol dor, mais toujours payé par le Groupe C.________, qui ne facturait pas son travail à A.________ SA. Il était dorénavant directeur général dans le but de «superviser ce qui ne va pas». Il navait jamais perçu de salaire de la part de A.________ SA. Cest lui qui avisait G.________ quand il fallait verser de largent à A.________ SA. G.________ était seulement son patron, et pas un ami.
-Entendu dans le même cadre le 21 novembre 2018, K.________, ancien directeur financier du groupe C.________, a déclaré que E.________, deux ans avant le vol, avait été délégué par le Groupe C.________ pour faire fonctionner A.________ SA de manière plus efficace, en comprimant les coûts et en augmentant la productivité. Avant le vol, E.________ avait déjà des responsabilités chez A.________ SA, et après le licenciement de X.________ il avait été promu directeur général. E.________ et G.________ avaient une relation de confiance très ancienne.
-G.________, un des administrateurs de A.________ SA depuis le moment où le groupe C.________ a investi dans la société, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 mars 2014 par la police neuchâteloise, dans le cadre de la plainte portée le 19 juillet 2012 contre inconnu par X.________ pour gestion déloyale. Il a déclaré quaprès le rachat par le groupe C.________, il y avait eu un temps dobservation. En 2009, il avait été décidé de réorganiser la direction de A.________ SA, car des lacunes avaient été remarquées. E.________ avait été chargé dépauler la direction de A.________ SA. Depuis lintervention de E.________, tout sétait bien déroulé. Il navait jamais été question de licencier X.________.
-Un document intitulé «Gestion rigoureuse de E.________» explique la réorganisation de la direction de 2009 : E.________ devenait directeur général, X.________ restait directeur opérationnel. La responsabilité de E.________ était de superviser A.________ SA et daider X.________ à réorganiser la société pour réduire ses coûts de production, sans que E.________, qui nétait pas basé à Z.________, soit chargé de la gestion quotidienne. Ce document a été établi, selon la mention figurant en bas de page, pour établir que E.________ a bien défendu les intérêts de A.________ SA.
-Le 28 avril 2009, A.________ SA, sous la signature de X.________, a adressé un courrier à G.________ contenant la liste du personnel de la société «comme convenu avec E.________» ; la société prévoyait de licencier une partie du personnel de manière à réduire les salaires bruts.
-Le 9 juin 2010, le Groupe C.________ a adressé à X.________ un courrier linformant que, dorénavant, plus un seul achat ou commande ne pourrait être effectué chez A.________ SA sans lobtention dune contre-signature par la direction du siège (G.________ ou E.________). Une fois validé, le bon de commande serait retourné.
-Le 10 juin 2011, X.________ a adressé à B.________ SA un courrier concernant différents problèmes de collaboration entre A.________ SA et le groupe C.________.
-Le 1erjuin 2010, en sa qualité dadministrateur délégué, X.________ a signé le contrat de travail liant A.________ SA à D.________.
-Le contrat de travail de D.________ a été résilié le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature manuscrite de X.________.
-Entendu le 7 juillet 2014, H.________, employé au service de A.________ SA depuis 2010, dabord en temps que mécanicien puis dès 2012 en fonction de chef de production, a déclaré quau sein de A.________ SA, le supérieur direct de D.________ était X.________, en précisant quen fait il y avait «bien des responsables sous X.________, mais (il) ne savait pas trop qui soccupait de cette dame».
-Le 25 octobre 2010, X.________, en qualité dadministrateur délégué, a signé un contrat de travail entre A.________ SA et I.________, puis le 1erdécembre 2010 un avenant à ce contrat en cette même qualité. Ce contrat a par la suite fait lobjet de divers avenants signés, en 2012 et 2014, par la collaboratrice et E.________ en qualité de directeur général.
-Entendu devant la Cour pénale, le témoin I.________, employée de commerce chez A.________ SA depuis le 1ernovembre 2010, a indiqué que le prévenu était «son directeur» jusquà son départ, moment auquel il avait été remplacé par E.________.
-J.________, employée de commerce au service de A.________ SA, a déclaré en substance quelle avait pour supérieurs le prévenu et P.________ jusquau licenciement de celui-ci.
bb) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelant occupait une place subordonnée et/ou agissait essentiellement sur ordre ou sous le contrôle de ses supérieurs au moment des faits visés par lacte daccusation, cest-à-dire entre le 1erjanvier 2009 et le 1erjuin 2011. Il occupait en effet alors la fonction dadministrateur délégué et de directeur. Cette fonction lui imposait dorienter son comportement selon les intérêts de la société, qui avait des intérêts pécuniaires importants, et de mettre ses propres intérêts en second plan. Durant cette période, il était inscrit au registre du commerce en qualité dadministrateur délégué et a signé un certain nombre de contrats en dite qualité. Il a continué à toucher un salaire très important et a bénéficié des avantages inhérents à sa fonction. Il est vrai quon voit, au travers notamment des déclarations de G.________ que, dès 2009, la maison mère avait délégué E.________ pour «renforcer A.________ SA» et que X.________ recevait certaines instructions. Cela nest pas déterminant ; selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 5a), il importait peu quil nait disposé que dune signature collective à deux ou même été un homme de paille. Lappelant avait la qualité de gérant au sens de larticle158 CP. Lappel doit être rejeté sur ce premier point.
ca) En second lieu, lappelant conteste quil ait engagé D.________ sans contre-prestation. Le dossier permet de retenir à ce sujet les éléments suivants :
-Le contrat de travail de D.________ prévoit un taux dactivité de 60%. Le début des rapports de travail est fixé au 1erjuin 2010 pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs versé 12 fois lan. La collaboratrice est engagée en qualité demployée polyvalente. Le contrat est signé par X.________ en sa qualité dadministrateur délégué.
-Lemployée a été licenciée le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature de X.________.
-Selon les rapports périodiques, D.________ a timbré chez A.________ SA du 1erjuin 2010 au 23 septembre 2010. Les périodes de timbrage couvrent 29 jours (idem). Elle a été absente pour cause de formation pendant 166 jours (idem ; 124 jours selon le rapport de police). Elle a eu dautres absences pour cause de vacances, de récupération ou de jours fériés.
-Selon ses déclarations, lappelant connaissait D.________ du fait quelle travaillait pour sa femme, comme vendeuse dans sa boutique. D.________ souhaitait travailler dans lindustrie. Comme sa femme ne pouvait pas lemployer à 100% et que D.________ souhaitait travailler à 100%, son engagement au service de A.________ SA arrangeait tout le monde. Lappelant na pas contrôlé les heures pendant lesquelles D.________ travaillait pour A.________ SA. Il ne sait pas comment celles-ci étaient réparties entre la boutique et A.________ SA. Il conteste que D.________ ait suivi 124 jours de formation. Pour le magasin, D.________ était payée en espèces. Cest lappelant qui établissait les fiches de salaire, ou alors sa fiduciaire.
-Le 12 mai 2014, entendue comme témoin par la police, D.________ a expliqué quelle travaillait à 100% dans la boutique O.________ tenue par le prévenu. Un jour, lépouse de ce dernier lui a demandé si elle était daccord daller travailler à lusine de son mari, car la clientèle de la boutique diminuait. D.________ a accepté loffre. Les déclarations du témoin évoluent ensuite au fur et à mesure de laudition. Ainsi, il semble dabord à D.________ quelle devait travailler à 30% à lusine et le reste à la boutique. Réflexion faite, elle travaillait 2 ou 3 jours par semaine à lusine. Elle a signé un contrat de travail qui précisait tout cela. Cest lappelant qui lavait établi. A la réflexion, elle devait travailler plutôt à 40% à lusine. Elle a débuté son emploi à la période où elle a signé son contrat de travail. Elle allait à lusine deux jours par semaine, le lundi et le mardi, voire éventuellement le mercredi. Elle ne se souvient pas à quelle date elle a été licenciée. Le mercredi, en fonction du travail quil y avait à lusine ou au magasin, on lui demandait daller à un endroit ou à un autre. Cest toujours Q.________( l'épouse de X.________) qui donnait lordre. A une période que D.________ narrive pas à préciser, lépouse de lappelant demandait au témoin daller travailler au magasin également le lundi ou le mardi. Au sein de A.________ SA, elle était au secteur lavage. Elle devait laver les pièces qui avaient été étampées. Elle travaillait à 60% à la boutique et à 40% à lusine, mais cela pouvait varier en fonction des directives quelle recevait de la femme de lappelant. Finalement, elle ne se souvient pas très bien quand elle travaillait à lusine. Elle a essayé doublier cette histoire qui avait été très lourde pour elle. Cest à contrecur quelle était allée travailler à lusine. Chez A.________ SA, elle timbrait comme tous les autres employés. Il ne lui est jamais arrivé quon lui demande de changer de place durant la journée. Son responsable direct était H.________. Elle ne souvient pas pourquoi son engagement chez A.________ SA a pris fin. Elle pense quil a fallu un jour pour lui expliquer son travail à lusine. Elle était payée à lheure. Elle a été augmentée au magasin après la fin des rapports avec A.________ SA ; il lui semble que cétait 500 francs au plus.
-H.________, entendu le 7 juillet 2014 par la police en qualité de témoin, mécanicien chez A.________ SA, a vu D.________ sans pouvoir préciser quand elle était ou non à latelier. D.________ a dabord travaillé aux presses puis au four. Sa formation a pris 30 minutes.
-I.________, lors de son audition le 13 août 2014 devant la police neuchâteloise en qualité de témoin, a expliqué quelle avait été engagée en qualité de secrétaire le 1ernovembre 2010. Il y avait trois personnes au secrétariat. Tous les employés devaient timbrer. Depuis son entrée chez A.________ SA, elle na jamais vu D.________. Selon le témoin, comme elle travaillait à 100% et quelle était tous les jours ouvrables dans les locaux de A.________ SA, il nest pas possible quelle nait pas aperçu D.________ si elle était là. Le témoin ne voit pas quelle formation D.________ aurait suivie.
-Devant la Cour pénale, la témoin I.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations.
-A la même audience, le témoin J.________, employée de commerce chez A.________ SA, a déclaré quelle se souvenait de D.________, quelle voyait le matin à lusine, pendant une période quelle na pas pu préciser. Le témoin soccupait de remplir le logiciel de timbrage, sous les ordres de sa supérieure P.________, notamment en indiquant quand un employé était en formation. Le témoin navait pas le souvenir de longues formations. Comme D.________ était sur les presses, elle ne devait pas suivre de formation, cette activité, que le témoin a elle-même exercée, sapprenant en cinq minutes.
cb) Au vu de ce qui précède, il est établi que lappelant a fait engager D.________ chez A.________ SA. Celle-ci na pas travaillé pour la société à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais à un taux nettement plus réduit, voire plus du tout dès le mois doctobre
2010. Il est frappant de constater que lintéressée elle-même ne se souvient pas avoir exercé, pendant une année, un travail relativement éprouvant à lusine plus de la moitié de la semaine. Les rapports périodiques indiquent des jours de formation dont la travailleuse na aucun souvenir et qui ne trouvent aucune justification dans lactivité exercée. Lhypothèse dune manipulation informatique du système de timbrage par la plaignante ne repose sur aucun élément du dossier. Le deuxième moyen de lappelant doit être rejeté.
da) Dans un troisième moyen, lappelant conteste sêtre fait rembourser des frais de représentation qui navaient pas été engagés au profit de A.________ SA.
A ce sujet, les éléments suivants ressortent du dossier :
-Un tableau dressé par la plaignante des frais de caisse de X.________ énumère une série de prélèvements mensuels de 1'000 et de 100 francs sans justificatifs pour les années 2009, 2010 et le premier semestre 2011. On relève également une facture du 1erjanvier 2009 de lHôtel ****** de 5'997 francs, ainsi que plusieurs frais de réception avec des clients ou à des événements, des dépenses à la foire de Bâle, à la boutique O.________, à la boulangerie R.________ le 14 février 2011, date de lanniversaire du prévenu, et pour lachat de bouteilles dabsinthe les 30 janvier 2010 et 29 mars 2011.
-Dans le contrat de travail de X.________, il est explicitement stipulé quil a droit, à titre de frais de représentation, à un forfait de 1'000 francs par mois. Le ministère public a donc ordonné un classement partiel sur ce point.
-Selon un courrier du Service des contributions du 17 décembre 2001, dès la comptabilité 2001 un forfait maximum de 12'000 francs était accepté fiscalement à titre de frais de représentation. Cette indemnité forfaitaire était destinée à couvrir «les petits frais de restaurant, frais de revues et journaux, frais supportés au domicile, frais de parking, frais de représentation généraux, frais de téléphone et dune manière générale les factures inférieures à 50 francs. Au surplus, seuls les frais de représentation supérieurs à 50 francs et pour lesquels X.________ sera accompagné de clients pourront être comptabilisés. Il y aura lieu dindiquer le nom du client concerné».
-L.________ a déclaré quil avait reçu des bouteilles dabsinthe trois années de suite, lors de conseils dadministration avant Noël, de la part de lappelant.
-La convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007 prévoit en son article 13.2 que la volonté des parties est que A.________ SA conserve une activité multi-clientèle, de sorte que la société peut vendre à des tiers sur la base des conditions du marché et que lappelant sengage à déployer tous ses efforts pour développer cette activité externe au groupe B.________ SA. Des contrats dapprovisionnement pourront être négociés à cet effet avec des clients externes.
-Selon P.________, A.________ SA avait dautres clients, à part le groupe C.________.
-Depuis juin 2011, le compte «frais de représentation» na plus que de petits montants comptabilisés pour un total de 2'200 francs, selon le réviseur S.________.
-Le réviseur F.________ na pas trouvé particulièrement élevés les frais de représentation de A.________ SA lors de la révision des comptes 2009. Le remboursement des frais était simultanément forfaitaire et effectif. Il a été procédé par sondage concernant les frais effectifs. Le réviseur na pas le souvenir que les frais de A.________ SA aient été exagérés, au contraire.
-Selon la tenancière du restaurant ******, lappelant venait à midi avec ses collaborateurs ou clients et fournisseurs et elle lui envoyait une facture mensuelle. Lorsquil venait avec sa famille, il payait directement en liquide. Soit elle envoyait la facture à A.________ SA et le montant de celle-ci lui était payé par la poste, soit X.________ passait vers elle pour la payer.
-Entendu le 21 novembre 2018 comme témoin dans le cadre dune procédure civile, K.________, directeur financier, a déclaré quavant le licenciement du prévenu, il ny avait pas de litige avec celui-ci sur les frais qui lui étaient remboursés. Après son licenciement, on a reproché à lappelant des notes de frais trop élevées et davoir utilisé la carte de crédit de lentreprise pour des montants inappropriés. Avant son licenciement, on ne regardait pas ce type de dépenses.
db) Le tribunal de police a retenu que la plaignante navait pas démontré que X.________ ne sétait pas rendu aux différents événements professionnels et que la prévention devait être abandonnée sur ce point. Cette constatation procède dune saine appréciation des preuves et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé (art. 10 CPP) ; elle est au demeurant définitive en vertu du principe de linterdiction de lareformatioin pejus. Cela étant, les éléments susmentionnés montrent que X.________ était légitimé à facturer certains frais de clientèle à titre de frais de représentation. Les achats de bouteilles dabsinthe par 585 francs le 30 janvier 2010 et 560 francs le 29 mars 2011 peuvent être considérés comme des frais de représentation, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu. Les «neuf heures» offerts par le prévenu pour son anniversaire tombent également dans cette catégorie. Lappelant a déclaré lors de son interrogatoire que les frais engagés auprès de la boutique O.________ par 1'397 francs le 27 avril 2010 et 1'685 francs le 23 septembre 2010 couvraient des dépenses vestimentaires offertes aux secrétaires de A.________ SA pour leur présence lors d'événements professionnels. Il peut être donné foi à cette explication, vu la pratique semble-t-il admise à cette époque dans lentreprise selon les déclarations de K.________. Comme la retenu le tribunal de police, la soirée du Nouvel-an 5997 francs du 1erjanvier 2009 navait toutefois pas à être prise en charge par la plaignante. Il en va de même de lindemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, qui nest prévue ni contractuellement, ni par le forfait fiscal, et qui couvre des frais qui devaient faire partie de lindemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs. Peu importe que le Conseil dadministration ou lassemblée générale aient donné décharge (art. 698 CO,Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2eéd. n. 30 ad art. 698 CO ; arrêts du TF du23.11.2015 [6B_310/2014]et du02.05.2017 [6B_787/2016]cons. 2.3.2 et les références).
5.a) Au vu de ce qui précède, on retiendra que lappelant occupait une fonction de gérant entre le 1erjanvier 2009 et le 31 mai 2011. Il a violé les obligations qui lui incombaient en sa qualité dadministrateur délégué pour avoir facturé des frais (Nouvel-an et indemnité mensuelle de 100 francs) qui ne devaient pas entrer dans les frais de représentation de la société plaignante et engagé à 60% une employée pendant un an, rémunérée par la société plaignante, qui a en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par sa femme et seulement 29 jours pour la plaignante. Ces activités ont entraîné un préjudice pour la plaignante. Lappelant a agi intentionnellement. Son dessein était lenrichissement illégitime (le patrimoine dune société anonyme demeure distinct de celui de ses actionnaires, et lappelant voyait sa situation patrimoniale améliorée (cf.Dupuis/Moreillon et al., op cit, n°25 ad art. 137ss)). Il doit être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de larticle158 ch. 1 CP.
b) Cette issue rend sans objet la demande de lappelant tendant à ce que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées sur le fond.
6.Lappelant ne formule pas de grief spécifique en ce qui concerne la quotité de la peine. Labandon dune partie des faits doit toutefois conduire à une légère diminution de la peine privative de liberté de 7 mois prononcée par le tribunal de police. Au surplus, on relève une violation du principe de la célérité (art. 5 et 84 CPP), qui doit également se traduire par une diminution de peine (Moreillon/Reymond, PC-CPP, 2eéd., n°13 ad art. 5 CPP). Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à 200 francs sur la base des déclarations de lauteur lors de son interrogatoire (D. 643, tenant compte du minimum vital LP de 1350 francs).
In concreto, le nouveau droit des sanctions nest pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Le condamné supportera les 3/4 des frais de justice de première instance et versera une indemnité à la plaignante pour ses frais davocat de première instance arrêtée à 2'250 francs (soit les 3/4 des 3'000 francs retenus par le tribunal de police). Le condamné a droit pour ses frais de défense nécessaire à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires de 11'641.50 francs. Le tarif horaire retenu est toutefois supérieur à celui appliqué par la Cour pénale neuchâteloise (270 francs). On note par ailleurs des postes qui consacrent un nombre dheures exagéré par rapport à lopération effectuée (par exemple entre le 18 juillet et le 12 août 2016, 7 heures 30 pour les réquisitions de preuves, ou encore la préparation de requête en indemnité le 3 novembre 2016, ou encore 8 heures daudience à Z.________ le 14 novembre 2016 alors que laudience a duré de 9h30 à 13h25). Dans ces conditions, on admettra,ex aequo et bono, quune indemnité totale de 6'000 francs aurait été justifiée si le prévenu avait été acquitté. Compte tenu du sort de la cause, un montant de 1'500 francs lui sera alloué. Celui-ci sera compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).
Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Le prévenu, qui succombe sur le principe et pour lessentiel, en supportera les 4/5. Il doit une indemnité pour ses frais davocat à la partie plaignante qui a été active dans la procédure de recours , laquelle partie plaignante lui doit une indemnité pour ses frais de défense. Les frais davocat de la partie plaignante seront arrêtésex aequo et bonoà 4'000 francs, sur le vu de la note dhonoraires produite et compte tenu dun tarif horaire de 270 francs. Lappelant a produit une note dhonoraires pour la seconde instance qui doit être revue selon des principes analogues à ceux appliqués pour la première instance. On retiendraex aequo et bonoune somme de 6'000 francs. Les indemnités doivent être réparties selon la même proportion que les frais. Après compensation, le condamné versera 2'000 francs à la partie plaignante pour ses frais davocats [3'200 (4'000 x 4/5) 1'200 (6'000 x 1/5)].
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 42, 47, 158 CP, 426, 428 ss, 442 CPP
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable d'infraction à l'art. 158 CP.
2.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 200 francs (soit 30'000 francs au total) avec sursis pendant 4 ans.
3.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds.
4.Renonce à révoquer le sursis accordé le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds _.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai d'épreuve est susceptible d'entraîner la révocation du sursis et l'exécution de la peine prononcée.
6.Condamne X.________ au versement d'une indemnité de 2'250 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l'art. 433 CPP en faveur de A.________ SA.
7.Dit que l'Etat de Neuchâtel versera à X.________ une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP de 1'500 francs, frais, débours et TVA compris, compensable avec les frais de justice.
8.Renvoie la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions.
9.Condamne X.________ au paiement d'une partie des frais de la cause arrêtée à CHF 2'295 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________ par 1'600 francs et de A.________ SA par 400 francs.
IV.X.________ versera à A.________ SA pour ses frais de défense une indemnité fixée après compensation à 2'000 francs, frais, débours et TVA compris.
V.Notifie le présent jugement à X.________, par Me T.________, avocat à Bulle, à A.________ SA, par Me U.________, avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional, à Z.________ (MP.2013.2374-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________ (POL.2015.451).
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 18.04.2019 [6B_168/2019]
A.Jusquau 2 mars 2007, X.________, né en 1973, détenait lintégralité du capital-actions de A.________ SA. Par convention du 2 mars 2007, B.________ SA, société mère du groupe C.________, a acquis une participation majoritaire dans A.________ SA. X.________, jusqualors administrateur unique, est devenu administrateur délégué avec signature collective à deux ; la gestion opérationnelle de la société devait continuer à être assumée par X.________ ; le contrat de travail qui liait A.________ SA avec X.________, en qualité de directeur de la société, a été réajusté ; ce contrat prévoyait en particulier un salaire mensuel de 18'000 francs et une indemnité pour les frais de représentation de 1'000 francs. Le 21 mai 2011, 100 kilos dor alliage 18 carats ont été volés dans lusine A.________ SA. Une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour ces faits. Lenquête pénale a imputé une faute grave à X.________ qui a, sur cette base, été licencié avec effet immédiat le 9 juin 2011. Le 2 mai 2013, A.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________ ; elle exposait que, lorsque le conseil dadministration de la société avait repris la gestion des affaires courantes suite au licenciement, il avait été constaté que des frais de représentation excessifs avaient été remboursés à X.________ pour la période du 1erjanvier 2009 au 1erjuin 2011 ; en outre, le dernier nommé avait engagé pour le compte et aux frais de la société une employée, D.________, qui en réalité avait travaillé dans le commerce de sa compagne. Une instruction pénale a été ouverte le 3 octobre 2013. Au terme de celle-ci, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Selon lacte daccusation du 16 septembre 2015, il est reproché au prévenu de sêtre rendu coupable de gestion déloyale au sens de larticle 158 CP pour avoir :
1.1.1à Z.________, rue (...), siège de la société A.________ SA, et en tout autre lieu,
1.2 entre le 1erjanvier 2009 et le 1erjuin 2011,
1.3 agissant dans le cadre de la gestion de la société A.________ SA, en qualité dadministrateur, disposant dune signature collective à 2,
1.4 dans un dessein denrichissement illégitime, avec conscience et volonté,
1.5 au préjudice de la société A.________ SA et de ses actionnaires,
1.6 violé les devoirs de gestion et de protection de la société A.________ SA, en agissant contrairement aux intérêts de cette dernière,
1.7 obtenant de manière indue le remboursement de frais sans justificatif, de frais privés, notamment les frais dune soirée privée, des frais pour des événements ( ), auxquels il ne se rendait pas ou alors sur une journée, avec une voiture dentreprise,
1.8 obtenant ainsi indument, pour lannée 2009, la somme totale de CHF 28'946.80, pour lannée 2010, la somme de CHF 46'707.25 et pour lannée 2011, la somme de CHF 18'532.10,
1.9 avoir engagé, dès le 1erjuin 2010, pour le compte et à la charge de la société, une employée, D.________, en qualité demployée polyvalente, à 60%, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'400, versé 12 fois lan, laquelle na dans les faits jamais travaillé pour le compte de la société,
1.10 À une date indéterminée, lors de la négociation dun accord global avec la société M.________, société cliente de A.________ SA, avoir reçu et conservé pour lui-même une montre modèle [aaa], modèle [bbb] en acier, mouvement noir, bracelet en nitrile, référence [1111], dont le prix public est de CHF 19'000,
1.11 causant ainsi à la société un dommage total de CHF 152'854.15, soit CHF 94'186.15, pour le remboursement indu de frais non justifiés, CHF 39'668, pour les frais liés au contrat de travail de D.________ et CHF 19'000 correspondant à la montre [aaa], modèle [bbb] en acier, mouvement noir, bracelet en nitrile, référence [1111] obtenue de la société M.________».
B.Dans son jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de police a retenu que X.________ exerçait au moment des faits reprochés une fonction dirigeante au sein de la société plaignante. Cette dernière avait remboursé au prévenu, à titre de frais de représentation, des sommes «quelle ne devait pas forcément». Il nétait pas démontré que X.________ ne sétait pas rendu aux différents événements et la prévention devait être abandonnée sur ce point. En ce qui concerne les autres frais de clientèle, il y avait bien eu abus de la part du prévenu, sans que le tribunal puisse en déterminer le montant précis : «Il était clair que la soirée du Nouvel an du 1erjanvier 2009 navait par exemple pas à être prise en charge par la plaignante, mais pour les autres repas, on ne saurait totalement exclure que certains dentre eux aient bel et bien eu lieu avec des clients». Les frais de représentation avaient littéralement fondu après le départ du prévenu. Lindemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs couvrait les frais de représentation. On comprenait dès lors mal pourquoi les frais engagés auprès de la boutique O.________ le 27 avril 2010 et le 23 septembre 2010 auraient dû être remboursés. Il en allait de même de lindemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, des bouteilles dabsinthe et des «neuf heures» offerts par le prévenu pour son anniversaire. Le tribunal de police a par ailleurs retenu que D.________ navait pas travaillé pour la société plaignante à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais «à un taux nettement plus réduit, voire pas du tout dès le mois doctobre 2010». Il en résultait un préjudice financier pour la plaignante, impossible à chiffrer exactement, et un avantage pour lautre employeur de D.________, à savoir la boutique O.________ (gérée par la femme du prévenu). La prévention a été abandonnée pour la montre [aaa].
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu une culpabilité importante. X.________ navait pas su séparer le patrimoine de lentreprise A.________ SA de son propre patrimoine. Le but de X.________, en agissant de la sorte, était clairement de ne pas mettre à contribution son propre patrimoine. Il nétait pas compliqué pour lui dagir autrement quil ne lavait fait. X.________ avait des antécédents, puisquil avait déjà été condamné en 2009 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 2 ans. Il nexprimait aucun remords. Le sursis a été accordé et il a été renoncé à révoquer le sursis précédent.
C.X.________ appelle du jugement du 19 décembre 2016. Attaquant le jugement dans son ensemble, il reproche à lautorité précédente davoir constaté les faits de manière incomplète et erronée, ainsi que davoir erré dans lapplication du droit.
En premier lieu, l'appelant conteste avoir revêtu la qualité de gérant et occupé une fonction dirigeante au sein de A.________ SA au moment des faits. Il navait pas lautonomie et lindépendance nécessaires. A lépoque, il travaillait en collaboration avec E.________ (responsable de production au sein du groupe C.________) ; il devait rendre des comptes et demander des autorisations avant tout acte. Il nétait absolument pas en mesure de facturer de manière individuelle, et sans contrôle aucun, des frais de représentation ou encore dembaucher une personne au sein de lentreprise de son propre chef. Dailleurs, en sa qualité dactionnaire à 40%, il navait aucun intérêt ni volonté de léser les intérêts de A.________ SA.
En second lieu, l'appelant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les salaires versés par A.________ SA à D.________ l'avaient été sans contre-prestation de cette dernière. Le dossier n'établit pas à satisfaction de droit que D.________ travaillait effectivement à moins de 60%. Par ailleurs, rien n'exclut que les données aient été modifiées dans le système de timbrage, étant donnés les nombreux conflits et procédures divisant l'appelant et la société plaignante. La lettre de licenciement signée de la main de D.________ le 31 mai 2011 démontre bien sa présence à l'usine.
En troisième lieu, l'appelant reproche au tribunal de police davoir établi les frais de représentation sur la seule base du tableau produit par la partie plaignante. Ce tableau n'a aucune force probante. La manière dont il est rédigé démontre son caractère purement subjectif. Le tribunal de police n'a pas tenu compte des preuves à décharge, notamment l'audition du réviseur F.________ (qui a toujours trouvé des justificatifs pour les frais de représentation et qui a indiqué que les frais de clientèle n'étaient pas exagérés). Que les frais de représentation aient grandement diminué après le départ du prévenu de A.________ SA s'explique par le fait quaprès son éviction, plus aucune recherche d'autres clients n'a eu lieu : la société est tombée totalement sous la coupe du groupe C.________ ; elle na plus eu aucune autonomie dans la conduite de ses affaires.
Les conditions objectives de l'article 158 ch. 1 CP ne sont pas réalisées. L'autorité précédente n'a pas démontré que le prévenu avait la qualité de gérant. Elle n'a pas non plus démontré de quelle manière, à combien de reprises et dans quelles circonstances l'appelant aurait violé un quelconque devoir. Elle se fonde sur un document dépourvu de force probante, établi de toutes pièces par la partie plaignante. Le dommage prétendument causé à la plaignante nest ni prouvé ni chiffré. Or un tel dommage doit être certain pour que l'infraction soit réalisée. Au surplus, l'intention n'est pas établie : le prévenu a toujours souhaité le maintien à flot de la société plaignante, héritée de son père et pour laquelle il se démenait depuis plus de 17 ans. Enfin, quand bien même les frais de représentation auraient été trop élevés, ce qui est fermement contesté, il est indispensable de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que le risque assumé demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler d'une violation du devoir de gestion. Dès lors que l'acquittement total est requis, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées.
D.A l'audience, lappelant ajoute, à lappui de ses moyens, que le présent litige nest quune petite partie de celui qui loppose à G.________ (CEO du groupe C.________ et administrateur de A.________ SA). Ce dernier a mis en place un système comportant des personnes de confiance qui exécutent ses ordres, comme E.________ la admis dans son audition du 13 mai 2014. On a créé un nuage de fumée et, en fait, «tout retombe» sur le prévenu. Il appartient à laccusation dapporter la preuve de la culpabilité du prévenu. Elle échoue à le faire. Ainsi D.________ na pas pu inventer comment elle travaillait. Son supérieur direct H.________ la vue dans ses fonctions au service de A.________ SA. Aujourdhui, le témoin J.________ a déclaré lavoir croisée régulièrement. La responsabilité du timbrage chez A.________ SA était confiée à I.________ et J.________ ; ce sont elles qui avaient le pouvoir de mentionner la lettre « FORM ». Le prévenu ne sest jamais occupé du timbrage. Sagissant des frais de représentation, on est en présence dune instruction totalement à charge. Avant le licenciement du prévenu, les frais nont jamais été remis en question. Il est normal quil ny ait plus de frais de représentation dans la comptabilité de la plaignante dorénavant, car E.________ est payé par le Groupe C.________. Les conditions objectives de la gestion déloyale ne sont pas réalisées.
Pour sa part, la plaignante fait valoir quil faut sen tenir au dossier, lequel établit que le prévenu a profité de façon éhontée de la position dominante qui était la sienne. On doit par ailleurs se souvenir que cest le prévenu qui a engagé des actions contre le Groupe C.________ et G.________. Cela étant, au départ du prévenu de chez A.________ SA, des vérifications ont été faites qui montrent que 123'000 francs de frais professionnels ont été prélevés en 3 ans, sans, pour 60 postes, de justificatifs. Même si on peut lui donner acte quil a envoyé 4 bouteilles dabsinthe au Conseil dadministration, pour le reste la société na jamais accepté que les frais privés du prévenu fassent partie de ses frais de représentation. Quant à D.________, elle a été engagée chez A.________ SA par le prévenu seul. Le timbrage était obligatoire dans lentreprise. Les fiches de timbrage montrent quelle na travaillé que 29 jours. Il est impossible quelle ait été en formation pour le solde. La condamnation pour gestion déloyale est justifiée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. On relèvera que lappelant na pas déposé dannonce dappel. Cette lacune ne rend pas sa déclaration dappel irrecevable. En effet, contrairement aux exigences légales (art. 84 al. 2 CPP, 85 et 87 CPP), le dispositif n'a pas été notifié par écrit aux parties par lettre signature ou contre accusé de réception. A la demande de la partie plaignante, le dispositif lui a été adressé par mail le 1erfévrier 2017, mais sans respecter les exigences de larticle 86 CPP. Le dossier ne montre au reste pas quune démarche similaire a été entreprise en ce qui concerne le prévenu. Il faut ainsi retenir que lon se trouve dans la situation visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans laquelle une annonce dappel nest pas obligatoire (arr . du TF du20.10.2011 [6B_444/2011]).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle 412 al. 4 CPP, la juridiction dappel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à larticle 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il ny a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite à larticle 29 al. 2 Cst. féd. en matière dappréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du24.04.2017 [6B_676/2015]et larrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à ladministration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à ladministration de certaines preuves et le refus dinstruire ne viole le droit dêtre entendu des parties que si lappréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée darbitraire (ATF 141 I 60).
b) En loccurrence, la direction de la procédure a rendu une ordonnance de preuve, fondée sur larticle 389 CPP, que les parties nont pas discutée devant la Cour pénale, qui considère quelle peut la faire sienne, et la confirmer pour autant que besoin en sy référant, comme le permet larticle 82 al. 4 CPP. En revanche, un litige est survenu quant au dépôt de pièces littérales. Ainsi la plaignante sopposait à ce que soient versés au dossier deux procès-verbaux daudition de E.________ et K.________ du 21 novembre 2018 dans une procédure civile, et offrait, si malgré tout la Cour pénale acceptait ces preuves, de déposer des e-mails échangés avec K.________ et un courrier adressé à ce dernier par L.________, dépôt que lappelant contestait. Compte tenu de sa pratique très large en matière de dépôt de pièces littérales et sans préjuger de la pertinence de celles-ci, étant aussi observé que de nombreux procès-verbaux daudition dans dautres procédures avaient été déjà versés au dossier la Cour pénale a admis toutes les pièces littérales susmentionnées.
4.a) Larticle158 CPpunit celui qui, en vertu de la loi, dun mandat officiel ou dun acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis quils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque lauteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3 ). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que lauteur ait eu une position de garant, quil ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, quil en soit résulté un préjudice et quil ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]et les références).
Linfraction réprimée par larticle158 ch. 1 CPne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il sagit dune personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité dadministrer un complexe patrimonial non négligeable dans lintérêt dautrui (ATF 129 IV 124;123 IV 17). La qualité de gérant suppose un degré dindépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation dactes juridiques que par la défense, au plan interne, dintérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, lessentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice dun pouvoir de disposition autonome sur toute ou partie des intérêts pécuniaires dautrui, sur les moyens de production ou le personnel de lentreprise (ATF 123 IV 17; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]). La jurisprudence admet sans autre que les membres dorganes collectifs qui ne disposent que dune signature collective peuvent être qualifiés de gérants ; peu importe quils ne soient que des hommes de paille (ATF 105 IV 100; arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017];Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2èmeéd., n. 13 ad art. 158 CP.
Le comportement délictueux visé à larticle158 CPnest pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable sil transgresse par action ou par omission les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires dune tierce personne. Savoir sil y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs sexaminent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de lassemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du02.05.2017 [6B_787/2016]; du03.06.2013 [6B_233/2013]). En ce qui concerne la société anonyme, les devoirs de diligence et de fidélité des membres du conseil dadministration sont réglés à larticle 717 CO. Selon celui-ci, les membres du conseil dadministration, de même que les tiers qui soccupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant lemployé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant dune réelle liberté daction (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 14 ad art. 158 CP). Dans une société anonyme, les directeurs et autres personnes auxquels la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués ont également la qualité de gérant (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 11 ad art. 158 CP).
La notion de dommage au sens de larticle158 CPdoit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier lescroquerie (ATF 122 IV 279). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif, dune non-diminution du passif, mais aussi dune mise en danger de celui-ci telle quelle a pour effet den diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124;123 IV 17). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279). Il nest pas nécessaire que le dommage corresponde à léventuel enrichissement de lauteur ni quil soit chiffré, pourvu quil demeure certain (arrêt du TF du29.03.2018 [6B_959/2017]; du20.04.2009 [6B_986/2008]).
Linfraction de gestion déloyale requiert lintention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, à savoir la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit, lequel doit cependant être strictement caractérisé (ATF 129 IV 125, arrêt du TF du15.05.2018 [6B_700/2017]).
ba) Lappelant conteste avoir eu la qualité de gérant au moment des faits. Le dossier permet de retenir les éléments suivants à ce sujet :
-Selon la convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007, X.________, jusqualors administrateur unique, est devenu administrateur délégué de A.________ SA. Selon cette convention, il devait assurer la gestion opérationnelle de A.________ SA.
-Un diagramme de compétences présente la manière dont les tâches étaient réparties au sein de A.________ SA.
-Selon un contrat de travail non daté et non signé, mais prévoyant que le plus proche terme de résiliation était au 30 juin 2009 (art. 3), produit par le mandataire de l'appelant, X.________ était engagé comme directeur de A.________ SA à temps complet pour un salaire mensuel brut de 18'000 francs, versé 13 fois lan, à quoi sajoutaient un bonus annuel, un véhicule dentreprise, un téléphone portable, une indemnité pour des frais de représentation de 1'000 francs par mois et le remboursement des frais professionnels (art. 5).
-Ce contrat de travail a été résilié par A.________ SA le 9 juin 2011.
-Selon un extrait du registre du commerce mentionnant les radiations, X.________ a perdu la qualité dadministrateur délégué avec signature collective à deux le 3 octobre 2011.
-Lors de son audition devant le ministère public le 30 octobre 2014, X.________ a décrit comme suit ses fonctions et ses responsabilités au sein de A.________ SA : «Jétais employé-directeur de cette société. Jétais actionnaire de la société. Je moccupais notamment des engagements du personnel, des salaires, de la logistique, des achats, des relations clientèles, du suivi de la production, des relations avec la promotion économique, etc. ( ). Jétais seul aux commandes de la société entre 2007 et 2009. Il y avait un actionnaire, B.________ SA. Il sagit de la holding qui détient les sociétés Groupe C.________, notamment. Mes interlocuteurs étaient G.________ et L.________. Entre 2007 et 2009, jétais soumis au contrat de travail que jai déposé et qui se trouve ( ). En 2009, je ne sais plus quand précisément, E.________ est venu reprendre le poste de directeur de la société A.________ SA. Il a pris ma place et avait le contrôle complet sur toute la gestion de lentreprise. Le but de G.________ était de mettre la société A.________ SA sous le contrôle de la société N.________ SA. Les contrats étaient prêts. Il ne restait plus quà les signer ( ). Je nai pas eu de nouveau contrat de travail au moment où E.________ est entré dans lentreprise en 2009. A votre demande, je navais plus les mêmes tâches, ni les mêmes fonctions, puisque E.________ a pris en charge la gestion complète de lentreprise. Je continuais à moccuper des relations clientèle, des investissements au niveau des machines. Je ne moccupais plus du recrutement du personnel. Entre 2009 et 2011, E.________ a engagé plusieurs personnes quil connaissait personnellement ( ). Pendant cette période, je cherchais surtout à conserver ma clientèle externe pour ne pas être totalement dépendant des sociétés du groupe. Je passais mes journées au téléphone à répondre aux fournisseurs mécontents car ils nétaient pas payés. La société avait plus dun million de poursuites en 2009, je crois ( ). Je rendais compte à G.________ et L.________ (sur mes activités). Je faisais des mails et des courriers pour expliquer lampleur des créances ouvertes. Les charges sociales nétaient pas payées. Il y avait également des problèmes pour payer les factures délectricité ( ). A votre demande, avec larrivée de E.________ dans lentreprise, la description de mes tâches na pas été redéfinie. Je précise dailleurs que le cahier des charges mentionnés sur mon contrat de travail ( ) na jamais été établi.». A la question de savoir quelles décisions il pouvait prendre de manière autonome, le prévenu a répondu quil sen référait toujours à E.________. Son salaire navait pas changé en 2009, après larrivée de ce dernier. Sagissant de ses frais professionnels, le prévenu prenait les 1'000 francs dans la caisse, en espèces. Comme cétait un montant forfaitaire, il nétablissait pas de quittance. Cela avait été validé par le fisc. Concernant les frais professionnels non forfaitaires, cela correspondait aux frais de restaurant et à ceux pour des sorties (boîtes de nuit, hôtels, habits, cadeaux à des clients, etc.). Il donnait les tickets, quand il en avait, à la secrétaire qui les lui remboursait ensuite. Parfois, pour certains frais comme des sorties en boîtes de nuit, il navait pas de quittance. Il indiquait donc à la secrétaire les montants et elle les lui remboursait. Il ny avait personne qui devait valider ces frais avant quils ne soient remboursés. Cela na en tout cas jamais été demandé. Cela ne lui a jamais été reproché, ni par lorgane de révision, ni par le conseil dadministration, ni par les actionnaires. Les 100 francs par mois prélevés correspondaient aux frais pour les journaux et cigarettes. Cétait un usage accepté depuis plusieurs années par le fisc. Cest le prévenu qui avait engagé D.________. E.________ avait validé ce contrat. Il était informé de lengagement de cette personne puisquil voyait tout.
-Jusquen mai 2011, le salaire mensuel versé à X.________ a toujours été de 18'000 francs brut.
-Le 19 mars 2014, E.________ a été entendu par la police neuchâteloise dans le cadre dune plainte contre inconnu déposée par X.________ pour gestion déloyale. A cette occasion, il a en particulier déclaré quil navait jamais été employé de A.________ SA avant den être nommé directeur. Il lui arrivait par contre de rendre service. Il faisait cela gratuitement pour le groupe C.________, car il était responsable de production au sein dudit groupe. Il avait été invité à différentes occasions à manger par X.________ et ce dernier payait toujours les repas.
-E.________ a été entendu le 13 mai 2014 par la police judiciaire dans le cadre de linstruction du vol commis le 21 mai 2011 dans les locaux de A.________ SA. Lintéressé a expliqué quil avait été nommé directeur général de A.________ SA après le vol. En mai 2011, il navait absolument aucune responsabilité chez A.________ SA. Il soccupait uniquement du contrôle qualité des pièces livrées au groupe C.________ et «faisait le lien» avec A.________ SA sil y avait des problèmes. Jusquen mai 2011, il se rendait peut-être une à deux fois par mois dans les locaux de A.________ SA.
-Entendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 21 novembre 2018 en qualité de témoin, E.________ a confirmé quil était inscrit au registre du commerce comme directeur général de A.________ SA depuis le vol dor, mais toujours payé par le Groupe C.________, qui ne facturait pas son travail à A.________ SA. Il était dorénavant directeur général dans le but de «superviser ce qui ne va pas». Il navait jamais perçu de salaire de la part de A.________ SA. Cest lui qui avisait G.________ quand il fallait verser de largent à A.________ SA. G.________ était seulement son patron, et pas un ami.
-Entendu dans le même cadre le 21 novembre 2018, K.________, ancien directeur financier du groupe C.________, a déclaré que E.________, deux ans avant le vol, avait été délégué par le Groupe C.________ pour faire fonctionner A.________ SA de manière plus efficace, en comprimant les coûts et en augmentant la productivité. Avant le vol, E.________ avait déjà des responsabilités chez A.________ SA, et après le licenciement de X.________ il avait été promu directeur général. E.________ et G.________ avaient une relation de confiance très ancienne.
-G.________, un des administrateurs de A.________ SA depuis le moment où le groupe C.________ a investi dans la société, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 mars 2014 par la police neuchâteloise, dans le cadre de la plainte portée le 19 juillet 2012 contre inconnu par X.________ pour gestion déloyale. Il a déclaré quaprès le rachat par le groupe C.________, il y avait eu un temps dobservation. En 2009, il avait été décidé de réorganiser la direction de A.________ SA, car des lacunes avaient été remarquées. E.________ avait été chargé dépauler la direction de A.________ SA. Depuis lintervention de E.________, tout sétait bien déroulé. Il navait jamais été question de licencier X.________.
-Un document intitulé «Gestion rigoureuse de E.________» explique la réorganisation de la direction de 2009 : E.________ devenait directeur général, X.________ restait directeur opérationnel. La responsabilité de E.________ était de superviser A.________ SA et daider X.________ à réorganiser la société pour réduire ses coûts de production, sans que E.________, qui nétait pas basé à Z.________, soit chargé de la gestion quotidienne. Ce document a été établi, selon la mention figurant en bas de page, pour établir que E.________ a bien défendu les intérêts de A.________ SA.
-Le 28 avril 2009, A.________ SA, sous la signature de X.________, a adressé un courrier à G.________ contenant la liste du personnel de la société «comme convenu avec E.________» ; la société prévoyait de licencier une partie du personnel de manière à réduire les salaires bruts.
-Le 9 juin 2010, le Groupe C.________ a adressé à X.________ un courrier linformant que, dorénavant, plus un seul achat ou commande ne pourrait être effectué chez A.________ SA sans lobtention dune contre-signature par la direction du siège (G.________ ou E.________). Une fois validé, le bon de commande serait retourné.
-Le 10 juin 2011, X.________ a adressé à B.________ SA un courrier concernant différents problèmes de collaboration entre A.________ SA et le groupe C.________.
-Le 1erjuin 2010, en sa qualité dadministrateur délégué, X.________ a signé le contrat de travail liant A.________ SA à D.________.
-Le contrat de travail de D.________ a été résilié le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature manuscrite de X.________.
-Entendu le 7 juillet 2014, H.________, employé au service de A.________ SA depuis 2010, dabord en temps que mécanicien puis dès 2012 en fonction de chef de production, a déclaré quau sein de A.________ SA, le supérieur direct de D.________ était X.________, en précisant quen fait il y avait «bien des responsables sous X.________, mais (il) ne savait pas trop qui soccupait de cette dame».
-Le 25 octobre 2010, X.________, en qualité dadministrateur délégué, a signé un contrat de travail entre A.________ SA et I.________, puis le 1erdécembre 2010 un avenant à ce contrat en cette même qualité. Ce contrat a par la suite fait lobjet de divers avenants signés, en 2012 et 2014, par la collaboratrice et E.________ en qualité de directeur général.
-Entendu devant la Cour pénale, le témoin I.________, employée de commerce chez A.________ SA depuis le 1ernovembre 2010, a indiqué que le prévenu était «son directeur» jusquà son départ, moment auquel il avait été remplacé par E.________.
-J.________, employée de commerce au service de A.________ SA, a déclaré en substance quelle avait pour supérieurs le prévenu et P.________ jusquau licenciement de celui-ci.
bb) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lappelant occupait une place subordonnée et/ou agissait essentiellement sur ordre ou sous le contrôle de ses supérieurs au moment des faits visés par lacte daccusation, cest-à-dire entre le 1erjanvier 2009 et le 1erjuin 2011. Il occupait en effet alors la fonction dadministrateur délégué et de directeur. Cette fonction lui imposait dorienter son comportement selon les intérêts de la société, qui avait des intérêts pécuniaires importants, et de mettre ses propres intérêts en second plan. Durant cette période, il était inscrit au registre du commerce en qualité dadministrateur délégué et a signé un certain nombre de contrats en dite qualité. Il a continué à toucher un salaire très important et a bénéficié des avantages inhérents à sa fonction. Il est vrai quon voit, au travers notamment des déclarations de G.________ que, dès 2009, la maison mère avait délégué E.________ pour «renforcer A.________ SA» et que X.________ recevait certaines instructions. Cela nest pas déterminant ; selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 5a), il importait peu quil nait disposé que dune signature collective à deux ou même été un homme de paille. Lappelant avait la qualité de gérant au sens de larticle158 CP. Lappel doit être rejeté sur ce premier point.
ca) En second lieu, lappelant conteste quil ait engagé D.________ sans contre-prestation. Le dossier permet de retenir à ce sujet les éléments suivants :
-Le contrat de travail de D.________ prévoit un taux dactivité de 60%. Le début des rapports de travail est fixé au 1erjuin 2010 pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs versé 12 fois lan. La collaboratrice est engagée en qualité demployée polyvalente. Le contrat est signé par X.________ en sa qualité dadministrateur délégué.
-Lemployée a été licenciée le 30 mai 2011 par A.________ SA, sous la signature de X.________.
-Selon les rapports périodiques, D.________ a timbré chez A.________ SA du 1erjuin 2010 au 23 septembre 2010. Les périodes de timbrage couvrent 29 jours (idem). Elle a été absente pour cause de formation pendant 166 jours (idem ; 124 jours selon le rapport de police). Elle a eu dautres absences pour cause de vacances, de récupération ou de jours fériés.
-Selon ses déclarations, lappelant connaissait D.________ du fait quelle travaillait pour sa femme, comme vendeuse dans sa boutique. D.________ souhaitait travailler dans lindustrie. Comme sa femme ne pouvait pas lemployer à 100% et que D.________ souhaitait travailler à 100%, son engagement au service de A.________ SA arrangeait tout le monde. Lappelant na pas contrôlé les heures pendant lesquelles D.________ travaillait pour A.________ SA. Il ne sait pas comment celles-ci étaient réparties entre la boutique et A.________ SA. Il conteste que D.________ ait suivi 124 jours de formation. Pour le magasin, D.________ était payée en espèces. Cest lappelant qui établissait les fiches de salaire, ou alors sa fiduciaire.
-Le 12 mai 2014, entendue comme témoin par la police, D.________ a expliqué quelle travaillait à 100% dans la boutique O.________ tenue par le prévenu. Un jour, lépouse de ce dernier lui a demandé si elle était daccord daller travailler à lusine de son mari, car la clientèle de la boutique diminuait. D.________ a accepté loffre. Les déclarations du témoin évoluent ensuite au fur et à mesure de laudition. Ainsi, il semble dabord à D.________ quelle devait travailler à 30% à lusine et le reste à la boutique. Réflexion faite, elle travaillait 2 ou 3 jours par semaine à lusine. Elle a signé un contrat de travail qui précisait tout cela. Cest lappelant qui lavait établi. A la réflexion, elle devait travailler plutôt à 40% à lusine. Elle a débuté son emploi à la période où elle a signé son contrat de travail. Elle allait à lusine deux jours par semaine, le lundi et le mardi, voire éventuellement le mercredi. Elle ne se souvient pas à quelle date elle a été licenciée. Le mercredi, en fonction du travail quil y avait à lusine ou au magasin, on lui demandait daller à un endroit ou à un autre. Cest toujours Q.________( l'épouse de X.________) qui donnait lordre. A une période que D.________ narrive pas à préciser, lépouse de lappelant demandait au témoin daller travailler au magasin également le lundi ou le mardi. Au sein de A.________ SA, elle était au secteur lavage. Elle devait laver les pièces qui avaient été étampées. Elle travaillait à 60% à la boutique et à 40% à lusine, mais cela pouvait varier en fonction des directives quelle recevait de la femme de lappelant. Finalement, elle ne se souvient pas très bien quand elle travaillait à lusine. Elle a essayé doublier cette histoire qui avait été très lourde pour elle. Cest à contrecur quelle était allée travailler à lusine. Chez A.________ SA, elle timbrait comme tous les autres employés. Il ne lui est jamais arrivé quon lui demande de changer de place durant la journée. Son responsable direct était H.________. Elle ne souvient pas pourquoi son engagement chez A.________ SA a pris fin. Elle pense quil a fallu un jour pour lui expliquer son travail à lusine. Elle était payée à lheure. Elle a été augmentée au magasin après la fin des rapports avec A.________ SA ; il lui semble que cétait 500 francs au plus.
-H.________, entendu le 7 juillet 2014 par la police en qualité de témoin, mécanicien chez A.________ SA, a vu D.________ sans pouvoir préciser quand elle était ou non à latelier. D.________ a dabord travaillé aux presses puis au four. Sa formation a pris 30 minutes.
-I.________, lors de son audition le 13 août 2014 devant la police neuchâteloise en qualité de témoin, a expliqué quelle avait été engagée en qualité de secrétaire le 1ernovembre 2010. Il y avait trois personnes au secrétariat. Tous les employés devaient timbrer. Depuis son entrée chez A.________ SA, elle na jamais vu D.________. Selon le témoin, comme elle travaillait à 100% et quelle était tous les jours ouvrables dans les locaux de A.________ SA, il nest pas possible quelle nait pas aperçu D.________ si elle était là. Le témoin ne voit pas quelle formation D.________ aurait suivie.
-Devant la Cour pénale, la témoin I.________ a confirmé en substance ses précédentes déclarations.
-A la même audience, le témoin J.________, employée de commerce chez A.________ SA, a déclaré quelle se souvenait de D.________, quelle voyait le matin à lusine, pendant une période quelle na pas pu préciser. Le témoin soccupait de remplir le logiciel de timbrage, sous les ordres de sa supérieure P.________, notamment en indiquant quand un employé était en formation. Le témoin navait pas le souvenir de longues formations. Comme D.________ était sur les presses, elle ne devait pas suivre de formation, cette activité, que le témoin a elle-même exercée, sapprenant en cinq minutes.
cb) Au vu de ce qui précède, il est établi que lappelant a fait engager D.________ chez A.________ SA. Celle-ci na pas travaillé pour la société à 60% ainsi que le prévoyait son contrat de travail, mais à un taux nettement plus réduit, voire plus du tout dès le mois doctobre
2010. Il est frappant de constater que lintéressée elle-même ne se souvient pas avoir exercé, pendant une année, un travail relativement éprouvant à lusine plus de la moitié de la semaine. Les rapports périodiques indiquent des jours de formation dont la travailleuse na aucun souvenir et qui ne trouvent aucune justification dans lactivité exercée. Lhypothèse dune manipulation informatique du système de timbrage par la plaignante ne repose sur aucun élément du dossier. Le deuxième moyen de lappelant doit être rejeté.
da) Dans un troisième moyen, lappelant conteste sêtre fait rembourser des frais de représentation qui navaient pas été engagés au profit de A.________ SA.
A ce sujet, les éléments suivants ressortent du dossier :
-Un tableau dressé par la plaignante des frais de caisse de X.________ énumère une série de prélèvements mensuels de 1'000 et de 100 francs sans justificatifs pour les années 2009, 2010 et le premier semestre 2011. On relève également une facture du 1erjanvier 2009 de lHôtel ****** de 5'997 francs, ainsi que plusieurs frais de réception avec des clients ou à des événements, des dépenses à la foire de Bâle, à la boutique O.________, à la boulangerie R.________ le 14 février 2011, date de lanniversaire du prévenu, et pour lachat de bouteilles dabsinthe les 30 janvier 2010 et 29 mars 2011.
-Dans le contrat de travail de X.________, il est explicitement stipulé quil a droit, à titre de frais de représentation, à un forfait de 1'000 francs par mois. Le ministère public a donc ordonné un classement partiel sur ce point.
-Selon un courrier du Service des contributions du 17 décembre 2001, dès la comptabilité 2001 un forfait maximum de 12'000 francs était accepté fiscalement à titre de frais de représentation. Cette indemnité forfaitaire était destinée à couvrir «les petits frais de restaurant, frais de revues et journaux, frais supportés au domicile, frais de parking, frais de représentation généraux, frais de téléphone et dune manière générale les factures inférieures à 50 francs. Au surplus, seuls les frais de représentation supérieurs à 50 francs et pour lesquels X.________ sera accompagné de clients pourront être comptabilisés. Il y aura lieu dindiquer le nom du client concerné».
-L.________ a déclaré quil avait reçu des bouteilles dabsinthe trois années de suite, lors de conseils dadministration avant Noël, de la part de lappelant.
-La convention dinvestissement et dactionnaires du 2 mars 2007 prévoit en son article 13.2 que la volonté des parties est que A.________ SA conserve une activité multi-clientèle, de sorte que la société peut vendre à des tiers sur la base des conditions du marché et que lappelant sengage à déployer tous ses efforts pour développer cette activité externe au groupe B.________ SA. Des contrats dapprovisionnement pourront être négociés à cet effet avec des clients externes.
-Selon P.________, A.________ SA avait dautres clients, à part le groupe C.________.
-Depuis juin 2011, le compte «frais de représentation» na plus que de petits montants comptabilisés pour un total de 2'200 francs, selon le réviseur S.________.
-Le réviseur F.________ na pas trouvé particulièrement élevés les frais de représentation de A.________ SA lors de la révision des comptes 2009. Le remboursement des frais était simultanément forfaitaire et effectif. Il a été procédé par sondage concernant les frais effectifs. Le réviseur na pas le souvenir que les frais de A.________ SA aient été exagérés, au contraire.
-Selon la tenancière du restaurant ******, lappelant venait à midi avec ses collaborateurs ou clients et fournisseurs et elle lui envoyait une facture mensuelle. Lorsquil venait avec sa famille, il payait directement en liquide. Soit elle envoyait la facture à A.________ SA et le montant de celle-ci lui était payé par la poste, soit X.________ passait vers elle pour la payer.
-Entendu le 21 novembre 2018 comme témoin dans le cadre dune procédure civile, K.________, directeur financier, a déclaré quavant le licenciement du prévenu, il ny avait pas de litige avec celui-ci sur les frais qui lui étaient remboursés. Après son licenciement, on a reproché à lappelant des notes de frais trop élevées et davoir utilisé la carte de crédit de lentreprise pour des montants inappropriés. Avant son licenciement, on ne regardait pas ce type de dépenses.
db) Le tribunal de police a retenu que la plaignante navait pas démontré que X.________ ne sétait pas rendu aux différents événements professionnels et que la prévention devait être abandonnée sur ce point. Cette constatation procède dune saine appréciation des preuves et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé (art. 10 CPP) ; elle est au demeurant définitive en vertu du principe de linterdiction de lareformatioin pejus. Cela étant, les éléments susmentionnés montrent que X.________ était légitimé à facturer certains frais de clientèle à titre de frais de représentation. Les achats de bouteilles dabsinthe par 585 francs le 30 janvier 2010 et 560 francs le 29 mars 2011 peuvent être considérés comme des frais de représentation, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu. Les «neuf heures» offerts par le prévenu pour son anniversaire tombent également dans cette catégorie. Lappelant a déclaré lors de son interrogatoire que les frais engagés auprès de la boutique O.________ par 1'397 francs le 27 avril 2010 et 1'685 francs le 23 septembre 2010 couvraient des dépenses vestimentaires offertes aux secrétaires de A.________ SA pour leur présence lors d'événements professionnels. Il peut être donné foi à cette explication, vu la pratique semble-t-il admise à cette époque dans lentreprise selon les déclarations de K.________. Comme la retenu le tribunal de police, la soirée du Nouvel-an 5997 francs du 1erjanvier 2009 navait toutefois pas à être prise en charge par la plaignante. Il en va de même de lindemnité forfaitaire mensuelle de 100 francs, qui nest prévue ni contractuellement, ni par le forfait fiscal, et qui couvre des frais qui devaient faire partie de lindemnité forfaitaire contractuelle de 1'000 francs. Peu importe que le Conseil dadministration ou lassemblée générale aient donné décharge (art. 698 CO,Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2eéd. n. 30 ad art. 698 CO ; arrêts du TF du23.11.2015 [6B_310/2014]et du02.05.2017 [6B_787/2016]cons. 2.3.2 et les références).
5.a) Au vu de ce qui précède, on retiendra que lappelant occupait une fonction de gérant entre le 1erjanvier 2009 et le 31 mai 2011. Il a violé les obligations qui lui incombaient en sa qualité dadministrateur délégué pour avoir facturé des frais (Nouvel-an et indemnité mensuelle de 100 francs) qui ne devaient pas entrer dans les frais de représentation de la société plaignante et engagé à 60% une employée pendant un an, rémunérée par la société plaignante, qui a en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par sa femme et seulement 29 jours pour la plaignante. Ces activités ont entraîné un préjudice pour la plaignante. Lappelant a agi intentionnellement. Son dessein était lenrichissement illégitime (le patrimoine dune société anonyme demeure distinct de celui de ses actionnaires, et lappelant voyait sa situation patrimoniale améliorée (cf.Dupuis/Moreillon et al., op cit, n°25 ad art. 137ss)). Il doit être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de larticle158 ch. 1 CP.
b) Cette issue rend sans objet la demande de lappelant tendant à ce que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées sur le fond.
6.Lappelant ne formule pas de grief spécifique en ce qui concerne la quotité de la peine. Labandon dune partie des faits doit toutefois conduire à une légère diminution de la peine privative de liberté de 7 mois prononcée par le tribunal de police. Au surplus, on relève une violation du principe de la célérité (art. 5 et 84 CPP), qui doit également se traduire par une diminution de peine (Moreillon/Reymond, PC-CPP, 2eéd., n°13 ad art. 5 CPP). Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à 200 francs sur la base des déclarations de lauteur lors de son interrogatoire (D. 643, tenant compte du minimum vital LP de 1350 francs).
In concreto, le nouveau droit des sanctions nest pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP).
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Le condamné supportera les 3/4 des frais de justice de première instance et versera une indemnité à la plaignante pour ses frais davocat de première instance arrêtée à 2'250 francs (soit les 3/4 des 3'000 francs retenus par le tribunal de police). Le condamné a droit pour ses frais de défense nécessaire à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires de 11'641.50 francs. Le tarif horaire retenu est toutefois supérieur à celui appliqué par la Cour pénale neuchâteloise (270 francs). On note par ailleurs des postes qui consacrent un nombre dheures exagéré par rapport à lopération effectuée (par exemple entre le 18 juillet et le 12 août 2016, 7 heures 30 pour les réquisitions de preuves, ou encore la préparation de requête en indemnité le 3 novembre 2016, ou encore 8 heures daudience à Z.________ le 14 novembre 2016 alors que laudience a duré de 9h30 à 13h25). Dans ces conditions, on admettra,ex aequo et bono, quune indemnité totale de 6'000 francs aurait été justifiée si le prévenu avait été acquitté. Compte tenu du sort de la cause, un montant de 1'500 francs lui sera alloué. Celui-ci sera compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).
Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Le prévenu, qui succombe sur le principe et pour lessentiel, en supportera les 4/5. Il doit une indemnité pour ses frais davocat à la partie plaignante qui a été active dans la procédure de recours , laquelle partie plaignante lui doit une indemnité pour ses frais de défense. Les frais davocat de la partie plaignante seront arrêtésex aequo et bonoà 4'000 francs, sur le vu de la note dhonoraires produite et compte tenu dun tarif horaire de 270 francs. Lappelant a produit une note dhonoraires pour la seconde instance qui doit être revue selon des principes analogues à ceux appliqués pour la première instance. On retiendraex aequo et bonoune somme de 6'000 francs. Les indemnités doivent être réparties selon la même proportion que les frais. Après compensation, le condamné versera 2'000 francs à la partie plaignante pour ses frais davocats [3'200 (4'000 x 4/5) 1'200 (6'000 x 1/5)].
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 42, 47, 158 CP, 426, 428 ss, 442 CPP
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable d'infraction à l'art. 158 CP.
2.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 200 francs (soit 30'000 francs au total) avec sursis pendant 4 ans.
3.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds.
4.Renonce à révoquer le sursis accordé le 1er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de de La Chaux-de-Fonds _.
5.Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai d'épreuve est susceptible d'entraîner la révocation du sursis et l'exécution de la peine prononcée.
6.Condamne X.________ au versement d'une indemnité de 2'250 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l'art. 433 CPP en faveur de A.________ SA.
7.Dit que l'Etat de Neuchâtel versera à X.________ une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP de 1'500 francs, frais, débours et TVA compris, compensable avec les frais de justice.
8.Renvoie la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions.
9.Condamne X.________ au paiement d'une partie des frais de la cause arrêtée à CHF 2'295 francs.
III.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________ par 1'600 francs et de A.________ SA par 400 francs.
IV.X.________ versera à A.________ SA pour ses frais de défense une indemnité fixée après compensation à 2'000 francs, frais, débours et TVA compris.
V.Notifie le présent jugement à X.________, par Me T.________, avocat à Bulle, à A.________ SA, par Me U.________, avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional, à Z.________ (MP.2013.2374-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Z.________ (POL.2015.451).
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.