Sachverhalt
(la Cour pénale considère que le fait que cette chambre ne fermait pas à clé nest pas relevant pour déterminer quelle était lintention du prévenu au moment où il a étranglé la victime ; déjà, le stress auquel la plaignante était alors soumise ne lui permettait pas forcément un comportement très rationnel, qui aurait pu consister à se réfugier dans une chambre fermant à clé ; en plus, le comportement de la victime ne dépendait pas de lintention de lauteur, mais bien de la manière dont elle ressentait la situation, ce qui ne permet aucune conclusion sur dite intention ; cette remarque vaut aussi pour les autres aspects du comportement de la plaignante immédiatement après les faits). Il ny a ensuite plus eu dactes de violence, mais une altercation verbale, suite à laquelle le plaignant a fini par quitter les lieux (les déclarations du prévenu au sujet dune prétendue discussion calme avec la plaignante, sur le canapé, tout de suite après quil lui avait serré le cou, manquent totalement de vraisemblance, vu le contexte : plaignante qui ne voulait pas le voir, violence, état de fureur du prévenu, etc.). Pour apprécier quelle était lintention du prévenu en serrant le cou de son ex-compagne, la Cour pénale ne peut par ailleurs pas faire limpasse sur les propos tenus par le prévenu envers des tiers dans les jours et semaines qui ont suivi les faits du 4 juin 2016, propos dans lesquels il faisait clairement état dune intention homicide en relation avec les faits survenus ce jour-là. Léchange quil a eu avec D.________, le lendemain des faits en fin daprès-midi, est assez révélateur. Il y écrivait notamment :« jai fait une connerie. appelle moi je veux en parler [était-ce grave ?] oui je voulu tuer A.________ ». Dans une discussion WhatsApp avec son ami C.________, le 21 juin 2016, le prévenu a notamment écrit :« je suis allé taper A.________ et jai quitté vite la suisse je voulais la tuer trop chaud .. oui je lai étranglé mais je nai pas été à la fin elle ma ruiné si je restais elle était morte alors je suis parti une grande salope ». Le prévenu était peut-être alcoolisé au moment où il a envoyé ces messages, mais même avec un taux dalcoolémie de plus de 1 o/oo, il se sentait en état de répondre à la police et la manière assez rationnelle dont les messages ont été rédigés ne trahit pas une alcoolisation telle quaurait pu amener le prévenu à dire nimporte quoi. Quand D.________ a revu le prévenu, peut-être entre le 5 et le 21 juin 2016, il nétait en tout cas pas manifestement sous linfluence de lalcool et avait alors dit quil avait« étranglé, serré ». A son ancien employé G.________, le prévenu, lors dune discussion survenue quelques temps après les faits du 4 juin 2016, a dit quil avait essayé détrangler son ex-compagne et que« sur le moment il avait voulu la tuer »(rien ne permet de penser le prévenu était alors alcoolisé). On peut aussi relever que le prévenu a effectivement quitté la Suisse peu après le 4 juin 2016, soit selon lui trois ou quatre jours après les événements, et que le 16 juin 2016, depuis la Guadeloupe, il a demandé à un ancien collègue policier de lui dire sil était signalé au RIPOL, ce qui naurait guère eu de sens si ses actes avaient été sans gravité particulière et si laltercation sétait au fond bien terminée, comme il a essayé de le soutenir. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 4 juin 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la saisie au cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme. La résistance opiniâtre et vigoureuse de la victime, qui le repoussait de toutes ses forces, a sans doute joué un rôle important à cet égard. On ne peut pas exclure non plus que le prévenu, dans laction, ait pris conscience des conséquences dun homicide, pour la victime et pour lui, et compris quil valait mieux quil en reste là. Dautres motifs ont aussi pu lamener à ne pas achever ce quil avait commencé, ceci dit sans que lon puisse pour autant parler de désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, dans la mesure où ce nest de toute manière pas de façon spontanée, mais bien après que la victime a résisté, que la tentative a été interrompue.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au moins par dol éventuel, au sens des articles111et22 CP. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
7.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111 CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art. 22 CP ; atténuation selon larticle 48a CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP). La responsabilité pénale de lappelant est légèrement diminuée, comme la retenu le tribunal criminel dans une appréciation qui nest pas critiquée, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art.19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine selon les critères de larticle 48a CP n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
e) En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, sur une période non négligeable. Après la séparation, le prévenu a harcelé la plaignante, dune manière assez ahurissante, lui envoyant de très nombreux messages dont il devait savoir quelle ne voulait pas, puisquelle lui avait dit et répété quelle entendait ne plus avoir de contacts avec lui. La gravité des infractions a culminé avec une tentative de meurtre. Même une condamnation par ordonnance pénale le 2 mai 2016 et surtout des interventions de la police nont pas suffi à ramener le prévenu à un comportement acceptable et il a fallu, pour cela, quil soit placé en détention. Les infractions commises ont péjoré dans une mesure notable la qualité de vie des plaignants et surtout celle de lex-compagne du prévenu, qui a vécu pendant des mois dans la terreur quil lui arrive quelque chose et dont lintégrité physique et surtout psychique a été atteinte (même si elle suivait apparemment déjà une thérapie, liée à ses difficultés de couple et au décès de trois de ses proches en 2015). Le prévenu a fait preuve dune certaine bassesse, notamment en menaçant son ex-compagne de publier largement des photos delle, dont elle savait quelles nétaient pas flatteuses. Les infractions commises sont graves en elles-mêmes, sagissant tout particulièrement des faits du 4 juin 2016. Sagissant du mobile, il faut constater que le prévenu ne vouait pas à la plaignante un amour exclusif, puisquil a, durant la même période, entretenu des relations avec dautres femmes. On admettra cependant quil avait de la peine à se faire à la rupture intervenue le 15 avril 2016, sans doute en bonne partie en raison de sa personnalité narcissique, ainsi que de la perte de son instrument de travail. Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 4 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas très favorables, dans la mesure où il na été condamné quà une reprise, pour ivresse au volant et conduite sans permis, mais où le dossier révèle des épisodes de violence antérieurs de la part du prévenu contre deux de ses compagnes. Après de nombreuses années au service de lEtat et du public, en sa qualité de gendarme, le prévenu a dû opérer une reconversion parce que son comportement durant la dernière période était incompatible avec sa fonction (avertissements en 2008 et 2010, puis résiliation des rapports de service en 2011). Il la fait en exploitant un établissement public, dont il semble quil a été rentable durant plusieurs années et que le prévenu sy investissait avec énergie. Sa personnalité perturbée et ses excès dalcool ont finalement entraîné des problèmes avec sa compagne, problèmes qui ont conduit à la fermeture de létablissement et donc à une situation économique péjorée. Sa relation avec la plaignante na pas été de tout repos, en tout cas pour cette dernière. Outre les troubles psychiques rappelés plus haut, létat de santé du prévenu nest pas mauvais. Il a maintenant 58 ans et le fait davoir subi une détention de dix-huit mois et le traitement mis en uvre pendant lincarcération doivent lavoir aidé à commencer à prendre conscience au moins en partie de la gravité de ses actes et de la nécessité de ne pas retomber dans ses fâcheux travers. Une évolution positive avait été constatée à cet égard par le médecin qui la suivi depuis son arrestation, mais les derniers rapports déposés (pour un résumé, cf. plus haut) nincitent pas à un optimisme exagéré : certes, le prévenu se présente aux rendez-vous qui lui sont fixés et sinvestit dans les entretiens, mais il considère que le traitement psychothérapeutique est arrivé au bout et ne voit pas tellement lutilité dun suivi contre lalcoolisme, tant il se dit certain que son abstinence actuelle est définitive, ceci alors que lexpérience enseigne que celui qui a été alcoolique un jour doit lutter pendant le reste de son existence pour ne pas rechuter. On note aussi une certaine banalisation du traumatisme subi par la plaignante, démontré par le fait quil semble samuser du stress que cause à celle-ci le simple fait de le croiser. Le prévenu, depuis sa libération, joue délibérément avec les limites du cadre qui lui a été fixé, par des passages que rien ne justifie sérieusement vers le lieu de travail de son ex-compagne ou une propension à rechercher, par des tiers, des renseignements concernant sa situation actuelle. Cela ne constitue pas un facteur encourageant. Les déclarations faites par le prévenu devant la Cour dappel démontrent par ailleurs un certain manque de recul, une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et à en reporter la responsabilité sur lalcool seul, de sérieuses lacunes dans sa remise en question et un penchant pour le réaménagement de la réalité (notamment quant à ses variations sur la manière dont il a saisi le cou de sa compagne le 4 juin 2016). Tous ces facteurs ne parlant pas en faveur dune élimination du risque de récidive qui avait été décrit par lexpert-psychiatre. Ce risque nest pas négligeable, même sil a quelque peu été relativisé par les mesures mises en place. Le prévenu a renoué avec sa famille (la Cour pénale a cependant été assez surprise dapprendre qualors que le prévenu avait déclaré pouvoir être accueilli chez sa sur à sa libération, ce qui devait donner des garanties dencadrement, il na passé que quelques jours chez elle avant daller vivre seul ; le prévenu navait apparemment jamais eu le projet de rester un certain temps chez cette sur, contrairement à ce quil laissait entendre dans ses écrits de décembre 2017). Le prévenu a eu une attitude correcte durant lenquête, même sil a souvent cherché à se défausser de ses responsabilités en imputant des fautes à des tiers, tout particulièrement à la plaignante (ce qui tenait en partie, mais pas entièrement, à son trouble narcissique). Il sest également bien comporté en détention et a collaboré sans discuter au traitement mis en place. Il a présenté des excuses aux plaignants, ce dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments nest pas plus favorable que défavorable et cest la peine envisagée plus haut, soit 4 ans de peine privative de liberté, qui doit être prononcée. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
8.a) Lappel de la plaignante porte aussi sur les conclusions civiles.
b) Daprès larticle 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. Selon larticle 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Ce cas de figure est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à larticle 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à laction civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Matz, CR CPP, n. 21 ad art. 126). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du27.03.2014 [6B_819/2013]cons. 5.1 et les références citées).
c) Sagissant des dommages-intérêts, le tribunal criminel a admis un montant de 575 francs, en considérant quil sagissait des« frais échus de traitement », au vu des pièces produites (cons. 9, p. 20 du jugement entrepris). La plaignante réclamait en première instance et demandait dans sa déclaration dappel la somme de 1'725 francs. A laudience dappel, elle a réduit ses prétentions à 1'112 francs. Le prévenu a admis ce chiffre (il a même admis un chiffre plus élevé au cours de son interrogatoire). Les conclusions civiles seront adjugées à cette hauteur. Lappel de la plaignante est en partie bien fondé sur cette question.
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour en fixer le montant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269cons. 2a). Dans la jurisprudence récente, on trouve un certain nombre dexemples dindemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]).Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions détranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]let. A). Dans une autre affaire, un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour lavoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du08.06.2010 [6B_71/2010]let. A). Par ailleurs, dans le cas dun homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation, sans que la strangulation ait laissé des traces visibles sur son corps, lindemnité pour tort moral a été fixée à 10'000 francs (cf. arrêt du TF du09.11.2015 [6B_11/2015]cons. 5).
e) En lespèce, le prévenu ne conteste pas le principe dune indemnité pour tort moral et il na pas déposé dappel contre le jugement de première instance, qui fixait cette indemnité à 6'000 francs. La plaignante demande quelle soit augmentée à 10'000 francs. Il nest ici pas contestable quelle a subi une atteinte sérieuse à sa personnalité. Harcelée pendant plusieurs mois, dune manière particulièrement insistante, et agressée physiquement et gravement par son ex-compagnon, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, jusquà larrestation de celui-ci. Elle a dû se soumettre à une psychothérapie, qui nétait cependant pas très lourde, vu le nombre assez limité de ses rendez-vous chez sa psychiatre entre juin 2016 et mars 2017. Cette thérapie semble se poursuivre. Avant les faits reprochés au prévenu, la plaignante était déjà atteinte dans son bien-être, notamment en raison du décès de trois de ses proches en 2015, mais on doit admettre que les agissements du prévenu ont eu un poids important dans les souffrances psychiques que la plaignante a dû supporter et essayer de traiter. Cela étant, il faut tout de même constater que la plaignante a su mobiliser les ressources nécessaires pour retrouver un travail quelques mois après lagression du 4 juin 2016 et quen juillet 2017 selon les explications données par lun de ses amis elle semblait aller bien et avoir retrouvé sa joie de vivre, ce qui lui permettait de faire de la gymnastique, de sortir avec des amis, etc. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que les 6'000 francs accordés par les premiers juges sont adéquats.
9.a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, celui-ci renforce l'existence de forts soupçons au sens de l'article 221 al. 1 CPP (arrêt du TF du06.03.2013 [1B_36/2013]).
c) Daprès la jurisprudence résumée dans larrêt du TF du11.10.2017 [1B_402/2017]cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire et en principe également suffisant pour admettre l'existence d'un tel risque.
d) Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du20.09.2017 [1B_344/2017]cons. 5.1). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31cons. 3d p. 36 s.). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du29.03.2017 [1B_61/2017]cons. 5.1 ;ATF 139 IV 270cons. 3.1).
e) Selon larticle 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Daprès la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du15.08.2017 [1B_317/2017]cons. 2.1).
f) En fonction des circonstances actuelles et de la peine prononcée, la Cour pénale estime que le placement immédiat du prévenu en détention pour motifs de sûreté est nécessaire. Cette mesure se justifie déjà en raison du risque de fuite. Le prévenu est maintenant condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont il na exécuté que 18 mois. En fonction de sa situation (absence de travail, logement dans un petit appartement, frustration, enthousiasme très modéré pour les traitements en cours), on doit admettre que, laissé en liberté, il pourrait être tenté de se soustraire à lexécution dun solde de peine non négligeable en prenant la fuite (même si ses papiers didentité sont déposés au greffe du Tribunal cantonal ; chacun sait quil est facile de franchir des frontières en Europe, même sans documents didentité). Par ailleurs, le comportement du prévenu depuis sa libération oblige à revoir la question du risque de récidive, risque qui avait été nié dans lordonnance rendue en cours de procédure dappel. A la lumière des derniers rapports déposés, on doit reconnaître que le prévenu a clairement joué avec les limites qui lui étaient imposées, trouvant des prétextes fallacieux pour aller au lieu de travail de son ex-compagne, provoquant des rencontres « fortuites » avec elle (la Cour pénale ne croit pas au hasard) et manifestant un intérêt déplacé et malsain pour sa situation actuelle, qui démontre que contrairement à ce quil prétend, il na pas fait le deuil de sa relation. Cette manière de détourner lesprit du cadre fixé ne permet pas denvisager que la sécurité de la plaignante serait garantie, ni que le prévenu se serait remis en question de manière suffisante pour que lon puisse penser avec une probabilité raisonnable quil ne récidivera pas. Dès lors, la Cour pénale retient quun risque de récidive soppose à ce que le prévenu soit laissé en liberté.
10.a) Lappel du ministère public doit être admis, sur la qualification juridique des faits du 4 juin 2016 et sur le principe dune aggravation de la peine. Celui de la plaignante doit être admis sur la même question de qualification juridique, ainsi que partiellement sur le montant des dommages-intérêts, mais rejeté sur la somme allouée au titre du tort moral.
d) Vu le sort de la cause en procédure dappel, il paraît équitable de mettre les frais de cette procédure, arrêtés à 2'000 francs, à la charge du prévenu pour 9/10 et à celle de la plaignante pour 1/10 (art. 428 CPP).
e) La plaignante a droit à une indemnité, à la charge du prévenu, pour ses frais de défense en procédure dappel (art. 433 et 436 CPP). Cette indemnité ne sera pas entière, vu le sort de la cause. Elle sera fixée à 3000 francs, en fonction du mémoire produit (mémoire faisant état dune activité très importante, mais qui ne peut entièrement se justifier par une défense nécessaire des intérêts de la plaignante ; la différence avec le mémoire déposé par la mandataire du prévenu cf. ci-dessous est énorme, sans que cela sexplique par des difficultés particulières que la plaignante aurait dû affronter pour la défense de ses intérêts).
f) L'indemnité d'avocate d'office due à la mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 3'347.55 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (2'118.35 francs pour lactivité avant laudience ; 720 francs pour laudience, qui a duré quatre heures ; 283.85 francs de frais forfaitaires ; 164.35 francs et 61 francs de TVA à respectivement 8 % et 7,7 %). Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 22, 47, 49, 63, 111, 179 septies, 180, 181, 186, 292 CP, 31 al. 2, 91 al. 2, 96 al. 1 let. a LCR, 49 CO, 122 ss, 135, 428, 433, 436 CPP,
I. L'appel du ministère public est admis.
II. Lappel de A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire97 jours de détention provisoire (du 27 juillet 2016 au 31 octobre 2016).
2.Renonce à prononcer une peine damende pour les contraventions.
3.Ordonne des traitements ambulatoires, au sens de l'art. 63 CP, des troubles psychiatriques et de laddiction à lalcool de X.________.
4.Ordonne une assistance de probation en faveur de X.________.
5.Prononce à lencontre de X.________ une interdiction, au sens de larticle 67b CP, de contacter A.________ ou ses proches de quelque manière que ce soit et de pénétrer dans un rayon de 50 mètres autour de son logement pendant une durée de 5 ans.
6.Condamne X.________ àverser à A.________ une indemnité de dommages-intérêts de 1'112 francs, sous réserve dune révision du jugement pendant 2 ans, conformément à larticle 46 al. 2 CO, ainsi quune indemnité pour tort moral de 6'000 francs.
7.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 21'450 francs.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des deux téléphones portables séquestrés.
9.Ordonne la restitution à X.________ de lordinateur portable séquestré.
10.Met les frais de la cause, arrêtés à 22'137.20 francs, à la charge de X.________
11.Fixe à 20'143 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocate doffice due à Me J.________ (sous déduction de lacompte de 14'212.35 francs versé selon lordonnance du ministère public du 23 janvier 2017) et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV. La mise en détention immédiate de X.________ est ordonnée.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis pour 9/10, soit 1'800 francs, à la charge de X.________ et pour 1/10, soit 200 francs, à la charge de A.________.
VI. X.________ versera à A.________, pour la procédure dappel, une indemnité partielle de 3000 francs pour ses frais de défense.
VII. L'indemnité d'avocate d'office due à Me J.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3'347.55 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VIII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3267-PCF), à A.________, par Me K.________, à X.________, par Me J.________, à B.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.12). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 avril 2018
1L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.1
4Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 juin 2016, soit selon lui trois ou quatre jours après les événements, et que le 16 juin 2016, depuis la Guadeloupe, il a demandé à un ancien collègue policier de lui dire sil était signalé au RIPOL, ce qui naurait guère eu de sens si ses actes avaient été sans gravité particulière et si laltercation sétait au fond bien terminée, comme il a essayé de le soutenir. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 4 juin 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la saisie au cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme. La résistance opiniâtre et vigoureuse de la victime, qui le repoussait de toutes ses forces, a sans doute joué un rôle important à cet égard. On ne peut pas exclure non plus que le prévenu, dans laction, ait pris conscience des conséquences dun homicide, pour la victime et pour lui, et compris quil valait mieux quil en reste là. Dautres motifs ont aussi pu lamener à ne pas achever ce quil avait commencé, ceci dit sans que lon puisse pour autant parler de désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, dans la mesure où ce nest de toute manière pas de façon spontanée, mais bien après que la victime a résisté, que la tentative a été interrompue.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au moins par dol éventuel, au sens des articles111et22 CP. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
7.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111 CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art. 22 CP ; atténuation selon larticle 48a CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP). La responsabilité pénale de lappelant est légèrement diminuée, comme la retenu le tribunal criminel dans une appréciation qui nest pas critiquée, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art.19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine selon les critères de larticle 48a CP n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
e) En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, sur une période non négligeable. Après la séparation, le prévenu a harcelé la plaignante, dune manière assez ahurissante, lui envoyant de très nombreux messages dont il devait savoir quelle ne voulait pas, puisquelle lui avait dit et répété quelle entendait ne plus avoir de contacts avec lui. La gravité des infractions a culminé avec une tentative de meurtre. Même une condamnation par ordonnance pénale le 2 mai 2016 et surtout des interventions de la police nont pas suffi à ramener le prévenu à un comportement acceptable et il a fallu, pour cela, quil soit placé en détention. Les infractions commises ont péjoré dans une mesure notable la qualité de vie des plaignants et surtout celle de lex-compagne du prévenu, qui a vécu pendant des mois dans la terreur quil lui arrive quelque chose et dont lintégrité physique et surtout psychique a été atteinte (même si elle suivait apparemment déjà une thérapie, liée à ses difficultés de couple et au décès de trois de ses proches en 2015). Le prévenu a fait preuve dune certaine bassesse, notamment en menaçant son ex-compagne de publier largement des photos delle, dont elle savait quelles nétaient pas flatteuses. Les infractions commises sont graves en elles-mêmes, sagissant tout particulièrement des faits du 4 juin 2016. Sagissant du mobile, il faut constater que le prévenu ne vouait pas à la plaignante un amour exclusif, puisquil a, durant la même période, entretenu des relations avec dautres femmes. On admettra cependant quil avait de la peine à se faire à la rupture intervenue le 15 avril 2016, sans doute en bonne partie en raison de sa personnalité narcissique, ainsi que de la perte de son instrument de travail. Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 4 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas très favorables, dans la mesure où il na été condamné quà une reprise, pour ivresse au volant et conduite sans permis, mais où le dossier révèle des épisodes de violence antérieurs de la part du prévenu contre deux de ses compagnes. Après de nombreuses années au service de lEtat et du public, en sa qualité de gendarme, le prévenu a dû opérer une reconversion parce que son comportement durant la dernière période était incompatible avec sa fonction (avertissements en 2008 et 2010, puis résiliation des rapports de service en 2011). Il la fait en exploitant un établissement public, dont il semble quil a été rentable durant plusieurs années et que le prévenu sy investissait avec énergie. Sa personnalité perturbée et ses excès dalcool ont finalement entraîné des problèmes avec sa compagne, problèmes qui ont conduit à la fermeture de létablissement et donc à une situation économique péjorée. Sa relation avec la plaignante na pas été de tout repos, en tout cas pour cette dernière. Outre les troubles psychiques rappelés plus haut, létat de santé du prévenu nest pas mauvais. Il a maintenant 58 ans et le fait davoir subi une détention de dix-huit mois et le traitement mis en uvre pendant lincarcération doivent lavoir aidé à commencer à prendre conscience au moins en partie de la gravité de ses actes et de la nécessité de ne pas retomber dans ses fâcheux travers. Une évolution positive avait été constatée à cet égard par le médecin qui la suivi depuis son arrestation, mais les derniers rapports déposés (pour un résumé, cf. plus haut) nincitent pas à un optimisme exagéré : certes, le prévenu se présente aux rendez-vous qui lui sont fixés et sinvestit dans les entretiens, mais il considère que le traitement psychothérapeutique est arrivé au bout et ne voit pas tellement lutilité dun suivi contre lalcoolisme, tant il se dit certain que son abstinence actuelle est définitive, ceci alors que lexpérience enseigne que celui qui a été alcoolique un jour doit lutter pendant le reste de son existence pour ne pas rechuter. On note aussi une certaine banalisation du traumatisme subi par la plaignante, démontré par le fait quil semble samuser du stress que cause à celle-ci le simple fait de le croiser. Le prévenu, depuis sa libération, joue délibérément avec les limites du cadre qui lui a été fixé, par des passages que rien ne justifie sérieusement vers le lieu de travail de son ex-compagne ou une propension à rechercher, par des tiers, des renseignements concernant sa situation actuelle. Cela ne constitue pas un facteur encourageant. Les déclarations faites par le prévenu devant la Cour dappel démontrent par ailleurs un certain manque de recul, une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et à en reporter la responsabilité sur lalcool seul, de sérieuses lacunes dans sa remise en question et un penchant pour le réaménagement de la réalité (notamment quant à ses variations sur la manière dont il a saisi le cou de sa compagne le 4 juin 2016). Tous ces facteurs ne parlant pas en faveur dune élimination du risque de récidive qui avait été décrit par lexpert-psychiatre. Ce risque nest pas négligeable, même sil a quelque peu été relativisé par les mesures mises en place. Le prévenu a renoué avec sa famille (la Cour pénale a cependant été assez surprise dapprendre qualors que le prévenu avait déclaré pouvoir être accueilli chez sa sur à sa libération, ce qui devait donner des garanties dencadrement, il na passé que quelques jours chez elle avant daller vivre seul ; le prévenu navait apparemment jamais eu le projet de rester un certain temps chez cette sur, contrairement à ce quil laissait entendre dans ses écrits de décembre 2017). Le prévenu a eu une attitude correcte durant lenquête, même sil a souvent cherché à se défausser de ses responsabilités en imputant des fautes à des tiers, tout particulièrement à la plaignante (ce qui tenait en partie, mais pas entièrement, à son trouble narcissique). Il sest également bien comporté en détention et a collaboré sans discuter au traitement mis en place. Il a présenté des excuses aux plaignants, ce dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments nest pas plus favorable que défavorable et cest la peine envisagée plus haut, soit 4 ans de peine privative de liberté, qui doit être prononcée. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
8.a) Lappel de la plaignante porte aussi sur les conclusions civiles.
b) Daprès larticle 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. Selon larticle 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Ce cas de figure est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à larticle 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à laction civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Matz, CR CPP, n. 21 ad art. 126). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du27.03.2014 [6B_819/2013]cons. 5.1 et les références citées).
c) Sagissant des dommages-intérêts, le tribunal criminel a admis un montant de 575 francs, en considérant quil sagissait des« frais échus de traitement », au vu des pièces produites (cons. 9, p. 20 du jugement entrepris). La plaignante réclamait en première instance et demandait dans sa déclaration dappel la somme de 1'725 francs. A laudience dappel, elle a réduit ses prétentions à 1'112 francs. Le prévenu a admis ce chiffre (il a même admis un chiffre plus élevé au cours de son interrogatoire). Les conclusions civiles seront adjugées à cette hauteur. Lappel de la plaignante est en partie bien fondé sur cette question.
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour en fixer le montant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269cons. 2a). Dans la jurisprudence récente, on trouve un certain nombre dexemples dindemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]).Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions détranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]let. A). Dans une autre affaire, un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour lavoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du08.06.2010 [6B_71/2010]let. A). Par ailleurs, dans le cas dun homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation, sans que la strangulation ait laissé des traces visibles sur son corps, lindemnité pour tort moral a été fixée à 10'000 francs (cf. arrêt du TF du09.11.2015 [6B_11/2015]cons. 5).
e) En lespèce, le prévenu ne conteste pas le principe dune indemnité pour tort moral et il na pas déposé dappel contre le jugement de première instance, qui fixait cette indemnité à 6'000 francs. La plaignante demande quelle soit augmentée à 10'000 francs. Il nest ici pas contestable quelle a subi une atteinte sérieuse à sa personnalité. Harcelée pendant plusieurs mois, dune manière particulièrement insistante, et agressée physiquement et gravement par son ex-compagnon, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, jusquà larrestation de celui-ci. Elle a dû se soumettre à une psychothérapie, qui nétait cependant pas très lourde, vu le nombre assez limité de ses rendez-vous chez sa psychiatre entre juin 2016 et mars 2017. Cette thérapie semble se poursuivre. Avant les faits reprochés au prévenu, la plaignante était déjà atteinte dans son bien-être, notamment en raison du décès de trois de ses proches en 2015, mais on doit admettre que les agissements du prévenu ont eu un poids important dans les souffrances psychiques que la plaignante a dû supporter et essayer de traiter. Cela étant, il faut tout de même constater que la plaignante a su mobiliser les ressources nécessaires pour retrouver un travail quelques mois après lagression du 4 juin 2016 et quen juillet 2017 selon les explications données par lun de ses amis elle semblait aller bien et avoir retrouvé sa joie de vivre, ce qui lui permettait de faire de la gymnastique, de sortir avec des amis, etc. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que les 6'000 francs accordés par les premiers juges sont adéquats.
9.a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, celui-ci renforce l'existence de forts soupçons au sens de l'article 221 al. 1 CPP (arrêt du TF du06.03.2013 [1B_36/2013]).
c) Daprès la jurisprudence résumée dans larrêt du TF du11.10.2017 [1B_402/2017]cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire et en principe également suffisant pour admettre l'existence d'un tel risque.
d) Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du20.09.2017 [1B_344/2017]cons. 5.1). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31cons. 3d p. 36 s.). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du29.03.2017 [1B_61/2017]cons. 5.1 ;ATF 139 IV 270cons. 3.1).
e) Selon larticle 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Daprès la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du15.08.2017 [1B_317/2017]cons. 2.1).
f) En fonction des circonstances actuelles et de la peine prononcée, la Cour pénale estime que le placement immédiat du prévenu en détention pour motifs de sûreté est nécessaire. Cette mesure se justifie déjà en raison du risque de fuite. Le prévenu est maintenant condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont il na exécuté que 18 mois. En fonction de sa situation (absence de travail, logement dans un petit appartement, frustration, enthousiasme très modéré pour les traitements en cours), on doit admettre que, laissé en liberté, il pourrait être tenté de se soustraire à lexécution dun solde de peine non négligeable en prenant la fuite (même si ses papiers didentité sont déposés au greffe du Tribunal cantonal ; chacun sait quil est facile de franchir des frontières en Europe, même sans documents didentité). Par ailleurs, le comportement du prévenu depuis sa libération oblige à revoir la question du risque de récidive, risque qui avait été nié dans lordonnance rendue en cours de procédure dappel. A la lumière des derniers rapports déposés, on doit reconnaître que le prévenu a clairement joué avec les limites qui lui étaient imposées, trouvant des prétextes fallacieux pour aller au lieu de travail de son ex-compagne, provoquant des rencontres « fortuites » avec elle (la Cour pénale ne croit pas au hasard) et manifestant un intérêt déplacé et malsain pour sa situation actuelle, qui démontre que contrairement à ce quil prétend, il na pas fait le deuil de sa relation. Cette manière de détourner lesprit du cadre fixé ne permet pas denvisager que la sécurité de la plaignante serait garantie, ni que le prévenu se serait remis en question de manière suffisante pour que lon puisse penser avec une probabilité raisonnable quil ne récidivera pas. Dès lors, la Cour pénale retient quun risque de récidive soppose à ce que le prévenu soit laissé en liberté.
10.a) Lappel du ministère public doit être admis, sur la qualification juridique des faits du 4 juin 2016 et sur le principe dune aggravation de la peine. Celui de la plaignante doit être admis sur la même question de qualification juridique, ainsi que partiellement sur le montant des dommages-intérêts, mais rejeté sur la somme allouée au titre du tort moral.
d) Vu le sort de la cause en procédure dappel, il paraît équitable de mettre les frais de cette procédure, arrêtés à 2'000 francs, à la charge du prévenu pour 9/10 et à celle de la plaignante pour 1/10 (art. 428 CPP).
e) La plaignante a droit à une indemnité, à la charge du prévenu, pour ses frais de défense en procédure dappel (art. 433 et 436 CPP). Cette indemnité ne sera pas entière, vu le sort de la cause. Elle sera fixée à 3000 francs, en fonction du mémoire produit (mémoire faisant état dune activité très importante, mais qui ne peut entièrement se justifier par une défense nécessaire des intérêts de la plaignante ; la différence avec le mémoire déposé par la mandataire du prévenu cf. ci-dessous est énorme, sans que cela sexplique par des difficultés particulières que la plaignante aurait dû affronter pour la défense de ses intérêts).
f) L'indemnité d'avocate d'office due à la mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 3'347.55 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (2'118.35 francs pour lactivité avant laudience ; 720 francs pour laudience, qui a duré quatre heures ; 283.85 francs de frais forfaitaires ; 164.35 francs et 61 francs de TVA à respectivement 8 % et 7,7 %). Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 22, 47, 49, 63, 111, 179 septies, 180, 181, 186, 292 CP, 31 al. 2, 91 al. 2, 96 al. 1 let. a LCR, 49 CO, 122 ss, 135, 428, 433, 436 CPP,
I. L'appel du ministère public est admis.
II. Lappel de A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire97 jours de détention provisoire (du 27 juillet 2016 au 31 octobre 2016).
2.Renonce à prononcer une peine damende pour les contraventions.
3.Ordonne des traitements ambulatoires, au sens de l'art. 63 CP, des troubles psychiatriques et de laddiction à lalcool de X.________.
4.Ordonne une assistance de probation en faveur de X.________.
5.Prononce à lencontre de X.________ une interdiction, au sens de larticle 67b CP, de contacter A.________ ou ses proches de quelque manière que ce soit et de pénétrer dans un rayon de 50 mètres autour de son logement pendant une durée de
E. 5 ans.
6.Condamne X.________ àverser à A.________ une indemnité de dommages-intérêts de 1'112 francs, sous réserve dune révision du jugement pendant 2 ans, conformément à larticle 46 al. 2 CO, ainsi quune indemnité pour tort moral de 6'000 francs.
7.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 21'450 francs.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des deux téléphones portables séquestrés.
9.Ordonne la restitution à X.________ de lordinateur portable séquestré.
10.Met les frais de la cause, arrêtés à 22'137.20 francs, à la charge de X.________
11.Fixe à 20'143 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocate doffice due à Me J.________ (sous déduction de lacompte de 14'212.35 francs versé selon lordonnance du ministère public du 23 janvier 2017) et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV. La mise en détention immédiate de X.________ est ordonnée.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis pour 9/10, soit 1'800 francs, à la charge de X.________ et pour 1/10, soit 200 francs, à la charge de A.________.
VI. X.________ versera à A.________, pour la procédure dappel, une indemnité partielle de 3000 francs pour ses frais de défense.
VII. L'indemnité d'avocate d'office due à Me J.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3'347.55 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VIII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3267-PCF), à A.________, par Me K.________, à X.________, par Me J.________, à B.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.12). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 avril 2018
1L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.1
4Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
E. 7 a) Selon l’article 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) L’infraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP ). La peine peut être atténuée car il n’y a que tentative (art. 22 CP ; atténuation selon l’article 48a CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours d’infractions (art. 49 CP). La responsabilité pénale de l’appelant est légèrement diminuée, comme l’a retenu le tribunal criminel dans une appréciation qui n’est pas critiquée, ce qui est un facteur d’atténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP ), en fonction de la réduction de la faute (cf. ci-dessous).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP , est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative au sens de l’article 22 CP , l’atténuation de la peine – selon les critères de l’article 48a CP – n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP , la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
e) En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, sur une période non négligeable. Après la séparation, le prévenu a harcelé la plaignante, d’une manière assez ahurissante, lui envoyant de très nombreux messages dont il devait savoir qu’elle ne voulait pas, puisqu’elle lui avait dit et répété qu’elle entendait ne plus avoir de contacts avec lui. La gravité des infractions a culminé avec une tentative de meurtre. Même une condamnation par ordonnance pénale le 2 mai 2016 et surtout des interventions de la police n’ont pas suffi à ramener le prévenu à un comportement acceptable et il a fallu, pour cela, qu’il soit placé en détention. Les infractions commises ont péjoré dans une mesure notable la qualité de vie des plaignants et surtout celle de l’ex-compagne du prévenu, qui a vécu pendant des mois dans la terreur qu’il lui arrive quelque chose et dont l’intégrité physique et surtout psychique a été atteinte (même si elle suivait apparemment déjà une thérapie, liée à ses difficultés de couple et au décès de trois de ses proches en 2015). Le prévenu a fait preuve d’une certaine bassesse, notamment en menaçant son ex-compagne de publier largement des photos d’elle, dont elle savait qu’elles n’étaient pas flatteuses. Les infractions commises sont graves en elles-mêmes, s’agissant tout particulièrement des faits du 4 juin 2016. S’agissant du mobile, il faut constater que le prévenu ne vouait pas à la plaignante un amour exclusif, puisqu’il a, durant la même période, entretenu des relations avec d’autres femmes. On admettra cependant qu’il avait de la peine à se faire à la rupture intervenue le 15 avril 2016, sans doute en bonne partie en raison de sa personnalité narcissique, ainsi que de la perte de son instrument de travail. Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et d’un facteur d’aggravation (concours d’infractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP . Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère l’expert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et qu’une peine privative de liberté de 4 ans serait justifiée. Il s’agit ensuite d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Ses antécédents ne sont pas très favorables, dans la mesure où il n’a été condamné qu’à une reprise, pour ivresse au volant et conduite sans permis, mais où le dossier révèle des épisodes de violence antérieurs de la part du prévenu contre deux de ses compagnes. Après de nombreuses années au service de l’Etat et du public, en sa qualité de gendarme, le prévenu a dû opérer une reconversion parce que son comportement durant la dernière période était incompatible avec sa fonction (avertissements en 2008 et 2010, puis résiliation des rapports de service en 2011). Il l’a fait en exploitant un établissement public, dont il semble qu’il a été rentable durant plusieurs années et que le prévenu s’y investissait avec énergie. Sa personnalité perturbée et ses excès d’alcool ont finalement entraîné des problèmes avec sa compagne, problèmes qui ont conduit à la fermeture de l’établissement et donc à une situation économique péjorée. Sa relation avec la plaignante n’a pas été de tout repos, en tout cas pour cette dernière. Outre les troubles psychiques rappelés plus haut, l’état de santé du prévenu n’est pas mauvais. Il a maintenant 58 ans et le fait d’avoir subi une détention de dix-huit mois et le traitement mis en œuvre pendant l’incarcération doivent l’avoir aidé à commencer à prendre conscience – au moins en partie – de la gravité de ses actes et de la nécessité de ne pas retomber dans ses fâcheux travers. Une évolution positive avait été constatée à cet égard par le médecin qui l’a suivi depuis son arrestation, mais les derniers rapports déposés (pour un résumé, cf. plus haut) n’incitent pas à un optimisme exagéré : certes, le prévenu se présente aux rendez-vous qui lui sont fixés et s’investit dans les entretiens, mais il considère que le traitement psychothérapeutique est arrivé au bout et ne voit pas tellement l’utilité d’un suivi contre l’alcoolisme, tant il se dit certain que son abstinence actuelle est définitive, ceci alors que l’expérience enseigne que celui qui a été alcoolique un jour doit lutter pendant le reste de son existence pour ne pas rechuter. On note aussi une certaine banalisation du traumatisme subi par la plaignante, démontré par le fait qu’il semble s’amuser du stress que cause à celle-ci le simple fait de le croiser. Le prévenu, depuis sa libération, joue délibérément avec les limites du cadre qui lui a été fixé, par des passages – que rien ne justifie sérieusement – vers le lieu de travail de son ex-compagne ou une propension à rechercher, par des tiers, des renseignements concernant sa situation actuelle. Cela ne constitue pas un facteur encourageant. Les déclarations faites par le prévenu devant la Cour d’appel démontrent par ailleurs un certain manque de recul, une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et à en reporter la responsabilité sur l’alcool seul, de sérieuses lacunes dans sa remise en question et un penchant pour le réaménagement de la réalité (notamment quant à ses variations sur la manière dont il a saisi le cou de sa compagne le 4 juin 2016). Tous ces facteurs ne parlant pas en faveur d’une élimination du risque de récidive qui avait été décrit par l’expert-psychiatre. Ce risque n’est pas négligeable, même s’il a quelque peu été relativisé par les mesures mises en place. Le prévenu a renoué avec sa famille (la Cour pénale a cependant été assez surprise d’apprendre qu’alors que le prévenu avait déclaré pouvoir être accueilli chez sa sœur à sa libération, ce qui devait donner des garanties d’encadrement, il n’a passé que quelques jours chez elle avant d’aller vivre seul ; le prévenu n’avait apparemment jamais eu le projet de rester un certain temps chez cette sœur, contrairement à ce qu’il laissait entendre dans ses écrits de décembre 2017). Le prévenu a eu une attitude correcte durant l’enquête, même s’il a souvent cherché à se défausser de ses responsabilités en imputant des fautes à des tiers, tout particulièrement à la plaignante (ce qui tenait en partie, mais pas entièrement, à son trouble narcissique). Il s’est également bien comporté en détention et a collaboré sans discuter au traitement mis en place. Il a présenté des excuses aux plaignants, ce dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments n’est pas plus favorable que défavorable et c’est la peine envisagée plus haut, soit 4 ans de peine privative de liberté, qui doit être prononcée. Cette peine exclut l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
E. 8 a) L’appel de la plaignante porte aussi sur les conclusions civiles.
b) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l’article 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Ce cas de figure est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile ( Jeandin/Matz , CR CPP, n. 21 ad art. 126). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).
c) S’agissant des dommages-intérêts, le tribunal criminel a admis un montant de 575 francs, en considérant qu’il s’agissait des « frais échus de traitement » , au vu des pièces produites (cons. 9, p. 20 du jugement entrepris). La plaignante réclamait en première instance et demandait dans sa déclaration d’appel la somme de 1'725 francs. A l’audience d’appel, elle a réduit ses prétentions à 1'112 francs. Le prévenu a admis ce chiffre (il a même admis un chiffre plus élevé au cours de son interrogatoire). Les conclusions civiles seront adjugées à cette hauteur. L’appel de la plaignante est en partie bien fondé sur cette question.
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence ( ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour en fixer le montant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation ( ATF 125 III 269 cons. 2a). Dans la jurisprudence récente, on trouve un certain nombre d’exemples d’indemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016]) , 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016] ) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016]) . Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions d’étranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] let. A). Dans une autre affaire, un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A). Par ailleurs, dans le cas d’un homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation, sans que la strangulation ait laissé des traces visibles sur son corps, l’indemnité pour tort moral a été fixée à 10'000 francs (cf. arrêt du TF du 09.11.2015 [6B_11/2015] cons. 5).
e) En l’espèce, le prévenu ne conteste pas le principe d’une indemnité pour tort moral et il n’a pas déposé d’appel contre le jugement de première instance, qui fixait cette indemnité à 6'000 francs. La plaignante demande qu’elle soit augmentée à 10'000 francs. Il n’est ici pas contestable qu’elle a subi une atteinte sérieuse à sa personnalité. Harcelée pendant plusieurs mois, d’une manière particulièrement insistante, et agressée physiquement – et gravement – par son ex-compagnon, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, jusqu’à l’arrestation de celui-ci. Elle a dû se soumettre à une psychothérapie, qui n’était cependant pas très lourde, vu le nombre assez limité de ses rendez-vous chez sa psychiatre entre juin 2016 et mars 2017. Cette thérapie semble se poursuivre. Avant les faits reprochés au prévenu, la plaignante était déjà atteinte dans son bien-être, notamment en raison du décès de trois de ses proches en 2015, mais on doit admettre que les agissements du prévenu ont eu un poids important dans les souffrances psychiques que la plaignante a dû supporter et essayer de traiter. Cela étant, il faut tout de même constater que la plaignante a su mobiliser les ressources nécessaires pour retrouver un travail quelques mois après l’agression du 4 juin 2016 et qu’en juillet 2017 – selon les explications données par l’un de ses amis – elle semblait aller bien et avoir retrouvé sa joie de vivre, ce qui lui permettait de faire de la gymnastique, de sortir avec des amis, etc. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que les 6'000 francs accordés par les premiers juges sont adéquats.
E. 9 a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, celui-ci renforce l'existence de forts soupçons au sens de l'article 221 al. 1 CPP (arrêt du TF du 06.03.2013 [1B_36/2013] ).
c) D’après la jurisprudence résumée dans l’arrêt du TF du 11.10.2017 [1B_402/2017] cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque.
d) Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 20.09.2017 [1B_344/2017] cons. 5.1). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ( ATF 123 I 31 cons. 3d p. 36 s.). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du 29.03.2017 [1B_61/2017] cons. 5.1 ; ATF 139 IV 270 cons. 3.1).
e) Selon l’article 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. D’après la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 15.08.2017 [1B_317/2017] cons. 2.1).
f) En fonction des circonstances actuelles et de la peine prononcée, la Cour pénale estime que le placement immédiat du prévenu en détention pour motifs de sûreté est nécessaire. Cette mesure se justifie déjà en raison du risque de fuite. Le prévenu est maintenant condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont il n’a exécuté que 18 mois. En fonction de sa situation (absence de travail, logement dans un petit appartement, frustration, enthousiasme très modéré pour les traitements en cours), on doit admettre que, laissé en liberté, il pourrait être tenté de se soustraire à l’exécution d’un solde de peine non négligeable en prenant la fuite (même si ses papiers d’identité sont déposés au greffe du Tribunal cantonal ; chacun sait qu’il est facile de franchir des frontières en Europe, même sans documents d’identité). Par ailleurs, le comportement du prévenu depuis sa libération oblige à revoir la question du risque de récidive, risque qui avait été nié dans l’ordonnance rendue en cours de procédure d’appel. A la lumière des derniers rapports déposés, on doit reconnaître que le prévenu a clairement joué avec les limites qui lui étaient imposées, trouvant des prétextes fallacieux pour aller au lieu de travail de son ex-compagne, provoquant des rencontres « fortuites » avec elle (la Cour pénale ne croit pas au hasard) et manifestant un intérêt déplacé et malsain pour sa situation actuelle, qui démontre que contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas fait le deuil de sa relation. Cette manière de détourner l’esprit du cadre fixé ne permet pas d’envisager que la sécurité de la plaignante serait garantie, ni que le prévenu se serait remis en question de manière suffisante pour que l’on puisse penser avec une probabilité raisonnable qu’il ne récidivera pas. Dès lors, la Cour pénale retient qu’un risque de récidive s’oppose à ce que le prévenu soit laissé en liberté.
E. 10 a) L’appel du ministère public doit être admis, sur la qualification juridique des faits du 4 juin 2016 et sur le principe d’une aggravation de la peine. Celui de la plaignante doit être admis sur la même question de qualification juridique, ainsi que – partiellement – sur le montant des dommages-intérêts, mais rejeté sur la somme allouée au titre du tort moral.
d) Vu le sort de la cause en procédure d’appel, il paraît équitable de mettre les frais de cette procédure, arrêtés à 2'000 francs, à la charge du prévenu pour 9/10 et à celle de la plaignante pour 1/10 (art. 428 CPP).
e) La plaignante a droit à une indemnité, à la charge du prévenu, pour ses frais de défense en procédure d’appel (art. 433 et 436 CPP). Cette indemnité ne sera pas entière, vu le sort de la cause. Elle sera fixée à 3’000 francs, en fonction du mémoire produit (mémoire faisant état d’une activité très importante, mais qui ne peut entièrement se justifier par une défense nécessaire des intérêts de la plaignante ; la différence avec le mémoire déposé par la mandataire du prévenu – cf. ci-dessous – est énorme, sans que cela s’explique par des difficultés particulières que la plaignante aurait dû affronter pour la défense de ses intérêts).
f) L'indemnité d'avocate d'office due à la mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 3'347.55 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité raisonnable (2'118.35 francs pour l’activité avant l’audience ; 720 francs pour l’audience, qui a duré quatre heures ; 283.85 francs de frais forfaitaires ; 164.35 francs et 61 francs de TVA à respectivement 8 % et 7,7 %). Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 27 mai 2016, A.________, née en 1964 et domiciliée à V.________, sest présentée dans les locaux de la police neuchâteloise et a déposé plainte contre son ex-compagnon X.________, né en 1959, pour injures, menaces et utilisation abusive dune installation de télécommunication. Entendue le même jour, elle a expliqué quelle avait vécu et travaillé avec lintéressé pendant quatre ans, exploitant avec lui un établissement public à W.________ (rue des (...) ; le restaurant avait été fermé début mai 2016). La situation sétait détériorée depuis plus dun an, son concubin la rabaissant constamment, aussi devant des tiers. Le 14 avril 2016 au soir, elle lui avait demandé de quitter son appartement, dont elle était propriétaire, en lui disant que cétait fini entre eux. Elle avait cependant admis quil dorme encore chez elle la nuit suivante. Il était parti le lendemain, non sans que la police doive intervenir car il ne voulait pas lui rendre les clés et menaçait de se suicider. Depuis lors, il la harcelait, lui adressant des messages dans lesquels il faisait du chantage affectif et économique. La plaignante disait avoir peur de son ex-compagnon. Des données extraites du téléphone portable de la plaignante, il ressortait que lintéressé avait adressé de nombreux messages à celle-ci entre le 16 avril et le 27 mai 2016, malgré le fait quelle lui disait quelle ne voulait plus avoir affaire à lui et lavait aussi invité à sadresser à son avocat ; il insistait pour la rencontrer, pour ce quil présentait comme une dernière discussion après laquelle il la laisserait tranquille. La plainte na pas eu de suites immédiates (un rapport a été établi le 19 août 2016).
B.a) Le 4 juin 2016, vers 15h15, A.________ a fait appel à la police neuchâteloise en rapport avec des faits survenus le même jour et concernant son ex-compagnon. Entendue dès 15h55, elle a expliqué que lintéressé sétait introduit chez elle, bien quelle lui disait quelle ne voulait pas le voir. Elle avait voulu appeler la police et avait son téléphone à la main, mais il lavait poussée et elle était tombée sur le canapé. Sur la suite, elle a déclaré ceci :« Il est venu sur moi et ma serré au coup (sic) avec ses deux mains. Il ma semblé que cela durait longtemps, mais je narriverais pas à vous dire combien de temps je nai pas perdu connaissance lorsquil me serrait. Jai réussi à le repousser avec les pieds et les mains et ainsi me desserrer. Mais il est revenu sur moi et ma de nouveau serré au cou. Jai voulu méchapper et il ma suivie dans lappartement. Il me réclamait des affaires à lui et je lui ai dit quil les aurait, quil ny avait pas de soucis. Il me menaçait me disant quil allait me tuer, car je lavais foutu dans la merde et quil avait nulle part où aller ». X.________ avait encore accusé la plaignante de lavoir mis à la porte pour un autre homme et lavait menacée de la mettre aux poursuites. Il lui avait pris ses clés et était sorti de lappartement, lui lançant ensuite les clés de lappartement, mais gardant celle du restaurant. Quand la police lui a demandé si elle avait été blessée, la plaignante a répondu :« Jai eu mal au cou à lendroit où il ma serrée. Lorsque javale ma salive, cela me fait tr . mal. Jai également des douleurs à la nuque ». Enfin, la plaignante a expliqué que son ex-compagnon, après leur séparation, navait pas arrêté de lui envoyer des messages et essayé de lappeler, mais quelle navait pas répondu. Elle lavait cependant vu le soir précédent au restaurant, où il séjournait et où elle était allée déposer du courrier qui lui était destiné et quelle avait reçu chez elle. Il lui avait alors fait des reproches et demandé des affaires dont il disait quelle les détenait encore. En relation avec ces faits et à lissue de son audition, A.________ a déposé plainte contre X.________, pour voies de fait, lésions corporelles, injures, menaces, utilisation abusive dune installation de télécommunication et violation de domicile.
b) La police a interpellé X.________, le même jour vers 16h10, alors quil se trouvait au volant de sa voiture malgré une mesure administrative ; un test à léthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,18 o/oo à 16h29 (cf.; mesure administrative : retrait de permis de durée indéterminée, prononcé le 10 mai 2016 pour une ivresse au volant 2,16 o/oo commise le 6 avril 2016).
c) Interrogé le même jour dès 18h15, X.________ a déclaré quil était en état de répondre malgré son taux dalcoolémie. Au sujet des faits faisant lobjet de la plainte du 27 mai 2016, il a indiqué que le but de ses messages à son ex-compagne était de pouvoir discuter avec elle. Il ne lavait jamais menacée, mais lui avait dit que sil se suicidait, elle aurait sa mort sur la conscience. Il navait aucune intention de lui faire du mal. Après quelle lavait mis à la porte, il était parti en Guadeloupe. Auparavant, quand ils travaillaient ensemble au restaurant, il était le patron et elle devait faire ce quil lui disait. Il lui arrivait de lui faire des reproches et de la rabaisser, mais pas devant les clients. Le prévenu a refusé de sexpliquer au sujet des relations économiques avec son ex-compagne. Sil lui envoyait des messages, cétait parce quil voulait une discussion avec elle pour mettre les choses au clair. En relation avec les faits du 4 juin 2016, le prévenu a déclaré quil sétait rendu chez son ex-compagne pour récupérer des affaires. Il voulait discuter avec elle et récupérer la clé de l'établissement public, sans lui faire de mal. Il était entré par la porte-fenêtre. Quand elle avait commencé à crier et lui avait donné de coups de pied, il lavait saisie par les épaules. Elle était tombée sur le canapé. Il lavait tenue au cou pour quelle se calme. Il ne lavait pas injuriée ou menacée. Ensuite, il lui avait pris ses clés, en avait retiré celle de l'établissement public et était parti. Il navait pas bu avant daller chez son ex-compagne, mais avait consommé de lalcool après les faits, au restaurant. Il disait vouloir discuter avec son ex-compagne pour régler les questions concernant ce restaurant. Le prévenu a signé un engagement à ne pas mettre ses menaces à exécution. Il a déposé lui-même plainte contre A.________, pour voies de fait (cette plainte ne semble pas avoir connu de suites).
d) A.________ sest rendue au département des urgences de lHôpital neuchâtelois, le 4 juin 2016 peu après 18h00. Un constat a été établi. Il indique, à la rubrique des faits rapportés par la patiente :« Malgré sa demande de partir, [le prévenu] reste dans lappartement et lagresse en criant : « je suis venu pour te tuer, tu ne mérites que ça, tu mas mis dans la merde ». A.________ essaye dutiliser son téléphone pour appeler la police mais il tombe derrière le canapé, elle est ensuite poussée sur le canapé avant quil ne vienne sur elle et lui serre violemment le cou avec ses deux mains. Elle essaye de le repousser avec les pieds avant quil ne revienne sur elle et serre à nouveau son cou. Elle finit par réussir à le repousser elle a ensuite pris des photos de son cou ». Au moment de lexamen, la patiente se disait choquée et se plaignait de maux de tête et à la nuque, avec le sentiment davoir la tête dans un étau, ainsi que dune légère douleur thoracique au niveau du sein droit et de douleurs abdominales diffuses. Le médecin a constaté une rougeur au niveau du cou, essentiellement à droite, rougeur moins marquée que celle figurant sur les photos faites par la patiente (cf. une photo du cou), mais semblant correspondre à la même zone, ainsi quune rougeur nette de loreille droite. La palpation de la nuque et du cou était en plusieurs endroits très sensible, au niveau des dernières vertèbres cervicales et aussi de la nuque elle-même. La mobilisation de la tête était possible sans limite, mais douloureuse. Le médecin a prescrit du Dafalgan et du Mefenacid en réserve.
C.Le 20 juin 2016, B.________, fils de la plaignante, a déposé plainte contre X.________, pour menaces (le plaignant a été entendu le 4 août 2016 en relation avec ces faits, cf. plus loin ; messages du prévenu au plaignant, du 19 juin 2016 :« toi aussi tu vas me le payer je nai plus rien à perdre alors surveille bien »).
D.a) Au matin du 15 juillet 2016, A.________ sest présentée à la police et a déposé une nouvelle plainte contre son ex-compagnon, pour menaces de mort. Elle a déclaré quelle nen pouvait plus du harcèlement quelle subissait,« nimporte quand et nimporte comment »; elle avait peur et savait que X.________ était revenu dans la région ; elle avait reçu de lui deux e-mails de menaces de mort, le 11 juillet 2016 (les courriels du 11 juillet 2016 disaient :« bientôt plus de maison et voiture tu vas le regretter ce que tu mas fait »et« fais bien attention regarde partout tu vas mourir »).
b) Le prévenu a été interpellé par une patrouille de police, au restaurant, le même 15 juillet 2016. Il a été entendu. Il présentait, à 11h33, un taux dalcoolémie de 0,46 o/oo, mais a dit quil était apte à répondre. Il a déclaré quil dormait encore au restaurant, mais avait lintention daller sinstaller en Guadeloupe. Il qualifiait sa consommation dalcool de« tranquille », sans excès comme avant. Les courriels menaçants à son ex-compagne avaient été écrits depuis la Guadeloupe, parce quil était fâché car il venait dapprendre que le fils de lintéressée avait crevé les pneus de sa voiture. Il comprenait quelle ait peur, mais souhaitait que la police lui dise quelle ne risquait rien. Il avait de la haine pour elle, mais dans un autre sens laimait beaucoup trop pour lui faire quelque chose. Revenant sur les événements du 4 juin 2016, il a contesté avoir tenté détrangler son ex-compagne et déclaré quil sétait contenté de la repousser au niveau de la gorge, parce quelle lui sautait dessus. Il ne supportait pas que celle dont il disait quelle était la femme de sa vie le déteste. Il admettait en outre avoir envoyé au fils de la plaignante, le 19 juin 2016, un message lui disant :« toi aussi tu vas me le payer je nai plus rien à perdre alors surveille bien ». Selon lui, il avait envoyé ce message sous le coup de la colère. Il regrettait davoir envoyé les messages qui lui étaient reprochés. Il a signé un nouvel engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution.
c) Toujours le 15 juillet 2016, un officier de police a notifié au prévenu une mesure déloignement pour une durée de dix jours, pour la rue (...), à V.________, soit le domicile de la plaignante.
E.Le 20 juillet 2016, la plaignante, agissant par son mandataire, a adressé une plainte au ministère public. Elle reprenait la chronologie des faits survenus après la séparation et fournissait des listes dappels et de messages que le prévenu lui avait adressés. En rapport avec les faits du 4 juin 2016, la plainte demandait quils soient qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie dautrui et lésions corporelles simples.
F.a) Le 24 juillet 2016, vers 18h30, le prévenu sest rendu à proximité du domicile de la plaignante (il est ensuite apparu quil avait alors, à 18h31, photographié la maison dans laquelle vivait la plaignante). Celle-ci a appelé la police. Le prévenu a été interpellé à l'établissement public, rue des (...) à W.________, le 27 juillet 2016 à 07h00. Son taux dalcoolémie, mesuré à 07h20, était de 0,75 o/oo.
b) Des données ont été extraites du téléphone portable du prévenu. On y trouve des messages envoyés à la plaignante, dans lesquels il tentait de lamener à renouer une relation. Il y a aussi une discussion WhatsApp entre le prévenu et son ami C.________ ; le 21 juin 2016, ce dernier demandait au prévenu si la vie était bien en Guadeloupe ; le prévenu lui a répondu :« non car je suis allé taper A.________ et jai quitté vite la suisse je voulais la tuer trop chaud »; C.________ :« T es fou ou quoi ? Tu peux pas faire ca ? Ca va pas la tête ? ». X.________ :« oui je lai étranglé mais je nai pas été à la fin elle ma ruiné si je restais elle était morte »; C.________ :« je suis choqué dun tel acte de ta part X.________ !! On ne touche pas à une femme »; X.________ :« alors je suis parti une grande salope ».
c) Interrogé le 27 juillet 2016, dès 07h50, le prévenu a déclaré quil était apte à répondre, malgré son taux dalcoolémie (0,75 o/oo à 07h20, cf. plus haut). Il a prétendu quil nétait pas allé au domicile de la plaignante, mais dans la rue, un mur séparant celle-ci de lappartement. Il sétait rendu à V.________ pour prendre un verre dans un pub. En rentrant, il avait passé vers chez son ex-compagne pour voir leurs chats et les prendre en photo. Elle lavait vu et avait baissé les stores. Il contestait que son passage ait enfreint la mesure déloignement. Il avait déjà vu A.________ en ville en fin de journée du 25 juillet, alors quelle était avec des tiers, et avait alors pu discuter calmement avec elle. Il admettait avoir tenté de la joindre par téléphone, trente fois, le 9 juin 2016 entre 13h30 et 22h00, et disait savoir quil avait abusé en le faisant. Il expliquait son comportement par le fait quil aimait son ex-compagne. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait fermé le restaurant pendant son séjour à la Guadeloupe, car létablissement marchait bien. Il admettait avoir envoyé divers messages à son ex-compagne et estimait possible quil ait aussi envoyé une photo delle nue à une autre ancienne amie à lui. Concernant le message adressé le 21 juin 2016 à C.________, le prévenu a prétendu quil navait pas eu lintention de tuer son ex-compagne (« Cétait des paroles en lair »). Il a indiqué quil avait lintention de vendre le commerce, puis de quitter le pays.
d) Le ministère public a ordonné à la police de garder le prévenu en cellule.
e) Entendue le même 27 juillet 2016, A.________ a déclaré quelle avait appelé la police, le 24 juillet, car elle avait entendu le prévenu« brailler »et lavait vu derrière le muret, devant chez elle. Il faisait des va-et-vient dans la rue et disait quil voulait récupérer des affaires. Elle avait fermé ses stores et appelé la police. La plaignante a en outre indiqué que son ex-compagnon avait continué à lappeler par téléphone, notamment six fois le 21 juillet, une fois le 22, dix fois le 23 et trois fois le 24. Le 25, il était venu vers elle alors quelle était sur une terrasse en ville. Elle lui avait simplement dit quelle ne voulait plus parler avec lui et avait refusé de retirer sa plainte, comme il le lui demandait. Il lui avait envoyé deux messages dexcuses. Elle nallait pas bien et était en arrêt maladie en raison de ses problèmes de couple (cf. les certificats attestant dune incapacité de travail du 14 avril au 18 août 2016). En 2015, elle avait, en deux mois, perdu son père, sa mère et son ex-belle-mère. Elle vivait dans la peur et nallait même plus sur sa terrasse. Elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants.
G.a) Le 28 juillet 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie dautrui, plus subsidiairement lésions corporelles simples et encore plus subsidiairement voies de fait, violation de domicile et menaces, pour les faits du 4 juin 2016, ainsi que pour les menaces du 11 juillet 2016 et une insoumission à une décision de lautorité le 24 juillet 2016.
b) Interrogé le même jour par la procureure, le prévenu a contesté toute violation de domicile le 4 juin 2016 en disant quil avait encore ses papiers déposés à rue [ .] à V.________ et avoir menacé la plaignante. Elle avait mal interprété ses propos. Elle était arrivée contre lui comme une folle, en lui donnant des coups de pieds. Il lui avait dit quil ne voulait pas la tuer. Il lavait repoussée en la tenant par le cou, sans intention de lui faire du mal. Il lavait poussée sur le divan. Ils avaient alors parlé pendant trois ou quatre minutes sur le divan. Elle sétait ensuite dirigée vers le fond du couloir et il lui avait demandé de lui rendre la clé du restaurant. Selon lui, il ne lavait tenue au cou quune seule fois. Sil lavait saisie au cou, cétait peut-être parce que ses mains avaient glissé. En relation avec son échange de messages avec C.________, il a indiqué quil était ivre lorsquil les avait envoyés. Il avait quitté la Suisse trois ou quatre jours après les faits du 4 juin 2016. Il ne voulait aucun mal à son ex-compagne et navait jamais tenté de la tuer. Quand il était allé à V.________ le 24 juillet 2016, cétait pour photographier les chats. Il avait une nouvelle amie, qui lavait rejoint en Guadeloupe en mai 2016. Quand il tenait l'établissement public, il buvait environ un litre de vin par jour. Il savait quil avait un problème dalcool, depuis quil avait repris le restaurant.
c) Sur requête du ministère public, la juge du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a, par ordonnance du 29 juillet 2016, décidé la détention provisoire du prévenu, après que ce dernier avait confirmé les déclarations quil avait faites devant le ministère public et contesté avoir voulu étrangler la plaignante, ainsi quavoir eu lintention de lui faire du mal.
H.a) Ensuite, la police a entendu une amie du prévenu, avec qui il avait vécu à certaines périodes ; elle a notamment déclaré que sil pouvait semporter facilement quand il était sous leffet de lalcool, le prévenu ne sétait pas montré violent envers elle, admettant tout de même un épisode où il lavait serrée au cou.
b) Le ministère public a entendu une autre amie du prévenu, domiciliée en France et qui était allée avec lui en Guadeloupe ; elle a notamment expliqué quelle lavait connu sur internet peu après la séparation de lintéressé, quelle était venue le voir en Suisse en avril 2016 et quelle lavait rejoint en Guadeloupe par la suite ; le prévenu lui avait dit quil aimait encore son ex-compagne et avait du mal à réaliser quil nétait plus avec elle ; il lui avait raconté les événements du 4 juin 2016, en lui disant que cétait son ex-compagne qui était venue contre lui en premier, quil avait reçu un coup, quil ne savait pas ce qui lui avait pris, quil avait mis les mains à son cou, en se défendant ; pendant quils étaient en Guadeloupe, une personne renseignait quotidiennement le prévenu sur les faits et gestes de son ex-compagne.
c) B.________ a été entendu par la police le 4 août 2016. Il a expliqué quil avait déposé plainte contre le prévenu en raison des messages WhatsApp dans lesquels celui-ci lavait menacé. En avril 2016, sa mère avait souhaité quil soit présent quand elle annoncerait au prévenu la fin de leur relation. Il était donc allé chez elle avec son amie. Quand sa mère avait annoncé la rupture au prévenu, il avait accusé le choc, mais cela sétait bien passé et il ny avait pas eu déchanges verbaux, le prévenu se contentant de demander à sa compagne de bien réfléchir et de penser à ce quils avaient vécu ensemble. Le témoin avait dormi chez sa mère, avec son amie, pour être présent le lendemain. Au matin, le prévenu avait voulu partir avec les clés. Il lui avait bloqué le passage. Les clés avaient finalement été rendues. Il navait plus revu le prévenu depuis lors. Ensuite, sa mère lavait appelé pour lui expliquer que le prévenu lavait agressée, essayant de létrangler pendant plusieurs secondes. Elle lui avait dit que, pendant ce temps, elle avait vu sa vie défiler, sous-entendant quelle allait mourir. Depuis lors, elle vivait relativement mal, sortait de temps en temps avec des amis, mais quand elle était à la maison, elle vivait recluse, fenêtres et stores fermés. Elle avait peur quil revienne.
I.Le 29 août 2016, le ministère public a étendu linstruction aux faits faisant lobjet de plaintes et qui navaient pas encore été retenus dans lordonnance douverture.
J.a) De lanalyse du téléphone portable du prévenu, effectuée par la police, il est ressorti, en particulier, que X.________ avait, le 5 juin 2016, entre 16h26 et 17h11, échangé des messages avec D.________ . X.________ :« salut D. je suis de retour. jai fait une connerie. appelle moi je veux en parler. bisous »; D.________ :« Mais grave ? Peut pas te tel mnt »; X.________« oui je voulu tuer A.________ », puis« mais quand tu peux on se fait une petite bouffe ». Le 16 juin 2016, à 19h07, le prévenu avait en outre envoyé un message à E.________ (dont on sait quil est policier), qui lui demandait sil était rentré :« non reparti car jai fait le con jai tapé A.________ et je suis parti peux tu me dire si je suis signalé à ripol ». Le rapport danalyse mentionne aussi les échanges avec C.________ et les messages à B.________.
b) Entendu par la police le 30 août 2016, C.________ a notamment expliqué quil avait connu le prévenu au restaurant de celui-ci, puis quils avaient entretenu des relations assez amicales. Il lui avait conseillé de modérer sa consommation dalcool. Ils échangeaient plus ou moins régulièrement des messages. Il a confirmé ceux dont il a été question plus haut (des photos en ont été prises.
c) D.________ a été entendue le même 30 août 2016. Elle navait pas un bon souvenir de la chronologie, mais il était possible quelle ait reçu les messages avant de rencontrer le prévenu à l'extérieur, en présence aussi dune autre personne. Lors de cette rencontre, le prévenu quelle ne connaissait que peu lui avait dit quil avait tapé son amie alors quil était sous leffet de lalcool et quil lui avait fait très mal. Sur la description des faits donnée par le prévenu lors de cette rencontre, elle a dit ceci :« Il ma dit quil était devenu franc fou, elle ne voulait pas lui redonner les clés, etc. Il sétait emporté. X.________ a dit quil la tapé. Il ne ma pas parlé de létrangler ou de la menacer avec un pistolet. Il a dit quil lavait étranglé, serré, cest vrai. Je lui ai demandé si ça allait, que cétait dangereux, que lon ne fait pas ça. Il a répondu, jétais fâché, on me prend tout, je pars pour toujours ». Elle navait pas posé dautres questions.
d) Le prévenu a été réinterrogé, par la police, le 31 août 2016. Il a réaffirmé quil navait aucune intention de faire du mal à son ex-compagne. Au sujet des faits du 4 juin 2016, il a pour lessentiel répété ce quil avait déjà déclaré, précisant quil navait pas serré A.________ au cou, pas étranglée. Sil avait envoyé à C.________ les messages mentionnés plus haut, cétait dans la colère et parce quil était fâché car son ex-compagne ne répondait pas à ses appels. Les messages à D.________ avaient été envoyés dans le même contexte et il ne se souvenait pas davoir eu avec lintéressée une conversation sur le même sujet (où le prévenu a dit quil naurait jamais dû utiliser les termes quil a employés dans ces messages). Ces messages avaient dépassé sa pensée. Il contestait avoir voulu tuer la plaignante le 4 juin 2016.
K.a) Lors de son interrogatoire par la procureure, le 6 octobre 2016, le prévenu a répondu à des questions concernant sa situation financière. Il sest expliqué sur les photographies prises devant le domicile de la plaignante le 24 juillet 2016, en disant quil avait voulu« zoomer »sur le chat, mais que lappareil avait pris les deux clichés. Concernant les faits du 4 juin 2016, il a, en substance, repris ses explications antérieures, en précisant quil avait fait les choses sans réfléchir, sans intention de faire du mal. Sauf en ce qui concerne les préventions relatives aux événements ci-dessus, il a admis les faits qui lui étaient reprochés. A la fin de laudience, il a demandé son passage en exécution anticipée de la peine, en disant souhaiter pouvoir bénéficier dun traitement concernant les addictions et les troubles de la personnalité.
b) Le ministère public a aussi entendu F.________, qui avait été lemployé du prévenu au restaurant. Le témoin a pu donner quelques indications sur la consommation dalcool du prévenu et le caractère de celui-ci, quil a décrit comme autoritaire, vulgaire et quelques fois agressif, mais pas envers des clients.
c) Egalement ancien employé du prévenu, G.________ a été entendu par le ministère public le 8 novembre 2016. Il a expliqué avoir eu une discussion avec le prévenu quelques temps après les faits du 4 juin 2016, décrivant en ces termes ce que le prévenu lui avait alors dit :« Il sétait séparé. Il ne vivait plus avec A.________. Il ma dit que ça avait été assez loin. Il avait essayé de létrangler, quil était franc fou, quelle lui avait amené ses affaires au restaurant, quil avait envie de la tuer Il ma rien dit de plus, quil était franc fou Il ma dit que sur le moment il avait voulu la tuer. Il ne ma pas dit quil voulait encore la tuer ».
L.a) Le 4 août 2016, le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu et a confié celle-ci au Dr H.________, médecin-psychiatre.
b) Dans son rapport du 26 septembre 2016, établi notamment sur la base de trois entretiens avec le prévenu en août et septembre 2016, lexpert a posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool et dun trouble de la personnalité de type narcissique, que lexpert a qualifié de grave. Il faisait état dune« grande inquiétude quant au risque de récidive », en relevant que le prévenu présentait« 14 facteurs de risque sur les 20 de lHistorical risk management 20 items scale (HCR-20) », notamment des antécédents de violence antérieure du même type, une instabilité dans les relations amoureuses, labsence demploi, la dépendance à lalcool (avec cependant un sevrage du fait de lincarcération), un trouble de la personnalité narcissique, une tendance à des transactions relationnelles marquées par un besoin de contrôle et demprise, la transgression dune interdiction de périmètre, une difficulté dintrospection, de limpulsivité, une précarité financière importante, de la peine à proposer un projet post-carcéral réaliste, une isolation sur le plan affectif et une hypersensibilité au stress. Lexpert, dans ses conclusions, retenait une« dangerosité importante tant [que le prévenu] naura[it] pas mis en place daction pour traiter chacun de ces facteurs de risque ». Il relevait que le prévenu avait« également manqué de limites fermes pour réguler son comportement excessif ». Il recommandait un accompagnement ferme dans une mesure de soins tant addictologique, en rapport avec les problèmes dalcool, que psychothérapeutique, pour affronter le grave trouble de la personnalité, ceci dans un cadre ambulatoire car les changements attendus seraient lents à observer. Il estimait quune mesure de traitement devrait saccompagner dune peine« pour rappeler [au prévenu] quil doit également pouvoir respecter la Loi, et plus modestement ses engagements », et pour lui permettre« daffronter des limites sociales, à défaut de pouvoir développer les siennes ». Il proposait aussi que le prévenu accomplisse du travail dintérêt général, par exemple dans la restauration à visée dentraide sociale.
c) Dans un rapport complémentaire du 25 novembre 2016, le Dr H.________ a répondu à la question de savoir en quoi un traitement ambulatoire pourrait éliminer le risque de récidive, en expliquant notamment quil pouvait permettre au prévenu un apprentissage dune meilleure gestion émotionnelle, la mise en place de comportements alternatifs à ses comportements demprise, lapprentissage de la gestion de ses échecs, ainsi que la construction de relations affectives respectueuses et dun projet professionnel. Lexpert indiquait aussi quun enfermement navait« guère daction thérapeutique profonde pour le double diagnostic présenté par lintéressé », mais avait toutefois permis à celui-ci« une certaine prise de conscience de ses actes, quoique très partielle et superficielle »; cela ne diminuait pas les facteurs de risque listés dans le rapport précédent, un seul dentre eux ayant été contrôlé, soit la propension du prévenu à se réfugier dans lalcool.
M.Le 31 octobre 2016, le prévenu a été placé en exécution anticipée de peine.
N.Un suivi psychothérapeutique par le Dr I.________, médecin-psychiatre au CNP, a été mis en place durant la détention . Ce médecin a établi un rapport du 21 février
2017. Il y mentionnait les objectifs poursuivis : alliance thérapeutique, travail sur la reconnaissance des actes, identification de situations à risque et élaboration de stratégies pour les éviter, amélioration de la perception de ses propres émotions et de celles des autres, meilleure prise de conscience de sa maladie psychique et de ses conséquences, maintien de labstinence à lalcool et adhésion au réseau de soin. A la date du rapport, le travail pour atteindre ces objectifs en était encore aux premières étapes. Si labstinence à lalcool était atteinte, dans un environnement protégé, lévolution était moindre en rapport avec les autres objectifs. Le trouble de la personnalité narcissique dont souffrait le patient engendrait une capacité dintrospection limitée, ainsi que la tendance à utiliser des mécanismes de défense projectifs tels que, par exemple, lattribution de la faute aux autres. Le travail psychothérapeutique navait pu être fait que de façon superficielle. Une certaine remise en question avait cependant pu être objectivée. Dans les derniers entretiens, le médecin avait pu observer, de la part du prévenu, une critique de ses actes et une reconnaissance de ses responsabilités, même si encore partielle. Le travail méritait dêtre poursuivi.
O.a) Dun bref rapport établi le 31 mars 2017 par une psychiatre, la Dresse N.________, il résulte que A.________ avait bénéficié de cinq séances de psychothérapie depuis juin 2016. Limpact immédiat de lagression du 4 juin 2016 avait été relatif car la patiente, ayant de bonnes ressources internes, avait pu réagir rapidement. Grâce aussi au coaching de lassurance perte de gain, elle avait pu retrouver une activité professionnelle dès août 2016. Au moment de létablissement du rapport, la patiente présentait un état anxio-dépressif caractérisé par des troubles du sommeil, des pleurs, de lanxiété et une grande inquiétude à lidée de la libération de son ex-compagnon. Les bonnes compétences de lintéressée devaient permettre une évolution positive, mais la durée du traitement ne pouvait pas être estimée (selon le prévenu, la plaignante était en fait déjà suivie précédemment chez la même psychiatre).
b) La plaignante a déposé une copie du dossier LAVI établi à son sujet. Il en ressort quelle avait consulté le centre LAVI le 6 juin 2016, sur le conseil de la police. Il y avait eu trois entretiens, le dernier le 24 juin 2016.
P.a) Le ministère public a joint au dossier des copies de pièces relatives aux antécédents du prévenu (Annexe no 1). Il en ressort notamment ceci :
b) Le 14 mars 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu le prévenu coupable de violation du secret de fonction, car il avait révélé à A.________ des faits confidentiels concernant le nouvel ami intime de celle-ci, mais il la exempté de peine.
c) La police a été appelée, le 15 avril 2015, à intervenir au domicile de A.________, en raison dune altercation entre celle-ci et X.________. La première a déclaré que celui qui était alors son compagnon lavait saisie par le cou, lui avait donné des coups à la tête et lavait menacée de mort et injuriée. Elle était légèrement blessée au visage. Le prévenu, qui accusait une alcoolémie, a admis avoir donné une gifle, mais a contesté les faits pour le surplus. Il a été placé en cellule pour la nuit. A.________ na pas déposé de plainte et a demandé que la procédure soit suspendue. Le 20 octobre 2015, le ministère public a classé laffaire (pièce non cotée, à la fin de lAnnexe 1).
d) Le prévenu a été dénoncé pour son ivresse au volant du 6 avril 2016, dont il a déjà été question ci-dessus. Pour ces faits, il a été condamné à 90 jours-amende, avec sursis, et 600 francs damende par ordonnance pénale du 2 mai 2016. Il ne semble pas que cette ordonnance pénale ait fait lobjet dune opposition.
Q.Le ministère public a obtenu des copies de pièces tirées du dossier personnel du prévenu auprès de la police neuchâteloise (Annexe no 2). Ces pièces permettent de constater que X.________ a travaillé comme gendarme du 1erjanvier 1981 au 31 janvier 2012 (mais avec une suspension provisoire depuis le 21 juin 2011), terminant sa carrière avec le grade de sergent dans le service de police secours, sans commandement. Ses rapports de service ont pris fin en raison dune résiliation pour justes motifs, intervenue notamment suite à une prise de service le 13 décembre 2010 avec une alcoolémie de 0,4 o/oo, à un comportement inadéquat quand le prévenu, alors en congé, avait assisté à une intervention de ses collègues dans un établissement public et au fait que le prévenu avait interpellé en public une plaignante en relation avec une audition envisagée. Le 23 décembre 2011, la Cour de droit public a rejeté un recours du prévenu contre son licenciement.
R.Par acte daccusation du 21 avril 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, sous les préventions dinjures (26 mai 2015, au préjudice de A.________ ; ch. I de lacte daccusation), menaces (26 mai au 3 juillet 2016, au préjudice de A.________, 3 mai au 19 juin 2016, au préjudice de B.________, et 11 juillet 2016, au préjudice de la première ; ch. II), tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie dautrui, plus subsidiairement lésions corporelles simples, éventuellement graves, et encore plus subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte et violation de domicile (4 juin 2016, au préjudice de A.________ ; ch. III), conduite sous linfluence de lalcool et sans document (4 juin 2016 ; ch. IV), utilisation abusive dune installation de télécommunication, tentative de contrainte et contrainte (26 mai au 24 juillet 2016, au préjudice de A.________ ; ch. V) et insoumission à une décision de lautorité (24 juillet 2016 ; ch. VI). En rapport avec les faits les plus graves, lacte daccusation reprochait au prévenu davoir, le 4 juin 2016, pénétré sans droit au domicile de son ancienne compagne A.________, de lavoir poussée et de lui avoir serré le cou à deux reprises, la menaçant en outre de la tuer. La prévention mentionnait les messages que le prévenu avait adressés à des tiers après les faits, dans lesquels il disait quil avait voulu tuer son ex-compagne.
S.a) Le Dr I.________ a établi un nouveau rapport, le 8 juin 2017. Il mentionnait que, malgré une bonne collaboration de la part du patient, la situation avait peu évolué. Le prévenu était conscient davoir commis des actes réprimés par la loi, mais avait tendance à en sous-estimer les conséquences sur la victime. Il reconnaissait ses problèmes dalcool et admettait devoir suivre un traitement à ce sujet. Le trouble psychique dont il souffrait engendrait une capacité dintrospection limitée. Le suivi était encore dans une première phase, mais une légère évolution avait pu être objectivée, ce qui était positif et encourageant pour le futur.
b) Dans un rapport de comportement du 27 juin 2017, la direction de létablissement de détention de la Promenade a indiqué que le prévenu se montrait respectueux du cadre en vigueur, ne posait aucun problème particulier et présentait un comportement adéquat. Son travail à latelier polyvalent était qualifié de satisfaisant et laptitude au travail de positive. Il se conduisait bien en détention et entretenait des relations cordiales avec le personnel et les autres détenus.
T.a) Interrogé à laudience du tribunal criminel du 5 juillet 2017, le prévenu a, pour lessentiel, confirmé ce quil avait déjà déclaré antérieurement. Il a notamment répété quil navait pas dit à A.________, le 4 juin 2016, quil allait la tuer, mais bien quil nétait pas venu pour la tuer. Il avait fait lerreur de la saisir au cou, une seule fois, et de la pousser sur le divan, après quils sétaient saisis mutuellement. Lépisode navait pas duré plus de dix secondes. Ensuite, ils avaient discuté. Par ailleurs, le prévenu reconnaissait avoir écrit les messages quon lui reprochait. Il disait ne plus du tout en vouloir à la plaignante et quil avait tourné la page. Il admettait avoir un caractère impulsif et était daccord de se soigner.
b) Egalement entendue à laudience, A.________ a notamment déclaré que, le 4 juin 2016, le prévenu lui avait dit quil était venu pour la tuer (ce quelle avait mentionné lors de son audition de police, sans que cela soit protocolé), quil lavait poussée sur le canapé, puis prise par la gorge, avec les deux mains. Elle sétait vue mourir. Elle lavait repoussé« sur le corps », soit contre le torse, avec les pieds et les mains, et cela lavait fait lâcher prise. Il lui avait semblé que cela avait duré« une éternité », mais« peut-être 10 secondes ». Il était revenu à la charge et lui avait à nouveau mis les mains autour du cou, ce qui avait duré moins longtemps que précédemment, et elle lavait à nouveau repoussé, puis était partie dans sa chambre, sans pouvoir fermer celle-ci à clé car il la suivait de près. Pendant quil lui serrait le cou, elle avait« de la peine à respirer, le souffle coupé à cause de la peur, du stress », mais il ne« serrait pas au point [quelle] ne puisse mécaniquement plus respirer ». Encore au moment de laudience du 5 juillet 2017, la plaignante avait la gorge sensible, mal à la nuque et facilement mal à la tête. Elle pensait que cétait encore en lien avec les événements du 4 juin 2016. Elle avait aussi des angoisses et était toujours suivie, avec des rendez-vous tous les dix ou quinze jours.
c) Le tribunal criminel a encore entendu le témoin O._________, qui avait des liens damitié avec A.________, ainsi quavec le prévenu. Selon lui, la plaignante remontait gentiment la pente depuis les événements du 4 juin 2016 (après lesquels elle lui avait montré les marques sur son cou et lui avait dit quelle avait de la peine à déglutir). Quand le prévenu avait été incarcéré, elle se sentait plus en sécurité, plus sereine. Le témoin avait vu la terreur sen aller chez elle et elle avait pu se remettre à la gymnastique et se sentir bien. Elle était maintenant devenue une autre personne et avait retrouvé la joie de vivre.
d) A.________ a déposé des conclusions civiles à laudience. Elle concluait à la condamnation du prévenu à lui verser 1'725 francs, à titre de remboursement de frais et dommages-intérêts, ainsi quune indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Elle avait au préalable déposé des factures de sa psychiatre, trois décomptes de son assurance et des quittances de pharmacie.
U.Dans son jugement du 5 juillet 2017, le tribunal a dabord retenu des injures, des menaces, des utilisations abusives dinstallations de communication, une tentative de contrainte et une contrainte au préjudice de son ancienne compagne A.________ (art. 177, 180, 179 septies, 181/22 et 181 CP), des menaces au préjudice de B.________ (art. 180 CP) et une conduite sous linfluence de lalcool (art. 31 al. 2, 91 al. 2, 96 al. 1 let. a LCR). Il a ensuite retenu une insoumission à une décision de lautorité, le prévenu ne sétant pas conformé à la décision dun officier de police qui lui enjoignait de ne pas sapprocher du domicile de A.________ (art. 292 CP). Sagissant des faits les faits les plus graves, survenus le 4 juin 2016 (ch. III de lacte daccusation), le tribunal criminel a considéré que le prévenu avait serré la victime au cou, fermement et violemment, mais pas au point de lempêcher de respirer ; malgré les messages explicites du prévenu, le tribunal a éprouvé un doute quant à une intention homicide, écartant la qualification de tentative de meurtre. Le tribunal na pas retenu non plus la mise en danger de la vie dautrui, faute davis médico-légal dans le dossier et parce que la plaignante avait indiqué quelle navait pas été empêchée de respirer. Il a qualifié les faits de lésions corporelles simples, menaces, contrainte et violation de domicile (art. 123, 180, 181 et 186 CP). Le tribunal criminel a admis une responsabilité très légèrement diminuée du prévenu, en se fondant sur les rapports dexpertise du Dr H.________, qui diagnostiquaient chez le prévenu un trouble de la personnalité narcissique et une alcoolo-dépendance chronique, relevaient de nombreux facteurs de risque de récidive et préconisaient une prise en charge ambulatoire. Le tribunal a également pris en compte les rapports du Dr I.________. Pour fixer la peine, il a retenu une culpabilité lourde. Les nuisances du prévenu sétaient étendues sur une longue période. Au cours de ses interrogatoires, le prévenu sétait présenté comme une victime de la plaignante et navait exprimé quune timide remise en question. Des interventions de la police avant larrestation navaient pas amené le prévenu à cesser ses agissements. Ses actes avaient eu des conséquences lourdes pour la plaignante, atteinte dans sa santé physique et surtout psychique. Le tribunal a retenu labsence dantécédents, à part une condamnation par ordonnance pénale, le 2 mai 2016, pour ivresse qualifiée au volant. Il ressortait cependant dun rapport de police du 8 mai 2015, apparemment resté sans suite, que le prévenu sen était déjà pris physiquement à la plaignante et laurait saisie au cou et menacée de mort. En 2012, le prévenu, ancien policier, avait été reconnu coupable de violation du secret de fonction, mais exempté de peine. Le tribunal relevait aussi que le prévenu avait travaillé comme gendarme de 1981 à 2012, quand ses rapports de service avaient été résiliés. La relation du prévenu avec la plaignante avait été relativement tumultueuse. Le prévenu avait présenté des excuses à la plaignante et au plaignant et semblait prendre peu à peu conscience du mal quil avait fait. Il a été tenu compte du concours dinfractions. Pour accorder le sursis partiel, le tribunal a considéré que leffet de la peine ferme, avec un traitement, napparaissait pas demblée inexistant, le pronostic nétant pas nécessairement défavorable. Enfin, au sujet des conclusions civiles, le tribunal a admis les frais échus de traitement et estimé quune indemnité pour tort moral de 6'000 francs apparaissait correspondre à lampleur de latteinte à la personnalité subie par la plaignante, compte tenu de sa durée et de son intensité, telles quelles ressortaient du certificat de sa psychothérapeute et du témoignage de O._________.
V.a) Dans sa déclaration dappel, le ministère public demande la modification du jugement sur la qualification juridique des faits survenus le 4 juin 2016 (tentative de meurtre, au lieu de lésions corporelles simples ; ch. III de lacte daccusation), la peine prononcée et le sursis partiel (appréciation du risque de récidive), ainsi que la part de frais mise à la charge du prévenu. Il requiert en outre un complément dexpertise psychiatrique, qui devrait porter sur les risques actuels de récidive, compte tenu de lévolution du prévenu depuis le dépôt des rapports dexpertise et du traitement ambulatoire dont celui-ci a bénéficié en prison. Il demande également que la détention pour motifs de sûreté soit ordonnée dès lexpiration de la peine ferme prononcée et que le prévenu est en train de subir (26 janvier 2018), ceci en fonction dun risque de récidive incompatible avec la sécurité publique. Le ministère public se réserve de demander ensuite des mesures de substitution à la détention, en fonction du résultat de lexpertise complémentaire.
b) Dans ses observations du 21 décembre 2017 sur la requête de mise en détention, le prévenu a indiqué quil ne déposerait pas dappel contre le jugement du tribunal criminel, mais sopposait à son maintien en détention au-delà du terme de lexécution de la partie ferme de la peine. Selon lui, le risque de récidive est désormais nul. Il a parcouru un très grand chemin depuis sa mise en détention. Il est sobre, bénéficie dun suivi psychiatrique régulier qui lui a permis une prise de conscience, a fait le deuil définitif de sa relation avec A.________ et a renoué des contacts avec sa sur et ses filles. Le long temps passé en détention lui a permis de réfléchir aux raisons pour lesquelles sa relation avec son ex-compagne sétait mal terminée et de prendre conscience de son alcoolisme, pour se projeter dans sa vie future. Il a compris quil ne devrait plus jamais contacter son ancienne compagne. Devant le tribunal criminel, il a reconnu lessentiel des faits et assume ses actes. Les lésions corporelles simples étaient intervenues dans un contexte alcoolisé et tendu de fin de relations personnelles et professionnelles avec la victime, ces relations étant maintenant terminées depuis longtemps, ce dont le prévenu est conscient. A sa sortie de prison, il sera accueilli et entouré par sa sur ; il pourra en outre être épaulé par le service de probation et est daccord de continuer à être suivi sur le plan psychiatrique. Lexpert a relevé quil possédait les ressources nécessaires pour évoluer favorablement. Le risque de récidive invoqué par le ministère public nexiste donc pas. Enfin, le prévenu demande à pouvoir continuer de bénéficier de lassistance judiciaire, sa situation financière nayant pas changé depuis sa mise en détention.
c) Le 3 juin 2018, A.________ a déposé une déclaration dappel, qui conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de meurtre (pour les mêmes faits que ceux évoqués par le ministère public dans son appel, soit ceux survenus le 4 juin 2016, ch. III de lacte daccusation) et à ce quil soit condamné à lui verser 1'725 francs au titre de dommages-intérêts et 10'000 francs dindemnité pour tort moral, sous suite de frais et indemnité. Lappelante demande en outre« un complément dexpertise visant à déterminer si la responsabilité diminuée de X.________ vaut également pour les confidences faites à ses proches », ainsi quune expertise médico-légale« visant à confirmer que la strangulation dont lappelante a été victime était de nature à entraîner la mort par réflexe cardio inhibiteur ».
d) La direction de la procédure dappel a demandé un rapport au Dr I.________, médecin-psychiatre qui assume le traitement ambulatoire du prévenu. Ce médecin a déposé une copie dun rapport quil avait adressé le 30 novembre 2017 à lOffice dexécution des sanctions, en indiquant que la situation du patient navait pas changé depuis lors. Dans ce rapport, il relevait que la prise en charge sétait déroulée sur un rythme bimensuel, à la prison, et considérait que lobjectif de création dun lien thérapeutique avait été atteint, de même que celui dabstinence à lalcool (même si cétait dans un environnement protégé) et celui de ladhésion au réseau de soins. Le médecin se référait à son rapport du 8 juin 2017 (cf. plus haut). Le médecin considérait comme complexe le travail psychothérapeutique chez une personne souffrant dun trouble narcissique et estimait que ce travail impliquait une remise en question de soi-même qui pouvait, de façon transitoire, engendrer une période de crise et donc un risque de déstructuration et deffondrement dépressif. Il concluait que le bilan général du suivi était bon, en létat actuel, malgré les limites mentionnées, et que la prise en charge psychothérapeutique arrivait gentiment au bout de ce quon pouvait espérer obtenir.
e) Dans ses observations du 9 janvier 2018, le prévenu a confirmé sa demande dêtre libéré à lexpiration de la partie ferme de sa peine. Le même 9 janvier 2018, la plaignante A.________ a relevé que le risque de récidive demeurait identique à celui évoqué par le Dr H.________ dans son rapport du 26 septembre 2016. Dans ses observations du même 9 janvier 2018, le ministère public a maintenu sa requête tendant à ce que la détention soit prononcée, postérieurement à lexpiration de la partie ferme de la peine fixée en première instance. Le prévenu a encore déposé des observations le 10 janvier 2017.
i) Par ordonnance du 12 janvier 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête tendant à la mise en détention du prévenu pour motifs de sûreté, mais ordonné des mesures de substitution, et rejeté les requêtes de preuves des parties appelantes. Pour les motifs, on peut renvoyer à cette ordonnance.
W.A la demande du ministère public, la direction de la procédure a encore requis des rapports des institutions assurant le suivi du prévenu depuis sa libération. Dans un écrit du 2 avril 2018, le Centre neuchâtelois dalcoologie (CENEA) a indiqué que le prévenu avait des entretiens bimensuels auprès dune référente, quil démontrait une bonne adhésion au suivi thérapeutique, quil était régulier, ponctuel et collaborant, quil ne sétait jamais présenté alcoolisé, disant être abstinent sans difficulté, et quil ne comprenait donc pas le sens du suivi thérapeutique, banalisant quelque peu le risque de récidive. Le 3 avril 2018, le CNP a écrit que la situation avait très peu changé, que le prévenu se présentait régulièrement aux entretiens, quil respectait donc lobligation de traitement et que jamais des signes dintoxication à lalcool ou à dautres substances psychotropes navaient été remarqués. Le 4 avril 2018, lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) a également déposé un rapport ; le prévenu sest présenté aux quatre entretiens fixés depuis sa sortie de prison ; il voit du sens au suivi au CENEA surtout en vue de la récupération de son permis de conduire ; le médecin du CNP estime que le suivi arrive à ses limites et il ny a plus de réelle progression ; le prévenu lui-même pense quil est allé au bout de la thérapie avec le CNP ; il explique ses actes essentiellement par la consommation dalcool et peine à admettre sa responsabilité ; pour lui, il ny a plus de risque de récidive, dès lors quil est désormais abstinent ; le prévenu est actif dans la recherche dinformations au sujet de la situation actuelle de la plaignante ; il a indiqué avoir envoyé sa sur vérifier la domiciliation actuelle de lintéressée, disant son énervement quant à son déménagement, en relation avec linterdiction à laquelle il était soumis de se rendre à V.________ ; il a aussi fait part de nombreuses informations quil recevrait au sujet de la même, par son réseau social ; ces éléments inquiètent lOESP, car ils alimentent une forme de rancur du prévenu envers son ex-compagne ; le prévenu a aussi fait part de rencontres quil dit fortuites avec elle, samusant du stress que cela avait causé à celle-ci, ainsi que du fait quil se rendait certains dimanches en gare de W.________, où elle travaille ; il joue avec les limites du cadre qui lui est imposé, en termes de règles de conduite ; à sa sortie de prison, il est allé quelques jours chez sa sur, puis a rapidement trouvé un studio à W.________; sa condamnation lui a permis de recréer des liens familiaux, notamment avec sa sur, sa nièce et ses filles, liens conditionnés à son abstinence à lalcool ; il a renoué avec danciens amis, quil fréquente dans des établissements publics, mais les a avertis quils ne devaient pas lui proposer dalcool ; il a aussi renoué avec une ancienne amie ; il bénéficie des prestations de laide sociale et du chômage ; le retrait de son permis de conduire constitue un handicap pour la recherche dun emploi ; dans son évaluation, lOESP relève que malgré le positionnement du prévenu consistant à écarter demblée le risque de récidive en raison de son abstinence à lalcool, il est important quil puisse acquérir et renforcer des outils et des stratégies afin de ne pas sinscrire à nouveau dans une consommation dalcool ; la poursuite du suivi au CENEA est donc indispensable ; la relation avec son ex-compagne reste très présente dans lesprit du prévenu et il est nécessaire quil entame une véritable démarche de réflexion, laidant à se distancer de lintéressée ; le prévenu sinvestit dans les entretiens et fait état de sa situation personnelle et de ses projets ; il a démontré sa volonté de faire évoluer sa situation.
X.Les nouveaux rapports ont été transmis aux parties avant laudience du 17 avril 2018.
Y.a) Le prévenu a été interrogé à laudience du 17 avril 2018 et la plaignante a déposé quelques pièces à lappui de ses prétentions civiles.
b) En plaidoirie, le ministère public a exposé, en résumé, que le prévenu aime jouer avec les limites. Il collabore aux traitements, mais son but premier est de récupérer son permis de conduire, sans remise en question sur le fond et sans compréhension du sens du suivi. Il y avait eu une petite progression en prison, mais cest une régression qui doit être constatée depuis la libération (exemple : faux prétextes pour se rendre à la gare de W.________). Le risque de récidive est bien présent. Le prévenu cherche toujours à contrôler la plaignante, notamment en envoyant sa sur vérifier son domicile, et le fait quil samuse des réactions de stress de la victime quand il la croise est inquiétant, car il démontre une composante sadique de sa personnalité. En relation avec les faits du 4 juin 2016, cest bien une tentative de meurtre qui doit être retenue : la version de la victime na jamais varié, contrairement à celle du prévenu ; lintention de lauteur est par ailleurs démontrée par les déclarations et messages quil a adressés à des tiers. La peine doit être augmentée, aussi en fonction des rapports déposés en avril 2018. La mise en détention doit être prononcée à lissue de laudience, en raison du risque de récidive, certains facteurs de risque sétant aggravés (notamment une composante sadique de la personnalité, la précarité financière et labsence de projet professionnel réaliste).
c) Par son mandataire, la plaignante A.________ a relevé, en bref et en rapport avec les faits du 4 juin 2016, que lon nétrangle pas quelquun avec une autre intention que celle de commettre un homicide. Les versions différentes du prévenu ne peuvent pas convaincre, notamment quand il y est question dune discussion calme sur un canapé immédiatement après une agression violente. Au contraire, la version de la plaignante a été constante. Si elle est allée dans la chambre à coucher après les violences, cest parce que, dans le stress, elle sest rendue dans la pièce la plus éloignée, plutôt que dans une chambre fermant à clé. Le prévenu a reconnu avoir serré son cou pendant une dizaine de secondes. Les messages quil a envoyés à des tiers sont autant daveux dune intention homicide. Le prévenu nest pas crédible quand il soutient que celui quil a envoyé le lendemain des faits vers 17h00 à D.________ découlait dune forte alcoolisation et quil ne savait pas ce quil faisait à ce moment-là : à peine deux heures plus tard, soit vers 19h00, il envoyait à son ex-compagne un message lui demandant de lui restituer des caquelons à fondue, ce qui montre quil avait ses esprits. Cest donc bien une tentative de meurtre quil faut retenir pour les faits en question. La plaignante se rallie aux réquisitions du ministère public, sagissant de la peine à prononcer, en soulignant que le risque de récidive na pas diminué. Linterdiction dapprocher la plaignante devrait aussi valoir pour le lieu de travail de celle-ci. Sagissant des dommages-intérêts, il faut retenir un préjudice de 1'112 francs (montant de la part à la charge de la plaignante des factures médicales, plus les franchises). En fonction des diverses infractions dont la plaignante a été victime et de leurs conséquences, une indemnité pour tort moral de 10'000 francs se justifie.
d) Le prévenu, par sa mandataire, a exposé que sil avait voulu tuer la plaignante, il aurait aussi pu le faire avant ou après le 4 juin 2016, voire encore après sa libération. Il nen a cependant jamais eu lintention. Il est vrai quaprès sa libération de détention, il a joué avec le cadre qui lui était fixé, comme le révèlent les derniers rapports déposés au dossier, mais ces rapports mettent aussi en lumière des éléments positifs, comme le fait quil sest rendu à tous les entretiens auxquels il a été convoqué et quil sinvestit dans les traitements. Le Dr I.________ a souligné lalliance thérapeutique, les objectifs atteints, etc. LOESP a aussi fait beaucoup de remarques positives. Le CENEA rapporte une bonne adhésion au suivi thérapeutique. Pour le prévenu, il est difficile de trouver du travail, étant privé de son permis de conduire. Il a pris conscience des divers problèmes causés par son alcoolisme. Maintenant, il a pu reprendre contact avec sa famille. Sa nouvelle amie est abstinente. Il a fait le deuil de sa relation avec la plaignante. Sagissant des faits du 4 juin 2016, on doit se référer, pour la qualification juridique, aux considérants du tribunal criminel. Le prévenu a été constant, dans ses déclarations, sur labsence de volonté de tuer. On ne peut pas accorder de crédit au contenu des messages quil a envoyés à des tiers, vu létat dans lequel il se trouvait quand il les a écrits. Le constat médical effectué sur la plaignante névoque pas de lésions importantes. Si la plaignante avait été victime dune tentative de meurtre, elle naurait pas encore discuté avec le prévenu après les faits, ne serait pas allée dans la chambre à coucher qui ne fermait pas à clé et naurait pas couru après le prévenu quand il a quitté les lieux. La qualification de tentative de meurtre doit donc être écartée, de même que celle de mise en danger de la vie dautrui (absence de danger imminent pour la vie, ainsi que dintention de mettre la vie en danger). Cela étant, les conclusions civiles rectifiées sont admises, en ce qui concerne les dommages-intérêts.
e) Dans sa réplique, le ministère public a indiqué que les gestes faits par le prévenu le 4 juin 2016 permettaient de tuer. Sil nest pas arrivé à ses fins, cest en raison dun facteur extérieur. Lévolution partiellement favorable du prévenu depuis sa libération na pour but, pour lui, que de récupérer son permis de conduire.
f) Les autres parties ont renoncé à des répliques, respectivement dupliques.
g) Le prévenu a fait usage de son droit de sexprimer en dernier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables, celui de A.________ ne létant cependant que partiellement, car la partie plaignante na pas qualité pour contester la peine prononcée contre le prévenu (art. 382 al. 2 CPP).
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.A laudience du 17 avril 2017, la plaignante a déposé des pièces relatives à ses traitements médicaux. Ces pièces ont été admises au dossier. Les parties nont pas formulé dautres réquisitions de preuves et, en particulier, elles nont pas renouvelé leurs demandes dexpertises.
4.Le prévenu na pas déposé dappel. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur sa condamnation pour les faits faisant lobjet des ch. I, II, IV, V et VI de lacte daccusation, ni sur leur qualification juridique. Faute dappel sur ces questions, il ny a pas non plus lieu de revoir les décisions faisant lobjet des ch. 2 à 5 et 8 à 11 du dispositif du jugement entrepris (en particulier, il nest pas possible détendre linterdiction faite au prévenu dapprocher le domicile de la plaignante au lieu de travail de celle-ci, vu labsence de conclusions en ce sens dans la déclaration dappel de la plaignante ; de toute manière, une telle extension ne serait pas opportune : pour quelle soit efficace, il faudrait que la plaignante annonce tout changement de lieu de travail au prévenu, ce qui ne semblerait pas très adéquat). En conséquence, on nexaminera que la qualification juridique des faits faisant lobjet du ch. III de lacte daccusation, qui fait lobjet des deux appels, la peine à prononcer (appel du ministère public), le cas échéant loctroi du sursis partiel (idem) et les sommes allouées à lappelante A.________, au sens des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris (appel de la plaignante). Enfin, le ministère public na pas repris, en audience dappel, son grief exprimé, si on a bien compris, dans la déclaration dappel au sujet des frais mis à la charge du prévenu (la Cour pénale ne voit dailleurs pas très bien en quoi ce grief pouvait consister, car les frais de justice de première instance ont été intégralement mis à la charge du prévenu, par 22'137.20 francs (ch. 1 in fine du dispositif), le montant retenu correspondant au décompte établi par le tribunal criminel et comprenant notamment tous les frais dinstruction).
5.a) Les appelants demandent que les faits du ch. III de lacte daccusation soient qualifiés de tentative de meurtre plutôt que de lésions corporelles simples, en plus de la violation de domicile, des menaces et de la contrainte retenus par le tribunal criminel et qui sont admises par toutes les parties. Il convient, le cas échéant, de les examiner aussi sous langle de la mise en danger de la vie dautrui, qualification retenue à titre subsidiaire dans lacte daccusation.
b) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêts du TF précité et du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
d) Larticle 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
e) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du02.05.2016 [6B_876/2015]cons. 2.1 et du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.
f) S'agissant plus précisément dune strangulation, la jurisprudence (résumée dans larrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du13.05.2013 [6B_87/2013]cons. 3; du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.3; du06.04.2004 [6S.40/2004]cons. 2.1 et du15.10.2001 [6P.96/2001]cons. 6b). Le Tribunal fédéral a notamment admis une mise en danger de la vie dautrui dans un cas où, au moment des faits, la victime avait les yeux« sortant de la tête », avait ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance) et des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir ; après les faits, elle avait eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête ; ces éléments, à savoir notamment les difficultés respiratoires et les difficultés de déglutition, établissaient de manière suffisante qu'il s'agissait d'une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime ; il n'était pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses ou encore qu'elle ait perdu connaissance (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.2).
g) Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67cons. 2d). Plus le danger connu est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra labsence de scrupules (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 29 ad art. 129 CP). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du02.05.2016 [6B_876/2015]cons. 2.1).
h) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP ; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.3). En dautres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillonet al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2èmeéd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, lauteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui a ensuite relâché sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, avait conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si lauteur a relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas tuer la victime, ce qui exclut la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que lauteur refusait le danger de mort.
i) Larticle 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque lintention de blesser autrui nest pas comprise dans larticle 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il ny a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.
j) Il y a désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision spontanée de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
6.a) En lespèce, il faut retenir que, depuis la séparation intervenue le 15 avril 2016, le prévenu nourrissait un profond ressentiment envers son ex-compagne. Cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter quune autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles. Le prévenu nacceptait pas que son ex-compagne veuille mettre un terme définitif à leur relation. Il a tenté, en vain, de la ramener à lui, la harcelant continuellement à ce propos. Ce harcèlement a comporté de claires menaces de mort, proférées le 27 mai 2016. A cette époque, le prévenu abusait de lalcool, ce qui ne laidait pas à se maîtriser. Après un séjour en Guadeloupe, il sest présenté le 4 juin 2016 au domicile de la plaignante, ceci en sachant, car elle le lui avait signifié à diverses reprises, quelle ne voulait plus le voir. Il était alors sous linfluence de lalcool (les faits sont survenus vers 15h00 et le prévenu présentait encore une alcoolémie de 1,18 o/oo à 16h29). Quand il est arrivé sur place, son ex-compagne lui a dit clairement quelle ne voulait pas le recevoir et elle la prié de sen aller. Il sest néanmoins introduit dans le logement. Il se trouvait dans de mauvaises dispositions, soit dans un état de colère (il a évoqué envers des tiers le fait quil était« franc fou »à ce moment). Son caractère impulsif na rien arrangé. Selon la plaignante, il lui a alors dit quil était venu pour la tuer. Ce nest pas du tout invraisemblable, en fonction du contexte, des circonstances et des explications données par le prévenu à des tiers après les faits. Il est en tout cas constant que le prévenu a ensuite poussé la plaignante, qui est tombée en arrière sur un canapé, puis sest rué sur elle et la saisie au cou avec ses deux mains, la tenant ainsi pendant une dizaine de secondes, selon les versions concordantes des parties à ce sujet. Il a serré le cou de manière suffisamment forte pour entraîner certaines lésions, même si la victime na pas été empêchée de respirer et na pas perdu connaissance (à son fils, elle a dit, peu après les faits, que le prévenu avait essayé de létrangler et que, pendant ce temps, elle avait vu sa vie défiler, sous-entendant quelle sétait vue mourir). La plaignante a pu se libérer, en repoussant vigoureusement le prévenu avec ses pieds et ses mains, comme elle la expliqué dans des déclarations crédibles (on notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre ainsi ; la plaignante nest en outre pas de constitution fragile ; il ny a donc rien dextraordinaire à ce quelle ait réussi à repousser son agresseur). Il faut également retenir, en fait, que le prévenu a immédiatement réitéré ses gestes, saisissant à nouveau la victime au cou (il na lui-même évoqué quun épisode, mais il a une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et ses déclarations ont varié sur divers autres points notamment la manière dont il avait serré le cou , de sorte que celles de la victime apparaissent comme largement plus crédibles). La plaignante a encore une fois réussi à se dégager, repoussant le prévenu avec les pieds et les mains, puis se rendant dans la chambre la plus éloignée de lendroit des faits (la Cour pénale considère que le fait que cette chambre ne fermait pas à clé nest pas relevant pour déterminer quelle était lintention du prévenu au moment où il a étranglé la victime ; déjà, le stress auquel la plaignante était alors soumise ne lui permettait pas forcément un comportement très rationnel, qui aurait pu consister à se réfugier dans une chambre fermant à clé ; en plus, le comportement de la victime ne dépendait pas de lintention de lauteur, mais bien de la manière dont elle ressentait la situation, ce qui ne permet aucune conclusion sur dite intention ; cette remarque vaut aussi pour les autres aspects du comportement de la plaignante immédiatement après les faits). Il ny a ensuite plus eu dactes de violence, mais une altercation verbale, suite à laquelle le plaignant a fini par quitter les lieux (les déclarations du prévenu au sujet dune prétendue discussion calme avec la plaignante, sur le canapé, tout de suite après quil lui avait serré le cou, manquent totalement de vraisemblance, vu le contexte : plaignante qui ne voulait pas le voir, violence, état de fureur du prévenu, etc.). Pour apprécier quelle était lintention du prévenu en serrant le cou de son ex-compagne, la Cour pénale ne peut par ailleurs pas faire limpasse sur les propos tenus par le prévenu envers des tiers dans les jours et semaines qui ont suivi les faits du 4 juin 2016, propos dans lesquels il faisait clairement état dune intention homicide en relation avec les faits survenus ce jour-là. Léchange quil a eu avec D.________, le lendemain des faits en fin daprès-midi, est assez révélateur. Il y écrivait notamment :« jai fait une connerie. appelle moi je veux en parler [était-ce grave ?] oui je voulu tuer A.________ ». Dans une discussion WhatsApp avec son ami C.________, le 21 juin 2016, le prévenu a notamment écrit :« je suis allé taper A.________ et jai quitté vite la suisse je voulais la tuer trop chaud .. oui je lai étranglé mais je nai pas été à la fin elle ma ruiné si je restais elle était morte alors je suis parti une grande salope ». Le prévenu était peut-être alcoolisé au moment où il a envoyé ces messages, mais même avec un taux dalcoolémie de plus de 1 o/oo, il se sentait en état de répondre à la police et la manière assez rationnelle dont les messages ont été rédigés ne trahit pas une alcoolisation telle quaurait pu amener le prévenu à dire nimporte quoi. Quand D.________ a revu le prévenu, peut-être entre le 5 et le 21 juin 2016, il nétait en tout cas pas manifestement sous linfluence de lalcool et avait alors dit quil avait« étranglé, serré ». A son ancien employé G.________, le prévenu, lors dune discussion survenue quelques temps après les faits du 4 juin 2016, a dit quil avait essayé détrangler son ex-compagne et que« sur le moment il avait voulu la tuer »(rien ne permet de penser le prévenu était alors alcoolisé). On peut aussi relever que le prévenu a effectivement quitté la Suisse peu après le 4 juin 2016, soit selon lui trois ou quatre jours après les événements, et que le 16 juin 2016, depuis la Guadeloupe, il a demandé à un ancien collègue policier de lui dire sil était signalé au RIPOL, ce qui naurait guère eu de sens si ses actes avaient été sans gravité particulière et si laltercation sétait au fond bien terminée, comme il a essayé de le soutenir. En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 4 juin 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la saisie au cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme. La résistance opiniâtre et vigoureuse de la victime, qui le repoussait de toutes ses forces, a sans doute joué un rôle important à cet égard. On ne peut pas exclure non plus que le prévenu, dans laction, ait pris conscience des conséquences dun homicide, pour la victime et pour lui, et compris quil valait mieux quil en reste là. Dautres motifs ont aussi pu lamener à ne pas achever ce quil avait commencé, ceci dit sans que lon puisse pour autant parler de désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, dans la mesure où ce nest de toute manière pas de façon spontanée, mais bien après que la victime a résisté, que la tentative a été interrompue.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au moins par dol éventuel, au sens des articles111et22 CP. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
7.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111 CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art. 22 CP ; atténuation selon larticle 48a CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP). La responsabilité pénale de lappelant est légèrement diminuée, comme la retenu le tribunal criminel dans une appréciation qui nest pas critiquée, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art.19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine selon les critères de larticle 48a CP n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
e) En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, sur une période non négligeable. Après la séparation, le prévenu a harcelé la plaignante, dune manière assez ahurissante, lui envoyant de très nombreux messages dont il devait savoir quelle ne voulait pas, puisquelle lui avait dit et répété quelle entendait ne plus avoir de contacts avec lui. La gravité des infractions a culminé avec une tentative de meurtre. Même une condamnation par ordonnance pénale le 2 mai 2016 et surtout des interventions de la police nont pas suffi à ramener le prévenu à un comportement acceptable et il a fallu, pour cela, quil soit placé en détention. Les infractions commises ont péjoré dans une mesure notable la qualité de vie des plaignants et surtout celle de lex-compagne du prévenu, qui a vécu pendant des mois dans la terreur quil lui arrive quelque chose et dont lintégrité physique et surtout psychique a été atteinte (même si elle suivait apparemment déjà une thérapie, liée à ses difficultés de couple et au décès de trois de ses proches en 2015). Le prévenu a fait preuve dune certaine bassesse, notamment en menaçant son ex-compagne de publier largement des photos delle, dont elle savait quelles nétaient pas flatteuses. Les infractions commises sont graves en elles-mêmes, sagissant tout particulièrement des faits du 4 juin 2016. Sagissant du mobile, il faut constater que le prévenu ne vouait pas à la plaignante un amour exclusif, puisquil a, durant la même période, entretenu des relations avec dautres femmes. On admettra cependant quil avait de la peine à se faire à la rupture intervenue le 15 avril 2016, sans doute en bonne partie en raison de sa personnalité narcissique, ainsi que de la perte de son instrument de travail. Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 1/2 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère, comme le suggère lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 4 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents ne sont pas très favorables, dans la mesure où il na été condamné quà une reprise, pour ivresse au volant et conduite sans permis, mais où le dossier révèle des épisodes de violence antérieurs de la part du prévenu contre deux de ses compagnes. Après de nombreuses années au service de lEtat et du public, en sa qualité de gendarme, le prévenu a dû opérer une reconversion parce que son comportement durant la dernière période était incompatible avec sa fonction (avertissements en 2008 et 2010, puis résiliation des rapports de service en 2011). Il la fait en exploitant un établissement public, dont il semble quil a été rentable durant plusieurs années et que le prévenu sy investissait avec énergie. Sa personnalité perturbée et ses excès dalcool ont finalement entraîné des problèmes avec sa compagne, problèmes qui ont conduit à la fermeture de létablissement et donc à une situation économique péjorée. Sa relation avec la plaignante na pas été de tout repos, en tout cas pour cette dernière. Outre les troubles psychiques rappelés plus haut, létat de santé du prévenu nest pas mauvais. Il a maintenant 58 ans et le fait davoir subi une détention de dix-huit mois et le traitement mis en uvre pendant lincarcération doivent lavoir aidé à commencer à prendre conscience au moins en partie de la gravité de ses actes et de la nécessité de ne pas retomber dans ses fâcheux travers. Une évolution positive avait été constatée à cet égard par le médecin qui la suivi depuis son arrestation, mais les derniers rapports déposés (pour un résumé, cf. plus haut) nincitent pas à un optimisme exagéré : certes, le prévenu se présente aux rendez-vous qui lui sont fixés et sinvestit dans les entretiens, mais il considère que le traitement psychothérapeutique est arrivé au bout et ne voit pas tellement lutilité dun suivi contre lalcoolisme, tant il se dit certain que son abstinence actuelle est définitive, ceci alors que lexpérience enseigne que celui qui a été alcoolique un jour doit lutter pendant le reste de son existence pour ne pas rechuter. On note aussi une certaine banalisation du traumatisme subi par la plaignante, démontré par le fait quil semble samuser du stress que cause à celle-ci le simple fait de le croiser. Le prévenu, depuis sa libération, joue délibérément avec les limites du cadre qui lui a été fixé, par des passages que rien ne justifie sérieusement vers le lieu de travail de son ex-compagne ou une propension à rechercher, par des tiers, des renseignements concernant sa situation actuelle. Cela ne constitue pas un facteur encourageant. Les déclarations faites par le prévenu devant la Cour dappel démontrent par ailleurs un certain manque de recul, une fâcheuse tendance à minimiser ses actes et à en reporter la responsabilité sur lalcool seul, de sérieuses lacunes dans sa remise en question et un penchant pour le réaménagement de la réalité (notamment quant à ses variations sur la manière dont il a saisi le cou de sa compagne le 4 juin 2016). Tous ces facteurs ne parlant pas en faveur dune élimination du risque de récidive qui avait été décrit par lexpert-psychiatre. Ce risque nest pas négligeable, même sil a quelque peu été relativisé par les mesures mises en place. Le prévenu a renoué avec sa famille (la Cour pénale a cependant été assez surprise dapprendre qualors que le prévenu avait déclaré pouvoir être accueilli chez sa sur à sa libération, ce qui devait donner des garanties dencadrement, il na passé que quelques jours chez elle avant daller vivre seul ; le prévenu navait apparemment jamais eu le projet de rester un certain temps chez cette sur, contrairement à ce quil laissait entendre dans ses écrits de décembre 2017). Le prévenu a eu une attitude correcte durant lenquête, même sil a souvent cherché à se défausser de ses responsabilités en imputant des fautes à des tiers, tout particulièrement à la plaignante (ce qui tenait en partie, mais pas entièrement, à son trouble narcissique). Il sest également bien comporté en détention et a collaboré sans discuter au traitement mis en place. Il a présenté des excuses aux plaignants, ce dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments nest pas plus favorable que défavorable et cest la peine envisagée plus haut, soit 4 ans de peine privative de liberté, qui doit être prononcée. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
8.a) Lappel de la plaignante porte aussi sur les conclusions civiles.
b) Daprès larticle 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. Selon larticle 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Ce cas de figure est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à larticle 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à laction civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Matz, CR CPP, n. 21 ad art. 126). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du27.03.2014 [6B_819/2013]cons. 5.1 et les références citées).
c) Sagissant des dommages-intérêts, le tribunal criminel a admis un montant de 575 francs, en considérant quil sagissait des« frais échus de traitement », au vu des pièces produites (cons. 9, p. 20 du jugement entrepris). La plaignante réclamait en première instance et demandait dans sa déclaration dappel la somme de 1'725 francs. A laudience dappel, elle a réduit ses prétentions à 1'112 francs. Le prévenu a admis ce chiffre (il a même admis un chiffre plus élevé au cours de son interrogatoire). Les conclusions civiles seront adjugées à cette hauteur. Lappel de la plaignante est en partie bien fondé sur cette question.
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour en fixer le montant, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269cons. 2a). Dans la jurisprudence récente, on trouve un certain nombre dexemples dindemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]).Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions détranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]let. A). Dans une autre affaire, un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour lavoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du08.06.2010 [6B_71/2010]let. A). Par ailleurs, dans le cas dun homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation, sans que la strangulation ait laissé des traces visibles sur son corps, lindemnité pour tort moral a été fixée à 10'000 francs (cf. arrêt du TF du09.11.2015 [6B_11/2015]cons. 5).
e) En lespèce, le prévenu ne conteste pas le principe dune indemnité pour tort moral et il na pas déposé dappel contre le jugement de première instance, qui fixait cette indemnité à 6'000 francs. La plaignante demande quelle soit augmentée à 10'000 francs. Il nest ici pas contestable quelle a subi une atteinte sérieuse à sa personnalité. Harcelée pendant plusieurs mois, dune manière particulièrement insistante, et agressée physiquement et gravement par son ex-compagnon, elle a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, jusquà larrestation de celui-ci. Elle a dû se soumettre à une psychothérapie, qui nétait cependant pas très lourde, vu le nombre assez limité de ses rendez-vous chez sa psychiatre entre juin 2016 et mars 2017. Cette thérapie semble se poursuivre. Avant les faits reprochés au prévenu, la plaignante était déjà atteinte dans son bien-être, notamment en raison du décès de trois de ses proches en 2015, mais on doit admettre que les agissements du prévenu ont eu un poids important dans les souffrances psychiques que la plaignante a dû supporter et essayer de traiter. Cela étant, il faut tout de même constater que la plaignante a su mobiliser les ressources nécessaires pour retrouver un travail quelques mois après lagression du 4 juin 2016 et quen juillet 2017 selon les explications données par lun de ses amis elle semblait aller bien et avoir retrouvé sa joie de vivre, ce qui lui permettait de faire de la gymnastique, de sortir avec des amis, etc. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que les 6'000 francs accordés par les premiers juges sont adéquats.
9.a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, celui-ci renforce l'existence de forts soupçons au sens de l'article 221 al. 1 CPP (arrêt du TF du06.03.2013 [1B_36/2013]).
c) Daprès la jurisprudence résumée dans larrêt du TF du11.10.2017 [1B_402/2017]cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire et en principe également suffisant pour admettre l'existence d'un tel risque.
d) Le risque de fuite au sens de l'article 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du20.09.2017 [1B_344/2017]cons. 5.1). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31cons. 3d p. 36 s.). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt du TF du29.03.2017 [1B_61/2017]cons. 5.1 ;ATF 139 IV 270cons. 3.1).
e) Selon larticle 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Daprès la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du15.08.2017 [1B_317/2017]cons. 2.1).
f) En fonction des circonstances actuelles et de la peine prononcée, la Cour pénale estime que le placement immédiat du prévenu en détention pour motifs de sûreté est nécessaire. Cette mesure se justifie déjà en raison du risque de fuite. Le prévenu est maintenant condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont il na exécuté que 18 mois. En fonction de sa situation (absence de travail, logement dans un petit appartement, frustration, enthousiasme très modéré pour les traitements en cours), on doit admettre que, laissé en liberté, il pourrait être tenté de se soustraire à lexécution dun solde de peine non négligeable en prenant la fuite (même si ses papiers didentité sont déposés au greffe du Tribunal cantonal ; chacun sait quil est facile de franchir des frontières en Europe, même sans documents didentité). Par ailleurs, le comportement du prévenu depuis sa libération oblige à revoir la question du risque de récidive, risque qui avait été nié dans lordonnance rendue en cours de procédure dappel. A la lumière des derniers rapports déposés, on doit reconnaître que le prévenu a clairement joué avec les limites qui lui étaient imposées, trouvant des prétextes fallacieux pour aller au lieu de travail de son ex-compagne, provoquant des rencontres « fortuites » avec elle (la Cour pénale ne croit pas au hasard) et manifestant un intérêt déplacé et malsain pour sa situation actuelle, qui démontre que contrairement à ce quil prétend, il na pas fait le deuil de sa relation. Cette manière de détourner lesprit du cadre fixé ne permet pas denvisager que la sécurité de la plaignante serait garantie, ni que le prévenu se serait remis en question de manière suffisante pour que lon puisse penser avec une probabilité raisonnable quil ne récidivera pas. Dès lors, la Cour pénale retient quun risque de récidive soppose à ce que le prévenu soit laissé en liberté.
10.a) Lappel du ministère public doit être admis, sur la qualification juridique des faits du 4 juin 2016 et sur le principe dune aggravation de la peine. Celui de la plaignante doit être admis sur la même question de qualification juridique, ainsi que partiellement sur le montant des dommages-intérêts, mais rejeté sur la somme allouée au titre du tort moral.
d) Vu le sort de la cause en procédure dappel, il paraît équitable de mettre les frais de cette procédure, arrêtés à 2'000 francs, à la charge du prévenu pour 9/10 et à celle de la plaignante pour 1/10 (art. 428 CPP).
e) La plaignante a droit à une indemnité, à la charge du prévenu, pour ses frais de défense en procédure dappel (art. 433 et 436 CPP). Cette indemnité ne sera pas entière, vu le sort de la cause. Elle sera fixée à 3000 francs, en fonction du mémoire produit (mémoire faisant état dune activité très importante, mais qui ne peut entièrement se justifier par une défense nécessaire des intérêts de la plaignante ; la différence avec le mémoire déposé par la mandataire du prévenu cf. ci-dessous est énorme, sans que cela sexplique par des difficultés particulières que la plaignante aurait dû affronter pour la défense de ses intérêts).
f) L'indemnité d'avocate d'office due à la mandataire du prévenu pour la procédure dappel sera fixée à 3'347.55 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité raisonnable (2'118.35 francs pour lactivité avant laudience ; 720 francs pour laudience, qui a duré quatre heures ; 283.85 francs de frais forfaitaires ; 164.35 francs et 61 francs de TVA à respectivement 8 % et 7,7 %). Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 22, 47, 49, 63, 111, 179 septies, 180, 181, 186, 292 CP, 31 al. 2, 91 al. 2, 96 al. 1 let. a LCR, 49 CO, 122 ss, 135, 428, 433, 436 CPP,
I. L'appel du ministère public est admis.
II. Lappel de A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire97 jours de détention provisoire (du 27 juillet 2016 au 31 octobre 2016).
2.Renonce à prononcer une peine damende pour les contraventions.
3.Ordonne des traitements ambulatoires, au sens de l'art. 63 CP, des troubles psychiatriques et de laddiction à lalcool de X.________.
4.Ordonne une assistance de probation en faveur de X.________.
5.Prononce à lencontre de X.________ une interdiction, au sens de larticle 67b CP, de contacter A.________ ou ses proches de quelque manière que ce soit et de pénétrer dans un rayon de 50 mètres autour de son logement pendant une durée de 5 ans.
6.Condamne X.________ àverser à A.________ une indemnité de dommages-intérêts de 1'112 francs, sous réserve dune révision du jugement pendant 2 ans, conformément à larticle 46 al. 2 CO, ainsi quune indemnité pour tort moral de 6'000 francs.
7.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 21'450 francs.
8.Ordonne la confiscation et la destruction des deux téléphones portables séquestrés.
9.Ordonne la restitution à X.________ de lordinateur portable séquestré.
10.Met les frais de la cause, arrêtés à 22'137.20 francs, à la charge de X.________
11.Fixe à 20'143 francs, frais et TVA compris, lindemnité davocate doffice due à Me J.________ (sous déduction de lacompte de 14'212.35 francs versé selon lordonnance du ministère public du 23 janvier 2017) et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
IV. La mise en détention immédiate de X.________ est ordonnée.
V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2000 francs et mis pour 9/10, soit 1'800 francs, à la charge de X.________ et pour 1/10, soit 200 francs, à la charge de A.________.
VI. X.________ versera à A.________, pour la procédure dappel, une indemnité partielle de 3000 francs pour ses frais de défense.
VII. L'indemnité d'avocate d'office due à Me J.________ pour la procédure d'appel est fixée à 3'347.55 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VIII. Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3267-PCF), à A.________, par Me K.________, à X.________, par Me J.________, à B.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.12). Copie en est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 17 avril 2018
1L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.1
4Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.