Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 18 octobre 2013, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, né en 1973, ressortissant français, pour abus de confiance, éventuellement escroquerie, et utilisation frauduleuse dun ordinateur, au préjudice de A.________ et B.________. Sa décision se basait sur un rapport de police, qui faisait état de plaintes déposées contre le prévenu par les intéressés, lesquels lui reprochaient notamment davoir disposé de deux véhicules qui lui avaient été confiés; le rapport indiquait que, convoqué à de nombreuses reprises, le prévenu ne sétait jamais présenté pour être interrogé sur les faits. X.________ a été signalé au RIPOL le 27 novembre 2013. Une nouvelle plainte a encore été déposée à Neuchâtel en décembre 2013. Le 18 août 2014, un procureur vaudois a interrogé le prévenu et ordonné son placement en détention, en rapport avec plusieurs plaintes déposées dans le canton de Vaud. Le tribunal des mesures de contrainte a confirmé la mise en détention. En septembre 2014, le ministère public neuchâtelois a repris le dossier de la procédure vaudoise, puis en octobre 2014 celui dune procédure bernoise. Le dossier dune procédure [mm/FR]eoise a aussi été joint.
B.Le ministère public a interrogé le prévenu et procédé à une récapitulation des faits, le 4 novembre
2014. Le prévenu a admis lessentiel des infractions qui lui étaient reprochées. Le 13 novembre 2014, le ministère public a ordonné sa mise en liberté, avec effet au 16 du même mois.
C.Il résulte de lextrait du casier judiciaire que le prévenu a fait lobjet de 10 condamnations entre octobre 1998 et avril 2014, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, ainsi que pour des infractions en matière de circulation routière. Des peines privatives de liberté fermes ont été prononcées et apparemment subies pour respectivement 15 mois, 20 jours, 7 mois, 2 ans, 15 jours et 2 mois. Des peines pécuniaires ont aussi été infligées au prévenu.
D.Le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Le rapport a été déposé le 17 décembre 2015, après que lexpert avait finalement pu voir le prévenu, lequel avait manqué plusieurs rendez-vous. Lexpert sest notamment référé à une expertise établie en 2008 dans une procédure précédente et a constaté que le mode de comportement du prévenu dans la nouvelle affaire était très proche de celui décrit dans cette expertise. Il a posé le diagnostic de« trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif », en précisant quil navait pas observé de signes dune dépression clinique. Il relevait notamment, chez le prévenu,« une enfance carencée, un déficit narcissique, des failles dans le processus de mentalisation, un besoin de valorisation en lien avec une problématique abandonnique et la construction dune identité de type « faux self » pour combler ses failles narcissiques ». Il faisait état de démarches thérapeutiques entreprises par le prévenu. Lexpert admettait une légère diminution de la responsabilité pénale. Il préconisait un traitement ambulatoire, tout en relevant ceci à ce sujet :« lancrage de X.________ me paraît tellement tordu et tourné à son avantage que, même dans un cadre très structuré, celui-ci invite à peu despoir ». Il estimait, comme les autres psychiatres qui avaient examiné le prévenu auparavant, quil fallait« rester très modeste quant à la portée [dune mesure de traitement ambulatoire] ». Pour lexpert, ce traitement nétait pas incompatible avec lexécution dune peine privative de liberté.
E.Par acte daccusation du 9 mars 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Les infractions reprochées au prévenu étaient les suivantes :
1.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [aa/NE]
dès le 25 mars 2013
alors que sa victime avait obtenu une voiture Citroën C3 doccasion de B.________ en vue de lacquérir,
convainquant sa victime de lui confier le véhicule pour remise en état de la capote,
obtenant de sa victime une avance de CHF 1'600.00 pour les travaux de réparations promis,
convainquant en outre sa victime à lui remettre le prix dachat du véhicule, soit CHF 6'000.00, normalement dû à B.________,
ne procédant pas aux réparations promises,
ne restituant jamais le véhicule, lutilisant pour lui-même,
en disposant finalement pour des tiers,
étant précisé que la voiture a finalement été retrouvée le 10 octobre 2013 à dans le canton de Vaud à létat dépave
au préjudice de A.________
2.une escroquerie par métier, éventuellement un abus de confiance (art. 146/2, évent 138 CP)
à [bb/NE] et tout autre lieu
depuis courant juin 2013
se faisant remettre par B.________ une voiture Fiat Punto afin de la vendre,
immatriculant ce véhicule au nom de A.________,
conservant cette voiture pour lui-même et pour des tiers,
au préjudice de B.________
3.un abus de confiance et utilisation frauduleuse dun ordinateur (art. 138, 147 CP)
à [aa/NE] et tout autre lieu
du 25 mars au 8 juillet 2013
persuadant sa victime de lui remettre sa carte Postfinance sous le prétexte de payer de lessence pour sa voiture,
utilisant en réalité cette carte en achats et prélèvements pour un montant total de CHF 4'413,95
au préjudice de A.________
4.un abus de confiance (art. 138 CP
à [cc/NE],
dès le 1erdécembre 2013,
se faisant remettre la clé électronique de la voiture de sa victime sous prétexte de déplacer la voiture,
conservant ensuite cette clé sans la restituer à son propriétaire
au préjudice de C.________
5.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [dd/VD] et tout autre lieu,
dès juin 2012,
prétendant vendre une voiture Citroën à sa victime laquelle agissait pour un tiers,
obtenant de celle-ci une somme de CHF 1'000.00 dacompte sur le prix total de CHF 3'200.00,
ne remettant toutefois jamais le véhicule et ne restituant pas la somme versée,
au préjudice de D.________ et E._________
6.un abus de confiance (art. 138 CP)
à [ee/VD],
dès juin 2012,
obtenant de sa victime quil lui confie sa voiture Alfa-Romeo dune valeur de CHF 6'000.00 afin den nettoyer les sièges,
partant avec le véhicule, conservant celui-ci pour son usage personnel sans plus donner de nouvelles au lésé,
au préjudice de D.________ et E._________
7.un vol (art. 139 CP)
à [dd/VD],
se présentant à la station-service *****,
prélevant de lessence pour une somme totale de CHF 30.00,
quittant les lieux sans sacquitter de son dû,
au préjudice de la Station-service ***** de [dd/VD] par F.________
8.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [ff/VD],
le 2 avril 2014,
obtenant de sa victime une somme de CHF 50.00 à titre davance pour la recherche dun appartement,
ne fournissant toutefois pas la prestation promise,
obtenant également de sa victime une somme de CHF 800.00 pour lachat dune voiture Renault Laguna,
ne fournissant pas le véhicule,
au préjudice de G.________
9.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [gg/VD],
dès le 26 février 2014,
obtenant de sa victime une somme de CHF 500.00 à titre de réservation en vue de location dun appartement,
ne disposant toutefois daucun pouvoir quant à lappartement en question et ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de H.________
10.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [gg/VD],
dès le 28 mars 2014,
obtenant de sa victime une somme de CHF 2200.00 à titre de caution pour la location dun appartement,
ne disposant toutefois daucun pouvoir quant à lappartement en question et ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de I.________
11.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [ff/VD]
dès le 28 février 2014,
sengageant envers sa victime à lui trouver un appartement à louer,
obtenant de sa victime une avance de CHF 100.00,
ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de J.________
12.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [ff/VD],
le 28 mars 2014,
obtenant de sa victime une somme de CHF 300.00 et un ordinateur portable à titre dacompte sur la vente dune voiture,
ne fournissant toutefois jamais le véhicule,
au préjudice de K.________
13.une filouterie dauberge (art. 149 CP)
à [hh/VD],
le 27 mars 2014,
ayant occupé un « Bed and Breakfast » durant 11 jours,
quittant les lieux sans sacquitter de son dû soit CHF 770.00,
au préjudice de L.________
14.un usage abusif de plaques (art. 97 LCR)
à [ii/VD] et tout autre lieu,
du 19 au 25 mars 2014,
se faisant confier par sa victime les plaques VD 285*** en vue de les faire annuler,
utilisant toutefois ces plaques de manière illicite sur un autre véhicule,
au préjudice de M.________
15.un abus de confiance (art. 138 CP)
à [jj/VD] et tout autre lieu,
du 25 mars au 20 avril 2014,
obtenant de sa victime que celle-ci lui confie sa voiture Alfa-Romeo immatriculée VD 531*** dune valeur de CHF 38'000.00 en vue de vente,
ne restituant toutefois jamais ce véhicule,
lutilisant pour son usage personnel après y avoir monté les plaques VD 285***,
la voiture étant finalement retrouvé à [ll/FR] le 15 mai 2014,
au préjudice de N.________
16.un abus de confiance (art. 138 CP)
à [kk/VD] et tout autre lieu,
du 31 mars au 4 avril 2014,
sengageant envers sa victime à effectuer des démarches en vue dun emprunt immobilier,
obtenant une somme de CHF 380.00 à titre davance pour ses démarches,
nentreprenant aucune démarche et conservant la somme reçue sans contre-prestation,
au préjudice de O.________
17.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [ll/FR],
le 15 avril 2014,
sengageant envers sa victime à lui trouver un appartement à louer,
obtenant de sa victime une avance de CHF 310.00,
ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de P.________
18.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [ll/FR],
dès le 26 avril 2014,
se présentant à la lésée comme mandataire à même deffectuer des recherches en vue de relouer un appartement dont la lésée voulait se défaire,
déclarant après avoir vu le logement en question, quil sen portait locataire pour deux mois en attendant des locaux dont il devait ensuite prendre possession,
sengageant à supporter un loyer mensuel de CHF 1'650.00,
occupant dès lors les lieux sans bourse délier,
au préjudice de Q.________
19.un abus de confiance (art. 138 CP)
à [ll/FR],
dès le 8 mai 2014,
sengageant envers sa victime à vendre sa voiture Mercedes CLK 200,
obtenant le véhicule,
conservant celui-ci, lutilisant pour son usage personnel,
nentreprenant aucune démarche en vue de vente,
obtenant encore de sa victime quelle lui remette CHF 465.00 en plusieurs reprises,
ne restituant jamais le véhicule et ne fournissant aucune prestation
au préjudice de Q.________
20.un faux dans les titres (art. 251 CP)
à [ll/FR],
dès le 10 mai 2014,
présentant à sa victime à laquelle il devait CHF 2020.00 une photocopie de récépissé postal faisant état dun paiement de CHF 2'020.00 alors que le paiement réellement effectué était de CHF 20.50,
au préjudice de Q.________
21.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [mm/FR],
le 26 mai 2014,
déclarant à sa victime vouloir lui acheter sa voiture Citroën C3 au prix de CHF 4'400.00,
lui payant un acompte de CHF 300.00,
prenant possession du véhicule,
ne payant jamais le solde convenu,
au préjudice de R.________
22.une escroquerie par m.ier (art. 146/2 CP)
à [nn/VD],
dès le 2 juillet 2014,
affichant à la vente pour le prix de CHF 2'500.00 une voiture Citroën C3,
étant contacté par sa victime qui déclara vouloir acheter le véhicule,
obtenant de sa victime un acompte de CHF 1'300.00,
contactant ensuite sa victime en lui demandant un acompte supplémentaire de CHF 600.00,
livrant la voiture le 18 juillet 2014,
la reprenant toutefois le 20 juillet 2014 sous prétexte de réparations à effectuer,
obtenant encore le solde du prix de vente convenu soit CHF 600.00,
partant définitivement avec la voiture sans plus donner de nouvelles à sa victime,
au préjudice de S.________
23.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [nn/VD],
le 5 juillet 2014,
proposant à sa victime de lui trouver un emploi,
obtenant de sa victime une somme de CHF 200.00 à titre dacompte sur le coût total du mandat chiffré à CHF 500.00,
neffectuant aucune démarche et ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de T.________
24.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [oo/BE],
du 13 avril au 11 juin 2014,
prétendant être à même deffectuer, contre rémunération, des recherches dappartements pour la lésée,
obtenant de celle-ci une somme de CHF 100.00 à titre davance de frais, puis encore CHF 200.00 supplémentaires,
nentreprenant aucune démarche et ne fournissant aucune prestation,
au préjudice de U.________
25.une escroquerie par métier (art. 146/2 CP)
à [oo/BE],
le 30 mai 2014,
déclarant vendre à sa victime une voiture Citroën C3 au prix de CHF 2'500.00,
obtenant de sa victime, en deux temps, CHF 800.00,
ne donnant ensuite plus de nouvelles, ne remettant pas le véhicule et ne restituant pas la somme reçue,
au préjudice de V.________
26.dinfraction à larticle 95/1 LCR
en tout lieu en Suisse
dune date indéterminée jusquau 16 août 2014
agissant à réitérées reprises
conduisant diverses voitures alors quil est dépourvu de permis de conduire »
F.Le prévenu ne sest pas présenté à laudience du tribunal de police du 4 juillet 2016. La juge a décerné un mandat damener et laudience a pu se tenir le 6 juillet 2016. Le prévenu a demandé la suspension de la procédure, en indiquant quil avait commencé un suivi psychothérapeutique trois mois auparavant, que les effets ne pouvaient pas encore en être analysés et quau surplus, une nouvelle procédure avait été ouverte dans le canton de Vaud. Le tribunal de police a rejeté la requête de suspension. Le prévenu a déposé en copie la demande de curatelle volontaire quil avait adressée le 4 juillet 2016 à lAutorité tutélaire de Neuchâtel et un certificat dun médecin-psychiatre attestant quil avait entrepris une démarche psychothérapeutique volontaire depuis le 28 avril 2016, se présentant régulièrement à des rendez-vous qui avaient lieu une fois par semaine. Interrogé, le prévenu a confirmé ses déterminations prises devant le ministère public et expliqué quil avait agi comme il lavait fait parce quil voulait donner une image qui nétait pas la sienne; il pensait que sil était patron, il ny aurait plus de problème; quand il prenait un nouveau contrat pour rattraper le précédent, il était convaincu quil pouvait le faire; au moment des faits, il errait de chambre dhôte en chambre dhôte, ne voyait plus ses enfants et était déboussolé; il était même convaincu par ses propres mensonges; avant son arrestation, il vivait des infractions quil commettait; après sa libération provisoire, il avait dû exécuter une peine et avait été libéré conditionnellement en juin 2015; il vivait dans un appartement et voyait régulièrement ses filles; il faisait état de projets pour aider des familles en difficulté; les relations quil avait avec les gens étaient maintenant différentes; il était en tractation pour un emploi de concierge et un autre de cuisinier. Après les plaidoiries, la juge a convenu avec les parties que le dispositif du jugement serait adressé aux parties le 25 juillet 2016, sans nouvelle audience.
G.Le tribunal de police a ensuite adressé aux parties un dispositif de jugement, le 26 juillet 2016, ainsi quun dispositif complémentaire, le 29 du même mois. Le jugement motivé na été adressé aux parties que le 28 novembre 2017, sans que le dossier permette dexpliquer ce retard.
H.Dans son jugement, le tribunal de police a retenu les faits et leurs qualifications juridiques au sens de lacte daccusation, sauf en ce qui concerne le ch. 2 (abus de confiance retenu, au lieu dune escroquerie) et le ch. 3 (abus de confiance retenu, qui lemportait sur lutilisation frauduleuse dun ordinateur). Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en considération des dommages au patrimoine des victimes de plusieurs dizaines de milliers de francs, des actes commis à réitérées reprises, le fait que le prévenu navait pas hésité à sen prendre à des gens modestes et même à une personne handicapée, les mettant parfois dans des situations difficiles, ce qui témoignait dune absence de scrupules, un mobile consistant à vouloir donner une autre image que la sienne, mais aussi égoïste en ce sens que le prévenu cherchait à se procurer de largent, alors quil aurait pu continuer à toucher laide sociale, de très nombreux antécédents, avec une multiplication des infractions les dernières années, des renseignements généraux qui nétaient pas favorables, une bonne collaboration du prévenu durant lenquête, lexpression de remords, une responsabilité diminuée et un traitement volontaire entrepris. Le tribunal de police a considéré que le sursis était exclu, vu les antécédents et labsence de circonstances particulièrement favorables. Une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire nentrait pas en considération, en fonction de ces antécédents, des doutes de lexpert quant à la compliance au traitement et aux perspectives de ce dernier, de projets professionnels vagues, des exigences de politique criminelle et du fait que, selon lexpert, un traitement ambulatoire nétait pas incompatible avec lexécution dune peine ferme.
I.La déclaration dappel du 19 décembre 2017 ne porte que sur la quotité de la peine et sa suspension au profit dun traitement ambulatoire, le prévenu renvoyant à la suite de la procédure au sujet des moyens quil entend faire valoir.
J.Par courrier du 10 janvier 2018, le ministère public a indiqué quil navait pas de motif de non-entrée en matière à faire valoir et quil ne déposait pas dappel joint.
K.a) Lappelant ne sest pas présenté à laudience du 18 avril 2018, à 08h30. Le matin même, il a appelé le greffe du Tribunal cantonal pour dire quil ne pourrait pas venir à laudience, dont il croyait par ailleurs quelle devait avoir lieu laprès-midi. En début daudience, le mandataire de lappelant a demandé le renvoi de celle-ci. La Cour pénale a rejeté la requête.
b) Le mandataire de lappelant a déposé un certificat établi par un médecin en relation avec le traitement suivi par lintéressé. Cette pièce a été admise au dossier.
c) En plaidoirie, le mandataire de lappelant a exposé, en bref, que le principe de la célérité avait été violé devant le tribunal de police, qui avait rendu le dispositif du jugement en juillet 2016, mais navait envoyé la motivation écrite quen novembre 2017. Cela devait conduire à une réduction de la peine privative de liberté à 18 mois. Par ailleurs, lappelant était un multirécidiviste souffrant de troubles de la personnalité. Les périodes de détention subies navaient pas réussi à le détourner de commettre de nouvelles infractions, les traitements mis en place en prison nétant pas sérieux, ni continués par la suite. Un traitement en milieu carcéral nétait donc pas indiqué. Il vaudrait mieux, même si la jurisprudence sy opposerait plutôt, trouver une solution pragmatique, en ce sens que la peine serait suspendue au profit dun traitement ambulatoire, lappelant étant ainsi motivé à suivre ce traitement par la menace quune absence de compliance ferait peser sur lui.
d) Le ministère public sen est remis en ce qui concerne lappréciation dune éventuelle violation du principe de célérité et ses conséquences éventuelles sur la peine à prononcer. En rapport avec une éventuelle suspension de la peine, il a observé que la Cour pénale devait dire le droit, que la jurisprudence sur la suspension dune peine au profit dun traitement ambulatoire était claire et quen fonction de cette jurisprudence, les conditions dune telle suspension nétaient pas réalisées dans le cas despèce.
e) Le mandataire de lappelant a répliqué brièvement et le ministère public a renoncé à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Lappelant ne sest pas présenté à laudience du 18 avril 2018, à 08h30. Le matin même, il a appelé le greffe du Tribunal cantonal et indiqué quil se trouvait au Jura, que sa sur avait eu un accident le jour précédent, quil devait garder les enfants de dite sur et quil ne pourrait donc pas venir à laudience, dont il croyait par ailleurs quelle devait avoir lieu laprès-midi; il a été invité à contacter son avocat. En début daudience, le mandataire de lappelant a demandé le renvoi de celle-ci, vu labsence de son client. Le ministère public sest opposé à cette requête. Après sêtre retirée pour délibérer, la Cour pénale a rejeté la requête : les arguments avancés pour justifier labsence étaient peu vraisemblables et même sils lavaient été, cette absence nétait pas motivée par des raisons impérieuses; il ne tenait quà lappelant de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter; lappelant était représenté par un mandataire. Ainsi, les conditions pour un renvoi de laudience nétaient pas réunies (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP).
4.Le certificat médical du 1ernovembre 2016 déposé par le mandataire de lappelant à laudience du 18 avril 2018 est admis au dossier. Les parties nont pas proposé dautres preuves.
5.En procédure dappel, lappelant ne conteste ni les faits retenus à sa charge par le tribunal de police, ni la qualification juridique de ces faits par la première juge, ni le refus du sursis, ni le principe dun traitement ambulatoire, ni les conclusions du tribunal de police en rapport avec les conclusions civiles, les indemnités et les frais. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
6.a) Lappelant critique la peine qui a été prononcée en première instance.
b) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La responsabilité pénale de lappelant est légèrement diminuée, comme la retenu le tribunal de police dans une appréciation qui nest pas critiquée (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur daggravation, du concours dinfractions, au sens de larticle 49 CP.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.
e) En labsence dune diminution de responsabilité, la culpabilité de lauteur serait lourde. Les actes commis ont été répétés et nombreux, souvent selon le même schéma et sur une période de plus dun an. Il na pu être mis fin à lactivité délictueuse que par larrestation de lappelant. Celui-ci sen est pris à des personnes modestes, leur causant un préjudice total de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il sagit essentiellement dinfractions contre le patrimoine, qui démontrent une absence de scrupules assez condamnable. Le mobile de lappelant était de se procurer des ressources, qui ont financé son entretien pendant la période considérée. On peut cependant admettre quil a aussi agi pour se faire valoir, en fonction du trouble psychique dont il souffre. Lappelant a également conduit sans permis à diverses reprises, ce qui ne témoigne pas dune grande volonté de se soumettre aux lois. Ni une condamnation avec sursis, ni le prononcé de peines fermes, ni lexécution de certaines de celles-ci ne lont amené à changer son comportement. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du concours dinfractions au sens de larticle 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 2 1/2 ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de légère. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et quune peine de 2 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Ses antécédents sont très défavorables, en fonction des nombreuses condamnations déjà prononcées contre lui, souvent pour des faits semblables à ceux quil sagit de juger aujourdhui. Il faut relever aussi lincapacité de lappelant à en tirer les conclusions nécessaires. Lappelant na pas eu une vie facile, en particulier durant son enfance, qui la vu passer dans des institutions et auprès de proches (cf. notamment lexpertise et le rapport de renseignements généraux). Ces circonstances ont pu causer une certaine instabilité, mais ne permettent pas dexpliquer entièrement la trajectoire délictueuse. Libéré en juin 2015, lappelant navait, en juillet 2016 encore, que de vagues projets professionnels. Faute pour lappelant davoir apporté de quelconques éléments à ce sujet, on ne sait pas ce quil a fait par la suite; la Cour pénale doit présumer que si lappelant avait eu des activités professionnelles sérieuses, il naurait pas manqué de déposer des attestations à ce sujet. Le certificat médical produit en audience dont on doit relever quil date du 1ernovembre 2016 montre que lappelant a eu beaucoup de peine à se rendre régulièrement aux consultations dans le cadre du traitement quil avait spontanément entrepris en avril 2016, ce que les médecins expliquaient en partie par des difficultés cognitives affectant sa capacité dattention, dorganisation et danticipation. On ne sait pas si ce traitement se poursuit. Le certificat déposé ne fait par ailleurs pas état de progrès qui auraient été constatés. A part des troubles psychiques, létat de santé de lappelant nest pas mauvais. Il a maintenant 44 ans et on peut espérer quen avançant en âge, il prend et prendra conscience de la nécessité de ne plus retomber dans ses fâcheux travers. Il est père de trois enfants, âgés maintenant de 22, 13 et 8 ans, avec qui il na jamais vécu, mais quil semblait voir régulièrement. Le risque de récidive nest pas négligeable, en fonction des antécédents de lappelant, de ses troubles psychiques et de sa fâcheuse tendance à reproduire depuis de nombreuses années le même genre de comportement délictueux. Lexpert-psychiatre qui a examiné lappelant na dailleurs pas pu se montrer optimiste à ce sujet. Il nest cependant pas parvenu à la connaissance de la Cour pénale que lappelant aurait commis de nouvelles infractions depuis sa libération en juin 2015. Lappelant na pas fait de difficultés pour admettre les faits qui lui étaient reprochés et a coopéré à lenquête. Son attitude durant la procédure a été correcte, sauf en ce qui concerne un empressement très relatif à se rendre aux convocations de la police, de lexpert et du tribunal de police. Il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat une peine privative de liberté de 26 mois. Enfin, il convient dadmettre une violation assez crasse du principe de célérité par le tribunal de police, au sens de larticle5 CPP. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties les 26 et 29 juillet 2016, mais le jugement motivé na été notifié que le 28 novembre 2017, soit 16 mois plus tard, alors quil aurait dû lêtre dans un délai de 60 jours, exceptionnellement 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). Rien, en fonction du dossier, ne permet de justifier un tel retard. Une violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence une diminution de la sanction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 13 ad art. 5, avec des références à la jurisprudence). Cest bien la conséquence qui doit être retenue en lespèce. Dès lors, la peine privative de liberté sera réduite à 22 mois.
f) Il sensuit que lappel est partiellement bien fondé sur la question de la peine. Lappelant ne conteste pas que les conditions du sursis ne sont pas réalisées, ce qui est dailleurs manifeste (art. 42 CP). La détention avant jugement a été correctement déduite, par le tribunal de police, de la peine prononcée (art. 51 CP). On notera que le nouveau droit entré en vigueur le 1erjanvier 2018 nest pas plus favorable que lancien sur ces questions, dans le cas concret.
7.a) Lappelant estime que la peine privative de liberté devrait être suspendue au profit dun traitement ambulatoire, au sens de larticle63 al. 2 CP.
b) En vertu de l'article63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de larticle63 CPdoit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).
c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61,63et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 et arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu loccasion de rappeler quil n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170cons. 4 p. 175).
d) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.2 et du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 2.1, avec des références), le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique. Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) En lespèce, il nest pas contesté quun traitement ambulatoire peut être utile à lappelant. Sagissant dune éventuelle suspension de lexécution de la peine au profit de ce traitement, il faut rappeler que les experts qui ont eu à se pencher sur son cas en 2008 et 2016 ne se font guère dillusions quant aux chances de succès dune psychothérapie, lappelant ayant déjà récidivé alors quil suivait des traitements du même genre. Libéré en juin 2015, le prévenu na entrepris un traitement volontaire quen avril 2016, soit à lapproche du jugement par le tribunal de police. Comme déjà mentionné, il a produit un certificat médical du 1ernovembre 2016, établi par le médecin-psychiatre et la psychologue en charge de ce traitement, certificat qui ne fait pas état de progrès quelconques qui auraient été constatés, malgré la compliance dailleurs toute relative du patient. On ne sait pas si le traitement sest poursuivi, mais il est assez vraisemblable que si lappelant avait continué à sy soumettre, il naurait pas manqué de déposer un certificat plus récent. Les chances de succès dun traitement en liberté paraissent dès lors minces et en tout cas ne semblent pas pouvoir être influencées négativement par lexécution de la peine. Le traitement préconisé par lexpert nest pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de lappelant ne sont pas non plus de nature à sopposer à une exécution de la peine : lappelant ne paraît pas avoir exercé dactivité lucrative régulière et licite depuis longtemps déjà. Il a pris lhabitude de vivre de laide sociale ou dexpédients. Il ne vit pas avec ses enfants, de sorte que limpact familial dune peine privative de liberté ne peut pas être qualifié dimportant. La peine prononcée ce jour nest pas négligeable et constitue un motif supplémentaire den préférer lexécution à une suspension. Lexécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver les intérêts des tiers, qui seraient mis en péril par la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine, ceci même si les infractions retenues contre lappelant ne sont, prises séparément, pas dune gravité particulière. Enfin, il faut relever que rien nempêchera que le traitement ordonné durant la détention se poursuive après une éventuelle libération conditionnelle; lappelant pourra être motivé à le suivre, après sa libération, par la crainte de devoir exécuter le solde de la peine sil ne sy soumettait pas.
f) Lappel doit être rejeté sur cette question.
8.Vu ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de lappelant pour 1'000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat. L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'appelant pour la procédure dappel sera fixée à 1'330.65 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état dune activité très raisonnable pour une affaire de ce genre (6,3 heures à 180 francs lheure, soit 1'134 francs; 28.80 francs de TVA à 8 % sur deux de ces heures; 59.60 francs de TVA à 7,7 % sur le solde; 100.50 francs de débours; 59.60 francs de TVA à 7,7 % par simplification sur ces débours). Cette indemnité sera remboursable à raison des 5/6, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 51, 63, 138, 139, 146al. 2,149,172ter, 251 CP, 31 al. 2, 95 al. 1, 97 LCR, 135, 428 CPP,
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu les 26 et 29 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1.Reconnait X.________ coupable d'escroqueries par métier (146 al. 2 CP), d'abus de confiance (138 CP), d'un faux dans les titres (251 CP), d'un vol de peu dimportance (139/172terCP), d'une filouterie dauberge (149 CP), d'un usage abusif de plaques (97 LCR) et de conduites sans permis (95 al. 1 LCR).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 22 mois sans sursis, dont à déduire 93 jours de détention subis avant jugement.
3.Ordonne le traitement ambulatoire de X.________, au sens de l'art. 63 CP, pendant lexécution de la peine.
4.Renonce à prononcer une amende pour la contravention.
5.Condamne X.________à verser à A.________ une indemnité en réparation de son dommage concernant le véhicule Citroën C3 de 7'600 francs, avec intérêts à 5% dès le 31.03.2013, et concernant l'utilisation indue de la carte bancaire de 4'413.95 francs, avec intérêts à 5% dès le 08.07.2013.
6.Condamne X.________ à verser les montants suivants à titre d'indemnisations civiles :
ú2'200 francs à I.________.
ú100 francs à J.________.
ú770 francs à L.________.
ú2'500 francs à S.________.
ú200 francs à T.________.
ú300 francs à U.________.
7.Renvoie Station Service ***** à [dd/VD], G.________, H.________, K.________, M.________, N.________, O.________, Q.________ et R.________ à agir par la voie civile.
8.Fixe à 4'434.50 francs, frais et TVA compris, les honoraires dus par l'Etat à Me W.________, avocat d'office de A.________, sous réserve des acomptes éventuels déjà versés.
9.Condamne X.________ à rembourser à l'Etat les honoraires de Me W.________ figurant sous ch. 8 ci-dessus, au sens de l'art. 138 CPP.
10.Fixe à 6'200 francs, frais et TVA compris, les honoraires dus par l'Etat à Me Y.________, avocat d'office de X.________,
11.Arrête les frais de la cause à 13'000 francs et les met à la charge du condamné.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis pour 1'000 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV. L'indemnité d'avocat d'office due à Me Y.________ pour la procédure d'appel est fixée à 1'330.65 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à raison des 5/6, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me Y.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.4563-PNE1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.124). Copie en est adressée pour information aux plaignants (selon liste annexée), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 18 avril 2018
1L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.1
4Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
1Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.