Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 CP en fonction de la menace pesant sur le chalet abritant la buvette du fait de la gestion quen faisait le locataire, avec en particulier un danger dincendie quil avait créé.
D.Le ministère public a décidé le 9 janvier 2017 louverture dune instruction contre Y.________, pour contrainte au sens de larticle 181 CP. Le 31 janvier 2017, le procureur a interrogé le prévenu et confronté celui-ci avec le plaignant.
E.Le 6 février 2017, X.________ a déposé une nouvelle plainte, en indiquant que, selon des informations quil avait reçues, son mobilier qui était resté sur place avait été brûlé par le prévenu, ce qui constituerait linfraction de dommages à la propriété. Le 16 du même mois, il a, à la demande du procureur, déposé un inventaire de ses biens quil navait pas pu reprendre.
F.Sans procéder à dautres opérations, le ministère public a, par acte daccusation du 8 mars 2017, renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police). Il lui reprochait davoir, le 1eroctobre 2015, changé les cylindres des serrures de la buvette de la société A.________ dans le but den empêcher laccès au tenancier et locataire (art. 181 CP) et, vers mars 2016, brûlé une partie du matériel du plaignant (art. 144 al. 3, subsidiairement 144 CP).
G.A son audience du 12 septembre 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu et entendu trois témoins ; les parties ont plaidé ; avec leur accord, la juge a décidé quun jugement motivé serait rendu sans nouvelle audience. Le mandataire du plaignant a déposé un mémoire de son activité, chiffré à 6'210 francs, débours et honoraires compris. Le plaignant navait pas déposé de conclusions civiles.
H.Dans son jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de police a retenu que la cuisinière à gaz de la buvette était restée allumée à plusieurs reprises, sans surveillance, ce que le plaignant ne contestait pas. Au moins à une occasion, une bougie brûlait sur lune des tables de la buvette, alors que personne ne se trouvait dans les locaux. Lors dune inspection par lEtablissement cantonal dassurance et de prévention, en labsence du plaignant, une bougie et deux feux sur la cuisinière étaient allumés. Le prévenu avait convoqué le plaignant sur les lieux, le 30 septembre 2015, et lui avait dit que désormais il ne le laisserait plus seul et quà la fermeture de la buvette quelquun passerait contrôler que tout soit en ordre et que les locaux soient fermés. Suite à ces remarques et après une altercation, le plaignant avait quitté les lieux. Le prévenu avait alors invité ses collaborateurs à changer les serrures et à être présents le lendemain quand le plaignant viendrait travailler, afin de lui ouvrir la porte. Le locataire constatant le lendemain que les cylindres avaient été changés, il avait déposé plainte. Le bailleur avait, à diverses reprises en automne 2015, invité le locataire à récupérer son matériel, mais il nétait jamais venu avant le 30 juin 2016 et avait encore, à ce moment-là, laissé du matériel sur la terrasse de la buvette. Constatant quune partie des biens étaient moisis, le prévenu les avait brûlés. Le tribunal de police a retenu la contrainte, le prévenu sétant immiscé de manière inadmissible dans la jouissance que le plaignant pouvait espérer du local pris à bail et layant ainsi entravé dans sa liberté daction. Il ne pouvait pas y avoir détat de nécessité licite, car le bailleur navait pas eu pour but de protéger son bien, ni déviter un danger imminent. La juge de première instance a par contre écarté la prévention de dommages à la propriété, au vu du désintérêt manifesté par le plaignant pour ses biens, quil avait laissés sur place pendant de nombreux mois malgré des invitations du bailleur, ne reprenant quune modeste partie de ces biens le 30 juin 2016. Le message du plaignant à son bailleur était celui dun acte de déréliction. Le tribunal de police a arrêté les frais de la cause à 1'502.50 francs et mis ceux-ci par 700 francs à la charge de Y.________, condamné pour une partie des préventions, le solde étant implicitement laissé à la charge de lEtat. Enfin, la juge a refusé dallouer aux parties des indemnités au sens des articles 429 et 433 CPP. A ce sujet, elle a considéré ceci :« tant le prévenu que le plaignant ont contribué à alimenter le litige qui les a opposés. Ni lun ni lautre nobtient totalement gain de cause. Il convient donc de laisser les parties assumer elles-mêmes leurs frais de défense respectifs ».
I.Le 30 octobre 2017, X.________ appelle de ce jugement. Il soutient, en bref, quune indemnité au sens de larticle 433 CPP aurait dû lui être accordée. La procédure était partie dune plainte déposée car il avait été privé de la possibilité dexploiter son établissement, du fait des agissements du prévenu. La destruction de son mobilier ne faisait pas lobjet de la plainte initiale et ne constituait quune question annexe, même sil y avait une certaine corrélation entre ce qui avait été fait au départ et ce qui avait eu lieu par la suite. Pour lappelant, la condamnation du prévenu pour contrainte démontre quil était dans son bon droit. Dans ces circonstances, il nest pas normal quil ne reçoive pas une indemnité équitable.
J.Dans sa déclaration dappel joint du 4 décembre 2017, Y.________ rappelle quil a été acquitté pour lune des deux infractions qui lui étaient reprochées, la moitié des frais environ étant laissée à la charge de lEtat. Selon lui, il doit, en raison de son acquittement partiel et de labsence de faute qui lui serait imputable en relation avec linfraction abandonnée, se voir allouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP, indemnité devant être fixée à la moitié des honoraires de sa mandataire.
K.Y.________ a déposé le 5 février 2018 des observations sur lappel. Selon lui, aucune indemnité au sens de larticle 433 CPP ne devait être allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où celui-ci navait pas chiffré ses prétentions. Au surplus, lappelant joint considère que lappelant fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la prévention de dommages à la propriété navait quun caractère accessoire, dans la mesure où il évoquait le 6 février 2017 déjà, dans une lettre au ministère public, quil faudrait élargir la prévention à cette infraction. Le prévenu a été acquitté de la moitié des préventions dirigées contre lui, ce qui nest pas contesté. Chacune des parties a donc eu gain de cause, respectivement succombé pour la moitié de ses prétentions. La compensation des dépens des parties était donc logique et équitable. Si, contre toute attente, une indemnité au sens de larticle 433 CPP était accordée au plaignant, une indemnité au sens de larticle 429 CPP devrait être allouée au prévenu. Lappelant joint dépose un mémoire dhonoraires et frais sélevant à 1'874.20 francs, pour la procédure dappel.
L.Invités à compléter, le cas échéant, la motivation de lappel et de lappel joint, lappelant et lappelant joint y ont renoncé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (arrêt du TF du20.10.2011 [6B_444/2011]cons. 2.5). Le fait que lappelant nait pas, dans les conclusions de sa déclaration dappel, chiffré le montant de lindemnité réclamée pour la procédure de première instance nentraîne pas lirrecevabilité, dans la mesure où on peut considérer quil se référait implicitement au mémoire déposé en première instance, lequel mentionne le montant des honoraires et frais faisant lobjet de ses prétentions (cf. plus loin). Lappel joint a été déposé dans les formes et délai légaux et est dès lors également recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Avant dexaminer les griefs de lappelant et de lappelant joint, il convient de rappeler que le prévenu a été condamné pour lune des infractions qui lui étaient reprochées, soit la contrainte, poursuivie doffice (art. 181 CP). Il a été libéré de lautre prévention, soit les dommages à la propriété. Le ministère public avait, dans son acte daccusation, retenu que le dommage était considérable, puisquil avait visé, à titre principal, la qualification dinfraction à larticle 144 al. 3 CP et, à titre subsidiaire, celle dinfraction à larticle 144 CP, sans autre précision. Selon la jurisprudence, le dommage est considérable quand sa valeur atteint 10'000 francs au moins (arrêt du TF du24.02.2011 [6B_990/2010]cons. 2.2.2, qui se réfère àATF 136 IV 117). Au cours de la procédure, le plaignant a dit avoir investi 30 à 40'000 francs dans linstallation de la buvette, mais na pas fourni de décompte précis, ni de justificatifs. Il est en outre clair que ce nest pas lensemble du matériel acquis par le plaignant qui a été détruit par le prévenu, la prévention visée par le ministère public étant dailleurs, sagissant des faits, davoir« brûlé une partie le (sic) matériel appartenant »au plaignant. Comme on la vu, le ministère public a cependant estimé, apparemment sans autre examen, que les conditions de larticle 144 al. 3 CP pouvaient être réalisées. Le tribunal de police, dans son jugement, a retenu quon« ne [pouvait] pas considérer quil y [avait] dommage à la propriété et encore moins dommage considérable ». Cela étant, la Cour pénale considère quelle na pas à revenir sur cette qualification, même si elle est douteuse en lespèce, dans la mesure où il ne sagit pas de déterminer pour quelle infraction un prévenu doit être condamné, mais seulement de tirer de la qualification de faits ayant fait lobjet dun acquittement certaines conséquences pour lallocation dindemnités éventuelles, ceci en fonction de ce que les parties pouvaient envisager durant la procédure de première instance. Dès lors, il convient de retenir que le prévenu a été acquitté dune infraction qui se poursuivait doffice et non sur plainte.
4.a) Lappelant demande quune indemnité au sens de larticle433 CPPlui soit allouée et on peut comprendre de ses développements quil demande cette indemnité, à la charge du prévenu, pour la procédure de première instance. Quant à lappelant joint, il demande une indemnité au sens de larticle429 CPP, également pour la procédure de première instance.
b) De manière générale, la question de lindemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais ; en dautres termes, le sort des indemnités suit celui des frais (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]cons. 2.1 et 2.2 ;ATF 137 IV 352cons. 2.4.2). En lespèce, le tribunal de police a mis un peu moins de la moitié des frais à la charge du prévenu, soit 700 francs sur un total de 1'502.50 francs, laissant implicitement le solde des frais à la charge de lEtat. La Cour pénale ne peut pas revenir sur la question des frais, faute dappel à ce sujet et en raison de linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP). Elle nest cependant pas liée par la répartition des frais opérée par le tribunal de police, dans son examen des indemnités qui peuvent, le cas échéant, être allouées aux parties.
5.Le plaignant nayant pas déposé de conclusions civiles et linfraction qui a fait lobjet dun acquittement ne se poursuivant pas que sur plainte, il nest pas possible de mettre une indemnité à sa charge pour la procédure de première instance (art. 432 al. 1 et 2 CPP ; sur les conditions dapplication de cette disposition, cf. arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]cons. 2.1 et 2.2 etATF 138 IV 248cons. 4.2.3). Ce nest dailleurs pas ce que demande lappelant joint.
6.a) Daprès larticle433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let.
a) ou si le prévenu est condamné au paiement des frais en application de larticle 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article433 al. 1 CPPsi les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné ; dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale ; la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale ; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante ; les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. La doctrine relève quen cas dadjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune dentre elles (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, n. 3 ad art. 433).
b) Selon larticle429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence précise (ATF 142 IV 45cons. 2.1) que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ; l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ; l'allocation d'une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable ; le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti ; cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause ; dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.
c) En fonction des principes rappelés ci-dessus, lappelant a droit à une indemnité partielle de la part du prévenu, fondée sur larticle433 al. 1 CPP, vu la condamnation dudit prévenu pour lune des infractions quil lui reprochait. Par ailleurs, lappelant a droit à une indemnité partielle de la part de lEtat, fondée sur larticle429 al. 1 let. a CPP, vu son acquittement pour lautre infraction. Dans les deux cas, le recours à un mandataire se justifiait, vu la nature de la cause.
d) Il convient maintenant de déterminer si, comme le soutient lappelant, le traitement de linfraction de contrainte a entraîné plus de dépenses que celui de linfraction de dommages à la propriété ou, comme le soutient lappelant joint, sil convient de partager la poire en deux, ou encore sil faut envisager une autre clé de répartition. Dans un dossier de ce genre, il est forcément difficile de démêler les actes denquête accomplis dans un but ou dans un autre, les faits relatifs aux deux infractions reprochées au prévenu concernant le même contexte. On peut tout de même constater que la plainte déposée le 7 octobre 2015 (par lappelant agissant alors sans mandataire) ne reprochait pas seulement au bailleur davoir changé les serrures, mais aussi de sêtre approprié le mobilier et lagencement de la buvette, soit au moins en partie les biens qui ont ensuite été brûlés, ce qui a fait lobjet de la seconde plainte, du 6 février 2017. Lenquête de police a été effectuée sans lintervention concrète du mandataire de lappelant. Ensuite, il y a eu une confrontation entre les parties et les actes denquête subséquents ont eu lieu après le dépôt de la seconde plainte (acte daccusation et procédure devant le tribunal de police). Les parties ont toutes deux choisi dintervenir dans la procédure selon une approche que lon peut qualifier de plus ou moins globale, échangeant de nombreux griefs et se déterminant sur chacune des deux préventions. Il faut cependant retenir que linstruction de la prévention de contrainte a nécessité plus defforts et a suscité plus déchanges épistolaires que celle de laccusation de dommages à la propriété, ceci sans quil soit possible, par des calculs concrets fondés sur le dossier et/ou les notes dhonoraires présentées par les mandataires, darriver à une proportion précise. En équité, la Cour pénale considère que la part concernant linfraction de contrainte peut être estimée à 2/3, alors que celle relative aux dommages à la propriété peut être comptée pour 1/3.
e) Il en résulte que lappelant a droit à une indemnité, au sens de larticle433 CPPet à la charge de lappelant joint, correspondant aux 2/3 des honoraires justifiés de son mandataire. Il a produit une note dhonoraires sélevant à 6'210 francs. Cest sans doute beaucoup, en fonction des griefs à examiner et de labsence de difficulté juridique de la cause. La procédure a cependant duré un certain temps et les parties ont été amenées à déposer de nombreux écrits. Le montant des honoraires invoqués nest donc pas excessif, également par comparaison avec ceux de la mandataire de ladverse partie. Lindemnité sera dès lors fixée à 4'140 francs, frais et TVA inclus.
f) Lautre conséquence de ce qui précède est que lappelant joint a droit à une indemnité, au sens de larticle429 CPPet à la charge de lEtat, correspondant à 1/3 des honoraires justifiés de sa mandataire. Devant le tribunal de police, il a produit un mémoire dhonoraires atteignant 10'350.45 francs. Cest aussi très élevé pour un litige de cette nature, mais il faut bien admettre en plus de ce qui est mentionné plus haut que la défense du prévenu nécessitait sans doute plus dinvestissement que celle de la partie plaignante. Lindemnité sera donc fixée, après abandon des centimes, à 3'450 francs, frais et TVA inclus.
7.a) Reste à statuer sur les frais et indemnités pour la procédure dappel, en se fondant sur les articles 428 et 436 CPP et en retenant que lappelant obtient gain de cause pour les 2/3 de ses prétentions et que lappelant joint reçoit 2/3 de ce quil réclamait (3'450 francs, divisés par 5'175 francs, soit le montant de ce qui est alloué divisé par ce qui était réclamé au sens des conclusions prises en appel).
b) En fonction du sort de la cause en appel, il paraît équitable de mettre à la charge de lappelant une part de frais de 400 francs et à celle de lappelant joint une part de 400 francs aussi, le solde étant laissé à la charge de lEtat, sur un total de frais arrêté à 1'200 francs.
c) Sagissant des indemnités, il convient de relever que lappelant, après avoir conclu en appel à loctroi dune indemnité« à dire de justice selon mémoire qui sera produit en temps utile », na pas déposé de mémoire dhonoraires dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet (D. 319). Larticle433 al. 2 CPPprévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale, quelle doit les chiffrer et les justifier et que si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande. La jurisprudence précise que celui qui ne demande quune« indemnité appropriée »ne remplit pas cette obligation (cf. la jurisprudence citée parMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 10a ad art. 433). Lappelant ne sest pas acquitté de son obligation de chiffrer et justifier ses prétentions et il na dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure dappel. Il devra verser à lappelant joint une part des 2/3 des honoraires de son mandataire, soit 1250 francs (montant arrondi).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 428, 429, 433, 436 CPP,
I.L'appel principal est partiellement admis.
II.Lappel joint est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
IV.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 400 francs et de Y.________ pour 400 francs également, le solde des frais étant laissé à la charge de lEtat.
V.X.________ versera à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de 1250 francs.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.4611-PG), à Y.________, par Me C.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.113).
Neuchâtel, le 23 mars 2018
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre la société A.________, par son administrateur Y.________, pour« contrainte, vol et abus de confiance ». Il exposait, en résumé, que par contrats de bail du 18 mai 2015, il avait loué à la société susmentionnée les locaux de la buvette de la société A.________ et le parc ***** attenant, à Z._________. Depuis le 2 octobre 2015, il ne pouvait plus accéder à létablissement quil exploitait, Y.________ ayant fait changer les serrures, le même sétant en outre approprié le mobilier et lagencement de la buvette et consommant les marchandises qui y étaient entreposées et ne lui appartenaient pas.
B.Le 19 octobre 2015, le ministère public a chargé la police neuchâteloise de procéder à une investigation policière. La police a entendu X.________ et Y.________, puis a déposé un rapport le 19 janvier 2016, dans lequel elle relevait notamment que le bail avait été résilié avec effet rétroactif au 30 septembre 2015 suite à des fautes graves du locataire, que Y.________ avait effectivement remplacé les serrures et que le même avait mis les boissons, nourritures et agencements apportés par le locataire dans un garage, en donnant lopportunité à lintéressé de les récupérer.
C.Par ordonnance du 29 février 2016, le ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte, le litige étant selon lui de nature exclusivement civile LAutorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 5 décembre 2016, admis un recours du plaignant contre cette ordonnance et renvoyé la cause au ministère public, pour suite utile, en considérant que la commission dune infraction nétait pas exclue, cette issue ne préjugeant pas dune éventuelle application de larticle 17 CP en fonction de la menace pesant sur le chalet abritant la buvette du fait de la gestion quen faisait le locataire, avec en particulier un danger dincendie quil avait créé.
D.Le ministère public a décidé le 9 janvier 2017 louverture dune instruction contre Y.________, pour contrainte au sens de larticle 181 CP. Le 31 janvier 2017, le procureur a interrogé le prévenu et confronté celui-ci avec le plaignant.
E.Le 6 février 2017, X.________ a déposé une nouvelle plainte, en indiquant que, selon des informations quil avait reçues, son mobilier qui était resté sur place avait été brûlé par le prévenu, ce qui constituerait linfraction de dommages à la propriété. Le 16 du même mois, il a, à la demande du procureur, déposé un inventaire de ses biens quil navait pas pu reprendre.
F.Sans procéder à dautres opérations, le ministère public a, par acte daccusation du 8 mars 2017, renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police). Il lui reprochait davoir, le 1eroctobre 2015, changé les cylindres des serrures de la buvette de la société A.________ dans le but den empêcher laccès au tenancier et locataire (art. 181 CP) et, vers mars 2016, brûlé une partie du matériel du plaignant (art. 144 al. 3, subsidiairement 144 CP).
G.A son audience du 12 septembre 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu et entendu trois témoins ; les parties ont plaidé ; avec leur accord, la juge a décidé quun jugement motivé serait rendu sans nouvelle audience. Le mandataire du plaignant a déposé un mémoire de son activité, chiffré à 6'210 francs, débours et honoraires compris. Le plaignant navait pas déposé de conclusions civiles.
H.Dans son jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de police a retenu que la cuisinière à gaz de la buvette était restée allumée à plusieurs reprises, sans surveillance, ce que le plaignant ne contestait pas. Au moins à une occasion, une bougie brûlait sur lune des tables de la buvette, alors que personne ne se trouvait dans les locaux. Lors dune inspection par lEtablissement cantonal dassurance et de prévention, en labsence du plaignant, une bougie et deux feux sur la cuisinière étaient allumés. Le prévenu avait convoqué le plaignant sur les lieux, le 30 septembre 2015, et lui avait dit que désormais il ne le laisserait plus seul et quà la fermeture de la buvette quelquun passerait contrôler que tout soit en ordre et que les locaux soient fermés. Suite à ces remarques et après une altercation, le plaignant avait quitté les lieux. Le prévenu avait alors invité ses collaborateurs à changer les serrures et à être présents le lendemain quand le plaignant viendrait travailler, afin de lui ouvrir la porte. Le locataire constatant le lendemain que les cylindres avaient été changés, il avait déposé plainte. Le bailleur avait, à diverses reprises en automne 2015, invité le locataire à récupérer son matériel, mais il nétait jamais venu avant le 30 juin 2016 et avait encore, à ce moment-là, laissé du matériel sur la terrasse de la buvette. Constatant quune partie des biens étaient moisis, le prévenu les avait brûlés. Le tribunal de police a retenu la contrainte, le prévenu sétant immiscé de manière inadmissible dans la jouissance que le plaignant pouvait espérer du local pris à bail et layant ainsi entravé dans sa liberté daction. Il ne pouvait pas y avoir détat de nécessité licite, car le bailleur navait pas eu pour but de protéger son bien, ni déviter un danger imminent. La juge de première instance a par contre écarté la prévention de dommages à la propriété, au vu du désintérêt manifesté par le plaignant pour ses biens, quil avait laissés sur place pendant de nombreux mois malgré des invitations du bailleur, ne reprenant quune modeste partie de ces biens le 30 juin 2016. Le message du plaignant à son bailleur était celui dun acte de déréliction. Le tribunal de police a arrêté les frais de la cause à 1'502.50 francs et mis ceux-ci par 700 francs à la charge de Y.________, condamné pour une partie des préventions, le solde étant implicitement laissé à la charge de lEtat. Enfin, la juge a refusé dallouer aux parties des indemnités au sens des articles 429 et 433 CPP. A ce sujet, elle a considéré ceci :« tant le prévenu que le plaignant ont contribué à alimenter le litige qui les a opposés. Ni lun ni lautre nobtient totalement gain de cause. Il convient donc de laisser les parties assumer elles-mêmes leurs frais de défense respectifs ».
I.Le 30 octobre 2017, X.________ appelle de ce jugement. Il soutient, en bref, quune indemnité au sens de larticle 433 CPP aurait dû lui être accordée. La procédure était partie dune plainte déposée car il avait été privé de la possibilité dexploiter son établissement, du fait des agissements du prévenu. La destruction de son mobilier ne faisait pas lobjet de la plainte initiale et ne constituait quune question annexe, même sil y avait une certaine corrélation entre ce qui avait été fait au départ et ce qui avait eu lieu par la suite. Pour lappelant, la condamnation du prévenu pour contrainte démontre quil était dans son bon droit. Dans ces circonstances, il nest pas normal quil ne reçoive pas une indemnité équitable.
J.Dans sa déclaration dappel joint du 4 décembre 2017, Y.________ rappelle quil a été acquitté pour lune des deux infractions qui lui étaient reprochées, la moitié des frais environ étant laissée à la charge de lEtat. Selon lui, il doit, en raison de son acquittement partiel et de labsence de faute qui lui serait imputable en relation avec linfraction abandonnée, se voir allouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP, indemnité devant être fixée à la moitié des honoraires de sa mandataire.
K.Y.________ a déposé le 5 février 2018 des observations sur lappel. Selon lui, aucune indemnité au sens de larticle 433 CPP ne devait être allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où celui-ci navait pas chiffré ses prétentions. Au surplus, lappelant joint considère que lappelant fait preuve de mauvaise foi en prétendant que la prévention de dommages à la propriété navait quun caractère accessoire, dans la mesure où il évoquait le 6 février 2017 déjà, dans une lettre au ministère public, quil faudrait élargir la prévention à cette infraction. Le prévenu a été acquitté de la moitié des préventions dirigées contre lui, ce qui nest pas contesté. Chacune des parties a donc eu gain de cause, respectivement succombé pour la moitié de ses prétentions. La compensation des dépens des parties était donc logique et équitable. Si, contre toute attente, une indemnité au sens de larticle 433 CPP était accordée au plaignant, une indemnité au sens de larticle 429 CPP devrait être allouée au prévenu. Lappelant joint dépose un mémoire dhonoraires et frais sélevant à 1'874.20 francs, pour la procédure dappel.
L.Invités à compléter, le cas échéant, la motivation de lappel et de lappel joint, lappelant et lappelant joint y ont renoncé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (arrêt du TF du20.10.2011 [6B_444/2011]cons. 2.5). Le fait que lappelant nait pas, dans les conclusions de sa déclaration dappel, chiffré le montant de lindemnité réclamée pour la procédure de première instance nentraîne pas lirrecevabilité, dans la mesure où on peut considérer quil se référait implicitement au mémoire déposé en première instance, lequel mentionne le montant des honoraires et frais faisant lobjet de ses prétentions (cf. plus loin). Lappel joint a été déposé dans les formes et délai légaux et est dès lors également recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Avant dexaminer les griefs de lappelant et de lappelant joint, il convient de rappeler que le prévenu a été condamné pour lune des infractions qui lui étaient reprochées, soit la contrainte, poursuivie doffice (art. 181 CP). Il a été libéré de lautre prévention, soit les dommages à la propriété. Le ministère public avait, dans son acte daccusation, retenu que le dommage était considérable, puisquil avait visé, à titre principal, la qualification dinfraction à larticle 144 al. 3 CP et, à titre subsidiaire, celle dinfraction à larticle 144 CP, sans autre précision. Selon la jurisprudence, le dommage est considérable quand sa valeur atteint 10'000 francs au moins (arrêt du TF du24.02.2011 [6B_990/2010]cons. 2.2.2, qui se réfère àATF 136 IV 117). Au cours de la procédure, le plaignant a dit avoir investi 30 à 40'000 francs dans linstallation de la buvette, mais na pas fourni de décompte précis, ni de justificatifs. Il est en outre clair que ce nest pas lensemble du matériel acquis par le plaignant qui a été détruit par le prévenu, la prévention visée par le ministère public étant dailleurs, sagissant des faits, davoir« brûlé une partie le (sic) matériel appartenant »au plaignant. Comme on la vu, le ministère public a cependant estimé, apparemment sans autre examen, que les conditions de larticle 144 al. 3 CP pouvaient être réalisées. Le tribunal de police, dans son jugement, a retenu quon« ne [pouvait] pas considérer quil y [avait] dommage à la propriété et encore moins dommage considérable ». Cela étant, la Cour pénale considère quelle na pas à revenir sur cette qualification, même si elle est douteuse en lespèce, dans la mesure où il ne sagit pas de déterminer pour quelle infraction un prévenu doit être condamné, mais seulement de tirer de la qualification de faits ayant fait lobjet dun acquittement certaines conséquences pour lallocation dindemnités éventuelles, ceci en fonction de ce que les parties pouvaient envisager durant la procédure de première instance. Dès lors, il convient de retenir que le prévenu a été acquitté dune infraction qui se poursuivait doffice et non sur plainte.
4.a) Lappelant demande quune indemnité au sens de larticle433 CPPlui soit allouée et on peut comprendre de ses développements quil demande cette indemnité, à la charge du prévenu, pour la procédure de première instance. Quant à lappelant joint, il demande une indemnité au sens de larticle429 CPP, également pour la procédure de première instance.
b) De manière générale, la question de lindemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais ; en dautres termes, le sort des indemnités suit celui des frais (arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]cons. 2.1 et 2.2 ;ATF 137 IV 352cons. 2.4.2). En lespèce, le tribunal de police a mis un peu moins de la moitié des frais à la charge du prévenu, soit 700 francs sur un total de 1'502.50 francs, laissant implicitement le solde des frais à la charge de lEtat. La Cour pénale ne peut pas revenir sur la question des frais, faute dappel à ce sujet et en raison de linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP). Elle nest cependant pas liée par la répartition des frais opérée par le tribunal de police, dans son examen des indemnités qui peuvent, le cas échéant, être allouées aux parties.
5.Le plaignant nayant pas déposé de conclusions civiles et linfraction qui a fait lobjet dun acquittement ne se poursuivant pas que sur plainte, il nest pas possible de mettre une indemnité à sa charge pour la procédure de première instance (art. 432 al. 1 et 2 CPP ; sur les conditions dapplication de cette disposition, cf. arrêt du TF du18.11.2016 [6B_117/2016]cons. 2.1 et 2.2 etATF 138 IV 248cons. 4.2.3). Ce nest dailleurs pas ce que demande lappelant joint.
6.a) Daprès larticle433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let.
a) ou si le prévenu est condamné au paiement des frais en application de larticle 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.08.2017 [6B_1286/2016]cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article433 al. 1 CPPsi les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné ; dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale ; la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale ; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante ; les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. La doctrine relève quen cas dadjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune dentre elles (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, n. 3 ad art. 433).
b) Selon larticle429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence précise (ATF 142 IV 45cons. 2.1) que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure ; l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés ; l'allocation d'une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable ; le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti ; cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause ; dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.
c) En fonction des principes rappelés ci-dessus, lappelant a droit à une indemnité partielle de la part du prévenu, fondée sur larticle433 al. 1 CPP, vu la condamnation dudit prévenu pour lune des infractions quil lui reprochait. Par ailleurs, lappelant a droit à une indemnité partielle de la part de lEtat, fondée sur larticle429 al. 1 let. a CPP, vu son acquittement pour lautre infraction. Dans les deux cas, le recours à un mandataire se justifiait, vu la nature de la cause.
d) Il convient maintenant de déterminer si, comme le soutient lappelant, le traitement de linfraction de contrainte a entraîné plus de dépenses que celui de linfraction de dommages à la propriété ou, comme le soutient lappelant joint, sil convient de partager la poire en deux, ou encore sil faut envisager une autre clé de répartition. Dans un dossier de ce genre, il est forcément difficile de démêler les actes denquête accomplis dans un but ou dans un autre, les faits relatifs aux deux infractions reprochées au prévenu concernant le même contexte. On peut tout de même constater que la plainte déposée le 7 octobre 2015 (par lappelant agissant alors sans mandataire) ne reprochait pas seulement au bailleur davoir changé les serrures, mais aussi de sêtre approprié le mobilier et lagencement de la buvette, soit au moins en partie les biens qui ont ensuite été brûlés, ce qui a fait lobjet de la seconde plainte, du 6 février 2017. Lenquête de police a été effectuée sans lintervention concrète du mandataire de lappelant. Ensuite, il y a eu une confrontation entre les parties et les actes denquête subséquents ont eu lieu après le dépôt de la seconde plainte (acte daccusation et procédure devant le tribunal de police). Les parties ont toutes deux choisi dintervenir dans la procédure selon une approche que lon peut qualifier de plus ou moins globale, échangeant de nombreux griefs et se déterminant sur chacune des deux préventions. Il faut cependant retenir que linstruction de la prévention de contrainte a nécessité plus defforts et a suscité plus déchanges épistolaires que celle de laccusation de dommages à la propriété, ceci sans quil soit possible, par des calculs concrets fondés sur le dossier et/ou les notes dhonoraires présentées par les mandataires, darriver à une proportion précise. En équité, la Cour pénale considère que la part concernant linfraction de contrainte peut être estimée à 2/3, alors que celle relative aux dommages à la propriété peut être comptée pour 1/3.
e) Il en résulte que lappelant a droit à une indemnité, au sens de larticle433 CPPet à la charge de lappelant joint, correspondant aux 2/3 des honoraires justifiés de son mandataire. Il a produit une note dhonoraires sélevant à 6'210 francs. Cest sans doute beaucoup, en fonction des griefs à examiner et de labsence de difficulté juridique de la cause. La procédure a cependant duré un certain temps et les parties ont été amenées à déposer de nombreux écrits. Le montant des honoraires invoqués nest donc pas excessif, également par comparaison avec ceux de la mandataire de ladverse partie. Lindemnité sera dès lors fixée à 4'140 francs, frais et TVA inclus.
f) Lautre conséquence de ce qui précède est que lappelant joint a droit à une indemnité, au sens de larticle429 CPPet à la charge de lEtat, correspondant à 1/3 des honoraires justifiés de sa mandataire. Devant le tribunal de police, il a produit un mémoire dhonoraires atteignant 10'350.45 francs. Cest aussi très élevé pour un litige de cette nature, mais il faut bien admettre en plus de ce qui est mentionné plus haut que la défense du prévenu nécessitait sans doute plus dinvestissement que celle de la partie plaignante. Lindemnité sera donc fixée, après abandon des centimes, à 3'450 francs, frais et TVA inclus.
7.a) Reste à statuer sur les frais et indemnités pour la procédure dappel, en se fondant sur les articles 428 et 436 CPP et en retenant que lappelant obtient gain de cause pour les 2/3 de ses prétentions et que lappelant joint reçoit 2/3 de ce quil réclamait (3'450 francs, divisés par 5'175 francs, soit le montant de ce qui est alloué divisé par ce qui était réclamé au sens des conclusions prises en appel).
b) En fonction du sort de la cause en appel, il paraît équitable de mettre à la charge de lappelant une part de frais de 400 francs et à celle de lappelant joint une part de 400 francs aussi, le solde étant laissé à la charge de lEtat, sur un total de frais arrêté à 1'200 francs.
c) Sagissant des indemnités, il convient de relever que lappelant, après avoir conclu en appel à loctroi dune indemnité« à dire de justice selon mémoire qui sera produit en temps utile », na pas déposé de mémoire dhonoraires dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet (D. 319). Larticle433 al. 2 CPPprévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale, quelle doit les chiffrer et les justifier et que si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande. La jurisprudence précise que celui qui ne demande quune« indemnité appropriée »ne remplit pas cette obligation (cf. la jurisprudence citée parMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 10a ad art. 433). Lappelant ne sest pas acquitté de son obligation de chiffrer et justifier ses prétentions et il na dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure dappel. Il devra verser à lappelant joint une part des 2/3 des honoraires de son mandataire, soit 1250 francs (montant arrondi).
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 428, 429, 433, 436 CPP,
I.L'appel principal est partiellement admis.
II.Lappel joint est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
IV.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 400 francs et de Y.________ pour 400 francs également, le solde des frais étant laissé à la charge de lEtat.
V.X.________ versera à Y.________, pour la procédure dappel, une indemnité de 1250 francs.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.4611-PG), à Y.________, par Me C.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.113).
Neuchâtel, le 23 mars 2018
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.