Sachverhalt
décrits au chiffre I de lacte daccusation puissent être qualifiés de tentative de meurtre.
a) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al, Petit Commentaire du code pénal, n. 18 ad art. 111 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
b) Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150cons. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt du TF du22.12.2009 [6B_997/2009]cons. 4.1). Ainsi, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification dun point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant sest rendu coupable de tentative de meurtre. Il nest pas même nécessaire que la victime soit blessée pour quune tentative de meurtre soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de linfraction est remplie (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
c) Larticle 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du02.05.2016 [6B_876/2015]cons. 2.1 et du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent.
d) S'agissant plus précisément dune strangulation, la jurisprudence (résumée dans larrêt du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du13.05.2013 [6B_87/2013]cons. 3; du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.3; du06.04.2004 [6S.40/2004]cons. 2.1; et du15.10.2001 [6P.96/2001]cons. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67cons. 2d).
e) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.3). En dautres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillonet al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, lauteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui relâche sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, a conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si lauteur relâche son étreinte, c'est qu'il ne veut pas tuer la victime, ce qui exclue la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que lauteur refuse le danger de mort.
f) Larticle 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque lintention de blesser autrui nest pas comprise dans larticle 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il ny a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.
g) Il y a désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours); par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision, spontanée, de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
4.a)En lespèce, au moment des faits,Y.________ venait de rompre avec le prévenu. Elle avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2017 et était provisoirement hébergée par un couple damis. La rupture faisait suite à un important conflit, dû selon le prévenu à la découverte du fait que sa compagne envoyait de largent à sa famille en Espagne: «Y.________ était bizarre, et elle a versé CHF 5'000.00 à son gang, elle avait déjà versé de l'argent avant alors que moi j'étais en train d'économiser. Elle m'a caché cela [ ]». La plaignante a indiqué que son compagnon était au courant. Cest également ce qui ressort des déclarations du prévenu, puisquil a admis quil était au courant de ces versements depuis une année : «( ) Depuis un an, je me suis rendu compte quelle versait de largent à ses parents. ( ) plusieurs factures nétaient pas payées, par exemple, mon téléphone, Internet. Je nai pas accepté cela et cela ma mis en colère». Dans ce contexte, on ne peut pas retenir, comme le voudrait lappelant, que lélément déclencheur du déferlement de violence dont il sest rendu coupable, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, serait la découverte des versements de sa compagne à sa famille (puisquil était au courant depuis de longs mois). Même si cet élément, ajouté à linimitié du prévenu pour sa belle-famille, a probablement joué un rôle dans la dégradation de leur relation, cest surtout linactivité professionnelle du prévenu et le bouleversement consécutif de léquilibre du couple tel quil le concevait qui a fait naître dimportantes tensions. Enfin, force est de constater que lagression a eu lieu le lendemain du départ de la plaignante, qui avait «décidé de partir de lappartement et de refaire [s]a vie.». Le départ de la plaignante paraît ainsi avoir joué un rôle décisif dans lagression. Selon lexpert, cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter quune autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles.
Il nest pas contesté que lappelant cherchait la plaignante lorsquil sest rendu au domicile des époux A.________, contrairement à ce quil a dabord prétendu, et quil se trouvait alors dans un état dénervement intense. Même si lon ne peut avoir la certitude absolue quil la cherchait pour la tuer, on doit retenir, à tout le moins, quil était déterminé à se montrer extrêmement violent. Il est par ailleurs constant que lorsquil a aperçu Y.________, lappelant a perdu tout contrôle et a «complètement pété les plombs». A ce moment-là, le prévenu voulait en finir avec la plaignante, comme il la affirmé à deux reprises lors de son audition par la police, le 8 juillet 2016 : «Je pense honnêtement que je laurais tué [sic]. Mais je ne me souviens pas», et devant la procureure, le 11 juillet 2016, alors quil avait eu le temps de la réflexion : «[j]étais très en colère. Vous me demandez quelle était mon intention. Je ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. Cest trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer. ». Il est également établi que, durant lagression, alors quil tentait de forcer la porte derrière laquelle la plaignante sétait réfugiée et que B.A.________ essayait de le maîtriser, lappelant a menacé de mort la plaignante. Il a dailleurs également déclaré, lors de son audition devant la police le 10 juillet 2016, avoir proféré des menaces la nuit de lagression. A.A.________ a également confirmé quelle lavait entendu dire, le soir où il avait frappé la plaignante, quil voulait la tuer. B.A.________ a confirmé quil avait entendu X.________ dire à sa compagne «je te bute». Le fait que lappelant a proféré des menaces de mort durant lagression de sa compagne, à tout le moins lorsque B.A.________ tentait de le maîtriser, est dès lors incontestable. Par ailleurs, lappelant a asséné de multiples coups de poings à la plaignante, qui sest recroquevillée et a tenté de se protéger avec les mains. Bien que le dossier ne permette pas de déterminer si lappelant a dabord cassé la boule en céramique sur le visage de son ex-compagne, avant de létrangler, ou sil la dabord saisie par le cou avant de se servir de cet objet, il nen demeure pas moins que ces actes sont établis. Comme cela résulte de lacte daccusation, le prévenu a donc bien donné de multiples coups de poing à la plaignante, soit entre 15 et 20 coups, comme cela résulte de ses premières déclarations devant la procureure et des déclarations de A.A.________, mais aussi du témoignage de B.A.________, arrivé en cours dagression : «[j]e me souviens quil lui donnait des coups de poing, elle était contre le canapé et il la frappait »; « [l]orsque je suis arrivé il y avait du sang sur le canapé et ce nétait pas juste un coup». Les coups ont été portés au visage de la plaignante, vu le témoignage de A.A.________ et les lésions constatées.
Au vu de ces éléments, on doit retenir que, contrairement à ce quil affirme, lappelant a bien adopté un comportement homicide. En effet, en frappant sa victime à coups de poing au visage (entre 15 et 20 coups), en cassant sur son visage un objet en céramique devenu coupant et donc dangereux et en létranglant à pleines mains, lappelant a bien adopté un comportement violent qui, sil sétait prolongé, aurait pu entraîner la mort de son ex-compagne. Cette dernière, pourtant plutôt modérée dans ses propos, a dailleurspensé que sa vie était en danger au moment où le prévenu létranglait. Même si elle na pas vu létranglement, A.A.________ a également pensé que la vie de la plaignante était menacée compte tenu de la violence déployée par X.________.Par ailleurs, sagissant en particulier de la strangulation, le constat médical ne se contente pas de rapporter un léger hématome sur le cou, comme laffirme lappelant. Ce rapport fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou (même sil ny a effectivement pas eu de trouble de la déglutition ou de changement de voix). Pour rappel, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.
En loccurrence, lintention homicide du prévenu ressort tant de la description qui précède (fureur, menaces de mort, coups et strangulation) que de ses propres déclarations.Il a en effet répété à trois reprises quil avait voulu tuer Y.________ : deux fois lors de sa première audition, dans la matinée qui a suivi les faits, puis à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Bien quil ait précisé, le 8 juillet 2016, à la question de savoir comment il se déterminait pour la suite, «[j]e ne sais pas vraiment. ( ) je ne veux pas la tuer», cela concernait uniquement les dispositions dans lesquelles il se trouvait alors (et non pas son intention au moment des faits). Par ailleurs, le harcèlement et la traque à laquelle il sest livré entre le 8 et le 10 juillet 2016 permettent de douter sérieusement du fait quil avait changé de dispositions à légard de son ex-compagne.En définitive, force est ainsi de constater que cest seulement après avoir pris conscience de limpact de ses déclarations sur la procédure pénale, que le prévenu a commencé à nier toute intention homicide la nuit des faits. Ses dénégations ne suffisent toutefois pas à affaiblir la conviction de la Cour pénale. Le fait quil ait été relâché après son audition par la police, le 8 juillet 2016, ne saurait avoir un quelconque impact sur lappréciation de son intention lorsquil sen est pris à son ex-compagne. La traque quil a menée pour retrouver la plaignante dès quil a été libéré démontre par ailleurs que ses impulsions criminelles avaient été sous-estimées. Comme lont relevé le tribunal criminel et la procureure lors de laudience dappel, cette libération na heureusement pas eu dautre conséquence quune nouvelle arrestation du prévenu après ses réitérées tentatives pour retrouver Y.________. Enfin, la thèse selon laquelle il y aurait lieu, en raison de limpulsivité de lappelant,de différencier son discours apparent de son comportement, et danalyser létat de fait ainsi que sa volonté réelle en relativisant le poids de ses déclarations, ne saurait être suivie. Contrairement à ce que soutient lappelant, cette argumentation ne trouve aucun appui dans les propos de lexpert. En effet, si lexpert a certes indiqué quil fallait «séparer le discours apparent de son comportement», cétait en réponse à la question de lutilité dune thérapie qui serait ordonnée contre la volonté de lappelant. Sortis de leur contexte, ces propos ne sauraient être pris en compte pour apprécier lintention de lauteur au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce qua plaidé le mandataire de lappelant à laudience dappel, ce nest pas lexpert, mais X.________ qui a indiqué quil se comportait de manière agressive pour que les gens aient peur de lui, afin de rester en prison, propos que le Dr C.________ sest contenté de retranscrire dans son rapport. Partant, largument selon lequel il faudrait ne pas prendre au sérieux ses déclarations (y compris sur son intention au moment des faits), qui seraient de simples provocations, relevant dun mécanisme de défense consistant à se montrer menaçant pour se protéger dune réalité quil ne maîtrise pas, ne convainc pas. Au contraire, lexpert a indiqué à plusieurs reprises que les menaces de lappelant devaient être prises au sérieux. Si le Dr C.________ a effectivement parlé de mécanismes de défense, il a expliqué que ceux-ci résultaient de langoisse de lappelant davoir tout perdu et dissimulaient un état dépressif larvé. On ne discerne dès lors pas en quoi le comportement agressif de lappelant durant la procédure justifierait que lon relativise ses déclarations après les faits. On relèvera également que lorsque lappelant a confirmé avoir eu lintention de tuer son ex-compagne, lors de son audition du 11 juillet 2016 devant la procureure, il était accompagné dun mandataire et ne se trouvait pas dans la phase de décompensation quil invoque à lappui de son argumentation.
En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 8 juillet 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la frappée à de multiples reprises au visage, avec ses poings et une boule en céramique quil a brisée sur son visage, puis en la saisissant par le cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme.
Sur ce dernier point, le dossier établit que cest grâce à lintervention des époux A.________ que la tentative a pris fin. La constatation selon laquelle il n'a pas cessé de s'en prendre à la plaignante de lui-même, mais en raison de cette intervention extérieure, constitue dailleurs un élément pertinent dans l'examen de son intention (cf. arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons.1.4.2). Bien que lappelant ait affirmé devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale quil aurait pu tuer la plaignante sil avait réellement voulu le faire, et quil sétait arrêté de lui-même («[c]est moi qui me suis arrêté, je lui ai lâché le cou»), ses déclarations (variables au gré de ses auditions) paraissent peu crédibles et sont contredites par lensemble des autres éléments qui résultent du dossier. Ainsi,A.A.________ a indiqué à deux reprises que sa présence et lintervention de son mari avaient été décisives. La plaignante a affirmé avoir réussi à repousser le prévenu alors quil lavait saisie par le cou, avec les deux mains, et sêtre réfugiée dans une chambre («il ma pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je lai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher»). On notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre; il ny a donc rien dextraordinaire à ce quelle ait réussi à repousser son agresseur à ce moment-là, dautant que les époux A.________ étaient intervenus pour tenter de retenir lappelant. Le caractère décisif de lintervention de tiers dans le déroulement des faits résulte également du témoignage de B.A.________, qui a répondu, à la question suivante : «le prévenu a déclaré quil sest arrêté seul, que vous étiez à létage et que vous lavez pris alors quil avait déjà lâché [la plaignante]; cest ainsi que cela sest passé? », que cette affirmation était fausse, puisque «lorsqu[il] [était] intervenu, [lappelant] était encore en train de ( ) frapper [la plaignante]». Il a aussi déclaré quil avait réussi à le raisonner, physiquement et par la parole, avant de lemmener hors de la maison. A cela sajoute quaprès avoir frappé et étranglé la plaignante, le prévenu a tenté de forcer la porte de la chambre dans laquelle elle était parvenue à se réfugier, tout en la menaçant de mort. Cet acharnement saccorde mal avec la version (retenue par les premiers juges) selon laquelle lappelant se serait arrêté de lui-même. Si lappelant sétait désisté, dans un sursaut de conscience, nul doute quil aurait alors quitté les lieux, sans poursuivre sa victime dans la chambre où elle sétait réfugiée. Vu lacharnement et la fureur de lappelant, tout porte ainsi à croire que sans lintervention de B.A.________, lappelant ne se serait pas arrêté. La Cour pénale ne partage donc pas lappréciation du tribunal criminel, selon laquelle la plaignante aurait réussi à échapper au prévenu parce quil la bien voulu. A cet égard, il paraît utile de préciser que l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif rendu par la juridiction cantonale et que ce principe nest pas violé lorsquune modification dans les considérants du jugement attaqué, comme en lespèce, n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_460/2017]cons. 2.3 et la référence citée;cf. arrêt du TF du15.11.2017 [6B_1368/2016]cons. 4.2.1). Le comportement de lappelant entre le 8 et le 10 juillet 2016 est un indice supplémentaire du fait quil était déterminé à terminer ce quil avait commencé. Pour rappel, dès quil a été relâché, lappelant na eu de cesse de traquer et de harceler la plaignante, faisant le tour de leurs amis pour la retrouver, à tel point que Y.________ a dû se cacher et a indiqué à la police quil fallait à tout prix lempêcher de mettre la main sur elle :«[s]il me trouve, il va me tuer. Il na pas fini son boulot». La résistance de la victime et lintervention des époux A.________ paraissent ainsi avoir joué un rôle décisif pour stopper lappelant. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler de désistement au sens de larticle 23 al. 1 CP. Cette appréciation nentraîne aucune modification de la qualification juridique retenue ou de la quotité de la peine (cf. ci-dessous), étant relevé que le tribunal criminel na de toute manière pas retenu formellement lapplication de larticle 23 CP, mais seulement les articles111et22 CP.
Enfin, la jurisprudence quinvoque lappelant nest pas déterminante dans le cas despèce, puisquelle concerne les cas de strangulation où, à défaut de preuve de lintention de lauteur, qui navoue pas, le juge doit en principe se fonder sur les éléments extérieurs pour déterminer si l'auteur pouvait valablement considérer que le comportement adopté n'impliquerait pas la mort de sa victime (de sorte que seule la mise en danger de la vie dautrui peut être retenue) ou si, au contraire, il s'accommodait d'une telle éventualité (ce qui conduit à retenir une intention homicide). En loccurrence, comme cela vient dêtre relevé, lintention homicide de lauteur au moment de lagression est établie, de sorte quil nest pas nécessaire dexaminer si la strangulation a duré suffisamment longtemps ou a été suffisamment intense pour entraîner un risque concret pour la vie de la plaignante. Pour rappel, la tentative de meurtre ne suppose pas que la vie de la victime ait été mise en danger, ni même que la victime ait été blessée (cf. arrêt du TF précité du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3). Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, le constat médical ne se contente pas de mentionner un léger hématome au niveau du cou, mais fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou. On ne peut donc pas affirmer, comme le voudrait lappelant, que la strangulation aurait été insignifiante et ne pourrait dès lors être qualifiée de comportement susceptible dentraîner la mort. En outre, la Cour pénale considère que les nombreux coups décrits dans lacte daccusation (15-20 coups de poing au visage et coups avec la boule en céramique) font partie de la tentative de meurtre qua commise lappelant en sacharnant sur la plaignante, tentative qui na été interrompue que grâce à lintervention du couple damis chez qui lagression a eu lieu. Les différents moyens utilisés par lappelant pour sen prendre violemment à son ex-compagne paraissent ainsi devoir être envisagés dans leur ensemble, dans le cadre dune agression sous-tendue par la volonté den finir avec la plaignante. La distinction de deux phases (tentative lors de la strangulation et lésions corporelles pour les coups portés) sera ainsi écartée.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP. Il ny a pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
c) De même, à défaut didentifier deux phases distinctes (tentative de meurtre durant la strangulation et lésions corporelles simples pour les coups de poings et avec la boule en céramique), il y a lieu de constater que les lésions corporelles simples sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113cons. 1.4 et 1.5). Le concours (art. 49 CP) demeure pertinent pour les autres dispositions (non contestées) visées par lacte daccusation et retenues par le premier juge (violations de domicile, dommages à la propriété, menaces, infractions graves qualifiées à la LCR). On relèveraque le délit de chauffard commis par lappelant alors quil était à la recherche de son ex-compagne est particulièrement grave (dépassement de 90km/h de la vitesse autorisée).Les injures et les actes constitutifs dutilisations abusives dinstallations de communication auraient dû faire lobjet de sanctions séparées. Vu linterdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale renoncera toutefois à prononcer des peines complémentaires pour ces infractions (cf. cons. 5 let. csupra).
5.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art.22 CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP), étant rappelé que le délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) est à lui seul passible dune peine privative de liberté dun an à quatre ans. Bien que les lésions corporelles simples soient absorbées par la tentative de meurtre, de sorte quelles nentrent pas en concours avec elle, la faute du prévenu nen apparaît pas moins lourde : la tentative de meurtre porte en définitive sur des faits plus étendus que ne lavait retenu le tribunal criminel. On ne se trouve donc pas dans le cas où certains faits ou préventions sont abandonnés au bénéfice de lauteur. Partant, cet élément ne constitue pas un facteur de réduction de la peine qui sera fixée. En revanche, la responsabilité pénale de lappelant est diminuée, comme la retenu le tribunal criminel aux côtés des autres critères, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. let. c ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (cf. art. 48a CP), il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
6.En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a violemment agressé la femme qui partageait sa vie depuis près de dix ans, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer. Lappelant soutient que sa colère venait de la découverte des versements de sa compagne en faveur de sa famille. Or, comme on la vu (cons. 4a), il était au courant de ces versements depuis une année, sans que cela nait provoqué de violences de sa part. Même si la dégradation de la relation paraît liée au fait que léquilibre du couple, basé pour lappelant sur un modèle masculin traditionnel, a été bouleversé en raison de son inactivité, et quil a dautant moins bien accepté que sa compagne continue à envoyer de largent à sa famille, envers laquelle il nourrit une importante rancune, lenchaînement de la rupture et de lagression démontre que le départ de la plaignante a joué un rôle décisif. Lappelant la par ailleurs lui-même admis, indiquant à lexpert avoir agressé son ex-compagne et lui avoir adressé des SMS menaçants dans le même contexte, «à savoir sa colère et sa déception du fait quelle ait quitté la maison.». Cest donc bien le départ de sa compagne qui est à lorigine de lagression. Le comportement de lappelant juste après lagression (entre le 8 et le 10 juillet 2016) et son comportement pendant la procédure (harcèlement, menaces) démontrent également quil na pas supporté la séparation. Même sil navait agi que pour des motifs dargent (soit 5'000 francs), son mobile nen serait dailleurs pas moins égoïste et futile. On retiendra également quaprès lagression du 8 juillet 2016, le prévenu a continué à traquer et menacer son ex-compagne, mettant tout en uvre pour la retrouver, ce qui a donné lieu à son arrestation le 10 juillet
2016. Il a continué à harceler la plaignante et à la menacer, ainsi que dautres personnes, après son incarcération.
b) Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 ½ ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP, comme lindique lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 3 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Il na pas dantécédents en Suisse, maisson casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions (conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et «autres délits», malheureusement sans plus de précisions, en novembre 2015). Comme relevé ci-dessus, le prévenu a continué à harceler et menacer son ex-compagne après le 8 juillet 2016, et ce même depuis létablissement pénitentiaire. En novembre 2017 encore, le prévenu a écrit une longue lettre à son ex-compagne, dans laquelle il insiste sur sa volonté de lui parler et profère des insultes et des menaces contre la procureure ainsi que A.A.________, quil dit vouloir couper à la machette à sa sortie de prison. Son comportement, notamment le harcèlement téléphonique auquel il continuait à se livrer depuis la prison, a nécessité que des mesures spécifiques soient prises pour lempêcher de tenter dentrer en contact avec la plaignante. Le prévenu a également proféré des menaces contre la famille de la plaignante, contre A.A.________ et contre le personnel soignant du CNP. Son attitude dénote une absence totale de prise de conscience et de remords, comme ses propos lillustrent : («[j]e ne regrette pas ce que jai fait. Je ne suis pas une personne dangereuse, mais je peux le devenir si vous menlevez mes assiettes [ ]»). A laudience dappel, X.________ a dailleurs répété quil estimait navoir rien fait pour se retrouver en prison. Même sil ne paraît pas avoir été sanctionné auparavant pour des actes violents (étant précisé quon ignore toutefois la nature des «autres délits» en Espagne), sa tendance à résoudre les conflits par la violence résulte également du reste du dossier.Par ailleurs, la façon dont le prévenu tente de minimiser ses actes et met en cause sa victime (qui laurait trahi en envoyant de largent à sa famille et en ne payant pas leurs factures) n'est pas un terreau fertile à une prise de conscience de la gravité de son comportement, ni à lexpression dune quelconque empathie à légard de la plaignante. La seule fois où lappelant a paru ému ou concerné, cest à la pensée de son chien qui venait de se faire écraser par une voiture. Lappelant ne semble affecté que par les conséquences de ses actes sur sa personne (factures non payées, dettes, perte de lappartement, etc.). Comme la relevé le tribunal criminel, sa réponse à la question de savoir ce quil ressentait en pensant à son comportement illustre bien ces aspects de sa personnalité : «[a]près j'étais très mal, je n'étais pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne pense pas que je doive régler cela par une thérapie. Je répète que tout cela vient des dettes, de la situation familiale, ma situation était mauvaise à l'époque, elle est bien meilleure aujourd'hui. Vous me demandez comment éviter que cela ne se reproduise. Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon ex-amie. Vous me demandez comment je réagirais si par exemple je me fais arnaquer, je pense qu'il faut couper les deux mains aux arnaqueurs.». Lors de cette première audience devant le tribunal criminel, le prévenu a alterné les moments de calme à des instants de rage, lors desquels il a proféré des menaces de mort à légard de personnes présentes dans la salle. Il sest en revanche montré calme et modéré lors de laudience du tribunal criminel du 29 juin 2017. Lors de laudience dappel, X.________ sest montré très agité, grossier, proférant des insultes et des accusations diffamatoires contre la procureure. Laudience a dû être suspendue en raison de son comportement. Il y a également lieu de mentionner lépisode de lhospitalisation de lappelant à Préfargier, entre août et octobre 2016, lors duquel le prévenu a proféré des menaces de mort envers léquipe soignante et a dû être transféré dans une chambre de soin porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte quil inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Lexpert a estimé que le risque que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________ était important, insistant sur la nécessité quun suivi psychiatrique/psychologique puisse être entamé. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a encore qualifié le risque de récidive de «trop important» pour envisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral. Lexpert a souligné à plusieurs reprises que les menaces de lappelant de sen prendre aux personnes quil considérait comme responsables de sa situation devaient être prises au sérieux. A lheure actuelle, faute pour lappelant davoir suivi une quelconque psychothérapie et davoir réellement pris conscience de la gravité de son comportement, le risque de récidive reste important. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est défavorable à lappelant, et ce nonobstant labsence dantécédents de violence inscrits dans son casier judiciaire. La peine envisagée plus haut, soit 3 ans de peine privative de liberté, sera ainsi augmentée à 3 ½ ans pour tenir compte de tous ces éléments. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
c) Linfraction dinjure (art. 177 CP) nest pas passible dune peine privative de liberté, mais uniquement dune peine pécuniaire (de 90 jours-amende au plus), de sorte quelle aurait dû être sanctionnée séparément. Il en va de même de lutilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), passible dune amende. En effet,lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57cons. 4.3.1; arrêts du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]; du19.07.2011 [6B_867/2010]cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380; du06.04.2009 [6B_890/2008]cons. 7.1). Cela étant, dans la mesure où cette question na pas fait lobjet dun appel joint du ministère public, la Cour pénale renoncera à fixer, en plus de la peine de prison de 3 ½ ans, une peine pécuniaire supplémentaire pour linfraction à larticle 177 CP et une amende pour linfraction à larticle 179septies CP.
d) De la peine privative de liberté, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.
e) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018, nintroduit pas de changements susceptibles dêtre favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou loctroi du sursis. Il ny a donc pas lieu de faire application dune éventuellelex mitiorau sens de larticle 2 al. 2 CP.
7.Lappelant conteste le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP. Subsidiairement, pour le cas où la juridiction dappel arriverait à la conclusion quune telle mesure simpose, il conclut à ce que celle-ci seffectue au sein des EPO, à Orbes, en application de larticle59 al. 3 CP.
a)Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article59 al. 2 CPprécise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). Lexécution dune mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière nest plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise à lépreuve est concluante (art. 62b CP).
b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y soustraire (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.3 et la référence citée :Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 310).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles59à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.5). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 p. 53).
f) En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1; art. 26 let. a LPMPA [loi neuchâteloise sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment où le jugement est rendu, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article59 al. 3 CP(ATF 142 IV 1cons. 2.4.4). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement (mais non dans son dispositif) sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1 et les références citées).
g) En lespèce, plusieurs rapports ont été déposés par lexpert désigné, le Dr C.________, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), lors de la procédure de première instance. Le Dr C.________ a également été entendu par le tribunal criminel le 29 juin 2017. Dans son rapport du 29 juillet 2016, l'expert a relevé, sagissant de lexistence dun trouble psychique chez le prévenu, la présence dun épisode dépressif d'intensité modérée (F.32.10), relevant une personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que quelques traits paranoïdes. Lexpert a proposé une prise en charge dans le cadre dune thérapie de groupe, couplée à un traitement médicamenteux. Il a préconisé un traitement ambulatoire, au sens de larticle 63 CP, proposant dans un premier temps un placement dans une institution hospitalière de soins, telle que Préfargier. Le 24 août 2016, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de X.________ auprès du CNP, site de Préfargier, dès le 26 août 2016. Le 30 août 2016, les médecins du CNP ont avisé le tribunal des mesures de contrainte que le prévenu présentait des difficultés dadaptation dans le service, surtout vis-à-vis du personnel soignant. Lintéressé se barricadait dans sa chambre, refusait tout traitement et proférait des menaces de mort envers léquipe soignante; une intervention de la police avait été nécessaire le 30 août 2016. Le 1erseptembre 2016, lexpert a relevé que le prévenu ne respectait pas le cadre de Préfargier, surtout la nuit, quil exprimait des souhaits de mort ou dagression envers les résidents et les soignants, quil exigeait dêtre amené en prison plutôt que de rester à lhôpital et refusait de suivre un traitement. Malgré les énormes difficultés rencontrées dans la prise en charge hospitalière, lexpert a observé chez lintéressé une légère évolution, faisant penser à linstallation dun processus de deuil. Il a proposé de garder le prévenu dans le cadre hospitalier, tout en assurant des mesures de sécurité, pendant une période probatoire dune semaine. Le 12 septembre 2016, les médecins du CNP ont procédé à une nouvelle évaluation. Ils ont relevé que le prévenu présentait des comportements paranoïdes, caractérisés par un repli sur soi et une agressivité verbale. Il avait dû être transféré dans une chambre de soins porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte que le patient inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Le 27 septembre 2017, les médecins du CNP ont proposé une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique en milieu carcéral. Le 29 septembre 2016, lexpert a estimé que la situation paraissait difficilement récupérable et que le retour en prison semblait être la seule mesure à envisager. Il a insisté sur la nécessité quun suivi psychiatrique et psychologique puisse être entrepris en détention vu le risque de récidive important, soit que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________. Le 6 octobre 2016, le tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention provisoire de X.________. A la demande du ministère public, lexpert a revu le prévenu le 5 décembre 2016. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a retenu quil était impossible denvisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral, le risque de récidive étant trop important, et a recommandé un placement dans un établissement tel que Curabilis. Lors de laudience du 23 février 2017, le tribunal criminel a estimé quun complément dexpertise était indispensable dès linstant où une mesure institutionnelle était préconisée. Dans un rapport complémentaire du 2 mai 2017, lexpert a confirmé le diagnostic de personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que des traits paranoïdes, précisant que le prévenu présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Le Dr C.________ a expliqué qu'il existait un traitement au trouble psychique du prévenu, tel que la thérapie de groupe. Il a ajouté quil résultait du comportement du prévenu tout au long de son incarcération quil narriverait pas à se maîtriser dans un cadre ambulatoire, de sorte quune mesure au sens de larticle59 CPétait opportune. Cette mesure pourrait sexécuter dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral.
Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique formé par lappelant dans sa déclaration dappel et ordonné un complément dexpertise, invitant le Dr C.________ à indiquer à quelle classification le trouble diagnostiqué chez le prévenu correspondait et si celui-ci devait être considéré comme un «grave trouble mental» au sens de larticle59 CP. En substance, le vice-président de la Cour pénale a considéré que lexpertise du Dr C.________ avec ses compléments , était claire, non contradictoire et complète, sous réserve des deux précisions précitées. La Cour pénale partage cette analyse, fondée sur lexpertise détaillée du Dr C.________ et ses compléments, qui ont permis de rendre de compte de lévolution du trouble de lintéressé depuis quil est en détention. Seule la classification de sa pathologie et la question de savoir si elle était ou non sévère, au sens de larticle59 CP, méritaient dêtre développées, ce que lexpert a fait dans son rapport complémentaire du 6 février 2018. Lexpert a ainsi précisé à quelle classification mondialement reconnue le trouble psychique de X.________ se rapportait soit F61, selon la CIM-10 , expliqué que ce trouble correspondait à un développement mental incomplet et qualifié celui-ci de «sévère», au vu des graves distorsions quil avait provoquées dans les rapports interpersonnels de lexpertisé. Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité dune certaine évolution, même si la structure de la personnalité ne changeait pas (ex. plus grande stabilité dans les relations interpersonnelles, apprentissage dans les réponses comportementales, etc.). Par courrier du 22 février 2018, lequel faisait suite à une question complémentaire posée par lappelant, lexpert a expliqué pourquoi il considérait quun placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de X.________, était susceptible de provoquer cette évolution.
Contrairement à ce que fait valoir le mandataire de lappelant, il napparaît pas que lexpert aurait «préjugé» de la gravité des actes reprochés à X.________, sans expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur le plan psychiatrique. La mention de distorsions dans les rapports interpersonnels de lintéressé, qui sont bien réelles, indépendamment de leur qualification juridique, ne signifie en effet pas que lexpert aurait préjugé de la gravité des comportements reprochés à lappelant pour qualifier son trouble de la personnalité de «sévère». Dans son courrier du 22 février 2018, lexpert a dailleurs précisé que la problématique de lappelant se situait au niveau des liens quil était capable détablir ou quil mettait en jeu dans sa relation à autrui, ajoutant que ces mécanismes cachaient une grande fragilité narcissique et des carences majeures au niveau de lattachement. On retiendra dès lors, à linstar du vice-président de la Cour pénale, que lexpert a bien expliqué pourquoi la pathologie dont souffre lappelant est significative sur le plan psychiatrique, et pourquoi ce trouble est suffisamment grave pour quune mesure au sens de larticle59 CPapparaisse opportune et proportionnée. A cet égard, il convient encore de préciser que la mention par lexpert dune possible évolution (et donc dune «sévérité évolutive»), signifie que ce genre de trouble peut évoluer dans le sens dune réadaptation sociale ou dune modulation de certains traits de la personnalité. Cela implique que la sévérité du trouble constaté nest pas figée et quun changement demeure possible, à condition que lappelant suive une thérapie, ainsi que lexpert la confirmé dans son courrier du 22 février 2018. On ne saurait en revanche déduire de cette précision (celle dune possible évolution) que lexpert ne se serait pas prononcé sur la sévérité actuelle du trouble mental de lintéressé. A défaut pour lintéressé davoir suivi une quelconque thérapie, rien ne permet de retenir que son trouble aurait dores et déjà évolué de manière positive. Les menaces quil continue dadresser à ceux quil tient pour responsables de sa situation conduiraient plutôt à la conclusion inverse. Dans ces circonstances, il est indispensable que X.________ suive un traitement institutionnel sens de larticle59 CP. Comme le souligne lexpert, parce quil tient compte des fragilités et de la personnalité «pathologique» de lappelant, tout en ouvrant la porte à un travail de remise en question dans une relation de confiance, mais dans un cadre suffisamment clair et astreignant pour ne pas renforcer ses défenses maniformes et mégalomaniaques, ce traitement institutionnel constitue le seul espoir de changement, et donc damélioration du pronostic légal. Par ailleurs, lappelant na pas de compagne ni denfant à charge.Il na pas eu dactivité professionnelle depuis longtemps (excepté en prison). Un traitement institutionnel aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de lappelant résultant du traitement institutionnel envisagé, qui apparaît comme la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, nest dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que lintéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Par rapport à un traitement ambulatoire appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. art. 63b al. 3 CP), la mesure institutionnelle représente un cadre plus adéquat dans le cas de lappelant, qui a besoin de limites claires, tout en laissant la place pour que le travail de remise en question puisse émerger. La mise en uvre dun traitement institutionnel permettra en particulier déviter de renforcer les défenses maniformes et mégalomaniaques présentes chez lappelant. Cette mesure respecte ainsi le principe de subsidiarité, dès lors que, selon lexpert, la mise en uvre dune mesure moins incisive nest pas susceptiblede détourner lappelant de la commission de nouvelles infractions.
Selon lexpert, loutil essentiel pour la prise en charge des sujets violents est la thérapie de groupe, parce quelle favorise la reconnaissance de laltérité, pousse lauteur a en écouter dautres, un peu plus avancés sur le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la capacité à exprimer leurs propres émotions, et parce que «lécoute dautres protagonistes dédramatise un peu la question (blessure narcissique) en ouvrant des perspectives pour le sujet violent.». A la question de savoir si cette mesure demeurerait opportune, même si elle était ordonnée contre la volonté de lintéressé, lexpert a clairement répondu que tel était le cas, développant son analyse dans son courrier du 22 février
2018. Même si lexpert a certes indiqué quil sagissait dun processus lent, dont les résultats étaient loin dêtre garantis, il a néanmoins confirmé quil sagissait du seul espoir pour que lappelant entame un travail de remise en question et ne commette pas de nouvelles infractions importantes.
En se fondant sur les conclusions de l'expertise, la Cour pénale retient ainsi que lappelant souffre dun grave trouble de la personnalité, que la tentative de meurtre de la plaignante était en lien avec cette pathologie et qu'il présente un risque de commission d'infraction similaire élevé. Dès lors qu'un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de lintéressé, est susceptible dentraîner une prise de conscience, et, partant, d'améliorer le pronostic légal, la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par lexpert sera confirmée.
Par ailleurs, les craintes exprimées par lexpert en lien avec la nécessité dun traitement pour pallier le risque important de récidive, paraissent justifier que la mesure préconisée sexécute dans un établissement fermé au sens de larticle59 al. 3 CP, comme le souhaite par ailleurs lappelant. En tous les cas, il est indispensable quun suivi psychiatrique puisse être mis en uvre le plus rapidement possible. Bien que lexpert ait recommandé que la mesure soit exécutée dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral, il na pas exclu que ce traitement soit mis en uvre en prison. La question de savoir si le suivi devra seffectuer à Curabilis ou sil pourrait être mis en uvre efficacement au sein des EPO, à Orbes, doit être tranchée par lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) après analyse des possibilités concrètes de traitement (et plus précisément celles de thérapies de groupe, comme le préconise lexpert). Dans cet examen, il conviendra également de tenir compte des possibilités pour lappelant de continuer à travailler durant sa détention, afin de tenir compte de lexpérience peu concluante de son hospitalisation au CNP, mais également de préserver un certain équilibre et de ménager ses chances de réinsertion à sa sortie de prison.
8.Lejugement entrepris nest pas contesté pour le surplus. Il nest ni illégal,ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
La Cour pénale na en principe pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisquil bénéficie du régime de lexécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191cons. 4.1;ATF 137 IV 177cons. 2.1).
Cela étant, et bien que les conclusions du mandataire de lappelant à laudience du 15 mai 2018 ne paraissent pas pouvoir être considérées comme une demande de mise en liberté immédiate (ce qui aurait été le cas si ses autres conclusions avaient été suivies), la Cour pénale précisera, à toutes fins utiles, quau vu des considérants qui précèdent (en particulier vu la nécessité dun traitement dans un établissement fermé, pour pallier le risque important de récidive), la détention de X.________ doit être maintenue.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel est pour lessentiel mal fondé. Le fait que les lésions corporelles simples (non contestées en tant que telles) soient absorbées par la tentative de meurtre ne remet pas en cause la gravité de la faute de X.________. Partant, la Cour pénale considère que cette modification minime est sans incidence et ne doit pas non plus se répercuter sur la répartition des frais (de première ou de deuxième instance).
b) Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel du 10 juillet 2017 au 31 décembre 2017, est fixée à 3'024 francs, frais, débours et TVA compris, sur la base du mémoire dhonoraires quil a transmis à la Cour pénale. Cette indemnité sera entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
c) Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ pour la défense de la plaignante en procédure dappel sera fixée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Sachant que les conclusions civiles de la plaignante nétaient pas remises en cause par lappel déposé, visant à lannulation des chiffres 2, 3, et 4 du jugement entrepris (ce qui aurait déjà justifié, en soi, que lassistance judiciaire ne lui soit pas accordée pour la procédure dappel, cf. art. 136 CPP), et compte tenu du fait que la mandataire de la plaignante avait déjà connaissance du dossier en première instance, une activité globale de dix heures pour la procédure dappel soit 2h45 pour laudience du 15 mai 2018, vacation comprise, 1h pour la préparation de celle-ci, 1h15 dentretien avec la plaignante, 2h30 pour la rédaction des observations du 1erdécembre 2017 et 2h30 pour les autres courriers, courriels et téléphones concernant la présente procédure , apparaît justifiée. Cette indemnité doffice exclut une indemnité supplémentaire fondée sur larticle 433 CPP (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
d) Selon larticle 426 al. 4 CPP, les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (art. 138 CPP) ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière. En lespèce, bien que le prévenu bénéficie dun conseil de choix depuis le 8 janvier 2018, il demeure indigent. Partant, lindemnité due à Me F.________ sera mise à la charge de lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, ce qui signifie que le remboursement pourra lui être réclamé en cas damélioration de sa situation financière (art. 138 CPP; arrêt du TF du14.05.2012 [6B_150/2012]cons. 2.1).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 59 al. 3, 111/22, 144 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 2 lit. b,186 CP, 10, 135 al. 4, 138, 428 CPP,
1.Lappel est très partiellement admis.
2.Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est très partiellement modifié, en ce sens que X.________ est également libéré de linfraction de lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).
3.Le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est entièrement confirmé pour le surplus.
4.La détention de X.________ est maintenue.
5.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
6.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ est arrêtée à 3024 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ est arrêtée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me F.________, à A.A.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2976) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2016.37).
Neuchâtel, le 15 mai 2018
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 mai 2018, relevaient dun mécanisme de défense face à une réalité quil ne pouvait supporter. Ce comportement résultait dune forme de décompensation, en réaction à lenfermement et à la tentative de traitement institutionnel mise en uvre durant sa détention. Le fait quil ait verbalisé son intention de tuer la plaignante durant la procédure préliminaire devait ainsi être relativisé et ne signifiait pas quil ait réellement eu cette intention. Sur le plan objectif, le mandataire de lappelant a fait valoir que rien nétablissait que la strangulation ait été dune intensité suffisante pour mettre la vie de la plaignante en danger. Tant les éléments objectifs que subjectifs dune tentative de meurtre faisaient ainsi défaut, de sorte que seule linfraction de lésions corporelles simples pouvait être retenue. En conséquence, la peine devait être réduite à 24 mois, dont 6 avec sursis, et la libération immédiate ordonnée. La réduction de la peine se justifiait dautant plus que le véritable mobile était la découverte par lappelant du fait que sa compagne envoyait de largent à sa famille, ce quil avait vécu comme une trahison, et non le fait quil naurait pas supporté la rupture. Quant au traitement thérapeutique institutionnel, le mandataire de lappelant a fait valoir quune telle mesure ordonnée contre la volonté de lappelant aurait des effets désastreux, comme ladmettait lexpert dans son dernier rapport, en indiquant quil sagissait dun processus dont les résultats étaient loin dêtre garantis.
La représentante du ministère public et la mandataire de la plaignante ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. La procureure a en particulier relevé que lorsquil avait indiqué avoir eu lintention de tuer la plaignante, à loccasion de son audition devant le ministère public, le prévenu avait eu le temps de la réflexion et ne présentait aucun des signes de décompensation invoqués par la défense à lappui de sa thèse. Compte tenu de lintention homicide quil avait admise à plusieurs reprises, mais également de la violence déployée lors de lagression, interrompue par des tiers, ainsi que de son comportement avant et après lagression, la tentative de meurtre devait être confirmée.
Durant laudience dappel, le prévenu, qui proférait des insultes contre la procureure et prenait la parole sans y avoir été invité, a dû être rappelé plusieurs fois à lordre par la présidente de la Cour pénale. Les débats ont été suspendus pendant 10 minutes afin que lappelant se calme.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, lappel et lappel joint sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Lappelant conteste que les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation puissent être qualifiés de tentative de meurtre.
a) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al, Petit Commentaire du code pénal, n. 18 ad art. 111 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
b) Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150cons. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt du TF du22.12.2009 [6B_997/2009]cons. 4.1). Ainsi, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification dun point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant sest rendu coupable de tentative de meurtre. Il nest pas même nécessaire que la victime soit blessée pour quune tentative de meurtre soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de linfraction est remplie (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
c) Larticle 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du02.05.2016 [6B_876/2015]cons. 2.1 et du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent.
d) S'agissant plus précisément dune strangulation, la jurisprudence (résumée dans larrêt du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du13.05.2013 [6B_87/2013]cons. 3; du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.3; du06.04.2004 [6S.40/2004]cons. 2.1; et du15.10.2001 [6P.96/2001]cons. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67cons. 2d).
e) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.3). En dautres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillonet al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, lauteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui relâche sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, a conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si lauteur relâche son étreinte, c'est qu'il ne veut pas tuer la victime, ce qui exclue la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que lauteur refuse le danger de mort.
f) Larticle 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque lintention de blesser autrui nest pas comprise dans larticle 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il ny a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.
g) Il y a désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours); par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision, spontanée, de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
4.a)En lespèce, au moment des faits,Y.________ venait de rompre avec le prévenu. Elle avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2017 et était provisoirement hébergée par un couple damis. La rupture faisait suite à un important conflit, dû selon le prévenu à la découverte du fait que sa compagne envoyait de largent à sa famille en Espagne: «Y.________ était bizarre, et elle a versé CHF 5'000.00 à son gang, elle avait déjà versé de l'argent avant alors que moi j'étais en train d'économiser. Elle m'a caché cela [ ]». La plaignante a indiqué que son compagnon était au courant. Cest également ce qui ressort des déclarations du prévenu, puisquil a admis quil était au courant de ces versements depuis une année : «( ) Depuis un an, je me suis rendu compte quelle versait de largent à ses parents. ( ) plusieurs factures nétaient pas payées, par exemple, mon téléphone, Internet. Je nai pas accepté cela et cela ma mis en colère». Dans ce contexte, on ne peut pas retenir, comme le voudrait lappelant, que lélément déclencheur du déferlement de violence dont il sest rendu coupable, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, serait la découverte des versements de sa compagne à sa famille (puisquil était au courant depuis de longs mois). Même si cet élément, ajouté à linimitié du prévenu pour sa belle-famille, a probablement joué un rôle dans la dégradation de leur relation, cest surtout linactivité professionnelle du prévenu et le bouleversement consécutif de léquilibre du couple tel quil le concevait qui a fait naître dimportantes tensions. Enfin, force est de constater que lagression a eu lieu le lendemain du départ de la plaignante, qui avait «décidé de partir de lappartement et de refaire [s]a vie.». Le départ de la plaignante paraît ainsi avoir joué un rôle décisif dans lagression. Selon lexpert, cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter quune autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles.
Il nest pas contesté que lappelant cherchait la plaignante lorsquil sest rendu au domicile des époux A.________, contrairement à ce quil a dabord prétendu, et quil se trouvait alors dans un état dénervement intense. Même si lon ne peut avoir la certitude absolue quil la cherchait pour la tuer, on doit retenir, à tout le moins, quil était déterminé à se montrer extrêmement violent. Il est par ailleurs constant que lorsquil a aperçu Y.________, lappelant a perdu tout contrôle et a «complètement pété les plombs». A ce moment-là, le prévenu voulait en finir avec la plaignante, comme il la affirmé à deux reprises lors de son audition par la police, le 8 juillet 2016 : «Je pense honnêtement que je laurais tué [sic]. Mais je ne me souviens pas», et devant la procureure, le 11 juillet 2016, alors quil avait eu le temps de la réflexion : «[j]étais très en colère. Vous me demandez quelle était mon intention. Je ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. Cest trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer. ». Il est également établi que, durant lagression, alors quil tentait de forcer la porte derrière laquelle la plaignante sétait réfugiée et que B.A.________ essayait de le maîtriser, lappelant a menacé de mort la plaignante. Il a dailleurs également déclaré, lors de son audition devant la police le 10 juillet 2016, avoir proféré des menaces la nuit de lagression. A.A.________ a également confirmé quelle lavait entendu dire, le soir où il avait frappé la plaignante, quil voulait la tuer. B.A.________ a confirmé quil avait entendu X.________ dire à sa compagne «je te bute». Le fait que lappelant a proféré des menaces de mort durant lagression de sa compagne, à tout le moins lorsque B.A.________ tentait de le maîtriser, est dès lors incontestable. Par ailleurs, lappelant a asséné de multiples coups de poings à la plaignante, qui sest recroquevillée et a tenté de se protéger avec les mains. Bien que le dossier ne permette pas de déterminer si lappelant a dabord cassé la boule en céramique sur le visage de son ex-compagne, avant de létrangler, ou sil la dabord saisie par le cou avant de se servir de cet objet, il nen demeure pas moins que ces actes sont établis. Comme cela résulte de lacte daccusation, le prévenu a donc bien donné de multiples coups de poing à la plaignante, soit entre 15 et 20 coups, comme cela résulte de ses premières déclarations devant la procureure et des déclarations de A.A.________, mais aussi du témoignage de B.A.________, arrivé en cours dagression : «[j]e me souviens quil lui donnait des coups de poing, elle était contre le canapé et il la frappait »; « [l]orsque je suis arrivé il y avait du sang sur le canapé et ce nétait pas juste un coup». Les coups ont été portés au visage de la plaignante, vu le témoignage de A.A.________ et les lésions constatées.
Au vu de ces éléments, on doit retenir que, contrairement à ce quil affirme, lappelant a bien adopté un comportement homicide. En effet, en frappant sa victime à coups de poing au visage (entre 15 et 20 coups), en cassant sur son visage un objet en céramique devenu coupant et donc dangereux et en létranglant à pleines mains, lappelant a bien adopté un comportement violent qui, sil sétait prolongé, aurait pu entraîner la mort de son ex-compagne. Cette dernière, pourtant plutôt modérée dans ses propos, a dailleurspensé que sa vie était en danger au moment où le prévenu létranglait. Même si elle na pas vu létranglement, A.A.________ a également pensé que la vie de la plaignante était menacée compte tenu de la violence déployée par X.________.Par ailleurs, sagissant en particulier de la strangulation, le constat médical ne se contente pas de rapporter un léger hématome sur le cou, comme laffirme lappelant. Ce rapport fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou (même sil ny a effectivement pas eu de trouble de la déglutition ou de changement de voix). Pour rappel, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.
En loccurrence, lintention homicide du prévenu ressort tant de la description qui précède (fureur, menaces de mort, coups et strangulation) que de ses propres déclarations.Il a en effet répété à trois reprises quil avait voulu tuer Y.________ : deux fois lors de sa première audition, dans la matinée qui a suivi les faits, puis à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Bien quil ait précisé, le 8 juillet 2016, à la question de savoir comment il se déterminait pour la suite, «[j]e ne sais pas vraiment. ( ) je ne veux pas la tuer», cela concernait uniquement les dispositions dans lesquelles il se trouvait alors (et non pas son intention au moment des faits). Par ailleurs, le harcèlement et la traque à laquelle il sest livré entre le 8 et le 10 juillet 2016 permettent de douter sérieusement du fait quil avait changé de dispositions à légard de son ex-compagne.En définitive, force est ainsi de constater que cest seulement après avoir pris conscience de limpact de ses déclarations sur la procédure pénale, que le prévenu a commencé à nier toute intention homicide la nuit des faits. Ses dénégations ne suffisent toutefois pas à affaiblir la conviction de la Cour pénale. Le fait quil ait été relâché après son audition par la police, le 8 juillet 2016, ne saurait avoir un quelconque impact sur lappréciation de son intention lorsquil sen est pris à son ex-compagne. La traque quil a menée pour retrouver la plaignante dès quil a été libéré démontre par ailleurs que ses impulsions criminelles avaient été sous-estimées. Comme lont relevé le tribunal criminel et la procureure lors de laudience dappel, cette libération na heureusement pas eu dautre conséquence quune nouvelle arrestation du prévenu après ses réitérées tentatives pour retrouver Y.________. Enfin, la thèse selon laquelle il y aurait lieu, en raison de limpulsivité de lappelant,de différencier son discours apparent de son comportement, et danalyser létat de fait ainsi que sa volonté réelle en relativisant le poids de ses déclarations, ne saurait être suivie. Contrairement à ce que soutient lappelant, cette argumentation ne trouve aucun appui dans les propos de lexpert. En effet, si lexpert a certes indiqué quil fallait «séparer le discours apparent de son comportement», cétait en réponse à la question de lutilité dune thérapie qui serait ordonnée contre la volonté de lappelant. Sortis de leur contexte, ces propos ne sauraient être pris en compte pour apprécier lintention de lauteur au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce qua plaidé le mandataire de lappelant à laudience dappel, ce nest pas lexpert, mais X.________ qui a indiqué quil se comportait de manière agressive pour que les gens aient peur de lui, afin de rester en prison, propos que le Dr C.________ sest contenté de retranscrire dans son rapport. Partant, largument selon lequel il faudrait ne pas prendre au sérieux ses déclarations (y compris sur son intention au moment des faits), qui seraient de simples provocations, relevant dun mécanisme de défense consistant à se montrer menaçant pour se protéger dune réalité quil ne maîtrise pas, ne convainc pas. Au contraire, lexpert a indiqué à plusieurs reprises que les menaces de lappelant devaient être prises au sérieux. Si le Dr C.________ a effectivement parlé de mécanismes de défense, il a expliqué que ceux-ci résultaient de langoisse de lappelant davoir tout perdu et dissimulaient un état dépressif larvé. On ne discerne dès lors pas en quoi le comportement agressif de lappelant durant la procédure justifierait que lon relativise ses déclarations après les faits. On relèvera également que lorsque lappelant a confirmé avoir eu lintention de tuer son ex-compagne, lors de son audition du 11 juillet 2016 devant la procureure, il était accompagné dun mandataire et ne se trouvait pas dans la phase de décompensation quil invoque à lappui de son argumentation.
En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 8 juillet 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la frappée à de multiples reprises au visage, avec ses poings et une boule en céramique quil a brisée sur son visage, puis en la saisissant par le cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme.
Sur ce dernier point, le dossier établit que cest grâce à lintervention des époux A.________ que la tentative a pris fin. La constatation selon laquelle il n'a pas cessé de s'en prendre à la plaignante de lui-même, mais en raison de cette intervention extérieure, constitue dailleurs un élément pertinent dans l'examen de son intention (cf. arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons.1.4.2). Bien que lappelant ait affirmé devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale quil aurait pu tuer la plaignante sil avait réellement voulu le faire, et quil sétait arrêté de lui-même («[c]est moi qui me suis arrêté, je lui ai lâché le cou»), ses déclarations (variables au gré de ses auditions) paraissent peu crédibles et sont contredites par lensemble des autres éléments qui résultent du dossier. Ainsi,A.A.________ a indiqué à deux reprises que sa présence et lintervention de son mari avaient été décisives. La plaignante a affirmé avoir réussi à repousser le prévenu alors quil lavait saisie par le cou, avec les deux mains, et sêtre réfugiée dans une chambre («il ma pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je lai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher»). On notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre; il ny a donc rien dextraordinaire à ce quelle ait réussi à repousser son agresseur à ce moment-là, dautant que les époux A.________ étaient intervenus pour tenter de retenir lappelant. Le caractère décisif de lintervention de tiers dans le déroulement des faits résulte également du témoignage de B.A.________, qui a répondu, à la question suivante : «le prévenu a déclaré quil sest arrêté seul, que vous étiez à létage et que vous lavez pris alors quil avait déjà lâché [la plaignante]; cest ainsi que cela sest passé? », que cette affirmation était fausse, puisque «lorsqu[il] [était] intervenu, [lappelant] était encore en train de ( ) frapper [la plaignante]». Il a aussi déclaré quil avait réussi à le raisonner, physiquement et par la parole, avant de lemmener hors de la maison. A cela sajoute quaprès avoir frappé et étranglé la plaignante, le prévenu a tenté de forcer la porte de la chambre dans laquelle elle était parvenue à se réfugier, tout en la menaçant de mort. Cet acharnement saccorde mal avec la version (retenue par les premiers juges) selon laquelle lappelant se serait arrêté de lui-même. Si lappelant sétait désisté, dans un sursaut de conscience, nul doute quil aurait alors quitté les lieux, sans poursuivre sa victime dans la chambre où elle sétait réfugiée. Vu lacharnement et la fureur de lappelant, tout porte ainsi à croire que sans lintervention de B.A.________, lappelant ne se serait pas arrêté. La Cour pénale ne partage donc pas lappréciation du tribunal criminel, selon laquelle la plaignante aurait réussi à échapper au prévenu parce quil la bien voulu. A cet égard, il paraît utile de préciser que l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif rendu par la juridiction cantonale et que ce principe nest pas violé lorsquune modification dans les considérants du jugement attaqué, comme en lespèce, n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_460/2017]cons. 2.3 et la référence citée;cf. arrêt du TF du15.11.2017 [6B_1368/2016]cons. 4.2.1). Le comportement de lappelant entre le 8 et le 10 juillet 2016 est un indice supplémentaire du fait quil était déterminé à terminer ce quil avait commencé. Pour rappel, dès quil a été relâché, lappelant na eu de cesse de traquer et de harceler la plaignante, faisant le tour de leurs amis pour la retrouver, à tel point que Y.________ a dû se cacher et a indiqué à la police quil fallait à tout prix lempêcher de mettre la main sur elle :«[s]il me trouve, il va me tuer. Il na pas fini son boulot». La résistance de la victime et lintervention des époux A.________ paraissent ainsi avoir joué un rôle décisif pour stopper lappelant. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler de désistement au sens de larticle 23 al. 1 CP. Cette appréciation nentraîne aucune modification de la qualification juridique retenue ou de la quotité de la peine (cf. ci-dessous), étant relevé que le tribunal criminel na de toute manière pas retenu formellement lapplication de larticle 23 CP, mais seulement les articles111et22 CP.
Enfin, la jurisprudence quinvoque lappelant nest pas déterminante dans le cas despèce, puisquelle concerne les cas de strangulation où, à défaut de preuve de lintention de lauteur, qui navoue pas, le juge doit en principe se fonder sur les éléments extérieurs pour déterminer si l'auteur pouvait valablement considérer que le comportement adopté n'impliquerait pas la mort de sa victime (de sorte que seule la mise en danger de la vie dautrui peut être retenue) ou si, au contraire, il s'accommodait d'une telle éventualité (ce qui conduit à retenir une intention homicide). En loccurrence, comme cela vient dêtre relevé, lintention homicide de lauteur au moment de lagression est établie, de sorte quil nest pas nécessaire dexaminer si la strangulation a duré suffisamment longtemps ou a été suffisamment intense pour entraîner un risque concret pour la vie de la plaignante. Pour rappel, la tentative de meurtre ne suppose pas que la vie de la victime ait été mise en danger, ni même que la victime ait été blessée (cf. arrêt du TF précité du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3). Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, le constat médical ne se contente pas de mentionner un léger hématome au niveau du cou, mais fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou. On ne peut donc pas affirmer, comme le voudrait lappelant, que la strangulation aurait été insignifiante et ne pourrait dès lors être qualifiée de comportement susceptible dentraîner la mort. En outre, la Cour pénale considère que les nombreux coups décrits dans lacte daccusation (15-20 coups de poing au visage et coups avec la boule en céramique) font partie de la tentative de meurtre qua commise lappelant en sacharnant sur la plaignante, tentative qui na été interrompue que grâce à lintervention du couple damis chez qui lagression a eu lieu. Les différents moyens utilisés par lappelant pour sen prendre violemment à son ex-compagne paraissent ainsi devoir être envisagés dans leur ensemble, dans le cadre dune agression sous-tendue par la volonté den finir avec la plaignante. La distinction de deux phases (tentative lors de la strangulation et lésions corporelles pour les coups portés) sera ainsi écartée.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP. Il ny a pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
c) De même, à défaut didentifier deux phases distinctes (tentative de meurtre durant la strangulation et lésions corporelles simples pour les coups de poings et avec la boule en céramique), il y a lieu de constater que les lésions corporelles simples sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113cons. 1.4 et 1.5). Le concours (art. 49 CP) demeure pertinent pour les autres dispositions (non contestées) visées par lacte daccusation et retenues par le premier juge (violations de domicile, dommages à la propriété, menaces, infractions graves qualifiées à la LCR). On relèveraque le délit de chauffard commis par lappelant alors quil était à la recherche de son ex-compagne est particulièrement grave (dépassement de 90km/h de la vitesse autorisée).Les injures et les actes constitutifs dutilisations abusives dinstallations de communication auraient dû faire lobjet de sanctions séparées. Vu linterdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale renoncera toutefois à prononcer des peines complémentaires pour ces infractions (cf. cons. 5 let. csupra).
5.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art.22 CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP), étant rappelé que le délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) est à lui seul passible dune peine privative de liberté dun an à quatre ans. Bien que les lésions corporelles simples soient absorbées par la tentative de meurtre, de sorte quelles nentrent pas en concours avec elle, la faute du prévenu nen apparaît pas moins lourde : la tentative de meurtre porte en définitive sur des faits plus étendus que ne lavait retenu le tribunal criminel. On ne se trouve donc pas dans le cas où certains faits ou préventions sont abandonnés au bénéfice de lauteur. Partant, cet élément ne constitue pas un facteur de réduction de la peine qui sera fixée. En revanche, la responsabilité pénale de lappelant est diminuée, comme la retenu le tribunal criminel aux côtés des autres critères, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. let. c ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (cf. art. 48a CP), il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
6.En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a violemment agressé la femme qui partageait sa vie depuis près de dix ans, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer. Lappelant soutient que sa colère venait de la découverte des versements de sa compagne en faveur de sa famille. Or, comme on la vu (cons. 4a), il était au courant de ces versements depuis une année, sans que cela nait provoqué de violences de sa part. Même si la dégradation de la relation paraît liée au fait que léquilibre du couple, basé pour lappelant sur un modèle masculin traditionnel, a été bouleversé en raison de son inactivité, et quil a dautant moins bien accepté que sa compagne continue à envoyer de largent à sa famille, envers laquelle il nourrit une importante rancune, lenchaînement de la rupture et de lagression démontre que le départ de la plaignante a joué un rôle décisif. Lappelant la par ailleurs lui-même admis, indiquant à lexpert avoir agressé son ex-compagne et lui avoir adressé des SMS menaçants dans le même contexte, «à savoir sa colère et sa déception du fait quelle ait quitté la maison.». Cest donc bien le départ de sa compagne qui est à lorigine de lagression. Le comportement de lappelant juste après lagression (entre le 8 et le 10 juillet 2016) et son comportement pendant la procédure (harcèlement, menaces) démontrent également quil na pas supporté la séparation. Même sil navait agi que pour des motifs dargent (soit 5'000 francs), son mobile nen serait dailleurs pas moins égoïste et futile. On retiendra également quaprès lagression du 8 juillet 2016, le prévenu a continué à traquer et menacer son ex-compagne, mettant tout en uvre pour la retrouver, ce qui a donné lieu à son arrestation le 10 juillet
2016. Il a continué à harceler la plaignante et à la menacer, ainsi que dautres personnes, après son incarcération.
b) Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 ½ ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP, comme lindique lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 3 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Il na pas dantécédents en Suisse, maisson casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions (conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et «autres délits», malheureusement sans plus de précisions, en novembre 2015). Comme relevé ci-dessus, le prévenu a continué à harceler et menacer son ex-compagne après le 8 juillet 2016, et ce même depuis létablissement pénitentiaire. En novembre 2017 encore, le prévenu a écrit une longue lettre à son ex-compagne, dans laquelle il insiste sur sa volonté de lui parler et profère des insultes et des menaces contre la procureure ainsi que A.A.________, quil dit vouloir couper à la machette à sa sortie de prison. Son comportement, notamment le harcèlement téléphonique auquel il continuait à se livrer depuis la prison, a nécessité que des mesures spécifiques soient prises pour lempêcher de tenter dentrer en contact avec la plaignante. Le prévenu a également proféré des menaces contre la famille de la plaignante, contre A.A.________ et contre le personnel soignant du CNP. Son attitude dénote une absence totale de prise de conscience et de remords, comme ses propos lillustrent : («[j]e ne regrette pas ce que jai fait. Je ne suis pas une personne dangereuse, mais je peux le devenir si vous menlevez mes assiettes [ ]»). A laudience dappel, X.________ a dailleurs répété quil estimait navoir rien fait pour se retrouver en prison. Même sil ne paraît pas avoir été sanctionné auparavant pour des actes violents (étant précisé quon ignore toutefois la nature des «autres délits» en Espagne), sa tendance à résoudre les conflits par la violence résulte également du reste du dossier.Par ailleurs, la façon dont le prévenu tente de minimiser ses actes et met en cause sa victime (qui laurait trahi en envoyant de largent à sa famille et en ne payant pas leurs factures) n'est pas un terreau fertile à une prise de conscience de la gravité de son comportement, ni à lexpression dune quelconque empathie à légard de la plaignante. La seule fois où lappelant a paru ému ou concerné, cest à la pensée de son chien qui venait de se faire écraser par une voiture. Lappelant ne semble affecté que par les conséquences de ses actes sur sa personne (factures non payées, dettes, perte de lappartement, etc.). Comme la relevé le tribunal criminel, sa réponse à la question de savoir ce quil ressentait en pensant à son comportement illustre bien ces aspects de sa personnalité : «[a]près j'étais très mal, je n'étais pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne pense pas que je doive régler cela par une thérapie. Je répète que tout cela vient des dettes, de la situation familiale, ma situation était mauvaise à l'époque, elle est bien meilleure aujourd'hui. Vous me demandez comment éviter que cela ne se reproduise. Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon ex-amie. Vous me demandez comment je réagirais si par exemple je me fais arnaquer, je pense qu'il faut couper les deux mains aux arnaqueurs.». Lors de cette première audience devant le tribunal criminel, le prévenu a alterné les moments de calme à des instants de rage, lors desquels il a proféré des menaces de mort à légard de personnes présentes dans la salle. Il sest en revanche montré calme et modéré lors de laudience du tribunal criminel du 29 juin 2017. Lors de laudience dappel, X.________ sest montré très agité, grossier, proférant des insultes et des accusations diffamatoires contre la procureure. Laudience a dû être suspendue en raison de son comportement. Il y a également lieu de mentionner lépisode de lhospitalisation de lappelant à Préfargier, entre août et octobre 2016, lors duquel le prévenu a proféré des menaces de mort envers léquipe soignante et a dû être transféré dans une chambre de soin porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte quil inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Lexpert a estimé que le risque que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________ était important, insistant sur la nécessité quun suivi psychiatrique/psychologique puisse être entamé. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a encore qualifié le risque de récidive de «trop important» pour envisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral. Lexpert a souligné à plusieurs reprises que les menaces de lappelant de sen prendre aux personnes quil considérait comme responsables de sa situation devaient être prises au sérieux. A lheure actuelle, faute pour lappelant davoir suivi une quelconque psychothérapie et davoir réellement pris conscience de la gravité de son comportement, le risque de récidive reste important. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est défavorable à lappelant, et ce nonobstant labsence dantécédents de violence inscrits dans son casier judiciaire. La peine envisagée plus haut, soit 3 ans de peine privative de liberté, sera ainsi augmentée à 3 ½ ans pour tenir compte de tous ces éléments. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
c) Linfraction dinjure (art. 177 CP) nest pas passible dune peine privative de liberté, mais uniquement dune peine pécuniaire (de 90 jours-amende au plus), de sorte quelle aurait dû être sanctionnée séparément. Il en va de même de lutilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), passible dune amende. En effet,lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57cons. 4.3.1; arrêts du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]; du19.07.2011 [6B_867/2010]cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380; du06.04.2009 [6B_890/2008]cons. 7.1). Cela étant, dans la mesure où cette question na pas fait lobjet dun appel joint du ministère public, la Cour pénale renoncera à fixer, en plus de la peine de prison de 3 ½ ans, une peine pécuniaire supplémentaire pour linfraction à larticle 177 CP et une amende pour linfraction à larticle 179septies CP.
d) De la peine privative de liberté, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.
e) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018, nintroduit pas de changements susceptibles dêtre favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou loctroi du sursis. Il ny a donc pas lieu de faire application dune éventuellelex mitiorau sens de larticle 2 al. 2 CP.
7.Lappelant conteste le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP. Subsidiairement, pour le cas où la juridiction dappel arriverait à la conclusion quune telle mesure simpose, il conclut à ce que celle-ci seffectue au sein des EPO, à Orbes, en application de larticle59 al. 3 CP.
a)Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article59 al. 2 CPprécise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). Lexécution dune mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière nest plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise à lépreuve est concluante (art. 62b CP).
b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y soustraire (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.3 et la référence citée :Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 310).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles59à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.5). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 p. 53).
f) En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1; art. 26 let. a LPMPA [loi neuchâteloise sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment où le jugement est rendu, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article59 al. 3 CP(ATF 142 IV 1cons. 2.4.4). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement (mais non dans son dispositif) sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1 et les références citées).
g) En lespèce, plusieurs rapports ont été déposés par lexpert désigné, le Dr C.________, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), lors de la procédure de première instance. Le Dr C.________ a également été entendu par le tribunal criminel le 29 juin 2017. Dans son rapport du 29 juillet 2016, l'expert a relevé, sagissant de lexistence dun trouble psychique chez le prévenu, la présence dun épisode dépressif d'intensité modérée (F.32.10), relevant une personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que quelques traits paranoïdes. Lexpert a proposé une prise en charge dans le cadre dune thérapie de groupe, couplée à un traitement médicamenteux. Il a préconisé un traitement ambulatoire, au sens de larticle 63 CP, proposant dans un premier temps un placement dans une institution hospitalière de soins, telle que Préfargier. Le 24 août 2016, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de X.________ auprès du CNP, site de Préfargier, dès le 26 août 2016. Le 30 août 2016, les médecins du CNP ont avisé le tribunal des mesures de contrainte que le prévenu présentait des difficultés dadaptation dans le service, surtout vis-à-vis du personnel soignant. Lintéressé se barricadait dans sa chambre, refusait tout traitement et proférait des menaces de mort envers léquipe soignante; une intervention de la police avait été nécessaire le 30 août 2016. Le 1erseptembre 2016, lexpert a relevé que le prévenu ne respectait pas le cadre de Préfargier, surtout la nuit, quil exprimait des souhaits de mort ou dagression envers les résidents et les soignants, quil exigeait dêtre amené en prison plutôt que de rester à lhôpital et refusait de suivre un traitement. Malgré les énormes difficultés rencontrées dans la prise en charge hospitalière, lexpert a observé chez lintéressé une légère évolution, faisant penser à linstallation dun processus de deuil. Il a proposé de garder le prévenu dans le cadre hospitalier, tout en assurant des mesures de sécurité, pendant une période probatoire dune semaine. Le 12 septembre 2016, les médecins du CNP ont procédé à une nouvelle évaluation. Ils ont relevé que le prévenu présentait des comportements paranoïdes, caractérisés par un repli sur soi et une agressivité verbale. Il avait dû être transféré dans une chambre de soins porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte que le patient inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Le 27 septembre 2017, les médecins du CNP ont proposé une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique en milieu carcéral. Le 29 septembre 2016, lexpert a estimé que la situation paraissait difficilement récupérable et que le retour en prison semblait être la seule mesure à envisager. Il a insisté sur la nécessité quun suivi psychiatrique et psychologique puisse être entrepris en détention vu le risque de récidive important, soit que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________. Le 6 octobre 2016, le tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention provisoire de X.________. A la demande du ministère public, lexpert a revu le prévenu le 5 décembre 2016. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a retenu quil était impossible denvisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral, le risque de récidive étant trop important, et a recommandé un placement dans un établissement tel que Curabilis. Lors de laudience du 23 février 2017, le tribunal criminel a estimé quun complément dexpertise était indispensable dès linstant où une mesure institutionnelle était préconisée. Dans un rapport complémentaire du 2 mai 2017, lexpert a confirmé le diagnostic de personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que des traits paranoïdes, précisant que le prévenu présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Le Dr C.________ a expliqué qu'il existait un traitement au trouble psychique du prévenu, tel que la thérapie de groupe. Il a ajouté quil résultait du comportement du prévenu tout au long de son incarcération quil narriverait pas à se maîtriser dans un cadre ambulatoire, de sorte quune mesure au sens de larticle59 CPétait opportune. Cette mesure pourrait sexécuter dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral.
Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique formé par lappelant dans sa déclaration dappel et ordonné un complément dexpertise, invitant le Dr C.________ à indiquer à quelle classification le trouble diagnostiqué chez le prévenu correspondait et si celui-ci devait être considéré comme un «grave trouble mental» au sens de larticle59 CP. En substance, le vice-président de la Cour pénale a considéré que lexpertise du Dr C.________ avec ses compléments , était claire, non contradictoire et complète, sous réserve des deux précisions précitées. La Cour pénale partage cette analyse, fondée sur lexpertise détaillée du Dr C.________ et ses compléments, qui ont permis de rendre de compte de lévolution du trouble de lintéressé depuis quil est en détention. Seule la classification de sa pathologie et la question de savoir si elle était ou non sévère, au sens de larticle59 CP, méritaient dêtre développées, ce que lexpert a fait dans son rapport complémentaire du 6 février 2018. Lexpert a ainsi précisé à quelle classification mondialement reconnue le trouble psychique de X.________ se rapportait soit F61, selon la CIM-10 , expliqué que ce trouble correspondait à un développement mental incomplet et qualifié celui-ci de «sévère», au vu des graves distorsions quil avait provoquées dans les rapports interpersonnels de lexpertisé. Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité dune certaine évolution, même si la structure de la personnalité ne changeait pas (ex. plus grande stabilité dans les relations interpersonnelles, apprentissage dans les réponses comportementales, etc.). Par courrier du 22 février 2018, lequel faisait suite à une question complémentaire posée par lappelant, lexpert a expliqué pourquoi il considérait quun placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de X.________, était susceptible de provoquer cette évolution.
Contrairement à ce que fait valoir le mandataire de lappelant, il napparaît pas que lexpert aurait «préjugé» de la gravité des actes reprochés à X.________, sans expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur le plan psychiatrique. La mention de distorsions dans les rapports interpersonnels de lintéressé, qui sont bien réelles, indépendamment de leur qualification juridique, ne signifie en effet pas que lexpert aurait préjugé de la gravité des comportements reprochés à lappelant pour qualifier son trouble de la personnalité de «sévère». Dans son courrier du 22 février 2018, lexpert a dailleurs précisé que la problématique de lappelant se situait au niveau des liens quil était capable détablir ou quil mettait en jeu dans sa relation à autrui, ajoutant que ces mécanismes cachaient une grande fragilité narcissique et des carences majeures au niveau de lattachement. On retiendra dès lors, à linstar du vice-président de la Cour pénale, que lexpert a bien expliqué pourquoi la pathologie dont souffre lappelant est significative sur le plan psychiatrique, et pourquoi ce trouble est suffisamment grave pour quune mesure au sens de larticle59 CPapparaisse opportune et proportionnée. A cet égard, il convient encore de préciser que la mention par lexpert dune possible évolution (et donc dune «sévérité évolutive»), signifie que ce genre de trouble peut évoluer dans le sens dune réadaptation sociale ou dune modulation de certains traits de la personnalité. Cela implique que la sévérité du trouble constaté nest pas figée et quun changement demeure possible, à condition que lappelant suive une thérapie, ainsi que lexpert la confirmé dans son courrier du 22 février 2018. On ne saurait en revanche déduire de cette précision (celle dune possible évolution) que lexpert ne se serait pas prononcé sur la sévérité actuelle du trouble mental de lintéressé. A défaut pour lintéressé davoir suivi une quelconque thérapie, rien ne permet de retenir que son trouble aurait dores et déjà évolué de manière positive. Les menaces quil continue dadresser à ceux quil tient pour responsables de sa situation conduiraient plutôt à la conclusion inverse. Dans ces circonstances, il est indispensable que X.________ suive un traitement institutionnel sens de larticle59 CP. Comme le souligne lexpert, parce quil tient compte des fragilités et de la personnalité «pathologique» de lappelant, tout en ouvrant la porte à un travail de remise en question dans une relation de confiance, mais dans un cadre suffisamment clair et astreignant pour ne pas renforcer ses défenses maniformes et mégalomaniaques, ce traitement institutionnel constitue le seul espoir de changement, et donc damélioration du pronostic légal. Par ailleurs, lappelant na pas de compagne ni denfant à charge.Il na pas eu dactivité professionnelle depuis longtemps (excepté en prison). Un traitement institutionnel aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de lappelant résultant du traitement institutionnel envisagé, qui apparaît comme la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, nest dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que lintéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Par rapport à un traitement ambulatoire appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. art. 63b al. 3 CP), la mesure institutionnelle représente un cadre plus adéquat dans le cas de lappelant, qui a besoin de limites claires, tout en laissant la place pour que le travail de remise en question puisse émerger. La mise en uvre dun traitement institutionnel permettra en particulier déviter de renforcer les défenses maniformes et mégalomaniaques présentes chez lappelant. Cette mesure respecte ainsi le principe de subsidiarité, dès lors que, selon lexpert, la mise en uvre dune mesure moins incisive nest pas susceptiblede détourner lappelant de la commission de nouvelles infractions.
Selon lexpert, loutil essentiel pour la prise en charge des sujets violents est la thérapie de groupe, parce quelle favorise la reconnaissance de laltérité, pousse lauteur a en écouter dautres, un peu plus avancés sur le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la capacité à exprimer leurs propres émotions, et parce que «lécoute dautres protagonistes dédramatise un peu la question (blessure narcissique) en ouvrant des perspectives pour le sujet violent.». A la question de savoir si cette mesure demeurerait opportune, même si elle était ordonnée contre la volonté de lintéressé, lexpert a clairement répondu que tel était le cas, développant son analyse dans son courrier du 22 février
2018. Même si lexpert a certes indiqué quil sagissait dun processus lent, dont les résultats étaient loin dêtre garantis, il a néanmoins confirmé quil sagissait du seul espoir pour que lappelant entame un travail de remise en question et ne commette pas de nouvelles infractions importantes.
En se fondant sur les conclusions de l'expertise, la Cour pénale retient ainsi que lappelant souffre dun grave trouble de la personnalité, que la tentative de meurtre de la plaignante était en lien avec cette pathologie et qu'il présente un risque de commission d'infraction similaire élevé. Dès lors qu'un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de lintéressé, est susceptible dentraîner une prise de conscience, et, partant, d'améliorer le pronostic légal, la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par lexpert sera confirmée.
Par ailleurs, les craintes exprimées par lexpert en lien avec la nécessité dun traitement pour pallier le risque important de récidive, paraissent justifier que la mesure préconisée sexécute dans un établissement fermé au sens de larticle59 al. 3 CP, comme le souhaite par ailleurs lappelant. En tous les cas, il est indispensable quun suivi psychiatrique puisse être mis en uvre le plus rapidement possible. Bien que lexpert ait recommandé que la mesure soit exécutée dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral, il na pas exclu que ce traitement soit mis en uvre en prison. La question de savoir si le suivi devra seffectuer à Curabilis ou sil pourrait être mis en uvre efficacement au sein des EPO, à Orbes, doit être tranchée par lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) après analyse des possibilités concrètes de traitement (et plus précisément celles de thérapies de groupe, comme le préconise lexpert). Dans cet examen, il conviendra également de tenir compte des possibilités pour lappelant de continuer à travailler durant sa détention, afin de tenir compte de lexpérience peu concluante de son hospitalisation au CNP, mais également de préserver un certain équilibre et de ménager ses chances de réinsertion à sa sortie de prison.
8.Lejugement entrepris nest pas contesté pour le surplus. Il nest ni illégal,ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
La Cour pénale na en principe pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisquil bénéficie du régime de lexécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191cons. 4.1;ATF 137 IV 177cons. 2.1).
Cela étant, et bien que les conclusions du mandataire de lappelant à laudience du 15 mai 2018 ne paraissent pas pouvoir être considérées comme une demande de mise en liberté immédiate (ce qui aurait été le cas si ses autres conclusions avaient été suivies), la Cour pénale précisera, à toutes fins utiles, quau vu des considérants qui précèdent (en particulier vu la nécessité dun traitement dans un établissement fermé, pour pallier le risque important de récidive), la détention de X.________ doit être maintenue.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel est pour lessentiel mal fondé. Le fait que les lésions corporelles simples (non contestées en tant que telles) soient absorbées par la tentative de meurtre ne remet pas en cause la gravité de la faute de X.________. Partant, la Cour pénale considère que cette modification minime est sans incidence et ne doit pas non plus se répercuter sur la répartition des frais (de première ou de deuxième instance).
b) Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel du 10 juillet 2017 au 31 décembre 2017, est fixée à 3'024 francs, frais, débours et TVA compris, sur la base du mémoire dhonoraires quil a transmis à la Cour pénale. Cette indemnité sera entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
c) Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ pour la défense de la plaignante en procédure dappel sera fixée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Sachant que les conclusions civiles de la plaignante nétaient pas remises en cause par lappel déposé, visant à lannulation des chiffres 2, 3, et 4 du jugement entrepris (ce qui aurait déjà justifié, en soi, que lassistance judiciaire ne lui soit pas accordée pour la procédure dappel, cf. art. 136 CPP), et compte tenu du fait que la mandataire de la plaignante avait déjà connaissance du dossier en première instance, une activité globale de dix heures pour la procédure dappel soit 2h45 pour laudience du 15 mai 2018, vacation comprise, 1h pour la préparation de celle-ci, 1h15 dentretien avec la plaignante, 2h30 pour la rédaction des observations du 1erdécembre 2017 et 2h30 pour les autres courriers, courriels et téléphones concernant la présente procédure , apparaît justifiée. Cette indemnité doffice exclut une indemnité supplémentaire fondée sur larticle 433 CPP (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
d) Selon larticle 426 al. 4 CPP, les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (art. 138 CPP) ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière. En lespèce, bien que le prévenu bénéficie dun conseil de choix depuis le 8 janvier 2018, il demeure indigent. Partant, lindemnité due à Me F.________ sera mise à la charge de lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, ce qui signifie que le remboursement pourra lui être réclamé en cas damélioration de sa situation financière (art. 138 CPP; arrêt du TF du14.05.2012 [6B_150/2012]cons. 2.1).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 59 al. 3, 111/22, 144 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 2 lit. b,186 CP, 10, 135 al. 4, 138, 428 CPP,
1.Lappel est très partiellement admis.
2.Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est très partiellement modifié, en ce sens que X.________ est également libéré de linfraction de lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).
3.Le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est entièrement confirmé pour le surplus.
4.La détention de X.________ est maintenue.
5.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
6.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ est arrêtée à 3024 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ est arrêtée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me F.________, à A.A.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2976) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2016.37).
Neuchâtel, le 15 mai 2018
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1982 en Espagne. A lâge de quatorze ans, il a commencé à travailler en tant quapprenti menuisier. Il a ensuite travaillé en qualité de plâtrier, de dix-neuf à vingt-huit ans. Depuis son arrivée en Suisse, en 2011,le prévenu a déclaré avoir travaillé environ trois ans, avant de cesser son activité en raison dun problème à un pied.Durant les deux ans qui ont précédé les faits qui lui sont reprochés, survenus en juillet 2016, il a bénéficié dallocations de lassurance chômage. Le prévenu connaît Y.________ depuis lenfance. Tous deux vivaient en concubinage depuis neuf ans lorsque la plaignante a décidé de rompre. Leur relation sest dégradée dans le courant de lannée 2015. X.________ a accusé Y.________ davoir dilapidé leurs économies (environ 5'000 francs) en lui cachant quelle envoyait de largent à sa famille, en Espagne. Y.________ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal en date du 6 juillet 2016, parce que le prévenu lui interdisait de parler à sa famille. Elle a ajouté que leur relation sétait dégradée depuis que le prévenu était au chômage, alors quelle-même travaillait à plein temps. Durant cette période de chômage, le prévenu a traversé une dépression qui a nécessité son hospitalisation pendant un mois. Le casier judiciaire du prévenu en Suisse est vierge ; son casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions : conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et «autres délits», sans plus de précisions, en novembre 2015).
B.Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, X.________ a violemment agressé son ex-compagne, Y.________, qui venait de quitter le domicile commun et était hébergée par un couple damis. Le prévenu a été arrêté à la gare de Z.________(NE). Son taux dalcool dans le sang était alors de 1.38 .
a) Selon le récit de Y.________, qui a porté plainte le 8 juillet 2016 pour lésions corporelles simples, menaces de mort, voies de fait et injures, alors quelle était allongée sur le canapé, dans le salon des époux A.________, le prévenu est entré dans lappartement, qui nétait pas fermé à clé, a pris une boule en céramique posée sur une table et la lui a cassée sur la tête : «cela a été très vite, cest quand jai vu les débris que jai remarqué que cétait la boule. Ensuite, je me suis levée et il ma pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je lai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher». Le prévenu a encore voulu forcer la porte, injuriant la plaignante, la menaçant de mort, et cest le mari de A.A________, B.A________, qui la retenu et maîtrisé.
b) Le constat médical réalisé le même jour relève notamment ce qui suit : «hématome et tuméfaction péri-orbitaire gauche et front médial, léger hématome côté latéral droit du cou, plaie superficielle à la base du 3èmedoigt gauche, petite plaie superficielle latéralement à gauche du nez». Lexamen complémentaire a montré une fracture du nez. Le troisième doigt gauche a été suturé et une incapacité de travail à 100 % a été constatée du 8 au 16 juillet
2017. Le dossier contient des photographies de Y.________ à lhôpital, ainsi que directement après les faits. Suite à lagression, Y.________ a été prise en charge psychologiquement. La thérapeute a estimé quelle présentait notamment un état de stress-postraumatique.
c) Entendu par la police le 8 juillet 2016, le prévenu a notamment déclaré qu'il ignorait que Y.________ se trouvait à Z.________, qu'il voulait parler à son ami B.A.________, qu'il était entré dans l'appartement comme à son habitude, sans sonner, qu'il était tombé sur Y.________ et qu'il avait alors «complètement pété les plombs»; il a prétendu ne se souvenir de rien, avoir juste poussé B.A.________ et s'être retrouvé à la gare, ajoutant : «honnêtement, je peux vous dire une chose, c'est que je veux vraiment la tuer. Elle m'a ruiné.». A la question de savoir si cétait grâce à lintervention de tiers quil navait pas commis l'irréparable, il a répondu ce qui suit : «[j]e pense honnêtement que je l'aurais tuée. Mais je ne me souviens pas.». A la fin de l'audition, le prévenu a conclu quil «ne [voulait] pas la tuer», ajoutant : «[v]ous comprenez ma détresse actuelle. J'ai conscience de la difficulté de la chose et de l'impact que mes mots ont pu avoir sur elle et sur votre jugement à mes dépens. [ ] Pour répondre à votre question orale, si je la croise, il ne va rien se passer, je l'emmerde.».
d) Après sêtre engagé à ne pas contacter son ex-compagne, X.________ a été relâché le 8 juillet 2016, en début daprès-midi.
e) Le 10 juillet 2016, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, informant la police que le prévenu lavait harcelée de messages, menacée de mort, et tenté de la joindre dix-sept fois par téléphone. Ayant appris quil faisait le tour de ses amis pour la retrouver, elle craignait pour sa vie : «[s]il me trouve, il va me tuer. Il na pas fini son boulot.».
X.________ a été arrêté à nouveau le 10 juillet 2016, en fin de journée, à son domicile de S.________(BE). Interrogé le même jour, il a indiqué s'être rendu plusieurs fois à Z.________ pour parler à «sa femme» et a admis lui avoir adressé plusieurs messages de menaces.
f) Auditionné par la procureure le 11 juillet 2016, le prévenu a répété qu'il avait «pété les plombs» quand il avait vu Y.________ dans l'appartement, le 8 juillet 2016, et a reconnu lavoir frappée comme la procureure le lui avait décrit. A la question de savoir quelle était son intention, il a répondu ce qui suit : «[j]e ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. C'est trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer».
C.Le 29 juillet 2016, le Dr C.________ a rendu un rapport dexpertise, lequel préconisait notamment un traitement ambulatoire, précédé dun placement dans une institution hospitalière, de manière à favoriser un processus de prise de conscience. En août 2016, des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. X.________ a séjourné au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) dès le 26 août 2016. Lintéressé ayant proféré des menaces à lencontre du personnel et sétant montré agressif, son retour dans létablissement de détention a été ordonné le 6 octobre 2016. En décembre 2016, le psychiatre a relevé que lintéressé refusait dentamer un travail sur la remise en question de ses comportements, la gestion de ses émotions et son impulsivité. Au contraire, son discours dénigrant sétait démultiplié avec lapparition de menaces de mort explicites vis-à-vis deY.________ et de sa famille, ainsi que de A.A.________. Lexpert indiquait quil semblait dès lors impossible dimaginer que lintéressé puisse bénéficier dun traitement psychiatrique en dehors du milieu carcéral, le risque de commettre de nouveaux actes punissables étant trop important.
D.a) Le 22 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, sous les préventions suivantes :
I.Tentative de meurtre (111 /22 CP), mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 lit c CP), menaces (art. 180 al 2 lit b CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP), 144 al. 1 CP (dommages à la propriété), 179septies CP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), 186 CP (violation de domicile)
1.1.1. à Z.________, Rue [...], au domicile de A.A.________,
1.2.le vendredi 8 juillet 2016, vers 1 heure 30,
1.3.au préjudice de Y.________, sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis 9 ans,
1.4.supportant mal la séparation voulue par cette dernière, compte tenu du comportement violent et des accès de colère de ce dernier
1.5.alors que Y.________ était hébergée chez une amie, A.A.________,
1.6.être entré sans droit dans le domicile de A.A.________,
1.7.avec lintention de retrouver Y.________ pour la tuer,
1.8.avoir saisi par les cheveux Y.________ qui était endormie sur le canapé du salon, l'avoir secouée en lui tirant les cheveux, lui avoir donné plusieurs coups de poing dans le visage, entre 15 et 20 coups,
1.9.alors qu'elle était recroquevillée sur le canapé, lui avoir donné un coup au niveau du visage avec un support de bougie en céramique qu'il avait saisi juste à côté du canapé,
1.10.alors qu'elle était parvenue à se lever, lui avoir saisi le cou avec les deux mains, Y.________ parvenant toutefois à le repousser,
1.11.alors que Y.________ était parvenue à se dégager et à s'enfermer dans une chambre, avoir tapé violemment contre la porte, malgré l'intervention du mari de A.A.________ qui essayait de le calmer, causant des dommages à A.A.________
1.12.avoir injurié et menacé à plusieurs reprises Y.________ en déclarant notamment en espagnol "je te bute",
1.13.blessant ainsi sérieusement Y.________, laquelle a dû être conduite à l'hôpital en ambulance, ayant de multiples blessures au visage, éventuellement une fracture du nez,
2.2.1. à divers endroits dans le canton de Berne et de Neuchâtel, essentiellement à son domicile,
2.2.entre le vendredi 8 juillet 2016 et le dimanche 10 juillet 2016, dans la soirée,
2.3.au préjudice de Y.________, sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis 9 ans, laquelle avait trouvé refuge chez une amie, suite aux évènements de la journée
2.4.supportant mal la séparation voulue par cette dernière, compte tenu du comportement violent et des accès de colère de ce dernier
2.5.alors qu'il s'était engagé le 8 juillet 2016 à ne plus importuner de quelque manière Y.________,
2.6.lui avoir adressé de nombreux messages, SMS, WhatsApp, téléphones, dans le but de savoir où elle était, proférant des injures et des menaces, en écrivant notamment qu'il aurait préféré que la personne qui a renversé son chien, la renverse elle,
2.7.contraignant Y.________ à se cacher, cette dernière n'osant plus sortir de crainte de se retrouver en face de lui,
3.3.1. à Z.________, Rue [...], au domicile de A.A.________,
3.2.le dimanche 10 juillet 2016, dans la soirée,
3.3.au préjudice de A.A.________, laquelle a porté plainte,
3.4.alors qu'il s'était engagé le 8 juillet 2016 à ne plus importuner de quelque manière Y.________,
3.5.être allé à plusieurs reprises, au domicile de A.A.________ afin de retrouver sa compagne, hurlant dans les couloirs qu'il voulait la tuer,
3.6.être entré sans droit dans la cave de l'appartement de A.A.________
II.Art. 27 al. 1, 90 ch. 3-4 LCR (violation grave qualifiée des règles de circulation routière)
1.1.1. sur la route Tüscherz Neuchâtel
1.2le vendredi 8 juillet 2016, vers 01:21,
1.3au volant du véhicule PW Peugeot, immatriculé BE [...],
1.4 avoir roulé à une vitesse de 151 km/h (après déduction de la marge derreur de 7 km/h), puis de 148 km/h (après déduction de la marge derreur de 7 km/h)
1.5alors que la vitesse maximale autorisée est de 60km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 91 km/h (après déduction de la marge derreur de 7 km/h), puis de 88 km/h (après déduction de la marge derreur de 7 km/h).
III.Art. 27 al. 1, 90 ch. 2 LCR (violation grave des règles de circulation routière)
1.1.1. à Tüscherz Alfermée, Hauptstrasse, en direction de Neuchâtel
1.2le vendredi 8 juillet 2016, vers 00 :55,
1.3au volant du véhicule PW Peugeot, immatriculé BE [...],
1.4avoir roulé à une vitesse de 77 km/h (après déduction de la marge derreur de 5 km/h),
1.5alors que la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 37 km/h (après déduction de la marge derreur de 7 km/h)»
E.Dans sa détermination écrite du 25 janvier 2017 sur les faits contenus dans l'acte d'accusation, le prévenu a contesté avoir eu l'intention de retrouver Y.________ pour la tuer, affirmant que «son intention était de lui casser la figure et de récupérer ses clés dappartement.».Lors de son audition du 23 février 2017 par le tribunal criminel, le prévenu a notamment indiqué quil navait donné que deux ou trois coups de poing à sa compagne, et non pas entre quinze et vingt, quil lui avait cassé une boule de céramique sur le visage, réaffirmant quil navait pas lintention de la tuer et ajoutant : «Si j'avais eu l'intention de la tuer, elle ne serait pas là. Elle ne mérite pas ça. Elle m'a arnaqué, elle m'a fait du mal mais elle est bête. [ ] si j'avais voulu la tuer, je serais allé à la cuisine et j'aurais pris des couteaux et fait un massacre.». Il a déclaré lavoir prise au cou, avec les deux mains, alors quelle était toujours sur le canapé, et lavoir lâchée car il ne voulait pas la tuer. Son ex-amie s'était ensuite levée et était allée vers la porte. Quand B.A.________ était arrivé, il lavait déjà lâchée. Toujours lors de cette audition par le tribunal criminel, le prévenu a proféré des menaces contre A.A.________, en indiquant vouloir «lui faire la peau», «couper les deux bras et les deux jambes de A.A.________», ajoutant : «[s]i vous me lâchez, cest ce qui va se passer.».
F.Un quatrième chapitre a été ajouté à lacte daccusation le 18 mai 2017, suite au comportement du prévenu en détention :
IV.Art. 177 CP (injures), 179septies CP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte)
2.1.1 à Gorgier, depuis la prison Bellevue, dans laquelle il se trouve en exécution anticipée de peine,
2.2depuis le 10 janvier 2017, à réitérées reprises,
2.3au préjudice de Y.________, son ancienne compagne avec laquelle il a fait ménage commun pendant 9 ans, jusqu'en juillet 2016
2.4l'avoir contactée par téléphone à de multiples reprises, l'avoir injuriée et menacée en affirmant, notamment qu'il n'a pas peur "de faire ce qu'il a à faire lorsqu'il sortira de prison et d'y retourner."
G.Dans son jugement du 29 juin 2017, le tribunal criminel a retenu, sagissant des faits décrits au chiffre I de lacte daccusation, que le prévenu était bel et bien à la recherche de la plaignante dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, contrairement à ce quil avait dabord affirmé. En effet, ainsi que cela résultait notamment des déclarations de D.________, à qui il avait demandé où se trouvaitY.________, de ses excès de vitesse et de ses propres déclarations, le prévenu avait ruminé durant la soirée du 7 juillet 2016, avait passablement bu et sétait mis dans un état dénervement intense. Si on ne pouvait acquérir la certitude quil sétait mis à chercher son ex-compagne dans lintention de la tuer, il était constant quil avait perdu tout contrôle en apercevant cette dernière. Le fait de serrer le cou deY.________ au cours de lagression, avec les deux mains, tout en la menaçant de mort, ne pouvait être interprété que comme une expression claire de sa volonté de la tuer à ce moment-là. La plaignante avait craint pour sa vie, tout comme son amie, A.A.________, témoin de lagression. Selon les premiers juges, la tentative de meurtre était réalisée par la strangulation, à laquelle le prévenu avait mis fin lui-même, étant précisé que les coups portés ensuite, avec ses poings et/ou la boule en céramique, ne comportaient plus lintention de tuer. Il y avait donc lieu de distinguer deux phases distinctes : celle de la tentative de meurtre, lorsque le prévenu avait tenté détrangler la plaignante, et celle des lésions corporelles, lorsquil la frappait avec ses poings et avec la boule en céramique. Même si la chronologie demeurait incertaine, puisquon ne pouvait déterminer si le prévenu avait saisi le cou de sa victime avant ou après lui avoir frappé la tête avec la boule en céramique, son intention de tuer la plaignante résultait également de ses déclarations à la police et à la procureure. Il avait en effet répété, à trois reprises, quil avait voulu tuer sa compagne, deux fois lors de sa première audition, dans la matinée suivant les faits, puis encore à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Dans un tel contexte, il était incompréhensible que la police ait relâché le prévenu, le 8 juillet 2016, après lui avoir fait signer un simple engagement. Cette libération, que lon ne pouvait interpréter comme la conviction de labsence dintention de passer à lacte, navait heureusement pas eu dautre conséquence quune nouvelle arrestation du prévenu, le 10 juillet 2016. La tentative de meurtre intentionnelle devait ainsi être retenue, ainsi que le fait que le prévenu sétait désisté avant quil ne soit trop tard, dans un sursaut de conscience. La mise en danger de la vie dautrui devait en revanche être écartée, puisquil ne résultait pas du dossier que la plaignante se serait trouvée en danger de mort imminent. Les lésions constatées (nombreux hématomes, plaies sur le visage et un doigt, fracture du nez) étaient constitutives de lésions corporelles simples. Par ailleurs, les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation étaient également constitutifs de violation de domicile et de dommages à la propriété. Quant aux faits décrits au chiffre I. 3 de lacte daccusation (épisode du 10 juillet 2016), ils étaient constitutifs dune nouvelle violation de domicile, dinjures, de menaces et dutilisation abusive dune installation de télécommunication. La contrainte devait en revanche être écartée. Les faits et infractions résultant des chiffres II et III de lacte daccusation (excès de vitesse et conduite alcoolisée), admis par le prévenu, devaient être retenus. Enfin, en téléphonant à son ex-compagne depuis la prison de Gorgier, en dépit de linterdiction de la contacter, et en menaçant sa belle-famille à cette occasion, le prévenu sétait rendu coupable dutilisation abusive dune installation de télécommunication et de menaces (ch. IV de lacte daccusation).
Le tribunal criminel a prononcé une peine de 3 ans et demi de prison, sans sursis, en tenant compte notamment dune culpabilité lourde, du mobile égoïste le prévenu sen étant pris très violemment à la femme qui partageait sa vie depuis des années, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer , des importantes séquelles psychologiques dont souffrait la plaignante, de labsence totale de repentir du prévenu et du harcèlement que celui-ci avait continué dimposer à son ex-compagne après les faits, symptomatique de son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Le tribunal criminel a également relevé lattitude du prévenu à laudience du 23 février 2017, lors de laquelle il avait alterné moments de calme et instants dexcitation intense, éructant, criant, gesticulant et proférant des menaces de mort à légard des personnes présentes. Les premiers juges ont également pris en compte une diminution moyenne de la responsabilité au moment des faits, le concours dinfractions, labsence dantécédents du prévenu en Suisse, sa collaboration à lenquête et sa situation personnelle, plutôt mauvaise, puisque que X.________ était au chômage, souffrait de problèmes physiques et psychiques, avait coupé les ponts avec sa famille (du moins avec ses parents) et venait en définitive de perdre la seule relation autour de laquelle sa vie sarticulait.
La peine prononcée a été suspendue au profit dune mesure au sens de larticle 59 CP, sur la base de lexpertise du Dr C.________. Sagissant du «grave trouble mental» exigé par cette disposition, les premiers juges ont considéré que le diagnostic posé soit celui dun trouble de la personnalité entrait dans la définition de larticle 59 CP. Au gré de ses expertises, compléments et autres évaluations, lexpert navait jamais dévié sur le fait que le risque de récidive était important et que le trouble était en lien avec les infractions commises. Dès lors que X.________ ne semblait toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, quil néprouvait aucun repentir et quil avait de surcroît proféré de nouvelles menaces contre son ex-compagne ainsi que dautres personnes (en particulier contre lamie qui hébergeait la plaignante le soir des faits, A.A.________), le tribunal ne voyait pas dautres moyens que le prononcé dun traitement institutionnel, dont les chances de succès étaient considérées comme bonnes par lexpert. Quant à savoir où devrait sexécuter cette mesure dans un établissement médical tel que Curabilis, comme le préconisait lexpert, ou dans un établissement dexécution des peines permettant au prévenu de travailler, comme ce dernier le souhaitait , le tribunal criminel a relevé que cette décision appartenait à lautorité dexécution des peines et des mesures, étant observé que, dans limmédiat, laspect médical semblait devoir primer, afin de mettre en place un traitement efficace le plus rapidement possible, tout en étant conscient que la dimension «travail» était un élément important à prendre en compte.
H.Dans sa déclaration dappel, X.________ conteste sêtre rendu coupable de tentative de meurtre, à défaut davoir adopté un comportement susceptible dengendrer la mort de la plaignante. Il fait valoir que la strangulation na pas eu dautres conséquences quun léger hématome du côté latéral droit du cou. Faute dhématome plus important et dautres signes permettant de retenir que cette strangulation aurait été violente ou quelle aurait duré un certain temps (problèmes de déglutition, maux de gorge, perte de connaissance, etc.), il estime que rien ne permet de retenir quen saisissant la plaignante par le cou, il aurait adopté un comportement susceptible dentraîner sa mort. Lappelant relève aussi que, lors de sa première audition par la police et lors de son audition par le ministère public, la tentative de meurtre nétait pas visée, alors même que les faits étaient déjà établis et quil ressortait clairement du dossier quil avait saisi son ex-compagne au cou. Lappelant fait également valoir que la chronologie de lagression demeure incertaine, de sorte quon ignore à quel moment de lagression la strangulation sest déroulée et quelle était la position de la plaignante à ce moment-là. Il conteste avoir proféré des menaces de mort en arrivant dans lappartement et pendant lagression; selon lui, ce nest quune fois que la plaignante sest enfermée dans la chambre quil la menacée. Lappelant nie avoir eu lintention de tuer son ex-compagne, malgré ses menaces et ses premières déclarations à la police et à la procureure. A cet égard, il estime quil résulte de lexpertise que sa personnalité impulsive imposerait de différencier son discours apparent de son comportement. Il y aurait ainsi lieu danalyser létat de fait et de déterminer sa réelle volonté en relativisant le poids de ses déclarations sous pression et dans un état dimpulsivité ou de décompensation. Lappelant en veut pour preuve quil a régulièrement pu dire des choses et faire des menaces sans que cela corresponde à sa volonté réelle (ainsi, lorsquil a indiqué vouloir rester en prison à vie, ou lorsquil a menacé de mort plusieurs personnes présentes dans la salle daudience). Il en veut également pour preuve que les policiers qui lont interrogé le lendemain des faits et la procureure de permanence ne se sont pas alarmés et nont pas jugé utile de le maintenir en détention : cela démontrerait quavant sa décompensation, avant quil ne sénerve, hurle et menace les différents participants à la procédure, la tentative de meurtre navait même pas été envisagée, alors même quil avait indiqué que telle était son intention. En définitive, lappelant fait ainsi valoir que son comportement du 8 juillet 2016 était celui dun homme en colère, qui veut soumettre sa compagne par la force, mais pas la faire disparaître. En conséquence et également parce que son mobile premier aurait été largent envoyé à son insu par son ex-compagne à sa famille, et non la séparation , lappelant conclut à ce que la peine soit réduite à dix-huit mois fermes et six mois avec sursis, conditionnés au suivi hebdomadaire dun traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi quau suivi dautres règles de conduite. Sagissant du traitement thérapeutique institutionnel, lappelant conteste que lexpertise du Dr C.________ établisse quil souffre dun grave trouble mental au sens de larticle 59 CP. Il sollicite par conséquent une contre-expertise, afin que lexpert propose une réponse claire concernant la pathologie et son traitement éventuel. Subsidiairement, pour le cas où la Cour pénale arriverait à la conclusion quune mesure au sens de larticle 59 CP serait justifiée, lappelant sollicite que celle-ci soit mise en uvre par le biais dune psychothérapie dans létablissement pénitencier dans lequel il purge sa peine.
I.Par ordonnance du 22 décembre 2017, le vice-président de la Cour pénale a ordonné la production par lOffice dexécution des sanctions et de probation du dossier relatif à la détention de lappelant, relevant quavant de se prononcer sur une contre-expertise, respectivement une expertise complémentaire, il y avait lieu den savoir davantage sur lévolution de son comportement en détention, que les différents intervenants décrivaient comme particulièrement problématique.
Après avoir pris connaissance du dossier de lOffice dexécution des sanctions et de probation, le ministère public a exposé que la mesure proposée (art. 59 CP) était parfaitement adéquate et quune nouvelle expertise ne se justifiait pas. Le ministère public a constaté que le comportement du prévenu en détention avait toujours été et demeurait problématique, ajoutant que cette situation était toutefois déjà connue du Dr C.________ lorsquil avait procédé, à la demande du tribunal criminel, à un complément dexpertise. Le désaccord du prévenu avec les conclusions de lexpert ne suffisait dès lors pas à justifier une contre-expertise. Partant, le ministère public a déclaré renoncer à ce moyen de preuve.
J.Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise formée par lappelant et soumis à lexpert les questions complémentaires suivantes : a) «le trouble psychique diagnostiqué chez le prévenu de personnalité immature et dépendante, ainsi que des traits paranoïde doit-il être considéré comme un grave trouble mental ?»
b) «A quelle classification mondialement reconnue, telle CIM 10 ou DSM-IV-TR, ce trouble psychique se rapporte-t-il ?». A lappui de cette décision, le vice-président de la Cour pénale a rappelé le contenu des rapports et compléments déposés par lexpert durant la procédure, y compris suite à son placement à Préfargier, considérant que, sous réserve des réponses aux questions complémentaires précitées, lexpertise était claire et cohérente. Il nétait dès lors pas nécessaire de mettre en uvre une contre-expertise. De même, il ny avait pas lieu dordonner une nouvelle évaluation sur le comportement de lappelant en détention, dans la mesure où lexpert sétait déterminé sur cette question dans ses différents rapports.
K.Le 6 février 2018, lexpert a rendu un complément dexpertise, dont il ressort que le trouble de la personnalité dont souffre lappelant («trouble de la personnalité immature, impulsive et dépendante ainsi que des traits paranoïdes») constitue un trouble mixte de la personnalité (F61, selon la CIM-10), qui nest pas identifiable à une maladie mentale, mais à un développement mental incomplet. Selon lexpert, ce trouble «doit être considéré comme sévère au vu des graves distorsions quil a provoquées dans les rapports interpersonnels (famille et couple) de lexpertisé». Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité dune certaine évolution, et donc dune sévérité évolutive.
Par courrier du 15 février 2018, le mandataire de lappelant a demandé quon soumette à lexpert deux questions complémentaires, visant à connaître les motifs pour lesquels il estimait quune mesure institutionnelle ordonnée contre la volonté de X.________ avait des chances de produire des résultats positifs, dune part, et, dautre part, sil ne considérait pas plutôt que la forte opposition exprimée par lintéressé à se soumettre à une telle mesure ne montrait pas que celle-ci risquait daggraver la situation.
Le 22 février 2018, lexpert a répondu aux questions précitées, en développant les raisons pour lesquelles il confirmait quun placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de lappelant, était opportun.
L.Par courrier du 4 avril 2018, le mandataire de lappelant a sollicité que lexpert soit entendu, lors de laudience dappel du 15 mai 2018. A lappui de cette demande, il a fait valoir que lexpert semblait «préjuger de la gravité des actes reprochés à X.________ pour justifier la sévérité du trouble mental, sans toutefois expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur un plan psychiatrique». Par ailleurs, lexpert rappelait lévolutivité de la «sévérité» du trouble mental, sans paraître se prononcer sur la sévérité actuelle du trouble mental de lappelant, quil navait pas revu depuis des mois. Le ministère public na pas fait dobservations.
M.Par courrier du 30 avril 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande daudition de lexpert.
N.A laudience 15 mai 2018, le mandataire de X.________ na pas renouvelé sa requête de contre-expertise, ni daudition de lexpert. Au fond, il a persisté dans la motivation et les conclusions de la déclaration dappel, ajoutant quil sollicitait la mise en liberté immédiate de X.________, dans la mesure où la peine privative de liberté ferme à laquelle il concluait (18 mois) était inférieure à la détention déjà subie avant jugement. Lavocat de lappelant a en particulier fait valoir que les déclarations et le comportement agressif, provocateur et menaçant de lappelant, y compris lors de laudience dappel du 15 mai 2018, relevaient dun mécanisme de défense face à une réalité quil ne pouvait supporter. Ce comportement résultait dune forme de décompensation, en réaction à lenfermement et à la tentative de traitement institutionnel mise en uvre durant sa détention. Le fait quil ait verbalisé son intention de tuer la plaignante durant la procédure préliminaire devait ainsi être relativisé et ne signifiait pas quil ait réellement eu cette intention. Sur le plan objectif, le mandataire de lappelant a fait valoir que rien nétablissait que la strangulation ait été dune intensité suffisante pour mettre la vie de la plaignante en danger. Tant les éléments objectifs que subjectifs dune tentative de meurtre faisaient ainsi défaut, de sorte que seule linfraction de lésions corporelles simples pouvait être retenue. En conséquence, la peine devait être réduite à 24 mois, dont 6 avec sursis, et la libération immédiate ordonnée. La réduction de la peine se justifiait dautant plus que le véritable mobile était la découverte par lappelant du fait que sa compagne envoyait de largent à sa famille, ce quil avait vécu comme une trahison, et non le fait quil naurait pas supporté la rupture. Quant au traitement thérapeutique institutionnel, le mandataire de lappelant a fait valoir quune telle mesure ordonnée contre la volonté de lappelant aurait des effets désastreux, comme ladmettait lexpert dans son dernier rapport, en indiquant quil sagissait dun processus dont les résultats étaient loin dêtre garantis.
La représentante du ministère public et la mandataire de la plaignante ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel et à la confirmation du jugement du tribunal criminel. La procureure a en particulier relevé que lorsquil avait indiqué avoir eu lintention de tuer la plaignante, à loccasion de son audition devant le ministère public, le prévenu avait eu le temps de la réflexion et ne présentait aucun des signes de décompensation invoqués par la défense à lappui de sa thèse. Compte tenu de lintention homicide quil avait admise à plusieurs reprises, mais également de la violence déployée lors de lagression, interrompue par des tiers, ainsi que de son comportement avant et après lagression, la tentative de meurtre devait être confirmée.
Durant laudience dappel, le prévenu, qui proférait des insultes contre la procureure et prenait la parole sans y avoir été invité, a dû être rappelé plusieurs fois à lordre par la présidente de la Cour pénale. Les débats ont été suspendus pendant 10 minutes afin que lappelant se calme.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux, lappel et lappel joint sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Lappelant conteste que les faits décrits au chiffre I de lacte daccusation puissent être qualifiés de tentative de meurtre.
a) Larticle111 CPdispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al, Petit Commentaire du code pénal, n. 18 ad art. 111 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Daprès larticle22 CP, le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime nest pas poursuivie jusquà son terme.
b) Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150cons. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt du TF du22.12.2009 [6B_997/2009]cons. 4.1). Ainsi, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification dun point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant sest rendu coupable de tentative de meurtre. Il nest pas même nécessaire que la victime soit blessée pour quune tentative de meurtre soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de linfraction est remplie (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge dans la mesure où l'auteur n'avoue pas doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du23.12.2015 [6B_1189/2014]cons. 5.2). Selon la jurisprudence, parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4).
c) Larticle 129 CP, relatif à la mise en danger de la vie d'autrui, sanctionne celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du02.05.2016 [6B_876/2015]cons. 2.1 et du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent.
d) S'agissant plus précisément dune strangulation, la jurisprudence (résumée dans larrêt du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du13.05.2013 [6B_87/2013]cons. 3; du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.3; du06.04.2004 [6S.40/2004]cons. 2.1; et du15.10.2001 [6P.96/2001]cons. 6b). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67cons. 2d).
e) La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.3). En dautres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillonet al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré (arrêt du TF du13.06.2013 [6B_307/2013]cons. 4.1) que, sur le plan subjectif, lauteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui relâche sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, a conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si lauteur relâche son étreinte, c'est qu'il ne veut pas tuer la victime, ce qui exclue la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que lauteur refuse le danger de mort.
f) Larticle 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque lintention de blesser autrui nest pas comprise dans larticle 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP). Il ny a par contre pas concours entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles, la première absorbant les secondes.
g) Il y a désistement, au sens de larticle 23 al. 1 CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours); par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision consciente et volontaire de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision, spontanée, de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du15.03.2010 [6B_996/2009]cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsquil se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et napparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3eéd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne lest pas quand un auteur renonce parce que lun de ses comparses menace de le dénoncer sil passe à lacte (ATF 115 IV 121cons. 2).
4.a)En lespèce, au moment des faits,Y.________ venait de rompre avec le prévenu. Elle avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 2017 et était provisoirement hébergée par un couple damis. La rupture faisait suite à un important conflit, dû selon le prévenu à la découverte du fait que sa compagne envoyait de largent à sa famille en Espagne: «Y.________ était bizarre, et elle a versé CHF 5'000.00 à son gang, elle avait déjà versé de l'argent avant alors que moi j'étais en train d'économiser. Elle m'a caché cela [ ]». La plaignante a indiqué que son compagnon était au courant. Cest également ce qui ressort des déclarations du prévenu, puisquil a admis quil était au courant de ces versements depuis une année : «( ) Depuis un an, je me suis rendu compte quelle versait de largent à ses parents. ( ) plusieurs factures nétaient pas payées, par exemple, mon téléphone, Internet. Je nai pas accepté cela et cela ma mis en colère». Dans ce contexte, on ne peut pas retenir, comme le voudrait lappelant, que lélément déclencheur du déferlement de violence dont il sest rendu coupable, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, serait la découverte des versements de sa compagne à sa famille (puisquil était au courant depuis de longs mois). Même si cet élément, ajouté à linimitié du prévenu pour sa belle-famille, a probablement joué un rôle dans la dégradation de leur relation, cest surtout linactivité professionnelle du prévenu et le bouleversement consécutif de léquilibre du couple tel quil le concevait qui a fait naître dimportantes tensions. Enfin, force est de constater que lagression a eu lieu le lendemain du départ de la plaignante, qui avait «décidé de partir de lappartement et de refaire [s]a vie.». Le départ de la plaignante paraît ainsi avoir joué un rôle décisif dans lagression. Selon lexpert, cette séparation a causé une sérieuse blessure narcissique au prévenu qui, en raison de son état psychique, avait sans doute plus de peine à la supporter quune autre personne ne souffrant pas des mêmes troubles.
Il nest pas contesté que lappelant cherchait la plaignante lorsquil sest rendu au domicile des époux A.________, contrairement à ce quil a dabord prétendu, et quil se trouvait alors dans un état dénervement intense. Même si lon ne peut avoir la certitude absolue quil la cherchait pour la tuer, on doit retenir, à tout le moins, quil était déterminé à se montrer extrêmement violent. Il est par ailleurs constant que lorsquil a aperçu Y.________, lappelant a perdu tout contrôle et a «complètement pété les plombs». A ce moment-là, le prévenu voulait en finir avec la plaignante, comme il la affirmé à deux reprises lors de son audition par la police, le 8 juillet 2016 : «Je pense honnêtement que je laurais tué [sic]. Mais je ne me souviens pas», et devant la procureure, le 11 juillet 2016, alors quil avait eu le temps de la réflexion : «[j]étais très en colère. Vous me demandez quelle était mon intention. Je ne peux pas vous le dire. Vous me demandez pourquoi. Cest trop grave. Je vous réponds que je voulais la tuer. ». Il est également établi que, durant lagression, alors quil tentait de forcer la porte derrière laquelle la plaignante sétait réfugiée et que B.A.________ essayait de le maîtriser, lappelant a menacé de mort la plaignante. Il a dailleurs également déclaré, lors de son audition devant la police le 10 juillet 2016, avoir proféré des menaces la nuit de lagression. A.A.________ a également confirmé quelle lavait entendu dire, le soir où il avait frappé la plaignante, quil voulait la tuer. B.A.________ a confirmé quil avait entendu X.________ dire à sa compagne «je te bute». Le fait que lappelant a proféré des menaces de mort durant lagression de sa compagne, à tout le moins lorsque B.A.________ tentait de le maîtriser, est dès lors incontestable. Par ailleurs, lappelant a asséné de multiples coups de poings à la plaignante, qui sest recroquevillée et a tenté de se protéger avec les mains. Bien que le dossier ne permette pas de déterminer si lappelant a dabord cassé la boule en céramique sur le visage de son ex-compagne, avant de létrangler, ou sil la dabord saisie par le cou avant de se servir de cet objet, il nen demeure pas moins que ces actes sont établis. Comme cela résulte de lacte daccusation, le prévenu a donc bien donné de multiples coups de poing à la plaignante, soit entre 15 et 20 coups, comme cela résulte de ses premières déclarations devant la procureure et des déclarations de A.A.________, mais aussi du témoignage de B.A.________, arrivé en cours dagression : «[j]e me souviens quil lui donnait des coups de poing, elle était contre le canapé et il la frappait »; « [l]orsque je suis arrivé il y avait du sang sur le canapé et ce nétait pas juste un coup». Les coups ont été portés au visage de la plaignante, vu le témoignage de A.A.________ et les lésions constatées.
Au vu de ces éléments, on doit retenir que, contrairement à ce quil affirme, lappelant a bien adopté un comportement homicide. En effet, en frappant sa victime à coups de poing au visage (entre 15 et 20 coups), en cassant sur son visage un objet en céramique devenu coupant et donc dangereux et en létranglant à pleines mains, lappelant a bien adopté un comportement violent qui, sil sétait prolongé, aurait pu entraîner la mort de son ex-compagne. Cette dernière, pourtant plutôt modérée dans ses propos, a dailleurspensé que sa vie était en danger au moment où le prévenu létranglait. Même si elle na pas vu létranglement, A.A.________ a également pensé que la vie de la plaignante était menacée compte tenu de la violence déployée par X.________.Par ailleurs, sagissant en particulier de la strangulation, le constat médical ne se contente pas de rapporter un léger hématome sur le cou, comme laffirme lappelant. Ce rapport fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou (même sil ny a effectivement pas eu de trouble de la déglutition ou de changement de voix). Pour rappel, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.
En loccurrence, lintention homicide du prévenu ressort tant de la description qui précède (fureur, menaces de mort, coups et strangulation) que de ses propres déclarations.Il a en effet répété à trois reprises quil avait voulu tuer Y.________ : deux fois lors de sa première audition, dans la matinée qui a suivi les faits, puis à la procureure, le 11 juillet 2016, après avoir eu le temps de la réflexion. Bien quil ait précisé, le 8 juillet 2016, à la question de savoir comment il se déterminait pour la suite, «[j]e ne sais pas vraiment. ( ) je ne veux pas la tuer», cela concernait uniquement les dispositions dans lesquelles il se trouvait alors (et non pas son intention au moment des faits). Par ailleurs, le harcèlement et la traque à laquelle il sest livré entre le 8 et le 10 juillet 2016 permettent de douter sérieusement du fait quil avait changé de dispositions à légard de son ex-compagne.En définitive, force est ainsi de constater que cest seulement après avoir pris conscience de limpact de ses déclarations sur la procédure pénale, que le prévenu a commencé à nier toute intention homicide la nuit des faits. Ses dénégations ne suffisent toutefois pas à affaiblir la conviction de la Cour pénale. Le fait quil ait été relâché après son audition par la police, le 8 juillet 2016, ne saurait avoir un quelconque impact sur lappréciation de son intention lorsquil sen est pris à son ex-compagne. La traque quil a menée pour retrouver la plaignante dès quil a été libéré démontre par ailleurs que ses impulsions criminelles avaient été sous-estimées. Comme lont relevé le tribunal criminel et la procureure lors de laudience dappel, cette libération na heureusement pas eu dautre conséquence quune nouvelle arrestation du prévenu après ses réitérées tentatives pour retrouver Y.________. Enfin, la thèse selon laquelle il y aurait lieu, en raison de limpulsivité de lappelant,de différencier son discours apparent de son comportement, et danalyser létat de fait ainsi que sa volonté réelle en relativisant le poids de ses déclarations, ne saurait être suivie. Contrairement à ce que soutient lappelant, cette argumentation ne trouve aucun appui dans les propos de lexpert. En effet, si lexpert a certes indiqué quil fallait «séparer le discours apparent de son comportement», cétait en réponse à la question de lutilité dune thérapie qui serait ordonnée contre la volonté de lappelant. Sortis de leur contexte, ces propos ne sauraient être pris en compte pour apprécier lintention de lauteur au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce qua plaidé le mandataire de lappelant à laudience dappel, ce nest pas lexpert, mais X.________ qui a indiqué quil se comportait de manière agressive pour que les gens aient peur de lui, afin de rester en prison, propos que le Dr C.________ sest contenté de retranscrire dans son rapport. Partant, largument selon lequel il faudrait ne pas prendre au sérieux ses déclarations (y compris sur son intention au moment des faits), qui seraient de simples provocations, relevant dun mécanisme de défense consistant à se montrer menaçant pour se protéger dune réalité quil ne maîtrise pas, ne convainc pas. Au contraire, lexpert a indiqué à plusieurs reprises que les menaces de lappelant devaient être prises au sérieux. Si le Dr C.________ a effectivement parlé de mécanismes de défense, il a expliqué que ceux-ci résultaient de langoisse de lappelant davoir tout perdu et dissimulaient un état dépressif larvé. On ne discerne dès lors pas en quoi le comportement agressif de lappelant durant la procédure justifierait que lon relativise ses déclarations après les faits. On relèvera également que lorsque lappelant a confirmé avoir eu lintention de tuer son ex-compagne, lors de son audition du 11 juillet 2016 devant la procureure, il était accompagné dun mandataire et ne se trouvait pas dans la phase de décompensation quil invoque à lappui de son argumentation.
En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale est convaincue que, lorsquil a agi le 8 juillet 2016, le prévenu la fait avec une intention homicide, au moins par dol éventuel, en ce sens quil nexcluait pas de tuer son ex-compagne quand il la frappée à de multiples reprises au visage, avec ses poings et une boule en céramique quil a brisée sur son visage, puis en la saisissant par le cou. Il na cependant pas poursuivi son activité coupable jusquà son terme.
Sur ce dernier point, le dossier établit que cest grâce à lintervention des époux A.________ que la tentative a pris fin. La constatation selon laquelle il n'a pas cessé de s'en prendre à la plaignante de lui-même, mais en raison de cette intervention extérieure, constitue dailleurs un élément pertinent dans l'examen de son intention (cf. arrêt du TF du14.03.2018 [6B_924/2017]cons.1.4.2). Bien que lappelant ait affirmé devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale quil aurait pu tuer la plaignante sil avait réellement voulu le faire, et quil sétait arrêté de lui-même («[c]est moi qui me suis arrêté, je lui ai lâché le cou»), ses déclarations (variables au gré de ses auditions) paraissent peu crédibles et sont contredites par lensemble des autres éléments qui résultent du dossier. Ainsi,A.A.________ a indiqué à deux reprises que sa présence et lintervention de son mari avaient été décisives. La plaignante a affirmé avoir réussi à repousser le prévenu alors quil lavait saisie par le cou, avec les deux mains, et sêtre réfugiée dans une chambre («il ma pris à la gorge en étranglement avec les deux mains en avant. Je lai repoussé et je me suis réfugiée dans la chambre à coucher»). On notera que, tenant la victime au cou avec ses deux mains, le prévenu ne pouvait pas empêcher la plaignante de se débattre; il ny a donc rien dextraordinaire à ce quelle ait réussi à repousser son agresseur à ce moment-là, dautant que les époux A.________ étaient intervenus pour tenter de retenir lappelant. Le caractère décisif de lintervention de tiers dans le déroulement des faits résulte également du témoignage de B.A.________, qui a répondu, à la question suivante : «le prévenu a déclaré quil sest arrêté seul, que vous étiez à létage et que vous lavez pris alors quil avait déjà lâché [la plaignante]; cest ainsi que cela sest passé? », que cette affirmation était fausse, puisque «lorsqu[il] [était] intervenu, [lappelant] était encore en train de ( ) frapper [la plaignante]». Il a aussi déclaré quil avait réussi à le raisonner, physiquement et par la parole, avant de lemmener hors de la maison. A cela sajoute quaprès avoir frappé et étranglé la plaignante, le prévenu a tenté de forcer la porte de la chambre dans laquelle elle était parvenue à se réfugier, tout en la menaçant de mort. Cet acharnement saccorde mal avec la version (retenue par les premiers juges) selon laquelle lappelant se serait arrêté de lui-même. Si lappelant sétait désisté, dans un sursaut de conscience, nul doute quil aurait alors quitté les lieux, sans poursuivre sa victime dans la chambre où elle sétait réfugiée. Vu lacharnement et la fureur de lappelant, tout porte ainsi à croire que sans lintervention de B.A.________, lappelant ne se serait pas arrêté. La Cour pénale ne partage donc pas lappréciation du tribunal criminel, selon laquelle la plaignante aurait réussi à échapper au prévenu parce quil la bien voulu. A cet égard, il paraît utile de préciser que l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif rendu par la juridiction cantonale et que ce principe nest pas violé lorsquune modification dans les considérants du jugement attaqué, comme en lespèce, n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_460/2017]cons. 2.3 et la référence citée;cf. arrêt du TF du15.11.2017 [6B_1368/2016]cons. 4.2.1). Le comportement de lappelant entre le 8 et le 10 juillet 2016 est un indice supplémentaire du fait quil était déterminé à terminer ce quil avait commencé. Pour rappel, dès quil a été relâché, lappelant na eu de cesse de traquer et de harceler la plaignante, faisant le tour de leurs amis pour la retrouver, à tel point que Y.________ a dû se cacher et a indiqué à la police quil fallait à tout prix lempêcher de mettre la main sur elle :«[s]il me trouve, il va me tuer. Il na pas fini son boulot». La résistance de la victime et lintervention des époux A.________ paraissent ainsi avoir joué un rôle décisif pour stopper lappelant. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler de désistement au sens de larticle 23 al. 1 CP. Cette appréciation nentraîne aucune modification de la qualification juridique retenue ou de la quotité de la peine (cf. ci-dessous), étant relevé que le tribunal criminel na de toute manière pas retenu formellement lapplication de larticle 23 CP, mais seulement les articles111et22 CP.
Enfin, la jurisprudence quinvoque lappelant nest pas déterminante dans le cas despèce, puisquelle concerne les cas de strangulation où, à défaut de preuve de lintention de lauteur, qui navoue pas, le juge doit en principe se fonder sur les éléments extérieurs pour déterminer si l'auteur pouvait valablement considérer que le comportement adopté n'impliquerait pas la mort de sa victime (de sorte que seule la mise en danger de la vie dautrui peut être retenue) ou si, au contraire, il s'accommodait d'une telle éventualité (ce qui conduit à retenir une intention homicide). En loccurrence, comme cela vient dêtre relevé, lintention homicide de lauteur au moment de lagression est établie, de sorte quil nest pas nécessaire dexaminer si la strangulation a duré suffisamment longtemps ou a été suffisamment intense pour entraîner un risque concret pour la vie de la plaignante. Pour rappel, la tentative de meurtre ne suppose pas que la vie de la victime ait été mise en danger, ni même que la victime ait été blessée (cf. arrêt du TF précité du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 1. 3). Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, le constat médical ne se contente pas de mentionner un léger hématome au niveau du cou, mais fait également état de douleurs au niveau de la nuque et dune légère gène au niveau du cou. On ne peut donc pas affirmer, comme le voudrait lappelant, que la strangulation aurait été insignifiante et ne pourrait dès lors être qualifiée de comportement susceptible dentraîner la mort. En outre, la Cour pénale considère que les nombreux coups décrits dans lacte daccusation (15-20 coups de poing au visage et coups avec la boule en céramique) font partie de la tentative de meurtre qua commise lappelant en sacharnant sur la plaignante, tentative qui na été interrompue que grâce à lintervention du couple damis chez qui lagression a eu lieu. Les différents moyens utilisés par lappelant pour sen prendre violemment à son ex-compagne paraissent ainsi devoir être envisagés dans leur ensemble, dans le cadre dune agression sous-tendue par la volonté den finir avec la plaignante. La distinction de deux phases (tentative lors de la strangulation et lésions corporelles pour les coups portés) sera ainsi écartée.
b) En conséquence, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dune tentative de meurtre, au sens des articles111et22 CP. Il ny a pas lieu dexaminer si la vie de la plaignante a concrètement été mise en danger, la tentative de meurtre absorbant linfraction de mise en danger de la vie dautrui.
c) De même, à défaut didentifier deux phases distinctes (tentative de meurtre durant la strangulation et lésions corporelles simples pour les coups de poings et avec la boule en céramique), il y a lieu de constater que les lésions corporelles simples sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113cons. 1.4 et 1.5). Le concours (art. 49 CP) demeure pertinent pour les autres dispositions (non contestées) visées par lacte daccusation et retenues par le premier juge (violations de domicile, dommages à la propriété, menaces, infractions graves qualifiées à la LCR). On relèveraque le délit de chauffard commis par lappelant alors quil était à la recherche de son ex-compagne est particulièrement grave (dépassement de 90km/h de la vitesse autorisée).Les injures et les actes constitutifs dutilisations abusives dinstallations de communication auraient dû faire lobjet de sanctions séparées. Vu linterdiction de la reformatio in pejus, la Cour pénale renoncera toutefois à prononcer des peines complémentaires pour ces infractions (cf. cons. 5 let. csupra).
5.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Linfraction la plus grave à retenir contre le prévenu est une tentative de meurtre. Le meurtre est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au moins (art.111CP). La peine peut être atténuée car il ny a que tentative (art.22 CP). Elle doit être augmentée en fonction du concours dinfractions (art. 49 CP), étant rappelé que le délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) est à lui seul passible dune peine privative de liberté dun an à quatre ans. Bien que les lésions corporelles simples soient absorbées par la tentative de meurtre, de sorte quelles nentrent pas en concours avec elle, la faute du prévenu nen apparaît pas moins lourde : la tentative de meurtre porte en définitive sur des faits plus étendus que ne lavait retenu le tribunal criminel. On ne se trouve donc pas dans le cas où certains faits ou préventions sont abandonnés au bénéfice de lauteur. Partant, cet élément ne constitue pas un facteur de réduction de la peine qui sera fixée. En revanche, la responsabilité pénale de lappelant est diminuée, comme la retenu le tribunal criminel aux côtés des autres critères, ce qui est un facteur datténuation de la peine (art. 19 al. 2 CP), en fonction de la réduction de la faute (cf. let. c ci-dessous).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du28.12.2016 [6B_289/2016]cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de larticle 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du10.07.2012 [6B_246/2012]cons. 2.1.3) quen cas de tentative au sens de larticle22 CP, latténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (cf. art. 48a CP), il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis.
6.En lespèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a violemment agressé la femme qui partageait sa vie depuis près de dix ans, se sentant abandonné par elle et voulant le lui faire payer. Lappelant soutient que sa colère venait de la découverte des versements de sa compagne en faveur de sa famille. Or, comme on la vu (cons. 4a), il était au courant de ces versements depuis une année, sans que cela nait provoqué de violences de sa part. Même si la dégradation de la relation paraît liée au fait que léquilibre du couple, basé pour lappelant sur un modèle masculin traditionnel, a été bouleversé en raison de son inactivité, et quil a dautant moins bien accepté que sa compagne continue à envoyer de largent à sa famille, envers laquelle il nourrit une importante rancune, lenchaînement de la rupture et de lagression démontre que le départ de la plaignante a joué un rôle décisif. Lappelant la par ailleurs lui-même admis, indiquant à lexpert avoir agressé son ex-compagne et lui avoir adressé des SMS menaçants dans le même contexte, «à savoir sa colère et sa déception du fait quelle ait quitté la maison.». Cest donc bien le départ de sa compagne qui est à lorigine de lagression. Le comportement de lappelant juste après lagression (entre le 8 et le 10 juillet 2016) et son comportement pendant la procédure (harcèlement, menaces) démontrent également quil na pas supporté la séparation. Même sil navait agi que pour des motifs dargent (soit 5'000 francs), son mobile nen serait dailleurs pas moins égoïste et futile. On retiendra également quaprès lagression du 8 juillet 2016, le prévenu a continué à traquer et menacer son ex-compagne, mettant tout en uvre pour la retrouver, ce qui a donné lieu à son arrestation le 10 juillet
2016. Il a continué à harceler la plaignante et à la menacer, ainsi que dautres personnes, après son incarcération.
b) Compte tenu de ces éléments, du cadre légal et dun facteur daggravation (concours dinfractions, art. 49 CP), la peine qui devrait être prononcée en labsence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 4 ½ ans. La responsabilité pénale de lappelant est cependant partiellement diminuée, au sens de larticle 19 al. 2 CP, comme lindique lexpert. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité un peu moins lourde que ce qui serait le cas avec une responsabilité entière et quune peine privative de liberté de 3 ans serait justifiée. Il sagit ensuite dexaminer les facteurs liés à lauteur. Il na pas dantécédents en Suisse, maisson casier judiciaire en Espagne comporte trois inscriptions (conduite en étant sous influence de boissons alcooliques, de drogues ou autres substances [juin 2007 et mai 2015] et «autres délits», malheureusement sans plus de précisions, en novembre 2015). Comme relevé ci-dessus, le prévenu a continué à harceler et menacer son ex-compagne après le 8 juillet 2016, et ce même depuis létablissement pénitentiaire. En novembre 2017 encore, le prévenu a écrit une longue lettre à son ex-compagne, dans laquelle il insiste sur sa volonté de lui parler et profère des insultes et des menaces contre la procureure ainsi que A.A.________, quil dit vouloir couper à la machette à sa sortie de prison. Son comportement, notamment le harcèlement téléphonique auquel il continuait à se livrer depuis la prison, a nécessité que des mesures spécifiques soient prises pour lempêcher de tenter dentrer en contact avec la plaignante. Le prévenu a également proféré des menaces contre la famille de la plaignante, contre A.A.________ et contre le personnel soignant du CNP. Son attitude dénote une absence totale de prise de conscience et de remords, comme ses propos lillustrent : («[j]e ne regrette pas ce que jai fait. Je ne suis pas une personne dangereuse, mais je peux le devenir si vous menlevez mes assiettes [ ]»). A laudience dappel, X.________ a dailleurs répété quil estimait navoir rien fait pour se retrouver en prison. Même sil ne paraît pas avoir été sanctionné auparavant pour des actes violents (étant précisé quon ignore toutefois la nature des «autres délits» en Espagne), sa tendance à résoudre les conflits par la violence résulte également du reste du dossier.Par ailleurs, la façon dont le prévenu tente de minimiser ses actes et met en cause sa victime (qui laurait trahi en envoyant de largent à sa famille et en ne payant pas leurs factures) n'est pas un terreau fertile à une prise de conscience de la gravité de son comportement, ni à lexpression dune quelconque empathie à légard de la plaignante. La seule fois où lappelant a paru ému ou concerné, cest à la pensée de son chien qui venait de se faire écraser par une voiture. Lappelant ne semble affecté que par les conséquences de ses actes sur sa personne (factures non payées, dettes, perte de lappartement, etc.). Comme la relevé le tribunal criminel, sa réponse à la question de savoir ce quil ressentait en pensant à son comportement illustre bien ces aspects de sa personnalité : «[a]près j'étais très mal, je n'étais pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne pense pas que je doive régler cela par une thérapie. Je répète que tout cela vient des dettes, de la situation familiale, ma situation était mauvaise à l'époque, elle est bien meilleure aujourd'hui. Vous me demandez comment éviter que cela ne se reproduise. Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon ex-amie. Vous me demandez comment je réagirais si par exemple je me fais arnaquer, je pense qu'il faut couper les deux mains aux arnaqueurs.». Lors de cette première audience devant le tribunal criminel, le prévenu a alterné les moments de calme à des instants de rage, lors desquels il a proféré des menaces de mort à légard de personnes présentes dans la salle. Il sest en revanche montré calme et modéré lors de laudience du tribunal criminel du 29 juin 2017. Lors de laudience dappel, X.________ sest montré très agité, grossier, proférant des insultes et des accusations diffamatoires contre la procureure. Laudience a dû être suspendue en raison de son comportement. Il y a également lieu de mentionner lépisode de lhospitalisation de lappelant à Préfargier, entre août et octobre 2016, lors duquel le prévenu a proféré des menaces de mort envers léquipe soignante et a dû être transféré dans une chambre de soin porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte quil inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Lexpert a estimé que le risque que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________ était important, insistant sur la nécessité quun suivi psychiatrique/psychologique puisse être entamé. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a encore qualifié le risque de récidive de «trop important» pour envisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral. Lexpert a souligné à plusieurs reprises que les menaces de lappelant de sen prendre aux personnes quil considérait comme responsables de sa situation devaient être prises au sérieux. A lheure actuelle, faute pour lappelant davoir suivi une quelconque psychothérapie et davoir réellement pris conscience de la gravité de son comportement, le risque de récidive reste important. Tout bien considéré, lensemble de ces éléments est défavorable à lappelant, et ce nonobstant labsence dantécédents de violence inscrits dans son casier judiciaire. La peine envisagée plus haut, soit 3 ans de peine privative de liberté, sera ainsi augmentée à 3 ½ ans pour tenir compte de tous ces éléments. Cette peine exclut loctroi dun sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
c) Linfraction dinjure (art. 177 CP) nest pas passible dune peine privative de liberté, mais uniquement dune peine pécuniaire (de 90 jours-amende au plus), de sorte quelle aurait dû être sanctionnée séparément. Il en va de même de lutilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), passible dune amende. En effet,lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57cons. 4.3.1; arrêts du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]; du19.07.2011 [6B_867/2010]cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380; du06.04.2009 [6B_890/2008]cons. 7.1). Cela étant, dans la mesure où cette question na pas fait lobjet dun appel joint du ministère public, la Cour pénale renoncera à fixer, en plus de la peine de prison de 3 ½ ans, une peine pécuniaire supplémentaire pour linfraction à larticle 177 CP et une amende pour linfraction à larticle 179septies CP.
d) De la peine privative de liberté, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.
e) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1erjanvier 2018, nintroduit pas de changements susceptibles dêtre favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou loctroi du sursis. Il ny a donc pas lieu de faire application dune éventuellelex mitiorau sens de larticle 2 al. 2 CP.
7.Lappelant conteste le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle59 CP. Subsidiairement, pour le cas où la juridiction dappel arriverait à la conclusion quune telle mesure simpose, il conclut à ce que celle-ci seffectue au sein des EPO, à Orbes, en application de larticle59 al. 3 CP.
a)Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article59 al. 2 CPprécise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La durée de la privation de liberté entraînée par lexécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). Lexécution dune mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière nest plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise à lépreuve est concluante (art. 62b CP).
b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y soustraire (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.3 et la référence citée :Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 310).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que lexécution de la peine annulerait ou réduirait clairement; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de lexécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait quen principe, les peines doivent être exécutées; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu labsence de justification particulière à une suspension de la peine au profit dun traitement ambulatoire dans le cas dune personne sans perspective dactivité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé quun traitement ambulatoire compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du13.07.2012 [6B_264/2012]cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dun prévenu qui avait manifesté peu dempressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, navait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre lavis des médecins (arrêt du TF du07.07.2011 [6B_807/2010]cons. 4.2).
e) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles59à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 1.1.5). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3 p. 53).
f) En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1; art. 26 let. a LPMPA [loi neuchâteloise sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment où le jugement est rendu, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article59 al. 3 CP(ATF 142 IV 1cons. 2.4.4). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement (mais non dans son dispositif) sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du TF précité du10.02.2017 [6B_371/2016]cons. 2.1 et les références citées).
g) En lespèce, plusieurs rapports ont été déposés par lexpert désigné, le Dr C.________, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), lors de la procédure de première instance. Le Dr C.________ a également été entendu par le tribunal criminel le 29 juin 2017. Dans son rapport du 29 juillet 2016, l'expert a relevé, sagissant de lexistence dun trouble psychique chez le prévenu, la présence dun épisode dépressif d'intensité modérée (F.32.10), relevant une personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que quelques traits paranoïdes. Lexpert a proposé une prise en charge dans le cadre dune thérapie de groupe, couplée à un traitement médicamenteux. Il a préconisé un traitement ambulatoire, au sens de larticle 63 CP, proposant dans un premier temps un placement dans une institution hospitalière de soins, telle que Préfargier. Le 24 août 2016, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de X.________ auprès du CNP, site de Préfargier, dès le 26 août 2016. Le 30 août 2016, les médecins du CNP ont avisé le tribunal des mesures de contrainte que le prévenu présentait des difficultés dadaptation dans le service, surtout vis-à-vis du personnel soignant. Lintéressé se barricadait dans sa chambre, refusait tout traitement et proférait des menaces de mort envers léquipe soignante; une intervention de la police avait été nécessaire le 30 août 2016. Le 1erseptembre 2016, lexpert a relevé que le prévenu ne respectait pas le cadre de Préfargier, surtout la nuit, quil exprimait des souhaits de mort ou dagression envers les résidents et les soignants, quil exigeait dêtre amené en prison plutôt que de rester à lhôpital et refusait de suivre un traitement. Malgré les énormes difficultés rencontrées dans la prise en charge hospitalière, lexpert a observé chez lintéressé une légère évolution, faisant penser à linstallation dun processus de deuil. Il a proposé de garder le prévenu dans le cadre hospitalier, tout en assurant des mesures de sécurité, pendant une période probatoire dune semaine. Le 12 septembre 2016, les médecins du CNP ont procédé à une nouvelle évaluation. Ils ont relevé que le prévenu présentait des comportements paranoïdes, caractérisés par un repli sur soi et une agressivité verbale. Il avait dû être transféré dans une chambre de soins porte fermée, en présence de policiers appelés en renfort, en raison de la crainte que le patient inspirait à léquipe par son attitude et ses propos. Le 27 septembre 2017, les médecins du CNP ont proposé une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique en milieu carcéral. Le 29 septembre 2016, lexpert a estimé que la situation paraissait difficilement récupérable et que le retour en prison semblait être la seule mesure à envisager. Il a insisté sur la nécessité quun suivi psychiatrique et psychologique puisse être entrepris en détention vu le risque de récidive important, soit que le prévenu sen prenne à nouveau à Y.________. Le 6 octobre 2016, le tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention provisoire de X.________. A la demande du ministère public, lexpert a revu le prévenu le 5 décembre 2016. Dans son rapport du 12 décembre 2016, il a retenu quil était impossible denvisager un traitement psychiatrique ambulatoire en dehors du milieu carcéral, le risque de récidive étant trop important, et a recommandé un placement dans un établissement tel que Curabilis. Lors de laudience du 23 février 2017, le tribunal criminel a estimé quun complément dexpertise était indispensable dès linstant où une mesure institutionnelle était préconisée. Dans un rapport complémentaire du 2 mai 2017, lexpert a confirmé le diagnostic de personnalité immature, impulsive et dépendante, ainsi que des traits paranoïdes, précisant que le prévenu présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Le Dr C.________ a expliqué qu'il existait un traitement au trouble psychique du prévenu, tel que la thérapie de groupe. Il a ajouté quil résultait du comportement du prévenu tout au long de son incarcération quil narriverait pas à se maîtriser dans un cadre ambulatoire, de sorte quune mesure au sens de larticle59 CPétait opportune. Cette mesure pourrait sexécuter dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral.
Par ordonnance du 2 février 2018, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique formé par lappelant dans sa déclaration dappel et ordonné un complément dexpertise, invitant le Dr C.________ à indiquer à quelle classification le trouble diagnostiqué chez le prévenu correspondait et si celui-ci devait être considéré comme un «grave trouble mental» au sens de larticle59 CP. En substance, le vice-président de la Cour pénale a considéré que lexpertise du Dr C.________ avec ses compléments , était claire, non contradictoire et complète, sous réserve des deux précisions précitées. La Cour pénale partage cette analyse, fondée sur lexpertise détaillée du Dr C.________ et ses compléments, qui ont permis de rendre de compte de lévolution du trouble de lintéressé depuis quil est en détention. Seule la classification de sa pathologie et la question de savoir si elle était ou non sévère, au sens de larticle59 CP, méritaient dêtre développées, ce que lexpert a fait dans son rapport complémentaire du 6 février 2018. Lexpert a ainsi précisé à quelle classification mondialement reconnue le trouble psychique de X.________ se rapportait soit F61, selon la CIM-10 , expliqué que ce trouble correspondait à un développement mental incomplet et qualifié celui-ci de «sévère», au vu des graves distorsions quil avait provoquées dans les rapports interpersonnels de lexpertisé. Le Dr C.________ a ajouté que la notion de trouble de la personnalité impliquait la possibilité dune certaine évolution, même si la structure de la personnalité ne changeait pas (ex. plus grande stabilité dans les relations interpersonnelles, apprentissage dans les réponses comportementales, etc.). Par courrier du 22 février 2018, lequel faisait suite à une question complémentaire posée par lappelant, lexpert a expliqué pourquoi il considérait quun placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de X.________, était susceptible de provoquer cette évolution.
Contrairement à ce que fait valoir le mandataire de lappelant, il napparaît pas que lexpert aurait «préjugé» de la gravité des actes reprochés à X.________, sans expliquer en quoi le trouble mental serait significatif sur le plan psychiatrique. La mention de distorsions dans les rapports interpersonnels de lintéressé, qui sont bien réelles, indépendamment de leur qualification juridique, ne signifie en effet pas que lexpert aurait préjugé de la gravité des comportements reprochés à lappelant pour qualifier son trouble de la personnalité de «sévère». Dans son courrier du 22 février 2018, lexpert a dailleurs précisé que la problématique de lappelant se situait au niveau des liens quil était capable détablir ou quil mettait en jeu dans sa relation à autrui, ajoutant que ces mécanismes cachaient une grande fragilité narcissique et des carences majeures au niveau de lattachement. On retiendra dès lors, à linstar du vice-président de la Cour pénale, que lexpert a bien expliqué pourquoi la pathologie dont souffre lappelant est significative sur le plan psychiatrique, et pourquoi ce trouble est suffisamment grave pour quune mesure au sens de larticle59 CPapparaisse opportune et proportionnée. A cet égard, il convient encore de préciser que la mention par lexpert dune possible évolution (et donc dune «sévérité évolutive»), signifie que ce genre de trouble peut évoluer dans le sens dune réadaptation sociale ou dune modulation de certains traits de la personnalité. Cela implique que la sévérité du trouble constaté nest pas figée et quun changement demeure possible, à condition que lappelant suive une thérapie, ainsi que lexpert la confirmé dans son courrier du 22 février 2018. On ne saurait en revanche déduire de cette précision (celle dune possible évolution) que lexpert ne se serait pas prononcé sur la sévérité actuelle du trouble mental de lintéressé. A défaut pour lintéressé davoir suivi une quelconque thérapie, rien ne permet de retenir que son trouble aurait dores et déjà évolué de manière positive. Les menaces quil continue dadresser à ceux quil tient pour responsables de sa situation conduiraient plutôt à la conclusion inverse. Dans ces circonstances, il est indispensable que X.________ suive un traitement institutionnel sens de larticle59 CP. Comme le souligne lexpert, parce quil tient compte des fragilités et de la personnalité «pathologique» de lappelant, tout en ouvrant la porte à un travail de remise en question dans une relation de confiance, mais dans un cadre suffisamment clair et astreignant pour ne pas renforcer ses défenses maniformes et mégalomaniaques, ce traitement institutionnel constitue le seul espoir de changement, et donc damélioration du pronostic légal. Par ailleurs, lappelant na pas de compagne ni denfant à charge.Il na pas eu dactivité professionnelle depuis longtemps (excepté en prison). Un traitement institutionnel aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de lappelant résultant du traitement institutionnel envisagé, qui apparaît comme la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, nest dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que lintéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Par rapport à un traitement ambulatoire appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. art. 63b al. 3 CP), la mesure institutionnelle représente un cadre plus adéquat dans le cas de lappelant, qui a besoin de limites claires, tout en laissant la place pour que le travail de remise en question puisse émerger. La mise en uvre dun traitement institutionnel permettra en particulier déviter de renforcer les défenses maniformes et mégalomaniaques présentes chez lappelant. Cette mesure respecte ainsi le principe de subsidiarité, dès lors que, selon lexpert, la mise en uvre dune mesure moins incisive nest pas susceptiblede détourner lappelant de la commission de nouvelles infractions.
Selon lexpert, loutil essentiel pour la prise en charge des sujets violents est la thérapie de groupe, parce quelle favorise la reconnaissance de laltérité, pousse lauteur a en écouter dautres, un peu plus avancés sur le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la capacité à exprimer leurs propres émotions, et parce que «lécoute dautres protagonistes dédramatise un peu la question (blessure narcissique) en ouvrant des perspectives pour le sujet violent.». A la question de savoir si cette mesure demeurerait opportune, même si elle était ordonnée contre la volonté de lintéressé, lexpert a clairement répondu que tel était le cas, développant son analyse dans son courrier du 22 février
2018. Même si lexpert a certes indiqué quil sagissait dun processus lent, dont les résultats étaient loin dêtre garantis, il a néanmoins confirmé quil sagissait du seul espoir pour que lappelant entame un travail de remise en question et ne commette pas de nouvelles infractions importantes.
En se fondant sur les conclusions de l'expertise, la Cour pénale retient ainsi que lappelant souffre dun grave trouble de la personnalité, que la tentative de meurtre de la plaignante était en lien avec cette pathologie et qu'il présente un risque de commission d'infraction similaire élevé. Dès lors qu'un placement institutionnel, même ordonné contre la volonté de lintéressé, est susceptible dentraîner une prise de conscience, et, partant, d'améliorer le pronostic légal, la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par lexpert sera confirmée.
Par ailleurs, les craintes exprimées par lexpert en lien avec la nécessité dun traitement pour pallier le risque important de récidive, paraissent justifier que la mesure préconisée sexécute dans un établissement fermé au sens de larticle59 al. 3 CP, comme le souhaite par ailleurs lappelant. En tous les cas, il est indispensable quun suivi psychiatrique puisse être mis en uvre le plus rapidement possible. Bien que lexpert ait recommandé que la mesure soit exécutée dans un service tel que Curabilis, qui propose un accompagnement thérapeutique intensif dans un cadre carcéral, il na pas exclu que ce traitement soit mis en uvre en prison. La question de savoir si le suivi devra seffectuer à Curabilis ou sil pourrait être mis en uvre efficacement au sein des EPO, à Orbes, doit être tranchée par lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) après analyse des possibilités concrètes de traitement (et plus précisément celles de thérapies de groupe, comme le préconise lexpert). Dans cet examen, il conviendra également de tenir compte des possibilités pour lappelant de continuer à travailler durant sa détention, afin de tenir compte de lexpérience peu concluante de son hospitalisation au CNP, mais également de préserver un certain équilibre et de ménager ses chances de réinsertion à sa sortie de prison.
8.Lejugement entrepris nest pas contesté pour le surplus. Il nest ni illégal,ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il ny a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
La Cour pénale na en principe pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisquil bénéficie du régime de lexécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191cons. 4.1;ATF 137 IV 177cons. 2.1).
Cela étant, et bien que les conclusions du mandataire de lappelant à laudience du 15 mai 2018 ne paraissent pas pouvoir être considérées comme une demande de mise en liberté immédiate (ce qui aurait été le cas si ses autres conclusions avaient été suivies), la Cour pénale précisera, à toutes fins utiles, quau vu des considérants qui précèdent (en particulier vu la nécessité dun traitement dans un établissement fermé, pour pallier le risque important de récidive), la détention de X.________ doit être maintenue.
9.a) Il résulte de ce qui précède que lappel est pour lessentiel mal fondé. Le fait que les lésions corporelles simples (non contestées en tant que telles) soient absorbées par la tentative de meurtre ne remet pas en cause la gravité de la faute de X.________. Partant, la Cour pénale considère que cette modification minime est sans incidence et ne doit pas non plus se répercuter sur la répartition des frais (de première ou de deuxième instance).
b) Lindemnité davocat doffice due à Me E.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel du 10 juillet 2017 au 31 décembre 2017, est fixée à 3'024 francs, frais, débours et TVA compris, sur la base du mémoire dhonoraires quil a transmis à la Cour pénale. Cette indemnité sera entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
c) Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ pour la défense de la plaignante en procédure dappel sera fixée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Sachant que les conclusions civiles de la plaignante nétaient pas remises en cause par lappel déposé, visant à lannulation des chiffres 2, 3, et 4 du jugement entrepris (ce qui aurait déjà justifié, en soi, que lassistance judiciaire ne lui soit pas accordée pour la procédure dappel, cf. art. 136 CPP), et compte tenu du fait que la mandataire de la plaignante avait déjà connaissance du dossier en première instance, une activité globale de dix heures pour la procédure dappel soit 2h45 pour laudience du 15 mai 2018, vacation comprise, 1h pour la préparation de celle-ci, 1h15 dentretien avec la plaignante, 2h30 pour la rédaction des observations du 1erdécembre 2017 et 2h30 pour les autres courriers, courriels et téléphones concernant la présente procédure , apparaît justifiée. Cette indemnité doffice exclut une indemnité supplémentaire fondée sur larticle 433 CPP (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
d) Selon larticle 426 al. 4 CPP, les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (art. 138 CPP) ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière. En lespèce, bien que le prévenu bénéficie dun conseil de choix depuis le 8 janvier 2018, il demeure indigent. Partant, lindemnité due à Me F.________ sera mise à la charge de lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, ce qui signifie que le remboursement pourra lui être réclamé en cas damélioration de sa situation financière (art. 138 CPP; arrêt du TF du14.05.2012 [6B_150/2012]cons. 2.1).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 59 al. 3, 111/22, 144 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 2 lit. b,186 CP, 10, 135 al. 4, 138, 428 CPP,
1.Lappel est très partiellement admis.
2.Le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est très partiellement modifié, en ce sens que X.________ est également libéré de linfraction de lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).
3.Le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est entièrement confirmé pour le surplus.
4.La détention de X.________ est maintenue.
5.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
6.Lindemnité davocate doffice due à Me E.________ est arrêtée à 3024 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Lindemnité davocat doffice due à Me F.________ est arrêtée à 2'132.45 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
8.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me F.________, à A.A.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2976) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2016.37).
Neuchâtel, le 15 mai 2018
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.