Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 Dans sa déclaration d’appel, X. ne conteste pas formellement qu’il était bien le voyageur contrôlé sans titre de transport valable le 18 février 2014 et se contente d’indiquer qu’il est normal qu’il ne se souvienne pas d’une course qu’il aurait effectuée à cette date. Cela étant, la Cour pénale retient que l’appelant est bien l’auteur de l’infraction. Il saute aux yeux que l’écriture et la signature sur la fiche personnelle remplie par le contrevenant au moment du contrôle sont plus que semblables à l’écriture et la signature que l’on trouve sur l’opposition du 21 octobre 2016. L’identité du contrevenant a été établie sur la base de cette fiche et d’une carte de base - qui ne pouvait être qu’une carte CFF – dont l’appelant a admis qu’il en détenait une au moment des faits. L’adresse, indiquée par le contrevenant sur la fiche personnelle est bien la même que celle où l’appelant a admis avoir été enregistré au moment de faits. Pour qu’un tiers ait pu se faire passer pour l’appelant, il aurait fallu que ce tiers détienne la carte de base de celui-ci, connaisse sa date de naissance et son adresse (non mentionnées sur les cartes de base) et soit capable d’imiter son écriture et sa signature d’une manière assez remarquable. La probabilité d’une telle hypothèse est pratiquement nulle. Par ailleurs, l’appelant a déclaré devant le tribunal de police qu’il avait un doute sur le fait qu’il était bien le voyageur contrôlé, tout en ne souhaitant pas répondre à la question de savoir si c’était le cas, et ses contestations dans sa déclaration d’appel portent essentiellement sur des questions formelles (cf. plus haut). Dans ces conditions, un faisceau d’indices concordants existe, qui désigne assez clairement l’appelant comme auteur de l’infraction pour qu’aucun doute sérieux ne subsiste à ce sujet (art. 10 CPP).
E. 4 a) L'appelant conteste la validité de l’ordonnance pénale administrative du 21 avril 2016, du fait que celle-ci n’était pas signée.
b) Il est vrai qu’une ordonnance pénale doit être signée (art. 353 al. 1 let. k CPP ). Cependant, l’absence de signature sur la signature de l’ordonnance pénale administrative n’entraîne pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit d’office (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, rien ne l’empêchait de poursuivre l’appelant pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). Le ministère public a choisi de procéder à des investigations et notamment à une audition du prévenu, ce dont ce dernier peut difficilement se plaindre. Le ministère public a ensuite transmis l’ordonnance pénale administrative au tribunal, pour valoir acte d’accusation, avec un courrier signé de sa part (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public – autorité qui exerce l’action pénale - a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier. Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que l’exigence d’une signature, mentionnée pour l’ordonnance pénale à l’article 353 al. 1 lettre k CPP , ne se retrouvait pas parmi les éléments mentionnés aux articles 325 et 326 CPP, relatifs à l’acte d’accusation, et qu’il ne voyait pas en quoi l’absence de signature sur une ordonnance pénale administrative transmise par le ministère public au tribunal pouvait en affecter la validité (arrêt du TF du 07.08.2017 [6B_1260/2016] cons. 3.2).
c) L’appel est donc mal fondé, en rapport avec l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative.
E. 5 a) L’appelant soutient en outre que les ordonnances pénales administratives postérieures au 1 er janvier 2012 n’auraient aucune valeur, faute de base légale suffisante.
b) Selon l’article 17 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité. En effet, l’article 6 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ( LI-CPP ), du 27 janvier 2010 (RSN 322.0), prévoit que le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale (al. 1) et qu’avec l’accord du Conseil d’Etat, il peut déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de l’administration, la procédure étant la même que celle pour les amendes d’ordre (al. 2). Le 2 décembre 2010, le procureur général a pris un arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (cf. l’arrêté du 22 décembre 2010, mentionné ci-après). Par l’article 1 er de l’arrêté relatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale, du 22 décembre 2010 ( RSN 322.000 ), le Conseil d’Etat a approuvé la délégation aux services de l’administration de la poursuite des contraventions prévue par l’arrêté du procureur général. L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2010 prévoit quant à lui que les services de l'administration cantonale habilités à percevoir des amendes tarifées sont désignés par l'arrêté du procureur général. Le 30 décembre 2011, le procureur général a rendu un nouvel arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif ( RSN 322.00 ). Cet arrêté abroge celui du 2 décembre 2010 et son annexe 1 mentionne les infractions susceptibles d’être sanctionnées selon un tarif et les tarifs correspondants, alors que l’annexe 2 désigne les services de l’administration chargés de la poursuite des contraventions mentionnés dans l’annexe 1. Il faut retenir de ce qui précède que la législation fédérale autorise les cantons à déléguer à des autorités administratives la poursuite de contraventions, que dans le canton de Neuchâtel le ministère public peut, avec l’accord du Conseil d’Etat, déléguer la poursuite de certaines contraventions à des services cantonaux, que le Conseil d’Etat a admis le principe d’une telle délégation par le ministère public et s’en est remis au procureur général pour la désignation de ces services et que le procureur général a rendu un premier arrêté en ce sens le 2 décembre 2010, puis abrogé cet arrêté et remplacé celui-ci par un arrêté du 30 décembre 2011. Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, il n’est en effet pas douteux que l’arrêté du 30 décembre 2011, s’il abrogeait celui du 2 décembre 2010, remplaçait aussi celui-ci. Les deux arrêtés portent d’ailleurs le même titre et l’abrogation du premier mettait forcément en vigueur le second. Les ordonnances pénales administratives rendues par l’administration neuchâteloise reposent donc sur une base légale suffisante et le grief de l’appelant à ce sujet est mal fondé.
c) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, l’appel devrait de toute manière être rejeté sur la question examinée ici, car de la même manière que l’absence de signature sur une ordonnance pénale administrative n’entraîne pas la nullité de la procédure de renvoi de la cause par le ministère public au tribunal de police (cf. ci-dessus), l’absence de base légale d’une ordonnance pénale administrative n’empêcherait pas le ministère public de poursuivre l’infraction en procédant lui-même à des actes d’enquête, puis en renvoyant la cause devant le tribunal de police, comme il l’a fait en l’espèce.
E. 6 a) Dans sa déclaration d’appel, l’appelant évoque encore la possibilité d’un acquittement par la Cour pénale, en raison de « la durée remarquablement longue de la procédure » .
b) Il est vrai que la procédure a tardé. Dénoncée le 7 avril 2014, l’infraction n’a été concrètement poursuivie par le service de la justice que le 21 avril 2016, par l’établissement d’une ordonnance pénale administrative. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs de ce retard, dont il faut admettre qu’il constitue une violation du principe de la célérité (art. 5).
c) Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.3, avec des références à la jurisprudence antérieure) a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine ; le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement ; pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, les intérêts des lésés, ainsi que la complexité du cas.
d) Dans le cas d’espèce, où il n’est question que d’une amende très modeste, on ne peut pas considérer que le retard intervenu aurait causé une véritable atteinte à l’appelant. Celui-ci n’a pas dû vivre longtemps avec la perspective d’une éventuelle peine importante. De par sa profession, il ne pouvait pas être particulièrement impressionné par la procédure dont il pouvait s’attendre à ce qu’elle soit dirigée contre lui après le contrôle du 18 février 2014, ni par la possibilité d’une amende forcément modérée et qu’il devait sans autre avoir les moyens de payer. Il a d’ailleurs déclaré lui-même qu’il ne se souvenait pas d’avoir été contrôlé, ce qui démontre bien que la sanction prévisible n’a pas dû lui faire passer des nuits blanches. La renonciation à une peine ne se justifie pas et en considération aussi de la modicité de l’amende prononcée, une réduction de la sanction n’aurait guère de sens. Il suffira d’accorder à l’appelant la satisfaction morale de voir la violation du principe de la célérité reconnue ici, ainsi qu’une réduction des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure d’appel.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que l'appel, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), mais seront réduits de 800 à 700 francs pour tenir compte de la violation du principe de la célérité. Il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité à la partie plaignante, qui n’a pas procédé en appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 avril 2014, les Transports publics fribourgeois (ci-après : TPF) ont déposé plainte contre X. auprès du service de la justice, à Neuchâtel, reprochant à lintéressé de navoir pas pu présenter de titre de transport valable lors dun contrôle des voyageurs effectué le 18 février 2014 à 09h48 sur la ligne Marin-Fribourg. Ils ont précisé que lidentité du voyageur avait été vérifiée auprès de lautorité compétente et se sont portés partie civile pour un montant de 120 francs.
B.Le 21 avril 2016, le service de la justice a adressé à X. une ordonnance pénale administrative le condamnant, pour les faits constatés, à une amende de 80 francs et 60 francs de frais. Cette ordonnance pénale nétait pas signée. X. a fait opposition à lordonnance pénale, par un courrier du 21 octobre 2016 dans lequel il indiquait quil nétait pas établi quil était la personne qui avait eu le comportement réprimé et relevait que lordonnance pénale nétait pas signée. Le 26 octobre 2016, le service de la justice a transmis le dossier au ministère public, pour la suite de la procédure.
C.Le 2 novembre 2016, le ministère public a demandé aux TPF de lui transmettre le protocole de constat établi au moment de linfraction. Les TPF ont répondu le 8 novembre 2016, en déposant une copie du protocole de constat, ainsi que de la fiche personnelle remplie par le contrevenant au moment du contrôle, et en précisant que lors du contrôle, le voyageur avait présenté une« carte de base no [a] ». Le 7 décembre 2016, le ministère public a ensuite entendu en qualité de prévenu X., lequel a déclaré, en résumé, quil navait pas le souvenir davoir fait lobjet dun contrôle, que la personne contrôlée navait apparemment pas présenté de pièce didentité alors que lui-même avait toujours son passeport sur lui ; il a admis quil disposait dune carte de base établie par les CFF ; lorsque le procureur assistant lui a fait remarquer que lécriture et la signature sur lopposition à lordonnance pénale étaient fortement similaires à celles sur la fiche personnelle remplie par le contrevenant au moment des faits, le prévenu a dit quil ne pouvait pas exclure que ce soit vrai, mais quil maintenait son opposition, car lordonnance pénale administrative nétait pas signée. Suite à une demande du ministère public, les CFF ont ensuite indiqué quils ne disposaient plus dinformations au sujet de la carte de base no [a], les données étant effacées après dix-huit mois.
D.Le 13 décembre 2016, le ministère public a transmis lordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en déclarant la maintenir et en vue des débats devant ce tribunal, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation. Dans un échange ultérieur avec le prévenu, le ministère public a pu lui préciser que la compétence du service de la justice détablir des ordonnances pénales administratives résultait des articles 17 CPP et 6 al. 1 LI-CPP, après quoi le prévenu a demandé sil pouvait payer lamende, épurée des frais, le ministère public répondant quil nétait plus compétent pour traiter la demande, car le dossier avait été renvoyé au tribunal de police.
E.A laudience du 16 janvier 2017 devant le tribunal de police, X. a déclaré, en résumé, quil avait pris note des explications du ministère public au sujet de la base légale fondant les ordonnances pénales administratives, mais quun arrêté du 30 décembre 2011 avait abrogé larrêté du 2 décembre 2010 relatif à la poursuite des contraventions par les services de ladministration cantonale. Il na pas souhaité répondre à la question de la juge qui lui demandait si cétait bien lui qui avait voyagé le jour des faits, mais a quand même précisé quil avait un doute. Il a encore relevé que lordonnance pénale administrative nétait pas signée, ni timbrée, et ne portait même pas le nom de la personne qui lavait établie. Sil navait quune adresse en poste restante, cétait parce quil habitait dans un ancien bureau, que la ville de Lausanne refusait de reconnaître comme logement. Le prévenu a déposé des pièces. La juge a annoncé quelle rendrait le jugement ultérieurement, sans audience. Le lendemain de laudience, le prévenu a encore adressé un courrier au tribunal de police, avec quelques précisions en rapport avec sa position.
F.Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 3 juillet 2017, le tribunal de police a retenu quil avait acquis la conviction que le prévenu avait effectivement voyagé sans titre de transport le 18 février 2014, ceci en se fondant sur lidentité des signatures entre le constat et lopposition manuscrite, le fait que ladresse du contrevenant mentionnée sur le constat était bien celle du prévenu, ainsi que le fait que le prévenu nexcluait pas avoir été le voyageur et se bornait à relever des problèmes de procédure. La juge a renoncé à analyser la validité éventuelle de lordonnance pénale administrative, dans la mesure où il nétait pas saisi par cette ordonnance, mais par la transmission après instruction - effectuée le 13 décembre 2016 par le ministère public, autorité parfaitement compétente pour ce faire. Le tribunal de police a en outre renvoyé les TPF à agir par la voie civile, faute de justification suffisante de leurs prétentions.
G.Dans sa déclaration d'appel du 24 juillet 2017, X. soutient, en bref, quil est normal quil ne se rappelle pas dune course en train qui aurait eu lieu 34 mois plus tôt. Selon lui, cest à tort que le tribunal de police na pas examiné la question de la recevabilité de lordonnance pénale administrative. Celle-ci nétait pas signée, contrairement aux règles légales. En plus, un arrêté du Conseil dEtat du 22 décembre 2010 approuvait la délégation aux services de ladministration de la poursuite des contraventions prévue par larrêté du procureur général du 2 décembre 2010, ceci alors que larticle 3 dun arrêté du même procureur général du 30 décembre 2011 déclare abroger celui du 2 décembre 2010, mais sans indication que le nouvel arrêté remplacerait lancien. Depuis le 1erjanvier 2012, les ordonnances pénales administratives rendues par ladministration cantonale nont donc aucune valeur. Lappelant évoque encore la possibilité dun acquittement par la Cour pénale, en raison de« la durée remarquablement longue de la procédure ». Il dépose quelques documents.
H.Le 4 septembre 2017, lappelant a apporté deux rectifications à sa déclaration dappel.
I.Le 14 septembre 2017, le ministère public a conclu au rejet de lappel, sans formuler dobservations.
J.Le tribunal de police et la partie plaignante nont pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Les pièces déposées par lappelant sont admises au dossier.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.Dans sa déclaration dappel, X. ne conteste pas formellement quil était bien le voyageur contrôlé sans titre de transport valable le 18 février 2014 et se contente dindiquer quil est normal quil ne se souvienne pas dune course quil aurait effectuée à cette date. Cela étant, la Cour pénale retient que lappelant est bien lauteur de linfraction. Il saute aux yeux que lécriture et la signature sur la fiche personnelle remplie par le contrevenant au moment du contrôle sont plus que semblables à lécriture et la signature que lon trouve sur lopposition du 21 octobre 2016. Lidentité du contrevenant a été établie sur la base de cette fiche et dune carte de base - qui ne pouvait être quune carte CFF dont lappelant a admis quil en détenait une au moment des faits. Ladresse, indiquée par le contrevenant sur la fiche personnelle est bien la même que celle où lappelant a admis avoir été enregistré au moment de faits. Pour quun tiers ait pu se faire passer pour lappelant, il aurait fallu que ce tiers détienne la carte de base de celui-ci, connaisse sa date de naissance et son adresse (non mentionnées sur les cartes de base) et soit capable dimiter son écriture et sa signature dune manière assez remarquable. La probabilité dune telle hypothèse est pratiquement nulle. Par ailleurs, lappelant a déclaré devant le tribunal de police quil avait un doute sur le fait quil était bien le voyageur contrôlé, tout en ne souhaitant pas répondre à la question de savoir si cétait le cas, et ses contestations dans sa déclaration dappel portent essentiellement sur des questions formelles (cf. plus haut). Dans ces conditions, un faisceau dindices concordants existe, qui désigne assez clairement lappelant comme auteur de linfraction pour quaucun doute sérieux ne subsiste à ce sujet (art. 10 CPP).
4.a) L'appelant conteste la validité de lordonnance pénale administrative du 21 avril 2016, du fait que celle-ci nétait pas signée.
b) Il est vrai quune ordonnance pénale doit être signée (art.353 al. 1 let. k CPP). Cependant, labsence de signature sur la signature de lordonnance pénale administrative nentraîne pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit doffice (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base dun rapport de police, dune dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En lespèce, rien ne lempêchait de poursuivre lappelant pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément denquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). Le ministère public a choisi de procéder à des investigations et notamment à une audition du prévenu, ce dont ce dernier peut difficilement se plaindre. Le ministère public a ensuite transmis lordonnance pénale administrative au tribunal, pour valoir acte daccusation, avec un courrier signé de sa part (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si labsence de signature sur lordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public autorité qui exerce laction pénale - a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier. Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a dailleurs retenu que lexigence dune signature, mentionnée pour lordonnance pénale à larticle353 al. 1 lettre k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments mentionnés aux articles 325 et 326 CPP, relatifs à lacte daccusation, et quil ne voyait pas en quoi labsence de signature sur une ordonnance pénale administrative transmise par le ministère public au tribunal pouvait en affecter la validité (arrêt du TF du07.08.2017 [6B_1260/2016]cons. 3.2).
c) Lappel est donc mal fondé, en rapport avec labsence de signature sur lordonnance pénale administrative.
5.a) Lappelant soutient en outre que les ordonnances pénales administratives postérieures au 1erjanvier 2012 nauraient aucune valeur, faute de base légale suffisante.
b) Selon larticle 17 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité. En effet, larticle 6 de la Loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 (RSN 322.0), prévoit que le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale (al. 1) et quavec laccord du Conseil dEtat, il peut déléguer la poursuite de certaines contraventions à un service de ladministration, la procédure étant la même que celle pour les amendes dordre (al. 2). Le 2 décembre 2010, le procureur général a pris un arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (cf. larrêté du 22 décembre 2010, mentionné ci-après). Par larticle 1erde larrêté relatif à la poursuite des contraventions par les services de l'administration cantonale, du 22 décembre 2010 (RSN 322.000), le Conseil dEtat a approuvé la délégation aux services de ladministration de la poursuite des contraventions prévue par larrêté du procureur général. Larticle 3 de larrêté du 22 décembre 2010 prévoit quant à lui que les services de l'administration cantonale habilités à percevoir des amendes tarifées sont désignés par l'arrêté du procureur général. Le 30 décembre 2011, le procureur général a rendu un nouvel arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). Cet arrêté abroge celui du 2 décembre 2010 et son annexe 1 mentionne les infractions susceptibles dêtre sanctionnées selon un tarif et les tarifs correspondants, alors que lannexe 2 désigne les services de ladministration chargés de la poursuite des contraventions mentionnés dans lannexe 1. Il faut retenir de ce qui précède que la législation fédérale autorise les cantons à déléguer à des autorités administratives la poursuite de contraventions, que dans le canton de Neuchâtel le ministère public peut, avec laccord du Conseil dEtat, déléguer la poursuite de certaines contraventions à des services cantonaux, que le Conseil dEtat a admis le principe dune telle délégation par le ministère public et sen est remis au procureur général pour la désignation de ces services et que le procureur général a rendu un premier arrêté en ce sens le 2 décembre 2010, puis abrogé cet arrêté et remplacé celui-ci par un arrêté du 30 décembre 2011. Contrairement à ce que tente de soutenir lappelant, il nest en effet pas douteux que larrêté du 30 décembre 2011, sil abrogeait celui du 2 décembre 2010, remplaçait aussi celui-ci. Les deux arrêtés portent dailleurs le même titre et labrogation du premier mettait forcément en vigueur le second. Les ordonnances pénales administratives rendues par ladministration neuchâteloise reposent donc sur une base légale suffisante et le grief de lappelant à ce sujet est mal fondé.
c) Quoi quil en soit de ce qui précède, lappel devrait de toute manière être rejeté sur la question examinée ici, car de la même manière que labsence de signature sur une ordonnance pénale administrative nentraîne pas la nullité de la procédure de renvoi de la cause par le ministère public au tribunal de police (cf. ci-dessus), labsence de base légale dune ordonnance pénale administrative nempêcherait pas le ministère public de poursuivre linfraction en procédant lui-même à des actes denquête, puis en renvoyant la cause devant le tribunal de police, comme il la fait en lespèce.
6.a) Dans sa déclaration dappel, lappelant évoque encore la possibilité dun acquittement par la Cour pénale, en raison de« la durée remarquablement longue de la procédure ».
b) Il est vrai que la procédure a tardé. Dénoncée le 7 avril 2014, linfraction na été concrètement poursuivie par le service de la justice que le 21 avril 2016, par létablissement dune ordonnance pénale administrative. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs de ce retard, dont il faut admettre quil constitue une violation du principe de la célérité (art. 5).
c) Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2017 [6B_335/2016]cons. 3.3.3, avec des références à la jurisprudence antérieure) a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine ; le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratiodans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement ; pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, les intérêts des lésés, ainsi que la complexité du cas.
d) Dans le cas despèce, où il nest question que dune amende très modeste, on ne peut pas considérer que le retard intervenu aurait causé une véritable atteinte à lappelant. Celui-ci na pas dû vivre longtemps avec la perspective dune éventuelle peine importante. De par sa profession, il ne pouvait pas être particulièrement impressionné par la procédure dont il pouvait sattendre à ce quelle soit dirigée contre lui après le contrôle du 18 février 2014, ni par la possibilité dune amende forcément modérée et quil devait sans autre avoir les moyens de payer. Il a dailleurs déclaré lui-même quil ne se souvenait pas davoir été contrôlé, ce qui démontre bien que la sanction prévisible na pas dû lui faire passer des nuits blanches. La renonciation à une peine ne se justifie pas et en considération aussi de la modicité de lamende prononcée, une réduction de la sanction naurait guère de sens. Il suffira daccorder à lappelant la satisfaction morale de voir la violation du principe de la célérité reconnue ici, ainsi quune réduction des frais mis à sa charge dans le cadre de la procédure dappel.
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), mais seront réduits de 800 à 700 francs pour tenir compte de la violation du principe de la célérité. Il ny a pas lieu doctroyer une indemnité à la partie plaignante, qui na pas procédé en appel.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 57 al. 2b LTV, 408, 428 CPP,
1.Rejette l'appel.
2.Met les frais de la procédure d'appel, réduits à 700 francs, à la charge de lappelant.
3.Notifie le présent jugement à X., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.4794-PNE-2), aux Transports publics fribourgeois SA, à Fribourg, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.555).
Neuchâtel, le 20 octobre 2017
1L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a. la désignation de l'autorité qui la rend;
b. l'identité du prévenu;
c. les faits imputés au prévenu;
d. les infractions commises;
e. la sanction;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g. les frais et indemnités;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.