Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 19 février 2016 en début daprès-midi, Y.________ sest présentée au poste de police de Marin-Epagnier et a déposé plainte contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Entendue, elle a déclaré, en résumé, avoir remis le jour précédent la somme de 17'100 francs en liquide à lintéressé, sans quittance, soit 16'900 francs pour lachat dune voiture Nissan Qashqai doccasion et 200 francs pour la destruction de son ancien véhicule; la voiture était la propriété de A.________ et X.________ devait remettre largent à celui-ci, mais avait ensuite prétendu ne pas avoir reçu la somme et que la vente nétait pas venue à chef; la plaignante sest portée partie civile, pour un montant de 17'100 francs.
b) Le même jour, la police sest rendue au garage Z.________, à I.________, dont le patron était X.________. Elle y a procédé à une perquisition, avec laccord du prévenu. Cette opération lui a permis de saisir, dans la poubelle du bureau, une quittance et son double déchirés au sujet de la vente de la voiture à la plaignante; la quittance faisait état dun acompte de 2'000 francs payé le 18 février 2016 et dun solde à payer à la livraison de 14'900 francs. Elle a en outre saisi une copie de la carte didentité de la plaignante et le permis de circulation relatif à la Nissan Qashqai, annulé en 2015, avec une mention que le véhicule était prêté par le garage B.________, une signature de A.________ et une annotation selon laquelle le prix du véhicule était de 14'200 francs. La police na pas trouvé dargent liquide sur place. Interpellé et conduit au poste, X.________ a été entendu en qualité de prévenu sur les faits de la cause et a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant en particulier quil navait pas reçu dargent de la part de la plaignante. Le téléphone portable du prévenu a été saisi, afin den extraire déventuelles données utiles. Le prévenu a été retenu dans les locaux de la police, le temps que celle-ci entende A.________, puis libéré.
c) Entendu le même 19 février 2016, A.________ a confirmé que le véhicule en question lui appartenait et indiqué en substance quà la demande téléphonique du prévenu, il avait apporté les plaques de la voiture le 18 février 2016 pour que la plaignante puisse essayer celle-ci, que laffaire avait paru conclue, que le prévenu avait demandé un acompte de 2'000 francs à la plaignante, que celle-ci était partie chercher largent et quil avait lui-même pris le véhicule pour faire le service, le prévenu lui disant le lendemain, quand il lui avait apporté la voiture pour la livraison à la cliente, que celle-ci nétait pas revenue et que la vente ne sétait pas faite.
d) Réentendue à sa demande le 22 février 2016, la plaignante a confirmé ses déclarations précédentes et donné quelques explications complémentaires.
e) Interpellée par la police, lassurance C.________ a confirmé quelle avait été contactée le 18 février 2016 pour le transfert de lassurance de la plaignante au nouveau véhicule, quelle avait demandé à lintéressée de signer une procuration autorisant le transfert des données à la police et que le plaignante avait signé cette procuration. Il est ressorti ensuite que cétait le prévenu qui avait lui-même contacté lassurance le 18 février 2016.
f) En fonction des éléments recueillis, la police a jugé utile de réentendre le prévenu. Laudition a eu lieu le 24 février 2016. Le prévenu a maintenu sa version des faits et déposé plainte contre la plaignante pour dénonciation calomnieuse. A la suite de cette audition, la police est retournée au garage Z.________, où elle a saisi le carnet dentretien de la Nissan Qashqai, afin de vérifier que le service avait été effectué le 18 février 2016, ce qui était bien le cas; le carnet a ensuite été restitué au prévenu.
g) Le 26 février 2016, la police a entendu une nouvelle fois la plaignante, en relation avec la plainte déposée contre elle; elle a confirmé ses déclarations précédentes et contesté celles du prévenu.
h) La plaignante a produit des copies de quittances attestant le prélèvement par elle-même, le 18 février 2016 à 11h20 et 11h19, de 4'500 francs sur lun de ses comptes à la banque D.________ et de 12'000 francs sur un autre. Elle a en outre déposé des copies de relevés pour ces deux comptes. Celui relatif au compte sur lequel elle avait retiré les 12'000 francs démontre que, le même 18 février 2016, une somme de 10'000 francs y avait été créditée, dordre de F.________. Lautre extrait confirmait le retrait des 4'500 francs.
i) La police a extrait les données nécessaires du téléphone portable du prévenu. Il en résulte que, le 19 février 2016, la plaignante a laissé à 12h24 et 12h36 des messages sur la boîte vocale du prévenu, avec encore des appels manqués à 12h23 et 12h35. A 12h38, elle lui a envoyé un SMS, qui disait ceci :« Bonjour Monsieur, je vous attends devant votre garage pour prendre ma voiture. Quand venez-vous ??? ». Le prévenu a répondu par un SMS à 13h00, avec comme seul texte un point dinterrogation. A 13h04, la plaignante a envoyé un nouveau SMS :« Je suis Y.________ et je viens chercher la Nissan rouge que jai payé hier. Nous avons rendez-vous à midi 15 au garage, je vous attends toujours (sic) ». Ensuite, un appel de la plaignante au prévenu a duré 1mn50, à 13h05. Le prévenu a envoyé un SMS à la plaignante à 13h32, en lui disant :« Me vous et tare il fut arrete madam si no je vous appel la polis seva pas (sic) », puis encore un SMS à 14h50, dont le texte était :« Madam je vous anvoie la cartgris de la golf par post et je mere plus vous voir (sic)».
j) Le prévenu a rempli une formule de déclaration patrimoniale, mentionnant notamment quil gagnait environ 45'000 francs par année, quil avait trois enfants et pas de fortune, quil payait 150 francs de pensions alimentaires par mois et quil avait des poursuites pour 100'000 francs environ.
k) Le 10 mars 2016, la police a adressé son rapport au ministère public.
B.a) Le 7 avril 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu dabus de confiance, subsidiairement escroquerie.
b) Le 19 avril 2016, il a confronté les parties, qui ont toutes deux confirmé leurs déclarations précédentes et donné quelques explications complémentaires, tout en restant sur leurs positions; le prévenu a indiqué quil navait jamais vu la plaignante avant les faits et que sa situation financière était normale. La plaignante a déposé un échange de messages WhatsApp avec sa cousine F.________ : le 17 février 2016, elle lui disait que sa voiture la lâchait, quun leasing était compliqué pour elle et quelle souhaitait lui emprunter 10'000 francs, remboursables en dix mois; la cousine avait accepté et dit quelle allait verser la somme immédiatement; le 18 février 2016 après 20h00, la plaignante lui disait quelle avait pris une« Nissan Qasqaï », pour 16'900 francs, et quelle était très contente.
c) A.________, à la demande du ministère public, a confirmé quil avait bien effectué un service au véhicule le 18 février 2016 et que le prévenu avait gardé les documents relatifs à la voiture.
d) Il résulte dun extrait du registre des poursuites obtenu par le ministère public que le prévenu avait, au 11 mai 2016, eu des poursuites pour au total 96'219.43 francs, le montant des actes de défaut de biens sélevant à 84'206.63 francs et des saisies de salaire étant en cours.
e) Le ministère public a adressé une circulaire aux banques pour la recherche de comptes du prévenu. Il est apparu que ce dernier était titulaire dun compte à la banque E.________ accusant un solde négatif de 21.47 francs au 12 mai 2016 et quà la même date, un compte de Z.________ dans la même banque était positif pour 7.30 francs. Le prévenu navait pas versé de sommes conséquentes sur un compte, le 18 février 2016 ou après.
f) Selon lextrait du casier judiciaire obtenu par le ministère public, le prévenu a été condamné à quatre reprises, entre 2012 et 2015, pour voies de fait, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et entrée illégale.
C.Par acte daccusation du 8 juillet 2016, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, principalement pour abus de confiance pour sêtre fait confier 17'100 francs par la plaignante en vue de lachat de la Nissan Qashqai et de la destruction de son ancien véhicule et avoir conservé ce montant, sans remettre la voiture à la plaignante, subsidiairement pour escroquerie.
D.A son audience du 21 septembre 2016, le tribunal de police a interrogé le prévenu, lequel a notamment maintenu quil navait pas reçu dargent de la part de la plaignante, précisé quil trouvait louche lattitude de cette dernière et dit quil avait vendu 10 à 15 voitures depuis juillet 2015, début de son activité, les clients payant toujours en liquide, ce qui aurait aussi dû être le cas avec la plaignante. La plaignante a confirmé ses prétentions civiles de 17'100 francs et le prévenu, par son mandataire, a conclu à son acquittement.
E.Dans son jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de police a retenu, en fait, que le 17 février 2016, la plaignante sétait présentée au garage du prévenu, quelle était intéressée par des voitures de marque Nissan, quelle sétait décidée pour la Nissan Qashqai litigieuse, quil y avait eu des discussions concernant un éventuel financement par un leasing et que la plaignante avait demandé à essayer le véhicule le lendemain matin. Le prévenu avait alors contacté A.________, le matin du 18 février 2016, pour lui dire quil avait vendu la voiture, que la cliente voulait faire un essai et quil avait besoin des plaques pour cet essai. Après lessai, la cliente était convaincue et voulait acheter le véhicule. Il a été convenu que A.________ prendrait le véhicule pour faire le service et le ramènerait le lendemain. Le prévenu a demandé à la plaignante le versement rapide dun acompte de 2'000 francs. La plaignante a retiré, le 18 février 2016, 16'500 francs sur ses comptes, dont lun avait été crédité le même jour de 10'000 francs de la part dune cousine, suite à une discussion WhatsApp entre les deux intéressées, dont il ressortait aussi que la plaignante devait remplacer sa voiture et quelle aurait des difficultés à obtenir un leasing. Le tribunal de police sest dit convaincu que la plaignante, lorsquelle était revenue au garage après les retraits bancaires, avait remis au prévenu les montants prélevés à la banque D.________, plus une somme en liquide quelle avait chez elle, pour un total de 17'100 francs. La version du prévenu selon laquelle la plaignante lui aurait en fait demandé un délai de réflexion à ce moment-là nétait pas crédible, puisque la plaignante était fermement décidée à acheter la voiture et en mesure de la payer en liquide immédiatement. La plaignante avait dit à sa cousine, le soir du 18 février 2016, quelle avait choisi la voiture et irait la chercher le lendemain. Elle avait dit à A.________, le lendemain, avoir payé la totalité du prix. De manière générale, les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu. Le comportement quelle avait adopté, mis à part le fait de ne pas demander de quittance, était conforme à lexpérience générale de la vie. Largument du prévenu selon lequel la plaignante chercherait à lui nuire était dénué de vraisemblance, car il avait lui-même déclaré quil ne la connaissait pas avant les faits. La situation du prévenu était précaire. Le tribunal de police a donc retenu que la plaignante, faisant preuve de naïveté, avait effectivement versé 17'100 francs en liquide au prévenu et que celui-ci avait conservé les fonds au lieu de payer la voiture à A.________ et de livrer celle-ci à la plaignante, commettant ainsi un abus de confiance.
F.Le 19 juillet 2017, X.________ appelle de ce jugement, en renvoyant, pour ses arguments, à laudience à venir.
G.Le ministère public sest borné à conclure au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris.
H.Dans sa plaidoirie à laudience du 13 décembre 2017, le mandataire de lappelant expose, en résumé, que laccusation ne repose sur aucune preuve concrète. Si la plaignante avait effectivement payé 17'100 francs quand elle était revenue au garage, cela aurait été contraire à laccord passé à peine une heure auparavant, qui portait sur le paiement dun acompte de 2'000 francs, et le comportement de la plaignante dépasserait lentendement, dans la mesure où elle aurait remis une somme importante, sans quittance ni garantie, à une personne quelle ne connaissait que pour lavoir vue le jour précédent et le matin même. La plaignante a prétendu, envers lappelant, quelle ne pourrait pas avoir de leasing, alors quelle en a plus tard obtenu un, selon les explications données lors de sa confrontation avec lappelant. Elle a tout prévu et tout calculé, en vue de créer un faisceau dindices en sa faveur : messages échangés par WhatsApp avec sa cousine (quelle a ensuite produits), emprunt à la cousine avant même le choix dun véhicule, passages au garage de lappelant, appels le lendemain et dépôt de plainte. Il reste en tout cas un doute sur la remise dune quelconque somme dargent et labus de confiance ne peut pas être retenu.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le courriel déposé en audience est recevable à titre de preuve (art. 389 CPP).
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles cette disposition, ainsi que les articles 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38cons. 2a p. 40; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.a) En lespèce, les faits, tels quils résultent du dossier et peuvent être retenus en fonction des considérations qui précèdent, sont les suivants :
b) Lappelant exploitait, depuis juillet 2015, le garage Z.________, à I.________, où il vendait des véhicules doccasion quil se faisait, selon ses dires, toujours payer en liquide.
c) Il nest pas contesté que les parties ne se connaissaient pas et ne sétaient même jamais vues avant la visite de la plaignante du 17 février 2016 au garage du prévenu. La Cour pénale constate par ailleurs que le dossier ne fournit aucun élément qui permettrait denvisager que la première aurait eua prioriun motif quelconque den vouloir au second et de souhaiter lui faire du tort.
d) Il est de même constant quen fin de matinée ce 17 février 2016, la plaignante sest rendue au garage dans lidée de regarder les voitures, disant quelle était intéressée par une Nissan, style SUV, quaprès discussion avec le garagiste, la plaignante sest décidée pour une Nissan Qashqai rouge, quelle souhaitait faire un essai du véhicule le lendemain matin et quun achat en leasing était éventuellement envisagé avec un premier apport de 5'900 francs (faits confirmés par lappelant). Le prix du véhicule était fixé à 16'900 francs.
e) Le même 17 février 2016, en début daprès-midi, la plaignante sest adressée par WhatsApp à sa cousine F.________, qui lavait déjà aidée précédemment, et lui a indiqué que sa voiture la lâchait et quun leasing serait compliqué du fait de sa situation (rente); elle lui demandait de lui prêter 10'000 francs, remboursables en dix mois; la cousine a immédiatement accepté, en précisant quelle allait faire le versement le jour même, et la plaignante lui a envoyé ses coordonnées bancaires (messages entre 13h33 et 13h58, dont lappelant ne conteste pas lauthenticité et qui révèlent un lien chaleureux entre les cousines, F.________ appelant notamment la plaignante« cousinette »et lui disant« mon argent est ton argent »).
f) La Nissan Qashqai était la propriété du garage B.________. Le matin du 18 février 2016, lappelant sest adressé à A.________, patron de ce garage, et lui a demandé de venir avec un jeu de plaques de garage pour que lessai puisse avoir lieu. Il lui a aussi dit quil« avait vendu [son] auto »et que« la cliente devait juste lessayer »(la Cour pénale ne voit aucun motif de douter des déclarations de ce témoin, à ce sujet et en général; lappelant ne soutient dailleurs pas que le témoin aurait fait des déclarations contraires à la vérité).
g) Dans la matinée du 18 février 2016, A.________ a amené un jeu de plaques au garage de lappelant. Il y a rencontré ce dernier et la plaignante. Cette dernière est partie faire un essai du véhicule et est revenue décidée à lacheter (notamment appelant et A.________, qui a précisé quil était convaincu que la cliente allait effectivement prendre le véhicule).
h) La plaignante a indiqué à lappelant quun leasing ne fonctionnerait pas et quelle pourrait venir payer 16'900 francs le lendemain, soit le 19 février 2016. Le prévenu lui a demandé de verser déjà un acompte de 2'000 francs, afin quil puisse faire les démarches pour préparer la voiture, et elle a accepté, en précisant quelle passait à la banque chercher largent et quelle reviendrait le même jour pour payer cet acompte. La Cour pénale relève quà ce moment-là, la plaignante ne savait très vraisemblablement pas encore si lavance consentie par sa cousine était déjà arrivée sur son compte, un montant envoyé par virement bancaire narrivant pas forcément le lendemain. Au cours de la discussion, la plaignante a remis à lappelant une copie de sa carte didentité (copie retrouvée au garage) et lui a indiqué que son assurance automobile était la compagnie d'assurances C.________, en lui laissant le permis de circulation de son ancien véhicule. On peut en conclure quun accord avait ainsi été trouvé pour la vente du véhicule à la plaignante, pour 16'900 francs. Il nest en outre pas véritablement contesté que la plaignante devait payer 200 francs en plus, pour les frais de démolition de son ancienne voiture et que la livraison du nouveau véhicule a été convenue pour le lendemain, en fin de matinée.
i) La plaignante a ensuite quitté les lieux, ceci peu avant A.________. Ce dernier a convenu avec lappelant quil prendrait la voiture pour lui faire un service et quil la ramènerait le lendemain, pour la livraison à la cliente qui devait intervenir ce jour-là (idem). La plaignante savait quun service serait fait à la voiture avant la livraison.
j) Ensuite, lappelant a appelé la compagnie d'assurances C.________ pour faire part de la vente de la voiture et demander que lassurance soit transférée au nouveau véhicule. A un moment ou à un autre, la plaignante a ensuite confirmé à lassurance quil fallait transférer la couverture au nouveau véhicule.
k) La plaignante sest rendue à la banque D.________, à J.________, soit dans la même commune que celle de son domicile. Elle a prélevé en liquide, toujours le 18 février 2016, à respectivement 11h19 et 11h20, 12'000 francs sur lun de ses comptes et 4'500 francs sur un autre. A ce moment-là, lavance de 10'000 francs de sa cousine venait dêtre créditée sur lun des comptes. La plaignante a expliqué quelle avait, en plus, pris 700 francs dargent liquide quelle avait à son domicile.
l) La plaignante est revenue au garage du prévenu environ une heure après en être partie (ce que le prévenu admet). Elle allègue quelle a alors payé 17'100 francs en liquide au prévenu, que ce dernier a établi une quittance pour ce montant, quil la mise dans une fourre noire avec les autres papiers pour la voiture et quil a dit à la plaignante quil lui donnerait les documents le lendemain, au moment de la livraison prévue à 12h15. Lappelant soutient que la plaignante ne lui a rien versé et quelle lui a dit quelle voulait encore réfléchir avant de se décider pour un achat éventuel; il admet cependant avoir établi la quittance, sans la remettre à la plaignante. La quittance mentionnait le versement dun acompte de 2'000 francs payé le 18 février 2016 et un solde de 14'900 francs à payer à la livraison.
m) Lappelant a ensuite déchiré la quittance et son double et les a mis dans une poubelle de son bureau.
n) Après 20h00 le 18 février 2016, la plaignante a eu des échanges WhatsApp avec sa cousine, à qui elle a indiqué quelle allait chercher sa nouvelle voiture le lendemain, quil sagissait dune« Nissan Qasqaï »dont elle laissait sa cousine deviner la couleur, que le prix était de 16'900 francs et quelle était très contente, car elle avait enfin une voiture convenable.
o) Le 19 février 2016, vers 11h00, A.________ sest rendu au garage de lappelant et lui a amené la voiture destinée à la plaignante, à laquelle il avait dans lintervalle fait un service. Le prévenu lui a alors dit que laffaire devait être« foutue », car il navait« pas de nouvelle (sic) de la cliente », en précisant que celle-ci nétait« jamais revenue au garage »; le prévenu avait voulu lui rendre le permis de circulation, mais il avait refusé car la cliente avait lair très intéressée (témoignage de A.________).
p) Le même 19 février 2016, vers 12h15, la plaignante sest rendue au garage de lappelant. Ce dernier ne sy trouvait pas et elle a tenté sans succès de lappeler à quatre reprises entre 12h24 et 12h36, laissant deux messages sur sa boîte vocale (relevé dappels; lappelant a déclaré que la plaignante disait quelle était là pour chercher la voiture, en relevant quelle lavait payée le jour précédent). A 12h38, elle a envoyé un SMS au prévenu, qui disait ceci :« Bonjour Monsieur, je vous attends devant votre garage pour prendre ma voiture. Quand venez-vous ??? ». Le prévenu a répondu par un SMS à 13h00, avec comme seul texte un point dinterrogation. A 13h04, la plaignante a envoyé un nouveau SMS disant :« Je suis Y.________ et je viens chercher la Nissan rouge que jai payé hier. Nous avons rendez-vous à midi 15 au garage, je vous attends toujours (sic) ». A 13h05, il y a eu une discussion téléphonique entre les parties qui a duré 1mn50, suite à un appel de la plaignante au prévenu (et non le contraire, comme le prévenu la prétendu). Le prévenu a dit à la plaignante que le véhicule nétait pas vendu et quil était seulement convenu quelle donne une réponse; selon le prévenu, la plaignante est alors« devenue comme folle et [lui] a dit à plusieurs reprises quelle [lui] avait payé ce véhicule et quelle voulait le récupérer maintenant », a menacé dappeler la police, puis a raccroché.
q) Immédiatement après, la plaignante a appelé le garage B.________, en demandant à parler au patron, qui nétait pas là; elle aurait alors expliqué à un ouvrier quelle avait payé la voiture à un« homme aux cheveux blancs », ce qui pouvait correspondre à A.________; lors dun autre appel, quelle a eu directement avec ce dernier un peu plus tard, elle lui a indiqué quelle« sétait mal exprimée avec [son] ouvrier »et quelle avait bien remis largent au prévenu, en précisant quelle avait alors versé la totalité du prix convenu (la plaignante a expliqué quelle navait, envers louvrier, évoqué un homme aux cheveux blancs quen lui demandant si cétait bien son patron, mais pas en relation avec un paiement).
r) Le prévenu a encore envoyé un SMS à la plaignante à 13h32, en lui disant :« Me vous et tare il fut arrete madam si no je vous appel la polis seva pas (sic) », puis un dernier message à 14h50, dont le texte était :« Madam je vous anvoie la cartgris de la golf par post et je mere plus vous voir (sic)».
s) La plaignante a indiqué quelle avait appelé la police à 13h22. En tout cas, elle sest présentée au poste de police de Marin, le même jour à 14h30, afin de déposer plainte.
t) Le dossier révèle par ailleurs que la situation financière du prévenu était pour le moins difficile au moment des faits, avec des dettes en poursuites atteignant presque 100'000 francs, de nombreux actes de défaut de biens et un revenu ne laissant guère espérer une amélioration (cf. plus haut).
u) En fonction de lensemble de ces éléments, la Cour pénale retient que, le 18 février 2016 en fin de matinée, la plaignante a bien remis 17'100 francs à lappelant. Comme on la vu, rien ne permet de penser que la plaignante aurait pu en vouloir à ce dernier avant les faits, au point dourdir une machination visant à lui nuire. Rien ne permet non plus dimaginer que la plaignante aurait pu vouloir soutirer de largent à sa cousine sous le prétexte fallacieux de sacheter une voiture : leurs relations sont visiblement proches et chaleureuses, en fonction de la teneur des messages quelles ont échangés, du fait que la cousine avait déjà aidé la plaignante par le passé et de laccord immédiat de dite cousine pour le prêt dune somme importante; de plus, il était prévu que la plaignante enverrait une photo de la voiture à sa cousine le lendemain, puis quelle lui montrerait le véhicule; un subterfuge naurait donc pas fait long feu et la plaignante ne pouvait que le savoir. Aucun élément du dossier ne permet non plus de penser que la plaignante aurait pu avoir un besoin urgent de liquidités pour autre chose quune voiture. Les échanges entre la plaignante et sa cousine, le 17 février 2016, montrent que la première entendait vraiment sacheter une nouvelle voiture et sest procuré les moyens de la payer immédiatement. Il y a manifestement eu un accord entre les parties pour lachat de la voiture, lorsquelles se sont vues le matin du 18 février 2016 en présence de A.________. Suite à cet accord passé à I., la plaignante sest directement rendue à sa banque à J., où elle a prélevé une somme correspondant pratiquement au prix à payer. La Cour pénale considère comme plus que vraisemblable que la plaignante a ensuite passé chez elle pour prendre encore les 600 francs manquants (il ny a rien dinsolite à ce que la plaignante ait eu 600 francs en liquide chez elle, vu son activité indépendante, et la banque se trouvait près de chez elle, ce qui fait quelle avait le temps dy passer avant de retourner au garage). Elle ne voit pas ce qui pourrait expliquer quaprès les prélèvements, la plaignante soit retournée au garage, sinon pour payer la voiture quelle était contrairement à ce que soutient lappelant fermement décidée à acheter. La teneur des messages quelle a adressés à sa cousine le soir même montre quelle était très enthousiaste à lidée daller prendre livraison de sa nouvelle voiture dans la matinée du lendemain et ces messages nauraient eu aucun sens si cette livraison nétait pas certaine. La Cour pénale retient par ailleurs quil était logique que la plaignante, lors de la première discussion du 18 février 2016, naccepte de payer quun acompte de 2'000 francs le même jour et dise quelle paierait le solde le lendemain, car elle ne savait pas si son compte avait déjà été crédité de lavance de sa cousine, puis quelle décide de payer le prix en une fois, le même jour, après avoir constaté à sa banque que lavance était arrivée. Lappelant a admis quil se faisait toujours payer en liquide les véhicules quil vendait et il ny avait donc aucune raison quil procède différemment avec la plaignante. Les messages que la plaignante lui a envoyés et la teneur de leur conversation téléphonique, le 19 février 2016, alors quelle attendait devant le garage, vont aussi dans le sens dun paiement du prix le jour précédent. La même chose vaut pour la réaction immédiate de la plaignante après que lappelant avait contesté avoir reçu le paiement, soit des appels au propriétaire de la voiture (dont elle ne connaissait pas les liens éventuels avec le prévenu et à qui elle a dit quelle avait payé le prix complet; lallusion envers un ouvrier de ce patron à un homme aux cheveux blancs peut sexpliquer par un malentendu, dans la mesure où la plaignante devait se trouver dans un certain état dexcitation et où louvrier ne connaissait rien de laffaire), puis un dépôt de plainte dans la foulée. Si la version de lappelant était vraie, rien nexpliquerait le comportement de la plaignante dans cette affaire. Que la plaignante ait pu, bien après les faits, obtenir un leasing alors quelle pensait en février 2016 que cela ne serait pas possible na rien dextraordinaire : elle navait guère dautre choix pour acquérir un nouveau véhicule, dont elle avait besoin, et sa situation personnelle, dans la mesure où elle résulte du dossier, nexcluait pas totalement cette possibilité. Les déclarations du prévenu soulèvent en outre de sérieuses interrogations. Par exemple, il a soutenu que cétait lui qui avait appelé la plaignante après que celle-ci lui avait envoyé des SMS le 18 février 2016, alors que cétait linverse, et le prévenu a prétendu envers A.________, vers 11h00 le 19 février 2016 (soit environ une heure avant le moment où, selon la plaignante, elle devait prendre livraison du véhicule), que la cliente nétait pas revenue au garage après leur entretien, ce qui était faux : au cours de lenquête, il a admis quelle avait à nouveau passé à son garage environ une heure après la première discussion du jour précédent (la Cour pénale se demande aussi pourquoi, si la cliente avait vraiment, le jour précédent, dit quelle voulait réfléchir et si lappelant ne voulait plus négocier la voiture, ce quil a manifesté en voulant rendre le permis de circulation à A.________, lappelant naurait pas appelé ce dernier entre le second passage de la cliente au garage et le lendemain matin, afin de lui éviter davoir à faire un service et un déplacement inutiles). Le fait que la quittance établie par le prévenu pour le paiement du prix de vente ait été trouvée par la police dans une poubelle ne prouve rien, sinon que la vente paraissait suffisamment certaine pour quune quittance soit préparée et que lappelant a voulu se débarrasser de ce document (il ne pouvait pas forcément envisager une perquisition en règle dans les heures qui allaient suivre). Les SMS que lappelant a envoyés à la plaignante ont été rédigés après que cette dernière lui avait indiqué quelle allait déposer plainte et peuvent apparaître comme ayant été expédiés pour les besoins éventuels de la cause ou pour tenter de dissuader la plaignante dagir en justice. Enfin, les réactions ou en partie labsence de réaction de lappelant aux tentatives de prise de contact par la plaignante le 19 février 2016, peu après midi, ne sexpliqueraient pas si cette plaignante, comme lappelant le prétend, lui avait dit le jour précédent quelle voulait encore réfléchir : dans cette hypothèse, lappelant naurait eu aucun intérêt à ignorer la plaignante, puisque si celle-ci sétait décidée dans lintervalle, il pouvait réaliser rapidement laffaire avec un bénéfice substantiel, de lordre de 2'700 francs. Dans ces conditions, la version de la plaignante est en elle-même nettement plus vraisemblable que celle du prévenu. Elle est en outre, ainsi quon la vu, confirmée par dautres éléments du dossier, ceci sur tous les points qui ont pu être vérifiés. Après avoir examiné les différentes hypothèses, la Cour pénale arrive au constat que seule celle dun paiement de 17'100 francs par la plaignante ne se heurte pas à des objections majeures. Dès lors, elle estime quil existe un faisceau dindices suffisant pour arriver à la conclusion, au-delà dun doute raisonnable, que le paiement des 17'100 francs est bien intervenu le 18 février 2016 et que le prévenu ne dit pas la vérité à ce sujet. La situation financière de lappelant au moment des faits, qui était assez catastrophique, ne soppose pas à cette conclusion, dans la mesure où elle peut expliquer que, pris à la gorge, il ait profité de la naïveté de la plaignante pour obtenir un gain certes illicite, mais conséquent et rapide.
5.a) Commet un abus de confiance au sens de l'article138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du06.03.2017 [6B_356/2016]cons. 2.1, avec des références), l'infraction suppose, sur le plan objectif, qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel.
c) En lespèce, il est clair que la plaignante a confié 17'100 francs à lappelant afin que celui-ci paie à A.________ le prix de la voiture dont le dernier nommé était propriétaire, ceci pour que celui-ci accepte que le véhicule soit remis à la plaignante, via lappelant. Il est tout aussi clair que le prévenu a disposé des fonds dans un dessein denrichissement illégitime, puisquil les a conservés pour lui-même. Linfraction est dès lors réalisée. Labus de confiance ne sera cependant retenu que pour le montant de 14'200 francs, car cétait là le prix minimal que le garage B.________ entendait recevoir pour la voiture, la différence représentant le bénéfice de lappelant et les frais de destruction de lancienne voiture de la plaignante, et donc pas un montant confié par cette dernière en vue dêtre remis à un tiers. La différence ne change cependant rien au sort de la cause, quil sagisse de la peine à envisager ou des autres conséquences dune condamnation.
6.Lappelant ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne la peine prononcée par le tribunal de police, soit 120 jours-amende à 35 francs. La Cour pénale, en fonction de larticle 47 CP, estime que cette peine correspond à la culpabilité de lappelant et se réfère au jugement entrepris en ce qui concerne lequantumde la peine et le calcul du montant retenu pour le jour-amende (art. 82 al. 4 CPP).
7.Le tribunal de police a adjugé les conclusions civiles pour 17'100 francs. Même si on retient que labus de confiance na porté que sur 14'200 francs, il faut considérer que létat de fait est suffisamment établi, au sens de larticle 126 al. 1 let. b CPP, et que les conclusions civiles doivent être adjugées en entier : pour la différence, lappelant na fautivement pas exécuté le contrat passé avec la plaignante et il lui doit restitution de lensemble de ce quil a encaissé, conformément aux articles 97 ss CO.
8.Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 CPP), sans quil y ait lieu denvisager loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour cette procédure (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2), ni une indemnité au sens de larticle 433 CPP en faveur de la plaignante, qui nen a dailleurs pas réclamée.
9.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense des intérêts de lappelant en procédure dappel peut être fixée à 1188 francs, frais, débours et TVA compris, au sens du mémoire déposé, mémoire que lon peut qualifier de raisonnable (on a retranché un peu moins dune heure sur le temps daudience, celle-ci ayant duré en tout environ une heure et pas deux comme mentionné dans le projet de mémoire déposé après la plaidoirie). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 138 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1500 francs et mis à la charge de l'appelant, sous réserve de lassistance judiciaire.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense de lappelant en procédure dappel est fixée à 1188 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1200-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.336).
Neuchâtel, le 13 décembre 2017
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.